Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.16921 mars 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Liban

1.À ses 751e et 752e séances (CRC/C/SR.751 et 752), tenues le 15 janvier 2002, le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique du Liban (CRC/C/70/Add.8), qui avait été reçu le 4 décembre 1998, et a adopté à sa 777e séance (CRC/C/SR.777), tenue le 1er février 2002, les observations finales ci‑après.

A. INTRODUCTION

2.Le Comité accueille favorablement le deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, qui contient d’intéressantes informations sur les fondements théoriques de l’approche suivie en matière de mise en œuvre des droits de l’enfant. Bien que la réponse à la liste des points à traiter ait été reçue très tard, le Comité a pris connaissance avec intérêt du complément d’informations statistiques actualisées qu’il contient. Il note avec satisfaction que la délégation, bien informée, a contribué à l’instauration d’un dialogue franc, instructif et constructif.

B. ASPECTS POSITIFS

3.Le Comité note l’attachement manifesté par l’État partie à la question des droits de l’enfant et ses efforts pour recueillir des informations fiables sur la situation des enfants ainsi que pour diffuser et mieux faire connaître le texte de la Convention, notamment en l’intégrant dans les programmes scolaires. Il note en outre que le Conseil supérieur pour l’enfance procède à une étude juridique comparative de la législation libanaise et de la Convention, devant aboutir à une série de propositions de réforme législative.

4.Eu égard à ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.54, par. 23), le Comité note avec satisfaction les modifications législatives et l’adoption de plusieurs nouvelles lois, notamment celle qui rend l’éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, la modification de la loi sur le travail qui relève l’âge minimal d’admission à l’emploi et l’adoption d’une législation plus stricte sur le travail des enfants, ainsi que les profondes modifications législatives qui concernent les droits des enfants handicapés.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2001 la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et a adhéré en 2000 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C. FACTEURS ET DIFFICULTÉS ENTRAVANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

6.Le Comité reconnaît que les difficultés résultant de la destruction d’une grande partie des infrastructures au cours du conflit qui a déchiré le Liban de 1975 à 1990, les besoins considérables en matière de reconstruction, notamment au Sud‑Liban, ainsi que l’instabilité politique et les difficultés économiques sont des facteurs entravant la mise en œuvre de la Convention.

D. PRINCIPAUX SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONS

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité regrette que nombre des préoccupations exprimées et recommandations faites dans les observations finales (CRC/C/15/Add.54) adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.23) n’aient pas reçu la suite appropriée. Il note que beaucoup de ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à ne rien ménager pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales du rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et répondre à la liste de préoccupations figurant dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

9.Tout en notant qu’une partie de la législation nationale a été modifiée et continue d’être réexaminée dans le sens des recommandations précédentes (ibid., par. 13), le Comité demeure préoccupé par la persistance de disparités entre la législation interne et la Convention, surtout dans les domaines du droit à une nationalité, de l’âge du mariage, de la garde, de la tutelle, de la succession et des droits des enfants réfugiés, entre autres.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts de réforme juridique, surtout en ce qui concerne les différents systèmes de justice confessionnelle, en coopération avec les différentes confessions concernées, afin de mettre son droit interne en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Coordination

11.S’il note que le Plan national d’action pour la survie, la protection et le développement de l’enfant au Liban a été achevé, le Comité constate que ce plan ne va pas jusqu’à la mise en place d’une politique sociale globale et d’une stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention conformes à la recommandation qu’il avait faite, ainsi que le reconnaît l’État partie (CRC/C/15/Add.54, par. 22). Le Comité regrette en outre que le rôle du Conseil supérieur pour l’enfance en tant que mécanisme de coordination reste peu clair et mal défini dans la pratique.

12. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une stratégie sociale et économique globale et holistique, comprenant un énoncé des incidences budgétaires et un calendrier de mise en œuvre des droits stipulés dans la Convention, et de poursuivre sa collaboration avec l’UNICEF à cet égard. En outre, il réitère la recommandation qu’il avait faite à l’État partie de passer en revue les structures administratives centrales actuelles pour assurer une coordination efficace des politiques et programmes qui touchent aux droits et à la protection de l’enfant (ibid., par. 22).

Collecte de données

13.Tout en notant les efforts considérables déployés par l’État partie pour rassembler des données fiables sur la situation des enfants, le Comité s’inquiète de ce qu’une liste spécifique d’indicateurs n’ait pas encore été adoptée pour évaluer correctement les progrès et concevoir des politiques visant à mettre en œuvre la Convention.

14. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point des indicateurs relatifs à l’enfance ventilés par sexe, origine ethnique, religion et région, qui soient conformes aux dispositions de la Convention, et d’autres indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre de la Convention;

b) De faire appel à cet égard à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Structures de suivi indépendantes

15.Le Comité regrette que la recommandation qu’il avait précédemment faite à l’État partie d’élaborer un mécanisme permanent et multidisciplinaire de suivi de la mise en œuvre de la Convention n’ait pas été suivie (ibid., par. 24). Il prend note de l’information selon laquelle le Conseil supérieur pour l’enfance qui traite des plaintes pour violation des droits de l’enfant est une structure officieuse mais il est préoccupé par le fait que la combinaison d’un rôle de coordination et d’un rôle de suivi risque de nuire à un suivi efficace et indépendant de la mise en œuvre de la Convention.

16. Le Comité encourage l’État partie:

a) À relancer le processus de mise en place d’une institution nationale indépendante de protection des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), chargée de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, si nécessaire, au niveau local, y compris la mise en œuvre de la Convention par le secteur privé et les ONG en tant que prestataires de services aux enfants. Cette institution devrait être autorisée à recevoir et à examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l’enfant d’une façon respectueuse de l’enfant et à traiter ces plaintes de façon efficace;

b) À faire appel à l’assistance technique, du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF notamment.

Allocation de ressources budgétaires

17.Le Comité regrette que les données présentées par l’État partie ne soient pas suffisamment précises en ce qui concerne les crédits budgétaires alloués à l’enfance. Il note que la part du PIB allouée aux services sociaux a augmenté par rapport à 1993, mais il ne peut se faire une idée précise de l’impact concret de cette augmentation sur la situation des enfants.

18. Eu égard aux articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté parmi les enfants et de dégager clairement ses priorités en ce qui concerne les questions relatives aux droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient alloués «dans toute la limite des ressources disponibles» à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux couches sociales les plus vulnérables;

b) De déterminer le montant et la proportion du budget de l’État servant à appuyer les activités du secteur public, du secteur privé et des ONG afin d’évaluer les incidences de ces dépenses en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services dont bénéficient les enfants dans les divers secteurs;

c) De renforcer la priorité globale donnée dans le budget national aux programmes relatif à l’enfance, conformément à la recommandation précédente du Comité (ibid., par. 29).

Formation/diffusion de la Convention

19.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour diffuser largement les principes et dispositions de la Convention, notamment en convoquant un parlement des enfants et en leur consacrant une conférence de presse, de même que l’intégration de la Convention dans les programmes scolaires et l’intérêt manifesté par les médias. Cependant, il est d’avis que les mesures prises pour mieux faire comprendre au plus grand nombre les principes et dispositions de la Convention doivent être encore renforcées et appliquées de manière continue, systématique.

20. Le Comité réaffirme sa recommandation (ibid., par. 26) tendant à ce que l’État partie intensifie ses efforts pour sensibiliser l’opinion et encourage l’État partie à mettre en place un système d’éducation et de formation concernant les droits consacrés par la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant au service et au contact des enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, les professionnels de la santé, notamment les psychologues, les travailleurs sociaux, les dignitaires religieux ainsi que les enfants et leurs parents. À cet égard, il pourrait être fait appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres.

2. Définition de l’enfant

21.Notant l’âge moyen auquel le mariage est conclu (31 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes), le Comité est néanmoins préoccupé de ce qu’il existe différents âges minimaux du mariage en raison de l’existence de 15 lois régissant le statut personnel administrées par les différents groupes confessionnels, et surtout de ce que certaines confessions autorisent le mariage des garçons dès 14 ans et celui des filles dès 9 ans. Le Comité s’inquiète en particulier de ce que ses recommandations précédentes tendant à réexaminer l’âge minimal du mariage et à adopter des mesures législatives visant à garantir le respect des droits des filles, tout particulièrement en ce qui concerne la prévention des mariages précoces, n’aient pas été suivies d’effet (ibid., par. 28). De surcroît, compte tenu de ses observations finales précédentes, le Comité est préoccupé par l’âge très précoce de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans (ibid., par. 23). Enfin, tout en notant les mesures très positives qui ont été prises pour relever l’âge minimal de la fin des études obligatoires (12 ans) et les projets tendant à relever encore cet âge pour le porter à 15 ans ainsi qu’à relever l’âge minimal d’admission à l’emploi pour le porter à 13 ans révolus, le Comité juge regrettable l’écart important qui sépare ces deux âges.

22. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour sensibiliser les groupes confessionnels − au moyen par exemple de campagnes d’information mettant l’accent sur l’âge moyen effectif du mariage – à la nécessité d’harmoniser l’âge minimal du mariage, de le relever et de faire en sorte qu’il soit le même pour les garçons et pour les filles;

b) De relever l’âge minimal de la responsabilité pénale et les âges minimaux prescrits dans d’autres domaines conformément aux principes et dispositions de la Convention, et de faire en sorte que les âges retenus soient les mêmes pour les garçons et pour les filles et garantis par loi;

c) De mener à bien son projet d’éliminer l’écart existant entre l’âge de la fin des études scolaires et l’âge minimal d’admission à l’emploi en les portant tous les deux à 15 ans, conformément à la Convention n o  138 de l’OIT.

3. Principes généraux

Non‑discrimination

23.Le Comité accueille avec intérêt les informations concernant les politiques régionales visant à éliminer les disparités sociales et à promouvoir l’égalité des chances. Il est toutefois préoccupé de ce que le principe de non‑discrimination (art. 2 de la Convention) ne soit pas pleinement mis en œuvre en ce qui concerne les filles, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants palestiniens, les enfants handicapés, les enfants vivant dans des régions défavorisées et des régions rurales, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et à l’éducation.

24. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire des efforts concertés à tous les niveaux pour lutter contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe, les handicaps, la religion et l’origine nationale, ethnique ou sociale, en réexaminant et en réorientant les politiques suivies, notamment en augmentant les crédits budgétaires affectés aux programmes ciblés sur les groupes les plus vulnérables;

b) De veiller à l’application effective des lois, d’entreprendre des études et de lancer de vastes campagnes d’information de la population pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

c) Conformément à la recommandation précédente concernant la discrimination sexuelle (ibid., par. 28), de veiller au respect des droits des filles, notamment en ce qui concerne la prévention des mariages précoces.

25. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité regrette que les études comparatives qui ont été faites sur la compatibilité entre la Convention et la législation interne n’aient pas traité des incidences du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne les lois de l’État partie, ainsi que cela avait été précédemment recommandé (CRC/C/15/Add.54, par. 35), de la politique de l’État partie sur des questions telles que l’institutionnalisation et l’emprisonnement, ni non plus de ses pratiques concernant les enfants handicapés.

27. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit, comme il convient, intégré dans toute sa législation ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les politiques, programmes et services qui ont une incidence sur l’enfance.

Droit à la vie

28.Notant la déclaration faite par la délégation selon laquelle le problème des crimes d’honneur ne se pose pas dans l’État partie, le Comité est néanmoins préoccupé par les dispositions relatives aux «crimes d’honneur» qui subsistent dans le Code pénal. Il est profondément alarmé par l’affirmation de la délégation selon laquelle dans certains cas, de tels crimes n’entraînent aucune punition.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder rapidement à l’examen de sa législation en vue d’éliminer toutes les dispositions autorisant des réductions de peine dans le cas des crimes d’honneur;

b) De modifier la loi pour l’harmoniser avec les normes internationales et de veiller à ce que les enquêtes et poursuites soient conduites avec diligence et méticulosité;

c) De mener des activités de sensibilisation afin de rendre de telles pratiques socialement et moralement inacceptables.

Respect des opinions de l’enfant

30.Prenant note des efforts de l’État partie, notamment de la convocation d’un parlement des enfants, le Comité regrette que le respect des opinions de l’enfant demeure limité en raison des attitudes traditionnelles de la société à l’égard des enfants dans les écoles, les tribunaux civils, les décisions administratives et tout particulièrement au sein de la famille.

31. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et d’encourager, au sein de la famille et dans les établissements scolaires, les tribunaux et les organes administratifs, le respect des opinions des enfants et leur participation dans toutes les questions les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De mettre au point des programmes de formation spécialisés dans le cadre communautaire à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires locaux et des dignitaires religieux afin que ces derniers puissent aider les enfants à exprimer leurs opinions en connaissance de cause et de faire en sorte que ces opinions soient prises en considération;

c) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

4. Libertés et droits civils

Droit à une nationalité

32.Le Comité note avec préoccupation que la loi n’accorde pas un statut égal en matière de nationalité aux enfants de femmes libanaises mariées à des non‑nationaux, comme elle le fait lorsque le père est libanais; ceci peut entraîner des cas d’apatridie.

33. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le droit des enfants à une nationalité sans discrimination fondée sur le sexe de l’un ou l’autre des parents, conformément aux articles 2 et 7 de la Convention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

34.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants de 15 ans seulement ont été soumis à la torture et à des mauvais traitements alors qu’ils étaient détenus au secret.

35. Eu égard à l’alinéa  a de l’article 37 de la Convention, le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’appliquer la législation en vigueur ou, s’il y a lieu, de la réformer de manière à éviter que les enfants détenus ne puissent communiquer avec l’extérieur, et d’enquêter avec diligence sur les cas allégués de mauvais traitements infligés à des enfants;

b) De veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient mis en inactivité ou suspendus de leurs fonctions tant qu’ils font l’objet d’une procédure d’enquête, qu’ils soient renvoyés et punis s’ils sont reconnus coupables, et que les procédures judiciaires et les peines soient rendues publiques;

c) De dispenser aux responsables de l’application des lois une formation sur les questions liées aux droits de l’enfant;

d) Eu égard à l’article 39, de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’actes de torture et/ou de mauvais traitements.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés d’un milieu familial

36.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants placés dans des institutions, en grande majorité à cause de problèmes socioéconomiques touchant leur famille, et sans procédure judiciaire. Il note avec préoccupation que les institutions, qui sont souvent gérées par des organisations non gouvernementales, travaillent sous contrat passé avec le Ministère des affaires sociales et ne font actuellement l’objet d’aucune surveillance. Il note enfin que la délégation l’a informé qu’une législation et des procédures étaient en place en matière de protection de remplacement.

37. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard à l’article 9:

a) De prendre des mesures effectives pour appliquer pleinement la législation relative à la protection de remplacement des enfants, afin d’éviter qu’un enfant ne soit séparé de ses parents contre sa volonté, sauf lorsque les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle judiciaire et du respect des procédures, déterminent qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) De mener à bien ses projets de réexamen de sa politique qui a pour effet de placer de nombreux enfants dans des institutions et d’améliorer le contrôle et l’évaluation des services fournis par les organisations non gouvernementales à cet égard.

Violence/abus/négligence/maltraitance

38.Le Comité déplore qu’il soit culturellement et légalement acceptable dans l’État partie de recourir à la violence comme moyen de discipline dans la famille comme à l’école et regrette que l’État partie n’ait pas commencé à donner suite à sa recommandation précédente (ibid., par. 37). Il est préoccupé en outre de l’insuffisance des informations et de l’absence de prise de conscience sur la violence dans la famille et ses effets préjudiciables sur les enfants. Enfin, le Comité s’inquiète de ce que malgré l’interdiction des châtiments corporels par une décision ministérielle, ceux‑ci soient encore pratiqués dans les écoles.

39. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre d’urgence toutes mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique et psychologique, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, à l’encontre des enfants dans la famille et à l’école; il recommande en outre à l’État partie:

a) D’effectuer une étude afin d’évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements et des abus dont les enfants sont victimes, ainsi que d’élaborer des politiques et des programmes pour lutter contre ce phénomène;

b) De mener des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de préconiser des formes de discipline positives et non violentes plutôt que le recours aux châtiments corporels;

c) De mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces de réception, de suivi et d’investigation des plaintes, y compris des moyens d’intervention le cas échéant;

d) D’engager des enquêtes et des poursuites dans les cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas pénalisé dans les poursuites judiciaires et que sa vie privée soit protégée;

e) De fournir aux victimes des services de soins, de rétablissement et de réintégration;

f) De dispenser aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé une formation leur permettant de reconnaître, de signaler et de gérer les cas de maltraitance;

g) De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur les enfants et la violence (voir CRC/C/100, par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745);

h) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

6. Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

40.Tout en se félicitant de la législation étendue qui a été adoptée en faveur des enfants handicapés, le Comité demeure préoccupé de ce que les enfants handicapés continuent d’être victimes de discrimination dans les domaines de la couverture médicale, de l’accès aux services spécialisés, du soutien familial et de l’éducation.

41. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À examiner les politiques et pratiques suivies en ce qui concerne les enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69);

b) À faire davantage pour fournir les ressources professionnelles et financières nécessaires;

c) À renforcer l’action qu’il mène pour promouvoir les programmes communautaires de réadaptation et l’inclusion dans le système éducatif;

d) À faire de plus grands efforts dans le domaine de la prévention en réformant, notamment, les programmes et politiques de santé relatifs à la grossesse, à la naissance et à la santé de l’enfant;

e) À demander l’assistance de l’UNICEF, de l’OMS et des ONG compétentes, entre autres.

Droit à la santé et aux soins de santé

42.Le Comité note les réalisations de l’État partie dans le domaine des soins de santé, notamment la tendance à une baisse à long terme de la mortalité juvéno-infantile et les améliorations dans le domaine de la vaccination. Il note en outre l’augmentation considérable de la proportion du budget alloué à ce secteur. Néanmoins, il est préoccupé par l’exercice inégal du droit d’accès aux services de soins de santé primaires des enfants des différentes régions du pays, entraînant des variations régionales et sociales importantes de la mortalité juvéno‑infantile et de la qualité des soins. Il déplore vivement que les enfants ne jouissent pas d’un accès égal à des soins de santé de qualité en raison du coût élevé de ces soins et du fait que les assurances ne les couvrent pas entièrement, et aussi en partie du fait de la domination du secteur de la santé par le secteur privé et des écarts significatifs qui existent entre la qualité des soins qui sont fournis par le secteur public et de ceux qui le sont par le secteur privé. Le Comité regrette que les mesures prises comme suite à sa recommandation précédente (ibid., par. 30), si tant est qu’il y en ait eu, n’ont guère eu d’effet sur la réalisation du droit des enfants à la santé.

43. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À amplifier ses efforts pour dégager les ressources appropriées et mettre au point et adopter des politiques et programmes en vue d’améliorer et de préserver la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les régions où les taux de mortalité sont le plus élevés;

b) À garantir l’égalité d’accès et la qualité des soins de santé pour tous les enfants, indépendamment des facteurs socioéconomiques, et encourage l’État partie à fournir une assurance médicale à tous les enfants, que leurs parents travaillent ou non;

c) À mettre en place un suivi efficace de sa recommandation précédente, et compte tenu de l’importance des dépenses budgétaires du secteur de la santé, à examiner en particulier l’incidence de la réalisation concrète du droit à la santé pour tous les enfants, quels que soient les facteurs socioéconomiques;

d) À envisager d’adopter et d’appliquer la stratégie du programme intégré de lutte contre les maladies de l’enfance afin de lutter contre les maladies de l’enfance les plus communes et contre la malnutrition;

e) À solliciter l’assistance technique de l’OMS et de l’UNICEF, entre autres.

44.En ce qui concerne sa recommandation précédente (ibid., par. 34, 38), le Comité note les difficultés auxquelles l’État partie reconnaît se heurter pour faire appliquer une loi interdisant la distribution gratuite des substituts du lait maternel et note que la commercialisation du lait maternisé reste très répandue. Il note aussi avec une profonde préoccupation qu’une femme mariée sur cinq est mariée à un cousin maternel ou paternel ou à un autre parent, et que 30 % des enfants handicapés sont issus de mariages consanguins.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour promouvoir l’allaitement maternel et encourager l’introduction de congés maternels suffisants pour toutes les mères qui travaillent dans l’esprit du paragraphe 2 de l’article 18;

b) De diffuser des informations sur les risques de santé que courent les enfants nés de mariages consanguins et d’encourager les tests prénuptiaux.

Niveau de vie

46.Le Comité constate avec préoccupation que le niveau de vie global de nombreux enfants est très faible, tel qu’il est mesuré par des indicateurs relatifs aux revenus, par exemple l’accès au logement, à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement. En particulier, il se déclare préoccupé par les écarts régionaux importants que l’on observe dans les niveaux de vie, surtout en ce qui concerne les enfants qui vivent dans les gouvernorats du Nord, de Nabatiyé et de la Bekaa, et les enfants palestiniens.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer le niveau de vie des enfants, en prêtant une attention particulière au logement, à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’à l’éducation. Il recommande en outre l’adoption de mesures visant à réduire les disparités régionales.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

48.S’il note avec satisfaction le nombre d’initiatives prises, en particulier la loi rendant gratuite et obligatoire l’éducation de base jusqu’à l’âge de 12 ans et l’intention de relever cet âge à 15 ans, le Comité est néanmoins préoccupé par l’application de cette loi, notamment par le fait que l’enseignement public n’est pas entièrement gratuit. Il est préoccupé en outre par l’absence de structures publiques d’éducation en ce qui concerne la petite enfance, les disparités régionales, les différences de coût et de qualité entre les écoles privées et les écoles publiques, qui créent une inégalité, le taux élevé d’abandon scolaire après le cycle primaire, le faible nombre d’enseignants formés, ainsi que par les informations selon lesquelles les familles donneraient la préférence aux enfants mâles au détriment des filles lorsque les établissements scolaires imposent des frais d’inscription.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes mesures appropriées, notamment l’allocation de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour améliorer la situation et les buts de l’éducation, compte tenu de l’Observation générale n° 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation), en ce qui concerne tant la qualité que la pertinence, et de veiller à ce que tous les enfants jouissent du droit à l’éducation;

b) De prendre les mesures nécessaires pour atteindre son objectif de rendre l’éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans;

c) De chercher à appliquer des mesures supplémentaires pour promouvoir l’éducation de la petite enfance et d’encourager les enfants à rester à l’école, ainsi que d’adopter des mesures efficaces pour réduire l’analphabétisme;

d) De mettre davantage l’accent sur l’enseignement public, en vue de garantir que tous les enfants relevant de la juridiction de l’État jouissent de ce droit fondamental, et de prévenir tout risque de discrimination, conformément à la recommandation précédente du Comité (ibid., par. 30) concernant le rôle croissant des institutions d’enseignement privé;

e) De poursuivre sa coopération avec l’UNESCO et l’UNICEF pour améliorer et stimuler le secteur de l’éducation.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par les conflits armés

50.Le Comité note avec préoccupation les incidences négatives de l’ancien conflit armé sur les enfants, notamment leur vulnérabilité croissante à la misère socioéconomique, aux déplacements et aux blessures causées par les mines terrestres, ainsi que les anciennes pratiques de recrutement d’enfants par les groupes armés au temps de la guerre civile.

51. Le Comité réitère sa recommandation précédente (ibid., par. 42) et invite instamment l’État partie à poursuivre et amplifier ses efforts pour offrir aux victimes de la violence et des conflits armés au Liban des services suffisants de réhabilitation sociopsychologique et de réintégration sociale. Il encourage aussi l’État partie à poursuivre et renforcer ses activités de déminage et à solliciter de la communauté internationale l’appui technique et financier nécessaire.

Réfugiés

52.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions législatives ou administratives visant à protéger les enfants réfugiés. Parmi les sujets de préoccupation figurent le fait que seuls les hommes peuvent conférer la nationalité à leurs enfants, les cas de séparation d’enfants de leurs parents demandeurs d’asile au cours de leur détention ainsi que la difficulté d’accéder pleinement à l’éducation.

53. Le Comité réitère sa recommandation précédente (ibid., par. 41) tendant à ce que l’État partie adhère à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967. Il encourage en outre l’État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. En outre, il encourage l’État partie à veiller à délivrer aux enfants réfugiés les pièces d’identité nécessaires, à ne pas séparer les enfants réfugiés de leurs parents, à faciliter la réunification des familles et à garantir le droit à l’éducation de tous les enfants réfugiés.

Enfants palestiniens

54.Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’enfants palestiniens vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que par l’absence d’accès adéquat des enfants palestiniens à de nombreux droits fondamentaux, notamment les droits à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant, et par la qualité des services fournis.

55. Le Comité réitère sa recommandation (ibid., par. 40) tendant à ce que l’État partie, en coopération avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche ‑Orient , recherche les moyens de résoudre les problèmes socioéconomiques dont souffrent les enfants palestiniens, notamment en leur dispensant un enseignement sur la Convention et en incluant les enfants dans les programmes de développement.

Travail des enfants

56.Tout en notant les mesures prises par l’État partie dans ce secteur, notamment l’élévation de l’âge minimal d’admission à l’emploi, le Comité déplore qu’en dépit de lois plus strictes sur le travail des enfants, un pourcentage élevé d’enfants qui travaillent exercent des activités dangereuses pour leur santé et leur développement.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de mener des campagnes d’information et de sensibilisation du public, en particulier des parents et des enfants, sur les risques d’accidents du travail ainsi que de renforcer les inspections sur le lieu de travail et l’application des lois dans ce domaine;

b) De ne ménager aucun effort pour ratifier et appliquer la Convention n o 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et de demander l’assistance de l’OIT à cet égard.

Exploitation sexuelle

58.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données disponibles sur l’exploitation sexuelle des enfants au Liban et par le fait que l’on n’a pas pris conscience de la gravité de ce phénomène.

59. Compte tenu de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de conduire des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de réhabilitation et de réadaptation des enfants victimes conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001.

Administration de la justice pour mineurs

60.Tout en se félicitant de l’engagement d’un processus de réforme de la loi sur l’administration de la justice pour mineurs conforme à la recommandation précédente (CRC/C/15/Add.54, par. 44), le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles ce projet n’est pas conforme à plusieurs dispositions de la Convention. Il note que le projet est toujours à l’examen et que les modifications nécessaires peuvent encore y être apportées. Il est préoccupé en outre par le fait que les mineurs, en particulier les filles, qui ont maille à partir avec la justice ne sont pas séparés des adultes et qu’ils sont souvent détenus dans des prisons pour adultes.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’examen du projet de loi afin:

a) D’instituer dès que possible un système d’administration de la justice pour mineurs en intégrant pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient appliquées qu’en dernier ressort, que les enfants aient accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen de leurs plaintes, et que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

c) De traiter les enfants ou mineurs ayant maille à partir avec la justice et les enfants ayant des problèmes particuliers et différents de telle manière qu’ils ne soient pas placés dans les mêmes institutions avec les mêmes régimes ou restrictions;

d) De demander une assistance, notamment au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs

62. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

63. Enfin, le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, d’assurer à son deuxième rapport périodique une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ce rapport ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à l’examen de ces rapports et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de cet examen. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux pouvoirs publics, au Parlement et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

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