Institutions

2014

2015

2016

MINFAMU

8 322

6 314

5 707

LINHA SOS VD

-

1 878

26 489

MININT

3 076

5 210

1 406

OMA

3 316

9 948

3 819

INAC

1 523

2 064

4 874

REDE MULHER

-

-

142

Total

16 237

25 414

42 437

40.L’augmentation du nombre de cas est avant tout due au grand travail de diffusion et de sensibilisation mené par les institutions compétentes et par les citoyens en général.

41.En 2016, le Gouvernement, par le biais du Ministère de la famille et de la promotion de la femme, a ouvert la ligne d’assistance gratuite SOS violence familiale et SOS 15020 pour les signalements.

42.La ligne SOS violence familiale a enregistré les données suivantes lors du mois de novembre 2015 :

Figure 3

Plainte déposée et type de violence par appel

Classification

Nombre d ’ appels

Violence physique

214

Violence économique

127

Violence sexuelle

100

Violence psychologique

85

Violence au travail

3

Total

529

43.Le Plan exécutif de lutte contre la violence familiale 2012/2017 a pour objectif de prévenir les actes de violence familiale, de protéger les victimes, d’adopter et de renforcer des actions multisectorielles pour garantir une assistance complète, humaine et de qualité aux victimes en situation de violence.

44.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan exécutif de lutte contre la violence familiale, le Service national d’enquêtes pénales a créé un département spécialisé dans le traitement des plaintes en la matière, et une 9e section de la salle des crimes de droits communs des tribunaux de province a également été ouverte, pour traiter les questions de violence familiale. Ce forum réglera les questions relatives aux compensations aux victimes, à travers les décisions du juge du droit.

45.Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme étant l’organe exécutif en charge de la mise en œuvre de la stratégie pour la promotion de la femme, ses compétences statutaires ont été élargies, avec l’inclusion de la Direction nationale pour la politique du genre, ainsi que de la Direction nationale des droits de la femme, qui coordonne les centres de conciliation familiale, et assure le lien avec les centres des ONG et le département de lutte contre la violence du Ministère de l’intérieur.

46.Dans le cadre de ses actions pour garantir l’assistance aux victimes de violence, le Gouvernement a créé un réseau de centres d’information juridique gratuite (14 au total dans différentes provinces) et des salles de soin aux victimes de violence. Il a également renforcé les procédures extrajudiciaires de règlement des conflits et litiges familiaux, et a établi des collaborations avec les entités religieuses et la société civile, dans le cadre de la mise en œuvre du plan exécutif de lutte contre la violence domestique.

47.Un vaste programme de formation de conseillers familiers à l’échelle nationale pour la médiation, l’assistance et le soutien aux victimes de violence familiale est en cours. Jusqu’ici, 805 conseillers familiaux au total ont été formés.

48.Un programme d’extension du réseau de maisons d’accueil et de cabinets spécialisés dans les commissariats de police et les hôpitaux est actuellement en cours sur tout le territoire national, pour assister les victimes de violence familiale et mettre sur pied les équipes multisectorielles correspondantes.

49.Les maisons d’accueil comprennent : une maison à Cabinda, 6 à Uige, une à Cuando Cubango et une à Lunda Sur, soit neuf au total. Les maisons sont en cours de construction et fonctionnent en collaboration avec l’Organisation de la femme angolaise (OFA).

50.D’un point de vue culturel, un ensemble de stéréotypes et de pratiques culturelles nocives et discriminatoires persistent également. Le Gouvernement et les organisations de la société civile ont donc mené des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation basées sur les valeurs de la liberté, du respect des droits de l’homme, de l’harmonie sociale et de la solidarité, par le biais de séminaires aux niveaux provincial, municipal et communautaire.

51.Le Gouvernement a réalisé des campagnes de sensibilisation publique pour promouvoir et protéger les droits de la femme, combattre la violence et la prévenir, à travers des séminaires, des conférences, des débats radiophoniques et télévisuels, des événements en plein air, des messages texto pro-vie des opérateurs de téléphonie mobile, et la formation de conseillers familiaux, de policiers et de professionnels de la santé, afin d’améliorer les services rendus aux utilisateurs.

52.Dans ce cadre de sensibilisation et de diffusion, de 2013 à 201, 9 410 brochures sur la loi n° 25/11, 2 220 sur le règlement de la loi, 4 345 sur le Plan exécutif et 4 210 sur la violence familiale ont été éditées, entre autres.

53.Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a développé le dialogue et la concertation pour évaluer les souhaits de la femme rurale et renforcer la lutte pour l’égalité des hommes et des femmes et contre la violence familiale. Le Gouvernement a pris la responsabilité de créer les conditions pour que ce capital puisse croître et mûrir.

54.Afin de protéger les femmes demandeuses d’asile, réfugiées et migrantes de toutes formes de violence, des actions de formation ont été menées par le Ministère de la famille et de la promotion de la femme, en partenariat avec la société civile (Réseau Femme) dans l’est et le nord du pays, où se trouvent les réfugiés angolais en provenance de Zambie et de République démocratique du Congo, pour une meilleure intégration sociale.

55.Dans le cadre de l’application de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Décret présidentiel n° 143/17 du 26 juin approuvant le Plan national d’action pour l’application de la Résolution 1325/2000 a été adopté. Tel Plan a pour objectifs :

a)généraux :

i.de contribuer à augmenter la participation des femmes aux processus de prise de décision et à les intégrer pleinement dans tous les efforts de maintien et promotion de la paix et de la sécurité ;

ii.de contribuer à l’élimination des violations des droits fondamentaux de la femme dans les situations de conflit, y compris les violences sexuelles touchant les femmes et les filles de manière aggravée et la traite de femmes et de filles.

b)spécifiques :

i.d’augmenter la participation des femmes et d’intégrer une approche d’égalité des genres dans toutes les phases des processus de construction de la paix à tous les niveaux de décision ;

ii.de garantir la formation des personnes impliquées dans les processus de construction de la paix sur l’égalité entre les genres et sur la violence à l’égard des femmes ;

iii.de promouvoir et de protéger le respect des droits fondamentaux de la femme et de prévenir et éliminer les violences à l’égard des femmes et sexuelles et de promouvoir l’autonomisation des femmes ;

iv.d’approfondir et de diffuser les connaissances sur le thème « Femmes, paix et sécurité », y compris la formation et la sensibilisation d’entités aux capacités décisionnelles et l’opinion publique ;

v.de promouvoir la participation de la Société civile dans la mise en œuvre de la Résolution n° 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité ;

vi.de budgétiser en ce qui concerne les questions sexospécifiques.

56.Le Plan inclut un ensemble d’activités et d’actions qui seront développées sur trois ans par les différentes institutions responsables : le Ministère de la famille et de la promotion de la femme, le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des relations extérieures, l’Assemblée nationale, la Commission nationale électorale, le Ministère de l’assistance et de la réinsertion sociale, le Ministère de la culture, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère de la jeunesse, des ONG, des associations de femmes et des églises.

57.Avant l’approbation du Plan, les activités suivantes ont été réalisées dans ce cadre :

a)Des tables rondes et des entretiens avec les organismes de communication sociale afin de diffuser et renforcer l’importance de l’approche de la paix et la sécurité dans le monde, en particulier en Angola ;

b)Le Forum panafricain pour une culture de la paix, qui s’est tenu à Luanda, Angola, du 26 au 28 mars 2013, sur le thème des bases et recours pour une culture de la paix ;

c)La conférence internationale sur la culture de la paix promue par la Fondation Eduardo dos Santos (FESA), les 10 et 11 septembre 2015.

58.Les questions relatives à l’indemnisation ou aux réparations aux femmes victimes de crimes commis durant la période de conflits sont prévues par la Loi d’amnistie.

Institut national des droits de l ’ homme

59. La création d’un Institut national des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris est actuellement considérée avec l’attention due.

60.L’Angola dispose déjà en la matière d’un Bureau du Défenseur du peuple (Provedoria da Justiça), une entité publique et indépendante dont l’objectif est de défendre les droits, les libertés et les garanties des citoyens, en assurant la justice et la légalité de l’administration publique par des moyens informels.

61.De manière générale, le statut du Défenseur du peuple (Ombusman) en Angola est considéré conforme aux Principes de Paris en ce qui concerne les compétences, les responsabilités et les dispositions constitutionnelles. Ainsi, comme dans d’autres pays, le Défenseur du peuple joue en Angola le rôle d’Institut national des droits de l’homme :

a) indépendant (des pouvoirs publics, en particulier du pouvoir exécutif) ;

b) élu démocratiquement (le Défenseur du peuple d’Angola est élu par l’Assemblée nationale, à la majorité absolue des députés effectivement en fonction) ;

c) appliquant des processus informels pour le traitement des plaintes ou réclamations des citoyens (par exemple, la présentation de telles plaintes ou réclamations au Défenseur du peuple n’a pas besoin d’être faite sous scellé et peut se faire par téléphone, mail, fax ou sur la page d’accueil de l’institution, ou de manière orale, lors d’une audience, etc.) ;

d) gratuit (les services du Défenseur du peuple aux citoyens sont totalement gratuits, y compris les services de courrier) ;

e) rapide ;

f) neutre et discret.

62.Quant à la nature ou typologie des réclamations, elles concernent généralement des cas de discriminations au travail, majoritairement des licenciements abusifs, et des questions relatives à l’administration de la justice, c’est-à-dire, des lenteurs concernant les décisions des procès en cours dans les tribunaux, des plaintes en matière de droit à la terre, généralement des conflits entre l’État et des particuliers autour de la propriété des terres, dont la valeur de l’indemnisation est souvent contestée.

63.Le Défenseur du peuple est intervenu dans plusieurs procédures de relogement de citoyens dans le cadre de programmes de revalorisation urbaine et de réinstallation de populations vivant dans des zones à risque, en maintenant le dialogue avec les autorités afin de préserver les intérêts légitimes des particuliers.

64.Les services du Défenseur du peuple sont déjà disponibles dans 5 provinces, outre Luanda : Bengo, Cabinda, Cunene, Huambo et Cuanza Sul. Pour résumer, il s’agit d’un processus déjà avancé, et les services seront étendus aux provinces de Benguela, Lunda Norte, Moxico et Uige. À terme, ils seront présents dans l’ensemble du pays.

Collecte de données

65.L’Institut national de statistique (INS) a réalisé en 2014 un recensement général de la population et des logements en Angola. Les résultats du recensement de 2014 sont conformes aux normes de qualité internationales, avec un taux de couverture de 94,4 %, considéré comme « bon » selon la classification des Nations Unies, et présentant les données ventilées par sexe.

66.En 2016, l’INS a également présenté une enquête des indicateurs multiples et de santé 2015-2016. Les résultats de cette enquête sont présentés ventilés par sexe et fournissent des informations qui serviront de base à l’évaluation des indicateurs du Plan national de développement (PND) 2013-2017, à la réforme du secteur de la santé et au suivi du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2021-2025 et des objectifs de développement durable- Programme 2030.

Addenda au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention

67.En ce qui concerne la recommandation n° 22 de la 14e session, l’Angola a formellement remis l’instrument d’acceptation formelle de la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), à la Section des traités du Secrétariat des affaires juridiques de l’ONU, de même que celui d’adhésion au Protocole facultatif à la Convention.

68.Le processus d’acceptation et d’adhésion s’est conclu par le Décret exécutif n° 23/07 du 25 juin, qui intègre à l’ordre juridique angolais les dispositions de la Résolution n° 54/4 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en particulier le paragraphe 5 du Préambule, qui prie le Comité (organe du Traité) de tenir des réunions pour exercer les fonctions prévues par le Protocole après son entrée en vigueur, qui s’ajouteront à celles qu’il tient conformément à l’article 20 de la Convention.

Déclaration et Programme d ’ action de Beijing (recommandation n° 42)

69.Le Rapport intermédiaire a pris en compte cette recommandation, en particulier :

•Les ressources financières employées dans les mécanismes nationaux d’autonomisation de la femme aux niveaux national et local, visant à répondre aux aspirations et aux problèmes mis à jour par le Forum national d’auscultation des femmes ;

•Le Programme national de développement de la femme rurale 2015-2017, s’inscrivant dans le PND 2013-2017 ;

•La Politique nationale sur le genre et le Programme de réforme agraire ;

•La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

Objectifs du Millénaire pour le développement

70.Le thème des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) a également été abordé dans le Rapport intermédiaire. Les 8 OMD et leurs 20 cibles et 56 indicateurs coïncident avec les objectifs de la Stratégie de développement sur le long terme « Angola 2025 ». Ils ont ainsi été intégrés dans les cadres de références pour l’élaboration des instruments de planification à moyen terme et des politiques publiques, ainsi que pour leur évaluation périodique.

71.La Stratégie est mise en œuvre par le biais de programmes annuels et semestriels. La réalisation des OMD s’est d’abord faite dans ce cadre à travers les programmes d’amélioration et d’augmentation de l’offre des services sociaux de base, dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, à travers les programmes municipaux intégrés de développement rural et de lutte contre la pauvreté.

72.La Stratégie de développement est actuellement en cours d’exécution, à travers le Programme national de développement humain 2013-2017, qui comprend 229 programmes d’actions fondamentales, transversales et sectorielles, pour la mise en œuvre de 11 politiques nationales, en vue de faire progresser le développement humain et la réalisation des OMD, en mettant l’accent sur la promotion de la croissance économique, la croissance de l’emploi, la diversification de l’économie, le partage équitable du rendement national et la protection sociale.

73.En septembre 2015, lors de la Conférence des Nations Unies à New York, l’Angola a réaffirmé son engagement à approfondir ses efforts de développement en adhérant au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et travaille à sa mise en œuvre au niveau sectoriel.

Diffusion et mise en œuvre

74.La visibilité et l’applicabilité de la Convention et des observations finales s’inscrivent dans la programmation pour la diffusion de tous les traités internationaux des droits de l’homme, qui est l’une des tâches permanentes de l’exécutif, en charge du fonctionnement des mécanismes créés dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme en Angola, en vue de mettre en avant et de tenir des débats, des ateliers, des séminaires et des rencontres. Des brochures, affiches, dépliants, cartes, manuels et autres sur ces thèmes ont été produits pour être distribués dans tout le pays et la visibilité a également été garantie via les moyens de communication sociale (télévision, radio, presse et revues).

75.Des publications sur les droits civils, politiques, économiques et sociaux, ainsi que de présentation des mécanismes et des politiques adoptées par l’État pour la pleine réalisation des droits de l’homme ont également été distribuées, dans le cadre des actions de diffusion et de mise en œuvre, parmi lesquelles il convient de citer notamment :

•La première rencontre étendue avec des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, sous le thème « Ensemble pour une éducation pour la culture des droits de l’homme » (Secrétariat d’État aux droits de l’homme, 2010) ;

•Le rapport final du premier séminaire bilatéral angolo-norvégien sur les droits de l’homme (Secrétariat d’État aux droits de l’homme, février 2011) ;

•Les conclusions et recommandations de la première table ronde internationale sur le droit à l’eau, à l’alimentation et à la terre (octobre 2011) ;

•Les comités provinciaux des droits de l’homme (ministère de la justice et des droits de l’homme, 2015) ;

•Le résumé de l’application des droits de l’homme aux niveaux provincial et local (José Manzumba da Silva e Njal Hostmaelingen) ;

•Traite des êtres humains : Prévention, protection et assistance aux victimes (ministère de la justice et des droits de l’homme, 2016) ;

•Manuel de formation de base aux droits de l’homme : Connais et défends tes droits (publié par la Croix-Rouge angolaise et la Croix-Rouge espagnole, en collaboration avec le ministère de la justice et des droits de l’homme) ;

•Droits, inclusion et participation, Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (ministère de la justice et des droits de l’homme, 2016) ;

•L’Angola et l’évaluation périodique et universelle (ministère de la justice et des droits de l’homme, 2016) ;

•L’application des droits économiques, sociaux et culturels en Angola (ministère de la justice et des droits de l’homme, 2016) ;

76.Tous ces documents sont disponibles sur le site du Ministère de la justice et des droits de l’homme http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/direitos-humanos (non traduits).

Ratification d ’ autres traités

77.En ce qui concerne le respect des recommandations relatives à la ratification d’instruments juridiques internationaux des droits de l’homme, l’Angola a fait preuve de son engagement en adhérant à la quasi-totalité des traités internationaux.

78.Pour s’y conformer, il a travaillé à l’amélioration de sa législation, aux fins de garantir que les dispositions desdits instruments internationaux y soient incorporées.

79.Outre son engagement dans le processus de ratification des traités internationaux, l’État angolais travaille à l’harmonisation de sa législation nationale aux traités internationaux des droits de l’homme.

80.Les traités internationaux sont en vigueur et ont été directement appliqués par les tribunaux angolais, qu’il s’agisse des tribunaux constitutionnels ou des tribunaux communs.

Figure 4

Principaux traités des droits de l ’ homme des Nations Unies signés et ratifiés par l ’ Angola

Traité

Date de signature

Date de ratification/d ’ adhésion (a)

Succession (b)

Publication au journal de la République

Dépôt auprès des Nations Unies

1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Résolution AN 26-B/91

27 décembre 1991

10 janvier 1992 (a)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

10 janvier 1992

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

24 septembre 2013

En cours de procédure de ratification

2

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

Résolution AN 26-B/91

27 décembre 1991

10 janvier 1992 (a)

Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

En cours de procédure de ratification

Deuxième protocole d’enquête sur la procédure et sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

En cours de procédure de ratification

3

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969)

24 septembre 2013

En cours de procédure de ratification

Plaintes individuelles sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

En cours de procédure de ratification

4

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes (1981)

Résolution AN 15/84

19 septembre 1984

17 septembre 1986 (a)

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Résolution AN 23/07

23 juin 2007

1er novembre 2007

Enquête sur la procédure de mise en œuvre de la Convention

Résolution AN 23/07

23 juin 2007

1er novembre 2007

5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1987)

24 septembre 2013

En cours de procédure de ratification

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

24 septembre 2013

En cours de procédure de ratification

Procédures individuelles sur la Convention contre la torture

En cours de procédure de ratification

Enquête sur la Convention contre la torture

En cours de procédure de ratification

6

Convention relative aux droits de l ’ enfant (1990)

14 février 1990

Résolution AN 20/90

10 novembre 1990

5 décembre 1990

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, relatif aux plaintes (décembre 2011)

En cours de procédure de ratification

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Résolution AN

21/02

13 aout 2002

11 octobre 2007 (a)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Résolution AN

21/02

13 aout 2002

24 mars 2005 (a)

7

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2003)

En cours de procédure de ratification

Plaintes individuelles sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

En cours de procédure de ratification

8

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008)

Résolution AN

1/13

11 janvier 2013

5 mars 2013

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées - plaintes

Résolution AN

1/13

11 janvier 2013

5 mars 2013

Procédures et enquêtes sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Résolution AN

1/13

11 janvier 2013

5 mars 2013

9

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2010)

24 septembre 2013

En cours de procédure de ratification

Plaintes individuelles sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

En cours de procédure de ratification

Enquête sur la procédure relative à la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

En cours de procédure de ratification

Source  : MJDH

Suivi des observations finales

81.L’Angola a présenté ses réponses à la liste de questions du Comité (CEDAW/C/AGO/Q/6/Add.1.) dans son sixième rapport périodique (CEDAW/C/AGO/6). Suite au dialogue maintenu avec le Comité dans le cadre de la 54e session et en réponse à la demande d’informations écrite sur la mise en œuvre des recommandations des paragraphes 14 b), c) et e) et 34 b), il a remis au Comité un rapport de 18 pages et 12 annexes, avec des informations sur le respect des directives de Beijing, la Politique nationale sur le genre, le Programme de réforme agraire et la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

82.L’Angola a soumis un Rapport intermédiaires (voir les réponses aux questions levées sur le site du Comité).

Assistance technique

83.La coopération avec les Nations Unies se fait dans le cadre des relations avec divers mécanismes avec un ensemble d’agences spécialisées, telles que la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), l’OIT (Organisation internationale du travail), l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) et le Conseil des droits de l’homme, créé pour se substituer à la Commission des droits de l’homme, dans la perspective d’améliorer la mise en œuvre et le suivi de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

84.Par ailleurs, le Gouvernement angolais bénéficie des conseils techniques du Fonds monétaire international (FMI) pour les réformes en cours, dans le cadre d’un accord de confirmation, ce qui contribuera à donner à l’Angola la crédibilité voulue pour obtenir de nouvelles conditions de classification et à renforcer également la stabilisation macroéconomique du pays.

85.L’organe économique de l’Union africaine, le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), privilégie des projets de coopération internationale reposant plus sur des « partenariats » que sur une « assistance », afin de stimuler un développement efficace sur le continent. Le NEPAD offre un exemple de la volonté africaine, encouragée par l’UA, de s’engager effectivement à régler les problèmes touchant la région.

86.Les options stratégiques relatives au positionnement de l’Angola dans le contexte international et régional apparaissent expressément dans la Stratégie de développement à long terme, notamment :

•Continuer à respecter et à appliquer les principes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Union africaine et établir des relations d’amitié et de coopération avec tous les peuples et l’État ;

•Appuyer l’insertion compétitive à l’économie mondiale, en diversifiant les relations bilatérales pour élargir les accords commerciaux et de coopération scientifique et technologique avec les pays émergents, en participant aux négociations et accords de coopération sud-sud et entre pays tropicaux, en approfondissant les relations commerciales et de coopération culturelle et technologique avec les pays lusophones dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), en établissant des ententes commerciales avec les États-Unis d’Amérique, autour du Golfe de Guinée, afin de renforcer la présence angolaise dans la région et en négociant des associations commerciales avec l’Union européenne dans le cadre de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

87.D’autres options stratégiques sont liées à la promotion de l’intégration régionale dans les positions de prises de décisions, que ce soit dans le cadre de l’établissement du marché commun régional, ou en prenant des initiatives politiques pour assurer la sécurité et la stabilité politique de la région, ou en s’affirmant en tant que plate-forme d’articulation entre la SADC, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la région du Golfe de Guinée, ainsi que la participation accrue au marché mondial de l’énergie.

III . Première partie de la Convention  : situation actuelle

Article premier  : Discrimination à l ’ égard des femmes

88.L’État a accordé une attention particulière à la lutte contre les différentes formes de discrimination à l’égard des femmes, en tant que phénomène sociologique des relations humaines. Elle s’est traduite par la prise de mesures politiques, législatives et administratives, afin de prévenir les situations d’exclusion ou de limitation pour des raisons basées sur le genre, les actes de discrimination étant considérés d’un point de vue légal comme des crimes envers la dignité des personnes, classifiés par le Code pénal qui prévoit des sanctions pour telles infractions allant de deux ans de prison à 240 jours-amende.

Article 2  : Dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant le principe d ’ égalité des femmes et des hommes

89.Le cadre légal de protection et de promotion des droits de l’homme, en particulier de la femme, a évolué lors de la période considérée, en raison de la nécessité d’établir un ensemble de lois pour l’application pratique des préceptes constitutionnels, et du processus de réforme de la justice et du droit en Angola, qui vise à améliorer certains aspects non conformes et à aligner toute la législation aux traités internationaux des droits de l’homme.

90.Dans le cadre législatif et afin d’atteindre les objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes, plusieurs lois sont en vigueur dans le pays, parmi lesquelles:

a)la Résolution de l’Assemblée nationale sur le genre n° 9/02 du 28 mars ;

b)la Loi n° 25/11 du 14 juillet 2011 contre la violence familiale ;

c)le Décret présidentiel n° 26/13 du 8 mai, qui approuve le Plan exécutif de lutte contre la violence familiale et porte création de la Commission multisectorielle pour la mise en œuvre du Plan, ainsi que le calendrier des actions ;

d)le Décret présidentiel n° 124/13 du 28 août, qui approuve le règlement de la Loi contre la violence familiale ;

e)le Décret présidentiel n° 222/13 du 24 septembre, qui approuve la Politique nationale pour l’égalité et l’équité des genres ;

f)le Décret présidentiel n° 36/15 du 30 janvier sur le régime juridique de la reconnaissance de l’union de fait sur accord mutuel et la dissolution des unions de fait reconnues, en vue de prévenir les situations discriminatoires découlant de ce type de relations ;

91.En ce qui concerne les mesures administratives, il convient de citer :

a)le Plan stratégique du Ministère de la famille et de la promotion de la femme (MINFAMU) 2009-2012, qui vise à coordonner les instruments de planification et les agents communautaires, le Programme de renforcement des capacités institutionnelles du MINFAMU, et le Programme de valorisation de la famille et d’augmentation de ses capacités ;

b)le Programme de soutien aux questions sexospécifiques et de promotion de la femme ;

c)le Programme de soutien aux victimes de violence.

92.Le MINFAMU est en charge de la Politique publique de promotion de l’égalité des hommes et des femmes. Indépendamment des attributs de ce département ministériel, tous les principes d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité entre les citoyens sont garantis par les pouvoirs constitutionnellement établis dans l’organisation du pouvoir d’État, qui comprend les organes de souveraineté, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Article 3  : Progrès des femmes et garantie de l ’ exercice de leurs droits de l ’ homme

93.Nous considérons important de réaffirmer que toutes les dispositions des lois angolaises et mesures politiques sont établies de manière conforme à la Constitution de la République d’Angola (CRA) et au droit international, dans tous les domaines (politique, civil, social, économique et culturel), aux fins de garantir le plein développement et le progrès des femmes, relativement aux droits civiques et aux obligations de l’État. Elles visent également à garantir l’exercice et la jouissance des droits civiques et des libertés fondamentales sur une base d’égalité entre les hommes et les femmes.

94.La CRA (articles 22 et 23) établit les principes d’universalité et d’égalité, qui consacrent respectivement : la jouissance des droits, des libertés et des garanties, et la soumission de tous aux devoirs établis dans la Constitution et dans la loi, et l’égalité de tous devant celles-ci. Ces principes sont conformes au concept d’élimination des discriminations envers les femmes et de condamnation de ces phénomènes, établi dans la Convention.

Mesures spéciales pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes rurales

95.La Stratégie de lutte contre la pauvreté (SLP) s’inscrit dans un contexte de consolidation de la paix et dans la séquence des objectifs et priorités établis dans les programmes gouvernementaux, qui prônent la nécessité de promouvoir un développement économique et social étendu et durable pour garantir que tous puissent bénéficier, sur un pied d’égalité, du processus de reconstruction et de développement nationaux, dans un objectif général de consolidation de la paix et de l’unité nationales, à travers l’amélioration durable des conditions de vie des citoyens angolais les plus humbles et vulnérables, en les incitant à participer activement au processus de développement économique et social.

96.La mise en œuvre positive avec des résultats visibles des programmes de la SLP a permis d’atteindre des objectifs tels que : le retour des déplacés internes, des réfugiés et des combattants démobilisés et leur fixation sur leur lieu de résidence ou de réinstallation, ainsi que leur intégration durable dans la vie économique et sociale ; la garantie des conditions minimales de sécurité physique des citoyens grâce au déminage et au désarmement, et l’application de la loi et le maintien de l’ordre sur tout le territoire national ; l’atténuation des risques de famine, la satisfaction des besoins alimentaires internes et la relance de l’économie rurale, essentielles au développement durable ; le contrôle de la propagation du VIH/SIDA et l’atténuation de l’impact des personnes vivant avec le SIDA et leurs familles ; la garantie de l’accès universel à l’éducation primaire, à la santé, à l’eau potable et à l’assainissement, l’accès aux microcrédits, aux coopératives et l’entrepreneuriat, l’élimination de l’analphabétisme et l’établissement des conditions propices à la protection et à l’intégration des jeunes adolescents et des personnes aux besoins éducatifs spéciaux, en garantissant toujours l’égalité entre les sexes.

97.Le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a développé une approche de dialogue et de concertation pour évaluer les aspirations des femmes rurales et renforcer la lutte pour l’égalité des genres et contre la violence familiale, le pouvoir exécutif ayant assumé la responsabilité de mettre en place les conditions pour que ce capital puisse croître et porter fruits, et que l’Angola soit prospère, pacifique et démocratique.

Article 4  : Adoption de mesures spéciales visant à accélérer l ’ instauration d ’ une égalité de fait des hommes et des femmes

98.La Loi n° 22/10 du 3 décembre sur les partis politiques stipule à l’alinéa m de son article 20 sur le statut et la programmation que les statuts des Partis doivent obligatoirement inclure une clause promouvant l’égalité des hommes et des femmes, et un pourcentage d’au moins 30 % de femmes dans leurs organes de direction et à tous les niveaux ; en outre, des postes parlementaires doivent être réservés aux femmes dans le cadre des processus électoraux, afin de garantir la parité ou des pourcentages représentatifs en ce qui concerne les droits des femmes à participer à la vie politique et publique en Angola.

Article 5  : Modification des modèles de comportement socioculturel de l ’ homme et de la femme

Mesures pour éliminer les stéréotypes et les pratiques néfastes

99.L’élimination des stéréotypes et des pratiques néfastes à l’égard des femmes s’inscrit principalement dans l’exécution de la Stratégie d’incidence et de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre et le suivi du PNIEG, en se concentrant en priorité sur la violence familiale, qui présente un panorama préoccupant, notamment en ce qui concerne les mariages précoces, la polygamie, le lévirat et les actes de violence contre les mineures et les femmes âgées considérées comme des sorcières.

100.Les actions menées dans tout le pays par les gouvernements provinciaux et d’autres organes nationaux n’ont pas relevé de cas de mutilation génitale féminine ni d’actes de violence contre les femmes de la communauté San. Les études réalisées, y compris le MICS 2001 et l’IBEP 2008-2009, ne se réfèrent à aucun cas de pratique de mutilation génitale féminine, ni les récits communautaires.

101.Les autorités traditionnelles (sobas) ont été incluses dans le travail de transformation des attitudes culturelles négatives. Les sobas font partie du Conseil d’auscultation sociale des municipalités, de même que les présidents des commissions d’habitants des municipalités et des églises. Ils ont également été impliqués dans le processus de sensibilisation et de prise de conscience sur ces pratiques néfastes.

Dispositions légales interdisant la polygamie, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et le lévirat

102.L’article 35 de la Constitution de la République d’Angola régule le mariage en Angola. La Loi régule également l’union de fait, en tant qu’union entre un homme et une femme pour une période de temps définie. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi.

103.D’après les données du recensement de 2014, les familles comptent en moyenne 4,6 personnes et sont dirigées dans 62 % des cas par des hommes et dans 38 % par des femmes. 14,1 % de la population est mariée, 3,5 % est veuve ou veuf, 2,9 % est séparée ou divorcée, 33,7 % vit en union de fait et 46% est célibataire.

Figure 5

Indicateurs démographiques et sociaux du recensement de 2014

Indicateurs

Indicateurs

Qualitatifs

Quantitatifs

Qualitatifs

Quantitatifs

Population totale

25 789 024 millions

% de mariés

14,1%

% de femmes

52%

% de veufs/veuves

3,5%

% d ’ hommes

48%

% de séparés

2,5%

Familles nucléaires

5 544 834

% de divorcés

0,4%

Moyenne des familles nucléaires

4,6%

% de familles ayant leur propre logement

76%

% de familles dirigées par un homme

62%

% de familles louant leur logement

19%

% de familles dirigées par une femme

38%

Maison occupée

5%

Source  : MINFAMU/INE

104.Conformément à l’article 24 du Code de la famille, l’âge légal minimum pour se marier est de 18 ans. Dans des cas exceptionnels, les hommes de plus de 16 ans et les femmes de plus de 15 peuvent être autorisés à se marier si, compte tenu des circonstances et de l’intérêt des mineurs, le mariage représente la meilleure solution. L’autorisation sera accordée par les parents, le tuteur ou le responsable du mineur, qui peuvent être suppléés par le Tribunal. En pratique, peu de cas de mariage de mineurs sont enregistrés.

105.Les enfants, qu’ils soient nés dans ou hors mariage, sont reconnus de la même manière en ce qui concerne leur filiation.

106.Les mariages forcés sont considérés comme des crimes, au regard de la Loi n°25/11 du 14 juillet contre la violence familiale.

107.Pour prévenir ce type de pratiques, le MINFAMU a lancé le 29 juillet 2015 une campagne nationale de lutte contre la grossesse et le mariage précoces en Angola, à l’échelle nationale. Des conférences de sensibilisation dans les écoles, des formations, des distributions de brochures informatives sur les causes et les conséquences de la grossesse précoce ont été organisées, lors de rencontres de la jeunesse menées en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme (MJDH) et la société civile.

108.Une proposition de Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la grossesse et le mariage précoces 2018-2022 est en cours d’approbation. Les institutions de l’État, la société civile, le secteur privé, les églises et autres parties prenantes définissent les actions à mener en priorité pour les droits des mineurs et des adolescents, afin de combattre ces pratiques.

Article 6  : Mesures appropriées pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l ’ exploitation de la prostitution des femmes

109.L’Angola a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aussi appelé Protocole de Palerme, le 20 juin 2010 (par la Résolution de l’Assemblée nationale n° 21/10). Il a ainsi reconnu le devoir de l’État de prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée et la nécessité d’adopter les mesures appropriées à ces fins, y compris des activités de coopération internationale et autres mesures de niveau régional.

110.L’État a approuvé la Loi n° 3/14 du 10 février sur la criminalisation des infractions connexes au blanchiment d’argent qui stipule dans son article 19, alinéa 1 : « Quiconque offre, fournit, corrompt, accepte, transporte, héberge ou accueille des personnes à des fins d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes, en recourant à la violence, à l’enlèvement ou à des menaces graves, par le biais de la ruse ou de manœuvres frauduleuses, en abusant d’une position d’autorité découlant d’une relation de dépendance hiérarchique, économique, professionnelle ou familiale, en profitant de l’incapacité psychique ou de la situation de vulnérabilité particulière de la victime, ou en obtenant le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur la victime, est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 8 à 12 ans ».

111.Les efforts entrepris pour éliminer ces phénomènes, en particulier ceux visés à l’article 3 de la Loi, incluent des mesures pour des faits survenus sur le territoire angolais commis par des ressortissants angolais ou étrangers, ou des faits survenus à l’étranger :

a)En ce qui concerne des cas commis contre des angolais par des angolais résidant en Angola au moment des faits et arrêtés dans le pays ;

b)A partir du moment où la personne accusée se trouvait en Angola et ne peut être ni extradée ni livrée au titre de l’exécution d’instruments de coopération internationale liant l’État angolais ;

c)Pour des faits commis par des angolais ou par des étrangers contre des angolais, si la personne accusée a été arrêtée en Angola, elle est assujettie à la législation du lieu où les faits ont été commis, sauf si tel lieu ne compte pas de pouvoir punitif et si les faits constituent un crime passible d’extradition et que celle-ci ne peut être accordée, ou s’il a été décidé de ne pas remettre la personne accusée au titre d’instruments de coopération internationale liant l’État angolais ;

d)En ce qui concerne des étrangers ayant été arrêtés en Angola et dont l’extradition a été demandée, quand les faits constituent des crimes passible d’extradition et que celle-ci ne peut être accordée, ou s’il a été décidé de ne pas remettre la personne accusée au titre d’instruments de coopération internationale liant l’État angolais ;

e)En ce qui concerne des faits commis par une personne morale dont le siège ou la direction effective se situe sur le territoire angolais, ou à l’encontre de celle-ci, ou contre des centres d’intérêts collectifs sans personnalité juridique situés sur le territoire angolais.

112.En ce qui concerne la pénalisation des infractions, la Loi prévoit :

a) pour la séquestration (article 15), une peine d’emprisonnement de 6 mois à 15ans ;

b) pour l’enlèvement (article 16), une peine d’emprisonnement de 1 à 14 ans ;

c) pour la prise d’otage (article 17), une peine d’emprisonnement de 2 à 8 ans ;

d) pour l’esclavage et l’asservissement (article 28), une peine d’emprisonnement de 1 à 15 ans ;

e) pour la traite d’êtres humains (article 19), une peine d’emprisonnement de 8 à 12 ans ;

f) pour l’exploitation sexuelle d’êtres humains (article 20), une peine d’emprisonnement de 20 à 10 ans ;

e) pour l’entremise (article 21), une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans ;

h) pour l’entremise de mineurs (article 22), une peine d’emprisonnement de 2 à 12 ans ;

i) pour l’exploitation sexuelle de mineurs (article 23), une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans ;

113.Une Commission intersectorielle contre la traite d’êtres humains a été créée par le Décret présidentiel n° 235/14 du 2 décembre, pour garantir la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion sociale des victimes. Elle est coordonnée par le Ministère de la justice et des droits de l’homme et intégrée par les Ministres de la réinsertion sociale et de l’assistance sociale, des relations extérieures, de l’intérieur, de l’administration publique, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la famille et de la promotion de la femme, de la jeunesse et des sports.

114.Diverses actions ont été menées en termes de prévention, de diffusion et de formation des agents chargés de faire appliquer la Loi et autres, de protection des victimes contre la traite, similaire à celle des victimes de violence familiale, et de poursuites des auteurs. À ces fins, le Service d’enquêtes criminelles a établi une unité nationale contre la traite des êtres humains, qui a mené diverses actions en collaboration avec différentes institutions de l’État et non gouvernementales. De la même manière, différents cas ont été examinés et jugés au titre de la Loi n° 3/14.

115.Diverses actions ont été menées pour lutter contre la traite des êtres humains dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), de la Communauté des États de l’Afrique centrale (CEAC) et de la Conférence internationale de la Région des Grands lacs. En outre, l’Angola collabore à la lutte contre la traite des êtres humains avec des organisations internationales telles que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et de manière bilatérale avec les États-Unis d’Amérique.

IV. Deuxième partie de la Convention

Article 7  : Élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes dans la vie politique et publique du pays

116.Les activités de sensibilisation de la société sur l’importance de la participation des femmes aux prises de décisions se font dans le cadre normal des programmes et mesures politiques, en particulier le programme de soutien aux questions de genre et de promotion de la femme, dans le cadre duquel des mesures politiques sont mises en œuvre, ainsi que la Politique nationale sur le genre, la formation de femmes entrepreneuses et dirigeantes, la formation des instructeurs de police et de cabinets spécialisés, entre autres.

117.L’École nationale de l’administration (ENAD) offre des sessions de formation à la direction et à la technique pour tous les secteurs, en particulier pour le secteur public.

118.En ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique et publique, l’État angolais respecte strictement l’article 17 de la Convention de la République d’Angola sur les partis politiques, ainsi que la loi n° 22/10 du 3 décembre sur les Partis politiques qui garantit un minimum de 30 % de femmes dans les listes des partis politiques candidats aux élections générales.

119.Le Décret présidentiel n° 222/13n du 24 décembre approuve la politique et le plan stratégique de la Politique pour l’égalité des genres qui promeut l’égalité entre les hommes et les femmes, avec des opportunités, des droits et des responsabilités égales dans tous les domaines de la vie économique, politique et sociale. Elle se base sur les principes suivants : l’égalité entre les genres, l’équité entre les genres, la non-discrimination, le respect et la valorisation de la personne humaine et la parité hommes-femmes.

Figure 6

Participation des femmes à la vie politique et à la vie publique 2010

Responsabilités

%

Hommes

Femmes

Parlementaires

63,2

36,8

Ministres

80,5

19,5

Secrétaires d ’ État

83,6

16,4

Gouverneurs de provinces

88,9

11,1

Vice-gouverneurs de provinces

80,5

19,5

Diplomates

70,1

29,9

Magistrature publique

65,6

34,4

Magistrature judiciaire

69,0

31,0

Hauts rangs de la fonction publique

69,5

30,5

Source  : MINFAMU

Figure 7

Taux d ’ activité selon le sexe

Total

Hommes

Femmes

Angola

52,8

61,1

45,4

Source  : Recensement 2014

Figure 8

Taux d ’ emploi selon le sexe

Total

Hommes

Femmes

Angola

40,0

46,6

34,1

Source  : Recensement 2014

120.À titre d’exemple, le pourcentage de fonctionnaires femmes est de 70 % au MINFAMU et de 49,1 % au MJDH.

121.Les mesures sont prises conformément à l’article 23 de la Constitution sur le Principe d’égalité, qui défend l’égalité de tous et protège tout citoyen contre toute situation pouvant lui porter préjudice, lui octroyer tout droit ou devoir ou l’en priver, pour des raisons fondées sur ses origines, son sexe, sa race, son ethnie, sa couleur, un handicap, sa langue, son lieu de naissance, sa religion, ses convictions politiques, idéologiques ou philosophiques, son niveau d’éducation, sa condition économique ou sociale ou sa profession, les situations susceptibles d’être discriminatoires étant prévues.

122.L’Angola compte un nombre significatif d’associations non gouvernementales, qui témoignent de l’ouverture en la matière et des capacités des femmes, telles que : l’Organisation de la femme angolaise (OFA), l’Association des femmes entrepreneuses, la Ligue de la femme angolaise, l’Association angolaise des femmes juristes, le Réseau Femmes, l’Association des femmes policières, l’Association des femmes parlementaires, le Forum des femmes journalistes pour l’égalité des genres, la Plateforme des femmes en action et le Réseau des femmes vivant avec le VIH/SIDA.

Article 8  : Représentation et participation à l ’ international

123.La possibilité pour les femmes de représenter le Gouvernement à l’international est légalement garantie par la Constitution, tous les citoyens jouissant des mêmes droits sans discrimination de quelque nature que ce soit, aux niveaux interne et externe, et des mêmes possibilités d’intégrer les organes représentatifs. Les garanties constitutionnelles et légales sont assurées grâce :

a) À la politique nationale du genre par le MINFAMU, soutenu par le Conseil de coordination multisectorielle sur la problématique hommes-femmes, par les organisations de la société civile, y compris les partis politiques, et à la coopération avec les organismes du système des Nations Unies, notamment l’espace d’échange d’expériences créé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ;

b)Aux politiques de formation universitaire et professionnelle, qui forment le personnel à la problématique hommes-femmes, pour défendre les intérêts de la République d’Angola, protéger les droits des citoyens à l’étranger, accompagner et offrir une assistance culturelle et informative aux communautés angolaises vivant à l’extérieur du pays ;

c)À la politique extérieure et de coopération internationale de la République d’Angola sous toutes ses dimensions, visant à affirmer les intérêts nationaux dans un contexte international, et basée sur le principe de l’unité, de l’interdépendance et de la collaboration entre les organes et services, et avec d’autres institutions de l’État participant directement à l’exécution de la politique externe de la République d’Angola.

124.D’après la figure 6 illustrant la participation de la femme à la vie politique et publique 2017 (voir article 7), le pourcentage actuel de femmes diplomates est de 29,9 %. Au niveau international, des femmes angolaises ont occupé des postes régionaux, notamment à l’Organisation internationale du café, l’Organisation africaine de l’agriculture, la Banque de développement et la Banque mondiale et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Figure 9Participation des femmes à la diplomatie

Participation à la diplomatie, hommes (2015)Participation à la diplomatie, femmes (2015) Ambassadeurs

Source  : MINFAMU

Article 9  : Nationalité

125.Le premier acte confirmant la nationalité angolaise aux yeux de la loi est la déclaration de naissance, qui permet d’acquérir un document d’identité, réglé par le Code de l’état civil, approuvé par le Décret-Loi n° 131/95 du 6 juin, actualisé par les Lois n° 7/1, 23/13, 90/15, et 2/16 et par les Décrets Lois 209/12 et 201/15. Cette législation vise une procédure plus rapide, plus proche des citoyens, inclusive, pour que ceux qui n’ont pas en leur possession cet important document d’identité puissent s’enregistrer gratuitement. Les nouvelles naissances sont enregistrées par les services compétents, en particulier celles ayant lieu dans les maternités de tout le pays, y compris dans les lieux d’accès difficile : les services sont de plus en plus proches des citoyens.

126.Dans le cadre du programme de généralisation de l’enregistrement des naissances et de l’acquisition de documents d’identité, le projet Naître Citoyens a été mis en place, dans le but d’enregistrer les naissances dans les maternités. Ce projet est soutenu par l’UNICEF et par l’Union européenne.

127.La Loi n° 1/05 de juillet sur la nationalité révoque la Loi n° 13/91 et modifie les règles principales concernant les conditions d’attribution, d’acquisition, de perte et de ré acquisition de la nationalité angolaise, afin qu’elles correspondent aux nouvelles conditions politiques et sociales découlant des transformations en cours dans le pays, et définit les modalités, les conditions de son application dans le temps, et les effets relatifs à l’attribution et à la perte de la nationalité.

128.Est légalement considéré citoyen angolais d’origine : l’enfant d’un père ou d’une mère de nationalité angolaise né en Angola, l’enfant d’un père ou d’une mère de nationalité angolaise né à l’étranger, et est également considéré citoyen angolais d’origine, sauf preuve du contraire, l’enfant né sur le territoire angolais. En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité angolaise par lien de filiation, elle peut être octroyée sur demande aux enfants mineurs ou privés de la capacité juridique d’un parent ayant acquis la nationalité angolaise, avec la possibilité de changer de nationalité à l’âge de la majorité. L’enfant pleinement adopté par des citoyens angolais acquiert la nationalité angolaise, ses liens antérieurs avec sa famille naturelle étant considérés coupés, excepté aux fins d’empêcher un mariage ou la reconnaissance d’une union de fait.

129.En ce qui concerne l’acquisition par le mariage, un ressortissant étranger marié à un citoyen angolais (homme ou femme) depuis plus de cinq ans peut acquérir sur demande la nationalité angolaise, après audition du conjoint. Dans tel cas, le ressortissant étranger renonce à sa nationalité antérieure. La déclaration de nullité ou d’annulation du mariage est sans effet sur la nationalité acquise de bonne foi par le mariage. Ainsi, la Loi sur la nationalité garantit effectivement des droits égaux aux femmes, en étant complètement conforme à l’article 9 de la Convention.

130.Les Services d’identification travaillent dans les réseaux nationaux, les communautés, les villes et villages de tout le territoire national, de manière non discriminatoire et incluant les enfants, les femmes et les hommes pour permettre à tous les citoyens d’acquérir un document d’identité sans entrave, de manière facile grâce à l’aide de l’informatique.

Figure 10

Nombre de documents d ’ identité émis 2013-2016

2013

2014

2015

2016

Total

1 156 164

1 632 114

1 543 888

1 086 404

5 418 570

Source  : MJDH

Figure 11

Naissances enregistrées dans le cadre de la campagne de généralisation de l ’ enregistrement Septembre 2013 - mars 2017

Hommes

Femmes

Total

2 123 474

2.22/912

4 246 386

Source  : MJDH

V. Troisième partie de la Convention

Article 10  : Élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ éducation

Mesures pour la scolarisation des filles

131.Le nombre d’élèves enregistrés aux différents niveaux de l’enseignement en Angola a significativement évolué. Entre 2008 et 2012, il a augmenté d’un million cinq cents, soit un taux de croissance générale de 26,5 %.

132.En ce qui concerne les mesures prises pour éviter que les filles restent en dehors du système éducatif, le Ministère de l’éducation développe une stratégie de renforcement et de réactivation des offices des questions sexospécifiques et des droits de l’homme, en partenariat avec les Directions provinciales de l’éducation, et avec la participation des parents et du personnel éducatif. Cette stratégie, également implantée dans les écoles provinciales, vise à garantir l’équilibre entre les sexes, à soutenir psychologiquement les victimes de violence familiale, de travaux forcés, de grossesse précoce et les orphelins, à éliminer la discrimination liée au genre et à valoriser la participation des filles et des femmes au système éducatif.

133.Une évolution satisfaisante a été enregistrée au niveau de l’école primaire, avec une croissance du nombre d’élèves filles de 5,03 % par an entre 2013 et 2015, contre 4,43 % pour les garçons.

134.Au niveau de l’enseignement secondaire de premier cycle, l’indice de parité montre que les filles ont été pénalisées dans la période concernée, avec une variation de 0,81 en 2012 à 0,68 en 2015. Au niveau de l’enseignement secondaire de second cycle, le nombre d’élèves filles a augmenté de 32 %, contre 27,7 % pour les garçons. Cette donne a amélioré l’indice de parité à ce niveau d’enseignement, qui est passé de 0,70 en 2012 à 0,78 en 2015.

Figure 12

Niveau maximum d ’ éducation des hommes et des femmes de 15 à 49 ans, en pourcentage

228292268314271358SupérieurSecondaire,completSecondaire,incompletPrimaire,completPrimaire,incompletAucune scolarité

FemmesHommes

Source  : Enquête des indicateurs multiples de santé

Figure 13 Taux de scolarité Pourcentage d ’ enfants en âge scolaire allant à l ’ école

Source  : Enquête des indicateurs multiples de santé

Ressources allouées à l ’ éducation pour augmenter le nombre d ’ enseignants et améliorer la qualité de la formation pédagogique et des installations scolaires

135.Les ressources des prévisions budgétaires de l’OGE pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été destinées à la mise en œuvre des programmes suivants : Acquisition de matériel didactique pour l’enseignement secondaire, acquisition de bibliographie technique pour les instituts techniques, acquisition de manuels scolaires de premier cycle d’enseignement secondaire, élaboration de manuels en langues nationales, acquisition de matériel didactique spécialisé pour l’éducation spéciale, formation d’enseignants pour l’avenir, formation technique professionnelle, formation d’enseignants et élaboration de matériel pédagogique dans 22 instituts de moyen cycle, fourniture de matériel informatique aux écoles, entretien d’écoles nationales et de bâtiments, prestation de services éducatifs, stratégie d’insertion de langues nationales à l’école primaire, édition et impression de manuels scolaires de premier cycle du secondaire, réforme des programmes du système d’éducation générale angolais, organisation de jeux sportifs scolaires, régulation de l’activité éducative.

136.L’objectif général des programmes susvisés est de répondre au besoin d’augmenter le nombre d’enseignants qualifiés, d’améliorer les installations et de distribuer au mieux le matériel scolaire produit en interne ou acquis. À cause de l’impact de la rétraction de l’activité fiscale, les montants destinés aux programmes mentionnés ont été ajustés pour s’accorder à la réalité et aux nécessités du moment :2013, 11.488.023.674,00 ;2014, 9.171.342.700,00 ;2015, 11.488.023.674,00 ; 2016, 10.211.610.534,00 ;2017, 11.467.631.990,00.

Figure 14

Taux de scolarité Pourcentage d ’ enfants en âge scolaire qui vont à l ’ école

Source  : OGE 2013/2017

Renforcement des programmes d ’ alphabétisation des adultes

137.Afin de renforcer l’alphabétisation des adultes, le programme d’alphabétisation des adultes a été poursuivi et intensifié. L’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’alphabétisation des adultes sur le lieu de travail et en milieu rural font également partie des priorités, de même que l’amélioration du système de formation technique professionnelle.

138.L’un des objectifs éducatifs en Angola a été d’augmenter de 50 % en 2015 le nombre d’adultes alphabétisés, en particulier de femmes, en fournissant à tous les adultes un accès équitable à l’éducation de base et à l’éducation continue.

139.Le taux d’alphabétisation est de 66 % de la population au niveau national, 79 % en zone rurale et 41 % en zone urbaine, d’après les données du recensement de 2014.

140.58 % des femmes savent lire, contre 84 % des hommes (Source : Enquête des indicateurs multiples de santé, 2015-2016).

Figure 15 Taux d ’ alphabétisation de la population de 15 ans et plus, par tranches d ’ âge

Source  : INE - Recensement 2014

Article 11  : Élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ emploi

141.La Constitution de la République d’Angola incombe à l’État (article 76) de garantir le droit au travail, en adoptant et en appliquant une politique de l’emploi fondée sur le principe de l’égalité, afin de fournir des opportunités dans le choix de la profession ou du type d’emploi et d’établir les conditions pour que l’emploi ne soit ni empêché ni limité par tout type de discrimination, ainsi que d’ouvrir l’accès à la formation universitaire, au développement scientifique et technologique, et à la valorisation professionnelle des travailleurs.

142.La politique adoptée par l’État en application de l’article 11 de la Convention vise des objectifs et priorités pour promouvoir concrètement l’accès de tous les Angolais à un emploi productif, qualifié, rémunérateur et utile socialement, garantir la valorisation des ressources humaines nationales sur le long terme, encourager l’emploi des jeunes et appuyer pertinemment leur passage du système éducatif à la vie active et professionnelle.

143.Aucune disposition de la législation angolaise ne distingue le salaire perçu par les hommes et par les femmes, ni dans le secteur public ou privé.

144.La Loi générale du travail (Loi n° 7/15 du 15 juin) dispose dans son article 272 que la protection de la maternité est l’un des droits spéciaux de la femme employée, qui doit être protégée durant la grossesse et après l’accouchement :

a)elle ne peut mener des tâches déconseillées dans son état ou impliquant des positions inconfortables ou dangereuses et son employé doit lui garantir un travail adapté à son état, sans préjudice sur son salaire ;

b)elle ne peut réaliser des tâches extraordinaires ni être transférée à un autre centre ou lieu de travail, à moins que celui ne soit situé dans la même zone géographique et que ce changement constitue une amélioration ;

c)l’inspection générale du travail n’autorise pas la prestation de travail de nuit, même en cas de force majeure, qui entraîne une altération du fonctionnement du centre de travail, même si les matières premières sont susceptibles de s’altérer rapidement, qu’il y a un risque de perte inévitable en cas d’interruption du travail, et dans le cas du travail organisé par vacations rotatives, si l’employée a accepté de prendre part aux vacations ;

d)elle ne peut être licenciée, sauf faute grave constituant une violation rendant impossible le maintien de la relation juridique et professionnelle, elle peut interrompre son travail quotidien pour allaiter son enfant, lors de deux pauses d’une demi-heure chacune, si l’enfant est présent lors du temps de travail dans les locaux ou la garderie de l’employeur, et elle peut bénéficier d’un congé maternité.

145.L’interdiction de réaliser des tâches déconseillées et du travail extraordinaire, d’être transférée à un autre centre de travail ou de travailler de nuit, reste valable jusque trois mois après la naissance. Elle peut dans certains cas être prolongée, sur prescription médicale justifiant la nécessité de prolonger cette interdiction. L’interdiction de licenciement, sauf pour faute disciplinaire grave, est maintenue jusqu’à un an après la naissance. Les pauses quotidiennes pour allaiter sont prises aux moments choisis par l’employée.

146.Un congé maternité de trois mois est octroyé à l’employée. Il commence quatre semaines avant la date de naissance prévue et le temps restant est pris après la naissance, ce temps peut être prolongé de quatre semaines en cas de naissance multiple. Si la naissance a lieu à une date postérieure à celle initialement prévue, le congé sera prolongé pour durer neuf semaines complètes après l’accouchement, l’employeur ne pouvant pas accepter le retour au travail de l’employée dans les premières semaines après l’accouchement, même si celle-ci ne compte pas prendre la totalité du congé maternité.

147.L’employeur avance l’allocation maternité due à l’employée à travers la Sécurité sociale, la valeur de la somme perçue correspondant à la somme qu’elle percevrait si elle était en activité, le congé maternité étant en tout point considéré comme un temps de travail effectif, hormis le fait que la rémunération versée est à la charge de la Sécurité sociale.

148.En ce qui concerne des situations anormales, comme une fausse-couche ou un mort-né, le congé maternité commence après le fait pour une durée de six semaines, auxquelles l’employée ne peut renoncer. Si l’enfant décède avant la fin du congé maternité, celui-ci prend fin, à condition que six semaines se soient écoulées depuis la naissance, et l’employée reprend son service une semaine après le décès.

149.Un congé maternité supplémentaire d’une période maximum de quatre semaines peut être accordé, sur notification préalable à l’employeur de sa durée, si l’entreprise ne dispose pas d’une garderie, pour que l’employée puisse accompagner son enfant, mais cette période ne sera pas rémunérée. En outre, l’employée aura le droit de manquer un jour par mois sans préjudice salarial, pour le suivi de son état de santé et les soins à son enfant, durant sa grossesse et jusqu’à 15 mois après l’accouchement.

Réglementation du secteur informel

150.Le Décret présidentiel n° 155/16 du 9 août, qui englobe le régime juridique et de protection sociale du travailleur domestique, a été approuvé. La loi définit le statut des travailleurs domestiques (qui sont en majorité des femmes) et stipule qu’une taxe de contribution au Système de protection sociale obligatoire du travailleur domestique doit obligatoirement être payée, à hauteur de six pour cent par l’employeur et deux pour cent par le bénéficiaire.

151.Cette Loi vise à extirper du système informel des milliers de citoyens, majoritairement des femmes.

152.Durant la période de vacatio legi s du Décret présidentiel n°155/16 du 9 aout, loi régulant le régime juridique du travailleur domestique et sa protection sociale, plusieurs actions de formation et de sensibilisation ont été menées, avec la participation de différents acteurs sociaux, de collaborateurs sociaux et de la population en général, pour que les destinataires de cette loi puissent mieux connaitre les procédures prévues.

153.Dans ce contexte, outre les informations, la formation et les conférences, les conditions techniques ont été mises en place pour la fourniture de carnets et de cartes de contrôle et l’inscription au système de protection sociale obligatoire (Sécurité sociale) dans divers centres d’assistance, afin de rendre la procédure plus rapide et simplifiée sur l’ensemble du territoire national, ce qui a permis jusqu’ici l’enregistrement de 616 inscriptions au Système de protection sociale obligatoire.

Accès des femmes au micro financement et aux micros crédits

154.Afin de lutter contre la pauvreté, de stimuler le développement et d’aider à renforcer les petites entreprises, le Gouvernement angolais a eu recours aux micros crédits. Il s’agit de crédits octroyés par des banques, telles que la Banco Sol (BS), la Banque d’épargne et de crédit (BPC) et la Banque africaine d’investissement (BAI - micro finance), destinés aux petits producteurs agricoles situés en zones rurales et périurbaines.

155.Les bénéficiaires sont des collectifs d’agriculteurs de 3 à 7 individus, qui reçoivent une somme comprise entre 100 et 1 500 dollars des États-Unis au maximum. Ce service est à disposition dans toutes les agences du réseau de la BPC, avec un crédit par groupe et par période de 18 mois. L’échéance du crédit et les formes de remboursement dépendent du type de culture. La comptabilisation des recettes se fait à travers des dépôts quotidiens des recettes perçues, avec des garanties de solidarité, c’est-à-dire, avec la caution de l’ensemble du groupe. Mais les banques susmentionnées n’ont pas pu satisfaire les nécessités de toutes les populations défavorisées à l’échelle voulue, par crainte des risques.

156.La possibilité d’établir des banques spécialisées en Angola pour l’octroi de micros crédits à la population rurale est en cours d’étude, compte tenu de la nécessité d’offrir des opportunités à ce segment important de la population, pour que les groupes puissent exploiter leurs capacités et pour créer les conditions favorables au micro entrepreneuriat. Les micros crédits représentent un instrument important de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’égalité sociale, de même que la création d’un fonds pour prévenir les risques, ou allouer des micros crédits destinés aux femmes rurales, pour faire face à l’insuffisance des ressources à ces fins.

Article 12  : Élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de la santé

Accès à la santé et renforcement du système national de santé

157.Afin d’appliquer la Recommandation générale n° 24 (1999) du Comité sur l’application de l’article 12 de la Convention, le pouvoir exécutif continue de développer les politiques de renforcement du système municipal de santé, de l’offre de soins basiques aux mères et aux enfants, et d’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques de la population quant à la santé maternelle et infantile, qui se traduisent par une hausse du budget annuel alloué à la formation de techniciens de diagnostic et de traitement, de laboratoire, de supervision, de traitement des avortements incomplets sans complication et de planification et connaissances familiales.

158.Dans la perspective de développer des activités permanentes et des programmes de développement du secteur pharmaceutique et de gestion des dispositifs médicaux, d’approvisionnement et de logistique du secteur de la santé, de prestation de soins de base et d’assistance en milieu hospitalier, de formation et de valorisation des ressources humaines nationales, de renforcement des capacités institutionnelles, de lutte contre les graves endémies, de gestion et d’accroissement du réseau sanitaire, d’amélioration de la qualité des services de santé, d’amélioration de la santé maternelle et infantile, l’OGE a alloué au secteur de la santé les sommes annuelles suivantes, en kwanzas : 2011 – 67.174.205.304,00 ; 2012 – 81.794.671.660,00 ; 2013 – 81.794.671.660,00 ; 2014 – 120.275.532.467,00 ; 2015 – 77.585.993.645,00 ; 2016 - 93.468.768.204,00.

159.Le budget général de l’État (OGE) de 2015 a été préparé dans un contexte de grande incertitude, en raison de l’évolution du prix du pétrole, en particulier en ce qui concerne la durée et l’ampleur de la baisse, ce qui a conduit à sa révision.

160.Afin d’atteindre les objectifs et les priorités définies et d’éliminer les obstacles entravant l’accès des femmes aux soins médicaux, des mesures politiques ont été mises en place pour améliorer et augmenter la capacité des services hospitaliers, combattre les épidémies graves (paludisme, tuberculose, HIV/SIDA, trypanosomiase et autres), et former du personnel localement pour éviter les déplacements sur des distances étendues.

161.En ce qui concerne la réhabilitation ou la construction d’infrastructures équipées de manière adéquate avec du matériel de pointe, dans le cadre de l’amélioration des services et soins de santés municipaux pour les rapprocher des populations urbaines, péri urbaines et rurales, le rapport de lits d’hôpital par habitant visé est de 8 % en 2012, 10 % en 2013, 12 % en 2014, 13 % en 2015, 14 % en 2016 et 16 % en 2017. Bien que les objectifs n’aient pas encore été atteints, cela représente des avancées qualitatives et quantitatives en ce qui concerne l’accès non discriminatoire des citoyens aux services de santé.

162.Les accouchements se font officiellement dans des unités hospitalières, en particulier des maternités et des centres de santé maternelle et infantile, par des sages-femmes, des accoucheuses ou du personnel qualifié à ces fins, y compris des médecins et des infirmiers lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des sages-femmes professionnelles. La situation s’est améliorée suite à la campagne intense de formation et d’instruction du personnel de santé. D’après les estimations, encore 22,8 % des accouchements se font à domicile, en majeure partie avec l’assistance d’accoucheuses traditionnelles formées, contrôlées et guidées dans le cadre du système national dans l’ensemble du pays.

163.Dans le cadre du programme de formation, le PND a fixé un objectif de formation de 564 sages-femmes traditionnelles par an, qui a été largement dépassé, avec la formation de 2000 sages-femmes en 2012, 1 305 en 2013, 673 en 2014, 1 187 en 2015, 792 en 2016 et 350 en 2017, des résultats significatifs témoignant de la volonté de l’État de résoudre, via cette alternative, le problème de la mortalité maternelle.

164.L’accord de coopération conclu entre le Gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en 1978 s’est traduit par l’extension de programmes angolais aux 18 provinces du pays entre 2009 et 2014, la formation en 2017 de personnel de santé et l’ouverture en 2010 du Centre national de traitement de la fistule obstétricale à l’hôpital municipal de Damba. Fin 2014, plus de 400 femmes venues de toutes les provinces avaient été soignées. Cette même année, la plus grande maternité du pays, Lucrecia Paim, à Luanda, a également commencé à traiter la fistule obstétricale. Le FNUAP en Angola a également produit une vidéo sur la fistule obstétricale pour sensibiliser sur cette maladie et promouvoir des actions à prendre pour éliminer la pauvreté.

Réduction de la mortalité maternelle et infantile

165.Les données les plus récemment enregistrées dans le pays témoignent de progrès : l’espérance de vie est passée de 48 ans pour les hommes et les femmes en 2009 à 60 ans en 20014, la mortalité néonatale de 116 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2009 à 44, et la mortalité chez les moins de cinq ans de 194 à 68 en 2015. Le nombre de femmes de 15 à 49 ans mortes en couche est de 239 pour 100 000 naissances.

Figure 16

Mortalité maternelle Angola 2013-2015

Source  : Rapports des directions provinciales de santé

Éducation aux droits en matière de sexualité et de procréation et lutte contre la grossesse précoce

166.Un Plan national de santé sexuelle et procréative, a été mis en œuvre par le Ministère de la santé (MINSA), afin de garantir l’accès aux services de santé procréative à toutes les femmes et adolescentes.

167.D’après les données de l’enquête des indicateurs multiples de santé 2015-2016, la grande majorité (82 %) des femmes de 15 à 49 ans ayant donné naissance à un enfant vivant au cours des cinq dernières années ont eu au moins une consultation prénatale avec un professionnel de santé qualifié, c’est-à-dire une infirmière pour 54 % des cas, un médecin pour 16 % et une sage-femme pour 12 %.

Figure 17

Évolution de la couverture de consultations prénatales avec un professionnel de santé qualifié

Source  : IIMS - INE

168.Le MINSA mène par ailleurs d’autres programmes de santé sexuelle et procréative : planification familiale, prévention et traitement de la stérilité et des troubles sexuels féminins et masculins, prévention de l’avortement volontaire et traitement de ses complications, prévention et traitement des ITS, contrôle du VIH/SIDA, assistance intégrée à la santé des adolescents et des jeunes, assistance aux victimes de violences et d’abus sexuels, prévention et contrôle des cancers du côlon, de l’utérus, du sein et de la prostate, assistance au passage de la ménopause et de l’andropause. Une stratégie d’action intégrée de santé des jeunes et des adolescents est également en cours d’élaboration (DNSP, FNUAP, UNICEF, USAID), et des préservatifs sont distribués gratuitement dans toutes les provinces.

Figure 18 Pourcentage des femmes mariées de 15 à 49* ans utilisant une méthode c ontraceptive

Source  : Enquête des indicateurs multiples de santé

169.Le Ministère de la santé et le Ministère de la famille et de la promotion de la femme, qui coordonne la Commission nationale pour la prévention et l’audit des décès maternels et néonatals, ont mené des actions de sensibilisation des adolescents sur la santé sexuelle et procréative.

170.Pour prévenir les grossesses précoces, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a lancé le 29 juillet une campagne nationale de lutte contre la grossesse et le mariage précoces en Angola, qui a été étendue à l’échelle nationale ces deux dernières années. Des conférences de sensibilisation dans les écoles, des formations, des distributions de brochures informatives sur les causes et les conséquences de la grossesse précoce ont été organisées, lors de foires de la jeunesse menées en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme et la société civile.

171.Par ailleurs, une proposition de stratégie nationale 2018-2022 pour prévenir et combattre la grossesse et le mariage précoces est en phase d’approbation. Les institutions de l’État, la société civile, le secteur privé, les églises et autres parties prenantes définissent les actions à mener en priorité pour les droits des mineurs et des adolescents, afin de combattre ces pratiques.

Législation sur l ’ avortement

172.Conformément à la Constitution, l’État protège la vie et le Code pénal régule l’interruption de grossesse. Le projet de loi du nouveau Code pénal établit les circonstances et les sanctions applicables concernant l’avortement. Ce sujet doit faire l’objet de discussions élargies entre les défenseurs de l’avortement et ceux de l’interdiction de toutes les formes d’élimination du fœtus (de la vie intra-utérine).

Mise en œuvre, suivi et évaluation de la Stratégie de lutte contre le VIH/SIDA

173.Le Programme spécifique de lutte contre le VIH/SIDA en cours a pour objectifs principaux : l’accès universel de la population sexuellement active à l’information, l’éducation et des services, ainsi qu’à des préservatifs, des orientations et des dépistages volontaires ; la réduction de la prévalence des infections sexuellement transmissibles de 25 % chez les populations vulnérables ; la réduction du risque de contamination sanguine du VIH à entre 1 et 3 % ; la réalisation d’enquêtes sur la prévalence du sida et la classification des lignées du VIH présentes dans le pays ; l’accès élargi des personnes contaminées ou affectées par le VIH/SIDA aux services d’orientation et dépistage volontaire, de soutien psychosocial, de thérapies aux antirétroviraux et autres ensembles essentiels de services de santé, d’éducation et d’alimentation.

174.Plusieurs facteurs d’ordre social, économique et culturel expliquent la dynamique de l’épidémie en Angola, concrètement :

a) un taux élevé d’analphabétisme ;

b) des fortes migrations et réinstallations de populations ;

c) des inégalités entre les hommes et les femmes ;

d) le début d’une activité sexuelle à un âge précoce ;

e) des relations sexuelles occasionnelles ;

f) une minimisation des risques d’IST et de VIH/SIDA et des préjugés sur le sujet ;

g) des rapports sexuels non protégés et le refus de l’usage de préservatifs ;

h) la polygamie masculine ;

i) des barrières culturelles et religieuses aux méthodes de prévention.

175.La transmission sexuelle est le principal moyen de transmission du VIH en Angola, d’après le IVe Plan stratégique national de lutte contre le SIDA, qui se réfère à une étude indiquant que plus de 86 % des cas ont été contractés de cette manière. Les travailleuses du sexe et leurs clients, ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels homosexuels, véhiculent le virus.

176.L’épidémie de SIDA en Angola a une prévalence totale estimée à 2,38 % dans la population de 15 à 49 ans. À partir de la surveillance sentinelle au niveau des femmes enceintes, mise en œuvre régulièrement depuis 2004 en Angola, et d’informations complémentaires non extrapolables, la prévalence est estimée respectivement à 7,2 % et 8,2 % chez les travailleurs du sexe et les hommes homosexuels.

177.En ce qui concerne les femmes enceintes, la surveillance sentinelle a estimé la prévalence totale à 3 %, avec un taux inférieur à 2 % chez les femmes enceintes de 14 à 24 ans.

178.Ces informations sont tirées du Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida (GARPR 2014), dans le contexte de l’examen de mi-parcours réalisé par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2013. Conformément au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’avantage du rapport annuel est qu’il permet d’aider à renforcer le système national de suivi et d’évaluation, basé sur un ensemble d’indicateurs de base, sur une échéance plus courte (un an).

179.Le rapport témoigne de l’engagement de l’exécutif pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida 2012-2014. L’enregistrement des données nécessaires pour préparer le rapport a été coordonné par l’Institut national de lutte contre le sida (INLS), avec la participation de collaborateurs des agences des Nations Unies (ONUSIDA), des secteurs public et privé et de la société civile (ONG).

180.La mise en œuvre de la Stratégie a permis d’avoir des rapports provinciaux avec d’importantes données sur l’évolution de la prévalence du VIH/sida, dont l’analyse a permis de vérifier que la tendance est à la baisse depuis 2004.

181.La mise en œuvre du Programme spécifique permettra d’augmenter l’accès des femmes et des jeunes aux services de santé de base, en particulier dans les régions rurales, et d’éliminer certains obstacles empêchant les femmes d’accéder aux traitements médicaux, notamment les normes socioculturelles, avec les objectifs suivants : accès universel de la population sexuellement active à l’information, à l’éducation et aux services, y compris par la fourniture de préservatifs et d’orientations et de tests de dépistage sur une base de volontariat, dans des proportions définies par des programmes spécifiques, de manière étendue, pour toutes les personnes contaminées ou touchées par le VIH/sida.

Article 13  : Mesures pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans d ’ autres domaines de la vie économique et sociale

182.L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie, y compris économique et sociale, a été intégrée à la législation et aux politiques publiques du Gouvernement, et un ensemble de mesures ont déjà été mises en œuvre à ces fins. Par exemple, la Loi n° 7/04 sur les bases de la protection sociale prévoit entre autres, afin de garantir la pleine intégration des femmes au marché du travail, une allocation de maternité pour les femmes actives remplissant les conditions requises, et une allocation d’allaitement pour les enfants des assurés, à partir de la naissance complète et en vie jusqu’à trente-six mois.

183.L’allocation d’allaitement et l’allocation de famille sont attribuées suivant le principe de différenciation positive, les personnes dont le salaire est le plus bas recevant des allocations plus élevées, sur la base du salaire perçu par l’assuré ou le retraité par rapport au salaire national minimum. Au moment de l’accouchement, la femme salariée a droit à un congé de maternité de trois mois, qui peut commencer quatre semaines avant la date d’accouchement prévue, le temps restant devant être pris après l’accouchement. Le temps de congé post-accouchement est prolongé de quatre semaines supplémentaires en cas d’accouchement multiple.

184.Le montant de l’allocation à l’assurée en congé prématernité équivaut à 60 % de la moyenne des deux meilleurs salaires mensuels reçus au cours des six mois précédents le début du congé maternité, versée par l’entité employeuse dans un délai de jusqu’à trente jours après le début du congé maternité, conformément aux instructions du processus correspondant, par le biais du modèle ou du formulaire à faire approuver par l’autorité compétente de la Protection sociale obligatoire. L’allocation maternité est calculée à partir du premier jour de sa jouissance et correspond à la durée du congé de maternité, au moment de l’accouchement, quatre semaines avant la date d’accouchement prévue ou du temps supplémentaire prévu par la loi.

185.L’octroi de l’allocation est soumis à des conditions telles qu’avoir contribué pendant trois mois au cours des douze derniers mois, avoir enregistré la naissance de l’enfant, et être à jour en ce qui concerne le programme de vaccination établi par le Ministère de la santé.

Article 14  : Femmes rurales

186.Le Gouvernement angolais développe une politique visant l’établissement de conditions favorables pour les femmes rurales, en particulier en tenant les engagements pris dans le Plan national de développement, et avec les résultats du Forum national d’auscultation des femmes rurales du 7 août 2014.

187.Concernant ce Forum, des données générales ont été recueillies, avec l’auscultation de plus de quarante mille femmes de régions rurales et péri urbaines dans toutes les provinces du pays, une tâche longue et ardue à laquelle se sont employés des spécialistes de divers domaines. Ils ont produit sous concours des documents témoignant de la volonté politique et des aspirations actuelles des femmes rurales, en particulier paysannes, qui ont aidé le Gouvernement à évaluer les mesures à prendre afin de répondre aux préoccupations dans les principaux domaines d’intérêt des femmes, tels que l’accès à la terre, aux ressources naturelles et technologiques, l’accès au crédit pour acquérir des équipements et du matériel agricoles, l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement de base, l’accès à l’emploi et à la formation technique et professionnelle, l’alphabétisation, l’enseignement et l’éducation, le logement, la santé et les ensembles d’aide aux sages-femmes, l’égalité des genres et la participation des femmes à la vie publique, la violence familiale, la culture, les coutumes traditionnelles positives, l’enregistrement des naissances et l’obtention de papiers d’identité.

188.Afin d’appuyer les activités économiques des femmes rurales, le Gouvernement entend promouvoir leur organisation productive et sociale, appuyer la transformation et le retraitement des produits agricoles, déployer des agents de développement compétents aux niveaux central et local, encourager la création d’agences de développement locales, promouvoir la mise à jour du cadre juridico-légal du développement rural.

VI . Quatrième partie de la Convention

Article 15  : Reconnaissance de l ’ égalité des femmes et des hommes devant la loi (droit civil)

189.L’État se soumet à la Constitution et à la législation, en appliquant, en respectant et en faisant respecter les lois, les traités et les accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés. Les principes constitutionnels d’université et d’égalité, aliénés aux préceptes des traités internationaux, garantissent que tous les citoyens angolais peuvent jouir de leurs droits, de leurs libertés et des garanties consacrées, et se soumettent à leurs devoirs, y compris ceux résidant ou se trouvant à l’étranger sujets à la protection de l’État.

190.Le contrat et tout instrument privé étant reconnus constitutionnellement comme des droits garantis à tous les citoyens, sans discrimination fondée sur le sexe ou autre, toute loi les régissant annule de manière préventive les clauses et procédés contenant des dispositions limitant la capacité juridique des femmes.

191.Sont visés en particulier les contrats de travail obligeant une employée à se tenir professionnellement à disposition d’un employeur, dans le cadre de l’organisation ou entité de celui-ci et sous sa direction et son autorité, moyennant une rémunération en contrepartie. La relation juridique et professionnelle s’établit sur le respect du contrat de travail et les droits et devoirs des parties sont exécutoires. Les relations juridiques et professionnelles peuvent prendre un caractère spécial dans d’autres conditions, étant considérées nulles les clauses ou stipulations contractuelles non conformes aux normes légales ou discriminant le salarié en matière de profession, de carrière professionnelle, de salaire, de durée du contrat et autres conditions de travail, pour des raisons liées à l’âge, à la race, à la couleur de peau, au sexe, à la nationalité, à l’origine ethnique, à l’état civil, au statut social, aux idées religieuses ou politiques, à l’appartenance à un syndicat, aux liens de parenté avec d’autres employés de l’entreprise et à la langue.

192.Eu égard à la libre circulation, elle est constitutionnellement garantie à tous les citoyens et pratiquée dans les faits, l’article 46 établissant la liberté d’établir résidence, de se déplacer et de résider dans tout le territoire de l’Angola, de le quitter, d’émigrer et d’y retourner, sous réserve des dispositions constitutionnelles et légales.

Article 16  : Mariage et rapports familiaux

193.La Constitution angolaise, eu égard à la famille, au mariage et à la filiation, établit dans son article 35 que la famille est la base fondamentale de l’organisation de la société et qu’elle fait l’objet d’une protection spéciale de l’État, qu’elle repose sur le mariage ou sur l’union de fait entre un homme et une femme ; et que chacun a le droit de constituer librement une famille, au sein de laquelle l’homme et la femme sont égaux en droits et en devoirs, ainsi qu’aux yeux de la société et de l’État.

194.Le Code de la famille (CF), approuvé par la Loi n° 1/88 du 2 février établit dans ses articles premiers, 1, 2, 3 et 4 respectivement la protection de la famille, l’harmonie et la responsabilité au sein de la famille, l’égalité entre l’homme et la femme et la protection des mineurs.

195.L’article 24 du Code de la famille en vigueur établit que 1) seuls les majeurs de plus de 18 ans peuvent se marier ; 2) dans des cas exceptionnels, les hommes de plus de 16 ans et les femmes de plus de 15 pourront être autorisés à se marier si, compte tenu des circonstances et de l’intérêt des mineurs, le mariage est la meilleure solution ; et 3) l’autorisation susvisée sera accordée par les parents, le tuteur ou le responsable du mineur, qui peuvent être suppléés par le Tribunal sur décision du Conseil de famille lorsque l’autorisation ne semble pas justifiée.

196.D’après les données du recensement de 2014, les familles comptent en moyenne 4,6 personnes et sont dirigées dans 62 % des cas par des hommes et dans 38 % par des femmes. 14,1 % de la population est mariée, 3,5 % est veuve ou veuf, 2,9 % est séparée ou divorcée, 33,7 % vit en union de fait et 45 % est célibataire.

197.Les enfants, qu’ils soient nés dans ou hors mariage, sont reconnus de la même manière en ce qui concerne leur filiation.

198.Les mariages forcés sont considérés comme des crimes, au regard de la Loi n°25/11 du 14 juillet contre la violence familiale.

199.Pour prévenir ce type de pratiques, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a lancé le 29 juillet une campagne nationale de lutte contre la grossesse et le mariage précoces en Angola, qui a été étendue à l’échelle nationale ces deux dernières années. Des conférences de sensibilisation dans les écoles, des formations, des distributions de brochures informatives sur les causes et les conséquences de la grossesse précoce ont été organisées, lors de foires de la jeunesse menées en collaboration avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme et la société civile.

200.Une proposition de stratégie nationale 2018-2022 pour prévenir et combattre la grossesse et le mariage précoces est en phase d’approbation. La définition des actions que les institutions de l’État, la société civile, le secteur privé, les églises et autres parties prenantes doivent mener en priorité pour les droits des mineurs et des adolescents vise à combattre ces pratiques.

201.D’après l’enquête des indicateurs de santé multiples réalisée par l’INF en 2015-2016, l’âge moyen au premier mariage est de 20,5 ans pour les femmes et de 24,4 ans pour les hommes.

202.Trois femmes sur dix (30 %) se marient avant d’avoir 19 ans et environ cinq sur dix (47 %) avant d’avoir 20 ans. Ce pourcentage est moindre chez les hommes. 7% d’entre eux se marient ou ont une union de fait avant d’atteindre 18 ans et 21 % avant 20 ans.

203.L’Angola prévoit d’améliorer la représentation des femmes en ce qui concerne l’égalité devant la Loi, et de diminuer petit à petit les pratiques culturelles néfastes par le biais de l’éducation formelle et informelle. Au niveau du secteur public, la parité pourrait être atteinte au cours des prochaines années dans de nombreux départements ministériels, compte tenu du nombre croissant de femmes dans les instituts et les universités.