Nations Unies

CERD/C/SAU/CO/4-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapportde l’Arabie saoudite valant quatrièmeà neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Arabie saoudite valant quatrième à neuvième rapports périodiques (CERD/C/SAU/4-9) à ses 2622e et 2623eséances (voir CERD/C/SR.2622 et 2623), les 26 et 27 avril 2018. À sa 2636e séance, le 7 mai 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant quatrième à neuvième rapports périodiques mais regrette qu’il ait été soumis avec un retard de plus de dix ans. Il remercie l’imposante délégation de l’État partie d’avoir eu avec lui un dialogue ouvert et constructif. Il tient à la remercier aussi pour les renseignements fournis pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci‑après, relatifs aux droits de l’homme :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2010 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2011.

4.Le Comité salue les mesures législatives et mesures de politique générale suivantes, prises par l’État partie :

a)Création de la Commission des droits de l’homme en exécution de la décision no 207 du Conseil des ministres en date du 12 septembre 2005 ;

b)Création d’un comité permanent de lutte contre la traite des personnes en exécution de la décision no 244 du Conseil des ministres en date du 13 juillet 2009 ;

c)Interdiction de la traite des personnes énoncée dans la loi contre la traite des personnes, promulguée par le décret royal no M/40 du 14 juillet 2009 ;

d)Adoption de la loi sur la protection contre les sévices, en 2013 ;

e)Adoption de la loi de procédure pénale, en 2013 ;

f)Adoption d’un plan national de lutte contre les infractions à la législation sur la traite des personnes pour la période 2017-2020 ;

g)Adoption de la décision no 308 du Conseil des ministres relative à la Vision Arabie saoudite 2030, en 2016.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Réserves à la Convention

5.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve générale à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, à savoir que ces dispositions ne doivent pas être contraires à la charia, et sa réserve à l’article 22 de la Convention, lesquelles peuvent compromettre la pleine application de la Convention dans l’État partie (art. 2).

6. Le Comité invite l ’ État partie à réexaminer et à envisager de lever sa réserve générale à la Convention afin d ’ assurer la pleine mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l ’ État partie.

Données statistiques

7.Le Comité prend note avec satisfaction des informations sur le recensement qui aura lieu en 2020, mais il est préoccupé par l’absence de données statistiques détaillées sur la composition ethnique de la population, notamment sur les non-ressortissants, ainsi que sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques et les non-ressortissants (art. 1er).

8. Rappelant les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l ’ établissement des rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique  : a) des données statistiques sur la composition démographique de la population, y compris sur les non ‑ ressortissants, sur la base de l ’ auto-identification des groupes ethniques, ventilées au regard du paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention  ; b) des données statistiques détaillées sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, ventilées par groupe ethnique et par origine nationale (ressortissants/ non ‑ ressortissants), afin que le Comité dispose d ’ une base empirique permettant d ’ évaluer la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention.

Commission nationale des droits de l’homme

9.Le Comité prend note des modifications apportées en 2016 afin d’accorder une plus grande indépendance à la Commission nationale des droits de l’homme, mais regrette que la Commission ne soit pas encore pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre la Commission nationale des droits de l ’ homme en conformité avec les Principes de Paris et de fournir à la Commission des ressources humaines et financières suffisantes afin qu ’ elle puisse s ’ acquitter de manière efficace et indépendante de son mandat. Il encourage également l ’ État partie à déposer une demande auprès de l ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme pour que la Commission puisse être accréditée.

Interdiction de la discrimination raciale

11.Le Comité prend note des informations selon lesquelles l’article 8 de la Loi fondamentale garantit la justice et l’égalité et relève que la Convention fait partie du droit interne et revêt le même caractère obligatoire que les lois ordinaires. Il craint toutefois que l’absence, en droit interne, de disposition interdisant expressément la discrimination raciale directe et indirecte fondée sur les motifs visés à l’article premier n’entrave la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Il est en outre préoccupé par le manque de renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation en vigueur en conformité avec la Convention (art. 1er).

12. Réaffirmant ses précédentes observations finales (voir CERD/C/62/CO/8, par. 10), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation nationale d ’ ensemble qui interdise la discrimination raciale directe et indirecte, conformément à la Convention, notamment tous les motifs interdits de discrimination visés à l ’ article  premier. Il lui recommande également de veiller à ce que la législation nationale en vigueur soit pleinement conforme à la Convention.

Crimes et discours de haine à caractère raciste

13.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur la mise en œuvre et les effets des dispositions législatives interdisant les crimes et les discours de haine (art. 4).

14. Rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article  4 de la Convention, n o  8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention, n o  15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention et n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que sa législation interdisant les discours de haine soit pleinement conforme à l ’ article 4 de la Convention. Il  recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la mise en œuvre et les effets de la législation nationale sur les crimes motivés par la haine et les propos haineux, notamment des précisions sur les décisions de justice rendues en la matière.

Plaintes pour discrimination raciale

15.Le Comité regrette l’absence d’informations sur le point de savoir si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux, et d’exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée comme base légale d’une décision de justice. Il s’inquiète, en outre, de n’avoir pas reçu d’informations et de données exhaustives sur les plaintes pour discrimination raciale et rappelle à l’État partie qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination raciale dans le pays, mais plutôt qu’il existe peut-être des obstacles à l’invocation devant les tribunaux nationaux des droits consacrés par la Convention, parmi lesquels le manque de sensibilisation du public à ces droits ou aux voies de recours judiciaire disponibles (art. 6 et 7).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De donner dans son prochain rapport périodique des éclaircissements sur la question de savoir si la Convention peut être invoquée devant les tribunaux nationaux, notamment de citer des exemples d ’ affaire. Il recommande également à l ’ État partie de fournir des données statistiques indiquant le nombre de plaintes pour discrimination raciale, la nature de ces plaintes et le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, ainsi que des informations sur les indemnités accordées aux victimes  ;

b) D ’ organiser, à l ’ intention des agents de la force publique, des procureurs et des juges, des programmes de formation à la détection et à l ’ enregistrement des faits de discrimination raciale  ;

c) De mener des campagnes d ’ information sur les droits énoncés dans la Convention et sur la manière de porter plainte pour discrimination raciale.

Travailleurs migrants

17.Le Comité note qu’en exécution de la décision no 166 du Conseil des ministres en date du 9 octobre 2000, le terme « kafil » a été remplacé par le terme « employeur ». Cependant, il relève une nouvelle fois avec préoccupation que le système de parrainage existe toujours dans la pratique et que les employés concernés peuvent difficilement changer d’emploi ou mettre fin à une relation de travail et risquent d’être victimes de travail forcé et d’autres pratiques abusives (exploitation, non-paiement de salaire, confiscation du passeport, restrictions à la liberté de circulation, etc.). Il note également avec préoccupation que le droit d’association et de réunion des migrants peut être limité par la loi. Il s’inquiète en outre de la proportion importante de migrants détenus arbitrairement et du nombre anormalement élevé de migrants au sein de la population carcérale et parmi les personnes condamnées à mort (art. 5).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre fin, dans les faits, au système de parrainage et de veiller à ce que l ’ emploi de travailleurs migrants soit ré glementé par le droit du travail et à ce que la délivrance de visas et de permis de résidence soit assurée par l ’ intermédiaire du ministère compétent  ;

b) De veiller à ce que toutes les dispositions adoptées pour protéger les travailleurs migrants des sévices et de l ’ exploitation soient effectivement appliquées  ;

c) De garantir le droit des migrants à la liberté d ’ association et de réunion  ;

d) De veiller à ce que des inspections efficaces soient réalisées par des responsables qualifiés, le but étant de repérer les pratiques abusives des employeurs et d ’ y mettre fin  ;

e) De garantir toutes facilités d ’ accès aux mécanismes de plainte et à des voies de recours appropriées  ;

f) De mener une étude sur les causes profondes de la surreprésentation des travailleurs migrants dans le système de justice pénale en vue de remédier à ces causes, à la lumière de la recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale  ;

g ) D ’ envisager d ’ abolir la peine de mort  ;

h) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans le démantèlement du système de parrainage qui existe dans la pratique et sur la mise en œuvre et les effets des mesures de protection des travailleurs migrants.

Domestiques

19.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des domestiques, notamment de la réglementation des relations entre domestiques et employeurs, de la mise en place d’une permanence téléphonique permettant d’obtenir des informations et un conseil sur les droits des domestiques dans huit langues, et de la tenue d’ateliers sur les droits des employés de maison. Cependant, il constate une nouvelle fois avec préoccupation que les domestiques, dont deux tiers sont des migrantes, ne jouissent pas des mêmes garanties que les autres travailleurs, et sont aujourd’hui encore victimes de pratiques abusives de la part de leurs employeurs (longues journées de travail, non‑paiement de salaire, confiscation du passeport, et violences physiques et sexuelles) (art. 5).

20. Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que l ’ emploi de domestiques étrangers soit réglementé par la législation du travail, au même titre que l ’ emploi de tous les travailleurs migrants, et à ce que toutes les dispositions adoptées pour protéger les domestiques étrangers contre les pratiques abusives et l ’ exploitation soient effectivement appliquées  ;

b) D ’ assurer à tous les travailleurs victimes d ’ abus et de pratiques relevant de l ’ exploitation l ’ accès à des mécanismes de plainte, à des voies de recours judiciaire et à des foyers d ’ hébergement  ;

c) De ratifier la Convention ( n o  189) de l ’ Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  ;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la mise en œuvre et les effets des lois et politiques visant à protéger les domestiques étrangers contre l ’ exploitation par le travail, ainsi que des informations et des données sur les plaintes déposées et leur issue, notamment sur les cas où des domestiques ont eu la possibilité de changer d ’ employeur.

Accès des travailleurs migrants à la justice

21.Le Comité prend note avec intérêt des données fournies pendant le dialogue sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs auprès des commissions de conciliation en matière de travail ainsi que des renseignements fournis sur la mise en place d’un mécanisme d’examen de plaintes par le Ministère du travail, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur ces plaintes et leur issue. Il note en outre avec inquiétude que les travailleurs étrangers peuvent rencontrer des obstacles dans l’accès à la justice − il est notamment possible qu’ils ne soient pas en mesure de porter plainte ou qu’ils craignent d’être expulsés ou de faire l’objet de mesures de représailles − et que les auteurs de violations restent impunis (art. 5 et 6).

22. Rappelant sa recommandation générale n o  31 , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ éliminer tous les obstacles à l ’ accès à la justice en faisant en sorte que tous les travailleurs étrangers puissent accéder à des mécanismes de plainte indépendants et efficaces, sans craindre de subir des représailles  ;

b) De mener des activités de sensibilisation aux droits et aux devoirs respectifs des travailleurs et des employeurs  ;

c) De faire appliquer les politiques et les lois en vigueur visant à protéger les travailleurs migrants et de veiller à ce que tous les cas signalés d ’ abus à l ’ égard de travailleurs migrants donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que les auteurs des faits soient dûment sanctionnés  ;

d) De communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs étrangers, ventilées par sexe et par origine ethnique, ainsi que sur le nombre d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles ont donné lieu ces plaintes et sur les peines imposées et les réparations accordées aux victimes.

Liberté de religion

23.Le Comité note avec préoccupation que les minorités ethnoreligieuses rencontrent des obstacles dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment qu’il leur est interdit de construire des lieux de culte ou de célébrer publiquement leur culte. Il relève également avec inquiétude que certaines minorités ethnoreligieuses sont victimes de discrimination en matière d’éducation, ainsi que dans l’emploi et le système de justice (art. 5).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits des minorités ethnoreligieuses, notamment leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, comme le prescrit l ’ article 5 de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie d ’ éliminer tous les obstacles auxquels se heurtent les minorités ethnoreligieuses en matière d ’ éducation − notamment de faire disparaître des manuels scolaires les propos désobligeants à l ’ égard d ’ autres religions −, ainsi que dans l ’ emploi et le système de justice.

Situation des minorités ethniques

25.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’ascendance asiatique ou africaine sont victimes de discrimination dans l’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi, ainsi que de racisme au sein de la société (art. 5).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer les obstacles rencontrés par les personnes d ’ ascendance asiatique ou africaine et d ’ assurer à celles-ci l ’ égalité d ’ accès au logement, à l ’ éducation et aux soins de santé, sans discrimination. Il lui recommande aussi de poursuivre ses efforts de formation en vue de mettre un terme au racisme au sein de la société.

Situation des femmes appartenant à des minorités

27.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes appartenant à des groupes minoritaires sont victimes de multiples formes de discrimination fondée sur l’origine ethnique comme sur le sexe, notamment qu’elles ont des difficultés à accéder à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à la justice (art. 2 et 5).

28. Rappelant sa recommandation générale n o  25 , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer tous les obstacles auxquels se heurtent les femmes appartenant à des minorités dans l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, aux so ins de santé et à la justice. À  cette fin, il recommande à l ’ État partie de tenir compte de la situation des femmes appartenant à des minorités dans toutes ses politiques et stratégies relatives au genre.

Droit à la nationalité

29.Le Comité note que la décision no 406 du Conseil des ministres en date du 12 novembre 2012 confère certains avantages aux époux étrangers de femmes saoudiennes, et aux enfants nés de ces unions, mais regrette que, selon la loi relative à la nationalité, ces enfants ne se voient toujours pas accorder la nationalité. Il relève également avec préoccupation qu’un étranger marié à une Saoudienne ne peut pas obtenir la nationalité saoudienne de la même façon qu’une étrangère mariée à un Saoudien (art. 2 et 5).

30. Eu égard à sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, en particulier au paragraphe 16 de celle ‑ci, qui porte sur la réduction du nombre d ’ apatrides, notamment parmi les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation en conformité avec la Convention en modifiant sa loi relative à la nationalité afin d ’ en supprimer les dispositions discriminatoires à l ’ égard des conjoints étrangers de femmes saoudiennes et des enfants de S aoudiennes dont le conjoint est étranger et d ’ y ajouter des dispositions permettant aux S aoudiennes de transmettre leur nationalité à leur époux étranger et à leurs enfants à la naissance, sans discrimination.

Mesures spéciales

31.Le Comité est préoccupé par la situation des étrangers qui ne sont pas des travailleurs migrants et qui vivent dans la pauvreté, d’autant plus que ces personnes ne peuvent pas recevoir de prestations sociales (art. 5).

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, conformément à sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, en vue d ’ améliorer la situation des groupes marginalisés vivant dans la pauvreté, notamment des non- ressortissant s qui ne sont pas des travailleurs migrants.

Réfugiés et demandeurs d’asile

33.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les réfugiés sont traités comme des invités dans le pays, mais note avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés (art. 5).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés.

Traite des personnes

35.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour prévenir la traite des personnes et poursuivre les trafiquants, mais note une nouvelle fois avec préoccupation que celui-ci reste un pays de destination pour les personnes victimes de la traite à des fins de travail forcé et, dans certains cas, de prostitution forcée (art. 5).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de multiplier les initiatives en vue de mettre fin à la traite des personnes, notamment d ’ appliquer les lois et les stratégies visant à garantir que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs des faits soient poursuivis et dûment punis. Il lui recommande également de renforcer l ’ aide aux victimes et d ’ offrir à celles-ci des voies de recours adéquates.

Programmes de formation sur la discrimination raciale

37.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur l’enseignement de la tolérance et l’enseignement interculturel dans les écoles, ainsi que sur les programmes de formation sur la tolérance, la paix et la coexistence qui ont été suivis par plusieurs milliers de personnes. Il est préoccupé par le manque d’informations détaillées et actualisées sur les programmes de formation portant spécifiquement sur la discrimination raciale et les droits consacrés par la Convention qui ont été organisés à l’intention des forces de l’ordre, des juges, des avocats et des représentants des organes de l’État, des autorités locales et des associations concernées, et sur les incidences de ces programmes de formation (art. 7).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en matière d ’ éducation et de continuer d ’ organiser des programmes de formation, et de dispenser aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges, aux avocats et aux agents de l ’ État des cours portant spécifiquement sur les droits consacrés par la Convention , notamment des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale. Il prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés et actualisés sur ces formation s et leur incidence sur l ’ élimination de la discrimination raciale dans l ’ État partie.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

39. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées , la Convention relative au statut des apatrides e t la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

40. À la lumière d e sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, et d ’ en rendre compte au Comité .

Décennie internationale des personnes dascendance africaine

41. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale , l e Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans l e cadre de la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine , compte tenu d e sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine .

Consultations avec la société civile

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

43. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article  14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles .

Document de base commun

44. Le Comit é encourage l ’ État partie à lui soumettre un document de base commun , conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

45. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraph es  20 a) et b) et 24.

Paragraphes dimportance particulière

46. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandation s figurant dans les paragraphes 10, 16, 24, 28 et 30 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite .

Diffusion dinformation

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant dixième et onzième rapports périodiques, d ’ ici au 22  octobre 2020 , en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État part ie de respecter la limite de 21  200 mots fixée pour les rapports périodiques .