NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26521 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Nicaragua

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Nicaragua (CRC/C/125/Add.3) à ses 1042e et 1043e séances (voir CRC/C/SR.1042 et 1043), tenues le 27 mai 2005, et a adopté, à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, élaboré avec le concours de diverses entités, ainsi que de la présentation, dans les délais prescrits, des réponses à la liste des points à traiter, qui ont permis au Comité de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La création, en 1999, du Conseil national de planification économique et sociale (CONPES), chargé de conseiller le Gouvernement sur un large éventail de politiques économiques et sociales, notamment la politique nationale de développement, désignée sous le nom de «Stratégie renforcée de croissance économique et de réduction de la pauvreté»;

b)La mise en place du Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence (CONAPINA), chargé d’élaborer la politique nationale en faveur de l’enfance et d’en coordonner la mise en œuvre, qui compte un représentant des enfants parmi ses membres;

c)L’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure pénale (2002);

d)L’entrée en vigueur de la loi générale sur la santé (2002);

e)La création d’un Bureau du Défenseur chargé de la protection des droits de l’homme (juin 1999) et d’un Bureau du Défenseur spécial chargé de la protection de l’enfance (2000);

f)La création d’une Commission nationale contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents (2000);

g)Les programmes et plans d’action suivants:

Le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence pour 2002‑2011;

Le Plan d’action national de prévention de la violence familiale et sexuelle pour 2001-2006;

Le Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection de l’adolescent au travail pour 2001‑2005, avec la mise en place, en 2002, de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CNEPTI);

Le Plan national d’éducation pour la période 2001‑2015.

4.Le Comité se réjouit également de la ratification des instruments suivants:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 2 décembre 2004, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 17 mars 2005;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 12 octobre 2004;

La Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999), le 6 novembre 2000;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 8 septembre 2000;

La Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, le 20 octobre 2004;

Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, le 24 mars 1999.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5.Le Comité note que l’État partie est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine et qu’une partie importante de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Comité note également que ce pays continue à souffrir des conséquences de la guerre civile des années 80 et qu’il est souvent touché par des catastrophes naturelles graves telles qu’ouragans, inondations, éruptions volcaniques et tremblements de terre.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note avec satisfaction qu’il a été donné suite à certaines préoccupations qu’il avait exprimées et à certaines recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.108) au moment de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/65/Add.4) de l’État membre. Il regrette toutefois que d’autres préoccupations et recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant au paragraphe 22 (la nécessité de consacrer des ressources financières importantes en faveur des enfants), au paragraphe 24 (la persistance des disparités entre les régions Atlantique/Caraïbe et les régions Centre/Pacifique et entre les régions urbaines et rurales), au paragraphe 33 (la nécessité de renforcer les mesures et les efforts de sensibilisation visant à prévenir et à combattre les violences et la maltraitance dont les enfants sont l’objet, notamment les sévices sexuels, au sein comme en dehors de la famille), au paragraphe 34 (disparités régionales en matière d’accès aux soins de santé, taux élevé de malnutrition parmi les enfants âgés de moins de 5 ans et accès limité aux soins de santé dans les zones rurales et les zones isolées), au paragraphe 39 (enfants appartenant à des groupes autochtones), au paragraphe 40 (travail des enfants et exploitation économique) et au paragraphe 43 (conditions de détention des enfants). Le Comité note que ces préoccupations et recommandations ont été réitérées dans le présent document.

7. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées et pour apporter un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Législation et application des textes

8. Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’application directe de la Convention est garantie par l’article 71 de la Constitution et en saluant également les progrès accomplis par l’État partie dans les domaines juridique, politique et administratif, reste préoccupé par le fait que les enfants, de manière générale, ne sont pas considérés et traités comme des sujets de droit.

9. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour garantir la pleine mise en œuvre des lois, politiques et plans adoptés afin de protéger et promouvoir les droits de l’enfant et pour favoriser des comportements et des pratiques pleinement respectueux de l’enfant en tant que sujet de droit.

Plan d’action national

10. Bien que le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence pour 2002-2011, il note que celui-ci n’est pas doté de toutes les ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement et que ses activités ne sont pas suffisamment prises en compte par les autorités et les institutions s’occupant de questions relatives aux enfants. Le Comité note également que plusieurs autres plans d’action et programmes spécifiques (voir par. 3 g) ci-dessus) ont été adoptés aux cours des dernières années mais dispose de peu d’éléments d’information quant à leur degré de coordination avec le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence.

11. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence en vue d’appliquer les principes et les dispositions de la Convention en prenant en compte, notamment, le document final intitulé «Un monde digne des enfants», qui a été adopté par l’Assemblée générale lors de sa session extraordinaire de mai 2002, consacrée aux enfants. Le Comité recommande également de veiller à ce que tous les autres programmes et plans susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants soient suffisamment coordonnés avec le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence et soient conformes au Code de l’enfance et de l’adolescence.

Coordination

12. Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence, chargé d’élaborer les politiques nationales en faveur de l’enfance et de l’adolescence et d’en coordonner la mise en œuvre.

13. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir comme il convient le Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence et d’améliorer la coordination, tant au niveau national qu’au niveau local, entre les différents organismes publics chargés de l’application de la Convention.

Surveillance indépendante

14. Le Comité note que le Défenseur spécial chargé de la protection de l’enfance et de l’adolescence a, récemment, démissionné de son poste à la suite de changements intervenus au sein de l’institution qui auraient, semble-t-il, compromis son autonomie et son indépendance. Le Comité, à cet égard, s’inquiète de ce que le Défenseur puisse perdre l’objectivité et l’impartialité nécessaires à une protection efficace des droits fondamentaux des enfants.

15. À la lumière de son observation générale n o  2 sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale (2002), annexe), le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Bureau du Défenseur spécial reste un organisme indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention et qu’il soit doté de ressources humaines et financières suffisantes. Le Comité recommande en outre que le Bureau du Défenseur spécial examine les plaintes émanant d’enfants sans tarder et dans le respect de leur sensibilité et offre des recours en cas de violations des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

16.Le Comité prend acte des efforts menés actuellement par l’État partie, de concert avec d’autres pays, pour obtenir un allégement de sa dette, ainsi que de l’étude réalisée en 2002 par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et l’UNICEF, qui arrive à la conclusion que l’une des principales causes de la pauvreté au Nicaragua est la répartition inégale des revenus. Le Comité, tenant également compte du fait que les dépenses sociales ne semblent pas être proportionnelles à la croissance économique annoncée par l’État partie, se déclare préoccupé par le manque apparent de volonté politique d’augmenter les budgets consacrés aux programmes et politiques en faveur des enfants, qui souffrent particulièrement des conséquences des contraintes budgétaires et de la distribution inégale des revenus. En outre, le Comité craint que les accords de libre-échange actuellement en cours de négociation n’aient une incidence négative sur les budgets alloués aux services sociaux.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 4 de la Convention, de faire en sorte que les revenus soient mieux répartis dans l’ensemble du pays et de fixer des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, y compris ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, tels que les enfants autochtones, «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale». En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les accords de libre-échange n’aient pas une incidence négative sur les droits des enfants, par exemple pour ce qui est de l’accès à des médicaments à des prix abordables, et, s’il parvient à obtenir un allégement de sa dette, de consacrer l’argent ainsi économisé à la pleine mise en œuvre des droits de l’enfant et à d’autres services sociaux.

Collecte de données

18.Si le Comité note avec satisfaction que l’État partie travaille, avec l’aide de l’UNICEF, à la mise au point d’un système national d’information, il déplore le manque de données disponibles à ce jour sur la situation des enfants. Le Comité constate à cet égard que l’État partie ne recueille pas encore des données statistiques sur les groupes autochtones et sur les autres minorités nationales ou ethniques.

19. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses efforts pour mettre en place un système global de collecte de données comparatives et ventilées sur la mise en œuvre de la Convention, en particulier en allouant des ressources financière et autres suffisantes pour la réalisation et la mise en place du système national d’information mentionné ci-dessus. Ces données devraient porter sur tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées par groupe d’enfants nécessitant une protection particulière, notamment les enfants appartenant à des groupes autochtones et à des groupes minoritaires.

Formation et diffusion de la Convention

20.Tout en accueillant avec satisfaction les informations contenues dans le rapport concernant la diffusion de la Convention et l’éducation aux droits de l’homme au Nicaragua, le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à l’information sur les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, continue d’être insuffisant, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées.

21. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer son action visant à diffuser la Convention dans l’ensemble du pays et à sensibiliser le public, en particulier les enfants eux-mêmes et les parents, aux principes qu’elle énonce et aux dispositions qu’elle contient.

22. Le Comité encourage en outre l’État partie à continuer d’intensifier ses efforts en vue de mettre en place des programmes de formation ou de sensibilisation systématiques aux droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels travaillant avec les enfants ou en faveur de ceux-ci, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires et d’autres professionnels, selon les besoins.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

23.Le Comité prend note avec satisfaction de la participation d’organisations non gouvernementales, notamment des organisations œuvrant en faveur de l’enfance, dans plusieurs activités les intéressant, notamment la préparation du rapport périodique.

24. Le Comité engage l’État partie à poursuivre et quand cela est possible à consolider sa collaboration fructueuse et constructive avec des organisations non gouvernementales pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et des activités visant à renforcer les droits des enfants.

2. Définition de l’enfant

25.Le Comité note que le nouveau projet de Code civil contient des dispositions visant à régler le problème de l’écart actuel entre l’âge minimum légal du mariage pour les garçons et pour les filles, mais il reste préoccupé par cette question. En outre, le Comité estime que l’âge minimum légal du mariage avec le consentement des parents, qui est de 15 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, est trop bas.

26. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre sans délai le projet de nouveau Code civil afin d’élever l’âge minimum du mariage et de le rendre identique pour les garçons et les filles.

3. Principes généraux

Non-discrimination

27.Le Comité craint que la culture du pays centrée sur l’adulte et les taux élevés de pauvreté, qui se concentrent essentiellement dans les zones rurales, et les zones peuplées par les autochtones et les Caraïbes, n’empêchent les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants vivant dans des zones rurales ou reculées, de jouir pleinement de leurs droits.

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes garantissant le principe de non-discrimination et le plein respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale visant à éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.

29. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figure des informations précises sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant engagés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’observation générale n o 1 (1996) sur l’article 29 1) de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité note que le Code de l’enfance et de l’adolescence et la loi régissant les relations entre parents et enfants contiennent tous deux des dispositions garantissant le principe du respect des opinions de l’enfant, mais est préoccupé par l’application limitée, dans la pratique, du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions, en particulier dans le cadre de la famille et de l’école.

31. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir, à faciliter et à mettre en œuvre, au sein de la famille, dans les établissements scolaires et autres institutions et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions de l’enfant et de sa participation à l’examen de toute question le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention, et d’accorder une attention toute particulière à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes relatifs au travail des enfants, aux enfants des rues, à l’exploitation sexuelle et à d’autres situations dans lesquelles les enfants sont impliqués.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

32.Si le Comité note avec satisfaction les vastes campagnes d’enregistrement des naissances qui ont été menées, il continue d’être préoccupé par l’insuffisance des capacités institutionnelles en ce qui a trait au système des registres d’état civil et craint qu’un nombre important d’enfants ne soient toujours pas légalement inscrits pour des raisons administratives, juridiques et culturelles.

33. Le Comité, à la lumière de l’article 7 de la Convention, réitère sa recommandation précédente, dans laquelle il invitait instamment l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour assurer l’enregistrement immédiat de toutes les naissances et de promouvoir et de faciliter l’enregistrement des enfants qui ne l’ont pas été à la naissance. L’État partie devrait, en particulier, moderniser et assurer le bon fonctionnement et la mise à jour du système des registres d’état civil, notamment en le dotant des ressources nécessaires.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.Le Comité note que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits dans l’État partie. Le Comité est cependant préoccupé par des allégations faisant état d’actes de maltraitance d’enfants commis par des agents de la force publique, en particulier dans des postes de police.

35. Eu égard à l’article 37 a) de la Convention, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes des mauvais traitements infligés aux enfants pendant qu’ils sont sous la garde de l’État et pour prévenir de tels incidents, notamment en adoptant une stratégie de prévention de la violence institutionnelle.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection familiale et responsabilités parentales

36.Le Comité, tout en constatant avec satisfaction que le renforcement de la famille constitue un élément important de la politique nationale de prise en charge globale des enfants et des adolescents, craint que les ressources financières et autres allouées à la mise en œuvre de cet aspect de sa politique ne soient insuffisantes. En outre, tout en notant que diverses mesures juridiques en la matière sont actuellement débattues, le Comité est préoccupé par l’absence d’une réglementation adéquate et globale régissant les rapports familiaux, par exemple au moyen d’un code complet, ainsi que par l’absence de tribunaux spécialisés dans les affaires familiales.

37.Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’encourager et d’inciter les parents à mieux assumer leurs responsabilités envers leurs enfants, notamment en versant aux familles des allocations en cas de besoin;

b)D’adopter et de mettre en œuvre une réglementation adéquate en matière de relations familiales qui s’inspire des normes internationales ratifiées par l’État partie, telles que la Convention relative aux droits de l’enfant, et les incorpore de préférence sous la forme d’un code complet;

c)D’instaurer des tribunaux des affaires familiales dans lesquels siégeraient des juges spécialement formés ainsi que d’autres professionnels et de veiller à ce que la pratique du droit de la famille soit ouverte à tous et à ce que les procédures en matière de droit de la famille soient menées sans retard excessif.

Protection de remplacement et adoption

38.Le Comité note avec inquiétude les difficultés rencontrées par certains parents et certaines familles, telles que le chômage, la malnutrition et l’absence de logement convenable, et qui peuvent être la cause d’abandons ou de violences entraînant le placement des enfants en institution ou leur adoption.

39. Le Comité recommande à l’État partie, dans les cas où un enfant est privé de son milieu familial, de faire le maximum pour rendre l’enfant à sa famille d’origine. Si une telle mesure n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il faudrait s’efforcer d’offrir à l’enfant une protection de remplacement de type familial, en privilégiant la prise en charge par la famille élargie, et le placement en institution ne devrait être qu’une mesure de dernier recours. Dans les cas où l’adoption sert l’intérêt supérieur de l’enfant, l’adoption dans le pays devrait être préférée à l’adoption internationale. Le Comité, à cet égard, recommande à l’État partie de mettre sa législation et sa pratique en matière d’adoption en conformité avec l’article 21 de la Convention et de devenir partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

40.Bien que le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national de prévention de la violence familiale et sexuelle pour 2001‑2006 et le fait que les enfants qui sont victimes de violence peuvent porter plainte directement, il reste inquiet devant l’accentuation du phénomène de la violence familiale et de la violence envers les enfants au sein de la société nicaraguayenne.

41. Le Comité, réitérant sa recommandation antérieure, recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre la maltraitance des enfants au sein de la famille et de renforcer les mécanismes pour surveiller l’ampleur des violences, des atteintes, des brutalités, de la négligence, des mauvais traitements ou de l’exploitation visés à l’article 19, y compris au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les institutions ou dans le cadre d’autres formes de prise en charge à caractère de protection ou à titre éducatif ou pénitentiaire. Le Comité recommande également à l’État membre d’assurer une protection adéquate des enfants victimes de violence et d’éviter de victimiser à nouveau les enfants impliqués dans des procédures judiciaires, notamment en admettant les témoignages d’enfants enregistrés sur vidéo comme élément de preuve devant les tribunaux.

42. Le Comité encourage en outre l’État partie à instaurer un numéro d’appel gratuit d’aide aux enfants qui permettrait à des enfants ayant besoin de soins et de protection d’obtenir facilement des conseils et de l’aide et de doter ce service des moyens nécessaires pour assurer un suivi adéquat des demandes.

Châtiments corporels

43.Le Comité, tout en notant l’existence de lois interdisant toute forme de violence exercée sur les enfants, notamment les châtiments corporels, exprime sa préoccupation devant le fait que ces lois ne semblent pas être interprétées comme interdisant toute forme de châtiment corporel et que ce type de châtiment est encore largement accepté au sein de la société.

44.Le Comité recommande à l’État partie d’introduire des dispositions législatives interdisant explicitement toute forme de châtiment corporel des enfants au sein du foyer, des établissements scolaires et de toute autre institution ou dans le cadre de toute autre forme de protection, et de faire respecter les dispositions déjà en vigueur. L’État partie devrait également organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public afin de combattre les châtiments corporels et de promouvoir le recours à des méthodes de discipline non-violentes et participatives.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

45.Le Comité, s’il note avec satisfaction les mesures prises en faveur des enfants handicapés, notamment l’adoption de la loi no 202 sur la prévention du handicap, se déclare préoccupé par la situation générale des enfants handicapés, qui continuent à être l’objet de discrimination dans le pays, et par le fait que seul un faible pourcentage d’enfants handicapés reçoit une aide adaptée. En outre, le Comité note avec inquiétude qu’aucun crédit n’est spécifiquement alloué à la prise en charge des enfants handicapés.

46. Le Comité invite l’État partie à poursuivre activement et à intensifier ses efforts pour:

a) Faire en sorte que les politiques et les pratiques concernant les enfants handicapés tiennent dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

b) Veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et à faciliter leur intégration dans le système scolaire général;

c) S’attacher davantage à mettre en place les compétences professionnelles – par exemple des services de spécialistes du handicap – et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental;

d) Renforcer ses campagnes de sensibilisation visant à modifier le regard négatif que la société porte sur les handicapés.

Santé et niveau de vie

47.Le Comité est extrêmement préoccupé par la persistance d’un taux élevé de pauvreté dans l’État partie, en particulier dans la région caraïbe/atlantique et dans les zones rurales, celui-ci engendrant de graves disparités en termes d’accès aux soins et aux services de santé entre les zones rurales et les zones urbaines et au détriment de la région caraïbe/atlantique. Le Comité exprime sa vive inquiétude face au fait que, selon les chiffres communiqués par l’État partie, environ 2,38 millions de personnes (sur une population totale d’environ 5,37 millions) vivent dans la pauvreté tandis que 15,1 % de la population vit dans l’extrême pauvreté.

48.Le Comité est en outre préoccupé par les questions suivantes:

a)Seuls deux tiers de la population ont accès à de l’eau potable et l’on observe des écarts extrêmement importants entre les taux de population urbaine et rurale ayant cet accès;

b)Un enfant sur trois souffre à un degré ou à un autre de malnutrition chronique et environ 10 % d’entre eux souffriraient de malnutrition grave;

c)Malgré les progrès réalisés en matière de réduction des taux de mortalité infantile et juvénile, notamment la mise en œuvre, en mars 2000, du Plan national de lutte contre la mortalité maternelle, périnatale et infantile, ces taux, ainsi que celui de la mortalité maternelle, restent élevés.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures possibles pour réduire la pauvreté et égaliser les conditions de vie dans l’ensemble du pays et pour garantir l’accès aux biens et services de base, tels que l’eau potable, en particulier dans les zones reculées et les zones rurales;

b) De faire en sorte que tous les enfants dans l’ensemble des pays aient accès aux soins et services de santé de base et de s’attaquer de toute urgence au problème de la malnutrition, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées;

c) De redoubler d’efforts pour résoudre dans les meilleurs délais le grave problème de la mortalité infantile, juvénile et maternelle dans l’ensemble du pays.

VIH/sida

50.Bien que le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 238 relative à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l’homme face au sida et du Plan stratégique national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, il note avec préoccupation qu’un traitement antirétroviral n’est pas garanti aux nouveau-nés ayant des mères séropositives et que des soins postnatals ne sont pas dispensés aux mères séropositives. En outre, le Comité est préoccupé par la prévalence particulièrement élevée du VIH/sida dans les zones frontalières et portuaires et par le risque potentiellement élevé de propagation qui en découle, malgré le fait que les statistiques officielles font état d’un petit nombre de cas.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention de la propagation du VIH/sida en tenant compte de l’observation générale n o 3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

b) De renforcer les mesures qu’il a engagées pour prévenir la transmission de mère à enfant du VIH/sida, notamment par la coordination de ces mesures avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De garantir un traitement antirétroviral aux nouveau-nés ayant des mères séropositives au VIH/sida ainsi que le suivi postnatal des femmes séropositives;

d) De prêter une attention particulière aux enfants infectés par le VIH/sida et à ceux dont les parents sont morts du VIH/sida, en leur offrant une aide médicale, psychologique et matérielle adaptée et en sollicitant la participation de la communauté;

e) D’accroître ses efforts en organisant conduire des campagnes et des programmes de sensibilisation au VIH/sida destinés aux adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi qu’à l’ensemble de la population, en vue de réduire la discrimination à l’égard des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

f) D’allouer les ressources financières et humaines nécessaires à une mise en œuvre efficace du Plan stratégique national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida;

g) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF.

Santé des adolescents

52.Le Comité s’inquiète du taux élevé de grossesses précoces et du manque de services adaptés en matière de santé sexuelle et procréative. À cet égard, le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités auraient, en 2003, interdit la publication d’un manuel rédigé par des spécialistes portant sur l’éducation sexuelle et la santé génésique («Manuel pour la vie»).

53. Vu son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie d’assurer à tous les adolescents l’accès à des services de santé procréative et d’adopter dans les plus brefs délais un manuel sur l’éducation sexuelle et l’hygiène procréative qui tienne compte de l’observation générale du Comité mentionnée ci-dessus.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

54.Le Comité est préoccupé par:

a)Le taux d’alphabétisation, qui reste faible (76,7 % des adultes et 86,2 % des enfants en 2002);

b)Les disparités socioéconomiques et régionales – par exemple entre les zones urbaines et les zones rurales et entre la région centrale/pacifique et la région caraïbe/atlantique − en matière d’accès et de jouissance du droit à l’éducation, notamment le manque de structures dans les régions isolées et les régions reculées;

c)Le manque de formation adaptée des enseignants, la faiblesse de leurs salaires, qui peut être source de démotivation, des taux de rotation élevés, l’émigration à l’étranger et le peu d’envie de se perfectionner.

55.En outre, le Comité exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des ressources consacrées à l’éducation et au fait qu’en moyenne, chaque année, plus de 850 000 enfants âgés de 3 à 16 ans restent non scolarisés et que seul un petit nombre des enfants scolarisés achèvent le cycle des études primaires, d’une durée de six ans.

56. Le Comité engage l’État partie:

a) À intensifier ses efforts en vue d’éliminer toute disparité en matière d’accès à l’éducation entre les régions urbaines et les régions rurales et entre la région centrale/pacifique et la région caraïbe/atlantique;

b) À mettre l’accent sur la qualité de l’éducation et à consacrer davantage de ressources à l’éducation dans le cadre du budget national;

c) À renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de réussite scolaire et à réduire le taux d’abandon aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire;

d) À examiner la possibilité d’augmenter le nombre d’années de scolarité obligatoire pour gommer l’écart actuel entre l’âge minimum d’accès à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire;

e) À développer l’éducation préscolaire dans le système public et à faire mieux comprendre aux parents l’intérêt de l’éducation préscolaire;

f) À renforcer la formation des enseignants, à se pencher sur la question de leurs salaires et à élargir le recrutement d’enseignants qualifiés;

g) À inclure l’enseignement des droits de l’homme dans le programme scolaire;

h) À offrir davantage de formations techniques et professionnelles axées sur la demande et à mettre en place des services d’orientation professionnelle à l’intention des enfants;

i) À offrir aux enfants non scolarisés et aux enfants au travail la possibilité de recevoir dans toute la mesure possible une éducation au moyen de programmes spécifiques adaptés à leurs conditions de vie;

j) À allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace des programmes éducatifs et à élargir les programmes de bourses d’études et les autres formes d’assistance aux étudiants;

k) À solliciter une assistance technique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF.

57.Le Comité exprime en outre son inquiétude quant au fait que la majorité des établissements scolaires publics exigent des étudiants qu’ils paient une «quote-part volontaire» à titre de frais d’inscription laquelle, venant s’ajouter aux dépenses assumées par les familles pour l’habillement, l’alimentation, les fournitures scolaires et le transport, rend la scolarisation des enfants appartenant à des familles pauvres pratiquement impossible.

58. Compte tenu de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès gratuit à l’enseignement primaire pour tous les enfants, y compris s’agissant du paiement de la «quote-part volontaire», des manuels scolaires et d’autres types de matériel pédagogique, et de fournir une assistance aux familles ayant des difficultés financières en vue d’assurer à leurs enfants un parcours éducatif satisfaisant.

8. Mesures de protection spéciales

Enfants des familles de migrants

59.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles migrant à l’étranger et par les conséquences négatives que ce phénomène risque d’avoir sur la pleine jouissance de leurs droits par les enfants.

60. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une étude détaillée sur la situation des enfants des familles de migrants en vue de mettre au point des stratégies adaptées visant à assurer la protection de ces enfants et à leur garantir la pleine jouissance de leurs droits.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

61.Le Comité fait part de sa préoccupation devant le fait que le nombre d’enfants au travail a augmenté régulièrement au cours des dernières années, en raison notamment de l’exode rural et de l’aggravation de la pauvreté.

62.Le Comité note en outre que la législation interne de l’État partie ne semble pas comporter de disposition punissant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent, y compris comme employés de maison et dans le secteur agricole, afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales visant à prévenir et à combattre l’exploitation économique;

b) D’assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique;

c) De veiller à ce que soient appliquées des dispositions législatives mettant pleinement en œuvre l’article 32 de la Convention ainsi que les Conventions n o 138 (1973) et n o 182 (1999) de l’OIT;

d) De veiller à la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection de l’adolescent au travail pour 2001 ‑2005;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants;

f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF.

64.Le Comité est également préoccupé à l’idée que la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CNEPTI), qui est l’organe de coordination entre le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ne dispose pas des ressources nécessaires à la conduite de ses activités de surveillance visant à éliminer le travail des enfants.

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour permettre à la CNEPTI de s’acquitter de ses importantes fonctions, notamment de la doter de ressources financières et humaines suffisantes.

Enfants des rues

66.Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État membre, en particulier à Managua, ainsi que l’importance grandissante du phénomène des bandes de jeunes délinquants (pandillas), dont on estime le nombre à plus d’une centaine dans la capitale.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude détaillée pour évaluer la portée, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants (pandillas) en vue de mettre au point une stratégie globale visant à le prévenir et le réduire;

b) D’offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu’une alimentation et un logement adéquats, les soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation;

c) De solliciter une assistance, notamment auprès de l’UNICEF.

Usage de stupéfiants

68.Le Comité est préoccupé par l’usage endémique de substances psychoactives parmi les enfants des rues et les membres de bandes de jeunes délinquants (pandillas).

69. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes visant à prévenir et à combattre l’usage de substances psychoactives par les enfants des rues et les membres de bandes de jeunes délinquants (pandillas), notamment un soutien psychosocial aux personnes dépendantes. Le Comité recommande également à l’État membre de solliciter la coopération technique, notamment, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

70.Tout en se félicitant des mesures adoptées par l’État partie pour combattre le problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes et pour sensibiliser le public à cette question, le Comité s’inquiète de ce qu’un nombre constant d’enfants sont victimes de violences sexuelles, de pornographie, du commerce sexuel et du tourisme sexuel au Nicaragua et que les violences et l’exploitation sexuelles sous toutes leurs formes, notamment la traite, la pornographie et le tourisme sexuel, ne sont pas encore qualifiées de crimes par le Code pénal.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter rapidement le projet de nouveau Code pénal nicaraguayen, qui qualifie l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes de crime;

b) D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants pour en évaluer la portée et les causes, faciliter un suivi efficace du problème et élaborer des mesures et des programmes, y compris des programmes de réinsertion sociale, visant à prévenir, combattre et éliminer cette forme d’exploitation;

c) D’adopter et de mettre en œuvre un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) D’assurer aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation les préparant à recevoir des plaintes, à les examiner, à ouvrir une enquête et à engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de la vie privée des victimes;

e) De solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

72. Le Comité encourage également l’État partie à devenir partie à la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs et à la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs. En outre, l’État partie est invité à envisager la possibilité de devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

Administration de la justice pour mineurs

73.Bien que le Comité constate que certaines améliorations ont été apportées au système de justice pour mineurs de l’État partie, avec notamment la création d’un certain nombre de tribunaux pénaux pour mineurs dans les principales capitales de département, il reste préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières engagées pour assurer une bonne administration de la justice pour mineurs, y compris l’application du Code de l’enfance et de l’adolescence. Il est également préoccupé par les lacunes qui subsistent concernant la défense, les poursuites en justice et l’élaboration et l’application de mesures ou de sanctions autres que la privation de liberté pour les mineurs de 18 ans. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)Le fait qu’il n’existe aucun lieu d’accueil spécifique pour les mineurs de 18 ans qui sont en conflit avec la loi et privés de liberté;

b)Les mauvaises conditions de détention, en particulier dans les centres de détention de la police, notamment le manque de place dans les cellules, la lumière et la ventilation insuffisantes, le manque d’hygiène et la surpopulation.

74. Le Comité réitère à l’État partie sa recommandation antérieure de mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39, et avec d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations qu’il avait faites lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre pleinement en œuvre le Code de l’enfance et de l’adolescence dans tous les départements, notamment par l’instauration de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du pays, et d’allouer des ressources suffisantes à cet effet;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour créer des structures de détention séparées pour les mineurs de 18 ans, conformément aux articles 111 et 214 du Code de l’enfance et de l’adolescence et à l’article 37 c) de la Convention;

c) De veiller à ce que la mesure de privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours et d’améliorer les conditions de détention des mineurs de 18 ans, en particulier dans les centres de détention de la police, notamment en satisfaisant aux normes internationales en matière de superficie, de ventilation, d’air frais, de lumière naturelle et artificielle, d’alimentation, d’eau potable et de conditions d’hygiène;

d) D’ordonner une enquête sur tous les cas de mauvais traitements commis par des agents de la force publique, y compris les gardiens de prison, d’en poursuivre les auteurs et de les sanctionner et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants, chargé de recevoir les plaintes émanant d’enfants et de leur donner suite;

e) De veiller à ce que les enfants qui ont affaire à la justice pour mineurs et qui sont privés de liberté restent en contact avec leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

f) De former le personnel des établissements pénitentiaires aux droits de l’enfant et aux besoins particuliers de ce dernier;

g) De demander une assistance technique en matière de justice pour mineurs et de formation des membres des forces de police, notamment au HCDH et à l’UNICEF.

Enfants appartenant à des groupes autochtones

75.Le Comité note avec préoccupation que, malgré la reconnaissance par la Constitution des droits coutumiers des autochtones, ceux-ci continuent à être négligés par les institutions et à souffrir du délaissement dont ils ont traditionnellement été l’objet et du pillage sans retenue des ressources naturelles, en particulier dans la région caraïbe.

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour réduire de manière effective les inégalités dont souffrent les enfants autochtones face aux perspectives d’avenir et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants autochtones énoncés dans la Constitution, en tenant dûment compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003.

9. Suivi et diffusion

Suivi

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements provinciaux ou d’État, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

78. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment – mais non exclusivement – via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

79. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qu’ont les États envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité apprécie la manière dont l’État partie s’est acquitté de cette responsabilité et invite ce dernier à présenter son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici au 3 novembre 2007, comme le prévoit la Convention.

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