Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.21110 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Maroc

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Royaume du Maroc (CRC/C/93/Add.3) à ses 881e et 882e séances (CRC/C/SR.881 et 882), tenues le 2 juin 2003, et a adopté, à sa 889e séance (CRC/C/SR.889), tenue le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MOR/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie, bien qu’elles aient été présentées trop tard pour être traduites en anglais dans les délais voulus. Il constate que la présence d’une délégation pluridisciplinaire, composée de représentants hautement qualifiés, prenant une part active dans la mise en œuvre de la Convention, a permis de se faire une meilleure idée de la situation concernant les droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’évolution positive de la situation dans le domaine des droits de l’homme, et notamment:

a)De la ratification des deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (octobre 2001), et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés (mai 2002), et des Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (janvier 2000) et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (janvier 2001);

b)De l’organisation par l’État partie ces dernières années de plusieurs conférences internationales sur les droits de l’enfant, telles que le Forum arabo‑africain contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2001), pour préparer le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Yokohama, 2001), et la Conférence ministérielle arabo‑africaine des finances (2001) pour préparer la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants;

c)Du relèvement de l’âge du recrutement obligatoire dans les forces armées, qui est passé à 20 ans;

d)De la révision de la loi relative à la protection des enfants abandonnés (août 2002);

e)De l’adoption de la procédure de droit pénal qui contient un chapitre consacré aux jeunes délinquants en conflit avec la loi (et qui entrera en vigueur en octobre 2003); et

f)De la nomination d’un médiateur (décembre 2002).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité constate que les ressources humaines et financières disponibles pour la mise en œuvre de la Convention subissent les effets négatifs de la pauvreté, du taux de chômage élevé et des conditions climatiques, qui ont aussi accru le budget des ménages dans les domaines de la santé et de l’éducation.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité se félicite de la publication de la Convention au Journal officiel et de la ratification de la Convention no 138 de l’OIT mais regrette que l’État partie n’ait pas suffisamment tenu compte des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a faites (CRC/C/15/Add.60) après avoir examiné son rapport initial (CRC/C/28/Add.1), en particulier celles qui sont contenues dans les paragraphes 20 à 28 et notamment celles qui concernent la réserve émise concernant l’article 14 de la Convention, la non‑discrimination à l’égard des filles et le travail des enfants. Ces préoccupations et recommandations sont à nouveau formulées dans le présent document.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations qu’il n’a pas encore appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Réserves

7.Le Comité est préoccupé par la réserve formulée par l’État partie concernant l’article 14 de la Convention, réserve qui est préjudiciable à l’exercice des droits garantis par ledit article, mais il se félicite que l’État partie ait l’intention, ainsi qu’il l’a déclaré lors du dialogue, de réexaminer la nécessité de la maintenir.

8. À la lumière de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.60, par. 18) ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité encourage l’État partie à envisager de retirer sa réserve concernant l’article 14.

Législation

9.Le Comité se félicite de la création d’un comité ministériel, au sein du Ministère des droits de l’homme, chargé d’harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention. Il prend note par ailleurs du projet présenté à cette fin au Gouvernement par l’Observatoire national des droits de l’enfant. Toutefois, il demeure préoccupé par les écarts qui persistent entre la législation nationale et la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts visant à intégrer dans la législation nationale les droits, principes et dispositions de la Convention afin que l’ensemble de sa législation soit conforme à celle ‑ci et que les dispositions et principes de la Convention soient largement appliqués dans les procédures administratives et juridiques.

Ressources

11.Le Comité prend note des efforts déployés pour augmenter les crédits affectés au secteur social dans le budget de l’État mais il demeure préoccupé par le montant relativement peu élevé de ces crédits en pourcentage du budget national. Il déplore par ailleurs que les ressources budgétaires allouées à l’enfance dans les divers ministères ne soient pas ventilées. Il est également préoccupé de constater qu’une attention insuffisante a été apportée à l’article 4 de la Convention en ce qui concerne la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont l’État dispose.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire tout son possible pour accroître le montant des crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits de l’enfant, de veiller, à cet égard, à ce que les ressources humaines appropriées soient disponibles et de garantir que l’application des politiques relatives à l’enfance revête un caractère prioritaire;

b) De mettre en place des moyens permettant d’évaluer systématiquement les effets des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de recueillir et de diffuser des renseignements à cet égard.

Coordination

13.Le Comité prend note de la création du poste de Secrétaire d’État aux affaires familiales et à la protection sociale, dont le titulaire est chargé de coordonner toutes les initiatives concernant l’enfance. Toutefois, le Comité, apprenant de la délégation que le fait que le Ministre soit devenu un Secrétaire d’État n’avait rien changé à la position hiérarchique de celui‑ci au sein du Gouvernement ni à son mandat, demeure préoccupé de ce que le Secrétariat d’État ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner efficacement la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble de l’État partie.

14. Le Comité recommande à l’État partie de doter le Secrétariat d’État aux affaires familiales et à la protection sociale des moyens et ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de coordonner effectivement la mise en œuvre de tous les aspects de la Convention, que ce soit entre les ministères ou entre les autorités nationales, régionales et locales.

Plan d’action national

15.Le Comité prend note de l’évaluation du Plan d’action de 1992 à laquelle une commission nationale a procédé pour préparer la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants mais il demeure préoccupé par le fait que l’élaboration d’un nouveau plan d’action n’a pas encore été entamée.

16. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les préparatifs d’un nouveau plan d’action en faveur des enfants et de se doter des moyens les meilleurs pour aller de l’avant, par exemple en redynamisant une commission nationale remaniée, dont feraient partie les principaux acteurs de la mise en œuvre de la Convention.

Structures de suivi indépendantes

17.Le Comité prend note en l’appréciant du rôle joué par l’Observatoire national des droits de l’enfant dans le domaine de l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention, comme il est indiqué au paragraphe 71 du rapport de l’État partie, ainsi que de la nomination du médiateur, mais il regrette l’absence de structures de suivi indépendantes ayant pour mandat, entre autres, de recevoir et d’examiner les plaintes émanant de particuliers relatives à la violation des droits de l’enfant.

18. Le Comité encourage l’État partie à envisager la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui ferait partie de l’actuel Observatoire ou du Bureau du médiateur ou qui serait une entité distincte, conformément aux Principes de Paris et compte tenu de l’Observation générale n o  2 du Comité sur les institutions nationales des droits de l’homme, et qui serait chargée de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Il lui recommande par ailleurs de doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes et de lui donner, entre autres, pour mandat de recevoir les plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, d’enquêter sur ces plaintes en étant attentive aux besoins des enfants et de les examiner efficacement. Le Comité encourage l’État partie à faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres.

Collecte de données

19.Le Comité apprécie que l’État partie ait fourni des données statistiques dans l’annexe à son rapport ainsi que dans ses réponses écrites et se félicite de son intention de créer un bureau national de l’information statistique. Il n’en demeure pas moins préoccupé par l’absence de mécanisme national chargé de recueillir et d’analyser les données dans les domaines sur lesquels porte la Convention.

20. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs compatibles avec la Convention et ventilés par sexe, âge et zone urbaine/rurale. Ce système devrait concerner tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et mettre spécifiquement l’accent sur les groupes particulièrement vulnérables. Il encourage par ailleurs l’État partie à utiliser ces indicateurs et données pour formuler des politiques et des programmes visant à la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et du PNUD, par exemple.

Formation et diffusion

21.Le Comité prend note avec satisfaction du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme (1994), qui est toujours dans sa phase pilote, et se félicite des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et former divers groupes de professionnels travaillant avec ou pour les enfants. Le Comité est toutefois d’avis que ces mesures doivent être encore renforcées et appliquées de manière suivie, globale et systématique.

22. À la lumière des recommandations antérieures, le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire connaître la Convention auprès des enfants et du grand public, en recourant notamment à du matériel approprié spécialement conçu à l’intention des enfants, traduit dans les langues parlées dans l’État partie, et notamment en langue tamazight et en dialecte marocain;

b) De poursuivre et de renforcer de manière plus systématique et soutenue ses programmes d’enseignement et de formation concernant les principes et dispositions de la Convention, conçus à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les dirigeants religieux.

2. Définition de l’enfant

23.Le Comité prend acte des mesures positives prises pour aligner pleinement les différentes dispositions relatives aux limites d’âge sur les prescriptions de la Convention, notamment en portant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Tout en prenant acte de l’intention de l’État partie, exprimée par la délégation, de porter à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles, le Comité demeure préoccupé par l’écart existant, entre les garçons (18 ans) et les filles (15 ans) en ce qui concerne l’âge minimum du mariage.

24. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer l’écart entre les garçons et les filles en ce qui concerne l’âge minimum du mariage en relevant l’âge minimum fixé pour le mariage des filles afin qu’il coïncide avec celui des garçons.

3. Principes généraux

Droit à la non-discrimination

25.Le Comité se félicite des efforts entrepris dans le cadre d’un plan d’action national pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe mais il demeure préoccupé par la persistance, notamment, d’une discrimination directe et indirecte à l’égard des filles et des enfants nés hors mariage, y compris dans des domaines liés à la situation personnelle (par exemple, l’héritage, la garde ou la tutelle), incompatible avec l’article 2 de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par le fait qu’un enfant né d’une mère marocaine et d’un père non ressortissant ne peut acquérir la citoyenneté marocaine par la naissance. Il est préoccupé aussi par les disparités qui persistent entre régions différentes et entre régions rurales et urbaines.

26. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action, conformément à l’article 2 de la Convention, notamment en promulguant ou en annulant des dispositions du droit civil ou pénal le cas échéant, pour empêcher ou supprimer toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures appropriées, en organisant par exemple des campagnes d’éducation de grande ampleur, pour lutter contre les comportements sociaux négatifs à cet égard, en particulier au sein de la famille, et former les membres de la profession juridique, y compris dans les instances judiciaires, pour qu’ils tiennent compte des sexospécificités. Les dirigeants religieux devraient être mobilisés pour soutenir ces efforts.

27. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant adoptés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur le premier paragraphe de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité est préoccupé de constater que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) n’est pas toujours la préoccupation prioritaire, y compris dans les affaires concernant le droit de la famille (par exemple, la loi prévoit que la garde de l’enfant est déterminée par l’âge de l’enfant, plutôt que par l’intérêt supérieur de celui-ci).

29. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et les mesures administratives de manière qu’elles reflètent dûment et prennent en considération l’article 3 de la Convention.

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité se félicite de la création du Parlement des enfants et de l’établissement d’un modèle de conseil municipal pour enfants mais demeure préoccupé de ce que le respect de leurs opinions demeure limité en raison des comportements de la société traditionnelle à leur égard, tels qu’ils se manifestent à l’école, au tribunal, dans les organes administratifs et dans la famille en particulier.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De soutenir et de renforcer les activités du Parlement des enfants et de créer de véritables conseils municipaux pour les enfants dotés de ressources suffisantes;

b) De promouvoir et de favoriser au sein de la famille, à l’école, dans les tribunaux et les organes administratifs, le respect des opinions des enfants et leur participation dans toutes les affaires les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

c) De mettre en place dans les communautés des programmes de formation à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires locaux et des chefs religieux pour leur permettre d’aider les enfants à exprimer leurs vues et opinions en connaissance de cause et de prendre celles-ci en considération; et

d) De faire appel à l’aide de l’UNICEF, entre autres.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

32.Le Comité se félicite de la nouvelle loi sur l’enregistrement des naissances, entrée en vigueur en mai 2000, mais demeure préoccupé par le faible taux (85,5 %) d’enregistrement des naissances.

33. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la nouvelle loi soit effectivement appliquée et d’organiser notamment à cet effet des campagnes de sensibilisation montrant l’importance de l’enregistrement des naissances, afin que le taux d’enregistrement passe à 100 % d’ici à mai 2008.

Droit de ne pas être l’objet de tortures ou autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants

34.Le Comité prend acte des efforts d’information entrepris par l’État partie à l’intention des forces de l’ordre mais demeure profondément préoccupé par les allégations de mauvais traitements que les agents de la force publique infligeraient à des enfants.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toutes formes de mauvais traitements par les agents de la force publique ou tout autre fonctionnaire;

b) De créer des mécanismes adaptés aux enfants pour recevoir les plaintes dirigées contre des agents de la force publique pour mauvais traitements infligés au cours d’une arrestation, d’un interrogatoire, en garde à vue ou dans un lieu de détention, mener des enquêtes et engager des poursuites à cet égard;

c) D’intensifier ses efforts pour former les agents de la force publique aux droits fondamentaux des enfants;

d) De prendre, à la lumière de l’article 39 de la Convention, toutes les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants victimes de tortures et/ou de mauvais traitements.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de milieu familial

36.Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent le grand nombre d’enfants placés dans des établissements et les conditions de vie qui règnent dans ces établissements ainsi que le nombre croissant d’enfants abandonnés par leurs parents.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants placés dans des établissements, y compris leurs conditions de vie et les services fournis;

b) D’élaborer des programmes et des politiques pour empêcher le placement des enfants dans des établissements, notamment en fournissant soutien et conseils aux familles les plus vulnérables et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés dans des établissements de rentrer dans leurs familles le plus souvent possible et de n’envisager le placement d’enfants dans des établissements que comme mesure de dernier recours;

d) D’établir des normes claires pour les établissements existants et de prévoir l’examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l’article 25 de la Convention.

Protection de remplacement

38.Le Comité se félicite de l’adoption, en juin 2002, du Dahir no 1-02-172 portant modification du Dahir no 1-93-165 réglementant le régime de kafalah, mais craint que son application ne pose des problèmes. Il craint par ailleurs que, dans la pratique, davantage de filles que de garçons ne bénéficient de la kafalah.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement le nouveau Dahir portant sur le système de la kafalah afin de garantir:

a) Que le placement de l’enfant soit fondé sur une décision judiciaire;

b) Que tous les avantages sociaux soient accordés à ces enfants au même titre qu’aux autres;

c) Que des mécanismes efficaces pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants soient créés, que les normes en matière de protection soient surveillées et, à la lumière de l’article 25 de la Convention, que le placement fasse l’objet d’un examen périodique;

d) Que garçons et filles bénéficient au même titre de la kafalah .

Transferts illicites et non‑retour d’enfants à l’étranger

40.Le Comité est profondément préoccupé par les difficultés rencontrées dans l’application des décisions de justice concernant les droits de garde et de visite dans le cas des enfants marocains dont l’un des parents vit en dehors du Maroc et dans celui des enfants étrangers dont l’un des parents est Marocain.

41. Le Comité recommande à l’État partie de faire tous les efforts nécessaires pour renforcer le dialogue et la consultation avec les pays concernés, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport de l’État partie au paragraphe 258, notamment ceux avec lesquels l’État partie a signé un accord sur les droits de garde ou de visite, et de ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Violence, sévices, négligence et maltraitance

42.Le Comité prend acte de la création d’un comité d’experts chargé d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre les sévices à enfant et l’exploitation des enfants ainsi que des diverses initiatives entreprises en matière d’information sur ces questions, telles que la note adressée en 2000 par le Ministère de l’éducation à tous les professionnels de l’enseignement pour leur demander de ne pas administrer de châtiments corporels, mais il demeure préoccupé par le fait qu’apparemment les châtiments corporels sont toujours assez couramment pratiqués à l’école, par le manque d’informations sur la violence au sein de la famille, la maltraitance des enfants et les sévices (sexuels, physiques et psychologiques) dont ils sont victimes, ainsi que par l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées au Programme de lutte contre les sévices à enfant. Par ailleurs le Comité est préoccupé par la limite d’âge fixée par la législation pour certains types de violence car les enfants de plus de 12 ans ne bénéficient pas de la même protection que les plus jeunes (par. 183 du rapport de l’État partie).

43. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire une étude pour déterminer les causes fondamentales, la nature et l’ampleur des mauvais traitements et sévices dont les enfants sont victimes, et d’élaborer des politiques et des programmes pour empêcher et combattre la violence à leur égard;

b) De prendre des mesures législatives pour interdire toutes formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels infligés aux enfants au sein de la famille, à l’école et dans les centres d’accueil;

c) De modifier sa législation concernant l’âge jusqu’auquel les enfants peuvent bénéficier d’une protection spéciale contre la violence;

d) D’organiser des campagnes d’information sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants et de promouvoir des mesures de discipline positives non violentes en remplacement des châtiments corporels;

e) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces pour recevoir des plaintes, procéder à des contrôles et à des enquêtes, et intervenir, le cas échéant;

f) Mener des enquêtes sur les cas de maltraitance et engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne soit pas victimisé lors de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

g) De fournir aux victimes des services de soins, de rétablissement et de réinsertion;

h) De former les parents, les enseignants, les agents de la force publique, le personnel des services sociaux, les juges, les professionnels de la santé et les enfants eux ‑mêmes pour qu’ils puissent identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance; et

i) De faire appel à l’aide de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

6. Santé de base et bien ‑être

Santé et services de santé

44.Le Comité prend note du souci constant qu’a l’État partie de mettre en œuvre ses politiques en matière de santé primaire, en particulier par le biais de programmes nationaux, notamment le Programme national de vaccination et le Programme de gestion intégrée des maladies infantiles. Toutefois, il demeure préoccupé par le taux relativement élevé de mortalité juvénile, infantile et maternelle, le manque de coordination entre les divers programmes sanitaires existants, les écarts importants entre les zones urbaines et rurales en ce qui concerne l’accès aux services de santé, la fréquence des troubles dus à la carence en iode et le recul de la pratique de l’allaitement au sein, compte tenu de l’existence d’une stratégie nationale en faveur de l’allaitement au sein.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’allouer des ressources appropriées, et d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques et des programmes coordonnés pour améliorer et protéger la santé des enfants, en particulier dans les régions rurales;

b) De favoriser l’accès, dans des conditions d’égalité, aux services de santé primaires, de réduire la mortalité maternelle, juvénile et infantile, de prévenir et de combattre les troubles dus à la carence en iode et de promouvoir de bonnes pratiques d’allaitement au sein;

c) De faire appel à l’OMS et à l’UNICEF, entre autres.

Santé des adolescents

46.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de l’attention qui a été accordée aux questions touchant la santé des adolescents, notamment aux préoccupations en matière de santé développementale, mentale et génésique, et à la toxicomanie. Il est préoccupé également par la situation particulière des adolescentes, étant donné, par exemple, le pourcentage élevé des grossesses précoces, susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur leur santé et leur éducation.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation d’enfants et d’adolescents, et d’utiliser cette étude comme base pour formuler des politiques et des programmes sanitaires en faveur des adolescents, en accordant une attention particulière aux adolescentes;

b) De développer l’éducation dans le domaine de la santé sexuelle et génésique ainsi que les services de santé mentale et les services de conseil dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles à ceux ‑ci.

VIH/sida

48.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan national stratégique de lutte contre le sida mais demeure extrêmement préoccupé par le nombre croissant de cas de VIH/sida parmi les adultes et les enfants.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de prévenir le VIH/sida, en tenant compte de l’Observation générale n o  3 du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

b) De demander une assistance technique supplémentaire à l’UNICEF et à ONUSIDA, entre autres.

Enfants handicapés

50.Le Comité prend acte de la création du Secrétariat d’État aux personnes handicapées et de l’adoption de la loi no 05‑82 sur la protection sociale des personnes handicapées et de la loi no 07‑92 qui fournit un cadre juridique pour l’application de la loi précédente. Il demeure préoccupé par l’absence de statistiques sur les enfants handicapés dans l’État partie, par la situation des enfants atteints de handicaps physiques et mentaux, tout particulièrement par le manque de possibilités en matière de soins de santé spécialisés, d’éducation et d’emplois ainsi que par le taux très élevé d’analphabétisme parmi les enfants handicapés.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que soient rassemblées et utilisées des données très complètes et ventilées de manière satisfaisante permettant d’élaborer des politiques et des programmes en faveur des enfants handicapés;

b) D’examiner la situation de ces enfants en termes d’accès à des soins de santé adaptés, aux services d’éducation et au marché de l’emploi et d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer les services à leur intention, aider leurs familles et former des professionnels sur le terrain;

c) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

d) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Niveau de vie

52.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie, notamment dans le cadre du Plan national quinquennal pour le développement social et économique (2000‑2004) mais demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment les enfants des familles démunies, les enfants vivant dans des zones rurales reculées et les enfants des rues. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que peu d’enfants bénéficient du régime de sécurité sociale.

53. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de fournir un soutien et une aide matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment les familles monoparentales, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant;

b) D’étendre et de renforcer la couverture sociale;

c) D’envisager d’élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté en mettant tout particulièrement l’accent sur les enfants vulnérables et leurs familles;

d) De faire appel à l’aide des organismes des Nations Unies et des donateurs.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

54.Le Comité se félicite également des efforts entrepris par l’État partie à cet égard dans le cadre du Plan quinquennal de développement, du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme, lancé en 1994, et du programme de coopération avec l’UNICEF visant à accroître le nombre des inscriptions scolaires des filles (1997‑2001) mais il demeure préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, chez les femmes notamment. Il est préoccupé également par le nombre élevé d’abandons scolaires et de redoublements, les disparités par sexe ainsi que les disparités régionales au sein du système éducatif, le coût de l’enseignement primaire (fournitures, manuels, etc.) et la baisse du nombre d’inscriptions dans l’enseignement primaire. Il est préoccupé en outre par la baisse des montants inscrits au budget national au titre de l’éducation, par les conditions de vie des enseignants, qui influent sur la qualité de l’enseignement, et par les difficultés du système de formation professionnelle (voir rapport de l’État partie, par. 518).

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que garçons et filles aient progressivement accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, sans que l’aspect financier soit un obstacle, qu’ils vivent dans des zones urbaines, rurales, ou dans les régions les moins développées;

b) De prendre les mesures nécessaires, et notamment de prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour renforcer l’efficacité de la gestion de l’enseignement, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 sur le premier paragraphe de l’article 29 (buts de l’éducation);

c) De poursuivre ses efforts en vue d’introduire les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, comme le prévoit le Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme;

d) De s’efforcer d’appliquer des mesures supplémentaires pour promouvoir l’enseignement préscolaire et inciter les enfants à poursuivre leur scolarité et d’adopter des mesures efficaces pour réduire les taux d’analphabétisme;

e) De continuer à coopérer avec l’UNESCO et l’UNICEF afin d’améliorer le système d’éducation.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par les conflits armés

56.Le Comité se félicite de ce que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et a fixé l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire dans les forces armées à 20 ans mais il demeure préoccupé par la situation des enfants qui vivent au Sahara occidental.

57. À la lumière de l’article 38 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la pleine protection des enfants touchés par les conflits armés au Sahara occidental.

Enfants migrants

58.Le Comité est profondément préoccupé par la situation des enfants marocains expulsés, notamment dans les villes de Ceuta et de Melilla en Espagne, et notamment par les allégations de brutalités policières dont ces enfants seraient victimes. Il est préoccupé en outre de constater que ces enfants, lorsqu’ils sont de retour sur le territoire de l’État partie, ne reçoivent pas une protection ou une aide suffisantes et que leur situation ne fait pas l’objet d’un suivi.

59. Compte tenu des recommandations qu’il a faites à l’Espagne (CRC/C/15/Add.185, par. 46), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour empêcher que des enfants non accompagnés migrent vers d’autres pays, en leur offrant notamment des possibilités d’éducation;

b) Pour se mettre en contact avec le Gouvernement espagnol afin de garantir que les enfants rapatriés d’Espagne au Maroc seront dirigés vers les membres de leur famille disposés à prendre soin d’eux ou vers des services sociaux spécialisés dans la protection et la réinsertion des enfants;

c) Pour enquêter de manière efficace sur les cas signalés de maltraitance d’enfants rapatriés.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

60.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour empêcher et combattre le travail des enfants (ratification des Conventions de l’OIT nos 138 et 182, Programme OIT/IPEC pour l’abolition du travail des enfants), mais il n’en demeure pas moins préoccupé de constater que l’exploitation économique des enfants demeure très courante dans le secteur agricole et dans celui de l’artisanat (travail du métal, fabrication de bijoux, de tapis et de mosaïques notamment). Il est également extrêmement préoccupé par la situation des domestiques, essentiellement des filles (petites bonnes), qui travaillent dans des conditions très difficiles et sont victimes de sévices.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à renforcer sa stratégie intégrée de lutte contre toutes les formes d’exploitation économique des enfants;

b) De faire en sorte que la législation actuelle soit pleinement conforme aux Conventions n os  138 et 182 de l’OIT, en promulguant notamment le nouveau Code du travail, de renforcer les inspections du travail sur les plans quantitatif et qualitatif pour garantir que les lois relatives au travail sont appliquées et d’empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation économique, en particulier dans le secteur non structuré;

c) De prévoir la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation économique, notamment en les réintégrant dans le système éducatif;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obstacle et mettre fin à la pratique de l’emploi d’enfants comme domestiques (petites bonnes) en mettant au point une stratégie de grande ampleur, notamment en organisant des débats et des campagnes de sensibilisation, en fournissant des conseils et un soutien aux familles les plus vulnérables et en s’attaquant aux causes fondamentales du phénomène;

e) De continuer à coopérer avec l’OIT/IPEC.

Exploitation sexuelle

62.Le Comité se félicite de ce que l’État partie a organisé le Forum arabo-africain contre l’exploitation sexuelle des enfants pour préparer la Conférence de Yokohama; il note également que le Code pénal fait l’objet d’une révision à propos de cette question mais il demeure préoccupé par l’importance de l’exploitation sexuelle dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne protège pas tous les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle, des âges divers ayant été fixés dans différentes lois relatives à l’exploitation sexuelle. Il est préoccupé en outre par le statut des enfants victimes d’exploitation sexuelle qui peuvent être traités comme des délinquants.

63. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’étendre la protection contre l’exploitation sexuelle, dans tous les textes pertinents, à tous les garçons et filles de moins de 18 ans;

b) De garantir que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient jamais considérés comme des délinquants mais bénéficient de programmes de réinsertion et de réadaptation;

c) D’entreprendre des études en vue d’évaluer l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie intégrée de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Enfants des rues

64.Le Comité se félicite de l’étude sur les enfants des rues que l’État partie a menée (voir rapport, par. 318) mais il exprime les préoccupations que lui inspirent le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de politiques et de programmes spécifiques pour résoudre ce problème et fournir à ces enfants l’aide dont ils ont besoin.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point une stratégie de grande ampleur compte tenu du nombre important et croissant d’enfants des rues en vue de les protéger et également d’empêcher et de réduire ce phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient une nutrition, des vêtements, un abri, des soins de santé et des possibilités d’éducation, notamment en matière de formation professionnelle et d’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne, suffisants, afin de favoriser leur plein épanouissement;

c) De faire en sorte que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réintégration lorsqu’ils ont été victimes de sévices physiques ou sexuels ou lorsqu’ils sont toxicomanes, qu’ils bénéficient d’une protection pour éviter qu’ils ne soient arrêtés par la police et de services de réconciliation avec leur famille, des familles de remplacement et la communauté;

d) De collaborer avec des organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants des rues dans l’État partie et de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Enfants en conflit avec la loi

66.Le Comité se félicite de l’adoption du nouveau Code de procédure pénale (août 2002) et du fait que, selon ses dispositions, tous les enfants de 12 à 18 ans en conflit avec la loi bénéficient de la pleine protection et des dispositions spéciales de la Convention mais il demeure préoccupé par le fait que la pleine application de la Convention et des normes pertinentes qui s’y rapportent peut être rendue difficile, entre autres, par une insuffisance de ressources.

67. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour appliquer effectivement le nouveau Code de procédure pénale, en veillant à ce que le nouveau système soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et à d’autres normes de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

68. En outre, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un nombre suffisant de tribunaux pour mineurs et continuer à former des juges pour mineurs;

b) De n’utiliser la privation de liberté (placement en institution) qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible;

c) De protéger les droits des enfants privés de liberté, de surveiller leurs conditions de détention et de veiller à ce qu’ils restent en contact régulier avec leur famille tant qu’ils sont entre les mains de la justice;

d) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion;

e) D’envisager de faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, du Centre pour la prévention internationale du crime et de l’UNICEF, entre autres.

Minorités

69.Le Comité est préoccupé de constater que les enfants appartenant à la communauté amazigue ne peuvent pas toujours exercer leur droit à leur propre culture, utiliser leur propre langue, conserver et développer leur propre identité. Il est préoccupé notamment de ce que les parents ne sont pas autorisés à donner des noms amazigues à leurs enfants.

70. À la lumière des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.57), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants appartenant à la communauté amazigue puissent exercer leur droit à leur propre culture, utiliser leur propre langue et conserver et développer leur propre identité. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’autoriser les parents de cette communauté à donner à leurs enfants des noms amazigues.

   9. Diffusion de la documentation

71. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique ainsi qu’à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de demander l’aide de la communauté internationale à cet égard.

10.  Périodicité des rapports

72. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité (voir CRC/C/114 et CRC/C/124), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 20 janvier 2009, soit 18 mois avant la date de présentation de son prochain rapport d’après le calendrier établi dans la Convention. Ce rapport rassemblera en un seul les troisième et quatrième rapports périodiques et ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

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