Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Andorre *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Andorre (CEDAW/C/AND/4) à ses 1722e et 1723e séances (voir CEDAW/C/SR.1722 et CEDAW/C/SR.1723), tenues le 23 octobre 2019. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail d’avant-session figure dans le document CEDAW/C/AND/Q/4 et les réponses de l’Andorre, dans le document CEDAW/C/AND/Q/4/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi concernant les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/AND/CO/2-3/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions concernant le quatrième rapport périodique, ainsi que de la présentation orale faite par une délégation bien préparée et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue, jugé constructif.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation, conduite par le Directeur des affaires sociales du Ministère des affaires sociales, du logement et de la jeunesse, Joan Carles Villaverde, et composée de représentants du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, du Parlement, du Tribunal pénal et de la Mission permanente de l’Andorre auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

* Adoptée s par le Comité à sa soixante-quatorzième session (21 octobre-8 novembre 2019).

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2013 du rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/AND/2-3) dans la mise en œuvre de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi no 34/2014, régissant les partenariats civils et portant modification de la loi relative au mariage du 30 juin 1995 ;

b)La loi no 1/2015, relative à l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique ;

c)La loi no 9/2017, relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes ;

d)La loi no 31/2018, relative aux relations de travail, qui a porté la durée du congé de maternité à 20 semaines et institué un congé de paternité de 4 semaines ;

e)La loi no 13/2019, relative à l’égalité de traitement et à la non-discrimination.

Le Comité se déclare satisfait de l’action menée par l’État partie pour améliorer ses structures institutionnelles et ses politiques en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment de l’adoption des textes suivants :

a)Le Livre blanc sur l’égalité, en 2018 ;

b)Le Plan stratégique de mise en œuvre des objectifs de développement durable, en 2019.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2014 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2014.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l ’ appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l ’ État partie à réaliser l ’ égalité de jure (dans la loi) et de facto (effective) des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs et encourage vivement l ’ État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies à cet effet.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Conseil général, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que des recommandations générales du Comité

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, à ce jour, l’État partie n’a pas fait le nécessaire pour mieux faire connaître la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant et qu’il n’y a pas accordé l’importance qui leur était due, étant donné qu’ils n’ont pas été directement invoqués, appliqués ou cités dans les procédures judiciaires et qu’il n’existe pas non plus de données indiquant que des femmes ont revendiqué leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité en invoquant les dispositions de la Convention ou de la législation nationale applicable, ce qui trahit une mauvaise connaissance, de la part du corps judiciaire, des avocats et des femmes, dans l’État partie, des droits des femmes garantis par la Convention et les procédures prévues par le Protocole facultatif s’y rapportant.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 , par. 10) et demande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les autorités publiques invoquent et appliquent la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux, dans les textes de loi et dans les politiques  ;

b) d ’ améliorer les programmes de formation juridique et de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des avocats et des autres professionnels du droit et de veiller à ce que la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant ainsi que les recommandations générales du Comité et ses constatations sur les communications individuelles et les enquêtes fassent partie intégrante de leurs cursus de formation, afin qu ’ ils puissent directement appliquer et invoquer les dispositions de la Convention ou s ’ y référer et interpréter la législation nationale à la lumière de cet instrument  ;

c) de mettre à la disposition de toutes les femmes et de tous les hommes des informations sur la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant ainsi que sur les recommandations générales du Comité dans toutes les langues officielles de l ’ État partie, et notamment dans des formats accessibles.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 13/2019 relative à l’égalité de traitement et la non-discrimination, qui définit le harcèlement discriminatoire, le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe (art. 9), la discrimination liée à la grossesse ou à la maternité (art. 10) et la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (art. 11). Le Comité note avec préoccupation que, bien que la définition de la discrimination donnée à l’article 6 de la Constitution de l’État partie soit conforme à l’article premier de la Convention, la loi no 13/2019 ne donne pas une définition de la discrimination à l’égard des femmes incluant la discrimination directe et indirecte et les formes de discrimination croisées, dans les sphères publique et privée, qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Il note également avec préoccupation que le Programme pour l’égalité effective des femmes et des hommes, présenté à l’article 33 de la loi no 13/2019, est en attente d’adoption.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/AND/CO/2 - 3 , par. 14) et les liens entre les deux premiers articles de la Convention et la cible 5.1 associée aux objectifs du développement durable, à savoir mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un cadre législatif complet en matière d ’ égalité des genres comprenant une définition de la discrimination envers les femmes conforme à l ’ article premier de la Convention, couvrant la discrimination directe et indirecte et les formes de discrimination croisées, dans les sphères publique et privée, et de garantir aux victimes de discriminations liées au genre des recours effectifs.

Accès à la justice

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles, en particulier celles qui subissent des formes de discrimination croisées, se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice en raison de l’absence de services et de personnel spécialisés, notamment dans la police, de procureurs sachant détecter et combattre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes et formés dans les domaines des droits des femmes et des mesures d’interdiction et de tutelle appliquées à certaines femmes, ainsi que de services juridiques indépendants et gratuits à l’intention des femmes.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de réaliser une étude visant à déterminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles, en particulier celles qui subissent des formes de discrimination croisées, en matière d ’ accès à la justice, et de prendre des mesures pour éliminer ces obstacles  ;

b) d ’ envisager la création de services spécialisés dans le domaine de l ’ égalité femmes-hommes au sein des systèmes d ’ application des lois et de poursuites pénales  ;

c) d ’ éliminer les obstacles inhérents aux régimes de prise de décisions substitutive qui empêchent certaines femmes de participer aux procédures judiciaires dans les mêmes conditions que d ’ autres, et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à la justice, en prévoyant des procédures aménagées pour ces femmes, si besoin est  ;

d) de prendre les mesures nécessaires pour créer des conditions favorables encourageant les femmes à revendiquer leurs droits, à faire rapport sur les délits commis à leur égard et à participer activement aux processus de justice pénale, et de prendre des mesures efficaces pour protéger les femmes contre toute forme de revictimisation de la part des autorités judiciaires et de celles chargées de l ’ application des lois  ;

e) de consulter les groupes de femmes et les organisations de la société civile et de collaborer avec elles aux fins de l ’ élaboration de lois, de politiques et de programmes dans ce domaine.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note de la création du Service des politiques d’égalité en 2016, qui relève désormais du Ministère des affaires sociales, du logement et de la jeunesse, et de la création du Secrétariat d’État à l’égalité et à la participation citoyenne en 2019. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que le mécanisme national est fragmenté, ce qui nuit à sa capacité de coordonner efficacement les travaux de l’ensemble des ministères et services gouvernementaux de sorte que les politiques d’égalité femmes-hommes soient correctement élaborées et pleinement appliquées. Il est également préoccupé par le fait que le Programme pour l’égalité effective des femmes et des hommes (loi no 13/2019, art. 33) n’a pas encore été adopté et que l’Observatoire de l’égalité n’a pas encore été créé.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ établir un mécanisme national centralisé de promotion des femmes doté d ’ un mandat et de responsabilités clairement définis et de mettre à sa disposition les ressources humaines, financières et techniques qui lui permettront de coordonner efficacement les activités menées en faveur de l ’ égalité femmes-hommes et de la prise en compte systématique du genre  ;

b) de dispenser, à l ’ intention des femmes et des hommes qui agissent dans le cadre du mécanisme national de promotion des femmes, des cours de formation aux droits des femmes  ;

c) d ’ adopter un programme d ’ égalité effective des femmes et des hommes, de combler les écarts entre l ’ égalité de jure et l ’ égalité de facto, comme le prévoit l ’ article 33 de la loi n o 13/2019, et de créer l ’ Observatoire de l ’ égalité  ; 

d) de renforcer ses mécanismes d ’ évaluation des résultats afin que les politiques qu ’ il mène en faveur de l ’ égalité femmes-hommes, de même que leur application, fassent l ’ objet d ’ un suivi et d ’ une évaluation appropriés.

Organisations de la société civile

Le Comité constate avec préoccupation que les associations féminines ne sont pas systématiquement consultées aux fins de l’élaboration et de l’application des lois et des politiques intéressant les femmes et que l’État partie ne leur octroie pas suffisamment de fonds pour l’exécution de programmes spécialisés.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/AND/CO/2 ‑ 3 , par. 12) et recommande à l ’ État partie de collaborer plus étroitement avec les associations féminines et de soutenir les initiatives qu ’ elles prennent aux fins de l ’ application de la Convention. Il prie l ’ État partie de consulter systématiquement ces associations aux fins de l ’ élaboration et de l ’ application des lois et des politiques intéressant les femmes et de leur allouer suffisamment de fonds pour qu ’ elles puissent concevoir des programmes spécialisés, dans le droit fil de la Convention.

Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de la personne

Le Comité note que le Bureau du médiateur, dont le mandat a été élargi par la loi no 26/2017, est chargé de suivre l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de fournir des informations et une assistance aux victimes de racisme et de discrimination, d’enquêter sur les plaintes visant le secteur privé, de protéger les droits des enfants et des personnes handicapées et de lutter plus généralement contre la discrimination. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le Bureau du médiateur n’a pas expressément pour mission de combattre la discrimination à l’égard des femmes et que, ces dernières années, il n’a examiné aucune plainte concernant ce type de discrimination.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de la personne fonctionnant de manière indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et qui sera expressément chargée de promouvoir et de protéger les droits des femmes et l ’ égalité des genres et sera dotée de toutes les ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité constate que les articles 17 et 21 de la loi no 13/2019 autorisent l’adoption de mesures préférentielles temporaires en faveur des femmes et d’autres groupes de population et que les dispositions réglementaires relatives aux prestations de santé et de sécurité sociale adoptées le 3 juillet 2019 désignent les familles monoparentales, les femmes en situation d’inégalité et les femmes victimes de violence fondée sur le genre ou de violence domestique comme des groupes protégés. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales visant à concrétiser l’objectif de l’égalité réelle pour les femmes et les filles victimes de discrimination croisée et n’a pas fait en sorte que le système des quotas soit appliqué, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, pour combler les inégalités fondées sur le genre.

Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales et de se fixer des objectifs assortis de délais en vue d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle des hommes et des femmes dans tous les domaines dans lesquels les femmes, notamment les migrantes, les réfugiées et les femmes handicapées, continuent d ’ être défavorisées ou sous ‑représentées, comme la vie politique et publique, l ’ éducation et l ’ emploi  ;

b) d ’ établir des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention de tous les agents de l ’ État et de tous les responsables de postes à pourvoir concernés afin qu ’ ils sachent que les mesures temporaires spéciales ne sont pas discriminatoires et jouent au contraire un grand rôle dans la réalisation de l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines dans lesquels les progrès sont lents ou inexistants.

Stéréotypes

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie ne s’est pas engagé comme il se doit à lutter contre les stéréotypes sexistes qui continuent de conditionner les choix éducatifs et professionnels des femmes et des filles, ainsi que par les conséquences de la présentation d’une image irréaliste des femmes dans les médias, y compris les médias sociaux, et dans les annonces publicitaires. Le Comité est également préoccupé par :

a)l’absence de stratégie générale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société ;

b)l’absence d’échéances précises pour l’adoption du plan d’action élaboré par le service chargé des politiques d’égalité et l’association andorrane des professionnels des médias en vue de l’établissement d’un guide sur l’égalité de traitement des femmes et des hommes et la non‑discrimination dans les médias, et le fait qu’il n’existe pas d’instance d’autorégulation des médias ;

c)l’absence de collaboration avec les associations féminines de la société civile, les enseignants et l’Église aux fins de l’élimination des stéréotypes et la participation insuffisante des femmes à l’évaluation et à la création des contenus diffusés à la radio et à la télévision.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure ( CEDAW/C/AND/CO/2 ‑3 , par. 20) et recommande à l ’ État partie  :

a) de s ’ employer plus activement à éliminer les messages et les comportements stéréotypés concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, en particulier en favorisant le partage égal des responsabilités domestiques et familiales et en encourageant les femmes et les filles à s ’ intéresser à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines  ;

b) d ’ adopter et d ’ appliquer rapidement une stratégie globale d ’ élimination des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, ce qui permettra de renforcer la coordination entre les institutions concernées, et d ’ améliorer l ’ efficacité du mécanisme commun de suivi  ;

c) d ’ accélérer l ’ adoption du plan d ’ action en vue de l ’ établissement d ’ un guide sur l ’ égalité de traitement des femmes et des hommes et la non-discrimination dans les médias et la création d ’ une instance d ’ autorégulation des médias  ;

d) de continuer de faire attention à la manière dont les femmes et les filles sont présentées sur Internet et dans les médias, d ’ encourager ces derniers à véhiculer une image positive de la femme, à faire passer le message que les femmes sont les égales des hommes dans la vie publique et dans la vie privée et à ne plus représenter les femmes comme des objets sexuels, y compris dans la publicité, et de veiller à ce que les femmes soient associées à la création des contenus diffusés par les médias de masse.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de la ratification, par l’État partie, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2014), de l’adoption de la loi no 1/2015 sur l’élimination de la violence sexiste et domestique et de la création de la Commission nationale de prévention de la violence sexiste et domestique. Il est toutefois préoccupé par :

a)l’absence de services publics spécialisés (appareil judiciaire et numéro d’urgence accessible 24 heures sur 24) ;

b)le fait que les magistrats du siège et du parquet, les policiers et le personnel de santé ne soient pas sensibilisés au problème de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ni formés pour y faire face, en conséquence de quoi ils ne peuvent pas intervenir dans les affaires de violence fondée sur le genre en tenant véritablement compte des besoins particuliers des femmes ;

c)l’absence de données exhaustives sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre (nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, sanctions imposées aux personnes reconnues coupables et mesures de réparation prises en faveur des victimes) ;

d)l’insuffisance des crédits alloués aux organisations de la société civile qui fournissent des services d’aide spécialisés aux femmes victimes de violence fondée sur le genre.

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention et sa recommandation générale n o35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19 sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer son système judiciaire en créant des services spécialisés dans la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et de faire en sorte que tous les services publics chargés de traiter les cas de violence fondée sur le genre soient assurés par du personnel disposant des compétences nécessaires  ;

b) de créer des programmes obligatoires de renforcement des capacités à l ’ intention des magistrats du siège et du parquet, des avocats, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois afin de garantir l ’ application rigoureuse de la législation pénale relative à la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et la prise en compte des besoins particuliers des femmes dans les procédures d ’ enquête, ainsi que des programmes obligatoires de formation à l ’ intention du personnel médical  ;

c) d ’ adopter une stratégie générale pluriannuelle assortie de plans annuels prévoyant l ’ adoption de toutes les mesures nécessaires, y compris la collecte de données et de statistiques et le renforcement des mesures de prévention et de sensibilisation  ;

d) d ’ améliorer la protection et l ’ assistance offertes aux victimes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment en allouant davantage de fonds aux organisations de la société civile qui fournissent des services spécialisés en matière de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et en coopérant plus étroitement avec ces organisations  ;

e) de recueillir systématiquement des données statistiques sur la violence domestique et sexuelle, ventilées par sexe, âge, nationalité et nature de la relation entre la victime et l ’ agresseur.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 9/2017, relative aux mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, et de l’adoption du protocole d’action pour la protection des victimes de la traite des personnes. Néanmoins, il constate avec préoccupation les éléments suivants :

a)Aucune victime féminine de la traite des personnes n’a été recensée dans l’État partie ;

b)Le programme national de détection rapide des cas de traite des personnes n’a pas encore été adopté ;

c)Aucun renseignement ne lui a été communiqué sur les mesures de réadaptation et de réinsertion, par exemple l’assistance psychologique et l’hébergement en foyer, dont les femmes et des filles victimes de la traite peuvent bénéficier ;

d)Aucun renseignement ne lui a été communiqué sur la prostitution féminine et les mesures prises pour chercher à résoudre les causes profondes du phénomène, et aucun programme ou politique de réinsertion des femmes souhaitant sortir de la prostitution n’a été adopté.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à la bonne application de la législation mise en place pour lutter contre la traite des personnes, notamment en mettant en place, à l ’ intention des magistrats du siège et du parquet, des agents de la police des frontières et des services de l ’ immigration et des autres responsables de l ’ application des lois, un programme de formation obligatoire destiné à les sensibiliser aux situations différentes des femmes et des hommes et en donnant aux inspecteurs du travail les pouvoirs nécessaires pour contribuer à la prévention et à la détection des cas de traite des personnes, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs saisonniers et dans le secteur du travail domestique  ;

b) d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ application de la loi n o  9/2017, relative aux mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, et d ’ évaluer les effets de l ’ application du protocole d ’ action  ;

c) d ’ adopter un programme national de détection rapide des cas de traite des personnes et de se doter d ’ un mécanisme permettant aux victimes de la traite d ’ obtenir réparation, notamment sous la forme de mesures de restitution et d ’ indemnisation  ;

d) de recueillir des informations et des données sur la prostitution féminine et de s ’ attaquer aux causes profondes de la traite et de l ’ exploitation des femmes et des filles, en offrant à celles qui risquent d ’ être victimes de la traite ou de l ’ exploitation de la prostitution la possibilité de se former et de gagner leur vie autrement et en mettant en place des programmes destinés à aider les prostituées à sortir de leur condition, par exemple des programmes de réinsertion sociale et professionnelle.

Participation des femmes à la vie politique et à la vie publique

Le Comité constate avec satisfaction qu’un nombre croissant de femmes participent à la vie politique et à la vie publique dans l’État partie. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté les mesures temporaires spéciales ni le programme pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes prévus par la loi no 13/2019.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ accélérer l ’ adoption du programme pour l ’ égalité effective des femmes et des hommes et de redoubler d ’ efforts pour accroître le nombre de femmes dans les organes de décision, tant à des postes électifs qu ’ à des postes pourvus par nomination, en vue d ’ assurer une représentation égale des femmes et des hommes dans la vie politique et la vie publique  ;

b) de mener des campagnes de sensibilisation pour mieux faire comprendre au grand public qu ’ une participation véritable, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique est indispensable à la pleine réalisation des droits des femmes.

Éducation

Le Comité reste préoccupé par la concentration des femmes et des filles dans des domaines d’études où, traditionnellement, les femmes sont majoritaires, et par leur sous‑représentation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ce qui réduit leurs perspectives sur le marché du travail, ainsi que par la nécessité de revoir le matériel pédagogique pour faire en sorte que tous les manuels scolaires utilisent un langage et des images non sexistes. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que, bien que le droit à l’éducation inclusive soit reconnu par la loi no 27/2017, relative aux mesures d’urgence aux fins de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’État partie continue de séparer les élèves ayant besoin d’un soutien important des autres élèves et de ne pas tenir compte des problématiques du genre et du handicap dans sa législation et ses politiques éducatives.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de s ’ attaquer aux stéréotypes discriminatoires et aux obstacles structurels susceptibles de dissuader les filles de faire des études dans des domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, tels que les sciences, les technologies, l ’ ingénierie, les mathématiques et l ’ informatique  ;

b) de prendre des mesures coordonnées pour favoriser une plus grande diversité des choix éducatifs et professionnels s ’ offrant aux garçons et aux filles et d ’ accroître le nombre de filles dans les filières d ’ apprentissage, les filières d ’ artisanat et les filières techniques et scientifiques  ;

c) de veiller à ce que du matériel pédagogique non sexiste soit utilisé à tous les niveaux d ’ enseignement  ;

d) de garantir le droit à l ’ éducation inclusive et de veiller à ce qu ’ il soit tenu compte des problématiques du genre et du handicap dans sa législation et ses politiques éducatives.

Emploi

Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et qu’il n’a pas ratifié les conventions fondamentales de l’OIT garantissant aux femmes et aux hommes les normes minimales du travail, ni la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189). Le Comité est également préoccupé par les points suivants :

a)En dépit des mesures législatives adoptées pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l’écart de rémunération important entre les genres (22 % en 2016) persiste et a un effet préjudiciable sur les femmes tout au long de leur vie professionnelle ;

b)Bien que le Code des relations de travail s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleuses domestiques dans l’État partie sont, de fait, victimes d’exploitation par le travail et n’ont qu’un accès limité à la justice ;

c)Le manque d’informations sur le traitement, par les employeurs ou les personnes chargées de l’inspection du travail, des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d)La situation des saisonnières travaillant dans des lieux touristiques en montagne en ce qui concerne l’accès à l’assurance maladie et les contrats, ainsi que l’absence de mécanismes les protégeant contre les bas salaires et les licenciements abusifs.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 , par. 30) et recommande à l ’ État partie  :

a) de devenir membre de l ’ OIT et de ratifier les conventions fondamentales de l ’ OIT, en particulier la Convention de 1951 sur l ’ égalité de rémunération (n o  100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n o  111) et la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o  156), ainsi que la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189)  ;

b) de faire respecter dans les faits le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les genres, en réexaminant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, en procédant régulièrement à des inspections du travail, en appliquant des méthodes non sexistes de classification des postes et d ’ évaluation des emplois et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les rémunérations  ;

c) de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et combattre le sous-emploi des femmes dans les postes à plein temps, notamment de redoubler d ’ efforts pour encourager les femmes et les filles à choisir des parcours professionnels non traditionnels, en donnant la priorité à la transition des femmes du travail à temps partiel vers le travail à plein temps et, à cette fin, à la mise en place de services de garde d ’ enfants adaptés et de qualité  ;

d) de veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail aient accès à des procédures de plainte efficaces, à des mesures de protection et à des voies de recours, à ce que toutes les plaintes fassent effectivement l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit  ;

e) de faire en sorte qu ’ il soit garanti aux travailleuses saisonnières le même niveau de protection et de prestations que celui dont bénéficient les autres travailleurs, en particulier en ce qui concerne les congés, la durée hebdomadaire maximale du travail et les jours de repos normaux.

Santé

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pris aucune mesure pour modifier sa législation en vue de dépénaliser l’avortement dans certaines circonstances. Le Comité demeure également préoccupé par :

a)le fait que l’interprétation du droit à la vie consacré par la Constitution limite les droits des femmes en matière de santé sexuelle et procréative ;

b)le fait que les femmes et les filles, pour se faire avorter, sont obligées de se rendre à l’étranger, dans des pays où la loi autorise l’avortement pour un plus large éventail de motifs ;

c)le fait que les femmes et les filles qui n’ont pas les moyens de se déplacer à l’extérieur de l’État partie pour se faire avorter, notamment les femmes et les filles pauvres ou migrantes, peuvent être contraintes de mener leur grossesse à terme ou de subir un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions, ce qui peut entraîner de graves souffrances physiques et psychologiques ;

d)l’accès limité aux moyens de contraception modernes, notamment les obstacles auxquels les adolescentes peuvent se heurter avant de pouvoir accéder aux services d’information et de santé procréative, y compris aux moyens de contraception ;

e)le fait que les prestataires de soins de santé et les conseillers en matière de grossesse ne peuvent pas communiquer librement des informations sur l’avortement, de crainte d’être poursuivis pour violation de l’article 108 du Code pénal.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 , par. 32) et, conformément à sa recommandation générale n o24 (1999) sur les femmes et la santé, recommande à l ’ État partie  :

a) de légaliser l ’ interruption de grossesse, au moins en cas de risque pour la vie de la femme enceinte, de viol, d ’ inceste et de malformation grave du fœtus, et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas  ;

b) d ’ intensifier la mise en œuvre de programmes de santé, notamment de programmes de sensibilisation inclusifs, pour assurer la mise à disposition, l ’ accessibilité et l ’ utilisation de moyens de contraception modernes et abordables  ;

c) de modifier l ’ article 108 du Code pénal afin de garantir le libre accès à l ’ information et à l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative, et de faire en sorte que les prestataires de soins de santé, les médecins et les conseillers en matière de grossesse n ’ agissent pas dans la crainte constante que leurs services fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites pénales  ;

d) de garantir aux femmes des services de soins après avortement, que l ’ avortement pratiqué ait été légal ou illégal.

Avantages économiques et sociaux et autonomisation économique des femmes

Le Comité prend note du fait que la loi no 13/2019, qui porte également modification de la loi relative aux marchés publics, prévoit l’intégration de clauses sociales dans les procédures de passation des marchés publics. Cependant, il relève les points suivants avec préoccupation :

a)L’absence de mesures, y compris de mesures temporaires spéciales et d’activités et de programmes visant à soutenir l’entrepreneuriat et à promouvoir l’autonomisation économique des femmes, en particulier des jeunes femmes qui souhaitent diriger leur propre entreprise ;

b)Le manque de renseignements sur les mécanismes de prêt, les hypothèques et les autres formes de crédit financier dont les femmes disposent, et sur les formations mises à disposition sur l’entrepreneuriat féminin ;

c)L’absence de données sur les ménages à faible revenu dirigés par une femme et le manque de renseignements sur l’incidence concrète des programmes sociaux visant à améliorer la situation économique des femmes à faible revenu ;

d)L’absence d’actions spécifiques visant à tirer parti des possibilités d’autonomisation économique des femmes.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 , par. 36) et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, pour soutenir l ’ entrepreneuriat et promouvoir l ’ autonomisation économique des femmes, en particulier des jeunes femmes désireuses de diriger leur propre entreprise  ;

b) d ’ éliminer les obstacles à l ’ entrepreneuriat féminin en élaborant des programmes à cet effet et des mécanismes d ’ évaluation  ;

c) de recueillir des données sur les ménages à faible revenu dirigés par une femme et de renforcer ses programmes de lutte contre la féminisation de la pauvreté  ;

d) de concevoir des interventions visant à tirer parti des possibilités d ’ autonomisation économique des femmes et de veiller à ce que celles-ci soient associées à la conception de ces stratégies et programmes, en axant sa démarche sur les femmes non seulement en tant que victimes ou bénéficiaires, mais aussi en tant qu ’ actrices de la formulation et de l ’ application des politiques.

Femmes et filles victimes de formes de discrimination multiples et croisées

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées, les migrantes, les travailleuses saisonnières, les veuves et les jeunes femmes continuent de subir des formes aggravées de discrimination et ne sont pas suffisamment protégées contre les discriminations multiples et croisées et la violence fondée sur le genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures temporaires spéciales pour assurer l ’ égalité réelle des femmes et des filles qui sont victimes de formes de discrimination croisées, telles que les femmes et les filles handicapées, les migrantes, les travailleuses saisonnières, les veuves et les jeunes femmes.

Réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 4/2018, relative à la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires. Cependant, il est préoccupé par le fait que, à l’expiration des mesures de protection temporaire, il n’y a pas de procédure d’asile qui puisse être engagée dans l’État partie en raison de l’absence de législation sur l’asile, situation qui pourrait toucher de manière disproportionnée les femmes bénéficiant de mesures de protection temporaire qui arrivent dans le pays dans le cadre de programmes de corridor humanitaire.

Conformément à sa recommandation générale n o32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie. Il lui recommande également d ’ adopter une législation nationale relative à l ’ asile.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 34/2014 (régissant les partenariats civils et portant modification de la loi relative au mariage de 1995), qui place le partenariat civil entre homosexuels sous le même régime juridique que le mariage et légalise l’adoption pour les couples homosexuels ayant conclu un partenariat civil. Toutefois, il note avec préoccupation les points suivants :

a)L’âge minimum du mariage reste de 16 ans pour les filles et pour les garçons, des exceptions légales permettant par ailleurs le mariage à partir de 14 ans ;

b)Dans la pratique, des discriminations persistent dans certains domaines, l’exercice des droits étant mieux assuré dans le cadre des mariages que dans celui des unions civiles ;

c)Une longue période d’attente (un à trois ans) est imposée aux personnes qui souhaitent accéder à une procédure de divorce ;

d)La pension de veuve est limitée dans le temps en fonction de l’âge ;

e)Les jeunes mères disposant de ressources limitées pour élever leurs enfants ne sont pas suffisamment aidées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de porter l ’ âge minimum du mariage et de l ’ union civile à 18 ans  ;

b) d ’ éliminer dans la pratique toutes les différences discriminatoires en matière d ’ exercice des droits qui existent entre les personnes mariées et celles qui ont conclu une union civile  ;

c) d ’ abroger la période d ’ attente imposée avant l ’ accès à la procédure de divorce  ;

d) d ’ abroger la limite temporelle dont est assortie la pension de veuve en fonction de l ’ âge  ;

e) de fournir toute l ’ aide nécessaire aux jeunes mères disposant de ressources limitées pour élever leurs enfants et s ’ en occuper.

Collecte et analyse de données

Le Comité déplore le manque de données statistiques, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, situation migratoire, handicap et autres facteurs utiles, qui permettraient à l’État partie de déterminer l’ampleur et la nature de la discrimination à l’égard des femmes et des filles, d’élaborer en connaissance de cause des politiques ciblées, mais aussi de suivre et d’évaluer systématiquement les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention ainsi que d’atteindre les cibles relatives à l’égalité des genres associées aux objectifs de développement durable.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, situation migratoire, handicap et autres facteurs utiles, et d ’ utiliser des indicateurs mesurables permettant d ’ apprécier l ’ évolution de la condition des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention et d ’ atteindre les cibles relatives à l ’ égalité des genres associées aux objectifs de développement durable.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l ’ examen après 25 ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing afin de parvenir à l ’ égalité réelle des femmes et des hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, auprès des institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Conseil général et du corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 26 a) et c) et 36 b) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de so umettre son cinquième rapport périodique en novembre 2023. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).