Liste des questions et points relatifs au rapport initial du Qatar *

Questions d’ordre général

Le rapport initial du Qatar (CEDAW/C/QAT/1) indique que les activités organisées de la société civile sont un phénomène nouveau dans l’État partie et qu’aucune association féminine n’y a encore été constituée à ce jour (par. 45). Selon les informations dont dispose le Comité, l’environnement n’est pas propice à la création d’ONG dans l’État partie, la législation nationale imposant des restrictions et des frais élevés, ce qui ne facilite pas l’enregistrement des organisations en faveur des droits des femmes. Indiquer si l’État partie prévoit de modifier sa législation nationale pour créer un climat favorable à la création d’ONG de défense des droits des femmes, ce qui est important pour promouvoir l’égalité des sexes. Indiquer si le rapport a été adopté par le Gouvernement et présenté au Parlement.

Réserves

Il ressort du rapport que le Conseil supérieur des affaires de la famille, institution dont la vocation première est d’assurer la promotion des femmes, a adopté une approche juridique dans le traitement des questions relatives aux femmes (par. 128). Informer le Comité de l’état d’avancement des efforts fournis par l’État partie, et plus particulièrement par le Conseil, pour examiner les réserves et déclarations qu’il a formulées au moment de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vue de les retirer ou d’en réduire la portée, notant que certaines d’entre elles sont considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Fournir également des informations sur son éventuelle collaboration avec d’autres pays ayant des systèmes sociaux, culturels et juridiques similaires et qui ont réussi à retirer ou amoindrir de manière considérable leurs réserves à la Convention.

Statut juridique de la Convention

Le rapport indique que « la Convention a force de loi conformément à l’article 68 de la Constitution, sans préjudice des réserves et déclarations figurant dans l’instrument d’adhésion », après sa publication au Journal officiel (par. 1). Fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans l’État partie, les femmes aient connaissance de leurs droits au titre de la Convention et qu’en cas de violation de ceux-ci, elles soient en mesure de se prévaloir de la Convention, y compris en portant plainte devant la justice. Donner également des renseignements sur les cas de discrimination à l’égard de femmes portés devant les tribunaux et sur leur issue, et indiquer si la Convention a été invoquée devant les tribunaux.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le rapport indique que la Commission nationale des droits de l’homme, qui a été créée par le décret de l’Émir no 38 de 2002, en tant qu’institution nationale indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, a reçu des plaintes pour atteintes aux droits de l’homme en général, et en particulier, aux droits des femmes et a examiné la plupart d’entre elles (par. 61). Donner des informations sur le nombre de ces plaintes et leur issue. Fournir également des renseignements sur la composition par sexe du Comité, ainsi que sur les mesures prises pour informer les femmes de l’existence de cette institution. Indiquer également si les femmes qui portent plainte reçoivent de l’assistance.

Mesures temporaires spéciales

Il ressort du rapport que l’État partie s’engage à redoubler d’efforts pour permettre aux Qataries de participer pleinement à la vie de la société et créer les conditions propices à leur autonomisation (par. 135 et 136). Toutefois, il n’indique pas clairement comment sont appliquées les mesures temporaires spéciales dans l’État partie et montre que ces mesures n’ont pas été bien appréhendées. Donner des informations sur l’utilisation des mesures temporaires spéciales par l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale no 25 du Comité, afin de promouvoir et d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

S’il fait état de la persistance de stéréotypes sexistes dans le pays, le rapport donne peu d’informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour éliminer les préjugés et les pratiques coutumières, ainsi que toutes les autres pratiques fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes, en veillant à ce que ses politiques et ses programmes ne perpétuent pas les stéréotypes sexistes. Donner des informations sur les efforts entrepris, dans le cadre de campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des chefs religieux, des responsables locaux, des parents et des enseignants, pour combattre les attitudes stéréotypées à l’égard des filles et des femmes, y compris celles qui subissent des formes multiples de discrimination en raison de leur appartenance ethnique, de leur âge, de leur handicap ou d’autres caractéristiques.

Violence à l’égard des femmes

Le rapport indique que le Conseil supérieur des affaires de la famille a adopté une « politique audacieuse » pour résoudre le problème de la violence à l’égard des femmes (par. 153). Il en ressort également que l’État partie n’est pas doté d’une législation spécifique réprimant la violence à l’égard des femmes ou la violence familiale, bien que diverses enquêtes effectuées par l’État partie montrent la prévalence de la violence à l’égard des femmes, notamment de la violence familiale (par. 157). Fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation réprimant toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le viol conjugal. Le rapport indique qu’il n’existe pas d’associations féminines dans l’État partie (par. 45), et évoque le manque de coordination entre les autorités, les institutions gouvernementales et « les ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection des femmes contre la violence familiale » (par. 455). Préciser le rôle que, selon l’État partie, les ONG jouent dans la protection des femmes contre la violence et donner des informations détaillées sur la nature, le statut et le nombre de ces ONG.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

Le Code pénal et le Code du travail de l’État partie comprennent des dispositions relatives à la traite des personnes, mais il n’existe aucune loi spécifique concernant la traite des personnes et l’exploitation à des fins de prostitution. Indiquer si l’État partie envisage d’adopter une loi spécifique et d’ensemble sur la traite des personnes, et d’établir des procédures pour l’identification des victimes et un mécanisme chargé d’enquêter, de poursuivre en justice et de punir les trafiquants. Décrire les mesures concrètes prises dans le cadre de la stratégie nationale pour lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains adoptée en 2003.

Participation à la vie politique et publique et à la prise de décision

Le rapport donne des informations sur les dispositions du document « Vision nationale du Qatar pour 2030 » relatives au renforcement des capacités des femmes et à la promotion de leur participation à la vie économique et politique, notamment au niveau de la prise de décision (par. 133). Au moment de la rédaction du rapport, une stratégie intégrée pour le développement était en cours d’élaboration pour la période 2011 à 2016. Compte tenu de l’absence de femmes siégeant au Parlement de l’État partie, donner des informations sur les mesures concrètes prises et/ou envisagées par l’État partie pour veiller à ce que les femmes soient représentées au Parlement, notamment grâce à l’application de quotas. Donner également des informations sur le nombre de femmes dans le système judiciaire, ainsi que sur les mesures concrètes visant à promouvoir l’accession des femmes au système judiciaire et à des postes de haut niveau dans les services diplomatiques, y compris comme ambassadrices et cheffes de mission à l’étranger.

Nationalité

L’État partie a formulé une réserve au paragraphe 2 de l’article 9, qui empêche les Qataries mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leur mari et à leurs enfants. Donner des informations sur le nombre de personnes, notamment d’enfants, devenues apatrides suite à l’application de la loi no 38 de 2005, ainsi que sur les mesures prises pour retirer la réserve au paragraphe 2 de l’article 9, afin d’octroyer aux femmes les mêmes droits que les hommes concernant la nationalité. Fournir des données à jour, ventilées par sexe, et des informations sur le nombre de demandes de nationalité au Qatar et le nombre de conjoints étrangers ayant obtenu la nationalité qatarie depuis 2007. Donner également des informations sur l’éventuelle collaboration de l’État partie avec d’autres pays ayant des systèmes sociaux, culturels et juridiques similaires qui ont réussi à modifier leur législation relative à la nationalité conformément à la Convention.

Éducation

Il ressort du rapport qu’à ce jour il n’existe pas dans l’État partie d’écoles d’enseignement technique et professionnel pour les femmes (par. 238). Le rapport indique également que les femmes sont titulaires dans leur grande majorité d’un diplôme universitaire en lettres et sciences humaines (par. 231). Donner des informations sur les mesures prises pour offrir aux femmes des formations techniques et professionnelles. Donner également des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à choisir des domaines de formation non traditionnels. De plus, fournir des informations sur les projets de révision des programmes scolaires visant à supprimer les éléments qui entretiennent ou renforcent les stéréotypes fondés sur le sexe et indiquer si l’État partie envisage de former les enseignants en vue de les sensibiliser aux conséquences négatives de ces stéréotypes et aux diverses manières dont ils empêchent les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits d’êtres humains. Le rapport ne donne pas d’informations sur l’accès des femmes et des filles migrantes à l’éducation à tous les niveaux. Fournir des informations et des données sur leur accès à l’éducation primaire, secondaire et supérieure.

Emploi

Le rapport indique qu’au moment de sa rédaction, un projet de loi relatif aux employés de maison était en cours d’élaboration et d’examen par un comité composé de représentants de plusieurs ministères et organismes publics (par. 305). Donner des informations à jour sur l’état d’avancement du projet de loi. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer la protection des travailleuses migrantes soumis au système du parrainage et mettre en place un système plus efficace de réclamation et de règlement des litiges. De plus, fournir des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour donner aux travailleuses la possibilité de changer de parrain et des données sur le nombre de travailleuses migrantes, y compris les employées de maison, qui ont pu faire une demande de changement de lieu de travail.

Le rapport indique que les horaires de travail des femmes sont soumis à restrictions et que la loi interdit de les affecter à des travaux dangereux (par. 279). Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires dans le secteur de l’emploi afin d’accroître la participation des femmes sur le marché du travail. Fournir également des informations sur les obstacles qui empêchent les femmes d’obtenir des postes de responsabilité, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la concentration des femmes dans certaines activités et formations.

Santé

Le rapport indique qu’il n’existe pas de données officielles sur les taux d’utilisation des moyens contraceptifs dans l’État partie, que les connaissances en matière d’utilisation des contraceptifs sont limitées et que le taux d’utilisation des méthodes de planification familiale (préservatif masculin) ne dépasse pas les vingt pour cent (par. 336). Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour augmenter l’utilisation des moyens contraceptifs, notamment en les rendant plus accessibles et disponibles, et pour informer les femmes et les filles des méthodes modernes de contraception et de planification familiale, ainsi que pour faciliter leur accès aux services de santé et aux centres de soins de procréation, y compris les travailleuses migrantes.

Le rapport indique que le Code pénal de l’État partie interdit l’avortement « provoqué » (par. 358). Préciser dans quelles circonstances l’avortement est légalement autorisé.

Égalité devant la loi et dans les affaires civiles

Donner des informations sur les procédures formelles et informelles que doivent suivre les femmes lorsqu’elles voyagent en dehors de l’État partie. Fournir également des informations sur l’obligation ou non pour les femmes d’être accompagnées d’un tuteur masculin lorsqu’elles voyagent à l’étranger, d’avoir l’autorisation d’un tuteur masculin avant leur départ et sur les mesures prises pour changer les perceptions actuelles sur la liberté de mouvement des femmes. Donner aussi des informations sur les pouvoirs que détiennent les tuteurs masculins concernant l’éducation, l’emploi, le mariage et les relations familiales.

Groupes de femmes défavorisées

Le rapport ne donne pas d’informations sur la situation des femmes bidoun (apatrides). Donner des informations sur leur situation en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et aux avantages sociaux, ainsi que dans tous les autres domaines couverts par la Convention. Fournir également des informations sur la situation des travailleuses migrantes en matière d’accès aux soins de santé, à l’emploi et aux avantages sociaux, ainsi que sur leur liberté de mouvement.

Mariage et relations familiales

Il ressort du rapport que le consentement des deux parties et du tuteur de la jeune fille, ainsi que l’accord d’un juge, sont exigés par la loi pour le mariage des filles de moins de 16 ans (par. 422). Fournir des informations et des statistiques sur le nombre de filles âgées de moins de 16 ans dont le mariage est autorisé chaque année, l’âge de leur mari et les critères spécifiques sur lesquels se fondent les juges pour enregistrer ces mariages.

Le rapport indique que « le divorce peut en principe être prononcé à la demande de l’époux et par la volonté unilatérale de celui-ci » (divorce talaq unilatéral) et que « lors de la conclusion du contrat de mariage, l’époux peut consentir à l’épouse un droit d’option pour le divorce, c’est-à-dire que l’épouse peut demander le divorce au titre de ce droit d’option si cela a été expressément mentionné dans l’acte de mariage » (procédure khul) (par. 438). Fournir des informations et des statistiques sur le pourcentage de divorces unilatéraux prononcés, sur le montant des compensations versées aux femmes par les hommes après un divorce, ainsi que sur les compensations versées aux hommes par les femmes demandant un divorce khul. Donner également des informations sur les critères appliqués pour déterminer le montant de la compensation khul que les femmes doivent verser et sur les mesures prises pour limiter ce montant.

Selon l’information présentée au Comité, l’article 173 du nouveau Code de la famille stipule que les mères perdent la garde de leurs enfants à des âges prédéterminés (13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles), tandis que l’article 168 prévoit que les mères perdent leur droit de garde si elles se remarient avec un homme qui n’est pas un de leurs proches parents. Donner des informations indiquant si l’État partie envisage d’accorder aux mères l’égalité des droits relatifs à la garde des enfants.

Au moment de l’élaboration du rapport, un projet de loi relatif aux procédures de saisine concernant les affaires familiales et les successions était à l’examen et « devrait permettre, dès son adoption, de remédier aux problèmes rencontrés par les femmes dans le domaine familial » (par. 456). Fournir des informations à jour sur le contenu de ce projet de loi et sur sa situation actuelle.

Protocole facultatif et amendement au premier paragraphe de l’article 20

Faire état de tout progrès accompli concernant l’adhésion au Protocole facultatif relatif à la Convention. Indiquer également où en est l’acceptation de l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention relatif au temps de réunion du Comité.