Nations Unies

CERD/C/SAU/4-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 octobre 2016

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et

français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quatrième à neuvième rapports périodiques des États parties attendus en 2006

Arabie saoudite *

[Date de réception : 23 août 2016]

Table des matières

Page

Introduction3

Méthode d’établissement du rapport4

a)Phase préparatoire4

b)Phase de collecte d’informations4

c)Phase de formulation4

d)Phase de révision et de consultation nationale4

I.Généralités4

A.Population4

B.Principaux indicateurs économiques, sociaux et culturels5

C.Structure politique générale5

D.Cadre réglementaire (juridique) et institutionnel de la promotion et de la protectiondes droits de l’homme7

II.Informations relatives à la mise en œuvre des engagements pris par l’Arabie saoudite en ce qui concerne les dispositions de la Convention et les observations finales du Comité18

Article 118

Article 2 et paragraphe 24 des observations finales18

Article 322

Article 422

Article 5 et paragraphes 14, 15, 16, 17 et 18 des observations finales24

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux24

b)Droit à la sécurité25

c)Droits politiques26

d)Droits civils28

e)Droits économiques, sociaux et culturels33

f)Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public45

Article 645

Article 7 et paragraphe 13 des observations finales46

a)Éducation aux droits de l’homme46

b)Culture et information48

Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle il a adhéré en application du décret royal numéro no 12 du 16 Rabi` al-athani 1418 de l’hégire (20 août 1997), le Royaume d’Arabie saoudite présente au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses quatrième à neuvième rapports périodiques en un seul document, qui porte sur la période allant de 2003 à 2013. Le rapport initial et le deuxième rapport périodique, soumis en un seul document, ainsi que le troisième rapport périodique du Royaume ont été examinés par le Comité à ses 1558e et 1559e séances, tenues les 5 et 6 mars 2003, et, à sa 1580e séance tenue le 20 mars 2003, les observations finales y afférentes ont été adoptées. Il convient donc de lire le présent rapport à la lumière de ces documents.

2.Afin de faire en sorte que le Royaume soumette les rapports sur l’application des instruments internationaux dans les délais prévus et de donner suite aux recommandations des organes conventionnels, le décret royal no 13084 du 27 Rabi’ el-aoual 1436 de l’hégire (18 janvier 2015) portant formation d’un comité permanent constitué de représentants de bon nombre d’organismes publics et chargé d’établir les rapports nationaux dans le cadre des conventions relatives aux droits de l’homme, a été promulgué. Pour gagner du temps et soumettre le présent rapport dans les plus brefs délais, compte tenu de la période couverte par le rapport et des observations finales du Comité, des informations d’ordre général qui devaient figurer dans le document de base commun y sont incluses. Le comité permanent préparera le document de base commun du Royaume à une date ultérieure, en réponse aux paragraphes 3 et 23 des observations finales du Comité.

3.Le décret Royal no M/12 du 16 Rabia ath-thani 1418 de l’hégire (19 août 1997) a autorisé le Royaume à adhérer à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à mettre en œuvre ses dispositions de manière conforme à la charia. Cela confirme le principe constitutionnel selon lequel la charia a érigé en fondements la justice et l’égalité et a interdit la discrimination et l’injustice. La législation de l’État, notamment les traités auxquels le Royaume a adhéré et qui sont devenus partie intégrante de son système de droit, le confirme également.

4.Il convient de noter que tous les citoyens du Royaume sont musulmans et que la charia interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique ou sur tout autre motif en ce qui concerne les droits. Tous les non-musulmans s’expatrient au Royaume pour y faire du commerce ou y travailler, dans le cadre de contrats à durée déterminée. La Loi fondamentale de la gouvernance prévoit, dans son article 41, que « [l]es résidents du Royaume d’Arabie Saoudite respectent les lois du pays, ainsi que les valeurs de la société saoudienne, ses traditions et ses sensibilités ». Cela est généralement compris et reçoit la coopération de tous.

Méthode d’établissement du rapport

5.Le présent rapport a été établi par le Comité permanent mentionné au paragraphe 2), en collaboration avec un certain nombre d’instances gouvernementales, dont les activités se rapportent aux thèmes de la Convention, et de nombreuses organisations de la société civile, et ce dans le cadre d’un large processus de consultation. Le Comité a veillé à respecter les directives pour l’établissement des rapports périodiques et à mettre en évidence tant les aspects positifs et que les difficultés existantes. Le présent rapport a été préparé en plusieurs étapes, comme suit :

a)La phase préparatoire : au cours de laquelle les membres du comité chargé d’élaborer le rapport et les représentants des organisations de la société civile ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires au processus d’élaboration des rapports conventionnels à la suite de la tenue de séances de formation et d’ateliers de travail. Grâce au mémorandum d’accord sur la coopération technique conclu entre l’Arabie saoudite et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en 2012, une séance de formation intitulée « Établissement du rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale » a été organisée le 8 septembre 2015 ;

b)La phase de collecte d ’ informations : le Comité a établi des formulaires de demande d’informations nécessaires à l’élaboration du rapport et destinés aux instances gouvernementales concernées, en se fondant sur les dispositions de la Convention, les directives et les observations finales du Comité sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique, soumis en un seul document, ainsi que sur le troisième rapport périodique du Royaume. L’accent a été mis sur la mise à disposition d’informations reflétant le degré de mise en œuvre pratique des dispositions de la Convention. Des rencontres ont eu lieu avec des représentants des organisations de la société civile pour examiner les données disponibles, obtenir des informations et bénéficier de leurs points de vue ;

c)La phase de formulation : l’accent a été mis sur l’intégration dans le rapport d’informations de portée générale qui permettront au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de comprendre la situation globale du Royaume, et l’utilisation de données statistiques complétées de leur analyse ainsi que d’une terminologie technique pour faciliter la compréhension et l’examen du rapport ;

d)La phase de révision et de consultation nationale : les représentants gouvernementaux et non gouvernementaux, concernés par la Convention pendant cette phase, ont été invités à réviser et à examiner le projet de rapport. Plusieurs modifications y ont été apportées. La version finale du rapport a été rédigée ;

6.Le présent rapport contient des informations de portée générale permettant au Comité de comprendre la nature et la situation du Royaume d’Arabie Saoudite du point de vue de la géographie, de la population, du système politique et juridique en place, ainsi que de la conjoncture économique et sociale. Il comprend également des informations relatives à l’application des dispositions des articles 1 à 7 de la Convention et à la suite donnée aux observations finales du Comité mentionnés au paragraphe 1 du rapport. Il sera donné suite à chaque observation finale dans le cadre des informations communiquées à propos de l’article concerné de la Convention.

I.Généralités

Cette partie couvre les paragraphes 3, 4 et 11 des observations finales.

A.Population

7.Selon les dernières statistiques publiées en 2016, le Royaume d’Arabie saoudite compte 32 248 123 habitants, dont 21 553 696 sont Saoudiens. Le taux de croissance de la population est de 2,41 % et la densité de la population est de 16,1 habitants/km2. Tous les citoyens du pays sont musulmans et l’arabe est la langue officielle. Chaque année, plus de sept millions de musulmans convergent vers le Royaume, terre des deux Lieux saints de l’islam, pour y accomplir le grand pèlerinage (hajj) ou le petit pèlerinage (oumra). Les gigantesques projets de développement du pays, les excellentes opportunités d’emploi et l’environnement économique en font une destination pour les travailleurs migrants qui cherchent à améliorer leur niveau de vie dans leurs pays d’origine.

B.Principaux indicateurs économiques, sociaux et culturels

Croissance du PIB en prix constants (2010 = 100) pour l’année 2015

3,35 %

PIB par habitant en 2015 aux prix courants

(77 711 R.S.)

(20 723 dollars des É.-U.)

Indice global du coût de la vie (l’inflation) en 2015

132,9

Variation de l’indice global du coût de la vie (l’inflation) en 2015

2,20 %

Taux de chômage pour l’ensemble de la population (âgée de plus de 15 ans) au deuxième semestre de 2015

5,60 %

Taux de mortalité infantile (pour chaque 1 000 naissances vivantes) en 2015

15,2

Taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire en 2015

107,80 %

Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire en 2015

97,90 %

Taux d’activité de la population âgée de (plus de 15 ans) au deuxième semestre de 2015

54,00 %

Taux d’emploi de la population âgée de (plus de 15 ans) au deuxième semestre de 2015

94,40 %

Pourcentage de la main-d’œuvre saoudienne par rapport à l’ensemble de la population active au deuxième semestre de 2015

46,20 %

Pourcentage des employés saoudiens par rapport à l’ensemble des employés au deuxième semestre de 2015

43,30 %

Pourcentage des employés par rapport à l’ensemble de la population au deuxième semestre de 2015

36,20 %

Pourcentage des employés saoudiens par rapport à l’ensemble

de la population saoudienne au deuxième semestre de 2015

23,40 %

Pourcentage de chômeurs par rapport à l’ensemble de la population au deuxième semestre de 2015

2,10 %

Pourcentage des chômeurs saoudiens par rapport à l’ensemble de la population au deuxième semestre de 2015

3,00 %

C.Structure politique générale

Principes généraux

8.Le Royaume d’Arabie saoudite applique la charia dans toutes ses affaires : cette approche a été confirmée par la Loi fondamentale de la gouvernance promulguée par l’ordonnance royale n° A/90 du 27 Chaaban 1412 de l’hégire (2 mars 1992) qui définit la forme de l’État, ses principes, ses pouvoirs, les prérogatives de ses pouvoirs et les droits et obligations des individus. À cet égard, l’article premier de la Loi fondamentale dispose que le Royaume d’Arabie saoudite est un État arabo-musulman, pleinement souverain, ayant pour religion l’islam, pour constitution le Livre d’Allah le Tout-Puissant et la Sunna (Tradition) de Son Messager, pour langue l’arabe et pour capitale Riyad. Le Royaume est une monarchie tel qu’énoncé au paragraphe 1 de l’article 5 de ladite Loi fondamentale, qui dispose que « la forme de gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite est la monarchie » et il incombe au Roi d’appliquer la charia, étant donné que l’article 55 de ladite loi prévoit que « le Roi gouverne conformément à la charia ; le Roi veille à la mise en œuvre de la charia, des lois, des politiques générales de l’État, ainsi qu’à la protection et à la défense du pays », et c’est sur cette base qu’il lui est prêté serment d’allégeance sur le Saint Coran et la Tradition du prophète conformément à l’article 6 de la même loi, qui stipule que « [l]es citoyens prêtent serment d’allégeance au Roi sur le Saint Coran et la Tradition de Son Messager ».

9.L’article 7 de la loi fondamentale prévoit que « l’autorité du gouvernement émane du Saint Coran et de la Tradition de Son Messager qui priment sur la présente Loi et sur toutes les autres lois de l’État ». Le système de gouvernement du Royaume est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité selon l’article 8 de ladite loi qui dispose que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia ».

Organisation des pouvoirs de l’État

10.La Loi fondamentale de la gouvernance a défini les pouvoirs de l’État dans son article 44, qui dispose que les pouvoirs de l’État sont les suivants : le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir réglementaire. Ces pouvoirs coopèrent dans l’exercice de leurs fonctions. Les principes régissant ces pouvoirs et leur fonctionnement sont résumés ci-après.

Pouvoir judiciaire

11.L’autorité judiciaire dans le Royaume d’Arabie saoudite tire ses principes de la charia, laquelle prescrit la justice, en a fait le fondement du pouvoir de l’État et en assuré l’indépendance conformément à l’article 46 de la Loi fondamentale qui prévoit ce qui suit : « le pouvoir judiciaire est indépendant et les juges ne relèvent, dans le cadre de l’administration de la justice, d’aucune autorité autre que la charia ». L’article premier de la loi sur le système judiciaire dispose ce qui suit : « Les juges sont indépendants, et ne sont, dans le cadre de l’administration de la justice, soumis qu’à la charia et à la législation en vigueur. Nul n’a le droit de s’immiscer dans l’administration de la justice. » Quant à l’article 48 de la Loi fondamentale, il prévoit qu’en statuant sur les affaires dont ils sont saisis, les tribunaux appliquent les dispositions de la charia selon les modalités indiquées dans le Coran, la Sunna et les textes législatifs conformes au Coran et à la Sunna qui sont promulgués par les autorités. Selon l’article 49 de ladite loi, les tribunaux du Royaume sont compétents pour tous les litiges et infractions, à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du Conseil des doléances. En ce qui concerne la mise en œuvre des décisions de justice, elle relève du Roi ou de son délégué conformément à l’article 50 de la Loi fondamentale qui dispose que « le Roi ou son délégué est responsable de la mise en œuvre des décisions judiciaires ».

12.Parmi les mesures les plus importantes prises par le Royaume figure la réforme du système judiciaire visant à assurer pleinement la justice et à accéder aux meilleures pratiques en matière de recours en justice. Ainsi, le décret royal no M/78 du 19 Ramadan 1428 de l’hégire (1er octobre 2007) approuvant une nouvelle loi de la magistrature, une loi sur le Conseil des doléances et leurs règlements d’application. La nouvelle loi de la magistrature prévoit la création de nouveaux tribunaux de première instance comprenant des juridictions ordinaires qui s’occupent respectivement des dossiers pénaux, des affaires de statut personnel, des questions commerciales et de celles qui touchent aux relations professionnelles. Elle prévoit également la création de cours d’appel et d’une cour suprême ayant pour tâche de veiller à ce que les jugements soient dûment rendus et exécutés et de contrôler leur validité, ainsi que la constitution du Conseil suprême de la magistrature. Cette loi précise par ailleurs les compétences des tribunaux ainsi que les droits et devoirs des magistrats et définit les fonctions de l’inspection judiciaire, les attributions du Ministère de la justice, ainsi que les tâches et responsabilités qui incombent aux notaires. En vertu de son Statut, le Bureau des enquêtes et des poursuites engage des poursuites devant les organes judiciaires, interjette appel contre des jugements, contrôle et inspecte les prisons et les maisons d’arrêt, reçoit les plaintes des prisonniers et des détenus, vérifie la légalité de l’emprisonnement ou de la détention et veille à ce que les prisonniers et les détenus ne soient pas maintenus en détention au-delà de la période prescrite.

13.La loi sur le Conseil des doléances, qui est compétent pour statuer sur les litiges administratifs, définit la composition de l’organe et celle du Conseil de la justice administrative et prévoit que le Conseil des doléances est formé de tribunaux administratifs, de cours d’appel administratives et de la Cour suprême administrative. La loi précise également les fonctions de chacune de ces juridictions et les principes régissant la nomination et les grades des magistrats du Conseil des doléances. La Commission de contrôle et d’enquête a compétence pour enquêter sur les irrégularités administratives et financières et poursuivre les procédures initiées devant le Conseil des doléances, conformément à la loi sur la Commission de contrôle et d’enquête.

Pouvoir réglementaire (législatif)

14.Le pouvoir réglementaire en Arabie saoudite est représenté par le roi, le Conseil des ministres et le Conseil consultatif. L’article 55 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « le Roi gouverne conformément aux préceptes de l’islam ; le Roi veille à la mise en œuvre de la charia, des lois et des politiques générales de l’État, ainsi qu’à la protection et à la défense du pays », tandis que le Conseil des ministres et le Conseil consultatif sont chargés de promulguer des lois et d’édicter des règlements, comme il est indiqué à l’article 67 de la Loi fondamentale qui dispose que « le pouvoir réglementaire a compétence pour formuler des lois et des règlements permettant de réaliser l’intérêt général et de parer à tout ce qui peut nuire aux affaires de l’État, conformément aux principes de la charia. Il exerce ses compétences conformément à la présente loi et aux lois sur le Conseil des ministres et le Conseil consultatif ».

Pouvoir exécutif

15.Le Conseil des ministres est chargé d’administrer les affaires intérieures et extérieures de l’État conformément à l’article 56 de la Loi fondamentale de la gouvernance qui dispose ce qui suit : « Le Roi est le Premier Ministre. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par les ministres, conformément aux dispositions de la présente loi et d’autres lois. La loi relative au Conseil des ministres établit les prérogatives du Conseil concernant les affaires intérieures et extérieures, ainsi que l’organisation et la coordination entre les organes gouvernementaux. Il établit également les exigences à remplir par les Ministres, leurs prérogatives, l’obligation redditionnelle qui leur incombe et toutes les questions qui les concernent. » L’article 58 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que les ministres et les chefs des autorités indépendantes sont responsables devant le Premier Ministre des ministères et des autorités qu’ils dirigent. Pour assurer le bon fonctionnement des pouvoirs réglementaire (législatif) et exécutif et renforcer le principe de consultation (choura), le Roi a le droit de convoquer une réunion commune du Conseil consultatif et du Conseil des ministres, conformément à l’article 69 de la Loi fondamentale.

D.Cadre réglementaire (juridique) et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme

a)Lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements

16.Les lois du Royaume, notamment la Loi fondamentale de la gouvernance, la loi de la magistrature, la loi sur le Conseil des doléances, le Code de procédure pénale et autres lois, contiennent des dispositions explicites relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Le Code du travail, les lois relatives à la santé, à l’enseignement et à l’assurance sociale et autres lois, décrets, ordonnances, décisions et règlements prévoient également des dispositions détaillées sur les principes énoncés dans la Loi fondamentale. On trouvera ci-après un exposé des principes et dispositions de la Loi fondamentale relatifs à la protection des droits fondamentaux, suivi des lois, décrets, ordonnances, décisions et règlements principaux qui constituent le cadre juridique des droits de l’homme.

Loi fondamentale de la gouvernance

17.La Loi fondamentale de la gouvernance contient des principes et des dispositions fondamentales visant à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux et constituant le cadre juridique des droits de l’homme. Ainsi, en vertu de l’article 26 de ladite loi, « l’État protège les droits de l’homme conformément à la charia ». Cette loi énonce également un ensemble de droits fondamentaux, dont le droit à la justice et à l’égalité, conformément à son article 8, qui prévoit que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia ». En matière d’accès à la justice et d’égalité devant la loi, l’article 47 stipule que « le droit d’ester en justice est garanti aux citoyens et aux résidents du Royaume sur un pied d’égalité ». Étant donné que le droit à la sécurité est indispensable à l’exercice des autres droits de l’homme et que sa réalisation ne doit pas avoir de conséquence pour le droit à la liberté, la Loi fondamentale prévoit sans équivoque dans son article 36 que « [l]’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté et détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi ». En ce qui concerne la propriété privée et la liberté individuelle, l’article 18 dispose que « [l]’État garantit le droit de propriété ainsi que l’inviolabilité de la propriété privée, qui ne peut faire l’objet d’une expropriation que pour des motifs d’utilité publique et moyennant une indemnisation équitable ». Conformément à l’article 37, « le domicile est inviolable et nul ne peut y entrer sans l’autorisation du propriétaire ; il ne peut être perquisitionné que dans les cas prévus par la loi ». L’article 40 prévoit que « les communications télégraphiques, postales, téléphoniques ou par un autre moyen sont inviolables. Elles ne peuvent être confisquées, différées, lues ou écoutées, sauf dans les cas définis par la loi ». En matière de sécurité sociale et d’assurances sociales, l’article 27 dispose que « l’État garantit les droits du citoyen et de sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité et de vieillesse. Il subventionne le système de la sécurité sociale et encourage les établissements privés et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance ». La Loi fondamentale a également consacré le droit au travail, puisque son article 28 prévoit que l’État offre à tous ceux qui en sont capables la possibilité de travailler et promulgue les lois nécessaires pour protéger les employés et les employeurs. En matière d’enseignement l’article 30 stipule que « l’État pourvoit à l’éducation publique et s’engage à combattre l’analphabétisme ». Pour ce qui est du droit à la santé, ladite loi prévoit dans son article 31 que « l’État est chargé de la santé publique et fournit des soins de santé à tous les citoyens ». En ce qui concerne la participation à la vie culturelle, l’article 29 prévoit que « l’État encourage les sciences, les arts, la culture et la recherche scientifique, protège le patrimoine arabe et islamique et contribue au progrès de la civilisation arabe, musulmane et humaine ». S’agissant du respect de la liberté d’opinion et d’expression, la Loi fondamentale, en se fondant sur la charia qui interdit de porter atteinte aux personnes et à leur dignité et conformément aux normes internationales qui consacrent le principe de limitation de la liberté d’opinion et d’expression par les lois afin de protéger les droits fondamentaux, souligne dans son article 39 que « les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la subversion ou les clivages, de porter préjudice à la sûreté de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme ; les règlements d’application fixent les modalités d’exécution de cette disposition ». Quant droit à un environnement de qualité, l’article 32 prévoit que « l’État assure la préservation, la protection et l’amélioration de l’environnement et la prévention de la pollution ».

Loi sur la protection contre les mauvais traitements

18.Promulguée par le décret royal no M/52 du 15 Dhou al qi`da 1434 de l’hégire (20 septembre 2013), cette loi vise à protéger contre toutes les formes de maltraitance, à apporter assistance et traitement, à offrir hébergement ainsi que prise en charge sociale, psychologique et médicale aux victimes, à poursuivre l’auteur d’actes de maltraitance et le punir, à sensibiliser les membres de la société quant à la signification de la notion de maltraitance et à ses effets et à traiter les phénomènes comportementaux dans la société qui prédisent l’existence d’un environnement favorable à l’apparition de cas de maltraitance. La loi fait obligation à toute personne ayant pris connaissance de cas de maltraitance de les signaler immédiatement. Elle contient également une disposition particulière qui oblige tout fonctionnaire, qu’il soit civil ou militaire, et tout employé du secteur non gouvernemental ayant pris connaissance d’un cas de maltraitance – de par son travail – d’en informer son employeur, et ce dernier est tenu d’en informer l’autorité compétente ou les services de police immédiatement. La loi a également interdit la divulgation de l’identité du dénonciateur du cas de maltraitance sans son consentement, ou dans les cas prévus par le règlement d’exécution de la loi.

Loi sur la protection de l’enfance

19.Cette loi promulguée par le décret royal no M/4 le 3 Safar 1436 de l’hégire (26 novembre 2014) constitue le cadre juridique de protection de toute personne âgée de moins de 18 ans. Elle vise à protéger l’enfant contre les mauvais traitements – sous toutes leurs formes – et l’abandon auxquels il pourrait faire face, ainsi qu’à défendre les droits de l’enfant établis par la charia, les lois et les conventions internationales auxquelles le Royaume est partie. La loi considère certains actes comme des actes de mauvais traitement et d’abandon à l’encontre de l’enfant, y compris l’arrêt de sa scolarisation, sa maltraitance, son harcèlement, son exploitation, l’usage de termes offensants qui portent atteinte à sa dignité et la discrimination à son égard pour des raisons raciales, sociales ou économiques. Parallèlement, la loi interdit la production, la publication, la diffusion, la circulation et la possession de tout ouvrage destiné aux enfants et qui s’adresse à leurs instincts ou les éveille de façon à les pousser à commettre des actes contraires à la charia, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Loi sur la protection des personnes handicapées

20.Promulguée par le décret royal n° M/37 du 23 Ramadan 1421 de l’hégire (19 décembre 2000), elle comprend des dispositions qui protègent et renforcent les droits des personnes handicapées. Cette loi a également défini la personne handicapée et l’invalidité, elle a abordé le côté thérapeutique, mais aussi le côté préventif. À cet égard, son article 2 prévoit que « l’État garantit le droit des personnes handicapées aux services de soins, de prévention et de rééducation, et encourage les établissements privés et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance en faveur des personnes handicapées ». Cette loi est conforme aux normes internationales pertinentes.

Loi sur l’impression et l’édition

21.Promulguée par le décret royal no M/32 du 3 Ramadan 1421 de l’hégire (29 novembre 2000), cette loi protège la liberté d’opinion et d’expression et renforce le principe de limitation de la liberté d’expression par les lois conformément aux normes internationales pertinentes, afin d’assurer la protection des droits d’autrui de manière à ne pas leur porter atteinte. Cette loi a été récemment modifiée afin d’en améliorer les dispositions et d’en atteindre les objectifs.

Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains

22.Édictée par le décret Royal no M/40 du 21 Rajab 1430 de l’hégire (14 juillet 2009), cette loi est conforme aux normes internationales et régionales existantes en matière de lutte contre la traite des êtres humains étant donné qu’elle interdit toutes les formes de traite énoncées dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) ainsi que d’autres formes de traite non visées par le Protocole, comme la traite à des fins d’expérimentation médicale ou de mendicité. Elle décrit les différentes infractions de traite des personnes pour lesquelles elle prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et une amende maximale de 1 million de riyals saoudiens (266 000 dollars des États-Unis). Ces peines peuvent néanmoins être alourdies lorsque la victime est une femme ou un enfant. Ladite loi précise en outre qu’aucun argument mettant en avant le consentement de la victime à l’une quelconque des infractions visées par la loi ne sera considéré recevable.

Loi d’exécution des peines

23.Promulguée par le décret royal no M/53 du 18 Chaaban 1433 de l’hégire (3 juillet 2012), elle est l’une des règles d’appui à la justice et vise le suivi des jugements rendus dans le cadre de litiges financiers ou d’affaires relevant du statut personnel pour en assurer l’exécution dans les délais prescrits. Le juge de l’exécution est compétent pour imposer des mesures coercitives et contrôler leur application ainsi que pour trancher tous les litiges relatifs à l’exécution de décisions de justice, quel que soit le montant en jeu. Il est aussi compétent pour prendre des décisions et émettre des ordonnances en ce qui concerne l’exécution de décisions de justice et peut demander de l’aide aux organismes compétents. La loi confère également au juge de l’exécution le pouvoir de faire exécuter les jugements et les décisions rendus dans un pays étranger ainsi que les actes notariés établis à l’étranger.

Loi sur les associations et les institutions de la société civile

24.Promulguée par le décret royal no M/8 du 19 Safar 1437 (1er décembre 2015), cette loi vise à réglementer l’action civile, à la renforcer et à la protéger, à contribuer au développement national, à promouvoir la contribution du citoyen à la gestion et au développement de la société, à favoriser la culture du bénévolat parmi les membres de la société, et à promouvoir la solidarité sociale. La loi a confié au Ministère du travail et du développement social la mission d’accréditer les associations et les institutions, de veiller à leur développement et de leur fournir les subventions gouvernementales. Elle prévoit, dans son article 25, de conférer la qualité d’intérêt public aux associations qui ont pour objectif de réaliser un intérêt général, notamment les droits fondamentaux. La loi interdit par ailleurs la saisie et la pratique de mesures conservatoires sur les biens des associations à but non lucratif sans décision judiciaire, conformément à son article 26. En ce qui concerne la facilitation des procédures, l’article 8 de ladite loi dispose que la demande de création d’une association doit être formulée par au moins 10 personnes physiques ou morales de nationalité saoudienne, et que le Ministère du travail et du développement social doit donner suite à la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Loi sur l’assurance chômage

25.Promulguée par le décret royal no M/18 du 12 Rabi’ al awal 1435 de l’hégire (14 janvier 2014), cette loi assure le versement d’une indemnisation aux chômeurs, selon des critères déterminés et sans distinction aucune, afin qu’ils puissent retrouver un travail.

Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type

26.Édicté par la décision no 310 du Conseil des ministres du 7 Ramadan 1434 de l’hégire (15 juillet 2013) pour régir les relations entre employeurs et domestiques en exposant clairement les droits et les obligations de ceux-ci, ce règlement dispose avant toute chose que les employeurs ne doivent pas assigner aux domestiques des tâches autres que celles dont ils ont convenu dans le contrat les liant, ni même des tâches dangereuses pour la santé, humiliantes, ou des tâches pour le compte d’autrui. Il oblige également les employeurs à verser le salaire convenu aux travailleurs à la fin de chaque mois, sans délai, et à établir une quittance pour ce paiement. Les employeurs sont également tenus de fournir un logement convenable aux domestiques et de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d’une période de repos quotidienne et d’un congé hebdomadaire choisie d’un commun accord. Les travailleurs ont le droit à un congé payé en cas de maladie, à un mois de congé payé après deux années de service effectuées auprès de l’employeur, ainsi qu’à une prime de fin de service à l’expiration d’un contrat de quatre années de service effectuées auprès de l’employeur. Le Règlement dispose également que les domestiques doivent respecter les enseignements de l’islam, les lois en vigueur dans le Royaume ainsi que les spécificités et la culture de la société saoudienne, et qu’ils ont l’obligation d’accomplir les tâches dont ils ont convenu avec l’employeur dans le contrat de travail conclu avec ce dernier. Il détaille aussi les peines qu’encourent les parties au contrat en cas de violation des clauses du contrat.

27.En plus des lois organiques, de nombreuses ordonnances souveraines et décisions du conseil des ministres ont été rendues afin de renforcer le cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme, notamment :

•Ordonnance royale no A/20 du 7 Safar 1436 de l’hégire (29 novembre 2014), portant création d’un comité chargé d’élaborer le projet de « code de décisions de justice » relatives aux questions religieuses en relation avec le domaine judiciaire. Cette nomenclature fera l’objet d’une classification par articles selon les chapitres de la jurisprudence islamique ;

•Décision du Conseil des ministres no 166 du 12 Rajab 1421 de l’hégire (9 octobre 2000) relative aux régulations concernant la relation de l’employeur avec le travailleur migrant. Elle contient les dispositions suivantes :

•Le contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur migrant est le fondement de la relation contractuelle naissante entre eux ;

•L’employeur n’a pas le droit de confisquer le passeport du travailleur migrant ou les passeports des membres de sa famille ;

•Le travailleur migrant a le droit de se déplacer librement à l’intérieur du Royaume d’Arabie saoudite sous réserve de disposer d’un permis de séjour valable ;

•Le travailleur migrant doit consulter les organes gouvernementaux et autres autorités pour obtenir les services qui lui permettent à lui ainsi qu’à sa famille de vivre une vie décente ;

•L’annulation du terme garant partout où il apparaît et le remplacer par le terme employeur ;

•Décision du conseil des ministres no 120 du 12 Joumada al oula 1425 de l’hégire (30 juin 2004), portant affirmation des points suivants :

•Prise en charge par les services gouvernementaux compétents des demandes de permis d’exercice d’une activité économique introduites par des femmes afin de leur délivrer les permis nécessaires à l’exercice des activités en question ;

•Procéder à la création d’unités et de sections consacrées aux femmes dans tous les établissements spécialisés dans la prestation de services destinés aux femmes ;

•Préparation et aménagement par les services compétents de terrains ou de zones dans les villes, qui seront consacrés à la réalisation de projets industriels où travailleront des femmes ;

•Constitution par le conseil des chambres de commerce et d’industrie saoudiennes d’un comité de femmes ayant les compétences et l’expérience nécessaires ;

•Ordonnance souveraine no 8382 du 28 Chawwal 1429 de l’hégire (28 octobre 2008), portant approbation d’un nombre de recommandations relatives aux droits de la femme, notamment :

•S’inspirer des expériences des autres pays qui ont adopté le système des tribunaux des affaires familiales ;

•Créer des sections des affaires féminines, dirigées par un personnel féminin indépendant au département central, dans les tribunaux et les études notariales ;

•Appliquer des procédures qui permettent de former recours contre tout retard préjudiciable aux droits des femmes, d’agir pour prévenir tous actes de violence dont une femme pourrait être victime du fait d’avoir engagé une action en justice, et d’imposer des sanctions lorsque de tels actes de violence sont avérés ;

•Prendre en compte toutes les plaintes déposées par des femmes en établissant des procédures clairement définies pour la réception, l’examen et le traitement de ces plaintes ;

•Décision du Conseil des ministres n°406 du 27 Dhou al-hijja 1433 de l’hégire (12 novembre 2012), portant approbation de transférer à la mère le droit de parrainage des enfants de femmes saoudiennes mariées à des étrangers si l’enfant réside dans le Royaume. Si l’enfant se trouve à l’étranger, la mère est habilitée à faire les démarches pour lui et l’État prend en charge les frais d’obtention du titre de séjour. Ces enfants ont également le droit de travailler dans le privé, sans que le parrainage n’ait à être transféré. Ils suivent la même scolarité et reçoivent les même soins médicaux que n’importe quel Saoudien et sont comptabilisés dans les pourcentages d’employés saoudiens du secteur privé. Les Saoudiennes mariées à des étrangers ont en outre le droit de faire venir leur conjoint dans le Royaume s’il habite à l’étranger, ou s’il réside déjà dans le pays et s’il le souhaite, de demander à ce que son parrainage soit transféré à sa femme. De plus, le conjoint a l’autorisation de travailler dans le secteur privé, pour autant qu’il possède un passeport en règle ;

•Décision du conseil des ministres no 192 du 3 Joumada ath-thania 1431 de l’hégire (17 mai 2010) portant approbation des régulations spéciales relatives à la situation des enfants saoudiens, nés d’un père saoudien et d’une mère étrangère, à l’étranger. Elle vise à améliorer la situation des enfants saoudiens vivant à l’étranger et qui se retrouvent dans l’abandon et le dénuement parce que le père nie leur paternité ou refuse de la reconnaître. Cette décision oblige le père à régulariser la situation de ses enfants suivant les dispositions qui la régissent dans le cas où il reconnaît la filiation. Dans le cas où il n’est pas en mesure de subvenir à leurs besoins, ils sont pris en charge par l’Association caritative de protection des familles saoudiennes à l’étranger (Awasser) ou d’autres associations semblables qui leur allouent une pension mensuelle. Lorsque le père refuse de reconnaître ses enfants, il appartient à la mère de fournir à l’autorité concernée de son pays ou à la mission saoudienne du pays où elle se trouve les documents nécessaires attestant de son mariage avec lui et prouvant que les enfants qu’il refuse de reconnaître sont nés de leur union, et ce pour demander la régularisation de la situation de ses enfants. Lorsqu’une déclaration portant refus du père ou de son représentant de reconnaître la filiation de ses enfants est déposée, celle-ci est notifiée à la mère. Si elle maintient ses allégations de filiation, il lui appartient d’introduire une action en justice pour établir leur filiation. Si le lien de filiation est établi, le père, ou son représentant, est tenu d’exécuter les jugements rendus à son encontre, de régulariser la situation de ses enfants conformément à la loi, et de rembourser tous les frais de leur entretien, conformément aux règles d’exequatur. Si, après établissement du lien de filiation entre les enfants et leur père, celui-ci refuse toujours de les reconnaître, il est tenu de régulariser leur situation conformément à la loi, de les entretenir, et dans le cas où il est incapable de subvenir à leurs besoins, la famille est inscrite auprès de l’Association caritative de protection des familles saoudiennes vivant à l’étranger, ou auprès d’autres associations semblables pour sa prise en charge en fonction de leurs propres règlements.

b)Instruments et conventions relatifs aux droits de l’homme que le Royaume d’Arabie saoudite a ratifiés ou auxquelles il a adhéré

28.Le Royaume d’Arabie saoudite est partie à plusieurs conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme. On trouvera ci-après quelques-unes des conventions relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées ou auxquelles il a adhéré :

1.Convention relative aux droits de l’enfant en vertu du décret royal no M/7 du 16 Rabi’ ath-thani 1416 (12 septembre 1995) ;

2.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du décret royal no M/11 du 4 Rabi’ ath-thani 1418 (8 août 1997) ;

3.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu du décret royal no M/12 du 16 Rabi’ ath-thani 1418 de l’hégire (20 août 1997) ;

4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret royal no M/15 du 28 Joumada al oula 1421 de l’hégire (28 août 2000) ;

5.Covenant des droits de l’enfant en Islam en vertu du décret royal no M/54 du 27 Chaaban 1427 de l’hégire (20 septembre 2006) ;

6.Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de l’an 2000, en vertu du décret royal no M/56 du 11 Joumada ath-thania 1428 de l’hégire (26 juin 2007) ;

7.Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole en vertu du décret royal no 28 du 22 Joumada al oula 1429 de l’hégire (27 mai 2008) ;

8.Charte arabe des droits de l’homme en vertu du décret royal no M/19 le 27 Rabi’ al awal 1430 de l’hégire (24 mars 2009) ;

9.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en vertu du décret royal no M/38 le 18 Rajab 1431 de l’hégire (30 juin 2010) ;

10.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en vertu du décret royal no M/39 du 18 Rajab 1431 de l’hégire (30 juin 2010).

29.Le Royaume est devenu partie à 16 conventions de l’Organisation internationale du Travail, les plus importantes d’entre elles sont :

1.Convention de 1930 no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire par le décret royal no M/15 du 12 Rabi’ al awal 1398 de l’hégire (20 février 1978) ;

2.Convention de 1951 no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale par le décret royal no M/15 du 12 Rabi’ al awal 1398 de l’hégire (20 février 1978) ;

3.Convention de 1957 no 105 concernant l’abolition du travail forcé par le décret royal no M/15 du 12 Rabi’ al awal 1398 de l’hégire (20 février 1978) ;

4.Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) [no 111] par le décret royal no M/15 du 12 Rabi’ al awal 1398 de l’hégire (20 février 1978) ;

5.Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), par le décret royal no M/3 du 22 Mouharram 1422 de l’hégire (16 avril 2001) ;

6.Convention de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138), par le décret royal no M/37 du 18 Joumada ath-thania 1434 de l’hégire (28 avril 2013).

c)Institutions de protection des droits de l’homme

30.Outre les organes gouvernementaux qui sont chargés principalement, chacun dans son domaine de compétence, de l’application des droits fondamentaux, plusieurs institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme ou de droits spécifiques ont été créées ou le seront. Parmi ces institutions, l’on peut citer :

La Commission des droits de l’homme

31.Constituée par la décision du Conseil des ministres no 207 du 8 Chaaban 1426 de l’hégire (12 septembre 2005), cette Commission est un organe gouvernemental relié directement au Roi et dédié à la promotion et à la protection des droits de l’homme conformément aux normes nationales et à la lumière des dispositions de la charia. Son statut lui a conféré des prérogatives étendues qui lui permettent d’assumer sa mission de manière indépendante et avec liberté. La Commission est principalement dotée des prérogatives suivantes :

•S’assurer que les organes gouvernementaux compétents appliquent les lois et les règlements en vigueur en matière de droits de l’homme et constatent les violations de ces droits ;

•Donner son avis sur les projets de loi relatifs aux droits de l’homme ;

•Surveiller les organes gouvernementaux en matière de mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume a adhéré et s’assurer que ces organes aient pris les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ;

•Se rendre dans les prisons et les lieux de détention à tout moment sans autorisation de l’autorité compétente, établir des rapports et les soumettre au Premier Ministre ;

•Recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, en vérifier le bien-fondé, et prendre les mesures juridiques nécessaires pour y donner suite ;

•Élaborer les politiques publiques pour sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme.

32.Il convient de noter que la Commission présente des rapports sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume, lesquels contiennent des observations relatives à la mise en œuvre par les organes gouvernementaux des obligations du Royaume en vertu des normes internationales des droits de l’homme, ainsi que les plaintes reçues à cet égard. Dans son rapport publié en 2012, on trouve 75 recommandations qui ont été examinées par un comité gouvernemental, et une description des mécanismes adéquats pour leur mise en œuvre.

Le Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires

33.Ce Centre, spécialisé dans les actions internationales de secours humanitaire, a été créé le 24 Rajab 1436 de l’hégire (12 mai 2015). Il opère par le biais d’une série de programmes basés sur les modèles mondiaux les plus modernes et élargit le rôle des programmes de secours et d’aide fournis par le Royaume d’Arabie saoudite pour atténuer les souffrances des communautés sinistrées et les aider à avoir une vie décente. L’objectif consiste à regrouper et à rationaliser les opérations de secours menées par le pays à l’étranger et à assurer la coordination entre tous les acteurs (gouvernementaux et non gouvernementaux) intervenant dans ce secteur. L’action la plus importante du Centre réside dans ses programmes caritatifs exécutés dans le cadre de l’opération « Restaurer l’espoir » pour aider le peuple yéménite.

La National Society for Human Rights

34.C’est une organisation nationale non gouvernementale qui n’est liée à aucun organe gouvernemental, totalement indépendante, dédiée à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l’homme, qu’il s’agisse de droits des citoyens, des résidents ou des visiteurs. Elle œuvre en collaboration avec les organes gouvernementaux, les associations non gouvernementales et les organisations internationales de façon à réaliser les objectifs pour lesquels elle a été créée conformément à son statut. L’organisation a principalement pour mission de :

•S’assurer de la mise en œuvre des dispositions de la Loi fondamentale de la gouvernance et des lois nationales relatives aux droits de l’homme ;

•S’assurer de l’exécution par le Royaume de ses engagements envers les questions relatives aux droits de l’homme, conformément aux normes internationales et régionales des droits de l’homme ;

•Recevoir les plaintes et assurer leur suivi auprès des autorités compétentes, et enquêter sur les infractions et les violations des droits de l’homme.

Publier des rapports annuels sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume. Il convient de noter que le 25 Rabi’ ath-thani 1436 de l’hégire (14 février 2015), l’association a modifié son statut pour le rendre conforme aux Principes de Paris de 1993.

Le Programme pour la sécurité familiale

35.Conçu par le décret royal no 11471/MB du 16 Chawwal 1426 de l’hégire (18 novembre 2005), ce programme national non gouvernemental vise à protéger la famille contre la violence, par le recensement des cas de maltraitance, leur examen, l’information des autorités compétentes et la sensibilisation au sujet des préjudices que présente la violence. Le programme utilise parmi ses mécanismes le « registre national » des cas de maltraitance infligés aux enfants dans le Royaume d’Arabie saoudite dans le secteur de la santé. Il s’agit d’un registre électronique central perfectionné dans lequel sont insérées des données démographiques diagnostiques et thérapeutiques et des renvois faits directement en ligne par les centres de protection de l’enfant lorsque des cas de maltraitance ou d’abandon d’enfants sont recensés. Ces insertions sont effectuées de manière continue afin d’obtenir des statistiques annuelles qui contribuent à l’élaboration d’une vision intégrée de la protection de l’enfance dans le royaume. L’un des mécanismes les plus importants mis en œuvre dans le cadre de ce programme est le numéro vert « 116 111 » dédié aux opérations de soutien et d’aide aux enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de maltraitance ou d’abandon.

Le Comité permanent de lutte contre la traite des êtres humains

36.Formé au sein de la Commission des droits de l’homme en vertu de la décision du Conseil des ministres no 244 du 20 Rajab 1430 de l’hégire (13 juillet 2009), il est composé des représentants d’un certain nombre d’instances gouvernementales. Le Comité, qui compte parmi les principaux mécanismes nationaux d’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, s’acquitte de différentes tâches, notamment :

•Assurer le suivi de la situation des victimes de la traite pour garantir qu’elles ne subissent pas de traumatisme supplémentaire ;

•Élaborer une politique visant à rechercher activement les victimes et former les responsables d’application des lois aux différents moyens de les repérer ;

•Coordonner avec les autorités compétentes le retour des victimes dans leur pays d’origine ou, si elles en font la demande, dans celui où elles résident ;

•Recommander d’autoriser les victimes à continuer de séjourner sur le territoire saoudien et de régulariser leur situation, si nécessaire, de sorte qu’elles puissent travailler dans le Royaume.

Le Comité national pour la protection de l’enfance

37.Constitué en vertu de la décision du Conseil des ministres no 238 du 14 Ramadan 1426 de l’hégire (17 octobre 2005), il est l’organe gouvernemental chargé de proposer les politiques générales et les plans stratégiques de l’État en matière de prise en charge et de protection des enfants et du suivi de l’application de ces politiques et plans stratégiques, d’élaborer des programmes et des projets relatifs à la prise en charge des enfants en collaboration avec les organes gouvernementaux compétents.

Le Centre du Roi Abdelaziz pour le dialogue national

38.Créé en vertu de l’ordonnance souveraine no 339/M du 24 Joumada al oula 1424 de l’hégire (24 juillet 2003), ce centre a pour mission de traiter les problèmes nationaux, notamment les questions relatives aux droits de l’homme, à travers un dialogue transparent et objectif auquel contribuent tous les membres de la société, toutes confessions et composantes confondues. Parmi les objectifs du Centre figure celui de trouver un environnement adéquat et adapté à l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

d)Égalité, non-discrimination et moyens de recours

39.Toutes les lois du Royaume sont fondées sur la charia, laquelle prescrit la justice et l’égalité et interdit l’injustice et la discrimination. À cet égard, Dieu a dit : « Humains ! Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c’est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne d’entre vous au regard de Dieu, c’est celui qui est le plus pieux », tandis que le Prophète Mohammed (paix et bénédiction sur lui) a déclaré, dans son discours du pèlerinage d’adieu, qui est considéré comme la première déclaration des droits de l’homme adressée à l’humanité tout entière, ce qui suit : « Oh peuple ! Votre Dieu est un, de même que votre ancêtre. Vous êtes tous les fils d’Adam, et Adam a été créé d’argile. Le plus digne d’entre vous aux yeux de Dieu est celui qui le craint davantage. Aucun Arabe n’est supérieur à un non-Arabe, si ce n’est en piété ». En conséquence, le Royaume d’Arabie saoudite a fait de l’égalité un des principes sur lesquels repose la gouvernance, comme il est stipulé à l’article 8 de la Loi fondamentale de la gouvernance mentionnée plus haut. Par conséquent, toutes les lois du Royaume relatives aux droits de l’homme sont fondées sur le principe de l’égalité et interdisent toutes formes de discrimination, y compris la discrimination raciale. Elles obligent tous les organismes de l’État à promouvoir et à respecter les droits de l’homme et à lui assurer l’équité, quels que soient sa religion, son appartenance ethnique, son sexe ou sa nationalité. Dans le cas de violation d’un droit par l’un de ces organismes, leurs représentants ou tout autre personne, la personne concernée peut recourir à l’un des mécanismes suivants :

•Les administrations gouvernementales connexes ;

•Les institutions gouvernementales et non gouvernementales de protection des droits de l’homme ;

•Les princes gouverneurs des provinces (gouverneurs administratifs) conformément à l’alinéa c) de l’article 7 de la loi sur l’administration régionale édictée par l’ordonnance royal no A/92 du 27 Chaaban 1412 de l’hégire (2 mars 1992), qui dispose que les princes gouverneurs des provinces ont l’obligation de sauvegarder les droits et les libertés de la personne et de s’abstenir de toute mesure susceptible d’empiéter sur ces droits et libertés ;

•Le majlis (salle d’audience) du Roi et celui du Prince héritier pour lesquels l’article 43 de la Loi fondamentale prévoit ce qui suit : « Le majlis du Roi et celui du Prince héritier peuvent être saisis par quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Chacun a le droit de s’adresser aux autorités sur toutes questions le concernant » ;

•Les autorités judiciaires représentées par les juridictions de tous les degrés dans le cadre de la justice publique, les tribunaux administratifs de tous ordres au sein du Conseil des doléances (justice administrative) et le Bureau des enquêtes et des poursuites (ministère public).

e)Dixième Plan de développement

40.Le dixième plan de développement, qui s’étend entre 1436 et 1440 de l’hégire (entre 2015 et 2019), comprend un certain nombre d’objectifs et de politiques visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme. Cela sert à renforcer le lien entre le développement et les droits de l’homme, l’un constituant l’un des éléments fondamentaux de l’autre, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement de 1986. Parmi les plus importants objectifs et politiques figurent les suivants :

•Renforcer l’unité nationale par des politiques, dont les principales sont l’intégration du concept de modération et de dialogue et la promotion des principes de justice, d’égalité et de protection des droits de l’homme ;

•Autonomiser les femmes et accroître leur contribution dans différents domaines du développement, en soutenant leur émancipation sociale, économique et administrative ;

•Promouvoir la réforme institutionnelle, soutenir les organisations de la société civile et améliorer l’efficacité et la productivité des organes et des fonctionnaires de l’État ;

•Améliorer l’efficacité des services et installations publics et accroître leur efficacité dans l’ensemble du pays ;

•Fournir des soins de santé de grande qualité, complets et intégrés à toute la population et lui permettre d’y accéder facilement ;

•Faciliter l’accès des citoyens à un logement adapté via une gamme de programmes et d’options qui répondent à la demande ;

•Générer des opportunités d’emploi appropriées et suffisantes pour la main-d’œuvre nationale et réduire le chômage ;

•Renforcer les filets de sécurité sociale et les prestations d’aide aux familles et aux enfants ;

•Développer les activités culturelles et rehausser la qualité des activités d’information, notamment en soutenant la publication, la traduction, la production de livres et l’enrichissement des bibliothèques publiques par de nombreuses productions artistiques.

f)Vision du Royaume d’Arabie saoudite 2030

41.La décision du Conseil des ministres no 308 du 18 Rajab 1437 de l’hégire (25 avril 2016) a approuvé la « Vision du Royaume d’Arabie saoudite 2030 », qui comprend des plans et des programmes de développement couvrant de larges pans des secteurs économique et social. Cette vision a pour but de faire du Royaume un modèle de réussite et un pionnier dans le monde à tous les niveaux. Parmi les moyens et les mécanismes les plus importants déployés pour la réalisation de cette vision figurent le lancement de certains programmes tels que le programme de restructuration du Gouvernement, le programme des visions et des orientations, le programme de révision des lois et de mesure des performances ainsi que le programme de transformation nationale. Cette vision est non seulement étroitement liée aux droits de l’homme – car les objectifs qu’elle vise à atteindre auront nécessairement un effet positif sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume –, mais porte aussi explicitement sur un certain nombre de droits de l’homme, notamment le droit à la sécurité, le droit à la santé, le droit à l’éducation et à la formation, le droit au travail, la protection de la famille, l’autonomisation des femmes, la promotion de la participation à la vie politique et publique, la liberté de créer et de soutenir des associations, ainsi que le droit de participer à la vie culturelle et aux activités sportives et récréatives.

II.Informations relatives à la mise en œuvre des engagements pris par l’Arabie saoudite en ce qui concerne les dispositions de la Convention et les observations finales du Comité

Article 1

42.La charia a érigé en fondements la justice et l’égalité en droits et en devoirs et a interdit toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle des textes ont été consacrés, notamment celui du Messager d’Allah Mohammed (paix et bénédiction sur lui) dans lequel il a dit « Abandonnez-le, il sent mauvais » en parlant du racisme. Par conséquent, la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit des principes et des dispositions qui garantissent la justice et l’égalité, notamment l’article 8 qui précise que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia ».

43.En effet, tous les instruments internationaux, notamment la Convention, ratifiés par l’État ou auxquels il a adhéré font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont la même valeur juridique que tout texte de loi, car ils prennent effet de la même manière que les lois, c’est-à-dire par le biais d’un décret royal, conformément à l’article 70 de la Loi fondamentale. En vertu dudit article, « les lois, les traités, les instruments internationaux et les prérogatives prennent effet et sont modifiés par décret royal ». En outre, conformément à l’article 4 du décret royal portant adhésion à la Convention, le Vice-Premier Ministre, ainsi que les ministres sont tenus d’appliquer le décret, chacun dans son domaine de compétence. De même, ainsi qu’il ressort de l’alinéa 1) de l’article 11 de la procédure d’adhésion aux conventions internationales instituées par la décision du Conseil des ministres n°287 du 14 Chaaban 1431 de l’hégire (26 juillet 2010), les autorités concernées doivent prendre, dès l’entrée en vigueur de la Convention, les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre de façon que le Royaume respecte tous les engagements qui en découlent.

Article 2 et paragraphe 24 des observations finales

44.L’article 26 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « l’État protège les droits de l’homme conformément à la charia », de même que l’article 8 dispose que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia ». Pour veiller à ce que ces principes et d’autres soient respectés, il existe un certain nombre de mécanismes de surveillance et de recours, dont le principal est le pouvoir judiciaire, qui est le garant des droits fondamentaux, notamment le droit à l’égalité et à la non-discrimination. La loi fondamentale de la gouvernance consacre également le principe de l’égalité devant la loi pour tous sans distinction aucune. En effet, l’article 47 de la loi fondamentale stipule que « le droit d’ester en justice est garanti aux citoyens et aux résidants du Royaume sur un pied d’égalité ». En plus des informations fournies dans le présent rapport et en confirmation de ce qui a été mentionné dans les rapports précédents du Royaume, l’article premier du Code de la fonction publique de 1397 de l’hégire (1977) dispose que la compétence est le critère de base du recrutement aux postes de la fonction publique. Ainsi, il n’y a aucun obstacle juridique empêchant les citoyens d’occuper une fonction publique ou d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État. L’article 3 du Code du travail, promulgué par le décret royal no M/51 du 23 Chaaban 1426 de l’hégire (27 septembre 2005), dispose que le travail est un droit pour chaque citoyen et que les citoyens ont un droit égal au travail. L’article 2 de la loi relative à la santé souligne que « la présente loi vise à fournir et à organiser des soins de santé complets et intégrés à toute la population, de façon équitable et facilitée ». Selon l’article 5 de la loi relative à l’exercice des métiers de la santé, « les praticiens de la santé doivent s’acquitter de leurs fonctions dans l’intérêt de la personne et de la société et dans le respect des droits à la vie, à la sécurité et à la dignité, tout en tenant compte des coutumes et traditions en vigueur dans le Royaume et en s’abstenant de toute exploitation ».

45.Comme indiqué au paragraphe 41 ci-dessus, le dixième plan de développement, qui s’étend entre 1436 et 1440 de l’hégire (entre 2015 et 2019), a pour but de renforcer l’unité nationale tout en favorisant l’égalité et la lutte contre la discrimination. Ce but comprend les objectifs d’action ci-après :

•Inculquer les valeurs de citoyenneté et du sentiment d’appartenance à la nation à tous les groupes sociaux ;

•Promouvoir le concept de la modération et du dialogue intellectuel et souligner son rôle dans le règlement des questions touchant la nation ;

•Promouvoir les principes de justice et d’égalité et les inculquer à tous les groupes sociaux ;

•Protéger et faire connaître les droits de l’homme à la lumière des préceptes et des dispositions de la charia.

46.Selon l’article 9 de la loi sur l’impression et l’édition, toute publication contraire aux dispositions de la charia et aux lois en vigueur, incitant à la discorde ou suscitant des dissensions entre les citoyens, encourageant la commission de crimes ou incitant à en commettre, et qui est de nature à porter atteinte à l’intérêt général. L’article 3 de la loi anti-cybercriminalité promulguée par le décret royal no M/17 du 8 Rabi’ al awal 1428 de l’hégire prévoit que quiconque diffame un tiers ou lui porte préjudice par le biais des technologies de l’information sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 riyals saoudiens (133 000 dollars des États-Unis), ou de l’une de ces deux peines. De même que l’article (6) de ladite loi dispose que quiconque utilise le réseau informatique ou l’ordinateur pour porter atteinte ou inciter à porter atteinte à l’ordre public, aux valeurs religieuses, aux bonnes mœurs ou à la vie privée sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de rials saoudiens (800 000 dollars des États-Unis), ou de l’une de ces deux peines. Ainsi, les lois du Royaume interdisent la discrimination raciale pratiquée par des personnes ou des organisations.

47.Il importe de souligner que la pratique de la discrimination raciale par les pouvoirs publics est un abus de pouvoir interdit par les textes législatifs saoudiens. À cet égard, l’article 2 du Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal no M/2 du 22 Mouharram 1435 de l’hégire (26 novembre 2013), interdit de soumettre les personnes arrêtées à tout sévices physique ou moral, à la torture ou à un traitement dégradant. De même que l’article 36, qui interdit de soumettre une personne détenue à des sévices physiques ou moraux, dispose que celle-ci doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité. L’article 2 du décret royal no 43 du 29 Dhou al qi`da 1377 de l’hégire (17 juin 1958) qualifie d’infractions punissables par la loi le trafic d’influence ou l’abus de pouvoir dans le cadre des procédures pénales, les violations des droits de l’homme ou le recours, dans l’exercice des fonctions, aux mauvais traitements et à la contrainte. Par ailleurs, l’article 28 de la loi sur l’emprisonnement et la détention, qui a été promulguée par le décret royal no M/31 du 21 Joumada ath-thania 1398 de l’hégire (29 mai 1978), interdit toute forme d’agression contre les prisonniers et les détenus et prévoit des mesures disciplinaires à l’encontre des responsables civils ou militaires qui commettent quelconque agression contre les prisonniers et les détenus.

48.Puisque les détenus sont exposés dans les lieux de détention à des abus et des harcèlements qui peuvent constituer une forme de discrimination, le Bureau des enquêtes et des poursuites (ministère public) exerce un contrôle sur les prisons et lieux de détention. Conformément aux articles 38, 39 et 40 du Code de procédure pénale, des membres compétents du Bureau effectuent régulièrement des visites dans les prisons, prennent connaissance des doléances des détenus et prennent des mesures juridiques s’ils constatent une violation de leurs droits. Ces visites sont assurées par 101 bureaux dans lesquels travaillent 246 membres qui effectuent des visites dans des prisons et lieux de détention, pendant les heures officielles de travail et en dehors de celles-ci ainsi que pendant les congés hebdomadaires. Le tableau ci-après indique le nombre de visites effectuées par le Bureau des enquêtes et des poursuites dans les prisons et maisons d’arrêt entre 2013 et 2015, ainsi que le nombre de cas traités.

Maisons d’arrêt

Année

Nombre de visites

Nombre de cas traités

2013

29 866

208 140

2014

25 302

205 955

2015

24 822

183 426

Prisons

Année

Nombre de visites

Nombre de cas traités

2013

12 422

109 949

2014

11 849

107 394

2015

12 690

89 188

49.La Commission des droits de l’homme a effectué plusieurs visites dans les prisons et les maisons d’arrêt, comme il est indiqué ci-après :

Nombre de visites effectuées entre 1433 et 1436 de l’hégire (entre 2012 et 2015)

Établissements

Nombre de visites

Nombre de prisonniers et détenus rencontrés

Prisons des Mabahith (services généraux de renseignement)

545

1 937

Prisons et maisons d ’ arrêt et d ’ accueil

464

959

Total

1 009

2 896

50.La National Society for Human Rights a effectué un certain nombre de visites dans les prisons et les maisons d’arrêt de plusieurs villes du Royaume. Ainsi, 119 visites ont été répertoriées jusqu’en 2013.

51.Des bureaux permanents relevant du Bureau des enquêtes et des poursuites, de la Commission des droits de l’homme et de la National Society for Human Rights ont été institués dans les prisons. Le personnel de ces bureaux reçoit les plaintes des détenus, qui sont considérées comme urgentes, et s’efforce de les traiter immédiatement. Des systèmes de télévision en circuit fermé ont aussi été installés dans les salles d’interrogatoire afin de s’assurer vraiment que les interrogatoires se déroulent dans les règles. Par ailleurs, la victime est habilitée à engager une action en justice contre l’accusé, conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La victime d’une infraction, son représentant ou ses ayants droit sont habilités à intenter une action pénale dans toutes les affaires liées à une atteinte à un droit individuel. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu de demander la présence du procureur public. »

52.Les lois du Royaume ne renferment aucune disposition ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer. Soucieuse de renforcer le cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme donne son avis sur les projets de loi relatifs aux droits de l’homme, réexamine les lois existantes et propose des modifications conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de son statut. Les institutions de la société civile jouent également ce rôle important, y compris la National Society for Human Rights qui examine en permanence dans quelle mesure les lois sont conformes aux normes internationales des droits de l’homme. Il existe également un certain nombre de lois auxquelles ont participé des institutions de la société civile, qui luttent contre la discrimination raciale en recevant des plaintes, en dénonçant les infractions, en lançant des programmes de sensibilisation visant à promouvoir la culture des droits de l’homme, y compris l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale, et en diffusant des informations sur les dangers qu’elle présente. La National Society for Human Rights a – comme mentionné dans le présent rapport – modifié son statut de sorte à leur rendre conforme aux principes de Paris.

53.La déclaration et le programme d’action de Durban comptent parmi les instruments utilisés pour la promotion et la protection des droits de l’homme et la sensibilisation à ce sujet. Il importe de souligner que la stratégie nationale globale pour la promotion et la protection des droits de l’homme en cours d’élaboration, qui a été approuvée par l’ordonnance souveraine no 13084 du 3 Chawwal 1436 de l’hégire, s’inspire des principes de charia, de la Loi fondamentale de la gouvernance et des autres lois pertinentes, ainsi que des conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles le Royaume est partie. L’élaboration de cette stratégie est également guidée par un certain nombre de déclarations, programmes et plans d’action, notamment la déclaration et le programme d’action de Durban.

54.S’agissant des mesures supplémentaires, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention qui stipule que la Convention ne s’applique pas aux distinctions entre citoyens et non-citoyens, un comité de haut niveau a été créé pour étudier, d’un point de vue humanitaire, la possibilité de régulariser le statut de la communauté myanmaraise du Royaume. Par conséquent, les membres de cette communauté se sont vu accorder gracieusement un permis de séjour classique et un accès aux services sociaux, aux services de santé et d’éducation, ainsi que des possibilités d’emploi. En outre, le Ministère du travail a accordé des aides aux institutions et aux entreprises pour les encourager à recruter des travailleurs myanmarais. Selon les dernières statistiques, le nombre des membres de cette communauté s’élève à 249 669 et le statut de 146 214 d’entre eux a été régularisé. En 2013, les travailleurs contrevenant à la loi sur le séjour des étrangers et au Code du travail ont vu leur situation régularisée, leur donnant ainsi accès au marché du travail. Environ un million et demi de travailleurs ont bénéficié de cette initiative. Par contre, les travailleurs contrevenants déboutés ont bénéficié d’une procédure de rapatriement facilitée au cours de laquelle tous leurs droits ont été respectés. Il convient de noter que ces travailleurs déboutés n’ont pas été placés dans des centres de rétention, mais dans des centres d’hébergement adaptés. Ils ont également bénéficié des services et installations nécessaires jusqu’au moment de leur départ. Les institutions concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment la Commission des droits de l’homme et la National Society for Human Rights, ont assuré le suivi de la situation de ces travailleurs déboutés pendant leur séjour par le biais de leurs bureaux établis à cet effet dans les centres d’hébergement.

55.Compte tenu de la situation actuelle dans la République du Yémen, le Serviteur des deux lieux saints, le Roi Salman ben Abdelaziz – Que Dieu le préserve – a donné pour instruction de prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des Yéménites résidant illégalement dans le Royaume en leur octroyant des visas de visiteur valables six mois renouvelables, les décharger de toutes les taxes et amendes et leur permettre de travailler conformément aux règles en vigueur par le biais du système de gestion des salariés « Ajeer » destiné aux entreprises et aux particuliers, avec exonération des redevances régulières de visa et de permis de travail et des primes d’assurance médicale, exemption des peines prévues pour certains délits comme l’entrée illégale dans le territoire et le travail pour un employeur autre que celui inscrit dans le permis de travail, et décharge des sanctions financières en cas de violation de la loi sur le séjour des étrangers et du Code du travail. Le nombre de personnes dont la situation a été régularisée et qui se sont vus accorder une carte de visiteur valable pour la période considérée s’élève à 464 557 visiteurs, dont 379 436 sont des hommes et 84 122 des femmes. Par ailleurs, 89 220 personnes ont bénéficié d’un visa de visiteur et 33 757 personnes d’un visa de transit. À cela s’ajoutent 5 275 personnes qui ont été libérées des maisons d’arrêt et dont la situation a été régularisée par la délivrance de pièces d’identité de visiteur et de permis de travail. Le montant total des amendes dont ont été exemptées les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire et ont vu leur situation régularisée s’élève à 6,9 milliards de rials saoudiens (1,8 milliards de dollars des États-Unis). Le montant total des amendes dont ont été exemptées les personnes au bénéfice d’un visa de visiteur qui n’ont pas quitté le territoire à la date d’expiration de leurs visas s’élève à 2,6 milliards de rials saoudiens (713 millions de dollars des États-Unis). Le montant total des amendes dont ont été exemptées les personnes au bénéfice d’un visa de transit qui n’ont pas quitté le territoire à la date d’expiration de leurs visas s’élève à 506 millions de rials saoudiens (135 millions de dollars des États-Unis). Le montant total des amendes dont ont été exemptées les personnes libérées s’élève à 79 millions de rials saoudiens (21 millions de dollars des États-Unis).

Article 3

56.Le Royaume condamne la ségrégation raciale et l’apartheid sous toutes ses formes. Ainsi, la Loi fondamentale de la gouvernance et les lois qui en découlent garantissent tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales et interdisent la discrimination sous toutes ses formes et manifestations. Selon l’article 12 de la Loi fondamentale : « La promotion de l’unité nationale est un devoir, et le Gouvernement interdit tout acte ayant pour objet de séparer et de diviser le pays ou d’y semer la discorde ».

57.Le Code du travail prévoit la nullité de toute clause contraire aux dispositions dudit Code, ainsi que de toute liquidation ou règlement des droits du travailleur découlant dudit Code pendant la durée du contrat de travail, à moins que ces mesures ne soient plus avantageuses pour le travailleur. Le Code reconnaît à l’employé le droit de cesser ses fonctions sans en aviser l’employeur, tout en préservant ses droits statutaires, même si l’employeur n’est pas d’accord. Cela peut se produire dans plusieurs cas, notamment si l’employé ou l’un de ses proches est victime d’une agression violente ou d’un comportement attentatoire à la morale de la part de l’employeur, de l’un de ses proches ou d’un gérant, si le comportement de l’employeur ou du gérant est cruel, injuste ou humiliant à son égard ou si par le caractère injuste de ses agissements ou son non-respect des clauses du contrat, l’employeur ou son représentant a poussé l’employé à rompre le contrat de travail. Le « Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type », mentionné au paragraphe 26, prévoit l’obligation de fournir un logement décent aux employés de maison, tandis qu’un certain nombre d’organisations de la société civile mettent des logements à disposition des plus démunis d’entre eux.

58.Il importe de souligner que le Royaume d’Arabie saoudite mène une lutte contre les politiques d’apartheid et de ségrégation raciale aux niveaux régional et international. Il s’agit de l’un des motifs de son adhésion à la Convention. Ainsi s’explique sa position inflexible vis-à-vis des pratiques racistes systématiques imposées par les autorités d’occupation israéliennes sur le peuple palestinien. La lutte contre ces pratiques doit donc être considérée comme respectant les dispositions de l’article 3 de la Convention.

Article 4

59.Toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité d’une ou de races ou la haine raciale, ou incitant à la discorde ou suscitant des dissensions, est déclaré délit punissable par les lois du Royaume, notamment – en sus de ce qui a été mentionné dans le présent rapport – l’article 39 de la loi fondamentale qui prévoit que « les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la subversion ou les clivages, de porter préjudice à la sûreté de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme ; les règlements d’application fixent les modalités d’exécution de cette disposition ». L’article 8 de la loi fondamentale de la radiodiffusion, promulguée par le décret royal no 7/3/16/1007 du 17 Joumada ath-thania 1374 de l’hégire, interdit à la radio saoudienne de diffuser tout contenu susceptible d’alimenter la division entre les citoyens, de porter atteinte à leurs intérêts ou de dénigrer la réputation du pays, et d’aborder des affaires privées en propageant des propos diffamatoires ou relevant de la propagande. La législation du Royaume interdit également la création d’organisations, d’activités publicitaires et de médias faisant l’apologie de la discrimination raciale. À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur les associations et les institutions de la société civile – mentionnée dans la première partie du présent rapport – interdit la création d’associations si leur statut comporte des dispositions contraires à la charia, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou portent préjudice à l’unité nationale.

60.Les Ministère des affaires islamiques, de la prédication et de l’orientation publie des documents de travail à l’intention des imams et des orateurs leur interdisant d’offenser et de rabaisser les personnes et les confessions, sous peine de destitution. Dans ce contexte, le Ministère a mis fin aux activités d’un certain nombre d’imams et d’orateurs, dont les discours comportaient des propos incitant à la haine et à la violence à l’égard d’autrui. Le Ministère des affaires islamiques a lancé un vaste programme visant à promouvoir la modération et à combattre l’extrémisme et le fanatisme, grâce à l’organisation de séminaires spécialisés et de stages de formation, dont ont bénéficié un grand nombre d’imams et d’orateurs. Les imams et les orateurs des mosquées s’emploient à sensibiliser le public aux dangers de la discrimination raciale et à le mettre en garde contre ce phénomène, en se fondant sur les preuves interdisant le racisme dans le Coran et la Sunna de Son Prophète. Par ailleurs, l’Office saoudien du sport utilise les activités sportives pour combattre le racisme et sensibiliser la société à ses dangers.

61.En ce qui concerne l’apologie de la discrimination raciale par les pouvoirs publics, qui est interdite par les lois du Royaume d’Arabie saoudite, la Commission des droits de l’homme est habilitée, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de son statut, à surveiller les organes gouvernementaux en matière de mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume a adhéré et à s’assurer que ces organes aient pris les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Elle a également pour tâche de s’assurer que les organes gouvernementaux compétents appliquent les lois et les règlements en vigueur en matière de droits de l’homme, constatent les violations de ces droits et prennent des mesures juridiques appropriées pour y donner suite, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de son statut.

62.Il convient de noter que le système judiciaire du Royaume est tenu de respecter le principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi, l’article 38 de la Loi fondamentale de la gouvernance dispose que « [l]es sanctions sont individuelles. Il ne peut y avoir ni infraction ni sanction en l’absence de textes les définissant comme telles dans la charia et la loi. Nul ne peut être puni pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du texte législatif qui la désigne comme telle ». Selon l’article 3 du Code de procédure pénale, aucune sanction pénale ne peut être imposée à quiconque si ce n’est pour sanctionner un acte interdit et puni par la charia ou la loi. L’existence de lois interdisant la discrimination raciale sous toutes ses formes et de procédures législatives par lesquelles ces lois sont adoptées se veut déclaratoire de l’interdiction de la discrimination raciale, d’autant qu’avec l’adhésion du Royaume à la Convention, celle-ci est devenue partie intégrante de sa législation nationale.

63.Il convient de noter que la Loi fondamentale de la gouvernance, la loi sur l’impression et l’édition, la loi sur les associations et institutions de la société civile précédemment examinées, ainsi que la loi anti-cybercriminalité, promulguée par le décret royal no M/17 du 3 Chaaban 1428 de l’hégire, la Convention dans la mesure où elle fait désormais partie de la législation nationale et les mesures de mise en œuvre desdites lois et Convention décrites dans les réponses apportées dans le présent rapport aux articles 2, 3 et 4 de la Convention, s’accordent avec les recommandations faites par le Comité dans le paragraphe 10 de ses observations finales.

Article 5 et paragraphes 14, 15, 16, 17 et 18 des observations finales

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux

64.L’article 47 de la Loi fondamentale de la gouvernance pose le principe de l’égalité devant les tribunaux en disposant ce qui suit : « le droit d’ester en justice est garanti aux citoyens et aux résidents du Royaume sur un pied d’égalité, la procédure à suivre étant définie par la loi ». Depuis l’avènement du Royaume d’Arabie saoudite, le système judiciaire est passé par plusieurs phases de développement, en se fondant la charia, qui a établi les principes généraux tels que la justice et l’égalité, et a laissé aux musulmans le soin d’entreprendre l’effort de réflexion (ijtihad) pour faire face aux innovations du monde contemporain selon des critères établis. La nouvelle loi de la magistrature prévoit une série de mesures importantes, notamment la création de nouveaux tribunaux de première instance comprenant des juridictions ordinaires qui s’occupent respectivement des dossiers pénaux, des affaires de statut personnel, des questions commerciales et de celles qui touchent aux relations professionnelles. Elle prévoit également la création de cours d’appel et d’une cour suprême ayant pour tâche de veiller à ce que les jugements soient dûment rendus et exécutés et de contrôler leur validité, ainsi que la formation du Conseil suprême de la magistrature. Cette loi précise en outre les compétences des tribunaux ainsi que les droits et obligations des magistrats, et définit les fonctions de l’inspection judiciaire, les attributions du Ministère de la justice, ainsi que les tâches et responsabilités qui incombent aux notaires.

65.Les lois relatives à l’administration de la justice, notamment la loi de la magistrature, le Code de procédure pénale et la loi relative à la lutte contre les crimes terroristes et le financement du terrorisme, garantissent l’intégrité et l’équité des procédures relatives à la lutte contre le terrorisme, lesquelles sont toutes soumises à l’examen et au suivi du tribunal pénal compétent, de la cour d’appel compétente et de la Cour suprême. Il n’y a aucune mesure discriminatoire dans la lutte contre le terrorisme et cela devient évident si l’on examine les listes de personnes recherchées pour crimes terroristes ainsi que les peines prononcées contre des personnes reconnues coupables de telles crimes et qui sont, dans tous les cas, rendues publiques. Les personnes accusées et condamnées, y compris les ressortissants étrangers, sont issues de tous les milieux sociaux, et aucun lien significatif entre elles ne les rattache à la procédure pénale, mis à part le fait qu’elles ont commis un crime, s’y sont associées ou l’ont planifiées, ou tout autre fait n’ayant aucun rapport avec la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. La législation saoudienne interdit également la stigmatisation de certains groupes ou de certaines régions en les qualifiant de terroristes. Ainsi, l’article 12 de la Loi fondamentale dispose que « [l]a promotion de l’unité nationale est un devoir, et le Gouvernement interdit tout acte ayant pour objet de séparer et de diviser le pays ou d’y semer la discorde ». D’autres dispositions législatives interdisent cette pratique contraire à la charia, notamment le verset coranique dans lequel Allah le Tout-Puissant dit : « Nul pécheur ne portera les péchés d’autrui » ; autrement dit, ce que la loi appelle l’individualité de la peine.

66.Les actions en justice, notamment les affaires de discrimination raciale, sont régies par la loi de la magistrature, le Code de procédure pénale, le Code de procédure de la charia, le Code de procédure devant le Conseil des doléances et la loi sur l’impression et l’édition. Ces lois ont fixé en détail tous les stades de la procédure jusqu’au prononcé du jugement ou de la décision de justice.

67.La peine de mort (la peine capitale) n’est imposée que pour les crimes les plus graves et dans les limites les plus étroites, en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent à l’issue des procédures d’examen judiciaire engagées auprès des différentes juridictions. Ainsi, l’affaire est confiée à 13 juges, dont 3 juges de première instance, 5 juges d’appel et 5 juges de la Cour suprême. Les peines sont infligées, sans aucune distinction entre citoyens et non citoyens, de même que les garanties pénales prévues par les lois relatives à l’administration de la justice, notamment la loi de la magistrature et le Code de procédure pénale, s’appliquent également, sans distinction aucune, aux personnes passibles de la peine de mort. Il convient de noter que l’Arabie saoudite coopère avec le Service des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ce qui est de nature à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays.

b)Droit à la sécurité

68.La protection de ce droit est l’une des obligations principales de l’État et de ses différents organes. Ainsi, conformément à l’article 36 de la Loi fondamentale de la gouvernance, « [l]’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté et détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi ». En outre, l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que « nul ne peut être arrêté, fouillé, placé en détention ou emprisonné en dehors des cas prévus par la loi. La détention ou l’emprisonnement n’est permis que dans les lieux prévus à cette fin et pour la durée fixée par l’autorité compétente. Il est interdit de faire subir des sévices physiques ou psychologiques à la personne arrêtée ou de la soumettre à la torture ou à un traitement dégradant ». L’article 35 dudit Code interdit de soumettre une personne détenue à des sévices physiques ou moraux, et souligne que celle-ci doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité et être informée des motifs de sa détention et de son droit de contacter la personne de son choix. Par ailleurs, l’article 102 dudit Code exige que l’interrogatoire de l’accusé ne doit pas être mené de façon à influencer sa volonté de faire ou non des déclarations, à l’obliger de prêter serment ou donner lieu à d’autres formes de coercition. Il est interdit aussi d’interroger les personnes détenues en dehors des locaux de l’autorité chargée de l’enquête sauf si l’enquêteur estime qu’une telle mesure est nécessaire.

69.L’article 28 de la loi sur l’emprisonnement et la détention interdit toute forme d’agression contre les prisonniers et les détenus et prévoit des mesures disciplinaires à l’encontre des responsables civils ou militaires qui s’en rendent coupables, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent si l’acte d’agression constitue une infraction majeure. Le paragraphe 8 de l’article 2 du décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958) interdit le recours, dans l’exercice des fonctions, aux mauvais traitements et aux actes de contrainte tels que la torture, la violence, la confiscation des biens et la privation des libertés individuelles, ainsi que le fait d’infliger des sévices à une personne, de lui imposer une amende indue, de l’incarcérer, de la contraindre à l’exil, de l’assigner à résidence ou de procéder à une perquisition extrajudiciaire de son domicile. Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 riyals saoudiens (5 333 dollars des États-Unis). Les membres du Bureau des enquêtes et des poursuites exercent un contrôle sur les agents de police judiciaire, conformément à l’article 25 du Code procédure pénale.

70.Pour obtenir réparation, l’article 16 du Code de procédure pénale garantit à la victime de tous actes d’agression le droit d’intenter une action en justice contre le responsable des actes qu’elle a subis. La victime d’une infraction a ainsi le droit d’engager une action pénale en cas d’atteinte à un droit individuel, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées par le Bureau des enquêtes et des poursuites (ministère public), conformément à son mandat.

71.Il convient de noter qu’en vertu de son Statut, le Bureau des enquêtes et des poursuites est habilité à contrôler et à inspecter les prisons et les maisons d’arrêt. Ainsi, selon l’article 3 de son Statut, le Bureau a compétence pour contrôler et inspecter les prisons, les maisons d’arrêt et tout autre lieu où les décisions des juridictions pénales sont exécutées ; examiner les plaintes des prisonniers et des détenus ; vérifier la légalité de l’emprisonnement ou de la détention ; veiller à ce que les prisonniers et les détenus ne soient pas maintenus en détention au-delà de la période prescrite ; prendre les dispositions nécessaires pour assurer la libération de toute personne emprisonnée ou détenue arbitrairement et prendre les mesures requises par la loi contre les personnes responsables d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire. En plus des visites effectuées par la Commission des droits de l’homme et la National Society for Human Rights, comme indiqué dans le présent rapport, des visites sont assurées par les membres du Bureau, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure pénale.

72.L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que quiconque sait qu’une personne est emprisonnée ou détenue de manière illégale ou dans un lieu qui n’est pas prévu à cet effet est tenu d’en informer le Bureau des enquêtes et des poursuites. Le Code fait obligation aux fonctionnaires compétents du Bureau de se rendre sur les lieux, d’y effectuer les investigations nécessaires, d’ordonner la libération du détenu ou du prisonnier et de donner des instructions pour que soient prises les mesures légales requises à l’encontre de l’agent responsable. Le Bureau s’est doté d’un certain nombre d’instruments pour le signalement de tels cas, notamment la réception de plaintes par le biais de son site Web. L’article 5 de la loi sur l’emprisonnement et la détention stipule que toutes les prisons et tous les maisons d’arrêt du pays sont soumis à des inspections judiciaires, administratives, sanitaires et sociales. L’article 21 de ladite loi précise qu’aucune procédure administrative ne doit retarder la libération du prisonnier ou du détenu à la date fixée. Conformément à l’article 6 de la loi sur l’emprisonnement et la détention, le Conseil supérieur des prisons effectuent des études pour développer le rôle des prisons et des maisons d’arrêt de manière à atteindre la finalité qui leur a été assignée et à devenir plus efficaces dans la réadaptation des personnes condamnées, la proposition de moyens pour lutter contre la délinquance et la récidive et de tout autre moyen qui sert l’intérêt général. L’article 11 de ladite loi souligne la nécessité de veiller à ce que les personnes condamnées à plus de quatre années de prison fassent, avant leur remise en liberté, l’objet d’une période de réadaptation déductible de la durée de la peine, et ce en vue de faciliter leur réintégration dans la société après leur sortie de prison. Les articles 18 et 19 de ladite loi soulignent la nécessité de mettre en place des programmes d’enseignement et de sensibilisation à l’usage des prisons et des maisons d’arrêt ainsi que des programmes d’assistance au profit des prisonniers et des détenus et de leurs familles, en plus de doter chaque prison ou centre de détention d’une bibliothèque renfermant des ouvrages que les prisonniers et les détenus peuvent lire pendant leur temps libre.

73.Quant aux conditions et procédures d’expulsion, elles sont régies par la loi sur le séjour des étrangers, selon laquelle l’étranger qui contrevient à la loi fera l’objet d’une mesure d’éloignement sur décision du Ministre de l’intérieur. La personne frappée d’une telle mesure a le droit de faire appel de la décision auprès des juridictions administratives et de bénéficier de l’assistance d’un représentant ou d’un avocat, conformément aux dispositions du Code de procédure devant le Conseil des doléances. En application des dispositions de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui fait obligation de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, les Syriens et les Yéménites ont vu leur situation régularisée et n’ont pas été extradés vers leurs pays respectifs.

c)Droits politiques

74.L’article 8 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia » et l’article 43 de ladite loi stipule que « Le majlis du Roi et celui du Prince héritier peuvent être saisis par quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte. Chacun a le droit de s’adresser aux autorités sur toutes questions le concernant. » Le Conseil consultatif (Choura) a été établi comme un des piliers de la gouvernance, en application de l’un des principes sur lesquels le pouvoir est fondé au Royaume. L’article 4 de la loi sur le Conseil consultatif promulguée par l’ordonnance royale no 91 du 27 Chaaban 1412 de l’hégire (2 mars 1992) énonce les conditions à remplir par le membre du Conseil, à savoir être saoudien de naissance et d’origine, être connu pour sa droiture et ses compétences et être âgé de 30 ans et plus. L’article 15 de ladite loi définit le mandat du Conseil qui est de se prononcer sur les politiques publiques de l’État qui lui sont soumises par le Premier Ministre. Le Conseil a en particulier compétence pour :

a)Débattre le plan général de développement économique et social et d’émettre son avis à ce sujet ;

b)Examiner les lois, les règlements, les traités et les accords internationaux ainsi que les concessions, et en fournir toutes suggestions qu’il juge appropriées ;

c)Interpréter les règlements ; et

d)Débattre les rapports annuels présentés par les ministères et les autres organes gouvernementaux et en fournir toutes suggestions qu’il juge appropriées.

75.L’article 17 de la loi sur le Conseil consultatif modifié par l’ordonnance royale no A/198 du 2 Chawwal 1424 de l’hégire (27 novembre 2003) prévoit que les décisions du Conseil consultatif sont transmises au Roi, lequel décide quelles décisions soumettre au Conseil des ministres. Si les points de vue du Conseil des ministres convergent avec ceux du Conseil consultatif, les décisions seront entérinées après leur approbation par le Roi. Si les points de vue des deux Conseils divergent, la question sera renvoyée au Conseil consultatif pour émettre son avis à cet égard et le transmettre au Roi pour qu’il y donne suite. L’article 18 de ladite loi prévoit que les lois, les traités et les conventions internationaux ainsi que les concessions sont promulgués et amendés par décret royal après consultation du Conseil consultatif, et son article 23 modifié par l’ordonnance royale no A/198 susmentionnée énonce le droit du Conseil consultatif de soumettre une nouvelle proposition de loi ou un amendement d’une loi en vigueur.

76.Pour renforcer le rôle des femmes dans la participation politique, est intervenue l’ordonnance royale no A/44 du 29 Safar 1434 de l’hégire (12 janvier 2013) portant modification de l’article 3 de la loi sur le Conseil consultatif afin que la femme devienne un membre à part entière du Conseil, et qu’elle occupe un minimum de 20 % des sièges, après que la femme ne participait aux travaux du Conseil qu’en tant que consultante. De même est intervenue l’ordonnance royale no A/45 du 29 Safar 1434 de l’hégire (12 janvier 2013) portant nomination des membres du Conseil consultatif à sa prochaine session lors de laquelle 30 femmes ont été nommées membres du Conseil. Cela confirme l’intention d’associer davantage les femmes aux affaires du Royaume à tous les niveaux.

77.Les citoyens, hommes et femmes, participent à la conduite des affaires publiques par le biais de conseils municipaux auxquels tout citoyen remplissant les conditions requises pour en devenir membre peut se porter candidat. La loi sur les conseils municipaux, promulguée par le décret royal no M/61 du 4 Chawwal 1435 (1er août 2014), définit les pouvoirs et les compétences des conseils municipaux et organise leurs activités de contrôle, le mécanisme régissant leur constitution, l’élection de leurs membres et l’adoption de leurs résolutions. La loi sur l’administration régionale contient un certain nombre de dispositions qui renforcent le principe de la participation à la conduite des affaires publiques de l’État, notamment l’article 15 qui prévoit la création, au siège du gouvernorat de chaque région, d’un conseil appelé « conseil régional ». Celui-ci doit, conformément au paragraphe 5 de l’article 16 de ladite loi, compter parmi ses membres au moins 10 personnes originaires de la région et ayant l’expérience, les connaissances et les compétences requises, et qui sont élues pour quatre ans renouvelables. En 2015 ont eu lieu les troisièmes élections municipales, qui ont été observées par des institutions de la société civile et ont bénéficié d’une large couverture médiatique nationale et internationale. Parmi les membres des conseils municipaux, 2 104, dont 18 femmes, ont été élus et 1 052 nommés, ce qui représente un total de 3 156 membres. Le taux de participation des femmes à ces élections a atteint 81 % du nombre total des électrices inscrites.

78.Les comités formés au sein des centres de développement social dans les différents gouvernorats du Royaume représentent un des outils de participation par lequel les individus exposent leurs besoins et discutent de leur situation. L’article 3 du Règlement sur les centres de développement social, promulgué par la décision du Conseil des ministres no 161 du 11 Joumada al oula 1428 de l’hégire (28 mai 2007), prévoit que les centres de développement social établis en vertu des dispositions dudit règlement s’appuient sur la participation des populations locales pour comprendre leurs besoins et sur leur engagement matériel, moral et physique dans la mise en œuvre de leurs différents programmes. L’article 4 dudit règlement prévoit que ces centres exhortent les populations locales à former des comités et les encouragent à discuter des besoins généraux de leurs régions et collectivités.

79.Le Centre du Roi Abdelaziz pour le dialogue national est un instrument de participation active au niveau national. Il a pour vocation d’offrir un cadre propre à faciliter la promotion du concept de dialogue national entre tous les membres de la société (hommes et femmes) et les groupes qui la composent. Parmi ses fonctions figurent notamment l’examen des questions sociales, culturelles, politiques, économiques, pédagogiques d’intérêt national dans le cadre des mécanismes de dialogue intellectuel, et l’établissement du concept de dialogue social et des modalités de son exercice. En ce qui concerne l’égalité d’accès à la fonction publique, le droit saoudien du travail ne comporte aucune disposition discriminatoire, ainsi qu’il est indiqué en détail dans les réponses ci-après relatives au droit au travail.

d)Droits civils

a)Droit de circuler librement

80.La liberté de circulation est un des droits fondamentaux garantis et protégés par les lois saoudiennes. L’article 36 de la loi fondamentale prévoit que « [l]’État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être arrêté et détenu ou voir sa liberté d’action restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi ». Les lois du Royaume garantissent le droit des travailleurs migrants de circuler librement et sans restriction. Ainsi, la décision du Conseil des ministres no 166 du 12 Rajab 1421 de l’hégire reconnaît au travailleur migrant le droit de garder son passeport et celui de chaque membre de sa famille, ainsi que le droit de circuler dans le Royaume sans restriction tant qu’il est titulaire d’un permis de séjour en règle. Ladite décision reconnaît également l’obligation pour le travailleur migrant d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’obtention de permis de séjour ou de visas de voyage et de retour pour les membres de sa famille. Il convient de noter que l’exigence pour le travailleur migrant d’obtenir un visa de voyage des autorités saoudiennes n’est qu’une formalité pour garantir les droits du travailleur et de l’employeur, laquelle peut être remplie par le biais de services en ligne proposés par le Ministère de l’intérieur sur son site Internet. Tout travailleur migrant qui prétend que l’employeur a violé l’un de ses droits peut adresser une plainte aux offices du travail du Royaume, conformément à l’article 220 du Code du travail, ou contacter le Centre des plaintes au numéro unique 19911, lequel centre a été mis en place pour recevoir les plaintes en huit langues différentes.

b)Droit de quitter tout pays et de revenir dans son pays

81.La législation du Royaume garantit aux citoyens et aux expatriés le droit de quitter le pays et d’y revenir et un certain nombre de mesures, notamment la décision du Conseil des ministres no 166 précédemment mentionnée, ont été prises pour veiller à ce que ce droit ne soit pas restreint. En ce qui concerne l’expulsion de personnes, elle se fait uniquement sur la base des dispositions de la loi sur le séjour des étrangers. En tout état de cause, aucune personne n’est illégalement expulsée. Le Royaume souligne à cet égard que la protection de sa sécurité et celle de ses citoyens est un acte souverain par lequel sont promus et protégés les droits fondamentaux, si l’on considère le droit à la sécurité comme un droit substantiel qui sous-tend tous les autres droits. En ce qui concerne l’interdiction de voyager, le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur les documents de voyage, promulguée par le décret royal M/24 du 28 Joumada al oula 1421 (29 août 2000), souligne que l’interdiction de sortie du territoire est autorisée uniquement sur décision judiciaire ou par arrêté du Ministre de l’intérieur pour des raisons précises de sécurité et pour une durée déterminée. Dans les deux cas, la personne frappée d’interdiction de sortie du territoire doit être notifiée dans un délai d’une semaine à compter de la date de la décision ou de l’arrêté l’interdisant de sortie du territoire et elle a le droit d’interjeter appel de la décision devant les juridictions administratives.

c)Droit à la nationalité

82.L’article 35 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « le Code fixe les dispositions relatives à la nationalité arabe saoudienne », et l’article 2 du Code la nationalité arabe saoudienne, promulguée par l’édit royal no 8/20/5604 du 22 Safar 1374 de l’hégire (20 octobre 1954), dispose que le présent Code n’a pas d’effet rétroactif et que toutes les décisions et procédures adoptées en bonne et due forme conformément aux lois précédentes sont valides. Ainsi, les personnes ayant acquis la nationalité en vertu de ces lois la garderont dès lors que les procédures suivies et les documents à l’appui sont valides. Ledit Code énonce les critères d’octroi de la nationalité arabe saoudien. Ainsi, la nationalité saoudienne peut être accordée à quiconque est né en Arabie saoudite d’un père étranger et d’une mère saoudienne, s’il satisfait aux conditions suivantes :

•Avoir le statut de résident permanent dans le Royaume d’Arabie saoudite à sa majorité ;

•Être de bonne conduite et moralité et ne pas avoir été déjà condamné pour une infraction pénale ou pour une peine d’emprisonnement de plus de six mois dans une affaire d’atteinte aux bonnes mœurs ;

•Maîtriser la langue arabe ;

•Présenter au cours de l’année suivant sa majorité une demande de la nationalité arabe saoudienne ;

•La nationalité arabe saoudienne peut également être accordée à un étranger, s’il remplit les conditions suivantes :

•Au moment de la réception de la nationalité arabe saoudienne, avoir atteint sa majorité et avoir le statut de résident pendant au moins dix années consécutives ;

•Être sain d’esprit et de corps ;

•Être de bonne conduite et moralité et ne pas avoir été condamné pour une peine d’emprisonnement de plus de six mois dans une affaire d’atteinte aux bonnes mœurs ;

•Exercer une profession dont le pays a besoin. Les personnes nées dans le Royaume d’une mère étrangère et d’un père inconnu n’ont pas à remplir cette condition ;

•Prouver qu’il dispose de moyens légaux de subsistance ;

•Parler, lire et écrire couramment la langue arabe.

83.L’article 11 du Code de la nationalité arabe saoudienne dispose qu’aucun Saoudien n’est autorisé à acquérir une nationalité étrangère sans l’autorisation préalable du Premier Ministre et que le Saoudien qui en acquiert une avant d’obtenir ladite autorisation préalable sera considéré Saoudien sauf si le Gouvernement de sa Majesté décide de le déchoir de la nationalité arabe saoudienne, en application de l’article 13 dudit Code. Toujours selon ledit Code, l’épouse du Saoudien ayant acquis une nationalité étrangère conserve la nationalité saoudienne, sauf si elle choisit la nouvelle nationalité de son époux et que son choix fait l’objet d’une autorisation par le Ministre de l’intérieur. Quant aux enfants mineurs, ils perdent la nationalité saoudienne si, en vertu du code de la nationalité nouvellement acquise par leur père, ils acquièrent ladite nouvelle nationalité, mais ils auront la possibilité de réintégrer la nationalité arabe saoudienne au cours de l’année qui suit leur majorité. Ainsi, selon le Code, une personne ne peut perdre la nationalité arabe saoudienne que dans les cas suivants :

a)Si elle acquiert une autre nationalité en violation de l’article 11 dudit Code ;

b)Si elle a servi dans les forces armées d’un gouvernement étranger sans autorisation préalable du Gouvernement de Sa Majesté le Roi ;

c)Si elle a travaillé au profit d’un État ou d’un gouvernement étranger en guerre contre le Royaume d’Arabie saoudite ;

d)Si elle a accepté d’occuper une fonction auprès d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international et y demeure, malgré l’ordre qui lui a été donné par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de la quitter.

Dans tous les cas prévus aux alinéas a), b), c) et d) du présent article, il sera adressé au Saoudien ayant accompli ces actes un avertissement de trois mois avant la prise de décision de déchéance de nationalité arabe saoudienne par décret afin qu’il mesure les conséquences de ses actes. En vertu des dispositions du présent article, la déchéance de nationalité aura pour conséquence la liquidation des biens immobiliers de la personne concernée conformément à la loi sur la propriété immobilière et pourra entraîner l’interdiction de son séjour sur le territoire saoudien ou le refus de son retour dans le Royaume. Le Code de la nationalité arabe saoudienne prévoit également dans son article 19 que la déchéance de nationalité arabe saoudienne en application de l’article 11 ne s’étend pas à l’épouse, aux enfants ou aux membres de la famille de la personne concernée qui l’ont acquise par filiation.

84.Le principe fondamental reconnu par le Code de la nationalité arabe saoudienne est celui de l’acquisition des enfants de la nationalité de leur père, tout en considérant que l’ensemble des lois saoudiennes appliquent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en toutes circonstances. La décision du Conseil des ministres no 406 27 Dhou al-hijja 1433 de l’hégire (12 novembre 2012) prévoit un certain nombre de dispositions pour le conjoint et les enfants de la femme saoudienne mariée à un étranger.

d)Droit de se marier et de choisir son conjoint

85.Il convient de signaler que, conformément à la charia qui garantit le droit de toute personne, quel que soit son sexe, de se marier sous réserve du consentement mutuel des deux parties, chacun a légitimement le droit de se marier et de choisir son conjoint. Le Royaume attache une grande importance à ce droit inhérent, compte tenu du rôle important qu’il joue dans la formation de la famille et la constitution de la société. Ainsi, l’article 10 de la Loi fondamentale dispose que « l’État veille à raffermir les liens de la famille, à préserver ses valeurs arabes et islamiques, à protéger ses membres et à réunir les conditions nécessaires au développement de leurs compétences et capacités ». Pour souligner l’importance de ce droit, le Royaume a chargé la Banque saoudienne de crédit et d’épargne de financer ceux qui désirent se marier par le biais de prêts concessionnels et appuyé la création dans les différentes régions du Royaume de 15 associations caritatives dont la mission est d’aider les jeunes des deux sexes à se marier. Ainsi, ceux qui désirent se marier bénéficient ainsi d’apports en espèces et en nature, sous forme de prêts sociaux d’une valeur de 60 000 riyals (16 000 dollars des États-Unis), sans intérêts ni frais, accordés pour faciliter le mariage.

e)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

86.La charia a accordé une attention particulière à la protection des biens qu’elle considère comme faisant partie des cinq nécessités vitales et a condamné leur appropriation de manière injuste. À ce sujet, Allah le Tout-Puissant a dit : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment ». Quiconque possède un bien légal acquis de manière légale est protégé par la charia, qui est le fondement du droit saoudien. Il ne peut en être arbitrairement privé et a le droit de l’utiliser, de l’exploiter et d’en disposer. Ce droit est reconnu à l’article 18 de la Loi fondamentale qui stipule ce qui suit : « L’État garantit le droit de propriété ainsi que l’inviolabilité de la propriété privée, qui ne peut faire l’objet d’une expropriation que pour des motifs d’utilité publique et moyennant une indemnisation équitable. » Quant à l’article 19 de la Loi, il dispose que « [l]a confiscation générale est interdite et la confiscation limitée, effectuée en guise de sanction, ne peut être imposée que par décision judiciaire ».

87.L’alinéa a) de l’article 1 de la loi sur la propriété de biens immobiliers par les non-Saoudiens et sur les investissements s’y rapportant, promulguée par le décret royal no M/15 du 17 Rabi’ ath-thani 1421 de l’Hégire, prévoit qu’« un investisseur non saoudien, qu’il soit une personne physique ou morale, ayant un permis l’autorisant à exercer une activité professionnelle, indépendante ou économique, peut acquérir les biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette activité, après approbation de l’autorité qui a délivré le permis. Ces biens immobiliers doivent inclure l’immobilier requis pour son hébergement et celui de ses employés. Ces biens immobiliers peuvent faire l’objet d’une location sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente loi ». Le Royaume assure non seulement la protection de la propriété matérielle, mais aussi celle de la propriété intellectuelle, conformément à la loi sur le droit d’auteur, promulguée par le décret royal M/41 du 2 Rajab 1424 de l’hégire (30 août 2003), à la loi sur l’impression et l’édition, à la loi sur les brevets et autres lois pertinentes. Toutes les lois susmentionnées visent la reconnaissance de principe, la protection et la préservation du droit à la propriété.

88.La Banque Saoudienne de Crédit et d’Épargne finance grâce à 26 agences, les projets des femmes au même titre que ceux des hommes. En ce qui concerne les femmes, la proportion de projets dont elles sont propriétaires est d’environ 19,2 % tandis que le pourcentage de prêts accordés à des projets entrepris par des femmes s’élève à 21 % du total des prêts octroyés. La proportion de femmes saoudiennes employées dans ces projets a atteint 14 %. Elles ont bénéficié d’opportunités de formation dont le nombre a atteint 236. Par ailleurs, le pourcentage de crédits bancaires accordés aux femmes a augmenté, passant à 15 % du total des crédits bancaires octroyés en 2014 alors qu’il était de 9,1 % en 2008.

f)Droit d’hériter

89.Le droit d’hériter est garanti de jure et de facto dans le Royaume d’Arabie saoudite. La charia, qui s’applique aux citoyens saoudiens et aux autres musulmans résidant dans le Royaume, a reconnu ce droit et a organisé toutes les questions s’y rapportant. Quant aux résidents non musulmans du Royaume, la législation saoudienne garantit leur liberté en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage.

g)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

90.Dieu tout-puissant dit dans le Saint Coran : « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. » La charia a rendu obligatoire la justice envers l’humanité tout entière conformément aux paroles de Dieu Tout Puissant : « Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants-droit et, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Elle l’a même rendue obligatoire en cas de conflit, conformément au verset suivant : « Que la haine envers certaines personnes ne vous incite pas à vous montrer injustes. Soyez justes ! Vous vous rapprocherez ainsi de la piété. » C’est sur ces bases que l’article 8 de la Loi fondamentale de la gouvernance dispose ce qui suit : « Le système de gouvernement dans le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia. » Les lois et règlements du Royaume ne comportent aucune disposition discriminatoire à l’égard de quiconque, mais incriminent et répriment la discrimination sous toutes ses formes.

91.Bien que tous les citoyens du Royaume soient musulmans, la liberté de pratiquer un culte dans des lieux privés est garantie aux non musulmans du Royaume, par la loi et dans la pratique. Des directives et règlements autorisent les résidents non musulmans du Royaume à pratiquer leur religion chez eux et dans les locaux des missions diplomatiques. Ces instructions ont été diffusées auprès de toutes les autorités concernées. En outre, les complexes résidentiels ont été organisés de façon à permettre aux résidents non musulmans de pratiquer leur culte. La charia interdit tout acte irrespectueux envers les croyances et toute atteinte à celles-ci, et impose l’obligation de respecter et d’honorer tous les prophètes et messagers de Dieu. Quiconque reconnu coupable de telles pratiques est puni.

h)Droit à la liberté d’opinion et d’expression

92.Les lois saoudiennes garantissent à tous la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la protection des autres droits, étant donné la complémentarité et l’interdépendance des droits de l’homme. Sans préjudice de l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la législation nationale applique le principe de la restriction juridique de la liberté d’expression, conformément aux normes internationales en la matière et à la recommandation générale XV du Comité, selon laquelle l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression comporte pour tout citoyen des devoirs et des responsabilités spéciales. Ainsi, l’article 39 de la Loi fondamentale dispose que « les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie et respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la subversion ou les clivages, de porter préjudice à la sûreté de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme ; les règlements d’application fixent les modalités d’exécution de cette disposition », de même que l’article 8 de la loi sur l’impression et l’édition stipule que « [l]a liberté d’exprimer son opinion par les différents moyens de publication est garantie dans les limites des dispositions de la charia et des règlements en vigueur ».

93.Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le droit à la liberté d’expression et d’opinion dans les médias, le Royaume a pris de nombreuses mesures, notamment en encourageant la publication de nombreux journaux sur support papier et électronique, et en créant un service de radiotélévision indépendant, un service public indépendant pour l’information audiovisuelle, ainsi que de nombreuses chaînes télévisées et stations de radio émettant en plusieurs langues. À la date de soumission du présent rapport, on dénombrait 336 journaux et revues locaux, 750 journaux électroniques, 76 chaînes de télévision et 6 stations de radio. Par ailleurs, les réunions du Centre du Roi Abdelaziz pour le dialogue national rassemblent des représentants de toutes les composantes de la société.

i)Droit à la liberté d’assemblée et de réunion pacifique

94.Le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite apporte un soutien aux associations et institutions qui s’occupent de la protection des droits de l’homme et d’actions connexes, ainsi qu’aux particuliers contribuant à ces actions. Ces associations sont des acteurs importants dans l’action en faveur des droits de l’homme, sachant qu’elles participent à l’élaboration des lois et au suivi de la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles le Royaume est partie. Les organisations de la société civile participent à l’élaboration des rapports de l’Arabie saoudite relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales ou à l’examen périodique universel. Les institutions concernées par les droits de l’homme établissent des rapports dans lesquels sont évalués les résultats des organes gouvernementaux en matière des droits de l’homme. À tire d’exemple, la National Society for Human Rights publie des rapports sur la situation des droits de l’homme dans le Royaume, dans lesquels elle fait ressortir les causes de certains dysfonctionnements qu’elle recense, tandis que plusieurs associations et institutions des droits de l’homme mènent des études, rédigent des rapports et organisent des séminaires et des activités d’information interactifs sur la promotion et la protection des droits qu’elles défendent. Aucun obstacle n’est placé sur leur chemin, et leur protection, ainsi qu’une réparation en cas de violation de leurs droits, leur sont assurées.

95.En 1436 de l’hégire (2015), le Royaume comptait 880 associations et organisations de bienfaisance agissant dans le domaine des droits de l’homme et dans des domaines apparentés. Le Ministère des affaires sociales leur a accordé la même année des subventions pour un montant global de 2,5 milliards de riyals (619 millions de dollars des États-Unis). La promulgation de la loi relative aux associations et organisations civiles est l’aboutissement de l’action de la société civile, puisqu’elle promeut la liberté de créer des associations et l’exercice de leurs activités en toute indépendance et objectivité. En ce qui concerne la liberté de réunion pacifique, les manifestations agressives ou les émeutes ayant pour effet de porter atteinte à la sécurité nationale, à la sécurité et à l’ordre publics, aux bonnes mœurs ou aux droits et libertés d’autrui sont des pratiques interdites en vertu de la législation saoudienne, tout en attirant l’attention sur les nombreux mécanismes et instruments mis en place pour que les réunions pacifiques réalisent l’objet pour lequel elles sont organisées.

e)Droits économiques, sociaux et culturels

a)Droit au travail

96.La législation saoudienne garantit à quiconque est capable de travailler, sans aucune discrimination, le droit au travail. À cet égard, l’article 28 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « L’État facilite les possibilités l’emploi pour quiconque est capable de travailler et édicte les lois requises pour protéger les travailleurs et les employeurs ». En outre, l’article premier du Code de la fonction publique prévoit que « les personnes nommées à une charge publique sont sélectionnées selon le mérite », tandis que son article 4 définit les conditions générales d’admissibilité à la fonction publique. Le Ministère de la fonction publique a lancé un site de recrutement électronique dédié à la fonction publique (JADARAH), à travers lequel les citoyens postulent aux emplois de la fonction publique sans la moindre discrimination et uniquement sur la base des qualifications et des diplômes. Les noms et les notes des candidats retenus sont annoncés en toute transparence et les candidats non qualifiés ont le droit de former un recours auprès du Ministère ou des juridictions administratives.

97.Selon l’article 3 du Code du travail, les citoyens ont un droit égal au travail. Sous ce rapport, le Ministère du travail et du développement social a lancé de nombreuses initiatives visant à recruter davantage de citoyens, à protéger et promouvoir le droit au travail, à améliorer les conditions de travail dans le secteur privé de sorte à les rendre attractives pour les jeunes demandeurs d’emploi. Parmi les plus importantes initiatives, on peut citer :

•Le programme Nitaqat 1 : il s’agit d’un mécanisme pratique et efficace pour la nationalisation (« saudisation ») des emplois du secteur privé, puisqu’il incite les entreprises privées à attirer et à employer des Saoudiens et à passer des activités petite échelle à celles à grande échelle pour bénéficier des divers facilités et services proposés par le Ministère du travail et du développement social et rester à l’écart les plages basses ; qui a été lancé en 2012 ;

•Le programme Tawafuq pour l’emploi des citoyens ayant des besoins spéciaux : ce programme s’efforce de garantir des emplois pour les personnes ayant des besoins spéciaux, de leur fournir un environnement de travail approprié, d’encourager les entreprises privées à les recruter en obtenant des avantages comparatifs dans la comptabilisation des personnes ayant des besoins spéciaux par rapport au programme « Nitaqat » ;

•Programme de protection des salaires : il s’agit d’un système de suivi des données relatives au versement des salaires mensuels des travailleurs et de comparaison de ces données avec celles enregistrées par les autorités gouvernementales permettant de vérifier si les employeurs s’acquittent de leur obligation de verser à leurs employés les salaires convenus dans les délais fixés.

98.En ce qui concerne la sécurité sociale, le Ministère du travail et du développement social a rendu obligatoire l’enregistrement des travailleurs saoudiens auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale afin qu’ils soient comptabilisés dans la proportion de saudisation dans le cadre du programme « Nitaqat », qu’ils continuent de verser leurs cotisations en vue d’être couverts par la sécurité sociale dans le secteur privé et qu’ils soient protégés contre les risques professionnels.

99.Un certain nombre de décision et de programmes qui visent à offrir davantage de débouchés professionnels à la femme saoudienne ont été adoptés, notamment l’initiative de développement de son travail qui repose sur quatre principaux axes comprenant un certain nombre de sous-programmes dont les suivants : le recrutement direct, les programmes de mécanismes de recrutement, les programmes de suppression des obstacles qui empêchent le recrutement des femmes et les services d’appui, les programmes de développement et de mise en œuvre des lois et des règlements relatifs au travail de la femme. De nombreuses décisions qui fixent le cadre réglementaire et procédural visant à offrir à la femme davantage de débouchés ont été rendues et mises en œuvre. On peut citer les décisions relatives à la réglementation du travail de la femme dans les usines et dans les centres commerciaux, la féminisation de la main-d’œuvre dans les boutiques spécialisées dans la vente d’articles pour femmes et d’autres décisions relatives à la réglementation de son travail dans les magasins de détail, les cantines et les magasins se trouvant dans des parcs récréatifs familiaux.

100.En ce qui concerne la protection juridique des travailleurs migrants, le Code du travail garantit le respect de la dignité du travailleur et la promotion d’un cadre de travail sain, et fixe les droits et obligations de chacune des parties au contrat de travail. S’agissant des obligations de l’employeur envers l’employé, l’article 61 souligne que l’employeur doit s’abstenir d’astreindre son employé à un travail forcé ou de retenir tout ou partie de son salaire sans décision de justice ; traiter les employés avec respect et s’abstenir de tout propos ou acte qui porterait atteinte à leur dignité ou leur religion ; accorder aux employés le temps nécessaire pour l’exercice de leurs droits conformément aux dispositions du Code du travail sans appliquer une retenue sur leur salaire en contrepartie. Il lui appartiendra d’aménager l’exercice de ces droits de sorte que le bon fonctionnement de son service ou entreprise ne soit pas entravé, et de faciliter toute mission des services compétents visant à contrôler l’application des dispositions du Code du travail. Le Code énonce dans son article 8 la nullité de toute clause, liquidation ou règlement qui n’est pas à l’avantage du travailleur. Le Code reconnaît à l’employé le droit de cesser ses fonctions sans en aviser l’employeur, tout en préservant ses droits statutaires, même si l’employeur n’est pas d’accord. Cela peut se produire dans plusieurs cas, notamment si l’employé ou l’un de ses proches est victime d’une agression violente ou d’un comportement attentatoire à la morale de la part de l’employeur, de l’un de ses proches ou d’un gérant.

101.Plusieurs arrêtés ministériels qui visent à protéger les travailleurs migrants, conformément aux dispositions du Code du travail, ont été pris, notamment :

•L’arrêté ministériel no 738/1 du 16 Joumada al oula 1425 de l’hégire (4 juillet 2004), qui prévoit l’interdiction de toutes les formes de traite des êtres humains telles que la vente de visas de travail en contrepartie de l’embauche du travailleur, la perception d’argent en échange d’un visa d’entrée, d’un visa de sortie et de retour, d’un permis de résidence et d’un permis de travail, la violation des obligations contractuelles ainsi que l’exploitation et les traitements inhumains et immoraux, et le travail des enfants et leur exploitation. Outre les sanctions prévues par les lois pertinentes, cet arrêté interdit à quiconque commet une quelconque des infractions susmentionnées le recrutement de travailleurs pendant cinq ans. Quant au récidiviste ou celui qui s’est rendu coupable de deux ou plusieurs infractions, il fera l’objet d’un arrêté du Ministre du travail lui interdisant absolument de recruter ;

•L’arrêté ministériel no 1/2370 en date du 18 Ramadan 1431 de l’hégire (28 août 2010) interdit toute forme de discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ;

•L’arrêté ministériel no 1998/P du 29 Joumada ath-thania 1432 de l’hégire (2 juin 2011) portant règlement relatif aux sociétés de recrutement, qui prévoit plusieurs dispositions sur la protection des travailleurs migrants ;

•L’arrêté ministériel n°2425 du 3 Joumada ath-thania 1434 de l’hégire (14 avril 2013) fixant les cas de suspension des services fournis aux employeurs et subordonnant la reprise des services au règlement de la situation conformément à la loi. Parmi les cas prévus par l’arrêté figurent la non-conformité au programme de protection des salaires, l’emploi des femmes et des mineurs à des tâches dangereuses ou nocives, ainsi que l’absence des précautions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques et les maladies liés au travail et aux machines utilisées, et pour assurer la protection de la sécurité des travailleurs ;

•L’arrêté ministériel no 803 du 12 Safar 1434 de l’hégire (26 décembre 2012) portant programme de protection des salaires que le Ministère du travail et du développement social met graduellement en œuvre depuis juin 2013. Ce programme fonctionne par le biais d’un mécanisme électronique, par lequel les entreprises versent les salaires à travers les banques locales et soumettent les dossiers relatifs aux salaires de leurs employés au Ministère du travail et du développement social. Ce programme recense également les données relatives au paiement des salaires par les entreprises et les compare avec les données enregistrées au Ministère pour vérifier que les salaires convenus sont payés dans les délais fixés. Le Ministère impose des sanctions à quelconque entreprise qui ne met pas en œuvre ce programme conformément au mécanisme défini par l’arrêté ;

•L’arrêté ministériel no 3337 du 5 Rajab 1435 de l’hégire (5 mai 2014), qui stipule ce qui suit : « Il est interdit de faire travailler quiconque au soleil entre midi et 15 heures entre le 15 juin et le 15 septembre ». En application de cet arrêté, 3904 irrégularités ont été recensées en 2014 et 2499 en 2015 ;

•L’arrêté ministériel no 4786 du 28 Dhou al-hijja 1436 de l’hégire (12 octobre 2015) qui prévoit une amende de 2 000 riyals saoudiens (533 dollars des États-Unis) à titre de sanction administrative pour l’employeur qui conserve le passeport du travailleur sans son consentement.

102.Le Ministère du travail et du développement social assure le suivi de l’application des lois et des arrêtés qui garantissent et protègent les droits des travailleurs migrants, par le biais de plusieurs mécanisme, notamment :

a)Inspection du travail

103.Des spécialistes effectuent des visites sur les lieux de travail afin de vérifier sur le terrain si les entreprises respectent effectivement les dispositions du Code du travail et son règlement d’application, notamment celles relatives aux heures de travail, aux salaires, aux services sociaux, à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et à la prévention des lésions professionnelles. Ils s’assurent également que les arrêtés ministériels pris en application du Code du travail sont mis en œuvre. Un guide d’inspection du milieu de travail a été élaboré pour clarifier ce que les entreprises doivent faire pour se conformer au Code du travail et pour sensibiliser davantage les entreprises et les travailleurs. Un centre d’opérations a été en outre créé pour aider les inspecteurs du travail à améliorer le niveau d’application du Code.

b)Département de la protection sociale des travailleurs migrants

104.Ce département a été créé afin d’offrir aux travailleurs migrants, dans le cadre des relations professionnelles, une protection qui leur permet de surmonter les obstacles découlant de ces relations et de régulariser leur situation. Il prend des mesures sévères contre les employeurs qui ne participent pas au règlement des problèmes de leurs employés, notamment en procédant à la suspension du parrainage et au transfert du parrainage du travailleur, à sa demande et sans consulter l’employeur, en permettant aux travailleurs d’accéder aux voies de recours et en mettant en place une procédure de plainte. Par ailleurs, en application de l’article 212 du Code du travail, des juridictions de première instance ont été instituées pour le règlement des conflits du travail, et en application de l’article 215 dudit Code, des départements relevant de la juridiction supérieure pour le règlement des conflits du travail ont été créés et des membres supplémentaires ont été nommés dans ces différentes juridictions afin d’élargir le champ de l’arbitrage du travail et en faciliter l’accès, tout en réduisant la durée des procédures.

105.Le Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type – mentionné au paragraphe 26 du présent rapport – constitue le cadre légal régissant les relations entre l’employeur et le travailleur domestique. Ce Règlement énonce les droits et les obligations de chacune des parties envers l’autre, et contraint les employeurs à ne pas assigner aux domestiques des tâches autres que celles dont ils ont convenu dans le contrat les liant, ni même des tâches dangereuses pour la santé ou humiliantes.

106.En application du Règlement, 36 commissions ont été formées à ce jour par arrêté ministériel pour chacune d’entre elles pour le règlement des litiges relatifs aux employés de maison et autres travailleurs du même type dans les différentes provinces et gouvernorats. Le Ministère du travail et du développement social a consacré un numéro unique, le 19911, pour recevoir les plaintes en huit langues différentes. Les autorités compétentes continuent de chercher à sensibiliser et à promouvoir et à protéger les droits de l’homme en distribuant des brochures dans diverses langues, en expliquant le droit du travail et les concepts de la traite des êtres humains et du travail forcé. Celles-ci sont distribuées aux ambassades du Royaume à l’étranger et aux ambassades des pays concernés dans le Royaume. En outre, un certain nombre d’institutions chargées des droits organisent des campagnes médiatiques dans le cadre du programme de diffusion de la culture des droits de l’homme. En outre, les organes compétents du Royaume concluent des accords bilatéraux avec certains États, obligeant les travailleurs des deux sexes à suivre des formations pour se familiariser avec leurs droits et leurs devoirs.

107.Le Code du travail souligne que la dignité du travailleur doit être protégée. Ainsi, l’article 61 dudit Code prévoit que l’employeur doit s’abstenir d’astreindre son employé à un travail forcé ou de retenir tout ou partie de son salaire sans décision de justice ; traiter les employés avec respect et s’abstenir de tout propos ou acte qui porterait atteinte à leur dignité ou leur religion ; accorder aux employés le temps nécessaire pour l’exercice de leurs droits conformément aux dispositions du Code du travail sans appliquer une retenue sur leur salaire en contrepartie. Le Code reconnaît à l’employé le droit de cesser ses fonctions sans en aviser l’employeur, tout en préservant ses droits statutaires, même si l’employeur n’est pas d’accord. Cela peut se produire dans plusieurs cas, notamment si l’employé ou l’un de ses proches est victime d’une agression violente ou d’un comportement attentatoire à la morale de la part de l’employeur, de l’un de ses proches ou d’un gérant, si le comportement de l’employeur ou du gérant est cruel, injuste ou humiliant à son égard ou si par le caractère injuste de ses agissements ou son non-respect des clauses du contrat, l’employeur ou son représentant a poussé l’employé à rompre le contrat de travail. Le Règlement relatif aux employés de maison et autres travailleurs du même type souligne que les employeurs ne doivent pas assigner aux domestiques des tâches autres que celles dont ils ont convenu dans le contrat les liant, ni même des tâches dangereuses pour la santé ou humiliantes. Il convient de noter que toute personne a le droit d’intenter une action en justice pour quelconque violation de l’un de ses droits.

108.Votre conseiller du travail : Le service Votre conseiller du travail (Your Labor Advisor) a été mis en place à titre d’essai en octobre 2015 et a été officiellement inauguré le 18 janvier 2016, en même temps qu’ont été apportées les modifications au nouveau Code du travail. Il s’agit d’un service électronique gratuit, fourni par le Ministère du travail et du développement social via le portail de la culture du travail en vue de répondre à des questions spécifiques sur le Code du travail. Il vise à sensibiliser toutes les classes et sections des clients du Ministère aux droits et obligations garantis par le Code du travail saoudien et à créer de solides relations de travail entre les parties au processus de production, en aidant les travailleurs à s’adapter à l’environnement du travail du Royaume, en facilitant leur travail et en supprimant les obstacles auxquels ils font face. Le service est géré par un groupe de conseillers juridiques chargés de répondre aux questions reçues des clients. Le nombre de bénéficiaires de ce service est le suivant :

•Nombre de bénéficiaires pour les mois de novembre et décembre 2015 :

•Saoudiens :1 458

•Non saoudiens :1 104

•Nombre de bénéficiaires pour les mois de janvier à avril 2016 :

•Saoudiens :5 782

•Non-Saoudiens :4 196

L’accès à ce service se fait de quatre manières :

•En personne via les offices du travail du Royaume ;

•En ligne depuis le site Web de la culture du travail (Labor Education) à l’adresse www.laboreducation.gov.sa ;

•En ligne à travers le compte Twitter MOL_CARE@ du Service à la clientèle du Ministère du travail et du développement social ;

•Par téléphone en contactant le Centre d’appel du Ministère du travail et du développement social au 19911.

109.L’un des résultats les plus importants des efforts du Royaume pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs est que le Royaume est devenu un environnement de travail attrayant pour les travailleurs de toutes les races, religions, nationalités et cultures du monde entier, qui ont contribué au développement de leurs pays d’origine, notamment grâce aux fonds transférés à leurs familles. Ces fonds ont atteint 94,4 milliards de rials saoudiens (25,1 milliards de dollars des États-Unis) en 2009 et ont continué d’augmenter jusqu’à dépasser les 130 milliards de riyals saoudiens (34,6 milliards de dollars des États-Unis) en 2014. Les politiques et programmes de nationalisation (« saudisation ») de la main d’œuvre, conçus pour réduire le taux de chômage parmi les citoyens saoudiens, sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention.

b)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

110.Il existe dans le Royaume un certain nombre d’organismes spécialisés qui s’acquittent de certaines fonctions syndicales. Il s’agit notamment du Barreau saoudien, qui encadre les avocats pour qu’ils exercent leurs fonctions de manière satisfaisante, pourvoit aux intérêts des membres et protège leurs droits ; de l’Autorité des journalistes saoudiens instituée en 2004 ; et de l’Association des éditeurs saoudiens créée en 2003. Considérant qu’il est nécessaire de s’occuper des questions liées au travail et étant déterminé à répondre aux attentes des travailleurs, le Conseil des ministres a adopté la décision no 12 du 8 Muharram 1422 de l’hégire (2 avril 2001), qui fixe les Règles de constitution des comités d’entreprise dans les entreprises du secteur privé, afin d’améliorer les conditions de travail et de promouvoir un cadre de travail sain. Conformément à l’article 17 de ces Règles, le Ministère du travail et du développement social a publié le règlement d’application relatif aux comités d’entreprise en vertu de l’arrêté ministériel no 1691 du 27 Muharram 1423 de l’hégire (10 avril 2002). Selon ce règlement, les travailleurs d’une entreprise qui souhaitent former un comité choisissent leurs représentants au moyen d’un vote, sachant que le nombre de membres titulaires ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à neuf et il en va de même pour les membres suppléants. La liste des membres élus est ensuite transmise au Ministère du travail pour approbation. Une fois que les membres du comité sont approuvés par le Ministre et que l’entreprise et ses travailleurs sont informés de sa décision portant agrément des membres du comité, celui-ci peut se mettre au travail. Le Ministère donnera suite aux recommandations formulées par ces comités. Par ailleurs, le Ministre du travail a pris l’arrêté no 3060/1 du 21 Dhou al-hijja 1431 de l’hégire (28 novembre 2010) portant constitution de la Commission nationale des comités d’entreprise du Royaume d’Arabie saoudite, laquelle est composée de membres élus des différents comités du Royaume.

c)Droit au logement

111.À travers ses plans de développement, le Royaume d’Arabie saoudite cherche à assurer une distribution équitable des services, y compris ceux liés à la fourniture de logements à tous les citoyens, sans distinction aucune. Le Royaume a pris des mesures diligentes pour atteindre cet objectif, notamment en facilitant l’accession de tous les citoyens à la propriété grâce au Fonds de promotion immobilière créé par le décret royal no M/23 du 11 Joumada ath-thani 1392 de l’hégire (1er juillet 1974). Ce fonds est conçu pour accorder des prêts à long terme et sans intérêt aux particuliers et aux entreprises afin de leur permettre de mettre en place des projets immobiliers à des fins personnelles ou commerciales. Le décès de l’intéressé, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, éteint le remboursement de la totalité du solde du prêt personnel contracté à ce titre. Les personnes qui s’acquittent de leurs mensualités dans les délais prévus bénéficient d’une exemption partielle.

112.Il existe un certain nombre de fondations qui cherchent à fournir un logement convenable à ceux qui en ont besoin dans les différentes régions du Royaume. Par exemple, la Fondation pour le développement du logement du Roi Abdullah bin Abdul Aziz à la mémoire de ses parents cherche à offrir un logement décent aux groupes les plus démunis de la société saoudienne. L’idée est qu’en accédant au logement, les personnes concernées deviennent des agents sociaux productifs capables de contribuer au développement de leur environnement local immédiat et, de là, au développement global du Royaume. Un autre exemple est la Fondation caritative pour le logement du Prince Sultan bin Abdul Aziz. En outre, le Ministère des affaires sociales supervise les projets de logements sociaux dans toutes les régions du Royaume, dont la première phase consiste à construire 16 000 logements pour lesquels un budget d’environ 2,4 milliards de riyals saoudiens (640 millions de dollars des États-Unis) a été alloué.

113.Ces dernières années, le Royaume a intensifié ses efforts dans le domaine du logement et a pris un certain nombre de mesures visant à fournir aux citoyens un logement décent et à accélérer leur accès à la propriété. Les plus importante de ces mesures sont :

•Promulgation de la décision du Conseil des ministres no 82 du 5 Rabi’ al awal 1435 de l’hégire (7 janvier 2014), portant réglementation des subventions du logement, en vue faciliter l’accession des familles à la propriété d’un logement décent. Ces subventions sont octroyées sous forme de terrain résidentiel, de prêt immobilier, de terrain résidentiel et de prêt immobilier à la fois, ou de logement, à la demande du solliciteur. Le Ministère du logement a reçu les demandes via le portail Web ESKAN, a procédé à leur tri et s’est assuré qu’elles remplissent les conditions par voie informatique. La distribution à ceux qui en ont bénéficié a commencé dans certaines régions du pays ;

•Autorisation de construire 500 000 logements et allocation de 250 milliards de riyals saoudiens (66,6 milliards de dollars des États-Unis à ce grand projet ;

•Relèvement du plafond d’emprunt du Fonds de promotion immobilière de 300 000 (80 000) à 500 000 riyals saoudiens (plus de 133 000 de dollars des États-Unis) ;

•Contribution supplémentaire au Fonds de développement immobilier à hauteur de 40 milliards de riyals saoudiens (plus de 10 milliards de dollars des États-Unis). Il s’agit d’une décision sans précédent en vue de répondre à la demande croissante de prêts pour construire des logements privés ;

•Exonération sans condition du remboursement du solde de prêts pour logements à usage d’habitation dû par les personnes décédées au Fonds de développement immobilier et exonération de tous les contractants de prêts pour logements à usage d’habitation du remboursement de deux mensualités sur une période de deux ans ;

•Facilitation des procédures d’obtention de prêts immobiliers ;

•Association du secteur bancaire à l’octroi aux citoyens de prêts immobiliers, dont le remboursement se fait au moyen de versements à des conditions favorables ;

•Création du Ministère du logement, chargé de réglementer le secteur du logement afin de permettre aux citoyens d’obtenir rapidement des logements ;

•Promulgation de l’ordonnance souveraine no 41211 du 10 Dhou al qi`da 1434 de l’hégire (16 septembre 2013), qui prévoit l’attribution d’une partie des logements sociaux aux familles séparées et nécessiteuses qui se trouvent à l’étranger, conformément aux conditions considérées et en coordination avec le Ministère du logement pour s’assurer que les familles ne bénéficient pas deux fois d’un logement ;

•Adoption d’un budget supplémentaire de 20 milliards de riyals saoudiens (5,3 milliards de dollars des États-Unis) pour permettre aux citoyens de toutes les régions du Royaume de bénéficier plus rapidement des programmes de logements de 1436 de l’hégire (2015).

d)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Soins de santé

114.Le Royaume garantit le droit aux soins de santé. L’article 31 de la Loi fondamentale de la gouvernance stipule que « l’État est responsable de la santé publique et fournit les soins de santé à tous les citoyens et à leurs familles en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ». Le décret royal no 11 du 22 Rabi’ al awal 1423 de l’hégire (3 juin 2002) portant loi sur la santé dispose, dans son article 2, que la présente loi vise à assurer la fourniture à l’ensemble de la population de soins de santé complets et intégrés de manière équitable et accessible, et à les réglementer. Parmi les lois également concernées par les soins de santé, on trouve la loi sur la Saudi Commission for Health Specialties (Commission saoudienne pour les spécialités de la santé), la loi relative à l’exercice des métiers de la santé, la loi relative à la Saudi Food and Drug Authority (Autorité saoudienne pour l’alimentation et les produits pharmaceutiques) et autres lois sur la santé. Des efforts sont également déployés pour sensibiliser la population aux questions de santé, assurer la vaccination contre les maladies infectieuses, diagnostiquer et traiter les maladies courantes, assurer l’approvisionnement en médicaments de base et fournir des soins de santé à tous les pèlerins, saoudiens et autres.

115.Les efforts se poursuivent pour améliorer le niveau des services de santé fournis aux bénéficiaires sur un pied d’égalité. Ces efforts couvrent plusieurs domaines, notamment les soins de santé materno-infantile, les programmes de vaccination, les soins de santé pour les personnes handicapées et les personnes âgées, les soins de santé pour les étudiants des deux sexes, la santé mentale, les soins de santé en cas d’accident, d’urgence et de catastrophe, la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies, le traitement des maladies chroniques, la transplantation d’organes, les soins psychiatriques et les autres éléments relatifs aux soins de santé, en plus de l’infrastructure de soutien dans ces domaines. Il convient de noter que le budget alloué au Ministère de la santé est passé de 22,8 milliards de riyals saoudiens (6 milliards de dollars des États-Unis) en 2007 à 59,9 milliards de riyals saoudiens (15,9 milliards de dollars des États-Unis) en 2015 et que le nombre de centres de soins de santé primaires desservant les citoyens et les résidents des provinces et circonscriptions administratives du Royaume a augmenté de 52,33 %, ce qui porte leur nombre à 2 283 centres.

116.Un certain nombre de mesures ont été prises pour s’assurer que chacun reçoit des soins de santé d’excellente qualité. Ces mesures comprennent l’affectation de ressources pour la santé, la formation du personnel médical et la construction de nouvelles cités médicales dans diverses régions du Royaume. En outre, les plans de développement ainsi que les programmes et politiques de santé tiennent compte de l’amélioration de la qualité des services de santé offerts aux populations des zones rurales afin de parvenir à la parité entre les zones urbaines et rurales en ce qui concerne le droit à la santé et aux services de santé. En plus de ce qui précède, des budgets ont été alloués pour construire un certain nombre de cités médicales, d’hôpitaux et de centres de soins primaires dans toutes les régions du Royaume. Quinze hôpitaux ont été ouverts en 1434 de l’hégire (2013), avec une capacité clinique de 2 890 lits, et 35 projets d’hôpitaux, avec une capacité de 3 650 lits, ont été mis en œuvre en 1435 de l’hégire (2014). Des travaux sont en cours pour la construction de 123 hôpitaux d’une capacité totale de 32 000 lits, auxquels s’ajouteront 24 181 lits. En outre, l’ordonnance souveraine no 3404 du 2 Joumada ath-thania 1433 de l’hégire (24 avril 2012) prévoit l’élargissement de la cité médicale du Roi Abdallah sise à la Mecque et la création de la cité médicale du Roi Khalid dans la province Orientale, de la cité médicale du Roi Faysal pour servir les régions du sud du Royaume et de la cité médicale du prince Mohammed Ben Abdelaziz à Al Jawf.

117.En ce qui concerne la vaccination de base, le taux de couverture par le vaccin hexavalent a atteint 98,1 %, celui par le vaccin antipoliomyélitique oral 98,1 %, celui par le vaccin antituberculeux (BCG) 98 %, celui par le vaccin ROR 97,1 % et celui par le vaccin antipneumococcique 98 %. L’incidence de la poliomyélite est de 0 cas pour 100 000 habitants, celle de la coqueluche de 0,003, celle de la rougeole de 0,5, celle de la tuberculose de 7,59 et celle du tétanos néonatal de 0,004 pour 1 000 naissances vivantes.

118.Des ordonnances souveraines et des décrets prévoyant la prise en charge par l’État des soins médicaux de certains groupes, en leur accordant le même traitement que les citoyens saoudiens, ont été promulgués. Les groupes les plus importants sont les épouses étrangères de citoyens saoudiens, les enfants de citoyennes saoudiennes, les conjoints étrangers de citoyennes saoudiennes s’ils sont parrainés par leurs femmes, les employés de maison, les contractuels de l’État dont le contrat prévoit la prise en charge par l’État de leurs soins médicaux, les patients atteints de tuberculose ayant un titre de séjour en règle, les prisonniers des deux sexes pendant la durée de leur peine, les membres des tribus de Al-Nasi qui détiennent la nationalité yéménite et résident à proximité de Najran et des régions australes et occidentales tout au long de leur séjour dans le Royaume, les personnes handicapées, les personnes âgées et les orphelins vivant dans les foyers sociaux, les patients atteints du SIDA, les pèlerins du hajj et de la omra (petit hajj) qui tombent malades. Le Ministère de la santé a adressé aux hôpitaux et centres de santé qui relèvent de sa compétence des instructions les enjoignant de soigner ces catégories de personnes.

Sécurité sociale

119.Le Royaume veille à ce que tous les citoyens aient accès dans des conditions d’égalité à une protection sociale, conformément aux articles 21 et 22 et 27 de la Loi fondamentale de la gouvernance qui contiennent des dispositions promouvant et protégeant ce droit. Tenant depuis longtemps à promouvoir la protection sociale, le Royaume a adopté la première loi sur la sécurité sociale, promulguée par le décret royal no 19 du 18 Rabi’ al awal 1382 de l’hégire (18 août 1962), puis la nouvelle loi sur la sécurité sociale, promulguée par le décret royal no M/45 du 7 Rajab 1427 de l’hégire (1er août 2006), pour qu’elle tienne compte des changements économiques et sociaux. En assurant la protection sociale, l’État s’est donné pour tâche de garantir la participation de tous les membres de la société saoudienne aux programmes de développement inclusif en faisant des bénéficiaires de l’aide sociale des citoyens productifs et autonomes grâce à des programmes de production. En outre, l’État fournit une assistance en espèces et en nature aux personnes à faible revenu. Des allocations mensuelles de sécurité sociale sont versées aux bénéficiaires suivants : les orphelins, les personnes dans l’incapacité de travailler, les personnes âgées, les femmes qui subviennent seules à leurs besoins (femmes divorcées, veuves, veuves avec des enfants et célibataires), les familles qui doivent remédier à l’absence de la personne qui pourvoit habituellement à leur subsistance, les familles aux besoins desquelles personne ne pourvoit et les catégories qui ne remplissent pas les conditions donnant droit à la nationalité saoudienne, à savoir :

•Les familles composées d’une mère saoudienne et d’un père étranger, ainsi que les femmes étrangères mariées à des Saoudiens ou qui sont veuves de Saoudiens avec lesquels elles ont eu des enfants ;

•Les personnes bénéficiant d’une carte d’accès gratuit aux transports en commun qui sont médicalement reconnues comme frappées d’une incapacité physique, sensorielle ou psychique et qui ont plus de 18 ans, les veuves ayant des enfants et les orphelins.

120.L’État, représenté par le Ministère du travail et du développement social, a mis en œuvre divers programmes pour aider les personnes démunies à se prendre en charge et à mener une vie digne, dans laquelle leurs besoins fondamentaux et ceux de leurs familles sont satisfaits. Ces programmes sont les suivants :

Le Programme d ’ aide sociale forfaitaire : il s’agit de l’un des programmes conçus pour améliorer les conditions économiques et sociales de ceux qui en bénéficient. Pour l’exercice courant 1436-1437 de l’hégire, 4,527 milliards de riyals saoudiens (1,2 milliards de dollars des États-Unis) ont été décaissés à ce jour dans le cadre de ce programme ;

Le Programme de soutien complémentaire : il s’inscrit dans le cadre des programmes de soutien mis en place en faveur des jeunes à faible revenu âgés de 18 à moins de 35 ans ;

Le Programme d ’ aides en espèces destiné à pourvoir aux besoins en fournitures et uniformes scolaires : il est destiné à aider les familles bénéficiant de la sécurité sociale à acheter les fournitures et les uniformes scolaires à leurs enfants. Auparavant, les enfants des familles bénéficiaires recevaient directement les fournitures et les uniformes scolaires. Toutefois, au début de l’année 1431-1432 de l’hégire et à la demande des familles qui désiraient recevoir cette aide en espèces pour acheter directement les fournitures scolaires dont ont besoin leurs enfants, le programme a été transformé en un système de dépôt en espèces qui prévoit un montant annuel de 240 riyals saoudiens déposé directement dans le compte des bénéficiaires, à savoir les familles dont les enfants sont inscrits dans les cycles de l’enseignement général ;

Le Programme de prise en charge d ’ une partie des factures d ’ électricité : il s’agit d’un programme exécuté en collaboration avec l’Autorité de régulation de l’électricité et de la cogénération. Il vise à assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité des foyers bénéficiaires de la sécurité sociale et à alléger les charges financières qui pèsent sur eux en réglant une partie des factures d’électricité. Le montant de l’aide varie en fonction du nombre de personnes à charge dans les foyers bénéficiaires et de la région concernée, puisque les régions sont divisées en trois catégories distinctes, à savoir les régions froides, tempérées et chaudes. Environ 870 millions de rials saoudiens (232 millions de dollars des États-Unis) ont été déboursés l’année dernière dans le cadre de ce programme ;

Le Programme d ’ aides en espèces destiné à pourvoir aux besoins alimentaires des bénéficiaires : il s’agit d’un programme exécuté en collaboration avec le Service des statistiques et de l’information et destiné à alléger les charges financières des bénéficiaires de la sécurité sociale, à les aider à nourrir leurs familles et à subvenir à leur propre subsistance grâce à une aide alimentaire calculée en fonction du nombre de membres de la famille et déposée en espèces tous les dixièmes jours de chaque mois du calendrier hégirien ;

Le Programme d ’ assurance-maladie : il s’inscrit dans le cadre des programmes de soutien mis en place en faveur de l’assurance-maladie pour les groupes ayant droit à la sécurité sociale. Ce programme a été présenté au Conseil des services de santé pour examen et décision ;

Le Programme de projets productifs : il vise à faire passer les familles bénéficiaires de la sécurité sociale et capables de travailler et de produire du statut d’assistées à celui de familles en état de pourvoir à leur propre subsistance, actives et productives, en leur donnant une formation et en leur apportant un soutien financier pour accroître leurs revenus ;

Le Programme de prise charge des frais d ’ examens et de tests d ’ évaluation des acquis scolaires : il vise à alléger les charges financières des bénéficiaires, en exemptant leurs enfants des frais d’examens et de tests d’évaluation des acquis scolaires. Ce programme s’applique aux élèves du secondaire (deuxième et troisième années) âgés de 17 à 26 ans.

121.En ce qui concerne les enfants et les orphelins et conformément à l’ordonnance ministérielle no 19583 du 22 Joumada ath-thania 1422 de l’hégire (10 septembre 2001), un département spécial a été créé au sein du Ministère des affaires sociales pour traiter les demandes de placement d’enfants nés de parents inconnus, afin de leur donner un toit. Le Ministère assure le fonctionnement d’un grand nombre d’organismes sociaux destinés aux mineurs (garçons et filles) et prend aussi en charge la protection sociale des personnes âgées dans 20 établissements situés dans les différentes régions du Royaume.

122.Le Gouvernement du Royaume a pris plusieurs initiatives en faveur du droit à la protection sociale, y compris la réglementation et l’enregistrement des fonds confessionnels en tant qu’associations caritatives qui fournissent des services sociaux à tous les membres de la société, conformément au Règlement relatif aux associations et institutions caritatives, édicté par la décision du Conseil des Ministres no 107 du 25 Joumada ath-thania 1410 de l’hégire (22 janvier 1990). Cette activité caritative a été stimulée par la mise en place de la Direction générale des associations et institutions de la société civile, qui est chargée de réglementer les efforts des individus et des groupes et de les orienter vers une action commune avec le Gouvernement en vue de répondre aux besoins de la société, de résoudre ses problèmes et de tirer parti du potentiel et de l’énergie de ses membres afin d’offrir davantage de perspectives économiques et sociales à la population, d’améliorer le niveau de vie et de favoriser une évolution positive des modes de vie et de travail. Les services fournis par ces associations et institutions ont évolué : elles ne se contentent plus de fournir une aide financière, mais offre des services directs et indirects qui donnent aux personnes les moyens de se prendre en charge par le renforcement de leurs compétences grâce à des programmes d’éducation, d’enseignement et de réinsertion. Le nombre de ces dans toutes les régions et villes du Royaume On dénombre environ 591 associations œuvrant dans les différents domaines et divers domaines de la philanthropie et de l’action sociale.

123.Un certain nombre de mesures législatives et procédurales ont été prises pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, notamment l’adoption de la loi sur la protection des personnes handicapées – mentionnée dans la première partie du présent rapport – et la ratification en 2008 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant. En outre, le Royaume a adhéré à la Décennie arabe des personnes handicapées, qui souligne l’importance d’incorporer les questions des personnes handicapées en tant que partie intégrante des stratégies de développement durable. De nombreuses associations de défense des droits des personnes handicapées ont été créées, telles que la Société des enfants handicapés, le Centre du Prince Salman pour la recherche sur le handicap. Il existe également 26 centres de réadaptation, deux établissements spécialisés pour enfants atteints de poliomyélite et 16 centres non gouvernementaux ayant obtenu une licence pour s’occuper de cette catégorie d’enfants.

124.Le décret royal no M/37 du 23 ramadan 1421 de l’hégire (19 décembre 2000) confie au Ministère du travail et du développement social la responsabilité de coordonner les services médicaux, sociaux, pédagogiques, psychologiques et professionnels pour aider les personnes ayant des besoins particuliers à s’adapter à la société, notamment en ouvrant des foyers pour personnes gravement handicapées et des centres pour la rééducation et l’emploi des autres personnes handicapées, tout en leur fournissant des dispositifs prothétiques.

125.Les foyers de la protection sociale accueillent les personnes âgées des deux sexes qui sont incapables de travailler ou de s’occuper d’elles-mêmes ou qui ont atteint l’âge de 60 ans et souffrent de handicaps physiques ou mentaux qui les ont rendu dépendants. Elles doivent être exemptes de maladies infectieuses et ne pas avoir de proches vivants qui pourraient s’occuper d’elles. Ces foyers sont conçus pour reproduire au plus près la vie familiale ordinaire, où les personnes âgées peuvent jouir d’un certain degré d’indépendance et se sentir à l’aise, en sécurité et en paix. Les foyers proposent un hébergement en pension complète, des soins sociaux, médicaux et psychologiques, de la physiothérapie, des programmes d’hygiène personnelle. En outre, les résidents peuvent participer à des ateliers d’artisanat et à des ateliers d’arts, ainsi qu’à des activités religieuses, culturelles et de loisirs appropriées. Des visites et des excursions hebdomadaires ainsi que des sorties sont régulièrement organisées pour ceux qui en sont capables afin qu’ils restent en contact avec le monde extérieur et rompent leur sentiment d’isolement. Chaque résident reçoit une pension mensuelle. On dénombre actuellement dix foyers pour personnes âgées des deux sexes répartis sur l’ensemble du territoire du Royaume.

126.Douze unités de protection sociale ont été créées, ainsi que trois centres de protection de l’enfance. Il y a neuf organismes de bienfaisance engagés dans le travail de protection sociale. Il existe également 17 comités de protection sociale. Ces établissements accueillent uniquement les femmes de tout âge et les enfants de moins de 18 ans qui font partie des cas de mauvais traitements visés par la loi et son règlement d’application et n’ont pas pu être logés chez un membre de leur famille.

e)Droit à l’éducation et à la formation

127.L’article 30 de la Loi fondamentale de la gouvernance stipule que « l’État pourvoit à l’enseignement public et s’engage à lutter contre l’analphabétisme ». Selon l’article 2 de la loi sur l’éducation des adultes et l’alphabétisation, promulguée par le décret royal no M/22 du 9 Joumada ath-thania 1392 de l’hégire (21 juillet 1972), l’objectif est l’alphabétisation de l’ensemble des citoyens des diverses catégories sociales. L’article 4 de ladite loi exige un plan circonstancié soit élaboré pour éradiquer l’analphabétisme, sur la base des données statistiques relatives au nombre d’analphabètes et aux zones où ils se concentrent. L’article 11 de la loi dispose que les programmes d’alphabétisation et d’éducation des adultes sont gratuits et que les manuels, fournitures nécessaires et supports pédagogiques sont gratuitement fournis aux élèves pendant toute la durée de leur scolarité. Conformément aux articles 14 et 16 de ladite loi, les organismes gouvernementaux et les institutions publiques, ainsi que les entreprises et les institutions privées sont chargés d’éradiquer l’analphabétisme parmi leurs membres et employés en fonction de certains critères et mécanismes. L’article 19 de la loi prévoit la formation d’un comité supérieur pour l’alphabétisation dont les tâches, conformément à l’article 20 de la loi, comprennent l’adopter du plan d’alphabétisation circonstancié, l’approbation et le suivi de la mise en œuvre de la politique de planification de l’éducation des adultes, en proposant de nouvelles sources de financement des projets d’alphabétisation et l’obtention de l’approbation de l’autorité compétente à cet égard. Le comité est également chargé de coordonner les efforts des ministères, des organismes gouvernementaux et des institutions privées aux fins de l’alphabétisation.

128.La décision du Conseil des ministres no 139 du 26/4/1425 de l’hégire (15 juin 2004) rend l’éducation obligatoire pour tous les mineurs âgés de 6 à 15 ans et la Politique du Royaume en matière d’information souligne dans son article 16 que « les médias saoudiens s’emploient à lutter contre l’analphabétisme et à l’éradiquer, assument leur grande part de responsabilité dans cette lutte, lui consacrent une partie appropriée de leurs efforts sur des bases pédagogiques et scientifiques et mettent en place des programmes culturels adaptés à tous les goûts et âges pour faire évoluer la pensée et la conscience humaines ». En ce qui concerne la gratuité de l’enseignement, l’article 233 de la politique générale de l’éducation du Royaume, mise en place par décision no 779 du Conseil des Ministres du 16-17 Ramadan 1389 de l’hégire (26 et 27 novembre 1969), souligne la gratuité de l’enseignement à ses différents cycles et paliers. L’article 15 de la politique de l’éducation insiste sur la nécessité de relier les différents cycles de l’éducation et de l’enseignement au plan de développement général de l’État qui vise à nouer un partenariat solide entre l’homme et la femme.

129.Les indicateurs du plan de développement du Royaume montrent que la condition des femmes dans tous les domaines, y compris l’éducation, continue de s’améliorer, atteignant ainsi les objectifs visés par les plans de développement successifs pour assurer la participation des hommes et femmes au développement. Même si l’éducation des filles a commencé relativement tard par rapport à celle des garçons, la scolarisation des filles à tous les stades de l’enseignement général s’est accélérée au point où, en 2013, on dénombrait 93 filles pour 100 garçons inscrits dans les trois cycles l’enseignement général. On dénombrait également 96 écoles de filles pour 100 écoles pour garçons. En ce qui concerne le corps enseignant, il y a en moyenne 111 enseignantes pour 100 enseignants de l’enseignement général. Notez que, entre 1422 et 1433 (entre 2001 et 2012), le taux net de scolarisation des garçons au primaire est passé de 84 à 96,37 %, tandis que le taux correspondant pour les filles est passé de 82 à 96,65 %. Pour atteindre un niveau de qualité supérieur dans l’enseignement, le Ministère de l’éducation s’est engagé à améliorer les compétences de quelque 527 030 enseignants et enseignantes en leur dispensant une formation sur un pied d’égalité. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’enseignants qui ont suivi des programmes de formation :

Programmes de formation proposés aux enseignants au cours de l’année scolaire 2015

Domaine

Enseignants

Enseignantes

Nombre de programmes de formation

40 116

4 145

Nombre de participants/participantes

98 492

409 976

130.Le Royaume dispose d’un certain nombre d’écoles destinées aux communautés expatriées, où les enfants sont formés conformément aux programmes scolaires de leurs propres pays. Ces écoles fonctionnent conformément au Règlement sur les établissements scolaires étrangers du Royaume, édicté par la décision du Conseil des ministres no 26 du 4 Safar 1418 de l’hégire (10 juin 1997). Il y a environ 592 227 élèves, filles et garçons, inscrits dans les établissements publics du primaire, du moyen et du secondaire, où l’enseignement leur est dispensé gratuitement, sans distinction entre eux et les citoyens saoudiens. En 2013, on dénombrait 178 établissements scolaires étrangers autorisés à opérer dans le Royaume et relevant des autorités pédagogiques de 16 régions et gouvernorats. Ils accueillaient plus de 100 000 élèves, garçons et filles.

131.Plus de 20 programmes d’études différents sont enseignés dans le Royaume, notamment ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, des Philippines, de l’Australie, du Pakistan, de l’Inde, du Portugal, de la Guinée, du Mali, du Japon, de la Corée, de la Suède, de l’Érythrée, de la Turquie, de l’Allemagne, de l’Indonésie, du Ghana, de la Grèce et du Sri Lanka. Le Royaume permet également aux enfants yéménites et syriens de suivre gratuitement leur scolarité dans les écoles publiques.

f)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

132.L’article 29 de la loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « l’État encourage les sciences, les arts, la culture et la recherche scientifique, protège le patrimoine arabe et islamique et contribue au progrès de la civilisation arabe, musulmane et humaine ». L’article 14 de la Politique du Royaume en matière d’information souligne que « les organes d’information mettent en place des programmes diversifiés et de haute qualité conçus pour répondre aux besoins intellectuels et culturels des personnes cultivées en les informant des développements scientifiques et en les familiarisant avec les tendances intellectuelles contemporaines ». Ces programmes sont offerts à tous sur un pied d’égalité.

133.Toutes les universités disposent d’un centre de recherche scientifique dans chacune de leurs facultés un centre de recherche ayant un budget spécifique en fonction de sa spécialité. Cela rend la recherche scientifique accessible à tous les étudiants inscrits à l’université. Les centres de recherche sont dirigés par un décanat – appelé le décanat de la recherche scientifique – dans chaque université. Les universités ont également un certain nombre de chaires de recherche scientifiques financées directement par des hommes d’affaires et des entreprises en fonction de leurs intérêts et selon le domaine qu’ils déterminent en tant que donateurs. Le chercheur conserve la propriété du produit de ses recherches, qui est brevetée à son nom auprès de la King Abdulaziz City for Science and Technology dans le cas d’un brevet d’invention ou d’autres droits moraux découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique.

134.L’article 2 de la loi sur le droit d’auteur, promulguée par le décret royal no M/41 du 2 Rajab 1424 de l’hégire (30 août 2003) stipule que la loi vise à fournir une protection juridique aux auteurs d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, quels qu’en soient la nature, le mode d’expression ou le but. L’article 8 de la loi garantit à l’auteur ou aux auteurs d’œuvres la propriété des droits énoncés dans ladite loi, de même que leur droit d’exercer tout ou partie des droits suivants, selon la nature de l’œuvre : s’attribuer l’œuvre ; s’opposer à toute atteinte, déformation, mutilation, modification ou altération de l’œuvre ; publier, enregistrer, exposer, copier ou traduire l’œuvre ; et exploiter financièrement l’œuvre par tout moyen légal d’exploitation. Conformément à l’article 22 de ladite loi, quiconque enfreint le droit d’auteur encourt une amende pécuniaire ou la fermeture de l’institution ou de l’imprimerie impliquée pour une période pouvant aller jusqu’à deux mois. L’article souligne également le droit de l’auteur lésé à être indemnisé.

135.Dans toutes les régions du Royaume, il existe un certain nombre d’association culturelles et artistiques, y compris l’Association pour la culture et les arts d’Arabie saoudite fondée en 1975, qui sert la communauté des intellectuels, des acteurs et des artistes, l’Association des philatélistes créée en 1979, l’Association des arts plastiques fondée en 1990, l’Association des comédiens de théâtre saoudiens fondée en 2002, l’Association de la calligraphie arabe créée en 2007, l’Association des caricaturistes fondée en 2008, et l’Association de photographie créée en 2009. Il existe également 16 clubs littéraires et 84 bibliothèques publiques répartis sur l’ensemble du territoire. Le Royaume organise plusieurs manifestations culturelles sous la supervision du Ministère de la culture et de l’information et de certains autres organismes. Il s’agit notamment des manifestations suivantes :

•Le Salon international du livre de Riyad, qui se tient chaque année pendant dix jours et réunit des personnes de tous horizons ;

•Le Festival national du patrimoine et de la culture de Janadriyah, qui est organisé chaque année ;

•La Journée mondiale pour la langue arabe, un événement annuel pour les personnes concernées par la langue arabe ;

•La Journée mondiale de la poésie, qui se tient dans les bibliothèques publiques et réunit les passionnés de la poésie arabe ;

•La Journée internationale des bibliothèques, un événement annuel célébré dans les bibliothèques publiques ;

•La Journée internationale de l’alphabétisation durant laquelle sont décernés des certificats d’alphabétisation à un certain nombre de personnes âgées ;

•Le Salon annuel du livre pendant les jours du hajj, qui est destiné aux pèlerins ;

•Les expositions de peinture, qui sont organisées dans les bibliothèques publiques et les centres culturels, et auxquelles participent des élèves, des amateurs de peinture et ceux ayant le désir de servir la société ;

•La Journée mondiale du conte, un événement annuel accompagné d’un salon du livre ;

•À cela s’ajoutent les nombreuses activités et manifestations organisées par le Ministère de la culture et de l’information dans le Centre culturel du Roi Fahd, y compris des représentations théâtrales gratuites et des expositions hebdomadaires par des personnes ayant des besoins spéciaux.

f)Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public

136.La législation saoudienne ne prévoit aucune restriction discriminatoire quant à l’accès aux lieux destinés à l’usage du public, y compris les installations de transport en commun qui sont des établissements publics gérés par des institutions publiques ou des entreprises privées, conformément aux règles régissant ces installations sans distinction entre les bénéficiaires. En ce qui concerne les théâtres, le Ministère de la culture et de l’information, en coopération avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, propose des pièces de théâtre accessibles à tous. Celles-ci jouent un rôle majeur dans la promotion et la protection du droit à l’égalité et dans la lutte contre la discrimination raciale.

Article 6

137.L’article 47 de la Loi fondamentale de la gouvernance prévoit que « le droit d’ester en justice est garanti aux citoyens et aux résidents du Royaume sur un pied d’égalité, la procédure à suivre étant définie par la loi ». En 1428 de l’hégire (2007), le Royaume d’Arabie saoudite a procédé à une réforme de son système judiciaire et a adopté dans ce cadre la loi de la magistrature et la loi sur le Conseil des doléances (justice administrative). Celles-ci contiennent plusieurs dispositions, notamment :

•Affirmation de l’indépendance et l’impartialité de la justice : l’article premier de la loi de la magistrature dispose que « [l]es juges sont indépendants et ne sont soumis à aucune autorité autre que la charia et la législation en vigueur, et nul ne peut s’immiscer dans les affaires de la justice » ;

•Instauration du principe du triple degré de juridiction : l’article 9 de la loi stipule que le système judiciaire comprend la Cour suprême, des cours d’appel et des tribunaux de première instance, dont font partie des tribunaux généraux, des tribunaux correctionnels, des tribunaux de statut personnel, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail ;

•Le Conseil des doléances se composent des juridictions suivantes : la Haute Cour administrative, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.

Il faut cependant souligner que les frais de justice ne sont pas facturés afin de simplifier les procédures judiciaires et les rendre accessibles à tous les citoyens et résidents sur un pied d’égalité. Cela constitue une garantie en matière de droits fondamentaux et de promotion de la justice. En outre, la procédure judiciaire peut être engagée sans avocat ou mandataire.

138.En ce qui concerne la procédure dans les cas de réparation des dommages, la législation saoudienne garantit que toute personne qui a subi un préjudice, ainsi que ses héritiers et successeurs, peut demander une indemnisation à l’État, étant donné que l’État est responsable des actes de ses employés. L’article 16 du Code de procédure pénale dispose que la victime, son représentant ou ses ayants droit ont le droit d’intenter une action pénale en cas d’atteinte à un droit individuel et de poursuivre une telle action devant le tribunal compétent. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu de demander la présence du Procureur. L’article 147 du Code de procédure pénale dispose que « [l]a victime d’une infraction pénale et ses ayants droit, après elle, sont habilités à se constituer partie civile devant le tribunal qui connaît de la plainte pénale à tout stade de la procédure, même si leur demande a été rejetée pendant l’enquête ». Les tribunaux administratifs connaissent des actions en indemnisation intentées contre les autorités publiques. À cet égard, l’alinéa c) de l’article 13 de la loi sur le Conseil des doléances stipule que les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des demandes d’indemnisation par des ayants droit contre des décisions ou des actes de l’administration publique. En outre, le Conseil des doléances a rendu des décisions d’indemnisation contre des fonctionnaires, en se fondant sur le décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958), dont l’article 3 dispose que « toute personne déclarée coupable est condamnée à verser une indemnisation adéquate à sa victime ». De même, l’article 207 du Code de procédure pénale « Tout jugement d’acquittement prononcé en vertu d’une demande de révision d’une décision judiciaire doit, si la personne acquittée le souhaite, inclure une indemnisation morale et matérielle pour atténuer le préjudice subi. »

139.De 1435 à 1437 de l’hégire (de 2014 à 2016), les juridictions de première instance et d’appel compétentes en matière d’infractions aux dispositions de la loi sur l’impression et l’édition ont rendu, dans des affaires d’incitation à la discorde et de diffamation, 76 décisions d’indemnisation financière totalisant 1 950 000 riyals saoudiens (520 000 dollars des États-Unis) en faveur de personnes physiques et morales.

140.En vertu du paragraphe 7 de l’article 5 de son statut, la Commission des droits de l’homme est compétente pour recevoir des plaintes relatives aux droits de l’homme, de vérifier leur bien-fondé et de prendre les mesures juridiques appropriées pour y donner suite. En outre, l’alinéa c) de l’article 11 prévoit qu’il est de la compétence de la Division des plaintes de procéder à l’examen des plaintes relatives aux violations des droits de l’homme et formulées par des particuliers, des fondations, des organisations et d’autres organismes, et de vérifier leur bien-fondé, en vue de les transmettre au service compétent de la Commission. La National Society for Human Rights reçoit − en tant qu’organisation de la société civile − les plaintes, en assure le suivi auprès des autorités compétentes et vérifie le bien-fondé des allégations de violation et d’abus liées aux droits de l’homme, conformément à son statut.

Article 7 et paragraphe 13 des observations finales

a)Éducation aux droits de l’homme

141.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, le Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme, issu de dix organismes gouvernementaux, a été formé. Le Comité a adopté le plan national d’éducation aux droits de l’homme et a publié un guide de référence pour l’éducation aux droits de l’homme qui a été distribué à toutes les institutions, écoles et universités. En outre, il a publié un guide de la matrice des droits de l’homme pour utilisation dans les programmes scolaires et a mené des enquêtes diagnostiques pour déterminer le degré d’intégration des droits de l’homme dans les programmes scolaires. En outre, des programmes de formation ont été élaborés pour les éducateurs en droits de l’homme, avec des documents distincts sur les droits de l’homme destinés à être utilisés dans les établissements d’enseignement supérieur. Le droit international humanitaire a été intégré aux programmes d’études supérieures et un certain nombre de principes d’enseignement des droits de l’homme ont été adoptés, notamment :

•Promotion de l’éducation aux droits de l’homme par le biais d’activités parascolaires et d’information ;

•Intégration de contenus tirés des principes des droits de l’homme (tels que l’égalité, la justice et la tolérance) ;

•Incorporation de « concepts généraux » dans l’enseignement des droits de l’homme.

142.La deuxième phase du programme de promotion de la culture des droits de l’homme, approuvé par le décret royal no 8628/MB du 13 octobre 2009, a été mise en œuvre en collaboration avec plusieurs organismes publics, chacun d’entre eux ayant élaboré son propre plan selon un certain nombre de principes. Dans les grandes lignes, ces plans devaient promouvoir la mise en œuvre des engagements du Royaume au titre des instruments qu’il a ratifiés, porter sur les problèmes des violations des droits de l’homme et des pratiques répréhensibles, et être directement axés sur l’essence même des droits de l’homme et sur les normes relatives aux droits de l’homme. Il s’agissait là d’une étape préliminaire à l’élaboration d’un plan national global de promotion à grande échelle de la culture des droits de l’homme.

143.La Commission des droits de l’homme a organisé plusieurs séminaires et ateliers dans différentes villes, notamment un atelier destiné aux juges, aux agents du Bureau des enquêtes et des poursuites (ministère public) et aux avocats en 2011, des séminaires sur la traite des êtres humains en 2011 et 2012, et un atelier spécial sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en 2010. Plusieurs documents, brochures et prospectus d’information et de sensibilisation consacrés aux femmes, aux enfants et aux domestiques ont également été publiés. La Commission participe à des manifestations régulières, telles que le salon du livre ou le Festival du patrimoine national et de la culture à Janadriyah, ainsi qu’à des activités organisées dans le cadre de la célébration de journées internationales, telles que la Journée des droits de l’homme et la Journée internationale de la femme.

144.Un mémorandum d’accord relatif à la coopération technique entre le Royaume, représenté par la Commission des droits de l’homme, et le Haut-commissariat aux droits de l’homme a été signé en 2012 et fixe d’importants objectifs, tels que le développement des capacités du Royaume dans le domaine du droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies et les travaux des organisations internationales compétentes, l’élaboration et le développement d’un ensemble d’outils visant à donner des orientations aux spécialistes des droits de l’homme, et l’organisation de séminaires et d’ateliers sur les droits de l’homme. En 2013, un mémorandum d’accord relatif au déploiement de conseillers pour les droits de l’homme en vue de développer les capacités du Royaume dans le domaine du droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mécanismes de l’ONU dans le cadre du programme Jeunes administrateurs, a été conclu entre le Royaume, représenté par le Ministère des affaires étrangères, et l’Organisation des Nations Unies. Cette coopération s’est traduite par l’organisation de nombreux séminaires, cours et ateliers portant sur plusieurs thèmes, notamment :

•Les expériences réussies des pays dans la lutte contre la traite des personnes (mars 2014). Groupe cible : les fonctionnaires ;

•Les travaux des mécanismes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme (mars 2014). Groupe cible : les fonctionnaires, les avocats et les représentants des institutions de la société civile ;

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (mars 2014). Groupe cible : les fonctionnaires et le Comité gouvernemental chargé d’élaborer le présent rapport ;

•Formation des formateurs en droits de l’homme 1 (décembre 2014). Groupe cible : les fonctionnaires et les représentants des institutions de la société civile ;

•Formation des formateurs en droits de l’homme 2 (février 2015). Groupe cible : les fonctionnaires et les représentants des institutions de la société civile ;

•Mécanismes et méthodes de documentation et de surveillance de la situation des droits de l’homme (juin 2015). Groupe cible : les chercheurs et chercheuses de la Commission des droits de l’homme ;

•Rôle de la société civile dans le suivi et la documentation de la situation des droits de l’homme en Arabie saoudite (août 2015). Groupe cible : les représentants des institutions de la société civile ;

•Atelier de formation sur l’établissement des rapports périodiques sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (septembre 2015). Groupe cible : les membres du Comité permanent chargé de l’établissement des rapports ;

•Rapport sur le séminaire d’introduction à la Convention relative aux droits de l’enfant (octobre 2015). Groupe cible : les fonctionnaires, les représentants des institutions de la société civile et les étudiants des deux sexes ;

Vers une vision nationale de l ’ enseignement des droits de l ’ homme en Arabie saoudite (décembre 2015). Groupe cible : les fonctionnaires.

145.L’Office saoudien du sport tire parti de la réactivité des jeunes, qui composent la majeure partie de la société saoudienne, pour les sensibiliser davantage aux droits de l’homme et leur inculquer les principes des droits de l’homme dans le cadre de clubs, d’activités et de manifestations sportives. Lors de matchs, de courses et d’autres événements se déroulant dans les stades, il utilise les écrans, les panneaux d’affichage et autres supports pour diffuser des versets du Coran, des traditions du Prophète, des slogans et des messages visant à faire mieux comprendre la promotion et la protection des droits de l’homme.

b)Culture et information

146.Les médias jouent un rôle important dans la formation et l’infléchissement de l’opinion publique. En conséquence, les médias saoudiens s’emploient à consolider les valeurs de la charia, à promouvoir l’égalité et à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, en application des dispositions de la Loi fondamentale de la gouvernance et d’autres lois pertinentes. L’article 39 de la loi fondamentale de la gouvernance dispose que « les médias et les maisons d’édition ainsi que tous les organes d’expression observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la subversion ou les clivages, de porter préjudice à la sûreté de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme ; les règlements d’application fixent les modalités d’exécution de cette disposition », de même que l’article 12 de ladite loi prévoit que « [l]a promotion de l’unité nationale est un devoir, et le Gouvernement interdit tout acte ayant pour objet de séparer et de diviser le pays ou d’y semer la discorde ». Les médias cherchent à promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les membres de la société, à diffuser les principes des droits de l’homme, à favoriser la culture du dialogue et à s’opposer à toute forme de partialité susceptible de promouvoir la discrimination raciale. L’article 27 de la Politique relative à l’information et le paragraphe 4 de l’article 9 de la loi sur l’impression et l’édition affirment ces principes.

147.Le Ministère de la culture et de l’information a sous sa tutelle 16 clubs littéraires et 84 bibliothèques publiques répartis sur l’ensemble du territoire saoudien, en plus de 7 associations culturelles et artistiques qui ont contribué à accroître le niveau de conscience socioculturelle, la compréhension et la tolérance. Entre 1431 et 1435 de l’hégire (entre 2010 et 2014), quelque 167 manifestations culturelles ont été organisées. En outre, la loi sur l’impression et l’édition – mentionnée dans la première partie du présent rapport – permet aux ressortissants étrangers, conformément à des règles précises, de publier et de distribuer des journaux et des magazines étrangers dans le Royaume. Ainsi, 29 journaux et 575 magazines publiés dans plusieurs langues étrangères sont distribués à l’intérieur du pays.

148.L’une des plus importantes fonctions exercées par les médias saoudiens est de diffuser la culture des droits de l’homme, conformément aux normes internationales des droits de l’homme. En conséquence, les différents médias ont entrepris des campagnes d’information visant à faire connaître les conventions relatives aux droits de l’homme, et ont diffusé des programmes et des séminaires auxquels ont participé des experts et des spécialistes des droits de l’homme. Quant aux journaux, ils regorgent de nombreux rapports, enquêtes et articles traitant de questions relatives aux droits de l’homme.

149.Tous ceux qui travaillent dans les médias doivent suivre une formation professionnelle de haut niveau, en application des dispositions de l’article 28 de la Politique du Royaume en matière d’information, du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur les établissements de presse et du paragraphe 10 de l’article 5 du Règlement de la Radiotélévision saoudienne. De plus, les institutions gouvernementales et non gouvernementales des droits de l’homme, y compris la Commission des droits de l’homme et la National Society for Human Rights, organisent des séminaires et des cours de formation destinés à renforcer les capacités des professionnels des médias dans le domaine des droits de l’homme.

150.Plusieurs programmes de télévision et de radio se rapportant aux droits de l’homme ont été diffusés. L’on peut citer, à titre d’exemple, « Thèmes stratégiques », « Retour à la vérité », « Passerelles », « Trait d’union » et « Hot-line ». Ces programmes visent à promouvoir les activités de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment l’égalité et la non-discrimination, et à explorer certaines questions problèmes relatives aux droits de l’homme. En outre, les programmes sportifs, qui attirent les jeunes téléspectateurs, qui représentent l’écrasante majorité de la société saoudienne, répandent la culture de la tolérance et de la coexistence et rejettent toutes les formes de racisme.