Année de recensement

Nationalité

Masculine

Féminine

Totale

1965

Koweïtiens

85 856

82 937

168 793

Non-Koweïtiens

200 456

98 090

298 546

1975

Koweïtiens

153 010

154 745

307 755

Non-Koweïtiens

390 758

296 324

687 082

1985

Koweïtiens

238 181

232 292

470 473

Non-Koweïtiens

727 116

499 712

1 226 828

1995

Koweïtiens

326 301

327 315

653 616

Non-Koweïtiens

587 101

334 853

921 954

Estimation de la population à mi-année, par nationalité et par sexe

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Population totale

M

F

M

F

M

F

Total

1995

344 595

350 013

752 178

355 011

1 096 773

705 024

1 801 797

1996

357 023

363 628

785 660

388 051

1 142 683

751 679

1 894 362

1997

369 172

377 921

825 999

406 597

1 195 171

784 518

1 979 689

1998

382 383

394 000

844 391

406 329

1 226 774

800 329

2 027 103

1999

396 354

407 600

882 477

420 773

1 278 822

828 373

2 107 195

2000

410 850

420 831

922 107

435 880

1 332 957

856 711

2 189 668

2001

424 819

435 139

963 145

451 877

1 387 964

887 016

2 274 980

Statistiques de l’état civil, par nationalité (1997-1998)

Année

Nationalité

Naissances vivantes

Décès

Croissance naturelle

Décès de nouveau-nés

1997

Koweïtiens

26 203

2 279

23 924

328

Non-Koweïtiens

16 614

1 738

14 876

209

Total

42 817

4 017

38 800

537

1998

Koweïtiens

25 839

2 378

23 461

262

Non-Koweïtiens

15 585

1 838

13 747

188

Total

41 424

4 216

37 208

450

Population (15 ans et plus) par situation de famille, sexe et nationalité

Situation de famille

1997

1998

1999

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Célibataires

M

78 560

358 236

82 701

384 707

86 744

392 079

F

67 634

115 730

72 049

119 180

75 894

117 952

Mariés

M

122 189

487 998

126 514

490 990

130 826

455 544

F

125 420

231 187

130 441

232 821

135 201

227 113

Divorcés

M

5 504

3 442

5 977

3 797

6 390

3 929

F

12 621

5 482

13 512

5 792

14 364

6 093

Veufs

M

976

954

1 025

1 000

1 107

1 015

F

13 994

8 835

14 572

8 852

15 187

8 604

Non précisé

M

42

109

78

124

98

113

F

62

102

95

109

130

108

Naissances vivantes et décès, par nationalité et par sexe, 1996-1999

Année

Naissances vivantes

Décès

M

F

M

F

Koweïtiens

1996

13 593

12 855

1 239

867

1997

13 387

12 816

1 335

944

1998

13 249

12 590

1 420

958

1999 (données préliminaires)

Janvier

1 159

1 072

117

87

Février

1 018

986

96

64

Mars

1 099

1 010

108

82

Non-Koweïtiens

1996

9 263

8 909

1 150

556

1997

8 545

8 069

1 206

532

1998

7 800

7 785

1 247

591

1999 (données préliminaires)

Janvier

664

660

100

36

Février

603

616

81

66

Mars

607

599

98

47

Population active et main-d’oeuvre, par situation professionnelle, sexe et nationalité, au 31 décembre 1998 et 1999

Situation professionnelle

Sexe

1998

1999

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Travailleurs

M

136 815

817 491

143 434

787 175

F

72 571

216 246

57 701

210 164

Chômeurs

M

1 708

5 562

1 707

6 035

F

465

1 135

545

1 374

Main-d’oeuvre totale

M

138 523

823 053

145 141

793 210

F

73 036

217 384

76 246

211 537

Hors main d’oeuvre

M

70 489

52 108

70 935

50 656

F

157 633

149 370

164 530

148 333

Population active

M

216 295

880 618

225 165

852 680

F

230 669

366 754

240 776

359 870

Hors population active

M

172 392

122 100

176 268

118 185

F

166 654

115 383

170 046

111 964

5. Indicateurs socioéconomiques et culturels

Principaux agrégats de la comptabilité nationale pour les années 1997-1998 :

Produit intérieur brut

Selon les estimations préliminaires, le produit intérieur brut serait de 9 032,8 millions de dinars koweïtiens (DK) aux prix courants en 1999, contre 7 718 millions de DK pour 1998, soit une augmentation de 17 % alors que les chiffres de 1998 dénotaient une baisse de 15,2 %.

La part du secteur pétrolier dans le PIB se montait à 3 354,4 millions de DK en 1999, contre 2 370,6 millions de DK en 1998, soit une augmentation de 41,5 % imputable essentiellement à la hausse des cours mondiaux du pétrole. La part du secteur non pétrolier, y compris les produits du raffinage du pétrole brut, était de 6 031,8 millions de DK en 1999, contre 5 645,7 millions de DK en 1998, soit une augmentation de 6,8 % qui s’explique principalement par l’augmentation de la valeur ajoutée dans la fabrication des produits pétroliers, qui est passée de 594,9 millions de DK en 1998 à 765,6 millions de DK en 1999, soit une augmentation de 170,7 millions de DK (ou 28,7 %).

Les estimations de la contribution des autres activités du secteur non pétrolier au PIB en 1999 font apparaître dans la plupart des cas de légères augmentations par rapport aux estimations de 1998.

Produit intérieur brut par habitant

Le PIB moyen par habitant s’établissait à 3 972 DK en 1999, contre 3 448 DK en 1998, soit une augmentation de 15,2 %. Cette valeur était en recul de 12,7 % par rapport à 1997, année au cours de laquelle elle s’établissait à 4 230 DK.

Produit national brut par habitant

Le PNB moyen par habitant s’établissait à 4 666 DK en 1999, contre 4 247 DK en 1998, année au cours de laquelle il était également en recul de 868 DK par rapport à 1997.

Revenu national par habitant

Le revenu national moyen par habitant a augmenté de 11,4 % en 1999, pour atteindre 4 110 DK, contre 3 690 DK en 1998. La hausse du PIB par habitant et du revenu par habitant s’explique par une augmentation du produit intérieur elle-même résultant de l’augmentation de la valeur ajoutée dans le secteur du pétrole brut.

On trouvera plus de renseignements sur les caractéristiques démographiques de la population, ainsi que des données plus récentes sur différents aspects de la vie économique et sociale de l’État du Koweït, dans les documents ci-après que les autorités koweïtiennes joignent au présent rapport :

–Bulletins annuels de statistiques pour 1998 et 1999;

–Enquêtes statistiques succinctes pour les années 1997 à 2000.

–Principales caractéristiques de la population et de la main-d’oeuvre au 30 juin 1999; et

–Estimations préliminaires révisées pour la période 1997-1999 (Annexe I).

Section 2 Structure politique générale de l’État

La présente section traite de certains aspects de la structure politique générale de l’État, notamment la forme de ce dernier, son système de gouvernement et ses différentes autorités.

S’agissant de la forme de l’État et du système de gouvernement, le Koweït est un État arabe indépendant pleinement souverain, dont la population fait partie de la nation arabe; sa religion est l’islam est sa langue officielle est l’arabe. Il est régi par un système de gouvernement démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs. Cette souveraineté est exercée conformément à la Constitution. Justice, liberté et égalité sont les piliers de la société; coopération et entraide sont les solides liens qui unissent tous les citoyens.

Comme il est indiqué dans la note explicative de la Constitution, celle-ci établit un régime démocratique qui se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel, en étant toutefois plus proche du premier parce que le second est par essence républicain.

En application des principes fondamentaux de toute démocratie véritable, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, qui doivent néanmoins coopérer et dont aucun ne peut renoncer à tout ou partie des attributions qui lui reviennent en vertu de la Constitution.

De fait, la Constitution koweïtienne, qui comprend cinq parties, consacre sa quatrième partie, elle même composée de cinq chapitres, à la question des pouvoirs. Cette partie dispose dès le départ que le pouvoir appartient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution, le pouvoir exécutif à l’Émir et au gouvernement, dans les conditions prévues par la Constitution, et le pouvoir judiciaire aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites fixées par la Constitution.

Le chapitre II de cette même partie est consacré au Chef de l’État et stipule notamment que ce dernier exerce ses pouvoirs par l’intermédiaire de ses ministres, nomme le Premier ministre et le relève de ses fonctions, est le commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conforment à la loi, édicte les règlements nécessaires à l’application des lois et à l’organisation des services publics et des administrations et nomme et démet de leurs fonctions les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.

Outre les fonctions énumérées ci-dessus, la Constitution confère aussi d’autres attributions à l’Émir.

Le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale. Celle-ci se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct , à bulletins secrets, pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution, dont l’article 79 stipule qu’une loi ne peut être promulguée que si elle a été approuvée par l’Assemblée et entérinée par l’Émir. L’Assemblée, à l’instar de l’Émir, propose des projets de lois, supervise l’action du Gouvernement et a le pouvoir d’approuver les accords internationaux conclus par l’État du Koweït et visés au paragraphe 2 de l’article 70 de la Constitution, ces accords étant les instruments les plus importants conclus par l’État.

Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif. La loi No 12 de 1963 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale régit l’organisation de l’Assemblée et le déroulement de ses travaux.

S’agissant des élections législatives, la loi No 35 de 1962 énonce les dispositions régissant l’élection des membres de l’Assemblée nationale (Annexe II).

En définitive, on peut dire que le pouvoir législatif est celui qui dispose des plus vastes attributions dans ce domaine.

Le pouvoir exécutif est assumé par l’Émir et par le conseil des ministres, qui a la haute main sur les affaires de l’État, définit la politique générale et en suit l’application et supervise le fonctionnement des services gouvernementaux. Chaque ministre suit les affaires de son ministère et y applique la politique générale fixée par le Gouvernement; il formule également des directives à l’intention de ses services et veille à leur application.

Le pouvoir judiciaire revient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir. Le principe de l’indépendance de la magistrature est consacré dans la Constitution et dans la loi. L’honneur de la justice, son intégrité et son impartialité constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés.

Conformément à la Constitution, les juges, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis à aucune autorité. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre entier composé de 12 articles dont plusieurs dispositions insistent sur le principe de l’indépendance de la magistrature.

La loi No 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire décrit les différents types de tribunaux, leur hiérarchie et leur composition. Elle définit aussi la composition et le mandat du Conseil supérieur de la magistrature, les qualifications requises pour être nommé ou promu au sein des organes judiciaires, les devoirs des juges et la composition et le mandat du Parquet général.

La loi susmentionnée a été modifiée par la loi No 10 de 1996 afin de renforcer l’indépendance de la magistrature et d’offrir plus d’immunités et de garanties aux juges, ce qui préserve leur dignité et les aide à mieux s’acquitter de leur mission (annexe III).

Section III Publication

Aux termes de l’article 70 de la Constitution, aucun traité ne peut entrer en vigueur ni avoir force de loi tant qu’il n’a pas été signé et ratifié puis publié au Journal officiel. Le même article dresse la liste des traités qui ne peuvent entrer en vigueur que s’ils sont promulgués par une loi.

La publication au Journal officiel, en langue arabe, est la phase ultime du travail législatif dont le but est de rendre publics les textes adoptés et de permettre à l’exécutif de les appliquer. Les lois sont publiées deux semaines après leur adoption et entrent en vigueur un mois après leur publication, ces délais pouvant néanmoins être allongés ou raccourcis si une disposition spéciale à cet effet est prévue dans le texte considéré.

Les lois deviennent applicables à l’issue de leur publication et de l’écoulement du délai susmentionné, et elles s’imposent alors à tous, nul n’étant censé ignorer la loi. La publication au Journal officiel est obligatoire pour tous les types de textes législatifs et peut être considérée comme un ordre donné à toutes les institutions et autorités concernées afin qu’elles appliquent le texte publié. Il convient de signaler que cette procédure a été appliquée à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Koweït a adhéré, notamment celui qui fait l’objet du présent rapport, qui ont donc été publiés au Journal officiel, en langue arabe, afin que nul ne soit censé les ignorer.

Deuxième partie

Généralités

Cette partie couvre trois domaines.

I. Le cadre juridique et socioéconomique général et la politique de l’État en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes

A. Le cadre juridique

L’État du Koweït est soucieux de garantir les droits et les libertés fondamentales des femmes afin de consolider leur position dans la société, et il tient à réaffirmer que les textes koweïtiens en vigueur, au premier rang desquels figure la Constitution, qui est l’assise juridico-politique des droits de l’homme au Koweït et la source de nombreux textes législatifs concernant les droits de l’homme dans les domaines politique, social, civil et pénal, économique et culturel et autres domaines touchant les droits de l’homme, contiennent des dispositions interdisant expressément la discrimination entre les sexes et stipulant que les hommes et les femmes jouissent sur un pied d’égalité des droits qui y sont énoncés.

La grande attention portée aux droits de l’homme dans la Constitution est soulignée dans le texte de promulgation de cet instrument où il est dit que la Constitution vise à parfaire les fondements de la démocratie au Koweït afin d’assurer au pays un avenir meilleur dans un climat de plus grande prospérité et de plus grand prestige au plan international, tout en renforçant les libertés politiques, l’égalité et la justice sociale au profit des citoyens. et dans le but d’affermir davantage le respect de la dignité de l’individu propre à la tradition arabe, les intérêts de la communauté et le gouvernement par la « choura » (consultation) tout en préservant l’unité et la stabilité de la patrie.

La Constitution insiste donc sur l’importance des droits de l’homme et leur accorde un statut prééminent: la plupart de ses dispositions énoncent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Il convient de signaler que si le principe de l’égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs est inscrit dans les dispositions de la Constitution, la notion d’égalité est plus particulièrement énoncée dans l’article 7, qui classe la justice et l’égalité parmi les valeurs fondamentales de la société koweïtienne, et dans l’article 29, qui précise plus avant cette notion.

La Constitution consacre comme suit les droits que la Convention accorde aux femmes:

–La partie II énonce un ensemble de droits que la Constitution assimile à des valeurs fondamentales de la société koweïtienne, dont la justice, la liberté et l’égalité, la protection de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse, l’éducation, la santé publique, la propriété privée, la fonction publique, la liberté de la recherche scientifique et l’aide aux citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité.

–La partie III contient les dispositions relatives aux aspects suivants: droit à la nationalité, égalité de tous devant la loi, liberté de la personne, interdiction de toute arrestation non conforme à la loi, liberté de croyance et d’expression, liberté de la recherche scientifique, liberté de la presse, inviolabilité du domicile, droit à communiquer par la poste, le télégraphe et le téléphone, droit à l’éducation, droit à l’emploi, liberté syndicale et liberté d’association.

–La partie IV est composée de 5 chapitres qui traitent des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et énoncent les garanties judiciaires et légales accordées aux citoyens et les droits des personnes en général.

Il convient de préciser que le fait que les principes relatifs aux droits de l’homme soient inscrits dans la Constitution confère à ces droits un certain nombre de caractéristiques particulières:

–Ces droits ne peuvent être modifiés que par la procédure applicable aux modifications de la Constitution énoncées aux articles 174 et 175 de celle-ci.

–Ces droits bénéficient d’une protection judiciaire en ce sens que la Constitution les entoure de puissantes sauvegardes assurant leur respect et leur application effective et les protégeant de toute violation, et ce grâce à la création de la Cour constitutionnelle. Créée par la loi No 24 de 1973, cette institution est la seule instance judiciaire habilitée à interpréter les dispositions de la Constitution et à statuer sur la constitutionnalité des lois, par des arrêts qui s’imposent à toutes les autorités de l’État.

L’État du Koweït est en outre lié par un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il a adhéré:

–Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

–Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

–Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

–Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

L’État du Koweït a également adhéré à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui contiennent des dispositions interdisant la discrimination:

–Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

–Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

–Convention relative aux droits de l’enfant.

L’État du Koweït est par ailleurs partie à 18 conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail, qui seront examinées le moment venu dans la suite du présent rapport.

B. Le cadre socioéconomique général

L’État du Koweït accorde une grande importance à la condition économique et sociale de la femme. Dans le domaine social, cette importance se manifeste par la création d’administrations publiques et d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux qui se consacrent à la protection de la famille en général et de la femme en particulier et encouragent la participation du citoyen au développement en tant qu’objectif du développement social, tout en soutenant la famille et en l’aidant à assurer le développement social de ses membres et en appliquant la politique générale de l’État en matière d’assurances sociales (ces mécanismes seront examinés dans une autre section du présent rapport).

Sur le plan économique, l’État s’emploie activement à protéger les femmes contre la pauvreté, d’autant plus que celles-ci assument la part la plus lourde du fardeau que représente la protection de la famille en cas de veuvage, de séparation ou d’invalidité, et ce en élaborant des lois propres à leur assurer une vie digne (ces lois seront examinées dans une autre section du présent rapport).

L’État du Koweït est animé en cela par sa conviction que le développement social est un processus dans lequel le facteur humain joue un rôle important, l’être humain étant le pilier de ce développement. S’agissant de l’importance accordée à la famille et à sa protection contre les facteurs de désintégration, l’État a ouvert dans différentes parties du territoire 12 centres de développement social qui s’occupent de l’emploi des femmes et de leur formation à une activité productive. Les produits de ces activités sont commercialisés par des organes spécialisés et les recettes correspondantes sont versées aux familles.

L’État apporte aussi une assistance aux femmes par le biais de projets tels que celui baptisé « Fruits de mon labeur » et d’institutions publiques telles que la « Dar al-Zakat » (Maison de l’aumône l’égale) dont il sera question à propos d’autres sujets abordés dans le présent rapport.

Il convient de rappeler que le Rapport arabe sur le développement humain, établi par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds arabe de développement économique et social, place l’État du Koweït au premier rang en ce qui concerne l’indice de développement humain, position qui est le fruit non pas du hasard mais de l’action résolue menée par l’État dans ce domaine.

II. Les mesures d’ordre juridique relatives à la mise en oeuvre de la Convention

Fidèle aux principes fondamentaux inscrits dans sa constitution et prohibant la discrimination entre les membres de la société dans quelque domaine que ce soit, l’État du Koweït s’est empressé d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention qui fait l’objet du présent rapport. Conformément à l’article 70 de la Constitution, c’est à l’Émir qu’il revient de conclure les traités et de les transmettre à l’Assemblée nationale accompagnés de la déclaration requise. Ces traités ont force de loi une fois qu’ils ont été signés, ratifiés et publiés au Journal officiel conformément à la procédure en vigueur. En vertu de l’article 70 de la Constitution, l’adhésion à la convention qui fait l’objet du présent rapport et sa publication au Journal officiel signifient que cet instrument fait désormais partie du droit koweïtien, qu’il doit être appliqué par toutes les autorités du pays et que quiconque s’estime lésé par sa non application peut faire appel aux tribunaux, conformément aux procédures en vigueur, pour recouvrer les droits énoncés dans la Convention.

III. Les voies de recours ouvertes aux femmes

Conformément aux principes consacrés dans la Constitution et la législation koweïtiennes, les autorités publiques, dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées, sont tenues de respecter les principes d’égalité et de non discrimination en ce qui concerne les droits garantis en vertu de l’article 26 de ka Constitution. En cas de non respect de ces principes, la femme peut demander réparation en justice, selon les modalités suivantes:

A. Juridiction administrative

Il s’agit d’une juridiction spécialement chargée de trancher les différends d’ordre administratif. Le décret-loi No 20 de 1980 a créé, au sein du tribunal de district, une chambre administrative chargée d’examiner les différends auxquels peuvent donner lieu tant l’exercice par les organes exécutifs de leurs fonctions statutaires que les décisions et textes administratifs de ces organes touchant les personnes. Ces organes sont en effet tenus de respecter les principes constitutionnels, en particulier les principes d’égalité et de non discrimination. Dans ce domaine, les voies de recours ouvertes aux femmes relèvent donc de la justice administrative.

B. Juridictions civile, pénale et commerciale

Les tribunaux civils, pénaux et commerciaux ont à connaître des affaires ayant un caractère civil, pénal ou commercial. Les tribunaux pénaux jugent les auteurs de crimes et de délits et sont organisées en deux niveaux:

–Tribunaux de première instance, c’est à dire le tribunal de simple police et le tribunal correctionnel;

–Tribunaux d’appel, c’est à dire la cour d’appel et la cour de cassation.

Les juges doivent appliquer aux affaires dont ils sont saisis les règles constitutionnelles et les lois pertinentes en vigueur, notamment la loi No 38 de 1980 relative à la procédure civile et commerciale et la loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale.

Il convient de préciser que les lois relatives à l’administration de la justice n’établissent aucune distinction entre les sexes pour ce qui est du droit de recourir aux tribunaux et des garanties prévues à cet effet.

Troisième partie

Dispositions constitutionnelles, législatives et administratives relatives aux différents articles de la Convention

Article premier

Cette disposition définit, aux fins de la Convention, le sens de l’expression "discrimination à l’égard des femmes" et précise que le principe d’égalité s’applique à toutes les femmes quel que soit leur statut matrimonial.

–La Constitution koweïtienne considère le principe d’égalité et de non discrimination comme l’une des valeurs fondamentales de la société. Ce postulat est consacré dans l’article 7 de la Constitution, mais celle-ci proclame dès son préambule que l’égalité est l’un des piliers fondamentaux sur lesquels repose la société koweïtienne.

–L’article 8 de la Constitution énonce le principe de l’égalité des chances en tant que l’un des fondements de la société koweïtienne.

La partie III de la Constitution, consacrée aux droits et devoirs publics, assimile le principe d’égalité à l’un des principes fondamentaux des droits de l’homme. Ce principe est mentionné expressément dans l’article 29, qui stipule que tous les êtres humains sont égaux en dignité et égaux devant la loi, en droits et devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion.

Il convient de signaler à cet égard que la note explicative de la Constitution traite en ces termes de l’article 29 en question : « cet article énonce le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale puis cite nommément les plus importantes applications de ce principe (sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion). Cette disposition ne contient pas le terme `couleur`, qui figure pourtant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, parce que le phénomène de la discrimination fondée sur la couleur de la peau est inconnu au Koweït et que le texte, en l’état, est suffisamment explicite à ce sujet. Par ailleurs, la discrimination fondée sur la fortune est naturellement bannie de la société koweïtienne et il n’est donc nul besoin de prévoir une disposition la bannissant ».

En outre, dans certains articles, les auteurs de la Constitution ont mis en oeuvre le principe d’égalité sans employer le terme lui-même. Il en va ainsi, par exemple, de l’article 13, qui stipule que « l’éducation est uns condition fondamentale du progrès de la société dont l’État assure la garantie et la promotion ».

Il en va ainsi également de l’article 11 en vertu duquel l’État apporte une aide aux citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité et leur fournit des services de sécurité sociale et d’assistance sociale.

Tel est la cas également de l’article 41, qui stipule que « tout Koweïtien jouit du droit à l’emploi et du droit de choisir le type d’emploi qui lui convient », et de bien d’autres articles des parties II et III de la Constitution en vertu desquels les droits à l’éducation, à l’emploi, à l’assistance sociale. aux soins médicaux, à l’entrée dans la fonction publique, à la nationalité, à la liberté d’opinion, à la liberté d’association, à la liberté syndicale et d’autres droits et libertés sont garantis à tous les citoyens sans distinction entre les sexes.

L’exercice des droits inscrits dans la Constitution et la législation du Koweït est garanti par le pouvoir judiciaire. L’article 162 précise que l’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés.

La garantie la plus importante réside toutefois dans l’article 175, qui interdit toute modification d’une disposition de la Constitution relative aux principes de liberté et d’égalité qui n’aurait pas pour effet de mieux garantir ces principes.

Les dispositions constitutionnelles mentionnées plus haut et les dispositions législatives dont il sera question dans la suite du présent rapport montrent clairement à quel point l’État du Koweït s’attache à assurer l’égalité en droits et devoirs publics entre l’homme et le femme, dans le respect des caractéristiques de la société koweïtienne et des préceptes de la charia islamique régissant le statut personnel au Koweït.

Article 2

Cette disposition engage les États à se doter d’une structure constitutionnelle et législative propre à assurer l’égalité et la non discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que des voies de recours contre les actes de discrimination commis par des entités publiques ou privées ou des personnes.

Il a déjà été fait état, à propos de l’article premier de la Convention, des dispositions constitutionnelles qui garantissent l’égalité et la non discrimination entre les hommes et les femmes dans l’État du Koweït.

Les règles constitutionnelles qui confèrent ces droits aux citoyens sont des règles à caractère général, objectif et absolu, qui s’adressent à tous sans distinction entre les hommes et les femmes. De ce fait, les autorités publiques sont tenues, dans la conduite de leurs activités et l’exercice de leurs attributions, de respecter le principe de l’égalité entre les sexes inscrit dans la Constitution. Afin de garantir aux femmes la jouissance effective de ces droits et libertés, la Constitution et les lois koweïtiennes accordent à celles-ci le droit de saisir la justice en cas de violation. Ce droit est prévu dans l’article 166 de la Constitution, qui stipule que le droit d’ester en justice est garanti à tous et que la loi fixe les procédures et conditions de son exercice.

La partie V de la Constitution énonce un ensemble de principes fondamentaux propres à garantir que la femme exerce ce droit comme il se doit. La loi No 23 de 1990 sur l’organisation de la justice contient de nombreuses dispositions relatives à la procédure judiciaire qui renforcent l’indépendance de la magistrature.

Un autre texte législatif qui régit l’exercice de ce droit est la loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale, qui énonce les modalités et conditions de l’action au pénal et offre au citoyen toutes les garanties juridiques prévues par le législateur koweïtien, conformément aux critères reconnus au plan international en matière judiciaire (annexe IV).

Il y a lieu de signaler à cet égard que cette loi contient une clause spécifique aux femmes et concernant la peine capitale, à savoir que « s’il s’avère que la femme condamnée à mort est enceinte et que le foetus est constitué, la peine capitale ne peut être appliquée et l’affaire est renvoyée devant le juge afin qu’il commue la peine en prison à vie ».

Il ressort clairement de ce qui précède que la législation progressiste de l’État du Koweït confère à la femme le droit de saisir la justice de toute violation de l’un quelconque de ses droits. Le pouvoir judiciaire, par l’entremise de ses divers organes (chargés des litiges administratifs, civils, commerciaux ou relatifs au statut personnel), veille à ce que la femme dispose de tous les moyens d’obtenir justice et le juge applique en l’occurrence le droit en vigueur, y compris les dispositions de la Convention puisque celle-ci, comme on l’a vu plus haut, fait désormais partie du droit koweïtien.

La magistrature koweïtienne est juste et impartiale et administre la justice sans pression d’aucune autre autorité. L’article 163 de la Constitution pose en effet un principe essentiel, celui de l’indépendance de la magistrature et de la non intervention dans le cours de la justice, et la loi sur l’organisation de la justice réaffirme ce principe par les garanties qu’elle énonce, considérant que l’honneur de la magistrature et l’impartialité des juges sont les fondements de la légalité et les garants des droits et des libertés.

S’agissant du rôle des institutions populaires dans la défense des droits et libertés énoncés dans la Constitution, l’Assemblée nationale a créé, le 24 octobre 1962, une commission parlementaire permanente composée de sept de ses membres et chargée de la défense des droits de l’homme. La création de cet organe parlementaire exprime bien tout le souci et l’intérêt que le législateur porte à cet aspect humanitaire important et sa volonté de garantir l’égalité dans l’exercice des droits. qui constitue l’un des piliers de l’État moderne respectueux de la primauté du droit.

Les attributions de la commission susmentionnée sont les suivantes :

–Étudier les textes législatifs en vigueur au Koweït, en particulier ceux relatifs à la justice pénale et aux prisons et les textes connexes, afin de recenser les dispositions qui touchent aux droits civils et politiques et de proposer des modifications propres à assurer une protection effective des droits de l’homme.

–Surveiller les activités des organes gouvernementaux afin de déterminer dans quelle mesure ils respectent les droits de l’homme.

–Recevoir les plaintes, rechercher les solutions appropriées et suivre les affaires auprès des organismes publics concernés.

Cette commission s’est penchée sur plusieurs questions touchant les droits de l’homme et en assure le suivi auprès des autorités compétentes de l’État.

Article 3

Cette disposition engage les États parties à prendre, dans tous les domaines, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

L’État du Koweït s’emploie à trouver des moyens propres à assurer le plein exercice par les femmes des droits et libertés inscrits dans la Constitution et les lois koweïtiennes. Il a donc créé un certain nombre d’organismes rattachés à des ministères et chargés de suivre les questions relatives aux femmes et de promouvoir le développement et le progrès de celles-ci dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces organismes sont décrits ci-après.

1. Division de la famille et de la femme

Cette structure a été créée au sein du ministère des affaires sociales et de l’emploi en vertu du décret ministériel No 65 de 1997. Il relève de la Direction de l’enfance et ses attributions sont les suivantes:

–Établir un plan détaillé de promotion de la condition de la femme au Koweït, fondé sur les valeurs de la société koweïtienne et les préceptes de la religion musulmane.

–Élaborer et suivre des programmes d’activités qui donnent à la famille et à la femme la possibilité d’assurer leurs fonctions sociales et culturelles.

–Suivre l’application de la Convention et des autres instruments internationaux relatifs à la famille et à la femme, en coordination avec les autorités compétentes de l’État.

–Sensibiliser les femmes en particulier à leurs droits et leurs devoirs à l’égard de la famille.

–Réunir et analyser les données relatives à la situation de la femme afin de procéder à des études et des travaux de recherche visant à limiter l’ampleur des problèmes rencontrés par les femmes et de proposer les moyens appropriés d’y remédier, en coopération avec les ministères concernés.

2. Haut Comité de l’enfance et de la famille

En vertu du décret du Conseil des ministres No 95/2 du 23 janvier 2000 portant création d’un haut comité de l’enfance et de la famille composé de représentants de diverses institutions et structures gouvernementales, le décret ministériel No 143 a été publié la même année pour créer effectivement ce haut comité, dont les attributions sont les suivantes:

–Suivre l’application des dispositions de la Convention et des recommandations des conférences relatives à l’enfance, à la femme et à la famille par les autorités compétentes et évaluer les mesures prises dans ce domaine.

–Élaborer les plans nationaux dans les domaines de l’enfance, de la femme et de la famille et suivre leur application.

–Créer une base de données moderne sur l’enfance, la femme et la famille.

–Proposer et élaborer des plans et projets nationaux dans les domaines de l’enfance, de la femme et de la famille.

–Passer en revue les lois et autres textes relatifs à l’enfance, la femme et la famille et établir des propositions en vue de leur mise en oeuvre effective et de leur perfectionnement.

3. Direction des soins de santé primaires

Relevant du ministère de la santé, cette administration a notamment pour attributions de s’occuper de la santé des femmes, de faire un travail de sensibilisation sanitaire et de fournir des services de soins aux mères et aux enfants.

4. Centre pour l’enfance et la maternité

L’un des objectifs de ce centre est de contribuer à la création d’un environnement sain propice au développement des membres de la société, par la sensibilisation, les conseils et l’éducation, afin d’améliorer la qualité de la vie familiale pour tous en diffusant l’éducation et la connaissance sur les problèmes psychologiques, éducatifs et sociaux.

Ce centre a effectué de nombreuses études et recherches dans son domaine de compétence et a notamment publié un ouvrage sur les droits de la femme et de l’enfant au Koweït qui vise à faire connaître ces droits, à promouvoir des concepts et des valeurs favorisant la non discrimination à l’égard des femmes et à faire connaître les conventions internationales relatives aux droits des femmes et des enfants.

5. Bureau de l’orientation familiale du ministère de la justice

Cette structure a pour mission d’accueillir les époux qui connaissent des difficultés conjugales mettant en péril la vie en famille, afin de les aider à mettre à jour les causes de ces difficultés et à leur trouver des solutions convenables. Il y a lieu de noter que cette expérience axée sur les services de conseil et d’orientation aux familles dans les domaines de la charia, de la psychologie et de la vie sociale a pour finalité de préserver la structure familiale et sa stabilité, en réduisant le nombre des divorces et en favorisant la conciliation. Il s’agit en fait d’une expérience pionnière dont il n’y avait jusqu’à une date récente aucun autre exemple dans la région du Moyen-Orient. Les efforts déployés par le Bureau lui ont notamment permis de mener à bien 856 procédures de conciliation et d’en engager 720 autres au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2000. Il compte en outre assurer un suivi périodique de ces affaires afin de s’assurer que la vie conjugale est stable et que les différends ne renaissent pas. Il compte également fournir à l’avenir des services de conseils aux divorcés après la dissolution du mariage, afin de sensibiliser les parties à leurs droits et leurs devoirs tant à l’égard l’un de l’autre qu’à l’égard de leurs enfants. Enfin, le Bureau compte ouvrir des succursales dans d’autres districts afin de desservir des couches plus larges de la société.

6. Commission de la condition de la femme

Rattaché au Conseil des ministres, cet organe a pour attributions de suivre les questions relatives à la condition de la femme dans le pays et de participer aux conférences et autres activités organisées dans ce domaine aux plans régional et international.

7. Fonds waqf pour le développement scientifique et social

Ce fonds constitue l’un des éléments essentiels de l’action menée en faveur du développement social, en raison de la diversité des domaines dans lesquels il intervient. Il est en effet le résultat de la fusion de trois anciens fonds waqf, à savoir celui de la protection de la famille, celui de la culture et de la pensée et celui du développement scientifique.

Les réalisations de ce fonds concernent les domaines de la science, de la culture, de la santé, de l’environnement et des services aux handicapés et d’autres catégories sociales et familiales spéciales.

Il convient de signaler que ce fonds a accordé une importance particulière aux éléments de développement de la société qui contribuent à donner effet au rôle de la famille, à préserver cette structure et à renforcer les liens entre ses membres. La contribution du fonds dans ce domaine s’exprime surtout dans les deux projets suivants dont il est à l’origine :

–Projet « Fruits de mon labeur »;

–Projet « Réconciliation ».

Sur le plan de la société civile, certaines organisations reconnues d’utilité publique se sont dotées de commissions des affaires féminines chargées de suivre ces affaires sur tous les plans mais également de mener à bien de multiples activités concernant les femmes. On peut citer à cet égard, à titre d’exemples, la Commission des associations de bienfaisance et la Commission de défense des droits de la femme, qui relève de l’Association des avocats koweïtiens et s’intéresse à tout ce qui touche à la femme sur tous les plans

Les associations reconnues d’utilité publique comptent cinq associations féminines qui mènent des actions en faveur des femmes et ont à leur actif de nombreuses réalisations sur lesquelles on reviendra dans le cadre des articles pertinents de la Convention.

Article 4

Cette disposition stipule que l’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination au sens de la Convention. Il en va de même des mesures spéciales qui visent à protéger la maternité.

En ce qui concerne la deuxième partie de cette disposition, qui porte sur les mesures visant à protéger la maternité, le droit koweïtien contient une profusion de dispositions visant à protéger les femmes et les mères, au premier rang desquelles les dispositions de la Constitution qui considèrent la famille comme étant la cellule de base de la société, fondée sur la religion, la morale et l’amour de la patrie, protégée et consolidée par la loi qui protège aussi sous son égide la maternité et l’enfance (article 9).

Conformément à ce principe constitutionnel en vertu duquel l’État est tenu de protéger la maternité, de nombreuses lois ont été promulguées qui contiennent des dispositions sur la sauvegarde de la maternité et de l’enfance, notamment :

1. Loi No 51 de 1984 sur le statut personnel;

2. Décret-loi No 15 de 1979 sur la fonction publique;

3. Décret sur l’organisation de la fonction publique;

4. Loi No 38 de 1964sur l’emploi dans le secteur privé;

5. Loi No 61 de 1976 sur les assurances sociales (et amendements);

6. Décret-loi No 22 de 1978 sur l’assistance publique;

7. Loi No 16 de 1960 portant code pénal (et amendements);

8. Loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale;

9. Loi No 26 de 1962 sur l’organisation des prisons.

Ces textes confèrent une importance particulière à la femme, à laquelle elles accordent une protection et qu’elles aident à concilier ses obligations et responsabilités en tant que mère et en tant que travailleuse. Ils seront examinés de manière plus détaillée dans d’autres parties du présent rapport.

La femme bénéficie d’une protection sanitaire complète au Koweït, grâce aux services fournis par le ministère de la santé et les divers organes qui en dépendent et qui couvrent l’ensemble du territoire. Cet aspect sera examiné de manière plus détaillée dans le cadre de l’article 12 de la Convention.

Article 5

Cette disposition engage les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques fondés sur l’idée de la supériorité d’un sexe sur l’autre, et à faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale.

La politique suivie par l’État pour lutter contre les traditions et pratiques relevant de schémas socioculturels qui entravent le processus de développement et de progrès tourne essentiellement autour de l’éducation et de la prise de conscience. Les moyens d’information, selon des modalités conformes aux plans éducatifs et sanitaires, jouent un rôle important dans ce domaine, par leurs programmes de sensibilisation destinés à la famille en général et à la femme en particulier qui traitent de sujets et de problèmes intéressant les femmes et adressent à celles-ci des conseils qui les aident à assumer comme il se doit leurs fonctions familiales. Les plans exécutés par l’État dans le domaine de la santé ont également permis d’obtenir des résultats appréciables sur les plans de l’éducation et de la protection familiales et de la sensibilisation sanitaire.

Toujours dans le cadre des efforts déployés dans ce domaine, le ministère de l’éducation veille à ce que les méthodes éducatives et les programmes d’enseignement garantissent une éducation familiale reposant sur une connaissance parfaite des rôles respectifs de l’homme et de la femme à l’égard de la famille et de la maternité.

L’action des organisations de la société civile aussi a permis de réaliser de grands progrès en matière de protection de la famille, d’éducation des enfants, d’utilisation du temps libre et de promotion du volontariat, dans le cadre de nombreux programmes exécutés à cet effet.

L’éducation des enfants au sein de la famille koweïtienne est une responsabilité commune de l’homme et de la femme, qui sont tous deux censés élever et éduquer leur progéniture.

Le Gouvernement koweïtien accorde à la famille une attention particulière qui se manifeste dans les multiples lois et autres textes dont la finalité est d’assurer sa sécurité et sa stabilité afin que les deux parents puissent s’acquitter au mieux de leurs obligations familiales.

La Constitution, qui représente le cadre légal dans lequel s’inscrit la législation sociale, réaffirme dans nombre de ses dispositions les principes et valeurs fondamentaux sur lesquels repose la société koweïtienne et qui visent à sauvegarder la dignité, la liberté et les droits des citoyens, et elle définit les responsabilités de la famille et de l’enfance.

Ces principes et valeurs sont les suivants :

–La justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société; la coopération et l’entraide sont le solide lien qui unit les citoyens (article 7).

–L’État protège les fondements de la société et assure la sécurité et l’égalité des chances des citoyens (article 8).

–La famille est la cellule de base de la société. Elle est fondée sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi préserve l’intégrité de la famille, renforce ses liens et protège sous son égide la maternité et l’enfance (article 9).

–l’État prend soin de la jeunesse et la protège contre la négligence morale, physique et psychologique (article 10).

En ce qui concerne la législation koweïtienne, les chapitres 4 et 5 de la loi sur le statut personnel contiennent des dispositions sur l’allaitement et la garde des enfants et sur les critères et conditions qui les régissent.

Le chapitre 6 de la même loi traite de la pension alimentaire due par les parents. Conformément aux articles 202 et 203 de la loi, l’entretien de l’enfant incombe au père, que ce soit pendant la vie conjugale ou après la dissolution du mariage. Toutefois, si la mère est fortunée et le père indigent, c’est la mère qui assure l’entretien de l’enfant mais le père reste débiteur des sommes correspondantes.

L’article 204 précise que la pension de le femme et des enfants prévaut sur d’autres pensions éventuelles si l’intéressé n’a pas les moyens de s’acquitter de toutes ses obligations dans ce domaine.

Ces textes sont explicites quant à la responsabilité partagée du père et de la mère en matière de protection et d’éducation des enfants.

Il est peut-être utile de mentionner à ce propos certains des objectifs visés par la politique de protection sociale s’agissant de la protection et de la promotion de la famille au Koweït :

– Développer et renforcer les liens entre les différentes institutions de la société, au premier rang desquelles figurent la famille et l’école, afin de répandre l’esprit de la démocratie dans l’éducation des enfants.

–Renforcer le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social tout en réaffirmant son rôle dans l’éducation des enfants et la protection de la famille.

–Moderniser les organisations reconnues d’utilité publique, coordonner leurs activités et perfectionner leurs services, compte tenu des besoins des communautés locales et du développement des capacités de la famille.

En ce qui concerne la violence contre les femmes a sein de la famille, sur le lieu de travail et dans d’autres domaines de la vie sociale (recommandation No 12 intitulée « Violence contre les femmes »), il convient de rappeler que la Constitution et les lois koweïtiennes, particulièrement soucieuses du sort des femmes, contiennent de nombreuses dispositions interdisant l’usage de la force contre les femmes ou le recours à des pratiques attentatoires à leur dignité. Ces textes ont aussi pour objet de protéger la femme contre toute forme de violence, que ce soit au foyer, sur le lieu de travail ou dans d’autres domaines de la vie sociale, comme il ressort des paragraphes qui suivent.

1. Violence au sein de la famille

La loi sur le statut personnel contient toutes les garanties voulues pour protéger la femme contre les actes de violence qu’elle pourrait subir de la part de son mari. Pour définir le mariage et les relations entre époux, la loi se réfère au verset du Coran qui dit : « Il vous a donné des épouses parmi vous afin que vous viviez en joie avec elles et a semé l’amour et la bonté dans vos cœurs ».

Les dispositions ci-après font partie de celles qui contribuent à prévenir la violence au sein de la famille :

–La femme a droit à un douaire dont le montant est fixé par le juge mais ne peut dépasser la moitié du montant de la dot des femmes de même rang si la séparation a lieu avant la consommation du mariage (article 64).

–L’obéissance ne peut être imposée à la femme contre son gré (article 88).

–Chacun des deux époux est en droit, avant ou après la consommation du mariage, de demander la séparation s’il estime que l’autre lui a fait subir, en paroles ou en actes, un préjudice qui rend la vie commune impossible (article 126).

–Si l’époux s’absente pendant un an ou plus sans motif valable, l’épouse est en droit de demander le divorce si elle estime être lésée par son absence et d’utiliser sa fortune, s’il en a, pour assurer son entretien (article 136),

–Chacun des deux époux est en droit de demander l’annulation du mariage s’il découvre chez l’autre une tare repoussante, nocive ou de nature à empêcher les rapports sexuels, que cette tare soit antérieure ou postérieure à la conclusion du mariage. Ce droit à l’annulation du mariage tombe si le demandeur était au courant de la tare avant la conclusion du mariage ou s’il a donné expressément son consentement après la conclusion du mariage (article 139).

–Nonobstant les dispositions de l’article qui précède, la femme ne perd pas le droit de demander l’annulation du mariage pour cause de tare empêchant les rapports sexuels, l’impuissance originelle ou imprévue du mari, par exemple, même si elle a donné expressément son consentem,ent (article 140).

En cas de dissolution du mariage après la consommation de celui-ci, la femme a droit, outre son entretien pendant la durée du délai de viduité, à une indemnité dont le montant ne peut dépasser une année d’entretien, selon les moyens de l’ex-mari, et qui lui est versée en mensualités à compter de la fin du délai de viduité, sauf dispositions contraires convenues entre les deux parties concernant le montant et les modalités de versement de cette indemnité. Cette disposition ne s’applique pas dans les situations suivantes :

1. Divorce pour défaut d’entretien imputable à l’indigence du mari;

2. Séparation pour dommage imputable à la femme;

3. Divorce avec consentement de la femme;

4. Annulation du mariage à la demande de la femme;

5. Décès de l’un des deux conjoints (article 165).

Il convient de signaler à cet égard que le Gouvernement koweïtien a mis en place un certain nombre de bureaux et de centres d’orientation familiale spécialisés dans les services de conseil et d’orientation dans les domaines de la charia, de la psychologie et de la sociologie. Ces entités assurent aussi les services de sensibilisation, de conseil et d’assistance nécessaires en vue d’améliorer la vie familiale et préserver la structure et la stabilité de la famille.

2. Violence sur le lieu de travail

La partie VI de la loi No 38 de 1964 sur l’emploi dans le secteur privé, intitulée « De l’emploi des femmes », contient des dispositions par lesquelles le législateur koweïtien a voulu assurer la protection et la défense des femmes qui travaillent :

– Le travail des femmes est interdit, si ce n’est dans les établissements de soins et autres institutions désignées à cet effet par décision du ministère des affaires sociales et de l’emploi.

Soucieux de mettre fin à la violence dans tous les domaines de la vie sociale, le législateur s’est employé à édicter des règles obligatoires propres à assurer la protection des femmes contre toutes les formes de violence dans tous les domaines. C’est ainsi que la loi No 16 de 1960 portant code pénal et ses amendements érigent en infractions pénales les actes de violence et les coups et blessures, les sévices, l’exploitation sexuelle et la détention illégales, qu’ils soient le fait de simples particuliers ou d’agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Le code prévoit des sanctions proportionnées à la gravité de ces infractions, selon les modalités suivantes:

–Quiconque tue une autre personne volontairement est passible de la peine de mort ou de la prison à vie, éventuellement avec paiement d’une amende dont le montant ne peut excéder 1 125 dinars (article 149).

–Quiconque frappe ou blesse autrui ou lui fournit des stupéfiants sans l’intention de le tuer est passible, si les faits entraînent la mort de la victime, d’une peine de prison ne pouvant excéder 10 ans, éventuellement assortie d’une amende dont le montant ne peut dépasser 10 000 roupies (article 152).

–Quiconque frappe ou blesse autrui ou porte sensiblement atteinte à son intégrité physique est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines (article 160).

–Quiconque occasionne à autrui un préjudice grave au moyen d’un type quelconque d’arme à feu, d’un couteau ou d’un liquide inflammable, ou qui dépose en un lieu donné un tel liquide ou toute autre substance explosive en vue de lui nuire, ou lui fournit les stupéfiants qui sont à l’origine dudit préjudice grave, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 10 ans, éventuellement assortie d’une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 roupies (article 161).

–Quiconque occasionne à autrui un dommage constitutif d’une tare permanente est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 10 ans, éventuellement assortie d’une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 roupies.

Il est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder cinq ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, si les faits occasionnent à la victime des souffrances physiques intenses ou l’empêchent d’utiliser un ou plusieurs de ses membres de manière normale pendant plus de trente jours mais n’occasionnent pas chez elle une tarte permanente (article 162).

–Quiconque commet un acte d’agression dont la gravité n’atteint pas celle des actes visés dans les articles précédents est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder trois mois ou d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines (article 163).

–Quiconque occasionne involontairement à autrui des blessures ou autres dommages sensibles, qu’ils résultent de la distraction, de la négligence, ou désintérêt ou du non respect des directives, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder un an et d’une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 roupies ou de l’une ou l’autre de ces deux peines (article 164).

–Quiconque menace d’attenter à la personne, à la réputation ou aux biens d’autrui ou d’une personne dont autrui est responsable, que la menace soit par écrit, par la parole ou par des actes provoquant la terreur, afin de contraindre la victime à accomplir tel ou tel acte ou à s’en abstenir est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines S’il s’agit de menaces de mort, la sanction est de trois ans de prison maximum et une amende de 3 000 roupies maximum ou de l’une ou l’autre de ces deux peines (article 173).

–Quiconque enlève une personne en la transférant du lieu où elle vit en un autre lieu où elle est retenue est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder sept ans (article 178).

–Quiconque enlève une personne par la force, la menace ou la ruse afin de la tuer, de porter atteinte à son intégrité physique ou à son honneur, de la violer, de la contraindre à la prostitution ou la déposséder de quelque chose est passible de la peine de mort (article 180).

–Quiconque cache en connaissance de cause une personne enlevée est passible de la même peine que l’auteur de l’enlèvement. S’il est au courant des buts ou des circonstances de l’enlèvement, il est également passible des même peines que l’auteur de l’enlèvement dans ces buts ou circonstances (article 181).

–Quiconque arrête, détient ou emprisonne une personne dans une situation non prévue par la loi ou en ne respectant pas la procédure établie par celle-ci est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder trois ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 roupies ou de l’une ou l’autre de ces deux peines. Si les faits s’accompagnent de sévices ou de menaces de mort, la peine est de sept années de prison maximum, éventuellement assorties d’une amende de 7 000 roupies (article 184).

–Quiconque introduit au Koweït ou en sort une personne afin de l’exploiter à des fins de prostitution, ou achète, propose à la vente ou offre une personne à des fins de prostitution, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder cinq ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 roupies ou de l’une ou l’autre de ces deux peines (article 185).

La loi alourdit ces peines si la victime est jeune ou si l’auteur des faits est un proche de la victime ou une personne qui a la garde de celle-ci. Les dispositions juridiques à cet effet seront examinées dans la suite du présent rapport.

Il y a lieu de préciser à ce sujet que la loi No 26 de 1962 relative à l’organisation des prisons accorde une protection spéciale aux prisonnières qui sont enceintes ou doivent s’occuper d’un enfant en bas âge. L’article 33 de cette loi stipule en effet que la prisonnière enceinte est classée à compter du sixième mois de grossesse dans la catégorie A, qui lui permet d’être dispensée de travail, de bénéficier d’un suivi médical spécial en matière d’alimentation et de sommeil et, à l’approche de l’accouchement, d’être transférée à l’hôpital, où elle est gardée jusqu’à ce que le médecin l’autorise à en sortir.

L’article 34 de la loi stipule que l’enfant reste ensuite avec sa mère jusqu’à ce qu ‘il atteigne l’âge de deux ans. Si sa mère ne tient pas à le garder avec elle dans la prison ou sil a atteint l’âge de deux ans, il est remis à son père ou à un proche choisi par la mère. Si l’enfant n’a ni père ni autre proche, il est placé dans le Foyer de protection de l’enfance et sa mère peut le voir selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

L’article 49 de la loi stipule que si une femme condamnée à mort tombe enceinte et que le foetus vivant est déjà constitué, la peine capitale ne peut plus être appliquée et les démarches prévues dans le code de procédure pénale pour commuer cette peine en prison à vie sont entreprises.

–Le décret No 25/1976 relatif au règlement intérieur des prisons, tel que modifié par le décret No 33/87, garantit à la femme prisonnière, si elle le demande, la possibilité de voir son enfant âgé de moins de 12 ans une fois par semaine. L’enfant est amené à la prison mais, avec l’accord du directeur de l’établissement, la rencontre a lieu non pas au parloir mais dans un local isolé. Ces visites ne peuvent en aucun cas être interdites pour des raisons liées à la conduite de la mère en prison, mais elles peuvent l’être pour des raisons sanitaires. Lorsque l’enfant atteint l’âge susmentionné, ses visites sont régies par les dispositions générales en la matière.

En outre, l’État s’emploie à protéger les femmes qui résident dans le pays, qu’elles soient koweïtiennes ou non, contre toutes les formes de sévices. La loi est appliquée dans toutes les affaires de sévices signalées, quel que soit le sexe de l’auteur ou de la victime, et, comme on l’a vu plus haut, le droit d’engager une action en justice est reconnu à tous les citoyens (annexe 5: statistiques sur les décisions de justice rendues dans les affaires de coups et blessures).

La Constitution et les lois koweïtiennes confèrent certes aux femmes de nombreux droits et libertés, dont le droit à l’emploi et à l’entrée dans la fonction publique, mais certaines lois écartent les femmes de certaines fonctions, notamment celles relevant de l’armée et de la police et du corps diplomatique. Les raisons de ces restrictions sont multiples mais les autorités compétentes commencent à envisager l’emploi des femmes dans la police, encore que la question soit encore à l’étude. S’agissant de l’emploi des femmes dans le corps judiciaire, il convient de signaler que celui-ci comporte deux branches, celle de la justice proprement dite et celle des investigations, cette seconde branche étant ouverte aux femmes. Il existe des Koweïtiennes qui procèdent aux enquêtes et font partie de la Direction des investigations générales du Ministère de l’intérieur. La magistrature et le parquet, en revanche, sont réservés aux hommes, pour de nombreuses raisons.

Article 6

En vertu de cette disposition, les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Le Gouvernement koweïtien tient à préciser d’emblée sa position sur ce sujet, à savoir son rejet de toutes les pratiques constitutives de trafic des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes et autres pratiques similaires, qui représentent des formes modernes d’esclavage, contreviennent aux droits;les plus élémentaires et à la dignité de la personne humain, sont contraires à la charia, qui appelle à faire le bien et interdit de tels actes, et attentent à la moralité et l’ordre publics.

S’agissant des mesures prises par les autorités koweïtiennes pour supprimer le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution féminine, la loi No 16 de 1960 portant code pénal contient des dispositions juridiques très strictes qui érigent ces actes en crimes passibles de peines dissuasives propres à extirper ces pratiques inhumaines. Le code pénal qualifie de crime les rapports sexuels illégitimes, les atteintes à l’honneur d’autrui, l’incitation à la licence et à la débauche, le trafic des femmes et l’exploitation des femmes à des fins de prostitution, comme décrit plus en détail dans les paragraphes qui suivent:

–La loi stipule que le fait d’avoir des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, que ce soit par la contrainte, la menace ou la ruse, est un crime sanctionné par la peine de mort ou la prison à perpétuité. La peine de mort peut être prononcée lorsque l’auteur du crime est un proche de la victime, une personne qui assure son éducation ou sa garde ou a une autorité sur elle, ou un serviteur de la victime ou de l’une des personnes susmentionnées (article 186).

–La loi assimile à un crime le fait d’avoir des rapports sexuels avec une femme démente, folle, âgée de moins de 15 ans ou de quelque autre manière privée de volonté, ou avec une femme qui ignorait la nature de l’acte dont elle a été victime ou qui pensait que cet acte était licite. L’auteur de ce crime est passible de la prison à perpétuité même si l’acte ne s’est accompagné d’aucune contrainte, menace ou ruse. La sanction est la peine capitale lorsque l’auteur du crime est un proche de la victime, une personne qui assure son éducation ou sa garde ou a une autorité sur elle, ou un serviteur de la victime ou de l’une des personnes susmentionnées (article 187).

–Quiconque a, sans contrainte, menace ni ruse, des rapports sexuels avec une femme âgée de plus de 15 ans et de moins de 21 ans est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 15 ans. La prison à vie peut être prononcée si l’auteur du crime est un proche de la victime, une personne qui assure son éducation ou sa garde ou a une autorité sur elle, ou est l’un de ses serviteurs (article 188).

–En vertu de l’article 189, quiconque a, en connaissance de cause, des rapports sexuels avec une femme âgée de plus de 21 ans mais qui lui est légalement interdite, et ce sans contrainte, menace ou ruse, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 15 ans. Si la victime était âgée de plus de 15 ans mais de moins de 21 ans, la sanction est la prison à perpétuité. Les peines susmentionnées s’appliquent au tuteur, curateur, gardien ou autres personnes qui assuraient son éducation et sa protection ou s’occupaient de ses affaires ou de sa situation, en l’absence de contrainte, de menace ou de ruse.

–En vertu de l’article 191, le fait de déshonorer une personne en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse constitue un crime passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 15 ans. La prison à vie peut être prononcée si l’auteur du crime est un proche de la victime, une personne qui assure son éducation ou sa garde ou a une autorité sur elle, ou est un serviteur de la victime ou de l’une des personnes susmentionnées. Les peines ci-dessus s’appliquent lorsque la victime était privée de volonté pour cause de jeune âge, de démence ou d’arriération mentale, ou qu’elle était inconsciente de la nature de l’acte en question ou le croyait licite. Ces peines sont prononcées même si l’acte a été commis sans contrainte, menace ni ruse.

–En vertu de l’article 192, quiconque déshonore un garçon ou une fille âgés de moins de 21 ans, sans user de contrainte, de menace ni de ruse, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 10 ans. La peine maximum est portée à 15 ans si l’auteur du crime est un proche de la victime, une personne qui assurait son éducation ou sa garde ou avait une autorité sur elle ou était serviteur chez l’une de ces personnes.

–L’incitation à la débauche ou à la licence et la complicité à cet égard, quelles que soient les méthodes employées, constituent des crimes en vertu de l’article 200, qui prévoit dans ce cas une peine de prison ne pouvant excéder un an et une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 roupies, ou l’une ou l’autre de ces deux peines. La sanction est alourdie si la victime était âgée de moins de 18 ans.

–La loi interdit le fait d’inciter une femme à la licence ou à la débauche en usant de contrainte, de menace ou de ruse et punit ces actes d’une peine de prison ne pouvant excéder cinq ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines. La sanction est alourdie si la victime était âgée de moins de 18 ans, auquel cas la peine maximale est de sept années de prison et 7 000 roupies d’amende ou l’une ou l’autre de ces deux peines (article 201).

–La loi punit d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, quiconque, homme ou femme, tire tout ou partie de ses revenus de ceux d’ une personne qui se livre à la débauche ou à la prostitution, en usant de l’influence, du contrôle ou de la contrainte qu’il exerce sur cette personne pour l’amener à se prostituer, que ces revenus soient obtenus avec le consentement de cette personne et sans contrepartie ou en échange d’une protection ou d’une absence de harcèlement (article 202).

–La loi qualifie de crime l’ouverture ou la gestion d’un lieu de débauche ou de prostitution, ou la complicité sous quelque forme que ce soit dans de tels actes, et prévoit à ce titre une peine de prison ne pouvant excéder trois ans et une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 roupies, ou l’une ou l’autre de ces deux peines (article 203).

–La loi punit d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, quiconque incite ouvertement, dans un lieu public, à la pratique de la débauche ou de la prostitution. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque imprime, vend, distribue ou expose des photographies, des peintures, des modèles ou tout autre matériau attentatoire à la décence (article 204).

Il ressort des dispositions qui précèdent que l’exploitation des femmes et des enfants à des fins de prostitution est interdite par le code pénal koweïtien, qui prévoit de lourdes sanctions contre les auteurs de ce crime lorsque les victimes font partie de l’une ou l’autre de ces deux catégories.

L’État du Koweït s’emploie en outre à mettre en place et à encourager les programmes d’orientation et de rééducation des auteurs d’actes de violence et ce, par l’entremise de la Direction de la protection de l’adolescence. Cet organisme encourage notamment la réalisation d’études sur l’orientation et la rééducation des adolescents et mineurs des deux sexes.

Par ailleurs, les différents médias (officiels ou autres) effectuent un travail de sensibilisation de la société, et de la famille en particulier, en exposant bon nombre de sujets et de problèmes relatifs à la violence contre les femmes et aux aspects stéréotypés des relations entre l’homme et la femme, dans le cadre de programmes et débats organisés à cet effet au cours desquels des spécialistes discutent de ces problèmes et tentent de leur trouver des solutions appropriées.

Il existe en outre au Koweït différents mécanismes institutionnels par le biais desquels les femmes et les filles peuvent signaler les actes de violence dont elles peuvent être victimes.

Il convient de préciser que l’État du Koweït a pris des mesures concrètes qui lui ont permis de barrer tous les chemins qui mènent aux pratiques sexuelles illicites sur son territoire. Ainsi, le ministère de l’intérieur a pris toutes les mesures voulues pour lutter contre ... et la corruption des moeurs, par de vastes opérations menées contre les auteurs de tels actes, par l’arrestation et la sanction des auteurs d’actes contraires à la morale. Par cette action, le ministère de l’intérieur vise à combattre ces maux sociaux dangereux afin de préserver les bonnes moeurs et les normes de comportement social. Ces efforts résolus ont été couronnés de succès et les mesures prises par les autorités compétentes dans ce domaine reflètent certainement une volonté sincère de lutter contre ces pratiques illicites.

L’État du Koweït tient à réaffirmer que la prostitution et autres pratiques inhumaines analogues ne constituent pas un phénomène notable dans le pays, non pas que ces pratique n’existent pas mais il s’agit de cas isolés que les organes compétents de l’État répriment de temps à autre afin de préserver le bon fonctionnement de la société, comme on l’a vu plus haut.

S’agissant du tourisme sexuel, ce phénomène n’exista pas au Koweït, pas plus que la prostitution des adolescents.

En outre, soucieux de fournir plus de garanties et de protection juridiques aux femmes, l’État du Koweït a adhéré aux instruments internationaux ci-après qui contiennent des dispositions interdisant ces actes:

1. Convention relative à l’esclavage de 1926

2. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1929.

3. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 8 interdit l’esclavage et la traite des êtres humains sous toutes leurs formes.

5. Convention relative aux droits de l’enfant.

6. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Article 7

En vertu de cette disposition, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie publique et politique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus; de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement; et de participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Avant de décrire le cadre juridique qui garantit les droits susmentionnés, l’État du Koweït tient à rappeler que lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, il a émis une réserve sur le paragraphe a) de cet article, et à souligner à cet égard l’initiative prise par Son Altesse l’Émir de l’État du Koweït, le cheikh Jaber al-Ahmed al-Sabah accordant à la femme l’intégralité de ses droits politiques s’agissant de voter et d’être élu aux organismes parlementaires, initiative dont a découlé le décret-loi No 9/1999 du 12 mai 1999.

Le décret-loi ayant été publié à une époque où l’Assemblée nationale avait été dissoute, conformément à la Constitution, lorsqu’il a été par la suite présenté à l’Assemblée, la majorité des députés ont voté contre, ce qui a entraîné son annulation. Cela étant. des particuliers et des institutions ont poursuivi leurs efforts en faveur de ce texte et présenté de nombreux recours, le dernier en date étant le recours No 358/2000 que le tribunal a jugé irrecevable.

La Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur les recours qui lui ont été renvoyés par le tribunal administratif mais aucun de ses arrêts en l’espèce ne statuait sur le fond de l’affaire, tous les recours étant rejetés pour vice de forme.

En ce qui concerne les droits visés au paragraphe b) de cet article, la femme koweïtienne se situe à égalité avec l’homme pour ce qui est des possibilités d’occuper des emplois publics et des droits et devoirs qui s’y rattachent et ce, en vertu des dispositions constitutionnelles et des lois sur le travail en vigueur dans le pays.

Ainsi, l’article 26 de la Constitution considère que l’emploi public est un droit des citoyens, hommes ou femmes sans distinction ni discrimination, en précisant que les postes de la fonction publique correspondent à un service rendu à la nation par ceux qui les occupent et que les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être guidés par le souci de l’intérêt général.

C’est en application de ces dispositions constitutionnelles qu’ont été adoptées les lois qui organisent la fonction publique et qui ne contredisent aucunement le principe établi dans l’article 26 de la Constitution, à savoir l’égale dignité de tous les êtres humains et l’égalité en droits et en devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion. Ces lois accordent même aux femmes un certain nombre de privilèges qui résultent de l’importance que le législateur accorde à la fonction de la femme en tant que mère et éducatrice et formatrice des générations futures, sans que les droits de celle-ci à l’emploi public en pâtissent. Un exposé plus détaillé des lois sur l;e travail et des droits et de la condition de le femme dans les secteurs public et privé sera présenté dans le cadre des observations relatives à l’article 11 de la Convention.

Le Koweït s’emploie à se doter d’une main-d’oeuvre qualifiée dans les différents domaines d’activité. La femme koweïtienne, représentant la moitié de la société, jouit de tous les droits inscrits dans la Constitution et les lois pertinentes pour ce qui est des possibilités d’occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie des emplois. Les femmes ont obtenu des succès remarquables en matière d’emploi dans les secteurs tant public que privé ainsi que de nomination à des postes de direction dans ces deux secteurs.

Il reste toutefois qu’un certain nombre de facteurs contribuent à limiter la part des femmes sur le marché du travail, les plus importants de ces facteurs étant les suivants :

1. Niveau d’instruction

Il est bien connu que le niveau d’instruction des femmes a une influence sur leur part du marché du travail, la hausse du taux d’alphabétisation féminine étant un facteur d’augmentation de leur représentation dans la population active. Les diplômées de l’enseignement supérieur représentaient 30 % de la population active féminine en 1993, contre 21,5 % pour les titulaires de diplômes intermédiaires, 15,7 % pour les titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire général et 25,9 % pour les titulaires de diplômes situés entre le secondaire général et l’universitaire.

2. Mariage

Le mariage a une influence sur le taux de participation des femmes à la population active, le taux des femmes non mariées étant supérieur à celui des femmes mariées dans les tranches d’âge supérieures à 35 ans, parce que la femme mariée doit assumer aussi la charge des tâches domestiques et les responsabilités qu’implique le fait d’avoir un mari et des enfants et préfère donc se consacrer à sa famille.

3. Coutumes et traditions

Les coutumes et traditions sociales ont constitué l’un des facteurs qui ont retardé l’entrée des femmes sur le marché du travail avant les grands progrès réalisés dans le domaine de l’éducation au début des années soixante, qui ont permis à la femme d’affirmer sa présence dans la société et, aux côtés des hommes, de partir à l’assaut de nouveaux domaines d’activité. Le renforcement, qualitatif et quantitatif, du progrès économique, ainsi que la renaissance culturelle et informationnelle et la hausse du niveau d’instruction des femmes, ont incontestablement contribué à l’évolution des coutumes et traditions qui empêchaient les femmes d’occuper la place qui leur revient sur le marché du travail.

4. Retraite anticipée

Il ressort des données relatives à la structure des départs à la retraite dans certains domaines d’activité que les femmes préfèrent partir à la retraite à un âge plus précoce que les hommes. Les statistiques des retraites anticipées montrent que ce phénomène a pris de l’ampleur, le nombre des femmes optant pour cette solution étant passé de 582 en 1988 à 983 en 1993.

Les organismes compétents ont entrepris d’analyser les facteurs explicatifs de ce phénomène, en étudiant sur le terrain les facteurs qui contraignent ou incitent les femmes à abandonner précocement la vie active, tels que les facteurs administratifs et organisationnels, les facteurs particuliers liés au milieu de travail ou aux attraits de la retraite et les facteurs sanitaires ou personnels qui ont un effet combiné sur la multiplication des départs en retraite anticipée.

En ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de pouvoir et de décision à tous les niveaux, il convient de souligner que la nature de la société koweïtienne et les lois en vigueur ont contribué au renforcement de la représentation et de la participation des femmes dans le domaine du développement, et que la Constitution koweïtienne et les lois en vigueur posent le principe de l’égalité entre l’homme et la femme dans le but d’accroître la représentation des femmes dans les différents secteurs d’activité et leur présence à de nombreux postes de responsabilité et de prise des décisions à tous les niveaux, aux plans tant local qu’international.

Les nominations et les promotions à des postes de direction s’effectuent dans chaque cas lorsque les conditions requises sont réunies, et chaque cas est traité séparément, au seul vu des règles et critères généraux de procédure prévus par la loi sur la fonction publique et des règles et directives administratives régissant les autres secteurs d’activité, la décision étant ensuite prise sans aucune intervention de facteurs liés au sexe.

Il n’est guère nécessaire de préciser que le déterminant premier de la décision est le souci de favoriser l’intérêt général et de préserver l’intégralité des droits du fonctionnaire concerné, homme ou femme, conformément aux principes de justice, d’équité et d’égalité inscrits dans la Constitution.

Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que les possibilités de nomination et de promotion à des postes de direction ne sont pas fonction du sexe des candidats, tant que les conditions exigées par la loi pertinente sont réunies.

Dans ces conditions, la femme koweïtienne a connu une ascension professionnelle conforme à la nature de la société koweïtienne et à l’évolution et au développement du rôle des femmes et de leur participation au progrès de la société. Des Koweïtiennes occupent désormais de nombreux postes ou grades élevés, y compris ceux d’administratrice d’université, de directrice générale de ministère et d’ambassadrice. Le nombre des femmes occupant des postes de haut rang dans l’administration est passé de 285 en 1993 à 311 en 1997, ce qui montre bien que ces catégories de postes ne sont pas l’apanage des hommes. Les Koweïtiennes occupant des postes de direction représentaient 7,6 % du nombre total de travailleurs koweïtiens en 1993.

En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, les femmes occupant des postes de direction dans des entreprises pétrolières étaient au nombre de sept, soit 14 % du nombre total des dirigeants de ce secteur.

En outre des Koweïtiennes siègent désormais dans les conseils d’administration de banques, de coopératives et de sociétés. Une Koweïtienne a été nommée au conseil d’administration des lignes aériennes koweïtiennes, instance depuis toujours réservée aux hommes. Des femmes sont également membres de coopératives, ce qui constitue une nouveauté au Koweït et dénote la foi des responsables du pays dans l’aptitude des femmes à donner le meilleur d’elles-mêmes de manière durable et à obtenir les plus grands succès dans ce domaine. Des femmes sont membres du conseil de l’Ordre des avocats et de l’Association des journalistes koweïtiens ou dirigent des entreprises et autres activités commerciales ou professionnelles privées. Une femme est rédactrice en chef d’un hebdomadaire et d’autres sont avocates, ingénieurs, médecins et autres professions à caractère technique.

Cette évolution de la situation de la femme au Koweït confirme la place particulière que la société accorde à la femme en matière décisionnelle à tous les niveaux.

En ce qui concerne les postes de direction dans le secteur privé, des Koweïtiennes travaillent désormais dans les institutions financières et bancaires, où elles occupent des fonctions de rang élevé et ont fait la preuve de leur compétence dans ce secteur. Les femmes opèrent aussi dans le secteur de l’investissement et du développement économique, où elles représentaient 18,4 % de l’effectif total en 1998. Les statistiques disponibles font également apparaître une augmentation du nombre des femmes d’affaires, qui est passé de 40 en 1980 à 105 en 1993 et 230 en 1997. Cette courbe ascendante montre à quel point la femme est encouragée à gérer ses propres affaires, même si ces chiffres demeurent relativement faibles par rapport à ceux des hommes dans ce domaine.

Réaffirmant l’importance de la femme et de sa place dans la société, la stratégie de développement à long terme de l’État du Koweït (1990-2015), élaborée en 1989 par le Conseil supérieur de la planification, le document national sur la réforme et le développement (92/93-94/95), publié en 1992, le projet de programme d’action du Gouvernement pour 1996 et le plan quinquennal de développement économique et social (1995/96-1999/00) insistent tous sur l’importance du rôle de la femme dans la société, aussi bien en tant que mère et formatrice des générations futures qu’en tant que membre de la population active et acteur du développement.

S’agissant de la participation des femmes aux syndicats et aux organisations non gouvernementales qui s’occupent de la vie publique, la Constitution koweïtienne et les lois en vigueur garantissent ce droit, l’article 43 de la Constitution garantissant à cet égard la liberté de créer des associations et des syndicats, sur une base nationale et par des moyens pacifiques, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

En application de cette disposition constitutionnelle, la loi No 24 de 1962 relative aux clubs et aux organismes reconnus d’utilité publique a précisé la finalité de ces institutions et défini les modalités et conditions de leur création et les procédures régissant leur administration, leur financement et leur dissolution (annexe 4).

Le rôle de la femme dans l’action en faveur du développement et au service de la société ne se limite certainement pas au domaine du travail rémunéré et englobe aussi son action effective au sein des organisations féminines privées qui interviennent dans le secteur social et le bénévolat. Ces organisations sont considérées comme des institutions actives au sein de l’État, en raison des objectifs culturels, sociaux, techniques et professionnels qu’elles poursuivent dans le cadre des programmes dont elles supervisent l’exécution ou auxquels elles participent, ce qui permet de tirer parti des capacités de leurs membres pour appuyer les efforts de développement. L’État encourage les femmes à créer des associations plus féminines qui se consacrent à améliorer la condition sociale, culturelle et économique de la femme et à renforcer son rôle dans la société.

L’État du Koweït compte 55 organisations privées reconnues d’utilité publique qui reçoivent un appui matériel et technique du ministère des affaires sociales et de l’emploi. Leurs activités portent sur les conseils à caractère professionnel, culturel, social, religieux, économique et autre touchant, par exemple, la protection de l’environnement, la lutte contre le tabac, la lutte contre le sida ou les questions de sécurité et de paix civile. Le pays compte en outre 31 clubs et unions sportives qui s’emploient tous à promouvoir l’éducation physique et ses prolongements culturels, sociaux et moraux et à réunir les moyens nécessaires pour que leurs membres puissent consacrer leur temps libre à des activités qui leur soient bénéfiques. Il convient de souligner que l’adhésion à ces organisations est ouverte aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité et que des femmes sont membres du conseil d’administration d’organisations telles que l’Associations des journalistes koweïtiens.

Parmi les organisations reconnues d’utilité publique dont il a été question ci-dessus, il y a cinq organisations féminines:

–L’Union des femmes koweïtiennes, créée en 1994 pour améliorer la condition de la femme et coordonner sa participation à la vie sociale et aux activités bénévoles. L’Union mène à cet effet des activités aux plans tant interne qu’international, dont la participation à la Conférence mondiale sur la population et le développement et au Forum mondial des organisations non gouvernementales féminines tenu à Beijing, ainsi que la participation à titre d’observateur à la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue également à Beijing.

–L’Association socioculturelle féminine.

–L’Association féminine des forums de la paix.

–L’Association islamique de protection.

–Le Club de la jeune fille.

Ces organisations ont pour but d’approfondir la sensibilisation aux problèmes du pays et de contribuer au soutien nécessaire sur les questions relatives aux femmes et aux enfants, dans le cadre de programmes, de colloques, de conférences et de stages de formation visant à élever le niveau scientifique, culturel et social des femmes dans tous les domaines, resserrer les liens sociaux et coordonner les actions de coopération sociale, renforcer les moyens d’intégration de la femme dans la société ainsi que son rôle et sa participation dans tous les secteurs. Dans le domaine spirituel, ces organisations diffusent la culture religieuse, participent à la célébration du patrimoine islamique et font connaître les vérités et les bienfaits de l’Islam. Elles encouragent en outre les femmes à participer à des actions bénévoles et à mettre au service de la société tous leurs moyens et capacités culturels, éducatifs et techniques, en particulier les femmes au foyer qui ont suffisamment de temps libre pour se consacrer au bénévolat.

Également soucieuses de venir en aide aux femmes et de les encourager à assumer le rôle qui leur revient au sein de la société, la plupart des organisations féminines ont ouvert des crèches modèles où les mères qui travaillent peuvent laisser leurs enfants en étant assurées qu’il sera pris grand soin d’eux.

L’intervention des femmes dans l’action bénévole ne se limite pas au cadre des organisations féminines, car les femmes font aussi partie d’organisations privées à caractère culturel ou social dont certaines sont dotées de commissions féminines. L’on peut citer à titre d’exemples la Société du Croissant Rouge koweïtien, l’Ordre des avocats du Koweït, l’Association pour la réforme sociale, l’Association pour le renouveau du patrimoine islamique, l’Association des diplômés koweïtiens et bien d’autres encore.

Article 8

Cette disposition engage les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

En ce qui concerne la participation aux conférences et rassemblements internationaux et régionaux, des Koweïtiennes représentent leur pays avec compétence dans toutes ces instances. Elles ont participé à de nombreuses conférences mondiales et régionales, dans le cadre des Nations Unies, de la Ligue arabe ou d’autres organisations internationales. On peut citer à cet égard, à titre de simples exemples, les manifestations suivantes :

1. Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en Chine (1995);

2. XXIIe session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l’évaluation des résultats de la quatrième conférence sur les femmes;

3. XXIIIe session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les femmes, 2000: Égalité des sexes, développement et paix pour le vint et unième siècle, tenue du 5 au 9 juin 2000;

4. XXIVe session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies chargée d’examiner la suite donnée au Sommet mondial sur le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation, tenue à Genève en juin 2000;

5. Sessions de la Commission de la femme arabe, dans le cadre de la Ligue des États arabes;

6. Sessions annuelles de l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre à novembre);

7. Premier Sommet de la femme arabe, tenu au Caire du 18 au 20 novembre 2000, sur le thème « Défis du présent, perspectives d’avenir »;

Des Koweïtiennes occupent également des postes de fonctionnaire international à l’Organisation des Nations Unies, notamment :

1. Nomination au poste de Secrétaire à l’enseignement supérieur au conseil d’administration de l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

2. Nomination en 1998, pour une durée de six ans, de la Rectrice de l’Université du Koweït à l’Université des Nations Unies, sur la proposition du Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, qui prenait ainsi acte de ses compétences administratives et scientifiques.

3. Nomination de Mme Meriem Al-Aoudhi au poste de Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) de l’ONU.

4. Nomination de Mme Fatima Jouher au poste de déléguée du Koweït auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le choix de ces Koweïtiennes pour assumer des postes internationaux est un hommage qui leur est rendu ainsi qu’à leur action d’avant-garde dans la vie publique et pour le développement.

La nomination dans les corps diplomatique et consulaire koweïtiens est limitée aux hommes, à l’exception notable de la chef de la mission diplomatique du Koweït à Vienne, qui était auparavant membre de la Mission permanente du Koweït à New York puis a été nommée ambassadrice du Koweït en Afrique du Sud.

Article 9

Cette disposition traite des droits égaux des hommes et des femmes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, ainsi que la nationalité des enfants.

Le droit à la nationalité est inscrit dans la Constitution, dont l’article 27 stipule que la nationalité koweïtienne est définie par la loi et que la privation ou le retrait de la nationalité ne peuvent intervenir que dans les limites fixées par la loi.La nationalité koweïtienne est régie par le décret de l’Émir No 15 de 1959 portant code de la nationalité. Ce texte a subi de nombreuses modifications visant à préciser dans le détail le droit à la nationalité et la procédure d’acquisition de celle-ci.

Les dispositions du code susmentionné réaffirment le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes en tout ce qui concerne la possession de la nationalité koweïtienne et définit les effets du mariage sur la nationalité du conjoint et des enfants.

L’article premier du code de la nationalité définit qui est Koweïtien, à savoir quiconque était résident au Koweït avant 1920 et y a conservé sa résidence habituelle jusqu’à la date de parution du code.

Aux termes de l’article 2 du code, est Koweïtien quiconque est né, au Koweït ou à l’étranger, de père koweïtien.

La nationalité s’acquiert donc par le sang et non par le sol. L’enfant né de père koweïtien est koweïtien qu’il soit né au Koweït ou à l’étranger. L’important est donc la nationalité du père au moment de la naissance, mais il n’est pas nécessaire que le père soit encore vivant à ce moment-là.

Le troisième paragraphe de l’article 3 du code stipule que les enfants ont la nationalité de leur mère koweïtienne dans les cas où l’identité ou la nationalité du père est inconnue. Si le père est inconnu ou que sa paternité ne peut être légalement établie, ou si le père est connu, que sa paternité peut être légalement établie mais que sa nationalité ne peut être établie ou qu’il est apatride, alors la nationalité des enfants suit celle de leur mère, la filiation étant donc encore une fois par le sang, mais du côté maternel et non paternel.

Aux termes de l’article 5 du code, le nouveau-né de mère koweïtienne peut se voir accorder la nationalité koweïtienne si son père avait divorcé définitivement de sa mère ou est décédé. Les enfants mineurs remplissant ces conditions peuvent, par arrêté du ministre de l’intérieur, être assimilés à des Koweïtiens jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de discernement.

L’article 7 du code confère la nationalité koweïtienne à l’épouse d’un étranger qui a acquis cette nationalité conformément aux dispositions du code si l’intéressée en fait la demande dans un délai également prescrit par la loi. Le même article confère aussi la nationalité koweïtienne aux enfants mineurs du naturalisé koweïtien jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de discernement, date à laquelle ils disposent d’un délai d’un an pour opter pour leur nationalité d’origine s’ils le souhaitent.

L’article 8 du code accorde la nationalité koweïtienne à la femme apatride qui épouse un national koweïtien si elle déclare souhaiter acquérir cette nationalité et demeure mariée à l’intéressé pendant les cinq années qui suivent cette demande.

La femme qui acquiert ainsi la nationalité koweïtienne conformément aux dispositions du code ne perd pas cette nationalité même en cas de cessation de la vie conjugale pour quelque motif que ce soit, veuvage ou divorce, par exemple, si ce n’est dans deux cas de figure, le premier étant celui où l’intéressée reprend sa nationalité d’origine et le second celui où elle acquiert une tierce nationalité, ces deux situations étant régies par l’article 9 du code.

Le législateur koweïtien a donné à la femme koweïtienne qui épouse un étranger le droit de conserver sa nationalité, qu’elle ne perd que si elle acquiert, à sa propre demande, la nationalité de son époux (article 10). De même, la femme koweïtienne ne perd pas sa nationalité lorsque son époux perd sa nationalité koweïtienne parce qu’il a acquis volontairement une autre nationalité, à moins qu’elle n’ait pris le même nationalité que lui. Les enfants mineurs perdent la nationalité koweïtienne s’ils acquièrent la nouvelle nationalité de leur père en vertu du droit qui régit cette nationalité mais la loi leur offre la possibilité de réintégrer la nationalité koweïtienne à leur majorité, sous réserve qu’ils fassent une déclaration à cet effet au ministère de l’intérieur, auquel cas ils sont considérés koweïtiens à compter de la date de cette déclaration.

L’article 12 du code stipule que le Conseil des ministres, sur la base d’un exposé du ministre de l’intérieur, peut réintégrer dans la nationalité koweïtienne une femme qui a perdu cette nationalité en vertu du code mais qui renonce à sa nationalité étrangère et a ou reprend sa résidence habituelle au Koweït, sa réintégration étant alors effective à compter de la date de l’assentiment du Conseil des ministres.

En application des dispositions susmentionnées du code, l’État a pris un certain nombre de mesures concrètes dans ce domaine:

– Décret de l’Émir No 202 du 30 décembre 1997 accordant la nationalité koweïtienne aux personnes nées de mère koweïtienne.

–Décret de l’Émir No 295/98 accordant la nationalité koweïtienne aux enfants nés de mère koweïtienne.

–Décret de l’Émir No 271 du 31 octobre 2001 accordant la nationalité koweïtienne à 279 personnes nées de mères koweïtiennes veuves ou divorcées de non Koweïtiens, conformément au paragraphe 2 de l’article 5 du code de la nationalité tel qu’amendé par la loi No 21 du 3 juin 2000.

En ce qui concerne les documents de voyage et le droit de la femme koweïtienne à posséder son propre passeport, la loi No 11 de 1962, qui régit les questions relatives au passeport koweïtien, stipule en son article premier qu’aucun Koweïtien ne peut sortir du territoire national ou y entrer sans être en possession d’un passeport et la paragraphe 3 de cet article, introduit par la loi No 105 de 1994 portant modification de l’article 17 de la loi No 11 de 1962, stipule que la femme non koweïtienne mariée à un Koweïtien peut obtenir un passeport à la demande son mari, sous réserve des conditions prévues par la loi. Cette modification de la loi procède du souci du législateur de faire preuve d’équité à l’égard des femmes non koweïtiennes qui ont épousé des Koweïtiens, de réaffirmer les principes de justice islamique et sociale et de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer ces femmes si elles ne peuvent obtenir leur propre passeport.

L’article 17 de la loi stipule que le passeport koweïtien est délivré aux personnes qui ont la nationalité koweïtienne conformément aux dispositions légales en vigueur au moment où le passeport est délivré.

L’article 15 de la loi impose l’accord préalable du mari pour que la femme puisse disposer d’un passeport individuel puisque cette disposition stipule que la femme ne peut se voir délivrer un passeport en propre qu’avec le consentement de son époux, de même qu’un passeport individuel ne peut être délivré à une personne frappée d’incapacité qu’avec le consentement de son représentant légal.

Aux termes de l’article 14, les noms de l’épouse et des enfants peuvent être portés sur le passeport de l’époux et père lors de la délivrance d’un passeport à ce dernier, de même que les noms de l’épouse et des enfanta âgés de moins de 18 ans peuvent être rajoutés sur ledit passeport après sa délivrance.

Il ressort des dispositions qui précèdent que la loi sur la nationalité koweïtienne est en conformité avec l’article 9 de la Convention pour ce qui est du droit de la femme d’acquérir la nationalité et de la conserver lorsque son mari acquiert une nationalité autre que koweïtienne et d’autres droits garantis par la loi susmentionnée.

Article 10

Cette disposition vise le droit à l’éducation et engage les État parties à prendre toutes les mesures voulues pour éliminer la discrimination contre les femmes dans ce domaine.

La Constitution du Koweït qualifie l’éducation de constituant fondamental de la société koweïtienne parmi ceux auxquels elle consacre sa partie II, dont l’article 13 stipule que l’éducation, en tant que condition essentielle du progrès social, est garantie et favorisée par l’État.

L’article 10 stipule que « l’État prend soin des jeunes et les protège de la négligence physique et morale ».

L’article 40 garantit le droit à l’éducation, gratuite, à tous les Koweïtiens en stipulant que « l’éducation est un droit que l’État garantit à tous les Koweïtiens, conformément à la loi et à la morale et l’ordre publics. L’enseignement primaire est gratuit et obligatoire conformément à la loi. La loi établit le plan propre à éliminer l’analphabétisme et l’État se soucie tout particulièrement du développement physique, moral et intellectuel des jeunes ».

Conformément aux dispositions de la Constitution et aux principes généraux susmentionnés, plusieurs lois ont été promulguées qui traitent du processus éducatif.

1. Loi No 11 de 1965 relative à l’enseignement obligatoire

L’article premier de cette loi stipule que l’école est obligatoire pour tous les enfants koweïtiens, garçons et filles, depuis le début de l’enseignement primaire jusqu’à la fin de l’enseignement intermédiaire, et que l’État est tenu de fournir les locaux, les livres, les enseignants et toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de l’enseignement.

En vertu de cette loi, l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants depuis l’âge de six ans et pendant toute la période fixée par les règlements administratifs.

La même loi punit d’une amende dont le montant ne peut excéder 10 DK ou d’une semaine de prison au maximum les parents ou gardiens d’un enfant qui contreviennent à cette disposition.

En vertu de l’article 12 de la loi, l’enseignement obligatoire commence avec le primaire et s’achève à la fin du cycle intermédiaire.

La loi habilite le ministère de l’éducation à allonger ou raccourcir le nombre d’années d’études primaires et intermédiaires.

2. Loi No 29 de 1966 relative à l’organisation de l’enseignement supérieur

Cette loi définit les objectifs de l’enseignement supérieur et ses différents niveaux ainsi que les principes qui régissent son fonctionnement et les règles qui gouvernent l’admission à ce cycle et l’octroi des diplômes correspondants.

3. Décret de l’Émir du 7 janvier 1979 relatif au ministère de l’éducation

Ce texte définit les attributions du ministère de l’éducation, à savoir:

–Proposer le cadre général des politique s et plans de l’éducation.

–Gérer les affaires de l’éducation et de l’enseignement et les questions connexes, notamment définir les cycles d’enseignement et améliorer les programmes et les politiques d’admission.

–Traiter les questions relatives à l’éducation des adultes.

–Superviser les écoles et instituts privés.

–Coopérer avec les pays arabes et étrangers et les organisations interarabes et internationales dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement.

La fonction de supervision du ministère de l’éducation s’étend jusqu’à la fin du cycle secondaire.

4. Loi No 4 de 1981 relative à l’alphabétisation

Cette loi fait obligation à tous les Koweïtiens âgés de 14 à 40 ans et à toutes les Koweïtiennes âgées de 14 à 35 ans de s’inscrire aux cours d’alphabétisation.

5. Loi No 63 de 1982 portant création de l’Office public de l’enseignement pratique et professionnel

Aux termes de cette loi, la création de l’Office a pour objet de former et perfectionner la main-d’oeuvre technique nationale et de pourvoir aux besoins du développement.

6. Décret-loi No 4 de 1987 relatif à l’enseignement public

Cette loi définit le cadre juridique général de l’enseignement et réaffirme dans ses premiers articles le droit de tous les Koweïtiens à l’éducation gratuite dans les écoles de l’État, ainsi que la nécessité d’offrir à tous les élèves la possibilité de se développer de manière globale et intégrée sur les plans spirituel, physique et intellectuel.

7. Décret de l’Émir No 164 de 1988 relatif au ministère de l’enseignement supérieur

En vertu de cette loi, il incombe au ministère de l’enseignement supérieur de superviser toutes les questions relatives à l’enseignement universitaire et pratique ainsi que la recherche scientifique menée dans les facultés et instituts, afin de mettre ces ressources au service de la société et de pourvoir aux besoins du pays en spécialistes, techniciens et experts dans les différents domaines.

Les attributions de ce ministère couvrent notamment les aspects suivants:

–Élaborer le cadre général des politiques et plans propres à moderniser l’enseignement supérieur dans ses deux volets, l’universitaire et le pratique.

–Encourager la recherche scientifique.

–Superviser les plans et programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines et les mettre en oeuvre par l’accès à l’enseignement supérieur.

–Envoyer des étudiants et des étudiantes, sur un pied d’égalité, dans les universités et instituts d’enseignement supérieur à l’étranger.

Partant de ce principe, l’État a concentré ses efforts sur l’accès des femmes à l’enseignement, compte tenu de la nécessité d’assurer l’éducation d’un groupe qui représente la moitié de la société.

Il convient de préciser que les programmes d’enseignement établis par le ministère de l’éducation visent à réaliser les objectifs éducatifs de l’État du Koweït, à savoir faire en sorte que l’homme et la femme disposent des moyens nécessaires à leur éducation et assurer l’égalité entre eux afin qu’ils soient tous des agents actifs au sein de la société. Ces programmes visent aussi à donner effet au rôle de la femme en tant qu’agent productif en instaurant des cours tels que les études féminines dans les cycles tant intermédiaire que secondaire.

Les buts de l’éducation

L’objectif général que le ministère de l’éducation, en sa qualité de principale institution chargée de l’éducation au Koweït, assigne à toutes ses initiatives et à toutes ses actions dans le domaine de l’enseignement se ramène à ceci: apporter aux individus des moyens qui les aident à s’épanouir pleinement sur tous les plans, spirituel, moral, intellectuel, social et physique, dans toute la mesure qu’autorisent leurs aptitudes et leurs capacités, compte tenu de la nature de la société koweïtienne, des principes de l’Islam, du patrimoine culturel arabe et de la culture contemporaine, de façon à équilibrer au mieux l’épanouissement de l’individu et sa préparation à une participation active et constructive au progrès de la société koweïtienne, en particulier, et du monde arabe et de la communauté internationale en général.

Eu égard à cette finalité globale, les principes fondamentaux qui régissent le système éducatif se résument comme suit:

1. L’éducation est le processus fondamental de développement de chaque membre de la société, et c’est sur l’éducation que reposent les multiples aspects de tous les plans de développement. Elle est devenue un préalable indispensable de par les possibilités de développement complet intégré qu’elle est censée offrir à tous.

2. L’éducation est un droit pour tous, hommes et femmes, que l’État est tenu d’assurer conformément aux dispositions de la Constitution et des lois en vigueur. Le ministère de l’éducation, en sa qualité d’organisme compétent, veille à ce que ce droit soit dûment exercé, conformément au principe constitutionnel d’universalité de l’éducation.

3. Tout un chacun est en mesure d’apprendre et de se développer en fonction de ses aptitudes et de capacités. Le ministère de l’éducation assure donc, outre l’enseignement général, divers autres types d’enseignement correspondant à des besoins spéciaux :

a) Enfants ayant des besoins spéciaux et accueillis dans des établissements spéciaux qui leur dispensent une formation adaptée à leurs besoins et à leurs aptitudes;

b) Enfants chez qui l’apprentissage est lent et qui nécessitent des pédagogies particulières tenant compte de leur niveau de développement et de leurs besoins particuliers pour être dûment préparés à la vie active à l’instar des enfants suivant une scolarité normale. Le ministère organise à leur intention des programmes spéciaux avec le concours d’experts internationaux spécialisés dans l’éducation de ces enfants;

c) Enfants qui ont du mal à communiquer et pour lesquels sont prévus des programmes spéciaux d’éducation et de formation visant à leur permettre de surmonter les handicaps qui risquent de les mener à l’échec scolaire en l’absence d’un enseignement spécial qui facilite leur insertion dans le milieu scolaire normal, grâce à des programmes spéciaux mis au point par le ministère;

d) Enfants en avance sur leur âge et vraisemblablement appelés à occuper à l’avenir des postes de responsabilité, que le ministère s’efforce d’identifier de manière précoce pour leur proposer des programmes de complément qui devraient leur permettre d’exploiter des aptitudes exceptionnelles et de réaliser leurs aspirations;

e) Adultes analphabètes parce qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’enseignement quand ils étaient jeunes. Le ministère a ouvert à leur intention des centres spéciaux où sont appliqués des programmes qui leur permettent de dépasser le stade de l’alphabétisation et de poursuivre leur éducation conformément au principe de l’éducation continue.

Le ministère veille donc à ce que chaque personne en âge d’apprendre ait la possibilité de suivre un enseignement répondant à ses aptitudes et à ses besoins, favorisant ainsi le progrès de tous les membres de la société d’une façon qui répond utilement aux besoins de l’individus et aux buts des plans de développement social.

Outre les buts décrits jusqu’ici, le ministère s’emploie aussi à atteindre les objectifs suivants:

1. Traduire en actes les aspirations à l’édification de l’être koweïtien selon un mode de pensée scientifique et développer les capacités des élèves, garçons et filles, dans les différents cycles de l’enseignement.

2. Ouvrir aux jeunes Koweïtiens les portes de la culture universelle dans le cadre des différents aspects de la révolution scientifique et technique.

3. Assurer une répartition équilibrée des services et activités d’éducation et d’enseignement entre les différentes régions du pays et s’employer constamment à porter la science et la connaissance aux citoyens là où ils se trouvent.

4. Accorder une attention accrue à la préparation des agents nationaux du secteur de l’éducation et de l’enseignement, élever leurs niveaux de qualification et perfectionner leurs capacités.

Afin d’atteindre tous ces buts, le ministère a élaboré les plans et les politiques du secteur et mis au point des programmes et projets consacrés à l’exécution et au suivi de ces plans et politiques, dans le cadre de la stratégie de développement et de la politique générale du pays.

Le financement de l’éducation

Le ministère de l’éducation est, comme on l’a vu plus haut, l’entité chargée de superviser l’enseignement au Koweït mais c’est aussi l’entité responsable du budget de l’éducation, qui se montait en 1994/93, pour l’enseignement général, à 304 950 000 DK, soit 8,1 % du budget de l’État.

Le budget du ministère de l’éducation est en hausse constante et se montait à 366 145 000 DK en 1997/98 (8,4 % du budget de l’État) et 393 145 000 DK en 1988/99.

Le tableau ci-après illustre l’évolution du budget de l’éducation au cours des années scolaires 1993/94 à 1997/98 :

Exercice

Budget du Ministère (en millions de DK)

Budget du Ministère (en pourcentage du budget de l’État

Pourcentage de croissance budget de l’éducationt)

1993/94

304 950

8,1

100

1994/95

311 765

7,6

102

1995/96

319 215

7,2

105

1996/97

329 606

7,9

108

1997/98

366 154

8,4

120

Outre le ministère de l’éducation, d’autres institutions contribuent aussi au financement de l’enseignement, par des aides pécuniaires ou matérielles, parmi lesquelles il convient de citer :

–L’Organisme koweïtien pour la promotion de la science, qui a contribué à la création de bibliothèques scolaires dans certains établissements d’enseignement et est à l’origine de la création, en collaboration avec l’UNESCO, du Centre pour l’enfance et la maternité.

–Le Comité national de soutien à l’éducation, organe permanent créé par le décret ministériel No 30 du 1er juillet 1995 pour appuyer le processus éducatif, améliorer sa qualité et superviser les projets le concernant. Le budget du Comité est alimenté par les contributions en espèces et en nature qu’il reçoit de sources tant publiques que privées et sert à financer l’exécution de plusieurs projets dans des écoles publiques, notamment l’installation de laboratoires informatiques.

–Le Fonds waqf de développement scientifique, qui relève su Secrétariat général des awqaf (biens de main-morte) et dispose d’un capital dont les revenus sont consacrés au développement et à la modernisation de l’enseignement et des services éducatifs dans le pays.

–Le Fonds waqf pour la culture et la pensée, qui relève également du Secrétariat général des awqafs mais se consacre au développement et à la modernisation des activités culturelles et intellectuelles dans le pays.

–Les trésoreries scolaires, qui existent dans chaque établissement, relèvent de la direction de celui-ci et pourvoient aux besoins courants.

L’organisation de l’enseignement général

L’enseignement général dans l’État du Koweït est organisé en trois cycles, à savoir :

–Le primaire (quatre ans);

–L’intermédiaire (quatre ans); et

–Le secondaire (quatre ans),

qui sont précédés par un cycle préscolaire (maternelles) de deux ans. Cette organisation tient compte des spécificités physiques et psychologiques des élèves dans les différentes tranches d’âge.

Les durées de tous les cycles de l’enseignement et les tranches d’âge correspondantes sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Cycle

Tranche d’âge

Durée des études

Préscolaire

4-5

2 ans

Primaire

6-9

4 ans

Intermédiaire

10-13

4 ans

Secondaire

14-17

4 ans

Université

18-24

4 ans

Dans l’État du Koweït, l’enseignement est obligatoire du début du cycle primaire à la fin du cycle intermédiaire pour tous les élèves, garçons et filles, âgés de 6 à 14 ans, soit une durée totale de neuf ans. Le caractère obligatoire de l’enseignement cesse lorsque l’élève atteint l’âge de 14 ans sans avoir achevé avec succès le cycle primaire ou lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans sans avoir achevé avec succès le cycle intermédiaire, auquel cas il est autorisé à poursuivre ses études jusqu’à l »âge de 18 ans.

Outre l’enseignement général, l’enseignement public compte d’autres types d’enseignement de divers niveaux :

1. Écoles maternelles

Cet enseignement fait partie de l’enseignement général mais constitue un stade préscolaire, précédant le cycle primaire et visant à habituer l’enfant à l’environnement éducatif et à lui permettre d’acquérir les talents de base et les valeurs qui faciliteront son adaptation et sa réussite à l’école primaire.

Pour l’année scolaire 1998/99, l’État du Koweït comptait 148 écoles maternelles réparties sur tout le territoire et dotées des équipements et techniques pédagogiques les plus modernes et d’un personnel spécialisé. Les puéricultrices employées dans ces écoles étaient au nombre de 3 073, comme il ressort du tableau ci-après, qui montre aussi l’évolution de ce stade de l’enseignement entre 1994/95 et 1998/99, caractérisée par une augmentation du nombre des élèves de sexe féminin et du nombre des puéricultrices :

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Écoles

Classes

Enseignants

1994/95

19 289

18 799

38 088

138

1 290

2 388

1995/96

18 688

18 332

37 020

143

1 332

2 534

1996/97

18 967

18 554

37 521

145

1 356

2 697

1997/98

20 800

21 272

42 072

144

1 384

2 862

1998/99

21 914

21 556

43 470

148

1 445

3 073

2. L’enseignement spécialisé

a) L’éducation des adultes

Cet enseignement comprend les mêmes trois cycles que l’enseignement général et est également obligatoire en vertu de la loi No 4 de 1981 qui vise à éliminer l’analphabétisme et à offrir à ceux qui ont raté le train de l’instruction la possibilité de le rattraper et de jouer le rôle qui leur revient dans le processus de développement. La promulgation de cette loi a été précédée par de nombreuses actions de lutte contre l’analphabétisme qui ont permis de ramener les taux d’analphabétisme à 50,5 % pour les femmes et 32 % pour les hommes. La fréquentation des centres d’alphabétisation était alors facultative mais le fait que les taux d’analphabétisme soient restés aussi élevés malgré tous ces efforts et les moyens mis en oeuvre contredisait les aspirations de l’État et sa volonté d’accompagner comme il se doit le rythme des progrès dans divers domaines. La loi susmentionnée a donc été promulguée pour poser les fondements et les principes d’une nouvelle campagne d’alphabétisation, conçue dans une optique nouvelle et globale. Ainsi, l’article premier de la loi dispose que l’élimination de l’analphabétisme est une tâche d’ordre national qui vise à dispenser à ceux qui ne savent ni lire ni écrire un degré d’instruction propre à élever leur niveau culturel et social et à les rendre plus en mesure de contribuer à leur propre développement et à celui de la société et de faire face aux défis de la vie. Cette disposition montre de manière claire et nette le changement de démarche à l’égard de la lutte contre l’analphabétisme, qui n’est plus considéré comme un problème éducatif concernant une catégorie donnée de la société et que l’État règlerait une fois pour toutes. Il s’agit désormais d’un processus qui va jusqu’à donner aux ex-analphabètes les moyens de se développer culturellement et socialement en vue de contribuer de manière effective aux plans généraux de développement.

La loi prend en compte la situation particulière des analphabètes en s’employant à lever les difficultés qui les empêchent d’intégrer le processus éducatif, essentiellement en assimilant les heures de cours à des heures de travail officiel en cas de chevauchement entre les deux, et ce conformément à son article 8. Aux termes de l’article 20 de la loi, l’employeur qui contrevient à l’article 8 est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 100 DK et il est tenu de communiquer au ministère de l’éducation la liste des noms de ses employés analphabètes. Les articles 15 à 19 de la loi font de l’inscription aux cours d’alphabétisation et de la réussite aux examens correspondants une condition pour la nomination à des postes de la fonction publique, ainsi que pour la promotion à des postes publics plus élevés. Ces articles prévoient aussi l’attribution de prix d’encouragement aux élèves méritants, aux femmes en particulier. En complément à la campagne pour l’élimination de l’analphabétisme, une commission présidée par le ministre de l’éducation et composée de représentants des autres ministère concernés ainsi que de représentants du secteur privé et des organisations populaires et de personnalités nationales compétentes a été créée par un décret de l’Émir en date du 22 février 1981. Par le décret du ministère de l’éducation No 92/1981, cette commission s’est dotée de plusieurs sous-commissions – information, statistiques, questions techniques et affaires sanitaires et sociales – qui ont toutes procédé, dans leurs domaines de compétence respectifs, à un bilan général et complet du décret-loi No 4 de 1981 afin de se faire une idée globale des objectifs de l’alphabétisation, bilan sur la base duquel le ministre de l’éducation a pris un certain nombre de mesures dont les plus importantes sont les suivantes :

–Décret ministériel No 29/82 relatif aux critères et aux dates des examens dans le domaine de l’alphabétisation.

–Décret ministériel No 20/82 relatif aux motifs valables d’absence aux cours d’alphabétisation.

–Décret ministériel No 32/82 définissant ainsi l’analphabète: toute personne âgée de plus de 14 ans dont les l’aptitude à lire et à compter est inférieure au niveau de la quatrième année d’études primaires et qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement.

–Décret ministériel No 32/82 relatif aux critères et procédures de détermination du niveau d’instruction des personnes qui savent lire et écrire mais n’obtiennent pas le diplôme d’alphabétisation. Soucieux d’étendre ce service au plus grand nombre possible de bénéficiaires, l’État a créé un grand nombre de centres d’alphabétisation dans tout le territoire, en privilégiant les zones de plus forte densité de peuplement.

Les deux tableaux ci-après illustrent l’évolution du taux d’analphabétisme féminin entre 1980 et 1995, par sexe et nationalité, et la répartition des centres d’alphabétisation pour les années scolaires allant de 1994/95 à 1997/98.

Pourcentage de femmes analphabètes au cours de la période 1980-1995

Année

Pourcentage de femmes analphabètes

1980

50,5

1985

35,6

1988

28,8

1999

11.0

Nombre d’inscrits dans les centres d’éducation des adules, par sexe et nationalité entre 1994/95 et 1998/99

Année

Sexe

Centres

Classes

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

1994/95

Masculin

36

171

5 091

1 300

1 391

Féminin

41

215

3 829

1 463

5 292

Total

77

386

8 920

2 763

11 683

1995/96

Masculin

31

166

5 381

1 495

6 876

Féminin

36

211

4 456

1 888

6 344

Total

67

377

9 837

3 383

13 220

1996/97

Masculin

31

169

5 152

1 342

6 544

Féminin

35

218

4 365

2 202

6 567

Total

66

387

9 517

3 594

13 111

1997/98

Masculin

34

174

5 614

1 545

7 159

Féminin

37

243

4 999

2 519

7 518

Total

71

408

10 613

4 064

14 677

1998/99

Masculin

34

159

3 856

1 022

4 878

Féminin

37

227

3 892

1 950

5 842

Total

71

383

7 784

2 972

10 720

b) L’enseignement parallèle

Ce type d’enseignement vise à conférer aux élèves les talents et aptitudes pratiques nécessaires à l’exercice de la profession à laquelle ils se destinent. Les établissements qui dispensent ce type d’enseignement accueillent des élèves qui n’ont pas réussi dans l’enseignement général ou qui recherchent un enseignement pratique, sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de 14 ans. La scolarité dure quatre ans et comporte des cours de culture générale ainsi que des cours techniques et pratiques, sanctionnés par un diplôme d’études professionnelles.

c) L’enseignement religieux

Les instituts religieux font partie des établissements d’enseignement qui aident à atteindre les objectifs éducatifs d’ordre individuel et social et confèrent aux générations futures une éducation islamique qui leur permet de mieux connaître leur religion et d’en appliquer les préceptes. Cet enseignement couvre deux cycles, l’intermédiaire et le secondaire, et son évolution entre les années scolaires 1994/95 et 1998/99 est illustrées par le tableau suivant:

Développement de l’enseignement religieux au cours de la période 1994/95 - 1998/99

Année scolaire

Élèves

Total

Garçons

Filles

1994/95

878

457

1 335

1995/96

1 411

564

1 975

1996/97

1 520

702

2 222

1997/98

1 422

792

2 214

1998/99

1 662

834

2 496

d) Les établissements d’éducation spéciale

Ces établissements publics accueillent des catégories d’élèves ayant des besoins particuliers et souffrant de handicaps divers. L’éducation spéciale concerne surtout quatre grandes catégories de handicapés:

–Les malvoyants, qui sont accueillis dans les école Nour (lumière);

–Les handicapés moteurs, accueillis dans les écoles Raja (espérance);

–Les malentendants, également accueillis dans les écoles Raja;

–Les handicapés mentaux, dont certains sont capables d’apprendre et fréquentes des établissements dits d’éducation cognitive et d’autres ont besoin d’une formation et sont accueillis dans les écoles Wafa (fidélité).

Le tableau ci-après illustre l’évolution de l’éducation spéciale entre 1994/95 et 1998/99:

Développement de l’éducation spéciale au cours de la période 1994/95 – 1998/99

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Écoles

Classes

Enseignants

1994/95

862

726

1 588

30

196

484

1995/96

871

756

1 627

30

187

471

1996/97

943

813

1 756

32

197

517

1997/98

989

862

1 851

32

207

575

1998/99

1 038

895

1 933

29

207

776

e) L’enseignement privé

L’État du Koweït s’est toujours employé à garantir des possibilités d’éducation à tous ses citoyens et à tous ceux qui sont résidents sur son territoire, en raison de l’influence importante que l’éducation exerce sur le processus de développement socioéconomique et parce que le droit à l’éducation est un droit fondamental de la personne humaine. Le secteur de l’enseignement privé, dans ses composantes arabe et étrangère, a pour finalité d’accueillir les enfants des citoyens qui préfèrent ce type d’établissements ainsi que les enfants qui ne peuvent être inscrits dans les établissements publics pour des raisons de capacité d’accueil. Ce secteur est en expansion depuis quelques années comme le montrent les statistiques récapitulées dans le tableau ci-après pour la période allant de 1990/91 à 1998/99:

Année

Écoles

Classes.

Garçons

Filles

Total

1990/91

172

1 836

35 686

29 721

65 407

1991/92

206

1 956

40 652

34 172

74 784

1992/93

240

2 328

43 494

37 856

81 350

1993/94

251

3 076

52 384

45 683

98 067

1994/95

258

3 427

55 959

48 982

104 941

1995/96

275

3 692

60 866

52 991

113 857

1996/97

291

3 779

62 326

54 143

116 469

1997/98

321

3 960

64 559

56 023

120 582

1998/99

322

4 093

65 719

56 550

122 269

Les écoles privées sont supervisées par le ministère de l’éducation, qui s’est doté d’une direction chargée de ce secteur en application du décret ministériel No 322 du 1er septembre 1973. Les établissements de ce secteur sont de deux sortes:

–Les établissements arabes, qui appliquent les programmes du ministère de l’éducation; et

–Les établissements étrangers, qui ont été créés pour offrir des possibilités éducatives aux enfants des communautés étrangères vivant au Koweït et appliquent les programmes étrangers correspondants qui ne sont pas assurés dans les écoles publiques koweïtiennes. Ces établissements sont également supervisés par le ministère de l’éducation.

Évolution du taux de scolarisation des filles dans l’enseignement général public 1999/1998 – 1937/1936

Année scolaire

Nombre total d’élèves

Nombre total de filles

Pourcentage de filles

Taux de croissance du nombre de filles

1936/37

600

19,9

1940/41

2 012

400

22,6

1945/46

3 635

820

27,9

105,0

1950/51

6 352

1 772

35,9

116,1

1955/56

18 427

6 629

39,8

274,1

1960/61

43 537

17 326

42,4

161,4

1965/66

88 815

37 637

43,6

117,2

1970/71

133 306

58 083

45,9

54,3

1975/76

196 426

90 169

46,9

55,2

1980/81

295 445

138 551

48,3

53,7

1985/86

357 169

172 459

24,5

1990/91

Année de l’invasion iraquienne

1995/96

280 709

140 979

50,2

1996/97

288 755

145 069

50,2

2,9

1997/98

296 526

149 247

50,3

2,9

1998/99

304 481

153 698

50,5

3,0

Nombre de filles, par type d’enseignement au cours de l’année scolaire 1996/97

Type d’enseignement

Nombre de filles

Pourcentage

Enseignement public

145 069

70

Enseignement privé

54 143

26,1

Éducation spéciale

813

0,4

Enseignement religieux et élèves boursiers

702

0,3

Éducation et alphabétisation des adultes

6 567

3,2

Total

207 294

100

Nombre de filles, par type d’enseignement, au cours de l’année scolaire 1998/99

Type d’enseignement

Nombre de filles

Enseignement public

175 612

Enseignement privé

56 753

Éducation spéciale

895

Enseignement religieux et élèves boursiers

834

Éducation et alphabétisation des adultes

6 983

Rôle de la femme koweïtienne dans le processus éducatif et l’enseignement

Les femmes jouent un rôle pionnier et dirigeant dans la société koweïtienne, où elles ont la possibilité de travailler dans le secteur de l’enseignement comme enseignantes, directrices d’établissement, voire secrétaire générale du ministère, etc.

Les statistiques font apparaître une progression globale du nombre total des enseignantes koweïtiennes, qui est passé de 7 223 en 1974/75 à 11 515 en 1979/80, puis à 15 231 en 1985/86, 15 462 en 1995/96, 16 574 en 1996/97 et 16 712 en 1997/98. En avril 2000, le pourcentage de femmes dans le corps enseignant était de 95,3 % dans les écoles maternelles, de 92,4 % dans le primaire, 82,7 % dans le cycle intermédiaire et 61,7 % dans le secondaire.

L’enseignement supérieur

Dans l’État du Koweït, l’enseignement supérieur représente un aspect important du développement économique de par sa contribution au progrès de la pensée et de la science et à la promotion des valeurs humanistes ainsi qu’à la dotation du pays en spécialistes, techniciens et experts dans tous les domaines. Les trois grands piliers de l’enseignement supérieur koweïtien sont les suivants:

1. Le ministère de l’enseignement supérieur, qui s’occupe des études universitaires et dépêchent des missions à l’étranger (niveau de la licence et des études avancées).

2. L’université du Koweït, à sa création, en octobre 1966, disposait d’un budget de 1 334 623 DK et d’un corps enseignant de 31 membres et accueillait 418 étudiants. Grâce aux efforts qui lui ont été consacrés, elle a connu un développement interrompu et comptait en 1996/97 19 456 étudiants des deux sexes et 920 enseignants et enseignantes. Elle délivre des diplômes de licence et compte un certain nombre de départements d’études scientifiques et théoriques ainsi que des programmes d’études avancées du niveau de la maîtrise et du doctorat.

Les objectifs de l’université sont les suivants:

–Former et perfectionner les cadres du pays;

–Suivre les progrès de la science et y contribuer par des travaux de recherche;

–Être au service de la société et y propager la pensée et la méthode scientifiques pour contribuer à la solution des problèmes qui s’y posent;

–Promouvoir la recherche dans les diverses disciplines des sciences, des arts et des lettres.

Le corps enseignant universitaire

Grâce aux efforts qui lui ont été consacrés, elle a connu un développement interrompu et comptait en 1996/97 19 456 étudiants des deux sexes et 920 enseignants et enseignantes. Elle délivre des diplômes de licence et compte un certain nombre de départements d’études scientifiques et théoriques ainsi que des programmes d’études avancées du niveau de la maîtrise et du doctorat.

Tableau 1 Nombre d’étudiants inscrits au cours de l’année universitaire 1996/97

Nombre effectif

Total

Premier cycle

Total

Second cycle

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Faculté

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

Commerce

961

1 170

2 131

95

58

153

2 284

822

975

1 797

84

55

139

1 936

Droit

562

599

1 161

23

34

57

1 218

505

573

1 075

17

31

48

1 126

Arts et lettres

689

2 534

3 223

107

171

278

3 501

621

2 281

2 902

105

152

257

3 159

Sciences

666

1 992

2 658

152

240

392

3 050

589

1 810

2 399

148

262

410

2 809

Médecine

230

275

505

9

8

17

522

239

289

528

8

9

17

545

Ingénierie

1 442

1 024

2 466

135

51

186

2 652

1 310

959

2 269

116

51

167

2 436

Sciences médicales

61

320

381

39

97

136

517

53

299

352

28

80

108

460

Éducation

502

2 637

3 139

117

303

420

3 559

487

2 383

2 870

109

299

408

3 278

Droit islamique

545

846

1 391

60

76

136

1 527

538

777

1 315

71

76

147

1 462

Administration

178

402

580

21

25

46

626

213

427

640

26

26

52

692

Total

5 836

11 799

17 635

758

1 063

1 821

19456

5 377

10 773

16 150

712

1 041

1 753

7 903

Tableau 2 Répartition du corps enseignant au cours de l’année universitaire 1996/97

Nombre effectif

Total

Premier cycle

Total

Second cycle

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Faculté

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

Droit

25

1

26

17

1

18

44

26

1

27

17

1

18

45

Arts et lettres

67

35

102

45

2

50

152

67

35

102

44

4

48

150

Sciences

14

31

72

107

3

110

182

41

33

74

110

3

113

187

Médecine

26

7

33

87

12

99

132

35

7

42

86

16

102

144

Ingénierie

62

2

64

72

0

72

136

63

3

66

72

0

72

138

Sciences médicales

1

0

1

13

3

16

17

1

0

1

J3

3

16

17

Éducation

41

19

60

17

2

19

79

41

19

60

17

2

19

79

Droit islamique

12

0

12

33

2

35

47

13

0

13

33

2

35

48

Administration

62

9

71

34

1

35

106

62

9

71

34

1

35

106

Pharmacie

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

Soins dentaires

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

Centre de langues

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

Hautes études

1

1

2

1

0

1

3

1

1

2

1

0

1

3

Total

338

105

443

429

29

458

901

350

108

458

430

32

462

920

Tableau 3 Augmentation du nombre des admissions à l’université du Koweït entre 1992/93 et 1996/97

Faculté

Année universitaire

Sexe

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Commerce

M

562

38

600

355

56

411

396

41

437

72

2

74

75

1

76

F

603

32

635

364

29

393

406

33

439

106

1

107

87

0

86

Total

1 165

70

1 235

719

85

804

802

74

876

168

3

181

162

1

163

Droit

M

151

2

153

96

8

104

146

6

152

140

3

143

123

8

131

F

136

5

141

86

7

93

87

7

94

156

8

164

149

9

158

Total

287

7

294

182

15

197

233

13

246

296

11

307

272

17

289

Arts et lettres

M

198

17

215

134

27

161

122

27

149

187

24

211

166

26

192

F

732

56

788

527

54

572

542

28

570

535

40

575

516

38

554

Total

930

37

1 003

616

72

733

664

55

719

722

64

786

682

64

746

Sciences

M

252

40

292

157

40

197

214

56

270

183

42

225

197

45

242

F

350

74

424

371

54

425

394

44

438

423

70

493

487

88

575

Total

602

114

716

528

94

622

608

100

708

606

112

718

684

133

817

Médecine

M

37

1

38

36

0

36

37

4

41

42

0

42

38

2

40

F

41

2

43

40

0

40

39

1

40

40

3

43

56

1

57

Total

78

3

81

76

0

76

76

5

81

82

3

85

94

3

97

Ingénierie

M

426

69

495

324

74

398

336

15

351

326

22

348

362

22

384

F

256

18

274

186

18

204

169

10

179

204

7

211

185

12

197

Total

682

87

769

510

92

602

505

25

530

530

29

559

547

34

581

Professions paramédicales

M

10

6

16

5

4

9

15

24

39

8

)3

21

27

8

35

F

64

14

78

51

11

62

55

37

92

68

20

88

92

27

119

Total

74

20

94

56

15

71

70

61

131

76

33

109

119

35

154

Éducation

M

175

33

208

96

43

139

132

20

152

152

22

174

139

32

171

F

668

67

735

451

72

523

565

90

655

737

70

807

567

67

634

Total

843

100

943

547

115

662

697

110

807

889

92

981

706

99

805

Droit islamique

M

117

10

127

96

14

110

39

12

105

172

18

190

146

19

165

F

232

20

252

155

16

171

173

17

190

231

16

247

163

16

179

Total

349

30

379

251

30

281

266

29

295

403

34

437

309

35

344

Administration

M

1

0

1

0

0

0

1

0

1

103

11

114

106

14

120

F

0

0

0

0

1

1

1

0

1

198

8

206

201

20

231

Total

1

0

1

0

1

1

2

0

2

301

19

320

307

34

341

Total général

M

1.929

216

2 145

1 299

266

1 565

1 492

205

1 697

1 385

157

1 542

1 379

177

1 556

F

3 082

288

3 370

2 231

253

2 484

2 484

267

2 698

2 698

243

2 941

2 503

278

2 781

Total

5 011

504

5 515

3 530

519

4 049

4 049

272

4 395

4 083

400

4 483

3 882

455

4 337

Tableau 4 Augmentation du nombre des diplômés de l’université du Koweït entre 1992/93 et 1996/97

Faculté

Année universitaire

Sexe

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

Total

Commerce

M

100

11

111

107

14

121

165

10

175

266

20

286

240

30

270

F

188

24

212

216

20

236

297

20

317

398

20

418

33)

14

345

Total

288

35

323

323

34

357

462

30

492

664

40

704

571

44

615

Droit

M

76

2

78

58

5

63

56

2

58

71

0

71

75

3

78

F

52

8

60

73

3

76

40

2

42

67

1

68

65

5

70

Total

128

10

138

131

8

139

96

4

100

138

1

139

140

8

148

Arts et lettres

M

36

7

43

30

5

35

24

2

26

65

6

71

106

13

119

F

158

16

201

232

10

242

294

13

307

403

23

426

47)

35

506

Total

221

23

244

262

15

277

3J8

15

333

468

29

497

577

48

625

Sciences

M

33

17

50

44

10

54

32

11

43

28

11

39

35

17

52

F

178

32

210

150

22

172

171

13

184

197

25

222

180

23

203

Total

211

49

260

194

32

226

203

24

227

225

36

261

215

40

255

Médecine

M

20

0

20

26

3

29

25

0

25

25

0

25

50

1

51

F

25

1

26

20

2

22

20

2

22

25

1

26

52

2

54

Total

45

1

46

46

5

51

45

2

47

50

1

51

102

3

105

Ingénierie

M

52

27

79

43

10

93

73

17

90

94

19

113

118

11

129

F

54

12

66

69

8

77

93

6

99

137

4

141

126

8

134

Total

106

39

145

112

18

170

166

23

189

231

23

254

244

19

263

Sciences paramédicales

M

1

4

5

4

8

12

3

2

5

1

3

4

2

3

5

F

23

9

42

30

6

36

24

6

30

32

5

37

38

9

47

Total

24

13

47

34

14

48

27

8

35

33

8

41

40

12

52

Éducation

M

44

7

51

26

8

34

26

12

68

77

22

99

82

27'

109

F

391

40

421

336

22

358

454

20

474

571

36

607

509

55

564

Total

435

47

482

362

30

392

510

32

542

648

85

706

591

82

673

Droit islamique

M

5

4

9

18

3

21

29

4

33

47

2

49

81

4

8S

F

37

10

47

25

4

29

64

6

70

119

3

122

154

14

168

Total

42

14

56

43

7

50

93

10

103

166

5

171

235

18

253

Total général

M

367

79

446

396

66

462

463

60

523

674

83

757

789

109

898

F

1 143

152

1 295

1 151

97

1 248

1 457

88

1 545

1 949

118

2 067

1 926

165

2 091

Total

1 510

231

1 741

1 547

163

1 710

1 920

148

2 068

2 623

201

2 824

2 715

274

2 989

3. L’Office public de l’enseignement appliqué, créé par la loi No 63 de 1982 pour former et perfectionner la main-d’œuvre nationale afin de remédier au manque de personnel technique et répondre aux besoins du développement du pays. Il s’occupe donc de l’enseignement appliqué et de la formation et dispense des enseignements scientifiques et professionnels d’une durée de deux ans après l’achèvement des études secondaires générales, ainsi qu’un enseignement de quatre ans à la faculté de pédagogie sanctionné par une licence en sciences de l’éducation. L’Office joue un rôle dans l’accroissement de la participation des femmes à la population active du pays, de la manière suivante:

a) Concevoir, planifier et exécuter des projets à court ou à long terme qui contribuent à l’amélioration de la condition de la femme au Koweït.

b) Donner aux femmes la possibilité de pénétrer des secteurs professionnels où les hommes occupent une position prépondérante, et ce en les encourageant à choisir des spécialisations conformes à leurs préférences et aptitudes.

c) Mettre en place les spécialisations techniques dans le domaine des services paramédicaux qui permettent aux femmes de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

d) Mettre en place des spécialisations et des programmes adaptés aux fonctions des femmes afin qu’elles participent `l’oeuvre de développement du pays.

Article 11

La Constitution koweïtienne stipule, en son article 41 que le travail est un droit pour tous les Koweïtiens, qui ont aussi le droit de choisir le type de travail qui leur convient. C’est aussi un devoir pour tous les citoyens, pour des raisons de dignité et d’intérêt général. L’État assure du travail aux citoyens, dans des conditions d’équité.

Aux termes de l’article 42, le travail forcé ne peut être imposé à personne si ce n’est dans les situations définies par la loi en cas d’urgence nationale et contre rémunération.

L’article 26 précise que les fonctions publiques sont un service que la nation confie aux fonctionnaires, lesquels, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être guidés par le souci de l’intérêt général.

En vertu de l’article 8, l’État garantit à tous les citoyens des possibilités égales, tandis que l’article 11 dispose que l’État leur apporte une aide en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité ainsi que des services d’assurance et d’assistance sociales et de protection sanitaire.

L’article 9 dispose que la famille est la clé de voûte de la société; elle repose sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi préserve l’intégrité de la famille, renforce les liens familiaux et protège la maternité et l’enfance.

Il ressort de ce qui précède que la Constitution koweïtienne garantit à tous les citoyens le droit au travail, le droit de choisir sa profession, l’égalité des chances et l’accès aux fonctions publiques. Il convient de signaler que les droits susmentionnés sont garantis à ts les citoyens sans distinction entre les hommes et les femmes.

En application des principes constitutionnels susmentionnés, l’État a pris une série de lois visant à organiser les questions relatives à l’emploi et à la fonction publique. Ces lois contiennent de nombreuses dispositions qui protègent la femme au travail et lui garantissent un traitement égal avec ses homologues masculins, ainsi que des dispositions qui lui permettent de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille.

Il convient de souligner que le marché du travail au Koweït comporte deux volets principaux, à savoir le secteur public et le secteur privé, qui sont régis par deux régimes juridiques distincts, mais les lois en question s’appliquent aux deux secteurs s’agissant des droits et des devoirs qu’elles définissent. Ces lois sont les suivantes:

a) Loi No 38 de 1964 relative à l’emploi dans le secteur privé

La loi qui régit l’emploi dans le secteur privé contient de nombreuses dispositions par lesquelles le législateur a voulu conférer une protection juridique aux travailleurs régis par cette loi, et ce en réglementant les questions relatives aux contrats de travail, aux salaires, aux congés payés et aux indemnités, y compris de licenciement. Ces dispositions, qui protègent l’employé et introduisent de la stabilité dans ses relations avec son employeur, sont toutes d’application générale, c’est à dire sans distinction de sexe. Cette loi garantit par ailleurs les droits de l’employeur s’agissant des mesures qu’il peut prendre pour assurer un niveau minimum de productivité et d’ordre sur le lieu de travail.

L’article premier définit l’employé et l’employeur aux fins de l’application de la loi, à savoir que l’on entend par employé quiconque, travailleur ou serviteur, de sexe masculin ou féminin, accomplit un travail physique ou intellectuel contre rémunération sous la supervision ou les ordres d’un employeur. Quant à ce dernier, il est défini comme suit: "toute personne physique ou morale qui fait profession ou métier du travail qu’elle accomplit et engage des employés contre rémunération".

La sixième partie de la loi est consacrée au travail des femmes et contient des dispositions en faveur des travailleuses. Le législateur a veillé à ce que ces dispositions soient conformes à l’environnement, aux traditions et aux usages en vigueur et qu’elles confèrent aux femmes qui travaillent plus de protection ainsi que des facilités et moyens qui les aident à concilier leurs responsabilités sur le lieu de travail et au foyer. Parmi les diverses formes que prend la protection conférée par cette loi, il convient de citer l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, sauf dans certaines entités du secteur privé et d’autres institutions où le travail de nuit des femmes est régi par décret du ministère des affaires sociales et de l’emploi. Ces entités, énumérées dans le décret ministériel No 58 de 1985, sont les suivantes:

–Pharmacies;

–Hôtels;

–Foyers d’accueil pour enfants et personnes handicapées;

–Théâtres;

–Centre de loisirs;

–Bureaux de compagnies aériennes et agences de voyage.

Ce décret autorise en outre le travail des femmes jusqu’à minuit dans les lieux suivants:

–Coopératives et associations reconnues d’utilité publique;

–Dispensaires;

–Banques, sociétés et locaux commerciaux;

–Restaurants.

L’article 24 de la loi interdit le travail des femmes dans les industries et métiers dangereux ou nuisibles pour la santé, dont la liste est établie par décret du ministère des affaires sociales et de l’emploi.

L’article 25 accorde à la femme enceinte le droit à un congé à plein salaire d’une durée minimum de 30 jours avant l’accouchement et 40 jours après.

L’article 27 consacre l’égalité de rémunération entre l’homme et la femme en disposant que celle-ci perçoit le même salaire que lui si elle accomplit le même travail. Quant à l’article 56, relatif à la prime de fin de service, il confère à la femme qui se marie, mais pas à l’homme dans la même situation, le droit de réclamer l’intégralité de la prime correspondant à ses années de travail si elle démissionne dans les six mois qui suivent son mariage.

b) Décret-loi No 15 de 1979 relatif à la fonction publique et décret portant organisation de celle-ci

L’État accorde une grande importance aux services publics assurés par l’administration koweïtienne et ne ménage aucun effort pour améliorer la performance de l’administration et la moderniser afin qu’elle puisse suivre le progrès ininterrompu des multiples services publics dont la population a besoin.

Compte tenu de l’expérience administrative acquise et de l’application concrète des lois en vigueur depuis le début des années 60, il est apparu que la fonction publique devait être organisée par une loi qui énoncerait les principes fondamentaux et les dispositions d’application générale ayant un caractère de permanence. Quant aux dispositions plus détaillées et aux règles qui doivent être appliquées avec une certaine souplesse et modifiées chaque fois que la situation l’exige, elles doivent être promulguées par décret. C’est ce que prévoit l’article premier de la loi No 15.

Les dispositions de la loi No 15 relative à la fonction publique n’établissent pas de distinction entre l’homme et le femme, le législateur koweïtien ayant été guidé par le souci de respecter le principe de l’égalité en matière d’emploi, sans distinction fondée sur le sexe, la religion ou l’origine, nonobstant certains textes favorables à la femme fonctionnaire.

Aux fins de l’application de cette loi, on entend par fonctionnaire « quiconque occupe une fonction dans l’administration, quelle que soit la nature de son travail ou l’intitulé de sa fonction ». Par administration, la loi entend « tout ministère, service ou unité administrative dont le budget provient du budget général de l’État ou y est rattaché ». L’article 4 de la loi prévoit la création d’un conseil de la fonction publique chargé de veiller à la modernisation de l’administration et au perfectionnement des règles régissant la fonction publique et d’améliorer les qualifications de ceux qui travaillent dans les organismes publics.

Les articles 11 à 17 définissent les fonctions générales et les classent en différentes catégories et précisent les conditions de recrutement correspondantes. Ainsi, l’article 11 reprend la définition constitutionnelle des postes publics en tant que mission que la nation confie à ceux qui occupent ces fonctions, tandis que l’article 12 répartit les fonctions permanentes en quatre grandes catégories. L’article 16 fixe des critères précis permettant de déterminer à quels grades s’effectuent les nominations et quels traitements sont accordés en fonction des postes ou des qualifications et compétences exceptionnelles ou pratiques. Les article 18 à 26 de la loi précisent les droits et les devoirs des fonctionnaires, par des dispositions sur les traitements et leurs compléments, les congés d’études périodiques, etc. Les articles 27 à 31 portent sur les mesures disciplinaires.

Les dispositions du décret sur l’organisation de la fonction publique vont plus dans le détail des questions relatives à la nomination des fonctionnaires, à l’évaluation de leurs qualifications, aux primes et promotions, aux mutations, aux affectations, aux blâmes, aux mesures disciplinaires et au licenciement.

Par les lois susmentionnées, l’État du Koweït s’est employé à créer des conditions propres à encourager les femmes à travailler dans tous les domaines d’activité sans pour autant que son travail n’entre en conflit avec le rôle primordial que la société lui confère, à savoir celui de mère et de protectrice des nouvelles générations. De ce fait, les politiques de l’État dans ce domaine et l’application des lois pertinentes reposent sur les mesures suivantes:

–L’article 47 du décret relatif à la fonction publique accorde à la femme fonctionnaire un congé spécial à plein salaire d’une durée de deux mois en cas d’accouchement, pour autant que celui-ci ait lieu au cours du congé. Ce congé vient en sus des autres congés auxquels elle peut avoir droit et est accordé quel que soit le nombre de fois que l’intéressée accouche au cours de sa carrière.

–La femme fonctionnaire peut avoir droit à un congé de maternité à mi-salaire d’une durée de quatre mois à la suite du congé spécial pour accouchement (décision No 1 de 1993 du Conseil de la fonction publique), mais ce droit n’est pas absolu, l’administration étant habilitée à apprécier s’il doit être accordé ou refusé.

–Congé à plein salaire pour accompagner un enfant hospitalisé si l’état de santé de l’enfant exige la présence de la mère à ses côtés (décision No 1/1993 du Conseil de la fonction publique).

–Congé à plein salaire pour la fonctionnaire qui est mère ou épouse d’un prisonnier ou disparu, pour une durée d’une année renouvelable ou jusqu’à 15 jours après le retour du prisonnier ou disparu, la première de ces deux dates étant retenue (décision susmentionnée).

–Congé spécial sans solde dans les deux cas de figure suivants :

a) Lorsque la femme fonctionnaire accompagne son époux fonctionnaire à l’étranger. L’article 49 précise les conditions d’attribution de ce droit et dispose que le ministre peut accorder à la fonctionnaire un congé spécial sans solde pour accompagner son époux fonctionnaire qui est transféré ou dépêché à l’étranger dans le cadre d’une mission scientifique, d’un congé d’études, d’une mission officielle ou d’un échange;

b) Lorsque la femme fonctionnaire a besoin d’un congé pour s’occuper de sa famille. La décision No 13 du Conseil de la fonction publique en date du 29 août 1979 fixe les règles et conditions d’attribution de ce congé et dispose, en son article premier, que « le ministre est habilité à accorder à la fonctionnaire mariée, veuve ou divorcée qui a des enfants un congé spécial dont la durée ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatre ans, dans l’intérêt de la famille, de la maternité et de l’enfance ».

Cette décision a été modifiée par la décision No 10 en date du 17 décembre 1981, qui étend le droit à ce congé spécial sans solde aux fonctionnaires non koweïtiennes épouses, veuves ou divorcées d’un Koweïtien et ayant des enfants.

Par cette modification, le législateur a voulu élargir l’éventail des bénéficiaires de ce congé par rapport aux dispositions de la décision No 13/1979.

–La fonctionnaire musulmane dont le conjoint décède a droit à un congé à plein salaire d’une durée de quatre mois et 10 jours à compter de la date du décès (article 48).

–En vertu de l’article 25 de la loi No 38 de 1964, les employées du secteur privé ont droit en cas de grossesse à un congé à plein salaire d’une durée maximale de 30 jours avant l’accouchement et 40 jours après l’accouchement. Elles peuvent en outre prendre un congé supplémentaire sans solde de 100 jours maximum, en continu ou par intermittence, pour cause de maladie imputable à la grossesse ou à l’accouchement attestée par un certificat médical.

–La fonctionnaire perçoit en tout état de cause l’allocation sociale au taux en vigueur pour les célibataires, et non pour les personnes mariées, si elle est mariée à une personne qui n’est fonctionnaire dans aucune administration publique et percevait l’allocation depuis avant le 1er juillet 1979.

–La fonctionnaire perçoit une allocation sociale au titre de ses enfants si le père de ces derniers décède, devient invalide ou n’est plus en mesure de se procurer un revenu et ne perçoit aucune rémunération ou aide du trésor public, ou si elle assure la subsistance de ses enfants sans recevoir de pension alimentaire de la personne qui est censée les entretenir (ordonnance No 1/1979 du Conseil de la fonction publique) (voir annexe).

Participation des femmes à la population active

Il ressort des statistiques disponibles que le taux de participation des femmes à la population active était de 32,1 % au 30 juin 1999 et a atteint 36 % en juin 2001.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, qui indique les taux de participation à l’activité économique au 30 juin 1999, ventilés par sexe et par tranche d’âge, le taux de participation des femmes à la population active est le plus faible dans la tranche des 15-19 ans et le plus élevé dans la tranche des 35-39 ans, où il atteint 69,77 %.

Tranche d’âge

Population

Main-d’oeuvre

Taux de participation

15-19

72 420

387

0,53

20-24

79 938

26 160

32,73

25-29

98 463

60 594

61,54

30-34

100 781

68 650

68,12

35-39

86 527

60 374

69,77

40-44

61 912

40 309

65,11

45-49

37 571

20 297

53,99

50-54

23 300

8 616

36,98

55-59

14 754

3 094

20,97

60-64

10 182

1 289

12,66

65 et plus

14 548

795

5,46

S’agissant du droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, il convient de préciser que l’État du Koweït s’est doté d’un système de sécurité sociale considéré comme un droit fondamental du citoyen et un facteur essentiel de stabilité sociale et économique, conformément à l’article 11 de la Constitution, qui stipule que « l’État vient en aide aux citoyens en cas de vieillesse ou d’invalidité et leur fournit des services d’assurance et d’assistance sociales et de soins médicaux ». En application de cette disposition constitutionnelle, l’État a pris les mesures d’ordre législatif suivantes:

Loi No 61 de 1976, promulguée par décret de l’Émir en date du 2 septembre 1976, portant création d’un régime d’assurances sociales couvrant tous les Koweïtiens travaillant au Koweït, quel que soit le secteur d’activité. Ce régime se caractérise par l’universalité de son application ainsi que par la multiplicité des risques qu’il couvre: décès et vieillesse mais aussi maladie et invalidité. Les dispositions de la loi étendent la possibilité de s’assurer dans le cadre de ce régime, à titre facultatif, à certains catégories de Koweïtiens non salariés: employeurs, travailleurs indépendants, professions libérales, membres de l’Assemblée nationale et du Conseil municipal et maires de localités. La loi contient un certain nombre de dispositions générales précisant les conditions d’adhésion, de cotisation et de bénéfice des prestations.

L’un des principes essentiels du régime koweïtien d’assurances sociales est celui de l’égalité entre toutes les catégories de citoyens, sans distinction fondée sur le sexe si ce n’est dans les situations nécessitant une protection particulière des femmes.

Conformément à cette loi, l’État a créé l’Office général des assurances sociales, dont la mission est de veiller à l’application de la loi.

Les catégories couvertes par la loi susmentionnée sont les suivantes:

–Tout Koweïtien travaillant pour un employeur ainsi que les membres de l’Assemblée nationale. Est assimilé à un travailleur le titulaire d’un contrat de formation qui oblige l’employeur à le faire travailleur ou qui l’oblige lui-même à travailler chez l’employeur s’il achève son stage avec succès, auquel cas son adhésion au régime d’assurances sociales est obligatoire (article 334 de la loi sur les assurances sociales).

–Les assurés koweïtiens visés par l’article 53 de la loi.

On entend par « employeur » aux fins de la loi sur les assurances sociales toute personne physique ou morale qui emploie des salariés et exerce un métier ou une profession, ainsi que les organismes gouvernementaux et les entités et institutions dotées d’un budget indépendant et autres organismes publics.

Le terme « Koweïtien » inclut, aux fins de l’application de la loi, les hommes et les femmes sur un pied d’égalité.

S’agissant des droits à prestations en cas de vieillesse, d’invalidité, de maladie et de décès, les travailleurs des secteurs public, privé et pétrolier ont droit à une pension de retraite dans les conditions suivantes :

–Lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans, pour les hommes, après 15 années pour les femmes mariées et après 25 années pour les femmes non mariées.

–En cas de décès ou d’invalidité totale de l’assuré.

–En cas de cessation de service pour cause de maladie qui mettrait la vie de l’assuré en péril s’il continue de travailler.

–En cas de cessation de service d’une assurée mariée, veuve ou divorcée qui a des enfants, si la cessation de service est motivée par des raisons autres que celles mentionnées plus haut et si l’assurée a au moins 15 années de cotisations, auquel cas sa pension n’est pas affectée par la réduction visée à l’article 20 de la loi, qui stipule que la pension de retraite peut être réduite en cas de démission.

–En cas de cessation de service d’un assuré qui effectuait des travaux nocifs, pénibles ou dangereux.

L’un des aspects humanitaires de cette loi apparaît dans l’article 25, en vertu duquel l’assuré qui cesse son service sans avoir acquis des droits à prestations de retraite peut percevoir une indemnité de retraite dans les conditions et règles fixées par le ministère compétent.

Un autre aspect de la loi qui est favorable aux femmes réside dans le fait que celles-ci, outre leurs droits propres conformément à cette loi, sont aussi bénéficiaires de droits au titre des assurés et pensionnés visés à l’article 63, à savoir:

–Les frères et soeurs;

–Le conjoint ou veuf;

–Les enfants;

–Les parents;

–Les enfants du fils.

L’article 73 dispose que si la fille, la soeur ou la mère de l’assuré ou du pensionné divorce ou devient veuve pour la première fois ou si le fils ou le frère de l’assuré ou du pensionné est incapable de subvenir à ses besoins à la suite du décès de ce dernier, toutes ces personnes perçoivent la part de la pension du défunt qui leur revient.

Les services sociaux [(par. 2 c)]

En ce qui concerne les services sociaux visés par le paragraphe susmentionné de l’article 11 de la Convention, l’État du Koweït, soucieux de faciliter le travail des femmes et de créer des conditions propices à cet effet, ainsi que de leur permettre de concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités au travail et dans la vie publique, s’est efforcé d’encourager les associations féminines et les coopératives à créer des crèches modèles dotées de programmes appropriés pour accueillir les enfants des femmes qui travaillent. Ces crèches constituent l’un des outils importants pour aider les mères qui travaillent à trouver un lieu sûr où mettre leurs enfants, qui passent ainsi la journée sous la protection de puéricultrices qualifiées qui les aident à développer leurs capacités et les préparent psychologiquement et socialement à l’entrée à l’école maternelle. Les crèches sont supervisées par le ministère des affaires sociales et de l’emploi, qui procède régulièrement à des inspections pour vérifier que ces établissements se conforment aux règlements applicables.

La formation

L’État prend en charge la formation, l’apprentissage et la formation professionnelle dans le cadre de l’enseignement parallèle, dont le but est de créer une main-d’œuvre nationale. Ce type d’enseignement associe le processus de formation et le processus d’instruction pour poser les fondements d’une main-d’oeuvre nationale formée et qualifiée.

L’enseignement parallèle se distingue de l’enseignement technique par le fait que le premier est un enseignement technico-professionnel qui vise avant tout à conférer aux élèves les aptitudes et capacités nécessaires par le biais de programmes de formation pratique, technique et théorique spécialement conçus à cette fin. Les élèves qui suivent cet enseignement, d’une durée de quatre ans, acquièrent aussi un certain nombre d’autres connaissances et informations et perçoivent une bourse annuelle. Cet enseignement est ouvert aux garçons comme aux filles sur un pied d’égalité.

L’État s’emploie aussi, par l’entremise de services spécialisés regroupant des experts de la formation et du perfectionnement, à organiser systématiquement des programmes et des stages à l’intention du personnel des organismes publics, ainsi que des programmes destinés à encourager les femmes koweïtiennes à exercer des professions adaptées à leur nature, par exemple celles d’infirmière et autres métiers qu’elles ont tendance à délaisser. Ces programmes et stages ont beaucoup contribué à accroître le taux de participation des femmes à la population active.

En ce qui concerne les alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. L’État du Koweït veille à ce que la femme qui travaille perçoive le même salaire que l’homme si elle accomplit le même travail, et ce en application du principe constitutionnel susmentionné selon lequel les gens sont égaux en dignité humaine comme ils sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion.

S’agissant du secteur public, le Conseil de la fonction publique est l’organe qui détermine les grades de nomination et les traitements correspondants et il tient compte pour ce faire de la nature de l’emploi, du niveau, de la nature et de la rareté des qualifications requises ou des compétences, de la formation et du nombre d’années d’études.

Outre le salaire, le ministre compétent peut accorder aux fonctionnaires des primes d’encouragement dans les conditions prévues par la loi. Les tableaux joints indiquent les grades et les traitements correspondants ainsi que les indemnités sociales accordées aux fonctionnaires (voir tableaux).

L’article 27 de la loi sur l’emploi dans le secteur privé stipule que la femme perçoit le même salaire que l’homme si elle accomplit les mêmes tâches. Le législateur a veillé à ce que le montant du salaire versé au travailleur ne soit entouré d’aucun flou ni confusion, la protection du salaire étant un des principes fondamentaux de toute législation visant à instaurer des relations normales entre employeurs et employés.

Aux termes de l’article 28 de la même loi, on entend par salaire le salaire de base perçu par l’employé ainsi que toutes les indemnités, récompenses, commissions, primes et gratifications à caractère périodique.

Le législateur a eu le souci de protéger le salaire et de garantir qu’il ne baisse pas en promulguant des dispositions claires à cet effet qui interdisent de procéder à des retenues sur le salaire ou de renoncer à une partie de celui au delà du taux de 25 % ainsi que de retenir plus de 10 % du salaire à raison de dettes ou d’emprunts contractés auprès de l’employeur.

Pour ce qui est du droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, la loi garantit le droit du travailleur à un milieu de travail sain et juste puisque la partie IX du code du travail contient des dispositions établissant les obligations de l’employeur à l’égard de ses employés en ce qui concerne notamment la fourniture des moyens de nettoyage et tout ce qui a trait au logement, à l’eau de boisson et aux moyens d’approvisionnement et de transport pour les employés qui travaillent loin des zones habitées.

La loi impose aussi à l’employeur de faire passer une visite médicale au travailleurs qu’il embauche et d’organiser leur suivi médical par la suite. La surveillance du respect des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité du travail est assurée par les inspecteurs de la sécurité de l’Inspection du travail (ministère des affaires sociales et de l’emploi), dont les attributions sont fixées par le code du travail, en particulier son article 95 qui confère aux agents du ministère susmentionné le pouvoir d’inspecter les entreprises et de s’assurer du respect des lois, décrets et règlements applicables.

En ce qui concerne l’égalité de tous en matière d’avancement, les promotions reposent exclusivement sur les capacités, sans aucune discrimination, Chaque entreprise publique ou privée est dotée d’une autorité administrative chargée d’appliquer la politique d’affectation du personnel et de veiller au respect des dispositions légales ou réglementaires en matière d’emploi ainsi que des principes et critères établis par le Bureau de la fonction publique pour réglementer les nominations, les promotions, les cessations de service et autres questions relatives aux emplois publics.

Il convient de préciser que les principes juridiques susmentionnés s’appliquent indistinctement aux femmes comme aux hommes.

Outre ce qui précède, l’État du Koweït, soucieux d’accorder une protection accrue aux travailleurs et de préserver leurs droits, a ratifié 15 conventions internationales adoptées sous l’égide l’Organisation internationale du Travail, dont les suivantes :–Convention sur l’horaire de travail;

–Convention No 111 de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

–Convention No 1 sur la limitation des heures de travail;

–Convention No 89 de 1948 sur le travail des femmes dans l’industrie;

–Convention No 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce;

–Convention No 52 sur les congés annuels payés;

–Convention No 117 sur les objectifs et les normes de base de la politique sociale;

–Convention No 182 sur l’interdiction des pires formes de travail; des enfants et sur l’action immédiate en vue de leur élimination.

L’État du Koweït est en outre sur le point de ratifier la Convention No 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En vertu de l’article 70 de la Constitution koweïtienne, cet instrument aura le même statut que les lois nationales et le même caractère contraignant.

Article 12

Cette disposition engage les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité entre l’homme et la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux..

La femme koweïtienne bénéficie d’une attention et d’une protection particulières dans le domaine de la santé, essentiellement grâce aux services de soins modernes mis en place par l’État pour protéger la maternité et l’enfance tant dans les hôpitaux publics que dans les nombreux centres de santé répartis sur l’ensemble du territoire.

Les soins médicaux font partie des services que la Constitution garantit à tous les membres de la société ainsi que des valeurs essentielle de celle-ci. L’article 15 garantit ce droit en stipulant que « l’État est responsable de la santé publique et des moyens de prévenir et traiter les maladies et les épidémies ».

Quant à l’article 9, il stipule que la famille est le pilier de la société, qu’elle repose sur la foi, la morale et l’amour de la patrie et que la loi préserve l’intégrité de la famille, consolide ses liens et protège sous son égide la maternité et l’enfance.

L’article 10 fait obligation à l’État de veiller au bien-être de la jeunesse et de la protéger contre l’exploitation et l’abandon moral, physique et spirituel.

L’article 11 stipule que l’État vient en aide aux citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité et leur offre des services de sécurité sociale, d’assistance sociale et de soins de santé.

Il convient de préciser que les lois relatives à la santé publique visent les citoyens dans leur ensemble et garantissent à tous l’accès à ces services, sans distinction de sexe, de langue, d’origine ou de religion. Les femmes bénéficient en outre de services de soins de grande qualité ayant trait à la grossesse. à l’accouchement et à la protection de l’enfance.

Le ministère de la santé, en sa qualité d’autorité chargée de mettre en place l’infrastructure sanitaire du pays et d’assurer la protection sanitaire de la population, a axé les politiques de la santé sur la satisfaction de l’ensemble des besoins de la population dans ce domaine, tout en s’efforçant de mettre en place, étendre et rendre complémentaires les différents services de médecine préventive, curative et de réadaptation. Ces politiques visent aussi à assurer une répartition équitable des services entre les régions et entre les citoyens et les simples résidents.

Les politiques de la santé de l’État du Koweït reposent sur un certain nombre de principes que l’on peut résumer comme suit :

–Tout un chacun est en droit de bénéficier des services de santé qui lui permettent d’être un individu productif tant socialement qu’économiquement.

–Les services de soins doivent être accessibles à tous sans distinction ni discrimination fondées sur le sexe ou la nationalité.

–L’offre de services de santé doit privilégier les couches les plus vulnérables de la population, notamment les handicapés, les mères et les personnes âgées.

–Les services de santé doivent inclure la sensibilisation et l’éducation sanitaires ainsi que les soins de santé maternelle et infantile, la vaccination contre les maladies contagieuses et la protection prénatale.

Protection sanitaire de la femme

L’État du Koweït, par l’entremise du ministère de la santé, fournit des services spécialement destinés aux femmes en tant que l’une des composantes de la société :

1. Ensemble complet de soins de santé préventifs, éducatifs et curatifs fournis gratuitement

2. Soins prénataux fournis aux femmes enceintes dans les centres de santé maternelle et infantile, les maternités et les pavillons spécialisés des hôpitaux de district.

3. Fourniture des vaccins essentiels, notamment contre la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole et d’autres maladies contagieuses, pendant et après la grossesse afin de protéger le fœtus et le nouveau-né. Ces vaccinations sont obligatoires, pour des raisons de santé publique,

4. Information des femmes malades sur les effets secondaires des médicaments que peut leur prescrire leur médecin traitant.

5. Information des patientes sur les risques inhérents aux opérations chirurgicales avant de solliciter leur accord pour effectuer ces opérations.

6. Nécessité d’obtenir l’accord préalable de la femme enceinte avant de procéder à une césarienne si cette opération s’avère nécessaire lors de l’accouchement.

Il convient de rappeler que l’État du Koweït a fait de la protection sanitaire de la maternité et de l’enfance l’un des éléments de sa stratégie de soins de santé primaires afin que la femme bénéficie de services de soins de santé pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après celui-ci. Ces services portent notamment sur les aspects suivants :

–Protection, orientation et suivi médical de la femme enceinte, du début à la fin de la grossesse, y compris les examens médicaux nécessaires.

–Soins et suivi des femmes en dehors des périodes de grossesse et d’accouchement afin d’orienter vers les cliniques de gynécologie et d’obstétrique celles qui ont besoin de soins spécialisés.

–Soins préventifs et curatifs aux enfants et services consultatifs les concernant dès leur naissance.

–Services de vaccination contre les maladies contagieuses et de suivi du développement physique, mental et psychologique.

Suite à la mise en oeuvre de cette stratégie, le taux de mortalité féminine s’établissait en 1998 à 958 décès pour 12 590 naissances vivantes, résultat qui s’explique par les services de qualité disponibles depuis la création, en 1968, de l’hôpital maternité spécialisé et de trois pavillons de gynécologie et d’obstétrique dans les hôpitaux de district. Des services de santé maternelle sont aussi disponibles dans 25 centres de santé qui emploient plus de 60 médecins et travaillent en collaboration et coordination avec les services de gynécologie et d’obstétrique des hôpitaux.

En ce qui concerne les premiers soins à l’enfance, les centres de santé créés à cet effet, qui étaient au nombre de 73 en 1999, assurent des services de santé infantile dans le cadre de dispensaires spécialisés ou gérés par des médecins généralistes ou des médecins de famille.

Les centres de santé comportent aussi des dispensaires spécialisés dans les maladies des femmes et de la grossesse supervisés par les médecins spécialisés des maternités des hôpitaux. Il convient de préciser à cet égard qu’au Koweït, 99 % des accouchements se déroulent sous supervision médicale, y compris ceux qui ont lieu au domicile de la mère, celle-ci étant alors transférée à un hôpital en cas de complications.

S’agissant de la fréquentation de ces dispensaires, en 1999, le nombre des femmes qui se sont rendues dans ces établissements était de 373 865 et le nombre de visites dans les dispensaires de santé infantile pour la tranche d’âge 0-10 ans était de 3 209 919 visites, dont 2 205 215 visites de Koweïtiens (soit 69 % du total) et 1 004 704 visites de non Koweïtiens (soit 31 % du total).

Conscient que l’investissement dans les ressources humaines est l’un des principaux piliers du développement global dans le domaine de la santé, l’État du Koweït a créé en 1994 l’Institut koweïtien de médecine spécialisée qui a mis en place un programme d’études menant au diplôme d’études spécialisées en gynécologie et obstétrique pour appuyer les programmes de soins de santé primaires. Cet institut vise à conférer aux médecins les compétences et les connaissances modernes nécessaires pour soigner les femmes pendant la grossesse et superviser les accouchements dans les centres de santé maternelle et infantile.

Outre les services fournis par les organismes médicaux, les citoyens et les résidents ont accès à d’autres services, dont les suivants :

–Services de soins contre le diabète;

–Services de soins dentaires;

–Services du programme de santé scolaire;

–Services d’examens en laboratoire et de radiologie.

En ce qui concerne les dépenses de santé, le budget du ministère de la santé pour 1998/99 était de 277 149 000 DK.

Le tableau ci-après donne le nombre d’hôpitaux, de lits et d’agents du secteur public de la santé pour 1996-1998 :

1996

1997

1998

Nombre d’hôpitaux et de dispensaires

15

15

15

Nombre de centres et d’unités de soins de santé

70

70

70

Nombre de lits dans les hôpitaux publics

4 425

4 449

4 401

Nombre d’habitants par lit

473

496

516

Nombre de médecin en exercice

2 938

3 041

3 117

Nombre de dentistes

437

407

425

Nombre d’habitants par médecin

620

646

641

Orientations vers des hôpitaux publics

1 295 532

1 361 792

1 377 135

L’avortement

La loi protège le droit à la vie et punit toute atteinte à ce droit. En conséquence, le code pénal koweïtien, par son article 159, assimile l’avortement à un crime et stipule que toute femme qui tue délibérément son nouveau-né de peur d’être déshonorée est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder cinq ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 roupies ou de l’une ou l’autre de ces deux peines.

L’article 174 du code stipule que quiconque fournit ou fait fournir à une femme, enceinte ou non, avec ou sans son accord, des produits pharmaceutiques ou autres substances dangereuses, ou emploie la force ou d’autres moyens pour inciter une femme à avorter, est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 10 ans, à laquelle peut s’ajouter une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 DK. Si l’auteur de l’infraction est un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou un membre de toute autre profession relevant de la médecine ou de la pharmacie, la peine de prison maximale passe à 15 ans, le montant maximal de l’amende restant inchangé.

Aux termes de l’article 176 du code, toute femme enceinte qui absorbe des produits pharmaceutiques ou d’autres substances dangereuses ou qui emploie la force ou tout autre moyen dans la but d’avorter et qui avorte ou se fait avorter par autrui par les mêmes moyens est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder cinq ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines.

La loi punit également d’une peine de prison ne pouvant excéder trois ans et d’une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 roupies, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, quiconque, en connaissance de cause, prépare, vend, propose ou de quelque autre manière exploite des substances propres à provoquer un avortement.

L’article 175 du code pose une exception à cet égard, en écartant toute sanction lorsque l’auteur de l’avortement est une personne qualifiée qui a considéré de bonne foi que cet acte était indispensable pour sauver la vie de la femme enceinte.

Il convient de préciser que par ces sanctions, la loi koweïtienne vise à préserver la vie humaine et à réaffirmer le droit à la vie en tant que l’un des droits de l’homme les plus importants.

La circoncision des filles

En ce qui concerne la Recommandation générale No 14 (9e session, 1990), relative à la circoncision des filles, il convient de souligner que cette pratique traditionnelle qui nuit à la santé des femmes est inconnue au Koweït, l’une des raisons de cette absence étant peut-être que dans ce pays, les professions de santé sont régies par des lois et règlements modernes qui en fixent les condition s d’exercice et ne laissent pas place à ce type de pratiques.

En outre, l’État, par l’entremise des organismes du secteur de la santé, assure gratuitement les soins et la protection sanitaire des femmes et des enfants et fait un travail de sensibilisation dans les centres de santé répartis sur tout le territoire. Ces centres ne ménagent aucun effort pour élever le niveau de conscience aussi bien des citoyens que des simples résidents, sur un pied d’égalité, et les orienter vers des pratiques saines et les inciter à renoncer aux pratiques traditionnelles erronées quelles qu’elles soient, et ce par tous les moyens disponibles, notamment les moyens écrits et audiovisuels.

Outre les efforts faits par le ministère de la santé à ce sujet, les associations reconnues d’utilité publique et les organisations de femmes en particulier ont un rôle éminent à jouer dans ce domaine. Une part de leurs activités est en effet consacrée à la sensibilisation de la population et à l’éducation sanitaire, dans le cadre de programmes et de séminaires prévus à cet effet. Parmi ces organisations, il convient de citer le Secrétariat général des awqafs (biens de main-morte) et son Fonds waqf pour le développement sanitaire, qui a pour objet d’œuvrer au renforcement des capacités et institutions dans les domaines de la santé et de l’environnement et de promouvoir la participation de la population et du secteur privé à la réalisation des objectifs de la santé pour tous. À ce titre, le Fonds a notamment participé à l’équipement et à la dotation en matériel médical de plusieurs centres de soins et hôpitaux dans le pays, et il intervient également dans le domaine de l’environnement et dans celui de la protection des handicapés et d’autres catégories particulières de la population. Il a ainsi financé l’achat de matériel et de fournitures à l’intention des personnes handicapées pour combler des lacunes dans ce domaine et appuie le projet de sections spéciales pour les enfants.

L’État du Koweït est en outre soucieux de respecter la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit ce type d’actes et de pratiques. Suite à sa ratification, cet instrument fait désormais partie du droit interne et ses dispositions s’appliquent dans le pays.

S’agissant de la Recommandation générale No 15 (9e session, 1990), relative à la non discrimination à l’égard des femmes dans les stratégies de prévention et de lutte contre le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), l’État du Koweït, convaincu de l’importance de la sensibilisation sanitaire dans la prévention de ce fléau, a accordé, par l’entremise de ses diverses autorités sanitaires, une grande importance à la lutte contre cette dangereuse maladie et ses conséquences néfastes pour la société, en recourant à tous les moyens d’information et de sensibilisation pour faire prendre conscience à toutes les couches de la société des dangers du sida et de ses modes de propagation et les inciter à contribuer, par la lutte et la prévention, à éviter qu’il ne s’étende. Les différents médias sont mis à contribution à cet effet pour organiser des séminaires et des expositions et publier des brochures, affiches et autres publications. Les institutions utilisées à cet effet sont les suivantes:

1. Le Département de la sensibilisation sanitaire, qui organise des programmes éducatifs destinés aux différentes couches de la population et utilise pour ce faire différentes méthodes, dont:

–L’action sur le terrain, où l’éducateur intervient auprès des patients dans les salles d’attente, soit directement soit par le biais de programmes portant sur toutes les questions sanitaires, y compris le sida, diffusés sur des écrans de télévision dans ces salles.

–Le recours aux médias qui ont le plus d’influence sur le grand public tels que la radio et la télévision, qui servent à diffuser des programmes éducatifs utilisant différentes méthodes de sensibilisation pour différentes couches de la population.

–Publication de brochures et autres imprimés consacrés à la sensibilisation sanitaire de la population.

2. Le Département de la santé scolaire, qui s’occupe de la sensibilisation des élèves, garçons et filles, et des personnes qui en ont la garde.

3. Les centres de santé et les hôpitaux, qui font un travail de sensibilisation auprès de tous les patients et de ceux qui les accompagnent.

4. Le Département de la planification de la famille, qui intervient auprès des futurs mariés pour déterminer si leur union ne comporte pas des risques liés à des maladies héréditaires dans la famille de l’un ou l’autre des futurs conjoints. Cette activité est menée en coopération avec les deux parties, dans l’intérêt de la santé de la femme et de son suivi en cas de grossesse et d’accouchement. Ce travail de sensibilisation porte aussi sur le mariage précoce et les grossesses à répétition.

5. La Commission nationale de lutte contre le sida.

Le Koweït est l’un des premiers pays à avoir compris le danger du sida et la nécessité d’empêcher qu’il ne se propage sur son territoire. Il a donc promulgué la loi No 62 de 1992 relative à la prévention du sida, qui stipule que les malades du sida doivent être traités avec humanité, dans le respect de leurs droits et devoirs et de leur vie privée, tout en veillant à ce qu’ils ne transmettent pas la maladie à autrui.

Déterminé à lutter contre ce fléau, le ministère de la santé publique a créé en 1992 un organe permanent, la Commission nationale de lutte contre le sida, chargé, entre autres, des tâches suivantes:

–Élaborer la politique générale de prévention et de lutte contre cette maladie dans le pays.

–Élaborer les plans et programmes d’action pour la protection et la prévention de la population contre ce fléau ainsi que les modes de traitement de des personnes qui en sont atteintes.

–Établir un plan de sensibilisation sanitaire de toutes les couches de la société, des jeunes en particulier, concernant les moyens de prévention et de soins, compte tenu des valeurs, des schémas de comportement sociaux et culturels et des traditions de la société.

–Définir des règles et principes pour l’échange de données et de rapports scientifiques sur le sida et les méthodes de prévention dans ce domaine.

–Définir les règles de comportement à l’égard des autres pays et les principes à appliquer en cas d’expulsion d’un ressortissant d’un autre pays.

–Évaluer périodiquement la propagation de la maladie aux niveaux mondial et local ainsi que les mesures prises à ces deux niveaux pour lutter contre le sida.

La Commission nationale a élaboré six programmes de prévention et de lutte contre le sida :

–Le premier programme a trait à la sécurité des réserves de sang et vise à s’assurer que les transfusions de sang ou de produits dérivés ne soient pas un facteur de transmission de la maladie.

–Le deuxième programme porte sue les tests de dépistage, afin des circonscrire les secteurs de la société où le fléau apparaîtrait éventuellement. Les centres de dépistage sont installés dans la banque centrale du sang, le laboratoire de recherche sur les virus du département de la santé publique et le laboratoire de la faculté de médecine de l’université du Koweït. Les catégories de personnes et de produits pour lesquels les tests sont obligatoires sont les donneurs de sang, les malades multitransfusés, les candidats à des emplois gouvernementaux, les produits sanguins importés et les groupes à haut risque tels que les victimes de maladies sexuellement transmissibles, les détenus en prison et les personnes accusées dans des affaires de mœurs.

–Le troisième programme est consacré au traitement des personnes séropositives.

–Le quatrième programme porte sur la sensibilisation sanitaire et comporte un volet de sensibilisation scolaire continue, l’incorporation de données sur le sida et la lutte contre ce fléau dans les programmes d’enseignement, la sensibilisation des élèves du secondaire tout au long de l’année, la sensibilisation des jeunes dans les universités, les centres de jeunes et les centres d’alphabétisation et la fourniture de matériels et moyens de vulgarisation aux membres des professions de santé.

–Le programme de formation des professionnels de la santé comprend la formation des personnels des laboratoires et banques du sang ainsi que des médecins, du personnel paramédical, des travailleurs sociaux et des psychologues, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les responsables du ministère de la santé assurent en outre un suivi constant de l’évolution de la maladie aux niveaux mondial et régional, grâce à une coopération étroite avec l’OMS et d’autres organisations internationales qui s’occupent de la lutte contre le sida.

Le Koweït a été un pays pionnier pour ce qui est d’organiser des conférences sur le sida, puisqu’il en a organisé cinq, auxquelles ont participé de nombreux chercheurs spécialisés dans les études sur cette maladie.

Le ministère de la santé célèbre chaque année, le 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le sida et mène à cette occasion une intense activité d’information et organise dans les écoles des concours et des conférences sur le sida.

–Outre les efforts déployés par les services compétents dans le domaine de la santé. publique, l’État, soucieux d’accroître la protection sanitaire de la population, a conclu avec plusieurs pays des accords visant à favoriser la coopération dans les domaines de la santé publique, des sciences médicales, de la prévention et de la lutte contre les épidémies.

Considérant les services que l’État assure dans ce domaine, l’OMS a classé le Koweït parmi les pays dotés de services de santé exceptionnels et, reconnaissant le rôle pionnier du Koweït dans la lutte contre le sida, a fait de ce pays la référence régionale en matière de tests de dépistage.

En ce qui concerne la lutte contre la toxicomanie, l’État a promulgué la loi No 74 de 1983 sur la lutte contre les stupéfiants et la loi No 18 de 1984 sur la lutte contre les substances psychotropes et a créé une commission nationale chargée de lutter contre ce phénomène. Il ressort des statistiques disponibles que le nombre des personnes qui ont consulté les antennes extérieures de l’unité de lutte contre la toxicomanie de l’hôpital psychiatrique en 2000 était de 2 896. Il convient peut-être de mentionner à ce propos le rôle joué par les associations reconnues d’utilité publique et le Secrétariat général des awqafs, qui participent au projet national novateur de création d’un centre de traitement et de réadaptation des personnes condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants et consacrent à l’appui à ce projet un budget total de 850 000 DK. Le Secrétariat général des awqafs a fourni à lui seul 40 000 DK à ce projet qui vise à soigner les personnes susmentionnées et à les préparer à se réinsérer dans la société et à reprendre une vie normale sans rechuter dans la toxicomanie.

Article 13

En vertu de cette disposition, les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, aux prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

S’agissant de la position de la législation koweïtienne au regard de ces droits, il convient de préciser que les lois koweïtiennes, au premier rang desquelles figure la Constitution du pays, garantissent l’égalité de l’homme et de la femme dans les domaines économique, social et culturel.

L’article 11 de la Constitution stipule que l’État garantit une aide sociale à tous les citoyens sur un pied d’égalité.

L’article 16 de la Constitution stipule que la propriété, le capital et le travail sont des éléments fondamentaux de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale et représentent des droits individuels ayant une fonction sociale et régis par la loi.

L’article 23 de la Constitution stipule que l’État encourage la coopération et l’épargne et supervise la réglementation du crédit.

L’article 29 de la Constitution réaffirme que tous les citoyens sont égaux dans leur dignité d’êtres humains, en droits et en devoirs publics, sans distinction quant au sexe, à l’origine, à la langue ou à la religion.

Quant au code civil, il établit une égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne la capacité juridique, les droits personnels et les obligations en vertu du code, dont l’article 4, par exemple, stipule que les dispositions relatives à la capacité juridique s’appliquent à toutes les personnes visées par le code.

L’article 84 du code stipule que toute personne a capacité de conclure des contrats pour autant que la loi n’annule ni ne restreint cette capacité.

Le décret-loi No 68 de 1980 portant code du commerce stipule que les dispositions dudit code s’appliquent à tous les commerçants et à tous les actes commerciaux accomplis par qui que ce soit.

L’article 13 du code du commerce qualifie de commerçant quiconque effectue des opérations commerciales en son nom propre, en ayant capacité de ce faire, et fait de ces opérations sa profession.

L’article 28 dudit code stipule que tout Koweïtien (le terme Koweïtien désignant ici aussi bien les Koweïtiens que les Koweïtiennes) qui est âgé de plus de 21 ans et ne souffre d’aucune interdiction légale touchant sa personne ou l’activité commerciale considérée, est habilité à exercer la profession de commerçant.

L’article 21 du même code stipule que la capacité des femmes à exercer une activité commerciale est régie par la loi du pays dont elles ont la nationalité.

L’article 624 interdit à l’un ou l’autre des époux de demander la mise en faillite de l’autre afin de recevoir les dons que ce dernier était tenu de lui faire en vertu du contrat de mariage. De même, le groupe des créanciers ne peut pas exiger de l’un ou l’autre des époux la remise des dons prévus entre époux dans le contrat de mariage.

L’article 625 autorise chacun des époux, quel que soit le régime matrimonial convenu lors du mariage, à demander en cas de faillite de l’autre époux la restitution des biens meubles et immeubles dont il peut prouver qu’ils sont sa propriété.

Il ressort de ce qui précède que les dispositions tant du code civil que du code du commerce s’appliquent pareillement aux hommes et aux femmes.

Il convient de signaler qu’au Koweït la femme a pleine capacité juridique dès sa majorité et dispose d’un patrimoine distinct et indépendant de celui de son mari. Elle est pleinement habilitée à exercer des droits tels que le droit de propriété et le droit de gérer ses biens, d’accomplir des actes civils ou commerciaux, de conclure des contrats et de contracter des prêts et autres activités à caractère financier ou commercial, l’exercice de tous ces droits ne nécessitant aucunement l’accord de principe du mari ou du père.

En ce qui concerne le droit aux prestations familiales, l’État du Koweït assure la protection de la femme dans sa condition de mère, d’épouse ou de sœur, sur les plans sanitaire et social, dans les secteurs public et privé. Il a déjà été question dans le présent rapport du droit à la sécurité sociale accordé à la femme par la loi sur les assurances sociales ainsi que des divers aspects de la protection sanitaire dont la femme bénéficie au Koweït.

En outre, l’État du Koweït, attaché au principe de la solidarité sociale, qui est l’un des principes les plus fermement enracinés dans la société koweïtienne, a promulgué la loi No 22 de 1987 relative à l’assistance publique, dont la finalité est de faire en sorte que tout Koweïtien qui connaît un revers de fortune puisse trouver un réconfort dans le giron de l’État. Cette loi fixe les conditions et règles qui régissent l’octroi des aides (dont le montant est fixé par décret) aux famille et aux individus koweïtiens.

Entre autres aspects humanitaires de cette loi, ses dispositions s’appliquent aussi aux enfants non koweïtiens d’une mère koweïtienne veuve qui vivent avec elle au Koweït. Par cette disposition dérogatoire, le législateur a voulu protéger la famille dont le chef a disparu et aider à faire en sorte que les enfants soient élevés par leur mère koweïtienne.

S’agissant des enfants d’une Koweïtienne divorcée d’un non Koweïtien, la règle est que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas, les enfants en question étant à la charge de leur père, mais, considérant que dans certains cas, des femmes percevaient une aide avant la promulgation de la loi, il est apparu que cette aide devait être maintenue, pour des raisons humanitaires. C’est ce qu’établit l’article 3, qui stipule que la femme koweïtienne divorcée qui percevait une aide au titre de ses enfants non koweïtiens avant l’entrée en vigueur de la loi continuent de percevoir cette aide.

La loi susmentionnée couvre les principaux risques courus par la famille koweïtienne, à savoir :

a) Disparition du chef de famille (cas des veuves et des orphelins);

b) Maladie ou invalidité de l’époux confirmée par un examen médical en bonne et due forme. La couverture de ces risques a été introduite par la loi No 54 de 1979 portant modification de certaines dispositions de la loi sur l’assistance publique. Ces modifications visent à protéger la femme koweïtienne mère d’enfants non koweïtiens face aux difficultés que peut occasionner l’incapacité de son époux à exercer une quelconque activité. Avant la promulgation de ces modifications les Koweïtiennes qui se trouvaient dans cette situation pouvaient recevoir une aide à titre de dérogation à la règle selon laquelle l’assistance publique est réservée aux familles et individus koweïtiens.

c) Incapacité matérielle du chef de famille à pourvoir à ses besoins, par exemple en cas d’insolvabilité ou d’emprisonnement.

d) Autres situations particulières telles que les catastrophes générales ou personnelles touchant la famille (article 19).

Soucieux d’élargir le champ des bénéficiaires des aides accordées par l’État, le législateur, par la loi No 16 de 1981, a apporté des modifications à la loi sur l’assistance publique pour accorder de nouvelles aides telles que les primes de mariage ou les allocations logement et autres allocations et aides destinées aussi bien à aider les familles et les individus koweïtiens à traverser une mauvaise passe qu’à réaliser des objectifs sociaux.

Ces nouvelles prestations ont été ajoutées parce que le législateur a réalisé que la notion d’assistance publique ne devait pas se limiter aux personnes démunies ou nécessiteuses pour cause de disparition du chef de famille ou de catastrophe mais devait être étendue à d’autres catégories de citoyens qui exercent diverses activités et possèdent des biens mais doivent faire face à une situation difficile ou à des besoins auxquels ils ne peuvent pourvoir qu’avec de très grandes difficultés, et doivent donc pouvoir bénéficier de l’aide de l’État dans cette situation.

Par le décret No 8 de 1982, le Conseil des ministres a décidé l’octroi d’une aide à certains familles et individus non couverts par la loi sur l’assistance publique, pour une année renouvelable ou jusqu’à la fin de la situation de crise, dans les cas de figure suivants:

–Familles perturbées par la toxicomanie ou l’alcoolisme du chef de famille; l’aide est versée dans ce cas que le chef de famille soit koweïtien ou non.

–Femmes koweïtiennes dont le mari est parti depuis longtemps sans laisser d’adresse.

–Femmes koweïtiennes auxquelles il a été accordé une pension alimentaire pour elles-mêmes et pour leur enfants mais auxquelles il n’a pas été accordé de jugement de divorce.

–Enfants qu’une mère a eus d’un autre époux et qui sont sans revenu parce qu’ils ont perdu leur père ou que celui-ci les a abandonnés pour cause d’alcoolisme ou de toxicomanie.

Les catégories visées par ces aides ont été définies par le décret du 4 mars 1978 sur les bénéficiaires, le calcul et l’attribution des aides publiques. Il s’agit en l’occurrence des veuves, des divorcées, des filles non mariées, des orphelins, des personnes âgées, des handicapés, des malades, des insolvables, des étudiants et des familles de prisonniers. Le mode de calcul de l’aide de base versée aux bénéficiaires est le suivant:

–60 DK pour le chef de famille ou la personne seule;

–40 DK pour l’épouse;

–35 DK pour l’étudiant (enseignement supérieur);

–30 DK pour l’étudiant (enseignement secondaire et instituts non universitaires);

–25 DK pour l’élève de l’enseignement intermédiaire;

–20 DK pour l’élève de l’enseignement primaire; et

–15 DK pour la personne non scolarisée.

Le nombre maximum de membres d’une famille est limité à 15 et les aides sont versées par des unités de services sociaux réparties sur tout le territoire afin de faciliter la tâche aux bénéficiaires.

Par ailleurs, partant du souci constant qu’a l’État d’élever le niveau de vie de la population, il a été promulgué la loi No 1 de 1999 portant relèvement des montants des indemnités sociales et des aides publiques. En conséquence, le barème de l’indemnité sociale versée aux personnes couvertes par la loi sur la fonction publique a été relevé de 25 %, pour les agents célibataires comme pour les agents mariés.

Dans le cas des personnes couvertes par des régimes professionnels particuliers, l’augmentation de l’indemnité sociale est équivalente à celle applicable à leurs homologues couverts par la loi sur la fonction publique.

Cette loi a également augmenté de 30 DK par mois la prestation de retraite, dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’Office général des assurances sociales.

Le législateur a adopté une disposition spéciale accordant aux bénéficiaires des aides publiques une augmentation de 30 DK par bénéficiaire.

Le législateur a veillé à ce que les dispositions relatives à ces augmentations aient un caractère général et soient donc applicables aux différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les fonctionnaires, les retraités et les bénéficiaires des aides publiques, les modalités suivies étant elles aussi différentes pour chacune de ces catégories.

Le 11 février 1992 a été promulgué le décret-loi No 14 de 1992 portant relèvement des montants de l’indemnité sociale, des prestations de retraite et des aides publiques. En conséquence, les personnes qui étaient bénéficiaires de ces aides au moment de l’entrée en vigueur du décret-loi ont bénéficié d’une augmentation de 50 % du montant mensuel de l’aide, les retraités ont bénéficié d’augmentations, de taux divers, de leurs prestations et le montant de l’indemnité sociale versée aux fonctionnaires a également été relevé.

Les lois progressistes relatives aux aides publiques que l’État accorde par l’entremise du ministère des affaires sociales et de l’emploi, instance habilitée à verser ces aides, montrent que les femmes, que ce soit à titre de mères, d’épouses ou de filles, font partie des premiers bénéficiaires de ces aides, ce qui donne une idée du soin que la loi met à assurer un bon niveau de vie aux femmes et aux membres de leur famille.

En dépit des aides et de l’assistance que l’État apporte à certaines couches de la population, il subsiste d’autres catégories aux prises avec des difficultés économiques qui ont des répercussions sur la stabilité et la tranquillité des familles, surtout celles qui ont à leur tête une femme parce que le chef de famille n’est plus là ou dans les cas où la femme a des besoins particuliers. Le ministère des affaires sociales et de l’emploi, en collaboration avec le Fonds waqf pour le développement scientifique et social, a conçu le projet « Fruits de mon labeur », qui réaffirme la valeur du travail dans la vie de l’individu. Ce projet cible les catégories qui perçoivent des aides pécuniaires du ministère afin d’accroître leurs revenus, d’une part, et leur permettre ainsi de sortir du cercle des assistés et rejoindre celui de l’activité productive, d’autre part, d’autant plus que ces catégories sont composées à 80 % de titulaires de diplômes de l’enseignement intermédiaire et secondaire âgés de 25 à 40 ans. Ce projet permet d’organiser des stages gratuits dont les objectifs sont les suivants:

–Améliorer la condition économique des familles dans le besoin qui perçoivent une aide.

–Accroître les qualifications de la femme koweïtienne dans le domaine des travaux manuels et de l’artisanat.

–Compter sur la production locale et répondre à la demande du marché.

–Ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’artisanat et lutter contre l’idée fausse selon laquelle le travail dans ce secteur est moins valorisant.

La direction du projet a organisé plusieurs stages de formation dans différents domaines pour se faire une idée précise des besoins effectifs et aspirations pressantes des personnes visées. L’objectif de ces stages est aussi d’instaurer des rapports de coopération et de coordination avec les organismes qui interviennent auprès des familles, d’une part, et d’acquérir plus d’expérience de l’organisation de ce type de stages de formation, d’autre part. Les principaux stages organisés en 2001 sont les suivants:

–Stage de couture (20 personnes);

–Stage de cuisine (29 personnes);

–Stage d’orfèvrerie (25 personnes);

–Stage d’informatique (24 personnes);

–Autres (53 personnes).

Dans le cadre des efforts que l’État déploie pour lutter contre la pauvreté et pour offrir plus de possibilités aux femmes, par un accroissement de leur revenu, et conformément aux orientations fixées par la politique économique générale de l’État du Koweït, il a été créé un fonds national d’investissement destiné à développer et moderniser l’économie nationale en adoptant un programme économique à long terme de soutien aux petits projets. L’idée de créer ce fonds procède du souci d’aider les petits secteurs d’activité, les initiatives individuelles viables et tout autre projet novateur susceptible de contribuer au développement du marché local et à la diversification de l’économie. Le 5 mars 1997 a été annoncée la création de la Société koweïtienne de développement des petits projets, qui vise, entre autres, à encourager les initiatives individuelles de création d’entreprises et à appuyer et financer le perfectionnement des qualifications des citoyens, hommes ou femmes, afin de les inciter à travailler à leur compte et à diriger des petits projets.

Parmi les institutions nationales qui jouent manifestement un rôle important dans la promotion de la compréhension et de la solidarité sociales, il convient de citer Beit Azzakat (Maison de l’aumône légale), organisme public indépendant dont les activités se déploient tant au plan national qu’à l’étranger. Au cours des mois de juillet et août 2000, cet organisme a versé 84 543 DK au profit de 57 familles regroupant 318 personnes. Ces aides se répartissaient en secours mensuels se montant au total à 4 200 DK et en versements forfaitaires d’un montant total de 7 343 DK. Au cours de cette même période allant du 1er juillet au 31 août 2000, les bénéficiaires des aides du Beit Azzakat à l’intérieur du Koweït se répartissaient comme suit : 21 468 familles, 7 465 veuves et divorcées, 199 orphelins et 892 invalides. Le montant total des aides accordées était de 996 381 DK, pour 5 088 familles.

Il convient de mentionner en outre les services, programmes et activités que le Département de la protection sociale du ministère des affaires sociales et de l’emploi organise à l’intention de catégories particulières telles que les personnes âgées, les handicapés, les enfants de parents inconnus et les délinquants juvéniles et adolescents en risque de délinquance. Les statistiques ci-après permettent de mesurer l’importance du rôle joué par ce département.

Nombre total de bénéficiaires des services fournis par le Département en octobre 2000

Divisions et centres relevant du Département

Catégories de bénéficiaires

Nombre effectif

Sexe

Division de la protection des handicapés

Personnes handicapées (toutes catégories) et pension complète pour certains adultes

858

Hommes/femmes

Division de la protection pour certains adultes

Adolescents et autres mineurs délinquants/détenus/à risque et des mineurs condamnés

366

Garçons/filles

Division des familles d’accueil

Enfants de parents inconnus et enfants de familles désunies

666

Garçons/filles

Centre de réadaptation professionnelle

Personnes handicapées aptes à suivre une formation professionnelle

208

Hommes/femmes

Centre de soins à domicile pour les personnes âgées

Personnes âgées, à domicile

1 115

Hommes/femmes

Centre d’intervention précoce pour les enfants handicapés

Enfants handicapés de 1 jour à plus de 5 ans

214

Garçons/filles

Total

3 427

Bénéficiaires enregistrés auprès du Centre de soins à domicile pour personnes âgées (octobre 2001)

Statistiques de l’activité du Bureau de la recherche

Hommes

Femmes

Total

Nombre total de cas

385

695

1 080

Nombre de cas nouveaux

12

23

35

Total

397

718

1 115

Statistiques de l’activité du Bureau de la recherche

Cas présentés

Cas étudiés

Cas interrompus

Cas de décès

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2

23

12

23

2

7

2

Décès

Capitale A

Capitale B

Hawli

Farwaniyya

Jahra

Ahmadi

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Nombre

1

1

1

1

3

2

Total

2

1

4

2

Bénéficiaires des services fournis par les foyers d’accueil relevant de la Division de la protection des handicaps en octobre 2001

Nom du foyer

Soins permanents en foyer

Soins en journée

Soins à domicile

Suivi médical

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Foyer pour Personnes âgées

23

39

62 hommes et femmes

Maison de réadaptation sociale des femmes et des enfants

20

135

4

2

8

6

175 hommes et femmes

Maison de réadaptation sociale des hommes

136

8

4

7

153 hommes et femmes

Foyer pour femmes et enfants handicapés

37

153

4

3

21

21

239 femmes et enfants des deux sexes

Foyer pour homes handicapés

111

4

9

124 hommes

Centre de soins en journée

63

42

105 hommes et femmes

Total

654

128

69

7

858 hommes et femmes

Nombre d’enfants bénéficiaires des services fournis par la Division des familles d’accueil et ses foyers à fin octobre 2001

Type d’accueil

Garçons

Filles

Total

En foyer mixte

31

23

54

En foyer pour filles

34

34

En maison d’accueil

77

9

86

En famille nourricière

200

292

492

Total

308

358

666

Nombre de stagiaires en formation au Centre de réadaptation professionnelle en octobre 2001

Hommes

Femmes

Total

Nombre total de stagiaires

139

79

208

Nombre de nouveaux stagiaires

Total

308

358

666

Nombre de mineurs confiés à la Division de la protection des mineurs et à ses foyers à fin octobre 2001

Groupe visé

Institution

Hommes

Femmes

Total

Mineurs en risque de délinquance

Centres de réception

2

1

3

Accueil social

5

2

7

Mineurs détenus

Observation

13

13

Mineurs détenus

Protection sociale

42

6

48

Évaluation sociale

18

18

Bureau des probations

266

13

279

Nombre total de mineurs

341

22

368

Nombre de cas traités par le Centre d’intervention précoce pour enfants handicapés à fin octobre 2001 (Nombre d’admissions)

Autorité soumettante

Nombre

Autorité soumettante

Nombre

Centre des maladies congénitales

5

Haut Conseil des handicapés

Unité de médecine développementale

3

Département des écoles spéciale

2

Hôpital de médecine naturelle

2

Famille

6

–Nombre de cas admis en octobre : 18;

–Nombre de cas dont le traitement a été interrompu au cours du mois : 1;

–Nombre total de cas à la fin du mois : 214.

Nombre de cas, par sexe, nationalité et handicap

Classification

Arriération mentale

Désordre cérébral

عيون

سنغرم

Handicap moteur

Difficultés d’apprentissage

Mal-voyance

Déficience auditive

كريفوستات

ستلروم

خلل

دماغي

Déficience locutoire

Total

Hommes

7

34

55

6

5

1

8

116

Femmes

13

16

54

7

1

3

1

1

-

2

98

Hommes

6

30

45

5

4

1

6

Femmes

11

11

36

6

1

3

1

2

Hommes

1

4

10

1

1

2

Femmes

2

5

18

1

1

1

Outre les efforts faits par l’État dans ce domaine, les associations reconnues d’utilité publique, notamment les organisations de femmes, ont un rôle à jouer dans la protection de la femme et se soucient de lui assurer une vie décente dans la société. Considérant les effets importants que la promotion de la femme peut avoir sur les autres membres de sa famille, ces associations privées ont entrepris de lui apporter diverses formes d’aide, sous forme de versements ponctuels, mensuels ou annuels à des familles dans le besoin ou d’aides en nature à des familles pauvres.

En ce qui concerne le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle, les femmes accèdent librement à toutes ces activités dans l’État du Koweït, où l’éducation physique fait partie intégrante des programmes d’enseignement général du ministère de l’éducation nationale. L’élève, garçon ou fille, peut donc pratiquer tous les sports dans son école et le ministère s’attache à fournir aux établissements scolaires les équipements nécessaires, y compris, dans certains cas, des piscines, afin que les élèves puissent pratiquer tous les sports non seulement en tant que loisirs mais aussi en tant que disciplines scolaires.

Les piscines du ministère de l’éducation sont ouvertes aux élèves pendant les vacances scolaires pour leur permettre de pratiquer la natation comme passe-temps.

Le ministère organise des compétitions sportives entre écolières et accorde aux gagnantes des prix destinés à les encourager à persévérer dans ce domaine et à s’y intéresser.

L’éducation artistique est également une discipline de l’enseignement général et des expositions sont organisées pour montrer les dessins et autres œuvres artistiques des écolières.

Au niveau de l’université et des instituts relevant de l’Office public de l’enseignement appliqué, les étudiantes disposent de locaux spéciaux pour pratiquer les sports et les activités artistiques sous toutes leurs formes.

Parmi les établissements relevant de l’Office public de l’enseignement appliqué et de la formation, il y a le Département de l’éducation fondamentale, qui comporte un programme sur l’éducation artistique et un autre sur l’éducation physique et les sports.

Ces programmes visent à former les effectifs qualifiés nécessaires pour enseigner l’éducation physique et les matières artistiques dans les différents cycles du système éducatif.

L’État a en outre créé, sous l’égide de l’Office public de la jeunesse et des sports, un club réservé aux filles et aux femmes de tous âges, qui peuvent y pratiquer tous les sports sous la supervision de femmes spécialisées dans ces disciplines. Ce club participe en outre à des compétitions de tous niveaux.

Il convient de rappeler que la femme koweïtienne peut se targuer de nombreux succès dans les domaines scientifique, culturel et sportif, succès qui ont été rendus possibles par les services éducatifs, culturels, sportifs, sanitaires et récréatifs que l’État met à sa disposition et qui lui ont permis de se distinguer dans de nombreux domaines, aux plans national, régional et international.

La société civile, représentée par les organisations de femmes et autres, mènent une intense activité dans ce domaine et soutiennent concrètement les différentes activités récréatives, culturelles et sportives, soutien qui constitue l’un des pôles d’intérêt et des axes d’intervention de ces organisations.

Article 14

Cette disposition engage les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de la Convention aux femmes des zones rurales et éliminer toute discrimination à leur égard.

L’État du Koweït ne compte pas des zones rurales et d’autres non rurales comme il en existe dans d’autres pays, et ce en raison de sa faible superficie (17 818 km2). Sa population est également peu nombreuses, puisqu’elle était en  1998 de 2 270 865 habitants, répartis sur cinq circonscriptions administratives comprenant toutes des zones habitées.

S’agissant des services assurés par l’État, les différents organismes publics veillent à ce que les services éducatifs, récréatifs, culturels, sanitaires et sportifs soient disponibles dans toutes les circonscriptions.

Article 15

Cette disposition engage les États parties à reconnaître à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi, une capacité juridique identique à celle de l’homme et le droit de circuler librement et de choisir son domicile.

L’État du Koweït tient à rappeler à cet égard que sa constitution, dans nombre de ses dispositions, fait de l’égalité un des piliers de la société koweïtienne, d’abord dans le préambule, puis dans l’article 7, puis dans l’article 29, qui couvre divers aspects de ce principe en le reliant à la dignité d’être humain, aux droits et aux devoirs.

Le principe d’égalité comporte diverses facettes:

a) L’égalité devant la loi

L’article 29 susmentionné énonce le principe général de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ainsi que leur égalité en droits et en devoirs. Cet article stipule en effet que tous les individus sont égaux dans leur dignité d’êtres humains et égaux en droits et en devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion.

L’article 7 dispose que la justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société et que l’entraide et la compréhension sont les liens puissants qui unissent les citoyens.

L’article 47 vise un autre aspect du principe d’égalité, à savoir l’égalité devant le service militaire, qui constitue aux termes de cet article un devoir sacré pour tous les citoyens en vertu de leur égalité en dignité humaine.

L’égalité devant la justice est garantie par l’article 166 de la Constitution, qui stipule que le droit d’ester en justice est garanti à tous, les procédures et modalités de l’exercice de ce droit étant définies par la loi.

Les lois koweïtiennes se conforment à ces principes. À titre d’exemple, la loi No 16 de 1960 portant code pénal réaffirme le principe de l’égalité dans l’application des dispositions dudit code, dont l’article 11 stipule que ces dispositions s’appliquent à quiconque commet sur le territoire de l’État du Koweït l’une quelconque des infractions pénales visées dans la code.

Le principe d’égalité s’applique aussi à l’accès à la fonction publique et aux autres emplois, au droit de choisir librement son emploi, au droit à l’éducation et à la protection sanitaire et aux autres droits énoncés dans la Constitution koweïtienne. Les lois qui régissent l’exercice de ces droits ont été décrites dans d’autres sections du présent rapport.

En ce qui concerne le droit de la femme de circuler librement et de choisir sa résidence et son domicile, la Constitution et les lois koweïtiennes garantissent ce droit à tous.

L’article 31 de la Constitution interdit d’arrêter, de placer en détention ou de fouiller quiconque, ou de restreindre sa liberté de résidence ou de circulation, si ce n’est en application de la loi.

Il y a lieu de préciser que l’État du Koweït n’impose aucune restriction à la liberté de circulation et la liberté de choisir sa résidence qui ne soit prévue par la loi, parce que nécessaires pour diverses raisons. La liberté de circulation, à l’instar d’autres droits et libertés, doit être réglementée et définie voire, dans certains cas, restreinte, par exemple pour préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, la moralité publique ou les droits et libertés d’autrui. Tel est le sens de l’article 31 de la Constitution qui interdit toute restriction à la liberté de circulation autre que celles prévues par la loi.

S’agissant des droits visés au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, notamment l’obligation de reconnaître à la femme une capacité juridique égale à celle de l’homme, le code civil koweïtien, dont certains dispositions ont déjà été mentionnées, est conforme à ce principe et stipule que la personnalité de l’individu commence avec sa naissance et se termine avec sa mort (article 9).

L’article 84 du code civil dispose que tout individu est habilité à conclure des contrats à moins que sa capacité ne soit annulée ou réduite par la loi.

l’article 96 dispose que tout individu ayant atteint l’âge de la majorité a pleine capacité d’accomplir des actes juridiques. La loi fixe l’âge de la majorité à 21 ans révolus. La personne majeure conserve sa pleine capacité, sauf empêchement.

Le code précise les motifs de diminution de la capacité juridique (par exemple l’arriération mentale sous ses diverses formes ou le fait d’être âgé de moins de 17 ans) et de perte de cette capacité (démence par exemple).

L’article 107 du code stipule qu’en cas d’invalidité physique grave qui empêche de prendre connaissance des détails du contrat, en particulier lorsque l’intéressé ne peut exprimer sa volonté parce qu’il est sourd-muet, aveugle et sourd ou aveugle et muet, le juge peut désigner un assistant chargé de l’aider à accomplir les actes juridiques requis.

Toutes les dispositions du code civil sont neutres et exemptes de toute distinction ou discrimination fondée sur le sexe. Elles n’imposent aucune limitation de la capacité juridique de la femme pour cause de mariage ou d’autres liens de parenté. En conséquence, une femme qui atteint l’âge de la majorité acquiert tous les droits et peut accomplir tous les actes juridiques prévus par le code pénal et les autres textes législatifs en vigueur.

La femme majeure est habilitée à gérer ses biens financiers et autres et ses affaires personnelles sans qu’aucune condition ni restriction ne vienne affecter sa capacité juridique à cet égard.

Pour ce qui est de l’obligation d’accorder à l’homme et à la femme le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire, y compris le droit de saisir les tribunaux et d’engager des procédures et le règlement des questions de statut personnel entre époux, la femme jouit de tous les droits établis par la loi à cet effet, que ce soit à titre de requérant, de défendeur ou de témoin.

Les procédures applicables devant les différentes instances judiciaires sont régies par la loi No 38 de 1980 portant code de procédure civile et commerciale et par la loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale.

Les dispositions des deux codes susmentionnés s’appliquent à toutes les parties à une procédure, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Quant aux conflits entre époux, c’est le tribunal du statut personnel qui a compétence pour trancher ce type d’affaires, Cette juridiction applique la loi No 51 de 1984 relative au statut personnel, qui énonce les règles régissant le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde, le testament, l’héritage et toutes autres questions relevant du statut personnel.

Article 16

Cette disposition engage les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, d’assurer l’égalité de l’homme et de la femme quant au droit de choisir librement son conjoint et autres droits visés dans cet article.

Il convient de rappeler à cet égard que l’État du Koweït est tout particulièrement soucieux de protéger la famille et ce souci se manifeste dans nombre de lois et autres textes visant à assurer la sécurité et la stabilité de la famille. Au premier rang de ces textes, il y a la Constitution koweïtienne, qui constitue le cadre dans lequel s’insèrent tous les textes à caractère social et qui énonce dans plusieurs de ses dispositions les principes et les valeurs de base de la société, afin de préserver l’individu, sa liberté et ses droits et de définir les responsabilités de l’État à l’égard de la famille et de l’enfance. Les articles pertinents à cet égard sont les suivants:

–L’article 8 dispose que l’État défend les fondements de la société, assure la paix et la sécurité et garantit à tous les citoyens des possibilités égales.

–L’article 9 dispose que la famille est la clé de voûte de la société, qu’elle repose sur la religion, la morale et l’amour de la patrie et que la loi préserve l’intégrité de la famille, renforce les liens familiaux et protège la maternité et l’enfance.

–L’article 10 dispose que l’État veille au bien-être des jeunes et les protège contre l’exploitation et la négligence physique, morale et spirituelle.

Il incombe donc à l’État de garantir la protection et le bien-être de la famille et de lui assurer un niveau de vie décent, ce qui consiste notamment à :

a) Assurer à la famille un logement convenable propre à favoriser sa sécurité et sa stabilité. À cet effet, la loi No 15 de 1974 a créé l’Office public du logement, chargé d’orienter le développement de l’habitat conformément aux plans en vigueur de l’État. Cet organisme fait construire des logements, dotés des équipements et services requis, et les met à la disposition des citoyens. Il distribue aussi les lots et les logements publics à ceux qui y ont droit et vend ou loue des logements à ceux qui remplissent les conditions requises.

b)Assurer l’éducation gratuite pour tous, compte tenu de l’importance de l’éducation pour le bien-être et la promotion de la famille.

c) Assurer la protection sanitaire gratuite de la population, compte tenu du fait que la protection de la famille contre les maladies et son bon développement garantissent une société saine et forte.

d) Fournir une aide et une assistance sociales aux citoyens afin de soutenir les individus et les familles et assurer leur avenir en les prémunissant contre des aléas qui pourraient affecter leur intégrité.

En ce qui concerne les questions relatives au mariage, elles sont régies, comme on l’a déjà vu, par la loi sur le statut personnel, qui accorde à la femme le droit de choisir son conjoint et rend nul tout acte de mariage établi sans son consentement.

L’article 8 de la loi stipule que le mariage est conclu lorsque le représentant légal de la future épouse exprime le consentement de celle-ci. La loi fixe l’âge minimum au mariage à 15 ans pour les femmes et 17 ans pour les hommes.

La loi stipule en outre que pour pouvoir contracter mariage, les deux conjoints doivent être doués de raison, pubères et compatibles, sans écart d’âge disproportionné, cette dernière clause ne pouvant être invoquée que par la femme.

La loi interdit en outre l’inscription d’un mariage sur les registres de l’état civil ou son homologation si l’épouse a moins de quinze ans ou l’époux moins de 17 ans au moment de l’homologation.

La loi sur le statut personnel confère à la femme un certain nombre de droits et de responsabilités après la conclusion de l’acte de mariage, à savoir le droit de recevoir une dot et de vivre au domicile conjugal et l’obligation de subvenir aux besoins de son époux si la situation de ce dernier l’exige. Elle est en outre en droit d’exiger le versement d’une pension alimentaire si son mari s’abstient de subvenir à ses besoins.

Au Koweït, la femme est totalement libre de choisir son futur époux, et son mariage n’affecte ni sa capacité juridique ni son patrimoine, qui demeure distinct de celui de son époux. La femme est totalement libre de gérer ses avoirs financiers et autres biens, de conclure des contrats, de contracter des prêts et d’effectuer tous autres actes juridiques ou opérations financières.

S’agissant du droit au divorce ou à l’annulation du mariage, la loi accorde à la femme le droit de demander la séparation pour cause de sévices ou d’absence prolongée du mari. Ainsi, l’article 136 stipule que si le mari s’absente une année ou plus sans motif valable, la femme peut demander le divorce si cette absence lui est préjudiciable. L’article 137 stipule que si le mari est définitivement condamné à une peine privative de liberté de trois ans ou plus, la femme est en droit de demander le divorce à l’écoulement d’un délai d’un an à compter de la date d’incarcération de son conjoint.

Il ressort de ce qui précède que la femme est en droit de demander au juge de prononcer son divorce de son mari si leur vie commune devient impossible, comme elle est en droit de demander le divorce si son mari ne subvient pas à ses besoins alors qu’elle n’a pas de biens apparents et que l’insolvabilité du mari n’est pas avérée. En pareilles circonstances, le juge accorde au mari un délai au bout duquel, en cas de refus persistant du mari de subvenir aux besoins de sa femme, celle-ci peut demander le divorce.

En ce qui concerne la garde des enfants, les dispositions qui régissent le droit à cette garde sont les articles 189 à 199 (section 5 du chapitre premier) de la loi sur le statut personnel. L’article 189 confie la garde des enfants, dans l’ordre, à la mère, puis à la grand’mère maternelle. Si cette dernière ne peut assurer cette fonction, la garde passe à la sœur de la mère, puis à la sœur de la grand’mère, puis à la tante paternelle de la mère, puis à la mère du père, puis à la grand’mère de celui-ci, puis à la tante paternelle de la mère, puis à la tante paternelle du père, puis à la tante maternelle du père puis à la nièce, puis aux frères de la mère avant ceux du père.

Aux termes de la loi, on entend par garde de l’enfant le fait d’élever l’enfant, de prendre soin de lui, de veiller à sa nourriture, son habillement et son sommeil et de s’occuper de tout ce qui contribue à son bien-être. La loi confie la garde des enfants aux femmes avant de la confier aux hommes parce que la femme, qu’elle soit l’épouse du père de l’enfant ou qu’elle soit divorcée, est la mieux placée pour assurer cette fonction, a plus d’affection et est plus apte à supporter le fardeau consistant à élever les enfants. En privilégiant la mère en matière de garde des enfants, le législateur a pris avant tout en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’article 197 accorde à la personne qui a la garde de l’enfant le droit de percevoir la pension alimentaire de celui-ci, y compris le loyer de son logement, et l’article 199 stipule qu’elle est rémunérée pour l’exercice de cette garde jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de sept ans si c’est un garçon et de neuf ans si c’est une fille.

Conclusion

Le texte qui précède brosse un tableau général complet des lois et autres textes en vertu desquels est assurée la protection des droits de la femme au Koweït.

En établissant le présent rapport, les autorités koweïtiennes se sont efforcées de suivre les principes directeurs et recommandations établis à cet égard par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes créé en application de la Convention.

Les autorités koweïtiennes espèrent que tous les sujets sur lesquels le Comité tient à s’informer ont été abordés dans le présent rapport et elles sont disposées à apporter toutes les précisions complémentaires nécessaires lors de son examen.