NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KEN/116 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1998

KENYA *,**

[6 juin 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Page

PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL3

Introduction et présentation générales du pays3

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme 6

DEUXIÈME PARTIE: CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTIONDE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,INHUMAINS OU DÉGRADANTS DU KENYA, CONFORMÉMENTAUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION9

Renseignements relatifs à l’application de la Convention, par article9

TROISIÈME PARTIE: APPENDICES ET TABLEAUX24

Appendice I: Infractions punissables en vertu de la loi (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8et 9 de la Convention)24

Appendice II: Jurisprudence en matière de torture26

Tableau 126

Appendice III: Formation sur la torture dispensée par des organisations non gouvernementales29

Tableau 229

Appendice IV: Règlement pénitentiaire31

Liste des annexes33

PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Introduction et présentation générales du pays

1.Le Gouvernement kényan a l’honneur et le plaisir de présenter son rapport initial au Comité contre la torture (dénommé ci‑après «le Comité»), conformément à l’article 19 1) de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (dénommée ci‑après «la Convention»).

2.Le Kenya n’a pas présenté de rapport depuis son adhésion à la Convention le 21 février 1997. Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment les problèmes politiques, sociaux et économiques auxquels il n’avait pratiquement pas cessé d’être confronté depuis son accès à l’indépendance. Depuis quelques années, en particulier depuis l’arrivée au pouvoir de la National Rainbow Coalition (NARC) en 2002, il a renforcé ses capacités dans le domaine de l’établissement des rapports et d’autres activités ayant trait aux droits de l’homme. C’est dans ce contexte que le présent rapport a été établi.

3.Le présent rapport a été élaboré conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux présentés en application de la Convention. Il est le fruit de larges consultations auxquelles ont participé le Gouvernement, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya et d’autres institutions nationales, des organisations non gouvernementales, le Comité contre la torture, des organisations de la société civile et d’autres parties intéressées qui jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre de la Convention.

4.Le rapport final a été soumis à l’approbation de toutes les parties intéressées qui avaient été consultées en considération de leurs activités dans des domaines afférents aux droits de l’homme et à la torture, afin de garantir qu’il soit représentatif de la situation existant dans le pays au moment où il a été établi.

5.Le présent rapport passe en revue les politiques et les lois que le Gouvernement a mises en œuvre pour se conformer à la Convention, y compris sous l’angle des difficultés rencontrées et des insuffisances constatées à leur égard. Il décrit également les stratégies en cours d’élaboration ou actuellement appliquées pour remédier aux lacunes existantes.

Territoire et population

6.Le Kenya est un pays d’Afrique de l’Est traversé par l’équateur, qui s’étend sur une superficie totale de 582 650 km2, dont 560 250 km2 de terres arides, les eaux recouvrant la quasi‑totalité des 13 400 km2 restants. Environ 80 % des terres sont arides ou semi‑arides, et seulement 20 % sont des terres arables.

7.La population totale est estimée à 32 millions d’habitants, dont la majorité − entre 75 et 80 % − vivent dans les régions rurales. La densité de population varie de 230 habitants par km2 dans les régions à fort potentiel à 3 habitants par km2 dans les zones arides. Quelque 20 % seulement des terres ont un potentiel agricole moyen à élevé et assurent la subsistance de 80 % de la population, dont les 20 % restants vivent dans les zones arides qui occupent 80 % du territoire.

8.Les caractéristiques démographiques de la population kényane consistent en des taux de mortalité élevés, une espérance de vie faible qui a tendance à diminuer (46,4 ans), un taux de fertilité en légère augmentation (de 4,7 enfants par femme pendant la période 1995‑1998, il est passé à 4,8 enfants par femme pendant la période 2000‑2003), un taux de mortalité infantile élevé (72 ‰), un taux de mortalité maternelle de 590 ‰ et un taux de croissance démographique en baisse (qui pourrait être dû à la pandémie du VIH/sida). En outre, la population étant composée à plus de 50 % de jeunes de moins de 15 ans, la proportion de personnes à charge est élevée.

9.La langue nationale est le swahili tandis que la langue officielle est l’anglais, mais de nombreuses autres langues locales sont en usage. Il y a 42 groupes ethniques officiellement reconnus. Les principales religions sont le christianisme, l’islam, l’hindouisme et la religion traditionnelle africaine. Les activités économiques sont centrées essentiellement sur l’élevage, l’agriculture et le secteur formel et informel urbain.

10.La pauvreté continue d’empêcher de nombreux Kényans, en particulier les femmes et les enfants, de satisfaire leurs besoins essentiels et de réaliser pleinement leur potentiel. En 2000, on estimait à 50 % la proportion de la population en situation de pauvreté absolue. Les deux dernières décennies ont été marquées par la stagnation de l’économie. Entre 1997 et 2002, le taux de croissance économique annuel moyen était de seulement 1,5 %, alors que la population augmentait de 2,5 % par an, d’où une baisse du revenu par habitant. À l’heure actuelle, environ 56 % des Kényans vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est‑à‑dire avec moins d’un dollar par jour. L’économie montre néanmoins des signes d’amélioration. En 2005, le taux de croissance économique était de 5,8 %; il devrait atteindre 6,7 % à la fin de mai 2007.

11.Le Kenya s’est heurté à de nombreuses difficultés pour s’acquitter de ses obligations en matière d’établissement de rapports au titre des différents instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention contre la torture. Ces difficultés résultent notamment de la mauvaise gouvernance politique et économique, caractérisée par la corruption et une distribution inéquitable des ressources. Ces dernières années, cette situation a été exacerbée par des facteurs exogènes, notamment la sécheresse et la dégradation de l’environnement. En 2000 et en 2004, le Kenya a connu des périodes de grande sécheresse et de famine qui ont eu des répercussions sur la production des secteurs agricole et manufacturier. En raison de la baisse de la production alimentaire, des ressources budgétaires ont dû être réaffectées pour lutter contre la famine, ce qui a interrompu la dynamique de développement. Le Kenya, à l’instar d’autres pays en développement, a également souffert de la détérioration des termes de l’échange, en particulier de la baisse des prix internationaux des exportations de produits primaires. À ces facteurs s’ajoutent les problèmes que posent la pandémie du VIH/sida, le paludisme et l’insuffisance des infrastructures.

Structure politique générale

12.Le Kenya a obtenu l’indépendance en 1963 et est devenu une démocratie multipartite. Après des années passées sous un régime à parti unique, le Kenya a modifié sa Constitution en 1991 et organisé les premières élections multipartites en 1992. L’Union nationale africaine du Kenya (KANU), le parti qui avait remporté en 1964 les premières élections, s’est maintenu au pouvoir pendant trente‑neuf ans, au cours desquels huit élections générales ont eu lieu. Ce n’est qu’en 2002 que la KANU a perdu les élections générales pour la première fois, au profit de la National Rainbow Coalition (NARC), un groupement de 14 partis politiques. Le passage à un système multipartite a marqué une transition politique qui a nécessité une réforme en profondeur de la Constitution de manière que l’appareil de l’État cesse d’être un instrument de répression et d’exploitation pour devenir un acteur du développement africain et permettre au pays de réaliser tout son potentiel. Le Kenya espère qu’une bonne gouvernance permettra d’améliorer les relations avec les donateurs bilatéraux et multilatéraux et, partant, favorisera la réalisation progressive des droits de l’homme en général.

13.Le Gouvernement se divise en trois branches: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le chapitre III de la Constitution est consacré au Parlement. En vertu de l’article 30, le pouvoir législatif est conféré au Parlement, qui est composé d’un président et de l’Assemblée nationale. Le Président du Parlement (Speaker) est élu par les membres de l’Assemblée nationale. Celle‑ci se compose de 210 membres élus au scrutin direct qui représentent chacun une des circonscriptions des huit provinces du pays, ainsi que de 12 membres nommés et de 2 membres de droit, à savoir le Procureur général de la République et le Speaker.

14.Le Président est à la tête du pouvoir exécutif, conformément aux dispositions du chapitre II de la Constitution. En vertu de l’article 16 de la Constitution, il est habilité à nommer un vice‑président ainsi que des ministres parmi les membres élus du Parlement. Ensemble, ils forment le Cabinet, dont le rôle est d’assister et de conseiller le Président dans la gestion des affaires publiques.

15.Pour empêcher tout abus de pouvoir de la part du Gouvernement, l’article 17 3) de la Constitution prévoit que le Cabinet est collectivement responsable vis‑à‑vis du Parlement de tous les actes effectués par le président, le vice‑président ou tout autre ministre dans l’exercice de leurs fonctions, ou sous leur autorité.

16.Le chapitre IV de la Constitution établit le pouvoir judiciaire. L’article 60 met en place la High Court en tant que juridiction supérieure et juridiction du premier degré ayant une compétence illimitée pour statuer sur les affaires civiles et pénales. La Cour d’appel, établie à l’article 64, est la juridiction la plus élevée du pays. Elle ne peut connaître que des affaires renvoyées en appel après avoir été jugées par la High Court. La Cour d’appel n’est pas compétente pour statuer en première instance.

17.Le pouvoir judiciaire a à sa tête le Chief Justice et se compose des juges de la Cour d’appel et de la High Court ainsi que d’autres juridictions inférieures. L’article 65 prévoit que le Parlement peut établir des juridictions subordonnées. Ces tribunaux ont la compétence et les pouvoirs que leur confère la loi. Les magistrates courts et les tribunaux islamiques (Kadhi) sont donc établis par la loi.

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

18.Le cadre juridique de la protection des droits de l’homme consiste en ce qui suit:

a)Organe judiciaire

La High Court est établie par la Constitution en tant que juridiction ayant une compétence illimitée pour statuer en première instance. Les juridictions inférieures sont la cour martiale et tous les tribunaux du premier degré. La High Court est également compétente pour connaître des cas de violations des droits fondamentaux. Ainsi, une plainte alléguant une violation des droits protégés par la Convention contre la torture serait considérée comme portant sur une violation de droits fondamentaux et serait à ce titre portée devant la High Court. Toute personne qui allègue qu’une atteinte a été, est ou risque d’être portée à l’un quelconque de ses droits fondamentaux peut saisir la High Court pour demander réparation. La High Court est compétente pour statuer en première instance sur ce type de requête (art. 84 de la Constitution). Il convient de noter que la Charte des droits figurant dans l’actuelle Constitution n’inclut pas les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits étaient néanmoins inscrits dans le projet de constitution qui a été rejeté à l’issue du référendum national du 21 novembre 2005. La Charte des droits n’a pas suscité de controverses et devrait figurer en l’état dans la nouvelle constitution. Le processus de révision constitutionnelle en cours n’altère en rien l’attachement du Gouvernement à la promotion des droits consacrés par la Constitution, entre autres questions.

b)Organe législatif

Le Parlement du Kenya adopte les lois. Dans le domaine des droits de l’homme, le Parlement a créé les institutions suivantes:

i)La Commission nationale des droits de l’homme;

ii)La Commission nationale sur l’égalité entre les sexes et le développement;

iii)La Commission nationale anticorruption;

iv)Le Conseil national des services à l’enfance;

v)Le Conseil des personnes handicapées; et

vi)La Commission de réforme du droit, chargée de réexaminer toutes les lois oppressives.

19.Les instruments internationaux ne sont pas considérés comme faisant partie de la législation du Kenya et ne peuvent pas être directement appliqués par les tribunaux ou les autorités administratives, à moins d’être expressément incorporés dans le droit interne en vertu de lois nationales. Les tribunaux veillent néanmoins à interpréter les lois de manière qu’il n’y ait pas de conflit entre ces dernières et les instruments auxquels le Kenya est partie, et des dispositions juridiques et administratives sont généralement prises à la suite de la ratification de ces instruments pour en favoriser la mise en œuvre.

20.Le Kenya a ratifié les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ci‑après:

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

e)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

f)La Convention relative aux droits de l’enfant.

21.Le Kenya a également ratifié les instruments suivants:

a)La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

b)La Convention internationale contre la corruption;

c)La Convention relative au statut des réfugiés;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

22.À l’échelon régional, le Kenya a ratifié les instruments relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

a)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

b)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant;

c)La Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Le Kenya est également partie à la Convention anticorruption de l’OUA.

Mesure dans laquelle les instruments relatifs aux droits de l’homme ont été incorporés dans le droit interne

23.Le Kenya est un État dualiste dans lequel l’incorporation des instruments internationaux dans le droit interne nécessite la promulgation de lois par le Parlement. Ainsi, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant et, récemment, la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ont été pleinement incorporées dans le droit interne grâce à la promulgation de la loi sur l’enfance (chap. 586 du Recueil des lois du Kenya) et de la loi sur les réfugiés. Les dispositions de ces lois sont très largement inspirées de celles des instruments régionaux et internationaux. Le Kenya a aussi pleinement incorporé les Conventions de Genève dans le droit interne par l’intermédiaire de la loi sur les Conventions de Genève. En outre, dans la perspective de l’incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans le droit interne et afin que le Kenya soit en mesure de s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, le Gouvernement a publié le projet de loi sur la criminalité internationale.

24.Même si d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme n’ont pas été incorporés dans le droit interne par l’adoption de lois nationales, il convient de noter que les termes de la Charte des droits qui figure dans la Constitution du Kenya sont similaires à ceux du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Certes, la Charte des droits figurant dans l’actuelle constitution concerne uniquement les droits civils et politiques, mais le nouveau projet de constitution devrait inclure les droits socioéconomiques et les droits des groupes vulnérables.

DEUXIÈME PARTIE

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS DU KENYA, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS

DE LA CONVENTION

Renseignements relatifs à l’application de la Convention, par article

ARTICLE PREMIER

25.Au Kenya, les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des infractions civiles ou pénales (voir l’annexe 1). Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme est habilitée à exercer une surveillance et à ouvrir des enquêtes sur les cas de violations des droits de l’homme, que ces violations soient ou non commises par des agents de la fonction publique ou à leur instigation. Ces dispositifs permettent de veiller à ce que le Kenya s’acquitte en toutes circonstances des obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre la torture. Si la législation du Kenya interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Constitution ne contient pas de définition de la torture, d’où des problèmes d’interprétation. Cette question est traitée plus en détail sous l’article 2.

26.Le Gouvernement applique le principe selon lequel les actes de torture commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent pas être tolérés. Lorsque des allégations de torture sont formulées, ce qui se produit souvent, une enquête est ouverte et, si ces allégations s’avèrent fondées, le Gouvernement applique des sanctions et des mesures disciplinaires internes à l’égard des contrevenants et, dans certains cas, engage des poursuites pénales à leur encontre (voir tableau 1, annexe 2).

27.Il faut signaler que les différents actes constitutifs de torture au sens de la Convention entrent dans le champ d’application de diverses lois. C’est notamment le cas des coups et blessures, du viol, de l’attentat à la pudeur et du meurtre, lorsqu’ils sont commis en présence d’un agent de la fonction publique ou perpétrés par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions.

28.La victime d’actes de torture peut obtenir une indemnisation du Gouvernement en engageant une action civile en réparation. À l’heure actuelle, il n’existe pas de programme de réadaptation des victimes de la torture mis en place par le Gouvernement. Il existe néanmoins dans le système pénitentiaire des programmes de réadaptation qui s’adressent aux victimes de tortures. Il existe par ailleurs plusieurs programmes de réadaptation des victimes de tortures qui sont mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, des associations religieuses, ainsi que des organismes de la société civile tels que le service médico-légal indépendant.

29.La loi no 5 de 2003 portant modification de la loi pénale dispose qu’un tribunal pénal peut ordonner qu’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale indemnise la personne lésée à hauteur du montant que celle-ci aurait selon lui pu légitimement obtenir si elle avait intenté une action civile en dommages et intérêts.

30.Le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires de développement nationaux et internationaux, travaille actuellement à la réforme du programme de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre et des agents de la fonction publique afin de mettre l’accent sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture. Il s’efforce ainsi de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie.

ARTICLE 2 1)

Mesures législatives

31.Le Kenya a pris des mesures législatives pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Quoiqu’elle interdise la torture, la Constitution du Kenya en donne une définition dont la portée est bien moindre que celle de la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 74 dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon le paragraphe 2, aucune disposition figurant dans une loi ni aucun acte accompli en application de cette loi ne seront considérés comme incompatibles ou en contradiction avec ledit article si la loi en question autorise l’imposition d’une sanction qui était légale au Kenya au 11 décembre 1963. Une exception est néanmoins prévue, à savoir la peine de mort, applicable à certains crimes définis dans le Code pénal tels que le meurtre, la trahison et le vol avec violence.

32.En outre, ni le Code pénal ni le Code de procédure pénale ne comportent de dispositions définissant expressément le crime de torture. Toutefois, les actes constitutifs de torture peuvent être poursuivis, et l’ont d’ailleurs été, sous les qualifications de coups et blessures, d’agression entraînant des lésions corporelles, d’agression entraînant des lésions corporelles graves, de viol, de sévices sexuels, de meurtre, de tentative de meurtre, etc., qui sont définies dans la loi pénale, la loi sur la police et d’autres lois telles que la loi sur l’enfance.

33.La loi sur la police a été modifiée et qualifie d’infraction les actes de torture commis par des membres de la police. Les modifications récemment apportées à la loi sur la preuve en vertu de la loi de 2003 portant modification de la loi pénale ont eu une incidence positive sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Jusque‑là, la majorité des plaintes pour torture mettaient en cause des membres des forces de l’ordre et les méthodes d’interrogatoire qu’ils utilisaient à l’égard des suspects. La loi susmentionnée a abrogé l’article 28 de la loi sur la preuve qui permettait d’admettre comme preuves les aveux recueillis par des policiers durant la garde à vue.

34.La loi sur la preuve (chap. 80 du Recueil des lois du Kenya) a été modifiée en 2003 et prévoit désormais que les aveux obtenus durant la garde à vue ne peuvent en aucun cas être retenus contre leur auteur, à moins qu’ils n’aient été faits en présence d’un juge ou d’un magistrat.

35.Cette modification de la loi sur la preuve garantit que seuls les aveux formulés devant un tribunal sont recevables, ce qui a permis de réduire dans une large mesure le nombre d’actes constitutifs de torture commis par les autorités chargées des enquêtes pour obtenir des aveux.

36.Le châtiment corporel est unanimement considéré comme un traitement inhumain et dégradant qui avilit la victime. La Constitution du Kenya autorise le recours aux châtiments corporels en tant qu’exception à l’interdiction générale de la torture à condition qu’ils soient autorisés par un texte législatif. Il n’empêche que la loi de 2003 portant modification de la loi pénale a aboli les dispositions du droit pénal qui autorisaient les châtiments corporels.

37.La loi sur les ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général récemment adoptée a également un effet positif sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les prisons et les lieux de détention. Les 11 000 condamnés à des peines privatives de liberté qui, sans cette loi, seraient enfermés dans une prison surpeuplée vivent chez eux et participent à des projets d’intérêt général sous la supervision des autorités provinciales, à savoir les commissaires de province, les commissaires de district, les responsables de district, les maires et leurs adjoints.

38.Les agents de la fonction publique peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires internes décidées par leur employeur, c’est-à-dire le Gouvernement. La loi prévoit également que des poursuites peuvent être engagées contre tout agent de la fonction publique accusé d’avoir commis des actes constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’il lui est difficile d’établir des statistiques précises concernant les plaintes de tortures ou de mauvais traitements parce qu’il ne dispose pas de données désagrégées ni d’un système de traitement de données automatisé et qu’à l’heure actuelle, les personnes qui collectent ces données sont celles-là mêmes contre lesquelles les plaintes sont dirigées. Les autorités espèrent que, grâce à la création d’un organisme civil indépendant de surveillance et aux efforts de la Commission nationale des droits de l’homme, ces cas deviendront moins fréquents.

39.L’armée possède une juridiction disciplinaire propre, à savoir la cour martiale, qui est compétente pour statuer sur les affaires dans lesquelles un membre des forces armées est accusé d’avoir commis des actes constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention.

Mesures judiciaires

40.Dans un certain nombre de cas, des agents de la fonction publique ont été inculpés d’actes constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention et poursuivis devant une juridiction pénale. En outre, certaines victimes de torture ont intenté des actions civiles en réparation et ont été indemnisées par le Gouvernement. Les actions civiles et les actions pénales sont indépendantes. Une victime de torture peut par conséquent intenter une action civile en réparation, que l’auteur présumé des actes constitutifs de torture en question ait été jugé ou non par une juridiction pénale.

41.Dans les cas où les prévenus ont été reconnus coupables, les tribunaux ont fait droit à la demande d’indemnisation des plaignants. On peut voir dans le tableau 1 que le Gouvernement a de grandes difficultés à assurer le paiement effectif et régulier des indemnisations.

42.En 2003, la Commission nationale des droits de l’homme a été établie par la loi. Elle est dotée de pouvoirs quasi judiciaires pour enquêter sur les violations des droits de l’homme, notamment les cas de torture. Elle est également habilitée à effectuer des visites inopinées dans les prisons et autres lieux de détention tels que les cellules de garde à vue. La Commission a été appelée à dénoncer le fait que l’accès à certains lieux de détention lui avait été refusé et a fait valoir son droit d’accès aux lieux de détention devant la justice. La High Court a confirmé ce droit et le Gouvernement a adressé un avertissement ferme aux fonctionnaires qui ne l’avaient pas respecté.

Autres mesures

43.La Commission d’enquête judiciaire sur les conflits tribaux a été créée pour enquêter sur les conflits tribaux qui ont eu lieu avant, pendant et après les premières et les deuxièmes élections nationales multipartites, organisées respectivement en 1992 et en 1997. Dans son rapport, qui a été rendu public, elle a recommandé notamment que les actes constitutifs de torture tels que définis à l’article premier de la Convention donnent lieu à des enquêtes et que des poursuites soient engagées contre leurs auteurs. Un processus a été lancé dans ce sens et se poursuit actuellement étant donné qu’il touche à des aspects très importants de l’unité nationale, notamment le régime foncier.

44.Des programmes de formation portant spécifiquement sur les droits de l’homme sont mis en œuvre à l’intention des policiers et d’autres agents de la fonction publique pour les sensibiliser à la prévention et à l’interdiction des actes constitutifs de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention. La police et l’administration pénitentiaire mènent actuellement des réformes pour renforcer le respect des droits de l’homme dans leurs services. Des programmes de formation ont été mis au point à cette fin; ils consistent notamment à sensibiliser les agents au droit des personnes placées sous leur surveillance d’être traitées avec humanité.

45.Pour remédier aux lacunes constatées dans l’application des dispositions de la Convention qui interdisent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des réformes radicales ont été entreprises dans les services de police et les services pénitentiaires, en particulier en ce qui concerne la procédure concernant les plaintes (voir les mesures de réforme prises pour mettre en œuvre les articles 11 et 12 de la Convention).

46.Un certain nombre de modifications ont été introduites afin de renforcer l’obligation de rendre des comptes des autorités chargées des enquêtes. Ainsi, la Direction du renseignement en matière de sécurité n’est plus responsable des arrestations et ne fait plus partie de la Division des enquêtes criminelles, laquelle est devenue le Service national du renseignement en matière de sécurité en application de la loi portant création de ce service, dont le mandat porte exclusivement sur les activités de renseignement.

47.Par ailleurs, le Gouvernement kényan a pris le pari audacieux d’ouvrir au public les chambres de torture de Nyayo House, qui étaient auparavant secrètes, et, ce faisant, a envoyé un message clair concernant la question de la torture.

48.Les membres du Parlement peuvent soulever des questions en rapport avec des plaintes faisant état d’actes constitutifs de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention, soit au nom de leurs mandants, soit dans l’intérêt national.

ARTICLE 2 2 )

49.En vertu de l’article 83 de la Constitution du Kenya, la disposition interdisant la torture n’est pas susceptible de dérogation. L’article 83 1) prévoit qu’en situation de guerre, aucune disposition figurant dans une loi ni aucun acte accompli en application d’une loi ne peuvent être considérés comme incompatibles ou en contravention avec les articles 72, 76, 79, 80, 81 ou 82, et qu’aucune disposition figurant dans le chapitre III de la loi sur la préservation de la sécurité publique ni aucun acte accompli en vertu de l’une quelconque des dispositions de ce chapitre ne peuvent être considérés comme incompatibles ou en contravention avec les articles susmentionnés de la Constitution, dès lors que la disposition en question est appliquée en vertu d’un décret pris au titre de l’article 85.

50.Cette disposition est compatible avec celles des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, qui ont pleinement été incorporées dans le droit interne, ainsi qu’avec celles des deux Protocoles additionnels de 1977 relatives au comportement des combattants dans les conflits armés.

51.Le Gouvernement kényan s’engage en outre à ne pas recourir à la torture sous prétexte de lutter contre le terrorisme dans le cadre des enquêtes et des activités antiterroristes menées sur son territoire. En 2003, le Gouvernement a présenté un projet de loi sur la répression des actes de terrorisme et l’a soumis au débat public. L’avant‑projet a été rejeté parce qu’il autorisait les membres des forces de l’ordre à évaluer et à déterminer arbitrairement ce qui constituait un comportement terroriste et quelles étaient les personnes qui pouvaient être considérées comme des terroristes. Certains droits protégés par la Constitution, notamment les droits des prévenus et le droit à la liberté d’association, risquaient donc d’être menacés. Un second projet de loi a été soumis au débat public, lequel est en cours, pour faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit menée de façon rationnelle et dans le respect des droits de l’homme.

ARTICLE 2 3)

52.Au Kenya, un ordre donné par un supérieur ou un représentant de l’autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier des actes constitutifs de torture tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention. L’article 15 1) de la loi sur la police (chap. 84 du Recueil des lois du Kenya) prévoit que tout fonctionnaire de police exécute promptement tout ordre légal reçu de ses supérieurs dans l’exercice de ses fonctions. En vertu de l’article 63 de ladite loi, le policier qui exécute un ordre illégal encourt une peine d’emprisonnement de trois mois ou une amende de 5 000 shillings, ou les deux.

ARTICLE 3 1)

53.Le Kenya a ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et la Convention de 1969 de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, et a récemment adopté une loi sur les réfugiés. Ces instruments sont fondés sur le principe du non‑refoulement. Dans la pratique, le Kenya n’extrade pas des personnes vers un pays s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles seront soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il refuse par exemple depuis plusieurs années déjà d’extrader une femme répondant au nom d’Alice Lakwena vers l’Ouganda malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées, car le Gouvernement a des motifs sérieux de croire que la sécurité de l’intéressée ne serait pas garantie si elle était renvoyée en Ouganda.

ARTICLE 3 2)

54.Le Ministre de l’immigration est compétent pour traiter toutes les questions relevant de la loi sur l’immigration parmi lesquelles l’extradition, l’expulsion et autres formes d’éloignement de personnes. Bien que la loi sur l’immigration ait été promulguée avant que le Kenya ratifie la Convention contre la torture, elle est compatible avec le principe énoncé à l’article 3 1) de la Convention. En revanche, la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants n’y sont pas expressément mentionnés.

55.Le Ministre peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur des services d’immigration en vertu des règlements d’application de la loi qui régissent les activités courantes dans les domaines susmentionnés.

56.Les décisions du Directeur des services d’immigration sont susceptibles d’un premier recours auprès du Ministre. La décision du Ministre peut elle-même être contestée devant la High Court. Le dépôt du recours devant la High Court a un effet suspensif. L’exécution de tous les arrêtés d’expulsion est donc suspendue jusqu’à ce que la High Court rende sa décision.

57.Les normes administratives édictées par le pouvoir exécutif laissent toujours ouvert un droit de recours judiciaire contre les décisions administratives. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du Ministre de l’immigration est en droit de saisir la justice.

58.Des programmes de formation ont été mis en œuvre en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l’intention des policiers et des agents de l’immigration qui travaillent aux postes frontière et dans les zones où sont établis des camps de réfugiés. Toutefois, le nombre d’agents formés dans le cadre de ces programmes est très insuffisant de sorte que ce sont des membres du Haut-Commissariat qui se chargent des entretiens avec les réfugiés.

59.Le Gouvernement est conscient de ces problèmes et espère y remédier grâce à la loi sur les réfugiés récemment adoptée. En vertu de cette loi, nul ne peut être bloqué à l’entrée du territoire, expulsé, extradé ou renvoyé du Kenya vers un autre pays, ni faire l’objet d’une mesure similaire … s’il risque d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une catégorie sociale particulière ou de ses opinions politiques, dans le pays de renvoi.

60.Le secrétariat aux réfugiés existant est en passe d’être intégré au Ministère de l’immigration. Le service ainsi créé sera indépendant, impartial et habilité à engager des experts, et sera financé par le Fonds consolidé de l’État. Le Ministère sera ainsi assuré de disposer de fonctionnaires dûment formés à la prise en charge des réfugiés et à l’identification des éventuels cas de torture.

61.Dans les faits, le Kenya a accueilli des réfugiés pendant de nombreuses années alors qu’il n’y avait pas de législation interne en la matière. La nouvelle loi sur les réfugiés va permettre au Gouvernement de mieux gérer la situation des réfugiés et d’appliquer à l’échelon national les normes internationales applicables à ces personnes.

ARTICLE 4

62.La législation kényane ne contient pas de définition de la torture, de la tentative de torture, du fait de commettre des actes de torture ou, s’agissant d’un supérieur hiérarchique, de donner des ordres à cette fin. En conséquence, les actes de torture mentale ou psychologique ne peuvent pas être punis en vertu du système pénal en vigueur.

63.Le Comité chargé de coordonner l’élaboration du présent rapport a reconnu que l’absence de définition de la torture dans le droit interne était une lacune. D’après le régime juridique kényan, nul ne peut être inculpé si ce n’est pour des actes dûment définis et érigés en infraction dans un texte législatif, ce qui complique la tâche des magistrats lorsqu’ils ont à connaître d’une affaire de torture. C’est pourquoi le Comité a formulé des recommandations tendant à ce qu’une définition de la torture conforme à celle énoncée dans la Convention soit incorporée dans le droit interne. La Commission de réforme du droit a été saisie de cette question.

64.La loi sur la police (chap. 84 du Recueil des lois du Kenya) dispose que tout fonctionnaire de police exécute promptement tout ordre légal reçu de ses supérieurs dans l’exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire de police qui exécute un ordre illégal encourt non seulement des sanctions disciplinaires internes, mais encore une peine de trois mois d’emprisonnement ou une amende de 5 000 shillings kényans, ou les deux. Il importe de souligner que ces peines sanctionnent l’exécution d’un ordre illégal et non l’ordre illégal en lui‑même. Toutefois, l’intéressé peut également être poursuivi en vertu des dispositions du Code pénal pour les actes constitutifs de torture.

ARTICLE 5

65.Le Code pénal est le principal corps de textes traitant des infractions au Kenya. Il s’applique sur l’ensemble du territoire national. Il couvre également les infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs se trouvant sous la juridiction du pays, qui sont considérées comme des infractions donnant lieu à extradition. La torture n’étant pas définie comme une infraction dans le système pénal kényan, elle ne peut pas donner lieu à extradition.

66.Une fois démontrée l’existence d’une infraction, la peine requise est prononcée à l’encontre de toute personne, ressortissant kényan ou non-ressortissant, se trouvant sur le territoire national, dont la culpabilité a été établie.

67.Toute personne accusée d’une infraction visée dans les lois sur l’extradition, commise sur le territoire du Kenya, est extradée vers son pays d’origine conformément auxdites lois. Les principes fondamentaux attachés à l’extradition s’appliquent, notamment le fait que l’acte en question doit être considéré comme une infraction dans la législation des deux pays concernés. On trouvera de plus amples explications sur ce point à propos de l’article 8.

68.En ce qui concerne la question des obligations internationales et le principe de la compétence universelle, il convient de signaler que le Kenya est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Gouvernement a continué de s’employer à incorporer les instruments internationaux au droit interne afin de concrétiser ce principe et de faire en sorte que les tribunaux nationaux aient compétence pour connaître des crimes internationaux.

ARTICLE 6

69.Comme on l’a déjà dit à propos de l’article 4, la torture n’est pas définie en tant qu’infraction dans la législation kényane. Cependant, si l’acte incriminé donne lieu à extradition, le Gouvernement kényan informe le pays d’origine du suspect par les voies diplomatiques de la présence de ce dernier sur son territoire. La police, le Ministère des affaires étrangères et le Procureur général agissent en concertation à cette fin.

70.Le suspect est généralement arrêté puis retenu en garde à vue pendant que l’enquête suit son cours. Le suspect n’est pas libéré sous caution s’il existe un risque important qu’il prenne la fuite. Si l’enquête apporte des preuves crédibles qu’il a commis une infraction, il est présenté à un juge et accusé des faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 7

71.Comme on l’a vu, les personnes soupçonnées d’actes de torture peuvent être poursuivies pour certaines infractions réprimées par le Code pénal. La loi n’établit aucune distinction entre ressortissants et non-ressortissants. Les étrangers accusés d’actes de torture dans leur pays qui se trouvent sur le territoire kényan sont arrêtés et extradés afin d’être traduits en justice. Il convient de noter que, même si le Kenya n’est lié par aucun traité bilatéral d’extradition portant spécifiquement sur la torture, le Gouvernement a déclaré qu’il apporterait son soutien et sa collaboration aux États qui luttent contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

72.L’autorité habilitée à interpréter et à trancher les questions de droit au Kenya est l’organe judiciaire. L’article 61 du chapitre IV de la Constitution porte création de la High Court, juridiction supérieure et juridiction du premier degré dotée d’une compétence illimitée pour statuer en matière civile et pénale ainsi que de toutes autres compétences et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Constitution ou d’une loi.

73.L’article 72 de la Constitution dispose qu’une personne arrêtée en tant qu’auteur présumé d’une infraction pénale doit être présenté à un juge dans un délai raisonnable, à savoir entre vingt‑quatre heures et quatorze jours après son arrestation.

74.Les tribunaux jugent ensuite l’affaire et la mènent à son aboutissement logique. Le paragraphe 1 de l’article 77 de la Constitution du Kenya prévoit que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi conformément à la loi.

75.Comme on l’a déjà dit, l’absence de définition de la torture dans la législation pénale kényane fait qu’on ne peut pas dire avec certitude quelles ont été les décisions rendues par les tribunaux dans ce type d’affaire. Quoi qu’il en soit, le pouvoir judiciaire a pris position sur la question en affirmant qu’il traiterait avec une sévérité extrême les actes d’abus de pouvoir qui consistent à tolérer la torture et les traitements cruels et inhumains.

ARTICLE 8

76.Le Kenya s’est doté de deux lois sur l’extradition: la loi sur l’extradition (pays voisins et autres États) et la loi sur l’extradition (États du Commonwealth), qui figurent respectivement aux chapitres 76 et 77 du Recueil des lois du Kenya. En vertu desdites lois, sont considérés comme pouvant donner lieu à extradition l’homicide, l’enlèvement, le viol, le trafic de stupéfiants, les dommages aux biens, la falsification de monnaie, la contrefaçon, le détournement de fonds, l’escroquerie, la piraterie et la traite des esclaves. La torture n’est pas citée expressément dans ces lois comme un cas d’extradition.

77.Conformément aux lois sur l’extradition, le Kenya remet aux autres États les individus poursuivis ou condamnés pour des infractions donnant lieu à extradition et peut demander que des individus lui soient renvoyés par les pays avec lesquels il a conclu un traité d’extradition.

78.Les lois sur l’extradition prévoient qu’un individu en fuite ne doit pas être renvoyé vers un pays dans lequel il risquerait de subir un préjudice lors de son procès, d’être condamné à une peine ou placé en détention, ou de voir ses libertés individuelles limitées du fait de sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques (art. 6 1) 3) du chapitre 77 du Recueil des lois du Kenya). Le paragraphe 3 de l’article 16 du chapitre 76 du Recueil des lois du Kenya prévoit que les tribunaux peuvent rejeter une demande d’extradition si l’intéressé risque d’être condamné à une peine trop sévère, injuste ou abusive dans son pays.

79.Le projet de loi de 2003 sur la répression du terrorisme prévoit que le Kenya peut extrader un individu soupçonné d’activités terroristes vers un autre pays afin qu’il y réponde de ses actes devant la justice. L’intéressé est extradé s’il est soupçonné d’avoir commis des infractions couvertes par une convention de lutte contre le terrorisme à laquelle le Kenya est partie et si un traité d’extradition a été conclu entre le Kenya et le pays requérant.

ARTICLE 9

80.Le Kenya souscrit au principe de la réciprocité entre États. Il a conclu divers accords d’entraide avec d’autres pays dans le domaine des échanges commerciaux, de la défense et du maintien de l’ordre. Il n’a cependant pas conclu d’accord d’entraide sur les questions liées à la torture. En revanche, il a coopéré avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda d’Arusha en matière d’extradition de personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de torture commis au Rwanda, en remettant au Tribunal des ressortissants rwandais accusés de tels crimes qui se trouvaient sur le sol kényan.

ARTICLE 10

81.Étant donné que le premier contact avec le système de la justice pénale se fait à travers le personnel de la police, la formation des membres de la police met l’accent sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants. La durée de la formation du personnel de la police et de l’administration pénitentiaire est passée de six à neuf mois. Cette modification est due au fait qu’en 2003, les droits de l’homme et le droit humanitaire ont été ajoutés au programme de formation. De brefs cours de recyclage ont également été mis en place.

82.L’État organise par l’entremise des universités nationales et de divers instituts de formation médicale des cours de formation à l’intention des médecins et du personnel paramédical.

83.Diverses organisations non gouvernementales (ONG) ont également apporté leur concours en matière de formation en dispensant des cours à l’intention du personnel médical, des gardiens de prison, des membres de la police et même des magistrats. Le succès de ces cours est dû en grande partie à la collaboration fructueuse entre le Gouvernement et les ONG concernées.

84.Ces cours de formation ont donné quelques résultats car les membres de la police ont reconnu eux-mêmes la nécessité de mettre en place dans les postes de police des bureaux d’accueil pour femmes, des bureaux d’aiguillage des enfants vers les services compétents, des bureaux pour le dépôt des plaintes et des boîtes à suggestions. Des études menées récemment par des organismes de recherche réputés montrent que l’homme de la rue estime aujourd’hui que les fonctionnaires de police sont plus aimables et, par conséquent, plus accessibles dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 11

85.Le Kenya s’est doté de normes sur le traitement des personnes lors de l’arrestation et de la détention. Ces normes figurent dans diverses lois adoptées par le Parlement, lesquelles sont jointes en annexe au présent rapport. Une réforme systématique des secteurs juridique et judiciaire est en cours. C’est ainsi que certains textes réglementaires ont été réexaminés, notamment le règlement des prisons, dont le texte définitif a été établi, et que ceux qui relèvent de la loi sur la police et de la loi sur la police administrative sont encore en cours de rédaction.

86.Les personnes privées de liberté peuvent généralement avertir leurs proches et avoir accès à un avocat sans être confrontés à des obstacles majeurs. Toutefois, il est parfois difficile de trouver des locaux disponibles dans les lieux de détention pour permettre aux suspects placés en garde à vue de s’entretenir avec leur famille et leur avocat. Comme bien d’autres besoins fondamentaux qui eux non plus ne sont pas satisfaits, l’infrastructure des communications en général est très insuffisante.

87.Bien que le Kenya aspire à se conformer pleinement à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il se trouve dans une situation difficile étant donné que la capacité d’accueil des lieux de détention est déjà surexploitée. Le nombre de détenus correspond actuellement à plus du double de la capacité d’accueil des prisons, ce qui est dû au fait que les établissements pénitentiaires n’ont pas été agrandis alors que la population a augmenté.

88.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée afin de promouvoir le respect des droits de l’homme. Comme indiqué plus haut, elle est habilitée à inspecter les lieux de détention et à mener des enquêtes sur les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme commises contre des personnes placées en garde à vue. Elle a conclu des partenariats avec quelques organisations de la société civile qui se chargent de visiter les lieux de détention et de fournir une assistance juridique aux détenus. Son action à ce jour a été très efficace pour prévenir les actes d’abus de pouvoir de la part d’agents de l’État.

89.La législation sur les prisons contient des dispositions prévoyant la nomination d’inspecteurs indépendants par le Ministre chargé des prisons. Ces inspecteurs se rendent régulièrement dans les établissements pénitentiaires et font rapport au Ministre. La législation prévoit en outre la nomination de juges inspecteurs et d’aumôniers qui peuvent recevoir les plaintes des détenus, en particulier ceux qui sont soumis à des sanctions. Les juges inspecteurs sont habilités à recevoir et examiner les plaintes des détenus à tout moment.

ARTICLE 12

90.La Commission nationale des droits de l’homme est un organe réglementaire indépendant et impartial qui est chargé de mener des enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme, dont la torture.

91.La police est un intermédiaire entre l’État et les citoyens ordinaires. Il s’agit d’une institution publique qui, en principe, est au service de la population. Toutefois, la nature même du travail de la police confronte ses membres à des situations dans lesquelles les droits de l’homme du citoyen ordinaire peuvent facilement être violés. Les devoirs et responsabilités des forces de police consistent notamment dans les tâches suivantes:

a)Maintien de l’ordre public;

b)Préservation de la paix;

c)Protection de la vie et des biens;

d)Prévention et détection du crime;

e)Arrestation des délinquants;

f)Application effective de l’ensemble de la législation s’appliquant aux forces de l’ordre.

92.Les membres de la police soupçonnés d’avoir commis des actes de torture dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de poursuites. Pour porter plainte, la victime doit remplir le formulaire P3 (formulaire d’examen médical), lequel n’a été disponible, pendant longtemps, que dans les postes de police. Le Gouvernement est conscient des problèmes que posent les actuels mécanismes d’enquête sur les plaintes et de la facilité avec laquelle ils pourraient être utilisés de manière partiale lorsque c’est la police elle‑même qui enquête. À cela s’ajoute la crainte fondée que, lorsqu’un agent de police fait l’objet d’une plainte, l’accès au formulaire d’examen médical (P3) risque d’être entravé.

93.Le Gouvernement est actuellement en train de revoir entièrement toute la conception nationale du maintien de l’ordre pour que les valeurs relatives aux droits de l’homme deviennent réalité et soient intégrées dans la vie publique de la nation. C’est dans cet esprit que, en 2004, le Président a chargé une équipe spéciale composée de personnalités éminentes des secteurs public et privé, y compris de représentants de la Commission nationale des droits de l’homme, de diriger la réforme de la police nationale.

94.L’équipe spéciale envisage notamment de créer un mécanisme mixte chargé de l’examen des plaintes ou un organe civil de surveillance et de transférer certains services, y compris la délivrance des formulaires P3, de la police à d’autres départements. Elle a présenté son rapport préliminaire lors d’un débat national des parties prenantes à la fin de l’année 2005. Son rapport final sera présenté à une réunion des parties prenantes.

95.Quel que soit le mécanisme proposé, le Gouvernement souhaite que soit mis en place un système qui améliorera la fiabilité des enquêtes sur les plaintes déposées contre des agents des forces de l’ordre et dans lequel les citoyens auront confiance. Il n’est pas possible à ce stade de prévoir quelles seront les recommandations de l’équipe spéciale à cet égard. Le Gouvernement a fait le nécessaire pour que le formulaire P3 puisse être téléchargé afin de le rendre plus largement disponible. Étant donné que peu de personnes ont accès à l’Internet dans le pays, des mesures ont été prises afin que ces formulaires soient distribués dans d’autres lieux tels que les hôpitaux et d’autres institutions publiques.

96.Les médecins ont le devoir d’examiner et de soigner les victimes de torture et de remplir le formulaire P3. Dans les cas où la victime demande réparation, le médecin doit établir, preuves à l’appui, le degré de gravité des lésions aux fins de l’indemnisation. En cas de décès en détention ou en garde à vue, une autopsie est obligatoire. Le médecin qui a rempli le formulaire P3 ou pratiqué l’autopsie est tenu de déposer devant le tribunal saisi de l’affaire.

97.Le devoir des forces armées consiste à défendre le pays contre toute agression étrangère. En cas de conflit armé, la loi sur les Conventions de Genève (chap. 198 du Recueil des lois) s’applique. Les membres des forces armées qui se sont livrés à des actes de torture sont poursuivis en vertu des dispositions de la loi sur les forces armées du Kenya, qui prévoit des mécanismes internes permettant de punir les tortionnaires.

98.La loi sur l’enfance habilite le Ministre chargé des questions qui touchent à l’enfance à constituer une équipe d’inspection indépendante chargée d’enquêter sur les allégations de torture ou d’autres formes de sévices infligés à des enfants dans le pays. Un rapport d’enquête est établi auquel une suite doit être donnée dans les six mois suivant sa présentation.

ARTICLE 13

99.Conformément au Code de procédure pénale, toute victime de torture ou tout témoin d’actes de torture est libre de porter plainte quand et comme cela lui convient au poste de police, auprès d’un fonctionnaire de police ou d’un fonctionnaire de l’administration ou devant une juridiction. La plainte fait rapidement l’objet d’une enquête impartiale. Il existe en outre des dispositions permettant de dénoncer un retard abusif dans le traitement d’une plainte. Pour recueillir ce type de plainte, une permanence téléphonique et une ligne d’urgence fonctionnant vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre ont été mises en service dans les postes de police et les divisions de la police, au quartier général de la police provinciale et au siège du département des enquêtes criminelles. De plus, les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme et le Ministère de la justice reçoivent également des plaintes de ce type, qui sont présentées par téléphone, télécopie, courrier ou message électronique, ou à travers une requête orale. En outre, le Gouvernement s’emploie actuellement à mettre en place un bureau chargé de recevoir les plaintes émanant du public afin d’accélérer le traitement des plaintes individuelles portées contre des institutions et des fonctionnaires de l’État.

100.S’agissant des allégations de torture émanant de détenus, des mécanismes ont été mis en place afin que la victime puisse porter plainte devant le directeur de la prison, le juge inspecteur, l’aumônier de la prison, le magistrat inspecteur, le commissaire de district, un avocat, un médecin ou tout autre organisme compétent, y compris les ONG. Ces dernières, qui doivent être en possession d’une autorisation écrite du plaignant, se mettent en contact avec les services de l’administration concernés et prennent les mesures nécessaires. Le Procureur général est habilité à ouvrir des enquêtes sur les affaires de torture.

101.La Commission parlementaire chargée de l’administration de la justice et des affaires juridiques reçoit des plaintes et est habilitée à enquêter sur tous les cas de torture. Elle n’a exercé cette compétence qu’une seule fois à ce jour, dans le cas de l’assassinat présumé d’un homme politique de premier plan.

102.Le Président de la République peut créer à tout moment une commission spéciale afin de faire la lumière sur des allégations de torture, ce qui ne s’est jamais produit jusqu’ici.

103.Le Gouvernement a récemment adopté un projet de loi sur la protection des témoins dont l’objectif est de protéger les personnes qui font une déposition dans le cadre d’une procédure pénale ou au poste de police ou devant tout autre organe chargé de l’application des lois. En outre, dans une optique à long terme, des garanties supplémentaires ont été incorporées au projet de constitution, notamment une disposition prévoyant la création d’un bureau du Médiateur.

ARTICLE 14

104.Le Gouvernement kényan a reconnu que la torture avait été pratiquée systématiquement dans le passé et, à titre de réparation, il a présenté ses excuses au peuple kényan et a rendu accessibles au public les anciennes chambres de torture de Nyayo House dont on envisage de faire un monument national de la honte.

105.Toute personne ayant subi un préjudice résultant de lésions corporelles qui lui ont été infligées peut non seulement porter plainte, mais encore intenter une action civile en réparation. Le paragraphe c) de l’article 72 de la Constitution du Kenya prévoit que toute personne arrêtée ou détenue à tort par une autre personne a le droit d’être indemnisée par cette dernière.

106.La loi de procédure civile prévoit en son article 19 que toute personne souhaitant obtenir une indemnisation doit la réclamer devant les tribunaux dans le cadre d’une action civile. Le tribunal qui a été saisi examine la demande et, le cas échéant, ordonne le versement d’une indemnisation. Dans les affaires de violations des droits de l’homme, l’indemnisation des victimes incombe au Gouvernement.

107.La possibilité d’intenter une action en réparation contre l’État est sujette à prescription. L’article 4 de la loi sur la prescription des actions en justice (chap. 22 du Recueil des lois) prévoit que l’instance doit être introduite dans les six ans s’il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle ou contractuelle ou d’une procédure engagée pour contester une décision arbitrale, recouvrer des fonds en vertu d’une loi écrite ou obtenir une réparation d’equity. L’article 43 de ladite loi prévoit que la prescription pour les procédures engagées contre ou par le Gouvernement est également de six ans.

108.Des recours judiciaires sont ouverts aux victimes de tortures, ces dernières ayant la possibilité notamment d’introduire une action civile en indemnisation pour les souffrances provoquées par les tortures qu’elles ont subies. Ces recours sont définis dans la loi de procédure civile (chap. 21 du Recueil des lois). Les paragraphes ci‑dessus concernant le paragraphe 1 de l’article 2 contiennent de plus amples précisions sur les problèmes relatifs à l’indemnisation des victimes de la torture.

109.Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l’homme est compétente au même titre qu’un tribunal pour ordonner le versement d’une indemnisation ou l’octroi d’autres formes de réparation à la victime, si elle conclut à l’existence de violations des droits et libertés de l’homme dans une affaire donnée. Les personnes ou autorités qui ne sont pas satisfaites de la décision de la Commission peuvent la contester devant la High Court dans les vingt et un jours.

ARTICLE 15

110.Comme on l’a déjà dit à propos du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, les aveux ou déclarations par lesquels le suspect reconnaît les faits et qui tendent à démontrer sa culpabilité sont irrecevables et ne peuvent être retenus contre lui, à moins qu’ils aient été faits devant un tribunal. La raison d’être de cette norme est d’éviter que la police se fonde principalement sur les déclarations faites au cours de l’enquête et d’inciter ses membres à se servir davantage de preuves scientifiques pour étayer ses conclusions.

111.Les preuves indirectes sont recevables dans le cadre d’une procédure en vertu du principe généralement admis de la prépondérance des probabilités. Elles sont vérifiées de très près pendant le procès. Les tribunaux ont des réticences à prononcer une condamnation en se fondant uniquement sur des preuves indirectes, en particulier si ces dernières ne sont pas parfaitement irréfutables.

112.En vertu de la loi de 2003 portant modification de la loi pénale, les déclarations faites par un suspect lors de sa garde à vue ne sont pas considérées comme des moyens de preuve recevables dans une procédure. Cette modification de la législation a permis de mettre fin à l’extorsion d’aveux par la police et l’utilisation de ces déclarations dans le cadre du procès. Jusqu’alors, lorsqu’une déclaration de culpabilité était présentée au cours de la procédure, l’accusé soutenait invariablement qu’il avait signé le procès‑verbal d’interrogatoire sous la torture. En pareil cas, les tribunaux étaient contraints d’engager un procès dans le procès.

ARTICLE 16

113.Comme on l’a dit à propos des articles 2 à 7 (et plus particulièrement à l’annexe 1), le Gouvernement kényan a donné la preuve qu’il ne tolérait pas les actes tendant à porter atteinte à la dignité humaine. Le Kenya s’est doté de lois adéquates afin de prévenir le recours par les agents de la force publique à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les tribunaux ont contribué à ces efforts malgré les problèmes de qualification des faits et d’application de la loi auxquels ils sont confrontés.

114.Comme on l’a vu, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement a mis sur pied des tribunaux appliquant des procédures respectueuses de l’enfant dont les magistrats et autres fonctionnaires ne portent pas l’uniforme foncé en usage dans les autres juridictions. En outre, la procédure a été simplifiée et les enfants ne sont pas détenus avec des adultes.

115.Les femmes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont détenues séparément des hommes.

116.Grâce aux réformes du système pénitentiaire en cours, des uniformes adéquats, de la literie et d’autres objets de première nécessité ont été distribués aux détenus afin d’améliorer leurs conditions de détention. Dans leur ensemble, les réformes menées actuellement dans les prisons et les locaux de la police visent à responsabiliser davantage les fonctionnaires de police et à réduire le nombre de cas de torture interdits par la Convention.

117.Toutefois, l’État reconnaît qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à faire pour que tous les problèmes de respect des normes soient réglés de manière satisfaisante, notamment la question de la surpopulation carcérale. La prison de Murang’a, par exemple, qui a une capacité d’accueil de 150 détenus, en compte plus de 600. Le nombre de personnes retenues en détention provisoire est généralement plus important que celui des condamnés exécutant une peine d’emprisonnement. Dans le cadre du programme de réforme du secteur de la gouvernance, de la justice et de l’ordre public, tous visent à venir à bout de ces problèmes et selon une approche globale.

TROISIÈME PARTIE

APPENDICES ET TABLEAUX

Appendice I: Infractions punissables en vertu de la loi (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la Convention)

a) Constitution du Kenya

Protection contre les traitements inhumains (art. 74)

«Nul ne sera soumis à la torture, ni à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

b) Code pénal (chap. 63 du Recueil des lois du Kenya)

Coups et blessures (art. 250)

«Quiconque inflige illégalement des coups et blessures à une personne se rend coupable d’une infraction pénale et, à moins que ces actes ne soient accompagnés de circonstances aggravantes emportant une peine plus lourde en vertu du présent Code, encourt une peine d’emprisonnement d’un an.»

c) Agression entraînant des lésions corporelles (art. 251)

«L’auteur d’une agression entraînant des lésions corporelles se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans, accompagnée, le cas échéant, de châtiments corporels.»

Viol (art. 140)

«Quiconque commet un viol est passible de travaux forcés à perpétuité, accompagnés, le cas échéant, de châtiments corporels.»

Attentat à la pudeur sur la personne d’une femme ou d’une fille (art. 144)

«L’auteur d’un attentat à la pudeur sur la personne d’une femme ou d’une fille se rend coupable d’une infraction majeure et est passible d’une peine de cinq ans de travaux forcés, accompagnée, le cas échéant, de châtiments corporels.»

Assassinat (art. 203)

a)«Quiconque provoque avec préméditation la mort d’une personne par la commission d’un acte illégal ou par omission se rend coupable d’un assassinat.»

b)Article 204

c)«Quiconque est reconnu coupable d’assassinat est passible de la peine de mort.»

d)Article 205

e)«Quiconque commet un homicide involontaire est passible d’une peine d’emprisonnement à vie.»

Tentative de meurtre (art. 220)

«Quiconque:

a)Tente de causer la mort d’une personne; ou

b)Commet un acte avec l’intention de causer la mort d’une personne, ou omet d’accomplir un acte qu’il aurait dû exécuter, cet acte ou cette omission étant susceptible de mettre en péril une vie humaine, se rend coupable d’une infraction majeure et encourt une peine d’emprisonnement à vie.»

Loi sur la preuve (chap. 80 du Recueil des lois du Kenya)

L’article 28 de la loi sur la preuve (chap. 80 du Recueil des lois du Kenya) dispose que les déclarations faites par le suspect lors de la garde à vue ne peuvent être retenues contre lui, à moins que ces déclarations aient été faites directement en présence des personnes suivantes:

a)Un magistrat; ou

b)Un juge.

Loi sur la police (chap. 84 du Recueil des lois du Kenya)

a)Conformément au paragraphe 2 de l’article 14A de la loi sur la police, les fonctionnaires de police ont l’interdiction d’infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, le paragraphe 3 du même article dispose que le fonctionnaire de police qui viole les dispositions dudit article se rend coupable d’une infraction majeure;

b)Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi sur la police prévoit que tout fonctionnaire de police est tenu d’exécuter promptement les ordres légaux qu’il reçoit de ses supérieurs dans l’exercice de ses fonctions. En vertu de l’article 63 de ladite loi, le fonctionnaire qui exécute un ordre illégal encourt une peine de trois mois d’emprisonnement ou une amende de 5 000 shillings kényans, ou les deux. Il importe de souligner que la peine et l’amende punissent l’exécution de l’ordre illégal, et non l’ordre illégal en lui‑même. Enfin, le fonctionnaire mis en cause peut également être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal pour les actes constitutifs de torture.

Appendice II: Jurisprudence en matière de torture

Tableau 1

No de l’affaire

Nature des faits

Fonctionnairesmis en cause

Résumé de l’affaire

Affaire pénale no 36 de 2000

Torture

Fonctionnaires de police

Le 1er janvier 2000, un orphelin de 12 ans est décédé dans des circonstances suspectes. Selon des témoins, sa mort serait due aux tortures abominables que lui auraient infligées deux fonctionnaires de la police administrative. Les suspects (les fonctionnaires de police) ont été arrêtés et accusés de meurtre.

Enquête no 20 de 1999/affaire pénale no 721 de 2001

Torture

Fonctionnaires de police

La victime est décédée après avoir été battue à mort par des policiers au moment de son arrestation. À l’issue de l’enquête no 20 de 1999, le tribunal a ordonné que les fonctionnaires mis en cause soient arrêtés et poursuivis.

Les intéressés ont été poursuivis pour homicide involontaire dans le cadre de l’affaire no 721 de 2001, puis acquittés dans des circonstances mystérieuses par un magistrat qui a été démis de ses fonctions depuis.

Un recours (encore pendant actuellement) a été immédiatement interjeté pour contester la décision d’acquittement.

Enquête no 1 de 2001

Torture

Un fonctionnaire de police et un chef (fonctionnaire de l’administration)

Le 12 octobre 2000, la victime a été arrêtée par des policiers, amenée au poste de police puis relâchée. Le même jour, elle a encore été arrêtée par un policier et un fonctionnaire de l’administration (ci‑après dénommé «le chef»).

Au cours de la deuxième arrestation, la victime a été menottée et passée à tabac par le policier et le chef, à la suite de quoi elle a succombé à ses blessures.

Après l’enquête, le tribunal a ordonné que le policier et le chef soient arrêtés et poursuivis.

Parallèlement, la famille de la victime a intenté une action civile en réparation contre le Procureur général. Cette affaire est en instance.

Action civile no 1012 de 2003 (affaire King’ong’o)

Meurtre présumé de détenus par des gardiens de prison

Fonctionnaires de l’administration pénitentiaire

Neuf gardiens de prison ont été accusés d’avoir provoqué la mort de six détenus en septembre 2000. Parallèlement à l’action pénale, les familles des victimes ont intenté une action civile contre le Gouvernement sur la base des mêmes faits. Les deux procédures sont en instance.

Action civile no 52 de 2004 portée devant la High Court

Tortures infligées à des fonctionnaires de police par leurs collègues

Fonctionnaires de police

Un arsenal a été cambriolé à Marsabit et des sommes d’argent colossales ont disparu.

Les cinq fonctionnaires qui étaient de service au moment des faits ont été arrêtés et torturés par leurs collègues au cours de leur arrestation. Par la suite, ils ont été acquittés, après quoi ils ont intenté une action civile contre le Procureur général, un commandant de police et le chef de la police.

La procédure est en cours.

Enquête no 144189 de 2003

Torture

Fonctionnaires de police

Une mineure agissant par l’intermédiaire d’un représentant a saisi la justice au motif qu’elle serait tombée enceinte après avoir été violée par deux policiers. À la suite de l’instruction, les suspects ont été arrêtés et mis en accusation.

Au cours du procès, un test d’ADN a été demandé, auquel les deux accusés (policiers) ont été soumis.

Les résultats de ce test s’étant révélés négatifs, les policiers mis en cause ont été acquittés.

Enquête no 10 de 2003

Torture

Gardes forestiers

La victime a été abattue par balles par des gardes forestiers dans la région de Kinangop.

L’enquête a abouti à l’ouverture de poursuites, mais la procédure n’a pas encore été engagée.

Affaire no 1084 de 2005 portée devant la High Court de Nairobi

Séjour irrégulier d’un étranger dans le pays

L’accusé est un étranger poursuivi pour séjour irrégulier dans le pays, contre lequel le tribunal a rendu une ordonnance d’expulsion. L’intéressé a demandé l’annulation de la décision d’expulsion pendant que l’exécution de la décision était suspendue.

L’affaire doit encore être examinée quant au fond.

Affaire no 6111 A/05 portée devant la Magistrates Court de Makadara

Séjour irrégulier d’un étranger dans le pays

L’accusé est un étranger qui était poursuivi pour séjour irrégulier sur le territoire. Il a été acquitté sur présentation de documents apportant la preuve qu’il avait le statut d’immigré.

Affaire no 6585/04 portée devant la Chief Magistrates Court de Makadara

Séjour irrégulier d’un étranger dans le pays

L’accusé a été acquitté après avoir fait des déclarations sous serment et fourni des documents justificatifs attestant qu’il était réfugié et qu’il cherchait à obtenir l’asile au Kenya.

Appendice III: Formation sur la torture dispensée par des organisations non gouvernementales

Tableau 2

Organisation

Fonctionnaires formés

Date

Objet de la formation

Service médico ‑légal indépendant (IMLU)

24 personnes (médecins, techniciens de laboratoire, psychologues, infirmières, pharmaciens et fonctionnaires de la santé publique)

1er août 2005

Repérer les victimes et les survivants de la torture dans les prisons et leur dispenser des soins médicaux

Déceler les problèmes de santé publique liés notamment à l’assainissement, au surpeuplement, à la nourriture et à l’eau dans les prisons

33 médecins

20 août 2005

Consignation des séquelles de torture dans des rapports pouvant être utilisés dans le cadre d’une procédure

Effets juridiques des certificats médicaux

1 489 recrues de la police administrative

10 et 11 septembre 2005

Incorporation des normes, des valeurs et des principes relatifs aux droits de l’homme dans les activités de la police

33 fonctionnaires de l’administration pénitentiaire

11 septembre 2005

Les mécanismes d’inspection en tant que moyen d’éradiquer la torture et les traitements cruels et dégradants infligés pendant la garde à vue

23 avocats, médecins et journalistes

11 mars 2006

Les enquêtes médico‑légales sur les actes de torture et leur utilité dans la prévention et/ou l’éradication de ces pratiques, et le Protocole facultatif à la Convention

Le réseau africain pour la protection des enfants contre la maltraitance et l’abandon (ANPPCAN)

L’ANPPCAN a contribué à former des équipes de protection de l’enfance dans plusieurs districts du pays, composées d’un fonctionnaire de police, d’un fonctionnaire des services chargés de l’enfance et d’une infirmière.

L’ANPPCAN participe à la formation de 240 équipes de protection de l’enfance par année.

Entre 1999 et 2003,il a formé au moins 180 fonctionnaires de police.

Les programmes des cours qui ont été établis servent à dispenser une formation de niveau universitaire à des fonctionnaires sur des questions liées aux droits et à la protection de l’enfant, dont la protection contre la torture.

Conjointement avec plusieurs ministères ou départements de l’État (Ministères de l’éducation, de la santé et du travail, la police et le Département de l’enfance), l’ANPPCAN a mis au point des programmes de formation pour les enseignants et la police.

D’autres organisations dispensent une formation sur les droits de l’homme et la torture à l’intention des agents de la fonction publique, dont la Commission nationale des droits de l’homme etle Réseau d’assistance judiciaire à l’enfance.

Appendice IV: Règlement pénitentiaire

1.En vertu de l’article 5 de la loi sur les prisons (chap. 90 du Recueil des lois du Kenya), le directeur de l’administration pénitentiaire a compétence pour administrer le système pénitentiaire et surveiller et superviser la situation de l’ensemble des détenus. Conformément au paragraphe 2 dudit article, il peut en outre établir des règlements internes sous l’égide du ministre chargé des établissements pénitentiaires.

2.Le paragraphe 1 de l’article 23 du règlement interne prévoit la création d’un organe disciplinaire. Ces organes, qui sont mis sur pied dans chaque prison, sont habilités à ouvrir des enquêtes et à convoquer un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire soupçonné d’avoir enfreint le règlement. Ils peuvent prononcer un blâme à l’égard de l’intéressé, voire le démettre de ses fonctions si sa culpabilité est établie. Dans les cas extrêmes, le président de cet organe peut confier l’affaire à la police pour suite à donner.

3.Conformément au paragraphe 2 de l’article 48 de la loi sur les prisons, le directeur de l’administration pénitentiaire a l’obligation de présenter un rapport sur la situation générale dans les prisons au conseil de révision, qui recommande au directeur et au Procureur général de prendre les mesures voulues.

4.L’article 53 de la loi sur les prisons consacre le droit de tout détenu d’être entendu. Il prévoit que tout détenu passible de sanctions doit avoir la possibilité d’être entendu avant que la sanction lui soit infligée.

5.Le paragraphe 2 de l’article 72 de la loi sur les prisons prévoit la nomination de juges inspecteurs et d’aumôniers habilités à recevoir les plaintes des détenus, en particulier ceux qui sont soumis à des sanctions. Les juges inspecteurs reçoivent et examinent les plaintes des détenus à tout moment. Dans le chapitre IX du règlement subsidiaire sur les prisons qui est consacré aux juges inspecteurs, le rôle de ces derniers est défini comme suit:

a)Article 106: «Le juge inspecteur effectue régulièrement des visites dans les établissements pénitentiaires dont il a la charge ainsi que chaque fois qu’il l’estime opportun. Il peut inspecter tous les quartiers, cellules, cellules d’isolement, cours de promenade et autres locaux et unités de la prison dont il a la charge et a accès aux détenus, qu’ils soient sur leur lieu de travail, à l’hôpital ou en cellule d’isolement ou dans d’autres cellules ou quartiers de la prison.»;

b)Article 108: «À chacune de ses visites, le juge inspecteur entend les détenus qui souhaitent lui faire part de leurs griefs et, en particulier, il s’enquiert de l’état des détenus soumis à des sanctions.»;

c)Article 110: «Le juge inspecteur a le devoir de consigner dans un procès‑verbal et de signaler au directeur de l’établissement les éventuels dysfonctionnements qu’il a constatés ou les manquements qu’il a détectés dans le comportement du personnel de la prison ainsi que les améliorations ou réparations du bâtiment qui lui paraissent nécessaires.»;

d)Article 111: «Un rapport établi par le président est distribué à tous les autres membres du conseil d’inspection, qui doivent formuler des observations à son sujet. Les dernières sont transmises au ministre, avec ledit rapport.».

6.Le paragraphe 2 de l’article 5 du règlement interne des prisons prévoit la création du poste de directeur de l’Inspection des prisons, lequel effectue des visites de prisons et transmet son rapport au directeur de l’administration pénitentiaire.

7.Le paragraphe 1 de l’article 73 de la loi sur les prisons prévoit que le Ministre chargé des prisons ou un juge peut se rendre dans les prisons afin de mener une enquête sur la situation dans l’établissement concerné.

8.Conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 59 du règlement subsidiaire sur les prisons, les détenus peuvent porter plainte par l’entremise d’un avocat, d’un médecin, de travailleurs sociaux ou de chefs spirituels, et le Procureur général peut ordonner l’ouverture d’une enquête sur ces plaintes.

9.Le paragraphe 4 de l’article 29 de la loi sur les prisons prévoit la nomination par le Ministère de la santé d’un médecin chargé de suivre les détenus et de formuler des recommandations aux autorités compétentes selon ses constatations. Toutefois, il y a actuellement une grave pénurie de ce type de personnel dans les prisons kényanes.

10.Le mécanisme de dépôt de plaintes actuel suscite des préoccupations étant donné que la personne par laquelle le détenu doit passer pour porter plainte est le directeur de la prison. Le fait que la première requête est présentée à un fonctionnaire appartenant à l’institution dans laquelle l’intéressé est détenu n’augure pas favorablement de la façon dont la justice pourrait être rendue. Le Gouvernement s’est engagé à mettre sur pied un organe indépendant pour s’occuper de ces questions.

11.La loi sur l’enfance porte création du Conseil national des services à l’enfance, organe chargé de superviser toutes les questions qui concernent les enfants et de formuler des recommandations à ce sujet à l’intention du Gouvernement. Elle interdit et érige en infraction la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prévoit les peines applicables. Elle prévoit également une réglementation sur l’administration des institutions pour enfants, dont les foyers pour mineurs privés de liberté. Un manuel destiné aux personnels s’occupant des enfants a été élaboré sur la base des Règles de Beijing, des Principes directeurs de Riyad et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. On y trouve la liste des normes nationales à respecter pour empêcher que les enfants privés de liberté soient soumis à quelque forme de torture que ce soit.

12.En outre, le manuel prévoit la réalisation d’inspections régulières dont les résultats sont communiqués au directeur et au responsable de l’institution concernée, accompagnés d’une note contenant des suggestions sur les améliorations à apporter. Les recommandations figurant dans cette note sont censées être appliquées dans un délai donné et elles sont communiquées au directeur. La loi habilite le ministre à créer une équipe d’inspecteurs chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Le rapport d’inspection est présenté au ministre, puis au Conseil national des services à l’enfance. Les recommandations qui y figurent doivent être appliquées et un rapport doit être présenté au ministre dans un délai de six mois.

Liste des annexes

1.Constitution du Kenya

2.Code pénal (chap. 63 du Recueil des lois du Kenya)

3.Loi sur la police administrative (chap. 85 du Recueil des lois du Kenya)

4.Loi sur les pouvoirs des chefs traditionnels (chap. 128 du Recueil des lois du Kenya)

5.Loi sur les prisons (chap. 90 du Recueil des lois du Kenya)

6.Loi sur l’enfance (chap. 8 du Recueil des lois du Kenya)

7.Loi de 2003 portant modification de la loi pénale

8.Loi sur les ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général(chap. 10 du Recueil des lois du Kenya)

9.Loi sur le renseignement et la protection de la sécurité nationale (chap. 11 du Recueil des lois du Kenya)

10.Loi sur la préservation de la sécurité publique (chap. 57 du Recueil des lois du Kenya)

11.Loi sur les Conventions de Genève (chap. 198 du Recueil des lois du Kenya)

12.Loi sur l’immigration (chap. 172 du Recueil des lois du Kenya)

13.Loi sur l’extradition (pays voisins et autres États) (chap. 76 du Recueil des lois du Kenya)

14.Loi sur l’extradition (États du Commonwealth) (chap. 77 du Recueil des lois du Kenya)

15.Loi sur la prescription des actions en justice (chap. 22 du Recueil des lois du Kenya)

16.Loi de procédure civile (chap. 21 du Recueil des lois du Kenya)

17.Loi sur la protection des témoins

18.Loi sur les réfugiés

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