Nations Unies

CAT/C/ECU/4-6

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 août 2010

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention

Quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques devant être soumis en 2001, 2005 et 2009; le présent rapport, en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/ECU/Q/4) adressée à l'État partie conformément à la procédure facultative de présentation des rapports (A/62/44, par. 23 et 24), devait être soumis en 2009

Équateur * * * * *

[5 août 2009]

Présentation du rapport

L'État équatorien a l'honneur de soumettre au Comité contre la torture (ci-après le Comité) ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques conjoints en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, se fondant sur la communication que le Comité lui a adressée en février 2008 aux fins d'élaboration du rapport sur la base de la liste des points à traiter (CAT/C/ECU/Q/4); l'Équateur a officiellement accepté cette proposition en avril 2008.

L'Équateur souhaite informer le Comité des importants progrès que le pays a accomplis dans le domaine des politiques, activités et mesures déployées pour éliminer la pratique de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier depuis la création du Ministère de la justice et des droits de l'homme en 2007 et les efforts réalisés pour améliorer la réadaptation sociale en Équateur, ainsi que l'adoption d'une nouvelle Constitution, en vigueur depuis octobre 2008, les travaux d'enquêtes lors de violations des droits de l'homme et d'actes de torture, menés à bien par la Commission de la vérité, créée en 2007 par décret exécutif.

Le présent rapport contient une brève introduction qui reprend les recommandations formulées par le Comité lors de son dernier examen. Elle est suivie des renseignements nationaux correspondant aux questions posées par le Comité à l'Équateur en 2008.

En outre, les questions formulées par la Rapporteuse pour les conclusions et recommandations à l'issue de l'examen du troisième rapport périodique présenté par l'Équateur au Comité en 2003 et soumises à l'État en mai 2009 font l'objet d'une annexe.

Le présent rapport a été élaboré par le Ministère de la justice et les droits de l'homme, avec l'appui du Secrétariat de la Commission de coordination publique pour les droits de l'homme (Direction générale des droits de l'homme et des affaires sociales du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration); les renseignements qu'il contient proviennent de différentes institutions de l'État et organisations de la société civile.

Comme le Comité pourra l'observer, le présent rapport réunit l'essentiel des renseignements fournis par les différentes institutions de l'État équatorien durant la période considérée.

L'État équatorien exprime sa reconnaissance aux institutions de l'État et organisations de la société civile qui ont contribué à l'établissement du présent rapport périodique.

Table des matières

Paragraphes Page

Institutions participant à l'élaboration des quatrième, cinquième et sixième

rapports conjoints de l'Équateur4

Tableaux5

Sigles 6

I.Introduction1–127

II.Renseignements relatifs à chacun des articles de la Convention13–3288

A.Article 1er 13-238

B.Article 2 24-9112

C.Article 392-11329

D.Articles 4 et 6 114-11536

E.Article 10 116-12337

F.Article 11 124-16338

G.Articles 12 et 13 164-19248

H.Article 14 193-21857

I.Article 16 219-24862

J.Autres questions 24969

K.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans

Le pays et nouvelles mesures relatives à la mise en œuvre de la Convention270-32872

Institutions participant à l'élaboration des quatrième, cinquième et sixième rapports conjoints de l'Équateur

Institutions de l'État équatorien

Assemblée nationale

Corporation pour le développement des peuples d'ascendance africaine (CODAE)

Commission de la vérité

Conseil national des femmes (CONAMU)

Cour constitutionnelle

Cour nationale de justice

Direction générale de la police nationale

Service du Défenseur du peuple

Direction nationale de la police judiciaire

Direction nationale des migrations

Direction nationale de la réadaptation sociale

Service du Procureur général de l’État

Ministère de l'intégration économique et sociale

Ministère de la coordination de la sécurité intérieure et extérieure

Ministère de la défense

Ministère de l'intérieur, de la police, des cultes et des municipalités

Ministère de la justice et des droits de l'homme

Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration

Ministère de la santé

Ministère public

Plan Équateur

Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne

Secrétariat du Conseil de développement des nationalités et des peuples de l'Équateur (CODENPE)

Secrétariat national aux migrations (SENAMI)

Service du Défenseur public pénal

Organisations de la société civile

Fondation pour la réadaptation intégrale des victimes de violence (PRIVA)

Tableaux

Page

1.Projets de loi de réforme du Code pénal 11

2.Mesures de protection prescrites par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la

Commission interaméricaine des droits de l’homme 19

Fiche contenant les droits de la personne détenue 27

Statistiques relatives au droit des mineurs à la présence de représentants légaux durant les

interrogatoires (2008-2009) 29

Statistiques relatives au nombre de réfugiés reconnus, de demandes refusées, de demandes

pendantes 30

6.Perfectionnement des membres de la police nationale jusqu'en février 200937

7.Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2001 46

8.Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2001 46

9.Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2001 46

10.Statistiques relatives aux infractions contre la liberté et infractions contre la liberté individuelle;

torture, 2003-2008 48

11.Statistiques relatives aux plaintes déposées devant les tribunaux de police 49

12.Statistiques relatives aux plaintes dont connaît le tribunal pénal 49

13.Statistiques relatives aux plaintes dont connaît le tribunal pénal 49

14.Statistiques relatives aux plaintes dont connaissent les tribunaux de district50

15.Statistiques relatives aux plaintes déposées auprès des bureaux des affaires internes à

l'échelon national 53

16.État actuel des affaires de torture et de mauvais traitements réglés à l’amiable 60

17. État actuel d'exécution des arrêts, recommandations et règlements à l'amiable 62

18.Cours de formation réalisés par la Cour constitutionnelle 85

19. Cours de formation réalisés par les services régionaux de la Cour Constitutionnelle à l'échelon

national 86

20.Rapport récapitulatif des affaires ressortant à la Constitution équatorienne jusqu’au

19 octobre 2008 88

Sigles

CODENPEConseil de développement des nationalités et des peuples de l'Équateur

CONSEPConseil national de contrôle des stupéfiants et substances psychotropes

CPPCode de procédure pénale

CRSCentres de réadaptation sociale

DACDirection de l'aviation civile

DINAPENDirection nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents

GIRGroupe d'intervention et de sauvetage

PPLPersonnes privées de liberté

PROJUSTICIAUnité de coordination pour la réforme de l'administration de la justice en Équateur

SCESPNSous-Commission de l'élaboration et du suivi des projets législatifs

SENPLADESSecrétariat national à la planification

SENAMISecrétariat national aux migrations

TCTribunal constitutionnel

I. Introduction

1.L'État équatorien est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention). En vertu de l'article 19.1 de la Convention, l'Équateur soumet à l'examen du Comité les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques conjoints contenant des données mises à jour jusqu'en 2009, conformément au questionnaire remis par le Comité en février 2008.

2.Dans le présent rapport, l'État équatorien tient compte des préoccupations et des recommandations formulées par le Comité en 2005, lors de l'examen du troisième rapport périodique (voir CAT/ECU/CO/3), dont les plus importantes sont les suivantes:

3.Mise en conformité de la définition de l’infraction de torture dans la législation interne de l’État partie (observations du Comité sur le troisième rapport périodique, par. 14). À cet égard, comme il sera indiqué plus loin dans les renseignements concernant l'article 1er, l'Assemblée nationale constituante a introduit dans la Constitution en vigueur le principe selon lequel il est conféré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme le rang de norme constitutionnelle, le pays s'engageant à définir les infractions établies par la Convention, tâche qui est menée à bien, comme il sera précisé dans la partie correspondante.

4.Mesures pour mettre un terme à l'impunité des responsables présumés d'actes de torture et de mauvais traitements à l'encontre de détenus; enquêtes promptes,impartiales et exhaustives; jugement et condamnation des auteurs de ces actes; indemnisation des victimes (ibid., par. 16). Comme il apparaîtra dans les renseignements relatifs aux articles 12 et 14 ci-après, des mesures disciplinaires et des sanctions pénales ont été prises dans le cadre de la justice ordinaire à l'encontre des membres de la police nationale impliqués dans ce type de délits pour qu'ils ne restent pas impunis.

5.Lenteur et retard avec lesquels les affaires judiciaires sont traitées¸ allocation de ressources; mesures à prendre (ibid., par. 18). L'État équatorien a pris toutes les mesures nécessaires pour créer de nouvelles juridictions, habiliter les magistrats, renforcer et créer des organes de médiation pour que l'administration de la justice soit diligente comme il ressortira plus loin dans les renseignements relatifs aux articles 12 et 13.

6.Progrès législatifs visant à réduire la durée de la détention provisoire; suppression du Code de procédure pénale de la détention avant mise en accusation ("detención en firme") (ibid., par. 19). En 2007, la détention avant mise en accusation a été déclarée anticonstitutionnelle. De même, le nouveau Code de procédure pénale, adopté le 17 mars 2009 et publié au Journal officiel n° 555 du 24 mars 2009, réglemente la détention provisoire conformément aux paramètres établis dans la nouvelle Constitution, laquelle prévoit des sanctions à l'encontre des fonctionnaires du pouvoir judiciaire qui retardent la procédure, comme il sera constaté dans les renseignements relatifs à l'article 2.

7.Garanties légales de base applicables aux personnes détenues par la police, garantie de leurs droits. Lorsqu'il s'agit de mineurs, présence de leur représentant légal pendant l'interrogatoire (ibid., par. 21). L'État équatorien a déjà résolu cette question ; la Constitution en vigueur consacre le respect de diverses garanties fondamentales appliquées aux personnes ayant été détenues par la police, à savoir: droit d'être interrogé en présence d'un avocat privé ou d'un défenseur public désigné par l'État; en outre, le détenu peut s'entretenir avec son avocat ou défenseur librement et en privé; de plus, tout agent a l’obligation d'informer la personne détenue de son droit de garder le silence, de demander l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur public, si elle ne peut le désigner elle-même, ainsi que de communiquer avec un proche ou toute personne de son choix. Ces renseignements sont détaillés au titre de l'article 2. La police nationale a établi, pour ses membres, un mémento énonçant ces droits, qui doivent être obligatoirement lus au détenu.

8.Situation existant dans les centres de détention; centres de réadaptation sociale; surpeuplement; corruption et mauvaises conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires, hygiène, aliments appropriés et soins de santé adaptés (ibid., par. 24). L'État équatorien a exécuté une déclaration d'urgence carcellaire par laquelle diverses mesures ont été prises en vue d'améliorer la situation dans les établissements pénitentiaires, telles que notamment la construction de nouvelles prisons, la rénovation des centres existants, la création du service du Défenseur public pénal, dont il sera rendu compte au titre de l'article 11.

9.Existence de juridictions militaires et policières (ibid., par. 25). Les juridictions militaires et policières, supprimées de la nouvelle Constitution, font désormais partie de la fonction judiciaire grâce à la mise en place d'une chambre spécialisée, comme il ressortira des renseignements relatifs aux articles 12 et 13. Par ailleurs, le nouveau Code organique de la fonction judiciaire, adopté le 3 mars 2009 et publié au Journal officiel n° 544 du 9 mars 2009, réglemente ce point.

10.Cadre normatif spécifique pour la réparation des actes de torture; conception et application de programmes complets de soins et d'appui destinés aux victimes d'actes de torture (ibid., par. 26). La Constitution en vigueur consacre le principe de la réparation intégrale, au titre duquel a été établi le Programme de protection des victimes et des témoins qui vise à fournir un appui, notamment aux victimes de violations des droits de l'homme, dans différents domaines tels que médical, psychologique et social, comme en attestent les renseignements relatifs à l'article 14.

11.En outre, dans le cadre du projet de loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, élaboré conjointement par la Cour constitutionnelle dans la période de transition et le Ministère de la justice et des droits de l'homme, par l'intermédiaire de son Sous-Secrétariat à l'élaboration des normes, une procédure est mise en place aux fins de réparation intégrale pour les victimes de toute forme de violation des droits de l'homme, qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale.

12.De plus, durant le mandat du Président Rafael Correa, en 2007, un programme de modernisation de la police nationale a été entamé dans la perspective des droits de l'homme et de la sécurité citoyenne; il a commencé avec l'enseignement des droits de l'homme aux fonctionnaires de la police nationale, assuré par des experts de l'ONU dans la région.

II. Renseignements relatifs à chacun des articles de la Convention

A. Article 1 er

1.Eu égard aux précédentes conclusions et recommandations du Comité, tous les actes de torture visés aux articles 1er à 4 de la Convention sont-ils considérés comme des infractions au regard de la législation pénale? Indiquez si l'interdiction de la torture a fait l'objet d'une disposition expresse.

13.La législation équatorienne, dans le domaine du droit constitutionnel, a subi un changement radical lors de l'Assemblée nationale constituante de 2008, où a été adoptée une réorientation qui garantit davantage et protège les droits établis dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en imposant comme l'un des principes directeurs la protection et la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens, comme en dispose l'article 3 1) de la Constitution de 2008:

"Article 3. L'État a pour obligations essentielles:

1.Garantir sans discrimination la jouissance effective des droits reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [...]."

14.Selon ces paramètres, la législation équatorienne proscrit, clairement et expressément, les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme l'établit l'article 66 3) c) de la Constitution équatorienne:

"Article 66. Est reconnu et garanti aux personnes:

3.Le droit à l'intégrité individuelle, notamment:

c)l'interdiction de la torture, des disparitions forcées, des traitements et peines cruels, inhumains et dégradants."

15.Cela étant, il importe de tenir compte du fait que l'actuelle Constitution équatorienne confère une extrême importance aux droits établis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les élevant au rang des principes de constitutionnalité, qui priment les autres lois, comme il est établi à l'article 424:

"Article 424. La Constitution est la loi suprême qui l'emporte sur toute autre disposition de l'ordre juridique. Les normes et les actes gouvernementaux doivent se conformer aux dispositions constitutionnelles, au risque, sinon, de perdre tout effet juridique. La Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Équateur qui reconnaissent des droits plus étendus que ceux visés par la Constitution priment toute autre norme juridique ou acte gouvernemental."

16.L'Équateur est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publiée au Journal officiel n° 924 du 28 avril 1988 et n° 786 du 21 septembre 1995. Il est partie également au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, publié au Journal officiel n° 699, du 7 novembre 2002; conformément aux articles constitutionnels précités, ces instruments internationaux étant pleinement ratifiés, les droits qui y sont établis ont rang constitutionnel et, partant, tous actes de torture que visent ces instruments doivent faire l'objet d'une disposition de rang inférieur pour qu’ils soient sanctionnés.

17.Par ailleurs, les actes de torture visés aux articles 1er à 4 de la Convention sont applicables immédiatement et directement devant toutes les autorités de l'État, sans autres formalités que celles exigées dans la Constitution et la loi, comme en dispose l'article 11 3) de la Constitution:

"Article 11. L'exercice des droits relève des principes suivants:

3.Les droits et garanties établis dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont directement et immédiatement applicables par et devant tout agent de l'État, de l'administration ou de la justice, d'office ou à la demande des parties. Lors de l'exercice des droits et des garanties constitutionnels, il ne peut être imposé de conditions ou d'exigences ne figurant pas dans la Constitution ou la loi. Les droits sont pleinement applicables. L'absence de lois ne peut être invoquée pour justifier leur violation ou leur méconnaissance, pour annuler une action au titre de ces faits ou pour nier la reconnaissance de tels droits."(Souligné dans le texte).

18.Les normes constitutionnelles citées doivent s'entendre de l'ensemble des normes établies dans le Code pénal en vigueur, où la torture est définie de différentes manières, d'une part, en établissant comme circonstance aggravante à des fins de sanction, les cas suivants:

Code pénal en vigueur :

"Article 30. Est une circonstance aggravante quand elle ne constitue pas une infraction ou une modification de l'infraction, toute circonstance qui augmente la gravité de l'acte, ou l'inquiétude que l'infraction produit dans la société, ou si elle établit la dangerosité de leurs auteurs, comme dans les cas suivants:

1.Commettre l'infraction par traîtrise, trahison, guet-apens ou à coup sûr, ou moyennant une gratification, une récompense ou une promesse, ou en causant une inondation, un naufrage, un incendie, un empoisonnement, une explosion ou un déraillement de train, en utilisant des armes interdites ou tous autres moyens créant un danger collectif; ou en usant de rouerie, de dissimulation, de fraude, ou avec acharnement ou cruauté, en faisant usage d'une torture quelconque ou de tout autre moyen visant à augmenter, voire prolonger la souffrance de la victime; en empêchant la victime de se défendre, soit en la privant à cette fin de l'usage de la raison, soit un utilisant des moyens auxiliaires dans la commission du délit, ou en ayant commis un cumul d'infractions, ou encore en commettant l'acte délictueux par abus d'autorité, en pénétrant délibérément au domicile de la victime, ou après avoir obtenu de celle-ci un avantage quelconque;

Premier article non numéroté ajouté à l'article 30 du Code pénal. Dans le cas de délits sexuels et de traite de personnes, sont des circonstances aggravantes, quand elles ne constituent pas une infraction ou des modifications de l'infraction et s'appliquent sans préjudice des circonstances aggravantes mentionnées à l'article ci-dessus, les cas suivants:

[...]

10.quand l'infraction a été commise sous forme de torture, ou aux fins d'intimidation, d'avilissement, d'humiliation, de discrimination, de vengeance ou de châtiment.

[...]

Article 187. Quand la personne arrêtée ou détenue a subi des châtiments corporels, le coupable est puni de trois à six ans d'emprisonnement.

La peine est un emprisonnement de six à neuf ans si les actes de torture ont eu pour résultat l'une des lésions permanentes détaillées dans le chapitre concernant les lésions.

Si les actes de torture ont entraîné la mort, le coupable est sanctionné de réclusion criminelle spéciale pour 16 à 25 ans.

[...]

Article 205. Quiconque donne ou exécute l'ordre de torturer un prisonnier ou un détenu, en le maintenant au secret plus longtemps que prévu par la loi, au moyen de fers, ceps, barres, menottes, cordes ou placement en cachot insalubre, ou toute autre torture, encourt un emprisonnement de un à cinq ans assorti d'une déchéance de tous les droits politiques pendant la même durée."

19.La loi pénale policière établit en outre certaines normes qui qualifient la torture d'infraction, comme suit:

Code pénal de la police en vigueur :

"Article 29. Est une circonstance aggravante quand elle ne constitue pas une infraction ou une modification de l'infraction, toute circonstance qui augmente la gravité de l'acte, ou l'inquiétude que l'infraction produit dans la société, ou si elle établit la dangerosité de leurs auteurs, comme dans les cas suivants:

1.commettre l'infraction par trahison, à coup sûr, ou par préméditation, rouerie, fraude ou dissimulation; ou moyennant une récompense ou une promesse, ou en causant une inondation, un naufrage, un incendie, un empoisonnement, une explosion, un déraillement de train, ou autres moyens créant un danger collectif, ou avec acharnement, cruauté ou en usant de torture, ou en prolongeant la souffrance de la victime."

20.Le règlement du fonctionnement des pavillons de sécurité maximale, dans les centres de réadaptation sociale, dispose comme suit:

"Article 67. Dans l'application des sanctions, la torture ou les mauvais traitements préjudiciables à la santé physique ou mentale du détenu sont proscrits. La violation de cette disposition entraînera les sanctions prévues par les lois et codes en vigueur, sans préjudice de la responsabilité pénale et administrative que peut encourir le personnel pénitentiaire."

21.Il convient d'informer le Comité que deux projets de loi de réforme du Code pénal, qui qualifient le délit de torture, ont été soumis en Équateur.

Tableau 1

Projets de loi de réforme du Code pénal

Qualification du délit de torture

Titre

Loi de réforme du Code pénal portant qualification de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Code

25-412

Auteur

H. María Augusta Rivas

Commission

Des affaires civiles et pénales

Date de dépôt

22 juillet 2004

Date d'envoi à la Commission

29 juillet 2004

Publication

Journal officiel n° 395, du 9 août 2004

Titre

Loi de réforme du Code pénal

Code

27-1206

Auteur

H. Soledad Aguirre de Rengel

Commission

Des affaires civiles et pénales

Date de dépôt

11 juillet 2006

Date d'envoi à la Commission

14 juillet 2006

Publication

Journal officiel n° 327, du 3 août 2006

22.Enfin, au titre du Programme d'exécution annuel du Sous-Secrétariat à l'élaboration des lois du Ministère de la justice et des droits de l'homme, le projet de réforme du Code pénal est une activité prioritaire. Entamé au milieu du mois de février de l'année en cours, cette tâche devrait s'achever en août 2009. Il est prévu, à ce titre, de qualifier tous les actes de torture visés aux articles 1er à 4 de la Convention et toutes les infractions prévues dans le Statut de Rome.

23.En conclusion, la Constitution équatorienne intègre le principe qui confère aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme le rang de norme constitutionnelle et les rend pleinement applicables devant les autorités correspondantes; en conséquence et conformément à la recommandation du Comité, l'État équatorien s'engage à qualifier les infractions établies dans la Convention, tâche qui est en cours d'exécution.

B. Article 2

2.Est-il envisagé de renforcer la protection des droits de l'homme dans le cadre du processus d'élaboration de la Constitution?

24.La Constitution équatorienne en vigueur établit comme principe fondamental que l'Équateur est un État constitutionnel de droits et de justice, l'un de ses devoirs essentiels étant de garantir sans discrimination aucune la jouissance effective des droits établis dans la Constitution et les instruments internationaux en vigueur; en outre, elle consacre l'exigibilité des droits et leur exercice immédiat, l'interdiction de la discrimination, l'évolution progressive et non régressive des droits de l'homme.

25.Eu égard à l'exigibilité des droits, ceux-ci peuvent être revendiqués, à titre individuel ou collectif, en s'attachant strictement au caractère indivisible, interdépendant, inaliénable et universel de tous les droits, dont aucun ne doit primer sur les autres.

26.L'exigibilité d'un droit est d'intérêt général; il est en outre opposable aux particuliers. Ce principe est repris dans la garantie de l'action en protection, qui évite l'impunité dans le domaine privé et que vise l'article 88 de la Constitution, qui dispose comme suit:

"Article 88. L'action en protection, qui a pour objet l'amparo direct et effectif des droits reconnus dans la Constitution, est opposable, lors de violation des droits constitutionnels par action ou omission de toute autorité publique non judiciaire, aux politiques publiques qui supposent la privation de la jouissance ou l'exercice de ces droits, ainsi que lors de violation due à un particulier, si cette violation entraîne un dommage grave, si l'auteur fournit des services publics ne relevant pas de sa compétence, s'il agit par délégation ou concession, ou si la victime se trouve en état de subordination, non protection ou discrimination."

27.Concernant l'interdiction de la discrimination, la Constitution prévoit de nouveaux domaines de protection, tels que l'identité sexuelle, le casier judiciaire, la condition de migrant, la séropositivité, la différence physique.

"Article 11. L'exercice des droits doit respecter les principes suivants:

2.Tous les individus sont égaux, avec les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes chances.

Nul ne peut être discriminé aux motifs suivants: ethnie, lieu de naissance, âge, sexe, identité sexuelle, identité culturelle, état civil, langue, religion, idéologie, appartenance politique, casier judiciaire, condition socioéconomique, condition de migrant, orientation sexuelle, état de santé, séropositivité, invalidité, différence physique; ni pour toute autre distinction, individuelle ou collective, temporaire ou permanente, qui a pour objet ou résultat d'amoindrir ou annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits. La loi sanctionne toute forme de discrimination. L'État adopte les mesures correctives qui soutiennent l'égalité réelle en faveur des titulaires de droits se trouvant dans une situation d'inégalité.

En outre, il est déterminé dans le contenu et la portée de chacun des droits du fait qu’ils sont inaliénables, indivisibles, interdépendants et égaux."

28.Par ailleurs, le renforcement de la protection des droits de l'homme se traduit dans l'attention particulière que la Constitution voue, en son titre II, chapitre III, aux droits des personnes et des groupes nécessitant une attention prioritaire, tels qu'adultes et personnes âgées, jeunes, personnes en situation de mobilité, femmes enceintes, enfants et adolescents, personnes handicapées, personnes atteintes de maladies requérant un traitement onéreux, personnes privées de liberté, usagers et consommateurs. Cet objectif offre une perspective d'approche intégrale des droits, puisqu'il dénote une attention fondée sur les besoins de chaque groupe.

29.Un autre aspect important en matière de protection des droits de l'homme qu'établit la nouvelle Constitution tient aux garanties constitutionnelles figurant au titre III et comprenant les garanties réglementaires; les politiques publiques, les services publics et la participation citoyenne, ainsi que les garanties juridictionnelles.

30.La nouvelle Constitution a introduit un nouveau recours qui vise à protéger les droits de l'homme des habitants de l'Équateur contre tous actes et omissions des autorités du secteur public non judiciaire ou de particuliers et revêt un caractère novateur dans le système juridique national, comme en dispose l'article 88:

"Section 2

Action en protection

Article 88. L'action en protection, qui a pour objet l'amparo direct et effectif des droits reconnus dans la Constitution, est opposable lors de violation des droits constitutionnels par actions ou omissions de toute autorité publique non judiciaire, aux politiques publiques qui supposent la privation de la jouissance ou l'exercice de ces droits, ainsi que lors de violation due à un particulier, si cette violation entraîne un dommage grave, si l'auteur fournit des services publics inadéquats, s'il agit par délégation ou concession, ou si la victime se trouve en état de subordination, non protection ou discrimination."

31.De plus, l’Etat équatorien a accueilli la demande de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui lui a ordonné d'aligner son droit interne sur les dispositions de la Convention américaine, quant à la procédure d'habeas corpus, au point qu'à la précédente Assemblée nationale constituante il a été décidé que c'est non plus le maire qui connaît de cette procédure mais un juge, comme en disposent les articles 89 et 90:

"Section 3

Action en habeas corpus

Article 89. Le recours en habeas corpus a pour objet de rétablir dans sa liberté qui s'en trouve privé d'une manière illégale, arbitraire ou illégitime, sur ordre de l'autorité publique ou de quiconque, ainsi que de protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues.

Sitôt le recours formé, le juge convoque à une audience qui doit avoir lieu dans un délai de 24 heures, où doit être présentée l'ordonnance de détention, avec mention des dispositions légales et les justifications de fait et de droit fondant la mesure. Le juge ordonne la comparution de la personne détenue, de l'autorité dont elle relève, du défenseur public et de la personne qui aura décidé de la détention ou l'aura suscitée, selon le cas. Si nécessaire, la comparution peut avoir lieu à l'endroit même de la détention.

Le juge rend sa décision dans les 24 heures qui suivent le terme de l'audience. Si la détention est illégitime ou arbitraire, il prononce la mise en liberté. La décision qui ordonne la mise en liberté est exécutoire immédiatement.

Dans les cas où toute forme de torture, traitement inhumain, cruel ou dégradant est avérée, la mise en liberté de la victime, sa protection intégrale et spécialisée et des mesures autres que la détention sont décidées selon le cas.

Lorsque l'ordonnance de détention a été délivrée lors d'une procédure pénale, le recours doit être formé devant la Cour supérieure de justice.

Article 90. Lorsque le lieu de détention n'est pas connu et qu'il existe des indices d'intervention d'un fonctionnaire ou de tout autre agent de la fonction publique, ou de personnes agissant avec son autorisation, appui ou assentiment, le juge doit convoquer en audience le plus haut représentant de la police nationale et le ministre compétent. Après les avoir entendus, il prend les mesures nécessaires pour situer la personne et les responsables de la détention."

32.De plus, la Constitution contient le droit d'accès à l'information publique comme garantie constitutionnelle, tel qu'en dispose l'article 91:

"Section 4

Action en accès à l'information publique

Article 91. Le recours en accès à l'information publique a pour objet de garantir l'accès à toute information qui aura été refusée expressément ou tacitement, ou fournie d'une manière incomplète ou inexacte. Il peut être formé également si le refus se fonde sur le caractère secret, réservé, confidentiel ou autre de l'information. Le caractère réservé de l'information doit être déclaré antérieurement à la demande, par l'autorité compétente et conformément à la loi."

Entre autres garanties modifiées dans la Constitution, figure l'habeas data, qui fixe les conditions les plus avantageuses pour le requérant, telles que la gratuité de la mise à jour des données, leur rectification, élimination ou annulation et la possibilité de saisir la justice d'un refus opposé à la demande d'information, notamment, comme l'établit l'article 92:

"Section 5

Action en habeas data

33.Article 92. Toute personne, dans l'exercice de ses propres droits ou comme représentant légitime à cette fin, a le droit de connaître l'existence de documents, données génétiques, banques ou archives de données personnelles et de rapports que sur elle-même ou ses biens détiennent des entités publiques ou privées, sur un support matériel ou électronique et d’y accéder. Elle a également le droit de connaître l'usage qui en est fait, sa finalité, l'origine et la destination de l'information personnelle et la durée des archives ou banques de données.

Les personnes responsables des banques ou archives de données personnelles peuvent divulguer les informations archivées avec l'autorisation de leur titulaire ou de la loi.

Le titulaire des données peut demander au responsable l'accès gratuit aux archives, ainsi que la mise à jour des données, leur correction, leur élimination ou annulation. Dans le cas de données sensibles, dont l'archivage doit être autorisé par la loi ou le titulaire, il est exigé de prendre les mesures de sécurité requises. Si sa demande est rejetée, le titulaire peut saisir un tribunal. La personne lésée peut demander réparation du préjudice."

34.Par ailleurs, en tant que mécanisme de protection et de garantie de l'exercice et l'exigibilité des droits de l'homme, l'État équatorien a adopté un recours expressément à cet effet, prévu à l'article 93 de la Constitution:

"Section 6

Action en inexécution

Article 93. Le recours en inexécution a pour objet de garantir l'application des normes qui constituent le système juridique, ainsi que l'exécution des décisions ou rapports des organismes internationaux des droits de l'homme, lorsque la norme ou la décision dont l'exécution demandée contient une obligation de faire ou ne pas faire expresse et exigible. Le recours est formé devant la Cour constitutionnelle."

35.De plus, l'Assemblée nationale constituante a introduit dans la Constitution un recours contre les décisions des pouvoirs publics qui auraient porté atteinte aux droits de l'homme des personnes, comme l'établit l'article 94:

"Section 7

Action extraordinaire en protection

Article 94. Le recours extraordinaire en protection s'oppose aux décisions ou actes de procédure définitifs où il aura été porté atteinte par action ou par omission aux droits reconnus dans la Constitution; il est formé devant la Cour constitutionnelle. Il n'est procédé à ce type de recours qu'une fois épuisés les recours ordinaires et extraordinaires dans le délai légal, excepté si le défaut de formation de ces recours n'est pas imputable à la négligence du titulaire du droit constitutionnel violé."

36.En conclusion, l'État équatorien a inclus dans sa Constitution des normes qui prévoient des garanties appropriées et efficaces pour renforcer la protection des droits de l'homme et autres progrès notables dans l'application du principe de l'évolution progressive des droits de l'homme.

3.Quelles sont les mesures prises par l'État partie pour réduire la durée de la détention provisoire et notamment supprimer la notion de détention avant mise en accusation ("detención en firme") du Code de procédure pénale? Donnez des renseignements sur toute mesure éventuelle en ce sens.

37.L'État équatorien a adopté diverses mesures pour réduire la durée de la détention provisoire. La première a été la déclaration d'inconstitutionnalité de la détention avant mise en accusation. La deuxième a consisté à mettre en place des audiences aux fins de vérification de flagrance par décisions publiées au Journal officiel n° 221 du 28 novembre 2007, n° 316 du 15 avril 2008 et n° 423 du 11 septembre 2008 et adoptées par l'ancienne Cour suprême de justice. La troisième est la récente réforme du Code de procédure pénale effectuée le 17 mars 2009 et publiée au Journal officiel n° 555 du 24 mars 2009. La quatrième est l'instauration de l'unité transitoire de la Défense publique pénale.

38.Concernant la première mesure, la détention avant mise en accusation a été déclarée inconstitutionnelle par la décision de l'ancien Tribunal constitutionnel (aujourd'hui Cour constitutionnelle) n°0002-2005-TC, publiée au Journal officiel n° 382-S du 23 octobre 2006. Cette mesure a permis de commencer à décongestionner les prisons en réduisant le taux de surpeuplement.

39.La deuxième mesure – la décision de l'ancienne Cour suprême de justice qui a mis en place des audiences pour vérifier la flagrance – a permis qu'à partir de novembre 2007 les procureurs soumettent à l'appréciation du juge pénal s'il est pertinent de priver de liberté les personnes détenues pour flagrant délit, lors d'une audience orale où le procureur doit prouver la nécessité d'une mesure de détention provisoire et le juge en estimer la pertinence.

40.Quant à la troisième mesure, la récente réforme du Code de procédure pénale a déjà établi l'organisation des audiences pour déterminer la mesure de protection la plus appropriée à l'affaire en cause:

"Article 159. Afin de garantir la comparution immédiate du prévenu au procès et la comparution des parties durant la procédure, ainsi que le versement des dommages et intérêts à la partie lésée, le juge peut ordonner une ou plusieurs mesures de protection de caractère personnel ou matériel.

Dans toutes les étapes de la procédure, les mesures privatives de liberté sont toujours adoptées à titre exceptionnel et d'une manière restrictive; elles s'appliquent dans les cas où l'utilisation de mesures de caractère personnel autres que la détention provisoire ne suffit pas à éviter que le prévenu se soustrait à l'action de la justice.

Il est interdit d'appliquer des mesures de protection non prévues dans le présent Code."

41.En outre, le Code prévoit la possibilité de requérir (le procureur) et d'accorder (le juge) des mesures autres que la détention provisoire, telles que:

"Article 160. Mesures de protection de caractère personnel:

1)obligation de ne pas se rendre dans des lieux déterminés;

2)obligation de ne pas s'approcher de personnes déterminées;

3)assujettissement à la surveillance d'une autorité ou institution déterminée, appelée à informer régulièrement le juge des garanties pénales, ou la personne que celui-ci aura désignée;

4)interdiction de quitter le pays;

5)suspension de l'agresseur dans les tâches ou fonctions qu'il assume quand il existe un risque d'influence sur des victimes ou témoins;

6)ordonner au prévenu de quitter le domicile si la cohabitation comporte un risque pour la sécurité physique ou psychique des victimes ou témoins;

7)ordonner l'interdiction au détenu de commettre, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des actes de persécution ou d'intimidation à l'encontre de la victime, d'un témoin ou de tout autre membre de la famille;

8)faire réintégrer le domicile par la victime ou témoin en ordonnant simultanément au prévenu de le quitter quand il s'agit d'un domicile commun et de protéger l'intégrité physique ou psychique;

9)priver le prévenu de la garde de la victime mineure, lorsqu'il faut désigner une personne appropriée conformément aux dispositions de l'article 107, règle 6°, du Code civil et des dispositions du Code de l'enfance et de l'adolescence;

10)obligation de se présenter périodiquement devant le juge des garanties pénales ou devant l'autorité que celui-ci aura désignée;

11)assignation à résidence éventuellement sous la surveillance ou le contrôle de la police;

12)détention;

13)détention provisoire.

Mesures de protection de caractère matériel:

1)séquestre;

2)retenue; et

3)saisie."

42.Enfin le gouvernement national a instauré l’unité transitoire de gestion du service du Défenseur public pénal comme entité dépendante relevant de la présidence de la République, décentralisée, indépendante administrativement et financièrement; mise en place dans le cadre de l'urgence du secteur pénitentiaire, elle a pour fin d'assurer la défense pénale des prévenus ou accusés d'une infraction ou faute, lesquels, pour des raisons économiques et sociales, ne peuvent engager un avocat privé qui leur fournisse une assistance juridique et, partant, s'exposent à une détention provisoire.

43.L'unité transitoire a été affectée au Ministère de la justice et des droits de l'homme par décret exécutif n° 748, publié au supplément du Journal officiel n° 220 du 27 novembre 2007, qui permet aux personnes détenues dans les centres de réadaptation sociale du pays d'accéder à la justice et la défense.

44.Dans l'exercice des attributions visées à l'article 3 du décret exécutif n° 563, l'unité transitoire a élaboré le Règlement des paramètres et normes minimaux de qualité applicables au choix de personnes morales offrant des services de défense pénale, rendu public par la décision n° 001-UTGDPP-2007 du 31 août 2007; cette dernière a invité des personnes morales ou des organismes à même d'offrir des services de défense pénale aux personnes prévenues ou accusées de délits et aux adolescents délinquants, dont la situation économique et sociale ne leur permet pas d'engager un avocat privé, à participer à un concours en vue de contracter ces services qui comprennent les actes de procédure pour flagrant délit ou l'énoncé des chefs d'accusation.

45.Le nombre des défenseurs publics pénaux engagés par l'État à l'échelon national s'élève à 240; sur les quelque 3 000 affaires de détention provisoire qu'ils traitent, 12 pour cent ont fait l'objet d’une condamnation et les 88 pour cent restants d'une mise en liberté pour différents motifs tels que délai d'expiration de la détention provisoire, réexamen de la mesure de protection, caution, réduisant ainsi le surpeuplement dû à l'application de la mesure de détention provisoire.

46.Par ailleurs, la Constitution de la République en vigueur garantit la célérité et la diligence de la gestion des procédures judiciaires, établissant les responsabilités des fonctionnaires qui portent préjudice aux accusés comme en dispose l'article 172:

Article 172. Les magistrats doivent respecter, dans l'administration de la justice, la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et la loi.

Les serviteurs du pouvoir judiciaire, qui comprennent les juges et les autres fonctionnaires de justice, appliquent le principe de la diligence due dans les procédures.

Les magistrats sont responsables du préjudice causé aux parties dû au retard, à la négligence, au déni de justice ou à une infraction à la loi."

47.Enfin, depuis que la détention avant mise en accusation a été déclarée inconstitutionnelle, des réformes législatives ont été entreprises pour limiter le recours à la détention provisoire et favoriser l'application d'autres mesures de protection, assorties de mécanismes qui permettent de mieux équilibrer la procédure pénale grâce à la présence de défenseurs publics et de l'assouplir, par l'organisation d'auditions durant toutes les étapes de la procédure pénale.

4.Donnez des informations sur toutes les mesures de protection ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

48.Le décret exécutif n° 1317, du 9 septembre 2008, confère, en son article 1er, au Ministère de la justice et des droits de l'homme la responsabilité de "coordonner l'exécution des jugements, mesures de protection, mesures provisoires, accords à l'amiable, recommandations et décisions relevant du système interaméricain des droits de l'homme et du système universel des droits de l'homme, et l'article 2 3) établit que ce ministère doit "coordonner, avec l'entité publique compétente, l'exécution des mesures nécessaires pour remplir pleinement les obligations".

49.Avec ces antécédents, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique a instauré un mécanisme qui vise à garantir une exécution effective des obligations internationales de l'État en matière de droits de l'homme et qui compte quatre phases:

a)Une fois l'affaire portée à la connaissance, un diagnostic juridique en est effectué pour établir certains paramètres d'analyse: examen des antécédents, analyse de la violation des droits de l'homme au regard des normes constitutionnelles et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, état actuel de l'exécution des mesures de réparation ou protection, proposition de mesures visant à obtenir la réparation ou protection établie par le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique et choix des institutions publiques avec lesquelles les mesures sont coordonnées; enfin, établissement de délais provisoires pour l'exécution des mesures proposées.

b)La deuxième phase consiste à approcher la victime ou bénéficiaire des mesures de réparation ou protection pour effectuer un croisement anthropologique et établir les besoins réels et les formes de réparation ou protection appropriées et efficaces pour les satisfaire intégralement, en permettant à la victime ou bénéficiaire de participer objectivement et concrètement. Cet entretien permet de conclure divers accords sur la proposition émanant du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique sans toutefois empêcher la victime ou bénéficiaire de suggérer d’autres mesures qui lui paraîtraient entièrement satisfaisantes et propres à lui offrir une réparation plus intégrale, que le Sous-Secrétariat examinerait ensuite.

c)Une charte d’engagement est élaborée en matière d’exécution des obligations internationales, qui englobe les accords conclus conjointement avec la victime ou bénéficiaire et établit les délais nécessaires à leur exécution. Ce document doit être signé par le Sous-Secrétariat et la victime ou bénéficiaire des mesures.

d)Enfin, la phase d'exécution des accords de réparation ou protection est entamée en coordination avec d'autres institutions publiques.

50.Se fondant sur ledit décret exécutif et une fois le mécanisme d'exécution en place, le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et à la coordination de la défense publique a pris connaissance des affaires donnant lieu à des mesures de protection découlant d'obligations internationales et qui étaient auparavant appliquées et suivies par le Service du procureur général de l'État.

Mesures de protection

51.Au premier trimestre de 2009, 15 mesures de protection ont été ordonnées par le Système interaméricain des droits de l'homme; le mécanisme d'exécution des obligations internationales a été appliqué à quatre d'entre elles, à savoir:

a)Shushufindi;

b)Luis Alberto Sabando Véliz;

c)Peuples autochtones Tagaeri et Taromenani;

d)Jhony Gómez Banda.

Mesures provisoires

52.En 2008 et au premier trimestre de 2009, le Système interaméricain des droits de l'homme a ordonné une mesure provisoire, qui s'est soldée par l'application du mécanisme d'exécution des obligations internationales.

1. Affaire Sarayacu

La procédure d'exécution par l'État équatorien des mesures de protection ordonnées par le Système interaméricain est détaillée dans le tableau ci-après, où sont indiquées les différentes phases.

Tableau 2

Mesures de protection prescrites par la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission interaméricaine des droits de l'homme

Obligations internationales

Phase de règlement

Phase d'exécution

En cours

Traitées

Élaboration du diagnostic juridique

Contact avec les bénéficiaires/ victimes

Signature d'engagement d'exécution des obligations

Coordination avec d'autres institutions de l'État

Début des réparations

Autres

Excuses publiques

Remise de documents

Mesures de protection

14

4

3

4

2

4

3

-

37

Mesures provisoires

1

1

1

1

-

1

1

-

35

Total

15

5

4

5

2

5

4

0

72

54.La majorité des mesures ont été soumises au mécanisme de réparation intégrale instauré par le Ministère de la justice et des droits de l'homme; le solde sera exécuté progressivement. L'État équatorien s'acquitte ainsi de cette obligation internationale en matière des droits de l'homme.

5.Donnez des informations sur les normes législatives et constitutionnelles et la pratique concernant le caractère absolu (non susceptibles de dérogations) de l'interdiction de la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les situations d'urgence. Le droit d'habeas corpus peut-il être exercé dans les situations d'urgence?

55.La Constitution de la République équatorienne contient dans nombre de ses articles des dispositions concernant la torture, par exemple, l'article 76.4 qui consacre l'irrecevabilité de la preuve obtenue en violation des droits en vigueur, en l'espèce par la torture, comme suit:

"Article 76. Dans toute procédure où sont déterminés des droits et obligations de tout ordre, le droit au respect de la légalité doit être assuré au moyen des garanties fondamentales suivantes:

4.Les preuves obtenues ou produites en violation de la Constitution ou de la loi n'ont aucune validité et sont dépourvues de force probante."

56.En accord avec cette norme constitutionnelle, il existe d'autres dispositions légales telles que celles prévues dans le Code de déontologie médicale, publié par décision ministérielle n° 14660-A au Journal officiel n° 5 du 17 août 1992, qui dispose à l'article 27 que "le médecin ne peut participer directement ou indirectement à la prescription, la complicité ou la commission d'actes de torture à l'encontre de personnes détenues"; de même que l'article 28 qui établit que "le médecin ne peut contribuer par ses connaissances et compétences aux interrogatoires des personnes privées de liberté, ni certifier que celles-ci sont en état de recevoir toute forme de traitement, y compris expérimentale, ou de châtiment qui puisse nuire à leur santé physique ou mentale", les aveux obtenus sous la torture infligée avec le concours d'un médecin étant irrecevables.

57.Eu égard à la préoccupation exprimée par le Comité concernant l'exercice de l'habeas corpus dans les situations d'urgence, ce recours vise entre autres objectifs à protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues et dans l'éventualité de toute forme de torture, de traitements inhumains, cruels ou dégradants avérée, sont prévues la remise en liberté de la victime, sa protection complète et spécialisée ou l'application de mesures autres que la privation de liberté, selon le cas. De ce fait, l'habeas corpus s’exerce dans les situations d'urgence ou d'exception, comme le prévoit l'article 89 de la Constitution politique:

"Section 3

Action en habeas corpus

Article 89. Le recours en habeas corpus a pour objet de rétablir dans sa liberté qui s'en trouve privé d'une manière illégale, arbitraire ou illégitime, sur ordre de l'autorité publique ou de quiconque, ainsi que de protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues.

Sitôt le recours formé, le juge convoque à une audience qui doit avoir lieu dans un délai de 24 heures, où doit être présentée l'ordonnance de détention, avec mention des dispositions légales et les justifications de fait et de droit fondant la mesure. Le juge ordonne la comparution de la personne détenue, de l'autorité dont elle relève, du défenseur public et de la personne qui aura décidé de la détention ou l'aura suscitée, selon le cas. Si nécessaire, la comparution peut avoir lieu à l'endroit même de la détention.

Le juge rend sa décision dans les 24 heures qui suivent le terme de l'audience. Si la détention est illégitime ou arbitraire, il prononce la mise en liberté. La décision qui ordonne la mise en liberté est exécutoire immédiatement.

Dans les cas où toute forme de torture, traitement inhumain, cruel ou dégradant est avérée, la mise en liberté de la victime, sa protection intégrale et spécialisée et des mesures autres que la détention sont décidées selon le cas. Lorsque l'ordonnance de détention a été délivrée lors d'une procédure pénale, le recours doit être formé devant la Cour supérieure de justice."

58.Comme il peut être observé, la disposition ci-dessus marque clairement l'objet et la procédure de l'habeas corpus; l'un des alinéas mentionne exclusivement les cas où se vérifient des actes de torture, traitements inhumains, cruels ou dégradants, obligeant le juge qui connaît de l'affaire à décider la mise en liberté immédiate de la victime, outre sa protection complète et spécialisée.

59.Aucune norme constitutionnelle ne limite le droit à l'habeas corpus dans des situations d'urgence; en revanche, les droits qui peuvent être suspendus ou limités dans ces situations sont énoncés expressément et clairement à l'article 165 de la Constitution:

"Article 165. Durant l'état d'urgence, le Président de la République peut suspendre ou limiter exclusivement l'exercice du droit à l'inviolabilité du domicile, l'inviolabilité de la correspondance, la liberté de circulation, la liberté d'association et de réunion, la liberté de l'information, conformément aux dispositions de la Constitution."

60.Il s'ensuit partant que l'habeas corpus s'exerce en tout temps, qu'il ne peut être limité, encore moins restreint, en aucune circonstance extraordinaire telle que l'état d'urgence.

61.Compte tenu de ces antécédents, il convient de souligner les progrès que l'État équatorien accomplit actuellement pour parvenir au respect des garanties constitutionnelles qui protègent les droits de l'homme consacrés par la Constitution et les traités et conventions internationaux ratifiés par l'Équateur.

62.La Constitution dispose, en son article 90, que cette garantie constitutionnelle peut également être présentée en faveur d'une personne dont on ignore le lieu de détention ou d'habitation, obligeant le juge des garanties constitutionnelles à adopter les mesures nécessaires pour savoir où se trouve cette personne:

"Article 90. Lorsque le lieu de détention n'est pas connu et qu'il existe des indices d'intervention d'un fonctionnaire ou de tout autre agent de la fonction publique, ou de personnes agissant avec son autorisation, appui ou assentiment, le juge doit convoquer en audience le plus haut représentant de la police nationale et le ministre compétent. Après les avoir entendus, il prend les mesures nécessaires pour situer la personne et les responsables de la détention."

63.Enfin, le Sous-Secrétariat à l'élaboration des lois du Ministère de la justice et des droits de l'homme a mené à bien un examen diagnostique concernant la loi sur la sûreté nationale en vigueur, réalisé par une spécialiste experte dans le domaine de la sécurité. Le personnel du Sous-Secrétariat a également assisté et participé aux réunions et ateliers organisés par le Ministère de coordination de la sécurité intérieure et extérieure aux fins d'élaboration d'un projet de la nouvelle loi sur la sûreté. Il sera préconisé d'inscrire dans cette loi les normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux garanties.

64.En conclusion, l'État équatorien interdit toute forme de torture et garantit dans ses dispositions constitutionnelles l'exercice de l'habeas corpus lors de situations d'urgence. Il prévoit d'améliorer les conditions relatives aux garanties minimales pour donner effet aux normes internationales relatives au respect des droits de l'homme.

6.À propos du projet de loi sur la défense publique élaboré par la Commission pour l'application de la réforme de la procédure pénale, indiquez comment l'indépendance de celle-ci sera garantie et comment elle collaborera avec le service du Défenseur du peuple pour traduire les responsables en justice. Précisez où en est le projet de loi.

65.La Commission pour l'application de la réforme de la procédure pénale est devenue, par décret exécutif n° 1179 du 30 juin 2008, la Commission de coordination interinstitutionnelle pour la mise en œuvre du système de procédure pénale dont l'objet est de parvenir à appliquer la procédure pénale qui respecte effectivement les garanties prévues par la loi. Cette Commission est composée comme suit:

a)Le Président de la Cour suprême de justice, aujourd'hui Cour nationale de justice, ou son représentant;

b)Le Procureur général ou son représentant;

c)Le Ministre de l'intérieur ou son représentant;

d)Le Ministre de la justice et des droits de l'homme ou son représentant, lequel préside en outre la Commission;

e)Le Directeur national de la police judiciaire ou son représentant;

f)Le Défenseur public national ou son représentant;

g)Le Secrétaire aux affaires juridiques de la présidence de la République ou son représentant.

66.Il s'agit, partant, d'une instance de coordination des différents intervenants dans la procédure pénale visant, notamment, à définir les mesures nécessaires en matière de politique publique, qui permettent d'appliquer correctement le système de la procédure pénale, ainsi que les ressources économiques nécessaires à leur exécution.

67.Quant à la proposition de loi sur la défense publique, il importe de préciser deux aspects: le premier est lié à l'introduction de l'institution de la défense publique dans la nouvelle Constitution et le second tient à l'adoption des dispositions relatives à cette institution dans le nouveau Code organique de la fonction judiciaire.

68.En ce sens, la défense publique pénale a été inscrite dans la Constitution en vigueur, comme mécanisme de protection pour les personnes qui ne peuvent engager les services d'un avocat pour la garantie de leurs droits, comme l'établit l'article 191:

"Article 191. Le service du Défenseur public est un organe autonome de la fonction judiciaire dont la fin est de garantir un accès plein et égal à la justice aux personnes qui, en raison de leur manque de protection ou de leur condition économique, sociale ou culturelle ne peuvent s'assurer les services d'un avocat pour défendre leurs droits.

Le service du Défenseur public offre des services juridiques, techniques, ponctuels, rentables, efficaces et gratuits en matière de représentation en justice des droits des personnes, dans tous les domaines et instances.

Le service du Défenseur public, indivisible, fonctionne de façon décentralisée et jouit d'une autonomie administrative, économique et financière; représenté par le défenseur public ou le défenseur public général, il peut compter sur les ressources humaines, équipements et conditions de travail équivalant à ceux du service du Procureur général de l'État."

69.En outre, l'État équatorien a adopté, par l'intermédiaire de la Commission législative et de contrôle, le Code organique de la fonction judiciaire, publié dans le supplément du Journal officiel n° 544 du lundi 9 mars 2009. Cet instrument établit dans son dispositif différentes normes qui appliquent le principe constitutionnel indiqué au paragraphe antérieur comme suit:

Chapitre II

Du service du Défenseur public

" Article 285

Nature juridique

Le service du Défenseur public est un organisme autonome de la fonction judiciaire, jouissant d'une autonomie économique, financière et administrative. Il a son siège dans la capitale de la République."

70.La loi établit les fonctions que l'Unité doit remplir:

" Article 286

Fonctions du service du Défenseur public

Il incombe au service du Défenseur public les tâches suivantes:

1.Fournir, à titre gratuit et ponctuel, des services d'orientation, d'assistance, de conseil et de représentation judiciaire, conformément aux dispositions du présent Code, aux personnes qui ne peuvent compter sur de tels services en raison de leur situation économique ou sociale.

2.Garantir le droit à une défense de qualité, complète, ininterrompue, technique et qualifiée.

3.Assurer la défense pénale aux personnes qui n'ont pas d'avocat, à la demande de la partie intéressée, ou sur désignation du tribunal, ou du juge compétent.

4.Informer la personne accusée, prévenue ou présumée coupable de son droit de choisir un avocat privé. Dans les autres cas, les services sont fournis quand il est constaté, conformément aux dispositions du règlement respectif, que la situation économique ou sociale de la personne en cause justifie l'intervention du service du Défenseur public.

5.Garantir que les fonctionnaires chargés de la défense publique assurent orientation, assistance, conseil et représentation judiciaire aux personnes dont les affaires leur sont confiées, interviennent dans les démarches administratives ou les procédures judiciaires et veillent au respect des droits des personnes qu'ils représentent. Dans tous les cas, l'orientation vers les intérêts de la personne défendue priment.

6.Garantir la défense publique spécialisée pour les femmes, enfants et adolescents, victimes de violence, nationalités, peuples, communautés et communes autochtones.

7.Garantir la liberté du choix de la défense de la personne intéressée et demander, le cas échéant, que soit désigné un nouveau défenseur public.

8.Engager des spécialistes du droit expressément pour le traitement de questions nécessitant un avocat spécialisé en appliquant à cet effet le régime spécial prévu par la loi sur le système national des recrutements publics, ainsi que la procédure formulée dans le règlement établi par le défenseur public général.

9.Autoriser et encadrer le fonctionnement des services juridiques fournis aux personnes ayant peu de ressources économiques ou groupes nécessitant une attention particulière de la part de personnes ou institutions distinctes du service du Défenseur public.

10.Établir les normes tant de qualité que de fonctionnement relatives à la prestation de services de défense publique par des personnes ou institutions distinctes du service du Défenseur public et les évaluer périodiquement. Les observations formulées par ledit service sont contraignantes.

11.Fournir un appui technique aux stagiaires du service du Défenseur public.

12.Toutes autres fonctions que la Constitution et la loi déterminent."

71.En outre, le Défenseur public, autorité suprême de cette Unité, a différentes compétences, conformément au Code:

"Article 288

Compétences du Défenseur public

Le Défenseur public a les compétences suivantes:

1.Représenter légalement, judiciairement et extrajudiciairement le service du Défenseur public.

2.Déterminer, dans le cadre des orientations générales de la fonction judiciaire, les politiques institutionnelles et les faire appliquer par les services administratifs correspondants.

3.Établir, par voie de décision, tous règlements internes, instructions, circulaires, manuels de fonctionnement et de procédure et autres instruments requis pour assurer un bon fonctionnement.

4.Diriger l'administration des ressources financières du service du Défenseur public.

5.Autoriser les dépenses du service du Défenseur public et ventiler l’affectation des dépenses entre les services administratifs correspondants et les directions régionales et provinciales, conformément aux dispositions de la loi organique sur le système national des recrutements publics.

6.Établir et maintenir à jour le règlement organique de fonctionnement respectif.

7.Conclure les contrats strictement nécessaires au fonctionnement de l'institution.

8.Conclure avec des entités publiques ou privées des accords de coopération qui permettent un meilleur accomplissement des fonctions prévues par la Constitution et la loi.

9. Élaborer la proposition et le programme de budget quadriennal respectifs, en accord avec les orientations générales de la fonction judiciaire et les soumettre au Conseil de la magistrature aux fins d'inscription au budget de la fonction judiciaire.

10.Établir des projets de loi ou de règlement dans les domaines liés à l'exercice des fonctions institutionnelles et les présenter à l'Assemblée nationale ou à qui exerce la présidence de la République.

11.Établir des projets de normes de qualité et de rentabilité pour les services fournis par les institutions et les exécuter; éventuellement, créer, modifier ou supprimer des bureaux de défenseurs et déterminer le nombre de défenseurs publics qui sera communiqué au Conseil de la magistrature aux fins de recrutement et de nomination des fonctionnaires requis.

12.Présenter à l'Assemblée nationale et au Conseil de la magistrature un rapport annuel d'activité qui doit comprendre un état des affaires et procédures où le service sera intervenu, classées par matière; le type et le nombre de demandes reçues ainsi que les mesures adoptées pour leur traitement et les démarches; les données statistiques qui offrent un clair aperçu de la gestion réalisée.

13.Porter devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil de la magistrature les dénonciations et plaintes pour affaires non réglées ou tout acte enfreignant la loi ou la règlementation par des personnes chargées des procédures où elles interviennent au nom de l'institution."

72.En conclusion, la Constitution équatorienne et le Code organique de la fonction judiciaire ont mis en application l'institution du service du Défenseur public pénal, laquelle est déjà en place pour donner suite à la demande exprimée par le Comité, dont il sera rendu compte plus loin.

7.Quels types de mécanismes opérationnels efficaces ont été mis en place pour permettre aux organisations de la société civile de participer à la mise en œuvre du Plan national pour les droits de l'homme?

73.Dès sa création par décret exécutif n° 1527, publié au Journal officiel n° 346 du 24 juin 1998, le Plan national pour les droits de l'homme a établi la nécessité de réaliser les droits de l'homme en adoptant une approche globale associant dans une perspective intégrale entre l'État et la société civile; c'est ainsi qu'après une consultation nationale, à laquelle ont participé plus de 1 500 personnes membres de diverses organisations dans tout le pays, le Plan national a été conçu et que, quelques années plus tard, la Commission permanente de suivi, d'évaluation et d'adaptation des plans d'exécution des droits de l'homme en Équateur, de formation bipartite comptant cinq institutions de l'État et cinq représentants de la société civile élus lors d'un vote dans tout le pays.

74.Depuis la création de la Commission permanente jusqu'en 2007, la désignation des membres de la société civile au sein de la Commission a nécessité trois scrutins réalisés sur la base légale du règlement interne des élections de représentants de la société civile, portés à la connaissance du public à l’échelon national et comptant une large participation locale dans les différentes provinces.

75.Le même règlement établit un autre mécanisme de participation à la Commission, dont l'exécution relève du Plan national, en disposant que la présidence de la Commission s'effectuera en alternance semestrielle entre représentants de l'État et de la société civile, permettant ainsi leur participation effective équitable.

76.Il importe de préciser également que les fonctions de la Commission ont permis dès les débuts de maintenir des liens réciproques permanents entre les institutions de l'État et de la société civile; la collaboration de l'État sous forme de ressources et d'initiatives des secteurs de la société civile a constitué une ligne de travail de cet organe.

77.En 2008, le Plan national pour les droits de l'homme, en vigueur depuis dix ans, demeurait toujours en harmonie avec la nouvelle orientation de l'État équatorien; le Ministère de la justice et des droits de l'homme, récemment créé, a organisé une consultation de travail pour évaluer le Plan, ainsi que les plans d'exécution et la structure institutionnelle qui le régit. Il en est résulté une recommandation concernant l'adaptation du Plan et de la Commission à la nouvelle structure institutionnelle établie dans la Constitution équatorienne récemment adoptée (octobre 2008), qui est en cours de mise en œuvre.

78.Cette transformation exige la création, conformément aux articles 156 et 157 de la Constitution en vigueur, des conseils nationaux pour l'égalité, qui seront chargés de veiller à la pleine application et à l'exercice des droits consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces conseils exerceront des fonctions dans les domaines suivants: formulation, interdisciplinarité, observation, suivi et évaluation des politiques publiques liées aux questions d'égalité entre les sexes, d'ethnies, de générations, d'interculturalité, de personnes handicapées et de mobilité humaine, conformément à la loi. Pour remplir leurs fins, les conseils se coordonneront avec les entités dirigeantes et exécutantes, ainsi qu'avec les organismes spécialisés dans la protection des droits à tous les échelons gouvernementaux.

79.Ainsi, la nouvelle structure institutionnelle qui encouragera l'élaboration et l'application de politiques publiques visant le plein exercice des droits de l'homme sera constituée par les conseils pour l'égalité, composés à titre paritaire par des représentants de la société civile et de l'État et présidés par le représentant du pouvoir exécutif. La Constitution précise que la structure, le fonctionnement et la forme d'intégration de leurs membres seront fondés sur les principes d'alternance, de participation démocratique, d'exhaustivité et de pluralisme.

80.Actuellement, les travaux consistent à élaborer la structure des conseils pour l'égalité, laquelle prévoit le concours des organismes de la société civile non seulement dans la composition paritaire desdits conseils, mais également dans la possibilité de compter sur leurs voix dans les commissions consultatives.

81.On espère qu'à l'avenir les activités propres à la Commission permanente de suivi, d'évaluation et d'adaptation des plans d'exécution des droits de l'homme de l'Équateur intègrent les nouvelles fonctions définies dans la Constitution de 2008 et le Plan national de développement.

8.Fournir des données statistiques détaillées sur la mise en pratique des garanties légales fondamentales applicables aux personnes détenues par la police, y compris leur droit de communiquer avec un proche, de consulter un avocat et un médecin de leur choix et d'être informées de leurs droits pendant les interrogatoires, conformément aux précédentes conclusions et recommandations du Comité [CAT/C/ECU/CO/3, par. 21]. Dans l'affirmative, expliquez s'il a été procédé à une évaluation des résultats.

82.La Constitution équatorienne en vigueur depuis 2008 a établi dans ses dispositions diverses garanties applicables aux personnes détenues, qui sont, entre autres, le droit de consulter un avocat, de communiquer sans restriction, de s’entretenir avec un proche, comme suit:

" Article 76. 7

e)Nul ne peut être interrogé, y compris à des fins d'enquête, par le service du Procureur général, une autorité policière ou autre, sans la présence d'un avocat privé ou d'un défenseur public, ni en dehors des locaux prévus à cet effet.

g)Dans les procédures judiciaires, [la personne détenue] est assistée d'un avocat ou d'un défenseur public; l'accès à son défenseur et la communication libre et privée avec celui-ci ne peuvent être restreints."

" Article 77. 4

Au moment de la détention, l'agent informe la personne détenue de son droit à garder le silence, à demander l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur public dans le cas où elle ne peut le désigner elle-même et à s’entretenir avec un proche ou toute personne qu'elle indique."

83.De plus, ces normes ont été élaborées dans le Code de procédure pénale en vigueur publié au Journal officiel n° 360 du 30 janvier 2000 qui dispose comme suit:

" Article 12

Communication des droits du prévenu

Toute autorité qui intervient dans la procédure doit veiller à ce que le prévenu connaisse immédiatement les droits que la Constitution équatorienne et le présent Code lui reconnaissent. Le prévenu a le droit de désigner un défenseur. À défaut, le juge le désigne d'office, avant sa première déclaration. Le juge ou le tribunal peut autoriser le prévenu à se défendre lui-même, auquel cas le défenseur doit seulement vérifier l'efficacité de la défense technique."

" Article 166

Communication

Toute personne a, dès son arrestation, le droit de connaître de manière précise les motifs de son arrestation, l'identité de l'autorité qui l'a ordonnée, celle des agents qui l'effectuent et des responsables qui conduisent l'interrogatoire.

Elle est également informée de son droit de garder le silence, de requérir la présence d'un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec toute personne de son choix. Est punissable tout individu qui a maintenu une personne en détention, avec ou sans ordre écrit du juge et qui ne peut apporter de justification au fait qu'il l'a remise immédiatement à l'autorité compétente.

Ces dispositions doivent être communiquées à une personne de confiance désignée par le prévenu, ainsi qu'à son défenseur."

84.Compte tenu de ces précédents normatifs, ces garanties ont été mises en pratique par la Direction nationale de la police judiciaire, avec l'élaboration d'une fiche qui contient les droits de la personne détenue, laquelle est remise à tous les membres de la police. Elle doit être lue par le fonctionnaire de la police judiciaire au moment de son intervention et contient le droit du détenu à communiquer avec un proche et celui de consulter un avocat, comme il peut être observé ci-dessous.

Tableau 3

Fiche contenant les droits de la personne détenue

85.Par ailleurs, tout détenu, avant d'être placé dans un centre pénitentiaire ou en cellule, reçoit la visite d'un médecin de garde d'un centre de santé ou de quiconque en tient lieu qui peut appartenir à la police nationale ou au parquet. Le Ministère de l'intérieur a demandé à la police nationale de transférer immédiatement tout détenu pour flagrant délit à un centre de santé publique aux fins d'examen médical, en vue de garantir ses droits.

86.Le Ministère de la justice et des droits de l'homme, en accord avec la Direction nationale de la police nationale, a assuré, entre juillet et décembre 2008, la formation de 2 420 membres de la police nationale à l'échelon national aux thèmes des droits de l'homme appliqués à la fonction de la police, dont les suivants:

a)droits de l'homme et non-discrimination;

b)droits de l'homme et sécurité citoyenne;

c)droits de l'homme et diversité sexuelle;

d)droits de l'homme et traite de personnes;

e)droits de l'homme et migrations.

87.Les cours de formation ont visé à dispenser des connaissances en matière de procédures policières compte tenu des droits de l'homme sur la base des normes établies dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'étape d'évaluation étant actuellement réalisée par divers mécanismes: ainsi, est évalué le formulaire rempli à la fin de chaque cours par une partie des membres de la police nationale, où sont indiqués, d'une part, les engagements assumés par eux à partir des connaissances acquises à chaque cours de formation et, d'autre part, les besoins manifestés par ces membres en vue d'améliorer leur activité professionnelle.

88.Enfin, l'État équatorien, par le Ministère de la justice et des droits de l'homme, met actuellement en œuvre un manuel des droits de l'homme dans les écoles de formation de la police nationale, qui contiendra les principes de la procédure policière fondés sur les normes internationales relatives aux droits de l'homme. En outre, il présentera des thèmes liés notamment aux éléments suivants: groupes vulnérables, minorités, non-discrimination, sécurité citoyenne, diversité sexuelle, traite de personnes, migrations. Ce manuel, en cours d'impression, pour être ensuite diffusé à l'échelon national, devrait servir à professionnaliser et perfectionner les tâches de la police nationale.

9.Fournir des données statistiques détaillées sur le droit des mineurs de bénéficier de la présence de leur représentant légal pendant les interrogatoires conformément aux conclusions et recommandations du Comité [CAT/C/ECU/CO/3, par. 21].

89.Le Code de l'enfance et de l'adolescence, publié au Journal officiel n° 737 du 3 janvier 2003, garantit le droit des adolescents faisant l'objet d'une enquête à s'entretenir avec un proche ou toute personne qu'ils désignent et en outre que les audiences soient réalisées en présence de leur représentant légal et d'un proche ou d'une personne de confiance, à la demande de l'intéressé, ainsi:

" Article 312

Droit d'être informé

Tout adolescent, objet d'une enquête, détenu ou interrogé, a le droit d'être informé immédiatement, personnellement et dans sa langue maternelle, ou dans le langage des signes s'il éprouve des difficultés à communiquer:

1.sur les motifs de l'enquête, l'interrogatoire, la détention, l'autorité qui les a ordonnés, l'identité de ceux qui enquêtent, interrogent ou placent en détention, ainsi que les mesures prises à son encontre; et

2.sur son droit à garder le silence, à requérir la présence d'un avocat et à communiquer avec un proche ou toute personne qu'il désigne.

L'adolescent peut compter sur l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée.

Dans tous les cas, les représentants légaux de la personne faisant l'objet d'une enquête, interrogée ou détenue sont informés immédiatement."

" Article 317

Garantie de réserve

La vie privée et l'intimité de l'adolescence sont respectées dans toutes les phases de la procédure. Les affaires impliquant un adolescent sont traitées à huis clos. Aux audiences, outre les fonctionnaires judiciaires déterminés par le juge, le procureur chargé des adolescents délinquants, les défenseurs, l'adolescent, ses représentants légaux et un proche ou une personne de confiance peuvent participer, si l'adolescent l'a ainsi sollicité. Les autres intervenants comme témoins ou experts participent aux audiences le temps strictement nécessaire pour témoigner et rendre compte, ainsi que répondre aux interrogatoires des parties.

Toute forme de diffusion d'informations qui permettent d'identifier l'adolescent ou ses proches est interdite. Les personnes physiques ou morales qui enfreignent les dispositions du présent article encourent une sanction prévue par le présent Code et les autres lois.

Les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, de l'administration et de la police doivent garder secret et confidentiel le casier judiciaire des adolescents délinquants, lesquels une fois libérés ont droit à ce que leur dossier soit clos et détruit.

Il est interdit de consigner au casier judiciaire les antécédents d'infractions commises durant l'adolescence. Quiconque enfreint cette interdiction encourt les sanctions légales.

90.Le ministère public dispose de données relatives à ces renseignements depuis 2008 seulement:

Tableau 4

Statistiques relatives au droit des mineurs à la présence de représentants légaux durant les interrogatoires (2008-2009)

Rapport sur l'enfance et l'adolescence (échelon national), 2008-2009

Notifications de délit

Information préalable

Instruction du parquet

Déclaratoire d'accusation

Déclaratoire d'acquittement

Formes de classement anticipé

Audience préliminaire

Non-lieu

Verdict d'acquittement

Mesures socioéducatives

Rejets

Déclinatoires de compétence

5 476

3 750

1 882

1 228

457

448

496

61

39

568

1 758

159

91.Il ressort de ces données qu'entre 2008 et 2009, il a été connu de 5 475 affaires d'infractions d'adolescents, dont 1 882 sont parvenues au stade de l'instruction au parquet, où les procureurs chargés des mineurs interrogent les adolescents; dans tous les cas, un représentant légal, qu'il s'agisse des parents, des frères aînés ou d'une personne désignée par les intéressés, assiste à l'interrogatoire et, en l'absence éventuelle des représentants, sont présents des policiers spécialisés dans les affaires de mineurs de la DINAPEN. Ainsi, il est donné suite à la recommandation du Comité relative à la présence de représentants légaux pendant les interrogatoires des mineurs.

C. Article 3

10.Donner des informations sur l'application de l'article 3 de la Convention dans des cas d'expulsion, de refoulement ou de renvoi d'étrangers, en indiquant en particulier:

a)Le nombre de personnes qui ont demandé l'asile et le nombre de personnes qui ont été renvoyées

92.La Direction générale des réfugiés au Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, traite quelque 1 200 demandes d'asile par mois. Les requérants reçoivent, la première fois, une carte de demandeur d'asile, valide trois mois, renouvelable, tandis que leur demande fait l’objet d’une décision ou résolution définitive. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs cas de victimes de torture, subie précisément dans leur pays d'origine, ont été décelés. Ces personnes ont bénéficié d'un traitement psychologique préalable à l'entrevue visant à déterminer leur admissibilité, conduite par les fonctionnaires de la Direction générale afin de préserver leurs droits et le caractère confidentiel requis. Les victimes de torture peuvent compter en outre sur un accompagnement psychologique durant l'entretien et, à leur demande, recevoir ultérieurement une assistance psychologique.

93.Parmi les garanties fondamentales reconnues à tous les demandeurs d'asile et réfugiés, l'une des principales est le respect illimité et l'inviolabilité du principe de "non-refoulement" vers leur pays d'origine, ou le pays où la vie, l'intégrité physique et la sécurité de la personne demandant l'asile se trouvent en danger, principe quo est consacré à l'article 40 de la Constitution de la République, en ces termes:

"Article 41. Les droits d'asile et de refuge sont reconnus conformément à la loi et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les personnes se trouvant dans une situation d'asile ou de refuge jouissent de la protection spéciale que garantit le plein exercice de leurs droits. L'État respecte et garantit le principe de non-refoulement, outre d'assistance humanitaire et juridique d'urgence.

Aucune sanction pénale ne s'applique aux requérants d'asile ou demandeurs de statut de réfugié au motif de leur arrivée ou de leur séjour clandestins.

L'État, à titre exceptionnel et quand les circonstances s'y prêtent, reconnaît à un groupe donné le statut de réfugié, conformément à la loi."

94.De même, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 3301 du 6 mai 1992, qui contient la réglementation interne de la République équatorienne en matière de réfugiés: "Nul n'est refoulé à la frontière, renvoyé, expulsé, extradé ou soumis à une mesure quelconque qui l'oblige à retourner dans un territoire où son intégrité physique ou sa liberté individuelle sont en danger ...". Ainsi, les obligations internationales qu'assume l'État équatorien en étant signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention de 1951 relative aux statuts des réfugiés sont respectées.

95.Les statistiques relatives au nombre de réfugiés reconnus, de demandes refusées, de demandes pendantes, de réfugiés dont les demandes ont été retirées ou abandonnées par les requérants et d'affaires classées par dispositions légales ou réglementaires (par exemple, renoncement volontaire au statut de réfugié, ou changement de catégorie de migrants), enregistrées entre 2000 et 2008 sont les suivantes:

Tableau 5

Statistiques relatives au nombre de réfugiés reconnus, de demandes refusées, de demandes pendantes (2000-2008)

Année

Demandes

Accep.

Rej.

Cad.

Ann.

Réinst .

Rap.

Pend.

En cours

2000

475

390

60

36

2001

3 017

1 406

394

999

87

2002

6 766

1 578

1 199

1 586

4

7

2003

11 463

3 270

4 392

3 606

200

4

2004

7 935

2 420

4 200

1 930

530

4

2005

7 091

2 435

2 673

1 312

11

587

0

168

2006

7 638

2 026

2 691

2

3

472

3

23

2007

11 306

2 882

4 299

0

16

339

74

2008

12 853

4 242

3 942

0

16

339

399

2000-2008

68 544

20 649

23 850

9 435

46

2 471

141

664

11 288

Pourcentage

100,00

30,13

34,80

13,76

0,07

3,60

0,21

0,97

16,47

Accep. Acceptés

Rej. Rejetés

Cad. Caducs

Ann. Annulés

Réinst. Réinstallation (accueil de réfugiés dans un pays tiers)

Rap. Rapatriement (retour volontaire au pays d'origine)

Pend. Pendants

TOTAL DES DEMANDES

2000-2008

DEMANDES REJETÉES 2000-2008

RÉFUGIÉS 2000-2008

68 544

23 850

20 649

34,80

30,1

b)Si le risque probable de torture est évalué dans le cadre de l'examen des demandes et des procédures de recours et comment il est évalué

96.Le cadre juridique établi principalement par le décret exécutif n° 3301 du 6 mai 1992, qui réglemente les démarches relatives aux demandes de statut de réfugié présentées à l'État équatorien, reprend très précisément les préceptes des instruments internationaux concernant le traitement des demandeurs de statut de réfugié et des réfugiés. Au moment de déterminer la condition de réfugié, il est tenu compte de toutes les incidences que la décision aura pour la personne dont on évalue toujours le risque de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants auquel elle s’expose si elle est obligée de retourner dans le pays où elle a subi des persécutions, ou en court le risque. Ces principes constituent des orientations qu'il convient d'analyser dans la perspective de la proportionnalité. Fondamentalement, on évalue dans l'analyse respective des demandes le risque de torture que la personne allègue ou que l'organe de décision a estimé qu'elle a pu subir, concrètement, ou qu'elle pourrait éventuellement subir, selon sa situation dans le pays. Ces dispositions se fondent sur le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention contre la torture, selon lequel "aucun État partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture" et sur le principe du non-refoulement consacré à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 qui établit que "aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques".

c)La procédure suivie pour l'examen des demandes d'asile présentées à la frontière

97.Les personnes alléguant qu'elles sont persécutées ou ont fui leur lieu de résidence au motif que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par la violence, peuvent entrer sur le territoire équatorien à la frontière. De fait, toutes les demandes présentées devant les autorités des migrations de la République équatorienne, les organismes internationaux ou organisations non gouvernementales (ONG) qui oeuvrent auprès des réfugiés, sont remises directement à la Direction générale pour les réfugiés afin que soient délivrés à tous les demandeurs de statut de réfugié les documents requis conformément à l'article 8 du décret exécutif n° 3301/1992. Il convient à cet égard de souligner que la majorité des demandeurs sont reçus pour un entretien à Quito; nonobstant, des tournées sont organisées périodiquement pour enregistrer les demandeurs, suivies d’entretiens pour vérifier leur admissibilité, dans 84 villes et localités du territoire équatorien, telles que Tulcán, Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas, San Lorenzo, Esmeraldas, Nueva Loja (Lago Agrio), Chical, Lita, El Coca, en vue de pourvoir ainsi aux besoins de la zone frontière et en dehors de la capitale. De plus, la Direction générale pour les réfugiés compte des bureaux dans les villes de Quito, Cuenca et Lago Agrio.

98.Le gouvernement établit dès septembre 2008 la politique en matière de refuge en Équateur, qui répond au besoin de milliers de personnes de nationalité colombienne nécessitant une protection internationale et appelées "invisibles", au motif que, par manque de ressources, par méconnaissance ou défiance, selon les expériences vécues dans leur pays d'origine, elles ne se sont jamais présentées devant les autorités équatoriennes pour légaliser leur situation de migrant.

99.Dans ce contexte, une politique de garantie des droits est élaborée, ainsi que la légalisation des réfugiés colombiens. Le Gouvernement équatorien ayant décidé d'adopter un autre mécanisme de reconnaissance du statut de réfugié, le système d'enregistrement étendu est créé pour les personnes de nationalité colombienne qui nécessitent une protection internationale et se trouvent dans le pays, mais n'ont pas été reconnues comme telles.

100.L'enregistrement étendu est un mécanisme de reconnaissance collectif des personnes nécessitant une protection internationale fondé sur l'élaboration et l'application du concept de réfugié énoncé dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984, qui établit la “présomption d'un besoin de protection internationale” fondée sur le lieu de résidence d'où la personne a été expulsée. À cet effet, les renseignements émanant du pays d'origine constituent un élément fondamental dans la décision de l'État, que complètent les questions posées aux demandeurs d’asile, lesquelles permettent de vérifier les liens fondant la définition de réfugié, la violation des droits de l'homme des personnes et le risque auquel elles ont été exposées en raison du conflit colombien.

101.Pour résoudre promptement et efficacement les demandes de statut de réfugié présentées dans le cadre de l'enregistrement étendu, le Gouvernement équatorien a instauré les commissions d'admissibilité temporaires, qui interviennent parallèlement et simultanément dans les zones géographiques du pays nécessitant une attention prioritaire. Les personnes sont enregistrées et reçues pour un entretien par les fonctionnaires de la Direction générale pour les réfugiés du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration; le même jour, la Commission d'admissibilité décide au sujet de la demande de statut de réfugié.

102.L'enregistrement étendu permet d'orienter les demandes de statut de réfugié qui ne satisfont pas à la nécessité présumée de protection internationale vers le mécanisme ordinaire et qu'elles soient réexaminées, en prévoyant d'éventuels entretiens complémentaires pour procéder à ce réexamen.

103.Les personnes reconnues comme réfugiées en Équateur obtiennent le visa 12-IV et jouissent des mêmes droits que la Constitution et les lois reconnaissent aux étrangers en général et ceux prévus dans la Convention de 1951.

104.Enfin, il faut préciser qu'en raison du conflit armé interne qui frappe la Colombie depuis plus de 30 ans, des milliers de ressortissants colombiens ont dû demander refuge en Équateur; avec ce conflit, l'Équateur a dû assumer une haute responsabilité humanitaire et une charge financière pour assurer à cette population la sécurité et des conditions dignes d'un développement durable. C'est pourquoi, en 2008, le HCR par l'intermédiaire de son représentant régional a reconnu et souligné publiquement le rôle humanitaire éminent de l'État équatorien en Amérique latine.

11.Indiquer quelles mesures administratives spécifiques ont été mises en place dans les commissariats de police de l'État partie pour garantir le respect d'une procédure régulière pendant l'expulsion, en particulier le droit à la défense, la présence d'un agent diplomatique du pays de la personne détenue et, dans le cas des réfugiés, la présence de personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés conformément au paragraphe 20 des précédentes conclusions et recommandations du Comité.

105.En vue de répondre à la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 20 de l'examen du troisième rapport de l'Équateur, le Ministère de l'intérieur, de la police et des cultes, a pris plusieurs mesures visant à garantir le respect d'une procédure régulière pendant l'expulsion:

a)Il a été demandé aux commissariats et sous-commissariats de police du pays de ne pas procéder à l'expulsion de ressortissants étrangers qui gardent des liens familiaux avec des Équatoriens.

b)Il a été demandé aux commissariats et sous-commissariats de police du pays de respecter la légalité dans les procédures d'expulsion, ce que surveille la Direction des droits de l'homme dudit ministère.

c)Le protocole relatif aux procédures en matière d'expulsion, qui est en cours d'élaboration, est reformulé au regard du nouveau texte constitutionnel.

106.Par ailleurs, l'État équatorien a garanti, par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration – Direction générale pour les réfugiés – le principe de non-refoulement. Ce principe s'est appliqué aux procédures en matière d'expulsion qui ont été empêchées ou suspendues dans la mesure où les personnes concernées ont demandé le statut de réfugié. Conformément aux instruments internationaux signés par l'Équateur et à la législation équatorienne en vigueur, la procédure d'expulsion est interrompue jusqu'à ce que les autorités compétentes rendent une décision définitive quant à la demande de statut de réfugié. Si la personne ayant déposé la demande de statut de réfugié reçoit une réponse favorable et qu'elle soit reconnue comme réfugiée en Équateur, elle bénéficiera de la garantie fondamentale de ne pas être refoulée vers le lieu où son intégrité physique ou sa liberté individuelle sont en danger, eu égard aux motifs mentionnés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

12.Indiquer si les policiers et les fonctionnaires de l'administration chargés des procédures d'expulsion ont reçu une formation sur le droit international des réfugiés et en particulier sur la teneur et la portée du principe de non‑refoulement.

107.Le Ministère de la justice et des droits de l'homme a fait organiser par le Sous‑Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique des cours de formation destinés à 2 420 membres de la police nationale dans tout le pays, sur des thèmes relatifs aux droits de l'homme appliqués à la fonction policière; dispensés entre juillet et décembre 2008, ils ont notamment porté sur le thème des droits de l'homme et des migrations, au titre duquel les questions ci-après ont été examinées:

a)Mobilité humaine

b)Contexte équatorien et mobilité humaine:

i)Disposition constitutionnelle

d)Refuge:

i)Disposition constitutionnelle

ii)Convention relative au statut des réfugiés

iii)Protocole additionnel à la Convention

d)Procédure de demande de statut de réfugié:

i)Rôle de la police des migrations

ii)Principe de non-refoulement

e)Immigration:

i)Disposition constitutionnelle

ii)Rôle de la police des migrations

f)Expulsion:

i)Disposition constitutionnelle

ii)Rôle de la police

g)Accord de régularisation entre l'Équateur et le Pérou

h)Émigration:

i)Disposition constitutionnelle

ii)Rôle de la police des migrations

108.En outre, s'agissant de l'objectif tendant à ne pas pénaliser le fait migratoire, le Secrétariat national pour les migrants s'est employé, dans les ateliers organisés à Quito pour les chefs et chefs adjoints nationaux en matière de migration, à orienter les pratiques dans ce domaine vers le respect sans distinction de tout migrant; à s'affranchir du sentiment de "dangerosité", criminalité, duplicité qu'inspirent les étrangers et les Équatoriens qui retournent dans leur pays en tant qu'expulsés ou exclus; à comprendre les différentes catégories de migrations prévues dans la réglementation internationale: immigration, émigration et refuge.

109.Ces cours de formation ont privilégié le contenu et la portée du principe de non‑refoulement, dès lors que la Convention en vigueur traite, en son article 41, de ce principe et de la protection complète que l'État doit assurer aux personnes en situation d'asile ou de réfugié se trouvant sur le territoire équatorien:

"Article 41. Les droits d'asile et de refuge sont reconnus conformément à la loi et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les personnes se trouvant dans une situation d'asile ou de refuge jouissent de la protection spéciale que garantit le plein exercice de leurs droits.

L'État respecte et garantit le principe de non-refoulement, outre d'assistance humanitaire et juridique d'urgence.

Aucune sanction pénale ne s'applique aux requérants d'asile ou demandeurs de statut de réfugié au motif de leur arrivée ou de leur séjour clandestins.

L'État, à titre exceptionnel et quand les circonstances s'y prêtent, reconnaît à un groupe donné le statut de réfugié, conformément à la loi."

110.Parallèlement, la Direction générale des réfugiés au Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, maintient un contact étroit avec les autorités des migrations en Équateur, dès lors que la nécessité d'informer et d'instruire les autorités tant des migrations que de la police quant aux droits fondamentaux reconnus aux personnes venues chercher refuge dans le pays a été objectivement établie. Les interventions menées à bien par l'intermédiaire de la Direction générale pour les réfugiés ont procédé d'affaires ponctuelles, portées à la connaissance de ladite Direction, par le truchement de consultations de réfugiés reconnus et de demandeurs de statut de réfugié. Divers cours de formation ont été dispensés aux officiers des trois composantes des forces armées, en vue de faire connaître les principes fondamentaux du droit international humanitaire et les droits inhérents aux demandeurs de statut de réfugié et aux réfugiés. Le Ministère des affaires étrangères entend, comme objectif intrinsèque, renforcer les cours de formation pour le personnel de la police nationale affecté aux zones frontières, au cours de l'année 2009.

111.De plus, le Ministère de l'intérieur, de la police et des cultes a organisé trois ateliers régionaux, à l'intention du personnel des directions nationales et provinciales pour les migrations, ainsi que des commissaires et fonctionnaires des commissariats de police, qui ont porté sur les droits de l'homme, la mobilité humaine et le système des expulsions.

112.En outre, la Direction nationale pour les migrations de la police nationale a également joué un rôle important en assurant, pour respecter les droits des ressortissants nationaux et étrangers reconnus dans la Constitution et les accords internationaux souscrits par l'Équateur, la formation permanente de son personnel lors de causeries et séminaires dirigés par ses cadres et celui d'organismes qui ont des connaissances en matière de migration et de droits de l'homme, en particulier la question des réfugiés. Elle a en outre élaboré un manuel de procédure diffusé à l'échelle nationale parmi le personnel des directions et sous‑directions pour les migrations, qui contient les modalités suivantes:

Contrôle migratoire relatif aux requérants et aux réfugiés

1.Tout ressortissant étranger, une fois parvenu à la frontière ou à l'intérieur du pays, d'une manière légale ou illégale, peut demander le statut de réfugié, soit auprès de la police nationale, des forces armées ou du HCR, dans les villes comptant des délégations.

2.L’un des principes fondamentaux qui caractérise cette forme d'asile est le "non‑refoulement", tout particulièrement à la frontière; il est en effet considéré que cette personne vient de fuir une situation où sa vie, son intégrité et sa liberté sont en danger.

3.Le HCR effectue les démarches préalables de la demande, puis saisit le Ministère des affaires étrangères, plus précisément le Bureau pour les réfugiés, où la procédure se poursuit.

4.Le requérant est soumis à une enquête préalable par voie d'entretiens et d'un examen de ses documents. Entre-temps, le Bureau pour les réfugiés lui délivre un permis provisoire valable trois mois renouvelables jusqu'à ce que l'État décide de son statut.

5.Une fois admis comme réfugié, le Bureau pour les réfugiés lui délivre un nouveau permis ou statut portant le visa 12-IV qui le caractérise.

6.Pendant le contrôle migratoire, les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte de requérant ou de réfugié, qui se livrent à des activités lucratives, ne peuvent faire l'objet d'une arrestation, étant protégés par la Convention de Vienne de 1951, du Protocole de 1967 ou de la Déclaration de Carthagène de 1984.

7.Dans l'éventualité où la demande est rejetée, le Ministère des relations extérieures communique la décision à l'intéressé et lui accorde un délai de 30 jours pour qu'il change sa situation de migrant.

8.Dans le cas où un requérant ou un réfugié commet un flagrant délit, il est arrêté et mis en accusation à l'égal d'un ressortissant équatorien.

9.Le ressortissant étranger, auquel le statut de réfugié est reconnu, est habilité à exercer toute activité légalement autorisée sur le territoire équatorien.

10.Le réfugié est tenu de se faire recenser chaque année, après avoir présenté son permis dûment mis à jour et le formulaire de caution du Ministère des relations extérieures.

11.Tout réfugié qui souhaite sortir du pays doit présenter ses documents de voyage et l'autorisation accordée par le Ministère des relations extérieures.

13.Fournir les statistiques officielles les plus récentes sur le nombre de demandes d'asile et de demandes de statut de réfugié, en indiquant également le nombre de personnes à qui le statut de réfugié a été accordé et à qui il a été refusé (art. 4 et 6).

113.Cette question a été analysée dans la réponse fournie à la question 10.

D. Articles 4 et 6

14.Donner des renseignements sur les mesures prises par l'État partie pour qualifier de délit dans sa juridiction les actes constitutifs de torture.

114.Le Code pénal en vigueur contient plusieurs articles qualifiant les actes de torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont passibles de sanction:

"Article 204. Le juge ou l'autorité qui extorque des dépositions ou des aveux contre les personnes visées à l'article précédent, en recourant au fouet, à l'incarcération, aux menaces ou à la torture, est sanctionné d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et privé de ses droits politiques pour une durée égale à celle de la condamnation."

Les agents de police ou de la force publique qui se rendent coupables de l'infraction visée à l'alinéa précédent encourent la même peine (souligné dans le texte).

"Article 205. Quiconque donne ou exécute l'ordre de torturer un prisonnier ou un détenu, en le maintenant au secret plus longtemps que prévu par la loi, au moyen de fers, ceps, barres, menottes, cordes ou placement en cachot insalubre, ou toute autre torture, encourt un emprisonnement de un à cinq ans assorti d'une déchéance de tous les droits politiques pendant la même durée."

"Article 187. Quand la personne arrêtée ou détenue a subi des châtiments corporels, le coupable est puni de trois à six ans d'emprisonnement.

La peine est un emprisonnement de six à neuf ans si les actes de torture ont eu pour résultat l'une des lésions permanentes détaillées dans le chapitre concernant les lésions.

Si les actes de torture ont entraîné la mort, le coupable est sanctionné de réclusion criminelle spéciale pour 16 à 25 ans." (article modifié par la loi n° 47, publiée au Journal officiel n° 422 du 28 septembre 2001)

115.En outre, comme le Comité l'observera, toutes les proscriptions que l'État équatorien a incluses en matière de torture dans la Constitution en vigueur, pour garantir à tous les citoyens de ne pas en être victimes, sont indiquées en réponse à la première question de la liste des points à traiter.

E. Article 10

15. Comme suite aux précédentes conclusions et recommandations du Comité (par. 22) et aux nombreuses observations formulées par l'État partie, donner des renseignements plus détaillés sur les activités de formation organisées et indiquer dans quelle mesure elles ont contribué à améliorer dans la pratique le comportement des agents des forces de l'ordre. Donner des renseignements sur les activités de formation organisées dans des domaines tels que les techniques d'enquête non coercitives et, le cas échéant, sur les mécanismes de contrôle et d'évaluation utilisés pour évaluer l'utilité de ces programmes.

116.L'un des objectifs de l'État équatorien est de moderniser les connaissances techniques de ses agents des forces de l'ordre; c'est ainsi que la Direction nationale de la police judiciaire a mis en œuvre, par l'intermédiaire du Département de la formation, des cours visant à favoriser l'amélioration professionnelle et personnelle par le perfectionnement des policiers qui remplissent des fonctions au sein de la police judiciaire, dans les cinq domaines essentiels (enquête pénale, obtention et traitement des renseignements, droit, développement humain intégral, aptitudes et savoir-faire).

Tableau 6

Perfectionnement des membres de la police nationale jusqu'en février 2009

Nombre

Cours

Participants

4

Cours de base en matière de délits écologiques

191

8

Tours de base de la police judiciaire

2 145

Total des policiers formés

2 336

117.Par ailleurs, les matières du programme d'étude des cours de la police judiciaire sont conformes aux dernières modernisations fondées sur les enquêtes et l'expérience professionnelle d'homologues nationaux et internationaux qui s'occupent des droits de l'homme; en conséquence, elles tiennent compte des techniques d'enquête qui cherchent à éliminer la contrainte physique.

118.La Direction générale des opérations du quartier général de la police nationale indique que l'un des objectifs du Plan stratégique de modernisation et de transformation intégrale consiste à élever les niveaux de formation personnelle, culturelle et technique des membres de l'institution afin d'améliorer les services de police (objectif IV: Plan stratégique). Le Département des droits de l'homme de la Direction nationale de l'Instruction de la police nationale a pour mission essentielle depuis 2004 de diffuser les connaissances relatives aux droits de l'homme et la façon de les appliquer à la fonction policière, de les faire connaître, d'y sensibiliser et de les intégrer.

119.Un élément particulièrement important pour la formation de la police nationale équatorienne dans une perspective des droits de l'homme est l'approbation par le Conseil des généraux selon la décision n° 2007-036-CsG-PN, du 16 janvier 2007, du projet éducatif qui tient compte des droits de l'homme dans le programme d'étude de toutes les matières pertinentes dispensées dans les centres de formation, de spécialisation et de perfectionnement du système policier et des écoles de formation des policiers; selon ce projet, la matière des droits de l'homme appliqués à la fonction policière est obligatoire dans tous le programmes d'étude des centres éducatifs de formation, de perfectionnement, de préparation et de spécialisation. Dans le cadre de ce perfectionnement en matière de droits de l'homme appliqués à la fonction policière, il importe particulièrement de transmettre les connaissances sur les droits des personnes détenues.

120.Les cours de perfectionnement dispensés aux éléments de la police nationale ont commencé en 2005 et se poursuivent jusqu'à présent; dans cet intervalle, le Département des droits de l'homme à la Direction nationale de la formation de la police nationale a instruit 27 286 membres de l'institution. Cette matière, étant dispensée à tous les échelons – formation, préparation, perfectionnement et spécialisation –, les connaissances sont périodiquement remémorées et consolidées.

121.En outre, il importe de souligner que l'état major de la police se préoccupe en permanence du respect des droits de l'homme dans l'exercice des activités opérationnelles. C'est ainsi que le 16 mai 2008, le Commandant général de la police nationale a adressé à toutes les unités de police de la République le télégramme n° 0925-CG-2008 leur rappelant "l'obligation de respecter les droits de l'homme de toute personne détenue, quelles que soient son origine et sa condition, en appliquant les procédures légales et l'interdiction de toute forme de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants".

122.De plus, le Directeur général des opérations de la police nationale a adressé le télégramme n° 2009/037/DGO/PN, le 14 janvier 2009, où il dispose que toutes les opérations d'envergure de la police doivent être filmées et photographiées afin de soutenir les interventions, en particulier s'agissant du respect sans restriction des droits de l'homme, des bonnes pratiques policières et de la légalité.

123.Il est prévu d'effectuer en 2009 une évaluation visant à mesurer quantitativement et qualitativement les résultats des cours de perfectionnement et à établir ainsi des paramètres d'efficacité et de qualité des activités de la police en matière de normes internationales relatives au respect des droits de l'homme.

F. Article 11

16.Donner des informations sur les mesures prises par l'État partie pour appliquer la recommandation du Comité tendant à améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires, en particulier grâce à la présence de personnel médical indépendant et qualifié chargé d'examiner les détenus à intervalle régulier.

124.Le 22 juillet 2008, l'Assemblée nationale a adopté la loi de réforme du Code d'application des peines, qui a été publiée au Journal officiel n° 393 du 31 juillet 2008 et a permis de réformer la composition du Conseil de réadaptation sociale. Cet organe, actuellement présidé par le Ministère de la justice et des droits de l'homme, compte, entre autres institutions, le Ministère de la santé publique.

125.L'intégration du Ministère de la santé publique dans le Conseil de réadaptation sociale a pour objectif d'assurer le respect et la garantie du droit à la santé des personnes détenues, que les diverses initiatives ci-après commencent à concrétiser:

a)En janvier 2009, le Ministère de la santé publique, la Direction nationale de la réadaptation sociale et le Ministère de la justice et des droits de l'homme ont signé un accord tripartite qui vise à résoudre les problèmes sanitaires dans les centres de détention, à l'échelle nationale. Le Plan interinstitutionnel de soins de santé intégraux pour les personnes détenues dans le cadre des droits de l'homme (2009-2013) est actuellement structuré, de même que le modèle de soins de santé complets et les protocoles de soins dans les centres de détention comme appui organique nécessaire pour offrir des soins qualitatifs.

b)En janvier 2009 également, le Ministère de la justice et des droits de l'homme, le Ministère de la santé publique et la Direction nationale de la réadaptation sociale ont souscrit un accord spécial de coopération interinstitutionnelle qui vise à fournir gratuitement et progressivement des médicaments et substances chimiques aux personnes détenues, à l'échelle nationale, à appliquer intégralement les protocoles et normes du Ministère de la santé publique aux prescriptions médicales effectuées par le personnel médical des centres de réadaptation sociale et à garantir l'accueil et la prise en charge des personnes détenues dans les services de santé ou les hôpitaux du Ministère de la santé publique; cet accord, quinquennal, peut être renouvelé pour des périodes analogues.

c)De même, dans des cas d'urgence, qu'il s'agisse d'interventions chirurgicales ou de besoins en traitements spécialisés, les personnes détenues sont adressées aux hôpitaux publics relevant du Ministère de la santé publique.

126.En 2005, au titre de l'accord souscrit entre le Fonds global – Ministère de la santé publique – et la Direction nationale de la réadaptation sociale, le sous-projet de prévention des VIH/SIDA/MST, exécuté auprès des personnes détenues, dans le cadre des objectifs pour le Millénaire, a permis de mener à bien les activités suivantes:

a)en 2007, 1 335 personnes détenues ont été formées et 160 905 préservatifs distribués;

b)en 2008, 2 283 personnes détenues ont été formées et 150 000 préservatifs distribués.

127.Au titre dudit accord, en 2008, le personnel médical affecté aux personnes détenues a été formé dans le domaine du diagnostic syndromique, ainsi que des conseils avant et après le test de dépistage volontaire de séropositivité.

128.Eu égard aux changements liés aux infrastructures, l'Unité transitoire de construction de prisons du Ministère de la justice et des droits de l'homme effectue des adaptations destinées aux espaces réservés aux services de santé dans les centres de réadaptation sociale (CRS) de Guayaquil; pour le pénitencier psychiatrique du CRS "El Rodeo" de la province de Manabí, ainsi que pour les communautés thérapeutiques des CRS des provinces d'Esmeraldas et de Guayas, en vue de traiter les toxicomanies à l'intérieur même des centres et de progressivement renforcer les 12 communautés existantes à l'échelle nationale.

129.Par ailleurs, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a, par l'intermédiaire du Sous-Secrétariat à la coordination de la réadaptation sociale et en coordination avec le Ministère de la santé publique, l'Institut national d'hygiène, le PNUD et la Direction nationale de la réadaptation sociale, effectué plusieurs réalisations pour améliorer les capacités du personnel médical et les soins que celui-ci fournit aux personnes détenues, depuis 2008 jusqu'à ce jour:

a)En 2008:

i)Formation au diagnostic syndromique

ii)Formation aux conseils avant et après le test de dépistage volontaire de séropositivité

iii)Séminaire international sur le VIH/SIDA dans le système pénitentiaire équatorien, qui s'est soldé par une politique de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, des MTS et de la tuberculose dans le système de réadaptation de l'Équateur

iv)Mise à jour des conseils avant et après le test de dépistage volontaire de séropositivité dans les centres de réadaptation sociale de Quito et de Guayaquil

v)Formation du personnel de santé aux prélèvements de sang pour les examens relatifs à la séropositivité et la tuberculose, dans les centres de réadaptation sociale de Quito et Guayaquil

b)En 2009, depuis mi-janvier, 834 examens volontaires de séropositivité ont été réalisés sur les 5 500 prévus pour les personnes détenues dans les centres de réadaptation sociale de Guayaquil, Quito, El Rodeo à Manabí, Machala, avant de les étendre progressivement aux autres centres.

17.Expliquer quels ont été les résultats des efforts visant à réduire le surpeuplement dans les établissements pénitentiaires.

130.L'État équatorien a reconnu l'important problème existant dans les centres de réadaptation sociale, dû au surpeuplement et aux conditions précaires dans lesquelles vivent les personnes détenues. Pour cette raison, il a déclaré, par décret exécutif n° 441 du 26 juin 2007, l'état d'urgence du système carcellaire et pris de promptes mesures tendant à pallier cette réalité dont la création de l'Unidad transitoria de gestión des services du Défenseur public pénal; relevant initialement de la présidence de la République et, aujourd'hui, du Ministère de la justice et des droits de l'homme, elle est chargée de promouvoir les services de défense gratuite destinés aux personnes dépourvues des ressources nécessaires pour engager un avocat et a obtenu les résultats suivants:

a)Par voie d'appel d'offres, 14 centres juridiques – 9 à Guayaquil et 5 à Quito –, comptant 240 avocats pour la défense, ont été engagés. L'Unité a engagé 40 avocats chargés d'intervenir aux audiences dans les affaires de flagrant délit et d’énoncé des chefs d'accusation (7 à Quito et 5 à Guayaquil), le reste de l'effectif devant étendre les services de défense jusqu'à 21 provinces et intervenir dans les audiences préliminaires et les affaires relatives aux adolescents délinquants.

b)Jusqu'à présent, 7 386 affaires (2 897 à Quito, 3 617 à Guayaquil et le reste dans les autres provinces) sont défendues. Ainsi, depuis le 17 septembre 2008, près de 7 400 personnes de faibles ressources ont bénéficié des services assurés par l'État et sont désormais défendues par un avocat.

c)Sur les 7 386 affaires, 3 224 ont été résolues: parmi celles-ci quelque 3 000 détenus ont recouvré leur liberté et environ 220 ont été condamnés. Il faut préciser que près de 88 pour cent des mises en liberté ont été prononcées en application de l'article 24.8 de la Constitution antérieure, à savoir par caducité de la détention provisoire, en raison du temps écoulé.

131.Par ailleurs, eu égard à la modernisation et la construction d'infrastructures, le Ministère de la justice et des droits de l'homme s'est attaché, par l'intermédiaire de l'Unité transitoire pour la construction des centres de réadaptation sociale, à améliorer les conditions des centres existants et à en créer de nouveaux, respectant les exigences que les normes nationales et internationales et la technique architectonique imposent, en vue de réserver un traitement digne aux personnes détenues. À ce titre, les réalisations suivantes ont été effectuées:

a)Au centre de réadaptation sociale pour hommes de Guayaquil, la première étape du foyer de réinsertion a été achevée, pouvant accueillir 142 personnes et l’effectif thérapeutique de 88 membres.

b)Au Centre de réadaptation sociale des femmes de Guayaquil, l'espace réservé aux surveillants a été réadapté pour y loger le quartier cellulaire comptant 92 places.

c)Au Centre de réadaptation sociale d'Esmeraldas, le pavillon a été doté d'un troisième étage, comptant 82 places.

d)Au Centre de réadaptation sociale de Manabí, l'infrastructure a été réadaptée – installations sanitaires, enceinte de clôture et amélioration du pavillon de détention provisoire à Jipijapa, comptant 28 places.

e)Au Centre de réadaptation sociale de Santo Domingo de los Tsáchilas, un nouveau pavillon de moyenne sécurité a été construit, comptant 324 places, ainsi que le nouveau pavillon de sécurité maximale comptant 115 places.

f)Un nouveau centre de réadaptation sociale a été construit à Nueva Loja comptant 576 places.

132.La Direction nationale de la réadaptation sociale, au titre de la directive sur l'urgence pénitentiaire de 2006, a élaboré 25 projets qui ont été réalisés en 2007, pour lesquels 80 pour cent des travaux ont été achevés, le solde demeurant en attente faute de crédits.

133.Les projets terminés ont permis d'accueillir 360 personnes privées de liberté et de rénover 200 places de résidence, ainsi que d'améliorer les conditions matérielles des détenus dans cinq centres de réadaptation sociale où de nouveaux systèmes électriques, téléphoniques et sonores ont été installés. Les systèmes de sécurité des centres ont également été renforcés, avec des clôtures sécurisées à Tulcán, Macas, au pavillon F et à celui des femmes à Quito; des services de surveillants pénitentiaires ont été créés à Riobamba, Azogues et Quito nº 1.

134.L'État équatorien finance l'emprunt qui permettra d'achever les 20 pour cent restants de projets et d'augmenter ainsi la capacité pour accueillir 120 détenus et moderniser 200 places.

135.Par ailleurs, il convient d'informer le Comité que l'Assemblée nationale a adopté, le 15  mai 2008, la décision concernant la remise de peine pour les personnes qui achèvent l'exécution de leurs sanctions pénales. Jusqu'à présent, cette mesure a été appliquée à 13 détenus atteints de maladies en phase terminale, dans les différents centres de réadaptation sociale du pays.

136.En outre, l'Assemblée nationale a adopté, le 4 juillet 2008, la décision concernant la remise de peine pour les personnes qui détenaient de petites quantités de stupéfiants et substances psychotropes. Cette décision répondait à une plainte généralisée des détenus et de leurs familles dû à la disproportion entre la condamnation et l'infraction, en raison d'une loi répressive sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Cette mesure a permis la mise en liberté de 2 228 hommes et femmes détenus et de parvenir ainsi à réduire le surpeuplement dans les centres de réadaptation sociale, grâce à l'action coordonnée du Sous-Secrétariat à la coordination de la réadaptation sociale du Ministère de la justice et des droits de l'homme, le service de défense publique pénale et la Direction nationale de la réadaptation sociale.

137.Il faut mentionner qu'au titre des réformes du Code d'application des peines adoptées par l'Assemblée nationale constituante le 22 juillet 2008, il a été envisagé d'en remplacer les articles 32 et 33 pour établir les réductions de peines, selon un système au mérite, qui permette d'évaluer la bonne conduite et la collaboration effective du détenu à sa réadaptation, attestées par sa participation aux activités culturelles, éducatives, professionnelles, au traitement des toxicomanies ou autres et d'accorder des remises jusqu'à la moitié au maximum de la sanction. Le 26 septembre 2008, le Conseil national de la réadaptation sociale a adopté le règlement relatif à l'octroi de remises de peine selon le système au mérite, dont l'application a, jusqu'à présent, permis à 1 573 détenus étrangers d'obtenir leur mise en liberté.

138.En application de la Convention sur le transfert des personnes condamnées, à laquelle l'Équateur a adhéré en 2005 et des accords bilatéraux souscrits par l'Équateur avec le Salvador, la République dominicaine, l'Espagne, le Pérou et la Colombie, 169 détenus étrangers ont été rapatriés, décongestionnant ainsi les centres pénitentiaires équatoriens.

139.De plus, depuis juillet 2007, 2 227 personnes détenues ont été mises en liberté en application des articles 24 et 77, n° 8 et 9 de la Constitution antérieure de 1998, et de l'article 77 9) de la Constitution en vigueur qui disposent que la détention provisoire ne peut dépasser six mois pour des délits passibles de l’emprisonnement et un an pour ceux sanctionnés par la réclusion et qu'au-delà de ces durées, elle perd ses effets.

140.Une autre mesure exécutée par l'Équateur pour diminuer le degré de surpeuplement consiste à appliquer des aménagements de la peine visés dans le Code d'application des peines et de réadaptation sociale, tels que les phases de libération anticipée et de liberté surveillée qui sont définies aux articles 19, 22 et 23 dudit Code, ainsi qu'aux articles 36 à 40 de son règlement d'application. Ces instruments constituent une loi d'État ayant force obligatoire pour tous ceux qui respectent les conditions, les dispositions et les normes établies par la Direction nationale de la réadaptation sociale.

141.Avec la suppression des réductions automatiques de 180 jours par an (2 x 1), le 28 septembre 2001, et l'entrée en vigueur des réductions jusqu'à 180 jours tous les cinq ans, en 2003, 2004 et 2005, la libération anticipée a été largement acceptée parmi la population carcérale en Équateur. Ainsi, durant ces années, 2 500 dossiers de libération anticipée ont été traités en moyenne, contribuant à abaisser les taux de surpeuplement, ainsi qu'à réadapter et réinsérer socialement les détenus dans leur milieu naturel, familial, social et économique.

142.La dernière année, après examen des registres et archives, 758 dossiers de libération anticipée, dont 358 pour des délits de droit commun et 151 pour des demandes rejetées ont été traités.

143.Les personnes détenues, en phase de libération anticipée, bénéficient chaque mois d'une prolongation de leurs sorties réglementaires, de permissions et de repos médicaux, conformément aux rapports remis par les centres de réadaptation sociale, à l'échelle nationale; cette même dernière année, 2 743 prolongations d'horaires ont été traitées dans la phase de libération anticipée.

144.Ainsi, la Direction nationale de la réadaptation sociale, organisme chargé de l'administration pénitentiaire, outre abaisser les taux de surpeuplement dans les différents centres carcellaires du pays, contribue à la réinsertion sociale des détenus dans leur milieu familial et social.

145.Comme le Comité pourra l'observer, les renseignements qui précèdent permettent de conclure que l'Équateur, grâce à la décision de l'action gouvernementale, a accompli de notables progrès dans la réduction du surpeuplement carcellaire et dans l'accès à la défense. Le degré de surpeuplement a diminué de 22,2 pour cent: sur les quelque 18 000 personnes privées de liberté en 2006, 13 700 demeurent actuellement en détention.

18.Exposer en détail les mesures prises pour donner suite aux plaintes de particuliers relatives à des violations des droits de l'homme dans le système pénitentiaire [CAT/C/ECU/CO/3, par. 24]. Indiquer si le plan opérationnel a été mis en œuvre et préciser quels résultats ont été obtenus.

146.L'État équatorien prend les mesures immédiates requises pour donner suite aux plaintes relatives à des violations des droits de l'homme dans le système pénitentiaire, par l'intermédiaire de la Direction nationale de la réadaptation sociale, en ouvrant une enquête et garantissant une procédure régulière; les sanctions administratives pertinentes sont prises selon le cas:

a)En 2006, trois plaintes ont été déposées contre le personnel carcéral, qui se sont soldées respectivement par la destitution d'un fonctionnaire, l'application d'une amende représentant 10 pour cent de la rémunération et le classement de l'affaire.

b)En 2007, six plaintes ont été déposées, lesquelles après enquête respective, ont suscité quatre suspensions de traitement, une admonestation par écrit, trois admonestations verbales et deux classements.

c)En 2008, quatre plaintes ont été déposées se soldant par la destitution d'un fonctionnaire du Centre de réadaptation sociale de Tena, les trois autres faisant encore l'objet d'une enquête.

d)Cette année, le Conseil national de réadaptation sociale a été saisi d'une plainte relative à des mauvais traitements infligés à des détenus au Centre de réadaptation sociale de Varones de Esmeraldas, qui fait l'objet d'une enquête.

147.Pour sa part, le service du Défenseur du peuple contribue également à veiller à ce qu'aucune violation des droits de l'homme ne se produise au sein des centres pénitentiaires, en application des dispositions de l'article 215 4) de la Constitution équatorienne, à prévenir et empêcher les traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l'article 8.I de la loi organique sur les services du Défenseur du peuple:

"Article 215. Le service du Défenseur du peuple a comme fonctions la protection et la garantie des droits des citoyens de l'Équateur ainsi que la défense des droits des Équatoriens se trouvant en dehors du pays. Outre celles fixées par la loi, il a les attributions suivantes:

4.Exercer et mettre en place la surveillance de la légalité, prévenir et empêcher immédiatement toute forme de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants."

148.À l'échelle nationale, le service du Défenseur du peuple compte des représentants dans les 24 provinces du pays, d'où se coordonnent les visites périodiques à tous les centres de réadaptation sociale. Ce suivi, effectué tous les 15 jours, consiste à vérifier le traitement que les détenus reçoivent et si les dispositions de l'article 51 de la Constitution sont respectées:

"Personnes privées de liberté

Article 51

Sont reconnus aux personnes privées de liberté les droits suivants:

1.Ne pas être soumises au régime cellulaire comme sanction disciplinaire.

2.S'entretenir avec leurs proches et des spécialistes du droit et recevoir leur visite.

3.Faire une déposition devant l'autorité judiciaire concernant le traitement qui leur aura été appliqué durant la détention.

4.Compter sur les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir leur état de santé dans les centres de détention.

5.Obtenir la satisfaction de leurs besoins éducatifs, professionnels, productifs, culturels, alimentaires et récréatifs.

6.Recevoir un traitement préférentiel et spécialisé dans le cas des femmes enceintes et allaitantes, des adolescents, des personnes âgées, des malades et handicapés.

7.Compter sur des mesures de protection pour les enfants, adolescents, personnes handicapées et personnes âgées dont elles ont la charge et qui en dépendent."

149.Les commissions nationales, à la fin du mois, doivent saisir le Défenseur du peuple d'un rapport sur les éléments nouveaux enregistrés et prendre les mesures conformément à la loi.

19.Donner des renseignements sur le mandat et les fonctions de la "Unidad Transitoria de Gestión", notamment sur les ressources humaines et financières dont elle est dotée et sur les résultats obtenus jusqu'ici.

150.Par décret exécutif n° 441 du 26 juin 2007, publié au Journal officiel n° 121 du 6 juillet 2007, le Président de la République, l'économiste Rafael Correa, a déclaré l'état d'urgence dans le système pénitentiaire de tout le pays et créé l'Unidad Transitoria de Gestión du service du Défenseur public pénal, qui jouit de l'indépendance administrative et financière.

151.Ladite Unité a été créée en vue d'exécuter les politiques et mesures, d'organiser, de mettre en œuvre et de diriger les activités de la défense publique des détenus et personnes privées de liberté dans les centres de réadaptation sociale du pays, notamment dans les villes comptant une forte concentration de ces personnes ne bénéficiant pas d'une assistance juridique. Ultérieurement, par décret exécutif n° 748 publié dans le supplément du Journal officiel n° 220 du 27 novembre 2007, l'Unité a été affectée au Ministère de la justice et des droits de l'homme.

152.Ainsi, la décision n° 001-UTGDPP-2007, du 31 août 2007, publiée au Journal officiel n° 167 du 11 septembre 2007, a porté création du règlement des paramètres et normes minimaux de qualité pour le choix des organismes juridiques qui assurent des services spécialisés de défense pénale.

153.Conformément à cette règle et par voie d'appel d'offres, 14 centres juridiques – 9 à Guayaquil et 5 à Quito –, comptant 240 avocats pour la défense, ont été engagés. L'Unité a engagé 40 avocats chargés d'intervenir aux audiences dans les affaires de flagrant délit et d’énoncé des chefs d'accusation (7 à Quito et 5 à Guayaquil), le reste de l'effectif devant étendre les services de défense jusqu'à 21 provinces et intervenir dans les audiences préliminaires et les affaires relatives aux adolescents délinquants.

154.Jusqu'à présent, 7 386 affaires (2 897 à Quito, 3 617 à Guayaquil et le reste dans les autres provinces) sont défendues. Ainsi, depuis le 17 septembre 2008, près de 7 400 personnes de faibles ressources ont bénéficié des services assurés par l'État et sont désormais défendues par un avocat.

155.Sur les 7 386 affaires, 3 224 ont été résolues: parmi celles-ci quelque 3 000 détenus ont recouvré leur liberté et environ 220 ont été condamnés. Il faut préciser que près de 88 pour cent des mises en liberté ont été prononcées en application de l'article 24.8 de la Constitution, à savoir par caducité de la détention provisoire, en raison du temps écoulé.

156.Les fonctions du service du Défenseur public pénal sont définies à l'article 3 du décret exécutif n° 563 du 17 août 2007, qui en a porté création et qui dispose comme suit:

a)Diriger le service du Défenseur public pénal.

b)Mettre en œuvre et exécuter les procédures d'appels d'offres, de sélection et d'engagements d'organisations qui offrent des services de défense pénale à l'échelle nationale d'une manière technique et ponctuelle, s'en tenant aux paramètres de qualité établis dans le règlement qui sera promulgué à cet effet, exigeant, moyennant la fixation de normes minimales, un service qualitatif. Pour les engagements, il sera tenu compte des villes à forte concentration pénitentiaire.

c)Analyser, traiter et classer les renseignements concernant les détenus et les personnes privées de liberté, selon le cas, et établir des critères techniques de priorité dans la notification des affaires: selon la durée de détention, la nature du délit qui est jugé et la situation des détenus.

d)Assurer le suivi des engagements de service de défense publique à l'échelle nationale, laquelle aura pour mission, entre autres, de résoudre la situation processuelle du détenu, voire la décision administrative correspondante dans le domaine de l'application des peines eu égard aux personnes privées de liberté dans les centres de réadaptation sociale dépourvus d'assistance juridique.

e)Organiser des cours de formation sur l'application de la procédure pénale en vigueur, de modèles de défense pénale, d’instruments informatiques, de paramètres de gestion de la qualité destinés aux organisations qualifiées pour assurer des services juridiques de défense et aux organes de la fonction judiciaire et du ministère public.

f)Élaborer les instruments informatiques qui permettent de systématiser et d'évaluer les rapports techniques mensuels d'activités établis par les services de Défense publique, qui attestent de l'application des paramètres minimaux de qualité exigés dans leurs tâches.

g)Diffuser les résultats du suivi et de l'évaluation du programme aux autres entités qui interviennent dans le système pénitentiaire national.

157.Pour le présent exercice budgétaire, l'unité de gestion du service du Défenseur public pénal a reçu du gouvernement central un budget s'élevant à 2 108 182,13 dollars des États-Unis et destiné aux postes suivants:

a)Dépenses de personnel

b)Biens de consommation et services tels que consultations, conseils et enquêtes

c)Autres dépenses courantes

d)Biens d'équipement

158.Par ces renseignements, l'État équatorien témoigne d’une gestion qui lui a permis d’assurer et d’appuyer le bon fonctionnement et les travaux de l'Unité de gestion du service du Défenseur public pénal en affectant les ressources humaines et financières nécessaires, ainsi qu'en établissant le cadre réglementaire propre à cet effet.

20.En ce qui concerne les enquêtes relatives à des plaintes pour des actes de torture commis contre des femmes entre 2001 et 2003 que l'État partie a mentionnées, indiquer quels en ont été les résultats, en particulier pour les affaires de délits sexuels et de violence dans la famille.

159.Selon les données disponibles à la Direction de la gestion des renseignements et des études des services du Procureur général de l'État, entre 2001 et 2003, la première année, sur 1 775 plaintes déposées, aucune condamnation n'a été prononcée; la deuxième année, sur 2 626 plaintes déposées, 90 condamnations ont été prononcées et la troisième année, sur 5 176 plaintes déposées, 107 ont suscité des sanctions.

Tableau 7

Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2001

Qualification

Information

Rejet

Instruction

Conversion

Jugement

Audience préliminaire

Audience au tribunal pénal

Procédure simplifiée

Acquittement

Inculpation

Ordonnance de renvoi

Non-lieu

Acquittement

Inculpation

Attentat à la pudeur

237

42

10

0

1

9

4

1

0

0

0

Viol

941

221

14

1

10

32

10

1

1

0

0

Débauche

96

8

7

0

1

0

0

0

0

0

0

Proxénétisme et corruption de mineurs

96

9

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Enlèvement

405

17

8

0

4

1

0

0

0

0

0

Total

1 775

297

40

1

17

42

14

2

1

0

0

Source: Ministère public.

Tableau 8

Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2002

Qualification

Plainte

Information

Rejet

Instruction

Conversion

Jugement

Audience préliminaire

Audience au tribunal pénal

Acquittement

Inculpation

Ordonnance de renvoi

Non-lieu

Acquittement

Inculpation

Attentat à la pudeur

472

526

68

73

0

39

83

25

12

4

13

Viol

2.030

2 042

260

316

1

148

148

143

66

12

76

Débauche

104

104

17

19

0

12

12

12

11

2

0

Proxénétisme et corruption de mineurs

20

31

4

6

0

1

1

1

0

0

1

Total

2 626

2 703

349

414

1

200

200

181

89

18

90

Source: Ministère public.

Tableau 9

Statistiques relatives aux infractions sexuelles, 2003

Qualification

Plainte

Information

Rejet

Instruction

Conversion

Jugement

Audience préliminaire

Audience au tribunal pénal

Acquittement

Inculpation

Ordonnance de renvoi

Non-lieu

Acquittement

Inculpation

Attentat à la pudeur

514

640

70

131

0

42

66

34

23

6

6

Viol

2 570

2 566

216

673

0

154

399

250

78

29

95

Débauche

128

116

21

29

0

7

32

13

11

1

2

Proxénétisme et corruption de mineurs

78

99

7

9

0

8

5

1

1

0

3

Enlèvement

1 886

1 521

101

48

0

14

13

4

6

0

1

Total

5 176

4 942

415

890

0

225

515

302

119

36

107

Source: Ministère public.

160.Ces renseignements attestent que les cas de violence, de délits sexuels et de traitements dégradants à l’encontre des femmes ont fait l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, de sanctions.

21.Préciser quelle est la proportion de femmes dans les unités spécialisées dans les délits sexuels et la violence dans la famille créées par le service du Procureur général de l'État.

161.Les unités spécialisées dans les délits sexuels et la violence dans la famille créées par le service du Procureur général de l'État comptent une proportion majoritaire de femmes dans leurs effectifs, au point qu'elles représentent 78 pour cent de leurs membres.

22.Donner des informations sur les conditions que doivent remplir les organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l'homme pour pouvoir effectuer des visites dans les lieux de détention.

162.La Direction nationale de la réadaptation sociale, en vue d'empêcher l'entrée de caméras et d'appareils photographiques, ainsi que d'éviter d'éventuels détournements de l'information au profit d'intérêts personnels et compte tenu du fait que l'institution fait partie des organismes de sécurité de l'État, applique des directives pour autoriser l’entrée dans les centres de réadaptation sociale de personnes qui représentent des ONG et de défenseurs des droits de l'homme; cette réglementation, qui s'applique depuis 1995, a subi, au fil des années, de légers changements qui prévoient notamment d’adresser une demande au Directeur national de la réadaptation sociale, contenant:

a)justification de la personnalité juridique et copie du statut, dans le cas d'ONG qui interviennent dans les activités pénitentiaires;

b)copie du décret ministériel d'approbation;

c)présentation du plan de travail compatible avec le Code d'application des peines et de réadaptation sociale, en précisant les activités, les services et le calendrier à mettre en œuvre;

d)détails sur le personnel formé et approprié;

e)financement pour l'exécution des projets;

f)liste des personnes qui souhaitent entrer dans le centre de réadaptation sociale assortie d'une copie de la carte d'identité et de deux photographies pour chacune;

g)liste des centres de réadaptation sociale pour ceux qui souhaitent y entrer.

163.La Direction nationale de la réadaptation sociale examine les demandes et, dans le cas d'une approbation, délivre les autorisations d'entrée correspondantes et se coordonne avec les autorités des centres de réadaptation sociale pour garantir la sécurité des fonctionnaires de l'organisation qui ont déposé les demandes et toutes les facilités nécessaires leur sont accordées pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Il importe d'ajouter que l'État équatorien offre toutes les facilités requises aux ONG pour qu'elles accomplissent leurs tâches de contrôle et de surveillance dans les centres de réadaptation sociale.

G. Articles 12 et 13

23.Indiquer si les plaintes pour usage excessif de la force de la part des agents des forces de l'ordre pendant les enquêtes pénales ont fait l'objet d'investigations. Préciser combien de personnes ont été poursuivies en justice et combien de condamnations ont été prononcées. Indiquer le grade des personnes reconnues coupables et si les peines ont été exécutées.

164.Les renseignements disponibles au service du Procureur général de l'État, entre 2003 et 2008, révèlent que seules deux affaires de délit contre la liberté individuelle et de tortures ont abouti à une condamnation comme il ressort du tableau ci-après.

Tableau 10

Statistiques relatives aux infractions contre la liberté et infractions contre la liberté individuelle; torture, 2003-2008

Années

Notification

Information

Instruction

Non incrimina tion

Inculp ation

Ordonnance d e renvoi

Non-lieu

Condamnation

2003

-

-

-

-

-

-

-

1

2004

2

2

-

-

-

-

-

-

2005

2

-

1

-

1

-

-

-

2006

14

9

-

1

-

-

1

-

2007

1

1

1

-

1

1

1

1

2008

6

6

-

-

-

-

-

-

Source: Ministère public.

165.La première affaire concerne Elías López Pita, pour disparition et mort, du fait de membres de la police, qui ont été sanctionnés en 2003, comme auteurs, de 16 ans de réclusion criminelle maximale extraordinaire et, comme complices, de huit ans de réclusion criminelle maximale ordinaire, qu'ils exécutent actuellement. Il faut souligner que l'un des condamnés – Luis Abelardo Criollo Puma – a été remis à la suite d'une demande d'extradition par la République italienne à la République équatorienne et qu'il exécute aujourd'hui sa peine.

166.La seconde affaire concerne Paúl Guanuña Sanguña, adolescent assassiné par des agents des forces de l'ordre qui exécutent, actuellement, une peine de 20 ans de réclusion criminelle spéciale prononcée par le quatrième tribunal pénal de Pichincha en 2007. Cette sanction fait aujourd'hui l'objet d'un pourvoi en cassation.

167.Quant aux plaintes déposées auprès des tribunaux de police entre 2003 et 2008, concernant des mauvais traitements, des conduites professionnelles et des abus de la part de policiers, les données relatives aux affaires dont il a été connu et aux décisions rendues sont détaillées ci-après.

Tableau 11

Statistiques relatives aux plaintes déposées devant les tribunaux de police

Année

Cour nationale (1)

Décisions classées

2003

0

0

2004

0

0

2005

6

6

2006

7

7

2007

2

2

2008

4

4

Total

19

19

Source: Ministère public.

Tableau 12

Statistiques relatives aux plaintes dont connaît le tribunal pénal

Année

Tribunal pénal

Décisions

I

II

Condamnation s

Acquittement s

2003

0

15

709

6

2004

0

32

15

17

2005

0

18

11

7

2006

0

41

21

20

2007

0

6

3

3

2008

0

5

2

3

Total

0

117

61

56

Tableau 13

Statistiques relatives aux plaintes dont connaît le tribunal pénal

Année

Tribunal pénal

Décisions

I

II

III

IV

Condamnation s

Acquittement s

Total

2003

2

3

7

3

7

8

15

2004

4

8

4

4

8

12

20

2005

1

2

2

1

3

3

6

2006

1

3

10

8

10

12

22

2007

2

2

2

1

3

4

7

2008

2

2

2

1

4

3

7

Total

12

20

27

28

35

42

77

Tableau 14

Statistiques relatives aux plaintes dont connaissent les tribunaux de district

Année

Tribunaux de district

Décisions

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Condamnation

A cquittement tribunal pénal

Acquittement susceptible de réexamen

Total

2003

12

11

13

40

39

2

1

32

45

43

62

150

2004

0

2

8

22

26

3

2

17

34

26

20

80

2005

0

1

9

17

29

4

5

23

35

31

22

88

2006

0

0

9

23

34

6

4

12

24

28

26

88

2007

0

0

10

26

32

7

3

11

29

27

33

89

2008

1

0

3

32

11

6

8

3

25

19

21

69

Total

13

15

52

160

171

28

23

98

192

174

194

560

168.Comme il est observé, les affaires de torture enregistrées en Équateur ont fait l'objet d'enquêtes et de sanctions par la justice ordinaire et parallèlement par la justice policière. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, publiée au Journal officiel n° 449 du 20 octobre 2008, les juridictions policières et militaires ont disparu et ce sont les tribunaux ordinaires qui connaîtront de toutes les affaires, conformément aux renseignements fournis en réponse à la question n° 24.

169.Il convient de souligner que le nombre de plaintes pour mauvais traitements et tortures a augmenté dès 2007, depuis que l'actuel gouvernement, préoccupé par le peu d'enregistrements en matière de violations, a mis à disposition de la population des mécanismes sûrs pour déposer plainte.

170.À ce propos, il faut préciser que le décret exécutif n° 305 du 3 mai 2007 a porté création de la Commission de la vérité chargée d'enquêter sur les actes de violence et les violations des droits de l'homme imputés à des agents de l'État, qui se sont produits entre 1984 et 1988 et à d'autres périodes, de les élucider et d'empêcher qu'ils demeurent impunis. Au milieu de 2009, la Commission devrait présenter le rapport d'enquête sur les violations des droits de l'homme, dont des actes de torture.

24.Concernant l'observation faite par le Comité qui affirme que l'existence et les activités des juridictions militaires et policières ne sont pas compatibles avec les instruments internationaux auxquels l'Équateur est partie, du fait de leurs compétences parfois excessives, expliquer comment l'État partie veille au renforcement des tribunaux ordinaires [CAT/C/ECU/CO/3, par. 25] afin de garantir le plein exercice de leur compétence et donner notamment des précisions sur les ressources humaines, matérielles et financières allouées. Fournir également des informations sur les attributions précises de ces juridictions et sur la façon dont elles ont été interprétées. Préciser si la compétence des juridictions militaires ou policières se limite aux actes commis par des militaires ou par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions.

171.Eu égard à la réforme des juridictions militaires, l'État équatorien modifie sa législation interne conformément aux traités et conventions internationaux ratifiés par l'État, au point que l'ex-tribunal constitutionnel – actuelle Cour constitutionnelle – a déclaré, dans la décision n° 0042-2007-TC du 10 juin 2008, l'inconstitutionnalité des articles 145 et 147 de la loi sur la sécurité nationale. Ces dispositions prescrivaient que, pendant l'état d'urgence proclamé par le Président de la République, la participation des tribunaux militaires soit autorisée, en application de ladite loi, pour juger et sanctionner des civils au mépris des garanties fondamentales d'une procédure régulière et les privant du droit d'être jugés par un tribunal ordinaire. Se fondant sur ce principe, le tribunal constitutionnel de l'époque, saisi des rapports annuels de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de 1996, 1997, 1998, 1999 et 2005, où le Comité exhorte expressément l'État équatorien à recourir à la juridiction ordinaire quand il s'agit de violations des droits de l'homme, a adapté sa réglementation applicable aux nouvelles normes internationales en matière de garanties constitutionnelles.

172.Eu égard à l'observation du Comité sur l'incompatibilité des juridictions policières et militaires avec les traités internationaux, il faut préciser que la Constitution actuelle les a supprimées, comme en dispose le dernier alinéa de l'article 160, leurs attributions passant à la fonction judiciaire, laquelle actuellement applique intégralement le nouveau Code organique de la fonction judiciaire qui est en vigueur.

"Article 160. Les membres des forces armées et de la police nationale sont jugés par les organes de la fonction judiciaire; dans le cas de délits commis dans l'exercice de leur mission particulière, ils sont jugés par des chambres spécialisées en matière militaire et policière, qui relèvent de la fonction judiciaire. Les infractions disciplinaires sont jugées par les organes compétents établis par la loi.

173.De plus, la Constitution établit, en son article 188, que les membres de la force publique – police ou forces armées – sont jugés par la justice ordinaire:

"Article 188. En application du principe de l'unité juridictionnelle, les membres des forces armées et de la police nationale sont jugés par la justice ordinaire. Les fautes d'ordre disciplinaire ou administratif sont soumises à leurs propres règles de procédure.

En raison de la hiérarchie et la responsabilité administrative, la loi réglemente les affaires de compétence juridique."

174.Cette question a été prise en compte dans la déclaration interprétative n° 001 08 SI CC de la Cour constitutionnelle pour la période de transition en 2008 et de la décision de la Cour nationale de justice de 2009, où est établie la suppression des tribunaux militaires et policiers, disposant que les actions qui y étaient engagées sont transmises à la Cour nationale de justice, aux cours provinciales, aux tribunaux pénaux et aux tribunaux compétents à raison de la matière, aux fins de la procédure correspondante.

175.Par ailleurs, le Code organique de la fonction judiciaire, en vigueur, établit des règles précises concernant la compétence de la Chambre des affaires pénales militaires ou policières, ainsi que des juges des contraventions, comme suit:

" Article 188

Compétence de la Chambre des affaires pénales militaires, pénales policières et de la circulation routière

La chambre spécialisée dans les affaires pénales militaires, pénales policières et de la circulation routière connaît:

1.des recours en cassation et en révision dans les procédures pénales pour des abus de fonction commis par les membres des forces armées dans l'exercice de leur mission particulière;

2.des recours en cassation et en révision dans les procédures pénales pour des abus de fonction commis par les membres de la police nationale dans l'exercice de leur mission particulière;

3.des autres matières établies par la loi."

" Article 231

Compétence des juges en matière de contraventions

Chaque département dispose du nombre de juges pour les contraventions que le Conseil de la magistrature détermine en précisant leur lieu de résidence et de circonscription territoriale où ils sont compétents, laquelle, faute de cette précision, s'entend de l'échelon cantonal:

5.Le Conseil de la magistrature détermine lesquels, parmi ces juges, sont compétents pour connaître des contraventions militaires, policières, de la circulation routière, de la violence dans la famille, conformément aux dispositions de la loi contre la violence envers les femmes et la famille, ou de toute autre infraction et décide de leur compétence territoriale conformément aux nécessités du service.

176.En outre, l'affectation de ressources humaines, matérielles et économiques destinées à l'installation de ces tribunaux interviendra dès qu'il sera procédé à la création de la Chambre des affaires pénales militaires et pénales policières prévue ces prochains mois.

177.Il se déduit de ce qui précède la disparition des juridictions militaires et policières. Désormais, ce sont les juges membres de la fonction judiciaire qui connaîtront des délits et infractions commis par le personnel des forces de l'ordre.

25.Donner des informations sur le statut actuel de la loi de 2007 sur la défense nationale, en ce qui concerne la réforme des juridictions militaires.

178.La loi organique sur la défense nationale, publiée au Journal officiel n° 4 du 19 janvier 2007, est actuellement en vigueur. En son article 54, elle dispose que "l'administration de la justice pénale militaire doit se soumettre à l'unité juridictionnelle; en vertu de quoi, elle est subordonnée aux dispositions de la Constitution équatorienne et aux lois organiques de la fonction judiciaire et du ministère public ..."

179.À cet effet, la Cour constitutionnelle précise, dans sa déclaration interprétative n° 001‑08-SICC du 28 novembre 2008, en son n° 18, que "pour garantir le principe de l'unité juridictionnelle et conformément à la disposition dérogatoire de la Constitution, la Cour confirme que les anciennes juridictions militaires et policières ont cessé d'exister avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 2008. Les autres organes de l'administration de la justice militaire et policières sont maintenus et exerceront leurs fonctions jusqu'à ce que les lois disposent en la matière ...".

180.Bien que la loi organique sur la défense nationale dispose en son article 54 qu'à des fins de mise en application de l'unité juridictionnelle ce type de procédure doive figurer dans les lois organiques de la fonction judiciaire et du ministère public, la Cour constitutionnelle a expressément donné effet immédiat à la norme constitutionnelle en privant de ses fonctions la Cour de justice militaire, authentifiant le fait et dans l'intention de ne pas paralyser la justice militaire, a disposé que les juridictions militaires continuent de siéger jusqu'à ce que les réformes respectives des lois citées soient mises en œuvre.

26.Donner des renseignements sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues après 2003 et sur les mesures prises par l'État partie pour enquêter comme il convient sur les responsables présumés d'actes de torture et de mauvais traitements commis contre des femmes et des personnes appartenant à des minorités ainsi que sur le traitement réservé aux défenseurs des droits de l'homme et sur les affaires de violence dans la famille. Indiquer le nombre de poursuites pénales engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.

181.L'Inspection générale de la police nationale détient des renseignements à partir de mai 2005 seulement, ayant reçu 299 plaintes pour allégations de mauvais traitements, tortures ou agressions physiques, lesquelles après enquêtes correspondantes, réalisées par les bureaux des affaires internes à l'échelon national, ont été déférées devant les différentes instances judiciaires et réglementaires, comme l'indique le tableau de statistiques ci-après.

Tableau 15

Statistiques relatives aux plaintes déposées auprès des bureaux des affaires internes à l'échelon national

Plaintes

2005 *

2206

2007

2008

Total

Droits de l'homme

4

8

10

10

32

Torture

1

-

-

1

2

Mauvais traitements

2

-

10

2

14

Agressions physiques

11

44

64

132

251

Total

18

52

84

145

299

Actions engagées

2005

2006

2007

2008

Total

Classement

11

33

52

80

176

Affaires examinées par le quartier général .

0

2

1

3

6

Sanctions disciplinaires

3

13

16

18

50

Procédure auprès des tribunaux de police

2

4

13

35

54

Procédure auprès des tribunaux de droit commun

2

-

-

3

5

Procédure pour faute professionnelle

-

-

1

-

1

Tribunaux disciplinaires

-

-

1

1

2

En suspens

-

-

5

5

Total

18

52

84

145

299

* Informations disponibles depuis mai 2005.

182.Par ailleurs, afin de répondre à la préoccupation du Comité concernant les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements infligés à des minorités, le Conseil de développement des peuples et nationalités de l'Équateur (CODENPE) a déclaré que la Direction nationale de la défense des droits des peuples autochtones – aujourd'hui Commission nationale des droits de l'homme des peuples autochtones –, depuis 2001 jusqu'ici, a connu de trois affaires de mauvais traitements seulement: la première est liée aux activités d'autochtones migrants dans les grandes villes qui ont subi des mauvais traitements de la part du personnel de surveillance des polices métropolitaines, la deuxième concerne des agressions pour insubordination présumée et la troisième des mauvais traitements infligés à des manifestants issus de communautés autochtones lors de mouvements populaires.

183.Quant au traitement réservé aux défenseurs des droits de l'homme, la Rapporteuse sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a, le 5 août 2008, lancé un appel urgent à l'État équatorien en faveur de l'activiste Esther Landetta où elle demande d'adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et libertés de ladite personne.

184.À partir de ce fait, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a, par l'intermédiaire du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique, pris contact avec Mme Esther Landetta en vue de la rencontrer et de lui accorder certaines mesures de protection complète. La première réunion, le 26 septembre 2008, a été suivie de neuf autres, où il a été procédé à une évaluation anthropologique et juridique de l'affaire pour parvenir à différents arrangements avec la bénéficiaire, compte tenu de ses besoins et demandes, notamment:

a)Délivrance d'une carte de bénéficiaire de meures de protection, qui permet de recourir à la protection de la police 24 heures sur 24 en tant que de besoin; cette carte n'a pas été remise à Mme Landetta au motif que le système de protection qui s'y rattache est en cours d'application.

b)Octroi d'une protection policière, à la demande du ou de la bénéficiaire, au moment d'un déplacement. Cette protection doit être demandée au minimum 72 heures à l'avance au Ministère de la justice et des droits de l'homme pour en permettre la coordination avec le programme de protection des victimes et des témoins et avec la police nationale. Ce type de protection a déjà servi à diverses occasions quand la bénéficiaire a dû se déplacer pour accomplir des actes judiciaires et pour activisme dans sa communauté. Un fonctionnaire de police lui a été affecté pour l'accompagner et la protéger durant tout le temps nécessaire à cet effet, en prenant les mesures pertinentes dans chaque cas.

c)Nécessité de demeurer à Quito, tant que le danger de violation tant de ses droits à la vie et l'intégrité personnelle que de ceux de ses proches, principalement son fils et sa fille, est imminent. Madame Landetta vit à Quito depuis six mois pour protéger sa vie, son intégrité et sa sécurité personnelles, avec les garanties dues pour préserver ses droits à la vie et à l'intégrité personnelle.

d)Maintien de la protection policière dans la paroisse Tenguel pour son fils, sa fille et ses proches en organisant des patrouilles et en accompagnant ses enfants à l'école. Cette protection reste en vigueur; elle est suivie et évaluée en permanence par le Sous‑Secrétariat.

e)Coordination avec diverses institutions pour que Mme Landetta obtienne un travail durant son séjour à Quito, ayant dû abandonner, quand elle a quitté son domicile en raison des menaces permanentes, ses activités de subsistance dans l'agriculture. Un contact a été pris et des démarches menées à bien avec le programme de protection des victimes et témoins pour que la protection complète assurée à la bénéficiaire par cet organe soit transposée à Quito et qu'ainsi commence la recherche d'un travail qui lui permette de subsister.

f)Coordination avec diverses institutions pour envisager la possibilité qu'elle termine ses études secondaires, par téléenseignement. Cette possibilité est à l'examen pour que Mme Landetta puisse bénéficier d'une bourse.

g)Coordination avec l'Institut équatorien de la sécurité sociale en vue d'un possible maintien de l'aide financière fournie par la sécurité sociale agricole, du fait qu'en demeurant à Quito, elle risque de perdre cet avantage social. Un entretien a déjà eu lieu avec un représentant du directeur de la Sécurité sociale agricole, qui s'est engagé à maintenir l'aide au motif que la bénéficiaire est protégée par des mesures ordonnées par la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

h)Réalisation, le 13 janvier 2009, d'une analyse, par la police nationale, des risques encourus par Mme Landetta aux fins de coordination avec le ministère et d'optimisation plus efficace des mesures de protection.

185.Un contact constant et périodique est maintenu avec Mme Landetta, par téléphone ou d'une manière personnelle, qui permet d'évaluer avec elle les progrès et l'efficacité de ces mesures.

186.D'autres appels ont été portés à la considération du ministère public qui en a dûment tenu compte, attestant le respect que l'État équatorien voue aux activistes et défenseurs des droits de l'homme.

27.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour remédier à la lenteur de la justice et au retard avec lesquels les affaires sont jugées, problèmes que le Comité avait relevé dans les précédentes conclusions et recommandations (par. 18).

187.L'État équatorien a prévu des mesures pour remédier au retard avec lequel les affaires sont jugées. Le système de la procédure pénale qui prévaut depuis 2000 comporte des délais expressément définis, notamment en conformité avec l'article 206 du Code de procédure pénale:

a)L'enquête du parquet qui, en application de l'article 223 du Code de procédure pénale, doit se conclure dans un délai maximum de 90 jours, non prorogeable, à partir de la date de notification au prévenu ou, selon le cas, au défenseur public ou à l'avocat commis d'office. Si le procureur ne conclut pas l'enquête une fois le délai écoulé, le juge doit la déclarer close. Les actes accomplis après l'échéance sont sans effet et le dernier alinéa de l'article 224 du Code de procédure pénale dispose comme suit:

"Article 224.À défaut de conclusion, le juge en réfère au procureur général qui impose au procureur d'un parquet inférieur une amende équivalant au quintuple du salaire minimum vital et lui accorde un nouveau délai de trois jours pour remplir son obligation. Si passé ce délai, il ne s’est toujours pas acquitté de cette obligation, le magistrat est destitué et le dossier remis à un confrère qui doit se prononcer dans le délai fixé par le procureur général et qui ne peut dépasser 30 jours."

Ces dispositions attestent que tout retard injustifié au-delà du délai légal est sanctionné

b)L'étape intermédiaire, conformément à l'article 228 du Code de procédure pénale, concerne la convocation à l'audience préliminaire dans un délai de dix jours après la notification contenant l'avis du procureur; le juge convoque les parties à l'audience préliminaire qui doit intervenir pas moins de dix jours et pas plus de 20 jours à compter de la date de la convocation. La procédure peut se conclure par un non-lieu ou une sanction, soit d'ordre processuel tel que la nullité, ou par la poursuite de l'action pénale en vue d'un prochain procès pour acte contrevenant à la Constitution ou la loi.

c)Le procès, qui consiste en une audience publique, excepté dans les affaires de délits sexuels, doit se tenir au plus tard 30 jours après l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

d)L'étape du recours, où les parties peuvent en appeler de la décision de l'instance inférieure devant le tribunal supérieur en vue d'en obtenir l'examen ou la révision, a également des délais bien précis.

188.De plus, il importe de préciser que la commission législative et du contrôle de l'Assemblée nationale a entériné le projet de loi de réforme du Code de procédure pénale et autres dispositions, lequel réaffirme le système accusatoire oral, autrement dit adopte l'oralité dans toutes les étapes du procès, permettant ainsi de respecter les principes suivants – concentration, contradiction, dispositif simplifié, unicité, efficacité, immédiateté, célérité et économie processuelle – garantissant partant une procédure régulière.

189.Autre élément important, l'article 127 du Code organique de la fonction judiciaire, mentionné précédemment, établit la responsabilité incombant aux greffiers et autres fonctionnaires judiciaires qui tardent, sans justification ou par négligence, à déposer les dossiers du greffe ou à remettre ce qui leur a été ordonné; ils feront l'objet d'une contrainte par corps, leur conduite étant constitutive d'un manquement à la discipline susceptible de sanction pécuniaire ou d'une admonestation.

190.Ces mesures appliquées par l’Etat équatorien devraient permettre de traiter les affaires judiciaires avec célérité et d’apaiser la préoccupation formulée par le Comité au paragraphe 18 des précédentes conclusions et recommandations.

191.Par ailleurs, pour respecter le cadre réglementaire relatif à la célérité processuelle, décrit dans les paragraphes précédents, l'État équatorien a, par l'intermédiaire du Sous‑Secrétariat à la coordination interinstitutionnelle du Ministère de la justice et des droits de l'homme et eu égard à la préoccupation du Comité, agi sur deux fronts:

a)Création de nouvelles juridictions, par l'intermédiaire de l'Unité de coordination pour la réforme de l'administration de la justice en Équateur – PROJUSTICIA:

i)projet de création de 40 tribunaux pour enfants et adolescents dont 13 sont établis et en fonctionnement;

ii)projet de création et de renforcement de 18 centres de médiation dont 17 sont établis et renforcés;

iii)projet de création de cinq chambres dans les tribunaux de district, la totalité ayant été établie à Guayaquil.

b)Dans le cadre des politiques publiques relevant du Sous-Secrétariat de la coordination interinstitutionnelle:

i)par l'intermédiaire de la Commission de coordination interinstitutionnelle pour l'application du système de procédure pénale, la réforme du Code de procédure pénale et la campagne d'information publique ont été élaborées sur le fonctionnement du système de procédure pénale; enfin, les liens entre intervenants de ce système sont en cours d'attestation;

ii)en outre, par le Programme d'amélioration du Service judiciaire et d'accès à la justice, une étude a été élaborée pour mettre en place un système de tribunaux ayant des compétences multiples; un contrôle social du système judiciaire a également été réalisé, dont la page web est en cours d'application; enfin, les observatoires citoyens ont été instaurés, 268 personnes ayant été formées dans quatre villes.

192.Ces mesures exécutées par l'État équatorien permettent de juger les affaires avec célérité et de remédier au problème que le Comité avait relevé dans les précédentes conclusions et recommandations (par. 18).

H. Article 14

28.Décrire les mesures prises pour indemniser les victimes d'actes de torture, leur assurer une réparation et leur offrir des services de réadaptation, y compris pour établir un cadre normatif applicable à la réparation des actes de torture. Quels types de programmes complets de soins et d'assistance aux victimes ont été conçus et mis en œuvre?

193.L'Assemblée nationale a introduit un élément novateur dans la Constitution en vigueur qui permettra d'adopter des mesures appropriées et efficaces en faveur des victimes de torture: ainsi, son article 78 établit l'importance d'une réparation intégrale pour ces personnes selon diverses orientations, ce qui représente un grand progrès dans la législation nationale:

"Article 78. Les victimes d'infractions pénales bénéficient d'une protection spéciale; il leur est garanti de ne pas être de nouveau victimes, en particulier dans l'obtention et l'estimation des preuves et elles sont protégées contre toute menace ou autre forme d'intimidation. Des mécanismes de réparation intégrale sont adoptés comprenant la connaissance immédiate de la vérité sur les faits, ainsi que la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la garantie d'une non-réitération et la réintégration dans le droit violé."

194.Il convient de préciser la création du "système de protection et d'assistance aux victimes, témoins et parties à la procédure pénale", entériné en mai 2008 par l'Assemblée nationale qui s'est fondée sur l'instrument international de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1985, système que dirige le procureur général de l'État.

195.Ce système de protection et d'assistance aux victimes, témoins et parties à la procédure pénale applique les principes suivants: accessibilité, responsabilité, complémentarité, pertinence, efficacité et rentabilité; l'État en garantit le financement approprié, suffisant et permanent. Le système repose sur deux orientations:

a)Protection, visant les objectifs suivants:

i)accueil immédiat;

ii)protection par la police communautaire;

iii)protection policière permanente;

iv)opérations policières de transfert;

v)changement de domicile;

vi)aide fournie pour quitter le pays;

vii)mesures de sécurité dans les centres de réadaptation sociale.

b)Assistance formée des éléments suivants:

i)assistance médicale;

ii)assistance psychologique;

iii)assistance sociale;

iv)aide à l'emploi;

v)aide à la poursuite des études.

196.Selon ces deux orientations, le ministère public doit établir un mécanisme destiné à la pleine réparation pour les victimes d'actes de torture.

197.En outre, comme il a été précédemment indiqué, la Commission de la vérité, créée à l'initiative du Président de la République, est chargée d'enquêter sur les actes de violence et les violations des droits de l'homme, de les élucider et d'empêcher qu'ils demeurent impunis. Ces travaux ont été réalisés dans le respect des principes du Protocole d'Istanbul des Nations Unies pour le traitement des cas de torture.

198.En 2009, la Commission, dans sa deuxième année d'activité, a accompli une tâche éprouvante où elle entre en relation directement avec les victimes, selon un dispositif qui consiste à recevoir les témoignages des victimes, de leurs proches et des témoins, avec des équipes spécialisées interdisciplinaires formées de psychologues, d'avocats et d'agents sociaux qui, dans l'exercice de leur profession, respectent leurs codes d'éthique applicables, comme en disposent les paragraphes 48, 50 et 51 du Protocole d'Istanbul; à obtenir les dossiers relatifs aux affaires qui sont déposés auprès des tribunaux du pays; à collecter tous les renseignements émanant de la presse, des archives de la police nationale et des forces armées, se conformant ainsi aux dispositions du chapitre III, section D du Protocole d'Istanbul. Ces données devraient permettre de formuler des recommandations aux fins de pleine réparation pour les victimes et les proches.

199.Avant les entretiens qui se réalisent compte tenu de la sensibilité de la personne, il est expliqué en quoi consiste la Commission de la vérité et la victime présumée est informée des conséquences que peut entraîner sa participation à l'enquête et tout élément nouveau de l'affaire qui peut la toucher, de la nature de la procédure, la raison pour laquelle son témoignage importe, la manière dont les renseignements fournis seront utilisés. Tous ces éléments sont exposés préalablement au consentement de données en connaissance de cause par la victime, le témoin ou un proche d'une manière totale ou partielle, conformément au chapitre III dudit Protocole, avant d'aborder les entretiens selon les termes du chapitre IV du Protocole.

200.Parmi ses multiples activités aux fins d'enquête sur des violations des droits de l'homme et de mesures de réparation, la Commission de la vérité a organisé cette année des ateliers nationaux itinérants en matière de réparation, appelés "Opinion et propositions en matière de réparation pour les victimes et dialogue sur l'incidence psychosociale des diverses violations des droits de l'homme", qui ont rassemblé plus de 150 participants. Les conclusions et opinions fournies par les participants seront prises en compte dans le rapport final que la Commission doit présenter au milieu de 2009.

201.Autre facteur important dans la gestion par l'État équatorien des réparations aux victimes de torture, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a établi un mécanisme qui est appliqué pour respecter les obligations internationales découlant du système interaméricain des droits de l'homme et du système universel des droits de l'homme, dont il a été traité à la réponse fournie à la question 4 du présent rapport.

202.Dans le cadre de ce mécanisme, qui comprend l'exécution de mesures visant à donner satisfaction aux victimes, le 10 décembre 2008, pour commémorer les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une chaîne nationale a diffusé des excuses publiques pour les actes de violation des droits de l'homme, remplissant ainsi une obligation internationale en instance auprès du système interaméricain des droits de l'homme, à savoir "les excuses publiques aux hommes et aux femmes dont les droits ont été violés par action ou par omission de l'État équatorien".

203.Les excuses ont été présentées pour les victimes de violations des droits de l'homme ci-après: professeur Consuelo Benavides Cevallos, disparue et assassinée par des membres de l'armée nationale; Laura Susana Albán Cornejo, victime de mauvais traitements médicaux, dont l'administration de la justice équatorienne a laissé la mort impunie; Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña et José Miguel Caicedo, victimes d'exécution extrajudiciaire par les forces armées; M.  Daniel Tibi, privé de liberté et inculpé pour un délit qu'il n'a pas commis, Rafael Iván Suárez Rosero, privé de liberté dans des conditions inhumaines, détenu au secret, inculpé sans aucune garantie de procédure régulière; Juan Carlos Chaparro et Freddy Lapo Iñiguez, entrepreneurs détenus au secret et compromis dans des faits délictueux qui n'ont pas été prouvés; Rigoberto Acosta Calderón, dont la garantie d'une procédure régulière a été violée par les institutions de la justice équatorienne.

204.Des excuses publiques ont également été présentées à titre posthume à Mme Luz Elena Arismendi, à Pedro Restrepo et à María Fernanda Restrepo Arismendi pour la torture, la disparition et la mort de Carlos Santiago et Pedro Andrés Restrepo Arismendi, faits pour lesquels la responsabilité de l'État a été établie, sans qu'elle ait été exigée au nom d'une quelconque obligation internationale.

205.L'État équatorien reconnaît que toutes ces excuses publiques et indemnisations ne suffiront jamais à réparer les dommages aux victimes et à leurs proches, mais qu'elles constituent un grand pas quant au respect et à la garantie des droits fondamentaux des êtres humains.

206.Par ailleurs, c'est à la Commission permanente de l'évaluation, du suivi et de l'adaptation des plans opérationnels relatifs aux droits de l'homme en Équateur qu'à partir de 2006, dans le cadre de la Sous-Commission des droits de l'homme pour les personnes emprisonnées et conjointement avec des ONG internationales, telles que l'IRCT – Danemark (Conseil international pour la réadaptation des victimes de torture) et la Fondation équatorienne PRIVA, a été conçu et exécuté le projet d'application du Protocole d'Istanbul qui a été réalisé entre février 2007 et fin 2008.

207.L'Équateur a été choisi comme l'un des dix pays cibles pour l'application de ce projet, auquel ont été formés 54 spécialistes – avocats, médecins, psychologues et psychiatres – provenant de diverses villes du pays dans le cadre d'un enseignement dispensé dans deux séminaires à participation directe et un cours à distance. L'objectif visé a consisté à former audit Protocole des experts nationaux indépendants.

208.Également en 2007, avec l'appui de ladite Commission permanente et du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, une campagne a été organisée à la télévision et dans la presse liée à la Journée internationale d'aide aux victimes de torture, qui a été présentée le 26 juin 2009 à l'occasion d'un message publicitaire télévisé.

209.Entre autres activités pour aider les victimes de torture à prendre les mesures nécessaires pour éliminer ce délit, en 2008, sous les auspices de la Commission permanente précitée et l'Institut d'études supérieures en sciences internationales de l'Université centrale de l'Équateur, deux œuvres liées à l'éradication de la torture ont été présentées: le "Manuel du Protocole d'Istanbul adapté à l'Équateur" et la publication de l'Institut interaméricain des droits de l'homme sur le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, intitulée "Un manuel de prévention".

210.Avec ces activités, l'État équatorien a démontré son ferme engagement à prendre des mesures visant à éradiquer toutes formes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à garantir une pleine réparation aux victimes non seulement de torture, mais également de tous types de brimades qui attentent à la dignité humaine, tout en s'attachant à empêcher toute réapparition.

29.En ce qui concerne les règlements amiables dans les affaires de torture et de mauvais traitements, indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir que les responsables présumés répondent de leurs actes, et de quelle manière, en donnant des détails sur la nature des affaires et les mesures prises contre les responsables présumés.

211.Il existe, actuellement, 17 affaires de torture et mauvais traitements, où l'État équatorien est parvenu à un règlement à l'amiable devant le Système interaméricain des droits de l'homme. Ces affaires sont détaillées ci-après.

Tableau 16

État actuel des affaires de torture et de mauvais traitements réglés à l’amiable

Affaire

Torture pour obtenir des renseignements ou un aveu

Torture pour punir d'un acte commis ou présumé

Torture pour intimider ou contraindre

Poursuites contre les auteurs d'actes de torture

Juan Clímaco Cuéllar, Carlos Cuéllar, Alejandro Aguinda, Leonel Guinda, Demetrio Pianda, Henry Machoa, Carmen Bolaños, Josué Bastidas, José Chicangana, Froilán Cuéllar y Harold Paz

X

-

-

X

Rodrigo Elicio Muñoz Arcos, Luis Artemio Muñoz Arcos, José Morales Rivera, Segundo Morales Bolaños

X

-

-

-

Washington Ayora Rodríguez

X

-

-

-

Marco Vinicio Almeida Calispa

X

-

-

X

Ángel Reiniero Vega Jim

X

-

Wilberto Samuel Manzano

X

-

-

X

Vidal Segura Hurtado

X

-

-

X

Byron Roberto Cañaveral

X

-

-

Carlos Juela Molina

X

X

-

X

Joffre José Valencia Mero y sus hijas Ivonne Rocío Valencia Sánchez y Priscila Zobeida Valencia Sánchez

X

-

-

-

Dayra María Levoyer Jiménez

X

-

-

-

Manuel Inocencio Lalvay Guamán

X

-

X

X

Marcia Irene Clavijo

X

-

X

-

Kelvin Vicente Torres Cueva

-

X

-

Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo

-

-

X

-

Joaquín Hernández Alvarado, Marlon Iván Loor Argote y Hugo Jhoe Lara Pinos

-

-

X

-

Angelo Javier Ruales Paredes

X

-

-

X

212.Sur les 17 affaires de règlement à l'amiable pour torture et mauvais traitements, sept seulement ont fait l'objet de poursuites judiciaires sans qu’une pleine réparation effective ait été obtenue pour les victimes.

213.Le décret exécutif n° 1317, publié le 9 septembre 2008, confère en son article 1er au Ministère de la justice et des droits de l'homme la responsabilité de "coordonner l'exécution des jugements, mesures de protection, mesures provisoires, accords à l'amiable, recommandations et décisions émanant du Système interaméricain des droits de l'homme et du Système universel des droits de l'homme et autres obligations découlant des engagements internationaux en la matière"; son article 2 3) établit que ce ministère doit "coordonner avec l'entité de l'État compétente la réalisation de mesures nécessaires à la pleine application des obligations".

214.Au titre de ce décret, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique, au Ministère de la justice et des droits de l'homme, a assumé l'exécution de toutes les obligations internationales de l'État équatorien, dont les règlements à l'amiable. Présentement, nombre d'entre elles se trouvent au stade d'exécution de certaines des décisions les concernant selon la méthode exposée à la réponse relative à la question n° 4 du présent rapport, l'obligation d'ouvrir une enquête et de sanctionner les responsables demeurant en suspens.

215.Pour entamer l'activité consistant à ouvrir une enquête et à appliquer des sanctions, il sera tenu compte de la pratique en Argentine (affaire Massera), au Pérou (affaires Barrios Altos, La Cantuta et les caves SIE) et au Chili (affaire Pinochet). La stratégie destinée au réexamen d'affaires de torture en Équateur dont les responsables présumés n'ont pas été sanctionnés, fondée sur le principe de l'imprescriptibilité des violations des droits de l'homme, est en cours d'élaboration.

30.Expliquer comment il est donné suite aux rapports et aux décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

216.Comme il a été indiqué dans la réponse à la question n° 4 et mentionné précédemment, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique du Ministère de la justice et des droits de l'homme a commencé à appliquer le mécanisme destiné à exécuter les obligations internationales du Système interaméricain des droits de l'homme:

a)Arrêts: au dernier trimestre de 2008, le Sous-Secrétariat a pris connaissance de huit arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, résultant, pour sept d'entre eux, dans l'application du mécanisme d'exécution des obligations internationales:

i)Consuelo Benavides;

ii)Juan Carlos Chaparro Álvarez – Fredy Hernán Lapo Iñiguez;

iii)Iván Suárez Rosero;

iv)Daniel Tibi;

v)Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña et Segundo Olmedo Caicedo Cobeña;

vi)Laura Susana Albán Cornejo;

vii)María Salvador Chiriboga.

b)Recommandations: en 2008 et au premier trimestre de 2009, le Sous-Secrétariat a pris connaissance de deux recommandations formulées par le Système interaméricain des droits de l'homme et a appliqué pour chacune le mécanisme d'exécution des obligations internationales:

i)Dayra María Levoyer;

ii)Nelson Iván Serrano Sáenz.

217.L'état actuel des arrêts, recommandations et règlements à l'amiable, que l'État équatorien a l'obligation d'exécuter, apparaît clairement dans le tableau ci-après, où figurent les différentes étapes de la procédure de réparation.

Tableau 17

État actuel d'exécution des arrêts, recommandations et règlements à l'amiable

Obligations internationales

Phase de règlement

Phase d'exécution

En cours

Traitées

Élaboration du diagnostic juridique

Contact avec les bénéficiaires/ victimes

Signature d'engagement d'exécution des obligations

Coordination avec d'autres institutions de l'État

Début des réparations

Autres

Excuses publiques

Remise de documents

Arrêts

8

7

6

7

7

7

7

7

--

Recommandations

2

2

1

2

--

2

2

--

--

Règlements à l'amiable

28

5

2

4

1

4

3

--

--

Total

38

14

9

13

8

13

12

7

0

218.Les obligations en instance découlant du Système interaméricain des droits de l'homme seront exécutées progressivement jusqu'à la pleine réparation dans chaque cas: l'État équatorien remplira ainsi la totalité de ces mandats internationaux.

I. Article 16

31.Concernant les difficultés concrètes rencontrées pour traduire en justice les auteurs présumés d'actes de torture et de mauvais traitements que l'État partie signale dans ses observations, indiquer ce qui est fait pour surmonter ces difficultés, en particulier en ce qui concerne les cas présumés de mauvais traitements infligés à des membres de communautés autochtones, conformément à la recommandation du Comité [CAT/C/ECU/CO/3, par. 17].

219.L'État équatorien, afin de pouvoir respecter la recommandation du Comité formulée au paragraphe 17 de l'examen du troisième rapport périodique de l'Équateur, a redoublé d'efforts pour que les allégations de torture fassent l'objet d'enquêtes et cherche, avec la création de la Commission de la vérité, déjà mentionnée, à surmonter ces obstacles, les principaux objectifs de ladite Commission étant les suivants:

a)réaliser une enquête approfondie indépendante sur les violations des droits de l'homme commises entre 1984 et 1988 et autres affaires spéciales, de même que les causes et circonstances qui les ont permises;

b)demander le déclassement d'archives de l'État qui ont un caractère confidentiel ou relèvent de la sécurité nationale;

c)assurer une reconnaissance aux victimes de ces violations et élaborer les politiques en matière de réparation;

d)recommander les réformes législatives et institutionnelles nécessaires, ainsi que les mécanismes effectifs de prévention et de sanction des violations des droits de l'homme;

e)déterminer l'existence de probables indices de responsabilités civiles, pénales et administratives pour en saisir les autorités pertinentes.

220.Les travaux d'enquête de la Commission de la vérité, portant sur l'ensemble du territoire, se sont étendus à toutes les régions du pays, en particulier la zone frontière et la région amazonienne. Cet organisme présentera son rapport au milieu de 2009 aux fins d'information du public.

221.Pour sa part, le Conseil des nationalités et des peuples de l'Équateur (CODENPE) a pris l'initiative de créer 12 parquets autochtones, dans autant de provinces comptant une grande concentration de population autochtone. L'objectif de la mise en place de ces parquets est d'accélérer les procédures d'enquête dans les affaires où sont parties des autochtones et de garantir une analyse qui tienne compte de l'appartenance culturelle du peuple ou de la nationalité, autrement dit respecter la vision cosmique de chaque culture. Toutefois, ces instances étant de création récente (moins d'un an lors de la soumission du présent rapport), il ne peut encore être établi d'évaluation quantitative et qualitative des résultats de leur activité.

222.Par ces mesures, l'État équatorien cherche à stimuler l'ouverture d'enquêtes et l'engagement de poursuites contre les responsables de mauvais traitements et d’actes de torture infligés à des membres de communautés autochtones, en tenant compte de l'existence d'un pluralisme juridique et en respectant leurs visions cosmiques culturelles et leurs conceptions de la justice dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux normes de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

32.Indiquer comment les mesures de protection ordonnées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme à l'égard de la communauté des Sarayacus sont mises en œuvre et où en est l'enquête ouverte à la suite des plaintes dénonçant des mauvais traitements infligés à des membres de cette communauté.

223.Comme il a été précisé dans les paragraphes précédents, le décret exécutif n° 1317, du 9 septembre 2008, confère, en son article 1er, au Ministère de la justice et des droits de l'homme la responsabilité de "coordonner l'exécution des jugements, mesures de protection, mesures provisoires, accords à l'amiable, recommandations et décisions relevant du système interaméricain des droits de l'homme et du système universel des droits de l'homme, et l'article 2 3) établit que ce ministère doit "coordonner, avec l'entité publique compétente, l'exécution des mesures nécessaires pour remplir pleinement les obligations".

224.Le 4 novembre 2008, le premier rapprochement a eu lieu entre les autorités du peuple autochtone des Sarayacus et le personnel du Ministère de la justice et des droits de l'homme et du Ministère des mines et du pétrole en vue d'effectuer une évaluation des progrès et de l'exécution des mesures provisoires prononcées par la Cour interaméricaine le 17 juin 2005, dont les points décisifs sont les suivants: garantir le droit à la vie et l'intégrité personnelle, retirer les engins explosifs, garantir la libre circulation en particulier sur le fleuve Bobonaza, entretenir la piste d'aviation, ouvrir des enquêtes et sanctionner les responsables; à partir de ces mesures, établir une stratégie qui permette de poursuivre leur exécution. Le résultat est concret, ayant suscité les diverses interventions détaillées ci-après.

A. Retrait des engins explosifs placés sur le territoire où est installé le peuple autochtone des Sarayacus

225.Le 16 décembre 2008 après la dernière réunion organisée par le Ministère de l'énergie et des mines, dans la ville de Puyo, conjointement avec la communauté des Sarayacus, le personnel du Ministère de la justice et des droits de l'homme et le chef des opérations de l'Unité de déminage de la police nationale chargée de retirer la pentolite ont établi le calendrier d'exécution de cette mesure.

226.La méthode applicable pour ce déminage en surface comprendrait trois phases:

a)enlèvement des charges de pentolite par une technique de recherche visuelle et manuelle par quadrillage;

b)enlèvement au moyen d'équipements électroniques technologiques de détection de substances chimiques explosives;

c)enlèvement des charges restantes avec les chiens de détection de mines.

227.Chaque phase durera deux semaines (14 jours) avec un intervalle d'une semaine (sept jours) entre la fin de la première et le début de la seconde, pour permettre au personnel de se reposer et de rédiger les rapports.

228.De plus, divers accords ont été conclus à cette réunion, notamment la participation de la communauté des Sarayacus au suivi du processus d'enlèvement de la pentolite, assorti de toutes les sécurités indispensables. Toutefois, jusqu'à la soumission du présent rapport, les travaux de déminage en surface, malgré le matériel technique mis à disposition à cet effet depuis mars 2009, n'ont pas encore commencé, au motif que l'affectation budgétaire (45.886,40 dollars des Etats-Unis d’Amérique) relative au financement de la logistique nécessaire pour lancer l'opération est en suspens; mais les démarches afférentes au transfert des ressources avant le début des opérations de déminage sont en cours.

229.Ensuite, une nouvelle réunion de travail a été organisée le 9 avril 2009 dans la ville de Puyo, conjointement avec les chefs de la communauté des Sarayacus, les représentants du Ministère des mines, du Ministère de la justice et des droits de l'homme et le personnel du Groupe d'intervention et de sauvetage (GIR) de la police nationale, chargés d'enlever la pentolite. À cette occasion, un nouveau calendrier des travaux a été présenté avec l'aval du commandant du GIR, qui s'est personnellement chargé des opérations et a participé à la réunion, où la date définitive d'arrivée du personnel de la police et de son outillage a été fixée au 4 mai 2009, l'opération devant se poursuivre jusqu'au 28 juin.

230.Conformément aux indications, malgré le fait qu'on ne dispose pas de la totalité des machines pour l'arrivée du personnel à Sarayacu, la police nationale a attribué à l'exécution de ces mesures une priorité élevée; ainsi, face à un éventuel retard de l'arrivée de ces intrants dans le pays jusqu'à la date prévue pour le début des opérations, le commandant du Groupe de la police a ordonné à son personnel d'arriver avec les équipements dont dispose la police et qui sont destinés aux interventions de déminage d'urgence qui peuvent avoir lieu à Quito.

231.Il importe de mentionner que la communauté se chargera de certains aspects logistiques avant et pendant les opérations d'enlèvement, telles que débroussaillage de l'héliport, ouverture de raccourcis pour permettre au personnel d'arriver sur le site; services de gardiennage et de surveillance du campement, préparation des repas pour les policiers, acquisition d'outillage et excavation du fortin; achat de combustibles et de lubrifiants pour les moteurs des canotés; transports fluviaux; le coût de ces opérations, qui représente 29 113,60 dollars des États-Unis, a été entièrement payé par le GIR.

232.L'enlèvement de la pentolite sous terre sera prévu et organisé ultérieurement, une fois achevée la première étape qui consiste à nettoyer le territoire des Sarayacus des charges de pentolite en surface.

B. Garantie de la vie et l'intégrité des bénéficiaires des mesures, sans aucune forme de contrainte ou de menace

233.De concert avec les chefs de la communauté des Sarayacus, les personnes susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité élevée ont été identifiées pour les faire bénéficier de la protection mise en place par le Ministère de la justice et des droits de l'homme en coopération avec le Ministère de l'intérieur, de la police et des cultes et la police nationale. Ce système suppose la délivrance d'une carte de bénéficiaire de mesures de protection qui leur permet de recourir, le cas échéant, aux services d'urgence de la police, jour et nuit, en composant le 101, numéro d'assistance téléphonique.

234.Pour appliquer ce système, il a été demandé aux membres de la communauté de remplir des fiches signalétiques pour permettre d'identifier pleinement les bénéficiaires; ces formulaires ont été remis dûment complétés au Ministère de la justice et des droits de l'homme.

235.Les cartes sont en cours d'élaboration. Parallèlement, la police nationale contribue à élaborer la définition d'une circulaire qui permettra à ses membres de s'initier au cadre d'application des cartes et de faire valoir l'attention prioritaire que leurs détenteurs doivent recevoir. Par ailleurs, des directives quant à l'utilisation des cartes sont élaborées à l'intention des futurs détenteurs. Sitôt prêtes, ces cartes, la circulaire et les directives seront remises aux chefs de la communauté, conformément aux dispositions prises à la réunion du 4 novembre 2008. La remise des cartes aura lieu dans le cadre d'une formation destinée à leurs bénéficiaires, portant sur la protection offerte et le mécanisme qui l'active.

236.Pour les changements de domicile des bureaux de la communauté des Sarayacus, la police met en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces installations; en outre, une surveillance des bureaux de l'agence de voyage Papango Tours, siège du premier bureau de la communauté des Sarayacus, est assurée en permanence.

C. Libre circulation des membres du peuple autochtone des Sarayacus, en particulier sur le fleuve Bobonaza

237.Le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et à la coordination de la défense publique du Ministère de la justice et des droits de l'homme, en coordination avec la communauté des Sarayacus, a organisé les 16, 17 et 18 février 2009 une visite du camp de la communauté qui a été gagnée depuis le fleuve Bobonaza où il a été constaté que la navigation sur ce cours d'eau ne se heurte manifestement à aucun obstacle ni entrave.

238.Nonobstant le libre passage, le Ministère de la justice et des droits de l'homme, à la demande des chefs de la communauté des Sarayacus, prévoit d'installer un poste de police chargé de surveiller le port fluvial de Latasas afin d'assurer de nouveau le libre transit par ce bassin fluvial. Cette mesure est coordonnée avec la police nationale.

D. Entretien de la piste d'aviation située sur le territoire où le peuple autochtone des Sarayacus est installé en vue de garantir le maintien de ce moyen de transport

239.En mars 2009, les autorités de l'ECORAE (Institut pour le développement régional de l'Amazonie) ont rendu compte au Ministère de la justice et des droits de l'homme des progrès accomplis dans l'entretien de la piste d'aviation, constatant d'importants résultats; ainsi, ultérieurement, le terrain a été remis provisoirement à la communauté des Sarayacus qui l'a accepté librement et volontairement. L'ECORAE s'est engagé à établir un rapport pour la DAC (Direction de l'aviation civile), qui effectuera une inspection du terrain et évaluera la conformité aux normes techniques exigées pour le début des opérations et permettre ainsi sa remise définitive.

E. Enquête sur les faits ayant motivé l'adoption et le maintien des mesures provisoires, ainsi que sur les actes de menace et d'intimidation contre certains membres du peuple autochtone des Sarayacus, en particulier M. Marlon Santi, en vue d'identifier les responsables et de leur infliger les sanctions appropriées, conformément aux paramètres établis dans la Convention américaine des droits de l'homme

240.Eu égard à cette mesure, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a fait savoir qu'en date du 8 janvier 2009, il a reçu copie des plaintes déposées auprès du parquet du district de Pastaza par les chefs de la communauté des Sarayacus alléguant des menaces et des agressions physiques à leur encontre.

241.En janvier 2009, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a requis du Ministère public un rapport sur l'état de la procédure relative aux plaintes déposées devant le parquet du district de Pastaza par M. Marlon Santi. À cet effet, le ministère public a, en février 2009, répondu au Ministère de la justice que seules deux plaintes sont enregistrées:

a)Enquête préliminaire n° 845-2003 portant sur un affrontement entre membres des communautés respectives de Canelos et des Sarayacus, le 4 décembre 2003, dans le secteur applelé " Cuya": des membres de la communauté des Canelos auraient empêché le passage de membres de la communauté des Sarayacus qui cherchaient à sortir de la ville de Puyo pour une marche. L'enquête a été classée pour impossibilité d'identifier les accusés.

b)Enquête préliminaire n° 224-2004 pour plainte déposée par Sabine Bouchat alléguant des menaces, qui a été classée au motif d'un obstacle juridique à la poursuite des investigations, du fait que les menaces ont été transmises par courrier électronique et qu'il est impossible d'identifier l'accusé.

F. Participation des bénéficiaires ou de leurs représentants aux mesures provisoires afin d'établir celles qui s'appliquent le mieux à la protection et la sécurité des membres du peuple autochtone des Sarayacus, en les tenant informés des progrès réalisés dans l'adoption par l'État des mesures prononcées par la Cour interaméricaine des droits de l'homme

242.Le mécanisme de coordination en matière d'exécution des différentes obligations envers le Système interaméricain des droits de l'homme, mis en place par le Ministère de la justice et des droits de l'homme, requiert la participation des bénéficiaires et de leurs représentants. Des réunions se poursuivent depuis avec ces derniers.

243.À la première réunion, qui s'est tenue avec les bénéficiaires et leurs représentants, le 4 novembre 2008, les activités nécessaires pour appliquer les mesures provisoires ont été définies d'un commun accord avec les chefs des Sarayacus. En décembre 2008 et en avril 2009, diverses réunions ont eu lieu dans la ville de Puyo.

244.De plus, les autorités du Ministère de la justice et des droits de l'homme ont maintenu avec les bénéficiaires et leurs représentants un contact permanent par téléphone, courrier électronique et également visites des chefs des Sarayacus organisées dans les locaux dudit Ministère, pour faire progresser d'une manière coordonnée l'application des différentes mesures notifiées.

245.Comme il a été indiqué auparavant, le Ministère de la justice et des droits de l'homme s'est rendu en février 2009 au camp de la communauté des Sarayacus, où il a pu se rendre compte des aspects généraux de l'histoire, l'organisation, le système démocratique et les projets de cette communauté, de l'état de la piste d'aviation, ainsi que des conditions au camp militaire de Jatún Molino, créé depuis sept ans pour éviter des confrontations entre membres des communautés de Jatún Molino et des Sarayacus.

33.Comment l'État partie s'assure-t-il que le droit coutumier autochtone est compatible avec ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les pratiques assimilables à des mauvais traitements?

246.La Constitution actuelle, en son article 171, établit clairement l'obligation pour les juges de respecter le droit coutumier autochtone, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions constitutionnelles et tout particulièrement les droits de l'homme reconnus dans les instruments internationaux:

"Article 171. Les autorités des communautés, peuples et nationalités autochtones exercent des fonctions juridictionnelles, fondées sur leurs traditions ancestrales et leur droit propre, dans leur ressort, en garantissant la participation et les décisions des femmes. Elles doivent appliquer des normes et des procédures propres au règlement de leurs différends internes, qui ne soient pas contraires à la Constitution et aux droits de l'homme reconnus dans les instruments internationaux.

L'État garantit que les décisions de la juridiction autochtone soient respectées par les institutions et les autorités publiques. Ces décisions sont soumises à l'examen de la constitutionnalité. La loi établit les mécanismes de coordination et de coopération entre la juridiction autochtone et la juridiction ordinaire."

247.De même, pour réglementer cette disposition constitutionnelle, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a, par l'intermédiaire de son sous-secrétariat à l'élaboration des normes, incité et participé à la rédaction du Code organique de la fonction judiciaire dont l'un des titres traite des liens entre les deux juridictions, dans les mêmes termes que la Constitution antérieure:

" Article 7

Principes de légalité, juridiction et compétence

La juridiction et la compétence émanent de la Constitution et de la loi. Seuls peuvent exercer le pouvoir juridictionnel les juges nommés conformément à leurs principes, procureurs et défenseurs publics intervenant directement dans le domaine de leurs fonctions.

Les autorités des communautés, peuples et nationalités autochtones exercent les fonctions juridictionnelles qui leur sont reconnues par la Constitution et la loi.

Les juges de paix rendent des décisions équitables et ont compétence exclusive et obligatoire pour connaître des différends privés, communautaires, de voisinage et des contraventions, qui sont déférés devant leur juridiction, conformément à la loi.

Les médiateurs exercent des fonctions juridictionnelles, conformément à la Constitution et à la loi.

N'exercent aucun pouvoir juridictionnel les juges ou tribunaux d'exception, ainsi que les commissions ad hoc."

Titre VIII. Liens entre la juridiction autochtone et la juridiction ordinaire

" Article 343

Domaine de la juridiction autochtone

Les autorités des communautés, peuples et nationalités autochtones exercent des fonctions juridictionnelles, fondées sur leurs traditions ancestrales et leur droit propre ou coutumier, dans leur ressort, en garantissant la participation et les décisions des femmes. Elles doivent appliquer des normes et des procédures propres au règlement de leurs différends internes, qui ne soient pas contraires à la Constitution et aux droits de l'homme reconnus dans les instruments internationaux. Le droit propre ou coutumier ne peut être allégué pour justifier ou ne pas sanctionner la violation des droits des femmes.

Article 344

Principes de la justice interculturelle

Dans leurs fonctions et leurs décisions, les juges, procureurs, défenseurs et autres auxiliaires de justice, policiers et autres fonctionnaires publics, observent en matière de procédure les principes suivants:

a)Diversité. Ils doivent tenir compte du droit propre, des coutumes et des pratiques ancestrales des personnes et des peuples autochtones, en vue de garantir la meilleure reconnaissance et pleine réalisation de la diversité culturelle.

b)Égalité. L'autorité prend les mesures nécessaires pour garantir la compréhension des normes, procédures et conséquences juridiques des décisions rendues dans les actions où interviennent des personnes et des collectivités autochtones. Elle prévoit notamment la présence durant la procédure de traducteurs, d'experts anthropologues et de spécialistes en droit autochtone.

c)Non bis in idem. Une affaire instruite par les autorités de la justice autochtone ne peut être jugée ni réexaminée par les juges de la fonction judiciaire ni par aucune autorité administrative, à aucun stade des affaires dont elles connaissent, sans préjudice de l'examen constitutionnel.

d)Présomption en faveur de la juridiction autochtone. En cas de doute entre la juridiction ordinaire et la juridiction autochtone, le choix porte sur cette dernière, de façon à garantir sa plus grande autonomie et la moindre intervention possible; et

e)Interprétation interculturelle. Dans le cas de comparution de personnes ou de collectivités autochtones, les autorités, lors de l'instance et des décisions de justice, interprètent d'une manière interculturelle les droits contestés dans le différend. En conséquence, il convient de tenir compte d'éléments culturels liés aux coutumes, pratiques ancestrales, normes, procédures du droit propre aux peuples, nationalités, communes et communautés autochtones, en vue d'appliquer les droits établis dans la Constitution et les instruments internationaux."

248.Par ailleurs, le sous-secrétariat prévoit d'établir un diagnostic, sur le droit autochtone, ainsi qu'un projet de loi autochtone, au cours de l'année 2009, qui sera soumis à l'adoption de l'Assemblée nationale. Ainsi, tout est mis en œuvre pour répondre à cette préoccupation du Comité.

J. Autres questions

34.Donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention

249.Entre autres engagements volontaires assumés par l'Équateur, en devenant membre du Conseil des droits de l'homme parmi les 47 États membres fondateurs, l'État équatorien a formulé l'adoption des instruments internationaux en attente à l'ordre du jour des droits de l'homme, dont le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, dont il a coparrainé l’adoption au Conseil en 2006.

250.Une fois le Protocole entré en vigueur à l'échelon international, le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration a entrepris, par l'intermédiaire de la Direction générale des droits de l'homme, des affaires sociales et de l'environnement, des démarches légales et constitutionnelles préalables à la souscription et la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et, ainsi, depuis le dernier trimestre de 2006, à effectuer des consultations auprès des Ministères de l'intérieur et de la police, du Ministère public et de la Cour suprême, sur la pertinence de l'adhésion de l'Équateur audit Protocole.

251.Outre l'avis favorable du Service de consultation technique juridique, au Ministère des affaires étrangères, lesdites institutions ont déclaré la conformité de l'instrument et entrepris les démarches aux fins de souscription et de ratification auprès de la Direction générale des traités, laquelle, en mai 2007, a conféré les pleins pouvoirs au représentant de l'Équateur auprès des Nations Unies à New York pour la souscription du Protocole au Secrétariat général, laquelle a eu lieu le 31 mars 2007.

252.En juillet 2007, le Congrès national a été saisi en vue d'approbation ou de désapprobation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, conformément aux dispositions de la Constitution antérieure de 1998; il a ensuite été demandé au Président de la République de soumettre cet instrument à l'examen de l'ancien tribunal constitutionnel (aujourd'hui Cour constitutionnelle), qu'il a déclaré conforme par sa décision n° 0004-2007-CI du 12 décembre 2007 (Journal officiel n° 233 du 17 décembre 2007).

253.En juin 2008, au moment des vacances du Congrès national, le Ministère des relations extérieures a remis à l'Assemblée nationale constituante les textes de différents instruments internationaux parmi lesquels le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en vue de son examen. Le calendrier, ayant fixé à l'Assemblée d'autres priorités importantes, n’a pas permis d’y donner suite.

254.Depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle Constitution, la Direction générale du Service de conseil juridique du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, a formulé, à la demande de la Direction générale des traités, un avis juridique où elle a établi la nécessité d'adapter le processus de ratification aux dispositions du nouveau texte constitutionnel (art. 418 et 419 4)). La demande a partant été soumise de nouveau à l'examen de la présidence de la République, en vue de la ratification.

"Article 418. Il incombe au Président de souscrire ou ratifier les traités et autres instruments internationaux. Le Président de la République informe immédiatement l'Assemblée nationale de tout traité auquel il souscrit en indiquant avec précision sa nature et son contenu. Un traité peut être ratifié, en vue de son échange ou son dépôt ultérieur, seulement dix jours après que l'Assemblée en a reçu notification.

"Article 419. La ratification ou la dénonciation des traités internationaux exige l'approbation préalable de l'Assemblée nationale dans les cas où:

[...]

4.Ils se réfèrent aux droits et garanties établis dans la Constitution [...]

255.Il convient de mentionner que, pour continuer à largement diffuser ce nouvel instrument relatif aux droits de l'homme et à éradiquer la torture, au milieu de 2008, plusieurs institutions nationales, telles que le service du Défenseur du peuple, le Ministère de l'intérieur et la police, le Ministère de la justice et des droits de l'homme et le Ministère des relations extérieures, ont, à la demande de la Fondation pour la réadaptation des victimes de violence (PRIVA), coparrainé la campagne pour la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

256.Il s'agit désormais d'établir un système de consultations et de formation pour mettre en place le groupe d’experts du mécanisme national de prévention visé dans ledit Protocole facultatif, qui devra être créé dans l'année qui suit sa ratification.

257.Dans le cadre de la diffusion et la promotion pour la ratification du Protocole facultatif, la Commission permanente de suivi, d'évaluation et d'adaptation des plans opérationnels relatifs aux droits de l'homme de l'Équateur, avec le coparrainage de plusieurs institutions nationales et de la Fondation PRIVA, a organisé un certain nombre de journées de formation en 2008:

a)Séminaire à la faculté de jurisprudence de l'Université de Cuenca

b)Séminaire au Collège des avocats du Guayas (Guayaquil)

c)Séminaire à l'Académie diplomatique de l'Équateur à Quito

d)Programme spécial de collecte de signatures et remise de ces dernières au représentant du Président de la République

258.Ces séminaires ont rassemblé 3 000 personnes dans tout le pays, venues des secteurs universitaires, professionnels, syndicalistes, publics et non gouvernementaux, concrétisant ainsi la ferme volonté et démarche de l'État équatorien dans le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

35.Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour diffuser largement la Convention et les conclusions et recommandations du Comité dans toutes les langues de l'État partie. Quels mesures ou programmes ont été mis en œuvre en collaboration avec des organisations non gouvernementales?

259.Après la création de la Commission de coordination publique pour les droits de l'homme en décembre 2002, le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, qui préside cet organe, a créé sur le site Web du Ministère des affaires étrangères une page portant le nom de la Commission, qui contient tous les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Équateur est partie dans le cadre tant des Nations Unies qu'interaméricain, ainsi que tous les rapports périodiques soumis par l'Équateur aux divers comités et organes de traités. En outre, une fenêtre permet d'accéder aux examens, par chacun des comités, des rapports périodiques présentés par l'Équateur, avec leurs conclusions et recommandations.

260.De plus, en application de la recommandation formulée par le Comité lors de l'examen du troisième rapport périodique de l'Équateur, le Ministère des relations extérieures a, en 2006 et 2007, diffusé ces recommandations auprès des institutions qui s'occupent du problème de la torture, telles que le Ministère de l'intérieur et de la police, le ministère public, la Direction nationale de la réadaptation sociale, la police judiciaire, l'ancienne Cour suprême de justice; il leur a également été demandé de bien vouloir informer des progrès accomplis quant à l'application des recommandations adressées expressément à l'Équateur, qui ont été soumis à l'attention du Comité en 2007.

261.Enfin, dans le cadre du projet d'exécution du Protocole d'Istanbul, précédemment mentionné, 500 exemplaires du Manuel sur le Protocole d'Istanbul, adaptés en Équateur, ont été publiés avec l'appui de la Commission permanente de suivi, d'évaluation et d'adaptation des plans opérationnels relatifs aux droits de l'homme de l'Équateur.

36.Indiquer si l'État partie a prévu de signer et de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et expliquer les mesures prises pour appliquer le projet de loi relatif aux crimes contre l'humanité qui définit le crime de torture.

262.L'Équateur a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 1998 et l'a ratifié en 2002.

263.En août 2006, le décret exécutif n° 1741, publié au Journal officiel n° 344 du 29 août 2006, a porté création de la Commission nationale pour l'application du droit international humanitaire en Équateur, en tant qu'organe permanent constitué de plusieurs institutions de l'État.

264.Ladite Commission nationale veille et contribue, dans le cadre du Plan d'action national, à une application effective des obligations de l'État équatorien en matière de droit international humanitaire.

265.Cette Commission est composée, comme en dispose le décret exécutif précité, des membres suivants: Ministres respectivement de l'intérieur et la police, de l'intégration économique et sociale, l'actuelle Cour nationale de justice (ancienne Cour suprême de justice), le ministère public, l'Assemblée nationale (ancienne Commission de législation et de codification du Congrès national et ancienne Commission des droits de l'homme du Congrès national), la Croix-Rouge équatorienne qui assume le Secrétariat de la Commission, le Ministère de la défense nationale qui occupe la vice-présidence, le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration qui assure la présidence et, depuis 2007, le Ministère de la justice et des droits de l'homme.

266.Concernant les mesures prises par l'État pour appliquer le projet de loi relatif aux crimes contre l'humanité, dans le cadre du Plan d'action adopté à la IVe Réunion ordinaire de la Commission nationale du droit international humanitaire en 2007, la Sous-Commission d'élaboration et de suivi des projets législatifs a prévu notamment les orientations suivantes:

a)Qualifications des crimes de guerre dans le système du droit pénal équatorien. À cet effet, la Commission a fait appliquer le Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale dans le cadre du régime équatorien et a vérifié la qualification des crimes de guerre.

b)Intégration des garanties judiciaires prévues par le droit international humanitaire dans l'ordre processuel équatorien.

c)Intégration des normes relatives aux personnes, aux biens et aux emblèmes protégés par le droit international humanitaire.

d)Intégration des normes relatives à la limitation de l'usage des armes interdites par le droit international humanitaire.

267.En outre, au titre des activités menées par la Sous-Commission d'élaboration et de suivi des projets législatifs (SCESPN) en 2007 et du Plan opérationnel 2007-2007, il a été envisagé, comme objectif essentiel, de s'attacher à appliquer le Statut de Rome de 1998, en particulier s'agissant des crimes de guerre au regard des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels.

268.Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes ont été prises en 2007:

a)Le projet de loi sur les délits contre l'humanité, élaboré par la Fondation consultative régionale sur les droits de l'homme (INREDH) et la Commission de la femme au Congrès national, a été analysé.

b)Des projets, avant-projets et lois de pays de la région ont été compilés pour pouvoir disposer d'instruments qui permettent de parfaire le projet de loi sur les délits contre l'humanité.

c)Un cadre comparatif a été élaboré entre le projet qui est l'objet d'une analyse et les instruments juridiques obtenus d'autres pays de la région.

269.Les mesures suivantes ont été prises en 2008:

a)À sa première réunion annuelle, la SCESPN a approuvé le "calendrier relatif à l'examen du projet de loi sur les délits contre l'humanité".

b)La SCESPN a organisé quatre réunions, auxquelles ont participé le Ministère de la justice et des droits de l'homme, des universitaires, la Commission de la vérité de l'Équateur et des ONG de femmes en vue d'examiner le projet de loi sur les délits contre l'humanité.

c)En décembre 2008, les observations formulées sur le projet de loi sur les délits contre l'humanité ont été ordonnées systématiquement avec un groupe d'experts nationaux et des conseils techniques du CICR.

K. Renseignements d'ordre général sur la situation des droits de l'homme dans le pays et nouvelles mesures relatives à la mise en œuvre de la Convention.

37.Donner des renseignements sur les changements les plus récents qui ont eu une incidence sur le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l'homme intervenus depuis la soumission du précédent rapport périodique et des renseignements apportés comme suite à son examen par le Comité, y compris sur toute décision judiciaire qui a trait à cette question.

270.L'État équatorien a l'honneur de présenter au Comité certains progrès notables dans l'évolution de la Constitution, des lois et des institutions accomplis depuis le précédent rapport, dont il faut citer notamment: l'adoption d'une nouvelle Constitution, par une assemblée constituante, qui a établi un classement novateur des droits en vigueur pour les citoyens du pays en diverses catégories selon l'objet à protéger – droits à une vie digne, droits des personnes et des groupes ayant des besoins prioritaires, des communautés, peuples et nationalités, droits de participation, à la liberté, à la protection, ainsi qu'un chapitre sur les garanties.

271.Droits à une vie digne – Cette catégorie comprend les droits fondamentaux nécessaires pour mener une vie digne, tels que les droits à l'eau et l'alimentation, à un milieu salubre, à la communication et l'information, à la culture et aux sciences, à l'éducation, à l'habitat et au logement, à la santé, au travail et à la sécurité sociale.

272.Droits des personnes et des groupes ayant des besoins prioritaires – Cette catégorie a été créée pour protéger les personnes qui nécessitent une attention particulière et immédiate de la part de l'État, à savoir personnes âgées, jeunes et personnes en situation de mobilité, femmes enceintes, enfants et adolescents, personnes handicapées, personnes atteintes de maladies requérant un traitement onéreux , personnes privées de liberté, usagers et consommateurs.

273.Dans ce contexte, il faut mentionner la perception de la mobilité humaine, à laquelle la Constitution confère un caractère plus global dans une perspective d'avenir, tant à l'échelon régional, comme il ressort en son article 423 "Favoriser la création de la citoyenneté latino‑américaine et caribéenne, la libre circulation des personnes dans la région, l'exécution de politiques qui garantissent les droits de l'homme des populations frontalières et des réfugiés, la protection commune des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes", que mondial, selon l'article 416 6) qui dispose: "Défendre le principe de citoyenneté universel, la liberté de mouvement de tous les habitants de la planète et la disparition progressive de la condition d'étranger comme élément qui transforme les relations inégales entre les pays, en particulier entre le Nord et le Sud. En outre, il est établi qu'aucun être humain n'est reconnu ou considéré comme étant dans l'illégalité au motif de sa condition de migrant (art. 40) consacrant ainsi la volonté d'assurer le développement humain des personnes en situation de mobilité.

274.Droits des communautés, peuples et nationalités – Cette catégorie est établie pour protéger les communautés, peuples et nationalités autochtones, le peuple équatorien d'ascendance africaine, le peuple montubio et les communes faisant partie de l'État équatorien, un et indivisible; les droits dont ils bénéficient sont liés notamment au respect du maintien et du développement de leur identité, à la protection contre le racisme et la discrimination, à la propriété sur leurs terres communautaires.

275.Droits de participation – Cette catégorie a été créée pour protéger les actes des citoyens qui interviennent dans les activités administratives et politiques de l'État et comprend les droits de vote, de participer aux affaires publiques, d'être consultés, de surveiller les actes des pouvoirs publics.

276.Droits à la liberté – Cette catégorie est établie dans la Constitution pour protéger le pouvoir de décision et de libre choix des citoyens de l'État équatorien, dans tous les domaines; elle comprend les droits liés à la vie et à l'intégrité de la personne, établis in extenso à l'article 66 du chapitre VI. Il importe de souligner la disposition constitutionnelle qui interdit la torture et tous traitements cruels, inhumains ou dégradants:

"Article 66. Sont reconnus et garantis:

3.le droit à l'intégrité de la personne qui comprend:

a)L'intégrité physique, psychique, morale et sexuelle.

b)Une vie exempte de violence dans le domaine public et privé. L'État adopte les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner toute forme de violence, en particulier celle exercée contre les femmes, les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées et contre toute personne dans une situation de désavantage ou de vulnérabilité; des mesures identiques sont prises contre la violence, l'esclavage et l'exploitation sexuelle.

c)L'interdiction de la torture, la disparition forcée et les traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants.

d)L'interdiction d'utiliser le matériel génétique et l'expérimentation scientifique qui portent atteinte aux droits de l'homme."

277.Droits à la protection – Cette catégorie porte sur le besoin des citoyens de l'État équatorien d'accéder gratuitement à la justice et à la protection, effective, impartiale et prompte de leurs droits et intérêts, conformément au principe d'immédiateté et de célérité; ils ne demeurent en aucun cas sans protection.

278.Garanties – Elles constituent des mécanismes appropriés et efficaces pour sanctionner les droits. La nouvelle Constitution a intégré certaines recommandations adressées par des organisations internationales des droits de l'homme à l'État équatorien, notamment:

a)Les garanties constitutionnelles limitent le pouvoir législatif de l'État. Il est établi qu'aucune réforme de la Constitution, des lois et autres dispositions juridiques, de même qu'aucun acte des pouvoirs publics ne peuvent porter atteinte aux droits reconnus dans la Constitution.

b)Politiques publiques et services publics – Relevant de la Constitution équatorienne, ils visent à assurer une vie digne et donner effet à tous les droits; ils sont élaborés sur la base du principe de solidarité.

c)Les garanties juridictionnelles qui sont subordonnées aux principes relatifs au pouvoir de tout individu, groupe de personnes, communauté, peuple ou nationalité d'intenter les actions prévues dans la Constitution et la juridiction des juges du lieu d'origine de l'acte ou omission, ou de celui où ils produisent leurs effets.

279.De plus, la Constitution de 2008 prévoit de nouvelles procédures telles que les actions en mesures de protection, en habeas corpus, en accès à l'information publique, en habeas data, en manquement et l'action extraordinaire en matière de protection:

a)L'action en protection, qui a pour objet l'amparo direct et effectif des droits reconnus dans la Constitution, est opposable lors de violation des droits constitutionnels par actions ou omissions de toute autorité publique non judiciaire, aux politiques publiques qui supposent la privation de la jouissance ou l'exercice de ces droits, ainsi que lors de violation due à un particulier, si cette violation entraîne un dommage grave, si l'auteur fournit des services publics ne relevant pas de sa compétence, s'il agit par délégation ou concession, ou si la victime se trouve en état de subordination, non protection ou discrimination.

b)Le recours en habeas corpus a pour objet de rétablir dans sa liberté qui s'en trouve privé d'une manière illégale, arbitraire ou illégitime, sur ordre de l'autorité publique ou de quiconque, ainsi que de protéger la vie et l'intégrité physique des personnes détenues.

c)Le recours en accès à l'information publique a pour objet de garantir l'accès à toute information qui aura été refusée expressément ou tacitement, ou fournie d'une manière incomplète ou inexacte. Il peut être formé également si le refus se fonde sur le caractère secret, réservé, confidentiel ou autre de l'information. Le caractère réservé de l'information doit être déclaré antérieurement à la demande, par l'autorité compétente et conformément à la loi.

d)L'action en habeas data, dont l'objet est de permettre aux personnes de connaître l'existence de documents, données génétiques, banques ou archives de données personnelles et de rapports que sur elles-mêmes ou leurs biens détiennent des entités publiques ou privées, sur un support matériel ou électronique. Elle a également le droit de connaître l'usage qui en est fait, sa finalité, l'origine et la destination de l'information personnelle et la durée des archives ou banques de données.

e)Le recours en inexécution a pour objet de garantir l'application des normes qui constituent le système juridique, ainsi que l'exécution des décisions ou rapports des organismes internationaux des droits de l'homme, lorsque la norme ou la décision dont l'exécution demandée contient une obligation de faire ou ne pas faire expresse et exigible. Le recours est formé devant la Cour constitutionnelle.

f)Le recours extraordinaire en protection s'oppose aux décisions ou actes de procédure définitifs où il aura été porté atteinte par action ou par omission aux droits reconnus dans la Constitution; il est formé devant la Cour constitutionnelle. Il n'est procédé à ce type de recours qu'une fois épuisés les recours ordinaires et extraordinaires dans le délai légal, excepté si le défaut de formation de ces recours n'est pas imputable à la négligence du titulaire du droit constitutionnel violé.

280.La Constitution de la République équatorienne consacre également l'existence d'institutions chargées de veiller à la préservation et au respect des droits, de surveiller et connaître le bon usage des garanties constitutionnelles, notamment le service du Défenseur du peuple, la défense publique, la Cour constitutionnelle et les conseils sur l'égalité.

281.Le service du Défenseur du peuple est chargé de protéger et garantir les droits des citoyens de l'Équateur et de défendre les droits des Équatoriens qui se trouvent hors du pays. Il a entre autres attributions:

a)Assister d'office ou représenter une partie lors d'actions en mesures de protection, en habeas corpus, en accès à l'information publique, en habeas data, en manquement, d'action citoyenne et de réclamations pour mauvaise qualité ou prestation inappropriée des services publics ou privés.

b)Formuler des mesures obligatoires et immédiates en matière de protection des droits et solliciter des voies de recours et des sanctions auprès de l'autorité compétente en cas de violation.

c)Ouvrir une enquête et statuer, dans le cadre de ses compétences, concernant des actes ou omissions de personnes physiques ou morales prestataires de services publics.

d)Exercer et mettre en place la surveillance de la légalité, prévenir et empêcher immédiatement toute forme de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants.

282.Le service du Défenseur public est un organe autonome de la fonction judiciaire dont la fin est de garantir un accès plein et égal à la justice aux personnes qui, en raison de leur manque de protection ou de leur condition économique, sociale ou culturelle ne peuvent s'assurer les services d'un avocat pour défendre leurs droits. Le service du Défenseur public offre des services juridiques, techniques, ponctuels, rentables, efficaces et gratuits en matière de représentation en justice des droits des personnes, dans tous les domaines et instances.

283.La Cour constitutionnelle est la plus haute autorité de contrôle et d'interprétation de la Constitution, ainsi que d'administration de la justice en matière constitutionnelle. Ses fonctions sont les suivantes:

a)Interpréter en tant qu'instance supérieure la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'État équatorien, par ses avis et arrêts. Ses décisions sont obligatoires.

b)Connaître des actions publiques en inconstitutionnalité, quant au fond et à la forme, contre des actes législatifs de caractère général émanant d'organes et d'autorités de l'État et statuer à leur sujet. La constatation d'inconstitutionnalité entraîne la nullité de l'acte législatif contesté.

c)Déclarer d'office l'inconstitutionnalité de lois connexes lorsque, dans les affaires dont elle est saisie, elle conclut qu'une ou plusieurs d'entre elles sont contraires à la Constitution.

d)À la demande d'une partie, connaître des actions en inconstitutionnalité engagées contre les actes administratifs portant des effets généraux, émanant de toute autorité publique. La constatation d'inconstitutionnalité entraîne la nullité de l'acte administratif.

e)À la demande d'une partie, connaître des actions en manquement qui sont soumises en vue de garantir l'application des règles ou actes administratifs de caractère général, quels que soient leur nature ou leur rang, ainsi qu'en matière d'exécution des résolutions ou rapports d'organismes internationaux de protection des droits de l'homme qui ne peuvent être exécutés par les voies judiciaires ordinaires.

f)Rendre des décisions jurisprudentielles contraignantes concernant des actions en mesures de protection, en exécution, en habeas corpus, en habeas data, en accès à l'information publique et autres procédures constitutionnelles, mais aussi les affaires que la Cour entend réexaminer.

g)Procéder d'office et immédiatement à l'examen de la constitutionnalité des déclarations d'états d'urgence, quand elles emportent suspension des droits constitutionnels.

h)Connaître de l'inexécution des décisions et arrêts en matière constitutionnelle et la sanctionner.

i)Déclarer inconstitutionnel le fait que des institutions de l'État ou des collectivités publiques manquent, par omission, en tout ou partie, aux obligations contenues dans les dispositions constitutionnelles, dans le délai prescrit par la Constitution ou que la Cour constitutionnelle estime raisonnable. Si, le délai écoulé, l'omission persiste, la Cour publie, à titre provisoire, la réglementation ou exécute l'acte en cause conformément à la loi.

284.Conseils nationaux sur l'égalité – Comme en dispose la Constitution, ces conseils sont les organes chargés d'assurer le plein effet et l'exercice des droits consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les conseils exercent des fonctions dans les domaines suivants: formulation, intégration, observation, suivi et évaluation des politiques publiques liées aux questions d'égalité entre les sexes, d'ethnies, de générations, d'interculturalité, d'invalidité et de mobilité humaine, conformément à la loi. Pour réaliser leurs fins, ils se coordonnent avec les organismes spécialisés dans la protection des droits à tous les échelons gouvernementaux.

285.Il importe également d'informer le Comité que le gouvernement actuel a entrepris certains changements institutionnels, non prévus dans la Constitution, aux fins de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que la création ou la réorganisation de diverses institutions dans le but de mieux garantir les droits de l'homme.

286.Parmi ces changements, on soulignera la création d'un organe de planification – Secrétariat national de planification de l'État (SENPLADES) –, qui, dans le cadre du Plan national de développement, suit la conception et l'exécution de la politique publique dans tous les organismes publics du pays. Le SENPLADES effectue un examen approfondi des projets présentés par les différentes institutions de l'État pour déterminer si les dépenses publiques afférentes à ces projets sont pertinentes.

287.Autre changement institutionnel, des ministères de coordination ont été créés pour coordonner les ministères par domaine. Il s'agit des ministères de coordination respectivement du développement social, de la politique économique, de la production, de la sécurité intérieure et extérieure.

288.Troisième changement, le Ministère de la protection sociale est devenu le Ministère de l'intégration économique et sociale qui, sur divers fronts, s'attache à susciter et à appliquer une politique publique destinée à améliorer les conditions de vie de la population équatorienne.

289.En outre, un important changement institutionnel mis en œuvre par l'actuel gouvernement national, qui a été examiné dans le présent rapport, est la création du Ministère de la justice et des droits de l'homme en tant que ministère d'État, chargé de suivre, d'établir, de surveiller et de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et l'évolution de la justice. Cet organe a été créé par décret exécutif n° 748 du 14 novembre 2007 et publié au Journal officiel n° 220 du 27 novembre 2007.

290.L'article 3 dudit décret exécutif énonce les principaux objectifs ci-après que doit atteindre le Ministère de la justice et des droits de l'homme:

a)Soutenir l'amélioration des services fournis par les institutions du secteur judiciaire, en favorisant des mesures qui étendent la portée de ces services conformément aux normes de qualité établies à l'article 192 de la Constitution équatorienne, grâce à une exécution coordonnée des programmes de gestion efficace et la rentabilisation des moyens économiques, financiers, matériels et technologiques.

b)Coordonner les mesures qui garantissent l'accès effectif à une justice ponctuelle et de qualité comme droit fondamental de tous les citoyens de la République.

c)Établir des réseaux d'appui au pouvoir judiciaire et au ministère public qui contribuent à régler les conflits surgissant dans les centres de réadaptation sociale et autres conflits judiciaires qui concernent l'administration publique.

d)Promouvoir la mise en place de mécanismes appropriés pour diffuser les droits de l'homme et les informations juridiques et processuelles.

e)Coordonner l'organisation des services de défense publique.

f)Coordonner, exécuter et suivre les programmes et projets des différentes entités participant au système de réadaptation sociale, ainsi que les programmes et projets liés à la prise en charge et la protection des délinquants mineurs.

g)Coordonner, avec le Conseil sur les stupéfiants et les substances psychotropes (CONSEP), au nom de l'Administration publique centrale, l'élaboration et l'exécution de programmes de prévention et d'éradication de la consommation de ces substances.

h)Élaborer des projets de loi ou des réformes de lois en vigueur, qui tendent à améliorer le système de la justice et de la réadaptation sociale.

i)Veiller dans tout le pays à ce que le système pénitentiaire équatorien n'atteigne pas un seuil critique de surpeuplement, qui met en péril l'intégrité physique et psychique des détenus.

j)Contrôler toutes les procédures d'extradition vers l'Équateur et vers l'extérieur.

k)Administrer les centres de détention d'adolescents, tâche pour laquelle il doit se conformer aux orientations qu'établit le Conseil national pour l'enfance et l'adolescence.

l)Tenir un registre statistique des détenus dans les différents centres de réadaptation sociale et de détention des adolescents du pays.

291.Ultérieurement, le décret exécutif n° 1317 du 9 septembre 2008, publié au Journal officiel n° 428 du 18 septembre 2008, a conféré au Ministère de la justice et des droits de l'homme la responsabilité de coordonner l'exécution des jugements, mesures de protection, mesures provisoires, règlements à l'amiable, recommandations et décisions émanant du Système interaméricain des droits de l'homme et du Système universel des droits de l'homme et autres obligations découlant d'engagements internationaux en la matière; l'article 2 dudit décret établit à cette fin les fonctions particulières suivantes:

a)Saisir l'autorité compétente des décisions pour qu'elle ordonne l'ouverture des enquêtes et la détermination des responsabilités individuelles liées à la violation des droits de l'homme et qu'elle en suive l'avancement.

b)Coordonner avec le Ministère des finances le versement des dommages matériels et moraux aux victimes de violation des droits de l'homme.

c)Coordonner avec l'entité compétente de l'État la mise en œuvre des mesures requises pour pleinement remplir les obligations.

d)Élaborer des projets de réforme juridique pour adapter le système législatif aux normes internationales.

e)Tenir les bénéficiaires, le Ministère des relations extérieures, le service du Procureur général et autres organes concernés, informés de l'état d'avancement des mesures d'exécution coordonnées par le Ministère de la justice et des droits de l'homme.

f)Coordonner, avec l'appui du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, l'application, à l'échelon national, de tout autre instrument international établissant des obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme.

g)Participer, de concert avec le Ministère des relations extérieures, à l'élaboration et l'approbation des rapports soumis par l'État aux comités et autres organes de traités des droits de l'homme, dans le cadre de la coordination publique. Le Ministère des relations extérieures doit présenter des rapports approuvés aux organes correspondants de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

h)Réaliser le suivi, le contrôle et l'évaluation en Équateur de l'application des normes juridiques et des politiques nationales relatives aux droits de l'homme pour que les données pertinentes soient intégrées dans les rapports de l'État aux organes de traités en la matière.

i)Aider le Ministère des relations extérieures à établir le calendrier de la visite en Équateur des mécanismes et des rapporteurs spéciaux des droits de l'homme et formuler conjointement la position officielle de l'État sur les thèmes ressortant des mécanismes internationaux.

j)Participer aux réunions internationales sur les droits de l'homme, y compris la présentation des rapports devant les organismes internationaux dans ce domaine, sous la coordination du Ministère des relations extérieures.

k)Avec l'appui du Ministère des relations extérieures, porter à la connaissance des entités publiques et de la société civile les recommandations émanant des comités ou organes internationaux des droits de l'homme; évaluer également leur application.

292.De ce qui précède, le Comité peut constater la détermination de l'État équatorien à utiliser son cadre constitutionnel et institutionnel pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, se fondant sur des pouvoirs et objectifs particuliers, attestant ainsi son plein engagement à garantir les droits de ses citoyens.

38.Donner des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures politiques, administratives et autres prises pour promouvoir et protéger les droits de l'homme depuis la soumission du dernier rapport périodique, y compris sur les programmes et plans d'action, sur les ressources et les moyens alloués pour les mettre en œuvre et sur les résultats obtenus.

293.L'État équatorien a pris les dispositions requises en matière de protection des droits de l'homme. Ainsi, en février et août 2009, le Sous-Secrétatiat à l'élaboration des normes, qui fait partie du Ministère de la justice et des droits de l'homme, a fourni un appui et des conseils techniques à certains groupes de l'Assemblée constituante. L'un des principaux thèmes visés est le nouveau régime des garanties que contient la Constitution en vigueur. De même, ledit Sous-Secrétariat a prévu, pour 2009, l'élaboration de plusieurs lois visant à protéger les droits de l'homme à l'échelon national, dont la loi qui régit le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les procédures de contrôle constitutionnel et la loi sur l'égalité.

294.Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 392 de la Constitution en vigueur, qui établit l'obligation, pour l'État, de préserver "les droits des personnes en situation de mobilité", ainsi que d'assurer la coordination avec différents organismes de l'État et la société civile et compte tenu de la nécessité d'aligner la législation secondaire sur la nouvelle perspective constitutionnelle de la mobilité humaine, le Secrétariat national aux migrations, organe directeur de la politique migratoire, s'emploie, depuis 2009, en coordination avec le Ministère de la justice et des droits de l'homme, à élaborer, en participation, un projet de loi global sur la mobilité humaine, en vue d'une réforme pour définir les principes, droits, procédures, organismes institutionnels et garanties dans les domaines de l'émigration, l'immigration, le déplacement interne, le refuge et l'asile.

295.Par ailleurs, le Plan stratégique (2001-2010) du Ministère de la défense nationale a porté création de la Section des droits de l'homme relevant de la Direction des affaires juridiques, laquelle, jusqu'à présent, a fonctionné normalement; le ministère est, depuis 2008, en cours de restructuration, dont le seul objet est l'amélioration des pratiques dans les forces armées.

296.En outre, eu égard aux multiples besoins et vides juridiques, administratifs et disciplinaires qui existent au sein des forces armées en matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire et d'égalité entre les sexes, ce ministère d'État a relevé le niveau de la section précitée en créant, en 2009, la Direction des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour concrétiser et optimiser l'application et l'intégration de ces questions.

297.Le Groupe de travail de cette direction est chargé des activités ci‑après:

a)Établir les politiques relatives aux droits de l'homme, au droit international humanitaire dans les forces armées en vue de garantir le respect des droits de l'homme, au plan tant professionnel que personnel.

b)Coordonner, avec d'autres institutions nationales et internationales et établir des mécanismes d'appui pour l'exécution de toute mesure liée à cette question.

c)Se faire représenter et participer conjointement avec d'autres institutions qui oeuvrent dans ce domaine.

d)Élaborer, approuver et appliquer le Plan national des forces armées en matière de droits de l'homme.

e)Concevoir des manuels et cartes, fondés sur des documents existants.

f)Effectuer le suivi et les enquêtes relatifs aux recours, plaintes et demandes déposés par le personnel civil et militaire en application des dispositions de l'article 12 de la Convention; examiner et coordonner les besoins d'autres institutions en matière de droits de l'homme.

g)Donner des avis dans les procédures judiciaires internes des forces armées.

h)Promouvoir, coordonner et organiser la formation spécialisée du personnel civil et militaire aux principes et normes de protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

i)Intégrer les thèmes relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dans les matières des programmes de cours graduels et dans la méthode pédagogique unifiée de la formation militaire; augmenter le nombre d'heures de cours dispensés à cet effet dans les instituts de formation et de perfectionnement des officiers et du rang.

298.Il importe d'ajouter que le Ministère de la défense a signé un certain nombre d'accords visant à améliorer le fonctionnement et les pratiques des forces armées avec des organisations telles que la Croix-Rouge équatorienne et le Ministère de la justice et des droits de l'homme.

299.En complément de ces réalisations, il faut noter la publication, par l'Ordonnance générale ministérielle n° 243 du lundi 15 décembre 2008, du Règlement remplaçant le Règlement de discipline militaire qui dispose, à l'article 39 du chapitre II sur les abus d'autorité que constituent des "fautes graves ..... c) ordonner des châtiments infamants ou humiliants, s'agissant d'actes non constitutifs d'un délit"; quiconque commet cette infraction encourt l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 70, qui sera appliquée compte tenu des circonstances atténuantes ou aggravantes visées aux articles 112 et 113 dudit Règlement de remplacement.

300.Par ailleurs, le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration a annoncé que, dans le cadre des activités de la Commission permanente d'évaluation, de suivi et d'adaptation des plans opérationnels relatifs aux droits de l'homme, chargée d'exécuter le Plan national des droits de l'homme, nombre d'activités ont été déployées en 2003 en vue d'exécuter les mesures de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, en particulier dans l'élaboration du Plan opérationnel des droits de l'homme pour les personnes détenues, qui dispose en son article 4 "l'élimination de toute forme de torture, mauvais traitements physiques ou moraux, comme mécanismes d'enquêtes et de sanctions, dans tous les systèmes de détention, d'enquête et dans le système pénitentiaire.

301.De 2003 à 2008, plusieurs groupes de travail ont été chargés de rédiger le Plan opérationnel des droits de l'homme pour les personnes détenues sous l'égide de la Sous‑Commission des droits de l'homme des personnes détenues, laquelle compte des représentants d'institutions nationales et de la société civile. Ce plan devrait être publié quand la commission permanente précitée aura examiné son texte.

302.Un certain nombre de résultats ont été obtenus par les groupes de travail dans le cadre de la Sous-Commission. Ainsi, en 2003, au Forum sur la réadaptation des détenus et les droits de l'homme, quatre groupes de travail ont été constitués: question juridique, surpeuplement, travail et santé. Le projet de loi organique sur l'application des peines, issu du groupe des questions juridiques, a été présenté au Congrès national en 2003. L'organe législatif ne l'a pas examiné, mais, comme il a été mentionné précédemment, la nouvelle Constitution et les institutions nationales récemment créées ont suscité un regain d'intérêt pour ces questions.

303.En 2005, les organisations rattachées à la Sous-Commission des droits de l'homme des personnes détenues ont repris les travaux relatifs au Plan opérationnel, en reformulant l'objectif n° 5. Les objectifs de ce plan ont été fixés comme suit: modernisation de la justice, application des peines, peines autres que la détention pour aider à atténuer le surpeuplement et la promiscuité, réinsertion sociale. Ces initiatives ont été élaborées avec le concours de nombreux représentants de l'État et de la société civile; toutefois, comme il a été indiqué, ce projet de plan n'était pas publié au moment de la soumission du présent rapport.

304.Il importe de noter que depuis que le Ministère de la justice et des droits de l'homme a été créé en 2007, les questions de réadaptation sociale et de droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires s'ajoutent à ses compétences.

305.Par ailleurs, eu égard à la préoccupation relative aux violations des droits de l'homme des migrants, tant ressortissants équatoriens qu'étrangers, l'État a créé le Secrétariat national aux migrations (SENAMI) par décret exécutif n° 150, en vue de définir et d'exécuter les politiques migratoires propices au développement humain de tous ses protagonistes.

306.Le SENAMI compte entre autres fonctions l'assistance aux migrants et à leurs familles qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et la promotion de leur réintégration en Équateur dans des conditions économiques, sociales et culturelles avantageuses.

307.Il a fallu à cet effet élaborer le Plan national de développement humain pour les migrations comme politique publique; désormais renforcé, il se fonde sur la Constitution en vigueur dont l'article 40 reconnaît le droit à migrer:

"Article 40. Le droit de migration est reconnu aux personnes. Aucun être humain n'est reconnu ou considéré comme contrevenant au motif de sa condition de migrant.

L'État, par le truchement de ses organismes correspondants, prend des mesures pour garantir l'exercice des droits des Équatoriens à l'extérieur, quelle que soit leur condition de migrant [...]."

308.Sur la base de cette disposition, il importe de souligner que les migrants, quelle que soit leur situation de mobilité, bénéficient des garanties de la part de l'État de ne pas devenir des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels.

309.Autre mesure importante prise par l'État équatorien, il a été décidé de déclarer que la lutte contre la traite de personnes, le trafic illégal de migrants, l'exploitation sexuelle et au travail et autres formes d'exploitation et de prostitution de femmes, d'enfants et d'adolescents, la pornographie infantile et la corruption de mineurs constituent une politique prioritaire de l'État, par décret exécutif n° 1823 du 30 août 2006 publié au Journal officiel n° 375 du 12 octobre 2006. Ledit décret porte en outre approbation du Plan national de lutte contre la traite de personnes, le trafic illégal de migrants, l'exploitation sexuelle, au travail et autres modes d'exploitation et de prostitution de femmes, d'enfants et d'adolescents, la pornographie infantile et la corruption de mineurs.

310.Pour exécuter ce Plan, plusieurs organismes nationaux ont constitué en 2006 le Secrétariat technique chargé d'exécuter les mesures pour prévenir et combattre ces pratiques, ainsi qu'assister les victimes. En 2009, trois groupes de travail ont été établis; les membres des ministères qui les composent sont chargés d'appliquer la triple perspective du plan: prévention, enquête-protection et sanction. Dans le cadre du Plan national, l'Équateur est parvenu à développer une structure politique, administrative et judiciaire qui a notablement atteint les objectifs fixés, en exécutant les mesures relatives à la prévention, aux sanctions et aux enquêtes, ainsi que les réparations et la restitution des droits. Depuis février 2008 et durant l'année 2009, une attention particulière a été portée à l'initiation aux activités du Plan et leur diffusion, qui a permis de présenter tant le Protocole d'aide consulaire aux victimes de la traite, que la page web du Plan national de lutte contre la traite. Durant la période mentionnée, en matière de sanction et d'enquête, 22 enquêtes préliminaires et cinq enquêtes pénales ont été menées et trois condamnations prononcées dans des affaires de traite de personnes.

311.L'Assemblée nationale a également pris des mesures législatives visant à protéger les droits de l'homme. Ainsi, conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur qui précisent que la loi établit des procédures spéciales et rapides pour connaître des délits de violence familiale ou sexuelle, des crimes de haine et les sanctionner, en mars 2009, la loi s/n a réformé le Code pénal concernant la qualification du meurtre qui fait partie du chapitre sur les infractions contre la vie (article 450) et a ajouté un chapitre intitulé "Des infractions contre les garanties constitutionnelles et l'égalité raciale" consacré aux délits de haine, dont l'objet est de protéger contre les actes illégitimes motivés par la haine ou le mépris, dans tous les domaines, qu'il s'agisse des médias, de violence morale ou physique, au travail ou dans le service et de les sanctionner.

"Article 81 de la Constitution. La loi établit des procédures spéciales et rapides pour connaître des délits de violence familiale et sexuelle, crimes de haine et ceux commis contre des enfants, des adolescents, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes qui, par leurs particularités, nécessitent une protection accrue.

Article 450 du Code pénal. L'homicide, assorti de l'une des circonstances ci-après, constitue un meurtre; il est passible de 16 à 20 ans de réclusion criminelle spéciale:

10a)Par haine ou mépris au motif de la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, l'âge, l'état civil ou l'invalidité de la victime."

"Titre II

Des délits contre les garanties constitutionnelles et l'égalité raciale

Chapitre non numéroté

Des délits de haine

Article non numéroté. Celui qui, publiquement ou par quelque moyen permettant une diffusion publique, aura incité à la haine, au mépris, ou à toute forme de violence morale ou physique contre une ou plusieurs personnes au motif de la couleur de la peau, la race, le sexe, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, l'âge, l'état civil ou l'invalidité, sera puni de l'emprisonnement pour six mois à trois ans.

Article non numéroté. Celui qui aura commis des actes de violence morale ou physique par haine ou mépris contre une ou plusieurs personnes au motif de la couleur de la peau, la race, le sexe, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, l'âge, l'état civil ou l'invalidité, sera puni de l’emprisonnement pour six mois à deux ans.

S'il s'ensuit des actes de violence visés dans le présent article qu'une personne est blessée, les auteurs sont punis de l'emprisonnement pour deux à cinq ans. Si ces actes de violence ont entraîné la mort d'une personne, les auteurs sont punis de la réclusion pour 12 à 16 ans.

Article non numéroté. Celui qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, commerciales ou dans ses affaires, refuse à une personne un service ou une prestation auquel elle a droit, exclut une personne, ou conteste les droits consacrés dans la Constitution, leur porte atteinte ou les restreint, au motif de la couleur de la peau, la race, le sexe, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, l'âge, l'état civil ou l'invalidité, sera puni de l’emprisonnement pour un à trois ans.

Article non numéroté. Tout fonctionnaire qui se conduit de l'une des façons prévues dans le présent chapitre ou qui refuse à une personne une démarche ou un service auquel elle a droit, ou le retarde, sera puni conformément aux dispositions de l'article précédent. En l'occurrence, il est interdit au fonctionnaire d'exercer toute charge, tout emploi ou tout mandat public pour la même période que la durée de l'emprisonnement.

312.Cette loi de réforme du Code pénal, qui contient également des dispositions en matière de délits de génocide et d'ethnocide, marque un grand progrès dans la législation pénale équatorienne, dès lors qu'elle garantit et protège les droits des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux:

"Titre VI

Chapitre non numéroté

Des délits de génocide et d'ethnocide

Article non numéroté. Quiconque, dans l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux, a perpétré l'un des actes suivants encourt une sanction:

1.Ayant provoqué la mort de ses membres, sera puni de la réclusion criminelle spéciale pour 16 à 25 ans.

2.Atteinte à la l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, sera puni de la réclusion criminelle ordinaire pour six à neuf ans.

3.Soumission intentionnelle d’un groupe à des conditions d'existence censées entraîner sa destruction physique totale ou partielle, sera puni de la réclusion criminelle ordinaire pour six à neuf ans.

4.Mesures destinées à empêcher des naissances au sein du groupe, sera puni de la réclusion criminelle ordinaire pour six à neuf ans. Les renseignements ou l'accès relatifs aux méthodes de planification familiale, aux moyens contraceptifs et aux services de santé sexuelle et génésique ne s'entendent pas des mesures destinées à empêcher des naissances.

5.Transfert forcé des enfants d'un groupe à un autre, sera puni de l’emprisonnement ordinaire pour six à neuf ans.

Article non numéroté. Quiconque méprise le droit à l'autodétermination d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou sa volonté de demeurer volontairement isolé, commet un délit d'ethnocide et sera puni de l’emprisonnement ordinaire pour trois à six ans.

Article non numéroté. Quiconque se livre à des activités tendant à influencer, modifier ou de quelque manière changer la culture, la forme d’existence ou l'identité des peuples volontairement isolés, en sachant pertinemment que cela peut entraîner la disparition totale ou partielle de groupes humains, sera puni de l'emprisonnement pour deux à quatre ans.

Article non numéroté. Le fait que les infractions définies dans le présent chapitre ont été commises par un subordonné n'exonère de la responsabilité pénale ni le supérieur qui les a ordonnées ni le subordonné qui les a exécutées.

Dans tous les cas, la tentative est passible de la moitié des peines prévues pour les délits accomplis.

Article non numéroté. Les poursuites et les peines relatives aux délits visés dans le présent chapitre sont imprescriptibles."

313.Enfin, avec l'ouverture des bureaux régionaux de la Cour constitutionnelle, l'État équatorien, pour la première fois en 28 ans d'exercice du contrôle constitutionnel, exécute un mandat de la Constitution appelant à la décentralisation de l'administration de la justice constitutionnelle afin d'assurer aux citoyens des provinces une défense de leurs droits la plus efficace possible.

314.Il existe certains bureaux régionaux, tels que les suivants: le Bureau régional de Guayaquil qui a juridiction sur les provinces de Guayas, Los Ríos et Galápagos, celui de Cuenca sur les provinces Azuay, Cañar et Morona Santiago, celui de Riobamba chargé des juridictions de Bolívar, Pastaza, Tungurahua et Cotopaxi, celui d'Ibarra, Carchi et Esmeraldas, celui de Loja qui a juridiction sur les provinces de Loja et Zamora Chinchipe, celui de Machala chargé des affaires constitutionnelles de la province d'El Oro, celui de Portoviejo pour les provinces de Manabí, Santa Elena et Santo Domingo de los Tsáchilas et celui d'Orellana qui a juridiction sur les provinces d'Orellana, de Sucumbíos et de Napo.

315.L'objectif essentiel de ces bureaux est de fournir aux citoyens tous les renseignements nécessaires quant à l'administration de la justice constitutionnelle et, en particulier, d'une manière ponctuelle et efficace, ceux relatifs aux affaires auxquelles ils sont parties, afin de leur éviter de se rendre à Quito pour obtenir des données sur les formalités, procédures et résultats de leurs demandes.

316.Les bureaux régionaux sont tenus d'organiser et de mettre en œuvre des sessions de cours universitaires supérieurs destinés à la formation de magistrats, juges, fonctionnaires judiciaires, avocats et du grand public au droit constitutionnel et aux droits de l'homme, pour contribuer à l'approfondissement de la démocratie, ainsi qu'à l'affermissement et l'exercice des droits fondamentaux dans l'intérêt de la population nationale.

317.À ce titre, des ateliers de formation ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, suivis par plus de 120 000 participants d'août 2008 à avril 2009. Ils sont détaillés dans le tableau ci-après.

Tableau 18

Cours de formation réalisés par la Cour constitutionnelle

(août 2008 – 30 avril 2009)

Régions

Ateliers

Participants

Provinces

Cuenca

150

17 975

Azuay/Cañar/Morona Santiago

Francisco de Orellana

63

9 150

Napo/Orellana/Sucumbíos

Guayaquil

149

16 193

Galápagos/Guayas/Los Ríos

Ibarra

125

14 122

Carchi/Esmeraldas/Imbabura

Loja

27

6 430

Loja/Zamora Chinchipe

Machala

83

15 522

El Oro

Portoviejo

67

7 809

Manabí/Sta. Elena/ Sto. Dom. Tsáchilas

Riobamba

286

39 215

Bolívar/Chimborazo/Cotopaxi/Tungurahua/Pastaza

Quito

30

2 637

Pichincha

Total

980

129 053

24

Tableau 19

Cours de formation réalisés par les services régionaux de la Cour constitutionnelle à l'échelon national

(août 2008 – 30 avril 2009)

Groupes cibles

Ateliers

Participants

Fonctionnaires de justice

21

3230

Artisans

25

2 334

Citoyens

263

35 542

Commerçants

15

1 230

Élèves de l'enseignement secondaire

384

59 215

Étudiants universitaires

63

6 517

Administrations locales

69

8 918

Assemblées paroissiales

12

1 390

Médias

29

265

Spécialistes du droit

49

5 463

Secteur agricole

50

4 949

Total

980

129 053

Assemblées paroissiales1%Commerçants2%Citoyens27%Fonctionnaires de justice2%Artisans3%Secteur agricole5%Spécialistes du droit5%Médias3%Administrations locales7%Étudiants universitaires6%Élèves de l'enseignement secondaire39%

39.Apporter tout autre renseignement sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention et les recommandations du Comité depuis l'examen du troisième rapport périodique, en 2005, en joignant des données statistiques, ainsi que des renseignements sur tout autre fait nouveau qui présente un intérêt au regard de la Convention.

318.L'État équatorien, soucieux de l'assimilation et de la diffusion des droits de l'homme, a pris certaines mesures. Ainsi, en 2005, trois manuels ont été élaborés en coordination avec le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l'intégration, l'appui de l'Institut latino‑américain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (ILANUD), l'Institut de criminologie de l'Université centrale de l'Équateur, la Fondation PRIVA, le Conseil national de réadaptation sociale et la Direction nationale de la réadaptation sociale: Manuel de formation pour les spécialistes des centres de réadaptation sociale de l'Équateur; respect de la légalité en prison et les droits sont pour tous. Ces ouvrages bibliographiques ont été remis à la Sous-Commission des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires de la Commission de suivi du Plan national des droits de l'homme, comme manuels didactiques pour le personnel pénitentiaire.

319.En 2005, également, a été publiée une brochure intitulée "Modèle de visite des prisons", qui a servi aux sessions de formation du personnel pénitentiaire.

320.De plus, au titre des travaux de cette Commission, un certain nombre d'ateliers de formation ont été organisés en 2006 pour le personnel pénitentiaire dans les provinces des régions de l'Est et de la Sierra (Morona Santiago; Chimborazo; Pichincha). L'objet de ces ateliers a été de fournir au personnel pénitentiaire des instruments liés aux droits de l'homme des détenus. Quelque 500 personnes en auraient bénéficié. Les textes des manuels ont été remis aux participants.

321.À la suite de l'invitation adressée par l'Équateur en 2002 à tous les mécanismes spéciaux des Nations Unies à venir constater sur place la situation des droits de l'homme, le Groupe de travail sur la détention arbitraire s'est rendu en Équateur entre le 12 et le 22 février 2006.

322.Le Groupe de travail a visité les provinces de Pichincha (où se trouve Quito, la capitale), d'Azuay et de Guayas, où il s'est entretenu avec des fonctionnaires des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ainsi que des représentants de la société civile. Il a visité 13 centres de détention – centres de réadaptation sociale, centres de détention provisoire et centres de détention pour mineurs – et postes de police représentant quelque 200 détenus.

323.Dans son rapport sur cette visite, le Groupe de travail a adressé à l'Équateur des recommandations sur la situation dans les prisons, lesquelles, depuis l'instauration du Ministère de la justice et des droits de l'homme, ont été largement suivies comme il a été indiqué plus haut.

324.En outre, compte tenu des recommandations du Comité et soucieux d'assurer la formation permanente du personnel de la force publique, l'État équatorien a organisé des cours sur les droits de l'homme et l'élimination de la torture:

a)Le Comité international de la Croix-Rouge, au nom des Républiques bolivienne, équatorienne et péruvienne, a, par l’intermédiaire de sa délégation régionale au Pérou, organisé à Lima, les 24 et 25 novembre 2008, la réunion subrégionale d'experts gouvernementaux sur la réglementation du recours à la force et la protection des populations dans les régions en proie à des troubles et autres violences internes, à laquelle ont assisté un chef d'unité, un officier supérieur et un cadre subalterne, conformément au Code de conduite pour les fonctionnaires de la force publique de 1979; cette réunion a également porté sur les principes relatifs à l'utilisation de la force et des armes à feu destinés aux fonctionnaires responsables de l'application de la loi, de 1990. Ces règles ont été élaborées pour éviter tous excès ou abus dans l'exercice de leurs fonctions et concilier la réglementation interne avec les principes internationaux dans ces domaines.

b)En complément du projet mentionné au paragraphe précédent, des membres du personnel civil et militaire du Ministère de la défense nationale ont participé au séminaire binational Pérou-Équateur sur la prévention de la torture et les politiques en matière de sécurité dans une perspective des droits de l'homme, organisé à Piura (Pérou) en août 2008.

325.Il convient également de noter que des institutions telles que le Ministère de la justice et des droits de l'homme et le service du Défenseur du peuple ont initié aux questions liées aux droits de l'homme un personnel spécialisé, administratif, technique et de surveillance dans les centres de réadaptation sociale.

326.En outre, le pouvoir judiciaire et le Ministère de la justice et des droits de l'homme ont redoublé d'efforts pour permettre que les droits de l'homme soient dûment et correctement appliqués. À cet effet, le premier séminaire d'application des droits de l'homme, destiné aux juges et fonctionnaires de justice, a été organisé les 9 et 10 septembre 2008 à Quito et a été renouvelé à Cuenca, les 9 et 10 décembre 2008; il se tiendra également dans les autres circonscriptions du pays.

327.Également, l’un des objectifs généraux de la Cour constitutionnelle consiste à élaborer, implanter et maintenir un système de justice constitutionnelle qui soit transparent, accessible, diligent, indépendant et autonome pour surveiller, interpréter et administrer la justice constitutionnelle. Nonobstant, l'un des grands problèmes pour cet organisme de contrôle constitutionnel tenant au fait qu'il est resté acéphale pendant de longues périodes, en raison de l'enjeu politique auquel il s'est trouvé mêlé depuis 2004 jusqu'en juin 2007, les affaires se sont considérablement accumulées; aujourd'hui, elles sont expédiées le plus rapidement possible.

328.Pour résorber l'arriéré, la Cour constitutionnelle a apporté un soutien vigoureux à tous les secteurs qui la composent et a élaboré des normes minimales de qualité concernant les jugements, arrêts et décisions judiciaires qu'elle rend, en promouvant la réorientation de la justice constitutionnelle parmi les juges, cadres, étudiants, fonctionnaires de justice et la société au regard des nouvelles garanties et procédures protectrices des droits. Ainsi, depuis le 30 novembre 2004 jusqu'au 30 avril 2009, l'ancien Tribunal constitutionnel et l'actuelle Cour constitutionnelle ont réglé 6 587 affaires, qui sont ventilées par compétence dans le tableau ci-après.

Tableau 20

Rapport récapitulatif des affaires ressortant à la Constitution équatorienne jusqu'au 19 octobre 2008

Compétences

Affaires

Pourcentage

Inconstitutionnalité d'actes législatifs

TC

140

2,10

Inconstitutionnalité d'actes administratifs

AA

125

1,90

Actons en habeas corpus

HC

536

8,10

Actions en habeas data

HD

244

3,70

Actions en amparo

RA

5 249

79,70

Recours en accès à l'information publique

AI

82

1,20

Objections d'inconstitutionnalité

OI

2

0,00

Décisions relatives aux traités/accords internationaux

CI

14

0,20

Conflits de compétence

CC

1

0,00

Inapplicabilité de principes juridiques

DI

38

0,6

Régime local

RS

121

1,80

Plaintes en matière électorale

QE

32

0,50

Plaintes

QL

3

0,00

Total

6 587

100,00