Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Koweït

Additif

Renseignements reçus du Koweït au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 26 juillet 2019]

1.Recommandation figurant au paragraphe 13

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CEDAW/C/KWT/CO/3-4, par. 18) et demande à l’État partie d’inscrire dans sa législation une définition de la discrimination à l’égard des femmes traitant de la discrimination directe et indirecte dans les sphères publiques et privées, conformément à l’article premier de la Convention.

Avec l’adhésion du Koweït à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret émirien no 24 de 1994, la Convention est devenue partie intégrante de la législation nationale du Koweït. Par conséquent, tous les organes et institutions gouvernementaux et toutes les personnes sont dans l’obligation de respecter ses dispositions. La justice doit veiller à ce que celles-ci soient respectées et protégées.

Cette obligation légale nationale est inscrite à l’article 70 de la Constitution du Koweït, qui dispose qu’un traité a force de loi après sa signature, ratification et publication au journal officiel.

Dans la lutte contre le racisme et la discrimination et dans son action en faveur de la justice, le Koweït s’appuie sur la charia, qui est la source première de ses règles constitutionnelles, comme le précisent les dispositions de l’article 2 de la Constitution.

De même, l’article 29 de la Constitution pose le principe général de la lutte contre le racisme en instituant et en consacrant les règles de l’égalité, de la non-discrimination et du respect de la dignité humaine puisqu’il prévoit notamment : « Toutes les personnes sont égales du point de vue de la dignité humaine et devant la loi, au regard de leurs droits et obligations, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion. »

En outre, l’article 7 de la Constitution souligne que « La justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société. L’entraide et le respect constituent un lien indéfectible entre les citoyens. »

Il est précisé dans l’exposé des motifs de l’article 29 de la Constitution que les dispositions de cet article consacrent le principe d’égalité au regard des droits et obligations en général, tout en faisant référence plus particulièrement à l’aspect le plus saillant de ce principe, qui est la jouissance de l’égalité sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion. On a jugé préférable de ne pas inclure dans le dispositif de cet article l’expression « couleur ou fortune », bien qu’elle figure dans le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme, car il n’existe pas la moindre suspicion de discrimination raciale dans le pays. De plus, l’énoncé de l’article suffit amplement à dissiper toute suspicion en ce sens. En outre, l’idée d’établir entre les personnes une distinction sur la base de la fortune est étrangère à la société koweïtienne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de la mentionner dans une disposition particulière.

Pour promouvoir l’égalité des sexes, le législateur koweïtien utilise une formule générale inclusive lorsqu’il évoque les personnes concernées par le dispositif, en s’interdisant toute différenciation entre le sexe, la couleur, la religion et même la langue.

Dans un contexte connexe et pour consacrer le principe d’égalité, la Constitution traite tous les citoyens sur un pied d’égalité, qu’il s’agisse de droits ou de devoirs. La loi koweïtienne se conforme à ce principe. Ainsi, la loi no 16 de 1960 portant Code pénal affirme le principe d’égalité dans l’application de ses dispositions. L’article 11 du Code pénal souligne que les dispositions qu’il renferme s’appliquent à toute personne qui commet une des infractions citées dans le Code sur le territoire du Koweït. Le principe d’égalité s’applique également dans l’exercice des fonctions publiques, le libre choix de son activité professionnelle et le droit à l’éducation et la santé, la liberté de mouvement, de résidence, etc. Aux termes de l’article 31 de la Constitution, il est interdit d’arrêter, de détenir ou de rechercher toute personne ou d’obliger quiconque à résider dans un lieu donné ou de restreindre sa liberté de résidence ou de mouvement, si ce n’est en vertu de la loi.

Les dispositions de la loi no 67 de 1980 portant Code civil sont conformes au principe selon lequel la femme dispose de la capacité légale au même titre que l’homme. À l’article 9 du Code civil, il est souligné que la personnalité de l’être humain commence à sa naissance et s’achève à son décès. L’article 84 précise que chaque personne dispose de la capacité légale de conclure des contrats, à moins que la loi ne dispose qu’elle est dénuée de la capacité légale ou que celle-ci est réduite.

À l’article 96 du Code civil, il est souligné que l’âge de la majorité est de 21 ans et que toute personne ayant atteint cet âge continue, sauf empêchement, de disposer de la pleine capacité juridique pour tout acte légal.

On retiendra de cela que les dispositions du Code civil revêtent un caractère général et neutre et sont dénuées de toute distinction ou discrimination entre les hommes et les femmes. De plus, ces dispositions ne restreignent en rien la capacité juridique des femmes au motif du mariage ou de liens de parenté. En conséquence, lorsqu’une femme atteint l’âge légal de la majorité, elle peut exercer tous ses droits et mener à bien toutes les transactions légales prévues dans le Code civil et les autres lois en vigueur. Elle peut administrer son argent et ses biens, ainsi que ses affaires personnelles, sans qu’on puisse lui imposer des limites ou des conditions restreignant ou empêchant l’exercice de ses capacités légales.

Dans les tribunaux koweïtiens à tous les niveaux, les procédures légales sont régies par la loi no 38 de 1980 relative aux procédures civiles et commerciales et la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux lois s’appliquent à tous les justiciables, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Le Code pénal koweïtien contient un grand nombre de dispositions sanctionnant la violence physique à l’égard des personnes (hommes ou femmes). Il englobe également des dispositions sanctionnant la violence physique et sexuelle à l’égard des femmes, dont notamment :

•L’article 160 du Code pénal prévoit que quiconque frappe, blesse, cause des lésions corporelles ou viole gravement l’intégrité physique d’une autre personne est puni de deux ans de prison au maximum et/ou d’une amende de 150 dinars au maximum.

•L’article 174 dispose que quiconque fournit ou participe à la fourniture à une femme enceinte ou non de médicaments ou d’autres substances nocives, avec ou sans son consentement, ou qui utilise la force ou tout autre moyen pour provoquer un avortement, est puni d’une peine de prison de 10 ans au maximum, à laquelle s’ajoute une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dinars.

•Les articles 178 à 185 sur les sanctions pénales portent sur les enlèvements, la détention et la traite des personnes.

•L’article 186 sur la violence sexuelle dispose que quiconque a une relation sexuelle avec une femme sans son consentement, en utilisant la contrainte, la menace ou le mensonge, est puni de mort ou de la prison à perpétuité.

Code pénal élargit la portée de la protection légale des femmes attardées mentales, aliénées ou démentes, âgées de moins de 15 ans, ou dénuées de capacité mentale. L’article 187 du Code pénal prévoit que quiconque a une relation sexuelle avec une personne de sexe féminin, sans contrainte, menace ou mensonge, tout en la sachant attardée mentale, aliénée ou démente, âgée de moins de 15 ans ou dénuée de capacité mentale pour toute autre raison ou qui ne comprend pas la nature de l’acte auquel elle est sujette ou qui le pense légitime, est puni de la prison à perpétuité. L’article 191 dispose que quiconque, au moyen de la force, de menaces ou de mensonges, commet un attentat à la pudeur est puni de 15 de prison au maximum. Si l’auteur de l’acte est un ascendant de la victime ou s’il figure parmi les personnes chargées de l’éducation ou du bien-être de la victime ou s’il est investi d’une autorité sur la victime ou s’il est au service de la victime ou de l’une quelconque des personnes précitées, il est puni de la prison à perpétuité. Les sanctions susmentionnées sont imposées si la victime est incapable d’exercer sa volonté du fait de son jeune âge, d’une aliénation ou d’une faiblesse d’esprit ou si elle ne se rend pas compte de la nature de l’acte ou pense qu’il est légal, même si celui-ci est commis sans contrainte, menace ou mensonge.

La loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale du Koweït contient également certaines dispositions conçues pour rehausser la dignité humaine des femmes au Koweït.

•Il est souligné à l’article 82 du Code que dans tous les cas, une femme ne peut être fouillée que par une femme habilitée à cet effet, avec la connaissance de la personne chargée de l’enquête et la présence de femmes témoins.

•L’article 86 favorise également la dignité humaine des femmes puisqu’il dispose que si celles-ci sont voilées à l’intérieur d’une maison et que les représentants de l’ordre s’y rendent, non pas pour les arrêter ou les fouiller, l’officier responsable doit veiller à ce qu’elles soient traitées conformément aux coutumes.

Le Koweït dispose d’une législation du travail qui protège les femmes à maints égards. Ainsi, l’article 23 de la loi no 6 de 2010 relative à l’emploi dans le secteur privé dispose que les femmes ne peuvent pas être recrutées pour travailler de nuit. Cette disposition a été réaffirmée dans l’arrêté ministériel no 167 de 2007 concernant l’emploi des femmes la nuit, qui a été publié par le Ministère des affaires sociales et du travail afin de veiller à ce que les femmes ne soient pas exploitées et soient protégées légalement et humainement.

L’article 26 de la loi no 6 de 2010 relative à l’emploi dans le secteur privé souligne également que les femmes doivent obtenir un salaire égal à celui des hommes. Cet article se lit comme suit : « La femme employée bénéficie d’une rémunération égale à celle de l’homme pour le même travail. »

La loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfance autorise les femmes travailleuses à bénéficier d’un congé sans solde pour prendre soin de leurs enfants. Cette loi fait également obligation à l’organisme employeur de créer une garderie d’enfants s’il emploie au moins 50 femmes. Elle oblige en outre l’employeur à accorder un congé de maternité aux mères et deux heures d’allaitement par jour, sans réduction de salaire.

Le droit d’ester en justice est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Il est conféré à toutes les personnes sans exception ou discrimination entre les citoyens et les résidents, hommes et femmes. L’article 166 de la Constitution dispose que le droit d’ester en justice est garanti à tous et que la loi définit les procédures et modalités d’exercice de ce droit.

En outre, l’article 45 de la Constitution accorde à chacun le droit de s’adresser aux autorités publiques dans un document écrit portant sa signature. Par conséquent, toute personne dispose du droit constitutionnel de s’adresser aux autorités publiques et de déposer auprès d’elles des plaintes ou des signalements. De plus, l’article 147 du Code de procédure pénale précise que toute personne ayant été témoin d’une infraction ou sachant qu’une infraction a été commise doit en faire le signalement au poste de police le plus proche ou à un fonctionnaire habilité à enquêter. Par conséquent, le signalement d’une infraction n’est pas un droit conféré à tous. C’est plutôt une obligation qui incombe à tout un chacun, que la personne concernée ait subi un dommage ou ait été victime de l’infraction.

Soucieux d’assurer à tous le droit d’ester en justice, notamment le droit d’interjeter appel concernant toute loi, décret ou règlement auprès de la Cour constitutionnel s’il est considéré que ces textes violent les dispositions de la Constitution, le législateur koweïti, à travers la loi no 109 de 2004 modifiant certaines dispositions de la loi no 14 de 2013 portant création de la Cour constitutionnelle, accorde à toute personne physique ou morale le droit de faire directement appel auprès de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une procédure initiale.

Au titre de l’intérêt que porte l’État au bien-être de la femme et afin d’inscrire l’égalité des sexes dans les faits, mais aussi de consacrer l’importance du rôle de la femme dans la société, 22 femmes procureurs ont été admises en 2014. Cette mesure constitue une étape préparatoire qui devrait permettre aux femmes de passer progressivement dans leur carrière du parquet à la magistrature.

On notera qu’en 2018, 24 femmes ayant obtenu le diplôme des facultés de charia et de droit ont été nommées en qualité d’enquêtrices juridiques au Ministère de la justice. Ces nominations préparent leur future nomination en tant que procureurs, après leur réussite au cours d’initiation professionnelle à l’Institut d’études juridiques et judiciaires du Koweït. Une nouvelle promotion de diplômées des facultés de charia et de droit est en cours d’admission pour l’année 2019.

Enfin, on notera que le Ministère de la justice a publié l’arrêté no 463 de 2016 portant création d’un comité chargé de surmonter tous les obstacles qui entravent l’action des femmes employées au Ministère ou dans des organes subsidiaires et celles qui fréquentent le Ministère. Ce comité présente ses propositions et recommandations directement au Ministre. Il est composé exclusivement de femmes.

2.Recommandation figurant au paragraphe 29 b)

Garantir aux victimes une assistance et leur faciliter le signalement des cas, notamment en mettant en place des centres d’accueil dotés d’effectifs et de moyens suffisants, qui offrent une assistance juridique, médicale et psychologique et des services de réadaptation, en veillant à ce que soit mis en place un numéro d’urgence joignable 24 heures sur 24 destiné à recevoir les plaintes

Le Conseil des ministres a pris la décision no 652 lors de sa vingtième séance de 2007, tenue le 8 juillet 2007 en son siège, dans laquelle il a approuvé la mise en place d’un centre d’accueil pour travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domestiques ayant eu des différends avec leurs employeurs et confrontées à des conditions de travail difficiles et à des problèmes juridiques, mais aussi en butte à des difficultés dans leur vie personnelle et des problèmes humains. Ces centres d’accueillent abritent les travailleuses et prennent les mesures nécessaires. Elles sont examinées par des psychiatres et des médecins pour déterminer leur capacité de travailler une fois que leur situation sera améliorée, que ce soit en les déplaçant dans un autre lieu ou en leur permettant de retrouver leur milieu habituel, toutes les dépenses de voyage étant couvertes.

Un nouveau centre d’accueil a été ouvert en décembre 2014 sous les auspices de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre. Ce centre a actuellement une capacité d’accueil de 500 personnes.

Il offre un ensemble de services, dont notamment :

1.Les besoins et services personnels de base ;

2.Une assistance à la délivrance de documents de voyage pour les ressortissants de pays qui n’ont pas d’ambassade au Koweït ;

3.Une assistance pour faciliter l’obtention de visas aux résidentes ;

4.Un service de transport des résidentes à l’aéroport ;

5.Une assistance pour l’accès à des soins de santé.

6.Cinq repas par jour.

Compte tenu du succès du centre d’accueil pour travailleuses migrantes, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a décidé de créer un centre similaire pour hommes. Un site a été retenu et les autorités s’emploient à recueillir les autorisations nécessaires avant de lancer le projet.

3.Recommandation figurant au paragraphe 47 b)

Rendre le Code civil et les interprétations non codifiées de l’école juridique jaafarite en matière de statut personnel conformes aux obligations de l’État partie découlant des articles 2, 5 a) et 15 de la Convention, engager un débat public préalablement à l’adoption d’une loi sur un statut personnel unifié, et s’inspirer des meilleures pratiques adoptées par des pays voisins aux contextes culturel et religieux analogues. 

Il y a lieu de noter que les articles de la Convention citées dans la recommandation ci-dessus portent sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination à l’égard des femmes, l’octroi d’une protection légale et de la capacité légale de conclure des contrats sur un pied d’égalité et le changement des normes de conduite sociales et culturelles des hommes et des femmes afin d’éliminer les préjugés et pratiques coutumières et autres reposant sur l’idée d’infériorité ou de supériorité d’un sexe sur l’autre.

À cet égard, le Koweït réaffirme sa détermination à continuer à développer sa législation. On notera ainsi que l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de loi concernant l’interprétation jaafarite des questions relatives au statut personnel.