Nations Unies

CAT/C/ECU/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 décembre 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de l’Équateur *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ECU/CO/7, par. 57), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant les plaintes pour torture et mauvais traitements dans des centres de détention (par. 32), la protection des victimes et des témoins (par. 38) et les violences sexuelles et mauvais traitements infligés à des mineurs dans des centres éducatifs (par. 48). Compte tenu de la réponse reçue le 5 janvier 2018 comme suite aux renseignements demandés (CAT/C/ECU/CO/7/Add.1) et de la lettre adressée le 20 août par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 32, 38 et 48 de ses précédentes observations finales ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre l’article 151 du Code pénal en conformité avec les dispositions de l’article premier de la Convention, de sorte que la qualité de l’auteur de l’infraction visé ainsi que les motifs ou causes de l’utilisation de la torture soient précisés.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes privées de liberté bénéficient, dans la pratique et dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’obtenir sans délai l’assistance d’un avocat et du droit d’informer de leur détention une personne de leur choix. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour accroître les ressources mises à la disposition du Bureau du Défenseur public.

4.Conformément aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour que le mécanisme national de prévention de la torture repose sur une base juridique solide et dispose de ressources suffisantes pour accomplir sa tâche efficacement et en toute indépendance, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer si le projet de loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple, en particulier le chapitre consacré au mécanisme national de prévention de la torture, a été approuvé.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Indiquer de quelle manière l’État partie fait en sorte que le régime disciplinaire de l’ordre judiciaire et le système de nomination, de promotion et de révocation des juges soient conformes aux normes internationales.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), décrire les mécanismes et procédures mis en place pour garantir la coordination et la coopération entre la justice autochtone et la justice ordinaire en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

7.Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où des actes ou omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités engagent la responsabilité de l’État au regard de la Convention. Donner également des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien qui sont mis à la disposition des femmes ayant subi une quelconque forme de violence du fait d’un acte ou d’une omission des pouvoirs publics. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de procès, de déclarations de culpabilité et de condamnations ou autres sanctions recensé dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’Équateur.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 47 et 48) et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, détailler les mesures prises pour prévenir et éliminer les mauvais traitements et les violences sexuelles contre les mineurs dans les centres éducatifs. Fournir en outre des données statistiques complètes sur le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête et sur le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au cours de la période considérée.

9.Fournir des données actualisées, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de procès et de sanctions recensé dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir ou combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures adoptées afin que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures adoptées afin que les victimes potentielles de la traite soient hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à une aide psychologique adaptés pendant toute la procédure d’identification ;

d)Tous accords signés avec d’autres pays en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Article 3

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), détailler les mesures adoptées au cours de la période considérée pour veiller à ce que nul ne puisse être refoulé vers un pays dans lequel il courrait un risque d’être soumis à la torture. À cet égard, décrire en détail les changements introduits par la loi organique sur la mobilité humaine, adoptée en février 2017. Préciser si l’article 34 du règlement d’application du droit d’asile en Équateur (décret no 1182) ou toute autre disposition légale susceptible d’autoriser des exceptions au principe de non‑refoulement (par. 22 b)) a été modifié ou abrogé.

11.Expliquer de quelle manière l’État partie garantit un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié pour les personnes qui se trouvent sur son territoire ou relèvent de sa juridiction, en particulier les Vénézuéliens qui sont en situation irrégulière ou risquent de l’être. Indiquer si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit d’interjeter appel et de demander asile, en précisant si l’appel a un effet suspensif. Expliquer comment l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à des services d’aide juridique et d’interprétation au cours de la procédure d’asile.

12.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, en précisant combien ont été accueillies parce que le requérant avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi dans son pays d’origine. Fournir des informations ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels il a été procédé depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des précisions sur les motifs de ces mesures ainsi qu’une liste des pays vers lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination, après leur expulsion.

13.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes, et signaler les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Préciser les mesures prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

14.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres adoptées au cours de la période considérée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont considérés en droit interne comme des infractions relevant de la compétence universelle, quel que soit le lieu où ils ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime.

15.Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention font partie des infractions pouvant donner lieu à une extradition dans le cadre de ces accords.

16.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a signés avec d’autres entités, qu’il s’agisse d’États, de tribunaux internationaux ou d’institutions internationales, et indiquer si ces traités ou accords ont donné lieu, en pratique, à la communication de preuves dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 53 et 54), donner des renseignements à jour sur les programmes de formation portant sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture que l’État partie a conçus afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres de la police nationale et les agents pénitentiaires, connaissent parfaitement les dispositions de la Convention, respectent l’interdiction absolue de la torture et soient conscients que les infractions ne seront pas tolérées et, au contraire, donneront lieu à des enquêtes et à des poursuites. Préciser combien d’agents de l’État ont suivi ces programmes de formation, en nombre et en pourcentage, et au sein de quelle institution ils travaillent. En outre, indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et les effets de ses programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, le cas échéant, donner des renseignements sur cette méthode. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation mis en place pour enseigner des techniques d’enquête non coercitives aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 51 et 52), donner des renseignements à jour sur les programmes de formation organisés à l’intention des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical s’occupant de détenus pour leur permettre de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et de collecter des informations à ce sujet. Indiquer si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

19.Décrire les procédures établies pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou révisées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’Équateur. Indiquer la fréquence à laquelle ces dispositions sont révisées.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), décrire les mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale, notamment celles visant à encourager le recours à des mesures non privatives de liberté, avant et après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention. Donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour rénover les installations pénitentiaires et garantir la sécurité à l’intérieur des prisons, en particulier les mesures adoptées en application des décrets exécutifs nos 741 et 754 et celles prises dans le cadre de la déclaration de l’état d’urgence dans le système de réinsertion sociale. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’allocation des ressources nécessaires à la prise en charge médicale et sanitaire des détenus.

21.Comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 26 d) et e)), donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises afin que les détenus soient autorisés à communiquer régulièrement avec les membres de leur famille et avec leurs proches et, dans la mesure du possible, soient incarcérés dans un établissement situé à proximité de leur lieu de résidence ou de réinsertion sociale. Indiquer s’il existe des protocoles visant à garantir que les procédures d’enregistrement et d’admission des visiteurs dans les centres de détention ne soient pas dégradantes.

22.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour répondre aux besoins particuliers des mineurs et des femmes en détention. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent la prise en charge des besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que sa législation et ses pratiques en matière de placement à l’isolement, notamment des mineurs et des détenus considérés comme très dangereux, soient conformes aux normes internationales.

24.Donner des renseignements sur les actes de violence entre détenus, en particulier sur les cas dans lesquels le personnel pénitentiaire a pu être négligent ; préciser le nombre de plaintes déposées pour des actes de cette nature et la suite donnée à ces plaintes après enquête. Indiquer quelles mesures préventives ont été prises.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention enregistrés au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la personne décédée, et cause du décès. Indiquer comment les enquêtes sur ces décès ont été menées, à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

26.Commenter les informations selon lesquelles les autorités ne répondraient pas aux besoins élémentaires (nourriture ou prise en charge médicale et sanitaire, par exemple) des personnes sollicitant une protection internationale qui sont retenues, souvent pendant des semaines, dans les zones de transit des aéroports de l’État partie.

27.Indiquer le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement pour personnes présentant un handicap psychosocial. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de prise en charge, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), donner des informations sur les dispositifs établis dans les centres de détention pour recevoir les plaintes et les réclamations des personnes privées de liberté. Préciser quelles mesures ont été adoptées pour que le mécanisme national de prévention de la torture et les autres organismes chargés de surveiller et d’inspecter les centres de détention effectuent régulièrement des visites dans tous les lieux de détention. Fournir des renseignements sur les visites que le mécanisme a effectuées au cours de la période considérée et sur les mesures que l’État partie a adoptées à la suite des recommandations formulées par le mécanisme.

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31, 32, 34, 35, 39 et 40) et des réponses de suivi de l’État partie, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et recours excessif à la force enregistrées au cours de la période considérée. Donner des informations sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales menées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires imposées. Citer des exemples d’affaires ou de jugements pertinents. En particulier, commenter les informations selon lesquelles une vidéo non autorisée datant de 2016 montrait des agents pénitentiaires en train de frapper des détenus, dont certains étaient nus, et de leur infliger des décharges électriques.

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), donner des informations sur les progrès réalisés dans les enquêtes et les poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme commises en Équateur entre 1984 et 2008, notamment les cas de torture, de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire.

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38) et des réponses de suivi de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures adoptées pour répondre aux préoccupations du Comité concernant les lacunes du système national de protection des victimes et des témoins. À cet égard, rendre compte des résultats de l’enquête sur l’assassinat du médecin légiste Germán Antonio Ramírez Herrera et des poursuites pénales auxquelles cette enquête a donné lieu, le cas échéant.

Article 14

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), fournir des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation et de réhabilitation, ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes d’actes de torture ou de leur famille et dont celles‑ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Décrire les progrès réalisés en vue d’offrir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, aux victimes des violations des droits de l’homme recensées par la Commission Vérité.

33.Présenter les programmes de réparation existants, y compris en matière de traitement des traumatismes, pour les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et donner des renseignements sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires qui sont allouées pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

34.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 51 et 52), donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 43 et 44), donner des renseignements détaillés sur les mesures adoptées en vue de protéger les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les autres représentants de la société civile en situation de risque, d’enquêter sur les infractions commises contre ces personnes et de punir les auteurs des actes d’intimidation et de violence dont elles sont victimes. Préciser si l’efficacité de l’Accord sur l’application de mesures provisoires de protection et de mesures urgentes a été évaluée.

36.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 49 et 50), donner des renseignements sur les mesures adoptées pour que tout acte de violence commis contre une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre fasse l’objet d’une enquête et de poursuites menées avec toute la diligence voulue. Préciser si les « thérapies de réorientation sexuelle » et les autres traitements administrés de force, sous la contrainte, sans le consentement du patient ou abusivement ont été interdits.

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), indiquer si l’État partie a modifié sa législation afin que l’interruption volontaire de grossesse soit autorisée dans tous les cas de viol ou d’inceste et lorsque le fœtus présente une malformation mortelle. Commenter les informations selon lesquelles les femmes qui se font soigner à l’hôpital pour des complications liées à un avortement clandestin feraient encore l’objet de poursuites pénales.

38.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 55 et 56), fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour prévenir et faire cesser les mauvais traitements infligés aux aspirants de police.

39.Indiquer si les châtiments corporels ont été interdits dans tous les contextes et quelles mesures l’État partie a adoptées pour les prévenir.

Autres questions

40.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. En outre, donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste adoptée, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en pratique ; et préciser si des plaintes pour acte de terrorisme ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

41.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport dans le but de mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou de donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.