Nations Unies

CEDAW/C/KWT/CO/3-4

Convention sur l’éliminationde toutes les formesde discriminationà l’égarddes femmes

Distr. générale

8 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Cinquantième session

3-21 octobre 2011

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Koweït

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Koweït, soumis en un seul document (CEDAW/C/KWT/3-4), à ses 1011e et 1012e séances, le 13 octobre 2011 (CEDAW/C/SR.1011 et 1012). La liste des points et questions correspondantes a été publiée sous la cote CEDAW/C/KWT/Q/3-4, et les réponses du Gouvernement koweïtien sous la cote CEDAW/C/KWT/Q/3-4/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite des troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie, qui sont détaillés et, dans l’ensemble, conformes aux directives du Comité sur la présentation des rapports, bien qu’ils ne contiennent pas de données spécifiques ventilées par sexe et qu’ils aient été présentés avec retard.

3.Le Comité note que l’élaboration du rapport, qui a été coordonnée par le Comité interministériel chargé de la liaison au niveau international et par différents ministères compétents, n’a pas donné lieu à un processus participatif et que les organisations de la société civile n’ont pas été consultées malgré la recommandation antérieure du Comité.

4.Le Comité remercie l’État partie pour l’exposé oral présenté par le chef de la délégation et pour ses réponses écrites à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession du Comité. Il félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui comprenait des représentants de plusieurs ministères, du Bureau du Procureur administratif et financier, du Bureau central pour les résidents en situation irrégulière et du Comité de l’Assemblée nationale chargé des questions relatives aux femmes. Le Comité apprécie le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, même si un certain nombre de questions clefs sont restées sans réponse ou ont fait l’objet de réponses partielles.

5.Le Comité prend note de la détermination de l’État partie à continuer d’améliorer sa législation et ses politiques pour appliquer pleinement les dispositions de la Convention, ce qui signifie notamment que la charia doit être interprétée à la lumière des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, et que l’État partie doit lever ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et au paragraphe 1f) de l’article 16 de la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, depuis l’examen de son rapport initial et de son deuxième rapport périodique par le Comité en janvier 2004, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2006.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des réunions du Comité et qu’il a retiré sa réserve à l’article 7 a) concernant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’agissant du droit de voter lors de tous les scrutins et référendums, et de se porter candidates dans tous les organes électifs.

8.Le Comité se félicite de l’adoption, depuis 2004, des mesures législatives et des décisions judiciaires ci-après visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment:

a)La modification de la loi électorale no 35 de 1962 par la loi no 17 de 2005, qui accorde aux femmes et aux hommes koweïtiens les mêmes droits de voter et de se porter candidats aux élections, ce qui a permis à neuf femmes d’être élues au Parlement en 2009;

b)La loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui interdit le licenciement d’un employé en raison de son sexe et d’autres motifs;

c)La loi no 413/2009 obligeant tous les médecins à signaler aux services sociaux les cas de violence physique et psychologique sur des enfants de moins de 17 ans;

d)L’arrêt de la Cour suprême allant à l’encontre de la disposition de l’article 15 de la loi no 11 de 1962 selon lequel l’époux doit approuver la demande de passeport de sa femme, décision qui permettra d’améliorer la liberté de circulation des femmes.

9.Le Comité note aussi avec satisfaction l’adoption par l’État partie de diverses mesures institutionnelles et politiques, en particulier:

a)La création par le Gouvernement, en novembre 2010, d’un organe central chargé de trouver une solution à la situation de la communauté bédouine apatride dont les membres sont considérés comme des «résidents en situation irrégulière»;

b)La création du Haut-Comité des droits de l’homme en vertu de la décision ministérielle no 104 de 2008, et en particulier du Comité chargé de la liaison au niveau international dont il s’est doté pour élaborer les rapports périodiques destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

c)L’établissement de mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme, notamment le Comité de l’Assemblée nationale chargé des questions relatives aux femmes;

d)La création d’une équipe spéciale de police chargée d’intervenir dans les cas de harcèlement sexuel sur la voie publique;

e)L’établissement d’une permanence téléphonique pour porter plainte en cas de violation du droit du travail, de traite des personnes et de travail forcé, conformément à la décision ministérielle no 141/A/2010;

f)L’adoption d’une réglementation interdisant aux employeurs des secteurs civil et pétrolier de confisquer les titres de voyage à leurs employés.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie dès maintenant et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines considérés dans le cadre de ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité lui demande aussi de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement (Assemblée nationale) et aux instances judiciaires de façon à en assurer la pleine application.

Compte tenu de l’importance de disposer de données fiables sur la situation démographique, politique, économique et sociale au Koweït, le Comité demande à l’État partie de soumettre un document de base aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui tiendrait notamment compte du fait que sur les 3 millions d’habitants que compte le Koweït, plus de 2 millions sont des travailleurs étrangers, ce qui peut avoir des incidences sur l’application de la Convention.

Assemblée nationale

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de respecter pleinement les obligations de l’État partie en vertu de la Convention ainsi que de rendre compte de leur mise en œuvre, le Comité souligne que la Convention s’impose à toutes les instances de l’appareil d’État. Il invite l’État partie à encourager l’Assemblée nationale, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapports au titre de la Convention.

Réserves

Tout en se félicitant du retrait par l’État partie de sa réserve à l’article 7 a) de la Convention, le Comité appelle l’attention sur sa déclaration concernant les réserves, et réaffirme sa préoccupation concernant le maintien par l’État partie de ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention. Rappelant sa Recommandation générale no21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, le Comité réaffirme que la réserve au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et donc contraire au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir la pleine application de la Convention et, à cet effet, lui recommande:

a)De fournir, dans son prochain rapport, des renseignements complets sur l’incidence de ses réserves sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention et sur la situation des femmes au Koweït;

b)De prendre les mesures nécessaires pour retirer les réserves au paragraphe 2 de l’article9 et au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention.

Visibilité de la Convention

15.Tout en notant que, conformément à l’article 70 de la Constitution, les instruments internationaux tels que la Convention qui ont été ratifiés et publiés au Journal officiel font partie intégrante du droit interne de l’État partie, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le manque de clarté quant à l’applicabilité directe et la primauté de la Convention sur la législation nationale. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les différentes branches du pouvoir, les instances judiciaires et l’opinion publique ont toutes une connaissance insuffisante des droits que la Convention confère aux femmes, de la notion d’égalité effective entre les sexes qu’elle contient et des recommandations générales du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De garantir la primauté de la Convention sur la législation nationale, ainsi que son applicabilité directe dans l’ordre juridique interne;

b)De faire connaître la Convention et les recommandations générales du Comité auprès de tous les secteurs de la société, et d’organiser régulièrement des activités d’éducation et de formation juridique à l’intention des fonctionnaires, des législateurs, des juges, des avocats et des magistrats, ycompris ceux des tribunaux de statut personnel, des procureurs, des policiers et d’autres organes chargés de l’application de la loi concernant la Convention et son applicabilité directe afin qu’elle puisse servir de cadre pour toutes les lois, décisions judiciaires et politiques en matière d’égalité entre les sexes et de promotion de la condition de la femme;

c)De sensibiliser davantage les femmes à leurs droits et aux moyens d’avoir accès à la justice aux niveaux local et national pour qu’elles puissent porter plainte en cas de violation de leurs droits en vertu de la Convention et de veiller à mettre à la portée des femmes partout dans l’État partie des renseignements sur la Convention en recourant à des campagnes d’information et aux médias;

d)De transmettre en priorité les présentes observations finales du Comité à l’Assemblée nationale en vue de leur pleine application.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

17.Le Comité note avec satisfaction que l’article 29 de la Constitution garantit les principes d’égalité et de non-discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la langue ou la religion. Toutefois, il constate avec préoccupation l’absence de dispositions dans le droit civil et pénal définissant et interdisant la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article premier de la Convention, raison pour laquelle les principes consacrés par la Constitution ne peuvent pas être pleinement respectés.

Le Comité encourage l’État partie à adopter et à appliquer une législation complète sur l’égalité entre les sexes, comprenant une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, ainsi qu’à prévoir des recours civils et autres et des sanctions pour protéger les femmes contre de tels actes.

Lois discriminatoires

19.Le Comité note avec inquiétude que de nombreuses dispositions discriminatoires figurent toujours dans des lois telles que la loi sur le statut personnel, le Code pénal, la loi sur les prisons, le Code civil, la loi sur la nationalité, la loi sur l’éducation et la loi sur l’emploi dans le secteur privé, ce qui est incompatible avec les obligations de l’État partie en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité exhorte l’État partie à réexaminer systématiquement ses lois et réglementations, en tenant compte de la pratique suivie avec succès par d’autres pays de la région, en vue de modifier ou d’abroger les dispositions de sa législation qui constituent une discrimination fondée sur le sexe et le genre, et d’appliquer ainsi pleinement les dispositions de la Convention, en particulier l’article2.

Mécanismes de plaintes en justice

21.Tout en prenant note avec satisfaction des données ventilées sur les infractions qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites devant les tribunaux, le Comité s’inquiète du manque d’informations claires concernant le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination, y compris pour violence familiale, déposées par des femmes auprès du Haut Comité des droits de l’homme et des tribunaux.

Le Comité exhorte l’État partie à faciliter l’accès effectif à la justice et lui recommande:

a)D’aider les femmes victimes de discrimination à porter plainte, en particulier en leur fournissant les services d’un avocat;

b)D’évaluer la fréquence de toutes les infractions commises contre des femmes, ycompris les actes de violence familiale et sexuelle, en les ventilant par sexe, âge et nationalité;

c)De collecter des données sur les condamnations prononcées contre les auteurs de telles infractions et de les communiquer au Comité.

Mécanisme national de promotion de la condition de la femme

23.Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement a mis en place, aux niveaux ministériel et intergouvernemental, de nombreux mécanismes de coordination qui s’occupent de l’égalité des sexes et des femmes, notamment le Comité de coordination chargé des questions relatives aux femmes, qui conseille le Cabinet des ministres, et le Comité de l’Assemblée nationale chargé des questions relatives aux femmes, dont le mandat consiste à examiner la législation en vigueur relative aux femmes, à élaborer de nouvelles lois et à suivre leur mise en œuvre. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le manque d’informations claires concernant les effets des activités du mécanisme national sur l’égalité des sexes, son mandat et les ressources humaines et financières allouées aux mécanismes individuels. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence d’organe central chargé de superviser le mécanisme national visant à favoriser l’émancipation des femmes.

24.Le Comité s’inquiète aussi de l’absence d’un vaste plan d’action visant à garantir l’égalité entre les sexes, en dépit de l’engagement pris par l’État partie d’adopter un tel plan dans le cadre de l’Examen périodique universel du Koweït.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’indiquer clairement, dans son prochain rapport périodique, les effets des activités menées par les différentes composantes du mécanisme national sur l’égalité des sexes, leur mandat et les ressources humaines et financières allouées aux mécanismes individuels;

b)D’établir un organe central pour diriger le mécanisme national visant à favoriser l’émancipation des femmes, l’objectif étant notamment de renforcer la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions et de doter ce mécanisme d’un mandat clair et de ressources humaines et financières appropriées;

c)D’adopter un vaste plan national d’action pour garantir l’égalité des sexes, conformément aux engagements pris par l’État partie lors de l’Examen périodique universel, en tenant dûment compte des dispositions de la Convention et des observations finales adressées au Koweït.

Mesures temporaires spéciales

26.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a adopté aucune mesure temporaire spéciale, conformément aux Recommandations générales du Comité no 23 (1997) sur les femmes et la vie politique et publique et no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, pour s’occuper de la question de l’égalité entre les sexes. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle, si les conseils municipaux comprennent à la fois des membres élus et désignés pour garantir notamment la représentation des femmes, il n’existe aucun quota fixe pour assurer la représentation des femmes à l’Assemblée nationale, dans le secteur privé ou à des postes à responsabilité dans l’administration.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’égalité effective entre les femmes et les hommes, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale no 25 (2004) du Comité, et recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des mesures spéciales aux niveaux national et international, telles que des quotas ou des mesures de traitement préférentiel pour accélérer la participation des femmes àla vie publique et politique, y compris des mesures leur permettant d’occuper un mandat électif et d’exercer toutes sortes de fonctions à tous les niveaux de l’administration, ainsi que des postes dans le secteur privé.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

28.En dépit des efforts déployés par l’État partie pour sensibiliser l’opinion publique à l’égalité des sexes et éliminer la culture patriarcale et les stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, le Comité s’inquiète des effets limités de ces mesures dans la mesure où des stéréotypes discriminatoires mettant en avant le rôle des femmes en tant qu’épouses et mères continuent de prévaloir dans l’État partie. Des informations ont certes été fournies sur plusieurs projets relatifs aux femmes et aux familles koweïtiennes, tels que des études sur les effets d’Internet sur l’harmonie conjugale, les raisons pour lesquelles certaines filles imitent les garçons dans les établissements secondaires au Koweït, et les effets des chaînes de télévision satellite sur le comportement des jeunes filles koweïtiennes, mais le Comité est préoccupé par le manque de clarté concernant les résultats des mesures prises qui pourraient en fait contribuer à renforcer les stéréotypes discriminatoires. Le Comité note aussi avec inquiétude que les programmes préscolaires perpétuent aussi les rôles stéréotypés des hommes et des femmes et regrette l’absence d’information sur le rôle joué par les médias et par les ONG dans la lutte contre les stéréotypes et les comportements sociaux négatifs.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De réexaminer ses mesures de sensibilisation et de reconsidérer les études qu’il a menées pour promouvoir vraiment l’égalité des sexes et éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, et d’informer le Comité de l’efficacité de ces mesures dans son prochain rapport périodique;

b)De modifier les programmes préscolaires pour éviter de transmettre des images stéréotypées sur les rôles des hommes et des femmes;

c)De prendre des mesures systématiques pour faire participer les médias et les ONG à la lutte contre les stéréotypes et les comportements sociaux négatifs;

d)D’informer le Comité des résultats des projets menés concernant les jeunes filles et les femmes.

Violence faite aux femmes

30.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’absence de données concernant le nombre de cas signalés de violence sexuelle et familiale contre les femmes, les enquêtes, poursuites et condamnations auxquelles ils ont donné lieu, ainsi que les recours, y compris les mesures d’indemnisation, offerts aux victimes depuis 2005, ventilées par sexe, âge, nationalité et lien entre la victime et l’auteur des faits. Il s’inquiète aussi de l’absence de dispositions du Code pénal érigeant en infraction toutes les formes de violence sexuelle et familiale contre les femmes dans la famille ou sur le lieu de travail. Le Comité prend note avec inquiétude des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, conformément à l’article 186 du Code pénal, un rapport sexuel est passible de sanctions pénales seulement si l’époux commet un «acte contre nature». Le Comité s’inquiète aussi de ce qu’en vertu de la législation koweïtienne, la justice est tenue de fournir un avocat seulement à l’accusé, mais pas aux victimes d’infraction pénale. À cet égard, le Comité rappelle la nécessité de garantir les droits fondamentaux de toutes les femmes victimes de violence, en particulier le droit d’être représenté par un avocat. Le Comité s’inquiète aussi de ce qu’aucun foyer ne soit disponible pour les femmes mariées victimes de violence et que les centres relevant du Ministère des affaires sociales et du travail refusent d’héberger des jeunes filles de moins de 18 ans victimes de violence familiale. Il s’inquiète aussi des informations floues concernant la personne à qui échoit la charge de la preuve dans les affaires de divorce en cas de blessures résultant de violence familiale, affaires dans lesquelles il faudrait deux témoins de sexe masculin ou un témoin de sexe masculin et deux autres de sexe féminin. Le Comité est aussi préoccupé par ce que l’on appelle les «crimes d’honneur» et par les peines extrêmement clémentes appliquées aux auteurs de tels actes en vertu de l’article 153 du Code pénal. D’après cet article, un homme soupçonné de meurtre pour adultère est passible d’une peine maximale de trois ans de prison ou d’une amende maximale de 3 000 roupies, alors qu’une femme peut être condamnée à la perpétuité. Le Comité s’inquiète aussi de la pratique tendant à placer les femmes en détention provisoire ou en détention avant jugement sous la supervision d’hommes.

Le Comité demande instamment à l’État partie:

a)De recueillir des données sur le nombre de cas signalés de violence familiale et sexuelle contre les femmes, le nombre d’enquêtes et de poursuites pénales, et les sentences prononcées contre les responsables, ainsi que sur les recours, y compris les mesures d’indemnisation, offerts aux victimes depuis 2005, ventilés par sexe, âge, nationalité et lien entre la victime et l’auteur des faits;

b)D’adopter une législation spécifique érigeant en infraction les actes de violence familiale et sexuelle, et notamment de modifier l’article 186 du Code pénal pour pénaliser le viol conjugal, en s’inspirant des mesures qui ont été prises par d’autres pays ayant les mêmes spécificités culturelles;

c)D’aider les femmes victimes à signaler à la police les actes de violence familiale et sexuelle qu’elles ont subis, et notamment leur fournir les services d’un avocat ainsi qu’une assistance médicale et psychologique et des services de réadaptation, y compris un placement en foyer;

d)De veiller à ce que tous les actes signalés de violence familiale et sexuelle fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires impartiales, et que les victimes de ces actes aient accès à des recours utiles;

e)De fournir régulièrement une formation à la police, aux procureurs et aux juges concernant les méthodes efficaces d’enquête, les poursuites et la répression des actes de violence familiale et sexuelle contre les femmes, notamment sur la nécessité de permettre aux femmes d’exercer leur droit d’être représentées par un avocat de leur choix, et d’informer l’opinion publique sur le caractère pénal de ces actes;

f)De revoir les dispositions en vigueur concernant le divorce en cas de blessures résultant de violence familiale ou sexuelle, afin d’aider des femmes victimes de tels actes à divorcer plus facilement, et fournir une aide juridictionnelle aux femmes non ressortissantes qui souhaitent divorcer de leur mari koweïtien à la suite de violences conjugales;

g)De modifier l’article 153 du Code pénal afin de supprimer les dispositions limitant la responsabilité pénale et de prévoir des peines plus sévères pour les hommes qui commettent des «crimes d’honneur»;

h)De modifier encore le Code pénal pour prévoir l’application des mêmes sanctions aux hommes et aux femmes en ce qui concerne les meurtres pour adultère;

i)De veiller à ce que les femmes soient placées sous la supervision de gardiennes dans tous les établissements de détention;

j)De prévoir un nombre suffisant de foyers pour toutes les femmes victimes de violence sans restriction liée à l’âge ou la situation matrimoniale, et veiller à ce que les foyers puissent recevoir les victimes dans des conditions décentes.

Traite et exploitation sexuelle

32.Tout en se félicitant d’apprendre que l’Assemblée nationale a été saisie d’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants, et à interdire aux employeurs des secteurs civil et pétrolier le fait de confisquer les titres de voyage à leurs employés, le Comité constate que la définition de la traite des personnes dans le projet de loi manque de clarté et se déclare préoccupé par les explications fournies par l’État partie concernant le maintien des règles de preuves très strictes appliquées par les tribunaux et la Division des enquêtes criminelles pour déterminer si des femmes ont dû se prostituer contre leur gré, en particulier l’exigence de preuves de coercition telles que des portes fermées à clef ou des fenêtres barreaudées. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes non ressortissantes victimes de prostitution forcée ne peuvent obtenir un permis de séjour que si elles disposent d’un parrain et si leur innocence est prouvée.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’inclure dans son projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes une définition de la traite ainsi que des garanties en matière d’enquête, de poursuite et de répression de ces actes qui soient conformes au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

b)D’établir un mécanisme national centralisé pour coordonner les initiatives visant à prévenir et à combattre la traite des personnes et à protéger les victimes, et d’adopter un plan national d’action en la matière;

c)D’assouplir les règles de preuves très strictes en matière de coercition et de permettre l’examen de l’ensemble des circonstances dans les cas de prostitution forcée, et d’envisager d’accorder des permis de séjour pour des motifs humanitaires aux femmes non ressortissantes qui sont victimes de traite et de prostitution forcée;

d)De recueillir des données sur les actes de traite et sur les victimes qui ont été détenues, poursuivies ou expulsées depuis 2005 pour des actes tels que la prostitution ou la fuite;

e)D’examiner les causes profondes de la traite, notamment ses liens étroits avec la prostitution et l’exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles, notamment des employées de maison étrangères.

Participation à la vie politique et publique

34.Bien que les femmes aient obtenu le droit de voter et de se porter candidates en 2005, et que quatre femmes aient ainsi été élues à l’Assemblée nationale, le Comité note avec inquiétude qu’elles sont encore très sous-représentées dans la vie publique et politique et que leur degré de participation est très faible au sein du Parlement et du Gouvernement. Il note aussi avec inquiétude que le ministère public ne nomme pas de femmes procureurs et que le Conseil supérieur de la magistrature s’abstient de nommer des femmes juges. Il s’inquiète aussi de ce que les 82 missions diplomatiques dont dispose l’État partie à l’étranger ne comptent que deux femmes ambassadrices.

Le Comité exhorte l’État partie à encourager et à faciliter encore la représentation des femmes au Parlement et à des fonctions ministérielles, ainsi que leur nomination à des postes de procureur et de juge et à des niveaux élevés de la fonction publique, et à augmenter le nombre de femmes dans le corps diplomatique, notamment comme chefs de mission diplomatique à l’étranger.

Nationalité

36.Le Comité constate à nouveau avec une très vive préoccupation qu’en vertu de la loi sur la nationalité, les Koweitiennes n’ont pas le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, sauf dans les cas de divorce, de décès ou d’apatridie du père des enfants, et que même dans ces cas, la décision d’accorder la nationalité à l’enfant n’est pas automatique. Il s’inquiète de ce que, contrairement aux hommes, les Koweitiennes ne peuvent toujours pas transmettre leur nationalité à leurs époux étrangers. Le Comité est aussi alarmé par les informations selon lesquelles les Bédouins doivent déclarer sous serment qu’ils renoncent à demander la nationalité koweitienne pour obtenir et faire renouveler leurs cartes de «résidents en situation irrégulière».

Le Comité exhorte l’État partie à:

a)Revoir la loi sur la nationalité afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, et de permettre aux Koweitiennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leurs époux étrangers;

b)Ne pas obliger les Bédouins («résidents en situation régulière») à déclarer sous serment qu’ils renoncent à demander la nationalité koweitienne pour obtenir et faire renouveler leurs cartes de «résidents en situation irrégulière».

Éducation

38.Tous en prenant note de l’augmentation du nombre de jeunes filles et de femmes inscrites à l’université, en particulier dans les filières de médecine et d’ingénierie, le Comité est préoccupé par les instructions du Ministère de l’éducation empêchant les étudiantes mariées de poursuivre leurs études durant la journée mais les autorisant à s’inscrire aux cours du soir, alors même que les taux d’abandon sont très élevés pour celles qui suivent des cours du soir. Le Comité s’inquiète de la ségrégation des élèves en fonction du sexe dans les établissements secondaires et les universités publics en application de la loi no 24 de 1996, et de la pratique tendant à embaucher du personnel enseignant et administratif du même sexe que les élèves dans les écoles publiques, ce qui peut perpétuer les stéréotypes discriminatoires. Il s’inquiète également du flou entourant la question de savoir si l’éducation sur les droits et sur la santé sexuelle et génésique fait partie intégrante des programmes scolaires de l’école publique.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De revoir la réglementation régissant l’inscription des femmes mariées dans les écoles et de les autoriser à suivre des cours pendant la journée;

b)D’autoriser les classes mixtes ainsi que l’embauche de personnel enseignant et administratif des deux sexes dans le système public;

c)D’inclure des cours d’éducation plus complets sur les droits et sur la santé sexuelle et génésique dans les programmes scolaires de l’école publique.

Emploi

40.Le Comité prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur privé mais s’inquiète de ce qu’elle n’interdise pas la discrimination directe et indirecte sur les motifs énoncés dans la Convention no 111 (1958) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession sous tous ses aspects, en particulier l’interdiction du harcèlement sexuel. Le Comité est préoccupé par les informations concernant le harcèlement des migrantes employées de maison qui sont victimes de discrimination multiple, notamment le système de parrainage et l’absence de sécurité sociale et de mécanisme de recours pour les travailleurs migrants.

Le Comité engage l’État partie à:

a)Inclure une disposition générale dans la nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur privé interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs visés par la Convention no111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi sous tous ses aspects, ainsi que des dispositions interdisant la promotion ou la régression de carrière en échange de faveurs sexuelles (chantage sexuel) et le harcèlement sexuel, et des dispositions établissant des recours utiles pour les victimes, en particulier pour les femmes;

b)Revoir le système de parrainage afin de réduire la dépendance et la vulnérabilité des migrants employés de maison, en particulier des femmes, par rapport à leurs employeurs, et envisager d’adopter des mesures qui garantiraient une assistance sociale minimale pour les migrants employés de maison, y compris une assurance pour perte de revenu en cas de maladie;

c)Envisager de demander une assistance technique, en particulier dans l’optique de la mise en œuvre de la Convention no 111 de l’OIT, et également en vue de ratifier la Convention no 100 (1951) de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale;

d)Envisager de ratifier la Convention no 189 (2011) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques.

Santé

42.Tout en se félicitant de la nouvelle disposition obligeant tous les médecins à signaler aux services sociaux les cas de violence physique et psychologique sur des enfants de moins de 17 ans, le Comité est préoccupé par l’absence de politique exigeant que le personnel médical signale et suive les cas de violence familiale sur les femmes et par la pratique consistant à continuer de demander l’accord d’un tuteur de sexe masculin pour pouvoir soigner une femme.Le Comité est aussi préoccupé par l’absence de législation régissant la détention et le traitement des patients atteints de maladie mentale en l’absence de décision judiciaire concernant la détention et sa durée. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de plusieurs cas d’hospitalisation psychiatrique forcée de femmes pour mauvaise conduite ou non-respect des normes sociales. Le manque de clarté quant aux normes médicales définissant les conditions pour avorter en cas de viol et d’inceste reste une autre source de préoccupation.

Le Comité exhorte l’État partie:

a)À organiser régulièrement des activités de formation et de sensibilisation du personnel médical afin de surveiller systématiquement tous les actes de violence familiale et de les signaler aux autorités chargées de faire appliquer la loi;

b)À supprimer en priorité l’obligation d’obtenir le consentement d’un tuteur de sexe masculin pour qu’une femme puisse se faire soigner, d’urgence ou non;

c)À adopter une loi sur la santé mentale pour réglementer la détention et le traitement des patients atteints de maladie mentale dans les hôpitaux psychiatriques conformément aux normes internationales, notamment l’adoption par la justice d’une décision portant sur la détention et sa durée;

d)À adopter des normes médicales et à établir des mécanismes permettant de faire appliquer des règles selon lesquelles le viol et l’inceste sont des motifs d’avortement.

Femmes appartenant à des groupes défavorisés

44.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une loi relative à l’asile qui permettrait de répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d’asile enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans l’État partie, parmi lesquels 50 % sont des femmes. Il note aussi avec inquiétude que les réfugiés et les demandeurs d’asile sans titre de séjour n’ont pas accès au secteur de l’emploi formel ou à des services sociaux de base. Le Comité note à nouveau avec préoccupation que la nationalité ne peut être acquise et transmise, sauf rares exceptions, que par le biais d’un époux ou d’un père de nationalité koweïtienne, ce qui a de lourdes conséquences pour les apatrides, et notamment les Bédouins («résidents en situation irrégulière»), et s’inquiète de l’absence de certificats de naissance et d’autres papiers d’identité pour les enfants d’hommes et femmes bédouins apatrides mariés à des non-Koweïtiens.

Le Comité exhorte l’État partie à mieux se conformer à l’article 9 de la Convention, en particulier en accordant aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Il recommande à l’État partie:

a)De régulariser la situation des réfugiés dont le statut a été reconnu par le HCR afin de leur permettre d’exercer leurs droits fondamentaux, ycompris le droit des femmes réfugiées à la santé et à l’éducation;

b)D’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967, et d’adopter une loi relative à l’asile;

c)De réexaminer et de modifier la loi sur la nationalité afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’acquisition, du changement et de la conservation de la nationalité, et de l’acquisition de la nationalité à la naissance par les enfants;

d)D’envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

e)De faire en sorte que des certificats de naissance et d’autres papiers soient délivrés aux enfants de femmes et d’hommes bédouins apatrides mariés à des non-Koweïtiennes afin de prévenir l’apatridie; et

f)D’accélérer l’adoption du projet d’action accordant des droits civils et sociaux aux étrangers en situation irrégulière, ycompris l’accès à des papiers d’identité, à des certificats de naissance, de mariage et de décès, ainsi qu’à la santé, à l’éducation, à la propriété et à l’emploi.

46.Le Comité constate que tous les citoyens peuvent bénéficier de soins de santé gratuits ou en partie gratuits. Toutefois, il constate avec inquiétude que la fourniture d’une assurance médicale aux travailleuses migrantes relève uniquement de la responsabilité des employeurs, l’État partie ne garantissant aucun accès aux soins de santé de base, y compris en cas d’urgence.

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir l’accès des travailleuses migrantes à des soins de santé de base, y compris en cas d’urgence.

48.Tout en se félicitant des propos rassurants de l’État partie selon lesquels les femmes handicapées ne sont pas obligées de se faire stériliser ou avorter, le Comité reste préoccupé par l’absence d’une loi d’ensemble protégeant les femmes contre la stérilisation et l’avortement forcés.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une loi d’ensemble protégeant les femmes, ycompris les femmes handicapées, contre la stérilisation et l’avortement forcés.

Mariage et rapports familiaux

50.Le Comité s’inquiète du maintien des dispositions discriminatoires dans la loi sur le statut personnel, en particulier le fait que la polygamie soit autorisée, l’interdiction pour les femmes musulmanes d’épouser les non-musulmans, l’obligation pour les femmes sunnites qui souhaitent se marier d’obtenir le consentement des walis (tuteurs), les restrictions au droit des femmes au divorce et aux droits de succession des femmes sunnites qui, contrairement aux femmes shias, doivent partager les biens dont elles ont hérité avec les parents de sexe masculin du défunt. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire passer l’âge minimum du mariage des femmes et des hommes de 15 et de 17 ans, respectivement, à 18 ans, comme l’a recommandé le Comité, ainsi que sur les mesures visant à prévenir les mariages précoces dans les groupes tribaux.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De réexaminer les dispositions discriminatoires de la loi sur le statut personnel et, en particulier, d’abroger l’interdiction pour les femmes musulmanes d’épouser des non-musulmans et de supprimer les restrictions au droit des femmes au divorce, de faire passer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la pratique du mariage précoce dans tous les groupes de la société;

b)D’éliminer l’obligation pour les femmes sunnites qui souhaitent se marier d’obtenir le consentement des walis ;

c)De décourager et d’interdire les mariages polygames en droit et en pratique, conformément à la Recommandation générale no 21 (1994) du Comité concernant l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux;

d)D’envisager de revoir les dispositions du droit en matière de succession de sorte que les femmes puissent hériter dans les mêmes conditions que les hommes.

52.Le Comité note avec une vive inquiétude que l’article 110 du Code civil et l’article 209 de la loi sur le statut personnel accordent toujours la tutelle d’un mineur à son père et à d’autres membres de la famille de sexe masculin, alors que les mères ne peuvent devenir tuteurs que sur autorisation de la justice. En conséquence, les mères continuent de ne pas pouvoir prendre de décisions et représenter leurs enfants devant des instances officielles, en particulier lorsqu’il s’agit d’inscrire leurs enfants à l’école ou de les changer d’école, décisions pour lesquelles le père doit fournir procuration même si la mère a été désignée comme tuteur légal par la justice.

Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que les pères et les mères puissent exercer leurs droits de tutelle et de garde sur leurs enfants mineurs dans les mêmes conditions et dans tous les domaines, conformément à la norme relative à l’intérêt supérieur de l’enfant consacrée par la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle le Koweït est partie, et à l’article 16 de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

54.Tout en se félicitant de la volonté réaffirmée de l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), conformément à l’engagement pris par le Koweït lors de l’Examen périodique universel, le Comité constate qu’il existe un flou sur les mesures concrètes prises pour créer un tel mécanisme.

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, comme suite à l’engagement qu’il a pris lors de l’Examen périodique universel.

Protocole facultatif

Eu égard à la précédente recommandation du Comité de ratifier le Protocole facultatif à la Convention, et compte tenu du refus d’accepter une recommandation allant dans le même sens manifesté par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Comité encourage l’État partie à envisager de nouveau à adhérer au Protocole facultatif afin de favoriser le plein exercice des droits consacrés par la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande instamment à l’État partie de s’appuyer pleinement, aux fins de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans l’État partie afin que la population et, en particulier, les agents de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soient informés des mesures prises en vue de garantir l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité recommande que ces observations soient également diffusées au niveau local. Il invite l’État partie à organiser une série de réunions pour débattre des progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Ratification d’autres instruments

Le Comité fait observer que l’adhésion des États aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement koweïtien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 31 et 35 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de tirer parti de l’assistance technique mise à sa disposition pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme complet devant permettre l’application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il appelle en outre l’État partie à renforcer davantage sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, notamment l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes), la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Établissement du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que tous les ministères et les organes de l’État participent largement à l’élaboration du prochain rapport périodique, et de consulter à cette occasion diverses organisations de femmes et de défense des droits de l’homme.

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique en vertu de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à présenter ce rapport en octobre 2015.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives concernant l’élaboration du rapport spécifique à la Convention, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008 (A/63/38, partie 1, annexe I), doivent être mises en œuvre parallèlement aux directives harmonisées concernant l’établissement du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé 80 pages.