* Adoptées par le Comité à sa soixante-neuvième session (19 février-9 mars 2018).

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la République de Corée *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/8) à ses 1576e et 1577e séances (voir CEDAW/C/SR.1576 et CEDAW/C/SR.1577), le 22 février 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans CEDAW/C/KOR/Q/8 et les réponses de la République de Corée, dans CEDAW/C/KOR/Q/8/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi (CEDAW/C/KOR/CO/7/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Ministre de l’égalité hommes-femmes et de la famille, Chung Hyun-back. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’égalité hommes-femmes et de la famille, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et de la protection sociale, du Ministère du travail et de l’emploi, du Ministère de la gestion du personnel, de la Police nationale et de la Mission permanente de la République de Corée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2011 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/KOR/7), dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

a)La loi sur le soutien aux familles multiculturelles, révisée en 2017, visant à aider les migrantes à établir des réseaux de soutien social ;

b)La loi-cadre sur l’égalité des sexes (2014) ;

c)La loi sur la prévention des agressions sexuelles et la protection des victimes d’agressions sexuelles, révisée en 2012 et 2014 ;

d)La loi sur les normes du travail, révisée en 2012 et 2014, qui dispose que les femmes ont droit au congé de maternité en cas de fausse couche ou d’accouchement d’enfant mort-né avant la seizième semaine de grossesse ;

e)La loi sur l’égalité des chances dans l’emploi et l’aide à l’équilibre entre travail et vie de famille, révisée en 2012 et 2014, par laquelle l’âge limite des enfants, y compris des enfants adoptés, donnant droit à un congé parental a été élevé à 9 ans. Elle a pour but d’encourager les parents à prendre un congé parental, oblige les employeurs à recevoir un apprentissage de la prévention du harcèlement sexuel en même temps que leurs employés et prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette disposition ;

f)La loi sur la prévention de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et sur la protection des victimes, révisée en 2012 et 2014 ;

g)La loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes, révisée en 2012, 2013 et 2014 ;

h)La loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes sexuels, révisée en 2011, 2012, 2013 et 2014.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des mesures suivantes :

a)La stratégie sectorielle de moyen terme (2016–2020) de l’Agence de coopération internationale de la République de Corée ;

b)Le deuxième plan-cadre concernant les politiques relatives à l’égalité des sexes (2018–2022).

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré en 2015 au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole relatif à la traite).

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité note que les négociations entre les ministères compétents de l’État partie concernant le retrait de la réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention s’achèveront en 2018.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  11) et sa déclaration sur les réserves, adoptée à sa dix-neuvième session, en 1998, et considère que la réserve à l ’ alinéa g) du paragraphe 1 de l ’ article 16 est incompatible avec l ’ objet et le but de la Convention et qu ’ elle est par conséquent inadmissible et devrait être retirée.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que des observations finales et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser ses précédentes observations finales (CEDAW/C/KOR/CO/7), notamment leur soumission à l’Assemblée nationale, et des autres activités visant à mieux faire connaître la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant. Il constate toutefois avec préoccupation que ces efforts n’ont pas visé les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les membres du pouvoir judiciaire et que les femmes n’ont souvent pas connaissance des droits que leur confère la Convention ou de la procédure de plainte prévue par le Protocole facultatif et n’ont donc pas les moyens de faire valoir leurs droits.

Le Comité réitère sa précédente recommandation ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  13) et engage l ’ État partie à  :

a) Assurer la diffusion des présentes observations finales, de la Convention, du Protocole facultatif s ’ y rapportant et des recommandations générales auprès de toutes les parties prenantes, notamment des agents de l ’ État et de la force publique, des procureurs et des membres du pouvoir judiciaire  ;

b) Sensibiliser les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, aux droits qui leur sont conférés par la Convention et aux procédures qui s ’ offrent à elles en vertu du Protocole facultatif pour dénoncer les violations de leurs droits  ;

c) Mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention de toutes les parties prenantes susmentionnées sur les droits consacrés par la Convention.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes et lois discriminatoires

12.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté de loi générale contre la discrimination, comme la Commission nationale des droits de l’homme l’a recommandé en 2006 et 2016. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue selon lesquelles des mesures de lutte contre la discrimination, notamment celle fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, seraient prises et une loi générale contre la discrimination serait adoptée dans le cadre du troisième plan d’action national pour la période 2017-2021. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de loi distincte sur la prévention de la discrimination fondée sur le sexe depuis que la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et l’aide aux victimes a été abrogée en 2005. Il note en outre qu’en 2015, le Ministère de l’égalité des sexes et de la famille a demandé au Conseil métropolitain de Daejeon de supprimer les dispositions relatives aux personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées de son ordonnance concernant l’égalité des sexes.

13. Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  15), le Comité recommande à l ’ État partie  d ’ adopter une loi générale contre la discrimination qui interdise la discrimination à l ’ égard des femmes, y compris les formes directes, indirectes et croisées de discrimination à l ’ égard des groupes de femmes défavorisés, telles que les femmes qui vivent dans la pauvreté, les femmes appartenant à des minorités ethniques, raciales, religieuses et sexuelles, les femmes handicapées, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, les femmes apatrides, les migrantes, les femmes rurales, les femmes célibataires, les adolescentes et les femmes âgées, conformément à l ’ article 1 er de la Convention et à la recommandation générale n o  28 (2010) du Comité concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention.

Obligations extraterritoriales de l’État

14.Le Comité salue les efforts que l’État partie déploie pour intégrer les questions de genre dans ses programmes de coopération internationale. Il prend note de ses politiques environnementales, notamment celles qui visent à réduire les poussières fines de 30 % d’ici à 2022. Il note toutefois avec préoccupation que les politiques énergétiques de l’État partie concernant les centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles et au charbon, qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions, ont des conséquences néfastes pour les femmes, en particulier les femmes enceintes, car elles augmentent le taux de mortalité des femmes et des enfants.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses politiques relatives à l ’ énergie et aux changements climatiques afin qu ’ elles n ’ aient pas d ’ incidences préjudiciables sur la vie et la santé des femmes et jeunes filles.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

16.Le Comité salue la création en 2015 de la Commission de l’égalité des sexes, placée sous l’autorité du Premier Ministre, et sa relance en 2017, ainsi que le projet de l’État partie visant à en faire un organe de coordination globale relevant du Président. Il se félicite également de la nomination, en 2015, d’agents chargés de la politique d’égalité des sexes dans 47 organismes de l’administration centrale et 17 organismes publics municipaux et provinciaux. Le Comité note toutefois avec inquiétude que la fusion des questions relatives à l’égalité des sexes et aux affaires familiales au sein d’un seul Ministère de l’égalité des sexes et de la famille risque d’enraciner directement ou indirectement les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. En outre, il constate avec préoccupation que l’organe permanent de coopération chargé de la budgétisation favorisant l’égalité des sexes au sein du Ministère de la stratégie et des finances ne dispose pas de cadre juridique et ne compte que 10 fonctionnaires.

17. Rappelant sa recommandation générale n o  6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place la Commission de l ’ égalité des sexes au sein du Cabinet du Président et de la doter des ressources humaines, financières et techniques nécessaires et d ’ un mandat clair pour coordonner le mécanisme national de promotion de la condition de la femme  ;

b) De renforcer, en application de la loi sur l ’ analyse et l ’ évaluation de l ’ impact par sexe, son mécanisme d ’ analyse de l ’ impact selon le sexe, à tous les niveaux de l ’ administration, en le dotant de ressources humaines, financières et techniques suffisantes  ;

c) D ’ adopter un cadre juridique pour garantir le bon fonctionnement de l ’ organe permanent de coopération chargé de la budgétisation favorisant l ’ égalité des sexes au sein du Ministère de la stratégie et des finances et de lui fournir les ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin.

Institutions nationales des droits de l’homme

18.Le Comité s’inquiète de ce que la Division de l’égalité des sexes créée en 2018 n’ait pas les moyens de faire face à l’augmentation rapide du nombre de plaintes concernant la discrimination à l’égard des femmes.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le mandat de protection des droits de la femme et de promotion de l ’ égalité de la Commission nationale des droits de l ’ homme et de lui allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour renforcer ses fonctions concernant la discrimination fondée sur le sexe.

Mesures temporaires spéciales

20.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie figure parmi les moins bien classés dans l’indice du plafond de verre des 29 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et que les plans quinquennaux visant à améliorer la représentation des femmes dans le secteur public, mis en œuvre depuis 2002, ont donné de piètres résultats en ce qui concerne la participation des femmes au secteur public à un haut niveau. Le Comité prend note des objectifs modestes fixés dans le plan pour 2022, à savoir 10 % de femmes au niveau 2 et au-dessus, et 21 % au niveau 4 (niveau correspondant à chef de division) et au-dessus. Il constate en outre avec préoccupation qu’en 2015, on comptait seulement 28,7 % de chefs d’établissement dans le primaire, 23,2 % au collège et 9,5 % au lycée, et que 14,2 % de femmes seulement occupaient un poste de professeur dans les universités nationales et publiques.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures temporaires spéciales, assorties d ’ un calendrier précis, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales afin d ’ assurer la représentation égale des femmes à des postes publics de haut niveau, y compris dans les universités et les établissements scolaires publics à tous les niveaux.

Violence sexuelle et sexiste à l’égard des femmes

22.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste, notamment en créant des numéros d’urgence et des centres d’hébergement provisoire pour les victimes, en sensibilisant la société au fait que la violence familiale constitue une infraction et en prenant des mesures pour renforcer la prévention et la protection. Il se félicite de la modification apportée à la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes sexuels, qui a supprimé l’obligation faite aux victimes de violence sexuelle de porter plainte pour que leurs affaires fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Cependant, le Comité prend note avec préoccupation des faits suivants :

a)La définition actuelle du viol figurant à l’article 297 du Code pénal exige la preuve de « moyens de violence ou d’intimidation » et les recommandations antérieures du Comité visant expressément à incriminer le viol conjugal dans la législation, et non uniquement dans la jurisprudence [CEDAW/C/KOR/CO/7, par. 20 et 21 e)], n’ont pas été mises en œuvre ;

b)Le nombre de cas de violence familiale signalés est passé de 160 272 en 2013 à 264 528 en 2016 ; le nombre d’affaires de violence familiale dans lesquelles des ordonnances de protection ont été prises en application de la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes de violence familiale, a augmenté, passant de 494 en 2012 à 19 834 en 2016 ; 43,4 % des 16 868 cas de protection domiciliaire enregistrés en 2015 n’ont donné lieu à aucune sanction pénale, le but premier de la loi étant de préserver et de rétablir la famille ; et ceux qui n’appliquent pas les ordonnances de protection ne font l’objet que d’amendes administratives ;

c)La stigmatisation sociale et les préjugés institutionnels dont font l’objet les victimes de violence sexuelle, notamment les idées préconçues véhiculées par des organisations d’hommes selon lesquelles les signalements de violence sexuelle sont dénués de fondement, dissuadent les femmes et les filles de porter plainte auprès de la police ; la pratique consistant à accuser de diffamation les victimes qui signalent aux autorités ou à des proches des infractions de violence sexuelle ; et la prise en compte des antécédents sexuels des victimes comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires, qui aboutit à une victimisation secondaire et au silence des victimes ;

d)L’augmentation sensible, enregistrée au cours des 10 dernières années, du nombre d’infractions de violence sexuelle en ligne ; le faible taux de poursuites engagées et la clémence des sanctions infligées aux auteurs ; les projets visant à faire intervenir la Commission coréenne des normes de communication pour supprimer et bloquer tout contenu criminel à la demande des services de répression, qui constituent une mesure d’après coup ne relevant pas de la prévention ; et le fait que ces projets n’ont pas encore été mis en œuvre, de sorte que les victimes doivent avoir recours à des « passeurs numériques » coûteux pour faire retirer les contenus de l’espace numérique ;

e)Entre 2012 et 2016, le Ministère du travail et de l’emploi a reçu plus de 2 100 plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui n’ont donné lieu qu’à un nombre extrêmement faible de poursuites (83 poursuites sur 1 674 cas entre 2012 et 2015), notamment à des poursuites pour des mesures préjudiciables prises par des employeurs à l’encontre de victimes de harcèlement sexuel en violation du paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi et l’aide à la conciliation travail-famille. Cela s’explique par le fait que le préjudice causé à la victime doit être prouvé pour que l’auteur soit poursuivi, faute de quoi l’affaire est réglée par le paiement d’une amende pour négligence. De plus, le suivi des politiques de prévention et de protection en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail est insuffisant ;

f)La forte prévalence de la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les institutions publiques comme les écoles, y compris par les enseignants eux-mêmes, les universités et l’armée ;

g)Les services fournis aux femmes « transfuges » de la République populaire démocratique de Corée par les centres de thérapie psychologique et d’orientation et par les centres d’hébergement seraient insuffisants.

23. Le Comité renvoie à ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  21), et compte tenu de sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence sexiste à l ’ égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, et rappelant la cible 5.2 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie d ’ intensifier sa lutte contre la violence sexuelle et sexiste à l ’ égard des femmes, et  :

a) De modifier l ’ article 297 du Code pénal de manière à placer l ’ absence de consentement de la victime au centre de la définition et, en particulier, d ’ ériger en infraction le viol conjugal  ;

b) De modifier la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes de violence familiale, afin que la sécurité des victimes et des membres de leur famille devienne l ’ objectif principal, notamment en étendant l ’ applicabilité de la loi aux couples et aux familles de même sexe ainsi qu ’ à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre  ; d ’ abolir le système consistant à suspendre les charges dans les affaires de protection domiciliaire à la condition qu ’ il y ait conseils ou formation à la violence familiale, et d ’ interdire le recours à la réconciliation et à la médiation en pareils cas  ; de veiller à ce que les auteurs soient pénalement punis en vertu de sanctions légales  ; et d ’ adopter une politique d ’ arrestation obligatoire des auteurs d ’ infractions de violence familiale en cas de violation des ordonnances de protection  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le recours abusif à des poursuites pénales en portant de fausses accusations contre les victimes de sévices sexuels, notamment en veillant à ce qu ’ elles bénéficient d ’ une représentation juridique gratuite pour leur défense, et interdire le fait d ’ invoquer les pratiques sexuelles de la victime comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires  ;

d) De renforcer les mesures de prévention contre la violence sexuelle en ligne, notamment en promulguant une législation qui incrimine expressément ces nouvelles formes de violence sexuelle à l ’ égard des femmes, d ’ envisager d ’ appliquer de lourdes sanctions financières aux plateformes et aux prestataires en ligne qui omettent de supprimer ou de bloquer des contenus criminels de leurs plateformes, et de mettre rapidement en œuvre les projets visant à faire intervenir la Commission coréenne des normes de communication pour supprimer et bloquer tout contenu criminel, y compris à la demande des victimes  ;

e) De mettre en place un système efficace de gestion et de contrôle des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, en mettant l ’ accent sur la prévention, et de veiller à ce que la modification apportée en 2017 à la loi sur l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi et l ’ aide à la conciliation travail-famille, qui prévoit des mesures disciplinaires obligatoires à l ’ encontre des auteurs d ’ infractions, soit suivie d ’ effet  ;

f) De veiller à punir plus sévèrement les auteurs de violences sexuelles dans les établissements publics, notamment les écoles, les universités et l ’ armée, de prendre des mesures contre la réintégration des auteurs d ’ infractions dans leurs fonctions professionnelles et de garantir une confidentialité plus stricte afin de faciliter la fourniture d ’ informations et de conseils  ;

g) D ’ allouer des ressources financières suffisantes aux centres d ’ accueil des femmes « transfuges » de la République populaire démocratique de Corée afin de garantir l ’ efficacité des services de psychothérapie et de conseil, notamment dans les cas où ces femmes ont subi des violences sexuelles.

Traite et exploitation de la prostitution

24.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole relatif à la traite et de l’adoption de l’article 296.2 du Code pénal, qui établit une compétence universelle limitée pour les infractions relatives à la traite des personnes. Il salue les efforts faits pour fournir des services de soutien aux femmes étrangères victimes de la traite. Le Comité reste toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)L’absence d’une loi générale sur la traite des êtres humains et le fait que les divers aspects de la traite des êtres humains restent disséminés dans les lois sectorielles ;

b)La situation des femmes migrantes qui entrent dans le pays munies d’un visa E-6-2 pour travailler dans le secteur du spectacle et qui sont souvent victimes de traite et de l’exploitation de la prostitution, sont exposées au harcèlement sexuel, à la violence sexuelle et à d’autres infractions, et sont expulsées, à moins qu’elles ne s’emploient activement à faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice, ainsi que la situation des femmes « transfuges » de la République populaire démocratique de Corée, forcées de se prostituer pour subvenir aux besoins de leur famille ;

c)Les faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite de femmes et de filles, la légèreté des peines imposées aux auteurs et l’absence de données ventilées sur les victimes ;

d)L’absence d’une approche centrée sur les victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, étant donné que les femmes qui se livrent à la prostitution sans y être contraintes sont passibles de sanctions pénales, notamment à la suite d’opérations d’infiltration menées par des policiers qui se présentent comme des acheteurs d’actes sexuels, et que les enfants, y compris les filles, exploités à des fins de prostitution ne sont pas considérés comme des victimes et font l’objet d’un traitement et de mesures d’éducation surveillée en tant que « mineurs protégés » ;

e)Le manque d’informations sur les programmes de soutien pour les femmes qui veulent cesser de se prostituer.

25. Le Comité renouvelle ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  23) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi générale concernant la traite des êtres humains, qui soit conforme aux normes du Protocole relatif à la traite relatives à l ’ aide aux victimes de la traite et à la protection à leur apporter, y compris en ce qui concerne les femmes et les filles étrangères qui ont besoin d ’ une protection et d ’ une assistance spéciales sur des aspects tels que la résidence, le séjour et le retour dans leur pays d ’ origine  ;

b) De réviser le régime actuel des visas E-6-2 et de renforcer la surveillance des sociétés du spectacle qui recrutent des étrangères, y compris en effectuant des visites dans les établissements où travaillent les femmes qui ont des visas E-6-2, de prendre des mesures pour veiller à ce que le régime des visas G-1 s ’ applique à toutes les femmes victimes de la traite, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuites ou de leur capacité à le faire, et de concevoir et de mettre en œuvre des politiques fondées sur des travaux de recherche concernant les conditions de vie de ces femmes, qui traitent des causes structurelles du phénomène des femmes « transfuges » de la République populaire démocratique de Corée contraintes de se prostituer  ;

c) De prendre des mesures appropriées pour accroître le nombre de condamnations prononcées contre les auteurs de traite et d ’ enlèvement de femmes et de filles, et de prendre des mesures législatives pour réduire le nombre de condamnations pénales avec sursis  ;

d) D ’ adopter une approche axée sur la victime et sur les droits de l ’ homme dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre la traite et l ’ exploitation de la prostitution des femmes et des filles  ;

e) De concevoir et de mettre en œuvre des programmes de soutien pour les femmes qui souhaitent cesser de se prostituer.

« Les femmes de réconfort »

26.Le Comité rappelle ses observations finales concernant le Japon (CEDAW/C/JPN/CO/6, par. 37 et 38, et CEDAW/C/JPN/CO/7-8, par. 28 et 29) et se félicite des mesures supplémentaires que l’État partie a prises depuis la publication, le 27 décembre 2017, des résultats de l’examen de l’accord bilatéral conclu entre l’État partie et le Japon le 28 décembre 2015. Il prend note en outre de l’intention de l’État partie de mettre en œuvre des mesures de suivi fondées sur une approche centrée sur la victime et de l’opposition des victimes/des survivantes et de leurs familles à la Fondation pour la réconciliation et l’apaisement (Reconciliation and Healing Foundation) créée en vertu de l’accord bilatéral aux fins de la distribution de 1 milliard de yens reçus du Japon.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que, dans la mise en œuvre de l ’ accord bilatéral annoncé conjointement avec le Japon en décembre 2015, l ’ État partie tienne dûment compte du point de vue des victimes/des survivantes et de leurs familles  ;

b) De veiller à ce que le droit des victimes/des survivantes et de leurs familles à la vérité, à la justice et à réparation soit pleinement respecté, y compris grâce à d es moyens de réadaptation et à une indemnisation équitable et adéquate, qui doit être accordée sans délai.

Participation à la vie politique et à la vie publique

28.Le Comité note avec préoccupation qu’en 2016, les femmes représentaient 17 % seulement des membres de l’Assemblée nationale (15,7 % en 2012), soit 53,2 % des 47 membres élus sur la base de la représentation proportionnelle (51,9 % en 2012) et seulement 10,3 % des 253 membres élus dans les circonscriptions locales (7,7 % en 2012). Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les dispositions de la loi électorale, qui exigent des partis politiques qu’il y ait au moins 30 % de femmes parmi les candidats qu’ils présentent aux élections à l’Assemblée nationale, ne sont pas accompagnées de mécanismes d’application, de sorte que seulement 10,5 % des candidats aux élections générales de 2016 étaient des femmes. Le Comité constate en outre avec préoccupation que, malgré les dispositions de la loi électorale exigeant que les partis politiques présentent au moins une femme parmi leurs candidats aux élections aux conseils provinciaux ou locaux dans chaque circonscription locale (à l’exclusion des districts ruraux), seules 8,2 % et 14,41 % de femmes, respectivement, ont été élues aux conseils provinciaux et locaux lors des dernières élections de 2014.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ augmenter le nombre de sièges à l ’ Assemblée nationale soumis à la représentation proportionnelle par rapport au nombre de sièges destinés aux députés élus dans les circonscriptions locales, afin d ’ accroître le nombre de femmes parlementaires, et d ’ introduire des quotas obligatoires et contraignants de femmes pour les partis politiques, dont le non-respect serait passible d ’ amendes, en ce qui concerne la présentation de candidats à l ’ Assemblée nationale et aux élections provinciales et locales.

30.Le Comité note avec préoccupation qu’en 2017, les femmes ne représentaient que 10,9 % du total des effectifs de la police dans l’État partie (9,9 % en 2015), en raison de la « ségrégation sexuelle pratiquée dans le cadre des recrutements », que seules 5,7 % d’entre elles occupaient des postes de direction, en raison de politiques d’affectation et de promotion qui seraient discriminatoires, et que l’Office de la Police nationale aurait annulé la décision qu’il avait prise sur la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme et de la Commission de réforme de la police d’accorder la priorité au recrutement de femmes dans les forces de police.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la « ségrégation sexuelle dans le recrutement » des agents de police et de prendre des mesures pour accroître le nombre de femmes dans la police, notamment au niveau des inspecteurs et au-delà.

Les femmes, la paix et la sécurité

32.Le Comité se félicite de l’adoption en 2014 du premier plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ engager à mettre en œuvre de manière effective la résolution 1325 (2000) et les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité s ’ agissant de lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit et dans les situations consécutives à un conflit et d ’ assurer une large participation des femmes à la consolidation de la paix, conformément à la recommandation générale n o  30 (2013) du Comité sur la prévention des conflits et les situations de conflit et d ’ après conflit.

Nationalité

34.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’un système universel et obligatoire d’enregistrement des naissances dans l’État partie, qui expose au risque d’apatridie les enfants des femmes migrantes sans papiers, en particulier les femmes migrantes célibataires, en raison de la persistance d’une stigmatisation sociale discriminatoire des mères célibataires, et du fait que l’Assemblée nationale n’a pas adopté un projet de loi sur l’enregistrement des enfants nés de parents étrangers, faute de consensus social ;

b)Les difficultés rencontrées par les femmes migrantes mariées à des ressortissants de la République de Corée et la durée du processus de naturalisation ;

c)Le fait que des agents de l’immigration exigent encore parfois des femmes migrantes qui demandent la prolongation de leur permis de résidence qu’elles fournissent une lettre de parrainage d’un citoyen de la République de Corée, bien que cette obligation ait été supprimée en vertu d’une modification apportée à la loi en 2012.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer les lois et les procédures nécessaires pour l ’ enregistrement des enfants nés de parents étrangers, y compris l ’ enregistrement obligatoire des naissances par les hôpitaux et les professionnels de santé  ;

b) D ’ accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour que le processus de naturalisation des migrantes mariées à des ressortissants de la République de Corée soit sensiblement raccourci et, dans tous les cas, achevé dans les limites de la durée maximale de résidence légale dans l ’ État partie  ;

c) De faire strictement respecter la suppression dans la loi de l ’ obligation de produire une lettre de parrainage d ’ un citoyen de la République de Corée dans le cadre d ’ une demande de prolongation du permis de résidence, notamment au moyen du renforcement des capacités et de la formation des agents de l ’ immigration.

Éducation

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour accroître le nombre d’étudiantes inscrites dans des domaines d’étude non traditionnels tels que les sciences et la technologie. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les directives nationales relatives à l’éducation sexuelle en milieu scolaire, publiées en février 2015 et appliquées dans toutes les écoles depuis mars 2017, mettent l’accent sur la fécondité et l’assainissement, renforcent apparemment les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes en ce qui concerne la prévention de la violence sexuelle et présentent une image négative de certains types de familles, tels que les familles monoparentales dirigées par une femme.

Le Comité invite l ’ État partie à envisager de prendre des mesures plus efficaces, y compris des mesures temporaires spéciales telles que la mise en place de quotas pour les établissements d ’ enseignement et l ’ attribution de subventions ou de prêts ciblés pour les femmes et les filles qui souhaitent s ’ inscrire dans des domaines d ’ étude non traditionnels. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les directives nationales relatives à l ’ éducation sexuelle en milieu scolaire et notamment de supprimer les stéréotypes discriminatoires et de fournir des informations sur la santé sexuelle et procréative et les droits y afférents qui soient adaptées à l ’ âge des destinataires, fondées sur des données factuelles et scientifiquement exactes.

Emploi

Le Comité est préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (35,4 % en 2016), qui demeure le plus important parmi les pays de l’OCDE. Il est également préoccupé par le fait que 70,2 % des travailleurs employés à court terme sont des femmes, que ces travailleurs ne sont que peu ou pas protégés par le droit du travail, notamment par la loi sur les normes du travail et la loi sur la protection des titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs engagés à temps partiel, et qu’ils ne peuvent cotiser à la caisse nationale de retraite qu’à titre individuel et s’inscrire aux programmes d’assurance-emploi qu’après avoir été employés pendant une période continue d’au moins trois mois.

Le Comité renouvelle ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  31 et 33) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer strictement la loi sur l ’ égalité en matière d ’ emploi afin d ’ assurer le respect du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en renforçant considérablement la capacité du Ministère du travail et de l ’ emploi d ’ enquêter sur les cas de disparités entre les sexes en matière de salaire, de systématiquement imposer des sanctions en cas de violation de ce principe et de mettre en place un système de notification des salaires pour les entreprises publiques et privées  ;

b) De renforcer la protection dont jouissent les femmes employées à court terme en vertu de la loi sur les normes du travail et de la loi sur la protection des titulaires d ’ un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs engagés à temps partiel  ;

c) De continuer de mener des campagnes de sensibilisation et d ’ élargir les prestations, notamment en augmentant les prestations liées au congé de maternité et de paternité afin d ’ inciter les parents à partager les responsabilités en matière d ’ éducation des enfants.

Santé

Le Comité salue les efforts déployés pour améliorer les services de santé destinés aux femmes, notamment l’expansion des services sociaux et des services de santé dont bénéficient les femmes âgées ayant un faible revenu. Il note toutefois avec préoccupation que les politiques de l’État partie relatives à la santé sexuelle et procréative et aux droits y afférents sont essentiellement axées sur la santé des femmes mariées et des femmes enceintes et la santé familiale. Il note également avec préoccupation que les personnes transgenres ont apparemment un accès limité aux services médicaux et que, selon certaines informations, les personnes intersexes subissent des opérations chirurgicales irréversibles visant à leur attribuer un sexe, des stérilisations ou des « opérations chirurgicales de normalisation génitale » sans leur consentement éclairé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses lois et ses politiques en matière de santé, notamment celles qui portent sur la santé sexuelle et procréative des femmes et les droits y afférents, et de prendre des mesures correctives, si nécessaire, en vue de promouvoir une égalité réelle entre les sexes dans le secteur de la santé et d ’ inclure toutes les femmes victimes de formes croisées de discrimination. Il lui recommande également de veiller à ce que les personnes transgenres aient le droit d ’ avoir accès aux services médicaux, y compris à la couverture nationale d ’ assurance maladie, et que les personnes intersexes ne soient pas soumises à des interventions médicales sans leur consentement.

Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’avortement soit autorisé dans certaines situations, notamment, en vertu de la loi sur la santé maternelle et infantile, en cas de viol et d’inceste, il demeure une infraction passible de sanctions au titre du Code pénal. Il note également avec préoccupation que, en septembre 2016, le Ministère de la santé et de la protection sociale a qualifié, en violation de la loi susmentionnée, l’avortement de pratique médicale contraire à l’éthique, exposant ainsi les professionnels de la santé à des sanctions pénales et au risque de voir leur licence suspendue. Toutefois, le Comité constate avec satisfaction que le Ministère est ensuite revenu sur ses propos et, à cet égard, prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la constitutionnalité de la criminalisation de l’avortement est en cours d’examen par la Cour constitutionnelle.

Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  35) et, compte tenu du fait que les avortements non médicalisés représentent l ’ une des principales causes de la mortalité et de la morbidité maternelles, demande à l ’ État partie de légaliser l ’ avortement en cas de viol, d ’ inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, ou de grave malformation fœtale, et de dépénaliser dans tous les autres cas, de supprimer les mesures punitives visant les femmes qui avortent et d ’ assurer aux femmes l ’ accès à des soins après avortement de haute qualité, en particulier en cas de complications résultant d ’ avortements non médicalisés.

Femmes rurales

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour intégrer des politiques relatives à l’égalité des sexes dans le quatrième plan-cadre quinquennal pour le développement des agricultrices (2016-2020), l’objectif étant que les femmes soient reconnues en tant que copropriétaires de leur ferme, sur un pied d’égalité avec leur mari, que davantage d’agricultrices bénéficient du régime national de retraite et que leurs capacités professionnelles soient renforcées. Le Comité est toutefois préoccupé par la très faible proportion de femmes occupant des postes de direction dans les coopératives de pêche (5,7 % à la fin de 2017) et les coopératives agricoles régionales, malgré l’obligation qui est faite aux coopératives de désigner au moins une femme au niveau de la direction si le pourcentage de femmes membres atteint un seuil de 30 %, ce qui reflète la faible participation des femmes à ces coopératives.

Conformément à la Convention et à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer la situation de ces femmes en prenant des mesures appropriées et notamment en donnant suite aux conclusions du projet de recherche parrainé par l ’ Institut maritime coréen visant à améliorer la participation et l ’ autonomisation des femmes dans le secteur de la pêche. Il lui recommande également de prendre des mesures énergiques en vue de nommer davantage de femmes aux postes de direction dans les coopératives de pêche et les coopératives agricoles et de veiller à ce que les voix des femmes soient entendues et qu ’ il soit pleinement tenu compte de la problématique hommes-femmes.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par le fait que le paragraphe 1 de l’article 781 du Code civil maintient un système patrilinéaire. Celui-ci dispose en effet qu’un enfant ne peut prendre le nom de sa mère que si le père donne son accord au moment du mariage. Le Comité est également préoccupé par le fait que, en cas de divorce, les biens matrimoniaux sont répartis en fonction de la contribution relative de chaque conjoint, à moins qu’ils n’en conviennent autrement dans un contrat. Il est en outre préoccupé par le fait qu’une procédure de réconciliation est obligatoire, même en cas de divorce pour violence familiale, et que le principe selon lequel l’intégrité de la famille doit être préservée permet à des pères violents d’obtenir des droits de visite voire la garde de leurs enfants. Il est enfin préoccupé par l’absence de protection sociale et économique accordée aux femmes dans les unions de fait.

Le Comité demande à l ’ État partie de modifier le paragraphe 1 de l ’ article 781 du Code Civil afin d ’ abolir le système patrilinéaire et de mettre ainsi sa législation en conformité avec l ’ alinéa g) du paragraphe 1 de l ’ article 16 de la Convention. Il réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/KOR/CO/7 , par.  39), à savoir que l ’ État partie prenne des mesures législatives pour introduire une règle imposant la répartition sur une base d ’ égalité des biens du ménage en cas de dissolution du mariage ou de l ’ union de fait, conformément à la recommandation générale n o 29 (2013) du Comité sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution. Il demande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les victimes de violence familiale qui demandent le divorce ne soient pas forcées de suivre une procédure de réconciliation ou de médiation avec leur agresseur pour que le divorce puisse être prononcé et que les magistrats suivent une formation obligatoire sur la nécessité de tenir compte de la violence sexiste dans la sphère familiale dans les affaires de garde d ’ enfants, et de s ’ attacher en priorité à poursuivre les auteurs de crimes plutôt qu ’ à promouvoir la réconciliation familiale, afin de sanctionner comme il se doit la violence sexiste à l ’ égard des femmes et d ’ éviter qu ’ elle ne se reproduise. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ étendre la protection sociale et économique aux femmes dans les unions de fait.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans l ’ action qu ’ il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l ’ État partie à réaliser l ’ égalité effective des hommes et des femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l ’ Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 13, 23 b) et d) et 25 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre son neuvième rapport périodique en mars 2022. Le rapport doit être soumis à temps. En cas de retard, il devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

54. Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).