Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Australie *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de l’Australie (CEDAW/C/AUS/8) à ses 1602e et 1603e séances (voir CEDAW/C/SR.1602 et CEDAW/C/SR.1603), le 3 juillet 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/AUS/Q/8 et les réponses de l’Australie, dans le document CEDAW/C/AUS/Q/8/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec deux ans de retard. Il le remercie de son rapport de suivi (CEDAW/C/AUL/CO/7/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite la délégation de l’État partie, conduite par Trish Bergin, Première Secrétaire adjointe au Bureau de la condition féminine (Office for Women) au sein du Département du Premier Ministre et du Cabinet. La délégation comprenait aussi des représentants du Groupe des questions autochtones (Indigenous Affairs Group), du Département du Premier Ministre et du Cabinet, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères et du commerce et de l’ambassade d’Australie à Paris.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2010 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/AUL/7) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

* Adoptées par le Comité à sa soixante-dixième session ( 2 - 20 juillet 2018 ).

a)Les amendements apportés à la loi sur le mariage de 1961, garantissant le droit au mariage de tous les couples, sans distinction de sexe (adoptés en 2017) ;

b)Les amendements apportés à la loi pénale (violences familiales et interpersonnelles) de 2007 du parlement de Nouvelle-Galles du Sud, élargissant les pouvoirs de la police pour permettre à cette dernière de détenir les défendeurs dans les affaires de violence sexuelle de façon à assurer la sécurité immédiate des victimes, et favorisant l’échange de renseignements entre services d’aide (adoptés en 2014) ;

c)La loi portant modification de la loi pénale (esclavage, pratiques analogues à l’esclavage et traite des personnes),criminalisant le mariage forcé (adoptée en 2013) ;

d)Les amendements apportés à la loi sur la discrimination sexuelle de 1984, interdisant toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’appartenance sexuelle ou l’intersexualité (adoptés en 2013) ;

e)La loi pour l’égalité professionnelle des femmes et des hommes (adoptée en 2012) ;

f)La loi portant modification de la législation concernant le congé parental rémunéré et les questions connexes, portant création du congé parental rémunéré et du programme de rémunération des pères et des partenaires en congé parental (adoptée en 2012) ;

g)Les amendements apportés à la loi sur la discrimination sexuelle de 1984, interdisant la discrimination directe contre les employés en raison de leurs responsabilités familiales et renforçant les mesures de protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à l’école (adoptés en 2011) ;

h)L’amendement apporté à la loi sur la famille, inscrivant dans la législation une définition des violences familiales accompagnée d’exemples de comportements susceptibles de constituer des actes de violence familiale, notamment de violence physique, psychologique ou économique (adopté en 2011).

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer ses structures institutionnelles et ses politiques en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La stratégie intitulée « Horizon 2025 » (Towards 2025), visant à encourager les femmes à entrer dans le marché du travail, adoptée en 2017 ;

b)Le plan de lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage (2015‑2019), adopté en 2014 ;

c)Le plan d’action pour les femmes et la paix et la sécurité (2012-2018), adopté en 2012 ;

d)Le plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022), adopté en 2011, et le troisième plan d’action triennal qui y est associé (2016-2019), adopté en 2016.

Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, en 2017 ;

b)L’Accord de Paris, en 2016.

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien international aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à instaurer une égalité réelle, de droit et de fait, entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de l’intégration des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’ensemble des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à prendre en considération le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter les politiques et les stratégies voulues à cet effet.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010 ). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Retrait des réserves

Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie d’abolir les restrictions fondées sur le sexe concernant les rôles de combat au sein des Forces de défense australiennes. Il reste néanmoins préoccupé par l’absence de mesures prises en vue de retirer les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Accélère l ’ adoption d ’ un amendement à la loi sur les discriminations sexuelles autorisant les femmes à prendre part aux combats et retirant la réserve concernant l ’ alinéa b de l ’ article 7 de la Convention qui avait été émise à ce sujet  ;

b) Accélère la prise de mesures législatives en vue de retirer la réserve concernant le paragraphe 2 de l ’ article 11 de la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif régissant l’égalité femmes-hommes

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Le fait qu’en l’absence d’une charte des droits de l’homme, la Constitution de l’État partie ne garantit pas l’égalité entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas d’interdiction générale de la discrimination à l’égard des femmes ;

b)L’absence d’une reconnaissance, dans la Constitution, des droits des Premières Nations, qui prive les femmes autochtones de la jouissance de leurs droits ;

c)L’absence d’harmonisation de la législation anti-discrimination ;

d)Le fait que la loi sur la discrimination sexuelle n’a pas suffisamment d’effets ;

e)Le rôle limité de la commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme (Parliamentary Joint Committee on Human Rights).

Rappelant sa recommandation générale n o 28 ( 2010 ) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Transpose l ’ intégralité des dispositions de la Convention dans sa législation nationale, notamment en adoptant une charte des droits de l ’ homme garantissant l ’ égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l ’ article 2 de la Convention, et interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ article 1 de la Convention  ;

b) Reconnaisse les Premières Nations dans sa Constitution afin de permettre aux femmes autochtones de jouir de leurs droits  ;

c) Harmonise la législation anti-discrimination au niveau de la fédération, des États et des territoires, en s ’ inspirant des pratiques exemplaires qui sont conformes aux dispositions de la Convention  ;

d) Donne suite à celles des recommandations visant à renforcer les effets de la loi sur la discrimination sexuelle, formulées en 2008 par le comité permanent chargé des questions juridiques et constitutionnelles (Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs), qui n ’ ont pas encore été appliquées  ;

e) Renforce les moyens dont dispose la commission parlementaire conjointe sur les droits de l ’ homme pour émettre des observations sur les projets de loi, veille à ce que ces observations reçoivent systématiquement l ’ attention voulue et permette à la commission de mener, de sa propre initiative, des enquêtes sur des questions touchant à la législation ou aux droits de l ’ homme.

Accès à la justice

Le Comité salue la décision du Territoire de la capitale australienne et du Territoire du Nord de financer des prestations de traduction et d’interprétation dans les tribunaux ainsi que dans les services d’aide aux victimes de violences familiales. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’absence de procédures juridiques tenant compte des spécificités culturelles et des disparités entre les sexes au niveau national ainsi que la non-reconnaissance des règles de droit coutumier des peuples aborigènes qui sont conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, dont la conséquence est un manque de confiance en la justice de la part des femmes et des filles autochtones ;

b)Les coupes budgétaires qui limitent l’accès des femmes et des filles à l’aide juridictionnelle en cas d’action en justice pour des questions liées à l’emploi, aux prestations sociales, aux affaires pénales ou au droit de la famille ;

c)La fusion des tribunaux des affaires familiales et des tribunaux fédéraux devant avoir lieu avant que ne paraissent les résultats de la première évaluation complète du régime du droit de la famille et de sa capacité à répondre aux besoins actuels des familles.

Le Comité recommande, conformément à sa recommandation générale n o 33 ( 2015 ) sur l ’ accès des femmes à la justice, que l ’ État partie  :

a) Donne suite aux recommandations formulées en 1996 par la commission australienne de la réforme législative (Australian Law Reform Commission) au sujet de la reconnaissance des règles de droit coutumier des peuples aborigènes et étende les procédures tenant compte des spécificités culturelles à l ’ ensemble des juridictions, en prenant pour modèles les tribunaux des Koori dans l ’ État de Victoria et le programme de cercles de détermination des peines dans le Territoire de la capitale australienne et dans l ’ État de Nouvelles-Galles du Sud  ;

b) Donne suite aux recommandations formulées en 2014 par la commission de la productivité (Productivity Commission) dans son rapport sur l ’ enquête au sujet de l ’ accès à la justice, notamment en consacrant des fonds suffisants aux commissions d ’ aide juridictionnelle et aux centres de proximité offrant des services d ’ aide juridictionnelle  ;

c) Reporte la réforme des tribunaux des affaires familiales de façon à prendre en compte les résultats de l ’ évaluation du régime du droit de la famille par la commission australienne de la réforme législative, dont la publication est prévue pour mars 2019 .

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec satisfaction que le Bureau de la condition féminine a été transféré au Département du Premier Ministre et du Cabinet en vue de promouvoir la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble des politiques et programmes publics. Il constate néanmoins avec préoccupation que le Bureau ne dispose pas des moyens nécessaires pour exécuter ce mandat avec efficacité et pour coordonner, en s’appuyant sur des objectifs mesurables, l’application des politiques et mécanismes de promotion de l’égalité des sexes dans l’ensemble du pays. Il s’inquiète également de l’absence d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes et d’un plan d’action ciblé, assorti d’indicateurs, visant à lutter contre les facteurs structurels qui perpétuent les inégalités entre les femmes et les hommes.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 28 , l ’ État partie adopte une politique nationale globale en matière d ’ égalité des sexes, assortie d ’ indicateurs de résultats, visant à lutter contre les facteurs structurels des inégalités entre les sexes, et veille à ce que le Bureau de la condition féminine dispose d ’ un mandat robuste et de ressources humaines et financières suffisantes pour coordonner et contrôler l ’ application de cette politique dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité s’inquiète des baisses enregistrées dans le financement par l’État de la Commission australienne des droits de l’homme (Australian Human Rights Commission), qui est réduite à se tourner vers le secteur privé pour obtenir des fonds, ce qui menace son indépendance.

Le Comité recommande que l ’ État partie accorde des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette institution pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de promotion des droits des femmes et de l ’ égalité des sexes avec efficacité et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Défenseuses des droits fondamentaux

Le Comité se félicite de la création, en 2015, du Bureau du Commissaire à la sécurité numérique (Office of the eSafety Commissioner), en vue d’assurer la sécurité des usagers sur Internet. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les dispositions de l’Accord de partenariat national pour les services d’aide juridictionnelle (National Partnership Agreement on Legal Assistance Services) qui limitent la capacité qu’ont les organisations de la société civile de défendre les droits des femmes ;

b)Le risque que l’examen en cours du projet de loi portant modification de la loi électorale restreigne encore davantage la liberté d’expression des organisations de la société civile ;

c)Le harcèlement et les violences en ligne auxquels font face les défenseuses des droits des femmes.

Conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Supprime les dispositions de l ’ Accord de partenariat national pour les services d ’ aide juridictionnelle qui limitent la capacité qu ’ ont les organisations de la société civile de défendre les droits des femmes  ;

b) Veille à ce que les organisations de la société civile puissent exercer le droit à la liberté d ’ expression  ;

c) Renforce le mandat confié au Commissaire à la sécurité numérique en vue de protéger les défenseuses des droits fondamentaux, de sensibiliser le public au rôle important de celles-ci dans la protection et la promotion des droits des femmes et d ’ empêcher que leurs droits soient violés par des tierces parties.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se réjouit du recrutement spécial de femmes par les forces fédérales de police en septembre 2017. Il craint néanmoins que le recours aux mesures temporaires spéciales soit trop faible pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le Comité, rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/AUL/CO/7 , par. 27), recommande que l ’ État partie adopte des mesures temporaires spéciales dans le but d ’ accélérer la participation égale des femmes et des hommes à la vie publique et politique et l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux soins de santé, notamment en ce qui concerne les femmes victimes des formes de discrimination qui s ’ additionnent.

Stéréotypes

Le Comité note les initiatives prises par l’État partie pour combattre les attitudes négatives qui exacerbent les violences faites aux femmes. Il constate toutefois avec préoccupation que l’absence d’une stratégie globale visant à lutter contre les tendances sociales et culturelles négatives qui se manifestent dans le discours public, les médias, le monde du travail, les écoles, les universités, les établissements de soins et le système exacerbe les discriminations auxquelles font face certaines femmes en raison de leur sexe, de leur appartenance à un peuple autochtone, de leur statut migratoire, de leur statut de demandeuse d’asile, de leur statut social, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur couleur de peau, de leur âge ou de leur invalidité, de leur orientation sexuelle ou de leur appartenance sexuelle.

Le Comité recommande que l ’ État partie élabore une stratégie globale pour l ’ élimination des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société et la sensibilisation du public aux avantages que tire la société australienne du respect et de la protection de la diversité de la population, pour donner toute leur place aux femmes aborigènes et aux femmes insulaires du détroit de Torres, aux migrantes et à leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, aux femmes appartenant à une minorité ethnique, aux réfugiées et aux demandeuses d ’ asile, aux femmes handicapées, aux étrangères, aux femmes âgées, aux femmes pauvres, aux femmes appartenant à une minorité religieuse, ainsi qu ’ aux femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et aux personnes intersexes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie d’aider les femmes victimes de mariage forcé, que celles-ci coopèrent ou non avec le ministère public. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)Les poursuites engagées dans des affaires de mariage forcé sont peu nombreuses ;

b)La collecte de données sur le nombre de femmes qui ont été victimes de mariage forcé ou de mutilations génitales n’est pas systématique ;

c)Des nourrissons et enfants intersexes subissent des interventions inutiles sur le plan médical bien avant d’avoir atteint l’âge d’être en mesure de donner leur consentement préalable, libre et éclairé, que le soutien et les conseils apportés aux familles d’enfants intersexes sont inadéquats et que les possibilités de recours offertes aux victimes sont insuffisantes ;

d)Des femmes handicapées se sont vu administrer des contraceptifs, ont subi un avortement ou ont été stérilisées sans leur consentement.

Rappelant le texte commun de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables ( 2014 ), le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les victimes de mariage forcé bénéficient d ’ une protection et d ’ une aide suffisantes, qu ’ elles collaborent ou non avec le ministère public, et lui recommande également  :

a) D ’ aider les agents de l ’ immigration et de la protection de l ’ enfance, les agents de la force publique et les associations locales luttant contre la violence domestique et s ’ occupant de la santé et de l ’ éducation à détecter les cas de mariage précoce ou forcé, à intervenir lorsqu ’ un cas est détecté, à enquêter sur ces affaires et à poursuivre les responsables  ;

b) De veiller à ce que le projet multi-institutions d ’ intégration des données permette la collecte systématique et périodique de données sur les pratiques préjudiciables, ventilées par âge, appartenance ethnique, handicap et statut migratoire  ;

c) D ’ adopter des dispositions législatives claires interdisant expressément de procéder à des actes chirurgicaux et à d ’ autres interventions médicales non nécessaires sur les enfants intersexes n ’ ayant pas encore atteint l ’ âge minimum légal du consentement, d ’ appliquer les recommandations formulées par le Sénat en 2013 sur la base des résultats de son enquête sur la stérilisation non volontaire ou forcée des personnes intersexes, d ’ offrir des conseils et un soutien adéquats aux familles d ’ enfants intersexes et de faire en sorte que les personnes intersexes ayant subi une telle intervention médicale aient des possibilités de recours  ;

d) De mettre fin aux pratiques consistant à administrer des contraceptifs aux femmes et filles handicapées, à leur faire subir des avortements ou à les stériliser sans leur consentement, et d ’ élaborer et appliquer des directives strictes sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative des femmes et des filles handicapées qui sont dans l ’ incapacité de donner leur consentement.

Violences sexuelles faites aux femmes

Le Comité se félicite de la mise en place par le Conseil des procureurs généraux (Council of Attorneys-General) en 2017 d’un groupe de travail sur la violence familiale, composé de magistrats, afin d’éviter que la séparation des systèmes de protection de l’enfance et de lutte contre la violence familiale entre l’échelon fédéral, les États et les territoires ne présente un risque supplémentaire pour les enfants et les familles. Il relève toutefois avec préoccupation que :

a)Trois femmes sur 10 dans l’État partie ont souffert de violences physiques, 1 sur 5 de violences sexuelles et 1 sur 4 de violences de la part d’un partenaire, et que 82 % des femmes qui ont été victimes de violences infligées par leur partenaire n’en ont pas informé la police ;

b)L’absence de loi nationale prohibant toutes les formes de violence sexuelle faite aux femmes empêche de protéger les femmes et les filles dans des conditions d’égalité sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

c)Le futur cadre national de collecte et de communication de données concernant la violence familiale et les agressions sexuelles ne comporte pas de données sur le féminicide, et qu’il est difficile de savoir si les données sur la violence à l’égard des femmes handicapées seront systématiquement recueillies ;

d)Les centres d’hébergement pour les sans-abri, y compris les hommes, accueillent aussi des femmes et des filles victimes de violences, et que le plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants ne suffit pas à répondre aux besoins en matière de services spécialisés d’aide aux victimes ;

e)Les stéréotypes discriminatoires conduisent les autorités judiciaires à considérer les femmes comme responsables des violences dont elles sont victimes, faute d’un renforcement des capacités associées à la loi sur la famille et au traitement des victimes de violences tenant compte des disparités entre les sexes.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 35 ( 2017 ) sur la violence sexuelle faite aux femmes , portant actualisation de la recommandation générale n o 19 , recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour modifier les comportements et les attitudes qui nourrissent la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants, et d ’ encourager les signalements en lançant des campagnes de sensibilisation axées sur les mécanismes de signalement et les possibilités de recours en justice, en collaboration avec les médias  ;

b) D ’ adopter la législation fédérale qui est conforme à la Convention et interdit toutes les formes de violences sexuelles faites aux femmes et aux filles , et de transférer le pouvoir de légiférer sur cette question au Parlement fédéral  ;

c) D ’ accélérer la mise en place du cadre national de collecte de données et de garantir que les données sur le féminicide et la violence à l ’ égard des femmes handicapées sont systématiquement recueillies dans ce cadre  ;

d) De consacrer des ressources suffisantes à la concrétisation du résultat 4 du plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants, et de faire plus pour que les services d ’ aide aux victimes de violence sexuelle réservés aux femmes et dirigés par des femmes soient accessibles à toutes  ;

e) De renforcer les moyens dont dispose la justice, notamment les experts désignés conjointement, et les agents de la force publique pour appliquer strictement la loi sur la famille et tenir compte des disparités entre les sexes dans le traitement de la violence familiale.

Obligations extraterritoriales, industries extractives et changements climatiques

Le Comité est préoccupé par :

a)L’impact social et environnemental différencié selon le sexe des projets des industries extractives de l’État partie, qui est dû aux déplacements, à la perte de moyens de subsistance et à la disparition de services sociaux touchant les femmes locales, et qui se traduit par des discriminations à leur égard, par leur exclusion et par leur marginalisation et alimente les conflits et les violences sexuelles faites aux femmes durant les conflits ;

b)Le fait que des sociétés des industries extractives, qui sont enregistrées ou domiciliées dans l’État partie et reçoivent des subventions publiques, mènent d’importants projets en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Afrique du Sud sans avoir préalablement recensé les propriétaires fonciers ni consulté les femmes au sujet de la gestion des mines et du partage des avantages, et sans avoir obtenu le consentement préalable et éclairé des femmes locales ;

c)L’absence d’une démarche soucieuse des droits de l’homme en ce qui concerne les changements climatiques, qui tienne compte des femmes les plus vulnérables, notamment dans l’État partie ; le fait que les émissions de gaz à effet de serre de l’État partie représentent 1,4 % des émissions mondiales, sans compter les émissions liées à l’exportation ; le niveau élevé de ces émissions pour un État dont la population ne représente que 0,3 % de la population mondiale, qui tient en partie au fait que le pays continue de dépendre du charbon pour sa propre consommation et à l’exportation ; les effets limités de l’aide humanitaire provenant de l’État partie sur les petits États insulaires voisins.

Conformément à sa recommandation générale n o 37 ( 2018 ) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et à sa recommandation générale n o 30 ( 2013 ) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer un plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme tenant compte de la problématique femmes-hommes, fondé sur le Programme 2030 et conforme à la recommandation formulée dans le cadre du deuxième cycle de l ’ Examen périodique universel du Conseil des droits de l ’ homme ( A/HRC/31/14 , recommandation 136 . 212 ), et de veiller à ce que tous les projets de développement et les opérations extractives de grande envergure soient mis en œuvre avec le consentement préalable et éclairé des femmes locales concernées, prévoient un partage équilibré des avantages et soient précédés d ’ une évaluation approfondie de leurs incidences sur l ’ égalité des sexes, menée en association avec les femmes rurales et les femmes autochtones, en reconnaissant leur rôle de premier plan à chacune de ces étapes, conformément à la recommandation générale n o 34 ( 2016 ) sur les droits des femmes rurales  ;

b) De mettre en place un mécanisme spécialisé visant à enquêter sur les violations des droits des femmes par les sociétés qui sont basées ou enregistrées dans l ’ État partie ou qui reçoivent des subventions de celui-ci, à en traduire les auteurs en justice et à veiller à ce que les femmes qui en ont été victimes, y compris les victimes du conflit de Bougainville, bénéficient rapidement de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation, conformément à la recommandation générale n o 28  ;

c) D ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme pour la recherche de solutions face aux changements climatiques, de faire des femmes le moteur du développement et de l ’ exécution de ses activités en lien avec les changements climatiques menées à l ’ échelle locale, nationale, régionale et internationale, de réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre, notamment celles qui découlent de la consommation et de l ’ exportation de charbon, et de renforcer son appui aux activités de réduction des risques de catastrophe et d ’ adaptation aux changements climatiques tenant compte des disparités entre les sexes, menées à l ’ intérieur du pays et dans les petits États insulaires voisins.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie de son rôle de chef de file dans le Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. Toutefois, il prend note avec préoccupation :

a)De l’absence d’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans les rapports publiés par le Comité interministériel sur la traite des êtres humains et l’esclavage (Interdepartmental Committee on Human Trafficking and Slavery) ;

b)Du fait que le seuil de vulnérabilité élevé empêche les victimes de la traite d’accéder aux services d’aide à la détermination de leur statut et fait peser sur elles le risque d’être à nouveau victimes de la traite ;

c)Du délai de réflexion très bref (45 jours) accordé aux victimes de la traite et du fait que l’accès aux visas et aux régimes d’indemnisation soit soumis à la condition qu’elles coopèrent avec le ministère public ;

d)De l’insuffisance des régimes d’indemnisation des victimes de la traite et du manque d’harmonisation dans ce domaine ;

e)De l’attitude qui prévaut parmi les magistrats et les responsables de l’application des lois, consistant à considérer les victimes de la traite comme des contrevenants et des migrants en situation irrégulière plutôt que comme des victimes, qui constitue un obstacle au signalement, au repérage rapide des victimes de la traite et à leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents ;

f)Du faible taux de poursuites engagées dans des affaires de traite ;

g)Du retard pris dans l’adoption du projet de loi relatif aux formes contemporaines d’esclavage.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De rattacher le Bureau de la condition féminine au Comité interministériel sur la traite des êtres humains et l ’ esclavage et de veiller à ce que le Bureau émette des recommandations tenant compte de la problématique femmes-hommes  ;

b) D ’ abaisser le seuil de vulnérabilité déterminant l ’ accès des femmes aux services d ’ aide à la détermination de leur statut  ;

c) De porter la période de réflexion à au moins 90 jours et de faire en sorte que toutes les victimes de la traite, indépendamment de leur volonté ou non de coopérer avec le ministère public, puissent bénéficier du régime de visas pour les victimes de la traite  ;

d) De mettre en place un système fédéral d ’ indemnisation des victimes de la traite qui accorde des indemnisations suffisantes, et de dissocier l ’ accès des victimes à une indemnisation de leur coopération avec les autorités dans le cadre des poursuites pénales  ;

e) De favoriser les signalements en sensibilisant les populations vulnérables aux risques de la traite, et de former les juges et les responsables de l ’ application des lois pour qu ’ ils soient capables de repérer rapidement les victimes de la traite et de les orienter vers les services sociaux et juridiques compétents, et d ’ appliquer des méthodes d ’ enquête tenant compte des disparités entre les sexes  ;

f) De veiller à ce que les coupables soient poursuivis et dûment condamnés  ;

g) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi relatif aux formes contemporaines d ’ esclavage  ;

h) D ’ intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination, en particulier avec les pays de la région, afin de prévenir la traite grâce notamment à l ’ échange d ’ informations et à l ’ harmonisation des procédures judiciaires de poursuite des trafiquants.

Le Comité est préoccupé par le fait que le manque d’harmonisation de la législation des États et des Territoires en matière de prostitution des femmes entrave l’accès des prostituées aux soins de santé, aux services de soutien et d’aide juridictionnelle et à l’emploi. Il s’inquiète en outre de ce que l’État partie n’a pas pris de mesures pour réduire la demande à l’égard de la prostitution en vue de dissuader les femmes et les filles de se prostituer et d’aider celles qui souhaitent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser la législation des États et des territoires afin de garantir que les prostituées aient un accès non discriminatoire aux soins de santé, aux services de soutien et d ’ aide juridictionnelle et à l ’ emploi. Il réitère en outre sa précédente recommandation ( CEDAW/C/AUL/CO/7 , par. 33 ) tendant à ce que l ’ État partie favorise l ’ autonomie économique des femmes et renforce les mesures de prévention de la pauvreté.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de l’engagement pris par les deux principaux partis politiques d’atteindre la parité femmes-hommes au Parlement en 2025 au plus tard. Il est toutefois préoccupé par la lenteur de l’augmentation de la proportion de femmes siégeant au Parlement fédéral (32 %), aux parlements des États et des territoires (33 %) et au Cabinet fédéral (23 %). Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la représentation des femmes autochtones et des femmes handicapées dans la vie politique et publique et sur la participation des migrantes et de leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l’État partie, à la vie publique.

Le Comité recommande que l ’ État partie recueille des données sur la représentation des femmes autochtones et des femmes handicapées dans la vie politique et publique. Il réitère sa précédente recommandation ( CEDAW/C/AUL/CO/7 , par. 35 ) tendant à ce que l ’ État partie adopte des mesures ciblées assorties d ’ un calendrier précis, tels que des quotas fixés par la loi et un système d ’ alternance (c ’ est-à-dire l ’ obligation de faire alterner les candidatures de femmes et d ’ hommes aux élections) pour les élections organisées au niveau de la fédération, des États, des territoires et des municipalités, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 ( 2004 ) sur les mesures temporaires spéciales, afin d ’ accélérer la participation des femmes, en particulier des femmes autochtones et des femmes handicapées, à la vie politique et à la vie publique et la participation des migrantes et de leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, à la vie publique.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité accueille avec satisfaction les consultations en cours avec la société civile visant à élaborer un deuxième plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité. Toutefois, il est préoccupé par le fait que :

a)La place faite par l’État partie à l’égalité des sexes au niveau international ne se retrouve pas dans ses politiques et ses pratiques relatives à la sécurité nationale ;

b)Le budget de la défense, qui absorbe 2 % du produit intérieur brut de l’État partie, ne prévoit pas d’allocation de crédits spécifiquement consacrés à la question des femmes et de la paix et la sécurité ;

c)L’État partie compte devenir l’un des 10 premiers exportateurs mondiaux de matériel militaire, un projet qui pourrait être incompatible avec son engagement d’appliquer la résolution 1325 (2000) et les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité.

Conformément à sa recommandation générale n o 30 , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intégrer la démarche soucieuse d ’ égalité des sexes figurant dans son programme international pour la paix dans ses politiques et ses pratiques relatives à la sécurité nationale  ;

b) D ’ allouer des ressources spécifiques à la mise en œuvre de son deuxième plan d ’ action national pour les femmes et la paix et la sécurité  ;

c) D ’ entreprendre, en concertation avec les organisations de femmes, une analyse du secteur de la sécurité, y compris des exportations d ’ armes, tenant compte de la problématique femmes-hommes afin que les expériences, les besoins et les priorités spécifiques des femmes dans ce domaine soient pris en considération.

Nationalité

Le Comité est préoccupé par le taux anormalement faible d’enregistrement des naissances parmi les populations autochtones, qui limite l’accès des femmes et des filles autochtones à l’éducation, à la santé et aux services sociaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faciliter l ’ enregistrement des naissances parmi les populations autochtones, en particulier dans les zones rurales, notamment en mettant fin aux pénalités pour enregistrement tardif et en renforçant les services d ’ enregistrement mobiles.

Éducation

Le Comité se félicite du lancement du programme Connected Beginnings (« débuts connectés »), visant à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes et les filles autochtones d’accéder à l’éducation et d’atteindre un bon niveau d’instruction. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les disparités entre les États et les territoires s’agissant de la collecte de données sur les taux de scolarisation, de réussite scolaire et de décrochage, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles autochtones, les femmes et les filles handicapées et les migrantes et leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l’État partie ;

b)Les lois sur l’éducation de certains États et territoires qui autorisent la suspension ou l’expulsion des étudiantes enceintes et des jeunes mères ;

c)La faible proportion de filles − moins de 1 sur 20, contre 1 sur 5 chez les garçons − qui envisagent une carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, où la demande est forte et les emplois très bien rémunérés ;

d)L’absence de mesures temporaires spéciales visant à accroître le nombre de femmes et de filles autochtones dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;

e)Les incidences du harcèlement, notamment en milieu scolaire, sur les femmes et les filles exposées à des formes de discrimination croisées, et le retrait du financement du programme Safe Schools (« écoles sûres »).

Conformément à sa recommandation générale n o 36 ( 2017 ) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que son projet d ’ intégration des données multi-institutions couvre les données sur la scolarisation et le niveau d ’ instruction des filles et des femmes à tous les niveaux d ’ enseignement, ventilées par âge, appartenance ethnique, handicap et statut migratoire  ;

b) D ’ appliquer les recommandations faites par le Commissaire à l ’ enfance (Children ’ s Commissioner) en 2017 en vue d ’ interdire la suspension, l ’ expulsion ou le refus de l ’ accès à l ’ éducation pour cause de grossesse ou de maternité et de veiller à ce que le retour des jeunes mères à l ’ éducation après l ’ accouchement ne soit soumis à aucune restriction  ;

c) De mettre à exécution les plans visant à créer une académie des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques pour les filles autochtones et d ’ utiliser les technologies de l ’ information et des communications pour apporter une instruction spécialisée dans les régions reculées  ;

d) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour accroître le nombre de femmes et de filles autochtones dans les domaines des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques et d ’ offrir davantage de bourses d ’ études dans ces disciplines  ;

e) De renforcer les capacités du personnel enseignant afin que soient créés des environnements d ’ apprentissage plus sûrs et plus inclusifs, y compris pour les femmes et les filles autochtones, les femmes et les filles handicapées, les migrantes et leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, les femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et les personnes intersexes.

Emploi

Le Comité accueille favorablement les initiatives de l’État partie visant à travailler avec les entreprises pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction. Toutefois, il est préoccupé par le fait que :

a)La ségrégation sexuelle des emplois et des secteurs d’activité compte pour 30 % dans l’écart salarial de 15,3 % entre femmes et hommes ;

b)Les employeurs n’ont aucune obligation de proposer des aménagements des modalités de travail, ce qui contribue à la surreprésentation des femmes dans les postes à temps partiel et dans les secteurs les moins bien rémunérés ;

c)Faute de mesures favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, seulement 15 % des nourrissons sont allaités jusqu’à l’âge de cinq mois ;

d)Le congé parental est rémunéré au salaire minimum pour une durée de 18 semaines seulement et n’est pas comptabilisé dans le calcul des prestations de retraite ;

e)Le montant moyen des pensions de retraite des hommes est supérieur de 37 % à celui des femmes, exposant les femmes âgées à un risque particulièrement élevé d’être pauvres et sans domicile fixe.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les recommandations de l ’ enquête de 2017 sur la ségrégation professionnelle liée au genre et lui recommande également  :

a) De renforcer les mesures visant à lutter contre la ségrégation sexuelle des emplois et des secteurs d ’ activité et d ’ établir un plan directeur national en vue de l ’ application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, assorti d ’ une échéance pour l ’ instauration de l ’ équité salariale  ;

b) D ’ appliquer les recommandations formulées dans le rapport de la Commission australienne des droits de l ’ homme intitulé « Aide aux parents qui travaillent  : examen national de la question de la grossesse et du retour à l ’ emploi » (Supporting working parents  : pregnancy and return to work national review), y compris en imposant aux employeurs l ’ obligation d ’ accéder aux demandes raisonnables d ’ aménagement des modalités de travail  ;

c) D ’ introduire un code de bonne pratique concernant les obligations légales des employeurs à l ’ égard des employées enceintes et des employés ayant des obligations familiales, et de sensibiliser les employeurs à ces obligations  ;

d) De garantir un congé maternel rémunéré d ’ une durée minimale de 26 semaines, qui devrait être rémunéré en fonction du salaire réel de la mère, de créer un congé rémunéré supplémentaire d ’ une durée minimale de quatre semaines pour l ’ autre parent, et de comptabiliser l ’ ensemble de la période de congé dans les prestations de retraite  ;

e) De procéder à une analyse des incidences de son système de retraite sur l ’ égalité des sexes, en tenant compte des disparités dues au rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins, afin d ’ éliminer les disparités pénalisant les femmes.

Prestations sociales et aides économiques

Le Comité considère que certaines des coupes faites récemment par l’État partie dans les budgets de l’aide sociale, de la santé, de l’éducation et de la justice, les baisses d’impôt accordées aux groupes à revenu élevé et l’augmentation du budget de la défense représentent un pas en arrière dans l’application de la Convention et la réalisation des objectifs de développement durable. Il est particulièrement préoccupé par :

a)L’impact de ces mesures sur les femmes et l’absence d’analyse des incidences de ces mesures sur l’égalité des sexes ;

b)Les coupes budgétaires touchant les services chargés de la protection des droits des femmes et le financement des organisations de femmes ;

c)Le fait que les foyers monoparentaux, dont 83 % sont dirigés par des femmes, sont particulièrement touchés par la récente hausse des tarifs des services collectifs de distribution et par la perte des aides financières, ce qui se traduit par des niveaux d’endettement élevés et explique que 1 enfant sur 5 est touché par l’insécurité alimentaire ;

d)Le fait que les jeunes mères doivent rembourser leurs prêts étudiants, même lorsque leurs revenus sont faibles, le pourcentage élevé de jeunes mères qui abandonnent les études, le fait qu’elles n’ont pas droit aux aides pour les services de garde d’enfants si elles n’ont pas d’emploi, ce qui les expose au risque de devenir durablement dépendantes de l’aide sociale et de voir leurs enfants placés en foyer d’accueil en raison de leur pauvreté ;

e)Le taux élevé de sans-abrisme chez les femmes, l’augmentation la plus rapide du sans-abrisme étant observée parmi les femmes de plus de 55 ans.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures immédiates pour atténuer les effets des coupes faites récemment dans les budgets des aides sociales, de la santé, de l ’ éducation et de la justice, d ’ analyser les incidences de ces coupes sur l ’ égalité des sexes et d ’ adopter une budgétisation tenant compte de la problématique femmes-hommes pour l ’ allocation des ressources publiques  ;

b) De rétablir le financement des organisations de femmes et des services chargés de la protection des droits des femmes, notamment des femmes autochtones  ;

c) D ’ accroître le soutien apporté aux familles et aux foyers monoparentaux afin de leur garantir un niveau de vie suffisant, de réduire le nombre de placements d ’ enfants et de mettre fin à l ’ insécurité alimentaire  ;

d) D ’ adopter des mesures et des programmes ciblés axés sur l ’ autonomie économique des mères élevant seules leurs enfants, y compris des mesures qui leur permettent d ’ achever des études supérieures, et de rétablir les aides pour les services de garde d ’ enfants à destination des femmes qui n ’ ont pas d ’ emploi  ;

e) D ’ améliorer l ’ accès des femmes à un logement social ou privé abordable et de prendre des mesures pour garantir que les femmes âgées aient accès à un logement convenable qui réponde à leurs besoins particuliers, conformément à la recommandation générale n o 27 ( 2010 ) du Comité sur les femmes âgées et la protection de leurs droits d ’ êtres humains.

Harcèlement sexuel

Le Comité note avec préoccupation que 48 % des femmes dans l’État partie ont été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et que la crainte d’un licenciement les empêche souvent de signaler ces faits. Il est également préoccupé par le fait que 1 femme sur 10 a été victime de harcèlement sexuel à l’université au cours des deux dernières années.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer au problème du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail et dans les établissements d ’ enseignement, en tenant compte des recommandations existantes et à venir de la Commission australienne des droits de l ’ homme en matière de harcèlement sexuel, d ’ encourager le signalement des faits de harcèlement, d ’ adopter des méthodes d ’ enquête tenant compte des disparités entre les sexes et d ’ imposer des sanctions appropriées aux auteurs de ces actes.

Santé

Le Comité note que l’État partie offre une assurance-maladie complète, mais constate toutefois avec préoccupation :

a)L’absence d’harmonisation des lois des États et des territoires sur l’avortement et le harcèlement et la discrimination auxquels font face les femmes et les filles qui ont recours à des services d’avortement ;

b)La détérioration des conditions de santé mentale des femmes et des filles exposées à des formes de discrimination qui s’additionnent ;

c)Le fait que seuls les handicaps mentaux sévères sont pris en charge par le régime national d’assurance invalidité ;

d)Le fait que les femmes autochtones, les migrantes et leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l’État partie, les femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et les personnes intersexes souffrent de discriminations de la part du personnel soignant ou du fait de leur accès limité à ces services ;

e)Le fait que certains États n’autorisent le changement de sexe à l’état civil que pour les personnes ayant fait l’objet d’une intervention médicale.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De donner suite à la recommandation faite par le Commissaire à l ’ enfance en 2017 , consistant à revoir les lois, politiques et pratiques en vigueur dans les États et les territoires en vue de garantir l ’ accès de toutes à des services d ’ avortement légaux et réglementaires, à sensibiliser les femmes et les filles, les parents, le corps enseignant, les professionnels de la santé et le grand public aux droits en matière de santé sexuelle et procréative et à créer des zones sécurisées autour des centres pratiquant des avortements  ;

b) De consentir davantage d ’ efforts et de ressources dans le but d ’ enrayer la détérioration des conditions de santé mentale des femmes et des filles, en particulier des jeunes mères, des femmes autochtones, des femmes handicapées, des détenues, des migrantes et de leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, des femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et des personnes intersexes, et de renforcer les mesures de prévention  ;

c) D ’ allouer suffisamment de fonds au régime national d ’ assurance pour que celui-ci couvre les services de santé mentale destinés à toutes femmes et filles atteintes de troubles ou de handicaps mentaux, quelle qu ’ en soit la nature  ;

d) De faire en sorte que les femmes autochtones, les migrantes et leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, les femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et les personnes intersexes aient accès à des services de santé non discriminatoires  ;

e) D ’ abolir la règle selon laquelle seules les femmes transgenres ayant subi un traitement médical peuvent faire reconnaître leur sexe à l ’ état civil, de s ’ assurer que cette condition soit supprimée dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie et de garantir le droit des femmes transgenres à l ’ intégrité physique, à l ’ autonomie et à l ’ autodétermination.

Femmes aborigènes et femmes insulaires du détroit de Torres

Le Comité se félicite de la tenue de consultations dans le cadre du projet Wiyi Yani U Thangani (« Voix de femmes ») et de l’engagement pris par le Conseil des gouvernements australiens (Council of Australian Governments) d’actualiser le programme Closing the Gap (« réduire l’écart ») en consultation avec les dirigeants, les organisations et les populations autochtones. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’insuffisance des fonds alloués au Congrès national des Premières Nations d’Australie (National Congress of Australia’s First Peoples) ;

b)Le fait que les femmes autochtones ont difficilement accès aux soins de santé, qu’elles font l’objet d’un traitement discriminatoire de la part du personnel soignant et que leur espérance de vie à la naissance est inférieure de 9,5 ans en moyenne à celle des femmes non autochtones ;

c)Les taux de réussite scolaire des filles et des femmes autochtones, qui sont inférieurs à ceux des femmes non autochtones, ce qui est lié au nombre insuffisant d’écoles secondaires desservant les populations isolées, à la discrimination qui pèse sur les filles autochtones en milieu scolaire et à l’insuffisance des efforts de promotion de l’autonomisation des Premières Nations ;

d)Le fait que les femmes autochtones sont particulièrement exposées au risque de sans-abrisme ou au risque de vivre dans des logements surpeuplés et en mauvais état ;

e)Le taux de chômage particulièrement élevé des femmes autochtones ;

f)Le fait que les femmes autochtones font face à un risque extrêmement élevé de violences familiales et d’agressions sexuelles comparé aux femmes non autochtones ;

g)Le fait que les femmes autochtones sont bien plus à risque d’être incarcérées que les femmes non autochtones, pour des infractions généralement mineures ;

h)Le nombre élevé d’enfants autochtones qui sont séparés de leur mère et placés en foyer d’accueil ;

i)Le taux de suicide élevé parmi les femmes autochtones ;

j)La charge de la preuve excessivement lourde pesant sur les femmes autochtones qui tentent de faire valoir leurs droits fonciers sur des terres et des cours d’eau en vertu de la loi sur les droits fonciers des autochtones (Native Titles Act).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter les fonds alloués au Congrès national des Premières Nations d ’ Australie, conformément aux recommandations faites dans le cadre de l ’ Examen périodique universel ( A/HRC/31/14 , recommandations 136 . 88 et 136 . 87 )  ;

b) D ’ augmenter les fonds consacrés à la fourniture de services de santé culturellement adaptés, tenant compte des disparités entre les sexes et non discriminatoires et à la formation des professionnels de la santé autochtones, notamment dans les zones rurales ou reculées  ;

c) De faire fond sur les conclusions de l ’ évaluation des effets du programme Connected Beginnings en vue de favoriser l ’ accès des femmes et des filles autochtones à l ’ éducation et à un niveau d ’ instruction élevé, d ’ accroître le nombre d ’ écoles secondaires dans les zones rurales et reculées, de consulter les populations autochtones lors de l ’ élaboration de politiques éducatives et d ’ intégrer des cours sur les Premières Nations dans les programmes scolaires ordinaires  ;

d) D ’ assurer le financement à long terme de logements sûrs et abordables à destination des femmes autochtones, notamment dans le cadre de l ’ Accord national relatif au logement abordable (National Affordable Housing Agreement)  ;

e) De consulter les femmes autochtones en vue de renforcer les mesures incitatives et les perspectives d ’ emploi à long terme dans les zones reculées grâce au Programme de développement local (Community Development Programme)  ;

f) D ’ élaborer, en collaboration avec les femmes et les filles autochtones, un plan d ’ action national visant à lutter spécifiquement contre les violences faites aux femmes et aux filles autochtones  ;

g) De renforcer les stratégies globales d ’ intervention rapide, de prévention et de réorientation, ainsi que les mesures de substitution à la détention non privatives de liberté, d ’ abolir les arrestations dites « sans papier » ( «  paperless  » ) et les peines incompressibles, en tenant compte des recommandations formulées en ce sens dans le rapport de 2017 de la Commission australienne de la réforme législative intitulé « Sur le chemin de la justice  : enquête sur le taux d ’ incarcération des peuples aborigènes et des populations insulaires du détroit de Torres » (Pathways to Justice : Inquiry into the Incarceration Rate of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples) ainsi que des conclusions des consultations tenues dans le cadre du projet Wiyi Yani U Thangani  ;

h) De veiller à l ’ application systématique du principe régissant le placement des enfants aborigènes et des enfants insulaires du détroit de Torres et d ’ élaborer, en consultation avec les organisations autochtones, une stratégie nationale de lutte contre la surreprésentation des enfants autochtones dans les foyers d ’ accueil  ;

i) De mettre la dernière main à l ’ élaboration du cadre stratégique national visant à protéger la santé mentale des peuples aborigènes et des populations insulaires du détroit de Torres et à favoriser leur bien-être social et émotionnel, de consacrer des ressources suffisantes à son application et de traiter les traumatismes intergénérationnels par des méthodes efficaces et culturellement adaptées  ;

j) De former davantage de juristes autochtones à la fourniture d ’ une aide juridictionnelle aux femmes autochtones, notamment au dépôt de demandes en vertu de la loi sur les droits fonciers des autochtones et d ’ autres régimes d ’ octroi de titres fonciers.

Réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie s’est soustrait aux obligations qui lui incombent au titre du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment en externalisant et en délocalisant le traitement des demandes d’asile, en dérogeant au principe de non-refoulement et en séparant les familles. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les femmes et les filles demandant l’asile dans l’État partie :

a)Sont empêchées de déposer leur demande d’asile en raison de la pratique consistant à intercepter et renvoyer les demandeurs d’asile arrivant par mer, dans le cadre de l’opération Frontières souveraines (Operation Sovereign Borders) ;

b)Voient leurs demandes traitées en mer ou à Nauru, où elles sont privées du droit de bénéficier d’une procédure d’asile équitable et efficace, du droit à une représentation en justice et du droit de faire appel de la décision rendue en première instance ;

c)Sont placées en détention obligatoire, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ;

d)Doivent parfois subir des transferts dans des pays tiers pour recevoir des services d’avortement ou des soins médicaux ;

e)Sont séparées de leurs familles à cause des pratiques consistant à placer les migrants en détention ou à les transférer hors du pays lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ;

f)Font l’objet de restrictions touchant l’accès aux services sociaux et éducatifs et aux services de santé, ainsi qu’à l’emploi, que ce soit à Nauru ou sur le territoire de l’État partie ;

g)Font l’objet de nouvelles restrictions touchant l’accès aux services d’aide à la détermination de leur statut depuis le 1er juillet 2018 ;

h)Sont exposées au risque de viol, de violence sexuelle et d’agression de la part de gardes, de prestataires de services, de réfugiés ou de demandeurs d’asile ou de membres des populations locales à Nauru, qui agissent en toute impunité, les femmes victimes de ces violences étant en outre privées d’accès à la justice ;

i)Se voient imposer de longs délais d’attente, durant lesquels elles demeurent en détention ou dans des centres d’acheminement, même après avoir obtenu une protection internationale.

Le Comité rappelle que, conformément à la recommandation générale n o 32 ( 2014 ) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes et à la recommandation générale n o 28 du Comité, l ’ État partie est responsable de tous les actes qu ’ il commet qui contreviennent aux droits de l ’ homme, que les personnes touchées se trouvent sur son territoire ou non, et que toute personne tentant d ’ entrer sur son territoire et soumise aux procédures australiennes de détermination du statut de réfugié, qu ’ elle se trouve à l ’ intérieur ou à l ’ extérieur du territoire, relève de la responsabilité de l ’ État partie. Il recommande à l ’ État partie  :

a) De cesser d ’ intercepter et de renvoyer les femmes et les filles en quête d ’ asile qui arrivent par mer et de faire en sorte qu ’ elles puissent faire une demande d ’ asile sur son territoire  ;

b) De cesser de traiter les demandes d ’ asile depuis Nauru ou en mer, et de veiller à ce que toutes les femmes et les filles en quête d ’ asile bénéficient de procédures de détermination du statut de réfugié équitables et tenant compte des disparités entre les sexes à l ’ intérieur de son territoire ainsi que d ’ une représentation et de recours en justice  ;

c) D ’ abroger les dispositions relatives à la détention obligatoire des demandeurs d ’ asile et de veiller, dans l ’ intervalle, à ce que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort  ;

d) De s ’ assurer que toutes les femmes et les filles en quête d ’ asile relevant de sa responsabilité aient accès, sur son territoire, à des services et des informations en matière de santé sexuelle et procréative qui soient complets, adéquats et accessibles, notamment à des services de contraception d ’ urgence et d ’ avortement  ;

e) De protéger le droit fondamental à l ’ unité familiale  ;

f) De garantir l ’ accès inconditionnel des femmes et des filles en quête d ’ asile à des services sociaux et éducatifs et à des services de santé mentale et physique adaptés à leur sexe, à leur âge, à leur culture et à leur langue, sur son territoire  ;

g) De rétablir l ’ accès de toutes les femmes et filles en quête d ’ asile aux services d ’ aide à la détermination de leur statut  ;

h) De s ’ assurer que tous les centres pour migrants relevant de sa responsabilité respectent les normes de prévention des violences sexuelles et sexistes , d ’ enquêter sur toutes les plaintes portant sur des faits de violence sexuelle ou physique à l ’ égard de femmes et de filles, notamment de viol, de traduire les auteurs des faits en justice, et de faire en sorte que ces derniers soient punis et que les victimes obtiennent réparation et soient dûment indemnisées  ;

i) De faire le nécessaire pour permettre l ’ accès immédiat à son territoire à toutes les femmes qui ont obtenu une protection internationale.

Détenues

Le Comité se félicite de la réalisation d’une étude sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les prisons pour femmes. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le surpeuplement dans les prisons pour femmes ;

b)Les taux élevés de troubles mentaux parmi les femmes placées en détention et l’accès insuffisant des détenues aux soins de santé mentale et physique ;

c)Les signalements de violences sexuelles perpétrées par des gardiens de prison contre des détenues ;

d)La pratique de la fouille à nu dans les prisons.

Conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre au point des programmes répondant aux besoins des femmes en prison et de promouvoir les mesures de substitution à la détention, en particulier pour les femmes autochtones qui sont détenues pour des infractions mineures  ;

b) De s ’ assurer que les femmes et les filles placées en détention fassent l ’ objet d ’ un dépistage complet en vue de déterminer leurs besoins en matière de soins de santé mentale et physique, et qu ’ elles aient accès à des services de santé correspondant à leurs besoins  ;

c) De faire en sorte que l ’ ensemble du personnel pénitentiaire suive une formation obligatoire sur les droits des femmes et les comportements tenant compte des disparités entre les sexes, et que les détenues bénéficient d ’ un accès confidentiel et effectif à des instances indépendantes, judiciaires ou autres, chargées du traitement des plaintes  ;

d) D ’ enquêter sur toutes les affaires de violences sexuelles visant des détenues et de poursuivre et punir les auteurs de violences  ;

e) De remplacer les fouilles à nu par d ’ autres méthodes de contrôle.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants placés en foyer d’accueil dans l’État partie, et par le fait que :

a)Les dispositions neutres du point de vue du sexe du projet de loi sur la famille portant sur le partage égal des responsabilités parentales pourraient compromettre la sécurité des enfants en cas de dissolution des liens familiaux ;

b)Certaines pratiques religieuses, telles que le « get » dans la religion juive, empêchent les femmes d’exercer leur droit au remariage à la suite d’un divorce, ce qui les met dans l’impossibilité de se libérer des liens du mariage religieux (ou « emprisonnement dans le mariage »).

Le Comité recommande à l ’ État partie de ne placer les enfants dans des foyers d ’ accueil qu ’ en dernier ressort, et lui recommande également  :

a) De réviser les dispositions neutres du point de vue du sexe du projet de loi sur la famille, en tenant compte des conclusions de l ’ examen en cours du régime du droit de la famille, et de veiller à ce que la violence sexuelle faite aux femmes dans la vie familiale soit prise en compte dans les décisions concernant la garde des enfants  ;

b) D ’ appliquer la recommandation faite par le Conseil du droit de la famille (Family Law Council) en 2001 , consistant à donner aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire dans les affaires de divorce concernant des communautés culturelles, de façon à éviter que les femmes ne se trouvent dans l ’ impossibilité de se libérer d ’ un mariage religieux ou à les en extraire.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans l ’ action qu ’ il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées en temps voulu, dans la langue officielle en pratique de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12 b), 46 b), 50 a) et 54 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en juillet 2022 , en veillant à ce qu ’ il soit remis dans les délais et couvre toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).