Chapitre

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I.

Introduction

3

II.

Application des articles de la Convention

5

Article premier – Définition de la discrimination à l’égard des femmes

5

Article 2

Obligation d’éliminer la discrimination

7

Article 3

Développement et progrès des femmes

13

Article 4

Mesures visant à accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes

17

Article 5

Rôles des sexes et stéréotypes connexes

20

Article 6

Exploitation des femmes

29

Article 7

Vie politique et publique

32

Article 8

Représentation et participation au plan international

35

Article 9

Nationalité

36

Article 10

Éducation

38

Article 11

Emploi

44

Article 12

Accès égal aux services médicaux

62

Article 13

Prestations économiques et sociales

73

Article 14

Situation des femmes rurales

80

Article 15

Égalité devant la loi

84

Article 16

Égalité dans le mariage et droit de la famille

87

I. Introduction

La République azerbaïdjanaise a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (appelée ci-après la Convention) le 10 juillet 1995. La Convention a été adoptée sans réserves. Le 6 juin 2000, la République azerbaïdjanaise a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui est entré en vigueur le 16 février 2001.

Conformément à l’article 148 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise, les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan a adhéré font partie intégrante de la législation du pays. Conformément à l’article 151 de la Constitution, en cas de conflit entre les dispositions qui font partie de la législation de la République azerbaïdjanaise (à l’exclusion de la Constitution et des textes adoptés par référendum) et des traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie, on applique les traités internationaux.

Conformément à l’article 18 de la Convention, la République azerbaïdjanaise a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (appelé ci-après le Comité) son rapport initial un an après avoir signé la Convention. En janvier 1998, un représentant de l’Azerbaïdjan a fait une déclaration à une séance du Comité. À l’issue de cette déclaration et de la discussion qui a suivi, le Comité a formulé des conclusions et des recommandations qui figurent au document A/53/38 (Part I).

Les conclusions du Comité ont été traduites dans la langue nationale et largement diffusées.

Le rapport initial du Gouvernement azerbaïdjanais de 1996 a été approuvé par le Comité dans son ensemble. En conséquence, et en se fondant sur les conclusions du Comité, le Gouvernement a adopté une série de dispositions législatives destinées à améliorer la situation des femmes en appliquant de manière conséquente les principales dispositions de la Constitution et en associant des femmes toujours plus nombreuses au développement du pays sous tous ses aspects. Dans le présent rapport sur l’application de la Convention pendant la période 1996-2004, l’Azerbaïdjan citera des lois concrètes et des données statistiques, mais certaines recommandations n’ont pas pu être suivies complètement étant donné les difficultés que soulève le conflit armé continu dans le Haut-Karabakh et dans sept régions limitrophes envahis et occupés par les agresseurs arméniens, qui a entraîné des conséquences négatives pour la situation économique et sociale de la population dont la huitième partie est composée de réfugiés et de personnes déplacées, en grande partie des femmes, des enfants et des vieillards. C’est pour cette raison que les dispositions législatives et les réformes économiques n’ont pas pu être mises en oeuvre dans leur totalité. Cependant, au cours des quatre dernières années on a fait beaucoup pour améliorer la situation des femmes et les activités en cours permettent d’affirmer avec conviction que les conclusions et recommandations du Comité seront suivies dans la pratique.

Le 17 janvier 2004 le Gouvernement a chargé la Commission nationale des affaires féminines d’élaborer les deuxième et troisième rapports de la République azerbaïdjanaise conformément à l’article 18 de la Convention.

Les deuxième et troisième rapports combinés couvrent la période 1996 de 2004; ils ont été établis conformément aux directives du Comité.

Le présent rapport :

­−Décrit les changements les plus importants intervenus après la présentation du rapport initial;

−Fournit des informations sur l’amélioration de la législation et sur les autres mesures qui reflètent les progrès accomplis en ce qui concerne l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les changements importants survenus dans le domaine de l’égalité entre les sexes, ainsi que sur les activités envisagées en vue de surmonter les difficultés restantes qui font obstacle à la participation active des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

−Le rapport accorde une attention particulière aux questions soulevées par le Comité dans ses conclusions ainsi qu’aux problèmes que l’Azerbaïdjan en tant qu’État partie à la Convention n’a pas encore pu régler;

Le rapport signale également les modifications apportées à la législation pénale, de la famille et du travail qui sont entrées en vigueur en 2000.

Le rapport met l’accent en particulier sur la suite donnée aux conclusions et recommandations que le Comité a formulées au sujet du rapport initial de l’Azerbaïdjan.

Pour établir le rapport, on a utilisé les informations obtenues des ministères et des services de la République azerbaïdjanaise qui sont compétents pour les questions relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les organisations suivantes ont également participé à l’élaboration du rapport:

−Le Département des tendances philosophiques récentes et des problèmes relatifs à l’égalité entre les sexes de l’Institut de philosophie et des recherches politiques et juridiques de l’Académie des sciences de l’Azerbaïdjan;

−L’organisation non gouvernementale « Femmes travaillant dans l’industrie du pétrole »;

−L’organisation non gouvernementale « Association de recherches sur les problèmes des femmes (Institut de la femme) »

Fait également partie du présent rapport un document présenté au titre des différents instruments internationaux des droits de l’homme, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (HRI/CORE/1/Add./117).

II.Application des articles de la Convention

Article premier

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

La Constitution de la République azerbaïdjanaise adoptée le 12 novembre 1995 garantit pleinement les droits des citoyens du pays sans distinction de sexe, comme il ressort des articles 24 à 80 du chapitre III. Les dispositions de ces articles définissent nettement les droits de la personne et du citoyen et prévoient leur défense par tous les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

L’État garantit l’égalité des droits et libertés de tous et interdit toute restriction dans l’exercice de ces droits fondée sur le sexe. Conformément à l’article 25 de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et devant la justice.

Il n’existe pas de disposition constitutionnelle ou législative définissant explicitement la discrimination à l’égard des femmes. Dans le même temps, le Code pénal, le Code du mariage et de la famille, le Code du travail, des lois et des décrets présidentiels tels que le décret portant création de la Commission nationale des affaires féminines ou le décret relatif à l’application de le la politique de l’Etat à l’égard des femmes, ainsi que l’ordonnance du Conseil des ministres portant approbation du Plan national d’action pour la solution des problèmes des femmes ont pour but d’exclure la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines politique, économique, social et civil et consacrent cette interdiction sur le plan juridique.

Comme cela a été signalé ci-dessus, la législation en vigueur ne contient pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, l’article de la Constitution consacré au droit à l’égalité stipule, dans une disposition distincte, que « les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et libertés » (par. II de l’article 25), et interdit expressément de limiter les droits et libertés de la personne et du citoyen en fonction du sexe (par. III de l’article 25). L’inadmissibilité de la discrimination fondée sur le sexe est également consacrée de manière générale dans la législation ordinaire (par exemple dans le Code du travail, dans la loi relative à l’éducation, la loi relative à la fonction publique etc.). Le Code pénal érige en infraction « toute violation de l’égalité entre les citoyens fondée sur le sexe qui porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens ».

Toutefois, dans le contexte du passage à l’économie de marché, des sociétés privées étrangères se livrent à des formes cachées de discrimination lors du recrutement ou du licenciement des femmes, en introduisant des limites en matière d’âge et de profession, en réduisant la durée du congé de maternité après l’accouchement et en introduisant d’autres restrictions. Il est malheureusement impossible d’étayer ces affirmations par des données concrètes, puisque les sociétés les gardent secrètes. Toutefois, des cas individuels de cette nature sont portés à la connaissance du public par les médias, et l’on prend les mesures nécessaires à cet égard.

Il convient d’ajouter que puisque l’Azerbaïdjan incorpore les traités internationaux dans sa législation, les tribunaux ou d’autres organes compétents peuvent invoquer directement l’article premier de la Convention. Conformément au paragraphe I de l’article 148 de la Constitution les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante de la législation du pays. Ce qui plus est, le paragraphe II de l’article 12 de la Constitution stipule que « les droits et libertés de la personne et du citoyen énoncés dans la présente Constitution sont appliqués conformément aux traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie ». En conséquence, la Constitution prévoit expressément le droit (et l’obligation) d’appliquer les dispositions internationales de défense des droits, en particulier en cas de conflit de loi, d’ambiguïté ou de lacune dans la législation interne.

Toutefois, une définition de la discrimination fondée sur le sexe élaborée sur la base de l’article premier de la Convention a été incorporée dans un projet de loi relatif aux garanties données par l’État quant à l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes dont les instances compétentes sont saisies à l’heure actuelle. Ce projet interdit expressément, en particulier, toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, prévoit certains types de discrimination dite « positive » en faveur des femmes, qui ne sont pas considérés comme constituant une discrimination fondée sur le sexe, et garantit l’égalité des droits et des chances dans la fonction publique, en ce qui concerne les activités d’entrepreneur, l’emploi et la rémunération du travail, l’exercice des droits sur la propriété et du droit à l’éducation, l’exercice des droits des consommateurs et dans d’autres domaines, et prescrit les procédures qui gouvernent l’examen des plaintes relatives à la violation de l’égalité entre les sexes et la détermination des responsabilités connexes.

Conformément aux articles 26 et 71 de la Constitution, toute personne a le droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens non interdits par la loi. L’État garantit la défense des droits et libertés de chacun.

L’observation et la défense des droits et libertés de la personne et du citoyen proclamés par la Constitution incombent aux organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Personne ne peut limiter l’exercice des droits et libertés de la personne et du citoyen.

En vertu des articles 25 et 35 de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et la justice. Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et libertés. État garantit l’égalité des droits et des libertés de tous sans distinction de sexe. Il est interdit de limiter les droits et libertés de la personne et du citoyen en fonction du sexe.

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions sûres et saines, de recevoir pour son travail sans aucune discrimination une rémunération qui n’est pas inférieure au minimum fixé par l’État.

Il n’existe pas en Azerbaïdjan de dispositions juridiques définissant la discrimination à l’égard des femmes, mais conformément à l’article 154 du Code pénal du 30 décembre 1999, toute violation de l’égalité des citoyens fondée sur le sexe qui porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens est punie d’une amende d’un montant de 100 à 500 unités financières conventionnelles ou d’un an de rééducation.

Les mêmes actes commis par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont punis d’une amende d’un montant de 500 à 1000 unités financières conventionnelles, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de deux ans d’emprisonnement au maximum, accompagné de l’interdiction d’exercer certaines fonctions pendant trois ans au maximum.

Article 2

Obligation d’éliminer la discrimination

La Constitution proclame le principe fondamental des droits et libertés de la personne et du citoyen sans distinction de sexe; conformément à son article 24 toute personne jouit dès sa naissance de droits et libertés inviolables et inaliénables. Son chapitre III (articles 24 à 80) définit les principaux droits et libertés de la personne et du citoyen.

La Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe ou la situation matrimoniale.

L’article 25 de la Constitution stipule concrètement, sous le titre « Droit à l’égalité »:

−II. Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et libertés.

−III.L’État garantit l’égalité des droits et libertés de toute personne sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, des situation patrimoniale, de fonction officielle, d’opinion, d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une autre association publique.

L’article 35 de la Constitution consacre le droit au mariage :

−I. Toute personne ayant atteint l’âge fixé par la loi a le droit de fonder une famille;

−II. Le mariage est contracté par libre consentement. Personne ne peut être obligé à se marier;

−III. Le mariage et la famille sont protégés par l’Etat. La maternité, la paternité et l’enfance sont sauvegardées par la loi. L’État fournit une assistance aux familles nombreuses;

−IV. Les conjoints ont les mêmes droits. Les soins aux enfants et leur éducation constituent aussi bien un droit qu’une obligation des parents.

−V. Les enfants ont le devoir de respecter les parents et de se soucier de leur bien-être. Les enfants qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui sont aptes au travail ont l’obligation de subvenir aux besoins des parents inaptes au travail.

Comme on peut le constater, il n’existe pas de loi en Azerbaïdjan qui constitue une discrimination à l’égard des femmes.

Les dispositions de l’article 3 de la loi relative à l’éducation du 17 octobre 1992 garantissent aux citoyens le droit à l’éducation sans distinction de sexe.

S’agissant de l’accès à certaines professions, le Gouvernement peut introduire des restrictions fondées sur l’âge, le sexe, l’état de santé ou le casier judiciaire.

Conformément à l’article 6 de la loi relative à l’emploi du 2 juillet 2001, l’une des principales orientations de la politique officielle en matière d’emploi consiste, entre autres, à garantir à tous les citoyens sans distinction de sexe les mêmes possibilités de réaliser le droit au travail et au libre choix de l’emploi.

L’article 16 du Code du travail du 1er février 1999 stipule qu’il est interdit de pratiquer, dans les relations de travail, une discrimination quelconque entre travailleurs fondés sur le sexe et sur d’autres éléments qui sont étrangers à l’aptitude au travail, à la compétence professionnelle et au rendement du travailleur et d’introduire sur cette base, directement ou indirectement, des avantages et des prestations ou des restrictions des droits.

Les avantages, prestations et garanties supplémentaires accordés aux femmes dans le cadre des relations de travail ne sont pas considérés comme discriminatoires.

Conformément à l’article 3 de la loi relative à la nationalité de la République azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998, la nationalité azerbaïdjanaise est égale pour tous indépendamment des modalités de son acquisition. Les droits, libertés et obligations des citoyens de l’Azerbaïdjan sont identiques sans distinction de sexe ou d’autres facteurs.

Les tribunaux de la République n’ont pas été saisis, au cours des quatre dernières années, d’affaires concernant la discrimination à l’égard des femmes ou de demandes à cet égard.

Toutes les lois de la République azerbaïdjanaise : le Code du travail, le Code pénal et le Code du mariage et de la famille, entre autres, sont élaborés sur la base de la Constitution et consacrent l’égalité des droits et des libertés dont jouissent les hommes et les femmes. Toutefois, plusieurs lois contiennent des dispositions qui reflètent la situation spécifique des femmes et qui tiennent compte des différences existantes entre les hommes et les femmes sous forme de « discrimination positive » en faveur des femmes. On prévoit des conditions favorables pour le travail des femmes qui concernent des éléments liés à leur fonction de procréation, leur capacité physique et leur situation dans la famille. Par exemple les femmes, à l’exclusion des médecins, ne sont pas astreintes au service militaire, bien que cette restriction ne figure pas dans la Constitution (article 76).

Conformément au Code du travail, il est interdit de refuser d’employer une femme parce qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite un enfant (article 176); il est interdit de réduire le salaire d’une femme parce qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite un enfant; il est interdit d’employer des femmes pour des travaux pénibles ou des travaux accomplis dans des conditions nuisibles pour la santé, de même que pour des travaux effectués sous terre, à l’exception de certaines activités souterraines (non physiques, sanitaires et des service); il est interdit de faire manutentionner par des femmes des objets lourds dont le poids dépasse les normes établies à cet effet (article 174) etc. Les femmes bénéficient d’un congé de maternité (article 181). Le Code du travail stipule qu’il est interdit de pratiquer, dans les relations de travail, une discrimination quelconque entre les travailleurs fondée sur le sexe ou sur d’autres éléments qui sont étrangers à l’aptitude au travail, à la compétence professionnelle et au rendement du travailleur, et d’introduire directement ou indirectement sur la base de ces éléments des avantages et des prestations, ou de limiter les droits.

Sur le plan juridique, le travail des femmes est donc gouverné par une série de règles et de normes. Dans la pratique, l’existence de plusieurs lois qui tiennent compte des particularités physiologiques des femmes et qui leur accordent des avantages a abouti directement ou indirectement à une situation où de nombreuses entreprises préfèrent employer des hommes plutôt que des femmes. Dans bien des cas, on refuse tout simplement d’appliquer les lois et en conséquence, de nombreuses femmes travaillent dans des conditions nuisibles pour la santé. En outre, les femmes sont sous représentées parmi les cadres de la diplomatie et au niveau de la prise de décisions.

Le Code pénal contient 15 articles concernant exclusivement ou partiellement des infractions commises seulement par des femmes. En outre, il existe une série d’actes que la loi punit seulement s’ils sont commis par des hommes, bien qu’en principe ils puissent également être commis par des femmes : le viol, les rapports sexuels ou le mariage forcés, le fait d’empêcher le mariage par la force et la polygamie. Le Code pénal sanctionne le viol, y compris le viol conjugal. Toutefois, étant données les mentalités, les données statistiques dans ce domaine sont très rares et ne reflètent pas la réalité.

Certaines peines parmi les plus graves, comme le régime carcéral spécial, ne s’appliquent pas aux femmes. La grossesse est reconnue comme une circonstance atténuante (article 36 du Code pénal). Un an avant l’abolition de la peine de mort dans le pays, elle a été supprimée pour les femmes. Le fait d’empêcher une femme de participer à la vie politique, publique ou culturelle en portant atteinte gravement à son égalité, s’il est accompagné de violences ou de menaces de violences, est puni en vertu de l’article 131. Le Code pénal sanctionne également le fait de forcer une femme à se faire avorter (article 116). En outre, il est interdit d’obliger une femme par la force ou par la menace à contracter mariage ou d’entrer dans une relation polygame (articles 128, 129 et 130).

Les droits des femmes en matière de mariage et de famille sont énoncés dans le Code du mariage et de la famille qui gouverne le mariage sur la base des dispositions de la Constitution. Ces droits sont protégés de la même manière pour les hommes et pour les femmes. Les biens acquis par les conjoints pendant le mariage sont leur propriété commune (articles 23 et 24). Les conjoints ont des droits égaux en ce qui concerne la possession, la jouissance et la disposition de ces biens indépendamment de la question de savoir si ceux-ci ont été acquis grâce aux revenus du mari ou de la femme. En cas de partage du patrimoine commun des conjoints, les parts sont égales.

Il convient de noter que la législation matrimoniale ne prévoit pas de contrat de mariage. L’aggravation du chômage et de l’immigration crée des conditions favorables pour ceux qui souhaitent se dérober à leurs responsabilités concernant l’entretien de la famille, ce qui affecte surtout les femmes. L’introduction du contrat de mariage permet de déterminer avec précision la contribution des conjoints au patrimoine commun, ce que chaque conjoint garde pour lui-même, lequel des parents prend à sa charge les enfants en cas de divorce, etc.

Ayant ratifié la Convention en 1995, l’Azerbaïdjan a également ratifié le protocole facultatif s’y rapportant. En 1998 a eu lieu l’audition du représentant de l’Azerbaïdjan au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Sur la base des conclusions formulées par le Comité sur le rapport de l’Azerbaïdjan, le pays a entrepris des réformes destinées à réaliser l’égalité entre les sexes. Le 14 janvier 1998, le Président de la République azerbaïdjanaise a donné l’ordre d’accroître le rôle des femmes en Azerbaïdjan et a promulgué un décret portant création de la Commission nationale des affaires féminines (appelée ci-après la Commission), faisant ainsi de la politique en faveur de l’égalité entre les sexes l’une des principales stratégies de l’État. Le 20 février 1998 on a adopté une décision conformément à laquelle cette commission est l’organe de l’Etat chargé de conduire la politique concernant les femmes, de définir les principales orientations de la politique nationale à l’égard des femmes et de prendre des mesures destinées à défendre des droits des femmes énoncés dans les instruments internationaux. La Commission déploie également des activités en faveur du développement social, moral et intellectuel des femmes, et réalise des mesures conjointes avec des organismes compétents destinées à résoudre des problèmes sociaux qui se posent aux femmes, à défendre leurs droits, à les doter de diverses compétences, à améliorer leurs qualifications, à opérer leur reconversion et à leur trouver du travail. La Commission établit des rapports annuels sur la situation des femmes et leurs problèmes économiques et sociaux.

La question de l’amélioration de la situation des femmes a figuré dans tous les programmes gouvernementaux adoptés par la suite. Afin de parvenir à la réalisation de l’égalité des femmes et des hommes dans la pratique, notamment en qui concerne leur représentation équitable dans l’appareil de l’État, le Président de la République a promulgué un décret relatif à la politique de l’Azerbaïdjan concernant les femmes.

Ce décret a jeté les bases de la stratégie nationale concernant l’égalité entre les sexes et l’élargissement des possibilités offertes aux femmes. Il prévoit la parité hommes/femmes dans toutes les institutions de l’État, et l’introduction de l’analyse sexospécifique de la législation. Pour contrôler son application, la Commission nationale des affaires féminines soumet chaque année au Conseil des ministres un rapport basé sur les renseignements que les ministères et services intéressés présentent sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Sur la base de ce décret, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance portant approbation du Plan national d’action pour la solution des problèmes des femmes pour la période 2000-2005. Ce plan a été élaboré sur la base du programme d’action de Beijing, de la Convention et en tenant compte de la situation et des priorités du pays avec la participation de ministères, de commissions et d’organisations non gouvernementales (ONG) et constitue un document directif de l’État. Il prévoit la mise au point de programmes officiels et l’exécution de mesures urgentes en faveur des femmes. Il contient un chapitre spécial consacré à la prévention des violences à l’égard des femmes sous toutes leurs formes et manifestations, de la traite des femmes et de l’exploitation de la prostitution, qui prévoit la réalisation de mesures connexes, y compris, conformément aux procédures prévues par la loi, des poursuites contre les personnes qui ont enfreint les droits des femmes.

Aux fins de la réalisation du Plan national d’action et de la parité hommes/femmes, la Commission a créé un comité interinstitutions composé de représentants des organes de l’Etat et des ONG féminines, qui exerce une fonction de coordination. Ses membres se réunissent périodiquement pour examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Plan, pour identifier les obstacles à cet égard et les moyens de les surmonter.

Afin de parvenir à l’égalité entre les sexes et d’élargir les possibilités des femmes, la Commission et le Parlement ont organisé ensemble, avec la participation d’experts du Conseil de l’Europe, des séminaires, des débats et des tables rondes sur les instruments internationaux et les obligations qui en découlent pour l’Azerbaïdjan. On a créé un groupe d’experts chargé de rédiger un projet de loi relatif à l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, dont le Parlement est saisi à l’heure actuelle.

En Azerbaïdjan, l’application de la législation relative aux droits civils, socioéconomiques et politiques des femmes incombe aux tribunaux de juridiction générale et à la Cour constitutionnelle. En outre, il existe actuellement les organisations extrajudiciaires suivantes, entre autres :

●La commission de la grâce auprès du Président de la République Azerbaïdjan;

–La commission nationale des organisations religieuses;

–La commission des réfugiés;

–La commission parlementaire des droits de l’homme.

Le Plan national d’action a permis aux organes du Ministère public d’accorder une attention accrue aux problèmes de l’égalité entre les sexes et des violences à l’égard des femmes. Conformément à l’article 16 du Code du travail, tout employeur ou autre personne physique qui pratique, dans le cadre des relations de travail, une discrimination entre les travailleurs (fondée sur le sexe ou d’autres éléments) est justiciable conformément aux procédures prévues par la loi. Un travailleur victime de discrimination peut saisir la justice en vue du rétablissement de ses droits.

La création de la fonction d’ombudsman (préposé aux droits de l’homme) constitue l’une des mesures importantes prises en Azerbaïdjan en matière de défense des droits et des libertés de la personne. L’activité de l’ombudsman est gouvernée par une loi constitutionnelle adoptée par le Parlement le 28 décembre 2001. L’ombudsman a pour tâche de veiller au rétablissement des droits et libertés enfreints par les organes de l’État, les autorités locales autonomes et les fonctionnaires de la République azerbaïdjanaise. Une femme a été nommée à ce poste.

On a commencé à modifier le système de statistique en vue de l’établissement de statistiques des affaires pénales ventilées par sexe. On est en train d’élaborer des normes juridiques destinées à élargir les droits des victimes en matière pénale et à offrir de meilleures garanties de protection des droits des citoyens victimes d’actes criminels. En collaboration avec des organisations non gouvernementales, on est en train de formuler des propositions d’amélioration de la législation en vie de surmonter les stéréotypes sexistes existant dans la culture et les traditions.

Pour éliminer la discrimination ouverte et cachée à l’égard des femmes, il convient introduire l’analyse sexospécifique de la législation qui permet de déterminer le degré de sensibilité des lois et des organes de l’exécutif à l’égalité entre les sexes et qui facilite l’adoption d’une politique qui vise non seulement l’égalité des droits et des obligations, mais, ce qui est particulièrement important, l’égalité des chances pour les hommes et les femmes.

Conformément à l’article 154 du Code pénal, la violation des droits des citoyens fondée, entre autres, sur le sexe est passible d’une amende de 100 à 500 unités financières conventionnelles ou d’un an de rééducation au maximum. La même infraction, commise par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, est punie d’une amende de 500 à 1000 unités financières conventionnelles ou de deux ans d’emprisonnement au maximum accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions. Conformément à l’article 164 du Code pénal, la résiliation injustifiée d’un contrat d’emploi en raison de la grossesse ou de soins de soins donnés à des enfants de moins de trois ans est punie d’une amende de 500 à 1000 unités financières conventionnelles.

Comme le signale l’article 6 de la loi relative à l’emploi du 2 juillet 2001, l’une des principales orientations de la politique de l’État en matière d’emploi consiste, entre autres, à garantir à tous les citoyens sans distinction de sexe les mêmes chances quant à la réalisation du droit au travail et au libre choix de l’emploi.

La législation de l’Azerbaïdjan n’établit entre les personnes aucune distinction fondée sur le sexe. Elle défend les droits et intérêts des personnes sans distinction de sexe et répond aux exigences des principaux instruments humanitaires internationaux. Toutefois, on n’a pas encore mis au point le mécanisme de transformation des lois en mesures concrètes. Il faut élaborer des mesures destinées à corriger les textes de loi dans une optique sexospécifique de manière à parvenir à une égalité de jure plus complète des sexes et à l’égalité de facto des chances pour les hommes et les femmes. Le Parlement ne compte que 10 % de femmes, alors que celles-ci représentent 51 % de la population du pays. Cette représentation inégale au sein du pouvoir législatif a peut-être contribué au fait que les questions relatives aux femmes n’ont pas été considérées comme prioritaires.

En outre, la majorité des lois en vigueur datent de l’époque soviétique et à présent il est indispensable de les aligner sur les normes juridiques internationales pertinentes. À cette fin, on recommande l’élaboration d’un programme d’analyse sexospécifique complet de la législation nationale et l’élaboration de mesures concrètes en vue de son application. Ces mesures pourraient être les suivantes, entre autres :

–Pour une période de transition, apporter des modifications à la loi gouvernant les élections et fixer des quotas pour la représentation des femmes;

–Observer un équilibre entre les sexes à tous les niveaux de la prise de décisions;

–Refléter dans la législation le rôle joué par les femmes dans la famille;

–Élaborer des mesures destinées à réduire le nombre de mariages entre parents;

–Introduire le contrat de mariage;

–Durcir les sanctions pour harcèlement sexuel;

–Garantir la protection juridique des femmes lors des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux violences à l’égard des femmes, y compris les violences familiales qui ne doivent pas être considérées comme des affaires personnelles;

–Prendre des mesures pour faciliter la combinaison du travail à l’extérieur et dans la famille;

–Introduire des congés sociaux pour les hommes, pour la paternité et les soins donnés aux parents et aux enfants;

–Introduire systématiquement l’analyse sexospécifique dans tous les domaines de la famille et de la société en vue de révéler entre autres, les asymétries sexospécifiques et les cas concrets d’inégalité dans l’application des lois.

Un autre problème qui a fait l’objet d’une large discussion avec la participation de représentants du Gouvernement, du Parlement, d’organisations internationales et d’une ONG nationale est celui de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, discussion qui a conduit le Parlement à ratifier la Convention sur la criminalité organisée transnationale et le protocole s’y rapportant et a entraîné l’adoption d’un plan national d’action de lutte contre la traite des personnes.

Le pays examine également l’influence de la mondialisation sur l’égalité entre les sexes. On a créé un centre d’information et d’analyse « Mondialisation », qui conduit, entre autres, des recherches sur le problème de l’égalité entre les sexes dans le contexte de la mondialisation, qui s’emploie à renforcer les aspects positifs de la participation des femmes à la libéralisation des marchés et au développement des technologies de l’information et de la communication.

Le Code pénal de l’Azerbaïdjan ne contient aucune disposition constituant une discrimination à l’égard des femmes.

En résumé, ce n’est que lorsque que les problèmes concernant les femmes sont envisagés dans l’optique de l’égalité entre les sexes et que cela se traduit par la parité hommes/femmes que l’on peut parler véritablement de la réalisation du principe de l’égalité entre les sexes, de la participation égale des femmes à la prise de décisions et de l’égalité de responsabilités des hommes et des femmes, éléments qui constituent l’un des fondements de la société démocratique.

Article 3

Développement et progrès des femmes

La conférence de Beijing et la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été le point de départ du développement et du progrès des femmes; elles ont entraîné la mise en place d’un mécanisme national chargé de veiller à l’égalité entre les sexes.

Le 14 janvier 1998, le Président de la République a créé par décret la Commission nationale des affaires féminines, et le 20 février 1998 il a défini, également par décret, le statut de cette commission conformément auquel son président a le rang de ministre. La Commission a été dotée de pouvoirs et de ressources financières, humaines et techniques qui lui permettent d’influer sur toutes les décisions du Gouvernement concernant l’amélioration de la situation des femmes.

Dans ses activités, la Commission emploie les stratégies suivantes :

1. Intégrer la question de l’égalité entre les sexes dans la législation, la politique publique et les programmes et projets de l’État;

2. Élaborer et diffuser des statistiques et des informations ventilées par sexe.

La Commission a pour fonctions, entre autres :

–De conduire, en collaboration avec les institutions officielles et les associations publiques intéressées des activités destinées à résoudre les problèmes sociaux des femmes, à défendre leurs intérêts, à leur permettre d’acquérir différentes professions, d’améliorer leurs qualifications et de se reconvertir afin de trouver du travail;

–De conduire des activités destinées à défendre les droits des femmes énoncées dans des instruments juridiques internationaux;

–De coordonner l’activité des organisations, fédérations et associations féminines;

–De conduire des activités en faveur de l’instauration de liens entre l’appareil de l’État et les organisations non gouvernementales féminines nationales et internationales;

–D’étudier les problèmes sociaux des femmes réfugiées et déplacées ainsi que des femmes appartenant à des familles démunies, et de contacter les organes compétents de l’État en vue de les résoudre;

–D’élaborer des propositions concernant les principales orientations de la politique de l’État concernant les femmes.

Le congrès des femmes de l’Azerbaïdjan, tenu les 14 et 15 septembre 1998, a donné un grand élan à l’activité des femmes et à l’analyse de leurs problèmes restés sans solution. L’ancien Président du pays, Gaidar Alyev, a participé au congrès du début à la fin et a esquissé dans son intervention une stratégie prospective pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le 6 mars 2000, le Président a promulgué un décret relatif à l’application de la politique de l’Etat relative aux femmes qui représente un soutien efficace aux efforts du mécanisme national en faveur de la solution des problèmes des femmes dans tous les domaines de la vie et de la création des conditions nécessaires à l’égalité entre les sexes. En conséquence, le chef de l’administration présidentielle a ordonné à tous les organes de l’exécutif de nommer des coordonnateurs pour la politique concernant les femmes qui sont chargés de suivre l’application du décret présidentiel. Conformément au même décret, les ministères, services et autres organes du pouvoir exécutif doivent soumettre des rapports annuels sur l’application de la politique dans ce domaine.

Conformément à ce décret, la Commission nationale de statistique élabore et publie chaque année un document récapitulatif intitulé « Les femmes et les hommes en Azerbaïdjan ». Sur la base de tous ces rapports, la Commission nationale des affaires féminines établit un bilan des progrès accomplis vers l’égalité entre les sexes et le développement des femmes.

Le 6 mars 2000, le Conseil des ministres a approuvé le Plan national d’action pour la solution des problèmes des femmes pour les années 2000-2005. Le Plan a été établi sur la base des stratégies énoncées dans le Programme d’action de Beijing eu égard à la situation existant dans le pays et à ses priorités. Il constitue un document directif de l’État élaboré avec la participation de ministères, commissions et organisations non gouvernementales et vise à réaliser l’égalité des femmes dans tous les domaines problématiques.

Le Plan prévoit la préparation de programmes officiels et l’adoption de mesures concrètes urgentes destinées à régler les problèmes auxquels se heurtent les femmes.

Aux fins de l’exécution du Plan et de l’intégration d’une perspective sexospécifique la Commission nationale des affaires féminines a créé un conseil interinstitutions composé de représentants des organes de l’Etat et d’ONG féminines qui joue un rôle de coordination. Le Conseil est composé des coordonnateurs responsables de la politique sexospécifique dans les ministères et les services.

Les coordonnateurs font partie des équipes qui exécutent les projets organisés par la Commission et des organisations internationales.

Les membres du conseil interinstitutions tiennent des réunions périodiques consacrées à l’examen des progrès accomplis dans la réalisation du Plan national d’action, à l’identification des obstacles rencontrés et des moyens de les surmonter.

Afin que les coordonnateurs soient mieux informés, la Commission conduit des activités d’éducation. Les dirigeants et le personnel de la Commission circulent constamment dans toutes les régions du pays. Ils organisent périodiquement des consultations, des séminaires et des stages. La Commission leur fournit également la littérature nécessaire et accomplit, à cette fin, un grand travail de traduction de littérature et de documents internationaux; elle formule des recommandations et rédige des supports de formation.

En septembre 2003, les pays a organisé un deuxième congrès des femmes qui, entre autres, a évalué le travail des coordonnateurs, noté les succès obtenus, identifié les insuffisances et tracé les perspectives du développement futur.

Pendant la période 1997-2000, le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont commencé des activités communes au titre d’un projet intitulé « Le développement des femmes en Azerbaïdjan ». Dans le cadre de ce projet, on a diffusé des informations concernant l’intégration d’une perspective sexospécifique et apporté une assistance technique à la Commission nationale des affaires féminines nouvellement créée ainsi qu’aux ONG féminines.

Pour réaliser l’égalité entre les sexes et élargir les possibilités offertes aux femmes, la Commission et le Parlement ont organisé des séminaires, débats et tables rondes avec la participation d’experts du Conseil de l’Europe, qui ont porté sur l’examen des instruments internationaux et des obligations connexes de l’Azerbaïdjan. On a créé un groupe d’experts qui a élaboré un projet de loi relatif à l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dont le Parlement et saisi à l’heure actuelle.

Comme le fonctionnement efficace du mécanisme dépend dans une large mesure du soutien que lui rapporte la société, la Commission mène ses activités en collaboration avec les ONG féminines, les sections féminines des partis politiques, les syndicats et les associations de femmes travaillant dans les médias. La création de centres de recherches sexospécifiques qui exécutent des projets destinés à résoudre les problèmes rencontrés par les femmes et à améliorer l’information du public quant à l’égalité entre les sexes a contribué au succès des activités du mécanisme national.

Dans le domaine de l’égalité entre les sexes et de l’élargissement des possibilités offertes aux femmes, la Commission collabore avec le Parlement. Ainsi, si l’on constate que la législation présente des lacunes à cet égard, la Commission entame des discussions avec le Parlement.

Depuis la création de la Commission, l’intégration d’une perspective sexospécifique a sensiblement évolué – on est passé d’une stratégie de sensibilisation à l’égalité entre les sexes à la reconnaissance du fait que la politique en faveur de l’égalité des femmes représente un élément extrêmement important de la démocratisation du pays.

L’une des priorités consiste toujours à parvenir à une participation grandissante des femmes à la prise de décisions, mais la seule amélioration des statistiques ne permet pas d’atteindre l’objectif principal de la politique en faveur de l’égalité entre les sexes qui consiste à modifier les attitudes de la société et à éliminer les stéréotypes traditionnels. Il s’agit de mettre en oeuvre une stratégie à long terme qui mettra l’accent sur les programmes d’éducation.

En Azerbaïdjan, les femmes sont représentées surtout parmi les cadres subalternes et intermédiaires. Les femmes occupant des postes de direction sont concentrées dans les secteurs dans lesquels la majorité des travailleurs sont des femmes : dans le commerce, la restauration, la santé et l’éducation. Les femmes ne sont guère représentées aux échelons supérieurs du pouvoir. Cette situation est renforcée par les stéréotypes existant dans la société.

La participation des femmes à la prise de décisions dans la politique, au sein des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que leur accès aux prestations sociales, aux services de santé, aux programmes d’alphabétisation et au bien-être dépendent de leur participation à l’activité politique et publique, qui constitue l’un des principaux instruments de la réalisation de leur égalité avec les hommes.

En tant que pays aux prises avec un conflit armé depuis plus de 15 ans, l’Azerbaïdjan s’emploie à régler ce différend par des moyens pacifiques. À cet égard, on accorde une attention particulière au rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix.

La République azerbaïdjanaise mène également une série de réformes destinées à mettre en oeuvre les objectifs de la Déclaration du Millénaire. On a adopté plusieurs programmes officiels qui tiennent compte des aspects sexospécifiques, parmi lesquels on peut mentionner le programme national de réduction de la pauvreté et de développement économique.

Comme l’Azerbaïdjan est le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées par habitant, le Gouvernement a adopté un programme destiné à résoudre les problèmes posés par les réfugiés et les personnes déplacées, dont un chapitre est consacré aux problèmes des femmes appartenant à ce groupe extrêmement vulnérable de la population et à l’amélioration de leurs possibilités.

Alors que des progrès ont été accomplis dans plusieurs secteurs, il faut noter également l’existence de facteurs qui font obstacle au développement du pays. L’occupation de 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan qui résulte de l’agression arménienne et la présence de plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que les difficultés soulevées par la période de transition, ont exercé une influence négative sur la situation des femmes.

Article 4

Mesures visant à accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes

L’égalité entre les hommes les femmes est proclamée dans l’article 25 de la Constitution et réaffirmée dans des lois et des dispositions connexes adoptées par la suite, ainsi que dans des décrets présidentiels du 14 janvier 1998 et du 6 mars 2000 (voir article 3).

Toutes les activités menées à cet égard ont un caractère permanent et ont pour effet d’atténuer la gravité des quelques cas de discrimination existants et d’avancer les femmes aux postes de prise de décisions. La réalisation de l’égalité des chances et des droits des femmes et des hommes représente la finalité du projet de loi conformément auquel l’État garantit l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes, qui a été élaboré en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe et est en train d’être examiné par les instances compétentes. Des mesures visant à encourager la participation des jeunes femmes à la vie active sont également prévues dans des articles du Code du travail adopté en 1999.

Conformément à l’article 16 de ce Code, il est interdit de pratiquer une discrimination quelconque entre les travailleurs fondée sur le sexe ou sur d’autres éléments qui n’ont rien à voir avec les qualités de travail, la compétence professionnelle et le rendement du travailleur. Les avantages et garanties additionnels prévus dans la législation du travail ne sont pas considérés comme constituant une discrimination.

Pour protéger la grossesse, la maternité, la santé et la sécurité des femmes au lieu de travail, les dispositions du Code du travail prévoient les mesures spéciales suivantes :

L’article 79 interdit à l’employeur de résilier le contrat d’emploi de femmes enceintes ou de femmes ayant des enfants de moins de trois ans pour les raisons visées à l’article 78 du Code .

L’article 91 limite la durée du travail des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de moins de 18 mois à 36 heures.

Conformément à l’article 94, les travailleurs dont l’état de santé et la condition physiologique (grossesse, invalidité, maladie chronique d’un enfant ou d’un autre membre de la famille attestée par certificat médical) interdit le travail à temps complet, ainsi que les femmes élevant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une durée de travail journalière ou hebdomadaire réduite.

L’article 98 interdit de faire travailler la nuit les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de moins de trois ans.

L’article 112 garantit aux travailleurs le droit aux congés y compris des formes de congé comme le congé social accordé aux femmes pour soins à un enfant.

Conformément à l’article 117, les femmes bénéficient, indépendamment de la durée des congés normal et additionnel, de deux jours de congé supplémentaire si elles ont deux enfants de moins de 14 ans, de trois jours si elles en ont trois ou davantage, et de cinq jours si elles ont un enfant invalide.

Le droit à ce congé supplémentaire énoncé dans cet article est maintenu jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle l’un des enfants atteint 14 ans.

Conformément à l’article 125 les femmes ont droit pendant la grossesse et après l’accouchement d’un congé d’une durée totale de 126 jours civils (jusqu’à 70 jours avant et 50 jours après l’accouchement). En cas de complications de l’accouchement et lors de la naissance de deux ou plusieurs enfants, la durée du congé après l’accouchement est portée à 70 jours civils.

Pour les femmes travaillant dans la production agricole, la durée du congé de maternité est la suivante :

–Pour un accouchement normal, 140 jours civils (70 jours avant et 70 jours après l’accouchement);

–En cas de complications, 156 jours civils (70 jours avant et 86 jours après l’accouchement);

–En cas de naissance de deux ou plusieurs enfants, 180 jours civils (70 jours avant et 110 jours après l’accouchement).

Conformément à l’article 126, des femmes qui adoptent un enfant âgé de moins de deux mois ou qui l’élèvent sans l’adopter, ont droit à un congé social de 56 jours et à un congé supplémentaire en vertu de l’article 117, ainsi qu’à un congé payé partiellement en vertu de l’article 127.

Conformément à l’article 127, l’un des parents ou un autre membre de la famille qui prend soin directement d’un enfant peut bénéficier d’un congé social payé partiellement pour soins donnés à un enfant et d’une allocation d’un montant fixé par la loi.

Un salarié qui prend soin d’un enfant peut revendiquer par écrit un congé à temps complet ou à temps partiel social rémunéré partiellement.

En vertu de l’article 130, une femme ou un parent seul élevant un enfant de moins de 16 ans peut obtenir sur sa demande et avec le consentement de l’employeur un congé non rémunéré d’une durée maximale de 14 jours civils.

Conformément à l’article 131 les femmes jouissent également du droit de prendre, indépendamment de la date de la conclusion du contrat d’emploi, leur premier congé annuel immédiatement avant ou après le congé de maternité.

En vertu de l’article 133, les femmes ayant deux ou plusieurs enfants de moins de 14 ans ou des enfants invalides de moins de 16 ans peuvent demander de prendre leur congé annuel à un moment qui leur convient.

L’article 135 interdit de refuser aux salariés qui ont droit à un congé additionnel en fonction des conditions de travail, ainsi qu’aux femmes enceintes, de prendre leur congé annuel s’ils ont travaillé plus d’une année, ou de les obliger à le reporter à l’année suivante.

L’article 228 et des textes connexes gouvernent les particularités de la protection des femmes au travail ainsi que des salariés dont le travail se déroule dans des conditions nuisibles et pénibles.

L’article 240 interdit de refuser de conclure un contrat d’emploi avec une femme en raison de la grossesse ou de la présence d’un enfant de moins de 3 ans. Cette disposition ne s’applique pas aux situations où l’employeur refuse de recruter en raison de l’absence de poste, ou pour des postes pour lesquels il est interdit d’utiliser des femmes.

Si l’employeur refuse pour ces raisons de conclure un contrat d’emploi avec une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans, celle-ci peut exiger une communication écrite expliquant les raisons du refus. Ces raisons peuvent être contestées en justice.

À moins que le Code n’en dispose autrement, il est interdit d’employer des femmes pour des travaux accomplis dans des conditions pénibles ou dangereuses, dans des tunnels souterrains, dans des mines ou pour d’autres travaux souterrains.

Il est interdit de faire manutentionner par des femmes des objets dont le poids dépasse les limites fixées à cet égard.

Les femmes peuvent être chargées de manutentionner des objets lourds uniquement dans le cadre des limites suivantes :

a) À côté d’autres travaux, soulever manuellement et déplacer des objets d’un poids maximum de 15 kg;

b) Soulever à une hauteur d’un mètre et demi des objets d’un poids maximum de 10 kg;

c) À longueur de journée (ou de semaine de travail), manutentionner des objets d’un poids maximum de 10 kg;

d) Déplacer des objets chargés sur des chariots ou sur d’autres plates-formes mobiles en appliquant une force d’un poids maximum de15 kg.

Il est interdit d’employer des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans pour les travaux énumérés ci-dessus.

La liste des productions présentant des conditions nuisibles et dangereuses et des professions (fonctions) connexes, ainsi que des travaux souterrains pour lesquels il est interdit d’employer des femmes est arrêtée par le Conseil des ministres (ordonnance du Conseil des ministres du 12 octobre 1999 portant approbation de la liste de ces productions et professions (fonctions), ainsi que des travaux souterrains accomplis dans des conditions pénibles et nuisibles, pour lesquels il est interdit d’employer des femmes).

L’article 242 interdit de faire travailler des femmes enceintes ou des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans de nuit, les jours fériés et d’autres jours qui ne sont pas ouvrables, de leur faire accomplir des heures supplémentaires ou de les envoyer en mission.

Des femmes ayant des enfants âgés de 3 à 14 ans, ou un enfant invalide de moins de 16 ans, peuvent être appelées à faire des heures supplémentaires, à travailler les jours fériés ou d’autres jours qui ne sont pas ouvrables, ou être envoyées en mission seulement avec leur consentement.

Conformément à l’article 243, les femmes enceintes munies d’un certificat médical correspondant bénéficient de cadences de travail réduites ou sont affectées à un travail plus léger qui n’est pas accompli dans des conditions nuisibles.

Si des femmes ayant des enfants de moins de 18 mois éprouvent des difficultés à les allaiter tout en accomplissant leur travail, l’employeur doit les affecter, sur leur demande, à un travail plus léger ou créer des conditions leur permettant d’allaiter.

Si des femmes sont affectées à un travail plus léger pour les raisons visées dans cet article, elles gardent le salaire précédent.

Il est interdit de réduire le salaire des femmes en raison de la grossesse ou de l’allaitement d’un enfant.

Conformément à l’article 244, les femmes ayant des enfants de moins de 18 mois ont droit, pendant les heures de travail, en plus de la pause normale pour le repos et l’alimentation, de pauses supplémentaires d’une demi-heure au minimum pour allaiter leur enfant, et cela au moins toutes les trois heures. Si la femme à deux ou plusieurs enfants de moins de 18 mois, la durée de la pause ne doit pas être inférieure à une heure.

Les pauses d’allaitement font partie du temps de travail et sont rémunérées au taux du salaire moyen.

Si la femme le souhaite, les pauses d’allaitement peuvent être combinées et ajoutées à la pause réservée au repos et à l’alimentation, ou prises au début ou à la fin de la journée du travail. Elle peut combiner les pauses d’allaitement et les utiliser à la fin de la journée de travail, dont la durée est réduite en conséquence.

En vertu de l’article 245, les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans, ou qui donnent des soins à un membre de la famille malade muni d’un certificat médical, ont le droit de demander à l’employeur une journée ou une semaine de travail abrégée, le salaire versé étant proportionnel à la durée du travail. En pareil cas, la durée de la journée ou de la semaine du travail est arrêtée par consentement mutuel des parties.

Les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans conservent leur salaire moyen pour les périodes consacrées à un suivi médical ambulatoire ou à la consultation d’un médecin pour elles-mêmes et pour leur enfant. L’employeur a l’obligation de créer des conditions permettant de aux femmes enceintes de subir les examens en question.

Conformément à l’article 251, pour les femmes âgées de 16 à 18 ans, le poids des objets qu’elles sont appelées à manutentionner dans le cadre de leurs fonctions de doit pas dépasser 10 kg, et le poids des objets à soulever à une hauteur d’un mètre et demi, 5 kg.

Article 5

Rôles des sexes et stéréotypes connexes

Conformément à la Convention, qui vise la modification des modèles de comportement socioculturels et des pratiques coutumières qui favorisent la discrimination à l’égard des femmes, y compris les violences sexuelles, les observations formulées au titre du présent article sont consacrées à deux mesures essentielles : l’interdiction juridique des pratiques culturelles discriminatoires et la campagne d’information et d’éducation concernant les pratiques socioculturelles discriminatoires.

Les mesures juridiques interdisant toute discrimination à l’égard des femmes au sein de la famille découlent de l’article 34 de la Constitution et du Code du mariage et de la famille adopté le 28 décembre 1999, conformément auquel les droits des conjoints sont égaux et les conjoints jouissent des mêmes droits personnels et patrimoniaux dans les relations familiales.

L’Azerbaïdjan est un pays qui s’est longuement trouvé sous administration coloniale directe et qui a subi, à la suite de la découverte des gisements de pétrole sur la péninsule d’Apcheron à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, une forte influence européenne; en conséquence, les attitudes à l’égard des femmes étaient plus libérales que dans les autres pays musulmans.

La République azerbaïdjanaise est l’un des trois États du Caucase du sud. Elle compte plus de 8 millions d’habitants. Les principales religions sont l’islam (65 % de chiites, 35 % de sunnites), le christianisme orthodoxe (environ 200,000 personnes), le judaïsme (18 000 juifs montagnards, 6 000 juifs ashkénazes, quelques centaines de juifs géorgiens). La République abrite une douzaine d’organisations chrétiennes non traditionnelles et des missions catholiques, luthériennes et protestantes, ainsi que de nombreuses sectes traditionnelles (baptistes, adventistes) et nouvelles.

Les différences entre le sunnisme et le chiisme en matière de relations matrimoniales ont pratiquement disparu, et les rôles socioculturels des sexes ainsi que leurs relations au sein de la famille sont gouvernés par des normes et des valeurs identiques. Le rôle de la religion dans la famille et la culture est énorme et toutes les cérémonies familiales – naissance, mariage et mort – sont inspirées par l’islam et conduites selon ses dogmes, transformés par l’islam « populaire » après la colonisation russe.

Comme partout ailleurs, la culture traditionnelle de l’Azerbaïdjan a façonné des relations familiales strictement réglementées et des rôles sociaux des sexes nettement définis. Elle a subi des modifications importantes après la soviétisation forcée de l’Azerbaïdjan. Les femmes ont obtenu tous les droits de jure précédemment réservés aux hommes et ont participé activement à la vie économique et sociale. De facto elles sont restées prisonnières des relations culturelles traditionnelles, puisque l’État n’a pas libéré les femmes de l’accomplissement des obligations ménagères et de l’éducation des enfants sans pour autant encourager matériellement cette activité des femmes. La femme est restée le second sexe par ordre d’importance dans la famille et la société, ce qui était le plus manifeste au niveau de la prise de décisions – dans la politique et dans la gestion de l’État, où les fonctions de direction étaient exercées exclusivement par des hommes. En un mot, le « socialisme féodal » était un type de culture traditionnelle qui séparait nettement les rôles des sexes. Ainsi, une double influence traditionnelle sur la société a abouti à la formation de stéréotypes rigides quant au rôle et au comportement des sexes, qui à ce jour gardent toute leur efficacité et toute leur vitalité en faisant obstacle au progrès social des femmes.

Les pratiques religieuses traditionnelles existantes en Azerbaïdjan ne sont malheureusement pas toujours de nature à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Cela tient peut-être à une interprétation erronée des traditions et des lois de la charia.

Le plus souvent, le rôle de l’homme, c’est de prendre les décisions, d’assurer le bien-être de la famille et de gagner de l’argent, et la femme est censée faire preuve de compréhension, de souplesse et d’humilité; ses intérêts doivent se limiter entièrement à la famille et au ménage. Toute dérogation aux modèles de comportement que notre culture juge appropriés pour les sexes est désapprouvée par la société. Il est manifeste que cela exige l’adoption d’une politique sexospécifique globale destinée à éliminer les attitudes stéréotypées existant dans la société.

Les rôles culturels déterminés par la tradition sont assimilés par l’enfant au cours de sa socialisation; entre autres, celui de la femme en tant que mère, éducatrice des enfants, gardienne du foyer, « remplaçante » du mari en son absence, c’est-à-dire le « second » rôle. Ce processus détermine les particularités de la socialisation de la personne dans l’éducation qui se fait avec l’aide de stéréotypes quant aux rôles distincts des sexes, et qui aboutit à une certaine idée quant au rôle naturel de chacun des sexes. Dans la famille, cela découle des attitudes différentes que les parents adoptent à l’égard des enfants en fonction de leur sexe, par exemple, une protection et une surveillance excessive des filles qui les privent de dynamisme et d’indépendance. Il en va de même dans le système scolaire, où les enseignants traitent des garçons et les filles de manière différente. On accorde plus d’attention aux garçons et on les encourage plus souvent à être actives, on attend d’eux de meilleurs résultats et on apprécie davantage leur travail.

Les fonctions des sexes sont séparées dès le plus jeune âge. Les parents attachent une plus grande importance aux succès de leurs fils qu’à ceux de leurs filles. Ils ne donnent pas l’importance voulue aux réalisations indépendantes de leurs filles, dévaluant ainsi les efforts de ces dernières.

De cette manière, les adolescents et les adolescentes abordent la vie indépendante avec des stéréotypes rigides qu’ils sont sincères de juger invariables et qu’ils soutiennent en conséquence. La situation évolue en fonction du domicile. Dans les zones rurales et dans les provinces les stéréotypes sexospécifiques sont plus rigides, alors qu’à Bakou ils sont plus dilués et soumis à une transformation plus dynamique.

Sauf dans le sud du pays et dans les villages de la péninsule d’Apcheron où la population est très dévote, les pratiques et les convictions religieuses n’empêchent pas directement l’amélioration de la situation des femmes. Mais en tant que normes de la culture traditionnelle, elles préconisent la subordination de la femme à l’homme, et sa soumission aux normes et valeurs de cette culture. Par ailleurs, les femmes elles-mêmes ne protestent que rarement contre ces dernières, ayant assimilé depuis l’enfance des stéréotypes quant au rôles réels des femmes : « les femmes doivent s’occuper du ménage et de l’éducation des enfants », « le dernier mot dans la famille appartient à l’homme », « la femme est complète seulement si elle a un homme à ses côtés », « l’homme est toujours plus fort et mieux adapté à la vie, en particulier la vie publique, que la femme ». Pour cette raison le chef de famille, le mari, exerce seul le commandement, même aujourd’hui où la situation est en train de changer.

L’achat des fiancés n’a presque jamais été pratiqué dans l’histoire de l’Azerbaïdjan, la dot est volontaire et n’est pas prescrite par la tradition, bien qu’en règle générale, les hommes aient l’obligation d’obtenir un logement et les femmes, de le meubler. Plus récemment, on a constaté des cas de contrat de mariage d’ordre économique et des divorces accompagnés du partage judiciaire du patrimoine.

Conformément à la loi, les parties contractent mariage dans des conditions d’égalité, mais selon la tradition, l’homme est considéré comme le chef de famille. Les hommes et les femmes ont la même responsabilité concernant l’éducation des enfants. Toutefois, dans la réalité, le gros du fardeau de l’éducation des enfants incombe à la mère qui consacre aux enfants une bonne partie du temps réservé aux travaux ménagers. Dans la quasi-totalité des cas, les enfants restent avec la mère après le divorce, et le père est toujours obligé de verser une part de son salaire pour leur entretien.

Conformément à l’article 17 de la Constitution, soigner et élever les enfants incombe aux parents. L’État contrôle l’accomplissement de ce devoir.

Conformément aux articles 29 et 58 du Code de la famille, les questions relatives à l’éducation des enfants et les autres questions concernant la famille sont réglées ensemble par les conjoints selon le principe de leur égalité.

Les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants. Ils sont responsables de l’éducation et de la santé de leurs enfants ainsi que de leur développement psychologique, physique et spirituel. Les droits des parents en matière d’éducation de leurs enfants l’emportent sur ceux de tout autre personne. Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leurs enfants obtiennent une instruction générale. Compte tenu de l’intérêt de leurs enfants, ils ont le droit de choisir l’établissement et la forme de l’enseignement jusqu’à ce que les enfants aient achevé l’éducation secondaire générale.

L’État n’a pas le droit de s’ingérer dans les droits et obligations des parents prévus par la loi sauf si les intérêts de l’enfant l’exigent.

Conformément à l’article 61 du Code, le parent vivant séparément des enfants a le droit de les fréquenter et de participer au règlement des questions relatives à leur éducation.

Le parent qui à la garde des enfants ne doit pas empêcher l’autre parent de les fréquenter aussi longtemps que celui-ci ne porte pas atteinte à leur bien-être physique et psychologique ou à leur développement moral.

Les parents qui sont séparés peuvent conclure un accord écrit gouvernant l’exercice des droits parentaux. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le différend est réglé, si l’un d’entre eux fait une demande en ce sens, par un tribunal en collaboration avec les organes de tutelle des autorités locales.

Un parent qui refuse d’appliquer une décision judiciaire est sanctionné conformément au Code de procédure civile. En cas de violations répétées et malveillantes, le tribunal peut décider, sur la demande du parent vivant séparément de l’enfant, de lui confier la garde de l’enfant, eu égard aux intérêts de l’enfant et à son avis.

Le parent vivant séparément de l’enfant a le droit d’obtenir des informations sur celui-ci auprès des services de protection sociale et des établissements scolaires, sanitaires et autres.

Ces informations peuvent être refusées uniquement si le parent représente une menace pour la vie ou la santé de l’enfant. Le refus de fournir ces informations peut être contesté en justice.

Conformément à l’article 136.1 et 136.2 du Code, on institue la tutelle sur des enfants âgés de moins de 14 ans qui ont perdu leurs parents (l’article 114.1) aux fins de leur entretien, de leur éducation et de la défense de leurs droits et intérêts.

Toutefois, les choses ont évolué à la suite de la transformation de la situation socioéconomique du pays : la présence de plus de 3 millions de réfugiés et de personnes déplacées, le passage à l’économie de marché et le niveau élevé du chômage ont aggravé les conflits familiaux. Alors que le mari était traditionnellement le gagne-pain de la famille, à l’heure actuelle c’est souvent la femme qui travaille et qui devient le gagne-pain; en conséquence, les rôles changent progressivement; en effet, une femme renonce rarement au travail dans l’intérêt de la famille, à plus forte raison si le mari est au chômage, car cela réduirait le revenu familial. La femme trouve plus facilement un emploi puisqu’elle accepte n’importe quel travail. Toutefois, le Conseil des ministres a approuvé par une ordonnance du 24 octobre 1999 une liste de productions et de professions, ainsi que des travaux souterrains accomplis dans des conditions pénibles et nuisibles, pour lesquels il est interdit d’employer des femmes.

La distinction traditionnelle entre métiers « masculins » et « féminins » a subi des changements importants, aussi bien à l’époque soviétique que pendant la période contemporaine, étant donné la transformation radicale de la structure de la production. L’idée quant à ce qui constitue un travail « de prestige » a également changé; à l’heure actuelle, c’est un travail qui apporte plus de pouvoir et de ressources matérielles. En conséquence, le système d’éducation a perdu son prestige pour les hommes, ils y sont moins de 20 %, et la situation est la même dans le système de santé. Pourtant, les fonctions de direction dans ces deux secteurs sont exercées majoritairement par des hommes.

Le taux d’emploi élevé des femmes est l’une des principales raisons de la baisse de la natalité.

Les stéréotypes familiaux sont reflétés directement dans les attitudes de la société quant au rôle des sexes, qui insistent sur la différence entre les hommes et les femmes et attribuent aux hommes et aux femmes des rôles distincts en matière d’emploi et de loisirs.

La législation interdit les violences familiales sous toutes leurs formes et prévoient des sanctions assez sévères (poursuites pénales) à cet égard.

Les articles 126 à 133 du Code pénal prévoient des sanctions pénales pour les infractions suivantes : atteinte volontaire grave à l’intégrité physique, atteinte volontaire de moindre gravité à l’intégrité physique, atteinte volontaire à l’intégrité physique, voies de fait ou autre violences causant de la douleur, voies de fait ou violences systématiques causant des souffrances physiques ou psychiques, le fait de commettre de tels actes ou d’y inciter dans l’exercice de fonctions officielles.

Conformément à l’article 242 du Code pénal, la fabrication illicite aux fins de leur diffusion et la diffusion de matériels ou d’objets pornographiques, le commerce illicite de publications, de films, de produits vidéo, d’images ou d’articles à caractère pornographique sont punis d’une amende d’un montant de 1000 à 3000 unités financières conventionnelles, ou de deux ans de restriction de la liberté au maximum, ou de deux ans de rééducation au maximum.

Les violences à l’égard des femmes, y compris les violences familiales, entraînent des sanctions pénales si la femme les notifie à la police à son domicile et se soumet à un examen à l’institut de médecine légale ou dans une polyclinique. Dernièrement, on a ouvert plusieurs centres d’accueil non officiels pour femmes en situation de crise auxquels les victimes de violences peuvent s’adresser et où ils reçoivent une assistance psychologique, médicale et juridique. Le personnel de ces centres entretient des liens avec les forces de l’ordre.

Les articles ci-après du Code pénal sanctionnent les violences sexuelles sur mineurs :

Article 150

– le viol ou d’autres violences sexuelles commis à l’égard d’une personne manifestement mineure ou à l’égard d’une personne à l’état d’impuissance sont punis de cinq à huit ans d’emprisonnement.

Les mêmes actes commis à l’égard d’une personne qui a manifestement moins de 14 ans sont punis de 10 à 15 ans d’emprisonnement.

Article 152

–Les rapports sexuels ou autres actes sexuels entre une personne majeure avec une personne qui a manifestement moins de 16 ans sont punis de trois ans de restriction de la liberté au maximum ou d’emprisonnement pour la même durée.

Article 153

–Les actes pervers commis sans recours à la violence à l’égard d’une personne qui a manifestement moins de 14 ans sont punis de 500 à 1000 unités financières conventionnelles d’amende, ou à deux ans de restriction de la liberté ou à deux ans d’emprisonnement au maximum.

L’analyse des données statistiques pour les sept dernières années révèle qu’on a augmenté la collecte des statistiques de base exigées conformément aux stratégies du Programme d’action de Beijing et aux objectifs de la Déclaration du Millénaire. Ainsi, en 2003, la Commission nationale de statistique a publié un recueil intitulé « La famille en Azerbaïdjan » consacré à l’Année internationale de la famille, qui contient des statistiques ventilées par sexe sur des domaines comme les caractéristiques démographiques de la famille, la santé, l’emploi, le niveau de vie, le budget des ménages et la criminalité. Dans le même temps, il faut noter qu’il existe une série de domaines où il est difficile d’obtenir des statistiques. À titre d’exemple, on peut citer les violences familiales, puisque ses victimes ne s’adressent souvent pas aux forces de l’ordre.

Pour familiariser les femmes avec leurs droits on élabore divers programmes diffusés par les médias. Ces programmes apparaissent fréquemment et disparaissent rapidement une fois que les donateurs cessent leur soutien. À cet égard, on peut mentionner un programme télévisé de la société privée ANS ou la rubrique « Femina » paraissant les samedis dans le quotidien « Zerkalo » (miroir). Toutefois, presque tous les médias traitent de cette question, et les problèmes posés par l’égalité entre les sexes dans le pays sont devenus un sujet favori de la presse. Un groupe de journalistes de la télévision de Bakou et des provinces a élaboré le programme Internews qui traite des femmes et l’égalité entre les sexes; le fonds « Azerbaïdjan – société ouverte » parraine la publication de littérature et l’organisation de conférences, de séminaires et de spectacles axés sur l’égalité entre les sexes.

S’agissant des violences à l’égard des femmes dans la famille, au lieu de travail et dans la vie quotidienne, les ONG féminines mènent un grand travail d’éducation; elles ont fait de la lutte contre les violences et en faveur de la modification de la mentalité des hommes l’une de leurs activités prioritaires. Plusieurs ONG collaborent directement avec les forces de l’ordre sur le problème des violences.

Dans l’ensemble, les femmes sont assez bien protégées et préfèrent ne pas mettre en relief les cas où elles sont victimes de violences. On s’efforce de sensibiliser les organes officiels afin que leurs agents abandonnent leur attitude tolérante à l’égard des violences qui n’entraînent pas de conséquences graves pour la santé de la femme.

Pour modifier les modèles de comportement socioculturel qui aboutissent à des stéréotypes ou au renforcement de l’idée de la subordination des femmes, il faut agir sur deux plans : dans le domaine de la législation et sur un plan pratique, c’est-à-dire celui des mécanismes de l’élimination des stéréotypes. À l’époque soviétique, la législation relative à la famille et au mariage a soustrait ce domaine à l’influence de la religion, et le caractère laïque de l’État était reflété dans un système rigide d’interdictions et de punitions frappant les contrats de mariage religieux, la polygamie, le mariage forcé et le mariage avec des mineurs. À de légères modifications près, tout ce système demeure en vigueur. Toutefois, aussi bien à cette époque-là qu’à l’heure actuelle, il existe un accord tacite au sein de la société pour considérer que la vie de famille relève du domaine privé et qu’il n’est pas souhaitable que la société ou les organes de l’État s’ingèrent dans ce domaine sans raison pressante.

Dès l’époque soviétique on avait mis en place un système de services consultatifs destinés aux jeunes familles qui portaient surtout sur l’hygiène de la procréation. À l’heure actuelle, diverses ONG féminines et de jeunesse conduisent des activités analogues grâce à des ressources apportées par des fonds et organisations étrangers. L’État mène également de telles activités en coopération avec des organisations internationales et leurs antennes en Azerbaïdjan comme l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale, etc. Ce thème est traité dans les établissements dispensant un enseignement spécialisé médical et socioéconomique. Dans les écoles, ce type d’enseignement est extrêmement limité.

Dans les écoles secondaires à Bakou et dans les provinces, il existe des cours sur la question de l’égalité entre les sexes. Le centre des recherches sexospécifiques, qui s’occupe directement de l’introduction d’une perspective sexospécifique dans l’enseignement supérieur donne des cours dans 15 disciplines, organise des stages de formation concernant l’égalité entre les sexes à l’intention des enseignants et des étudiants en vue de l’introduction future de cours en la matière dans les universités; il organise des conférences de vulgarisation, des tables rondes, des séminaires et des stages de formation avec la participation de spécialistes éminents dans ce domaine. Le département des nouvelles tendances philosophiques et des problèmes sexospécifiques de l’Institut de philosophie et de recherches politiques et juridiques publie des brochures, des revues, des livres et conduit des recherches scientifiques dans ce domaine. Le centre d’information pour les questions relatives à l’égalité entre les sexes réunit toute l’information disponible en la matière. Les obstacles à l’élimination sont liés à la psychologie et à la mentalité de la société.

Des mesures visant à éliminer les modèles de comportement socioculturel qui aboutissent à des stéréotypes et au renforcement de la subordination des femmes sont prévues dans des textes législatifs et dans différents programmes d’éducation et de sensibilisation. La Commission nationale des affaires féminines, l’UNIFEM et divers centres d’éducation, en particulier le centre des recherches sexospécifiques de l’Université occidentale, l’Institut de philosophie et des recherches politiques et juridiques de l’Académie nationale des sciences et son département des tendances philosophiques nouvelles et des problèmes sexospécifiques travaillent également dans ce domaine.

Il ne fait aucun doute que les écoles sont appelées à jouer un rôle important en ce qui concerne la modification des stéréotypes relatifs au rôle des hommes et des femmes, mais la grande majorité des livres scolaires ne sont pas sensibles au problème de l’égalité entre les sexes, sont rédigés conformément aux attitudes traditionnelles de la culture patriarcale et aboutissent à la formation d’images stéréotypées uniformes quant aux rôles les hommes et des femmes. Dans le meilleur des cas, les livres scolaires ne sont pas sexistes. Dans l’ensemble, les médias poursuivent cette tradition, bien qu’une série de nouvelles publications, de programmes radio et télévisés aient apparu qui traitent des problèmes des femmes et de l’égalité entre les sexes. Mais il est encore trop tôt pour parler d’une politique sexospécifique consciente, et moins encore d’une politique délibérée conduite par l’Etat.

Comme on l’a signalé ci-devant, il existe à la fois des mesures législatives et des mesures pratiques qui visent à éliminer les stéréotypes relatifs aux hommes et aux femmes. Dans le même temps, il faut noter le développement des ONG féminines, surtout à l’issue de la conférence de Beijing de 1995. Des organisations et des fonds internationaux accordent une grande importance à ce secteur et le financent.

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est partie à la quasi-totalité des Conventions internationales qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à leur accorder les droits et libertés universels. Leurs dispositions ont été reflétées dans la Constitution et on a créé la Commission nationale des affaires féminines qui conduit des activités dans ce domaine, on a promulgué un décret tendant au renforcement du rôle des femmes dans la vie politique et publique; des coordonnateurs pour les questions sexospécifiques existent au sein de nombreux ministères et commissions, et les départements humanitaires de nombreux organes des autorités locales sont dirigés par des femmes.

La stratégie concernant les violences à l’égard des femmes, qui fait partie du Plan national d’action, traite également de problèmes comme les causes socioéconomiques et psychologiques des violences, la protection des femmes, la traite des femmes, l’étude et l’application des instruments internationaux relatifs à la protection des femmes contre les violences.

Dans ce contexte, on a procédé à une analyse sexospécifique du Code pénal, et des modifications y ont été apportées en conséquence.

Comme les violences à l’égard des femmes font obstacle à la réalisation de l’égalité entre les sexes, du progrès et de la paix et portent atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des femmes dont elles empêchent l’exercice, de nombreuses ONG féminines exécutent des projets et des programmes destinés à éliminer les violences à l’égard des femmes.

Depuis 2001, on organise, à l’intention des services chargés de maintien de l’ordre (police, Ministère public, juges) un programme de prévention des violences à l’égard des femmes, y compris des services interactifs destinés aux chefs des unités de police de Bakou, aux enseignants de l’école de police, aux procureurs et aux juges. Dans le cadre de chacun de ces séminaires, on diffuse des informations sur l’égalité entre les sexes et son lien avec les violences familiales et le travail des services chargés du maintien de l’ordre, ainsi que sur la définition de l’expression « violences familiales ». Les séminaires organisés à l’intention des juges et des procureurs ont appelé l’attention sur les normes de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe en vue de l’élaboration de recommandations et de normes pour l’Azerbaïdjan.

On a organisé un cours facultatif sur la prévention des violences à l’égard des femmes et la protection de celles-ci à l’intention de l’école de police. On a aussi conduit des enquêtes parmi les agents de police, le personnel du Ministère public et les juges qui ont permis de connaître l’attitude des organes chargés du maintien de l’ordre à l’égard de ce problème, le manque d’information dans ce domaine ainsi que la participation insuffisante des femmes à la prise de décisions au sein de ces organes.

Depuis 2001, l’Azerbaïdjan participe à la campagne régionale d’information de l’UNIFEM intitulée « Une vie sans violences ».

Depuis 2002, la Commission nationale des affaires féminines participe en collaboration avec des ONG féminines et les sections féminines des partis politiques à la campagne « 16 journées d’action contre les violences à l’égard des femmes dans le Caucase », dans le cadre de laquelle on a organisé des séminaires, des conférences et des débats dans les médias.

L’une des formes les plus répandus des violences à l’égard des femmes est la violence dans la vie quotidienne qui, à son tour, reflète les tensions dans les relations familiales. La crainte éprouvée par les femmes et la limitation de leurs perspectives entravent leurs aspirations à l’égalité d’une part, et de l’autre, empêchent l’instauration d’un environnement normal pour l’éducation des enfants et conduisent à des comportements stéréotypés négatifs. Seulement 7 % des femmes victimes de violences y voient un facteur qui complique leur vie de famille. Cela témoigne d’une tendance marquée à considérer les violences comme un phénomène normal et admissible. Malheureusement, les statistiques officielles ne reflètent pas la réalité de ces crimes commis contre les femmes.

Le travail peu efficace des organes chargés du maintien de l’ordre, la faiblesse du système de statistique officielle, le mauvais travail des services sociaux et la répugnance à discuter publiquement des violences, en particulier sexuelles, la dépendance économique des femmes par rapport aux hommes dans la famille poussent les femmes et les filles victimes de violences à éviter de s’adresser aux forces de l’ordre. Pour toutes ces raisons, il est impossible de connaître la situation réelle et d’apporter l’aide nécessaire aux victimes.

En 2003, la Commission nationale des affaires féminines a fait traduire en azerbaïdjanais les recommandations du Conseil de l’Europe concernant la protection des femmes contre la violence et la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle et a créé, dans ce contexte, un groupe de travail composé d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux et de représentants des médias. Ce groupe de travail a analysé la législation nationale en la comparant aux instruments internationaux existant dans ce domaine et a élaboré des recommandations et des mesures destinées à éliminer les violences à l’égard des femmes et à permettre à l’Azerbaïdjan d’observer avec succès ses engagements en la matière.

Article 6

Exploitation des femmes

L’Azerbaïdjan est un État laïque, mais le gros de la population pratique l’islam, et très récemment encore, le pays n’avait pas de loi destinée à prévenir la traite des femmes et des enfants. Étant donné la prédominance des relations familiales patriarcales, le phénomène de la prostitution était pratiquement inexistant et il ne pouvait être question de la légaliser. La traite des personnes est une des conséquences négatives de la période de transition.

Étant donné sa situation géographique favorable, le pays a servi surtout de pays de transit jusqu’à la période la plus récente. La perméabilité des frontières, le manque de connaissances et d’expérience des organes chargés du maintien de l’ordre, ainsi que le fait que 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan – et 132 Km de sa frontière nationale – se trouvent toujours sous occupation et échappent donc au contrôle de l’Azerbaïdjan, tous ces facteurs créent des conditions favorables à des crimes comme la traite des personnes et le trafic des stupéfiants et des armes. Les dernières enquêtes menées par l’Organisation internationale pour les migrations ont révélé que l’Azerbaïdjan est également un pays d’origine.

Vers la fin des années 1980, après la désintégration de l’Union soviétique, l’activité industrielle a baissé fortement, de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes, et l’occupation de 20 % des terres du Haut Karabakh et de sept régions limitrophes a crée plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées. Ces facteurs sont la principale raison du chômage qui a provoqué l’exode vers les pays étrangers proches d’hommes et de femmes à la recherche de travail. Dans ces pays où les femmes se rendaient pour gagner de l’argent, de jeunes femmes ont été forcées par des entreprises étrangères, le plus souvent par la tromperie, à se livrer à la prostitution et à devenir victimes de la traite des femmes. Telle est l’origine de ce problème qui a soulevé l’inquiétude et la condamnation catégorique de la société.

En mai 2003, le Parlement de la République azerbaïdjanaise a ratifié la Convention relative à la criminalité organisée transnationale et le protocole additionnel sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Afin de renforcer la lutte contre la traite des personnes, et conformément aux instruments précités, le Président de la République a promulgué le 6 mai 2004 un décret portant approbation du plan national de lutte contre la traite des personnes. Ce plan a pour objet la mise en place d’un système efficace de lutte contre la traite et la création des conditions nécessaires à la coopération de toutes les parties intéressées, y compris l’établissement de la base juridique indispensable.

À l’heure actuelle, le Parlement est saisi d’un projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes. Ce projet jette les bases juridiques et institutionnelles de la lutte contre la traite et définit le statut juridique de ses victimes. En outre, le Parlement est en train d’examiner également un projet de loi qui prévoit des additions concernant la lutte contre la traite des personnes à certains textes juridiques.

Conformément à ce projet de loi, il est prévu d’incorporer un article spécial sur la traite des personnes dans le Code pénal, qui est ainsi rédigé : « La traite des personnes, c’est-à-dire l’achat et la vente, le transport, le transfert, la séquestration et l’acquisition de personnes aux fins de leur exploitation, est punie de 6 à 8 ans d’emprisonnement ». Le même article précise que par exploitation, il faut entendre l’exploitation de la prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail et les services forcés, l’esclavage et des pratiques analogues à l’esclavage, et le prélèvement d’organes et des tissus humains.

Le projet de loi a pour but de mettre les femmes et les filles à l’abri de la traite des personnes et de la prostitution. En Azerbaïdjan, on n’a constaté aucun cas de bureau de recrutement se livrant à la traite illicite des personnes. Il n’y existe quasiment aucun obstacle à l’élimination de l’exploitation de la prostitution et de la traite des personnes ou de la vente de services sexuels par des intermédiaires. Les articles des Codes pénal et administratif cités ci-après prévoient différentes formes de sanctions.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 106 du Code pénal, le trafic de la main-d’oeuvre, c’est-à-dire le fait d’entretenir une personne en vue de son asservissement, sa vente ou son échange, son utilisation ou tout acte lié au trafic ou au transport de main-d’oeuvre involontaire, ainsi que l’esclavage sexuel ou l’agression sexuelle reposant sur l’esclavage, sont punis de 5 à 10 ans d’emprisonnement.

En Azerbaïdjan, la prostitution est interdite : aux termes de l’article 308 du Code des contraventions, l’exercice de la prostitution est puni d’une amende de 35 à 40 unités financières conventionnelles.

L’article 171 du Code pénal punit de 3 à 6 ans d’emprisonnement le fait d’inciter des mineurs à se prostituer ou à commettre d’autres actes immoraux

À cela il convient d’ajouter que conformément à l’article 108 du Code pénal, le fait de forcer une personne à se prostituer ou tout autre acte de violence sexuelle est puni de 10 à 15 ans d’emprisonnement ou de réclusion à perpétuité.

De son côté, l’article 243 du Code pénal stipule que le fait d’inciter une personne à se prostituer par la force ou la menace de la force, le chantage, la destruction ou l’endommagement de biens ou par la tromperie, si cet acte est commis en vue d’obtenir un revenu ou un autre avantage, est puni d’une amende de 500 à 1000 unités financières conventionnelles, ou de 160 à 200 heures de travaux communautaires, ou de trois ans d’emprisonnement au maximum.

Conformément à l’article 149 du Code pénal, le viol, c’est-à-dire les rapports sexuels obtenus par la force ou la menace de la force à l’égard de la victime ou d’autres personnes, ou grâce à l’exploitation de l’état d’impuissance de la victime, est puni de 4 à 8 ans d’emprisonnement.

En vertu de l’alinéa 1 de l’article 87 du Code de procédure pénale du 14 juillet 2000, est considérée comme une victime une personne physique dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a subi un préjudice moral, physique ou matériel du fait d’un acte visé par le Code pénal.

En Azerbaïdjan, il n’existe pas de facteurs qui empêcheraient de découvrir les immigrants qui se livrent à la prostitution, et plusieurs dispositions juridiques gouvernent le travail de la main-d’oeuvre étrangère :

Conformément aux articles 5, 8 et 13 de la loi relative à la migration de la main-d’oeuvre du 28 octobre 1999, sont autorisées à recruter des étrangers pour travailler en Azerbaïdjan les personnes morales et les personnes physiques qui exercent des activités d’entrepreneur sans créer une personne morale, ainsi que les filiales et les représentants de personnes morales étrangères (appelées ci-après personnes morales et physiques). Afin de pouvoir utiliser de la main-d’oeuvre étrangère, les personnes morales et physiques doivent obtenir, selon les modalités prévues par la loi, une autorisation spéciale du Ministère du travail et de la protection sociale de la population.

Les personnes morales et physiques doivent veiller à ce que les étrangers qu’elles ont recrutés sur la base d’une autorisation spéciale travaillent uniquement pour elles et conclure avec eux un contrat d’emploi à cet effet. L’étranger doit recevoir un exemplaire de ce contrat avant de quitter son pays. Il est interdit de recruter des étrangers en vue de les faire travailler pour une autre personne morale ou physique.

Les étrangers recrutés en vue d’exercer de fonctions de direction pour le compte de personnes morales étrangères établies en Azerbaïdjan, leurs filiales ou leur représentations, ainsi que leurs adjoints, de même que les étrangers se livrant à une activité d’entrepreneur, n’ont pas besoin d’autorisation spéciale.

Les personnes morales et physiques informent le Ministère du travail et de la protection sociale de la population lorsqu’ils recrutent des travailleurs pour l’Azerbaïdjan, ainsi que de la conclusion ou la résiliation des contrats d’emploi avec eux.

Les règles gouvernant l’entrée, le séjour et le départ des travailleurs migrants sont énoncées dans la législation pertinente.

Un étranger recruté par une personne physique ou morale pour travailler en Azerbaïdjan peut entrer sur son territoire grâce à un visa l’autorisant à travailler émis par le Ministère des affaires étrangères et les missions diplomatiques de l’Azerbaïdjan à l’étranger.

Les documents prévus par la loi qui autorisent le séjour des travailleurs migrants en République azerbaïdjanaise sont émis pour une période fixée dans chaque cas individuel.

Le travailleur migrant a le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, de résilier le contrat d’emploi et de quitter librement l’Azerbaïdjan.

À l’expiration du contrat d’emploi individuel ou après sa résiliation, le travailleur migrant doit quitter l’Azerbaïdjan. Si le contrat d’emploi est résilié avant terme pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur migrant, les dépenses afférentes à son retour et à celui de sa famille sont prises en charge par la personne morale ou physique qui l’a recruté.

Si un travailleur migrant se livre à un travail rémunéré en violation de la loi, il est expulsé et les dépenses afférentes à son retour et à celui de sa famille sont prises en charge par la personne morale ou physique qui l’a recruté.

Des personnes morales qui sont enregistrées en Azerbaïdjan peuvent servir d’intermédiaires pour le placement de travailleurs azerbaïdjanais dans des pays étrangers.

Pour exercer cette activité, les personnes morales doivent obtenir une autorisation spéciale selon des modalités fixées par la loi.

Les personnes morales qui ont obtenu l’autorisation spéciale les habilitant à servir d’intermédiaires peuvent recruter des citoyens azerbaïdjanais pour un travail rémunéré dans des pays étrangers sur la base de contrats conclus avec des personnes morales ou physiques des pays étrangers, une fois que ces contrats ont été approuvés par l’organe compétent du Ministère du travail et de la protection sociale de la population.

Les contrats conclus entre les personnes morales qui servent d’intermédiaires et les personnes morales et physiques des pays étrangers, ainsi que les contrats d’emploi doivent garantir la protection sociale des citoyens azerbaïdjanais conformément aux normes internationales.

Les personnes morales qui servent d’intermédiaires veillent à ce que le travailleur migrant reçoive un exemplaire du contrat d’emploi avant de quitter l’Azerbaïdjan. Il est interdit à ces intermédiaires de se faire payer pour leurs services par les travailleurs migrants.

Les personnes morales qui servent d’intermédiaires communiquent au Ministère du travail et de la protection sociale de la population le nom des personnes qu’elles ont placées dans un emploi rémunéré dans des pays étrangers.

Les personnes physiques ne sont pas autorisées à exercer des activités dans ce domaine.

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 12 du Code pénal, les citoyens et les apatrides en résidence permanente en Azerbaïdjan qui commettent un acte (par action ou omission) en dehors de ce pays sont passibles de sanctions pénales conformément à ce Code, si l’acte en question constitue un crime en Azerbaïdjan et dans l’Etat dans lequel il a été commis, et si ces personnes n’ont pas été condamnées dans l’Etat étranger.

Article 7

Vie politique et publique

La Constitution consacre le droit inconditionnel des femmes à participer à toutes les élections. Conformément à son article 56, les femmes sont habilitées à voter dans toutes les élections dans des conditions d’égalité avec les hommes. Seule l’incapacité mentale ou juridique permet de priver un citoyen du droit de vote. Les femmes sont éligibles pour tous les organes élus du pays dans des conditions d’égalité avec les hommes.

Conformément à l’article 3 du Code électoral du 27 mai 2003, tous les citoyens sans distinction de sexe ou d’autre considération peuvent voter lors des élections, être élus et participer aux référendums.

L’article 55 de la Constitution consacre le droit de tous les citoyens, dont les femmes, à participer à la gestion de l’Etat et à servir dans ses organes.

Le droit des femmes à participer à la gestion des affaires de l’État est également garanti par les lois relatives à l’élection du Parlement et du Président de la République. On prend les mesures nécessaires pour assurer l’observation de l’égalité juridique et sociale des femmes et des hommes et pour prévenir toute discrimination. Les femmes votent aux élections et aux référendums, participent à l’élaboration et à l’application de la politique du Gouvernement, occupent des postes dans l’appareil de l’État où elles exercent des fonctions à tous les niveaux, et participent pleinement à la solution des problèmes sociaux et politiques du pays. Il n’existe aucun obstacle qui empêcherait les femmes de se porter candidat pour des postes pourvus par élection au sein des partis politiques.

Il n’existe pas de statistiques concernant la participation des femmes aux élections, mais elles constituent 52 % de la population du pays, ce qui a une incidence favorable sur la participation aux élections et elles représentent la majorité de l’électorat.

En Azerbaïdjan, on compte plus de 40 partis politiques, dont certains ne sont pas enregistrés auprès du Ministère de la justice. D’après des enquêtes, les femmes représenteraient entre 7 % et 65 % de leurs membres; toutefois, dans de nombreux partis, elles sont en moyenne entre 30 et 33 % des membres. Un seul parti est dirigé par une femme. Presque tous les partis ont des conseils de femmes, des sections féminines, etc. Les femmes sont représentées dans la direction des partis, leurs commissions, leurs assemblées suprêmes et leurs secrétariats, et leurs activités sont les plus diverses, allant de questions purement féminines aux problèmes d’ordre général. Il n’existe pas de mesures spéciales destinées à augmenter la représentation des femmes dans les partis, bien que dernièrement on ait pris conscience de l’importance qu’il y a à régler ce problème. Ainsi, à la question posée dans le cadre d’une enquête : « Le problème de l’égalité entre les sexes est-il reflété dans les documents officiels de votre organisation (statut et programme)? », 60 % des partis ont répondu « oui », 25,7 % des partis ont répondu « non », et 5,7 % des partis ont donné des réponses évasives : « Les droits des citoyens ne sont pas ventilés par sexe », ou « Comme cela n’est pas nécessaire dans notre société, cette question n’est pas envisagée dans de documents officiels ». 8,6 % des partis ont complètement refusé de répondre.

Il ressort des réponses que dans l’ensemble, les partis politiques ne sont pas encore conscients du fond du problème de l’égalité entre les sexes qu’ils considèrent essentiellement comme une question intéressant les femmes. Cela est illustré par le fait que quand on leur a posé la question : « Faut-il organiser des séminaires et des conférences sur les problèmes des femmes ou sur l’égalité entre les sexes? », 60,7 % des partis ont répondu « oui », 22,9 ont répondu « non », et 5,7 % n’ont pas répondu. Seulement 5,7 % des partis ont répondu que ce sont leurs conseils de femmes qui organisent des séminaires. En résumé, les partis traitent du problème de l’égalité entre les sexes uniquement dans le cadre de leurs sections féminines.

Pour cette raison, comme les femmes participent aux partis politiques uniquement pour la forme, il est moins probable que les partis placent des femmes candidates sur leurs listes électorales.

La participation des femmes à la prise de décisions est entravée par des traditions encore très puissantes; l’indifférence politique héritée de l’époque soviétique; les problèmes posés par la vie quotidienne à la suite des difficultés économiques de la période de transition, qui oblige les femmes à se préoccuper du bien-être matériel de la famille, ce qui n’était pas le cas par le passé; et surtout par l’absence de l’aptitude au commandement chez les femmes; le manque d’intérêt et de temps, l’ignorance des qualités requises et le fait que les femmes sont convaincues que le chef doit être un homme.

Dans l’ancienne Union soviétique, le rôle des femmes était renforcé grâce à l’introduction de quotas, conformément auxquels 33 % des postes dans l’appareil de l’État étaient garantis aux femmes. Après le changement de régime et la désintégration de l’URSS, les quotas ont disparu, et les femmes ont été évincées de tous les postes de commandement, y compris le Parlement. En 1990, le Soviet suprême de l’Azerbaïdjan comptait 39 % de femmes, en 1991, 4,8 %, en 1992 6 % et au Parlement, il y avait 15 femmes sur 125 membres en 1995 et 13 en 2000. S’agissant de l’exécutif, il y a seulement trois femmes parmi les chefs des administrations provinciales et urbaines. En général, les femmes exercent des fonctions d’adjoint chargé des questions humanitaires et sociales.

L’Azerbaïdjan a créé, par décret présidentiel, une Commission nationale des affaires féminines; il a adopté des textes qui visent à élargir la participation des femmes à la prise de décisions, et il a signé les Conventions internationales destinées à éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Les organisations non gouvernementales ont fondé divers centres chargés d’encourager les femmes à participer à la vie publique, et il existe des services de réadaptation psychologique et sociale des femmes qui offrent des consultations juridiques, médicales et autres.

L’Azerbaïdjan compté une cinquantaine d’ONG féminines, dont de nombreuses se livrent à des activités destinées à faire participer les femmes à la vie économique, politique et culturelle du pays. Les mécanismes chargés d’encourager une telle participation gardent encore un caractère sélectif, bien que le travail de coordination de la Commission nationale des affaires féminines puisse être considéré comme un facteur positif à cet égard.

La direction des services pénitentiaires du Ministère de la justice n’a constaté aucun cas d’agression sexuelle contre des femmes détenues de la part de qui que ce soit. Il n’existe pas de femmes prisonnières politiques en Azerbaïdjan, et les femmes ne subissent aucune discrimination du fait de se livrer à une activité politique au sein d’une organisation féminine.

En Azerbaïdjan, les premiers syndicats ont été créés en 1905 et les femmes et les hommes y ont adhéré dans des conditions d’égalité. À l’heure actuelle, la Confédération syndicale, qui réunit les syndicats sectoriels, constitue l’organisation syndicale comptant le plus de membres (1 341 083, dont 43 % de femmes).

Dès l’époque soviétique, les femmes étaient des membres à part entière des syndicats auxquels il était obligatoire d’appartenir. Il en va de même à l’heure actuelle, bien que la participation soit désormais volontaire. La Confédération syndicale ne conduit pas de programmes spéciaux destinés à encourager la participation des femmes.

Conformément à l’article 58 de la Constitution, toute personne a le droit de créer une association, y compris un syndicat ou une autre association publique, ou d’adhérer à une association existante. De même, l’article 3 de la loi relative aux syndicats stipule que les travailleurs, les retraités et les apprentis ont le droit, sans aucune distinction, de créer volontairement et librement sans autorisation préalable des syndicats et d’y adhérer pour défendre leurs intérêts légitimes, leurs droits professionnels et socioéconomiques, et de se livrer à des activités syndicales.

Afin de parvenir à des résultats réels, les syndicats s’emploient à intégrer une perspective sexospécifique dans les négociations sur des accords tripartites entre le Gouvernement, la Confédération syndicale et la Conférence nationale des employeurs, ainsi que dans les conventions collectives sectorielles ou par entreprise, et on veille en particulier à ce que les femmes participent elles-mêmes aux négociations.

La Confédération syndicale a élaboré et adopté une disposition relative aux commissions syndicales pour les questions concernant les femmes et l’égalité entre les sexes. On a commencé à créer de telles commissions dans des syndicats de tout ordre.

Article 8

Représentation et participation au plan international

Conformément à l’article 35 de la Constitution, toute personne a le droit de choisir selon son aptitude sa profession, son emploi et son lieu de travail.

Les femmes ont évidemment le droit et la possibilité de représenter l’État dans différentes organisations internationales, y compris l’ONU. À titre d’exemple, on peut citer la composition de la délégation féminine de l’Azerbaïdjan qui a participé aux travaux de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU sur le thème « Les femmes en 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix au XXIe siècle » arrêtée par un décret présidentiel du 20 mai 2000.

Le personnel des missions diplomatiques à l’étranger est composé de 175 personnes, dont 10 femmes (5 %). Sur 25 ambassadeurs, il y a une femme (4 %), et un des deux vice-consuls est une femme.

Dans l’appareil central du Ministère des affaires étrangères, 199 personnes occupent des postes diplomatiques, dont 41 femmes (21 %). Il y a une femme chef de département sur 14 et 5 femmes chefs de section sur 22.

Des femmes appartenant au personnel du Ministère des affaires étrangères participent périodiquement à diverses manifestations internationales, font partie des délégations à des conférences de haut niveau et sont membres de comités d’experts et de groupes de travail créés par des organisations internationales.

Dix-huit citoyens azerbaïdjanais, dont cinq femmes (28 %), travaillent pour des organisations internationales.

Sur l’initiative du Ministère des affaires étrangères et avec le soutien du PNUD et de l’UNIFEM, on organise depuis mai 2003 un programme intitulé « Le rôle des femmes dans la diplomatie ». Ce programme a pour but de permettre à de jeunes femmes diplomates azerbaïdjanaises, grâce à un dialogue entre ce Ministère et des femmes diplomates de pays étrangers travaillant en Azerbaïdjan, d’acquérir l’expérience nécessaire au développement de leur carrière.

Article 9

Nationalité

Conformément à l’article 52 de la Constitution, les personnes ayant avec la République azerbaïdjanaise des liens politiques et juridiques, ainsi que des droits et obligations mutuelles, sont des citoyens. Une personne née sur le territoire de l’Azerbaïdjan ou de citoyens de ce pays, est un citoyen. Une personne dont l’un des parents est citoyen, est un citoyen.

Conformément aux articles 3,7 et 14 de la loi relative à la nationalité, la nationalité est égale indépendamment des modalités de son acquisition. Les droits, libertés et obligations des citoyens sont égaux sans distinction de sexe ou d’autres qualités.

Le mariage ou le divorce entre un homme ou une femme citoyen de la République azerbaïdjanaise avec un ressortissant étranger ou un apatride ne change pas la nationalité du mari ou de la femme.

Le changement de nationalité du mari (ou la femme) ne change pas la nationalité de la femme (ou du mari).

Un étranger ou un apatride qui vit depuis cinq ans sur le territoire de la République azerbaïdjanaise et qui présente un document attestant la connaissance de la langue officielle du pays peut acquérir sur sa demande, indépendamment de tout autre qualité, y compris le sexe, la nationalité azerbaïdjanaise conformément à la loi.

Si une personne qui demande la nationalité azerbaïdjanaise appelle la modification de l’ordre constitutionnel par la violence, s’il commet des actes portants atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé ou à la morale de la population, s’il fait de la propagande en faveur de l’exclusion raciale, religieuse ou ethnique, ou s’il a des liens avec des activités terroristes, sa demande est rejetée.

La décision relative à l’octroi de la nationalité est prise conformément au paragraphe 20 de l’article 109 de la Constitution.

Une personne qui présente une demande en vue de l’acquisition de la nationalité azerbaïdjanaise doit s’acquitter d’une taxe dont le montant est fixé par la loi.

Conformément aux articles 6, 7 et 8 de la loi relative à l’enregistrement du domicile et du lieu de séjour du 4 avril 1996, un étranger qui souhaite vivre en Azerbaïdjan plus de 30 jours doit se présenter dans les trois jours qui suivent son arrivée à son domicile (à l’exclusion des dimanches et des jours fériés ) aux autorités compétentes muni de la deuxième partie de la feuille d’enregistrement des étrangers, de son passeport, d’un document confirmant son statut d’immigrant, de l’autorisation d’entrée (visa), d’un document attestant un logement (titre de propriété, bail ou autre document prévu par la loi), ou d’une déclaration du citoyen qui lui fournit un logement.

L’étranger qui a fait enregistrer son domicile obtient un certificat à cet effet.

L’enregistrement du domicile d’un apatride qui réside en permanence en Azerbaïdjan a lieu au moment de la délivrance, selon les modalités prévues par la loi, d’une carte d’identité spéciale et d’un document attestant son statut d’immigrant.

L’enregistrement du domicile d’un apatride a lieu conformément à l’article 5 (enregistrement du domicile) de la loi.

Le Ministère de l’intérieur et des organes compétents refusent l’enregistrement du domicile :

–si le demandeur ne présente pas les documents exigés;

–à la suite de la restriction de l’enregistrement du domicile pour les raisons visées à l’article 4 de la loi;

–si l’enregistrement du demandeur ferait passer la superficie du logement par occupant à un niveau inférieur à la norme établie par l’article 40 de la loi relative au logement (à l’exception des cas où le demandeur emménagerait en tant que membre de la famille conformément à la loi relative au logement);

–si l’immeuble dans lequel le demandeur entend s’installer est menacé d’effondrement.

Conformément à l’article 13 du Code du travail, à moins que la législation ou des traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie en disposent autrement, les étrangers et les apatrides résidant en Azerbaïdjan jouissent en matière de travail des mêmes droits que les citoyens et assument les mêmes obligations.

Sauf dans les cas prévus par la loi, il est interdit de limiter les droits des étrangers et des apatrides énoncés par le Code du travail et d’autres textes de loi.

Il est interdit d’accorder en matière de travail à des étrangers ou des apatrides des avantages par rapport aux citoyens.

Conformément aux articles 2,3 et 4 de la loi relative à l’entrée dans les pays, la sortie du pays et les passeports du 14 juin 1994, une personne âgée de moins de 18 ans peut quitter le territoire uniquement avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, attesté par un notaire, ou selon des modalités prévues par la loi. Si l’un des parents s’y oppose, la question est tranchée par la justice.

La sortie du pays d’une personne âgée de moins de 18 ans en vue de l’établissement d’un domicile permanent à l’étranger est autorisée uniquement si ses deux parents ou son tuteur donnent leur consentement moyennant un document écrit notarié ou selon les modalités prévues par la loi.

Les passeports sont délivrés selon des modalités prévues par la loi aux citoyens âgés de 18 ans, et dans des cas exceptionnels à des citoyens âgés de moins de 18 ans qui se rendent à l’étranger pour obtenir une éducation, pour participer à des manifestations internationales, pour se faire soigner ou pour y établir leur domicile permanent. Ces passeports sont valables pour tous les pays.

Si un citoyen est accompagné d’enfants mineurs, ces derniers sont inscrits sur son passeport et leurs photographies y sont apposées.

Conformément à l’article 3 de la loi relative à l’entrée dans le pays, la sortie du pays et les passeports du 14 juin 1994, le passeport du citoyen de la République Azerbaïdjan est un document unique attestant l’identité du citoyen en dehors de son territoire, lui donne le droit de sortir du pays et d’y rentrer.

Conformément au paragraphe III de l’article 28 de la Constitution, toute personne en situation légale peut se déplacer librement sur le territoire de l’Azerbaïdjan, choisir son domicile et sortir du pays.

Article 10

Éducation

Conformément au paragraphe I de l’article 42 et la Constitution, tout citoyen a droit à l’éducation.

Le droit à l’éducation est garanti sans distinction de sexe.

Le Gouvernement peut limiter l’accès à certaines professions et à certains métiers en fonction de l’âge, du sexe, de l’état de santé et du casier judiciaire.

Conformément à l’article 12 de la loi relative à l’éducation du 17 octobre 1992, l’État applique une norme unique aux programmes d’études de toutes les formes d’éducation et il n’existe aucune restriction quant aux sujets enseignés aux filles et aux garçons aux différents niveaux d’instruction.

Le nombre d’élèves ayant achevé l’instruction secondaire générale était le suivant :

– en 1995, 77 208 élèves ont obtenu le certificat de fin d’études secondaires générales;

– en 2000 – 101 587, dont 51 138 garçons (50,3 %) et 50 449 filles (49,7%);

– en 2003 – 101 124, dont 52 120 garçons (51,5 %) et 49 004 filles (48,5 %).

Diplômés des écoles professionnelles

(fin de l’année)

1995

2000

2002

Total

Zones

Total

Zones

Total

Zones

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Total

5 888

4 446

1 442

2 052

380

672

2 213

355

858

Garçons

8 870

0709

169

179

196

983

125

162

963

Filles

010

737

273

873

184

689

088

193

895

En pourcentage du nombre total

Garçons

2,9

4,1

1,4

7,9

5,8

0,2

6,5

5,5

7,7

Filles

7,1

5,9

8,6

2,1

4,2

9,8

3,5

4,5

2,3

Nombre de diplômés des établissements de l’enseignement supérieur

1995

2000

2002

Total

Zones

Total

Zones

Total

Zones

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Urbaines

Rurales

Établissements de l’enseignement secondaire spécial

Nombre total de diplômés

282

282

1 309

1 309

5 100

5 100

Hommes

006

006

066

066

Femmes

303

303

1 034

1 034

En pourcentage du nombre total

Hommes

6,6

6,6

6,9

6,9

Femmes

3,4

3,4

3,1

3,1

Établissement de l’enseignement supérieur

Nombre total de diplômes

7 436

7 436

4 488

4 488

8 460

8 460

Hommes

5 047

5 047

6 782

6 782

Femmes

441

441

1 678

1 678

En pourcentage du nombre total

Hommes

1,4

1,4

9,0

9,0

Femmes

8,6

8,6

1,0

1,0

En comparant le nombre de diplômés des écoles de l’enseignement général, des écoles professionnelles et des établissements de l’enseignement supérieur en 2003 avec le nombre de diplômés en 1995, on constate que le pourcentage des femmes ne cesse d’augmenter.

Le tableau suivant reflète le niveau global d’alphabétisation des hommes et des femmes ventilé par groupes d’âge de 15 à 24 ans, de 25 ans à 44 ans et de 45 ans et plus.

Niveau d’alphabétisation de la population

Année

Groupe d’âge

Les deux sexes

Hommes

Femmes

1970

15-24

97,3

98,7

95,9

25-44

86,8

91,6

82,3

45+

45,2

59,6

36,0

1979

15-24

99,5

99,6

99,3

25-44

96,8

98,4

95,3

45+

73,2

84,4

65,0

1989

15-24

99,9

99,9

99,9

25-44

99,9

99,9

99,9

45+

91,5

96,4

87,6

1999

15-24

99,9

99,9

99,9

25-44

99,8

99,8

99,8

45+

96,0

98,3

94,0

L’éducation est gouvernée par une loi unique qui prévoit l’instruction commune des deux sexes, à l’exception des professions militaires réservées généralement aux garçons.

Le tableau suivant indique la répartition des hommes et des femmes entre les professions :

Diplômés des écoles professionnelles selon la filière

Total

Hommes

Femmes

Établissements de l’enseignement secondaire spécial, au total

15 100

4 066

11 034

Filière :

Technique

2 207

1 828

379

Agricole et de pêche

83

63

20

Humanitaire et sociale

5 911

1 056

4 855

Dont :

Santé

3 619

299

3 320

Droit

705

380

325

Établissements de l’enseignement supérieur, au total

28 460

16 782

11 678

Filière :

Technique

6 024

5 208

816

Agricole et de pêche

296

239

57

Humanitaire et sociale

10 018

4 801

5 217

Dont :

Santé

1 430

451

979

Droit

1 624

1 236

388

Il n’existe pas de loi ou de politique séparée destinée à retenir les filles à l’école jusqu’à la fin de leurs études, puisque conformément au paragraphe II de l’article 42 de la Constitution, État garantit à tous les citoyens sans distinction de sexe l’éducation secondaire générale gratuite, qui est obligatoire.

En 2003, sur un total de 1 700 000 élèves des écoles de l’enseignement général, 48 % étaient des filles. Elles étaient 31 % parmi les élèves des écoles professionnelles, 67,3 % dans les établissements de l’enseignement secondaire spécial et 40 % parmi les étudiants universitaires.

Le tableau ci-après indique le pourcentage des femmes parmi les enseignants des écoles primaires et secondaires ainsi que des universités.

Enseignants

1995

2000

2003

Enseignement général

Effectif du personnel pédagogique (permanent) – au total

152 959

161 492

169 398

Hommes

51 255

50 741

51 337

Femmes

101 704

110 751

118 061

En pourcentage du nombre total :

Hommes

33,5

31,4

30,3

Femmes

66,5

68,6

69,7

Écoles professionnelles et lycées

Effectif du personnel pédagogique (permanent) – au total

1 994

1 972

1 827

Hommes

1 012

939

876

Femmes

982

1 033

951

En pourcentage du nombre total

Hommes

50,8

47,6

47,9

Femmes

49,2

52,4

52,1

En 2000, 8,4 % des titulaires d’un doctorat État étaient des femmes et 91,6 % d’hommes; parmi les titulaires de doctorats, il y avait 25,7 % de femmes et 74,3 % d’hommes; parmi les professeurs, 25,1 % de femmes et 74,9 % d’hommes; parmi les chargés de cours, 24,3 % de femmes et 75,7 % d’hommes. En 2003, les pourcentages étaient les suivants : doctorats État : 9,5 % de femmes et 90,5 % d’hommes; doctorats, 29,6 % de femmes et 70,4 % d’hommes; professeurs : 10,1 % de femmes, 89,9 % d’hommes; chargé de cours : 25,2 % de femmes, 74,8 % d’hommes.

Nombre de directeurs et des directeurs adjoints d’écoles de l’enseignement général

1995

2000

2003

3 950

Nombre total de directeurs

4 071

4 132

Hommes

3 356

3 441

3 400

Femmes

594

630

732

En pourcentage du nombre total

Hommes

85,0

84,5

82,3

Femmes

15,0

15,5

17,7

Nombre total de directeurs adjoints

7 500

7 484

7 714

Hommes

5 023

4 896

4 784

Femmes

2 477

2 587

2 930

En pourcentage du nombre total

Hommes

67,00

65,4

62,0

Femmes

33,0

34,6

38,0

Tous ces tableaux montrent que les femmes et les hommes ont le même accès à l’éducation en matière de vie de famille, y compris la planification de la famille.

Le 16 février 1999, le Gouvernement a approuvé un programme national « La jeune famille » élaboré par le Ministère de la jeunesse, du sport et du tourisme. Dans le cadre de ce programme, on élargit le réseau des services de consultation destinés aux jeunes familles ainsi qu’à la préparation des jeunes femmes au mariage et à la vie de famille; on crée des centres d’assistance sociale et psychologique, on soutient le développement des sports de famille, et on s’emploie à protéger la santé de la procréation, à renforcer la moralité, l’orientation sociale de la famille et à améliorer l’éducation des enfants.

Le 6 mai 2002, la loi relative à la politique en matière de jeunesse est entrée en vigueur. Elle est composée de trois chapitres et de 14 articles. L’un de ses principes fondamentaux, énoncé à l’alinéa 3 de l’article 2, c’est le respect obligatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes lors de l’exécution de cette politique.

Il n’existe aucun obstacle à la participation des femmes aux sports, qui dépend du désir de chacun sans distinction de sexe.

Personnes pratiquant la culture physique

1995

2000

2003

Total

394 050

355 189

410 262

Hommes

301 633

272 271

315 488

Femmes

92 417

82 918

94 774

Comme le montrent les données du tableau ci-dessus, la participation des femmes aux sports est en augmentation.

Pendant la période considérée, on a organisé dans le cadre d’un projet de renforcement des mesures préventives contre les violences à l’égard des femmes, des stages dans les écoles secondaires de Bakou et dans les universités du pays en collaboration avec l’ONG féminine « Association des femmes cadres de l’Azerbaïdjan ».

Les principales activités destinées à élaborer les bases scientifiques de la défense des droits des femmes et à les introduire dans les établissements de l’enseignement sont les suivantes :

–élaboration des programmes d’études;

– élaboration d’éléments sexospécifiques pour les lettres et les sciences sociales;

– organisation de consultations et de stages à l’intention des militantes du mouvement féministe et des enseignants;

– élaboration de matériel d’enseignement sur le thème de l’égalité entre les sexes, y compris la traduction de textes parus en langues étrangères;

– établissements de contacts avec des spécialistes étrangers travaillant sur le thème de l’égalité entre les sexes.

On a organisé à l’intention des enseignants des cours d’été qui portent sur les thèmes suivants :

–L’histoire de l’éducation des femmes en Azerbaïdjan et à l’étranger;

– La psychologie et la méthodologie de l’enseignement du sujet de l’égalité entre les sexes;

– L’intégration d’une perspective sexospécifique dans l’enseignement des disciplines sociales.

Dans le cadre de l’enseignement et des discussions, les enseignants, les étudiants et les écoliers ont appris à analyser les problèmes de politique sociale dans une optique sexospécifique, et ont obtenu des informations sur les travaux effectués sur le thème de l’égalité entre les sexes en Azerbaïdjan et à l’étranger. L’assimilation de la matière du cours initial a permis aux participants d’assimiler une approche correcte au problème de l’égalité entre les sexes.

Certaines universités azerbaïdjanaises ont créé des centres pour les questions sexospécifiques qui élaborent des programmes d’études, rédigent des livres scolaires, des aides audiovisuelles et de la littérature additionnelle. Ces centres ont essentiellement pour but de développer et de diffuser des connaissances sexospécifiques nécessaires à l’analyse de la vie de la société, à la réflexion sur la question de l’égalité entre les sexes, et d’incorporer les résultats des recherches scientifiques sur le problème de l’égalité entre les sexes dans les programmes d’études. Ces centres ont conduit plusieurs activités dans ce domaine. Par exemple, ils ont développé des programmes d’études pour neuf disciplines des lettres et des sciences sociales et ont publié un manuel pour la formation sexospécifique et un manuel méthodologique qui a été approuvé par le Ministère de l’éducation et qui est utilisé dans les universités. Avec le soutien du Ministère, on a organisé, de mars à juin 2003, des stages de formation antisexiste à l’intention du corps enseignant des facultés des lettres et des sciences sociales. En outre, à l’Université nationale de Bakou, à l’École nationale d’administration auprès de la Présidence de la République, à l’Université « occidentale » et à l’Université « Hazar », les étudiants en lettres et en sciences sociales suivent un cours intitulé «Fondements de la théorie de la sexospécificité ».

L’Azerbaïdjan prend une série de mesures destinées à développer et à améliorer l’éducation antisexiste, en particulier en procédant à l’analyse sexospécifique des livres scolaires, en incorporant des éléments sexospécifiques dans la formation et le recyclage du corps enseignant; en organisant des cours d’été permanents à l’intention des enseignants des facultés de pédagogie des universités; en utilisant le thème de l’égalité entre les sexes pour les dissertations; en incorporant un cours sur l’égalité entre les sexes dans le plan d’études des cours de maîtrise dans les disciplines pertinentes; en organisant un concours pour l’élaboration du meilleur manuel sur le thème « Fondements de la théorie de la sexospécificité »; en fournissant des ouvrages sur ce thème aux bibliothèques des universités; en créant des centres de recherches sur des questions sexospécifiques auprès des établissements de l’enseignement supérieur et des chaires dans ce domaine; en publiant du matériel d’études et autre.

Article 11

Emploi

Ayant adhéré à l’Organisation mondiale du travail (OIT), la République azerbaïdjanaise a ratifié 55 Conventions de l’OIT, dont plusieurs qui énoncent des normes relatives au travail et à l’emploi des femmes. Parmi celles-ci, la Convention 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la Convention 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, la Convention 103 concernant la protection de la maternité et la Convention 45 concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, et fait régulièrement rapport à l’OIT sur l’observation des obligations découlant de ces Conventions.

La politique actuelle en matière de travail des femmes a pour but d’alléger leur travail en leur accordant des avantages et des garanties supplémentaires concernant la maternité et l’exercice des responsabilités familiales.

Conformément à l’article 16 du Code du travail, les prestations, avantages et garanties additionnels accordés aux femmes et à d’autres personnes ayant besoin de protection sociale ne sont pas considérés comme constituant une discrimination.

Le Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 1999 consacre cette politique par des normes juridiques pertinentes.

Il n’existe pas de disposition législative constituant une discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi.

Pour garantir que les femmes aient un emploi, on a pris une série de mesures à un niveau politique élevé et le Service national de l’emploi conduit également des activités à cet égard.

Le droit au travail en tant que droit inaliénable de toute personne est consacré par l’article 35 de la Constitution.

La législation de l’Azerbaïdjan interdit toute distinction en ce qui concerne l’accès à l’emploi des hommes et des femmes, à l’exception des travaux qui constituent un danger pour la santé des femmes.

Les relations entre travailleurs et employeurs sont réglées moyennant des contrats d’emploi écrits conclus selon les modalités prévues par le Code du travail. Le paragraphe IV de l’article 35 de la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 42 du Code du travail stipulent que les contrats d’emploi sont conclus librement.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 42, toute personne âgée de 15 ans révolus peut devenir partie à un contrat d’emploi. Il est interdit de conclure un contrat d’emploi avec des personnes souffrant d’incapacité juridique.

Le Code du travail ne contient aucune norme ou disposition qui porterait atteinte à l’égalité des chances des femmes en matière de recrutement pour un emploi; en particulier, on utilise des critères identiques dans le recrutement, sauf lorsqu’il s’agit de protéger la santé des femmes.

Conformément à l’article 241 du Code du travail, il est interdit d’utiliser des femmes pour des travaux accomplis dans des conditions pénibles et nuisibles, ainsi que dans des tunnels souterrains, des mines et d’autres travaux souterrains; en général, on permet temporairement à des femmes de travailler sous terre lorsqu’elles n’accomplissent pas un travail physique, mais exercent des fonctions de supervision ou fournissent des services sociaux, sanitaires ou médicaux; il est interdit de faire manutentionner par des femmes des objets dont le poids dépasse les normes établies.

La liste concrète des productions présentant des conditions nuisibles et pénibles ou des professions exercées dans de telles conditions ainsi que des travaux souterrains pour lesquels il est interdit d’employer des femmes a été approuvée par l’ordonnance nº 170 du Conseil des ministres du 20 octobre 1999.

La législation relative au travail et à l’emploi contient des normes garantissant l’égalité de l’accès à l’emploi des hommes et des femmes, et on prend également des mesures concrètes à cet égard.

Conformément au paragraphe II de l’article 35 de la Constitution, toute personne a le droit de choisir librement, eu égard à ses aptitudes, un type d’activité, sa profession, son emploi et son lieu de travail.

Conformément à l’article 6.21 de la loi relative à l’emploi entrée en vigueur le 15 août 2002, la politique nationale de l’emploi a surtout pour but de garantir à tous les citoyens sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, de situation matrimoniale, d’opinion ou d’appartenance à une organisation syndicale ou autre association publique la même chance d’exercer leur droit au travail et au libre choix de l’emploi.

Le droit à la formation, au recyclage et à la reconversion professionnels est garanti en vertu de l’article 19 de la loi relative à l’emploi qui ne contient aucune restriction à l’égard des femmes. Les citoyens qui s’adressent aux services de l’emploi pour trouver du travail jouissent des mêmes possibilités de formation, de recyclage et de reconversion professionnels dans des établissements compétents. En période de formation, ils bénéficient d’une bourse prélevée sur le fonds national de sécurité sociale.

Les personnes qui ont perdu leur emploi et leur revenu pendant les 12 mois qui ont précédé l’entrée en contact avec le Service de l’emploi et qui ont accompli pendant cette période non moins de 26 semaines de travail rémunéré, reçoivent une allocation d’un montant qui représente 70 % de leur salaire précédent, mais pas plus que le salaire mensuel moyen dans l’ensemble du pays.

Les personnes cherchant un emploi pour la première fois après plus d’une année de pause bénéficient d’une allocation équivalente au minimum vital fixé par le Conseil des ministres et majoré par la suite en fonction de la croissance économique. Avant juin 2000, le minimum vital était de 30,000 manats, mais a été doublé à cette date et s’élève actuellement à 60,000 manats par mois.

Certains citoyens bénéficient, sans distinction de sexe, d’allocations plus élevées :

–Les personnes qui ont perdu la capacité d’accomplir leur travail précédent à la suite d’un accident de travail – 100 % du salaire moyen précédent;

–Pour les personnes ayant à leur charge des enfants de moins de 18 ans, l’allocation est majorée de 10 % pour chaque enfant jusqu’à concurrence de 50 %.

Les activités pratiques du Service national de l’emploi en ce qui concerne l’emploi des femmes sont décrites ci-après :

Conformément au décret présidentiel nº 289 du 6 mars 2000 relatif à l’application de la politique nationale en faveur des femmes, le Service national de l’emploi accorde une attention particulière à l’emploi des femmes, y compris les femmes réfugiées et déplacées, ainsi qu’à leur formation professionnelle compte tenu des besoins réels du marché du travail. Elles sont affectées à des travaux communautaires rémunérés, sont aidées à exercer une activité indépendante ou à occuper un des nouveaux postes créés par le Service de l’emploi dans des zones frontières et dans les zones habitées par de nombreux réfugiés et personnes déplacées.

Pendant la seule année 2003, on a trouvé un emploi pour 7 343 femmes (48 %), plus de 1 955 femmes (50 %) ont été affectées à des stages de formation professionnelle rémunérés et 3 043 femmes ont bénéficié d’une allocation chômage, ce qui représente 45 % des bénéficiaires.

Entre 1997 et 2003, les services de l’emploi ont trouvé un travail pour 52 539 femmes; pendant la même période, 5 826 femmes ont été formées à des métiers modernes et artisanaux compte tenus des besoins réels des employeurs ou ont suivi des cours de recyclage et de reconversion professionnelle; 7 275 femmes ont été affectées à des travaux communautaires rémunérés.

En créant des emplois supplémentaires et des entreprises spécialisées et des organisations (y compris des entreprises et organisations pour le travail des invalides) qui dispensent des programmes de formation spéciaux, et en prenant des mesures supplémentaires, l’État accorde un soutien additionnel à des citoyens qui ont besoin de protection sociale et qui ont des difficultés à trouver du travail (adolescents et adolescentes âgées de moins de 20 ans, parents élevant un ou plusieurs enfants mineurs, femmes élevant des enfants invalides, personnes à deux ans de la retraite, invalides, personnes sortant de prison, personnes déplacées, anciens combattants, familles de martyrs).

Afin de procurer un emploi à des femmes seules élevant des enfants mineurs, ou à des femmes ayant de nombreux enfants mineurs, on a établi dans des organisations, institutions et entreprises des quotas réservés à ces catégories, dont l’utilisation est contrôlée régulièrement par les services de l’emploi. Entre 1997 et 2003, 2 985 femmes ont trouvé du travail de cette manière.

Des « bourses de travail » qui fonctionnent dans des villes de Bakou, Sumgaït et Nakhitchevan ont une importance particulière en trouvant du travail temporaire pour des femmes. Pendant la période de 1999 à 2003, 3510 femmes ont trouvé un emploi temporaire par leur intermédiaire.

Dans le cadre des « foires de travail » qui sont organisées périodiquement dans les villes et provinces du pays on accorde également une attention particulière aux placements des femmes. De cette manière, 13 131 femmes ou 36 % du total ont trouvé un emploi, et 549 femmes ont été affectées à des travaux communautaires rémunérés.

Les entreprises créées par les services de l’emploi accordent la préférence aux femmes, en particulier aux femmes provenant des régions occupées. Sur les 1 800 citoyens qui travaillent dans de telles entreprises à l’heure actuelle, 462 sont des femmes.

En ce qui concerne le droit à la formation et au recyclage professionnel et à l’amélioration de la qualification, et à la formation régulière en cours d’emploi, ces questions sont réglées par la législation du travail qui ne contient aucune disposition limitant les droits des femmes.

Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Code du travail, au moment de la conclusion du contrat d’emploi ainsi que dans le cadre des relations de travail, les employeurs et les travailleurs peuvent conclure par consentement mutuel un accord relatif à la reconversion professionnelle. Les conditions gouvernant l’apprentissage d’une nouvelle profession, sa durée et les obligations connexes des parties sont réglées par cet accord ou dans le cadre du contrat d’emploi.

Conformément à l’article 9 du Code du travail, le travailleur a le droit d’améliorer sa qualification ou d’acquérir une nouvelle profession.

Conformément à l’alinéa d) de l’article 11 du Code du travail, l’employeur donne de l’avancement à un travailleur compte tenu de son aptitude, du rendement de son travail et de son niveau professionnel.

Conformément au Code du travail, les questions relatives à l’emploi, à la formation, au recyclage et à la reconversion professionnels font l’objet de négociations collectives et sont reflétées dans des conventions collectives conclues dans les entreprises.

À la différence d’autres pays, il n’existe pas en Azerbaïdjan de limites juridiques empêchant les femmes d’obtenir de l’avancement ou d’exercer des fonctions de haut niveau et les autorités veillent à ce que ce principe soit reflété dans la pratique.

Il y a plusieurs raisons qui poussent des femmes à exercer une activité économique, mais il est indéniable que la législation du pays, notamment en matière de travail, joue un rôle énorme dans la réalisation de cet objectif en créant des conditions permettant aux femmes d’avoir un emploi productif et complet et de combiner le travail et les responsabilités familiales.

La politique relative au travail des femmes menée depuis des décennies repose sur le principe de l’allègement de leur travail grâce à une série de prestations et de garanties destinées à protéger la maternité et l’exercice des responsabilités familiales. En conséquence, on est parvenu à un taux d’emploi élevé des femmes.

En Azerbaïdjan, le nombre de femmes en âge de travailler représente plus de 50 % de la population de ce groupe d’âge; le taux d’emploi des femmes est proche de la moyenne mondiale et manifeste une tendance à l’augmentation. Alors qu’en 1991 les femmes exerçant une activité économique représentaient 40,8 % de la population active, cette proportion a atteint 50,9 % en 2003. La participation des femmes est traditionnellement élevée dans la santé, la culture physique et les sports, les services de protection sociale (plus de 75 %), dans l’éducation, la culture et les arts (environ 70 %). Dans les opérations immobilières et le commerce, elles constituent 46 %, dans les sciences et les services scientifiques, 45 %, et dans l’industrie environ 40 % de la main-d’oeuvre totale.

D’après les données de la Commission de statistique, en 2002, les femmes représentaient 45,7 % de l’ensemble des salariés.

En mai-juin 2003, la Commission de statistique a conduit une enquête ponctuelle sur les ménages et l’activité économique de la population. D’après ses résultats, sur l’ensemble des femmes actives et non actives, 33,9 % des femmes âgées de 15 à 24 ans avaient un emploi, ce qui était le cas de 61,1 % des femmes âgées de 25 à 44 ans et de 31,4 % des femmes âgées de plus de 45 ans. Au total, 53,1 % de l’ensemble des femmes actives et non actives avaient un emploi.

Toujours d’après les données de cette enquête, sur l’ensemble des femmes salariées ayant un contrat d’emploi, 16,6 % avaient des contrats de durée déterminée, 3,5 % des contrats saisonniers, 4,7 % des contrats prévoyant l’accomplissement de travaux d’un certain volume ou pendant une certaine période, et 11,7 % des contrats occasionnels.

Les femmes représentaient 30,3 %, 31,8 %, 23,4 % et 42 % respectivement du total des salariés travaillant dans le cadre de tels contrats.

La durée du travail hebdomadaire normale fixée par le Code du travail est de 40 heures, mais certaines catégories de travailleurs – enseignants, médecins, ouvriers travaillant dans des conditions nuisibles – bénéficient d’une durée de travail réduite de 36 heures au maximum.

Cela permet d’apprécier les données relatives à l’emploi dégagées par l’enquête ponctuelle mentionnée ci-devant : sur le nombre total des femmes ayant un emploi, 50 % travaillaient entre 31 et 40 heures par semaine, 24,4 % 41 heures et davantage, 1% moins de 9 heures, 3,9 % de 9 à 15 heures, 6 % de 16 à 20 heures, 13,8 % de 21 à 30 heures.

Sur le nombre total de salariés travaillant moins de 9 heures par semaine, les femmes représentent 56,2 %, de 9 à 15 heures – 67,5 %, de 16 à 20 heures – 58,6 %, de 21 à 30 heures – 52,8 %, de 31 à 40 heures – 43,9 %, et pour 41 heures et davantage – 30,1 %.

Le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale revêt une importance particulière pour la réalisation du principe de l’égalité entre les sexes. Comme on l’a noté ci-devant, l’Azerbaïdjan a ratifié la convention de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et sa législation interdit la discrimination à l’égard des femmes, à commencer par l’accès à l’emploi. Le paragraphe 2 de l’article 154 du Code du travail interdit toute réduction du salaire contraire au principe de non-discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 158 du Code du travail, les types et systèmes de rémunération, les tarifs, les suppléments, les primes et les autres incitations pécuniaires sont définies par des conventions collectives et en l’absence de celles-ci, par des contrats d’emploi ou par l’employeur en consultation avec l’organisation syndicale.

Dans les institutions, les entreprises et les organisations financées à partir du budget de l’État, les modalités et les montants de la rémunération des travailleurs sont arrêtés par le Conseil des ministres.

Conformément au Code du travail, les relations de travail sont gouvernées par des contrats d’emploi écrits, qui sont obligatoires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 49, si un travailleur a commencé effectivement à travailler en l’absence d’un contrat d’emploi, mais avec le consentement préalable de l’employeur, le contrat d’emploi est réputé être en vigueur à partir de ce moment-là et doit être établi par écrit dans les trois jours.

Il est également obligatoire de conclure des contrats d’emploi écrits avec les travailleurs à domicile et les personnes travaillant à temps partiel, et la législation du travail relative à la durée du travail, les modalités d’octroi des congés et leur rémunération ainsi que la rémunération des périodes d’incapacité temporaire s’appliquent intégralement à ces personnes.

La législation ne prévoit pas la rémunération des jours fériés, sauf si le salarié travaille ces jours-là. En pareil cas, le salaire est doublé.

Les tarifs (journaliers, horaires) des travailleurs à domicile à temps partiel et à temps complet dépendent de la quantité du travail accompli ou des heures travaillées compte tenu de la qualification du travailleur et de la qualité de son travail. Conformément au paragraphe 3 de l’article 158 du Code du travail, le montant du salaire du travailleur est déterminé en fonction des résultats de son travail, de son aptitude et de sa qualification personnelle et n’est pas limité par un plafond.

Le travail à domicile des femmes est pratiqué essentiellement dans des secteurs comme la fabrication de tapis, l’alimentation et dans certains secteurs de l’artisanat.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 158 du Code du travail, le montant du salaire du travailleur est fixé en fonction des résultats de son travail, de son aptitude et de sa qualification personnelle et n’est pas limité par un plafond.

Le système de rémunération du travail en vigueur, aussi bien dans le secteur qui relève du budget de État que dans les autres entreprises, y compris le secteur privé, repose sur le principe selon lequel le montant la rémunération dépend de la qualification du travailleur et de la complexité de son travail, sans distinction de sexe.

Toutefois, les enquêtes statistiques révèlent que dans les faits les femmes sont moins bien rémunérées même dans le cadre de la même profession. En moyenne, le salaire des femmes représente 70 % du celui des hommes. L’analyse montre que cette différence est attribuable à une différence effective en matière de qualification et au fait que les femmes exercent des fonctions de niveau moins élevé que celles des hommes.

La législation ne désigne pas de secteurs essentiellement féminins. Toutefois, dans la pratique, les femmes sont traditionnellement fort représentées dans les secteurs de la santé, de la culture physique et des sports et de la protection sociale (plus de 75 %), ainsi que dans l’éducation, la culture et les arts (environ 70 %).

Les hommes sont traditionnellement plus nombreux dans le bâtiments et les travaux publics (90 %), dans l’agriculture et la pêche (80 %), dans les industries extractives (78 %) et dans les industries manufacturières (environ 60 %).

Dans plusieurs secteurs, les hommes et les femmes sont proches de l’égalité : dans les affaires immobilières et le commerce les femmes représentent 46 % et les hommes 54 %, dans les sciences et les services scientifiques il y a 45 % de femmes et 55 % d’hommes.

L’État donne aux femmes la possibilité de travailler dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes en adoptant des lois interdisant la discrimination à l’égard des femmes en matière d’éducation et d’accès à l’emploi. Font exception à cette règle les travaux pénibles et nuisibles où le travail des femmes est interdit pour des raisons de santé, ce qui ne représente pas une discrimination conformément à la législation du travail.

À titre d’exemple, ont peut citer les statistiques relatives à l’emploi des femmes dans les transports, où entre 1991 et 1998 la part des femmes est passée de 10 à 16 %.

Le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale revêt une importance particulière pour la réalisation du principe de l’égalité. Comme on l’a noté ci-devant, l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et sa législation interdit la discrimination à l’égard des femmes, à commencer par l’accès à l’emploi. Le paragraphe 2 de l’article 154 du Code du travail interdit toute réduction du salaire contraire au principe de la non-discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 158 du Code du travail, les types et systèmes de rémunération, les tarifs, les suppléments, les primes et les autres incitations pécuniaires sont définies par des conventions collectives et en l’absence de celles-ci, par des contrats d’emploi ou par l’employeur en consultation avec l’organisation syndicale.

Dans les institutions, les entreprises et les organisations financées à partir du budget de l’État, les modalités et les montants de la rémunération des travailleurs sont fixés par le Conseil des ministres.

Conformément à la législation du travail, les salariés ont droit à des congés annuels, à des congés sociaux et à des congés aux fins de l’étude ou de l’activité créatrice; à des journées payées en cas de perte temporaire de la capacité de travail (congés de maladie), à la formation professionnelle aussi bien en cours d’emploi que pendant les périodes de chômage; à des allocations sociales de vieillesse ou d’invalidité. Tous ces droits sont exercés sans distinction de sexe à la seule différence que les femmes jouissent d’une série d’avantages qui ne présentent pas un caractère discriminatoire.

Le droit à la sécurité sociale de tous est consacrée par l’article 38 de la Constitution : a droit à la sécurité sociale toute personne ayant atteint l’âge fixé par la loi ainsi qu’en cas de maladie, d’invalidité, de perte du soutien de famille, de perte de la capacité de travail, de chômage et dans d’autres situations prévues par la loi; le montant minimal des pensions et des allocations sociales est fixé par la loi.

Le droit à la sécurité sociale, en particulier en cas de passage à la retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse et dans les autres cas de perte de la capacité de travail est réglé conformément à la loi relative aux pensions de vieillesse des citoyens de 1992 telle que modifiée en 1997; à la loi relative à l’emploi de 2000 telle que modifiée en 2001; à la loi relative à la prévention de l’invalidité, la réadaptation et la protection sociale des invalides de 1992 telle que modifiée et complétée en 1997 et en 2001, et à la loi relative à l’assurance sociale de 1997 telle que modifiée et complétée par la suite.

Les pensions versées aux travailleurs retraités et aux invalides; les allocations chômage; les allocations versées en cas de perte temporaire de la capacité de travail sont imputables au fonds national de sécurité sociale. Les employeurs retiennent les cotisations à ce fonds pour des montants prévus par la loi. Les montants de ces cotisations obligatoires sont établis sans distinction de sexe et sont fonction de la masse salariale de l’employeur.

La législation relative aux pensions prévoit plusieurs avantages pour les femmes :

Conformément à la loi relative aux pensions de retraite, les hommes ont droit à une pension de vieillesse à l’âge de 62 ans et après avoir travaillé au moins 25 ans, alors que pour les femmes, l’âge ouvrant droit à la pension est de 57 ans et elles doivent avoir travaillé au moins 20 ans. Les femmes ayant trois enfants et les ayant élevés jusqu’à l’âge de 8 ans et ayant travaillé non moins de 16 ans bénéficient d’une pension dès l’âge de 51 ans. À mesure de l’augmentation du nombre des enfants, l’âge et le nombre d’années de travail sont réduits d’un an.

Les femmes ayant 9 enfants et les ayant élevés jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à la pension à l’âge de 45 ans après avoir travaillé au moins 10 ans.

Les mères d’enfants invalides dès la naissance qui les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à la pension à l’âge de 50 ans et après avoir travaillé au moins 15 ans. Dans ces cas, le temps consacré à l’éducation des enfants compte pour le calcul des années de travail.

Les invalides ont droit à une pension selon des modalités prévues par la loi relative aux pensions des citoyens.

Les critères conditionnant la pension d’invalidité et son montant ne dépendent pas du sexe, à l’exclusion de la période pour laquelle une pension d’invalidité est versée, où les femmes jouissent de certains avantages.

Conformément à l’article 35 de la loi relative aux pensions des citoyens, les pensions sont versées pour toute la durée de l’invalidité déterminée par une commission médico-sociale; à partir de 62 ans les hommes invalides, et à partir de 57 ans les femmes invalides, reçoivent une pension pour le reste de leur vie et ne subissent une réévaluation uniquement sur leur propre demande.

Cette norme n’est pas discriminatoire, elle est liée aux conditions gouvernant les pensions de vieillesse qui sont versées aux femmes à l’âge plus avantageux de 57 ans par rapport à l’âge de 62 ans pour les hommes. Cela veut dire que les femmes peuvent passer à la retraite plus tôt que les hommes.

En plus des types de pensions décrits ci-dessus, certaines catégories des citoyens inaptes au travail, qui n’ont pas droit à une pension de retraite ordinaire, bénéficient d’une pension sociale.

Les montants de ces pensions ne varient pas en fonction du sexe. Les critères gouvernant les pensions favorisent les femmes quant à l’âge, comme cela a été signalé ci-devant. Ainsi, toutes choses étant égales ailleurs, les femmes peuvent bénéficier d’une pension sociale des l’âge de 62 ans contre 65 ans pour les hommes. En outre, ont droit à une pension sociale les femmes inaptes au travail et qui ne travaillent pas dès l’âge de 57 ans si elles ont donné naissance à trois enfants et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans ainsi que les mères d’enfants invalides dès la naissance qui les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans.

La protection sociale des travailleurs malades est assurée par le versement d’une allocation d’incapacité temporaire prélevée sur le fonds de sécurité sociale. Les modalités de versement de cette allocation et son montant ne dépendent pas du sexe du travailleur, mais du nombre des années de travail :

–150 % du salaire pour les invalides;

–100 % du salaire pour les travailleurs ayant travaillé 8 années et davantage et ayant à leur charge des enfants âgés de moins de 16 ans (moins de 18 ans pour les étudiants) ou plus d’un seul enfant;

–80 % du salaire pour des travailleurs ayant travaillé entre 5 et 8 ans; pour les orphelins de père et de mère âgés de moins de 21 ans ayant travaillé moins de cinq ans;

–60 % du salaire pour les travailleurs ayant travaillé moins de 5 ans.

Les allocations chômage sont versées selon des modalités et pour des montants prévus dans la loi relative à l’emploi sur le compte du fonds de sécurité sociale sans conditions qui limiteraient les droits des femmes chômeuses. Le montant de l’allocation est de 70 % du salaire précédent, à condition que le bénéficiaire ait travaillé non moins de 26 semaines pendant les 12 mois qui ont précédé le chômage. Dans tous les autres cas, le montant de l’allocation est égal au minimum vital fixé par le Conseil des ministres. Le minimum vital est majoré en fonction de la croissance économique; avant juin 2004, il était de 30 000 manats; à cette date, il a été doublé et s’élève actuellement à 60,000 manats. Si un chômeur a à sa charge des enfants âgés de moins de 18 ans, l’allocation chômage est majorée de 10 % pour chaque enfant jusqu’à concurrence de 50 %. Dans tous les cas, son montant ne doit pas dépasser le salaire mensuel moyen national, ni être inférieur au minimum vital.

Le droit à un congé payé est garanti par la Constitution qui prévoit un congé d’une durée minimale de 21 jours civils et par le Code du travail.

Conformément à l’article 110 du Code, les travailleurs ont le droit, sans distinction de fonction, de conditions de travail et d’ancienneté, de bénéficier du congé prévu par le Code du travail. Ce droit et les modalités de son exercice, fixées par le Code du travail, ne peuvent pas être limités.

En plus du congé ordinaire prévu par le Code du travail (dont la durée est, selon la fonction et la profession, de 21 ou de 30 jours civils), les femmes ayant deux enfants de moins de 14 ans bénéficient de deux jours de congé supplémentaires, et de trois jours si elles ont trois enfants ou davantage, ou un enfant invalide de moins de 16 ans. Le Code du travail prévoit également d’autres avantages pour les femmes en matière de congé : elles peuvent prendre leur congé annuel dès la première année de travail immédiatement avant et après un congé social; sur leur demande, les femmes ayant deux ou plusieurs enfants de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans peuvent prendre leur congé à un moment qui leur convient; sur leur demande, les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans peuvent travailler à temps partiel.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Code du travail, les prestations, avantages et garanties supplémentaires que la législation du travail accorde aux femmes ne constituent pas une discrimination. En plus des congés annuels, la législation du travail fixe les modalités et la durée des congés d’études et des congés aux fins de l’activité créatrice, qui sont accordés sans distinction de sexe.

Le Code du travail prévoit le droit à un congé social payé en partie pour soins à un enfant de moins de 3 ans, dont le montant est fixé par la loi. Un travailleur qui s’occupe d’un enfant peut bénéficier, sur demande écrite, d’un congé social à temps complet ou à temps partiel payé en partie.

Conformément à la législation, les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales jouissent des mêmes droits : ainsi, les pères qui sont seuls à élever des enfants, ainsi que des parents adoptifs, ont droit à des jours de congé supplémentaires; l’un des parents ou un autre membre de la famille qui travaille et qui s’occupe directement de l’enfant à droit à un congé social pour soins donnés à un enfant de moins de 3 trois ans et au versement d’une allocation. Tous les droits dont jouissent les femmes ayant des jeunes enfants conformément au Code du travail s’étendent aux pères qui élèvent leurs enfants en l’absence de la mère (en cas de décès de celle-ci, si elle est privée des droits parentaux ou si elle séjourne pendant une longue période dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire), ainsi qu’aux tuteurs et aux curateurs.

Le droit à la formation et à la reconversion professionnelles, y compris l’apprentissage, la requalification et la formation régulière en cours d’emploi est réglé par la législation du travail qui ne contient aucune disposition limitant les droits des femmes.

Conformément au paragraphe 4 et 5 de l’article 7 du Code du travail, au moment de la conclusion du contrat d’emploi ainsi que dans le cadre des relations de travail, les employeurs et les travailleurs peuvent conclure par consentement mutuel un accord relatif à la reconversion professionnelle. Les conditions réglant l’apprentissage d’une nouvelle profession, sa durée et les obligations connexes des parties sont gouvernées par cet accord, ou dans le cadre du contrat d’emploi.

Conformément à l’article 9 du Code du travail, le travailleur a le droit d’améliorer sa qualification ou d’acquérir une nouvelle profession.

Conformément à l’alinéa d) de l’article 11 du Code du travail, l’employeur donne de l’avancement à un travailleur compte tenu de son aptitude, du rendement de son travail et de son niveau professionnel.

Conformément au Code du travail, les questions relatives à l’emploi, à la formation, au recyclage et à la reconversion professionnels font l’objet de négociations dont les résultats sont reflétés dans des conventions collectives conclues dans les entreprises.

L’exercice du droit à formation professionnelle en période de chômage est réglé conformément à la loi relative à l’emploi qui ne prévoit aucune limite pour les femmes.

Les citoyens à la recherche de travail qui s’adressent au Service national de l’emploi ont la possibilité, sans distinction de sexe, d’obtenir une formation professionnelle, d’améliorer leur qualification ou de se reconvertir grâce à des cours organisés auprès des services de l’emploi ou, selon les instructions de ces derniers, dans des établissements d’enseignement compétents. Pendant la période de formation, les stagiaires bénéficient d’une bourse versée à partir du fonds de sécurité sociale.

Pendant la période 1997-2003, les services d’emploi ont placé 52 539 femmes, dont 5 826 ont reçu pendant cette période une formation, ont été reconverties ou ont pu améliorer leur qualification de manière à répondre aux besoins concrets des employeurs.

Conformément à la loi relative aux pensions des citoyens, le passage à la retraite n’est pas obligatoire mais volontaire une fois atteint l’âge de la retraite fixé par la loi.

Ont droit à une pension ordinaire les hommes âgés de 62 ans et les femmes âgées de 57 ans. Les pensions sont versées à partir du fonds de sécurité sociale alimenté grâce aux cotisations obligations des employeurs et aux cotisations volontaires des travailleurs. Les cotisations sont identiques pour les hommes et les femmes et représentent un pourcentage de la masse salariale.

La législation en matière de protection sociale comprend les lois suivantes : la loi relative aux pensions des citoyens de 1992 telle que modifiée en 1997, la loi relative à l’emploi de 2000 telle que modifiée en 2001, la loi relative à la prévention de l’invalidité, à la réadaptation et à la protection sociale des invalides de 1992 telle que modifiée et complétée en 1997 et 2001, la loi relative à l’assurance sociale de 1997 telle que modifiée et complétée ultérieurement, et d’autres lois et textes juridiques.

Les femmes sont couvertes par ces lois dans les mêmes conditions que les hommes.

La pension versée en cas de perte du soutien de famille l’est aussi bien à la femme qui perd son mari qu’au mari qui perd sa femme.

L’article 240 du Code du travail prévoit des règles particulières concernant la conclusion d’un contrat d’emploi avec des femmes enceintes ou des femmes ayant des enfants de moins de trois ans :

Il est interdit de refuser de conclure un contrat d’emploi avec une femme en raison de la grossesse ou de la présence d’un enfant de moins de trois ans. Cette disposition ne s’applique pas aux situations où l’employeur refuse en raison de l’absence d’un poste, ou parce qu’il est interdit d’utiliser les femmes pour les emplois disponibles.

Si l’employeur refuse de conclure pour ces raisons un contrat d’emploi avec une femme enceinte ou une femme ayant des enfants de moins de 3 ans, celle-ci a le droit d’exiger de l’employeur une réponse écrite exposant les raisons du refus; ces raisons peuvent être contestées en justice.

Conformément à l’article 79 du Code du travail il est interdit à l’employeur de licencier une femme enceinte ou une femme se trouvant en congé social pour donner soins à un enfant de moins de 3 ans sauf en cas d’expiration du contrat d’emploi ou de liquidation de l’entreprise.

Les violations de la législation de travail constituent des contraventions administratives sanctionnées par une amende. Le contrôle de l’observation de la législation du travail incombe à l’Inspection du travail. Pendant la période considérée, cette dernière n’a pas constaté des cas de sanction pour licenciement illicite de femmes enceintes ou de femmes ayant des enfants de moins de 3 ans.

L’article 16 du Code de travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi.

Le Code du travail contient un chapitre spécial consacré aux droits des femmes en matière d’emploi et aux garanties concernant leur observation. Les normes juridiques en vigueur en Azerbaïdjan destinées à protéger les femmes qui travaillent sont nettement supérieures aux normes internationales. Il est interdit de refuser d’employer une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans. Il est interdit de licencier une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans, ainsi qu’une femme qui élève seule un enfant d’âge préscolaire, si elle est salariée uniquement dans cette entreprise.

Conformément à l’article 110 du Code, les travailleurs ont le droit, sans distinction de fonction, de conditions de travail et d’ancienneté, de bénéficier du congé prévu par le Code du travail. Ce droit et les modalités de son exercice, fixées par le Code du travail, ne peuvent pas être limités.

En plus du congé ordinaire prévu par le Code du travail (dont la durée est, selon la fonction et la profession, de 21 ou de 30 jours civils), les femmes ayant deux enfants de moins de 14 ans bénéficient de deux jours de congé supplémentaires, et de trois jours si elles en ont trois ou davantage ou un enfant invalide de moins de 16 ans. Le Code du travail prévoit également d’autres avantages pour les femmes en matière de congé : elles peuvent prendre leur congé annuel dès la première année de travail immédiatement avant et après le congé social; sur leur demande, les femmes ayant deux ou plusieurs enfants de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans peuvent prendre leur congé à un moment qui leur convient; sur leur demande, les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans peuvent travailler à temps partiel.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Code du travail, les prestations, avantages et garanties supplémentaires que la législation du travail accorde aux femmes ne constituent pas une discrimination. En plus des congés annuels, la législation du travail fixe les modalités et la durée des congés d’études et des congés aux fins de l’activité créatrice, qui sont accordés sans distinction de sexe.

Le Code du travail prévoit le droit à un congé social payé en partie pour soins à un enfant de moins de 3 ans dont le montant est fixé par la loi. Un travailleur qui s’occupe d’un enfant bénéficie, s’il en fait la demande par écrit, d’un congé social à temps complet ou à temps partiel payé en partie.

Conformément à la législation, les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales jouissent des mêmes droits : ainsi, les pères qui sont seuls à élever des enfants, ainsi que les parents adoptifs, ont droit à des jours de congé supplémentaires; l’un des parents ou un autre membre de la famille qui travaille et qui s’occupe directement de l’enfant a droit à un congé social pour soins donnés à un enfant de moins de 3 ans et au versement d’une allocation. Tous les droits dont jouissent les femmes ayant de jeunes enfants conformément au Code du travail s’étendent aux pères qui élèvent leurs enfants en l’absence de la mère (en cas de décès de celle-ci, si elle est privée des droits parentaux ou si elle séjourne pendant une longue période dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire), ainsi qu’aux tuteurs et aux curateurs.

Traditionnellement, ce sont les mères qui prennent le congé pour soins donnés à un enfant de moins de 3 ans, mais dernièrement il y a eu quelques cas où se sont les pères qui en ont bénéficié.

L’article 79 du Code du travail interdit de licenciement d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans. Conformément au paragraphe 1 de l’article 76, l’employeur peut résilier le contrat d’emploi uniquement pour l’un des motifs prévus aux articles 68, 69, 70, 73, 74 et 75. Il est interdit à l’employeur de résilier le contrat d’emploi pour les raisons visées à l’article 70 du Code du travail : avec des femmes enceintes et des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans; avec des travailleurs dont l’entreprise en question constitue le seul lieu de travail s’ils sont seuls à élever à un enfant d’âge préscolaire; avec des travailleurs qui ont perdu temporairement la capacité de travail; en raison de l’appartenance à une organisation syndicale ou un parti politique; en période de congé; quand le travailleur se trouve en mission ou quand il participe à des négociations collectives. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les situations prévues à l’alinéa a) de l’article 70 – liquidation de l’entreprise – et à l’article 76 – expiration d’un contrat de durée déterminée.

Il est donc interdit de licencier un travailleur en raison de sa situation familiale; en particulier une femme à l’occasion de son mariage, puisque cette raison n’est pas prévue au Code du travail. Dans la pratique, les infractions à cette partie de la législation du travail sont rares.

Les hommes et les femmes jouissent dans les mêmes conditions du droit aux congés payés prévus dans la législation du travail.

La durée de ces congés n’est pas fonction du sexe mais de la profession ou de la fonction exercée, ainsi que des conditions du travail. Pendant les congés, le travailleur conserve son salaire précédent et son poste (sa profession ou sa fonction).

La législation du travail de l’Azerbaïdjan prévoit le concept du travail à temps partiel, conformément auquel le travailleur et l’employeur peuvent s’entendre sur une durée du travail qui diffère du régime normal. Cette disposition s’applique dans une égale mesure aux hommes et aux femmes. En outre, dans plusieurs cas, si une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de trois ans le demande, l’employeur doit lui permettre de travailler à temps partiel. Dans tous les cas, le salaire est proportionnel à la durée du travail ou fixé par consentement mutuel des parties. Le fait de travailler à temps partiel n’entraîne aucune autre restriction des droits en matière d’emploi – de la durée du congé annuel et des autres congés, de l’avancement ou des autres avantages.

La législation du travail ne prévoit aucune restriction fondée sur la situation matrimoniale. L’enquête ponctuelle sur les ménages conduite par la Commission de statistique en 2003 a révélé la répartition suivante de la population active selon leur situation matrimoniale :

Hommes

Femmes

Ensemble des personnes ayant un emploi

100 %

58,5

41,5

Marié(e)s

100 %

61,0

39,0

En concubinage

100 %

57,5

42,5

Veufs et veuves

100 %

20,6

79.4

Divorcé(e)s

100 %

28,7

71,3

Célibataires

100 %

60,3

39,7

Sur l’ensemble des femmes ayant un emploi, 59,1 % sont mariées officiellement, alors que pour les hommes cette proportion est de 65,7 %.

Les principales orientations de la politique de État en matière de protection du travail sont énoncées dans le Code du travail et sont axées sur la création de conditions de travail saines et sûres. Toutes les normes en matière de protection du travail s’appliquent dans une égale mesure aux hommes et aux femmes.

La législation du travail comprend également des normes interdisant aux femmes d’accomplir une série de travaux nuisibles et fixant un poids maximum pour des objets manutentionnés par des femmes; limitant pour les femmes le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail les jours fériés.

Plusieurs normes de la législation du travail visent à protéger la maternité et la fonction de procréation des femmes.

Les travailleuses jouissent d’un congé de maternité d’une durée de 126 jours civils (70 jours avant et 56 jours après l’accouchement). En cas de complications de l’accouchement ou lors de la naissance de deux ou plusieurs enfants, la durée du congé postérieur à l’accouchement est portée à 70 jours. Pour les femmes travaillant dans la production agricole, la durée du congé de maternité est la suivante : en cas de accouchement normal, 140 jours civils (70 jours avant et 70 jours après l’accouchement); en cas de complications de l’accouchement, 152 jours civils (70 jours avant et 86 jours après l’accouchement), et lors de la naissance de deux ou plusieurs enfants, 180 jours (70 jours avant et 110 jours après l’accouchement).

Il est obligatoire de réduire la durée hebdomadaire du travail des femmes enceintes et des femmes ayant un enfant de moins de 18 mois à un maximum de 36 heures avec le maintien du plein salaire. Le salaire est également maintenu pour les femmes ayant un enfant de moins de 18 mois qui bénéficient de pauses d’allaitement, de même que pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de moins de trois ans pour les journées consacrées à leur suivi médical et à celui de leur enfant dans des dispensaires ou des hôpitaux. Les femmes enceintes munies d’un certificat médical à cet effet bénéficient de cadences de travail réduites ou sont affectées à un travail plus léger qui n’est pas accompli dans des conditions nuisibles. Si une femme ayant des enfants de moins de 18 mois éprouve des difficultés à accomplir son travail tout en allaitant son enfant, l’employeur est obligé de l’affecter, sur sa demande, à un autre travail plus léger ou de créer des conditions lui permettant d’allaiter. Si une femme est affectée à un travail plus léger dans les situations décrites ci-devant qui sont prévues dans le Code du travail, elle garde le salaire qui correspond à sa fonction normale. Il est interdit de réduire le salaire d’une femme en raison de sa grossesse ou de l’allaitement d’un enfant.

Il n’est pas permis de faire travailler de nuit les femmes enceintes ou des femmes ayant des enfants de moins de trois ans, de les obliger à faire des heures supplémentaires ou à travailler les jours fériés ou d’autres jours non ouvrables, et de les envoyer en mission. Des femmes ayant des enfants âgés de 3 à 14 ans ou un enfant invalide de moins de 16 ans font des heures supplémentaires, travaillent les jours fériés et d’autres jours non ouvrables ou sont envoyées en mission uniquement avec leur consentement. Ces restrictions et avantages sont institués pour protéger la santé des femmes et pour tenir compte de leurs particularités physiologiques et ne sont pas considérés, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Code du travail, comme constituant une discrimination.

Il est obligatoire de réduire la durée du travail hebdomadaire des femmes enceintes à un maximum de 36 heures (la durée du travail normal étant de 40 heures au maximum) avec le maintien du salaire.

Les femmes enceintes gardent leur salaire pour les journées consacrées au suivi médical ambulatoire. Les femmes enceintes munies d’un certificat médical à cet effet bénéficient de cadences de travail réduites ou sont affectées à un travail plus léger qui n’est pas accompli dans des conditions nuisibles. Lors d’un tel transfert, et dans les autres situations décrites ci-devant, elles gardent le salaire qui correspond à leur fonction normale. Il est interdit de réduire le salaire d’une femme en raison de sa grossesse. Il n’est pas permis de faire travailler la nuit les femmes enceintes, de les obliger à faire des heures supplémentaires, à travailler les jours fériés ou d’autres jours non ouvrables, et de les envoyer en mission. Ces normes obligent l’employeur à trouver pour les femmes enceintes un autre poste, comme il lui est interdit de les licencier ou de les affecter à un autre travail sans leur consentement.

L’emploi des femmes est limité dans les secteurs où le travail est nuisible à leur santé. La liste concrète des productions où les conditions sont nuisibles et des professions (fonctions) exercées dans de telles conditions, y compris les travaux souterrains, et pour lesquelles il est interdit d’employer des femmes, a été approuvée par l’ordonnance nº 170 du Conseil des ministres du 20 octobre 1999. Dans plusieurs cas, il est permis d’employer des femmes sous terre quand elles ne font pas un travail physique, quand elles exercent des fonctions de supervision ou fournissent des services sociaux, sanitaires ou médicaux. Le travail de nuit est limité uniquement pour les femmes enceintes ou les femmes ayant des enfants de moins de trois ans. Comme l’employeur ne peut pas licencier une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de trois ans, cette limitation du travail de nuit n’entraîne pas une réduction du salaire, l’employeur doit donc lui trouver un travail de valeur égale.

La liste des usines, professions et fonctions nuisibles à la santé est revue périodiquement; elle a été approuvée pour la dernière fois en 1999.

L’Azerbaïdjan conduit des activités destinées à mettre en place et à développer les services sociaux nécessaires.

Une forme traditionnelle de ces services consiste à maintenir les enfants dans des établissements préscolaires et dans des groupes de journée prolongée créés auprès des écoles de l’enseignement général.

Conformément aux statistiques établies à la fin de 2003, le nombre d’établissements préscolaires permanents s’élevait à 1 784, dont 1 018 dans les villes et 766 dans les campagnes. Au total, 111 500 enfants étaient inscrits dans ces établissements, dont 79 700 dans les villes et 31 800 dans les campagnes. Sur ce total, 57 000 étaient des garçons et 54 000 des filles.

Le pourcentage des enfants âgés de 1 à 5 ans accueillis par des établissements préscolaires était de 19,4 % au total, de 18,9 % dans les villes et de 20 % dans les campagnes. Cette proportion tend à augmenter, car ces pourcentages étaient de 15,4 % et de 16,9 % en 1995 et en 2000 respectivement.

En 2003, 19 234 élèves des établissements de l’enseignement général étaient placés dans des groupes de journée prolongée, dont 11 006 dans les villes et 8 228 dans les campagnes.

En outre, l’Azerbaïdjan a commencé dernièrement à accorder une grande attention à la prévention de l’invalidité, à la réadaptation des invalides et des personnes dont l’état de santé limite les possibilités.

En janvier 2003, on a commencé à exploiter un centre de réadaptation des enfants qui comprend un hôpital de 42 lits. Le centre est financé à partir du budget de État et fournit des services de réadaptation gratuits.

Conformément à la législation en vigueur, l’éducation des enfants dont l’État de santé limite les possibilités, notamment des invalides, a lieu à domicile si eux-mêmes ou leurs parents en font la demande.

Pour les enfants souffrant d’une déficience mentale ou physique qui ne leur permet pas d’être élevés dans les établissements préscolaires ordinaires, on organise des établissements spéciaux.

Le niveau d’instruction du personnel pédagogique travaillant dans les établissements préscolaires en 2002 était le suivant :

Nombre total

100 %

Ayant une instruction supérieure

23,0 %

dont une instruction pédagogique

82,5 %

dont en matière de pédagogie préscolaire

67,8 %

Ayant une instruction supérieure incomplète

2,8 %

dont une instruction pédagogique

60,8 %

dont en matière de pédagogie préscolaire

70,6 %

Ayant une instruction secondaire spéciale

64,2 %

dont une instruction pédagogique

87,0 %

dont en matière de pédagogie préscolaire

83,3 %

Ayant une instruction secondaire générale

10,0 %

Le fonctionnement des établissements préscolaires repose sur la loi relative à l’éducation de 1992, ainsi que sur les textes normatifs promulgués par le Conseil des ministres et le Ministère de l’éducation.

L’évolution des établissements préscolaires en Azerbaïdjan ressort des données suivantes :

1995*

2000*

2002*

Nombre total des établissements préscolaires permanents

1 973

1 790

1 784

zones urbaines

1 137

1 014

1 018

zones rurales

Nombre total des enfants inscrits dans des établissements préscolaires (milliers)

136,8

111,0

111,5

zones urbaines

99,9

78,8

79,7

zones rurales

Répartition par sexe (milliers) :

Garçons

76

57

57

Filles

61

54

54

Proportion des enfants âgés de 1 à 5 ans inscrits dans des établissements préscolaires (%)

15,4

16,9

19,4

Garçons

16,5

16,5

18,9

Filles

14,3

17,2

20,0

* fin de l’année.

En 2003-2004 (au début de l’année scolaire), 57,9 % des personnes travaillant dans le secteur de l’éducation étaient employées dans des établissements préscolaires.

Les groupes de journée prolongée constituent une forme traditionnelle de soins donnés aux enfants d’âge préscolaire.

Nombre d’élèves inscrits dans les groupes de journée prolongée des établissements de l’enseignement général

(au début de l’année scolaire)

1995

2000

2003

Nombre total des élèves inscrits

50 674

23 008

19 234

zones urbaines

21 511

10 850

11 006

zones rurales

29 164

12 158

8 228

En pourcentage du nombre total des élèves

zones urbaines

42,4

47,2

57,2

zones rurales

57,6

52,8

42,8

En vertu de l’article 244 du Code du travail, les femmes ayant des enfants de moins de 18 mois jouissent aux heures de travail, en plus de la pause normale destinée au repos et à l’alimentation, au moins toutes les trois heures d’une pause supplémentaire d’une durée minimale de trente minutes pour allaiter leur enfant. Si une femme a deux ou plusieurs enfants de moins de 18 mois, la durée de chaque pause est au moins d’une heure.

Les pauses d’allaitement sont prises en compte dans le calcul des heures de travail et rémunérées.

Si la femme le désire, les pauses d’allaitement peuvent être ajoutées aux pauses destinées à l’alimentation et au repos, ou être utilisées au début et à la fin de la journée de travail. Si la femme souhaite combiner les pauses d’allaitement et les utiliser à la fin de la journée de travail, celle-ci est réduite de la durée de ces pauses.

Les femmes utilisent ces pauses dans la pratique.

Au 1er juin 2004, il y avait en Azerbaïdjan 26 organisations syndicales sectorielles réunissant au total 1 338 568 membres, dont 564 112 femmes ou 42,1 %. Parmi celles-ci, 222 491 ou 39,4 % étaient âgées de moins de 25 ans.

Sur le nombre total des femmes actives membres d’un syndicat, la majorité – 70 % – sont employées dans l’industrie légère, 65 % dans le système d’éducation et 60 % dans le système de santé.

Conformément aux articles 149 « viol » et 150 « violences sexuelles », les actes visés dans ces articles sont punis de 4 à 15 ans d’emprisonnement.

Les actes visés à l’article 151 « actes sexuel forcés » sont sanctionnés ou d’une amende d’un montant équivalent à 500 à 1000 fois le salaire minimum, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de trois ans d’emprisonnement au maximum.

Conformément à l’article 152 du Code pénal, les rapports sexuels ou autres actes sexuels commis avec une personne de moins de 16 ans sont punis de trois ans de restriction de la liberté au maximum ou d’emprisonnement pour la même durée.

Les « actes pervers » visés à l’article 153 sont punis d’une amende d’un montant de 500 à 1000 salaires moyens, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de deux ans de restriction de la liberté au maximum, ou d’emprisonnement pour la même durée.

Le 6 janvier 2004, la République azerbaïdjanaise a ratifié la Charte sociale européenne (révisée), y compris son article 26 intitulé : Droit à la dignité au travail. En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, cet article prévoit la promotion de la sensibilisation, de la formation et de la prévention en matière de harcèlement sexuel au lieu de travail ou en rapport avec le travail et la prise de mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

En conséquence, on a élaboré et soumis à l’appareil du Président de la République des amendements à apporter au Code du travail en vue d’aligner celui-ci sur les dispositions de la Charte sociale européenne.

Article 12

Accès égal aux services médicaux

Il n’existe pas en Azerbaïdjan de discrimination à l’égard des femmes quant à l’accès aux soins de santé. Les droits des femmes dans ce domaine, de même que ceux des hommes, sont protégés par la loi.

Conformément à l’article premier de la loi relative à la protection de la santé de la population du 26 juin 1997 et à l’un des principes fondamentaux qui y sont énoncés, État garantit les droits de la personne et du citoyen en matière de santé et la responsabilité connexe des personnes physiques et morales, ainsi que l’accès de tous à l’assistance médico-sociale. Les femmes ont le même accès que les hommes aux services médicaux.

Ce qui plus est, toute femme reçoit, pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale des soins médicaux spécialisés gratuits dans les établissements du système de santé publique (article 17 de la loi).

Les femmes bénéficient pendant la grossesse et la période postnatale de services gratuits conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la loi, mais ceux-ci ne couvrent pas leur alimentation pendant la grossesse et l’allaitement.

Les soins sont fournis par des feldscher (assistants médicaux) et des sages-femmes, des hôpitaux ruraux, des polycliniques rurales ainsi que par des hôpitaux provinciaux qui comprennent des maternités et des services de gynécologie.

Il existe des services de consultations pour femmes et des centres de planification de la famille et de l’hygiène de la procréation, ainsi qu’un institut de recherche scientifique en matière d’obstétrique et de gynécologie qui fournit des services spécialisés aux femmes.

Principaux indicateurs de santé

(en fin d’année)

1995

2000

2002

Nombre de médecins, toutes spécialités confondues (milliers)

29,2

29,0

29,5

Pour 1000 habitants

38,4

36,5

36,5

Effectif du personnel médical de niveau intermédiaire (milliers)

67,0

60,0

59,1

Pour 1000 habitants

88,1

75,4

73,1

Nombre d’établissements hospitaliers

768

735

738

Nombre de lits d’hôpital

74,6

69,9

68,7

Pour 1000 habitants

98,1

87,8

85,0

Nombre de maternités

33

26

26

Nombre de cabinets de feldscher et de sages-femmes (milliers)

2,1

1,9

1,8

Nombre de polycliniques

1 779

1 614

1 603

Capacité des polycliniques (nombre de visites par période de travail) (milliers)

102,7

105,6

105,9

Pour 1000 habitants

135,0

132,7

131,0

Nombre de cabinets de consultations pour femmes, y compris les établissements dotés de tels cabinets (milliers)

295

313

314

Nombre de lits pour femmes enceintes et parturientes, y compris les lits dans les cabinets de médecins et les services de gynécologie (milliers)

7,6

7,5

7,4

Mortalité par principales causes

Cause

1995

2000

2002

Nombre total des décès, toutes causes

609,2

547,8

538,9

Maladies cardiovasculaires

342,2

331,7

327,7

Néoplasmes

52,6

53,1

63,1

Maladies infectieuses et parasitaires

19,3

10,9

8,9

Maladies respiratoires

77,1

47,9

35,1

Accidents, empoisonnements et traumatismes

22,4

13,0

10,9

La mortalité féminine est plus forte parmi les femmes à faible développement social (en particulier parmi les réfugiées et les personnes déplacées).

Mortalité maternelle (mortalité des femmes enceintes et des parturientes due aux complications de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale)

Année

Nombre de décès

Pour 100 000 naissances vivantes

1995

53

37,0

2000

44

37,6

2002

22

19,9

Les niveaux de la mortalité infantile et juvénile et ses principales causes, ainsi que ceux de la morbidité des filles et des garçons sont reflétés dans les tableaux ci-après.

Le taux de mortalité néonatale est de 3,23 % pour 1000 femmes accouchant d’enfants vivants et la mortalité infantile de 12,8 pour 1000 naissances vivantes.

Mortalité infantile (enfants âgés de moins d’un an)

1995

2000

2002

Nombre total des décès

3 677

1 501

1 422

Garçons

1 964

846

793

Filles

1 513

655

629

Nombre total pour 1000 naissances vivantes

23,3

12,8

12,8

Garçons

26,2

13,5

13,3

Filles

22,2

12,0

12,3

Mortalité juvénile (enfants de moins de 5 ans)

1995

2000

2002

Nombre total des décès

6 197

3 024

2 552

Garçons

3 450

1 690

1 410

Filles

2 747

1 334

1 142

Nombre total pour 1000 naissances vivantes

43,2

25,9

23,1

Garçons

45,9

27,0

23,6

Filles

40,3

24,5

22,4

Mortalité infantile (enfants âgés de moins d’un an), par principale cause, garçons

Cause

1995

2000

2002

Nombre total de décès, toutes causes

1 964

846

793

Maladies de l’appareil respiratoire

940

385

377

Complications de la période périnatale

339

232

172

Maladies infectieuses et parasitaires

311

80

92

Anomalies congénitales

86

38

64

Accidents, empoisonnements et traumatismes

31

15

1

Pour 1000 naissances vivantes

Nombre total, toutes causes

261,5

135,2

132,7

Maladies de l’appareil respiratoire

125,2

61,5

63,1

Complications de la période périnatale

45,1

37,1

28,8

Maladies infectieuses et parasitaires

41,4

12,8

15,4

Anomalies congénitales

11,5

6,1

10,7

Accidents, empoisonnements et traumatismes

4,1

2,4

0,2

Mortalité infantile (enfants âgés de moins d’un an), par principale cause, filles

Cause

1995

2000

2002

Nombre total de décès, toutes causes

1 513

655

629

Maladies de l’appareil respiratoire

778

345

309

Complications de la période périnatale

211

113

96

Maladies infectieuses et parasitaires

238

67

72

Anomalies congénitales

86

33

48

Accidents, empoisonnements et traumatismes

25

9

10

Pour 1000 naissances vivantes

Nombre total, toutes causes

221,8

120,4

123,4

Maladies de l’appareil respiratoire

114,1

63,4

60,6

Complications de la période périnatale

30,9

20,8

18,8

Maladies infectieuses et parasitaires

34,9

12,3

14,1

Anomalies congénitales

12,6

6,1

9,4

Accidents, empoisonnements et traumatismes

3,7

1,7

2,0

Mortalité juvénile (enfants de moins de 5 ans), par principale cause, garçons

Cause

1995

2000

2002

Nombre total de décès, toutes causes

3 450

1 690

1 410

Maladies de l’appareil respiratoire

1 768

844

694

Maladies infectieuses et parasitaires

457

149

156

Anomalies congénitales

138

69

91

Accidents, empoisonnements et traumatismes

211

93

41

Pour 1000 naissances vivantes

Nombre total, toutes causes

45,9

27,0

23,6

Maladies de l’appareil respiratoire

23,5

13,5

11,6

Maladies infectieuses et parasitaires

6,1

2,4

2,6

Anomalies congénitales

1,8

1,1

1,5

Accidents, empoisonnements et traumatismes

2,8

1,5

0,7

Mortalité juvénile (enfants de moins de 5 ans), par principale cause, filles

Cause

1995

2000

2002

Nombre total de décès, toutes causes

2 747

1 334

1 142

Maladies de l’appareil respiratoire

1 508

731

589

Maladies infectieuses et parasitaires

359

120

122

Anomalies congénitales

148

53

51

Accidents, empoisonnements et traumatismes

151

53

48

Pour 1000 naissances vivantes

Nombre total, toutes causes

40,3

24,5

22,4

Maladies de l’appareil respiratoire

22,1

13,4

11,6

Maladies infectieuses et parasitaires

5,3

2,2

2,4

Anomalies congénitales

2,2

1,0

1,0

Accidents, empoisonnements et traumatismes

2,2

1,0

1,0

Espérance de vie à la naissance (années)

1995

2000

2002

Ensemble de la population

69,1

71,8

72,2

Hommes

65,2

68,6

69,4

Femmes

72,9

75,1

75,0

En moyenne, les femmes vivent 73 ans et les hommes 68 ans.

En moyenne, le niveau de la natalité des hommes est de 59 495 et celui des femmes de 50 861; le niveau de la mortalité des hommes et de 23 725 et celui des femmes de 21 559.

Taux de natalité et de mortalité de la population

(pour 100 000 personnes)

1995

2000

2002

Taux de natalité

18,9

14,8

13,8

Hommes

20,2

16,1

15,1

Femmes

17,7

13,4

12,4

Taux de mortalité

6,7

5,9

5,8

Hommes

7,4

6,3

6,2

Femmes

6,1

5,5

5,4

Taux de fécondité totale

2,3

2,0

1,8

Toutes les femmes qui s’adressent à un service médical sont suivies pendant leur grossesse.

Le nombre moyen de naissances vivantes par femme est de deux à trois enfants dans les villes et de trois à quatre enfants dans les zones rurales.

Utilisation des méthodes de contraception

1995

2000

2002

Nombre total de femmes utilisant le stérilet (milliers)

13,9

30,9

33,4

Pour 100 femmes âgées de 15 à 49 ans

0,7

1,4

1,4

Nombre total de femmes utilisant la contraception hormonale (milliers)

4,5

53,9

45,4

Pour 100 femmes âgées de 15 à 49 ans

0,2

2,4

1,9

Nombre total d’opérations de stérilisation

99

255

173

Pour 100 femmes âgées de 15 à 49 ans

4,9

11,1

7,3

La stérilisation des femmes se fait sur indication médicale et avec le consentement mutuel des conjoints.

Les taux d’utilisation de la contraception sont calculés comme suit : contraceptifs hormonaux oraux – 13 pilules par an et par femme en âge de procréer; préservatifs – 144 préservatifs par an; stérilets – trois stérilets par an pour deux femmes en âge de procréer.

Toutes les méthodes de contraception sont pratiquées en Azerbaïdjan, mais on accorde la priorité aux contraceptifs oraux, au stérilet et aux barrières (préservatifs et naturelles).

Il n’existe pas d’obstacles juridiques empêchant les femmes d’obtenir des services médicaux, y compris en matière de planification de la famille. Les articles 29 à 31 de la loi relative à la protection de la santé de la population traitent de la planification de la famille définie comme la fécondation artificielle et l’implantation d’embryons (article 29), l’interruption artificielle de la grossesse (article 30) et la stérilisation médicale (article 31).

Le personnel des services de santé est composé essentiellement de femmes. Il n’existe pas de statistiques spéciales à cet égard, mais les femmes sont présentes dans tous les secteurs de la santé et jouent un rôle actif dans la direction des services.

1995

2000

2002

Nombre de personnes travaillant dans les services sociaux et de santé (milliers)

164,6

123,9

135,5

Nombre de femmes travaillant dans les services sociaux et de santé (milliers)

115,3

93,3

102,8

Pourcentage de femmes travaillant dans les services sociaux et de santé

70,0

75,3

75,9

En Azerbaïdjan, il y a des personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle, qui portent des diagnostics et utilisent des traitements traditionnels.

Toute femme ayant atteint la majorité a droit à la fécondation artificielle et l’implantation d’embryons. Ces procédures exigent le consentement officiel du mari et de l’épouse (de la femme célibataire) (article 29).

Toute femme a le droit de décider elle-même en toute indépendance si elle veut avoir des enfants. L’interruption artificielle de la grossesse se fait sur la demande de la femme jusqu’à la douzième semaine de la grossesse (article 30).

La stérilisation médicale se pratique pour priver une personne de la capacité de procréation ou pour prévenir les grossesses. La stérilisation médicale a lieu sur la demande écrite des patients et selon des indications médicales (article 31).

Les mesures de planification de la famille prévues par la loi sont examinées ci-devant dans le présent rapport.

Conformément aux articles 29 à 31 de la loi relative à la protection de la santé de la population, les personnes qui se livrent illicitement à la fécondation artificielle et à l’implantation d’embryons sont poursuivies en justice. Il est interdit aux médecins d’interrompre artificiellement la grossesse en dehors d’un hôpital ou d’un autre établissement médical (article 30). Les personnes pratiquant la stérilisation médicale illicite sont poursuivies en justice (article 31).

Conformément à l’article 136 du Code pénal :

136.1 La fécondation artificielle ou l’implantation d’embryons dans une femme ou d’une mineure sans son consentement est punie d’une amende d’un montant de 500 à 1000 salaires minima, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de trois ans d’emprisonnement au maximum accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités.

136.2 Le fait d’opérer une personne sans son consentement aux fins de la stérilisation médicale, c’est-à-dire de priver une personne de la capacité de procréation ou d’empêcher les grossesses, est puni ou d’une amende d’un montant de 1000 salaires minima, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de trois ans d’emprisonnement au maximum accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

136.3 Si les actes visés aux articles 136.1 et 136. 2 entraînent la mort par négligence ou infligent à une personne en bonne santé des lésions corporelles plus ou moins graves, ils sont punis d’une amende d’un montant de 1000 à 5000 salaires minima, ou de deux ans de rééducation, ou de 2 à 5 ans d’emprisonnement accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

Conformément à la législation en vigueur, une femme n’a pas besoin de l’autorisation de son mari pour obtenir des services médicaux, y compris en matière de planification de la famille. Ce n’est que dans certaines régions du pays que la loi et les coutumes exigent que la femme s’entende avec son mari pour tout acte, y compris en matière de planification de la famille.

Les avortements sont légaux; ils sont pratiqués à titre ambulatoire jusqu’à la sixième semaine de la grossesse, et avec hospitalisation de la sixième à la douzième semaine. Au-delà de la douzième semaine, l’avortement a lieu uniquement si des raisons médicales et sociales l’exigent. Sauf pour les femmes bénéficiaires de l’assistance sociale, l’avortement est payant.

Avortements, par groupes d’âge

1995

2000

2002

Nombre total d’avortements

25 228

17 529

16 635

moins de 19 ans

630

572

868

20 à 24 ans

5 339

4 249

4 371

25 à 29 ans

7 600

5 064

4 759

30 à 34 ans

6 940

4 572

3 940

35 à 49 ans

4 719

3 072

2 697

Nombre total d’avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans

12,0

7,7

7,0

moins de 19 ans

1,8

1,5

2,1

20 à 24 ans

17,4

12,3

12,2

25 à 29 ans

23,0

15,6

14,7

30 à 34 ans

18,9

12,9

11,5

35 à 49 ans

6,4

3,5

2,9

On pratique l’échographie chez les femmes enceintes. Si cet examen révèle des anomalies du foetus, la grossesse peut être interrompue sous réserve du consentement de la femme.

Il n’existe pas de loi qui rendrait l’avortement obligatoire, mais conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi relative à la protection de la santé de la population, toute femmes a le droit de décider en toute indépendance si elle veut avoir des enfants. L’interruption artificielle de la grossesse sur la demande de la femme se fait jusqu’à la douzième semaine de grossesse. L’interruption artificielle de la grossesse pour des raisons sociales est autorisée jusqu’à la 22e semaine.

Sur indication médicale, et si la femme le souhaite, la grossesse peut être interrompue à n’importe quel moment.

L’interruption de la grossesse peut être pratiquée uniquement par un médecin qualifié dans un hôpital ou dans un établissement médical privé.

La liste des raisons médicales et sociales justifiant l’interruption artificielle de la grossesse est arrêtée par le Conseil des ministres.

Il est interdit d’interrompre la grossesse en dehors d’un hôpital ou d’un autre établissement sanitaire.

Conformément à l’article 141 du Code pénal, l’avortement provoqué par un médecin en dehors d’un établissement médical est puni d’une amende de 200 unités financières conventionnelles, ou de six mois de rééducation au maximum.

L’avortement effectué par une personne sans instruction médicale supérieure est puni d’une amende d’un montant de 300 unités financières conventionnelles, ou de 180 à 200 heures de travaux communautaires, ou d’un an de rééducation au maximum, accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant un an au maximum.

Si ces actes entraînent par négligence des lésions corporelles graves, ils sont punis ou de 300 à 500 unités financières conventionnelles, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou d’un an d’emprisonnement accompagné ou non de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

Si ces actes entraînent la mort par négligence de la victime, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement au maximum accompagné de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

L’avortement est légal. Les femmes ayant subi un avortement partiel peuvent demander des soins médicaux. Les femmes peuvent obtenir une consultation en vue d’arrêter une grossesse non désirée; elles peuvent également obtenir des contraceptifs.

La stérilisation des femmes a lieu uniquement pour raisons médicales et sous réserve du consentement écrit des deux conjoints. La stérilisation de l’homme n’est pas pratiquée dans le pays.

Il existe pas de loi prévoyant la stérilisation obligatoire, mais conformément à l’article 31 de la loi relative à la protection de la santé de la population, on pratique la stérilisation médicale destinée à priver une personne de la capacité de procréation ou à prévenir les grossesses sur demande écrite de la patiente et sur indication médicale.

Les indications médicales justifiant la stérilisation médicale sont définies par le Conseil des ministres, et la stérilisation médicale a lieu dans des établissements médicaux publics et privés.

Les personnes qui ont effectué une stérilisation médicale illégale sont punies conformément à la loi.

La mutilation génitale féminine n’est pas pratiquée en Azerbaïdjan.

Il n’existe pas en Azerbaïdjan des personnes ou des groupes qui limitent l’alimentation des femmes enceintes de manière à nuire à leur santé. Au contraire, les familles accordent traditionnellement une attention particulière à l’alimentation des femmes enceintes et le font à bon escient.

L’État conduit des activités d’éducation sanitaire, en particulier parmi les groupes à risques, et les femmes enceintes bénéficient d’un suivi médical gratuit.

Depuis 1997, à la suite d’activités délibérées menées à cet effet, on a découvert un nombre croissant d’infections par le VIH. Sur les 625 cas constatés, 120 concernaient des femmes (19,9 %). L’Azerbaïdjan a créé un service de prévention de la prolifération du sida dirigé par le Centre national de lutte contre le sida, seul organisme officiel chargé de fonctions méthodologiques, de coordination et de contrôle. Douze laboratoires régionaux font partie de ce centre. Dans tous les établissements médicaux du pays on a nommé un responsable de la prévention du sida.

L’État a adopté plusieurs textes juridiques destinés à prévenir la prolifération du sida. Le 16 avril 1996, on a adopté une loi relative à la prévention de la prolifération de la maladie provoquée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le Président de la République a signé un décret promulguant cette loi. Le 20 octobre 1997 le Conseil des ministres a approuvé le programme national de prévention du sida.

Le programme national reflète les principales orientations et la stratégie du Gouvernement en matière de lutte contre le VIH/sida. Il énonce des principes théoriques, mais traite également des aspects médicaux et autres de la lutte. Toutefois, le Gouvernement ne dispose que de ressources limitées pour le financer. Afin d’assurer la sécurité du sang des donateurs et de ses dérivés, le Ministère de la santé a créé un système de certification des donateurs.

Le Centre national de lutte contre le sida accorde une attention particulière à l’observation des droits des personnes infectées par le VIH et malades du sida. Toutes celles-ci sont enregistrées par le Centre et bénéficient d’une assistance médicale gratuite, d’un traitement et de consultations par des spécialistes. L’assistance sociale revêt la forme d’une certification d’invalidité qui donne droit à une pension.

Malheureusement, le Centre ne participe pas aux nombreux programmes et projets de soutien social et matériel conduits par des organisations internationales. Pour améliorer le degré d’information de la population, réduire le risque d’infection, permettre d’identifier en temps utile l’infection et prévenir sa prolifération parmi les groupes à risques, on organise le dépistage. Depuis 1997 il existe un centre de consultations anonymes concernant le sida qui fonctionne 24 heures par jour, et une permanence téléphonique confidentielle. Le centre a lancé un mouvement « Les jeunes contre le sida » qui participe activement à la lutte contre cette maladie.

Sur l’initiative du Centre, on organise le 10 décembre dans toutes les écoles secondaires, à partir de la sixième année, et dans tous les établissements de l’enseignement supérieur l’heure de la lutte contre le sida selon le programme « Sauve-toi du sida » élaboré par le Centre national. En outre, on a mis au point des aide-mémoire et des feuilles volantes à l’intention des parents qui sont envoyés au domicile des enfants. Ces activités sont menées conformément à une ordonnance du Ministère de l’éducation et permettent de mieux informer les enfants et les adolescents, favorisent des comportements sans risque et un mode de vie sain. Les ONG nationales et internationales jouent un rôle important en protégeant les droits des personnes infectées par le VIH et en développant diverses activités de lutte contre cette maladie.

En 1998 on a créé, avec le soutien actif du Centre national, l’association des personnes infectées par le VIH et malades du sida «Impad – SOS. Cette association est la seule organisation publique reposant sur une base sociale et a été créée pour apporter un soutien moral, matériel, social, psychologique et juridique aux personnes vivant avec le VIH/ sida. Sont membres de l’association les porteurs du VIH et les membres de leur famille, ainsi que des médecins, des juristes, des psychologues, des sociologues et d’autres citoyens. Le Centre national collabore étroitement avec cette association.

De l’avis des experts internationaux, l’Azerbaïdjan figure parmi les pays du Caucase méridional où l’épidémie du sida en est aux premiers stades. Cela signifie qu’il faut mobiliser tous les efforts et tous les moyens dès aujourd’hui, sinon tous les efforts visant à prévenir le sida pourraient s’avérer tardifs et vains.

Outre des problèmes financiers graves, il faut noter que la population n’est pas suffisamment informée du problème du VIH le/sida et des modes de transmission de la maladie. Cela exige la mobilisation de l’opinion publique pour la lutte contre les problèmes sociaux et économiques qui aggravent le risque d’infection par le VIH.

Il est également indispensable de renforcer la coordination entre toutes les organisations officielles, publiques et internationales en matière de prévention du VIH/sida et de lutte contre ce fléau.

Dans ce contexte, il faut signaler que le Code pénal prévoit des poursuites dans les cas suivants :

Article 139. Transmission des maladies transmissibles sexuellement

139.1. La transmission à une autre personne d’une maladie transmissible sexuellement par une personne qui se sait infectée est punie d’une amende d’un montant de 300 à 500 salaires minima, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

139.2. Le même acte commis à l’égard de deux ou plusieurs personnes, ou à l’égard de mineurs, est puni de quatre ans d’emprisonnement au maximum.

Article 140. Infection par le VIH

140.1. Le fait d’exposer délibérément une autre personne au risque d’infection par le VIH est puni de deux ans de rééducation au maximum, ou de deux ans de restriction de la liberté au maximum, ou d’un an d’emprisonnement au maximum.

140.2. La transmission à une autre personne du VIH par une personne qui se sait infectée est punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement.

140. 3. Si l’acte visé à l’article 140.2 entraîne l’infection de deux ou plusieurs personnes ou de mineurs par le VIH, la peine est de 5 à 8 ans d’emprisonnement.

140. 4. L’infection d’une personne par le VIH due à la négligence d’une personne agissant dans l’exercice de fonctions professionnelles est punie de trois ans d’emprisonnement au maximum accompagné de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant la même période.

Les femmes participent à tous les services médicaux fournis dans le domaine du VIH/sida.

Morbidité due aux maladies transmissibles sexuellement

1995

2000

2002

Nombre de personnes nouvellement diagnostiquées comme souffrant de la syphilis

Hommes

399

244

151

Femmes

280

268

137

Pour 1000 habitants

Hommes

1,1

0,6

0,4

Femmes

0,7

0,7

0,3

Nombre de personnes nouvellement diagnostiquées comme souffrant de la blennorragie

Hommes

1 400

615

720

Femmes

639

337

342

Pour 1000 habitants

Hommes

3,7

1,6

1,8

Femmes

1,7

0,8

0,8

Article 13

Prestations économiques et sociales

Conformément à l’article 25 de la Constitution, l’État garantit l’égalité des droits et libertés de chacun sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de situation patrimoniale, de fonction professionnelle, d’opinion ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une autre association publique. Il est interdit de limiter les droits et libertés de la personne et du citoyen en raison de la race, la nationalité, la religion, la langue, le sexe, l’origine, l’opinion ou l’appartenance à une association politique ou sociale.

Étant donné cette disposition constitutionnelle, il n’existe pas de loi ou de texte juridique limitant les droits des femmes en ce qui concerne le versement des allocations familiales, l’obtention de prêts, d’hypothèques ou d’autres formes de crédit, la participation à des activités récréatives et aux sports ainsi qu’à tous les secteurs de la vie culturelle.

Pendant la période considérée (1996-2004), le jeune État azerbaïdjanais a continué à appliquer une politique cohérente de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines économique et social et en faveur de l’égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. À cette fin, on a adopté toute une série de décrets et textes législatifs concernant la protection sociale de la population, l’organisation de la récréation et des sports et de la vie culturelle dont l’application est examinée pour chaque paragraphe de cet article.

L’une des formes de la discrimination consiste à limiter les droits des femmes dans les domaines économique et social; toutefois, comme il ressort de l’analyse des textes législatifs qui gouvernent les prestations sociales, il n’existe aucune disposition qui limiterait les droits des femmes ou y porterait atteinte. En outre, toutes les prestations sont calculées pour les hommes et les femmes indépendamment de la question de savoir s’ils vivent en ville ou à la campagne. Les modalités de calcul et de versement des prestations du système de sécurité sociale ont été approuvées par l’ordonnance nº 189 du Conseil des ministres du 15 septembre 1998, conformément à laquelle les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, d’une allocation en cas de perte temporaire de la capacité de travail. Afin d’améliorer la protection sociale de la population, le Président de la République a promulgué moyennant le décret nº 613 du 26 décembre 2001 un système d’allocations qui remplace les avantages dont jouissaient par le passé certaines catégories de citoyens dans le domaine des services communaux, des transport et dans autres domaines, et dont les modalités et les montants ne varient pas en fonction du sexe. Par la suite, on a apporté à ce système, conformément au décret présidentiel nº 833 du 28 décembre 2002, des additions conformément auquel les veuves de combattants tombés sur le champ d’honneur bénéficient d’une allocation mensuelle de 60,000 manats, et les veuves de combattants décédés par la suite, d’une allocation de 30,000 manats.

Les allocations versées aux retraités en plus de leur pension conformément à ce décret présidentiel sont les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Conformément à la Constitution et à la législation en vigueur, il existe un ensemble de prestations destinées spécifiquement aux femmes et aux enfants :

–L’allocation de maternité versée aux travailleuses d’un montant équivalent à 100 % du salaire moyen;

–Une allocation mensuelle de 15 000 manats versée pendant le congé pour soins donnés à un enfant de moins de 3 ans;

–Une somme forfaitaire de 70 000 manats versée à l’occasion de la naissance d’un enfant;

–Une allocation mensuelle de 9 000 manats versée aux enfants de moins de 16 ans et aux étudiants non boursiers de moins de 18 ans appartenant à des familles démunies, à condition que le revenu de celles-ci par membre de la famille ne dépasse pas 16 500 manats;

–Une allocation mensuelle de 12 500 manats versée aux enfants des militaires en service actif;

–Une allocation mensuelle de 20 000 manats versée aux enfants invalides victimes des événements de janvier 1990;

–Une allocation mensuelle de 35 000 manats versée aux enfants des familles martyres;

–Une allocation mensuelle de 25 000 manats versée aux enfants mineurs de familles victimes de la catastrophe de Tchernobyl;

–L’allocation pour soins à un enfant malade d’un montant équivalent à 100 % du salaire moyen.

Les familles ont également droit à une allocation pour soins donnés à un enfant malade de moins de 14 ans qui est versée à la mère (au père) ou à un autre membre de la famille qui travaille et qui donne des soins à un enfant pendant toute la période pendant laquelle il les nécessite, aussi bien à domicile qu’à l’hôpital.

Il existe également une allocation sous forme d’un montant forfaitaire de 150 000 manats pour les enterrements.

On accorde une grande attention à la protection de la maternité. Parmi les mesures existantes à cet égard on peut citer le congé de maternité, la création de conditions de travail particulières pour les femmes enceintes ou allaitantes – des pauses d’allaitement, des cadences de travail réduites, l’interdiction de travailler la nuit – qui ont toutes pour but d’éviter que la maternité ne serve de prétexte à la discrimination à l’égard des femmes. Conformément à la législation du travail, les femmes travaillant dans la production agricole bénéficient d’un congé de maternité de 140 à 180 jours civils et celles travaillant dans les autres secteurs d’un congé d’une durée de 126 à 140 jours selon la difficulté de l’accouchement accompagné d’une allocation équivalent à 100 % du salaire moyen indépendamment de l’ancienneté.

Si la femme le désire, elle peut prendre, à l’issue du congé de maternité, un congé pour soins à un enfant de moins de 3 ans, qui est payé en partie. Pendant toutes ces périodes, elle bénéficie d’une allocation sociale et on lui conserve son poste.

On a pris des mesures législatives qui permettent aux femmes et aux hommes de combiner plus facilement les responsabilités professionnelles et les obligations familiales. Par exemple, les deux parents ou un autre membre de la famille qui s’occupe effectivement d’un enfant de moins de 3 ans peuvent prendre un congé pour soins à un enfant qui donne droit à une allocation. Il faut noter que les hommes ne tirent généralement pas parti de cette possibilité.

En 2002, on a dépensé pour l’ensemble des allocations familiales décrites ci-devant un montant de 190,8 milliards de manats. Afin d’améliorer la protection sociale des familles, le montant de ces allocations est majoré régulièrement dans les limites des possibilités financières du pays, ce qui ressort du fait que les fonds dépensés à cet effet en 2002 étaient 3,6 fois supérieurs à ceux dépensés effectuées à des fins analogues en 1995.

Conformément au régime en vigueur, les allocations familiales sont versées aux femmes. Ce qui plus est, les allocations liées à la naissance d’un enfant et les soins donnés à un enfant, les allocations pour familles démunies et d’autres allocations sont versées aux femmes ayant des enfants qu’elles soient ou non mariées officiellement.

La somme forfaitaire payée à l’occasion de la naissance d’un enfant, ainsi que les allocations pour enfants versées aux familles démunies le sont au lieu de travail de la femme, et si elle ne travaille pas, au lieu de travail de l’homme, et si aucun des parents ne travaille, à la femme dans un centre d’assistance sociale provincial ou urbain. Ces prestations sont imputables au fonds de sécurité sociale (ou au budget de l’État).

L’allocation mensuelle pour enfants versée aux familles démunies est payée au lieu de travail de la femme, ou au lieu de travail de l’homme si elle ne travaille pas, et si aucun des parents ne travaille, à la femme dans un centre d’assistance sociale provincial ou urbain. Les ressources nécessaires proviennent du budget de l’État.

L’allocation mensuelle payée pendant la période où l’un des parents est en congé pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans est versée au lieu de travail du parent qui utilise ce congé. Les ressources proviennent du fonds de sécurité sociale.

L’allocation mensuelle destinée aux enfants rendus invalides par la catastrophe de Tchernobyl ou aux enfants de personnes décédées à la suite de cet accident est versée aux mères (pères) dans un centre d’assistance sociale provincial ou urbain. Les ressources proviennent du budget de l’État.

L’allocation mensuelle versée aux enfants de moins de 16 ans d’un parent martyr (ou de parents martyrs) est versée à la mère (au père) ou au tuteur dans un centre d’assistance sociale provincial ou urbain. Les ressources proviennent du budget de l’État.

La somme forfaitaire payée à l’occasion d’un enterrement est versée aux héritiers du défunt dans un centre d’assistance sociale provincial ou urbain. Les ressources proviennent du fonds de sécurité sociale.

Quoique l’expression « allocations familiales » ne soit pas employée dans la législation, toutes ces prestations sont généralement versées aux femmes et seulement dans des cas exceptionnels aux hommes, mais elles ont toutes pour but de soutenir les familles.

Conformément à la législation en matière de pensions et aux autres textes juridiques qui gouvernent le régime de sécurité sociale, les hommes et les femmes ont le même droit à la sécurité sociale. Conformément à l’article 12 de la loi relative aux pensions des citoyens, les femmes ont le droit de passer à la retraite à 57 ans après avoir travaillé pendant 20 ans, et les hommes à 62 ans après avoir travaillé 25 ans.

Les femmes comme les hommes peuvent obtenir une pension à des conditions plus favorables, et dans tous ces cas, l’âge qu’il faut atteindre pour y avoir droit est plus bas pour les femmes que pour les hommes. Conformément au même article, les mères héroïnes (ayant 10 enfants ou davantage) ont droit à une pension complète indépendamment de leur âge après avoir travaillé au moins 10 ans, et à 50 ans indépendamment du nombre des années de travail.

Le même article stipule que les femmes qui ont donné naissance à trois enfants ou davantage et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à une pension complète à un âge et après un nombre d’années de travail réduits en fonction du nombre d’enfants.

Les mères d’enfants invalides dès la naissance qui les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans peuvent passer à la retraite à 50 ans et après avoir travaillé au moins 15 ans. Les périodes consacrées aux enfants sont prises en compte dans le calcul du nombre des années de travail.

Conformément à la législation relative aux pensions, les femmes ont droit à une pension d’aveugle, de nain, d’invalide de guerre ou à une pension sociale à un âge moins avancé que les hommes (articles 15, 60 et 90).

Ainsi, conformément à l’article 90 de la loi, les femmes qui n’ont jamais travaillé ont droit à une pension sociale :

–à 62 ans (les hommes – à 67 ans)

–les femmes ayant élevé trois enfants ou davantage jusqu’à l’âge de 8 ans, à 57 ans;

–les femmes ayant élevé un enfant invalide dès la naissance jusqu’à l’âge de 8 ans, à 57 ans.

Les femmes et les hommes ont le même droit à une pension d’invalidité en cas de maladie générale, d’accident de travail ou de maladie professionnelle. À partir de 62 ans, les hommes invalides et à partir de 57 ans, les femmes invalides bénéficient d’une pension à vie.

Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en ce qui concerne l’obtention d’une pension d’ancienneté.

Le pays dispose d’un système de sécurité sociale financé au moyen des cotisations obligatoires à la sécurité sociale et à partir du budget de l’État

Les prestations suivantes sont versées à partir du fonds de sécurité sociale :

–Les allocations versées en cas de perte temporaire de la capacité de travail, de maternité, de naissance d’un enfant, pour soins donnés à un enfant de moins de 3 ans, et pour les enterrements;

–Huit types d’allocations versées aux retraités en plus de leur pension;

–Onze types d’allocations versées à certaines catégories de personnes dans le contexte de l’élimination des subventions accordées pour les services communaux, de transport et autres.

Les familles n’ont pas accès à des crédits ou des emprunts spéciaux de la part de l’État

Des institutions financières et des banques commerciales accordent de manière générale sans distinction de sexe aux hommes et aux femmes sur leur demande et en présence une sûreté des crédits aux taux d’intérêt en vigueur.

Les modalités d’octroi des crédits sont identiques pour les hommes et les femmes.

L’obligation principale du Gouvernement en matière de protection sociale consiste à mettre au point une stratégie efficace, à mieux cibler les prestations de manière à aider les groupes les plus pauvres et les plus faibles et à atténuer à court terme les effets de la nouvelle politique communale de l’État

L’une des grandes priorités de la politique de réforme du secteur de protection sociale consiste à cibler davantage les prestations. Comme les prestations existantes ne suffisent pas à mettre en oeuvre une politique de sécurité sociale rationnelle, il faut les cibler davantage et les affecter aux groupes les plus pauvres et les plus faibles de la population. La simplicité administrative est un autre principe qui doit gouverner l’assistance sociale : la présentation d’une demande en vue de l’obtention d’une prestation et la détermination des droits connexes doivent être extrêmement simples et transparentes. Pour identifier les ayant droit, il faut élaborer et introduire un nouveau système de ciblage reposant sur des « catégories d’assistance sociale ». À cette fin, il faut définir des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité du système d’assistance sociale. Cela aboutira à une liste de prestations ciblées et de règles gouvernant leur attribution. Les nouvelles prestations sociales (leur montant et les règles gouvernant leur attribution) dépendront des possibilités financières de l’État

L’Azerbaïdjan a commencé la réforme de l’assistance sociale en vue de la cibler davantage et de passer à des allocations familiales versées aux familles démunies. À cette fin, on a élaboré un projet de loi relatif à l’assistance sociale ciblée, dont le Gouvernement est actuellement saisi, et qui, une fois adopté, permettra d’éliminer une série d’anomalies que présente le système des prestations économiques et sociales actuelles.

Conformément à un décret présidentiel et aux textes législatifs connexes, les femmes comme les hommes ont le droit, sans distinction de sexe, de déposer une plainte écrite ou orale auprès de toutes les autorités sans exception. (Décret du Président de la République du 10 juillet 1997 relatif à l’examen des plaintes et des déclarations des citoyens par les organismes de l’État).

Les modalités de présentation de plaintes par des personnes qui se sentent lésées sont fixées par la législation et ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes.

Les femmes comme les hommes ont le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes et de la justice.

Par exemple, une femme dont l’employeur refuse le versement de l’une des allocations décrites ci-dessus a le droit de s’adresser à l’Inspection du travail, au Ministère du travail et de la protection sociale de la population, au fonds de sécurité sociale, à d’autres organes supérieurs de État ou à la justice.

Une femme qui ne travaille pas peut s’adresser au Ministère du travail et de la protection sociale de la population, au fond de sécurité sociale, à d’autres organes supérieurs de État ou directement à la justice.

En Azerbaïdjan, il n’existe aucun obstacle législatif qui empêcherait les femmes de participer à des activités sportives, récréatives ou culturelles de toute nature.

S’agissant des obstacles sociaux, économiques et culturels, il appartient évidemment à toute femme de régler ces questions pour elle-même compte tenu de son idéologie, de son niveau d’instruction et de son revenu. À cette réserve près, la femme peut choisir librement.

Comme il a été signalé dans le rapport précédent, le Président de la République a créé par un décret du 26 juillet 1994 le Ministère de la jeunesse, du sport et du tourisme, qui a déjà accompli, pendant la brève période de son existence, un grand travail de coordination des activités des organes de État destinées à assurer le développement complet des enfants et des jeunes, y compris la défense des droits et des intérêts des femmes.

L’élection de M. Ilham Aliev, Président en exercice du pays, à la tête du Comité national olympique a joué un rôle énorme dans le développement du sport. Grâce à sa capacité d’organisation on a élaboré un programme national « La jeune famille » approuvée par le Gouvernement le 16 février 1999. La mise en oeuvre de ce programme a permis d’élargir le réseau des services consultatifs destinés aux jeunes familles et à la préparation des jeunes femmes au mariage et à la vie de famille; on a créé des centres d’assistance sociale et psychologique, et on soutient le développement des sports de famille.

Le 6 mai 2002, le loi relative à la politique en matière de jeunesse est entrée en vigueur, dont l’un des principes fondamentaux concerne l’observation obligatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’application de la politique de l’État Il faut noter que dans toutes les activités on met l’accent sur la défense des droits et intérêts des femmes, sur l’élimination des violences et de la discrimination à leur égard. À titre d’exemple, on peut mentionner la participation active des femmes à la campagne du « Ruban blanc » menée dans le cadre de la campagne régionale « 16 journées d’action contre les violences à l’égard des femmes dans le Caucase ».

Le développement de la culture physique et du sport occupe une place particulière dans les activités de l’État Malgré toutes les difficultés de la période de transition, des succès considérables ont été obtenus aussi bien dans le sport de masse que dans le sport de niveau élevé, ce qui a été sensiblement facilité par l’entrée en vigueur de la loi relative à la culture physique et au sport de 1998. Le pays est en train de construire de nouveaux complexes de sports à grande échelle et des installations qui répondent aux normes internationales, par ailleurs ces complexes sont situés de manière planifiée dans toutes les régions du pays. À l’occasion de l’ouverture du complexe de Kuba (dans le nord-ouest du pays) le Président Ilham Aliev élu le 15 octobre 2003 a déclaré que le développement du sport et la construction d’installations sportives constituait l’une des priorités à long terme du pays.

En conséquence, lors des jeux olympiques de Sydney, des athlètes azerbaïdjanais ont occupé la 34e place parmi les 200 pays du monde et la 23e parmi les pays d’Europe, alors que par sa population, l’Azerbaïdjan figure à la 79e place du monde et par son territoire, à la 116e. Parmi les vainqueurs, il y avait également une femme. Le succès sans précédent des athlètes azerbaïdjanais a donné un élan puissant au développement de la culture physique et du sport; en conséquence, aux jeux d’Athènes tenus en août 2004, l’équipe Azerbaïdjanais était plus nombreuse, ce qui était également le cas de ses membres féminins. Il faut souligner que rien ne fait obstacle à la participation des femmes aux sports, et l’équipe de volley-ball féminine « Azerreil », l’une des plus fortes en Europe, est devenue un symbole pour les filles dont la participation s’accroît d’année en année. Toutefois, le fait que le principal problème auquel fait face l’Azerbaïdjan, à savoir l’occupation de 20 % de son territoire par l’Arménie et la présence de plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées n’est toujours pas réglé, entraîne des conséquences négatives pour la situation économique et sociale du pays et pour sa population.

L’un des graves problèmes qui a une incidence négative sur les femmes et leur situation familiale ainsi que sur l’éducation de leurs enfants concerne l’organisation des loisirs des enfants d’âge scolaire et préscolaire en été et pendant d’autres périodes. À la suite de l’expulsion massive de la population des territoires occupés par les agresseurs arméniens dans le Haut-Karabakh et des régions limitrophes (zone de villégiature), le Gouvernement a été obligé d’installer la majorité des réfugiés dans des sanatoriums, des maisons de repos et des camps de pionniers sur la péninsule d’Apcheron, à Mingetchaura, Kuba et dans d’autres régions du pays, ce qui a privé en premier lieu les familles de la possibilité d’y séjourner, et cela entraîne des conséquences négatives pour la santé, en premier lieu des femmes. Si le conflit était réglé avec le soutien de l’ONU et des organisations internationales, cela permettrait d’améliorer la situation des femmes en ce qui concerne l’éducation et la santé des enfants.

Malgré cette situation, le Gouvernement et des entreprises privées ont commencé à construire de nouvelles installations destinées aux loisirs, toutefois, elles ne permettent pas encore de satisfaire la demande de la population; leur nombre est limité et les prix sont inabordables pour la grande masse de la population.

À partir de 2000 on a commencé à organiser, pour attirer la population vers les manifestations culturelles, non seulement à Bakou mais dans des centres régionaux, des concerts avec la participation de personnalités éminentes du monde de la culture et des arts. Ces concerts sont fréquentés par des milliers de personnes; l’entrée est gratuite et libre. Ces concerts sont généralement retransmis par la télévision et sont devenus une forme préférée de divertissement.

Les femmes ont libre accès à toutes les manifestations culturelles et sportives et ne se heurtent à aucun obstacle juridique (de jure) ou pratique (de facto) à cet égard.

Article 14

Situation des femmes rurales

Les difficultés suscitées par la transition à l’économie de marché ont abouti à une situation où les femmes rurales, qui avaient traditionnellement été prises en charge par les hommes, ont dû, pour sortir de la misère, assumer la responsabilité de répondre aux besoins de la famille. Le nombre de ménages dirigés de facto par des femmes a augmenté puisque les hommes ont été obligés à sortir du pays à la recherche de travail.

Pour les femmes, le passage à l’économie de marché a signifié qu’elles devaient s’adapter à des conditions nouvelles, faire face au manque de capital initial, surmonter le manque de confiance quant à leurs propres forces et l’insuffisance de leur compétence professionnelle et lancer leur propre affaire. En outre, quel que soit le domaine d’activité de la femme, la gestion du ménage repose essentiellement sur ses épaules.

Les services sociaux et de santé sont moins développés dans les régions rurales. Pour accéder à ces services, les femmes doivent souvent parcourir des distances considérables.

Grâce au fait que l’éducation secondaire était obligatoire pour tous les citoyens à l’époque soviétique, le niveau d’instruction des femmes rurales ne se distingue pas sensiblement de celui des femmes urbaines (voir le tableau ci-après).

Taux d’analphabétisme de la population rurale et urbaine

( d’après les données du recensement de la population, en pourcentage)

Année

Groupes d’âge

Les deux sexes

Hommes

Femmes

1970

Zones urbaines

1970

15-24

1,6

0,9

2,5

25-44

9,3

6,2

12,4

45 +

42,6

28,0

51,7

Zones rurales

15-24

4,3

2,0

6,3

25-44

18,1

11,4

24,4

45 +

70,2

55,8

79,6

Zones urbaines

1979

15-24

0,4

0,3

0,5

25-44

2.2

1,2

3,3

45 +

20,1

10,8

26,8

Zones rurales

15-24

0,7

0,5

0,9

25-44

4,7

2,4

6,8

45 +

35,1

21,4

45,5

Zones urbaines

1989

15-24

0,1

0,0

0,1

25-44

0,1

0,1

0,1

45 +

5,8

2,3

8,5

Zones rurales

15-24

0,1

0,1

0,1

25-44

0,1

0,1

0,2

45 +

11,8

5,0

17,3

Zones urbaines

1999

15-24

0,1

0,1

0,1

25-44

0,1

0,1

0,1

45 +

2,8

1,1

4,2

Zones rurales

15-24

0,2

0,2

0,2

25-44

0,3

0,2

0,3

45 +

5,4

2,3

8,0

Programme de développement de l’agriculture dans les zones montagneuses et de haute montagne

Dans les pays en développement, il existe une certaine différence en ce qui concerne le développement de l’agriculture et du secteur social dans les zones montagneuses et dans les plaines. Pour cette raison, on élabore et on applique, en vue de promouvoir le développement des régions montagneuses, des programmes de développement adaptés à leurs conditions. L’Azerbaïdjan conduit des recherches et développe des programmes dans ce domaine. Parmi ces derniers, le programme de développement de l’agriculture dans les zones montagneuses et de haute montagne est le plus ambitieux.

Le 27 novembre 2000, le Gouvernement azerbaïdjanais et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont conclu un accord prévoyant un crédit pour le financement du programme de développement de l’agriculture dans les zones montagneuses et de haute montagne. Ce programme a été approuvé le 16 janvier 2001 par décret présidentiel et a commencé ses activités sous la direction de l’Agence pour le développement du secteur privé dans l’agriculture qui relève du Conseil des ministres.

Il s’agit d’un programme à long terme (12 ans) qui vise à soutenir le développement des régions montagneuses et de haute montagne, ce qui permet d’exécuter les activités en tenant compte de l’évolution des conditions et de l’apparition de possibilités nouvelles. Le but essentiel du programme consiste à améliorer le niveau de vie de la population de ces régions grâce à la protection de l’environnement et des ressources minérales, et d’accroître les revenus pécuniaires des bénéficiaires.

Le programme repose essentiellement sur le principe de développement conjoint conformément auquel il faut tenir compte, lors de la définition des activités prioritaires, des avis et des propositions de tous les membres des communautés intéressées, y compris les femmes. Le plan d’action de développement des villages tient compte de la participation des femmes à ce programme.

Pour les femmes qui pour différentes raisons ont assumé la responsabilité de l’entretien de la famille après avoir perdu le soutien de ses membres masculins et l’environnement protecteur que représentaient les kolkhozes, il était difficile de supporter ce fardeau, mais elles ont fait preuve d’une résistance et d’une ingéniosité incroyables dans la recherche de possibilités de développement.

Taux de mortalité de la population urbaine et rurale

(pour 100 000 habitants)

1995

2000

2002

Zones urbaines

6,6

5,8

5,8

Hommes

7,5

6,5

6,4

Femmes

5,9

5,2

2,0

Zones rurales

6,8

6,0

5,8

Hommes

7,2

6,2

6,0

Femmes

6,3

5,7

5,5

Mortalité maternelle dans les zones rurales

( Mortalité des femmes enceintes et des parturientes due aux complications de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale)

Année

Décès

Pour 100 000 naissances vivantes

1995

23

29,4

2000

21

31,2

2002

13

21,3

Espérance de vie à la naissance dans les zones rurales

(années)

1995

2000

2002

Ensemble de la population

69,3

71,8

72,1

Hommes

65,6

68,8

69,1

Femmes

72,6

74,8

75,1

Mortalité infantile dans les zones urbaines et rurales

(Nombre de décès)

1995

2000

2002

Zones urbaines

1 471

642

554

Hommes

868

388

318

Femmes

603

254

236

Zones rurales

2 006

859

868

Hommes

1 096

458

475

Femmes

910

401

393

Taux de mortalité infantile dans les zones urbaines et rurales

(Pour 1000 naissances vivantes)

1995

2000

2002

Zones urbaines

21,8

12,9

11,1

Hommes

25,2

14,4

11,8

Femmes

19,8

11,2

10,4

Zones rurales

24,7

12,8

14,2

Hommes

27,0

12,8

14,5

Femmes

24,2

12,7

13,9

En Azerbaïdjan, les travailleurs agricoles sont affiliés à la Fédération des travailleurs agricoles et des travailleurs de l’industrie alimentaire qui compte 186 000 membres, dont 30 % de femmes. La Fédération fait partie de la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan.

Pour défendre les droits et intérêts des personnes travaillant dans des exploitations agricoles individuelles, familiales et collectives, on les encourage à adhérer à un syndicat.

Conformément à l’article 29 de la Constitution, toute personne sans distinction de sexe a droit à la propriété.

Toute personne peut posséder des biens meubles et immobiliers. Ce droit comprend le droit de posséder et d’utiliser des biens et d’en disposer individuellement ou en commun avec d’autres.

Personne ne peut être privé de ses biens en l’absence d’une décision judiciaire.

Conformément au Code foncier du 25 juin 1999, ont droit à la propriété foncière privée les citoyens et les personnes morales azerbaïdjanaises.

Le droit sur la propriété foncière consiste à posséder, individuellement ou en commun, une parcelle de terre, à l’utiliser et à en disposer.

La loi sur la réforme foncière du 16 juillet 1996 jette les bases juridiques de la réforme et régit le sa mise en oeuvre.

La réforme foncière a pour but de d’instaurer de nouvelles relations de propriété sur la terre selon les principes de l’indépendance économique et de l’égalité sociale, du développement de l’économie de marché et de l’esprit d’entreprise, dans l’intérêt de l’indépendance économique du pays, y compris l’approvisionnement de la population en vivres, et partant, de l’amélioration du bien-être matériel du peuple azerbaïdjanais.

La réforme consiste à identifier les terres appartenant à État, à transférer des terres à la propriété municipale et privée et à définir les droits concernant la possession, l’utilisation et la disposition des terres.

La loi relative aux fondements de la réforme agraire du 18 février 1995 définit les principales orientations de la réforme du secteur agro-industriel et le régime juridique connexe. Les dispositions de la loi servent de base à d’autres textes juridiques en matière de réforme agraire. Conformément à cette loi, la réforme a pour but de sortir le secteur agraire de la crise, de stabiliser l’économie et d’améliorer la situation socioéconomique de la population.

Elle a également pour tâche d’instaurer de nouvelles relations de propriété sur la terre et les biens, de modifier et d’améliorer les relations de production en créant et en développant divers types d’entreprises en matière de production et d’infrastructure qui répondent aux exigences de l’économie de marché.

Article 15

Égalité devant la loi et droit civil

Conformément à la Constitution, les citoyens sont, sans distinction de sexe, égaux devant la loi. L’un des principes du droit civil qui gouverne la conclusion de contrats et la gestion des biens est celui de l’égalité des sujets du droit civil consacrée par l’article 6.1.1 du Code civil du 28 décembre 1999. Conformément aux alinéas 2, 3 et 6 de l’article 26 de ce Code, une personne physique (homme ou femme) acquiert et exerce des droits et assume des obligations en son nom, ce qui veut dire que la femme a le droit de conclure des contrats, d’obtenir des crédits, d’acquérir des biens immobiliers et autres et de conduire d’autres marchés commerciaux en son nom.

Dans les cas et selon les modalités prévues par la loi, une personne physique peut employer un pseudonyme (nom d’emprunt).

Il est interdit d’acquérir des droits et d’assumer des obligations au nom d’autrui.

Conformément aux dispositions des articles 33 et 34 du Code de la famille, les conjoints exercent par consentement mutuel le droit à la possession, l’utilisation et la disposition des biens communs.

Si l’un des conjoints conclut un marché pourtant sur les biens communs des conjoints, il est réputé le faire avec le consentement de l’autre conjoint.

Un marché portant sur le bien commun des conjoints conclu par l’un des conjoints peut être invalidé par un tribunal en l’absence du consentement de l’autre conjoint dans les cas où l’autre partie savait ou devait savoir que ce consentement n’avait pas été donné.

Un conjoint peut conclure un marché portant sur des biens immobiliers ou un marché qui doit être enregistré et/ou notarié uniquement avec le consentement de l’autre partie certifié par un notaire. Le conjoint qui n’a pas donné son consentement notarié à la conclusion dudit marché peut demander, dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, que ce marché soit invalidé.

Les biens appartenant à chacun des conjoints avant le mariage, ainsi que les biens reçus en don à la suite d’un héritage ou d’une autre manière gratuite par l’un des conjoints pendant le mariage (biens de chacun des conjoints) sont la propriété séparée de chacun des conjoints.

Les objets d’utilisation personnelle (vêtements, chaussures, etc.), même s’ils ont été acquis pendant le mariage pour le compte de l’autre conjoint, sont considérés comme la propriété du conjoint qui s’en sert.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du Code de procédure civile, la jurisprudence en matière civile et économique repose sur le principe de l’égalité devant la loi et la justice.

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, la justice traite de manière égale toutes les personnes parties à un différend sans distinction de race, de nationalité, de religion, d’opinion, d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une autre association publique, de domicile, de subordination a une personne morale, de situation patrimoniale ou autre.

En vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, celle-ci repose sur le principe de l’égalité de tous devant la loi et la justice.

Les organes chargés de l’application de la procédure pénale n’accordent à aucune des parties à une procédure pénale un avantage fondé sur le sexe ou sur d’autres considérations non prévues par la loi.

Toute personne physique ou morale peut saisir la justice personnellement ou par le biais de son représentant muni de pouvoirs certifiés (établis) selon les règles (article 69.1 du Code de procédure civile).

À l’exception des personnes énumérées à l’article 71 du Code, toute personne ayant la capacité juridique et dont les pouvoirs ont été établis selon les règles peut représenter une autre devant la justice.

Les avocats et d’autres personnes munies de pouvoirs notariés peuvent représenter les victimes, la partie civile et les accusés dans les affaires pénales.

Conformément à l’article premier de la loi relative aux avocats et à l’exercice de la profession d’avocat du 28 décembre 1999, les avocats conduisent leurs activités selon des principe de l’égalité des membres du barreau.

Il ressort des informations précédentes que les femmes sont habilitées à représenter des clients auprès des tribunaux, à servir de jurés ou à travailler comme juges; à l’heure actuelle des femmes juristes représentent 14 % des juges du pays et des femmes président la Cour suprême et la Cour d’appel de l’Azerbaïdjan.

Conformément à l’article 61 de la Constitution, toute personne a droit à une assistance juridique qualifiée. La femme a le même accès que l’homme aux services juridiques.

Dans les cas prévus par la loi l’assistance juridique est gratuite et fournie pour le compte de l’État

Dès le moment où une personne est arrêtée et accusée d’un crime par les organes compétents de État, elle a le droit aux services d’un défendeur.

Conformément à l’article 19 le du Code pénal, au cours des poursuites pénales, l’enquêteur, le procureur ou le juge ont l’obligation de veiller à ce la victime, le suspect ou l’accusé puissent exercer leur droit à l’obtention d’une assistance juridique qualifiée.

L’organe qui conduit la procédure pénale, la victime (partie civile), le demandeur civil ou son représentant juridique, le représentant juridique du suspect ou de l’accusé ainsi que le défendeur civil doivent se prévaloir de l’assistance juridique du représentant qu’ils ont eux-mêmes invité.

La personne qui conduit la procédure pénale n’a pas le droit de refuser à une victime ou à un témoin la présence de son représentant juridique lors de son interrogatoire.

L’organe qui conduit la procédure pénale doit veiller à ce que les droits suivants du suspect ou de l’accusé soient respectés :

–Le droit à l’assistance d’un défendeur avant l’arrestation et la détention ou avant la première interrogatoire en tant que suspect ou dès la présentation de l’acte d’accusation;

–Le droit de se défendre lui-même ou de se faire défendre par un défendeur de son choix; le suspect ou l’accusé a droit à l’assistance juridique gratuite s’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour rémunérer un défendeur.

Un avocat qui participe à une affaire selon les règles prévues dans le Code pénal apporte une assistance juridique gratuite imputée au budget de l’État aux personnes qui n’ont pas la possibilité matérielle d’employer elles-mêmes un avocat. Ces dépenses, dont le montant est fixé conformément à la loi, peuvent être récupérées auprès d’une personne condamnée par la justice proportionnellement à sa part dans l’affaire et versées au budget de État conformément à l’article 121.2 du Code pénal.

Conformément aux articles 12.2 et 70 du Code pénal, une personne victime d’un acte criminel a le droit, selon les modalités prévues par le Code, d’être indemnisée pour le préjudice moral, physique et matériel subi.

Les femmes enceintes, les femmes ayant à leur charge des enfants de moins de 8 ans ainsi que les hommes et les femmes à l’âge de la retraite ne peuvent pas être condamnés à des travaux communautaires ou à la restriction de la liberté en tant que sanctions pénales prévues aux articles 47.4 et 53.5 du Code pénal. Conformément à l’article 57.2, les femmes ne sont pas non plus condamnées à la réclusion à perpétuité.

Conformément au paragraphe III de l’article 28 de la Constitution, toute personne se trouvant légalement sur le territoire de l’Azerbaïdjan peut librement se déplacer, choisir son domicile et quitter le pays.

Conformément à l’article 29.3 du Code de la famille, les conjoints choisissent librement leur domicile.

Conformément à l’article 17 de la loi relative à la migration de la main-d’oeuvre du 28 octobre 1999, il est interdit de limiter le droit des travailleurs au regroupement familial.

Le 11 décembre 1998, la République azerbaïdjanaise a adhéré à la Convention internationale sur la défense des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 dont l’une des dispositions garantit aux travailleurs migrants le droit au regroupement familial.

Article 16

Égalité dans le mariage et droit de la famille

L’article 12 du Code de la famille énonce les règles et les conditions qui gouvernent la conclusion, la dissolution et l’annulation du mariage, régit les relations patrimoniales et personnelles entre les membres de la famille (conjoints, parents et enfants), ou, dans les cas et dans les limites prévues par la loi, les relations entre parents et d’autres personnes; il définit également les règles qui s’appliquent à l’éducation des enfants restés sans parents.

Le régime juridique des relations familiales repose sur les principes du caractère volontaire du mariage entre un homme et une femme, de l’égalité des conjoints, du règlement des questions à l’intérieur de la famille par consentement mutuel, de la priorité de l’éducation familiale des enfants, du souci de leur bien-être et de leur développement, de la défense prioritaire des droits et intérêts des membres mineurs et inaptes au travail de la famille.

Le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme contractée en vue de la constitution d’une famille et enregistrée auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice.

Il est interdit de limiter de quelque manière que ce soit le droit des citoyens en matière de mariage et dans les relations familiales en raison de leur appartenance sociale, raciale, nationale, linguistique ou religieuse.

Il est interdit de limiter les droits des citoyens dans la famille sauf en conformité avec la loi et pour protéger la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes des autres membres de la famille et des autres citoyens.

Conformément aux articles 4 et 5 du Code, les relations patrimoniales et personnelles entre les membres de la famille non gouvernées par le droit de la famille sont régies par les normes du droit civil, à moins que celles-ci ne soient contraires à l’essence même des relations familiales.

Dans les cas où les rapports entre les membres de la famille ne sont pas réglés par le droit de la famille ou par un accord entre les parties, et en l’absence de normes du droit civil s’appliquant directement à ces rapports, et si cela n’est pas contraire à l’essence même des relations familiales, on applique les normes du droit de la famille ou du droit civil qui gouvernent des relations analogues. En l’absence de telles normes, les droits et obligations des membres de la famille sont gouvernés par les principes généraux du droit de la famille et du droit civil, ainsi que par les principes d’humanité et de justice.

Conformément à l’article 29 du Code de la famille et en vertu du principe constitutionnel de l’égalité des femmes et des hommes, les conjoints jouissent des mêmes droits personnels et patrimoniaux au sein de la famille.

Les questions relatives à la maternité, la paternité et l’éducation des enfants, ainsi que les autres questions concernant la famille sont réglées par les conjoints ensemble et selon le principe de leur égalité.

Les conjoints peuvent choisir librement leur emploi, leur profession et leur domicile.

Les conjoints doivent baser leurs relations dans la famille sur l’entraide et le respect mutuel, oeuvrer ensemble pour le bien-être de la famille et créer des conditions favorables pour le développement des enfants en veillant à leur santé.

Conformément aux articles 1.4 et 1.5 du Code de la famille, c’est l’État qui assure la réglementation juridique de relations matrimoniales et familiales; il reconnaît uniquement le mariage contracté auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice.

Le mariage religieux n’a pas d’effets juridiques. Cette disposition ne s’applique pas aux mariages religieux contractés avant la création des services de l’état civil du Ministère de la justice, ni au document les enregistrant, aux actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès.

Conformément aux articles 2.3 et 2.4 du Code de la famille, le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme contractée en vue de la constitution d’une famille et enregistrée auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice.

Il est interdit de limiter de quelque manière que ce soit les droits des citoyens en matière de mariage et de relations familiales.

La législation de l’Azerbaïdjan interdit les unions polygames.

Conformément à l’article 23.4 du Code de la famille, il est interdit à des conjoints de contracter un nouveau mariage avant que leur divorce n’ait été enregistré.

Conformément à l’article 36, il peut être procédé au partage du patrimoine commun des conjoints aussi bien pendant le mariage que lors de sa dissolution si l’un des conjoints en fait la demande, ainsi que dans les cas où un créancier exige le partage du patrimoine commun pour faire valoir ses droits sur la partie de ce patrimoine appartenant à l’un des conjoints.

Conformément aux articles 32.1, 33 et 38 du Code de la famille, les biens acquis par les conjoints pendant le mariage sont considérés comme leur patrimoine commun.

Les droits des conjoints concernant la possession, l’utilisation et la disposition du patrimoine commun sont exercés par consentement mutuel.

Si l’un des conjoints conclut un marché portant sur le patrimoine commun des conjoints, il est réputé de faire avec le consentement de l’autre conjoint.

Un marché portant sur le patrimoine commun des deux conjoints conclu par l’un des conjoints peut être invalidé par un tribunal en l’absence du consentement de l’autre conjoint dans les cas où l’autre partie savait où devait savoir que ce consentement n’avait pas été donné.

Un conjoint peut conclure un marché portant sur des biens immobiliers ou un marché qui doit être enregistré et/ou notarié uniquement avec le consentement de l’autre partie certifié par un notaire. Le conjoint qui n’a pas donné son consentement notarié à la conclusion dudit marché peut demander, dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, que ce marché soit invalidé.

Le contrat de mariage est un accord conclu entre des personnes qui contractent mariage définissant les droits et obligations patrimoniaux des conjoints pendant le mariage et/ou lors de sa dissolution.

Au moyen d’un contrat de mariage, les conjoints sont habilités à modifier le régime de communauté des biens établi par la loi et instituer un régime de partage proportionnel ou de séparation des biens pour l’ensemble de leurs biens, pour certains types de biens ou pour les biens appartenant à chacun des conjoints.

Le contrat de mariage peut porter tant sur le patrimoine existant que sur le patrimoine futur des conjoints.

Les conjoints sont habilités à définir un dans le contrat de mariage leurs droits et obligations en ce qui concerne l’entretien réciproque, les modalités de participation de l’un aux revenus de l’autre, les modalités de répartition des dépenses du ménage; à déterminer les biens qui reviendront à chacun des conjoints en cas de dissolution de mariage, et à incorporer dans le contrat tout autre disposition relative aux relations patrimoniales entre les conjoints.

Les droits et obligations prévues dans le contrat de mariage peuvent être limitées à une période déterminée, ou s’appliquer si certaines conditions sont réunies ou non réunies.

Le contrat de mariage ne peut pas contenir de dispositions concernant la capacité juridique ou économique des conjoints, le droit qu’ils ont de saisir la justice pour défendre leurs intérêts ou leurs droits et obligations à l’égard de leurs enfants, ni les rapports personnels entre les conjoints qui limiteraient le droit d’un conjoint inapte au travail à obtenir des moyens de subsistance; ni d’autres conditions qui placeraient l’un des conjoints dans une situation extrêmement défavorable ou qui seraient contraire aux principes du droit de la famille.

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 17 du Code de la famille, si les deux conjoints conviennent de dissoudre le mariage, et s’ils n’ont pas d’enfants mineurs communs, la dissolution du mariage est enregistrée auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice.

Conformément aux articles 15 et 18 du Code, le mari n’a pas le droit, en l’absence du consentement de la femme, d’entamer une procédure de divorce en période de grossesse de la femme ou pendant l’année qui suit la naissance d’un enfant. Les conflits concernant le partage du patrimoine commun des conjoints, le versement d’une pension alimentaire pour un conjoint inapte au travail, ainsi que les conflits qui surviennent entre les parties si l’une d’entre elles est reconnue incapable, ou emprisonnée pendant non moins de trois ans, ou les conflits portant sur les enfants sont tranchés par la justice indépendamment de l’enregistrement du divorce auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice.

Conformément aux articles 14 et 15 du Code de la famille, le mariage prend fin avec le décès ou la constatation judiciaire du décès de l’un des conjoints.

Le mariage peut être dissous sur déclaration de l’un des conjoints ou des deux, ou sur déclaration du tuteur d’un conjoint dont un tribunal a constaté l’incapacité.

En l’absence du consentement de la femme, le mari n’a pas le droit d’entamer une procédure de divorce pendant la grossesse de la femme ou pendant l’année qui suit la naissance d’un l’enfant.

Conformément aux articles 84 à 87 du Code de la famille, les conjoints ont l’obligation d’apporter l’un à l’autre un soutien matériel.

Si ce soutien est refusé et en l’absence d’un accord entre les conjoints quant au versement d’une pension alimentaire, les personnes suivantes peuvent saisir la justice d’une demande de versement d’une pension alimentaire par l’autre partie qui en a les moyens :

–Une personne inapte au travail qui a besoin du soutien matériel du conjoint;

–Une femme pendant la grossesse et pendant les trois années qui suivent la naissance d’enfants communs;

–Un conjoint démuni qui prend en charge un enfant invalide de la catégorie I jusqu’à l’âge de 18 ans;

Ont le droit d’exiger le versement d’une pension alimentaire après la dissolution du mariage par l’ancien conjoint si celui-ci en a les moyens :

–L’ancienne femme pendant la grossesse et pendant les trois années qui suivent la naissance des enfants communs;

–Un ancien conjoint démuni qui s’occupe d’un enfant invalide jusqu’à sa majorité ou dès la naissance d’un enfant invalide commun appartenant à la catégorie I;

–Un ancien conjoint démuni inapte au travail qui a besoin du soutien matériel de l’autre conjoint, si l’incapacité de travail est survenue avant la dissolution du mariage ou pendant l’année qui suit cette dissolution;

–Un ancien conjoint démuni qui a atteint l’âge de la retraite au plus tard cinq ans après la dissolution du mariage, si les conjoints ont été mariés pendant longtemps.

Le montant de la pension alimentaire et les modalités de son versement à l’ancien conjoint après la dissolution du mariage peuvent être convenus entre les anciens conjoints.

Si les conjoints ou les anciens conjoints ne peuvent pas s’entendre sur le versement d’une pension alimentaire et sur son montant, et si la justice est saisie d’une demande à cet égard, la question est tranchée par un tribunal qui fixe, compte tenu de la situation matérielle et familiale des anciens conjoints et des intérêts des autres parties concernées, un montant précis à verser chaque mois.

Un tribunal peut libérer le conjoint de l’obligation de soutenir l’autre conjoint inapte au travail, ou limiter la durée de cette obligation, aussi bien pendant le mariage qu’après sa dissolution :

–Si l’incapacité de travail du conjoint qui a besoin de cette assistance résulte de l’abus des boissons alcooliques, des stupéfiants ou d’un acte criminel délibéré de sa part;

–Si le conjoint qui demande la pension alimentaire se comporte de manière indigne à l’égard de sa famille;

–Si le mariage a été de courte durée.

Conformément aux dispositions du Code de la famille, l’Azerbaïdjan reconnaît uniquement un mariage, c’est-à-dire l’union volontaire d’un homme et d’une femme contractée en vue de la constitution d’une famille, s’il a été enregistré auprès des services de l’état civil du Ministère de la justice. En conséquence, le Code de la famille régit uniquement le régime patrimonial des conjoints légitimes, et non les biens de personnes vivant ensemble en l’absence d’un mariage enregistré. Le régime patrimonial de ces derniers est gouverné par les dispositions du Code civil.

Conformément aux articles 56 à 61 du Code de la famille, les parents ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants.

Les parents mineurs ont le droit de vivre ensemble avec leurs enfants et de les élever.

À condition d’avoir atteint 16 ans, les parents mineurs non mariés qui ont un enfant ont le droit d’exercer les droits parentaux, si leur maternité et/ou paternité a été établie. Pour l’éducation des enfants nés de parents de moins de 16 ans, on peut nommer un tuteur.

Les parents mineurs ont le droit de reconnaître et de contester la paternité et la maternité de manière générale; ils ont également le droit, après avoir atteint 14 ans, de faire établir la paternité (maternité) de leurs enfants par la justice.

Toutes les questions relatives à l’éducation des enfants sont réglées par les parents d’un commun accord en tenant compte des droits, intérêts et avis des enfants. En cas de désaccord, les parents peuvent s’adresser aux autorités compétentes ou à la justice.

Si les parents sont séparés, le domicile des enfants est déterminé par consentement mutuel des parents. En l’absence d’un accord, la question est tranchée par un tribunal eu égard aux droits et aux intérêts des enfants et compte tenu de leur avis (attachement des enfants aux frères ou aux soeurs, à l’un des parents; conduite et qualités personnelles des parents;’âge des enfants et conditions nécessaires à leur développement et leur éducation).

Le parent qui vit séparément des enfants a le droit de les fréquenter et de participer au règlement des questions concernant leur développement et leur éducation.

Le parent qui à la garde des enfants ne doit pas les empêcher de fréquenter l’autre parent aussi longtemps que cela ne compromet pas leur santé physique et psychique et leur développement moral.

Les parents qui sont séparés ont le droit de conclure un accord écrit relatif à l’exercice des droits parentaux. S’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, le conflit est tranché par la justice avec la participation des autorités compétentes.

Un parent qui ne respecte pas la décision du tribunal peut être sanctionné conformément au Code de procédure civile. En cas de désobéissance malveillante, le tribunal peut, sur la demande du parent vivant séparément de l’enfant, décider de lui confier la garde en tenant compte des intérêts de l’enfant et de son avis.

Le parent vivant séparément de l’enfant à le droit d’obtenir des informations sur son enfant de la part des organismes de protection sociale et des établissements scolaires, sanitaires et autres.

On peut refuser de fournir ces informations uniquement si l’autre parent constitue un danger pour la vie et la santé de l’enfant. Ce refus peut être contesté en justice.

En contractant mariage, les conjoints choisissent librement le nom de famille de l’un d’entre eux comme nom de famille commun ou gardent leur nom de famille précédent, ou combinent les deux noms de famille.

La combinaison des noms de famille est interdite si le nom de famille de l’un des conjoints est déjà double avant le mariage.

Le changement de nom de famille de l’un des conjoints n’entraîne pas le changement de nom de famille de l’autre.

En cas de dissolution du mariage, les conjoints ont le droit de garder le nom de famille commun ou de reprendre le nom qu’ils avaient avant le mariage (article 30 du Code de la famille).

L’article 53 du Code stipule que le nom de famille de l’enfant découle du nom de famille des parents. Si les parents portent des noms différents, l’enfant reçoit ou le nom du père ou le nom de la mère conformément à la décision des parents.

En cas de désaccord entre les parents quant aux prénoms et au nom de famille de l’enfant, la question est tranchée par les autorités compétentes.

Si la paternité n’est pas établie, c’est la mère qui choisit le prénom de l’enfant et ce dernier reçoit comme patronymique le nom de la personne enregistrée en tant que père de l’enfant conformément à l’article 46.3 du Code, et comme nom de famille, celui de la mère.

Conformément à l’article 54 du Code, les organes de tutelle et de curatelle des autorités locales peuvent autoriser, sur la demande des deux parents, et eu égard aux intérêts de l’enfant, le changement du prénom de l’enfant et la substitution du nom de famille de l’autre parent à son nom de famille.

Si les parents sont séparés et si le parent qui à la garde de l’enfant souhaite lui donner son nom de famille, les organes de tutelle et de curatelle des autorités locales tranchent la question en tenant compte de l’avis de l’autre parent et des intérêts de l’enfant. Il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’avis d’un parent dont le domicile est inconnu, qui est privé des droits parentaux, qui est déclaré incapable ou qui se dérobe sans raisons valable à ses responsabilités en matière d’éducation et d’entretien de l’enfant.

Si l’enfant est né de personnes non mariées, et si la paternité n’a pas été établie selon les règles prévues par la loi, les organes de tutelle et de curatelle des autorités locales peuvent autoriser la mère, eu égard aux intérêts de l’enfant, à échanger le nom de famille de celui-ci contre le nom de famille que la mère porte au moment où elle fait la demande.

Il est interdit de modifier le prénom ou le nom de famille d’un enfant de 10 ans révolus sans son consentement.

Conformément aux articles 56.1, 61.1 et 61.2, les parents ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants.

Le parent qui vit séparément des enfants a le droit de les fréquenter et de participer au règlement des questions liées à leur développement et leur éducation.

Le parent qui à la garde des enfants ne doit pas les empêcher de fréquenter l’autre parent à moins que cela ne compromette leur santé physique et psychique ou leur développement moral.

La femme à les mêmes droits que l’homme en ce qui concerne la tutelle, la curatelle et l’adoption des enfants.

Conformément à l’article 120 du Code de la famille, ont le droit d’adopter des personnes des deux sexes, à l’exception :

–Des personnes dont un tribunal a constaté l’incapacité ou l’incapacité partielle;

–Des personnes qu’un tribunal a privées des droits parentaux ou dont il les a limitées;

–Des personnes privées des responsabilités de tutelle ou de curatelle pour avoir manqué à leurs obligations;

–Des anciens parents adoptifs dont l’adoption a été annulée par leur faute;

–Des personnes que leur état de santé empêche d’assumer les obligations parentales.

Un couple qui n’est pas marié ne peut pas adopter ensemble le même enfant.

La différence d’âge entre un parent adoptif non marié et l’enfant doit être de 16 ans au minimum. S’il existe des raisons qu’un tribunal juge valables, cette différence peut être réduite.

En cas d’adoption par le beau-père (la belle-mère), il n’est pas nécessaire d’observer la limite d’âge.

Seules des personnes majeures ayant la pleine capacité juridique peuvent être nommées tuteurs et curateurs.

En nommant un tuteur (curateur) pour un enfant, on tient compte des qualités morales et des autres qualités personnelles du tuteur (curateur) potentiel, de son aptitude à l’exercice de cette fonction, des rapports entre le tuteur (curateur) potentiel et l’enfant, des rapports entre les membres de la famille du tuteur (curateur) potentiel et l’enfant, ainsi que du désir de l’enfant lui-même si cela est possible.

Conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 22, en cas de dissolution du mariage prononcée par un tribunal, les parents peuvent soumettre à ce dernier un accord indiquant lequel aura la garde des enfants mineurs.

En l’absence d’un accord entre les conjoints sur les questions visées à l’alinéa 1) de l’article 22, ou si un tel accord lèse les intérêts des enfants ou de l’un des parents, c’est à un tribunal qu’il incombe de décider lequel des parents aura la garde des enfants mineurs après le divorce.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 34 de la Constitution, les enfants doivent respecter leurs parents et se soucier de leur bien-être. Les enfants aptes au travail âgés de 18 ans révolus ont l’obligation de subvenir aux besoins des parents inaptes au travail.

En vertu des articles 46.4 et 47.4 du Code de la famille, des personnes mariées qui ont signifié par écrit leur consentement à l’utilisation d’une méthode de fécondation artificielle ou d’implantation d’un embryon sont considérés, aux fins de l’acte de naissance de l’enfant né à la suite de l’emploi de ces méthodes, comme les parents de celui-ci sous réserve du consentement de la femme qui a accouché de l’enfant.

Les conjoints qui ont donné leur consentement à l’implantation d’un embryon dans une autre femme, et la femme qui a accouché de l’enfant, n’ont plus le droit d’invoquer cette circonstance une fois que le nom des parents a été inscrit sur l’acte de naissance.

Année

Âge moyen lors du mariage

Âge moyen lors du premier mariage

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1995

27,5

23,0

26,5

22,9

2000

28,4

23.6

27,3

23,1

2002

28,6

23,8

27,6

23,4

Conformément à l’article 10 du Code de la famille, l’âge du mariage est de 18 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes.

En présence de raisons valables, les autorités locales compétentes peuvent autoriser la réduction l’âge du mariage d’un an au maximum pour des mineurs qui souhaitent se marier.

Le mariage d’enfants n’est pas reconnu par la législation du pays.

Les fiançailles d’enfants sont interdites.

Conformément aux articles 152 et 153 du Code pénal, une personne majeure qui à des rapports sexuels ou commet d’autres actes sexuels avec une personne ayant manifestement moins de 16 ans est punie de trois ans de restriction de la liberté au maximum ou d’emprisonnement pendant la même durée.

Les actes pervers commis sans recours à la force à l’égard d’une personne ayant manifestement moins de 14 ans sont punis d’une amende d’un montant de 500 à 1000 salaires minima, ou de deux ans de rééducation au maximum, ou de deux ans de restriction de la liberté au maximum, ou de deux ans emprisonnement au maximum.

L’enregistrement du mariage ou de la dissolution du mariage a lieu conformément au Code du mariage et de la famille. Les articles 9 à 13 du chapitre 23 traitent de l’enregistrement du mariage, et les articles 14 à 23 du chapitre 25 de l’enregistrement de sa dissolution.

Conformément à l’article 1134 du Code, peuvent hériter des personnes qui sont vivantes au moment du décès du défunt ainsi que les enfants de celui-ci nés après sa mort.

Peuvent hériter en vertu d’un testament des personnes vivantes au moment de la mort du testateur, et des personnes conçues du vivant du testateur et nées après sa mort, qu’ils soient ou non ses enfants, ainsi que des personnes morales.

Conformément aux articles 1159.1, 1162 à 1164, 1166, 1993 et 1994 du Code civil, ont droit à des parts égales d’un héritage en priorité : les enfants du défunt, un enfant né après la mort de celui-ci, le conjoint et les parents (adoptifs).

Le droit du conjoint survivant sur l’héritage ne porte pas sur les biens qui font partie du patrimoine commun des conjoints et qui lui reviennent en conséquence.

Les conjoints dont le mariage est dissous ne peuvent pas hériter l’un de l’autre.

S’il est confirmé que moins de trois années avant l’ouverture de l’héritage le mariage du conjoint survivant avec le défunt avait pratiquement cessé et que les conjoints vivaient séparément, un tribunal peut décider de priver ce conjoint du droit à l’héritage dont il jouit conformément à la loi.

Une personne physique peut léguer ses biens ou une partie de ses biens à un ou plusieurs de ses héritiers, ou à d’autres personnes.

Les enfants, les parents et le conjoint d’un testateur ont droit, indépendamment de la teneur du testament, à une part obligatoire de l’héritage, qui représente la moitié de la partie de l’héritage qui leur reviendrait conformément à la loi (part obligatoire).

La part obligatoire peut être revendiquée dès l’ouverture de l’héritage. Elle est héréditaire.

Le lévirat n’existe pratiquement pas dans le pays. Après la mort du mari, la femme décide si elle veut se remarier et avec qui.

Les femmes dirigent 24,4 % des ménages en Azerbaïdjan. S’agissant des dépenses des ménages par habitant, le sexe n’a aucune incidence sur le risque de pauvreté. Les hommes et les femmes courent pratiquement le même risque de pauvreté (50 % et 48 % respectivement). Le sexe du chef de ménage n’affecte pas le niveau de pauvreté de la famille; il est le même dans les familles dirigées par une femme que dans celles dirigées par un homme (49 %).