Trente-neuvième session 23 juillet-10 août 2007

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : République de Corée

Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/5 et CEDAW/C/KOR/6) à ses 801e et 802e séances, le 31 juillet 2007 (voir CEDAW/C/SR.801 B et 802 B). La liste des questions dont il était saisi figure dans le document CEDAW/C/KOR/Q/6 et les réponses de la République de Corée font l’objet du document CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour ses cinquième et sixième rapports périodiques, qui ont été établis selon ses directives concernant l’élaboration des rapports périodiques. Il prend note de la qualité des rapports qui sont informatifs et tiennent compte de ses recommandations générales. Il félicite également l’État partie de ses réponses écrites aux diverses questions soulevées par le groupe de travail présession, de sa présentation orale et des précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par le Ministre de l’égalité des sexes et de la famille et composée de représentants de diverses entités gouvernementales, notamment le Ministère des affaires étrangères et du commerce, le Ministère de la justice, le Ministère du travail et le Ministère de l’administration publique et des affaires intérieures, compétents dans toute une série de domaines relevant de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré sa réserve à l’article 9 en août 1999.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, le 18 octobre 2006, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis qu’il a examiné le quatrième rapport périodique de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/4) en 1998, l’État partie a promulgué et révisé de nombreuses lois et dispositions juridiques afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, de promouvoir l’égalité des sexes et de respecter ses obligations au titre de la Convention. Il se félicite en particulier de l’adoption d’un amendement au Code civil abolissant le système du chef de famille, qui est un excellent exemple de discrimination à l’égard des femmes en République de Corée.

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme, comme l’attestent l’augmentation importante des ressources financières du Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille ainsi que la mise en place d’un comité de coordination des politiques relatives aux femmes, de coordonnateurs principaux des politiques en faveur des femmes et d’équipes chargées des politiques ayant trait aux femmes au sein des ministères d’exécution.

Le Comité félicite le Gouvernement de s’être employé à tenir compte des sexospécificités dans l’ensemble de ses politiques et d’avoir adopté un budget prenant ces questions en compte en 2006.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé en 2001 la Commission nationale des droits de l’homme chargée de mener des enquêtes et de fournir des voies de recours en cas de violations des droits fondamentaux fondées sur 18 facteurs différents, notamment le sexe.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Il appelle, p ar conséquent, l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il appelle également l’État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents et au Parlement afin d’en assurer l’application pleine et entière.

Tout en se félicitant de l’amendement au Code civil adopté en 2005 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2008, et ainsi permettre la suppression de la dernière réserve à la Convention, le Comité demeure préoccupé de constater qu’aucun calendrier précis n’a été établi pour lever la réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lev er, dans le cadre d’un calendrier bien défini, s a réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Tout en reconnaissant l’applicabilité directe de la Convention au système juridique interne et au cadre législatif promouvant l’égalité de jure des femmes, le Comité se déclare préoccupé par la longueur du processus de planification visant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la lenteur des progrès réalisés pour ce qui est d’une véritable mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la Convention, y compris dans les domaines de la participation à la vie politique et de l’emploi des femmes, en dépit des différentes lois et politiques existantes. Le Comité craint également que l’absence d’affaires portées devant les tribunaux au cours desquelles la Convention a été invoquée depuis la ratification de cette dernière en 1984 n’indique que la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connus des avocats, des juges ou des femmes elles-mêmes.

Le Comité appelle l’État partie à renforcer et accélérer l ’application des lois et politiques existantes en  : définissant des objectifs précis et assortis de délai s, aussi bien pour l’immédiat qu e pour le long terme; suivant et évaluant de façon effective l’impact, les tendances , les progrès accomplis en vue de la réalisation d es objectifs définis et les résultats obtenus; et prenant des mesures correctives, le cas échéant. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que les lois existantes soient véritabl ement respectées , notamment en amélior ant les voies de recours existant e s et leur utilisation. Il appelle par ailleurs l’État partie à of frir une formation aux avocats, juges et procureurs concernant la Convention et les procédures à suivre dans le cadre de son p rotocole facultatif et à mieux faire connaître aux femmes leurs droits et le s moyens dont elles disposent pour s’en prévaloir.

Tout en notant que la loi sur l’égalité en matière d’emploi de 1987 concerne la discrimination directe et indirecte et prévoit l’égalité de traitement des femmes et des hommes sur le lieu de travail et notant également que la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme s’étend à un certain nombre d’actes de discrimination fondée sur le sexe, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, visant la discrimination aussi bien directe qu’indirecte et s’appliquant à tous les domaines traités par la Convention, n’est encore appliquée pour empêcher ce type de discrimination dans la législation nationale pertinente portant sur les secteurs public et privé.

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa constitution et dans tout autre texte de loi approprié l’interdiction de la discrimination, tant directe qu’indirecte, à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention et pour tous les domaines traités par la Convention, et de faire en sorte qu’elle s’applique au secteur privé. Il encourage l’État partie à intensifier ses efforts de sensibilisation des fonctionnaires, législateurs, juges et avocats et du public à la nature de la discrimination à l’égard des femmes et au concept d’égalité de fait mentionné dans la Convention afin d’accélérer la mise en œuvre pratique du principe de l’égalité des sexes conformément au paragraphe a) de l’article 2 de la Convention.

Tout en se félicitant des amendements apportés à la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille et l’aide aux victimes de cette violence et à la loi sur la répression de la violence sexuelle, le Comité regrette que le viol entre époux ne soit pas criminalisé. Il demeure particulièrement préoccupé par le fait que, dans le cadre de la loi sur la répression de la violence sexuelle, le crime de violence sexuelle ne fait l’objet de poursuites que si la victime porte plainte. Il se déclare également préoccupé par le fait que seul un nombre peu élevé d’affaires de violence à l’égard des femmes sont signalées et portées devant les tribunaux et donnent lieu à une condamnation. Il s’inquiète en outre du manque d’informations et de données fournies sur les différentes formes de violence contre les femmes.

Le Comité appelle l’État partie à porter rem è de au problème de la violence contre les femmes en tant que violation de leurs droits fondamentaux et de tenir pleinement compte de la recommandation générale 19 du Comité dans les efforts qu’il déploie pour remédier à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il demande instamment à l’État partie d ’intensifi er ses efforts de sensibilisation au caractère inacceptable de ce type de violence, notamment au sein de la famille , et l e prie de criminaliser le viol entre époux et d e faire en sorte que les victime s n’aient plus à porter plainte pour qu e les crimes de violence sexuelle donn ent l ieu à d e s poursuites. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que toutes les femmes, y compris les femmes vivant en milieu rural, qui sont victimes de violences au sein de la famille, puissent bénéficier immédiatement de moy e n s de recours et d’une protection, notamment sous forme d’ordonnances de protection, et avoir accès à des structur es d ’accueil sûres et en nombre suffisant ainsi qu’à l’aide judiciaire. Il appelle l’État partie à faire en sorte que les agents de l’État , en particulier le s responsables de l’application des loi s , le personnel judiciaire, les prestataires de services de santé et les travailleurs sociaux , connaissent parfaitement les dispositions juridiques pertinentes , soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et puissent fourni r un soutien adéquat aux victimes. Il prie instamment l’État partie de recueillir des données et de mener des travaux de recherche sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre l es femmes, y compris la violence au sein de la famille , et d e faire fond su r ces données pour prendre d’autres mesures g énéra les et mener des interventions ciblées. Il invite l’État partie à faire figurer des données statistiques et les résultats des mesures prises dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est préoccupé par la persistance du trafic d’êtres humains et l’exploitation de la prostitution et le manque de données concernant ces phénomènes. Tout en se félicitant du fait que les victimes de la prostitution forcée puissent être secourues, protégées et réinsérées, il note avec inquiétude que les personnes se prostituant « de leur plein gré » peuvent faire l’objet de poursuites alors que les clients fréquentant pour la première fois des prostituées n’encourent aucune peine s’ils participent au programme « John School », conçu tout spécialement à leur intention. Il est également préoccupé par l’importance que prend le phénomène connu sous le nom de Wonjokyuje dans le cadre duquel des adolescentes ont des rapports sexuels avec des hommes plus âgés qu’elles pour de l’argent.

Le Comité demande instamment à l’État partie de pleinement appliquer l’article 6 de la Convention , de recueillir des données auprès de la police et de sources internationales et de les analyser , et de poursuivre et châtier les trafiquants d’êtres humains et ceux qui exploitent la prostitution. Le Comité demande à l’État partie de re nforcer sa coopération aux niveaux international , régional et bilatéral , avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir c e trafic. Il e ncourage également l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir l a traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il appelle en outre l’État partie à revoir s a législation sur la prostitution afin de veiller à ce que les femmes qui se prostituent ne soient pas considéré es comme des criminelles. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la réinsertion des prostituées dans la société et de mettre en place de s programmes de réinsertion et de démarginalisation économique à l’intention des femmes et des fillettes se prostitu ant . Il recommande aussi à l’État partie d ’élaborer des programmes pédagogiques destinés aux adolescentes pour mettre un terme au phénomène connu sous le nom de Wonjokyuje .

Tout en prenant acte de l’élaboration d’un projet de loi réglementant les activités des agences matrimoniales, le Comité se déclare préoccupé par le nombre croissant de mariages internationaux susceptible d’entraîner un trafic de femmes étrangères à destination de la République de Corée à des fins de mariage et d’exploitation. Il est également préoccupé par le nombre important de cas de violence au sein de la famille dans ce type de mariage.

Le Comité demande instamment à l’État partie de promulguer dès que possible un e loi réglementant les activités des agences matrimoniales et de mettre au point des politiques et mesures supplémentaires pour protéger les femmes étrangères contre l’exploitation et les mauvais traitements infligés tant par ces dernières que par le s trafiquants et leurs propres époux. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux femmes des moyens de recours effectifs contre les mauvais traitements infligés par leurs époux et de leur donner la possibilité de rester dans le pays en attendant que leur recours aboutisse . Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser les femmes étrangères à leurs droits et aux divers moyen s de recours, notamment aux mesures visant leur protection et la prévention de la violence au sein de la famille.

Tout en prenant note de l’adoption de lois et plans visant à accroître la participation des femmes à la vie publique et politique, comme la loi sur les partis politiques et le Plan quinquennal pour l’emploi des femmes à des postes de direction dans la fonction publique, le Comité constate avec préoccupation que les femmes continuent d’être sous-représentées en politique, en particulier aux niveaux de la prise de décisions dans de nombreux domaines, notamment à l’Assemblée nationale, à tous les échelons de l’administration, dans l’appareil judiciaire, la diplomatie, les milieux universitaires et le secteur privé.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts et à prendre des mesures durables , y compris de s nouvelles mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25 afin d’ augmenter plus rapidement la représentation des femmes dans les organes élus ou nommés et dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans les milieux universitaire s et le secteur privé. Il lui recommande en outre d’étoffer ses programmes de formation, de direction et de négociation à l’intention des dirigeant e s actuel le s et futur e s. Il lui recommande également de faire mieux comprendre à quel point il importe que les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité avec les hommes à la prise de décisions à tous les niveaux de la société. Il le prie de bien s’assurer de l’efficacité des mesures prises et des résultats obtenus et de lui faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate avec préoccupation que les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société subsistent, en particulier dans les zones rurales, ce dont témoignent le choix des femmes concernant les études et la profession, leur participation limitée à la vie publique et politique et leur handicap sur le marché du travail. Il est également préoccupé par le fait que ces stéréotypes sont l’une des causes premières de la violence contre les femmes.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures durables et systématiques pour venir à bout des stéréotypes toujours aussi profondément ancrés qui sont discriminatoires à l’égard des femmes. L’État partie pourrait notamment mener des campagnes de sensibilisation et d’information visant les femmes et les hommes, ainsi que l es filles et l es garçons, afin de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes au sein de la famille et dans la société, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il invite l’État partie à appliquer ces mesures surtout dans les zones rurales et à en surveiller et évaluer régulièrement les effets. Il lui demande aussi de continuer à inciter les garçons et les filles à diversifier les choix concern ant leurs études compte tenu des possibilités qui leur seront ultérieurement offertes sur le marché du travail. Il demande aussi à l’État partie de s’attaquer aux stéréotypes et aux rapports de force inégaux hommes-femmes et de tenter de mettre un terme à la position d’infériorité dans laquelle se trouvent l es femmes , qui perpétue nt la discrimination à leur égard , notamment la violence contre celles-ci. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les médias à donner une image positive de la femme et à promouvoir l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la vie privée comme dans la vie publique.

Tout en se félicitant des mesures visant à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, comme le Plan global pour la promotion de la femme, les mesures visant à accroître l’emploi des femmes et la loi modifiée sur l’égalité en matière d’emploi, le Comité note avec préoccupation les facteurs qui handicapent gravement les femmes, à savoir leur prédominance dans certains secteurs à bas salaires, leur pourcentage élevé dans les emplois occasionnels, les diverses formes de flexibilité du travail telles que l’externalisation et la sous-traitance, l’absence de sécurité de l’emploi et d’avantages sociaux qui en découlent, et l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes. Il s’inquiète en outre du respect insuffisant de la législation du travail, ainsi que des pratiques adoptées par les entreprises qui contournent la loi en refusant aux travailleuses la sécurité de l’emploi. En particulier, il est préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de mécanismes de contrôle ni de procédures de recours efficaces pour permettre aux femmes de faire valoir leurs droits. Il s’inquiète en outre de ce que les femmes hésiteront peut-être à demander réparation en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes soient plus rapidement représentées à part entière et sur un pied d’égalité avec les hommes sur le marché du travail. Il le prie d’adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’a rticle 4 de la Convention et à s a propre recommandation générale 25. Il l’encourage à prendre des mesures pour éliminer la ségrégation dans l’emploi, en particulier grâce à l’éducation et à la formation. Il le prie en outre de suivre avec diligence la situation des femmes sur le marché du travail et d’accroître le nombre de femmes ayant un emploi permanent en veillant à ce que les entreprises donnent davantage aux femmes la possibilité d’avoir un emploi à plein temps et permanent et en accordant des avantages sociaux aux travailleurs temporaires , dont la majorité sont des femmes. Le Comité prie l’État partie d’appliquer les dispositions de la loi relative à l’égalité en matière d’emploi en ce qui concerne le principe « à travail égal, salaire égal ». Il l’invite en outre à veiller à ce que des mécanismes de contrôle efficaces soient mis en place pour faire respecter la législation existante , des procédures pour permettre aux femmes qui travaillent de porter plainte en cas de violation de leurs droits. Il l’invite aussi à faire en sorte que les femmes disposent de voie s de recours , sachent qu’elles existent et connaissent leurs droits afin de leur permettre d’avoir accès à la justice et de faire valoir leurs droits. Il le prie également de prendre des mesures efficaces pour concilier vie de famille et vie professionnelle et encourager le partage des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que de nombreuses femmes dépendent des membres de leur famille qui travaillent pour avoir accès aux services de santé et il juge préoccupant le taux élevé d’avortement parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans. Il s’inquiète aussi de ce que la santé et les droits en matière de procréation risquent de ne pas être suffisamment protégés dans le cadre de l’utilisation de la biotechnologie.

Le Comité prie l’État partie de s’assurer que toutes les femmes ont accès aux services de santé et de prendre les mesures qui s’imposent. Il lui demande instamment de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative , et de cibler tout particulièrement les femmes âgées de 20 à 24 ans . Il recommande que le don ou le prélèvement d’ovocytes à des fins de procréation ou de recherche soit réglementé par la loi afin de protéger les droits fondamentaux des femmes qui ont recours à la biotechnologie et fasse l’objet de contrôle s régulier s tant sur le plan de la qualité des soins que du respect des normes juridiques et éthiques. Le Comité invite l’État partie à modifier sans retard la loi sur la bioéthique et la biosécurité pour imposer l’obligation de donner un consentement éclairé, libre et par écrit en cas de don ou de prélèvement d’ovocytes à des fins de procréation ou de recherche. Le Comité le prie aussi de tenir le plus grand compte de sa recommandation générale 24 dans le cadre de l’élaboration de s politiques et programmes tenant compte des sexospécificités et de l’âge.

Le Comité s’inquiète de la féminisation de la pauvreté dans certains groupes de femmes, en particulier de l’existence de la pauvreté chez les femmes chefs de famille.

Le Comité prie l’État partie d’analyser la situation et de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer au problème de la féminisation de la pauvreté , sous tous ses aspects , dans ses plans et politiques de développement nationaux. Il le prie également de s’assurer de l’efficacité des mesures prises et des résultats obtenus e t de lui faire rapport à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation que le Code civil ne garantit pas l’égalité pour les femmes lors de la dissolution du mariage, comme en témoigne le fait que les femmes n’ont pas droit à une part égale des biens accumulés pendant le mariage si ceux-ci ont été enregistrés au nom d’un seul des deux conjoints.

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner le Code civil et de procéder aux modifications nécessaires compte tenu des dispositions de l’article 16 de la Convention et de sa propre recommandation générale 21 concernant l’égalité dans le mariage et les relations familiales, afin que les femmes jouissent de l’égalité de droits pour les biens accumulés pendant le mariage.

Tout en notant qu’un amendement au Code civil, qui vise à faire en sorte que l’âge légal du mariage soit conforme aux dispositions de la Convention, a été déposé devant l’Assemblée nationale, le Comité est troublé de constater que l’âge légal minimum du mariage est toujours de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter rapidement l’amendement au Code civil portant à 18 ans l’âge légal minimum du mariage pour les filles afin de l’aligner sur le paragraphe  2 de l’article  16 de la Convention, sa propre recommandation générale 21 et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, en s’acquittant des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention et il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne aussi que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République de Corée à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées en République de Corée les présentes observations finales afin de faire connaître à la population, et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique dont la date d’échéance est janvier 2010.