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Message de Son Excellence M. José Eduardo Dos Santos Président de la République d'Angola

3

Avant-propos

4

1.

Introduction

7

2.

Le pays et sa population

7

3.

Évolution politique

7

4.

Situation socioéconomique

8

Première partie

10

Articles 1 et 2

10

Article 3

11

Deuxième partie

17

Article 4

17

Article 5

21

Article 6

24

Article 7

25

Article 8

27

Article 9

29

Article 10

31

Article 11

37

Article 12

42

Article 13

48

Article 14

49

Article 15

53

Article 16

55

Conclusions et recommandations

63

Bibliographie

64

Listes des participants à l’atelier

République d’Angola

Présidence de la république

Message

L’adhérence République d’Angola aux instruments juridiques internationaux, traduit notre volonté ferme de travailler pour le progrès de la femme et de créer les conditions de bien être des familles grâce à l’application de politiques et de programmes qui entraîneront une égalité de fait des droits, la fin de la discrimination et l’intégration totale des femmes.

Lourdement marqués par des siècles de colonialisme et par des décennies d’une guerre atroce, les femmes ont été sans aucun doute les principales victimes. Aussi, le fait de leur accorder une attention particulière, est indispensable pour leur permettre d’agir pleinement comme des citoyennes qui devraient bénéficier de chances égales dans le domaine de l’assistance, de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

Par ailleurs, le rôle important que la famille joue dans l’éducation des nouvelles générations, ainsi que dans le processus réel de pacification et de réconciliation national, demande aux gouvernements de donner priorité aux femmes dans ces politiques sociales afin de satisfaire les besoins et d’assurer leur sécurité.

En Angola, une législation adéquate contre la violence domestique sera adoptée conformément aux droits constitutionnels et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Les foyers devraient devenir un centre de sérénité, de paix, de partage et de respect mutuel afin d’obtenir un statut d’égalité et d’assurer des relations plus justes, plus fraternelles et plus responsables des personnes des deux sexes.

José Eduardo Dos Santos

Président de la République d’Angola

Avant-propos

Le Gouvernement de la République d’Angola a signé et ratifié des instruments internationaux et régionaux relatifs aux progrès des femmes et de la famille du point de vue des sexes (annexe 1), dont l’application consiste à faire rapport de ces résultats aux institutions, tel que les chefs d’États et de Gouvernement et leur déclaration sur les femmes et le développement de la communauté de développement de l’Afrique australe, où ils se sont engagés à la ligne 2, paragraphe H de la définition « à assurer une représentation légale des hommes et des femmes dans le processus de prise de décisions à tous les niveaux, dans les États Membres et dans les structures du SADC et à atteindre en l’an 2005 30 % de femmes dans les structures politiques et les organes de prise de décisions » (annexe 2).

Son Excellence, Président de la République d’Angola, a réaffirmé dans son message d’introduction le fait que l’Angola présente un rapport sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Nous citons le passage suivant: « dans le monde actuel, la construction d’États démocratiques est à l’ordre du jour comme garantie de progrès, de développement socioéconomique et de bien-être des peuples. Cette condition impose la reconnaissance et le respect des droits de l’homme et, par-dessus tout la reconnaissance de leurs spécificités et de leurs différences qui devraient, par tous les moyens, être utilisés comme base pour toute forme de discrimination afin de contribuer à l’affirmation de leurs droits à l’égalité et la participation. C’est donc une justice élémentaire et une urgence de reconnaître universellement et d’exalter la participation des femmes au processus de libération et de développement de leurs pays respectifs et leur rôle décisif dans l’éducation des nouvelles générations et dans la sauvegarde et la perpétuation de la valeur de la vie, de la famille et de l’amour (annexe 3).

Ces instruments des États Membres sont utilisés par les institutions gouvernementales qui traitent des questions des femmes. Dans notre cas, c’est le Ministère de la famille et de la protection des femmes qui est l’institution gouvernementale chargée de définir et d’appliquer la politique nationale visant à promouvoir et à assurer les droits des femmes dans la famille et dans la société dans son ensemble dont les activités s’inscrivent dans les campagnes relatives à ces questions, méthodes qui choquent fortement la culture de certains pays. Pour cette raison, ces institutions sont appelées à élaborer un programme intense d’informations et de formation à l’enseignement grâce à la réalisation de conférences, de séminaires, de campagnes de sensibilisation, etc., en vue de modifier la mentalité des sociétés afin d’obtenir, dans le long terme des sociétés justes, équilibrées et développées impliquées davantage dans ces pays qui sortent de la guerre où les intentions sociales et politiques devraient être suivies strictement par ces mesures.

Tel est le processus d’éducation pour l’équilibre des relations entre les sexes et la suppression de la violence à tous les niveaux ainsi que pour un comportement civique qui correspondent aux normes d’une vie tolérante permettant au pays d’atteindre un développement rapide et durable.

Dans la mise en œuvre de ces instruments, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a créé, en collaboration avec d’autres institutions gouvernementales et d’autres partenaires sociaux, une stratégie nationale et un cadre stratégique pour la promotion de l’égalité des sexes fondés sur les programmes d’actions de Beijing et de Dakar et approuvés par la Commission permanente du cabinet le 7 novembre 2001, dont les activités, sous la responsabilité du Ministère de la famille et de la promotion de la femme, sont annexées pour une approbation du budget afin d’être mis en œuvre en l’année 2003.

Annexe 1

Mémorandum sur les instruments juridiques internationaux et régionaux concernant l’égalité et la promotion de la femme

Avec l’indépendance en 1975, l’Angola est devenue Membre de l’Organisation des Nations Unies à partir de 1976 et a assumé divers compromis concernant la promotion et le progrès de la femme vers l’égalité et le développement.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un système multipartis en 1991, l’Organisation angolaise des femmes (OMA) riche de milliers de membres, est reliée aux partis au pouvoir, à créer des structures nationales pour un appui socioculturel et juridique aux femmes surtout dans les régions rurales où les femmes sont le plus vulnérables.

L’Angola est partie aux instruments juridiques ci-après :

Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – ratifiée au cours de la législature par la résolution 15/84 du 25 juillet;

Convention des Nations Unies sur les droits politiques des femmes, ratifiée au cours de la première législation par la résolution 4/85, du 27 juillet;

La Convention de l’OIT (n°100), sur l’égalité de rémunération en date du 29 juin 1951;

Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

Charte africaine sur des droits de l’homme et des peuples, du 28 juillet 1981;

Convention internationale des droits de l’homme de 1930;

Déclaration universelle des droits de l’homme de décembre 1948;

Chefs d’États et de gouvernements de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le sexe et le développement, en date du 8 septembre 1997;

Déclaration sur l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des enfants, additifs à la décision des chefs d’États et de gouvernements sur le sexe et le développement de 1998.

1.Introduction

Le présent rapport est le premier que le Gouvernement Angolais présente au Secrétaire Général des Nations Unies pour examen par la Commission conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en date du 18 décembre 1979 et ratifié par le Gouvernement Angolais en 1984, sans aucune réserve, par la résolution 15/84 du 25 juillet.

Conformément aux directives élaborées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le rapport contient des informations générales sur la République angolaise et sur les décisions des divers articles de la Convention.

2.Le pays et sa population

La République angolaise est située sur la côte Ouest de l’Afrique du Sud, au Sud de l’Équateur, limitée au Nord par la République du Congo de Brazzaville, à l’Est par la République démocratique du Congo et par la Zambie et au Sud par la Namibie et à l’Ouest par l’océan Atlantique. C’est le cinquième pays le plus grand d’Afrique avec une superficie d’environ 1 246 700 km2.

En l’an 2000 la population Angolaise était d’environ 14 602 000 habitants, ce qui correspond à une densité moyenne de 11,71 résidents par kilomètre carré.

La population est essentiellement jeune. Entre 1995 et 2000 la population d’âge moyen de 13 ans représentait 43,1 % du total et la population de 17 ans 52,1 % de toute la population alors que la population d’âge actif représentait plus de 51 % de la population totale autour de la même période.

Du point de vue de la composition éthnolinguistique, la population angolaise est formée des groupes Bantu ci-après: Ovimbundu, Umbundu ou Akambundu, Bakongo, Lunda-Cokwe, Nganguela, Nyaneka-Humbe, Ovambo et Hereros. Il y a une petite minorité de peuples autochtones non-Bantu essentiellement des Kung (Bosquimanes) ainsi qu’un petit nombre d’Angolais d’origine européenne, conséquence de la colonisation. La majorité du peuple parle leur langue locale. La langue officielle du pays est le portugais.

3.Évolutions politiques

La République angolaise est devenue indépendante le 11 novembre 1975 après presque 500 ans de colonisation portugaise et 14 ans de combats armés.

Depuis l’indépendance, l’Angola a connu une guerre civile, atroce et pour l’arrêt des hostilités les accords suivants ont été signés:

1991 – Protocole de Bicesse qui a mené le pays aux premières élections multipartis.

1992 – Avec le refus des résultats des élections par l’UNITA, malgré les jugements de la communauté internationale favorable, le conflit armé a repris.

1994 – Protocole de Lusaka signé avec la médiation des Nations Unies après 12 mois de négociations permanentes, intenses entre le Gouvernement et l’UNITA qui ont abouti à la constitution d’un Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale (GURN).

1998 – Cet accord a été suspendu et une nouvelle période de guerre a commencé.

2002 – Mémorandum d’accords de Luena signé entre le Gouvernement (Force armée angolaise) et la branche militaire de l’UNITA qui a emmené le pays à un nouveau cycle de vie.

En juin 2000, environ 4 047 778 personnes déplacées sur le plan interne réfugiées dans les pays voisins les handicapés physiques, les victimes de mines, les enfants orphelins et abandonnés, une augmentation considérable des foyers dirigés par des femmes, des filles et des jeunes garçons vivant dans un état de pauvreté extrême, l’absorption des jeunes par des forces militaires et paramilitaires et la destruction des infrastructures socioéconomiques ont été les résultats de plus de 30 ans de guerres.

4. Situation socioéconomique

L’économie angolaise présente des asymétries sectorielles graves qui se traduisent par une croissance notable de l’économie du pétrole et une quasi stagnation des autres secteurs des activités économiques. Le poids de l’économie du pétrole est important : 41 % en moyenne dans les années 1990, environ 60 % en 1996 et 62 % en l’an 2000.

Avec les découvertes de pétrole faites dans les années 1990, les réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils par jour, et l’Angola a rejoint le groupe des principaux producteurs de pétrole de l’Afrique Subsaharienne. En 2000, la production moyenne de pétrole était de 749 000 barils par jour alors qu’en 1990 elle n’était que de 480 000.

Ci-après on trouvera la participation des différents secteurs de l’économie nationale au PIB:

Tableau de l’évolution de la structure sectorielle du PIB

Agriculture, Sylviculture Pêcherie

Pétrole

Diamants

Industrie

Construction

Commerce

Autres Services

Services

1989

10,8

54,7

3,5

2,2

4,6

18,3

0,0

1990

10,3

55,7

3,2

2,2

4,4

18,8

0,0

1991

12,0

46,7

1,4

3,7

3,7

10,3

11,8

8,4

1992

13,7

37,7

2,8

4,1

5,2

16,2

4,9

16,7

1993

11,7

42,6

0,5

5,2

4,3

19,4

0,0

13,8

1994

6,2

58,1

1,2

6,7

3,2

17,1

0,0

6,2

1995

7,8

56,0

1,1

7,2

3,4

16,6

0,0

6,9

1996

7,5

59,3

0,6

6,8

3,2

14,8

0,0

7,1

1997

9,5

48,3

3,8

4,4

4,1

16,2

0,0

11,3

1998

12,3

32,9

7,3

5,7

5,5

20,7

0,0

13,9

1999

6,7

55,7

7,5

3,6

3,7

13,1

0,0

7,8

2000

5,3

61,7

7,9

2,9

3,0

10,6

0,0

6,3

Moyenne

9,4

50,8

3,4

4,8

3,7

13,7

4,5

8,2

Source : Ministère de la Planification, MODANG; 2002(1)

Au cours de la période 1990-2000 le Produit Intérieur Brut, malgré une évolution très limitée a augmenté au taux annuel d’environ 0,3 %. Le PIB moyen par habitant était de 602 dollars des États-Unis. Les exportations moyennes annuelles se montaient à 4 388 millions de dollars des États-Unis et les importations à 5 545,5 millions de dollars des États-Unis et les transactions courantes enregistraient donc un déficit. Le déficit du budget présentait pendant la même période une tendance nette à la baisse ainsi qu’à l’inflation qui, des niveaux d’hyperinflation de 1993 à 1996 (représentant l’inflation annuelle moyenne de la décennie à environ 977,5 %) était une inflation accumulée en l’an 2000.

La politique des changes a fait quelques progrès lorsque la différence entre les taux officieux et les taux officiels qui était de 1298 % en 1991 est tombée à 5,11 % en 2000.

Première partie

Article 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

L’article 18 de la Loi Constitutionnelle stipule le principe d’égalité et de non-discrimination des citoyens, l’égalité entre les sexes étant l’un des éléments de ce principe.

Le paragraphe 1 de cet article déclare que « Tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs sans distinctions de couleurs, de race, de sexe, de groupe ethnique, de lieu de naissance, de religion, d’idéologie, de niveau d’éducation, de conditions sociales ou économiques. »

Article 3

Les États Parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives pour assurer le plein développement et le progrès des femmes en vue de leurs garantir l’exercice la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Le paragraphe 2 de l’article de la Loi constitutionnelle stipule ce qui suit :

« La loi punit sévèrement tous les actes qui visent à détruire l’harmonie sociale ou à créer des discriminations ou des privilèges fondés sur ces facteurs ».

Le principe d’égalité et de non-discrimination trouve dans la Constitution une autre manifestation par exemple au point 1 de l’article 18 sur le droit de la participation active à la vie publique:

« Tout les citoyens de plus de 18 ans à l’exception de ceux qui sont légalement privés des droits politiques et civils ont le droit et le devoir de participer activement de voter et d’être élu à tout organe de l’État et d’accomplir leur fonction avec un dévouement complet à la cause de la nation angolaise ».

Au sujet du droit à la sécurité dans l’emploi, l’enseignement et les carrières professionnelles (article 28 n° 2) la Constitution déclare :

« Aucun citoyen ne devrait subir de torts dans son travail, dans son enseignement, dans son poste, dans sa carrière professionnelle ou dans les avantages auxquels il a droit du fait de la détention de poste politique ou de l’exercice de ces droits politiques ».

Bien que ces droits soient garantis à la fois dans la Constitution et dans la législation du travail, les situations de la vie réelle de discrimination à l’égard des femmes à la fois par des sociétés nationales et étrangères sont dues essentiellement à deux facteurs: Il y a un déséquilibre dans la participation des femmes dans les relations entre les hommes et les femmes au niveau de prise de décisions des organes; il y a une violation systématique des droits des travailleuses par leurs employeurs, en particulier en ce qui concerne le droit à la maternité certains préférant « se débarrasser » des femmes pendant le congés de maternité sous des prétextes variés.

Il devrait cependant exister une meilleure protection des femmes qui travaillent. Par ailleurs, la survie de toute nation dépend fondamentalement de la capacité des femmes à accomplir des fonctions multiples en tant que mères, travailleuses et responsables de l’enseignement, de la sécurité et de la survie des enfants, les conséquences de la croissance et du développement d’enfants sains et d’adultes sains, l’alimentation et l’enseignement des enfants, la conciliation de la famille et de la maternité qui est avant tout une fonction sociale, une garantie du maintien de l’espèce humaine, un facteur d’équilibre psychosocial et l’équilibre économique de la famille.

En fait, les femmes, du fait de leurs contributions multiples à la nation, sont les plus sacrifiées et dans le contexte actuel et plus que jamais ce sont les femmes qui doivent faire le plus grand effort de pacification des esprits servant comme élément de liaison et d’approximation des familles divisées et dans l’effort de reconstruction national par leur participation aux travaux. Mais c’est là qu’elles souffrent le plus.

Cependant, les travailleuses sont normalement les plus exposées aux violations de la législation du travail par les employeur car ceux-ci savent que les femmes connaissent le moins bien leurs droits et celles qui ont le plus besoin de salaire devenant ainsi un objectif de chantage et risquant de perdre leur emploi.

L’article 29 de la même loi complétée par l’article 3 du Code de la famille déclare que « l’égalité entre les hommes et les femmes dans la famille affirmant que tous deux ont les même droits et sont soumis aux mêmes devoirs ».

L’article 43 est consacré au recours aux tribunaux: « Tout les citoyens ont le droit d’avoir recours aux tribunaux contre tout acte violant leurs droits ».

Le droit au travail (article 46) est aussi un droit pour tous les citoyens qui ont notamment le droit de choisir librement leur profession respectant les conditions établies par la loi (point 3, art. 46).

En ce qui concerne la protection de la maternité, de la vieillesse, de l’incapacité, de l’assistance médicale et sanitaire et de l’accès à l’enseignement, l’article 27 déclare que:

« L’État prend les mesures nécessaire pour assurer aux citoyens le droit à l’assistance médicale et sanitaire ainsi que le droit à l’assistance aux enfants dans la maternité, dans l’incapacité et dans toutes situations d’incapacité de travail ».

L’initiative et la coopérative privées dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale sont exercées dans les conditions réglées par la loi.

Une grande variété de législations complémentaires met en pratique et assure la réalisation efficace de ses normes constitutionnelles en particulier dans les domaines suivants :

Égalité de droits au travail et à l’emploi établie par la loi 2/2000 – Loi générale sur la main d’œuvre, approuvée le 11 février 2000 par l’Assemblée nationale.

Le paragraphe 1 de l’article 3 stipule :

« Tous les citoyens ont droit à un travail librement choisi avec égalité de chances et sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine, la couleur, le groupe ethnique, la situation civile, la situation sociale, les idéaux religieux ou politiques, la participation à un syndicat ou la langue ».

Le paragraphe 3 ajoute : « Tous les citoyens ont le droit de choisir librement et d’exercer leur profession sans restriction sauf exception prévue par la loi ».

Assistance à la famille

Point 3, article 156 – « L’absence au travail justifiée par le besoin d’assistance importante aux membres de la famille, a une durée limitée:

a)Trois journées de travail par mois pour une maladie ou un accident de l’époux(se) des parents, des grands-parents, des enfants de plus de 10 ans et les parents de l’époux(se) pendant un maximum de 12 journées de travail par an.

b)24 jours de travail par an, pour la maladie ou un accident arrivé à un enfant adopté ou beau-fils ou belle-fille de moins de 10 ans ».

Droit et protection à la maternité

le paragraphe 1 de l’article 27 prescrit que les femmes ont droit à 90 jours de congés de maternité et à 30 jours de période complémentaire.

Les articles 273 et 275 sur le congrès de maternité. Ces normes accordent cinq mois de congrès pour la femme qui surveille l’enfant et un seul jour – celui de la naissance – pour le père.

L’article 276 concerne les absences au cours de la grossesse et après l’accouchement. Il accorde aux femmes jusqu’à 15 mois après l’accouchement un jour par mois pour surveillance médicale de sa grossesse et pour surveillance de l’enfant. Cette norme semble accorder un statut de minorité au père car il semble manquer de « compétences » pour surveiller l’enfant ou pour l’emmener chez le docteur.

L’article 280 stipule: « L’État doit, progressivement, mettre en place un réseau national de structures de garde pour les enfants tel que des hôtels, des crèches et des jardins d’enfants de dimension normale et bien situés et équipés de moyens humains et techniques ainsi que de conditions propres à la promotion du développement intégral des enfants. ».

Code civil et commercial

En plus de ces normes, il y a des normes conflictuelles aux articles 25 et 65 du Code commercial qui, lorsqu’il s’agit de déterminer la loi applicable à une certaine relation juridique qui implique plusieurs législations, elles choisissent le thème « Loi personnelle du mari ». Comme exemple de ce fait on peut citer les articles 52 et 57 du Code civil. Le dernier permet seulement l’application de la loi personnelle de la mère aux relations entre les parents et les enfants si elle exerce pleinement le pouvoir paternel.

De plus, la femme a besoin d’une autorisation du mari pour mener des opérations commerciales comme le prévoit le Code commercial.

Mais nous savons que ces dernières normes sont révoquées par l’article 165 de la loi constitutionnelle.

Code familial

Le Code familial a été approuvé par la loi 1/88 qui constitue un jalon fondamental dans les questions relatives à la fourniture juridique de l’égalité des droits entre hommes et femmes.

Code pénal

Dans cette législation on trouve des normes discriminatoires concernant le sexe comme par exemple:

1-Les crimes qui ne peuvent être commis que par une femme

Avortement – Article 358 du Code pénal,

Infanticide – Article 356 du Code pénal.

2-Les crimes qui ne peuvent avoir qu’une femme comme victime

Viol – Article 392 du Code pénal

Violation – Article 392 du Code pénal

Kidnapping violent et frauduleux – Article 395 du Code pénal

Prix de la mariée et effets du mariage – Article 400 du Code pénal

Adultère de la femme – Article 401 du Code pénal

Adultère du mari – Article 404 du Code pénal

Provocation par adultère et corruption d’une fille qui n’a pas atteint l’âge majeur – Article 372 du Code pénal

Ouverture frauduleuse de lettre ou de journaux cachetés – Article 461 du Code pénal

Système judiciaire angolais

À l’heure actuelle, le système judiciaire angolais consiste essentiellement en la loi 18/88 du 31 décembre 1988 du Système unifié de justice de l’ancienne Assemblée populaire.

Tenant compte du fait que la loi est un moyen de réaliser les objectifs de l’État, cette loi vise à créer un instrument efficace, confortable et adéquat pour la préparation des objectifs de la société d’une manière progressive étant donné le fait que les anciens tels que le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code pénal de procédure sont arrivé à expiration.

Conformément aux termes du Système unifié de justice, l’administration cherche notamment à protéger et à aider le système politique, économique et social du pays; à protéger l’harmonie et la stabilité de la famille; à défendre les droits fondamentaux et les intérêts légitimes des citoyens et notamment le droit à la vie, à la liberté, à l’honneur et aux biens personnels; à sanctionner les comportements antisociaux violant la loi et contribuer au redressement des délinquants et à l’éducation des citoyens pour les emmener à respecter les lois contribuant ainsi à l’élévation du niveau de conscience juridique de tous les citoyens.

Les cours provinciales sont logées dans les bâtiments suivants:

Bâtiment civil et administratif

Bâtiment familial

Bâtiment des crimes ordinaires

Il y a également des cours spéciales comme la Cour militaire et la Cour maritime. Les tribunaux municipaux ont la compétence civile et criminelle fournie par la loi. Les appels déposés dans des questions civiles au sujet de décisions des tribunaux municipaux sont de la compétence du tribunal provincial respectif alors que les appels déposés dans des questions civiles et criminelles à propos de décisions des tribunaux provinciaux sont de la compétence des chambres respectives de la Cour suprême.

Au titre de la loi 18/88, tous les juges sont soumis à l’obligation réditionnelle concernant leur activité juridictionnelle à la fin de chaque année civile. Les tribunaux doivent coopérer et agir rapidement dans le domaine de leur juridiction afin de renforcer la célérité et l’efficacité de l’administration de la justice.

La loi stipule également que la police doit coopérer avec les tribunaux qui sont chargés d’exercer une fonction juridictionnelle et de faire appliquer les décisions. Le même principe concerne également la coopération internationale. L’article 78 stipule que les tribunaux étrangers demandent l’application sur leur territoire national de texte juridique, la demande sera envoyée par le Ministère des relations extérieures au chef de la Cour suprême sauf dans le cas où il y a une convention internationale ou un traité sur cette question.

Division judiciaire et hiérarchie

La division judiciaire correspond à la division politique ou administrative de l’État sauf pour les tribunaux militaires. Les tribunaux sont divisés suivant la hiérarchie ci-après:

–Cour suprême

–Tribunaux provinciaux

–Tribunaux municipaux

La Cour suprême exerce sa juridiction sur l’ensemble du territoire national et se trouve dans la capitale du pays. Le tribunal provincial a la juridiction sur le territoire de la province correspondante et est situé dans sa capitale et il a également juridiction sur les municipalités formant la province respective tant que les tribunaux municipaux n’ont pas été créés.

Cependant, aux termes de la loi 18/88, plus d’un tribunal provincial peut être créé dans la même province avec une juridiction définie dans chaque cas, chaque fois que la procédure ou d’autres raisons peuvent le justifier. Le tribunal municipal a une juridiction sur le territoire de la municipalité. La loi stipule qu’en attendant sa juridiction peut s’étendre à plusieurs municipalités

C’est à la séance plénière de la Cour suprême en tant que dernière instance du tribunal et de pleine juridiction qu’il incombe de rechercher les causes des délits. La Cour suprême comprend les chambres ci-après:

–Chambre civile et administrative

–Chambre des crimes ordinaires

–Chambre des crimes militaires

Loi sur les terrains

Réglementation sur l’occupation et la concession des terres approuvées par le décret 43894 du 6 septembre 1961. Cette loi réglemente la concession des terres dans la période coloniale. Après l’indépendance, les terres ont été considérées comme propriété exclusive de l’État et elles étaient exploitées par des sociétés d’État.

L’agriculture et l’élevage du bétail ainsi que les propriétés agro-industrielles qui avaient été abandonnées et arrêtées ont été confisquées par le décret 4/92 en date du 17 janvier. La concession de la propriété de la terre approuvée le 28 août de la même année a été réglementée par le décret 32/95 du 8 décembre.

La loi n’est pas assez claire en ce qui concerne les droits traditionnels tenant compte du fait que la plus grande partie de la population vit de l’agriculture dans un pays où la terre est surtout détenue par la communauté.

Un débat public sur un projet de loi sur la terre et un projet de loi sur le territoire auront bientôt lieu.

Deuxième partie

Article 4

1. L’adoption par les États Parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chance et de traitement ont été atteints.

2. L’adoption par les États Parties de mesures spéciales, y compris de mesures dans la présente Convention, qui vise à protéger la paternité n’est pas considéré comme un acte discriminatoire.

Le mécanisme institutionnel national pour la promotion de la femme

En mars 1991, un secrétariat d’État pour la promotion et le développement de la femme a été créé et son statut a été élevé au statut de ministère en 1997. C’est l’organe du gouvernement qui est chargé de définir et de réaliser la politique nationale pour la défense et la garantie des droits de la femme dans la famille et dans la société en général. Ce Ministère fait parti du cabinet. Ces organes consultatifs sont le conseil de gestion, le conseil de consultation, le conseil familial et le conseil de coordination multisectoriel pour les sexes dont les taches sont les suivantes:

Le Conseil national familial est l’organe de consultation du Ministère de la famille et de la promotion de la femme aux niveaux central et provincial et ses objectifs sont d’obtenir la participation de diverses institutions de l’État, de plusieurs ONG, d’associations et d’organisations de femmes à caractère social et religieux à la poursuite des objectifs du Ministère. Le conseil est établi aux niveaux national et provincial. Le Conseil de coordination multisectorielle pour les hommes et les femmes aux niveaux national et provincial est un organe partenaire du Ministère de la famille et de la promotion de la femme dont l’objectif est d’obtenir la participation de divers organismes d’État par l’intermédiaire de centres de rayonnement contribuant à la définition de politique, de programmes et de mesures pour la promotion de la femme; ces délibérations sont obligatoires pour ces membres bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour le Ministère de la famille et de la promotion de la femme. Ce conseil existe aux niveaux national et provincial.

En 1997, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a présenté la stratégie pour la promotion de la femme d’ici à l’an 2000, au Cabinet conformément aux recommandations des Conférences de Dakar et de Beijing. Ce document contenait les termes suivants :

Participation des femmes au processus de paix

Les femmes et la pauvreté

Enseignement et formation des femmes

Les femmes et la santé

Les femmes, la culture, la famille et la socialisation

Les femmes et l’environnement, gestion des ressources naturelles

Émancipation politique des femmes

Droits reconnus par la loi, droit de l’homme et violence à l’égard des femmes

Préparation, utilisation et généralisation de données regroupées par sexe

Les femmes, l’information, la communication et les arts

Les jeunes filles

L’application de stratégie incombait au gouvernement, lequel comptait sur la participation d’une gamme étendue d’institutions publiques ou privées et d’organisations non-gouvernementales. Les principales activités réalisées par le Ministre de la famille et de la promotion de la femme étaient les suivantes :

Projet ANG/97.P03

Projet d’appui des questions relatives aux femmes et promotion de la femme.

La première phase de ce projet à été réalisé dans toutes les provinces du pays de septembre 1997 à août 2000 avec l’assistance financière du Fonds des Nations Unies pour la population et de l’appui technique du Bureau régional d’Afrique du Sud du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. Les activités menées au titre de ce projet étaient les suivantes:

1.Promouvoir la capacité institutionnelle du Ministère de la famille et de la promotion de femme au niveau national ainsi que de quelques ONG nationales, de la société civile, des églises, des médias et des centres de diffusion, dans les domaines suivants :

–Analyse des femmes, formation et sensibilisation,

–Planification stratégique pour des interventions des femmes,

–Formulation, planification, réalisation et contrôle de projet dans le domaine du développement des femmes et du développement communautaire,

–Constitution de réseaux aux niveaux local, régional et international.

Pour formuler et diffuser le programme-cadre stratégique et notamment les activités visant à sensibiliser les campagnes de promotion des femmes auprès des chefs politiques et parlementaires, d’autres groupes de femmes d’influence et des centres de rayonnement de Ministères en plus des ONG nationales.

2.Promouvoir et renforcer les mécanismes et réseaux de coordination entre le Ministère de la famille et la promotion de la femme et les autres partenaires.

Les activités réalisées étaient les suivantes:

–Établissement de point de diffusion dans tous les ministères et départements aux niveaux central et local;

–Mesures visant à renforcer la capacité en matière de propagande et de direction pour les experts du Ministère de la famille et la promotion de la femme, les centres de diffusion, les ONG, les associations et les églises;

–Séminaires sur les femmes à l’intention de membres du Parlement, de Gouverneurs et de journalistes;

–Création d’un groupe de statistiques et de recherche pour recueillir et traiter l’information;

–Création d’un groupe de neuf formateurs de femmes;

Réalisation du projet ANG/97/010

Établissement de la paix et promotion des possibilités de développement pour les jeunes et les femmes, du mois de mai 1998 à octobre 2002, visant à faciliter la consolidation du processus de paix grâce à des activités de développement parmi des groupes vulnérable de jeunes et de femmes et fondé sur des initiatives locales visant à un développement humain durable et autosuffisant. Ce projet à caractère régional est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds fiduciaire de Norvège couvrant l’Angola, le Sierra Leone, le Mozambique et le Libéria.

Les principales activités élaborées pour ce projet sont les suivantes:

–Au total 15 projets ont été repérés et examinés à fond, à partir des objectifs prévus et d’autre part conformément au fonds de roulement disponible ainsi qu’à la situation en matière de sécurité dans certaines régions de la paix.

–Six projets sont actuellement exécutés, 5 dans le domaine du micro-crédit et un dans le domaine de l’éducation pour la culture et la paix. Les provinces du Louanda, Kwanza-Sul et Bengo ont été couvertes par ces activités aussi bien dans le domaine de l’éducation que dans celui de la culture de la paix et des activités à faible revenu.

Autres activités élaborées avec la participation des partenaires sociaux :

Réunions périodiques des conseils nationaux et provinciaux pour la définition de la politique nationale en matière de famille

Forums nationaux et provinciaux pour la définition de programmes dans l’intérêt des femmes rurales;

Réalisation de la phase expérimentale du programme de microcrédits dans deux provinces;

Consolidation des mécanismes de coordinations des partenaires;

Réunions régulières avec les centres de liaison des ministères pour des échanges d’informations;

Coordination de la campagne sur les 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes;

Étude sur la violence des femmes en Angola;

Après la session spéciale de Beijing+5, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme a préparé un processus de consultation avec l’assistance du Projet ANG/P03/UNPFA « Stratégie et cadre stratégique pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes d’ici à l’an 2005 » approuvé par le cabinet le 7 novembre 2001. Cette stratégie porte sur les principaux points suivants :

–Pauvreté (économie, environnement et ressources naturelles)

–Enseignement (éducation, information, communication et art, culture, socialisation et famille, science et technique)

–Santé (à l’intention des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées)

–Droits des citoyens (participation à la paix, émancipation politique, violence à l’égard des femmes)

–Droits des enfants

–Données non regroupées par sexe

–Mécanismes institutionnels

Les objectifs suivants ont été poursuivis:

Obtenir autant de possibilités pour les garçons et les filles dans l’accès à tous les niveaux d’enseignement

Éliminer les attitudes culturelles négatives et les pratiques pernicieuses empêchant les femmes de participer à la vie politique et publique

Améliorer le niveau de connaissance de la population sur la reproduction saine et le VIH/SIDA

Assurer la participation des femmes à la prévention, à la gestion et à la solution des conflits et à l’élaboration des processus de paix

Améliorer le statut des femmes en vue de leur participation à la prise de décisions politiques à tous les niveaux

Réviser le Code civil, le Code familial et le Code pénal en vue d’appliquer les instruments juridiques nationaux et internationaux et de diffuser les instruments juridiques protégeant les femmes et les enfants

Rendre les femmes visibles à tous les niveaux et dans tous les genres de données

Améliorer la capacité institutionnelle du Ministère de la famille et de la promotion de la femme

La Commission permanente du Cabinet a approuvé le 13 novembre 2002 le budget de la stratégie qui est entré en vigueur en janvier 2003.

Grâce au travail du Ministère de la famille et de la promotion de la femme, un certain nombre d’associations de femmes ont fait leur apparition au niveau du Parlement et de la société civile.

Un réseau de ministres de femmes parlementaires, créé en 1999, rassemble les femmes aux postes de prise de décisions à savoir des ministres, des membres du Parlement, d’anciens vice-gouverneurs, ministres et membres du Parlement dans l’objectif de réunir des vues sur les questions de la situation de la femme à prendre en considération dans l’élaboration des politiques. La priorité dans ce programme de travail va actuellement aux questions législatives c’est à dire qu’elles travaillent pour que les lois pour la protection des femmes soient rapidement approuvées par le Parlement.

Le réseau angolais de femmes établi officiellement le 4 août 1998 est un forum d’organisations non-gouvernementales, d’organisations communautaires, d’associations, d’institutions gouvernementales, de donateurs du système de l’ONU et d’individus avec un caractère volontaire et non partisan sans but lucratif et dont la mission est de contribuer à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; le réseau de femmes coordonne la surveillance du programme de Beijing et de la CEDAW au niveau du Cabinet permanent.

La Fédération des femmes chef d’entreprise angolaises: créée le 23 novembre 2001 après une consultation au niveau de la nation avec des hommes d’affaires s’occupe de la promotion des femmes dans le secteur des affaires.

Article 5

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Les normes suivies par la plupart des groupes ethnolinguistiques sont fondées sur les valeurs patriarcales qui accordent généralement aux hommes le rôle de chef de la famille. Du fait de la guerre, dans les foyers où l’homme est absent c’est la femme qui a assumé un rôle nouveau et un statut nouveau tout en gagnant de nouvelles capacités. Dans la plupart des cas, les femmes sont la seule source de revenus. Elles réparent et construisent des maisons, elles négocient avec les autorités traditionnelles locales et occupent des postes de chef dans les comités communautaires. Cependant la charge de travail n’a pas été réduite du fait de l’absence de crèche, de laverie, d’accès à l’eau potable et de bois à brûler.

La question des femmes dans le cadre du système d’enseignement a fait l’objet d’une analyse particulière lors d’un atelier organisé conjointement par le Ministère de l’éducation et le Ministère de la famille et de la promotion de la femme, en avril en 1999. Cet atelier a conclu qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes sûrs et fiables en vue d’encourager et de stimuler l’accès et la promotion des femmes en général et des jeunes, en particulier dans le système d’enseignement.

Un programme indicatif national sur l’enseignement des jeunes filles a été préparé dans la période 1999/2000. Il contient des directives pour assurer l’enseignement des filles et poursuit notamment les objectifs ci-après :

–Prévenir les stéréotypes sexuels dans les salles de classes;

–Promouvoir l’équité entre les sexes;

–Réaliser des politiques d’enseignement et des stratégies permettant le développement des jeunes filles.

Suivant les recommandations du séminaire, un atelier sur la formation d’éducateurs de jeunes filles s’est tenu en novembre de la même année. Vingt maîtres d’écoles de la province de Lounda ont été formés grâce à un parrainage financier PNUD.

Le Ministre de l’éducation a établi un programme intitulé « Programme national pour les filles dans le contexte du système d’éducation, 2001-2005 ». Afin de rendre le programme opérationnel, un groupe nommé « Commission nationale des jeunes filles » a été créé. Une étude expérimentale est en cours dans quatre provinces du pays.

Grâce à un financement du FNUAP, le Ministère de la jeunesse et des sports réalise depuis 1998 un projet multisectoriel qui inclue les Ministères de l’assistance sociale et de la réinsertion, de l’éducation de la culture et de la santé. Ce projet s’intitule « Éducation pour la vie familiale, les jeunes filles, la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes ».

Connu également sous le nom de JIRO (Jeunesse Informée, Responsable et Organisée), ce projet vise à éduquer et à guider les adolescents et les jeunes pour qu’ils aient des comportements positifs dans les questions relatives aux thèmes du projet.

Une centaine de jeunes ont été formés au cours de ce projet qui avait sept centres de conseils et sept centres de santé reproductive. Le fonctionnement des centres de conseils est assuré par deux assistants sociaux alors que ceux de la santé reproductive est assurée par deux infirmières formées aux nouvelles notions de santé reproductive. En outre, le projet a formé 62 instituteurs aux questions de population pour compléter la teneur des sujets de géographie, de biologie et d’éducation civique et morale.

Violence à l’égard des femmes

L’absence de mécanismes efficaces pour l’application des lois, la coexistence de lois positives et coutumières, l’efficacité des lois promulguées pendant la période coloniale c’est à dire vieilles d’environ 200 ans et l’ignorance par la population, en particulier les femmes de leurs droits actuels sont des facteurs qui contribuent à une violence constante à l’égard des femmes et des jeunes filles.

Lorsqu’il y a des abus à l’égard d’une femme soit au niveau de la famille ou au travail, elle éprouve un nombre incalculable d’obstacles car les institutions de police ne sont pas prêtes de s’occuper de tels cas. Les facteurs culturels et traditionnels jouent également contre les femmes car c’est la femme qui est toujours à blâmer et qui doit accepter la violence en tant que mode de vie de la femme angolaise.

De nombreuses fois, mais cette fois pour des raisons culturelles et religieuses ce sont les femmes qui, influencées par les familles, finissent par retirer leurs plaintes contre le mari simplement parce qu’il est le père de ses enfants ou parce qu’il gagne le pain de la famille et dans de nombreux cas est la seule source de revenus.

Pour renforcer le travail accompli par les organisations non-gouvernementales, le Ministère de la famille et de la promotion de la femme et l’organisation des femmes angolaises (qui a établi le premier centre pour les victimes de la violence en 1987) a organisé un séminaire sur les conseillers juridiques dans la province de Cabinda.

Tenant compte de la demande énorme de ces services, le Ministre de la famille et de la promotion de la femme a crée en l’an 2000 un centre de conseil pour les familles qui est chargé de fournir une assistance juridique à la population de l’enseigner et de l’informer de ces droits et de donner une assistance psychosociale aux victimes de la violence.

En février de l’année 2001, un accord de coopération a été signé entre l’association des juristes angolais et le Ministre de la famille et de la promotion de la femme en vue d’assigner des juristes au centre pour porter assistance aux victimes de la violence ou aux personnes directement ou indirectement impliquées. Ce travail avec les victimes de la violence se fait au niveau de toutes les provinces du pays. Certaines organisations non gouvernementales tel que AWO (dans toutes les capitales provinciales) et l’AVIMA (dans la province de Benguela) ont des centres où elles reçoivent les femmes victimes de la violence. Le centre de conseil juridique de l’AWO a été crée en 1986 et il a des bureaux dans quatre provinces : Benguela, Louanda, Cbinda et Huila. AWO a crée en 2000 un centre d’abris à Louanda pour les femmes victimes de la violence.

Les causes principales pour lesquelles des femmes ce sont présentées entre 1999 et 2002 au centre de conseil du Ministre de la famille et de la promotion de la femme et de AWO sont les suivantes :

Blessures corporelles

1 956

Pas d’apport de produits alimentaires

2 500

Partage des biens

1 280

Menaces avec armes (blanches)

170

Menaces avec armes (à feu)

224

Diffamations

35

Violence psycomorale

1 280

Déni de paternité

1 850

Conflit du travail

710

Expulsion de la maison

1 650

Violence des mineurs

120

Abandon du foyer

550

Demande de divorce

350

Total

11 675

Affaires réglées par le Ministre de la famille et de la promotion de la femme et l’AWO par le biais de conseil

8 756

Affaires renvoyées au tribunal pour traitement juridique

2 335

Affaires exceptionnelles

584

Les affaires qui vont au-delà de la compétence soit du Ministre de la famille et de la protection de la femme soit de l’AWO sont renvoyé aux organes c’est à dire la Direction des recherches criminelles nationales ou des tribunaux (le centre familial, le centre civil et administratif).

En ce qui concerne la suite donnée aux affaires soit par le centre de conseils du Ministre de la famille et de la protection de la femme ou par celui de l’AWO il y a toujours le souci de suivre l’évolution des affaires et dans la plupart des cas jusqu’à la solution finale.

Le Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire de la direction des enquêtes criminelles nationales est chargé de recevoir les cas particuliers de cette nature et de la traiter comme il convient. De même le Ministère de l’intérieur a amélioré les conditions des femmes mères dans les prisons en créant des crèches pour les enfants des prisonnières. Les médias font état des cas de violence avec une grande attention dénonçant les faits, conseillant les victimes et intervenant en leur faveur.

Le rôle de la société civile dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Depuis 1997, le Ministre de la famille et de la protection de la femme, le réseau de femmes de l’Angola, l’AWO, l’association des femmes juristes et d’autres organisations de femmes ont mené des campagnes pendant les seize jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes, offrant de la documentation et des conférences à la radio et à la télévision et dans les écoles, dans les commissariats de police, dans les prisons, des rencontres avec l’avocat Général de la République et dans les provinces et avec le représentant de l’assemblée nationale. La campagne de 1999 a été ouverte par le Ministre de l’intérieur. Dans une action conjointe entre le réseau de femmes et l’AWO, deux séminaires de formation ont eu lieu en 1998 l’un à l’intention de 44 policiers de la province de Louanda et l’autre à l’intention de huit journalistes.

Article 6

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

La situation de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants n’est pas très différente en Angola de ce qu’elle est dans d’autres pays. Elle est cependant manifestement perverse en Angola due aux effets de la guerre et de la pauvreté.

La prostitution n’est pas considérée comme un crime par la loi. Mais elle est considérée moralement comme une tentative de fausse modestie.

L’Angola a offert à la signature la Convention sur la criminalité nationale organisée et ses protocoles respectifs en vue de sa suppression. Elle a également présenté à la signature la Convention pour la suppression du trafic des gens et l’exploitation de la prostitution d’autres personnes.

La Commission permanente du Cabinet a approuvé, au titre de la résolution 24/99 du 20 octobre « le plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants en Angola » présenté par l’Institut national des enfants.

La garantie des droits des victimes d’abus, de mauvais traitements et de violence en leur qualité de citoyen exerçant leurs droits effectifs et leur donnant des possibilités de vivre dans la dignité.

Les enquêtes et l’application des sanctions prévues prouvent la responsabilité juridique des exploiteurs, abuseurs et violeurs avec l’objectif de détruire ou d’affaiblir les « réseaux » et par conséquent de briser l’impunité.

En Angola il y a quelques organisations qui appuient les filles prostituées, notamment la « Casa Polivente » à Huila qui a un programme d’apprentissage de la couture pour les filles. À Louanda, l’AJSE a un programme d’enseignement et de sensibilisation et le FISH qui est une organisation de jeunes offre une assistance médicale et un programme de formation intégré.

Article 7

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays est, en particulier, leur assure dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit:

a) De voter à toutes les élections et dans tous les referendums publics et d’être éligible à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’état et à son exécution, occupé des endroits publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du Gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non-gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Le droit de vote est inscrit dans la loi sur la constitution, 23/92 dans son article 20 : « Chaque personne a le droit de s’assembler et de former des associations pacifiques ».

La loi sur les élections, 5/95 (en date du 16 avril 1992) déclare « que la capacité électorale est accordée à chaque citoyen angolais à partir de l’âge de 18 ans » (article 10) cet exercice étant personnel, secret et inaliénable (article 5).

La première élection libre et équitable a eu lieu en septembre 1992. La représentation des femmes au parlement et aux assemblées locales était de 15,5 % jusqu’en 1992, au niveau central et 15,7 % au niveau local. Cette réduction venait spécialement du fait que la majorité des partis politiques ne proposaient pas de candidates et de la faible participation des femmes à la vie des partis politiques.

Représentation des femmes dans la vie politique

Position

Total de femmes et d’hommes

Nombre de femmes

Nombres d’hommes

Membres de l’assemblée nationale

220

36

184

Porte-parole

1

1

Vice-porte-parole

2

2

Secrétaires

4

1

3

Présidents de commission

9

3

6

Chefs de banc parlementaire

12

1

11

Vice-chefs

7

2

5

Secrétaires

6

2

4

Chef de partis politiques

150

1

149

Source : Ministre de la famille et de la promotion de la femme, 2002

Deux femmes détiennent des commissions importantes comme celle de l’économie et des finances; l’éducation, la culture, la science et la technologie.

Sur les 12 partis politiques représentés au parlement seul trois ont des femmes membres: le MPLA avec 27 femmes sur 129 sièges, l’UNITA avec 6 femmes sur 70 sièges, le PLD avec 3 femmes sur 3 sièges.

La représentation des femmes dans le public est pauvre (9,5 %) si on la compare avec la période avant 1992 ou elle était de 20 %.

Représentation des femmes dans la vie publique

Position

Total de femmes et d’hommes

Nombre de femmes

Nombres d’hommes

Vice-Ministres

29

3

26

Secrétaires d’état

45

5

40

Conseillers du Président de la République

1

Chanceliers d’université

3

3

Chefs de sociétés d’État

1

Gouverneurs provinciaux

18

0

18

Gouverneurs adjoint

37

0

37

Administrateurs municipaux et administrateurs adjoints

321

5

316

Administrateurs communaux et administrateurs adjoints

509

5

504

Chefs traditionnels

4 032

51

3 981

Source : Ministre de la famille et de la promotion de la femme, 2000

Trois femmes tiennent les postes de cabinet de la santé, de la planification et de la famille. La situation reste pire au niveau provincial et au niveau local. Avant les élections multipartis, deux femmes détenaient les postes de vice-Gouverneur. Les postes de Gouverneur et de vice-Gouverneur des 18 provinces du pays étaient tous tenus par des hommes dans le système de nomination.

Les médias sont essentiellement dominés par les hommes. Sur les 18 stations provinciales de radios publiques, seulement une est gérée par une femme. Sur les quatre stations de radio privées une est dirigée par une femme.

De nombreuses organisations sont apparues et d’autres apparaissent encore grâce à la loi sur les associations 14/91 en date du 11 mai et appliquent des programmes sur la promotion des droits et de l’expression libre. Sur les 150 parties politiques, dans un système à plusieurs partis seulement, un est dirigé par une femme qui s’est présentée aux élections de 1992 pour le poste du Président de la république.

La plupart des parties politiques ont des membres femmes. Ces organisations, en partenariat avec d’autres groupes de femmes prennent des mesures en vue d’une représentation importante des femmes, le but est d’obtenir 30 % dès l’année 2005 conformément à la stratégie de promotion de femmes approuvées par le Gouvernement le 7 novembre 2001 et la déclaration des chefs d’États sur les femmes et le développement de 1997.

Le Rede Mulher/Angola (une organisation de femmes), le réseau de femmes ministres et parlementaires et le groupe des femmes membres du parlement agissent comme des groupes de pression afin d’inclure davantage de femmes dans les structures de pouvoir et les structures de prises de décisions. Comme ce qui produit dans les partis politiques, les confédérations unionistes UNITA et CGSILA ont des Comités nationaux pour les femmes qui ont des femmes à leurs têtes.

Les ONG de femmes sont une expérience où les femmes gagnent du savoir-faire en matière de prise de décisions. Sur environ 300 organisations, seule l’association civique angolaise est dirigée par une femme.

Représentation et participation des femmes dans les services de justice

Position

Total de femmes et d’hommes

Nombre de femmes

Nombres d’hommes

Présidant de la cour Suprême

1

0

1

Juges conseillers auprès de la cour Suprême

12

1

11

Juge chef du tribunal de vérification

1

0

1

Juges conseillers du tribunal de vérification

4

2

2

Juges juristes

67

8

59

Juges municipaux

23

4

19

Magistrats publics

187

24

163

Source : Ministre de la famille et de la promotion de la femme, 2000

Article 8

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination et la possibilité de représenter leur Gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Représentation et participation au niveau international

Le Ministère des affaires étrangères est l’institution gouvernementale qui s’occupe de l’exécution de la politique étrangère du pays. Le personnel de la carrière diplomatique est recruté par le moyen d’offre publique sans distinction de sexe.

La nomination des ambassadeurs est de la compétence du Président de la République sur proposition du Ministère des affaires étrangères. Du rang de Ministre conseiller au troisième secrétaire, tous sont nommés par le Ministre.

Les possibilités d’accroître le nombre de femmes dans les postes diplomatiques ont été limitées. MIREX a appliqué une politique timide en faveur des femmes. De 1997 à 2002 le nombre de femmes nommées à des postes diplomatiques a augmenté.

Représentation et participation des femmes dans le domaine diplomatique

Position

Total de femmes et d’hommes

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Directeurs nationaux

17

2

15

Chefs de départements

36

8

28

Ambassadeurs

78

6

72

Ministres conseillers

56

12

44

Conseillers

53

11

42

Premier secrétaire

75

13

62

Deuxième secrétaire

63

26

37

Troisième secrétaire

14

5

9

Attachés

22

5

17

Consuls

14

2

12

Source : Ministère des affaires étrangères, 2002

Représentation auprès des organisations régionales et internationales

L’Angola a une représentation diplomatique dans de nombreux pays et il est membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’union Africaine, de la Communauté de développement de l’Afrique australe et la Communauté des pays de langue Portugaise. Deux femmes occupent un poste d’Ambassadeur (aux États Unis d’Amérique et en Inde). Une détient le poste de secrétaire exécutif de l’organisation inter-africaine du café et une autre de conseillère pour les questions concernant les femmes à la communauté des pays lusitanophones d’Afrique.

Participation aux conférences internationales

L’Angola est partie à la plupart des Conventions de l’Organisation des Nations Unies et participe depuis 1975 à la Conférence des Nations Unies sur les femmes, notamment les conférences suivantes:

Première Conférence des Nations Unies sur les femmes/Mexique–1975

Deuxième Conférence des Nations Unies sur les femmes/Copenhague–1980

Troisième Conférence des Nations Unies sur les femmes/Nairobi–1985

Conférence internationale sur la population et le développement/Le Caire–1994

Conférence régionale africaine sur les femmes/Dakar–1994

Quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes/Beijing–1995

Conférence des Nations Unies sur l’habitat humain II/Istanbul–1996

Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies

Réunion du Comité de la situation de la femme 41e, 42e, 43e, 44e, 45e, 46e sessions à New York

Conférence internationale sur les politiques et plans d’actions concernant la famille/Canada-1996

17e et 18e réunion du Comité africain de coordination pour l’intégration de la femme au développement/Addis Abeba, 1996 et 1997

18e réunion du Comité régional africain des femmes parlementaire/Tanzanie-1996

Conférence des femmes parlementaires/Namibie–1997

Conférence sur l’égalité des sexes/Swaziland–1997

Premier sommet pour la paix des femmes /Abouja–Nigéria, 1997

8ème Congrès de l’organisation Pan–Africaine de femme/Zimbabwe

Conférence internationale sur l’enseignement des adultes/Allemagne–1997

Conférence de la Communauté des femmes d’Afrique australe sur la prévention de la violence à l’égard des femmes/Durban–Afrique du Sud–1998

Conférence pour la solidarité avec les femmes/Cuba–1998

Conférence sous–régionale de l’Afrique occidentale et australe sur l’application des programmes de Dakar et de Beijing/Seychelles–1999

Réunion Pan–Africaine sur la culture de la paix/Zanzibar–Tanzanie–1999

Conférence sur la prévention et la gestion de la violence à l’égard des femmes et des enfants/Zimbabwe–1999

Conférence sur l’évaluation de la plate forme de Dakar +5/Addis Abbe–1995 Session spéciale de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur l’évaluation du programme de Beijing +5/New York–2000

Article 9

1. Les États Parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement, et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les États Parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

1.La première loi angolaise sur la nationalité, approuvé en novembre 1975, n’a pas accordé la nationalité angolaise à un citoyen étranger épousant un citoyen angolais, pour la simple raison du mariage. De même, une femme angolaise ne perdrait pas sa nationalité pour se marier avec un citoyen étranger contrairement à ce qui se passait avec une autre législation de nature discriminatoire. Ce principe a été sauvegardé par la loi 8/84 et il subsiste actuellement dans la loi 13/91 du 11 mai.

L’article 12 de cette loi 13/91, a changé la situation précédente en permettant une citoyenne étrangère épousant un citoyen angolais d’acquérir la nationalité angolaise à condition de la demander.

Si le citoyen étranger perd sa citoyenneté du fait de son mariage, il acquiert de ce fait la nationalité angolaise. Outre cet article 12, la déclaration de nullité ou d’annulation du mariage ne porte pas préjudice à la nationalité acquise par l’épouse qui a contracté le mariage en bonne foi.

Dans le domaine des relations de la loi privée internationale, la disposition de l’article 52 du Code civil est considérée comme non constitutionnelle du fait de sa teneur discriminatoire. Il prévoit l’application de la loi nationale d’un époux en ce qui concerne les relations matrimoniales. Cette position est adoptée dans notre jurisprudence.

En principe, la loi applicable aux relations matrimoniales dans le cas de nationalités distinctes des époux sera celle du lieu de résidence commune.

En ce qui concerne la nationalité des enfants, la loi met en valeur la conséquence la plus importante qui est le droit à la nationalité d’origine.

Toutes les lois sur la nationalité sont entrées en vigueur depuis l’indépendance ont toujours donné privilège à la nationalité fondée sur la règle du droit du sang.

L’enfant d’un citoyen angolais (homme ou femme) né en Angola ou dans un pays étranger est considéré comme un citoyen angolais de pleins droits.

La loi en vigueur sur la nationalité (13/91) en date du 11 mai prévoit également dans son article 9 que le fils d’un père ou d’une mère de nationalité angolaise né soit en Angola soit à l’étranger a le droit à la nationalité d’origine ce qui rend la loi très complète.

Dans les relations du droit privé international, le droit applicable doit être la loi du pays de l’enfant et les articles 55 et suivant du Code civil sont donc considérés comme révoqué pour discrimination.

Ces principes généraux sont en fait énoncés dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui, dans son article 7, stipule que les enfants ont le droit d’être enregistré immédiatement après leur naissance, de recevoir un nom, d’acquérir une nationalité et dans la mesure du possible de connaître leurs parents et d’être soignés par eux. L’article 8 de cette Convention donne le droit aux enfants de préserver leurs identités, leurs noms et les relations familiales.

Nous devrions donc comprendre que ces droits personnels doivent être aujourd’hui considérés comme les droits fondamentaux de chaque personne humaine.

Article 10

Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité, devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnel;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toutes conceptions stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignements en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif est en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant une méthode pédagogique;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourse et autre subvention pour les bourses;

e) Les mêmes possibilités d’accès au programme d’éducation permanente, y compris au programme d’alphabétisation pour adulte et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout l’écart d’instruction entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandons féminins des études et l’organisation de programme pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément; les mêmes possibilités de participer activement au sport et à l’éducation physique;

g) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé, le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Dans son article 31 la loi constitutionnelle d’Angola définit que « l’État, avec la collaboration de la famille et de la société, doit promouvoir le développement harmonieux de la personnalité des jeunes et créer des conditions pour rendre réel les droits économiques, sociaux et culturels des jeunes, en particulier l’enseignement, dans sa formation professionnelle, dans la culture dans l’adhérence au premier emploi, au travail, à l’éducation sociale et physique, au sport et à la jouissance du temps libre ». L’article 39 définit que « l’État promeut l’accès de tous les citoyens à l’éducation, à la culture et au sport en assurant la participation des divers agents privés à se développer conformément à la loi ».

Le Gouvernement angolais reconnaissant l’enseignement comme un droit de l’homme et un outil essentiel permettant d’obtenir les objectifs d’égalité, de développement et de paix l’a définit comme sa priorité essentielle et sa politique en matière d’éducation est fondée sur le principe d’égalité de chance pour les deux sexes, du droit des enfants à l’enseignement et à la réduction de l’ignorance.

Depuis le début de sa mise en œuvre, le système d’enseignement angolais a été touché négativement par trois problèmes fondamentaux: accès limité, faible qualité et mauvais financement en vue de son expansion et d’amélioration de sa qualité.

Particulièrement et graves sont les caractéristiques du système actuel: couverture déficiente, mauvaise qualité de l’enseignement, taux élevé d’échecs, abandons nombreux de l’école et pauvres investissements, en particulier pour l’enseignement de base.

L’Angola a un des taux le plus élevé d’ignorance de la population économiquement active représentant 50 % des hommes et 70 % des femmes.

Le système d’enseignement en vigueur a été approuvé en 1977 et mis en œuvre à partir de 1978, en trois sous systèmes : éducation de base, éducation technique-professionnel et éducation supérieure dont les structures d’enseignement peuvent être résumées comme suit : l’enseignement de base générale structuré en trois niveaux dont le premier comporte quatre classes (obligatoires) et les deux autres chacune deux classes qui étaient aussi destinées à devenir obligatoires dans la mesure ou les conditions le permettaient. Le nouveau système d’éducation approuvée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2001 qui est connu sous le nom de Loi fondamentale sur le système d’enseignement, a créé six sous systèmes d’enseignement, à savoir:

–Le sous système d’enseignement préscolaire (de 0 à 5 ans d’age)

–Le sous système d’enseignement général (de 6 à 14 ans)

–Le sous système technique et professionnel (de 14 à 18 ans)

–Le sous système de formation des instituteurs

–Le sous système d’enseignement destiné aux adultes

–Le sous système d’enseignement supérieur

Disparité de l’accès à l’école

Le taux de croissance de la population de 2,9 % a entraîné une augmentation des enfants qui n’ont aucun accès à l’enseignement.

Répartition des élèves par niveaux de systèmes scolaires

Suivant une étude de l’Agence norvégienne pour le développement (NORAD) sur l’enseignement général en Angola, 1 258 867 enfants d’âge scolaire sont allés à l’école en 1997 (sans compter le niveau le plus élevé). Dans le groupe d’age de 6 à 14 ans, 41 % des enfants sont restés à l’extérieur du système (une différence de 50 000 étudiants).

Le tableau ci-après montre la distribution des étudiants par les divers niveaux du système d’enseignement (non compris l’enseignement supérieur) en 1997.

Tableau de répartition des élèves suivant les divers niveaux du système scolaire

Niveau

Nombre total d’élèves

Filles

Pourcentage de filles

Pourcentage à chaque niveaux

Débutants

157 493

42 868

27,2

12,00

Première classe

853 658

402 934

47,2

68,8

Deuxième classe

132 336

61 677

46,6

10,5

Troisième classe

69 797

33 000

47,4

5,5

Enseignement spécial

937

256

27,3

0,1

Enseignement supérieur

37 667

4 315

11,5

3,0

Enseignement très supérieur

7 916

3 099

39,1

0,6

Total

1 258 867

576 159

45,8

100,00

Source : Étude sectorielle résumé 1999

Ces données montrent que plus des deux tiers des enfants d’age scolaire suivent le premier niveau d’éducation de base et que entre les premiers des deuxièmes niveaux il y avait une chute importante. Seulement 3 % continuent jusqu’à l’éducation supérieure et moins de 1 % atteignent l’université.

Il y a une légère différence entre les sexes dans l’éducation de base, différence en faveur des garçons mais qui va en diminuant à mesure que l’on progresse vers le niveau supérieur. Il y a une proportion de (5 à 18 ans) qui ne sont pas allés à l’école mais cela dépend de la zone de résidence et du sexe.

Dans l’analyse du degré d’accès à l’éducation par le groupe d’age allant de 5 à 18, correspondant aux 2/5 de la population interrogée, l’abandon de l’école est très élevé et constitue un problème et selon le MICS, il est plus fort dans le groupe d’age supérieur à 10 ans.

Principales raisons pour ne pas suivre l’école et pour l’abandonner

Raisons principales pour abandonner l’école

Ville

Zone rurale

Total

Ressource du secteur

21,2

38,6

34,6

Raisons socioculturelles

12,6

14,6

34,6

Raisons socio-économiques

18,6

13,2

15,4

Problèmes de santé

9,2

10,3

9,9

Autres raisons

28,0

19,9

5,6

Source : Ministère de l’enseignement

Suivant les statistiques du Ministère de l’enseignement d’avril 2000 dans les deux dernières années le nombre de filles tend à surpasser celui de garçons au troisième niveau de l’enseignement de base du fait du service militaire.

Avec la libéralisation du secteur de l’enseignement, les écoles privées ont commencées à offrir une autre solution aux familles.

A l’heure actuelle, à part l’université publique, il y a trois universités privées dont le prix de l’enseignement va de 250 dollars des États-Unis à 300 dollars. Toutes ces institutions supérieures sont situées dans la capitale du pays.

Succès des femmes dans la formation professionnelle, l’enseignement scientifique, technologique et permanent.

En 1997, l’université publique comptait 7 916 étudiants dont 39 % était des femmes.

En ce qui concerne les cours suivis, la préférence des femmes semblait aller au domaine de la pédagogie suivie des sciences économiques et juridiques, de la médecine, de l’ingénierie et finalement des sciences agraires.

Cette condition générale est en elle-même symptomatique de l’influence des préconceptions sociales dans le choix des options professionnelles des femmes.

Cette situation correspond à la tendance enregistrée dans la formation professionnelle dans lesquelles les femmes choisissent les domaines de l’administration, du secrétariat, de la couture, de la fabrication de vêtements et de la cuisine.

Enseignement universitaire

En ce qui concerne l’université, il conviendrait de signaler notamment:

–La création du Ministère de la science et de la technologie (dont le statut a déjà été publié), un organe du Gouvernement central chargé de coordonner et de promouvoir le développement scientifique et technologique des perspectives nouvelles d’appui à l’activité scientifique des universités sont apparues;

–Le fonctionnement des universités privées de Louanda a élargi l’offre locale et a empêché l’UAN de devenir plus concurrentielles. Les stages offerts par ces universités (correspondant en parti avec ceux de l’UAN) ont crée un marché de conférenciers et d’étudiants.

Personnel de l’université Agostinho Neto réparti par sexe en 1997

Cours

Hommes

Femmes

Total

Sciences

397

268

665

Sciences agraires

190

110

300

Droit

589

302

891

Économie

670

445

1 115

Ingénierie

486

135

621

Medicine

244

262

506

ISCED/BENGUELA

327

219

546

ISCED/HUAMBO

381

248

629

ISCED/LOUANDA

891

814

1 705

ISCED/LUBANGO

642

296

938

Total

4 817

3 099

7 916

Source : Ministère de l’enseignement

En ce qui concerne les inscriptions, le rapport sur la situation des enfants en Angola note que ces inscriptions se sont développés au cours des deux dernières décennies: 30 000 étudiants ou moins de 2,5 % des inscriptions totales dans tous les niveaux d’enseignement en 1994-95

Financement et réforme de l’enseignement

Bien que l’État soit la principale source de financement de l’enseignement, les ressources destinées à ce secteur, même si elles sont ajoutées aux contributions des partenaires du développement, des familles et quelques rares revenus de l’école sont très en dessous des ressources financière indispensable.

En fait une enquête sur les dépenses de l’État en matière d’éducation pendant la période de 1992 à 1996 montre que le budget de l’État alloué à ce secteur n’a jamais atteint les 10 % du budget total après 1992. Ce pourcentage tombe en dessous de celui de la plupart des pays africains dont certains ont dépensés en 1993 plus de 20 % du budget pour des dépenses correspondant à l’enseignement.

Les dépenses pour l’enseignement dans le cadre du PIB sont descendues à 1,8 % en 1994 pour remonter un peu jusqu’à 2,5 % en 1995. Cette proportion est cependant très faible par rapport à celle de la plupart des pays africains.

En ce qui concerne la réforme de l’enseignement dans le domaine législatif, le projet de loi fondamentale sur le système d’enseignement outre qu’il confirme le droit à l’enseignement établit un enseignement obligatoire d’une durée de 6 ans. En ce qui concerne le principe de l’éducation libre qui est limitée au niveau primaire, il faut noter que la gratuité ne s’applique qu’à l’inscription et à l’assistance.

GF

G

F

1

Taux d’inscription brut

École primaire

81 %

87,2 %

75,3 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

19 %

20 %

17,2 %

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

6,1 %

6,5 %

5,7 %

Enseignement supérieur

0,7 %

0,8 %

 %0,6

2

Taux d’inscription net

École primaire

48 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

École supérieure

3

Taux moyen de promotion

École primaire

53,5 %

60,9 %

46,1 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

53,9 %

62,8 %

45,0 %

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

Enseignement supérieur

4

Taux moyen de référence

École primaire

22,4 %

18,6 %

29,6 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

Enseignement supérieur

5

Taux d’abandon

École primaire

24,1 %

18,6 %

29,6 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

Enseignement supérieur

6

Présence de garçons

École primaire

54 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire (I, II, III niveaux)

45,2 %

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (supérieur)

46,8 %

Enseignement supérieur

41,5 %

Quelques données statistiques sur l’enseignement ordinaire de base et l’alphabétisation

Élèves

Réussite

Échecs

Abandons

Professeurs

Diplômés

% G

% F

% G

% F

% G

% F

% G

% F

% G

% F

% G

Niveau I

53,2

46,8

63,5

52,2

19,3

29,3

17,2

18,5

63,3

36,7

62,2

Niveau II

53,3

46,7

68,5

62,3

21,6

26,8

9,9

10,9

68,6

31,4

66,2

Niveau III

50,3

49,7

67,0

67,4

20,0

21,1

13,0

11,4

75,9

24,1

73,8

Étudiants et professeurs dans l’enseignement de base ordinaire

Étudiants

Professeurs

GF

F

GF

F

Niveau I**

11 597,46

54 243,30

44 700,00

16 374,00

Niveau II

15 292,90

54 243,30

8 092,00

2 544,00

Niveau III

75 335,00

37 437,00

5 064,00

1 218,00

Total

13 880,10

65 122,40

57 b56,00

20 136,00

Source : Ministère de l’ é ducation

L’analyse par sexe montre que parmi les professeurs il y a 634 hommes (80 %) pour 162 femmes (20 %).

Élimination de l’analphabétisation parmi les femmes

Le taux d’analphabétisation parmi les femmes varie de 70 % à 79 % ce qui explique le travail très difficile du Gouvernement et de ses partenaires sociaux. Sur les adultes de 19 ans et plus et en particulier en ce qui concerne les femmes, les ¾ ne sont jamais allés à l’école ou n’y sont pas restés suffisamment pour apprendre à lire et à écrire. En 1997, le Ministère de l’enseignement a relancé la campagne nationale contre analphabétisation et pour l’enseignement des adultes (suspendue en 1990) et donne priorité à l’alphabétisation et à la formation des femmes et des jeunes filles. Dans l’exécution de cette campagne le Ministère de l’éducation compte sur la collaboration de partenaires sociaux comme les ONG, les associations et les églises. La responsabilité du Ministère est de former des professeurs, de donner des diplômes et d’assurer les études de base et au terme d’un programme-contrat de rémunérer les professeurs. Les partenaires sociaux sont chargés de mobiliser les élèves alphabétisés et de trouver des classes pour leur donner des leçons.

Dans le cadre des fonds de l’Ambassade suédoise, sous la gestion de Rede Mulher, plusieurs projets pour des organisations membres ont été financés, deux dans la province de Huila, un dans celle de Benguela et trois dans la province périurbaine de Louanda. Ces projets ont bénéficiés d’environ 500 femmes.

Article 11

1. Les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour tout autre perte de capacité de travail ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de la reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leurs droits effectifs au travail, les États Parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:

a) D’interdire sous peine de sanction, le licenciement pour cause de grossesse ou de congés de maternité et la discrimination dans les licenciements fondés sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés payés ou ouvrant droit a des prestations comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaire pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderie d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues selon les besoins.

La loi générale sur la main-d’œuvre, approuvée en l’an 2000, reconnaît l’égalité de traitement en matière de travail et d’emploi. Il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe.

Paragraphe 2 (dont l’article ci-après) : conséquence de l’égalité et de la non discrimination

a)Accès à l’emploi;

b)Égalité de possibilité et de traitements;

Paragraphe 3 de l’article 164 (sur l’égalité des critères pour la classification professionnelle et la promotion); égalité de salaire c’est à dire à travail égal, salaire égal.

Mais pour ce qui est des risques potentiels pour la fonction génétique, les travaux insalubres et dangereux cités ci-après sont interdits ou font l’objet de conditions:

–Travail souterrain, travail dans des postes équipés de matériel adéquat et suffisant pour éliminer les risques

–Mais n’ont pas été encore réglementés.

Liste des travaux interdits aux femmes;

Les conditions permettant aux femmes de travailler sont visées à la page 4;

Révision périodique (p.5); également durée et organisation du travail (article 271).

L’intervalle entre le travail par équipe d’une journée et le début de la période de travail du jour suivant est porté à 12 heures, la règle étant 10 heures conformément à l’article 97 paragraphe 6.

De même, conformément à la législation, le fait de fournir du travail de nuit sans autorisation de l’Inspection générale de la main d’œuvre (point b, p. 1). L’inspection doit répondre dans une période de trois jours de travail ou l’autorisation sera considérée comme accordée;

Autorisation dans des conditions exceptionnelles (p. 2);

Situation hors de contrôle causant des changements anormaux aux fonctions du centre;

Lorsque les matières premières sont en préparation et risquent de se gâter rapidement, ce qui entraînerait une perte inévitable en cas d’arrêt du travail; ayant donné son consentement en cas de travail par équipe.

Exception à l’incapacité de fournir un travail de nuit (p. 4).

Les travailleurs n’exerçant aucune fonction ou de caractère technique qui implique une responsabilité; Les travailleurs qui ne traitent pas avec les services d’hygiène et de bien-être car ils ne font normalement jamais de travail manuel.

*Les employées femmes qui peuvent fournir du service de nuit pour des raisons mentionnées ci-dessus et qui risquent d’avoir des enfants de moins de 10 ans à surveiller doivent avoir des congés lorsqu’elles invoquent des raisons acceptables (p. 5), article 104.

Protection de la maternité

L’accès à des droits spéciaux conditionnés par la confirmation de l’employeur concernant la grossesse grâce à la présentation du certificat délivré par les services de santé à moins que l’état de grossesse ne soit évident, ce qui donne à la femme les droits suivants:

–Ne pas pratiquer d’activités qui ne sont pas conseillables dans sa condition et ne recevoir de l’employeur que des taches qui sont adéquates dans son état (a);

–Ne pas donner de travail extraordinaire ou être transféré (b);

–Ne pas être autorisée à fournir du travail de nuit dans le cadre de l’IGT (c);

Cette interdiction est applicable dans les trois mois après la naissance mais peut être étendue si une note médicale le justifie.

–Ne pas être renvoyée dans les 12 mois suivant la naissance sauf en cas de délit disciplinaire grave (d) (p. 4)

Congés de maternité

–Trois mois de congés de maternité (p. 1);

–Commence quatre semaines avant la date prévues pour la naissance (p. 2);

Exceptions:

–Congés plus longs – quatre semaines en cas de naissance multiple (p. 3);

–Congés plus longs – jusqu’à neuf semaines si la naissance se produit après la date prévue (p. 4);

–Interdiction de revenir au travail – si l’employée ne passe pas au moins six semaines après la naissance (p. 5);

–Avance sur l’indemnité de maternité – remboursée par le service de sécurité sociale (p. 6);

–Le congé compte comme du temps de travail (p. 7)

Congé de maternité en cas de situation anormale (274)

–Avortement ou bébé mort–né – six semaines de congé obligatoire après l’événement (p. 1)

–Mort de l’enfant avant la fin du congé (p. 2):

–Le congé terminé six semaines après la naissance;

–L’employée recommence à travailler une semaine après la mort du bébé.

Congés complémentaires (275)

–Peut être pris après la fin du congé de maternité;

–L’employée n’est pas payée si elle n’avertit pas son employeur auparavant (p. 4).

Absence durant la grossesse (276)

Au cours de la période de grossesse jusqu’à 15 mois après la naissance, l’employée est autorisée à prendre un jour de congé payé par mois pour donner au bébé un soin médical personnel.

Exception : Le droit ne peut être cumulé dans la période suivant la naissance avec la fourniture d’un service à temps partiel (exception à l’article 270).

Annulation des contrats à la demande de l’employé (279):

L’employée peut annuler le contrat au cours de sa grossesse et jusqu’à 15 mois après la naissance sans obligation d’indemnité dans la mesure où elle prévient l’employeur une semaine auparavant.

Protection contre le renvoi (279)

Au cours de la grossesse et jusqu’à 12 mois après l’accouchement l’employée a droit à un régime de protection particulière contre le renvoi individuel.

Complément de vacance (279)

Un jour additionnel pour chaque enfant âgé de moins de 14 ans;

Structure de l’appui aux enfants : Sous la responsabilité de l’État avec la collaboration des sociétés.

Population féminine active

Considérant que les estimations de la population pour 2002 était d’environ 14 228 000 habitants, la population féminine représentait environ 7 300 000 personnes.

Sur cette population féminine on estime que la population féminine active est d’environ 3 000 000 de personnes.

Situations des femmes dans le service civil (pas de changements par rapport aux données de 1997)

Sur les 212 441 fonctionnaires 40 % sont des femmes.

La majorité des femmes dans le service civil (75 %) appartiennent au personnel administratif et d’assistance.

En matière de scolarité, environ 21 % des femmes ne sont pas allées au-delà du niveau de l’école primaire et seulement 1,9 % ont un diplôme universitaire.

Problèmes

Place des femmes dans le secteur des affaires

Une étude menée dans les provinces de Louanda, Benguela, Huila et Cabinda, sur les besoins des femmes en formation professionnelle dans le secteur des affaires a couvert au total 3 693 sociétés et 148 508 travailleurs. L’objectif était d’obtenir des informations sur le marché structuré et non structuré séparé par sexe (données de 2001).

Dans le secteur structuré de l’économie angolaise, le nombre d’employés males est nettement plus élevé que celui des femmes. Pour chaque femme employée dans le secteur de l’économie structurée il y a 6,2 hommes employés (données de 2001).

L’enquête sur le secteur non structuré de Louanda (Mario Adauto) montre que le taux brut de chômage est d’environ 32,3 % et parmi les femmes il est d’environ 35,6 % ce qui est sept fois plus élevé que pour les hommes.

Le taux de chômage montre de grandes disparités parmi les différents groupes de population considérée. Il varie considérablement selon les groupes d’âge montrant des chiffres élevés entre les âges de 10 à 19 ans. Ces chiffres montrent un nombre élevé d’abandon de l’école dans la capitale ce qui, ajouté à la pauvreté, entraîne la population jeune dans une situation d’inactivité.

Taux de chômage par sexe et age

Sexe

Groupe d’âge

10-19

20-29

30-49

50 & plus

Total

Homme

72,4

26,6

8,4

14,4

28,5

Femme

70,9

30,3

20,3

29,4

35,6

Total

71,6

28,7

14,8

20,8

32,1

Il n’y a pas de chiffres concrets sur le taux de chômage réel en Angola. Les estimations contenues dans le développement humain en Angola (PNUD, septembre 1997) montrent que le taux de chômage dans les zones urbaines est de 30 à 35 % en Angola pour le groupe d’age de plus de 10 ans (cette figure monte à 45 % si l’on considère le groupe de plus de 7 ans). Ce sont là des chiffres inquiétant et la situation de l’emploi/du chômage devient pire si l’on considère le travail des enfants.

Comportement du marché de l’emploi en l’année 2000

Provinces

Demande

Offres

Offres d’emplois

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Cabinda*

177

164

13

173

173

160

13

Zaire**

Uige*

7

5

2

5

5

3

2

Louanda

4 326

3 923

403

1 831

1 742

1 568

174

Kwanza–Norte

111

102

9

107

107

98

9

Kwanza–Sul*

79

60

19

24

24

16

8

Malange**

Lunda–Norte**

Benguela

2 047

1 722

325

688

615

454

161

Moxico

469

353

116

248

248

200

48

Kuando–Kubango

3 715

613

3 102

235

228

137

91

Huambo

109

73

36

34

25

18

7

Bie*

27

25

2

27

27

25

2

Namibie*

302

224

78

189

189

131

58

Huila

2 266

2 027

239

199

187

151

36

Cunene*

908

574

334

288

288

151

137

Louanda–Sul

2 634

2 401

233

376

376

353

23

Bengo

812

743

69

237

230

179

51

Source : Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, 2001

Article 12

1. Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer sur la base d’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États Parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Soins de santé primaire

Causes principales du décès

Naissance et décès de l’enfant

Espérance de vie

L’espérance de vie est de 44,2 ans pour les femmes et de 40,7 ans pour les hommes ce qui donne en moyenne 42 ans. Le taux de fertilité est de 6,9 pour chaque femme (MICS – Institut national de statistiques de 1997)

Fertilité

Les taux de fertilité pour l’ensemble du pays sont estimés à 6,9 enfants pour chaque femme. L’Angola a un taux de naissance d’environ 51 pour 1000.

Service de santé à l’égard des femmes enceintes

Depuis 1986, le Ministère de la santé a réalisé des programmes visant une assistance à la maternité. Après la conférence du Caire (1994), une norme de santé maternelle a été préparée et approuvée en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des services des maternités et dont le but est de réduire à 30 % d’ici à 2005 le taux de décès des mères qui atteint à l’heure actuelle 1 500 soit, 30 % et les priorités ont été fixées en matière de service à fournir:

–Prévention de la mortalité aussi bien maternelle que néonatale

–Facilitation de l’accès au service de planification de la famille

–Prévention et traitement des MST(maladies sexuellement transmissibles) y compris le VIH/SIDA et le cancer du sein

Infrastructures

Ces services sont fournis dans des unités sanitaires (centre de maternité provinciale et centrale, centre d’accouchement périphérique et centre de santé des mères et des enfants), dans plusieurs provinces mais essentiellement dans les capitales abandonnant les régions rurales et les localités non sûres du fait de l’instabilité politique et militaire qui régnait jusque récemment dans le pays. La tendance actuelle a adopté un modèle de soins en vue de résoudre les problèmes provenant de la pauvre implication de la communauté. Dans le pays, il y a 1 032 groupes de santé au travail partagé entre 8 hôpitaux nationaux, 64 hôpitaux provinciaux, 201 centres de santé, 759 postes médicaux et 70 salles de planification familiale.

Néanmoins, certaines initiatives sont en cours en vue de promouvoir des services intégrés et décentralisés semblables à ceux qui existent à Louanda, Huila, Benguela et Malange.

Consultation prénatale

Suivant le programme national de santé, on constate une tendance croissante à la recherche de service prénatal et postnatal si l’on tient compte du fait qu’en 1998, le nombre de consultations prénatales était de 171 307 et qu’il avait augmenté de 75 % en 1999 alors que les naissances en institutions augmentait de 36 % par rapport l’année 1998, où l’on avait enregistré 72 390 cas d’accouchements en institutions.

Carte des consultations prénatales

Indicateurs

Ann/e

2000

2001

Population estimée d’une province

14 026 134

14 418 865

Femmes âgées de 15 à 45 ans (22 %)

3 085 749

3 172 150

Grossesse attendue (5,2 %)

729 359

749 781

Naissance attendue (4,3 %)

603 124

620 011

Fréquence normale prénatale

Première fois

295 799

28 297

Fois suivante

454 588

410 191

Total

750 387

691 488

Fréquence de visites prénatales

Première fois

51 962

39 075

Fois suivante

61 708

63 499

Total

113 670

102 574

Vaccination contre le tétanos

Premier dosage

206 692

144 078

Deuxième dosage

214 884

154 210

Nombre de naissances `en institutions

Bébés nés vivants

107 678

120 457

Enfants mort-nés

5 222

6 106

Décès maternels

834

948

Naissances suivant le nombre de patients

Bébés nés vivants

18 967

17 574

Enfants mort-nés

338

528

Décès maternels

0

0

Taux de naissance en institution

Couverture prénatale

Pourcentage de réseaux découverts

Pourcentage de naissance en institution

775

787

41

38

18

14

19

20

Source : Direction nationale de la santé publique, 2001

Selon le Programme national de santé maternelle, la situation est inquiétante parce que, sur une population estimée de 12 525 000 personnes, les femmes en âge fertile de 15 à 45 ans représentent 22 % et le nombre estimatif des femmes enceintes s’élève à 651 300 avec 538 575 naissances. Du fait de cette pression sur les infrastructures sanitaires, la qualité du service est pauvre. La couverture d’assistance prénatale était seulement de 35 % et pour les naissances en institutions seulement de 18 %, ce qui entraîne la conclusion que la majorité des femmes accouchent à la maison.

Sage-femmes traditionnelles

Le programme de formation des sage-femmes traditionnelles apparaît être une autre solution à la non existence des centres de santé maternels ou des pièces d’accouchement dans les zones rurales. En 1997, dans toutes les provinces du pays, 1 862 sage-femmes traditionnelles ont été formées. Cette formation portait sur tout les aspects fondamentaux de l’accouchement et des sage-femmes recevaient les sacs contenant les outils de travail indispensable. Jusqu’en juin 1999, 1 306 sages-femmes ont été formées. Sur ce total, 488 ont été intégrées dans le système du réseau de santé national (postes de santé, centre de santé et hôpitaux municipaux). Du fait de la guerre et des migrations intenses, il est difficile de les suivre dans leurs carrières.

Planification de la famille

L’utilisation de méthodes contraceptives est rare. Suivant le MICS, seules 8 % des femmes en âge à donner naissance utilisent des contraceptifs soit, 13 % dans les zones urbaines et 4 % dans les zones rurales. Le pourcentage de femme ou de couples utilisant des contraceptifs est également très bas, on estime la couverture des contraceptifs à 1,8 %.

Les statistiques disponibles montrent que 3,8 % des femmes en age à donner naissance utilisent la méthode contraceptive. Parmi les contraceptifs figurent le Depo Provera, la pilule combinée, la mini pilule, le postinor (suivant la pilule de jour), le neo shampoo et les préservatifs. Celui qui est le plus utilisé est le Depo Provera. Il y a aussi une méthode permanente de contraception, la ligature qui est moins utilisée. Dans la plupart des cas, le système de contraception est prescrit selon des critères cliniques pour lesquelles l’opinion du médecin compte beaucoup.

Programme de vaccination plus large

Le programme de vaccination dans la période décrite ci-dessus a aidé les efforts visant à atteindre les objectifs prévus en matière d’abaissement de la mortalité des enfants et de l’incapacité par sept maladies qu’il est possible d’empêcher. Les objectifs de vaccination prévus pour l’an 2000 étaient les suivants:

Pour la routine :

BCG55 % - 340 958 enfants de moins d’un an

Polio 350 % - 309 962 enfants de moins d’un an

DTO 350 % - 309 962 enfants de moins d’un an

Rougeole55 % - 340 958 enfants de moins d’un an

Fièvre jaune55 % - 340 958 enfants de moins d’un an

Anatoxine tétanique 220 % (2 boites) – 605 506 femmes d’age fertile

Pour une vaccination complémentaire contre la poliomyélite, l’objectif était de 3 519 447 enfants de moins de 5 ans en trois campagnes de vaccination à un mois d’intervalle. En général, les activités de routines dans cette période étaient préparées dans 101 municipalités et celles des vaccinations complémentaires contre la poliomyélite dans 141 municipalités sur les 164 que le pays possède.

Des postes fixes ont été ouverts ou réactivés dans cinq provinces, notamment:

Cunene – réactivation d’un poste à Monga-Kuanhama-Humbe-Ombanja

Namibe – ouverture du poste fixe composé de Cambongue

Malange – ouverture du poste fixe composé de Matilde

Bengo – ouverture du poste fixe composé de Catete

K.Kubango – ouverture du poste fixe composé d’Azul

Les campagnes locale de vaccination contre la poliomyélite ont été menées dans six provinces (Bengo, Benguela, Bie, Huila, Louanda et Namibe).

On peut voir que l’objectif fixé pour le vaccin du BCG a été surpassé d’environ 20 % peut être à cause de la sensibilisation des mères et aussi d’une certaine culture de la part des familles en menant l’enfant à la vaccination peu après la naissance bien que beaucoup soient ignorants du vaccin qu’ils vont prendre. Bien que les vaccins de poliomyélite et vaccin contre la diphtérie, le tétanos, et la coqueluche n’aient pas atteint les objectifs prévus les nombres d’enfants vaccinés ont été plus élevés par rapport à ceux de l’an 2000 (33 % et 31 % respectivement). Ceci peut être expliqué par le fait que les vaccins de routine ont un une couverture géographique plus importante par rapport aux activités de routine de l’année dernière qui n’ont eu lieu que dans 85 municipalités.

La couverture de la rougeole a doublé par rapport à l’an dernier (35 %), probablement à cause d’une vaccination intensifiée dans le dernier quartier de l’année dans toutes les capitales provinciales. La couverture de la fièvre jaune a également pratiquement doublé (24 %) restant cependant inférieure à celle de la rougeole qui est menée simultanément, du fait d’une pénurie de ce vaccin au début de l’année.

Les taux de retrait pour toutes les applications multiples d’antigènes ont été faibles.

Les vaccinations contre le tétanos au cours de la grossesse empêche le tétanos neonatal chez les nouveau-nés. En Angola le tétanos neonatal est une cause commune de mort subite à la naissance.

Pour les femmes en âge d’accoucher, le programme inclut un calendrier à cinq doses contre le tétanos et la toxoïde. Il est recommandé en Angola que les femmes soient vaccinées au moins avec les trois premières doses qui les protègent au moins pour une période de cinq ans. Le reste prolonge l’immunité entre 10 et 20 ans respectivement.

Le taux de fertilité pour l’ensemble du pays a été estimé à 6,9 enfants par femme. Le taux de naissance de l’Angola est élevé en s’établissant à 51 pour 1000.

Avortement

Suivant une étude menée aux hôpitaux de Louanda en 1997, les principales causes de mortalité maternelle étaient les suivantes :

Directes–33 % d’hémorragies-

–24 % de complications après l’avortement -

–17 % d’infections après l’accouchement -

–14 % de maladies dues à la forte tension pendant la grossesse

Indirectes-

–20 % Malaria-

–Avortement

Préoccupés par le problème d’avortement, en particulier des avortements peu sûrs notamment dans la cité de Louanda, le Ministre de la santé a décidé de mener une enquête. Il espérait un financement du FNUAP et visait à quantifier le problème, à apprendre quelques caractéristiques des femmes qui pratiquent l’avortement ainsi que de leurs compagnons, leur comportement à l’égard de la planification de la famille, les principaux déterminants de l’avortement et les complications les plus fréquentes. Cette recherche a été menée d’avril à juillet 1999 à la maternité centrale de Lucrecia Paim et à l’hôpital municipal de Kilamba Kilaxi et il portait sur 286 femmes hospitalisées à la suite de complications dues à un avortement mal fait. Les conclusions étaient les suivantes :

–Les principales causes de l’avortement sont le rejet par le compagnon et le manque d’argent.

–Les hémorragies sont les complications les plus fréquentes étant la cause de trois sur six morts maternelles.

Grossesse pendant l’adolescence

Les grossesses non désirées sont une des causes importantes des morts maternelles en Angola. Dans de nombreux cas, elles entraînent des avortements illégaux et peu sûrs qui provoquent diverses complications graves comme des infections, une infertilité, des fistules, une anémie et la mort. Ils ont une incidence négative sur la femme et sur la famille.

Étude réalisée à la maternité de Louanda en 1997:

Étude réalisée à la maternité centrale de Lucrecia Paim, hopital provincial

186 femmes gardées à hôpital à la suite d’un avortement peu sûr:

–44 % des cas étaient âgés entre 15 et 19ans dont 1,4 % avaient moins de 15 ans et 79 % étaient des étudiantes;

–92 % ont commencé leur vie sexuelle avant d’avoir 20 ans

Sur celles-ci, 24 % ont commencées leurs vies sexuelles avant l’age de 15 ans;

–42 % sont devenues enceintes pour la première fois;

–18 % des femmes ont provoquées au moins 18 % des avortements;

–16 % des femmes ont suivies des séances de planification de la famille;

L’hôpital municipal d’Augusto Ngangula et Kilamba Kiaxi a permis d’examiner 286 femmes hospitalisées à la suite d’un avortement mal fait:

–91,6 % ont commencé avant l’age de 20 ans 

–et 24,4 % avant 15 ans;

–74 % sont devenues enceintes avant 20 ans;

–41,6 % étaient enceintes pour la première fois,

–17,1 % ont déclarées qu’elles avaient eu des avortements auparavant et que 67,3 % étaient provoqués;

Programme de lutte contre le VIH/sida

L’Angola réunit toutes les conditions pour une plus forte proportion de VIH que celle indiquée dans les statistiques du Programme national de lutte contre le sida. Comme il est indiqué, il y a eu 7 479 cas décelés en avril 2001 et une prévalence du sida de 3,4 % en décembre 2001 (dernière donnée). La situation est encore plus grave si l’on tient compte du taux de prévalence dans la région de l’ordre de 20 %. Les services de tests et de conseils sont centrés dans deux villes Louanda et Cabinda. Une étude sur « les perceptions du VIH/SIDA par les Angolais et leur niveau de développement humain » réalisée par le PNUD montre que la plupart des personnes interrogées étaient au courant des formes de transmissions. Elles étaient cependant ignorantes des formes de la contamination sexuelle. Dans la mesure où les effets de la maladie sur les divers groupes sociaux sont concernés, on a l’impression que les hommes ont une vue plus critique de la situation des femmes.

Les inégalités fondées sur le sexe constituent un facteur important de démarrage de l’épidémie du sida. Il n’y a à ce jour aucune recherche nationale sur la prévalence du VIH. La prévalence chez les femmes du Louanda concerne les femmes de 18 à 40 ans qui ont assistées à des consultations prénatales dans des unités de santé publique et qui ont montrées une augmentation au cours de la dernière décennie de 1,1 % en 1993 à 3,4 % en 1999 et à 8,6 % en 2001. À Huila, on en a enregistré 4,4 %, à Benguela 2,6 % en 2001 et à Cabinda 8 % en 1998. Les femmes enceintes sont particulièrement menacées par cette maladie qui touche 5 % d’entre elles ce qui signifie qu’il y a une situation généralisée de pandémie. Une étude sur les prostituées de Louanda montre que une sur trois est infectée.

Un traitement retroviral pour les femmes enceintes bien que déjà approuvé par le Conseil du ministre n’est pas entré en vigueur jusqu’ici.

Article 13

Les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autre domaine de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédits financiers;

c) Le droit de participer aux activités récréatrices, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Légalement, il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans l’accès au crédit. Mais les conditions demandées par les institutions financières réduisent les possibilités d’accès car les femmes ne possèdent pas de biens qui puissent servir de garantie réelle. Dans ce contexte elles ne comptent guère sur les institutions bancaires officielles pour le financement de leurs activités sauf de rares exceptions, c’est à dire les femmes qui gèrent des petites ou moyennes entreprises ayant une existence officielle. Pour faire démarrer une petite entreprise, la femme compte généralement sur la solidarité de la famille et/ou de la communauté. Les modalités auxquelles elles font appels pour obtenir des crédits font partie du « kixikila » ou du « dikelemba », un fond rotatif formé par des gens absolument de confiance et qui fixe les règles du fonctionnement du groupe et le « kilape » qui consiste en l’achat de biens à crédit.

Banco Sol est l’un des produits financiers nommés banques de micro crédit dont la politique particulière est constituée par un emprunteur qui est un groupe de cinq personnes dont le chef doit être une femme.

Les femmes rurales

Article 14

1. Les États Parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leur famille, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente convention des femmes rurales.

2. Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et en particulier il leur assure le droit:

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons.

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaire ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D’avoir accès aux crédits et aux prêts agricoles ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées et de recevoir un traitement égal comme les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h) De bénéficier de condition de vie convenable, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Le secteur rural de l’Angola (agriculture, sylviculture et bétail) est le deuxième secteur de production du pays après le pétrole. En dépit de sa contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) qui diminue au cours des années en conséquence directe de la guerre, son importance est évidente du fait du volume de la population qui en dépend (probablement entre 60 % et 70 %). Parmi ces populations, les femmes sont les principaux producteurs de cultures alimentaires pour leur famille. Cette population inclue des groupes à risques tels que les personnes déplacées et une grande partie de la population pauvre du pays. Pour cette raison le secteur rural joue un rôle central dans les politiques et les stratégies du Gouvernement. Avec l’approbation de la loi 14/91 (loi sur les associations), les femmes rurales ont pris parti aux activités communautaires, bien que d’une manière timide, essentiellement dans des projets des organisations internationales et nationales non gouvernementales.

Le Ministère de l’agriculture et du développement rural a établi en 1996 un programme de développement agricole qui n’a jamais été réalisé du fait de l’instabilité militaire qui a redémarré en 1998. Les principaux domaines du programme de cette stratégie étaient:

–Gestion macroéconomique

–Sécurité alimentaire nationale

–Réactivation de l’activité rurale

–Réforme juridique et institutionnelle et formation du personnel

–Gestion de l’environnement, des ressources naturelles et de la sylviculture.

Cette politique laisse de coté la question du sexe. Elle considère que des interventions sur ce sujet devraient être faites au niveau de la famille. Le Ministère a un point pivot sur le sexe qui travaille au département des ressources humaines à l’Institut de développement agraire.

Programme d’alphabétisation

Les femmes rurales sont un des groupes marginalisés par les systèmes d’enseignement. Environ 90 % sont illettrées. Dans beaucoup de communautés, il n’y a pas d’école et par ailleurs les femmes ne parlent pas le portugais. Le Ministère de l’enseignement a lancé en 2000 une campagne d’alphabétisation des femmes rurales dans les langues nationales.

Santé dans les régions rurales

En Angola, l’accès à l’assistance sanitaire est libre pour l’ensemble de la population bien que le Gouvernement prépare des notes sur la participation de la population aux dépenses de santé. La difficulté principale dans la région rurale provient de l’absence d’infrastructure sanitaire et de personnel formé, qui ont tous deux souffert du conflit armé. Du fait des grandes distances séparant les maternités des zones rurales, les ONG avec l’aide du Ministère de la santé et par un choix des communautés ont formés des sages femmes traditionnelles dont la tache consiste à emmener les femmes enceintes aux premières consultations prénatales et à procéder à des accouchements dans des conditions hygiéniques. Le programme inclut des échanges d’expériences avec les maternités provinciales afin que les sages-femmes puissent connaître les situations à risque.

Programme de microcrédits pour les femmes rurales

En vue de renforcer le pouvoir des femmes rurales, le Ministère de la famille et de la protection de la femme réalise depuis 1999 un programme national de microcrédits dans sept provinces du pays (Louanda, Bengo, Cabinda, Kwanza-Sul, Benguela, Hambo et Namibe) qui a bénéficié à environ 5 000 familles rurales. L’objectif principal de ce programme est la lutte contre la pauvreté. Les éléments du programme sont les suivants:

–Préparer des groupes ciblés classés par nature, importance et possibilité de travail et de revenu à obtenir grâce à des microcrédits;

–Observer et cadrer régulièrement des initiatives de création de petites affaires au niveau provincial et local dans le cadre du programme en vue d’obtenir l’accès de la population à de petits crédits, en particulier les femmes;

–Promouvoir l’auto–emploi par le lancement d’activités productrices et fournisseuses de services, qui peuvent apporter une base régulière de revenus afin d’améliorer le niveau de vie de ces populations bénéficiant de microcrédits;

Résumé des indicateurs concernant les femmes rurales

Principaux indicateurs pour les femmes rurales

Estimation

Pourcentage de femmes dans la population rurale

53,5

Pourcentage de jeunes filles (5-18 ans)

35,0

Pourcentage de filles de moins d’un an

4,5

Pourcentage de filles de moins de 5 ans

22,0

Pourcentage de femme en age de procréer (14-49 ans)

45,0

Age moyen

21 ans

Age médian

16 ans

Taux de fertilité chez les femmes urbaines

7,0

Pourcentage de femmes utilisant la contraception

4,0

Pourcentage d’inspections prénatales

51,0

Pourcentage d’accouchements à la maison

90,5

Années moyennes de présence à l’école

0,9

Pourcentages de femmes sans une seule année de présence à l’école

(illettrées potentielles)

59,0

Pourcentage de femme en age de travailler (10 à 60 ans)

62,0

Source : Recherche parmi des indicateurs multiples (MICS), INE-GMWP, 1996

Organisations de la société civile

Dans les zones rurales, le travail des ONG est concentré sur le développement de l’agriculture de la santé et de l’enseignement.

UNACA

L’Union nationale de l’association des paysans est la principale organisation intégrant des hommes et des femmes vivant dans un environnement rural.

COMUR, une ONG nationale créée en 1992à la suite de la déclaration de Genève sur la promotion économique des femmes rurales; cette ONG est dirigée par la première Dame de la République. Conformément au mandat du Conseil international de directeurs elle élabore également des mesures de promotion et de sensibilisation dans la sous-région de la communauté de développement de l’Afrique australe et reçoit de l’aide de la FAO. Elle réalise un projet de développement pilote dans deux communautés. Les actions se concentrent sur la sécurité alimentaire, le micro-crédit, le commerce rural, la santé, l’alphabétisation, la formation professionnelle à la couture et l’appui aux associations grâce à des trousses de base pour l’agriculture, la création de crèches et de jardins d’enfants.

Lwini Trust Fund, une organisation philanthropique qui mobilise des fonds pour le financement des mesures en faveur des hommes et des femmes victimes de mines. Sa mission inclut également une assistance aux femmes rurales, en particulier les femmes handicapées.

Rede Mulher a créé en 2001 le Prix de créativité des femmes rurales d’une valeur de 500 dollars des États-Unis, réplique du prix mondial. Le prix (un total de cinq prix annuel de 500 dollars des États-Unis chacun) doit être accordé à des femmes ou à des organisations faisant preuve d’une créativité d’une valeur exceptionnelle dans leurs efforts pour améliorer la qualité de la vie dans l’environnement rural. Le but du prix est d’attirer l’attention de la communauté nationale sur les contributions de ceux qui ont obtenu des prix pour le développement rural la sécurité alimentaire et la paix ainsi que plus de visibilité et d’appui pour leur projet. Les vainqueurs sont annoncés le 30 juin et reçoivent leurs prix le 15 octobre de chaque année.

Foyers dirigés par des femmes

L’arrivée de la guerre dans les zones rurales a immédiatement entraîné la migration des femmes vers les centres urbains à la recherche de conditions de vie plus sûres. Par ailleurs, le nombre de familles dirigées par des femmes dans les régions rurales s’est considérablement accru du fait de la présence des hommes dans les armées. Généralement, ces femmes n’ont pas de maris et comptent parmi les plus pauvres pour cette raison.

VIH/sida

Dans les régions rurales, il n’y a pas d’accès à l’information sur le VIH/SIDA. Le VIH tend à être un problème grave du fait de questions culturelles dans une société patrilinéaire avec de gros déséquilibre en matière de sexe. Dans les sociétés rurales, la polygamie est acceptée et les hommes ont plus d’une femme et leur mobilité leur permet d’aller dans les villes ou villages les plus proches accroissant la transmission et les risques de propagation du VIH/SIDA.

Quatrième partie

Article 15

1. Les États Parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États Parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États Parties conviennent que tous contrats ou tous autres instruments privés, de quelques types que ce soit ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nulle.

4. Les États Parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative aux droits des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

La première loi angolaise sur la nationalité, approuvé en novembre 1975, n’a pas voulu accorder la nationalité angolaise à un citoyen étranger épousant une citoyenne angolaise pour la simple raison du mariage. De même la femme angolaise ne perdrait pas sa nationalité du fait du mariage avec un citoyen étranger contrairement à ce qui se passait avec une autre législation d’une nature discriminatoire. Ce principe était sauvegardé par la loi 8/84 et subsiste aujourd’hui dans la loi actuelle 13/91 du 11 mai.

L’article 12 de la loi 13/91 a changé une situation plus ancienne en permettant à un citoyen étranger épousant un citoyen angolais d’acquérir la nationalité angolaise à condition de la demander.

Si le citoyen étranger perd sa nationalité du fait du mariage, il acquiert ipso facto la nationalité angolaise. En plus de l’article 12, la déclaration de nullité et d’annulation du mariage ne porte pas préjudice à la nationalité acquise par l’époux qui avait contracté le mariage en bonne foi.

Dans le domaine des relations de la loi privée internationale la disposition de l’article 52 du Code civil, qui prévoit que les relations matrimoniales devraient être réglementées par la loi du pays du mari devrait être considérée comme inconstitutionnelle étant donné sa nature discriminatoire des relations par rapport à la femme. Tel est la position adoptée dans notre jurisprudence.

En principe, la loi applicable dans les relations matrimoniales dans le cas de nationalité distinctes des épouses sera celui de la résidence commune.

La constitution angolaise stipule dans son article 18 le principe de non-discrimination des citoyens, l’égalité entre les sexes étant l’un des éléments de ce principe, « Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sans distinction de couleur, de groupe ethnique, de sexe, de lieu de naissance, de religion, d’idéologie, d’éducation, de condition économique ».

La législation distingue deux régimes de mariage:

Le régime de la communauté acquise (les biens): Dans ce régime, il y a les biens de chaque époux et les biens communs et la règle générale est que chaque époux administre son propre bien (article 54, paragraphe 1 du Code familial).

Cependant il y a une exception qui permet à l’époux(se) d’administrer les propres biens de l’autre époux(se) ou les biens communs qu’il ou elle use exclusivement comme un outil de travail.

L’époux(se) se charge également de l’administration des biens communs qui constitue le résultat de son travail ainsi que de l’administration ordinaire des biens communs du couple (article 54, paragraphe 3).

Par exception, l’époux(se) peut avoir le droit d’administrer le propre bien de l’époux(se) lorsqu’il/elle est absente ou empêcher d’une manière quelconque de les administrer [(article 54, paragraphe 2, point b)].

L’époux(se) en relation avec ces propres biens ou les biens communs peut toujours choisir un représentant pour les administrer donnant à une tierce partie ou à l’époux(se) si il/elle le désire une mesure supplétive.

Mais si l’un des époux ne peut administrer son propre bien et le bien commun, l’autre peut se charger de l’administration [(point b) du paragraphe 2 de l’article 54)]. L’administration peut être impossible du fait de l’absence de l’un des époux ou de tout empêchements dans l’exercice de cette administration (par exemple, maladie, prison et autre). Cette disposition a permis d’éliminer les discussions difficiles sur la question de savoir si le propriétaire peut confier à une tierce partie l’administration de ces biens. Si il ou elle le peut l’autre époux n’est plus en mesure d’administrer son propre bien mais si il ne le peut pas l’époux peut, en vertu d’un pouvoir juridique, exercer l’administration sans avoir besoin d’une mesure supplétive. En ce qui concerne le bien commun il est important de faire la distinction entre :

–Les mesures d’administration ordinaires et,

–Les mesures d’administration extraordinaires

Dans le premier cas, chacun des époux a le droit de les pratiquer séparément (administration distincte). Dans le deuxième cas la règle est celle de l’administration conjointe. Cela signifie que l’administration est exercée en commun par les époux qui jouissent d’une légitimation active conjointe.

Au sujet des responsabilités de l’époux chargé d’administrer les biens:

L’article 55 du Code familial stipule que l’exercice de l’administration libère l’époux de l’obligation de comptabiliser son administration du bien commun ou appartenant à l’autre époux. Il jouit ainsi d’un statut spécial différent de celui qui est institué par la loi aux administrateurs des autres biens. Le législateur reconnaît dans ce cas, comme dans le cas de l’administration des biens appartenant à des enfants mineurs et confier aux parents qu’il est très difficile de demander des comptes à des gens qui partagent une économie commune.

Il devrait y avoir en outre une obligation périodique de rendre des comptes entre les époux amis, ce régime provoquerait une gène dans leurs vies personnelles.

Cependant, on trouve dans la dernière partie de l’article 55 une disposition selon laquelle l’époux qui est chargé de l’administration peut être tenu responsable des actes qu’il/elle pratique au préjudice de l’autre époux ou du couple intentionnellement ou par une négligence grave.

La loi stipule que les actes sont considérés comme intentionnels et ont pour objets le préjudice de l’autre époux ou du couple, étant entendu que d’après cette disposition non seulement la conduite frauduleuse mais également une conduite gravement négligente implique une absence de conscience.

Si l’un des époux provoque ou essaye de provoquer un préjudice grave aux intérêts de la famille l’autre époux peut faire appel au tribunal et demander des dispositions urgentes pour défendre ces propres intérêts.

Le Code civil portugais stipule que l’époux lésé par l’administration dommageable par l’autre peut demander une simple séparation judiciaire des biens. Cette disposition n’a pas d’équivalent dans le Code de la famille par conséquent, dans le cas d’une telle situation l’époux ne peut que réagir pour demander l’annulation de l’acte ou des actes portant préjudice à ses intérêts et aux intérêts de la famille ou proposer contre l’autre époux une indemnité pour les dommages subis.

Ainsi, la règle veut que l’administration ordinaire des biens communs est confiée à l’un des deux époux (article 54 paragraphe 3 du Code familial) alors que l’administration extraordinaire est confiée aux deux.

Régime de séparation des biens

Chacun des époux a le droit de tirer parti et de contrôler ses biens de même que chacun des époux garde la propriété des biens obtenus avant ou après le mariage. Chaque époux peut librement administrer ses propres biens et les avoir à sa disposition sans le consentement de l’autre, quelle que soit la nature du bien meubles ou immeuble.

Cela ne s’applique pas aux restrictions contenues au paragraphe 3 de l’article 56 concernant les biens et les établissements commerciaux, ni à celui concernant la répudiation de l’héritage ou du legs mentionné à l’article 58, paragraphe 2 du Code familial.

Article 16

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assure, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a) Le même droit de contracter le mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que par son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parent, quels que soient leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; Dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toutes conséquences de causes du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession ou d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance ou disposition des biens tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effet juridique et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimum pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La loi 1/88 en date du 20 février a approuvé le Code familial conformément à la constitution et au principe politique régissant le pays et à établi l’égalité des droits et devoirs entre l’homme et la femme dans tous les domaines de la vie familiale aussi bien en ce qui concerne les relations entre eux qu’en ce qui concerne l’éducation des enfants ou même des questions patrimoniales.

Le paragraphe 1 de l’article 3 stipule ce qui suit: L’homme et la femme sont égaux dans la famille jouissant des mêmes droits et des mêmes devoirs. L’article 21 du même stipule : « Le mariage est fondé sur l’égalité et la réciprocité des droits et devoirs des époux ». Sur les principes de l’égalité des droits et devoirs entre l’homme et la femme dans tous les aspects de la vie familiale, principes qui découlent du droit constitutionnel qui interdit toutes discriminations fondées sur le sexe, l’article 20 du Code familial stipule ce qui suit: « le mariage et l’union volontaire entre un homme et une femme formalisé par la loi en vue d’établir une communauté de vie complète ».

Le paragraphe 1 de l’article 35 souligne le fait que: « il est indispensable pour la validité du mariage que chacun des deux fiancés exprime clairement sa volonté d’épouser l’autre fiancé ».

L’article 21 stipule ce qui suit: « Le mariage est fondé sur les principes d’égalité et de réciprocité des droits des époux ». L’article 43 réaffirme ce qui suit : « Les époux sont réciproquement liés par les devoirs du droit, de la fidélité, de la cohabitation, de la coopération et de l’assistance ».

L’article 74 stipule ce qui suit: « Le mariage peut être dissout: par le transfert de propriété de l’un des époux, celui qui subsiste, garde les droits et avantages qu’il peut avoir reçu du fait du mariage et les biens communs de l’époux vivant et des héritiers de l’époux décédé sont partagés ».

Le paragraphe 1 de l’article 75 stipule : « Une fois que le mariage est dissous par le décès de l’un des époux, l’époux survivant maintient les droits et avantages qu’il a pu obtenir du fait, du mariage, et le bien commun de l’époux vivant et des héritiers de l’époux décédé sont partagés ».

Paragraphe 2 : « Dans sa part, l’époux survivant peut préférer intégrer sa propriété commune dans les biens communs qui ont été utilisé à la maison ou comme ces propres instruments de travail ».

Paragraphe 3 : « Les dettes encourues à l’égard d’une tierce parties ou entre les époux eux-mêmes seront réglées successivement par la part de la propriété conjointe du débiteur et de sa propre propriété ».

Paragraphe 4 : « La dissolution du mariage due à un décès implique, selon les termes de la loi le transfert du droit de propriété à l’époux survivant ».

L’article 76 stipule ce qui suit : « Chacun des deux époux peut demander au tribunal de confirmer le décès présumé de l’autre époux trois ans après que les dernières nouvelles aient été connues car il y a de fortes chances qu’il soit décédé ».

L’article 78 stipule ce qui suit : « Les époux peuvent demander le divorce chaque fois que les principes sur lesquels leur union était basée se sont détériorée complètement et irrémédiablement et que le mariage a perdu son sens pour le couple, pour les enfants et pour la société ».

Le paragraphe 1 de l’article 127 stipule : « Le père et la mère, en relation avec leurs enfants jouissent de droits et de devoirs égaux ». Le paragraphe 2 du même article stipule que : « Les devoirs et droits paternels doivent être dans l’intérêt des enfants et de la société. Le principe de l’égalité des droits et devoirs entre l’homme te la femme dans les relations familiales est soulignée dans le cadre des relations entre les parents et les enfants aux termes des quels aussi bien le père que la mère unis par le mariage jouissent de droits et de devoirs égaux à l’égard des enfants ».

L’article 131 du Code familial stipule ce qui suit : « Le père et la mère coopèrent dans l’alimentation, la protection et l’aide aux enfants exerçant avec une responsabilité égale leurs droits et devoirs et contribuent par un exemple valable à l’éducation des enfants ».

La réciprocité des droits entre les pères et les mères ne représente pas une relation d’égalité car les parents à l’égard des enfants sont très forts et sont exprimés dans l’article 131 et dans tous les articles sous le même titre, ce qui n’est pas équitable pour la portée limitée de l’article 132 qui mentionne les devoirs des enfants à l’égard des parents.

L’article 4 du Code familial déclare ce qui suit : « Les enfants méritent une attention particulière au sein de la famille, qui en collaboration avec l’État doit leur garantir pleine protection et égalité de façon à ce qu’ils atteignent leur développement physique et psychique intégral et que grâce aux efforts de l’éducation les liens entre la famille et la société sont renforcés ».

Dans le cadre de notre législation nationale la tutelle est conçue comme suit :

L’article 221 du Code familial déclare: « La tutelle est prévue pour la disposition de l’autorité paternelle et la garde, l’éducation, le développement et la protection des intérêts personnels et patrimoniaux des mineurs et la défense et protection des intérêts patrimoniaux des adultes frappés d’interdictions ».

L’article 236 en son paragraphe 1 stipule: « La tutelle s’exercera dans l’intérêt des enfants et de la société ».

Paragraphe 2: « Le gardien a les mêmes droits et devoirs que les parents en matière d’autorité paternelle ».

Notre législation sur la tutelle prévoit :

Au titre de l’article 89 du Code civil – paragraphe 1 « Chaque fois qu’il est nécessaire de prévoir l’administration des biens d’une personne disparue ou dont la présence, les représentants légaux ou la tutelle ne sont pas connus, le tribunal fournira un tuteur temporaire.

Paragraphe 2: - « L’absent sera également désigné tuteur si l’indicateur n’accepte pas ou ne peut pas accepter cette fonction. »

Paragraphe 3: - Un tuteur spécial peut être nommé pour certaines affaires suivant les circonstances.

La loi n’est pas claire en ce qui concerne la personne à qui on doit confier la tutelle temporaire.

L’article 29 stipule:

Paragraphe 1 – Le tuteur temporaire sera choisi parmi les personnes ci-après: époux de la personne absente, l’un de ses héritiers présumés ou quelqu’un qui est intéressé dans la conservation des biens.

Paragraphe 2 – En cas de conflit d’intérêts entre l’absent et le tuteur ou entre l’absent et l’époux, les ascendants ou des descendants du tuteur, un tuteur spécial sera désigné, au terme du paragraphe 3 de l’article 89.

Cependant, voici comment une absence peut être justifiée: Après deux années où l’on n’a rien su de l’absent et s’il n’a laissé ni représentant légal ni gérant ou après cinq ans au contraire le Ministère public ou chacune des parties intéressée peut demander la justification de l’absence – article 99 du Code civil.

Dans ce cas, la légitimité de la justification sera dans l’époux(se) qui n’est pas soumis à une interdiction judiciaire sur les gens et les biens, les héritiers de la personne absente et ceux qui ont droit aux biens de l’absent en cas du décès du dernier – article 100 du Code civil.

Finalement seront désignés les gérants définis qui sont les héritiers ou les autres personnes intéressées auxquelles les biens de la personne absente ont été confiés – article 104 du Code civil.

À propos de l’adoption, l’article 197 du Code de la famille stipule: L’adoption vise à accorder une protection sociale, morale et affective à un mineur et constitue entre la personne adoptée et la personne adopteuse des liens d’une affinité semblable à celle entre les enfants et leurs parents naturels.

La loi 7/80, du 27 août, portant sur la loi concernant l’adoption des mineurs et les hôtes a révoqué les articles 1973 à 2002 du Code civil et a approuvé un autre cadre juridique. « Cette loi s’est efforcée d’affaiblir les effets des deux guerres de libération nationale sur la vie de milliers d’enfants qui se sont retrouvés orphelins et abandonnés »,

Le Code de la famille a intégré l’essence de cette loi renforçant toutes fois les liens de l’adoption qui, du fait de l’article 8, équivaut à un lien de parenté.

L’adoption est constituée par une décision judiciaire (article 212 paragraphe 1 du Code de la famille).

Les effets de l’adoption entre l’adopté et l’adopteur sont ceux décrits dans l’article 198 sur les noms et les noms de famille, les articles 208 et 209 et, au sujet de l’obligation de nourriture, (des articles 249 paragraphe 1 et 2, b et c) tous dans le cadre du Code familial.

Il convient de souligner que les effets sont produits dans le domaine de la succession – article 2133 du Code civil.

L’adoption en tant que forme de protection des enfants privés de leur environnement familial tombe sous le coup de l’article 20 et 1 de la Convention des droits de l’enfant.

Le principe de l’égalité des droits et des devoirs entre l’homme et la femme dans tous les aspects de la vie familiale principe qui vient de la constitution elle-même et interdit toutes discriminations fondées sur le sexe. (loi article 18, Code de la famille article 3).

Du principe de l’égalité des droits découle le principe de monogamie ou de monandrie suivant les liens conjugaux d’une nature exclusive et empêche d’épouser un homme ou une femme qui sont déjà mariés car ils commettraient un crime de bigamie.

Parler de l’égalité des droits n’implique pas d’imposer forcément l’existence de taches égales pour l’homme et la femme dans le sein de la famille. Ces taches devraient être assignées d’une manière harmonieuse et équilibrée dans un esprit de solidarité qui devrait régner entre les membres de la famille.

La loi devrait s’abstenir d’indiquer quel doit être le rôle de la femme dans la famille car lorsque cela se produit cela la place dans une position inférieure. De nos jours, la tendance consiste à reconnaître qu’il ne suffit pas dénoncer le principe d’égalité des droits pour aller plus loin et de promouvoir ce que l’on appelle « des mesures positives » qui donnent progressivement une parité effective entre l’homme et la femme dans tous les domaines de la vie sociale.

Quant aux droits de choisir le nom, notre Code familial dans son article 36 p.1 stipule : « Dans l’acte du mariage, l’un des fiancés peut déclarer qu’il/elle adopte le nom de l’autre ou ils peuvent tous deux adopter un nom commun provenant du nom des deux ». Cette déclaration doit être faite immédiatement après la célébration du mariage.

C’est ainsi qu’est consacré le principe selon lequel les époux peuvent choisir un nom familial commun formé des prénoms de chacun et utilisés communément par l’homme et la femme.

La déclaration faite par le fiancé peut constituer un acte unilatéral et consisterait en l’adoption du nom de l’autre fiancé qui doit provenir de l’un des époux. Il peut également s’agir d’un acte bilatéral résultant d’un accord s’il consistait en la formation d’un nom de famille commun. Dans tous les cas la déclaration doit être volontaire et d’une nature irrévocable et elle ne peut être modifiée que dans des circonstances exceptionnelles.

Le droit d’utiliser le nom dure pendant le mariage et après sa dissolution due à un décès. Il peut également cesser dans le cas d’un divorce comme il est stipulé à la page 2 et 3 de l’article mentionné numéro 36.

Quant au choix de la profession et de l’occupation, notre législation du travail est claire car l’article 3 stipule:

P.1 – Tous les citoyens sont autorisés à choisir librement leurs métiers avec des possibilités égales et sans discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, l’état civil, la condition sociale, les idées politiques et religieuses, l’affiliation à un syndicat ou la langue.

P.3 – Tous les citoyens ont le droit de choisir librement et d’exercer une profession sans restriction sauf exception fixée par la loi.

P.4 – La condition dans lequel le travail est fait doit respecter la liberté et la dignité du travailleur lui permettant de satisfaire normalement ses nécessités et celles de sa famille, de protéger leurs santés et d’avoir des conditions de vie décentes.

Le devoir de contribuer aux dépenses du foyer est l’un des aspects du devoir d’assistance matérielle entre les époux. De nos jours, ce devoir qui consacre le principe de l’égalité entre les époux et qui entraîne une contribution de la part du mari et de la femme, quel que soit le régime des biens du couple et il est en corrélation avec la condition économique de chacun des époux. Cette contribution peut être faite à partir d’un produit du revenu du travail, d’un revenu personnel ou consister en des services fournis à la famille. Toutes ses considérations sont liées au niveau de développement économique et professionnel du couple.

Dans une famille où la femme n’a aucune ressource, et où elle n’exerce aucune activité professionnelle en dehors de la maison, tous les travaux « domestiques » qu’elle réalise en vue d’assurer la subsistance de la famille sont sous-estimés et ne reçoivent pas de valeur économique. Ce travail étant gratuit, il n’a pas de valeur, et tend pour des raisons ancestrales à être considéré comme un rôle réservé à la femme et qui sera ajouté aux travaux extérieurs à la maison suivant le cas.

Dans le régime matrimonial actuel, outre la contribution des époux aux dépenses familiales par des valeurs ou des services, il y a des sommes consacrées à la situation juridique des biens dont la possession par les époux est antérieure ou postérieure au mariage, il y a des définitions du pouvoir d’administration de ces biens par l’époux(se) la possibilité de faire des dettes pendant le mariage, la responsabilité du remboursement, etc.

Il est utile de souligner que les régimes économiques du mariage ont évolués au cours du temps et conformément à l’évolution de la structure même de la famille.

D’après notre législation (Code familial), article 49 – deux régimes de formes de mariage sont autorisés: Le régime de communion des biens acquis – communion partiale et celle de la séparation des biens, tous deux réglementée par la loi. Le choix pour l’un ou l’autre régime des biens est libre et il se fait par l’intermédiaire d’une déclaration bilatérale des fiancés dans la déclaration initiale confirmée par l’acte de mariage. Le régime supplétif général continue à être le régime de communion des biens acquis, il n’y a pas d’impératifs pour les biens comme c’était le cas dans le Code civil.

L’article 50 du Code de la famille – cet article stipule le principe de permanence du régime des biens. La séparation des biens au titre de la communion des biens acquis peut se produire par imposition judiciaire ou au terme des articles 825 p.1, 1237 p.1 point b et 1319, tous suivant le Code civil. En cas de dissolution du mariage par divorce, les effets sur les époux peuvent être produits par la fin de la cohabitation – article 82 p.1.

L’article 51 du Code familial stipule que la communion matrimoniale des biens est caractérisée par un droit unique de chaque époux à la moitié du patrimoine général et par l’impossibilité de sa division sa période de mariage – article 73, p.1 et article 80, point a).

La communion inclut tous les biens obtenus pendant la période de mariage, qu’ils viennent des biens communs ou des biens particuliers.

La présomption de la nature commune des biens peut être éliminée sur simple déclaration de l’un des époux, bien que ce soit insuffisant à l’égard d’un tiers créditeur. Les biens acquis gratuitement peuvent être acquis par succession ou par donation et la subrogation réelle entraîne la substitution d’un bien par un autre – article 52 du Code de la famille.

Sur les droits des auteurs, il convient de consulter la loi 4/90 du 10 mars 1990 sur les droits de copies et sur les droits des inventeurs et ce qui est important c’est le chapitre 2 de la loi 3/92 – la loi sur la propriété industrielle du 28 février.

Les droits personnels sont ceux qui tombent sous le coup de l’article 18 et suivants de la loi sur la constitution et sous le coup de l’article 70 et suivants du Code civil. Les biens à usage personnels incluent ceux qui sont utilisés par chacun des époux et les instruments de travail directement liés à l’activité professionnelle. Les biens qui sont en partie communs et en partie détenus sont groupés suivant la plus grande valeur des quotas respectifs dans le patrimoine commun ou individuel. L’article 53 du Code de la famille – sous le régime de séparation des biens il y a deux patrimoines particuliers et autonomes celui du mari et celui de la femme. En cas de doute quant à la propriété des biens meubles, ils appartiennent par moitié à chacun d’eux sous le régime la co-propriété.

Dans le régime de communion des biens acquis, chaque époux exerce l’administration ordinaire de ses biens et des biens communs et peut également exercer l’administration sur les biens appartenant à l’autre époux(se) en cas d’absence ou d’empêchement, lorsque le partenaire n’a pas constitué de délégation de biens. Dans les actes extraordinaires d’administration et d’aliénation des biens, il doit y avoir l’intervention des deux époux, dans le cas des biens immobiliers ou des établissements commerciaux et dans le cas de répudiation de l’héritage.

Sous le régime de séparation des biens, tous les actes d’administration ordinaire et extraordinaire des biens particuliers et communs peuvent être exercer par chaque époux à l’égard des biens de l’autre chaque fois qu’il n’y a pas d’empêchement.

Sous les deux régimes des biens, il y a des biens particulièrement protégés: les biens meubles utilisés dans la maison soit des instruments partiellement ou communément possédé et le droit de louer la résidence familiale, ces biens ne peuvent être aliénés que par accord des deux parties.

Article 22 p.1 du Code de la famille – la contribution du mariage même appuyé par l’offre de biens ou d’avoirs à l’un des fiancés ou à la famille n’a aucun effet juridique. Le prix de l’épouse (alembamento), existant dans la loi coutumière n’a aucune justification juridique bien qu’il ne soit pas interdit. La loi ne fournit ni la restitution des biens offerts à l’occasion du mariage, ce qui constitue une omission volontaire de la loi visant à empêcher les pressions sur les fiancés en particulier sur la femme la forçant à se marier contre son gré.

Article 24 – l’âge nubile est celui de la majorité (18 ans)fixé par la loi 68/76 en date du 12 octobre. Exceptionnellement, le mariage peut être autorisé entre mineurs (15 ans pour la femme et 16 ans pour l’homme) suivant des critères de développement physique de chaque sexe.

Conclusions et recommandations

Recommandations

Avec l’apparition de la paix effective en Angola, le Gouvernement affectera des ressources qui permettront la mise en œuvre pratique de stratégie pour la promotion de l’égalité des sexes jusqu’à l’an 2005;

Selon la stratégie du Gouvernement visant à réduire la pauvreté avec l’aide de ses partenaires, une attention particulière sera accordée à la réalisation de projets visant à réduire la pauvreté parmi les femmes rurales:

Tous les projets et programmes qui visent l’agriculture et le développement rural, dans cette période suivant la guerre prendront en compte l’élément femmes rurales car ils constituent une partie importante de la main d’œuvre.

Bibliographie

Constitution de la République d’Angola.

Code familial, civil, pénal et de procédure civile.

Loi générale sur la main d’œuvre.

Leçons sur le droit de la famille/Dr Maria do Carmo Medina – Conférencière à plein temps de la Faculté de droit de l’Universidade Agostinho Neto/Collection – Faculté de droit de l’Universidade Agostinho Neto.

Monographie de la République d’Angola/Projet ANG/97 P02 – UNFPA/MINPLAN.

Secrétaire d’État pour la promotion et le développement des femmes, rapport4a.

Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, Louanda, 1994.

Ministère de la promotion de la famille et de la femme, année 2000, égalité entre les sexes, développement et paix vers le XXIème siècle, rapport sur l’évaluation des programmes de Dakar et de Beijing, volume I, Louanda, 2000.

Réseaux de femmes/Angola, rapports sur la contribution des ONG à la mise en œuvre des programmes de Dakar et de Beijing, volume I, Louanda, 2000.

Ministère de la promotion de la famille et de la femme, stratégie et programmes stratégiques

Cadre sur la promotion de l’égalité des sexes jusqu’à l’an 2005.

Ministère du développement agricole et rural, Angola. Analyse des possibilités de relèvement et de développement du secteur agraire, 1996.

Ministère du développement agricole et rural, Bureau de la sécurité alimentaire, évaluation de la production agroalimentaire, 2002.

Ministère du développement agricole et rural, développement de statistiques et d’ordinateurs, résultats des enquêtes sur les familles rurales, 1997 –

COMUR, (2000) – Situation socioéconomique des femmes rurales dans la communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Gouvernement angolais. Commission européenne, (2002) – élément de sécurité alimentaire, rapports provisoires pour la recherche, premier projet.

MINFAMU, (1998) – Situation des femmes, premier rapport.

MINFAMU, (2001) – Rapport sur l’évaluation de la phase expérimentale du programme national de micro crédit.

Ministère de la planification – (2002) – 2001-2003 Stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté.

Document provisoire :

PNUD, (1997) – Rapport sur le développement humain en Angola. Monographie sur l’Angola, page 17.

Réseaux de femmes/Angola, Beijing + 5, rapport sur la contribution de l’ONG angolaise au programme de Dakar et de Beijing, mai 2000.

Manuel Jose Alves da Rocha, Limites de la croissance économique en Angola, les frontières entre le possible et le désirable, 2001.

Maria Emaculada Melo – « Séminaire sur la femme et le droit » – 1994.

Rapport sur l’année 1999, par l’Universidade d’Agostinho Neto.