NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2361er juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Libéria

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Libéria (CRC/C/28/Add.21) à ses 957e et 958e séances (voir CRC/C/SR.957 et CRC/C/SR.958), tenues le 25 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/LIB/1), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc, et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.

B. Aspects positifs

3.Le Comité salue:

a)L’élaboration d’un cadre en vue de la création d’un plan national d’action en faveur de l’enfance (2000-2015) et d’une analyse comparative des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Constitution libérienne en 2000;

b)La création en 2001 d’un Ministère de la femme et du développement comprenant une unité chargée de l’enfance;

c)La création d’un Observatoire national des droits de l’enfant en 2003 et d’un Parlement des enfants en 2002;

d)La ratification en 2003 de la Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

e)La signature de l’Accord de paix global en 2003 et le Programme de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion ainsi que le Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats, qui définit les principaux domaines prioritaires en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité note avec une vive inquiétude que le conflit armé qu’a connu récemment l’État partie a eu et continue d’avoir de graves répercussions sur le pays dans son ensemble et sur les enfants en particulier. Cette catastrophe causée par l’homme a grandement entravé l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui se heurte à de nombreux problèmes et difficultés.

Observations et recommandations générales

5.Le conflit armé qu’a connu l’État partie a entraîné, entre autres, de très graves et massives violations des droits fondamentaux des enfants. L’État partie se heurte à des difficultés pratiquement insurmontables pour reconstruire ses infrastructures et restaurer les services sociaux de base nécessaires à la mise en œuvre des droits de l’enfant. Quelque 20 000 enfants ont participé au conflit et doivent de toute urgence bénéficier de mesures de réadaptation et de réinsertion. La guerre a provoqué la destruction de presque toutes les écoles du pays. En 2004, moins de 50 % des enfants étaient inscrits à l’école primaire. L’espérance de vie à la naissance est de 53 ans et, sur 1 000 enfants, 157 meurent avant l’âge d’un an et 235 avant l’âge de 5 ans. La grande majorité des médecins, infirmiers et assistants médicaux ont quitté le pays (avant 2000, le Libéria comptait environ 260 médecins, contre 30 actuellement). Seuls 20 % des enfants ont reçu tous leurs vaccins et 35 % souffrent de malnutrition. L’État partie devrait s’employer très activement à surmonter ces problèmes ainsi que les autres difficultés qui menacent le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, et a grandement besoin à cet égard de l’assistance internationale.

6.L’Accord de paix d’Accra (août 2003), le Programme de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion ainsi que le Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats, élaboré sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales, constituent un bon point de départ et des instruments utiles pour régler au moins les questions les plus urgentes.

7.Dans le présent document, le Comité se propose de formuler des observations et des recommandations sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie, en mettant l’accent sur le milieu familial, la santé, l’éducation, la situation des anciens enfants soldats et des autres enfants victimes du conflit armé et les nombreux autres groupes d’enfants vivant dans des conditions très difficiles.

8.Le Comité engage instamment l’État partie à adopter toutes les mesures nécessaires pour que les enfants du Libéria puissent de nouveau jouir des droits consacrés par la Convention. Il l’invite à faire de cette question sa première priorité et à lui allouer des ressources humaines et financières adaptées. À cet égard, l’État partie devrait engager la communauté internationale (autres États, organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales) à traduire le plus rapidement possible dans les faits ses promesses de dons et à accroître encore son aide financière et humanitaire. Le Comité tient à exprimer tout son soutien à cet appel, compte tenu de l’importance qu’attache la Convention à la coopération internationale en vue d’aider les États parties à s’acquitter des obligations internationales contractées en vertu de cet instrument.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

9.Le Comité note avec préoccupation que certaines lois existantes et certaines dispositions du droit coutumier sont contraires aux principes et aux dispositions de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen approfondi de sa législation pour veiller à ce qu’elle soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

Plans nationaux d’action

11.Le Comité se félicite de l’élaboration, en 2001, d’un cadre visant à mettre en place un plan national d’action en faveur de l’enfance ainsi que du lancement d’une évaluation conjointe des besoins et de la création, en 2003, du Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats qui intègre les principales questions relatives aux droits de l’enfant. Cependant, il s’inquiète de ce qu’un large plan national d’action n’ait pas encore été élaboré, approuvé et appliqué.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer, adopter et appliquer un plan national d’action en faveur de l’enfance, en tenant compte des questions soulevées dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S-27/2. Il lui recommande également de demander à l’UNICEF, entre autres, une assistance technique ainsi que d’autres formes d’assistance.

Coordination

13.Tout en notant que le Ministère de la femme et du développement est chargé de coordonner toutes les activités découlant de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité s’inquiète de ce que le Groupe chargé de l’enfance, au sein du Ministère, ne soit pas encore pleinement opérationnel.

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes aux mécanismes de coordination existants en sollicitant la participation d’autres parties intéressées, comme les groupes communautaires et les ONG. En particulier, il lui recommande de faire en sorte que le Groupe chargé de l’enfance, au sein du Ministère de la femme et du développement, soit opérationnel aussi rapidement que possible.

Mécanisme indépendant de surveillance

15.Tout en saluant la création d’une Commission nationale indépendante des droits de l’homme comme suite à la signature de l’Accord de paix global en août 2003, le Comité reste préoccupé par le fait que le mandat de cette Commission ne prévoit pas de mesures spécifiques concernant les droits de l’enfant et les plaintes déposées par des particuliers.

16. Le Comité, compte tenu de son Observation générale n° 2 concernant le rôle des institutions des droits de l’homme (2002), recommande à l’État partie de doter la Commission nationale indépendante des droits de l’homme de ressources humaines et financières suffisantes et de lui permettre de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention au niveau national comme au niveau local. En outre, la Commission devrait être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant et à leur donner la suite voulue en respectant la sensibilité de l’enfant.

Ressources consacrées à l’enfance

17.Le Comité note avec préoccupation que les allocations budgétaires sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant. Il note également avec inquiétude que l’aide internationale au développement arrive lentement, la situation étant encore aggravée par les troubles internes et les problèmes de gouvernance.

18. Compte tenu des articles 2 et 3, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en hiérarchisant ses allocations budgétaires de manière à garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

19.Tout en reconnaissant que l’État partie a fait des efforts, le Comité s’inquiète de l’absence de collecte systématique et générale de données ventilées couvrant tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, qui permettrait de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance.

20. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point, en se conformant à la Convention, un système de collecte de données et des indicateurs permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables. Le Comité encourage l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Il lui recommande de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion de la Convention

21.Conscient que la compréhension des droits de l’enfant est particulièrement importante en cette période de reconstruction après conflit que connaît actuellement l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que la diffusion et la connaissance de la Convention demeurent très limitées.

22. Compte tenu de l’article 42, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser la Convention et en enseigner les dispositions aux professionnels, en particulier aux responsables de l’application des lois, aux enseignants et au personnel de santé, ainsi qu’aux adultes en général. L’État partie devrait s’assurer que cette formation est axée sur l’application pratique des dispositions et des principes de la Convention et y contribue. En outre, le Comité lui recommande de faire tout son possible pour enraciner la connaissance et le respect des droits de l’homme dans tous les secteurs de la population.

2. Principes généraux

Non-discrimination

23.Tout en notant que la discrimination est interdite le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance des droits dont souffrent les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants appartenant aux ethnies Mandingo, Krahn et Gbandi.

24. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non-discrimination ainsi qu’au plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie volontariste et globale en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier à l’encontre des groupes vulnérables.

25. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n° 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Droit à la vie

26.Le Comité note avec une vive préoccupation que le droit inhérent à la vie des personnes de moins de 18 ans n’est pas pleinement garanti par la loi dans l’État partie. Il s’inquiète en particulier de ce que des crimes commis par des enfants de 16 ou 17 ans soient passibles de la peine de mort et souligne qu’une telle peine est contraire à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention.

27. Le Comité engage instamment l’État partie à modifier son droit pénal conformément à l’alinéa a de l’article 37, à abolir, par voie de législation, l’imposition de la peine de mort pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans et à remplacer les peines de mort déjà prononcées à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans par une sanction conforme à la Convention.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un Parlement des enfants dans l’État partie et de la coopération avec des organisations internationales aux fins de la promotion de la participation des enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que, en raison d’attitudes traditionnelles répandues, les enfants ne sont généralement pas consultés à propos des décisions les concernant dans le cadre des programmes de développement et de reconstruction, des procédures administratives ainsi qu’au sein de la famille et à l’école.

29. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que le principe du respect de l’opinion de l’enfant soit pleinement appliqué. À cet égard, il l’encourage à prêter particulièrement attention au droit de chaque enfant de participer à la prise de décisions au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions et organes ainsi que dans la société en général. Ce principe devrait sous-tendre toutes les lois, les politiques et les programmes de réhabilitation et de développement concernant les enfants. En outre, l’État partie devrait organiser des campagnes de sensibilisation du grand public et élaborer à l’intention des professionnels des programmes d’enseignement et de formation sur l’application de ce principe.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement intégré dans toutes les politiques et les lois concernant les enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie de revoir toute sa législation concernant les enfants afin de garantir la prise en compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, dans la législation, la réglementation et les procédures et décisions judiciaires et administratives.

3. Libertés et droits civils

Nom et nationalité

32.Le Comité note avec une vive préoccupation que l’octroi de la citoyenneté aux enfants nés dans l’État partie est restreinte en fonction de critères de couleur ou d’origine raciale par les dispositions de l’article 27 de la Constitution et de la loi sur les étrangers et la naturalisation, qui sont contraires à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

33. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa Constitution et ses lois sur la citoyenneté afin de mettre un terme à la discrimination fondée sur la couleur ou l’origine raciale.

Enregistrement des naissances

34.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie en ce qui concerne le grand nombre d’enfants dont la naissance n’est pas enregistrée, en particulier dans les zones rurales.

35. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de s’employer activement à accroître l’enregistrement des naissances, y compris par la création d’unités mobiles et l’intensification des activités d’information et des campagnes de sensibilisation destinées aux familles et aux accoucheuses traditionnelles. Il lui recommande également d’adopter un système efficace d’enregistrement des naissances et de délivrer gratuitement les actes de naissance, y compris aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance. En outre, il lui recommande à cet égard de demander l’aide de la communauté internationale, et notamment l’aide de l’UNICEF.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

36.Le Comité se félicite des nouvelles modifications législatives concernant le mariage, l’héritage et la garde des enfants. Cela étant, il est préoccupé par la discrimination de fait entre hommes et femmes concernant le partage des responsabilités parentales.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en collaboration avec les chefs de communautés et les responsables religieux, des lois, des programmes et des politiques visant à prévenir et combattre la discrimination de fait concernant les responsabilités parentales et la garde des enfants.

Adoption

38.Le Comité s’inquiète du manque d’intérêt pour l’adoption dans le pays et du recours généralisé à des pratiques d’adoption informelles qui ne sont pas propices au plein respect des droits de l’enfant. Il est également préoccupé par l’absence d’arrangements visant à réglementer et à contrôler les adoptions internationales.

39. Compte tenu de l’article 21 et d’autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire et éliminer l’adoption informelle et pour créer un système de réglementation et de contrôle des adoptions internationales;

b) De ratifier et d’appliquer la Convention n° 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

c) D’informer le grand public des possibilités d’adoption formelle.

Enfants privés de leur milieu familial

40.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour retrouver les membres des familles qui ont été séparés et pour réunir enfants et parents. Il est gravement préoccupé par:

a)Le grand nombre d’enfants qui sont privés de leur milieu familial parce que leurs parents ou d’autres membres de leur famille sont décédés ou les ont abandonnés ou parce qu’ils ont été séparés d’eux;

b)L’insuffisance des services fournis dans de nombreux orphelinats et autres institutions accueillant des enfants sans parents et les mauvaises conditions de vie qui prévalent dans ces établissements;

c)L’absence de normes de qualité et de système de contrôle en ce qui concerne ces établissements.

41. Le Comité engage l’État partie:

a) À faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer les programmes de recherche des familles;

b) À prévoir une protection de remplacement pour les enfants séparés de leurs parents, en ayant recours à la famille élargie, au placement dans des familles d’accueil et à des structures familiales de remplacement;

c) À adopter de toute urgence des lois fixant des normes de qualité et à créer un système de contrôle pour les institutions et, en particulier, pour les orphelinats opérant dans l’État partie, ainsi qu’à accroître les sommes allouées à ces institutions et à organiser des programmes de formation à l’intention de leur personnel;

d) À prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas orphelins et vivent dans des institutions soient rendus à leur famille, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) À solliciter l’aide de l’UNICEF, entre autres.

Maltraitance et négligence

42.Le Comité s’inquiète de la fréquence des actes de violence, y compris les sévices sexuels et la violence sexiste, commis à l’encontre d’enfants dans l’État partie ainsi que du nombre de cas de négligence.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire explicitement les châtiments corporels en tout lieu, y compris dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et établissements accueillant des enfants;

b) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et d’en punir les auteurs tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

c) De fournir des services aux fins de la réadaptation psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viol, sévices, négligence, mauvais traitements, violence ou exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour que les victimes ne soient pas traitées comme des délinquants et rejetées par la société;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

44.Le Comité, tenant compte du taux très élevé de handicaps dans l’État partie en raison du conflit armé, s’inquiète du manque de données statistiques sur les enfants handicapés, de l’insuffisance de leur protection juridique et pratique, de la situation des enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux et, en particulier, de l’offre limitée de soins de santé spécialisés et de programmes de rééducation et du peu de possibilités d’instruction et d’emploi qui s’offrent à eux. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des efforts faits pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et, de manière générale, dans la société, ainsi que de l’insuffisance des ressources allouées aux programmes d’éducation spécialisée destinés aux enfants handicapés.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;

b) D’examiner la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé adaptés, à des programmes de rééducation, à des services éducatifs et à l’emploi;

c) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

d) D’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide proposée aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

e) De renforcer les politiques et programmes d’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;

f) D’entreprendre des études pour évaluer les causes de handicap dans l’État partie en vue d’élaborer une stratégie de prévention;

g) De sensibiliser la population aux droits fondamentaux des enfants handicapés;

h) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé et services médicaux

46.Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des taux élevés de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle et de la faible espérance de vie dans l’État partie. Il reste préoccupé par le fait que les services de santé locaux ne disposent toujours pas de ressources financières suffisantes et sont pour la plupart inaccessibles. En outre, le Comité constate avec inquiétude que la survie et le développement des enfants dans l’État partie continuent d’être menacés par les maladies infantiles, y compris les maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. De plus, le Comité est conscient des graves conséquences de la «fuite des cerveaux» qui touche le personnel de santé, qui émigre vers d’autres pays, ce qui a pour effet de réduire l’efficacité du système de santé. Le Comité tient à exprimer sa préoccupation devant la médiocrité de l’assainissement et les difficultés d’accès à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts en vue de débloquer des ressources suffisantes et de définir et d’appliquer des politiques et des programmes globaux tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier en milieu rural;

b) De faciliter l’accès aux services de santé primaire; de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, juvénile et infantile; de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés; de promouvoir de bonnes pratiques en matière d’allaitement maternel; d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement;

c) De continuer à lutter contre la pénurie de personnel de santé par le biais de la formation, du recrutement et du maintien des agents de santé qualifiés;

d) De rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance aux fins de l’amélioration de la santé des enfants, notamment avec l’OMS et l’UNICEF.

Santé des adolescents

48.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, touchant notamment leur développement, leur santé mentale et la santé de la procréation ainsi que l’abus de substances, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, en raison notamment du taux élevé de grossesses précoces, qui peut avoir des répercussions négatives sur leur santé.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De tenir compte de son Observation générale n° 4 sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation, en particulier, des adolescents eux-mêmes, et d’élaborer, à partir de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents en prêtant une attention particulière aux problèmes des adolescentes;

c) De renforcer l’éducation sexuelle et l’éducation en matière de santé de la procréation, les services de santé mentale et les services de conseils adaptés aux adolescents ainsi que l’appui aux mères adolescentes, et faciliter l’accès des adolescents à ces différents services;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les grossesses précoces.

Mariages précoces

50.Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la nouvelle loi sur les relations familiales, l’âge minimum du mariage est fixé à 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes alors qu’aux termes de la loi administrative révisée applicable au territoire de l’intérieur l’âge minimum du mariage est fixé à 15 ans seulement. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, la coutume des mariages précoces est très répandue, en particulier pour les filles des zones rurales, qui peuvent se marier dès l’âge de 12 ou 13 ans. Le Comité s’inquiète de ce que ces jeunes filles, une fois mariée, ne bénéficient plus d’aucune protection et que le respect de leurs droits en tant qu’enfants n’est plus garanti tel que le prévoit la Convention.

51. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi administrative révisée applicable au territoire de l’intérieur en alignant l’âge du mariage sur les âges fixés par la nouvelle loi sur les relations familiales afin de prévenir les mariages précoces. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour que les mineures, une fois mariées, continuent de jouir des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation, avec la participation des chefs de communautés et des responsables religieux et de la société en général, y compris des enfants eux-mêmes, afin de mettre un terme à la pratique des mariages précoces.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

52.Le Comité salue les activités et les campagnes de sensibilisation entreprises par l’Association nationale pour les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants concernant les mutilations génitales féminines. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur de ces pratiques dans le pays.

53. Le Comité engage l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, notamment en élaborant et en adoptant une législation à cet égard et en appliquant des programmes visant à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables de ces mutilations. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit les efforts faits en la matière par d’autres États de la région.

VIH/sida

54.Tout en prenant note des différents efforts faits par l’État partie pour lutter contre la propagation du VIH/sida, le Comité reste vivement préoccupé par l’augmentation récente de la prévalence du VIH/sida et du nombre d’enfants touchés.

55. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses efforts pour prévenir le VIH/sida et en traiter les effets, compte tenu de son Observation générale n° 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant. Il recommande également à l’État partie de prêter une attention particulière aux enfants infectés eux-mêmes et à ceux dont les parents sont morts du VIH/sida, en leur offrant une aide psychologique et matérielle adaptée et en sollicitant la participation de la communauté.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

56.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour remettre sur pied le système éducatif qui a été détruit en grande partie par la guerre civile. Il prend également note du programme «Back to School» qui a déjà permis à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l’école. Cependant, il est préoccupé par la persistance des faibles taux de scolarisation, les disparités flagrantes en matière de scolarisation et d’alphabétisme entre filles et garçons, la qualité généralement médiocre de l’instruction et les coûts cachés de la scolarisation.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner la priorité à la construction et à la reconstruction d’écoles dans l’ensemble du pays et d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation, en tenant compte des besoins des enfants handicapés;

b) De veiller progressivement à ce que les filles et les garçons des zones urbaines et rurales jouissent de l’égalité d’accès à l’éducation et reçoivent une éducation gratuite, sans coûts cachés d’aucune sorte;

c) De concevoir des programmes d’enseignement accéléré et de formation professionnelle à l’intention des jeunes gens et des enfants qui n’ont pas tiré parti des possibilités d’éducation;

d) De prendre les mesures nécessaires pour remédier à la faible qualité de l’éducation et pour fournir une formation appropriée aux enseignants;

e) D’améliorer le système éducatif afin d’atteindre les buts mentionnés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et d’introduire les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans le programme scolaire;

f) D’encourager la participation des élèves à tous les niveaux de la vie scolaire;

g) De demander l’assistance, notamment, de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection de l’enfance

Enfants soldats

58.Le Comité note que l’Accord de paix global du 18 août 2003 reconnaît les besoins particuliers des enfants combattants en matière de démobilisation et de réinsertion. Toutefois, il se dit atterré par le très grand nombre d’enfants qui ont été recrutés de force dans les forces et les groupes armés, y compris dès l’âge de 9 ans, par toutes les parties au conflit. Le Comité est préoccupé par le fait que ces enfants ont été obligés à porter des marchandises et des armes, à surveiller les points de contrôle et souvent à se battre sur le front, tandis que les filles ont été violées, forcées à servir les soldats ou obligées à combattre. Le Comité est profondément préoccupé par les conséquences directes du conflit armé pour tous les enfants qui en ont été victimes, notamment les enfants soldats, et par les très lourdes pertes en vies humaines ainsi que par les traumatismes psychologiques graves infligés aux enfants. Il est en outre préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont été déplacés à l’intérieur de leur pays ou contraints à le quitter pour se réfugier ailleurs et, en particulier, par le sort des enfants qui ont été séparés de leurs parents.

59. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures possibles pour que tous les enfants enlevés et les enfants soldats soient libérés et démobilisés et pour veiller à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale, en tenant compte en particulier des besoins spécifiques des filles et d’autres groupes vulnérables;

b) Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 38, de donner la priorité aux plus âgés lors du recrutement de jeunes gens et de limiter le recrutement de toutes les forces et groupes armés aux personnes de 18 ans et plus;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les ONG nationales et internationales et les organismes des Nations Unies, comme l’UNICEF, pour répondre aux besoins physiques des enfants victimes du conflit armé, en particulier aux besoins psychologiques de tous les enfants touchés directement ou indirectement par le traumatisme de la guerre. À cet égard, il lui recommande de mettre en place le plus rapidement possible un vaste programme à long terme d’aide, de réadaptation, de réinsertion et de réconciliation;

d) De ne rien négliger pour aider les enfants qui ont été déplacés à retourner chez eux dès que possible, notamment en fournissant une aide aux fins de la reconstruction de logements et autres infrastructures essentielles, dans le cadre de la coopération internationale.

Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur propre pays

60.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour répondre aux besoins des nombreux réfugiés et personnes déplacées. Toutefois, il note avec inquiétude que les enfants réfugiés ou déplacés au Libéria ne reçoivent pas la protection et l’assistance nécessaires aux fins de l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Il se félicite de l’attention prêtée par les autorités et la communauté humanitaire au Libéria à la question des agressions sexuelles et à l’exploitation des filles réfugiées ou déplacées, ainsi qu’à la conscription forcée des garçons réfugiés ou déplacés, mais reste préoccupé par la persistance de ces agressions et de la pratique de la conscription forcée.

61. Compte tenu des articles 7 et 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour offrir une assistance adaptée aux enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, y compris en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’éducation et aux services de santé, et pour faciliter leur retour et leur réinsertion dans leur communauté d’origine;

b) De prévenir les agressions sexuelles et l’exploitation des enfants réfugiés ou déplacés, en prêtant une attention particulière aux filles, et de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants;

c) De prévenir la conscription forcée des garçons réfugiés ou déplacés et de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

d) De demander une assistance au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à l’UNICEF et à d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales internationales et de travailler en collaboration étroite avec eux dans le cadre de la mise en place de programmes destinés aux enfants réfugiés ou déplacés.

Exploitation sexuelle des enfants

62.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines, et s’inquiète également du manque de données disponibles à ce sujet.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De collecter des données quantitatives et qualitatives sur l’exploitation sexuelle des enfants et des groupes vulnérables et sur les causes de cette exploitation;

b) D’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et à veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance appropriée;

c) D’élaborer des programmes de conseil, de réadaptation et de réinsertion des jeunes filles prostituées;

d) De demander l’assistance technique de l’UNICEF et du Programme IPEC de l’OIT, entre autres, et de recourir à la coopération bilatérale et régionale en vue de l’élimination de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants.

Abus de substances

64.Le Comité est préoccupé par l’augmentation récente de l’abus de substances chez les enfants, en particulier chez ceux qui sont liés aux forces armées.

65. Le Comité engage l’État partie à mettre en place des programmes pour lutter contre l’abus de substances chez les enfants, y compris pour offrir une aide psychosociale aux toxicomanes. Il lui recommande également de demander l’assistance technique de l’OMS et de l’UNICEF, entre autres.

Justice pour mineurs

66.Le Comité constate avec préoccupation que le système de justice pour mineurs n’est pas conforme aux normes et principes internationaux. Tout en notant que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans, il est préoccupé par le fait que des enfants de moins de 16 ans sont quand même considérés pénalement responsables devant les tribunaux pour enfants. En particulier, il s’inquiète de l’absence de lieux distincts de détention pour les moins de 18 ans et de la médiocrité des conditions de vie dans les lieux de détention. Le fait que la peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération puissent être appliqués en vertu du droit pénal à des enfants âgés de 16 ou de 17 ans au moment du crime préoccupe aussi vivement le Comité.

67. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de réformer le système de justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention et, en particulier, ses articles 37, 40 et 39, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

68. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller, en ce qui concerne l’âge minimum de la responsabilité pénale, à ce que les enfants de moins de 16 ans qui ont commis une infraction et sont soumis à la procédure en vigueur ne puissent faire l’objet que de mesures de protection et de mesures éducatives;

b) De modifier de toute urgence, compte tenu de l’alinéa a de l’article 37, le droit pénal afin que ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne puissent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

c) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour créer des tribunaux pour enfants et nommer des juges pour enfants qualifiés dans toutes les régions de l’État partie et de veiller à ce que tous les enfants accusés d’un crime puissent exercer leur droit à une procédure régulière;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour créer des lieux de détention distincts pour les mineurs, y compris en faisant appel à la coopération technique.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

69.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

70. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion des documents

71. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

10. Prochain rapport

72. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité (CRC/C/139), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à soumettre ses deuxième et troisième rapports en un rapport unique d’ici au 3 juillet 2009, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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