Nations Unies

CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1/Add.1

Convention sur l’éliminationde toutes les formesde discriminationà l’égarddes femmes

Distr. générale

1er novembre 2011

Français

Original: russe

Comité pour l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes: Arménie

Additif

*

Informations concernant l’application par la République d’Arménie des paragraphes 19 et 23 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)

1.Compte tenu des efforts déployés par la République d’Arménie à la suite de l’adoption des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et en particulier des dispositions prises en vue d’en appliquer les paragraphes 19 et 23, il convient de souligner ce qui suit.

Informations sur l’application du paragraphe 19 des observations finales (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)

2.Dès 2009, le groupe d’experts du Ministère du travail et des affaires sociales de la République d’Arménie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont élaboré conjointement un projet de loi sur l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes. À l’heure actuelle, ce projet de loi a été transmis au Gouvernement arménien pour examen. Il a déjà obtenu l’approbation du Comité social du Gouvernement et sera prochainement soumis pour examen au Cabinet des ministres.

3.Ce projet de loi a notamment pour but:

a)De créer un système spécifique, à savoir un mécanisme national pour l’égalité des sexes chargé de faire respecter les dispositions de la loi et de promouvoir l’intégration des questions liées à l’égalité des sexes dans tous les domaines de la politique de l’État;

b)D’interdire la discrimination fondée sur le sexe;

c)D’établir des normes permettant de déterminer si un acte (ou une omission) peut être considéré formellement comme un acte de discrimination fondée sur le sexe ou assimilé à une telle discrimination;

d)De déterminer les principaux domaines et rapports de la vie publique devant être réglementés par cette loi en vue de garantir l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes (notamment dans les domaines de la politique, de l’administration publique, du travail et de l’emploi, de l’activité des entreprises, de la santé et de l’éducation);

e)De fixer l’application de mesures temporaires spéciales, d’en indiquer la typologie et d’en déterminer le champ d’application, les caractéristiques, ainsi que la portée et le délai d’application;

f)De contribuer à l’instauration d’une culture fondée sur l’égalité des sexes, la tolérance et le pluralisme en éliminant les stéréotypes patriarcaux et la culture de la domination et de la violence;

g)De mettre en place un organisme chargé d’examiner les plaintes relatives à des actes présumés de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de définir les modalités de dépôt et d’examen de ces plaintes;

h)De définir les obligations et les pouvoirs des cadres et des employeurs.

4.En février 2010, le Gouvernement arménien a adopté la décision no 5 relative à l’approbation du document de réflexion pour une politique en faveur de l’égalité des sexes. Ce document définit les orientations prioritaires et la stratégie globale de la politique de l’État en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et vise à garantir à tous les citoyens les mêmes droits et les mêmes possibilités, dans tous les domaines de la vie et indépendamment de leur sexe. Conformément à cette décision, la coordination de la politique pour l’égalité des sexes en République d’Arménie incombe au Ministre du travail et des affaires sociales.

5.Le 20 mai 2011, le Gouvernement a approuvé, par sa décision no 19, le programme stratégique relatif à la politique d’égalité entre les sexes pour la période 2011-2015 et le programme annuel de mesures correspondantes pour 2011.

6.Les mesures proposées pour les cinq prochaines années ont pour but d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans le processus d’élaboration des politiques sur tous les aspects de la vie publique, politique, sociale, économique et culturelle, de prendre en considération l’égalité entre hommes et femmes dans l’élaboration de programmes de développement ciblés, à moyen et à long terme, de créer un mécanisme national chargé de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, d’effectuer un examen des instruments juridiques au regard de la notion d’égalité entre les sexes et de mettre en œuvre des mesures expressément conçues pour remédier au déséquilibre entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie publique.

7.Un poste spécifique de conseiller sur les questions relatives aux femmes, aux enfants et aux minorités ethniques a entre-temps été créé auprès du Bureau du Défenseur des droits de l’homme (Médiateur).

Informations sur l’application du paragraphe 23 des observations finales

8.La législation arménienne prévoit toutes les dispositions nécessaires pour protéger les droits et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen, notamment des dispositions visant à prévenir toute discrimination à l’égard des femmes. La Constitution est le principal garant de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon son article 3, «l’homme, sa dignité, ses droits et libertés fondamentales constituent une valeur suprême. L’État assure la protection des libertés et des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen conformément aux principes et aux normes du droit international.». En vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution:

«Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, la vision du monde, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la situation patrimoniale, la naissance, l’invalidité, l’âge ou d’autres traits personnels ou sociaux.».

Le principe de l’égalité en droit des hommes et des femmes est également énoncé dans de nombreux autres articles de la Constitution qui garantissent la protection des libertés et des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen.

9.Ainsi, le paragraphe 4 de l’article 18 dispose que: «Chacun a le droit, conformément aux traités internationaux de la République arménienne, de s’adresser aux organes internationaux chargés de la protection des droits et des libertés fondamentales pour demander à ce que ses droits et libertés soient défendus.». Aux termes de l’article 19, chacun a le droit d’être entendu publiquement par un tribunal indépendant et impartial dans des conditions d’égalité et dans le respect de toutes les exigences de la justice afin de faire rétablir ses droits lésés et d’être informé dans des délais raisonnables des chefs d’accusation portés contre lui.

10.Aux termes de l’article 20 de la Constitution,

«Chacun a droit à une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, cette assistance est dispensée aux frais de l’État. Chacun a le droit d’être assisté par un défenseur de son choix dès lors qu’il est arrêté, fait l’objet de mesures de sûreté ou est mis en examen. Chacun a le droit de faire appel devant une juridiction supérieure d’un jugement le concernant conformément à la procédure prévue par la loi. Tout condamné a le droit de demander une remise ou une commutation de peine.».

11.Le principe de protection des droits de l’homme et de l’égalité entre hommes et femmes est formulé dans de nombreux articles de la Constitution, ainsi que dans d’autres instruments juridiques relevant notamment du droit pénal, du droit administratif et du droit civil et constituant le cadre juridique de l’État. Aux termes de l’article 143 du Code pénal, est passible de poursuites pénales toute atteinte directe ou indirecte aux droits humains ou civils et aux libertés, fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la langue, la religion, les opinions – notamment politiques –, l’origine sociale ou la situation – notamment patrimoniale –, qui porterait préjudice aux intérêts légitimes de la personne. L’article 156 du Code pénal rend passible de poursuites le refus d’engager ou le licenciement de toute personne au seul motif qu’elle serait enceinte ou aurait un enfant de moins de 3 ans. Tous les efforts sont faits pour qu’aucun acte de violence à l’égard des femmes ne demeure impuni. À cette fin, tout acte de violence à l’égard d’une femme doit impérativement être enregistré auprès des services de police. Le nouveau Code pénal comprend des articles visant à poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et à assurer aux femmes une protection et un accès à la justice dans des conditions d’égalité. Divers articles du Code pénal considèrent les actes de violence commis à l’encontre d’une femme enceinte comme une circonstance aggravante.

12.L’article 3 du Code du travail porte sur les principes du droit du travail. Le paragraphe 3 dudit article régit l’égalité des droits des parties à des relations de travail, et ce, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la citoyenneté, du statut social, des croyances religieuses, de la situation matrimoniale, de l’âge, des convictions idéologiques ou des opinions, de l’appartenance à un parti, à un syndicat ou à une association ou d’autres paramètres sans rapport avec les compétences de l’employé.

13.La loi relative au Défenseur des droits de l’homme, portant création du Bureau du Défenseur des droits de l’homme, est en vigueur dans le pays depuis le 1er janvier 2004. Aux termes de l’article 2 de cette loi, le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire autonome et indépendant qui, conformément à la Constitution et aux lois de la République d’Arménie, ainsi qu’aux principes et normes généralement admis du droit international, assure la défense des droits humains et des libertés fondamentales lésés par des administrations de l’État, des collectivités locales et des membres de la fonction publique. En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la même loi, toute personne physique, quels que soient sa nationalité, sa citoyenneté, son lieu de résidence, son sexe, sa race, son âge, ses opinions politiques ou autres ou ses capacités, peut s’adresser au Défenseur des droits de l’homme. Afin d’améliorer l’efficacité des mesures visant à prévenir la violence sexiste, de créer un mécanisme de collecte et d’échange d’informations et d’élaborer un programme national contre la violence sexiste, il a été créé, en application de la décision du Premier Ministre no 213-A du 30 mars 2010, un Comité interministériel de lutte contre la violence sexiste, dont la coordination est assurée par le Ministère du travail et des affaires sociales. Le Comité rend compte de ses activités au Premier Ministre et lui communique, dans les quinze jours suivant la fin de chaque semestre, des informations sur les travaux qu’il a accomplis.

14.Le 17 juin 2011, le Gouvernement a approuvé, par sa décision no 23, le programme national contre la violence sexiste, le programme stratégique contre la violence sexiste pour la période 2011-2014 et le programme annuel de mesures correspondantes pour 2011. Le programme national précité a pour principal objectif de réduire le nombre de cas de violence sexiste. À cet effet, il est prévu de mener des activités dans trois grands domaines:

a)Prévention de la violence sexiste;

b)Protection des victimes d’actes de violence sexiste;

c)Poursuites à engager contre les auteurs d’actes de violence sexiste.

15.Au cours des cinq prochaines années, des mesures seront prises dans ces trois domaines et approuvées chaque année par le Gouvernement. Un groupe d’experts a élaboré, avec la participation des départements intéressés, un projet de loi sur la lutte contre la violence domestique que le Ministère a dûment adressé au Gouvernement. Par une résolution du Premier Ministre, l’examen du projet de loi a été repoussé jusqu’à l’adoption de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et ce, afin d’éviter de devoir apporter des modifications supplémentaires au projet de loi après l’adoption de la Convention.

16.Dans le cadre du Comité interministériel de lutte contre la violence sexiste, un groupe de travail a été chargé à cet égard de mettre au point le projet de loi sur la violence domestique en tenant compte des dispositions de la Convention susmentionnée. La version finalisée du projet sera envoyée au Gouvernement en juin 2012.

17.Dans le but de sensibiliser le public aux problèmes de la violence à l’égard des femmes et à la notion de comportement inacceptable, le Ministère du travail et des affaires sociales de la République d’Arménie, avec le concours d’entités des Nations Unies et d’autres organisations internationales, mène chaque année, en collaboration avec des associations et d’autres organismes publics, une campagne d’information sur le thème: «16 jours d’activisme contre la violence sexiste».

18.Pour mieux sensibiliser les fonctionnaires aux problèmes liés à la violence sexiste, le Ministère du travail et des affaires sociales a en outre élaboré un module qui a été intégré au cours de formation pour le renforcement des compétences des fonctionnaires dans le cadre du programme «Égalité des sexes», approuvé par la résolution 567-A du Conseil de la fonction publique du 8 juillet 2008.