NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2473 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Antigua ‑et ‑Barbuda

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’Antigua‑et‑Barbuda (CRC/C/28/Add.22) à ses 993eet 994e séances (voir CRC/C/SR.993 et 994), le 28 septembre 2004, et adopté, à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial riche en informations de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ATG/1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie, mais regrette la présentation tardive du rapport. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie ainsi que des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend note de l’adoption des lois suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention:

a)La loi de 1995 sur les infractions sexuelles, qui protège les enfants contre les relations incestueuses;

b)La loi de 1999 sur la violence domestique, qui protège les enfants et les femmes contre la violence domestique;

c)La loi de 1993 sur le Code de procédure des tribunaux de première instance (Amendement), qui tend à assurer le versement adéquat de la pension alimentaire pour enfants par les pères défaillants.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie a élevé l’âge de la majorité de 16 à 18 ans.

5.Le Comité se félicite de la création du Comité national des droits de l’enfant, en 2000, qui a pour but de faciliter la mise en œuvre de la Convention et la participation de la société civile.

6.Le Comité note avec satisfaction la création de l’Alliance pour le bien‑être des enfants (the Alliance for the Well‑being of Children).

7.Le Comité se félicite de la ratification, en 2002, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

8.Le Comité se félicite de la ratification, en 2002, de la Convention (no 182 de l’OIT) sur les pires formes de travail des enfants, de 1999, et, en 1983, de la Convention (no 138) sur l’âge minimum, de 1973.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles l’État partie est confronté, à savoir la charge croissante de la dette et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, notamment aux ouragans et périodes de sécheresse qui entravent les progrès vers la réalisation effective des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

10.Le Comité salue l’initiative de la révision des dispositions législatives concernant la famille et la violence domestique, qui comprend une révision globale de l’ensemble des lois du pays visant à assurer le respect de la Convention. Toutefois, étant donné qu’une étude concernant cette révision globale a été réalisée en 1992, le Comité juge quelque peu préoccupante la lenteur du processus de révision.

11. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action concernant la révision législative globale en vue de s’assurer dans les meilleurs délais que sa législation respecte pleinement les principes et dispositions de la Convention.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour formuler un plan national de développement stratégique pour la période 2001‑2004, qui reste inachevé, ainsi qu’un projet de politique nationale pour les jeunes, mais est préoccupé par l’absence d’un plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.

13. Le Comité engage instamment l’État partie à élaborer un plan d’action national global pour la mise en œuvre effective de la Convention, couvrant tous les domaines visés par la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF, et de faire participer la société civile, à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.

Coordination

14.Le Comité note que le nouveau Ministère de la transformation sociale joue un rôle important au sein du Gouvernement par ses activités concernant l’application de la Convention tandis que le Comité pour l’application des droits de l’enfant (NICRC) assure la coordination des activités concernant les enfants. Le Comité juge préoccupante l’absence de coordination claire et bien structurée entre les différents organes qui participent à l’application de la Convention.

15. Le Comité recommande à l’État partie de tirer parti de la restructuration envisagée du NICRC non seulement pour renforcer ses fonctions, mais aussi pour créer un mécanisme interministériel et intersectoriel unique qui assurerait la coordination et l’évaluation de toutes les activités relatives à l’application de la Convention. Cet organisme devrait être doté de compétences importantes et de ressources humaines et financières suffisantes pour remplir son rôle de coordination avec efficacité, et devrait comprendre des membres de la société civile, des experts des droits de l’enfant et d’autres spécialistes, ainsi que des représentants du Gouvernement.

Mécanisme indépendant de suivi

16.Tout en prenant note de l’existence d’un ombudsman dans l’État partie, le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence d’un mécanisme indépendant chargé expressément de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, que ce soit dans le cadre du Bureau de l’Ombudsman ou dans une autre institution, qui serait habilité à recevoir des plaintes individuelles présentées au nom d’enfants ou pour des enfants.

17. À la lumière de l’Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à créer un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants ou de leurs représentants rapidement et dans le respect de la sensibilité des enfants, et offre des recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Cet organisme devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de solliciter une assistance technique de l’UNICEF et du HCDH à cet égard.

Ressources consacrées aux enfants

18.Conscient des difficultés auxquelles l’État partie se heurte, le Comité est néanmoins préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués aux enfants et à la réalisation de leurs droits.

19. En vue de mieux appliquer l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie de fixer des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale et selon une méthode fondée sur le respect des droits.

Collecte de données

20.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et d’un système national de collecte de données sur tous les domaines concernés par la Convention, et note que de telles données revêtent une importance cruciale pour la formulation, le suivi et l’évaluation des progrès et pour estimer l’effet des politiques sur les enfants.

21. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et des indicateurs adaptés à la Convention et ventilés par sexe, âge et zone de résidence. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des familles monoparentales. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion

22.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour associer les ONG, les jeunes et les spécialistes à l’élaboration du rapport initial et pour diffuser des informations sur la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que ces mesures sont insuffisantes pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les spécialistes travaillant pour et avec des enfants.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les efforts qu’il déploie pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques portant sur les droits énoncés dans la Convention à l’intention des enfants et de leurs parents, de tous les groupes de spécialistes qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires publics, le personnel des établissements et lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux. À cet égard, le Comité recommande qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme soit incorporé dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des efforts qui ont été faits pour associer la société civile à la mise en œuvre de la Convention.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les communautés et la société civile, notamment les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

26.Tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution, le Comité regrette que les motifs prévus dans cet instrument ne soient pas pleinement conformes à l’article 2 de la Convention et qu’il n’existe aucun autre texte de loi interdisant explicitement toutes les formes de discrimination de manière plus détaillée. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certains groupes d’enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors du mariage et les enfants adoptés informellement subissent des attitudes discriminatoires et des disparités dans l’accès aux services de base.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non ‑discrimination et d’adopter une législation appropriée, si cela est nécessaire, pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2.

28. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant, entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation.

L’intérêt supérieur de l’enfant

29.Tout en prenant note qu’il existe certains textes législatifs protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que les principes énoncés à l’article 3 ne sont pas pleinement appliqués et dûment pris en considération dans les politiques et programmes de l’État partie.

30. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de garantir que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit appliqué dans l’ensemble des politiques et programmes concernant les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité s’inquiète de ce que les opinions de l’enfant ne sont pas suffisamment prises en considération pour toutes les questions concernant leur vie et que les dispositions de l’article 12 ne soient pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni aux politiques et programmes concernant les enfants.

32. Le Comité recommande à l’État Partie:

a) D’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les touchent dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école et dans les communautés, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;

b) De fournir des informations instructives, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, au personnel judiciaire, et à l’ensemble de la société sur le droit des enfants de participer et de voir leurs opinions prises en considération;

c) De modifier la législation nationale de telle sorte que le principe du respect des opinions de l’enfant soit reconnu et appliqué, s’agissant notamment des différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant.

3. Droits civils et libertés

Droit à l’identité

33.Compte tenu de l’information selon laquelle 50 % des ménages de l’État partie sont dirigés par des femmes, le Comité constate avec préoccupation que l’établissement de la paternité légale, lorsque le père biologique ne veut pas reconnaître l’enfant, est une procédure longue et onéreuse qui constitue une entrave au droit de l’enfant d’avoir une identité et/ou de connaître ses deux parents.

34. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’établissement de la paternité légale des enfants nés hors du mariage, en mettant en place des procédures accessibles et rapides et en fournissant aux mères l’assistance juridique et autre nécessaires à cet égard.

Châtiments corporels

35.Le Comité est gravement préoccupé par la loi sur les châtiments corporels et la loi de 1973 sur l’éducation qui prévoit les châtiments corporels, disposition manifestement contraire à l’article 19 de la Convention. Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont largement pratiqués dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager d’abroger ou d’amender sans attendre la loi sur les châtiments corporels et la loi sur l’éducation;

b) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements;

c) De mener des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives des châtiments corporels sur les enfants et d’associer étroitement les enfants et les médias à ce processus;

d) De veiller à ce que des formes de discipline positives, participatives et non violentes soient administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l’article 28, en lieu et place des châtiments corporels dans tous les domaines de la vie sociale.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents et récupération de la pension fixée pour entretien d’enfant

37.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 1993 sur le Code de procédure des tribunaux de première instance (Amendement) qui a révisé la loi en vue d’améliorer le versement de la pension pour entretien d’enfant par les pères défaillants. Toutefois, il reste préoccupé de ce que les lois internes de l’État partie ne traitent que des obligations du père à l’égard de l’enfant et ne reflètent pas fidèlement l’article 18 de la Convention qui stipule que les deux parents ont des responsabilités communes concernant l’éducation et le développement de l’enfant.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager des moyens d’apporter un appui particulier aux enfants vivant dans des familles monoparentales, notamment par l’intermédiaire de structures communautaires et de prestations de sécurité sociale;

b) De modifier la loi ou d’adopter de nouvelles lois de telle manière que les deux parents assument des responsabilités et obligations égales à l’égard de leurs enfants;

c) De prendre des mesures pour veiller autant que possible à ce que l’entretien des enfants nés hors du mariage soit assuré par leurs parents, en particulier par leur père, ainsi que l’entretien des enfants âgés de plus de 16 ans qui poursuivent leurs études;

d) Faire des efforts sérieux en vue de réformer le Code de la famille;

e) Envisager de ratifier la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

Séparation d’enfants de leurs parents

39.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas actuellement de dispositions juridiques protégeant le droit d’un parent ou d’un enfant séparé l’un de l’autre de rester en contact.

40. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner les lois en vigueur en vue d’assurer une protection adéquate des droits d’un parent ou d’un enfant séparé en prenant dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfants privés de milieu familial et de protection de remplacement

41.Le Comité est gravement préoccupé par l’inexistence de centres d’accueil ou de lieux de protection de remplacement pour les garçons qui souffrent de négligence parentale ou doivent être éloignés de leur milieu familial, et qui sont généralement placés dans le centre pour garçons en conflit avec la loi.

42.Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de lois régissant le placement en foyer d’accueil et par le fait que les familles d’accueil ne reçoivent pas une aide et une formation suffisantes du Gouvernement.

43. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sans attendre la pratique actuelle consistant à placer les garçons ayant besoin de protection de remplacement dans l’établissement pour jeunes délinquants, et d’envisager de créer un établissement public destiné à recevoir les garçons ayant besoin de protection, à veiller à ce que leurs besoins physiques et psychologiques soient satisfaits de façon appropriée, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité.

44. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager d’adopter des lois régissant le placement d’enfants en foyer d’accueil et d’augmenter suffisamment l’aide financière fournie aux familles d’accueil pour couvrir le coût de la protection des enfants. À cet égard, le Comité souligne qu’il importe de coordonner les efforts et les politiques des différents ministères et départements qui s’occupent du placement en foyer d’accueil. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des familles d’accueil.

L’adoption

45.Le Comité note avec préoccupation que la pratique de l’adoption informelle ne respecte peut‑être pas pleinement les principes et dispositions de la Convention.

46. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la pratique de l’adoption informelle respecte pleinement les droits des enfants concernés.

Abus et maltraitance

47.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1995 sur les infractions sexuelles qui protège les enfants contre l’inceste, mais constate avec préoccupation que la loi sur les infractions contre la personne protège les filles contre le viol mais pas les garçons, et qu’il n’existe pas de lois locales ayant expressément pour but de protéger les enfants contre les violences psychologiques. Le Comité constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de centres officiels de sécurité qui accueillent les enfants victimes d’abus jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur cas et que, dans la pratique, les enfants sont généralement détenus dans un poste de police, ce qui donne lieu à une situation très alarmante. Le Comité constate également avec préoccupation l’absence de mécanismes habilités à recevoir les plaintes des enfants victimes d’abus et de maltraitance. En outre, le Comité est préoccupé de ce que des problèmes majeurs d’infrastructures touchant l’appareil juridique entravent peut‑être les poursuites pour abus et maltraitance à l’encontre d’enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et la maltraitance d’enfants, notamment:

a) De mener des campagnes préventives de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants et aux formes alternatives de discipline adaptée aux enfants, et de lutter contre les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide;

b) D’adopter des lois obligeant tous les spécialistes travaillant pour et avec des enfants à signaler les cas probables d’abus et de maltraitance et de leur fournir une formation portant sur l’identification, la signalisation et la gestion de tous les cas de maltraitance;

c) Outre les procédures existantes, d’établir des mécanismes efficaces chargés de recevoir, surveiller et examiner la plainte d’une manière tenant compte de la sensibilité des enfants et de veiller à ce que les auteurs d’abus et de maltraitance à l’encontre d’enfants soient dûment poursuivis;

d) De mettre en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes d’abus sexuels et de tout enfant victime d’abus, de maltraitance, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation, et de prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment grâce à la coopération avec les ONG;

e) De solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF et de l’OMS.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

49.Tout en prenant note de l’existence du programme spécial, des institutions et des services spéciaux pour enfants handicapés, administrés par l’État, du «Programme d’intervention précoce» institué en 1990 et de l’information indiquant qu’il est envisagé de rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées, le Comité reste préoccupé par:

a)L’absence de politique gouvernementale globale pour les enfants handicapés;

b)L’absence de législation concernant expressément les droits des enfants et adultes handicapés;

c)L’absence de dispositif garantissant la qualité de l’exécution et de l’administration des services fournis aux enfants handicapés;

d)L’intégration incomplète des enfants handicapés dans le système scolaire normale.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique globale pour les enfants handicapés;

b) D’examiner la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, à des services éducatifs et à des possibilités d’emplois adaptés, et d’affecter des ressources suffisantes au renforcement des services pour enfants handicapés, à l’aide aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

c) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en se préoccupant davantage de former spécifiquement les enseignants et en rendant les structures physiques, notamment les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres lieux publics accessibles aux enfants handicapés;

d) De rendre non seulement les bâtiments publics mais aussi les moyens de transport accessibles aux enfants handicapés;

e) De solliciter une coopération technique pour assurer la formation des spécialistes, notamment les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés, entre autres de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé et services de santé

51.Le Comité salue l’initiative prise par l’État partie de détaxer les produits destinés aux bébés, notamment les médicaments. Il prend note du taux élevé de vaccination et du fait que les services de santé sont gratuits et fournis dans l’ensemble du pays. Il note également la création du Secrétariat pour le sida et accueille avec satisfaction l’information selon laquelle les médicaments antirétroviraux seront fournis gratuitement aux malades porteurs du VIH/sida. Toutefois, le Comité note, comme l’État partie l’a reconnu, que les services sociaux sont soumis à des contraintes considérables touchant leurs ressources, en particulier les services de santé. En outre, le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant la multiplication des cas d’obésité.

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer l’infrastructure sanitaire, notamment grâce à la coopération internationale, afin d’assurer l’accès à des soins et services de santé de base suffisamment pourvus de ressources appropriées, notamment de médicaments de base pour tous les enfants;

b) De renforcer le système de collecte de données, notamment les indicateurs de santé importants, en veillant à l’actualité et à la fiabilité des données quantitatives et qualitatives et d’utiliser ce système dans l’élaboration de politiques et de programmes coordonnés en vue d’une application effective de la Convention;

c) De prendre des mesures en vue de donner aux enfants et à leurs parents des informations sur des régimes alimentaires et styles de vie sains.

Santé des adolescents

53.Le Comité constate avec préoccupation qu’une attention insuffisante est accordée par l’État partie aux questions concernant la santé des adolescents, notamment leur développement, leur santé mentale et leur hygiène de la procréation. Le Comité constate également avec préoccupation que le projet de sensibilisation des adolescents axé sur la fécondité et la sexualité, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) n’a pas été maintenu. Le Comité est également préoccupé de ce que l’hygiène de la procréation n’est pas inscrite aux programmes d’enseignement primaire et secondaire.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents en mettant l’accent en particulier sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment par le biais de l’enseignement de l’hygiène de la procréation et des services de conseils adaptés aux enfants, et en tenant compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De renforcer les services de conseils relatifs à la santé mentale, au développement et à l’hygiène de la procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De prendre des mesures en vue d’intégrer l’hygiène de la procréation dans les programmes d’enseignement, en particulier au niveau secondaire, afin d’informer pleinement les adolescents de leurs droits relatifs à l’hygiène de la procréation et des questions concernant la prévention des MST, notamment le VIH/sida et les grossesses précoces;

d) D’envisager des moyens de fournir une aide adaptée aux adolescentes enceintes, notamment par le biais de structures communautaires et de prestations de sécurité sociale;

e) De poursuivre la collaboration avec les organismes internationaux compétents pour les questions de santé concernant les adolescents, notamment le FNUAP, l’UNICEF et l’OMS.

Sécurité sociale

55.Étant donné le nombre croissant d’enfants vivant dans la pauvreté, le Comité note avec regret la rareté des renseignements fournis sur le droit de l’enfant à la sécurité sociale et est préoccupé par l’absence d’un système global de dispositions législatives et de protection de sécurité sociale qui soit pleinement conforme à l’article 26 de la Convention.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de réviser sa politique de sécurité sociale ou d’en élaborer une nouvelle tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bénéfices nets de sécurité sociale au profit des droits des enfants.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

57.Le Comité prend note avec satisfaction de la décision du Conseil de l’éducation d’octroyer des bourses d’études et bourses spéciales à des enfants et du Programme d’aide du Conseil pour les livres scolaires qui fournit gratuitement aux enfants tous les manuels scolaires utilisés aux niveaux primaire et secondaire. Il note avec satisfaction que les uniformes sont fournis gratuitement depuis septembre 2004 dans les écoles primaires et secondaires et qu’il existe un plan visant à fournir des repas gratuits dans les écoles primaires. Il note en outre avec satisfaction que l’enseignement est dispensé gratuitement à tous les niveaux de l’enseignement public jusqu’à l’âge de 16 ans. Toutefois, il reste préoccupé par divers problèmes, notamment le manque d’écoles et le surpeuplement scolaire, la pénurie de matériel dans les écoles, l’inégalité d’accès à l’éducation et les abandons scolaires chez les garçons. Le Comité est également préoccupé de ce que tous les élèves n’ont pas la certitude d’être admis dans les écoles secondaires publiques et gratuites à cause des examens d’entrée.

58.Le Comité est également préoccupé de ce qu’un nombre important d’adolescentes enceintes ne poursuivent pas généralement leurs études et que le Golden Opportunity Programme créé par le Ministère de l’éducation n’a eu apparemment que peu de succès. Le Comité note en outre avec préoccupation que les filles et les jeunes femmes sont souvent forcées de quitter l’école pour cause de grossesse.

59. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner soigneusement les crédits budgétaires et les mesures prises dans ce domaine, eu égard à leur impact sur la réalisation progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux loisirs. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’efforcer de mettre en œuvre davantage de mesures propres à faciliter l’accès à l’éducation des enfants de tous les groupes de la société, notamment en construisant davantage d’écoles, en améliorant la fourniture du matériel scolaire et en abolissant le système d’examens d’entrée afin de permettre à tous les élèves d’accéder aux écoles secondaires publiques;

b) De prendre des mesures appropriées, avec la participation des enfants, afin d’accroître l’assiduité scolaire et de réduire les taux élevés d’abandon et de redoublement;

c) D’offrir aux adolescentes enceintes des possibilités de s’instruire;

d) À la lumière de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant les buts de l’éducation, d’inscrire l’enseignement concernant les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement;

e) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment à celle de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

60.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en septembre 2002 la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, de 1999. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’esprit de complaisance qui risque de réduire les efforts visant à prévenir et éliminer le travail des enfants.

61. Le Comité recommande à l’État partie de mettre tout en œuvre, y compris en prenant des mesures préventives, pour veiller à ce que les enfants qui exécutent légalement des travaux domestiques ne travaillent pas dans des conditions nocives et continuent d’avoir accès à l’éducation, et pour empêcher et éliminer le travail clandestin. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures en vue d’appliquer toutes les politiques et lois relatives au travail des enfants, notamment en organisant des campagnes et en éduquant le public à la protection des droits de l’enfant.

L’abus de drogues

62.Tout en prenant note des programmes et initiatives pris par l’État partie en vue d’éliminer le trafic et l’usage illicite des drogues, le Comité reste préoccupé par le développement de l’abus des drogues chez les enfants, qui concerne notamment le crack, la cocaïne et la marijuana. Il est également préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément la vente, l’utilisation et le trafic de substances réglementées par les enfants ainsi que l’inexistence de programmes de traitement adaptés. Le Comité note également avec préoccupation que la consommation d’alcool par des enfants est chose courante, en particulier au cours des festivités.

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre l’abus de drogues et d’alcool par les enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants qui consomment de l’alcool et/ou utilisent des drogues et d’autres substances nocives aient accès à des structures et procédures efficaces de traitement, de conseils, de réhabilitation et de réintégration.

Exploitation sexuelle

64.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1995 sur les infractions sexuelles ne prévoit pas pour les garçons la même protection que pour les filles. Il constate également avec préoccupation que des poursuites sont rarement engagées contre ceux qui exploitent sexuellement des enfants et que des campagnes d’information visant à informer la population des lois concernant l’exploitation sexuelle sont rarement organisées. Le Comité estime que l’État partie devrait accorder une attention particulière et croissante à l’exploitation sexuelle des enfants, compte tenu de la place importante qu’il accorde au tourisme commercial.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures législatives appropriées et d’assurer la protection des filles et garçons âgés de moins de 18 ans contre les abus et l’exploitation sexuels;

b) D’entreprendre une étude exhaustive sur l’exploitation sexuelle des enfants en recueillant des données précises sur son ampleur;

c) De prendre des mesures législatives appropriées et d’élaborer une politique efficace et détaillée en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les facteurs qui y exposent les enfants;

d) De s’abstenir de pénaliser les enfants victimes d’une exploitation sexuelle et de veiller à ce que les responsables soient dûment poursuivis;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réhabilitation et de réintégration des victimes, conformément à la déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001.

Traite des personnes

66.Le Comité note que le rapport de l’État partie ne fournit pas d’informations sur la traite des personnes, notamment des enfants, et qu’il ne dispose pas de lois visant expressément ce problème.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude exhaustive sur le phénomène de la traite, notamment des enfants, en recueillant des données précises sur son ampleur, et d’adopter des lois qui l’interdisent. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Justice pour mineurs

68.Le Comité juge préoccupante l’extrême précocité de l’âge minimum pour la responsabilité pénale, fixé à 8 ans, et la possibilité de condamner une personne âgée de moins de 18 ans à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Le Comité constate également avec préoccupation que les détenus âgés de moins de 18 ans ne sont pas séparés des détenus adultes et qu’il existe dans l’État partie d’autres problèmes concernant l’administration de la justice pour jeunes, notamment les suivants:

a)Un mineur (défini comme étant une personne âgée de moins de 16 ans) peut être jugé comme un adulte s’il est inculpé conjointement avec un adulte pour homicide;

b)Un mineur âgé de 8 ans peut être convoqué devant un tribunal;

c)Il n’existe pas dans les prisons des quartiers séparés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, lesquelles peuvent être placées dans les prisons pour adultes qui seraient surpeuplées et délabrées;

d)L’article 7 de la loi sur le tribunal pour mineurs prévoit qu’un jeune peut être détenu dans «tout lieu de sécurité y compris une prison» si l’on estime qu’il est «particulièrement indiscipliné ou dépravé»;

e)Une personne âgée de moins de 18 ans peut être condamnée à l’emprisonnement, y compris à vie, pour meurtre ou trahison car, comme l’État partie le reconnaît lui‑même, la loi ne fixe pas la durée de l’incarcération en pareil cas.

69. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et ses politiques afin de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions de l’article 37 b) et du paragraphe 2 b) ii) à iv) et vii) de l’article 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs (voir CRC/C/46). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’élever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau compatible avec les normes internationales;

b) De modifier sa législation de telle manière que les mineurs ne puissent pas être traduits devant un tribunal pour adultes;

c) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes et à ce que la privation de liberté ne s’applique que comme une mesure de dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) Lorsque la privation de liberté est inévitable, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention et d’établir au sein de la police des services spéciaux chargés de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi.

8. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

70.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

71. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

72. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil ou Cabinet des ministres, ou à un organe analogue, au Parlement, aux administrations et parlements de province ou d’État selon qu’il conviendra, pour examen et mesures appropriés.

Diffusion

73. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion dans le public en général, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes professionnels et les enfants par le biais (mais pas exclusivement), de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

74. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découle de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document, au plus tard le 3 mai 2009, c’est ‑à ‑dire 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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