NATIONS UNIES

CMW

Convention internationa le sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

GÉNÉRALE

CMW/C/SR.73

15 janvier 2010

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURSMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 73e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mercredi 16 avril 2008, à 10 heures

Président: M. EL JAMRI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial de la République arabe syrienne (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial de la République arabe syrienne (suite) (CMW/C/SYR/1; CMW/C/SYR/Q/1 et Add.1)

À l’invitation du Président, les membres de la délégation de la R épublique arabe syrienne reprennent place à la table du Comité .

Le PRÉSIDENT invite la délégation de la République arabe syrienne à poursuivre ses réponses aux questions qui lui ont été posées par le Comité à sa séance précédente.

M. MALDAON (République arabe syrienne), répondant à une question de M. El-Borai, indique que la ratification par son Gouvernement des Conventions no 143 (Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)), no 137 (Convention sur le travail dans les ports) et no 102 (Convention sur la sécurité sociale (norme minimum)) de l’OIT a été retardée par des problèmes de procédure. L’examen de ces instruments se poursuit devant une commission tripartite du Ministère des affaires sociales et du travail.

Environ 1 200 organisations non gouvernementales (ONG) sont actuellement à l’œuvre dans les domaines économique, social et scientifique. Plusieurs d’entre elles, notamment celles dont les activités concernent les femmes, les enfants et les minorités, sont axées sur les questions relatives aux droits de l’homme. Aucune ONG ne s’occupe exclusivement des travailleurs migrants d’une seule et même nationalité, mais la législation nationale ne comporte pas de dispositions qui s’opposent à l’établissement d’une telle organisation.

Concernant la question de M. Sevim qui demandait quelles dispositions de la Convention sont mentionnées dans la loi sur les associations et les fondations civiles, il indique que la législation pertinente en vigueur ne se réfère pas explicitement à la capacité des étrangers d’établir des associations ou des fondations. En pratique, certains étrangers ont effectivement créé de telles associations.

Sur la question des accords bilatéraux, posée par Mme Dieguez, son Gouvernement négocie actuellement les termes d’un mémorandum d’accord avec l’Indonésie sur le recrutement de personnels de maison indonésiens pour un emploi en Syrie. De semblables accords sont à l’étude avec d’autres États.

Tous les enfants de travailleurs migrants ont le droit de fréquenter les établissements d’enseignement syriens publics ou privés, mais leur accès à l’éducation est parfois entravé par une ignorance de la langue arabe. De nombreux enfants de travailleurs migrants fréquentent des établissements où l’enseignement est donné en anglais ou en français et qui sont généralement privés.

Sur la question des quotas au Conseil du peuple, évoquée par Mme Poussi, il explique que le nombre de représentants des travailleurs dans cette institution est soumis à un quota. Les travailleurs étrangers ne sont pas représentés à l’Assemblée.

M. ANNAN (République arabe syrienne), répondant à la question de M. Taghizade sur les efforts entrepris par son Gouvernement pour que les travailleurs migrants prennent davantage conscience de leurs droits dans le cadre de la Convention, indique que les consulats et les ambassades dans les pays du Golfe arabo-persique interviennent fréquemment lorsque des travailleurs syriens rencontrent des difficultés dans ces États. Le personnel des consulats et des ambassades fait le nécessaire pour que ces travailleurs aient conscience des droits que leur confère la Convention. Le Ministère des affaires sociales et du travail organise périodiquement des conférences pour les expatriés syriens afin d’accroître la prise de conscience de ces droits par cette communauté et de résoudre les problèmes qu’elle peut rencontrer à l’étranger.

En réponse à la question de M. Brillantes sur les efforts entrepris par son Gouvernement pour remplir ses obligations au titre de la Convention, il dit que des mesures sont prises actuellement pour faire en sorte que toute la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention. En cas de contradiction entre un instrument international auquel son pays est partie et la législation nationale, l’instrument international prévaut toujours devant les tribunaux nationaux.

Les articles 2 et 3 de la Convention définissent l’expression «travailleur migrant». Les personnes qui ont fui leur pays en raison d’une guerre sont des réfugiés et non des travailleurs migrants. Il fait référence à des rapports récents du Rapporteur spécial sur le droit de chacun à bénéficier du plus haut niveau possible de santé physique et mentale, ainsi que du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, qui témoignent que la réponse de la République arabe syrienne aux besoins des réfugiés irakiens dépasse ce qu’on attendait. En raison des liens étroits qui unissent les peuples des deux pays, la Syrie offre gratuitement aux réfugiés irakiens des services de santé, d’éducation et autres.

Dans la République arabe syrienne, les Palestiniens sont traités comme les Syriens dans tous les domaines, excepté deux: pour des raisons politiques, les Palestiniens ne peuvent pas obtenir la nationalité syrienne et ils n’ont pas le droit de vote.

Il précise clairement qu’il n’existe pas de restrictions à l’égard des expatriés syriens qui retournent dans leur pays. On pense souvent que de telles restrictions affectent deux catégories de Syriens: ceux qui sont partis à l’étranger sans achever leur service militaire, mais en toute légalité, et ceux qui ont fait de même, mais illégalement. Jusqu’à une date récente, les seconds auraient été poursuivis à leur retour en République arabe syrienne. Mais la législation a été modifiée récemment et tous les ressortissants syriens qui résident à l’étranger ont maintenant la possibilité de retourner dans leur pays pendant un maximum de cent quatre-vingt jours. En outre, ils peuvent verser une somme fixe pour être exemptés du service militaire.

M. ISMAEL (République arabe syrienne) précise, en réponse à la question concernant l’expulsion de travailleurs, que tout auteur d’un crime ou d’un délit menaçant la sécurité du pays sera licencié et expulsé. Les crimes et délits qui entraînent un licenciement sont précisés et comprennent l’entrée illégale en République arabe syrienne, le vol, la fraude, la prostitution et les crimes en rapport avec la drogue. Pour les délits moins graves, les travailleurs ne seront pas licenciés. Si les charges sont abandonnées ou que le retour des travailleurs dans leur pays d’origine apparaît préoccupant sur le plan humanitaire, les personnes concernées peuvent demander à rester en Syrie.

Tout citoyen syrien qui quitte son pays illégalement peut être arrêté au point d’entrée à son retour et la législation pertinente peut être appliquée. En conformité avec les efforts internationaux pour lutter contre la migration clandestine, le Département de l’immigration et des passeports a la tâche de prendre en charge les personne qui ont quitté le pays de manière officielle, mais qui sont entrés dans un autre pays sans posséder les documents appropriés.

Les enfants nés en République arabe syrienne de parents étrangers sont enregistrés et les services de l’état civil délivrent à leur sujet un document indiquant le nom de leur père et d’autres détails pour leur permettre d’être enregistrés dans le consulat de leur pays et d’obtenir ainsi des passeports ou des permis de résidence.

M. AL-BASHA (République arabe syrienne) attire l’attention sur l’alinéa b de la réponse à la question 9, qui précise que les travailleurs dépourvus de documents n’ont pas accès aux tribunaux du travail, mais qu’ils peuvent recourir auprès des tribunaux ordinaires. Le décret no 49, promulgué après que la République arabe syrienne eut fait sécession et quitté la République arabe unie, demeure en vigueur et comporte des dispositions sur le licenciement des travailleurs, qu’ils soient syriens ou étrangers. Il dispose que les travailleurs qui possèdent un contrat de travail et qui sont licenciés peuvent faire appel auprès des tribunaux du travail. Les travailleurs qui sont entrés illégalement dans le pays et qui ont des contrats de fait ne peuvent recourir que devant un tribunal ordinaire et supporteront personnellement les frais.

La République arabe syrienne a signé des accords bilatéraux avec les trois États du Golfe où les travailleurs syriens sont les plus susceptibles d’émigrer. Un quatrième accord bilatéral sera signé avec le Qatar. Certains États arabes qui reçoivent des travailleurs syriens ne désirent pas signer d’accord bilatéral.

En ce qui concerne la question des contrats de travail types, il explique qu’il existe deux catégories de travailleurs étrangers: le personnel de maison et les autres. Ces derniers, qui sont peu nombreux, sont libres de négocier leur contrat avec leur employeur. Afin de protéger les intérêts des employés de maison étrangers, qui sont en majorité des femmes, on a établi des contrats types qui ont pour objectif de respecter à la fois les droits du personnel et ceux des employeurs.

M. MALDAON (République arabe syrienne) explique qu’il existe deux catégories de législations du travail dans son pays; la première s’applique aux fonctionnaires et la seconde au secteur privé, où travaillent tous les étrangers. Si un travailleur étranger n’a pas de contrat écrit, la confirmation du lien contractuel peut être apportée par un témoignage ou par tout document montrant que la personne concernée a perçu un salaire. Selon le droit du travail, un contrat de durée déterminée devient permanent dès qu’il a été renouvelé pour un ou deux ans. Il n’existe pas de tribunaux du travail à proprement parler en République arabe syrienne, mais uniquement des commissions qui traitent des licenciements abusifs. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour des questions comme la rémunération et les conditions de travail. Il a été préparé un projet de loi qui propose de créer des tribunaux du travail spécifiques.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la République arabe syrienne est confrontée à des difficultés en raison de sa situation géographique et politique, notamment à cause d’un important afflux de ressortissants irakiens, et il a conscience des efforts qu’elle fait envers ces réfugiés. Le Comité ne peut pas être aussi catégorique que l’État partie et affirmer que la Convention ne s’applique pas aux réfugiés, puisqu’il peut se produire que des travailleurs migrants deviennent des réfugiés et inversement. Toute personne qui travaille dans un pays autre que le sien est un travailleur migrant et doit à ce titre bénéficier des droits institués par la Convention.

En ce qui concerne les relations de la République arabe syrienne avec les Syriens vivant à l’étranger, il demande des éclaircissements au sujet de l’expression «enfants gâtés» employée la veille par la délégation syrienne et il aimerait savoir quelles sont les obligations fiscales des expatriés syriens.

Il demande si des ONG ont contribué au rapport et si elles sont encouragées à s’occuper des questions qui affectent les migrants à l’intérieur ou à l’extérieur de la République arabe syrienne. Il prend note de l’existence d’un système officiel de soutien et demande s’il existe aussi des organisations indépendantes qui s’occupent des expatriés syriens dans leurs pays de destination.

M. BRILLANTES (Vice‑Président) félicite la délégation de la République arabe syrienne pour sa présentation franche et honnête, à l’occasion de laquelle elle a reconnu que la situation pouvait être améliorée considérablement.

M. EL-BORAI dit que des éclaircissements doivent être apportés sur plusieurs points. En ce qui concerne la scolarisation des enfants de travailleurs migrants, il n’a pas bien compris si ces enfants n’étaient admis que dans les établissements privés; cela constituerait alors une violation de la Convention. La nature du document certifiant la naissance des enfants de travailleurs migrants n’a pas été précisée non plus. Il aimerait avoir plus de détails sur les catégories de passeports qui sont confisquées et sur les documents de voyage qui les remplacent. Des informations incomplètes ont été données au sujet des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la question des commissions de licenciement, soulevée par M. Alba, il note que dans la réponse à la question 9 b) de la liste il est dit que les migrants sans permis de travail ont accès aux tribunaux ordinaires, mais non aux tribunaux du travail. Ce n’est pas conforme à la Convention, qui prévoit qu’on ne doit pas faire de distinction entre les travailleurs migrants qui ont des documents et ceux qui en sont dépourvus. Il espère que le projet de législation à venir remédiera au problème. Il aimerait également avoir des informations complémentaires sur la situation des Syriens qui retournent dans leur pays.

M. TAGHIZADE (Vice‑Président) se dit préoccupé par le fait que la délégation de la République arabe syrienne, dans ses réponses aux questions concernant la violation de certaines dispositions de la Convention, a plutôt donné les raisons de ces violations que décrit les mesures prises pour y remédier. Un bon exemple est fourni par la limite de 60 % fixée, en contradiction avec la Convention, pour le rapatriement des salaires et indemnités. Notant par ailleurs que les Syriens qui travaillent à l’étranger ont le droit de vote, il aimerait savoir combien – et par exemple quel pourcentage – exercent ce droit.

La séance est suspendue à 11 h 40 ; elle est reprise à 12 heures.

M. MALDAON (République arabe syrienne) dit que de efforts sont entrepris actuellement pour améliorer la communication de statistiques sur les travailleurs migrants. Pour ce qui est de l’application de la Convention aux réfugiés, en particulier aux réfugiés irakiens, il souligne que d’autres devraient aider son pays à supporter la charge d’accueillir les réfugiés irakiens. Il importe de s’attaquer à la racine du problème, qui est l’occupation de l’Irak par les États‑Unis d’Amérique. Des efforts sont nécessaires pour établir des conditions qui permettront aux Irakiens de retourner dans leur pays.

Au sujet du commentaire fait précédemment par le Président, il dit que sa délégation n’avait pas l’intention de comparer les Syriens de l’étranger à des «enfants gâtés». Ce malentendu venait peut-être de l’interprétation; la remarque en cause signifiait simplement que ces personnes étaient en mesure de bénéficier de services d’une très haute qualité. Les Syriens vivant à l’étranger sont imposés par leur pays de résidence, et non par la République arabe syrienne. Lorsque le véhicule d’un ressortissant syrien est immatriculé à l’étranger, il n’est pas taxé, mais lorsque des Syriens vivant à l’étranger souhaitent importer un véhicule dans leur pays d’origine, ils doivent acquitter des droits de douane. Les Syriens établis à l’étranger ne paient pas l’impôt sur le revenu au fisc syrien, mais ils doivent régler des droits d’entrée et de sortie. Les organisations non gouvernementales n’ont pas participé à la préparation du rapport de l’État partie, mais elles seront invitées à contribuer aux rapports futurs.

En ce qui concerne la question posée au sujet du marché noir pour le transfert des devises, il indique qu’un tel marché a existé, mais que ce n’est plus le cas, car les règles pour le rapatriement des salaires sont maintenant plus libérales. Conformément à la législation égyptienne, il n’y aura pas de commissions de licenciement dans la nouvelle législation en projet, mais des tribunaux spéciaux qui seront destinés aux travailleurs et qui rendront des jugements. Il peut assurer le Comité que son pays prend au sérieux les violations de la Convention et fait tout ce qui est en son pouvoir pour remédier aux insuffisances qui ont été soulignées. Concernant le droit des Syriens de voter à l’étranger, la participation aux élections est élevée et des bureaux de vote avec isoloirs sont mis en place dans la plupart des pays d’accueil.

M. ANNAN (République arabe syrienne) dit que l’expression «enfants gâtés» employée précédemment dans la discussion avait un sens symbolique. Il est vital d’assurer que tous les ressortissants syriens vivant à l’étranger soient traités avec respect et qu’il soit tenu compte comme il convient de la particularité de leurs besoins, aspirations et obligations. Après les changements apportés à la législation en 2003, plus aucun expatrié syrien n’a dû payer l’impôt sur le revenu depuis 2004, et toutes les ambassades de la République arabe syrienne ont été informées de ce changement.

Il a des objections à ce que les restrictions au rapatriement des salaires en monnaie étrangère par des travailleurs migrants établis en Syrie soient considérées comme une violation de la Convention. Les salaires sont très bas en République arabe syrienne et les autorités considèrent que peu de personnes auraient les moyens de transférer plus de 60 % de leurs revenus dans leur pays d’origine. Auparavant, aucun rapatriement n’était autorisé, de sorte que la législation actuelle est bien moins restrictive. Un nouveau projet de législation visant à assouplir encore les règles est actuellement soumis au Parlement, mais certains contrôles sont nécessaires pour protéger les personnes avec de très faibles revenus, comme le personnel de maison.

Les élections en République arabe syrienne sont annoncées longtemps à l’avance, et les ressortissants syriens qui vivent à l’étranger sont même contactés par téléphone par leur ambassade pour qu’ils puissent voter. Dans chaque ambassade, des fonctionnaires de haut rang sont chargés de contrôler les opérations de vote.

M. AL-BASHA (République arabe syrienne) rappelle que le décret n° 49 de 1962 date de la dissolution de la République arabe unie et de la privatisation de certaines entreprises. Le décret avait pour but de donner des assurances aux travailleurs menacés de licenciement. Les commissions de licenciement peuvent autoriser de tels licenciements, mais les travailleurs ont la possibilité de recourir devant les tribunaux ordinaires.

M. KARIYAWASAM estime que le rapport initial, qui manque de substance et de détails, n’est pas parvenu à refléter entièrement la réalité syrienne. Les discussions entre le Comité et la délégation ont montré que l’État partie s’efforce d’appliquer la Convention. Le Comité reconnaît qu’un problème se pose aux autorités du fait que de nombreux ressortissants syriens travaillent dans des États qui n’ont pas signé ou ratifié la Convention. Il encourage néanmoins les autorités syriennes à accroître leurs efforts pour appliquer les dispositions de la Convention et à faire figurer les mesures prises dans leurs futurs rapports au Comité.

M. TAGHIZADE dit qu’en raison de l’occupation de plusieurs parties du territoire syrien et du grand nombre de migrants de la République arabe syrienne qui travaillent à l’étranger, il serait utile d’avoir des statistiques sur le nombre de ressortissants syriens expatriés qui ont exercé leur droit de vote dans des élections syriennes.

Le PRÉSIDENT rappelle que les questions posées aux délégations par le Comité sont discutées en commun avant les séances. Les réponses sont donc adressées à l’ensemble du Comité et non à ses membres individuellement. Il estime cependant que les débats ont été très utiles, notamment parce que le rapport initial était très théorique et manquait de spécificité. Reprenant à son compte la remarque de M. Taghizade, il souligne que le Comité est déçu par l’absence, en général, de détails concrets et de statistiques dans le rapport initial. Il espère qu’à l’avenir les rapports au Comité incluront un maximum de faits et de chiffres.

M. MALDAON (République arabe syrienne) dit que dans l’attente d’autres ratifications de la Convention, son Gouvernement s’efforcera de signer davantage d’accords bilatéraux avec d’autres pays. Il continuera également à développer sa réglementation concernant les agences de recrutement. Les autorités s’efforceront de fournir davantage d’informations statistiques et de documentation dans leur prochain rapport. La République arabe syrienne est fière de l’hospitalité qu’elle accorde et des mesures prises pour aider les réfugiés sur son sol.

M. ANNAN (République arabe syrienne) dit qu’il fournira au Comité des statistiques complètes sur la participation des Syriens de l’étranger aux élections. Il ajoute qu’il a transmis au Secrétariat un volume considérable de documentation complémentaire, y compris des statistiques, mais qu’il a été informé tardivement qu’elle n’était pas arrivée. Il importe que le Comité implique les États parties dans le processus de contrôle et encourage d’autres États à signer et ratifier la Convention.

Le PRÉSIDENT remercie la délégation et demande instamment aux autorités de la République arabe syrienne de participer à la promotion de la signature, la ratification et la mise en œuvre de la Convention aux niveaux régional et international.

La séance est levée à 12 h 55 .

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