Nations Unies

CEDAW/C/AGO/CO/6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

27 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Angola, adoptées par le Comitéà sa cinquante-quatrième session(11 février-1er mars 2013)

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’Angola (CEDAW/C/AGO/6) à ses 1113e et 1114eséances, le 20 février 2013 (voir CEDAW/C/SR.1113 et 1114). La liste des points et questions correspondante a été publiée sous la cote CEDAW/C/AGO/Q/6 et les réponses du Gouvernement angolais sous la cote CEDAW/C/AGO/Q/6/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de lui avoir soumis son sixième rapport périodique, qui suit dans l’ensemble les directives du Comité concernant l’établissement des rapports, même s’il ne fait pas référence à ses recommandations générales et que certaines données ventilées par sexe en sont absentes. Le Comité remercie également l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste de points et aux questions soulevées par le groupe de travail d’avant-session, sa présentation orale et les précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

3.Le Comité complimente l’État partie pour sa délégation de haut niveau, conduite par Ana Paula da Silva Sacramento Neto, Secrétaire d’État à la famille et à la promotion de la femme. La délégation était composée de représentants de plusieurs ministères et de la Mission permanente de l’Angola auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption de la loi sur la participation des femmes à la vie politique, en 2005, et de la loi sur la violence au foyer, en 2011.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2007;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

6. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie et qu ’ il doit en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir, et invite l ’ État partie à encourager son Parlement à prendre, s ’ il y a lieu et conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires pour donner suite aux présentes observations finales d ’ ici à la soumission de son prochain rapport au titre de la Convention.

Diffusion de la Convention

7.Tout en notant qu’en vertu de la Constitution de l’État partie, les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme sont directement applicables par les juridictions nationales, le Comité constate avec préoccupation que dans la pratique, l’application de la Convention a été limitée et qu’elle n’a pas été suffisamment présentée comme la base juridique des mesures, notamment législatives et politiques, visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire tout le nécessaire pour que la Convention et les recommandations générales du Comité soient suffisamment connues et appliquées par toutes les branches du G ouvernement, le Parlement et l ’ appareil judiciaire comme cadre de référence pour toutes les lois, décisions de justice et politiques en matière d ’ égalité des sexes et de promotion de la femme.

Accès à la justice

9.Tout en prenant note de la réforme judiciaire engagée par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que plusieurs facteurs empêchent les femmes d’avoir réellement accès à la justice.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mieux sensibiliser les femmes à leurs droits et aux moyens de les faire valoir et de veiller à fournir une information sur la Convention à toutes les femmes et tous les hommes;

b) D ’ achever sans tarder la réforme judiciaire pour mettre fin à l ’ impunité, et de veiller à ce que les femmes aient réellement accès à la justice et de faciliter cet accès en supprimant par exemple tous les obstacles qu ’ elles peuvent rencontrer dans ce domaine et en éduquant les hommes et les femmes de manière à faire cesser l ’ opprobre qui s ’ exerce contre celles qui cherchent à faire valoir leurs droits;

c) De faire tout le nécessaire pour que la Convention et les recommandations générales du Comité deviennent partie intégrante de la formation des magistrats, des avocats, des procureurs et des fonctionnaires de police et autres agents de la force publique.

Cadre législatif

11.Le Comité note qu’une réforme législative est en cours mais il est préoccupé par le retard mis à l’achever. Il relève de nouveau avec préoccupation que la Convention n’est pas intégralement incorporée au droit interne et que des dispositions discriminatoires demeurent.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de réforme législative, en fixant une échéance claire et précise, afin de rendre sa législation nationale compatible avec la Convention et de garantir que toutes les dispositions discriminatoires soient revues et abrogées, de façon à instaurer l ’ égalité en droit et faciliter ainsi l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes , conformément aux obligations contractées par l ’ État partie en vertu de la Convention.

Mécanisme national de promotion de la femme

13.Le Comité note avec préoccupation que le pourcentage du budget national alloué au mécanisme de promotion de la femme est faible et que l’État tarde à adopter la politique nationale de l’égalité hommes-femmes et le programme de réforme foncière. Le Comité souligne que l’autonomisation des femmes est un moyen de faire avancer la démocratie, de lutter contre la pauvreté et d’obtenir un développement durable, et il s’inquiète de la participation limitée des femmes à la prise de décisions concernant les initiatives de développement.

14. Conformément à sa Recommandation générale n o  6 (1988) et aux orientations contenues dans le Programme d ’ action de Beijing en ce qui concerne les conditions nécessaires au fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser davantage les décideurs à l ’ idée que l ’ autonomisation des femmes est essentielle pour faire progresser la démocratie, lutter contre la pauvreté et obtenir un développement durable;

b) D ’ augmenter dans des proportions notables la dotation financière du mécanisme national d ’ autonomisation des femmes, aux niveaux national et local;

c) De doter le mécanisme national pour la promotion de la femme des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer son bon fonctionnement dans tous les domaines de l ’ autonomisation des femmes, aux niveaux national et local; pour ce faire il faudrait en particulier des activités de renforcement des capacités techniques et la capacité d ’ accroître la coopération avec la société civile;

d) De renforcer la coordination entre les mécanismes existants pour la promotion de la femme et la promotion de l ’ égalité hommes-femmes;

e) D ’ adopter sans retard la politique nationale de l ’ égalité hommes-femmes et le programme de réforme foncière, de concevoir ceux-ci selon un mode d ’ approche axé sur les résultats, en introduisant des indicateurs et des objectifs précis, et d ’ établir un dispositif de surveillance pour évaluer régulièrement l ’ incidence et l ’ efficacité de ces politiques;

f) D ’ accroître la représentation des femmes aux niveaux de la prise de décisions, de l ’ élaboration des politiques et de la mise en œuvre, dans les institutions et les mécanismes pour le développement.

Mesures temporaires spéciales

15.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises en faveur des femmes, consistant à permettre des horaires de travail souples à l’intention des femmes enceintes et à améliorer les conditions de la retraite pour les femmes, mais il est préoccupé de noter qu’aucune autre mesure temporaire spéciale n’a été introduite ou n’est prévue dans le cadre de la stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans les domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

16. Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 d e l ’ article 4 de la Convention et selon l ’ interprétation qu ’ il en a donné e dans la Recommandation générale n o 25 (2004) relative aux mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier en ce qui concerne la participation des fe mmes à la prise de décisions. À cette fin, il recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales sous différentes formes, par exemple des programmes d ’ information et d ’ appui, des quotas et d ’ autres mesures volontaristes et axées sur les résultats, visant à instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, et d ’ encourager l ’ application de ces mesures dans le secteur public comme dans le secteur privé;

b) De sensibiliser les membres du Parlement, les responsables du Gouvernement, les employeurs et la population en général à la nécessité des mesures temporaires spéciales.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

17.Le Comité se déclare profondément préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il note que les stéréotypes contribuent à perpétuer la violence à l’égard des femmes ainsi que des pratiques préjudiciables, comme les mariages précoces, la polygamie, les mutilations génitales féminines, le lévirat, et les actes de violence à l’égard des femmes de la communauté san et à l’égard d’enfants ou de femmes âgées soupçonnés de sorcellerie. Le Comité se déclare profondément préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas pris suffisamment d’initiatives systématiques, dans la durée, pour faire disparaître les stéréotypes et les valeurs culturelles néfastes, ainsi que les pratiques préjudiciables.

18. Rappelant que la lutte contre les stéréotypes sexistes négatifs est l ’ un des facteurs les plus importants de la promotion sociale, le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Mettre en place sans délai une stratégie globale, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, en vue d ’ éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables qui entraînent une discrimination à l ’ égard des femmes, comme les mariages précoces, la polygamie, les mutilations génitales féminines, le lévirat et les actes de violence contre les femmes de la communauté san et contre d es enfants ou d es femmes âgées soupçonnés de sorcellerie. Ces mesures devraient consister notamment en actions concertées à mener selon un échéancier clair, en collaboration avec la société civile, le système scolaire, les organes d ’ information et les chefs traditionnels, visant à éduquer et sensibiliser au sujet des stéréotypes sexistes négatifs, à l ’ intention des femmes et des filles ainsi que des hommes et des garçons de tous les secteurs de la société;

b) Adopter des dispositions législatives pour interdire la polygamie, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et le lévirat, et prévoir des peines appropriées en cas de violation de ces dispositions.

Violence à l’égard des femmes

19.Le Comité accueille avec satisfaction le lancement de campagnes contre la violence sexiste et l’adoption en 2011 de la loi no 25/11 de lutte contre la violence au foyer, mais il est toujours préoccupé par:

a)L’absence d’une stratégie globale relative à la violence à l’égard des femmes, la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris du viol, de la violence au foyer et du harcèlement sexuel à l’école, sur le lieu de travail et dans la sphère publique, ainsi que l’impunité qui règne toujours;

b)Le fait que la loi no 25/11 de lutte contre la violence au foyer n’est pas réellement mise en œuvre; l’absence de renseignements sur l’existence de dispositions législatives qui criminalisent explicitement le viol conjugal et l’absence de dispositions législatives qui interdisent le harcèlement sexuel;

c)La tendance de l’État partie à encourager les femmes victimes de violence au foyer à rechercher la médiation plutôt qu’à introduire des actions en justice;

d)L’insuffisance des données sur les cas de violence sexiste signalés, sur le nombre de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l’égard des femmes et sur le nombre de refuges, de services de conseil et de réadaptation, leur capacité d’accueil et les ressources dont ils disposent;

e)Les exactions et les actes de violence, notamment de violence sexuelle, commis par les forces de sécurité de l’État partie pendant les expulsions de femmes migrantes;

f)L’insuffisance des mesures prises pour offrir des moyens de réparation et des soins de santé aux femmes qui ont été victimes de violence, y compris de violence sexuelle, pendant les conflits avec l’UNITA (União Nacional Para a Independência Total de Angola) et avec le FLEC (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda).

20. Le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale pour lutter contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes;

b) Intensifier notablement ses actions de sensibilisation et d ’ éducation, à l ’ adresse des hommes et des femmes, avec l ’ appui des organisations de la société civile, pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes;

c) Garantir la mise en œuvre effective de la loi n o  25/11 de lutte contre la violence au foyer, faire en sorte que le viol conjugal soit explicitement qualifié d ’ infraction pénale; adopter des dispositions législatives pour interdire le harcèlement sexuel à l ’ école, sur le lieu de travail et dans la sphère publique, en veillant à prévoir des sanctions adéquates;

d) Encourager les femmes à engager une action en justice plutôt que d ’ opter pour la médiation en cas de violence au foyer, quand cela se justifie;

e) Recueillir des données sur les cas de violence sexiste, notamment sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations et sur les peines prononcées pour violence sexuelle et sexiste, ainsi que sur le nombre de refuges, de services de conseil et de réadaptation pour les femmes victimes de violence de cette nature, leur capacité d ’ accueil et les ressources dont ils disposent;

f) Protéger les femmes demandeurs d ’ asile, réfugiées et migrantes contre toutes les formes de violence, ouvrir des enquêtes et des poursuites pour de tels actes et punir leurs auteurs, y compris les membres des forces de sécurité de l ’ État, et mettre en place des dispositifs en vue de la réparation et de la réadaptation; respecter la législation interne et les instruments que l ’ État partie a ratifiés en ce qui concerne les expulsions de migrants, en tenant compte de la vulnérabilité des femmes migrantes;

g) Veiller à mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité dans le cadre de l ’ application de la Convention, et faire en sorte que les femmes victimes de crimes sexuels commis pendant le conflit avec l ’ UNITA et le conflit avec le FLEC bénéficient de réparations et de moyens de réadaptation appropriés.

Traite et exploitation de la prostitution

21.Le Comité donne à l’État partie acte du programme visant à faciliter la réinsertion des enfants livrés à la prostitution et du programme de réadaptation à l’intention des travailleuses du sexe, mais il est toujours préoccupé par les informations indiquant que l’Angola est un pays d’origine et de destination pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il est également préoccupé de noter qu’il n’existe pas de loi générale et de stratégie globale conçues pour lutter contre la traite. Il s’inquiète en outre de ce que la prostitution continue d’être très répandue, du fait de la pauvreté des femmes et des filles.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener à bien une étude pour déterminer l ’ ampleur et les causes profondes de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier des femmes et des filles, notamment en rassemblant des données sur la traite et l ’ exploitation des femmes par la prostitution et en les analysant;

b) D ’ adopter un texte législatif visant à lutter contre la traite des êtres humains et d ’ apporter des modifications au Code pénal, en veillant à ce qu ’ ils soient entièrement conformes à l ’ article 6 de la Convention, et à renforcer les mécanismes d ’ enquête, de poursuites et de répression des trafiquants;

c) D ’ intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite, par l ’ échange d ’ informations, et d ’ harmoniser les procédures judiciaires pour la poursuite et la répression des trafiquants;

d) De s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment à la pauvreté, afin qu ’ elles soient moins vulnérables à l ’ exploitation sexuelle et à la traite, et d ’ intensifier l es efforts pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes;

e) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à cette Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention de l ’ Union africaine pour la protection et l ’ assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala).

Participation à la vie publique et politique

23.Le Comité salue le niveau de participation des femmes à l’Assemblée nationale (34,1 % des sièges) et au Gouvernement (29 % des portefeuilles ministériels), ainsi que l’adoption de la loi du 1er juillet 2005, qui impose aux partis politiques un quota de 30 % de candidates sur les listes électorales. Néanmoins, le Comité se dit à nouveau préoccupé par la faible participation des femmes aux autres domaines de la vie politique et publique, en particulier à des échelons élevés de responsabilité, dans le système judiciaire et dans l’administration, tant au niveau national, que provincial ou municipal.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les femmes et les hommes aient accès sur un pied d ’ égalité à tous les domaines de la vie politique et de la vie publique, en particulier dans le pouvoir judiciaire et l ’ administration, aux niveaux national, provincial et municipal, y compris à des échelons élevés de prise de décisions;

b) De s ’ employer à sensibiliser l ’ ensemble de la société au fait qu ’ il est important que les femmes participent aux décisions et de mettre au point des activités de formation ciblées ainsi que des programmes de mentorat sur les aptitudes à diriger et à négocier, à l ’ intention des femmes occupant des fonctions publiques.

Nationalité

25.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de femmes qui n’ont pas de document national d’identité et qui risquent de ne pas pouvoir exercer leurs droits ou obtenir un crédit.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les femmes reçoivent un document national d ’ identité.

Éducation

27.Le Comité salue l’action menée pour augmenter le budget alloué à l’éducation et améliorer le niveau de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants, ainsi que le niveau d’alphabétisation des femmes vivant en zone rurale. Il reste néanmoins préoccupé par le faible taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles, le niveau élevé d’abandon scolaire, qui s’explique notamment par les grossesses et les mariages précoces, le manque de locaux scolaires et le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés, l’existence de stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires et le niveau d’analphabétisme élevé parmi les femmes, en particulier en zone rurale.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser les communautés, familles, élèves et étudiants, enseignants et fonctionnaires, en particulier les hommes, à l ’ importance que revêt l ’ instruction des femmes et des filles;

b) D ’ assurer de facto aux filles et aux jeunes femmes l ’ égalité d ’ accès à tous les degrés d ’ enseignement et de promouvoir la poursuite par les filles de leurs études, notamment en éliminant les coûts indirects de scolarité, en accordant des avantages aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l ’ école, en éliminant la pratique du mariage précoce, et en permettant aux jeunes femmes de poursuivre leur scolarité pendant la grossesse et de retourner à l ’ école après l ’ accouchement;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ enseignement afin d ’ augmenter le nombre d ’ enseignants et d ’ améliorer la qualité de leur formation et de l ’ infrastructure scolaire;

d) De procéder à la révision des manuels scolaires afin de les débarrasser des stéréotypes sexistes;

e) De renforcer les programmes d ’ alphabétisation des adultes, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural.

Emploi

29.Tout en notant l’audit conduit en 2010 sur l’égalité des sexes sur le lieu de travail, le Comité est préoccupé par la discrimination persistante dont les femmes sont les victimes sur le marché du travail et, en particulier, par les écarts salariaux et la ségrégation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le Comité est également préoccupé par la faible présence des femmes dans le secteur des emplois officiels, leur concentration dans l’économie informelle, où elles ne disposent pas de protection juridique, de sécurité sociale ou d’autres avantages, ainsi que l’absence de programmes de microcrédit à l’échelon national.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réduire l ’ écart salarial entre hommes et femmes, notamment en s ’ attaquant à la discrimination dont les femmes sont victimes dans le secteur public et dans le secteur privé, et en encourageant l ’ accès des femmes à des emplois mieux rétribués et à des postes à responsabilité, et de surveiller l ’ application de ces mesures;

b) De réglementer le secteur informel, afin que les femmes qui y travaillent aient accès aux prestations de sécurité sociale et autres;

c) D ’ élargir l ’ accès des femmes à la microfinance et au microcrédit à des taux d ’ intérêt faibles, afin de leur donner les moyens de se lancer dans des activités lucratives et de créer leurs propres entreprises.

Santé

31.Le Comité salue l’adoption du Plan relatif aux soins de santé primaires en 2009, du Plan d’investissement en faveur de la réduction accélérée de la mortalité maternelle et infantile de 2007-2013, et de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida de 2012‑2014, mais il est préoccupé par les éléments suivants:

a)L’accès limité aux services de santé primaires, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural, et l’existence à cet égard de facteurs socioculturels qui jouent en leur défaveur, le manque d’infrastructures sanitaires appropriées et l’insuffisance des ressources humaines et financières consacrées au secteur de la santé;

b)Le taux de mortalité maternelle élevé, dû notamment à l’absence de soins obstétriques prolongés et au nombre limité d’accouchements pris en charge par des professionnels de santé qualifiés;

c)Le taux très élevé de fécondité et de grossesses précoces ainsi que le grand nombre de cas de fistules vésico-vaginales, la faible utilisation de contraceptifs et l’insuffisance de l’information dispensée aux femmes en ce qui concerne la santé sexuelle et génésique et leurs droits dans ce domaine et en matière de planification familiale;

d)La criminalisation de l’avortement (art. 144 du Code pénal) sauf si la grossesse présente un danger pour la vie de la mère, encore que la délégation a indiqué qu’en pratique, l’avortement est autorisé en cas de viol et de risques pour le développement de l’enfant;

e)Le nombre anormalement élevé de femmes vivant avec le VIH/sida et les lacunes de l’application de la Stratégie nationale 2012-2014 sur le VIH/sida dans l’ensemble du pays.

32. Conformément à sa Recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ améliorer l ’ accès des femmes et des filles aux soins de santé de base, en particulier en milieu rural, et de faire face aux obstacles que rencontrent les femmes en ce qui concerne l ’ accès aux soins de santé, notamment les obstacles tenant aux normes socioculturelles;

b) De renforcer le financement des soins de santé et d ’ augmenter le nombre de structures médicales ainsi que celui des prestataires de soins et de membres du personnel médical formés;

c) De renforcer le programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, et d ’ éliminer les causes de cette mortalité, dont l ’ accès limité aux soins obstétriques et le nombre limité d ’ accouchements pris en charge par des professionnels de santé qualifiés;

d) De prévenir l ’ incidence des fistules vésico-vaginales en mettant en place des programmes nutritionnels et des services obstétriques appropriés à l ’ intention des femmes enceintes, et d ’ offrir des soins médicaux aux femmes qui en souffrent;

e) D ’ entreprendre une vaste action éducative axée sur la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et les droits en matière de procréation, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation de grande envergure sur les méthodes contraceptives disponibles; d ’ améliorer l ’ accès à des services de contraception sûrs et abordables dans tout l ’ État partie et de veiller à ce que les femmes vivant en milieu rural accèdent sans entrave à l ’ information relative à la planification familiale;

f) De s ’ attaquer au problème des grossesses précoces en intégrant dans le programme scolaire des cours adaptés à l ’ âge des élèves sur la santé sexuelle et génésique, et les droits sexuels et les droits en matière de procréation;

g) D ’ envisager d ’ abroger les dispositions législatives imposant des sanctions contre les femmes qui avortent , conformément à la Recommandation générale n o  24 (1999) du Comité sur les femmes et la santé , et d ’ élargir les conditions dans lesquelles un avortement peut être légalement pratiqué, notamment dans les cas où la grossesse porte préjudice à la santé de la mère et dans les cas de viol et d ’ inceste ;

h) De mettre au point des plans opérationnels en faveur de l ’ application , du suivi et de l ’ évaluation efficace s de la Stratégie nationale sur le VIH/sida 2012-2014, notamment au niveau municipal.

Groupes de femmes défavorisées

33.Tout en saluant l’adoption, en 2012, du programme national en faveur des femmes de milieu rural et de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Comité reste profondément préoccupé face à la misère qui est le lot des femmes rurales et par l’effet limité de la croissance économique sur le développement des femmes dans l’État partie.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prêter une attention spéciale aux besoins des femmes qui subissent des formes multiples de discrimination, dont les femmes rurales, pour veiller à ce qu ’ elles aient accès, sans discrimination, à la santé, à l ’ éducation, à l ’ eau potable, à l ’ assainissement et aux activités lucratives;

b) D ’ intégrer le souci de l ’ égalité des sexes dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes rurales, et de veiller à l ’ application effective de la Stratégie.

Mariage et rapports familiaux

35.Le Comité est préoccupé par la disposition discriminatoire figurant à l’article 24 de la loi no 68/76 qui autorise, de manière exceptionnelle, le mariage des filles à l’âge de 15 ans et des garçons à l’âge de 16 ans. Le Comité est aussi préoccupé par la persistance des pratiques de polygamie et de mariage précoce. Il est également préoccupé par l’application du droit coutumier, qui est discriminatoire à l’égard de la femme en ce qui concerne l’héritage des biens fonciers.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De supprimer la disposition discriminatoire figurant à l ’ article 24 de la loi n o  68/76 qui autorise, de manière exceptionnelle, le mariage des filles à l ’ âge de 15 ans et des garçons à l ’ âge de 16 ans, et d ’ élever l ’ âge légal du mariage à 18 ans pour filles et garçons;

b) De sensibiliser les chefs traditionnels à la nécessité d ’ éliminer les pratiques discriminatoires telles que la polygamie et le mariage précoce, et de mettre fin à l ’ application du droit coutumier en ce qui concerne l ’ héritage des biens fonciers, qui est discriminatoire à l ’ égard des femmes;

c) De mener à bien des programmes de sensibilisation et d ’ éducation visant les hommes et les femmes, en coopération avec les organisations de la société civile, pour faire cesser la discrimination à l ’ égard des femmes dans le mariage et les rapports familiaux.

Institution nationale des droits de l’homme

37.Le Comité prend acte de l’existence d’un médiateur, mais il s’inquiète de l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante conform e aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ou tout autre organe spécialisé qui serait chargé d ’ examiner les plain t es de femmes faisant état de violations présumées de leurs droits fondamentaux, d ’ émettre des avis à leur sujet et de formuler des recommandations.

Collecte de données

39.Le Comité constate avec préoccupation que d’une façon générale, peu de données statistiques à jour sont disponibles. Il considère que des données à jour ventilées par sexe, âge, race, origine ethnique, zone géographique et milieu socioéconomique sont nécessaires pour évaluer précisément la situation des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, élaborer des politiques éclairées et ciblées, et suivre et évaluer systématiquement les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

40. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ élaborer un système d ’ indicateurs relatifs à l ’ égalité des sexes pour améliorer la collecte des données ventilées selon le sexe et selon d ’ autres facteurs nécessaires à l ’ évaluation d es effets et de l ’ efficacité des politiques et programmes visant à institutionnaliser l ’ égalité des sexes et à améliorer l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o 9 (1989) relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l ’ État partie à demander l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et à collaborer plus étroitement avec les associations de femmes susceptibles de l ’ aider à recueillir des données précises.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

41. Le Comité encourage l ’ État partie à accepter sans tarder la modification au paragraphe  1 de l ’ article  20 de la Convention relative à la durée de s réunions du  Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

42. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la  Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement

43. Le Comité demande que le souci de l ’ égalité des sexes soit intégré, conformément aux dispositions de la Convention , dans tous les efforts menés en vue d ’ atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

Diffusion et mise en œuvre

44.Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de mettre en œuvre, de manière systématique et constante, les dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Il l ’ engage à s ’ attacher en priorité à donner suite aux présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la soumission de son prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions compétentes de l ’ État partie à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin qu ’ il puisse y être pleinement donné suite. Le Comité encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations patronales, les syndicats, les organisations de défense des droits de l ’ homme et les organisations de femmes, les universités et les instituts de recherche, les organes d ’ information , etc. Il recommande aussi que ses observations finales soient diffusées dans une forme appropriée au niveau local pour permettre leur application. En outre, le Comité prie l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention et son Protocole facultatif ainsi que la jurisprudence et les recommandations générales du Comité auprès de toutes les parties prenantes.

Ratification d’autres instruments

45.Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme* renforcerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l ’ Angola à songer à ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personn es handicapées et la Convention  internationale pour la protection de toutes les pers onnes contre les disparitions  forcées.

Suivi des observations finales

46. Le Comité invite l ’ État partie à fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 14 b), c) et e) et 34 b) ci-dessus.

Assistance technique

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir à la coopération internationale , notamment à l ’ assistance technique , pour élaborer un programme complet en vue de donner suite aux recommandations ci-dessus et à la Convention dans son ensemble. Le Comité demande également à l ’ État partie de coopérer plus étroitement encore avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies. Il recommande plus particulièrement à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), par exemple par la réouverture d ’ un bureau du HCDH dans le pays et la signature d ’ un accord global pour la promotion et la protecti on des droits de  l ’ homme.

Élaboration du prochain rapport

48. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique avant mars 2017.

49. Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).