Nations Unies

CED/C/PAN/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 mai 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Panama en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

2.Fournir des renseignements détaillés sur les compétences duBureau du Défenseur du peuple en matière de disparition forcée et sur les activités qu’il mène en lien avec la Convention, et donner des exemples concrets de ces activités. Indiquer en outre si le Bureau du Défenseur du peuple a reçu des plaintes liées aux droits et obligations découlant de la Convention et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les mesures prises dans ce cadre et sur leurs effets. Concernant le paragraphe 4 du rapport de l’État partie (CED/C/PAN/1), donner des informations complémentaires sur le processus d’établissement du rapport, en particulier sur les consultations tenues avec des représentants de la société civile qui œuvrent dans le domaine des disparitions forcées.

3.S’agissant des paragraphes 15 à 17 du rapport de l’État partie, indiquer si les organes du pouvoir judiciaire doivent aussi effectuer un contrôle de conventionnalité pour vérifier la conformité des normes législatives internes aux dispositions de la Convention. S’il en existe, donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées ou appliquées.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

4.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de leur disparition, et le nombre de personnes disparues qui ont pu être retrouvées, ainsi que le nombre de cas où il y aurait eu une quelconque forme de participation de l’État au sens de de l’article 2 de la Convention (art. 1er et 12).

5.S’agissant des paragraphes 13, 14, 22 et 131 à 136 du rapport de l’État partie : a) expliquer en quoi l’article 55 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de suspendre les garanties énoncées en ses articles 21 et 22, est conforme aux dispositions de la Convention ; b) indiquer si des progrès ont été accomplis s’agissant de modifier les dispositions de la Constitution afin d’exclure la possibilité de suspendre le droit au recours en habeas corpus en cas de proclamation de l’état d’urgence ; c) décrire les mesures prises pendant la pandémie de COVID-19 pour garantir que les politiques et décisions de l’État partie soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier de ses articles 1er, 12, 17, 18 et 24 (art. 1, 12, 17, 18 et 24).

6.Préciser si l’expression « avec pour conséquence d’empêcher l’exercice des recours judiciaires ou l’application des garanties de procédure pertinentes », qui figure dans la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 152 du Code pénal,doit être comprise au sens d’élément intentionnel (animus) requis en vue de caractériser cette infraction ou si, au contraire, elle doit être entendue au sens d’une conséquence de celle-ci (art. 2 et 4).

7.Donner des précisions sur les dispositions interdisant les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et sur la manière dont ces agissements sont réprimés (art. 3).

8.En ce qui concerne les paragraphes 35 et 36 du rapport de l’État partie, préciser si l’article 220 du Code de procédure pénale (qui prévoit la possibilité de conclure un accord de collaboration efficace) pourrait être appliqué dans une affaire de disparition forcée, avec pour conséquence que des poursuites ne seraient pas engagées et que l’affaire serait classée (art. 6 et 7).

9.Compte tenu des renseignements donnés dans les paragraphes 42, 47 et 48 du rapport de l’État partie, indiquer : a) comment le principe de la responsabilité pénale de toute personne qui ordonne une disparition forcée a été inscrit dans le droit interne ; et b)si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs au sens du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction de disparition forcée dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention (art. 9).

11.En ce qui concerne les paragraphes 27 et 28 du rapport de l’État partie, indiquer : a) si, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, les dispositions prévues à l’article 152 du Code pénal pourraient s’appliquer aux disparitions forcées qui auraient commencé avant l’entrée en vigueur dudit article et qui n’auraient pas cessé depuis ; et b) si, outre les enquêtes menées sur les disparitions citées ci-dessus, des enquêtes ont été ouvertes sur d’autres faits de disparition forcée qui auraient été commis pendant la dictature militaire (1964-1989), ainsi qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Convention. À cet égard, donner des informations supplémentaires détaillées sur les mesures prises pour enquêter sur tous les cas de disparition forcée survenus pendant la dictature militaire et sur les résultats obtenus dans ce cadre, pour garantir que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et pour offrir aux victimes une réparation complète. Fournir des statistiques (art. 12 et 24).

12.Donner des renseignements : a) sur les mesures prises pour garantir que des recherches soient immédiatement lancées lorsqu’on a connaissance d’une disparition forcée ; et b) sur les protocoles et/ou procédures élaborés pour rechercher et localiser les personnes disparues pendant et après la dictature, et les libérer ou, en cas de décès, identifier leurs restes et les restituer à leur famille. S’agissant des paragraphes 142 et 146 du rapport de l’État partie, fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour ce qui est de rechercher et de localiser les personnes disparues pendant la dictature militaire, de les libérer ou, en cas de décès, d’identifier leurs restes, d’en assurer le respect et de les restituer, et préciser combien de personnes ont été localisées et identifiées et combien n’ont pas encore été identifiées (art. 12 et 24).

13.S’agissant des paragraphes 78 et 82 du rapport de l’État partie, décrire les procédures qui permettent de bénéficier de mesures de protection, indiquer si les proches d’une personne disparue peuvent bénéficier de telles mesures lorsqu’ils ne prennent pas part à la procédure pénale pertinente et indiquer s’il y a des personnes concernées par une affaire de disparition forcée qui bénéficient de telles mesures (art. 12).

14.En ce qui concerne les paragraphes 93 et 94 du rapport de l’État partie, indiquer si un agent de l’État soupçonné d’avoir participé à la commission d’une disparition forcée est immédiatement suspendu de ses fonctions, dès l’ouverture de l’enquête, et s’il le reste jusqu’à la fin de la procédure. Indiquer en outre s’il existe un mécanisme qui permet d’écarter une force de sécurité ou de maintien de l’ordre d’une enquête sur une disparition forcée présumée lorsqu’un ou plusieurs de ses membres sont accusés d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé (art. 12).

15.Indiquer quelles sont les dispositions législatives relatives à l’extradition applicables en matière de disparition forcée. Préciser s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions garantissant qu’en cas de disparition forcée, les infractions susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition ne puissent pas être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer si des traités d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, si tel est le cas, indiquer si l’infraction de disparition forcée figure au nombre des infractions qui y sont visées, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention (art. 13).

16.Fournir des informations sur les dispositions du droit interne applicables aux demandes d’entraide judiciaire ou de coopération visées aux articles 14 et 15, et au paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention. Préciser si, en vertu de son droit interne, l’État partie peut imposer des restrictions ou des conditions à de telles demandes d’entraide ou de coopération judiciaire. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée (art. 14, 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour garantir, en droit et dans la pratique, le strict respect du principe de non-refoulement, consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention et, en particulier :

a)Donner des informations sur les lois qui régissent l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée, ainsi que sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne courrait un tel risque et pour apprécier ce risque ;

b)Indiquer si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel et, dans l’affirmative, qui a qualité pour agir, quelle est l’autorité compétente et quelle est la procédure prévue, et indiquer si le recours a un effet suspensif ;

c)Donner des renseignements sur les mécanismes qui permettent de garantir que chaque cas est examiné individuellement, avant qu’il ne soit procédé à l’extradition, au refoulement, à la remise ou à l’expulsion d’une personne ;

d)Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existedes motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée (art. 16).

18.Indiquer s’il existe des exceptions à l’exercice par les personnes privées de liberté de leur droit de communiquer immédiatement avec un avocat, les membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que toutes les personnes privées de liberté aient,dès le début de leur privation de liberté ou de leur transfèrement d’un lieu de privation de liberté à un autre, immédiatement accès à un avocat, qu’elles puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur situation et, lorsqu’elles sont ressortissantes d’un pays étranger, qu’elles puissent communiquer avec leurs autorités consulaires. Indiquer en outre si des plaintes pour non-respect de ces garanties ont été déposées ou si de tels faits ont été dénoncés et, dans l’affirmative, donner des précisions sur les procédures qui ont été engagées et leur résultat, notamment les peines qui ont été prononcées (art. 17).

19.En ce qui concerne le paragraphe 116 du rapport de l’État partie, préciser si les registres prévus à l’article 51 de la loi no 55 sont tenus dans tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté, quelle que soit leur nature, y compris les établissements destinés aux enfants en conflit avec la loi, les postes de police, les centres de détention de migrants, les établissements de santé mentale et la base du Service national aéronaval sur l’île Punta Coco. Fournir en outre des informations détaillées sur les mesuresprises pour que les registres des personnes privées de liberté contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient mis à jour immédiatement, ainsi que sur les mesures de contrôle. Fournir aussi des informations sur les mesures mises en place pour que la libération des personnes privées de liberté se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont effectivement été libérées et pour assurer l’intégrité physique de ces personnes et le plein exercice de leurs droits au moment de leur remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

20.S’agissant du mécanisme national de prévention : a) indiquer s’il peut effectuer des visites dans tous les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté,quelle que soit leur nature, y compris les centres de détention de migrants, les établissements de santé mentale et la base du Service national aéronaval sur l’île Punta Coco ; b) donner des renseignements sur les garanties mises en place pour permettre au mécanisme national de prévention d’accéder immédiatement et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté et d’effectuer des inspections inopinées ; et c) décrire les mesures prises pour que le mécanisme national dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance (art. 17).

21.Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner les actes décrits à l’article 22 de la Convention (art. 22).

22.Indiquer si l’État partie dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23 de la Convention, une formation portant spécifiquement sur cet instrument à tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux fonctionnaires et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges, les procureurs et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

23.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour que son système juridique garantisse à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate et d’obtenir toutes les formes de réparation énumérées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, indépendamment de la date à laquelle ladite disparition forcée a été commise. Préciser aussi : a) à qui incomberait, en vertu de la législation interne, l’obligation d’accorder une indemnisation et/ou une réparation en cas de disparition forcée ; b) si l’obtention d’une indemnisation et/ou d’une réparation est subordonnée à l’existence d’une décision judiciaire ; et c) si le droit des victimes de disparition forcée de demander et/ou d’obtenir une indemnisation et/ou une réparation est limité dans le temps (art. 24).

24.Compte tenu des renseignements donnés au paragraphe 142 du rapport de l’État partie sur la procédure de déclaration de présomption de décès : a) préciser si la déclaration de présomption de décès a un effet sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les investigations jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi ; b) donner des informations détaillées sur la procédure de déclaration de présomption de décès et ses effets ; et c) indiquer si l’État partie envisage d’adopter des mesures législatives visant à régler la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, sans qu’il soit besoin que la personne disparue soit déclarée décédée, par exemple l’instauration d’une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence en raison d’une disparition forcée (art. 24).

25.S’agissant du paragraphe 143 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements détaillés sur les dispositions pénales applicables aux actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Indiquer en outre si l’État partie envisage d’ériger en infractions pénales distinctes les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

26.Indiquer si l’État partie a mis en place des procédures légales qui visent à réviser la procédure d’adoption ou de placement d’enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Si tel n’est pas le cas, indiquer si des mesures ont été engagées pour mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).