Nations Unies

CAT/OP/POL/CSPRO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 février 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Commentaires de la Pologne sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 9 au 18 juillet 2018 * , **

[Date de réception : 9 janvier 2020]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Questions générales3

A.Cadre juridique et institutionnel pour la prévention de la torture3

B.Ateliers à l’intention des juges et des procureurs6

III.Situation des personnes privées de liberté10

A.Police10

i)Mauvais traitements10

ii)Garanties juridiques fondamentales13

iii)Conditions de détention dans les postes de police17

B.Prisons18

i)Mauvais traitements18

ii)Durée excessive de la détention provisoire20

iii)Conditions de détention21

C.Mineur(e)s38

I.Introduction

1.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture a effectué sa première visite en Pologne du 8 au 19 juillet 2018. Il a rencontré des responsables et d’autres membres des organismes suivants : Ministère des affaires étrangères, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur et de l’administration, Ministère de la santé, Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale, Ministère de la défense nationale, Ministère de l’éducation nationale, Commissariat aux droits des patients, Conseil central de l’administration pénitentiaire, Bureau des étrangers, Quartier général de la police, Quartier général des gardes-frontières polonais, Quartier général de la gendarmerie militaire, Tribunal régional de Varsovie, Ministère public national, Mécanisme national de prévention, Commissariat aux droits de l’homme, Organisation des Nations Unies, ainsi que des représentants de la société civile (Association for legal intervention, International Humanitarian Initiative Foundation, Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, Centre polonais pour la réadaptation des victimes de torture et Association des avocats de Varsovie). Le Sous‑Comité s’est également rendu dans sept établissements pénitentiaires, seize centres de détention de la police et quatre centres de détention pour mineurs. Il a visité deux lieux de privation de liberté conjointement avec le Mécanisme national de prévention.

2.La Pologne reste toujours ouverte à une coopération fructueuse avec le Sous-Comité ainsi qu’avec les autres procédures spéciales de l’ONU. Elle s’efforce de respecter les normes les plus élevées en matière de protection des droits de l’homme conformément au droit international.

3.À la suite de cette visite, le 25 juin 2019, le Sous-Comité a présenté le rapport contenant les observations et recommandations qu’il adressait à la Pologne (ci-après « le rapport »). Nous accueillons avec satisfaction ce document et souhaitons formuler les commentaires suivants, qui présentent les faits nouveaux intervenus depuis.

II.Questions générales

A.Cadre juridique et institutionnel pour la prévention de la torture

Définition et incrimination de la torture

4.Le paragraphe 35 du rapport souligne la nécessité d’incorporer la torture dans l’ordre juridique en tant qu’infraction pénale distincte, en se fondant sur les articles 1, 2 et 4 de la Convention pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.Selon le Ministère de la justice, les dispositions actuelles du droit pénal à cet égard sont suffisantes pour satisfaire à toutes les obligations internationales de la République de Pologne. Sont considérés comme des infractions : les atteintes à l’intégrité physique (art. 217, par. 1 du Code pénal), les menaces (art. 190, par. 1 du Code pénal), l’exercice de la contrainte par des violences ou menaces illicites afin d’obliger la victime à adopter un comportement spécifique (art. 191, par. 1 du Code pénal), l’abus de pouvoir par un agent de l’État (art. 231, par. 1 du Code pénal), les atteinte à la santé (art. 156 et 157 du Code pénal), la maltraitance d’une personne dépendante (art. 207, par. 1 du Code pénal). Les circonstances factuelles visées par la définition de la torture énoncée dans la Convention peuvent également être couvertes par les articles 245 à 247 du Code pénal, à savoir le fait d’influencer un témoin, un témoin expert ou le défendeur en recourant à la violence ou à la menace (art. 245), le recours à la violence ou à la menace pour obtenir des témoignages, des preuves, des déclarations ou des informations (art. 246) ou les mauvais traitements infligés à une personne privée de liberté (art. 247).

6.Les actes de torture énumérés ci-dessous seront considérés comme un abus de pouvoir par un agent de l’État et éventuellement aussi comme une atteinte à l’intégrité physique :

a)La contrainte physique n’entraînant pas de séquelles (par exemple, simulacre de noyade) ;

b)Les traitements psychologiques autres que les menaces (par exemple, les fausses informations sur la mort d’un parent), s’ils ne concernent pas une personne privée de liberté (art. 247 du Code pénal) ou s’ils ne sont pas utilisés pour obtenir des témoignages, des preuves, des informations ou des déclarations spécifiques (art. 246 du Code pénal) ou pour influencer des personnes pouvant apporter des preuves (art. 245 du Code pénal). Sont donc visés les traitements qui sont utilisés, par exemple, pour punir une personne libre, pour intimider, pour exercer des pressions ou pour tout autre but à caractère discriminatoire (les tortures peuvent être utilisées dans le cadre prévu à l’article 57a du Code pénal).

7.La définition des actes de torture figurant à l’article 1er de la Convention est donc pleinement reflétée dans le droit polonais, mais en raison de l’étendue et des caractéristiques de ces actes, des dispositions spécifiques à cet égard sont incluses dans diverses parties du Code pénal, en fonction des violations considérées. Compte tenu de ce qui précède, l’introduction éventuelle dans le Code pénal d’une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention n’aurait aucun intérêt du point de vue de la protection des droits de l’homme en Pologne ; il ne s’agirait que d’une répétition des dispositions déjà existantes dans le droit polonais. En outre, l’adoption de la définition pleine et entière de la torture en tant qu’élément constitutif d’un crime irait à l’encontre des principes admis de la taxinomie du droit pénal, selon lesquels la qualification de l’acte criminel dépend du type de violation commis à l’encontre des droits protégés par la loi.

8.S’agissant des questions soulevées dans la recommandation figurant au paragraphe 46, le statu quo juridique à cet égard a été examiné dans les remarques faites en référence au paragraphe 35.

Séparation des catégories de détenus

9.S ’ agissant des paragraphes 38 et 39 du rapport, les modalités de placement de la population carcérale sont régies par la loi du 6 juin 1997 relative au Code d’application des peines (Recueil des lois de 2017, point 665 tel que modifié). Les mesures prises par l’administration pénitentiaire à cet égard sont supervisées conformément à la règle de contrôle judiciaire applicable aux organes extrajudiciaires chargés de faire respecter la loi et également au moyen des inspections effectuées par les représentants du Commissaire aux droits de l’homme et du Mécanisme national de prévention de la torture. Il convient de souligner que l’administration pénitentiaire accorde l’attention nécessaire à cet aspect, en tenant compte de la configuration de chaque lieu. Le placement a notamment une incidence sur la sécurité, comme mentionné à l’article 108 de la loi précitée ainsi que sur la prévention de l’influence négative que peuvent exercer les détenu(e)s.

10.L’administration pénitentiaire respecte strictement la disposition du paragraphe 1 de l’article 212 du Code d’application des peines, qui exige que les nouveaux(elles) détenu(e)s soient séparé(e)s de ceux(celles) qui ont déjà servi une peine de prison et que les mineur(e)s soient séparé(e)s des adultes. En outre, les recommandations de l’autorité judiciaire dont dépend la personne mise en détention sont prises en compte pour garantir le bon déroulement de la procédure pénale et assurer la sécurité du(de la) détenu(e) dans un centre de détention provisoire. Une autre disposition importante pour le placement des personnes condamnées est l’article 110, en particulier son paragraphe 4, qui précise les critères à prendre en considération.

11.En réponse à l’allégation selon laquelle les condamné(e)s et les personnes en attente de jugement sont parfois placé(e)s dans le même quartier, voire dans la même cellule, et les personnes détenues pour des « infractions civiles », selon les termes du rapport, sont gardées dans la même cellule que des personnes détenues pour infraction pénale, on peut signaler qu’au 9 octobre 2019 on dénombrait dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires 8 534 personnes en détention provisoire, 64 911 personnes condamnées (dont 1 052 encore en détention provisoire) et 857 personnes condamnées en vertu de la loi sur les délits correctionnels (dont 44 encore en détention provisoire).

12.Dans les établissements pénitentiaires situés en République de Pologne, les personnes en détention provisoire, qui ne sont pas couvertes par les règlements relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement, sont placées dans des quartiers et des cellules séparés des personnes condamnées et elles sont soumises à un traitement différent, adapté à leur statut de personnes non condamnées. Les personnes soumises à une peine de détention pour des délits correctionnels ou à des sanctions pour atteinte à l’ordre public ainsi que celles faisant l’objet de mesures coercitives entraînant une privation de liberté sont également séparées des personnes condamnées.

13.En outre, lors du placement de personnes en détention provisoire, l’administration du centre de détention provisoire tient compte des instructions de l’organisme judiciaire dont dépendent ces personnes, afin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale ainsi que la sécurité dans le centre de détention. Les personnes ayant des liens entre elles sont séparées sur la base des indications écrites fournies par l’organisme judiciaire dont elles dépendent ou du tribunal qui a ordonné leur détention. Afin de garantir un isolement adéquat des personnes en détention provisoire qui ont des liens entre elles et qui ne sont pas couvertes par les règlements relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement, ces personnes sont divisées en groupes. C’est au(à la) directeur(rice) qu’il appartient de décider du nombre de groupes et de leur affectation dans les bâtiments et les quartiers. Les groupes de détenu(e)s en détention provisoire doivent être organisés de manière à empêcher l’échange d’informations entre les membres des différents groupes. Les détenu(e)s en détention provisoire qui sont censé(e)s être séparé(e)s les un(e)s des autres ne peuvent pas être affecté(e)s au même groupe. Lorsqu’ils(elles) sont à l’extérieur de la cellule où ils(elles) sont affecté(e)s, les détenu(e)s ne peuvent avoir aucune possibilité d’entrer en contact avec les personnes d’un autre groupe.

14.Des personnes en détention provisoire, des condamné(e)s et des personnes reconnues coupables de délits correctionnels peuvent être mises en liberté pour participer à des activités liées à la procédure à la demande des organes judiciaires et du ministère public dans le cadre d’affaires pénales pour lesquelles la détention préventive n’a pas été ordonnée et d’affaires civiles.

15.Il convient de souligner que le point soulevé au paragraphe 39 du rapport concernant la séparation en catégories des personnes condamnées conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) est couvert par les règlements nationaux, entre autres l’ordonnance du Ministre de la justice du 21 décembre 2016 relative aux règles organisationnelles et opérationnelles pour l’exécution des peines de détention (Recueil des lois du 29 décembre 2016), notamment les dispositions de son chapitre 3 concernant le placement des personnes condamnées. Ces dispositions s’appliquent aux personnes soumises à une peine d’emprisonnement, aux personnes privées de liberté pour un délit correctionnel ou pour trouble de l’ordre public ainsi qu’à celles soumises à des mesures coercitives entraînant une privation de liberté. En application de la Règle 11, les détenu(e)s doivent être placé(e)s dans des cellules distinctes, en tenant compte de leur sexe, de leur âge et de leur casier judiciaire. L’ordonnance du Ministre de la justice du 22 décembre relative aux règles organisationnelles et opérationnelles pour l’exécution des peines d’emprisonnement s’applique aux personnes soumises à la détention provisoire. Les ordonnances ci-dessus concernent également les recommandations figurant dans les paragraphes 106 et 107 du rapport.

Questions relatives aux ressources humaines

16.S ’ agissant du paragraphe 43 du rapport, les mesures prises pour accroître la rémunération des agent(e)s et autres membres de l’administration pénitentiaire se sont traduites par des hausses des traitements ces dernières années. Toutefois, compte tenu de la spécificité des services à assurer dans cette administration et du fait que les conditions dans lesquelles ils doivent être assurés ne sont pas comparables aux conditions d’emploi offertes à l’extérieur, tant sur le plan financier que psychologique et social, l’administration pénitentiaire éprouve des difficultés à attirer des candidat(e)s ayant les qualifications requises.

17.Un autre problème est le nombre élevé de démissions de l’administration pénitentiaire : par exemple, 1 478 agent(e)s avaient donné leur démission en 2017, 1 689 en 2018 et 1 540 au 30 septembre 2019.

18.En raison de la spécificité des services à assurer et des conditions dans lesquelles ils doivent être assurés ainsi que du haut niveau d’aptitude physique et mentale requis et de la rémunération jugée beaucoup trop faible par les candidat(e)s compte tenu des difficultés des tâches demandées, l’administration pénitentiaire éprouve des difficultés à recruter. Même lorsqu’ils(elles) sont allé(e)s au bout de la procédure de qualification et qu’ils(elles) ont été admis(es) dans l’administration pénitentiaire suite à l’approbation des commissions médicales du Ministère de l’intérieur et de l’administration, de nombreux agent(e)s démissionnent rapidement après leur arrivée en raison des conditions de service, de la charge psychologique, de l’insuffisance de la rémunération ou de la perception sociale négative de leur tâche.

BAteliers à l’intention des juges et des procureurs

19.L’École nationale de la magistrature accorde une place très importante aux activités de sensibilisation aux droits de l’homme, destinées aux juges, aux procureurs et aux autres employés du système judiciaire. Dans son programme d’ateliers pour 2020 figurent plusieurs ateliers sur le droit matériel et le droit procédural dans l’optique de la mise en œuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de ses Protocoles additionnels. Les coordonnateurs principaux des différents ateliers, représentant l’École, demanderont aux formateurs d’attirer l’attention des juges, des procureurs, des juges stagiaires et des procureurs stagiaires, des greffiers de justice (référendaires), des juges assistants et des procureurs assistants sur les dispositions de la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de ses Protocoles qui intéressent la question considérée.

20. Liste des ateliers prévus pour le personnel judiciaire en 2020 qui concernent les thèmes couverts par la Convention

a)La communication avec les personnes handicapées et le respect des droits de ces personnes dans les procédures pénales et civiles : 4 sessions, 70 participants chacune − 16 heures. Bien-fondé de la thématique : garantir à tous les citoyens l’égalité d’accès à un système judiciaire bien compris ainsi que le traitement sur un pied d’égalité des personnes handicapées dans le cadre des procédures est une question qui revêt pour tous la plus grande importance. Il est donc essentiel de préciser les obligations légales envers les personnes handicapées, tant pendant les procédures qu’en termes d’accès à l’information et à l’infrastructure des tribunaux et des parquets. Durant l’atelier de formation, des personnes handicapées feront état des difficultés qu’elles rencontrent dans leurs contacts avec les tribunaux et les parquets et proposeront des méthodes pour faciliter la communication. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : le respect des droits des personnes handicapées ; les règles de communication avec ces personnes ; la manière de surmonter les obstacles à la communication avec les malentendants, les personnes souffrant de troubles de la parole, les aveugles et les malvoyants ; la planification et l’organisation des procédures avec une personne handicapée en tenant compte du type de handicap.

b)Le droit médical dans la jurisprudence des tribunaux des tutelles : 2 sessions, 75 personnes chacune − 16 heures. Bien-fondé de la thématique : il s’agit du besoin de formation le plus fréquemment signalé dans le domaine du droit de la famille et de la tutelle. Les questions à étudier concernent le rôle du tribunal des tutelles dans les affaires fondées sur les dispositions de la loi du 19 août 1994 relative à la protection de la santé mentale (texte consolidé, Recueil des lois de 2018, point 1878 tel que modifié) et de la loi du 5 décembre 1996 relative à la profession de médecin et de dentiste (texte consolidé, Recueil des lois de 2019, point 537 tel que modifié). Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : les procédures concernant le placement d’une personne dans un établissement de prise en charge de longue durée et dans une maison de soins ; la détention forcée dans des établissements de santé mentale, tant en cas d’urgence que sur demande ; les normes constitutionnelles et internationales du traitement psychiatrique forcé ; l’approbation par le tribunal des tutelles des procédures médicales.

c)Les atteintes à la liberté sexuelle et à la pudeur − quelques aspects : 2 sessions, 70 participants chacune, 16 heures. Bien-fondé de la thématique : la question de la lutte contre les atteintes à la liberté sexuelle et à la pudeur est difficile et complexe. Les affaires de cette nature suscitent un large intérêt public et les procédures dont elles font l’objet exigent une grande sensibilité et des connaissances psychologiques, psychiatriques et sexologiques de la part des juges et des procureurs. La nécessité d’organiser ce type d’atelier découle de l’intérêt constant des parties prenantes pour l’amélioration des connaissances dans ce domaine. Elle est également justifiée par les travaux législatifs en cours au Parlement (Sejm) concernant le projet de loi portant modification du Code pénal et certaines autres lois (publication du Sejm no 2154). Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : l’exploitation sexuelle des mineurs et les caractéristiques des auteurs de ces crimes ; les procédures spéciales pour l’audition des enfants victimes d’atteintes à la liberté sexuelle ; les avis psychologiques, psychiatriques et sexologiques dans les affaires concernant ces atteintes ; la manière de traiter un(e) agresseur(euse) présentant des troubles de la préférence sexuelle ; le renforcement de la protection des victimes à la lumière des modifications proposées.

d)Les procédures d ’ exécution dans les affaires pénales − quelques aspects : 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique : la question des procédures d’exécution dans les affaires pénales intéresse traditionnellement le groupe cible et figure chaque année dans le programme de formation de l’École nationale de la magistrature. Des sujets d’actualité liés aux procédures d’exécution sont présentés. En 2020, les sessions de l’atelier seront consacrées à l’amélioration de l’efficacité de la coopération entre le tribunal et un tuteur nommé par le tribunal (kurator).

Étant donné que les tâches des tuteurs désignés par le tribunal sont définies par les décisions de ce dernier et que les mesures prises par les tuteurs professionnels désignés sont d’une importance capitale pour la décision du tribunal, il est nécessaire de créer une plateforme de partage de données d’expérience. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la surveillance adéquate de la personne condamnée obligation du tribunal et du tuteur professionnel désigné par celui-ci ; l’ordonnance d’emprisonnement (certains aspects) et le remplacement de l’emprisonnement par une peine non privative de liberté importance de l’entretien avec le tuteur professionnel désigné par le tribunal ; le report de l’exécution d’une peine d’emprisonnement quelques aspects ; l’exécution de peines successives ; l’exécution de peines d’emprisonnement ; les questions d’intertemporalité.

e)La traite des êtres humains − la victime du crime en tant que personne pouvant apporter des preuves : 2 sessions, 30 participants chacune, 16 heures. Bien-fondé de la thématique : l’un des plus grands défis rencontrés par les autorités chargées des enquêtes et des procédures judiciaires dans les affaires de traite des êtres humains est de mener correctement les procédures avec les victimes. Des compétences spéciales sont requises pour interroger ces personnes, en tenant compte de leurs différentes origines culturelles. La tenue d’un atelier sur ce thème se justifie également par la nécessité d’assurer la continuité du projet dans le cadre de l’accord de financement no 1/INMF PL 15/2014 du 19 mars 2015 concernant la série de sessions de formation intitulée « Ateliers pour le personnel des services judiciaires et du parquet dans le domaine de la lutte et de la prévention de la criminalité transfrontalière et organisée ». Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la méthodologie des entretiens avec une victime de la traite des êtres humains ; l’évaluation de la crédibilité des déclarations faites par les victimes de la traite ; les compétences et le milieu culturel de la personne conduisant l’entretien ; une attitude fondée sur l’égalité et la capacité de changer de perspective en tant que qualités importantes dans le domaine des relations interpersonnelles de la personne conduisant l’entretien ; les conséquences des différences culturelles dans la communication verbale et non verbale lors des audiences.

f)Les mesures préventives dans les procédures pénales : 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique : introduction d’une nouvelle liste de mesures préventives et de leurs conditions d’application, en plus de l’intérêt important porté par les juges et les procureurs pour l’introduction de ce thème dans l’offre de formation de l’École nationale. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : les conditions pour ordonner une mesure préventive, statuer sur une mesure préventive et mettre en œuvre une décision de mesure préventive ; la décriminalisation et la dépénalisation partielle de l’acte et l’exécution d’une mesure préventive ; les questions relatives à l’avis des témoins experts ; la participation de l’avocat de la défense à la procédure relative à l’application d’une mesure préventive ; la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour européenne des droits de l’homme.

g)Les garanties procédurales pour les enfants suspects ou accusés dans le cadre de procédures pénales à la lumière des règlements de l ’ UE: 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique : le 11 juin 2019 s’est achevé le délai de mise en œuvre par les États membres de la Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procéduralesen faveur des enfants qui sontdes suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (Recueil des lois, point 132). L’objectif de cette Directive est d’établir des garanties procédurales pour faire en sorte que les enfants (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) qui sont suspects ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, soient en mesure de comprendre et de suivre le déroulement de la procédure et d’exercer leur droit à un procès équitable, d’éviter de commettre à nouveau un acte interdit et d’améliorer leur inclusion sociale. La nécessité de veiller à ce que les juges et les procureurs possèdent des connaissances spécialisées sur la psychologie des enfants et les techniques d’interrogation à utiliser dans leur cas peut être directement déduite de l’article 20 de la Directive. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : les garanties minimales et les droits procéduraux des suspects et des personnes accusées à la lumière du droit communautaire ; la révision des directives de l’UE ; les règles en matière de responsabilité pénale des enfants dans le droit pénal polonais ; les aspects psychologiques de l’interrogatoire des enfants ; les droits procéduraux d’un enfant dans le cadre de poursuites pénales.

h)Les droits des victimes de la criminalité à la lumière des règlements de l ’ UE: 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique: l’ensemble des droits dont jouissent les victimes de la criminalité est largement protégé et évolue parallèlement aux réglementations juridiques élaborées au niveau de l’UE. L’objectif de l’atelier est de mettre à jour et de systématiser les connaissances des réglementations garantissant la protection de toutes les victimes, quel que soit le type de crime commis à leur encontre, telles qu’elles figurent dans la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre2001/220/JAI du Conseil (Recueil des lois, point 315), ainsi que des solutions sectorielles envisagées pour les différentes formes de criminalité (traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants ou terrorisme). L’un des sujets examinés sera la décision de protection européenne garantissant que la protection accordée aux victimes de la criminalité dans un État membre s’applique aussi par analogie dans tout autre État membre dans lequel elles se rendent. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : les normes minimales en termes de droits ; le soutien et la protection des victimes de la criminalité à la lumière du droit communautaire ; la révision des directives de l’UE; la protection des victimes de la criminalité en vertu du droit pénal polonais ; les droits procéduraux des victimes de la criminalité découlant du Code de procédure pénale et des actes législatifs liés au Code (notamment la loi du 7 juillet 2005 sur l’indemnisation par l’État des victimes de certains actes interdits texte consolidé, Recueil des lois de 2016, point 325); l’éventail des droits dont jouissent les victimes de la criminalité dans les relations transfrontalières présentation de la Directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne (Recueil des lois, point 338/2).

i)Les aspects éthiques et psychologiques du travail des procureur(e)s: 1 session, 60 participants, 16 heures. Bien-fondé de la thématique : la formation proposée s’inscrit dans le prolongement des ateliers sur les aspects psychologiques du travail des procureur(e)s organisés ces dernières années. En 2019, l’offre de formation a été étendue avec un module axé sur l’éthique et l’accent a été mis sur l’efficacité de la communication entre le(la) procureur(e) et l’ensemble des acteurs de l’environnement social. La formation visera à améliorer les compétences psychologiques et sociales dans des domaines comme la communication interpersonnelle, la gestion du stress professionnel, le harcèlement au travail et l’épuisement professionnel ainsi que la façon de se présenter et la construction d’une image positive de l’institution représentée. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : l’éthique du(de la) procureur(e) ; le comportement exemplaire au sein du service et à l’extérieur du service ; les compétences sociales d’un(e) procureur(e) ; la gestion des émotions dans les relations professionnelles ; la communication entre un(e) procureur(e) et les acteurs de l’environnement social ; la communication exemplaire ; les aspects de la vie privée liés au travail d’un(e) procureur(e) ; la prévention de l’épuisement professionnel.

j)L ’ entraide internationale en matière de procédures pénales − ateliers à l ’ intention des procureur(e)s spécialisé(e)s dans l ’ entraide juridique internationale : 2 sessions, 70 participants chacune, 16 heures. Bien-fondé de la thématique : la complexité du sujet et les difficultés pratiques liées à l’application de divers instruments relatifs à l’entraide judiciaire internationale, y compris la décision d’enquête européenne aux termes de la loi du 10 janvier 2018 modifiant le Code de procédure pénale (Recueil des lois de 2018, point 201) justifie la nécessité de traiter ce sujet, en tenant compte des aspects pratiques de l’application d’instruments juridiques spécifiques. La formation s’adresse aux procureur(e)s spécialisé(e)s dans l’entraide juridique internationale, dont le rôle particulier tient à l’étendue de leurs fonctions professionnelles et au fait qu’ils fournissent une assistance sur le fond à d’autres procureur(e)s. Pour cette raison, ces procureur(e)s doivent disposer de connaissances hautement spécialisées et l’atelier de formation est une réponse à leurs besoins. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la compétence des tribunaux polonais ; la responsabilité dans le cas de crimes commis à l’étranger aspects pratiques ; la décision d’enquête européenne ; la signification des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve aux fins de leur exécution ; le mandat d’arrêt européen ; la décision de protection européenne en tant que mécanisme cohérent de protection et de soutien des victimes ; l’entraide policière internationale dans les affaires pénales (Interpol, Europol).

k)La diversité culturelle des participants aux procédures pénales − une difficulté pour les procureur(e)s et les juges au cours de ces procédures: 2 sessions, 60 participants chacune, 16 heures. Bien-fondé de la thématique : au cours des procédures pénales, les juges et les procureur(e)s ont de plus en plus souvent affaire à des parties ou des témoins provenant de milieux culturels différents. En raison de divergences dans la perception du monde, la communication et la description des événements observées entre les personnes issues de cultures diverses, il importe que les juges et les procureur(e)s améliorent leurs connaissances culturelles et leurs compétences en matière de communication et d’anthropologie culturelle, ce qui leur permettra de mener correctement les entretiens, les interrogatoires et les audiences, tout en respectant la dignité de ces personnes, et d’apprécier correctement la valeur probante des déclarations. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la communication interculturelle l’origine des barrières à cette communication, les tabous linguistiques et culturels, les barrières à la communication non verbale, les vêtements et l’apparence ; les différences culturelles ; les études sur la communication et l’anthropologie culturelle du point de vue de l’altérité, de l’image linguistique du monde et de son impact sur la perception du « nous » et du « eux » ; l’agression linguistique et la dépréciation/la discrimination malveillante dans la communication ; les stéréotypes linguistiques et communicationnels, la description et les caractéristiques ; les comportements communicationnels automatisés.

l)Le système de surveillance électronique : 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique : les peines d’emprisonnement de longue durée, les sanctions pénales et les mesures préventives peuvent être exécutées au moyen du système de surveillance électronique, qui permet de contrôler les mouvements des condamné(e)s non confiné(e)s dans des établissements pénitentiaires à l’aide de dispositifs de surveillance électronique. Les avantages que présente la surveillance électronique pour les personnes condamnées et leurs familles, ainsi que pour le système judiciaire, justifient que l’on ait retenu cette question pour promouvoir cette forme d’exécution des décisions. L’atelier de formation sera mené en coopération avec l’Office de surveillance électronique, qui est responsable de la supervision matérielle et technique de la mise en œuvre du système de surveillance électronique et du bon fonctionnement du centre de surveillance, qui fait partie du système. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la réglementation de la surveillance électronique en Pologne ; les caractéristiques générales du système de surveillance électronique en tant que forme d’exécution des sanctions pénales et des mesures préventives ; les aspects organisationnels, techniques et logistiques les plus importants du fonctionnement du système de surveillance électronique (système de communication et de surveillance 24 heures sur 24, centre de surveillance, entité de surveillance et équipes de terrain, dispositifs de surveillance, principales procédures de surveillance électronique et règles de contrôle et de surveillance de leur exécution, principaux utilisateurs du système) ; les aspects pratiques de l’utilisation de la surveillance et du contrôle électroniques ; la jurisprudence en matière de surveillance électronique.

m)La communication avec les personnes dépendantes à l ’ intention des tuteurs(rices) nommé(e)s par un tribunal : 11 sessions, 55 participants chacune, 8 heures. Bien-fondé de la thématique : en 2020, l’École nationale lancera une série d’ateliers de formation visant à améliorer les compétences sociales et psychologiques des tuteurs(rices) professionnels(elles) nommé(e)s par les tribunaux dans le domaine de la communication avec différents groupes de sujets et de sujets surveillés dysfonctionnels. Tout d’abord, la question de la communication avec les toxicomanes sera abordée. Les méthodes de travail qui aideront les tuteurs(rices) nommé(e)s par le tribunal à cerner les symptômes de la toxicomanie sur la base d’observations et d’entretiens ainsi que les étapes du travail informatif et pédagogique à mener avec ces sujets seront présentées au cours de l’atelier. Parmi les sujets spécifiques qui seront examinés, on peut citer : la structure d’un entretien avec une personne surveillée (choix de la forme et du contenu, mise en évidence des besoins) ; les techniques de communication efficaces dans les situations difficiles la gestion des sujets dépendants et agressifs par des tuteurs(rices) nommé(e)s par un tribunal ; le rôle d’un(e) superviseur(euse) professionnel(elle) dans l’adoption d’un comportement adéquat ; la prise de parole adaptée pour influencer, motiver, inspirer dans le domaine du traitement ; l’art de l’entretien (observation, reconnaissance des types de personnalité) ; la signification et la préparation d’un diagnostic d’antécédents personnels et d’un diagnostic de resocialisation pour la personne surveillée/mineure.

21.En outre, en 2020, des juges, des procureur(e)s, des juges stagiaires, des greffiers(ières) (référendaires) et des assistant(e)s participeront à des ateliers internationaux consacrés aux mesures de protection de grande portée définies dans le Protocole facultatif relatif à la Convention, c’est-à-dire les lois anti-discrimination, l’entraide internationale en matière pénale, le droit pénal matériel et les droits de l’homme. Des précisions seront données sur ces ateliers et sur le nombre de places disponibles pour les participant(e)s polonais(es) à la fin de 2019.

III.Situation des personnes privées de liberté

A.Police

i)Mauvais traitements

22.S ’ agissant des paragraphes 44 à 46 du rapport, la Pologne soumet respectueusement ce qui suit. Pour ce qui est du cas de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police dans un poste de police de Cracovie, signalé par la délégation du Sous-Comité, il convient de souligner que l’amélioration perçue dans ce domaine (également décrite dans le rapport) est le fruit des nombreuses actions de prévention et des nombreux mécanismes de contrôle mis en place dans les structures de la police polonaise ces dernières années.

23.Actuellement, la police dispose d’un éventail de ressources et d’outils de prévention qui permettent l’adoption de mesures immédiates par les responsables des commissariats ainsi que l’implication directe des institutions externes telles que les procureur(e)s ou le Médiateur, qui peuvent ainsi engager leurs propres procédures et interrogatoires et formuler leurs propres conclusions afin de déterminer s’il y a bien eu obstruction à la justice.

24.À titre d’exemple, on peut mentionner le mécanisme suivant : règlements du Ministère de l’intérieur et de l’administration imposant l’obligation générale de communiquer dans tous les cas les plaintes, les demandes et les informations générales concernant des soupçons de mauvais traitements et de violation des droits des personnes arrêtées, notamment par abus de pouvoir, ainsi que de transmettre les documents sous forme numérique via un réseau électronique reliant par Internet les postes de police du premier échelon au plus haut niveau de l’administration policière. Les données sont collectées par le Bureau de contrôle interne de la Direction générale, qui est un service habilité à vérifier tous les détails, à informer les superviseur(e)s chargé(e)s des questions disciplinaires et communiquer les informations et les documents recueillis au Ministère, au Médiateur et au(à la) procureur(e) compétent(e).

25.Il convient de souligner que des procédures disciplinaires peuvent être engagées indépendamment de la responsabilité pénale des policiers impliqués dans les pratiques ou actions visées. Les sanctions disciplinaires comprennent : la réprimande ; l’assignation à résidence ; l’avertissement d’aptitude insuffisante aux besoins du poste actuellement occupé ; le transfert à un poste inférieur ; le déclassement ; le renvoi du service.

26.En 2019, le Bureau de contrôle interne a également mis en place des procédures supplémentaires faisant appel à un mécanisme de suivi et de supervision des mesures correctrices prises par les responsables au premier échelon des postes de police, en particulier pour déterminer si ces derniers ont recours ou non à des procédures et des mesures disciplinaires internes pour donner suite à ce type de cas immédiatement après en avoir eu connaissance. Les intéressés ont donc pour obligation de fournir des explications et, simultanément, de prendre les mesures voulues pour régler l’incident, en préciser les conséquences, définir de nouveaux moyens de prévenir des situations similaires et signaler les mesures à la Direction générale de la police.

27.En conclusion, pour ce qui de l’affaire de Cracovie susmentionnée, il y a lieu de préciser que toutes les données recueillies par les agent(e)s de contrôle interne ont été transmises au(à la) procureur(e) pour déterminer la responsabilité pénale, indépendamment des procédures disciplinaires prises par le commandant du commissariat.

28.Après des cas de torture, des actions sont engagées par la police (réorganisation et formation) et d’autres formations sont dispensées qui concernent la Convention contre la torture. Les activités de prévention des comportements inappropriés ou indignes des services de police existent depuis longtemps et ne constituent pas seulement une réaction spontanée et unique aux cas révélés de tels comportements. Le respect de la dignité de chaque être humain et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants font partie des éléments constants et réguliers de l’éducation des fonctionnaires de police.

29.Depuis 2004, il existe au sein de la police des unités spécialisées dans la protection des droits de l’homme, qui mènent des activités de formation, portant, par exemple, sur la prévention des abus par les policiers, la multiculturalité et la diversité. Ces unités coopèrent étroitement avec les institutions de l’État et les organisations non gouvernementales et internationales.

30.Pour ce qui est des activités de formation mises en œuvre dans le cadre de la Convention contre la torture, il convient de souligner que des formations de ce type destinées à tous les fonctionnaires de police, y compris les cadres, sont dispensées au sein de la police. Un programme spécial de formation intitulé « Prévention de la torture » a été mis en place à la fin de 2017. Il couvre les aspects psychologiques et juridiques de la torture et des comportements violents ainsi qu’un module sur la prévention de la torture. Les notions de lancement d’alerte et de mur bleu du silence y sont également abordées, tout comme le Protocole d’Istanbul. Fin juin 2019, près de 26 000 fonctionnaires de police avaient suivi cette formation.

31.La formation à la protection des droits de l’homme est dispensée systématiquement dans toutes les unités de police, ces activités étant mises en œuvre en priorité dans les unités où des violations des droits de l’homme ont eu lieu ou sont soupçonnées. Des projets éducatifs ont été mis en œuvre après des incidents, entre autres, dans les unités de police mentionnées dans les déclarations des membres du Comité lors de la session du 23 juillet 2019, où des irrégularités se sont produites ou auraient pu se produire, par exemple à Wrocław, en relation avec l’affaire Igor Stachowiak, à Lidzbark Warmiński en relation avec l’affaire K.J. et K.W. c. Pologne ou dans le poste de police visé à Ryki. Par exemple, à Ryki, un cours de formation sur la prévention de la torture a été organisé en avril 2019 pour la direction de ce commissariat. Ces formations ont été dispensées par les inspecteurs du Mécanisme national de prévention de la torture du Bureau du Médiateur. À Wrocław, en revanche, de nombreuses formations ont été organisées sur la lutte contre la torture et l’intervention de de la police dans les situations à risque accru. En outre, cette année, une conférence est prévue, entre autres, avec le représentant local du Médiateur sur le renforcement de la coopération avec les citoyens et les institutions.

32.S ’ agissant du paragraphe 47 du rapport, les dispositions régissant l’enregistrement audio et vidéo sont contenues dans l’article 147 du Code de procédure pénale (CPP). Une telle pratique, compte tenu des exceptions prévues au paragraphe 3, n’est pas obligatoire (paragraphe 1 de l’article 147) et relève de la compétence de l’autorité qui y a recours. Il convient de souligner que la valeur des explications du défendeur (témoignage) dépend de l’enregistrement de ses déclarations et de leur certification par une tierce personne (transcription), qui permettent d’apprécier de manière plus appropriée la spontanéité des explications ou des déclarations faites. L’enregistrement complet, comprenant à la fois l’image et le son, doit être envisagé dans les cas où il est justifié d’avoir une « vue d’ensemble » de la façon dont les actions ont eu lieu les déclarations et les gestes des intéressé(e)s en faisant partie. En particulier, pour ce qui concerne la pratique de la police, l’enregistrement devrait être utilisé dans les cas compliqués ainsi que pendant les étapes de la procédure pour lesquels les explications ou les déclarations obtenues sont cruciales en tant que preuves. Un enregistrement peut désigner la consignation de toute activité, c’est-à-dire une activité pour laquelle la loi exige (art. 143, par.1 du CPP) ou permet (art. 143, par. 2 du CPP) qu’une transcription soit faite. Il convient de noter que l’article 147 du Code de procédure pénale prévoit que l’enregistrement des activités couvertes dans les rapports, telles que l’audition d’un témoin ou l’interrogatoire d’un suspect, à l’aide d’un dispositif audio et vidéo, est facultatif et que la décision à cet égard est prise par la personne en charge de la procédure.

33.Conformément au paragraphe 1 de l’article 147 du Code de procédure pénale, les personnes participant à la procédure doivent être informées de l’enregistrement. Toutefois, la décision de l’autorité d’enregistrer ou non une activité ne dépend pas du consentement de la personne dont les déclarations vont être enregistrées, seule la notification de celle-ci étant obligatoire. Il convient de noter que l’enregistrement au moyen d’un dispositif vidéo ou audio doit être considéré uniquement comme un moyen de saisir le déroulement de la procédure et ne dispense donc pas de l’obligation de faire une transcription. Conformément au paragraphe 3 de l’article 147 du Code procédure pénale, dans ces circonstances, la transcription peut être limitée aux déclarations les plus importantes faites par les participants.

34.L’enregistrement de la procédure en vertu de l’article 147 du Code de procédure pénale doit être effectué conformément aux prescriptions figurant dans le règlement du Ministre de la justice du 11 janvier 2017 sur l’enregistrement vidéo ou audio aux fins de la procédure judiciaire dans le cadre d’affaires pénales (Recueil des lois, point 93).

35.Il convient de souligner que, dans les locaux des postes de police, lorsque cela est possible, des salles d’interrogatoire sont installées et équipées d’un dispositif d’enregistrement approprié. Dans les locaux nouvellement construits, la construction de locaux de ce type est la norme.

ii)Garanties juridiques fondamentales

Informations relatives aux droits

36.S ’ agissant des paragraphes 49 et 50 du rapport, les droits d’une personne arrêtée sont définis dans le titre VI du Code de procédure pénale Usage de la force, chapitre 27 Arrestation. Ces droits sont les suivants :

Droit à l ’ information. La personne arrêtée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation et de ses droits. Le motif doit être justifié (important et dûment prouvé) ainsi que prévu par la loi (art. 244, par. 2 du CPP) ;

Droit d ’ obtenir une copie du rapport d ’ arrestation. C’est la preuve que les fonctionnaires de police ont dûment rempli leur obligation d’informer et d’écouter (art. 244, par. 3 du CPP). Le document peut être lu par la personne arrêtée elle‑même ou par un(e) fonctionnaire de police (par exemple, dans le cas d’une personne malvoyante ou aveugle) et ensuite signé par cette personne. Lorsque la personne arrêtée n’est pas en mesure d’apposer sa signature, un(e) fonctionnaire de police doit écrire dans le rapport que le document a été lu à cette personne et que celle-ci ne peut pas ou ne veut pas signer le document ;

Droit de la personne interrogée de faire une déclaration ou de refuser de faire une déclaration au sujet de l ’ affaire (de ne pas répondre aux questions posées) ainsi que son droit de faire référence au motif de l’arrestation (art. 244, par. 3 du CPP) ;

Droit de notifier l ’ arrestation au plus proche parent de la personne arrêtée, ou à une autre personne indiquée par celle-ci, à l’employeur, à l’établissement scolaire ou à un autre établissement d’enseignement supérieur, etc. (art. 245, par. 2 en relation avec l’art. 261, par. 1 i 3 du CPP) ;

Droit de prendre contact avec un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique par les moyens de communication disponibles et de s’entretenir directement avec lui(elle). Si la personne arrêtée est un(e) étranger(ère) droit de contacter le consulat ou l’ambassade concerné ;

Droit à l ’ aide gratuite d ’ un(e) interprète, si la personne arrêtée ne maîtrise pas suffisamment le polonais (art. 72, par. 1 du CPP) ;

Droit de contacter le consulat concerné et, en l ’ absence de consulat, l ’ ambassade (à condition que la personne arrêtée ne soit pas un citoyen polonais). En cas d’arrestation d’un apatride droit de contacter l’ambassade de l’État où cette personne réside en permanence (art. 612, par. 2 du CPP). Il convient de noter que si un accord consulaire contraignant entre la Pologne et un État dont la personne arrêtée est ressortissante le prévoit, le consulat ou l’ambassade concerné doit être informé de l’arrestation, quelle que soit la demande de la personne arrêtée ;

Droit de former un appel interlocutoire auprès d ’ un tribunal(art. 246, par. 1 du CPP) ;

Droit de former un appel interlocutoire auprès d ’ un procureur(art. 15, par. 7, de la loi sur la police) ;

Droit à l ’ aide médicale nécessaire(art. 245, par. 3, art. 246, par. 1, art. 261 par. 1, 2 et 3 du CPP) ;

Droit d ’ être remis(e) en liberté après l ’ arrestation. Ce droit s’exerce à l’expiration de la période maximale de détention, c’est-à-dire lorsque, dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation par l’organisme autorisé, la personne arrêtée n’a pas été transférée à un tribunal avec une demande d’ordonner la détention provisoire, ou lorsque, dans les vingt-quatre heures suivant le transfert au tribunal, la demande d’ordonner la détention provisoire n’a pas été accordée (art. 248 du CPP). Ce droit est strictement lié à la période de détention. Selon l’article 248 du Code de procédure pénale, la personne arrêtée est libérée immédiatement si les raisons de son arrestation cessent d’exister, au maximum après quarante-huit heures de détention. Si le(la) procureur(e) a déposé une requête au tribunal pour ordonner la détention provisoire, la personne arrêtée doit être déférée au tribunal dans les quarante-huit heures ; le tribunal rend une décision concernant la mise en détention provisoire (ou le refus de celle-ci) dans les vingt-quatre heures. Il n’est pas permis d’arrêter une personne une deuxième fois consécutive sur la base des mêmes faits et preuves.

37.En application du paragraphe 5 de l’article 244 du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice définit les modalités de l’instruction pour la personne arrêtée dans le cadre d’une procédure pénale. Cet aspect est également mentionné à l’article 87 des directives du 30 août 2017 du Commandant en chef de la police relatives au rôle des fonctionnaires de police dans la procédure d’enquête, qui est formulé comme suit : « 6. Dans le procès-verbal d’arrestation doivent figurer les déclarations faites par la personne arrêtée après avoir été informée du motif de son arrestation et de ses droits, selon les modalités indiquées au paragraphe 1. Tout en donnant des indications sur les droits dans les procédures pénales, il faut que le contenu en soit expliqué. Une copie de l’instruction signée par la personne arrêtée est jointe au dossier principal de l’affaire ». Le paragraphe 7 de l’article 87 indique ce qui suit : « Pour une personne arrêtée qui ne maîtrise pas le polonais, une traduction de la notification des droits dans une langue qu’elle connaît doit lui être fournie par un(e) fonctionnaire de police. S’il n’existe pas de traduction écrite appropriée, le fait qu’un(e) interprète ait donné une traduction orale doit être mentionné dans le procès-verbal. Il faut aussi indiquer la possibilité de demander une notification écrite des droits dans une langue connue. ».

38.Le fait que la personne arrêtée ait reconnu avoir connaissance de ses droits et obligations doit être signalé dans le procès-verbal et confirmé par la signature de l’intéressé(e). Il convient de noter que tout document établi dans le cadre d’actes effectués par un(e) fonctionnaire de police qui nécessitent de faire connaître son contenu à la personne concernée, peut être lu par cette personne ou par un(e) fonctionnaire de police (par exemple, dans le cas d’une personne malvoyante ou aveugle) avant d’être signé. Si la personne concernée n’est pas en mesure de signer le document, le(la) fonctionnaire de police note dans le procès-verbal que le document lui a été lu et que l’intéressé(e) ne peut ou ne veut pas le signer.

Accès à un(e) avocat(e)

39.La question de l’exercice du droit à un(e) avocat(e) commis(e) d’office, présentée comme une recommandation au paragraphe 52 du rapport, relève du paragraphe 2 de l’article 244 du Code de procédure pénale. Lors de l’arrestation d’un suspect, la police est tenue d’informer immédiatement cette personne des raisons de son arrestation et de ses droits (y compris le droit de de consulter un(e) avocat(e)). Si la personne arrêtée le demande, elle doit être immédiatement autorisée à prendre contact avec un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique par les moyens disponibles et à lui parler directement. La partie qui procède à l’arrestation peut se réserver le droit d’être présente lors de cette conversation. Toutefois, si la personne arrêtée ne peut pas engager un(e) avocat(e), la loi ne prévoit pas la possibilité de faire appel à un(e) avocat(e) de l’aide juridictionnelle à ce stade de la procédure. Il est en effet difficile de déterminer à ce moment-là si une procédure pénale in personam va être engagée et s’il sera nécessaire que la personne arrêtée se défende. Il semble que ce statu quo juridique ne soit pas contraire au paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution de la République de Pologne. Conformément au paragraphe 1 de l’article 300 du Code de procédure pénale, avant le premier interrogatoire, les suspect(e)s doivent être averti(e)s de leurs droits, tels que le droit de contacter un(e) avocat(e), y compris le droit de demander un(e) avocat(e) commis(e) d’office.

40.Conformément au paragraphe 1 de l’article 245 du Code de procédure pénale et au paragraphe 4 de l’article 46 de la loi du 24 août 2001 Code de procédure pour les délits correctionnels la personne arrêtée pour une infraction ainsi que pour un délit correctionnel a le droit de prendre contact avec un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique par les moyens de communication disponibles et de s’entretenir directement avec lui(elle). Elle est aussi habilitée à former un appel interlocutoire auprès d’un tribunal dans les sept jours suivant la date de son arrestation.

41.La personne arrêtée, si elle le demande, doit être autorisée à prendre contact avec un(e) avocat(e) par les moyens de communication disponibles et à s’entretenir directement avec lui afin d’obtenir des conseils juridiques professionnels. Dans des cas exceptionnels, l’autorité qui procède à l’arrestation peut se réserver la possibilité d’être présente lors de ces entretiens. Cette prise de contact doit être obligatoirement approuvée seulement si la personne arrêtée en fait la demande expresse. L’exécution de cette obligation doit permettre soit d’informer l’avocat(e) ou le(la) conseiller(ère) juridique choisi(e) des faits et causes de l’arrestation, soit d’avoir une conversation directe avec lui(elle), soit de l’informer par l’intermédiaire de l’autorité ayant procédé à l’arrestation. Lorsque la personne arrêtée fait une telle demande (de prise de contact), il y est donné suite immédiatement, qu’un entretien direct soit prévu ou non.

42.Pour permettre l’exercice du droit susmentionné, la police utilise par exemple les dispositions de l’article 517j du Code de procédure pénale à savoir le règlement du Ministre de la justice du 23 juin 2015 sur la manière de garantir l’assistance d’un(e) avocat(e) à l’accusé(e), dans le cadre d’une procédure accélérée.

43.Il convient de souligner qu’en Pologne, il existe un mécanisme qui permet à la personne arrêtée d’obtenir des informations sur les avocat(e)s et les conseillers(ères) juridiques d’une ville donnée auxquels elle peut s’adresser pour obtenir de l’aide (liste des avocat(e)s/conseillers(ères) juridiques). Cette option a été introduite par un amendement à la procédure pénale et a été décrite en détail dans le règlement du Ministre de la justice du 23 juin 2015 sur la manière de garantir l’assistance d’un(e) avocat(e) à l’accusé(e) dans le cadre d’une procédure accélérée (Recueil des lois, point 920). Elle est mentionnée comme suit dans la directive no 3 du Commandant en chef de la police : « Afin de permettre à la personne arrêtée d’entrer en contact avec un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique, la procédure prévue dans le règlement du Ministre de la justice du 23 juin 2015 sur la manière de garantir l’assistance d’un(e) avocat(e) à l’accusé(e) dans le cadre d’une procédure accélérée s’applique. ».

44.La personne arrêtée, tout en formant un appel interlocutoire, peut exiger que les motifs, la légalité et l’opportunité de l’arrestation soient examinés (art. 246, par. 1 du CPP, art. 47, par. 1 et 2 du Code de procédure pour les délits correctionnels). Le tribunal de district compétent là où l’arrestation a eu lieu et où la procédure est menée est immédiatement saisi de cet appel (art. 246, par. 2 du CPP). Si l’arrestation est jugée sans fondement, illégale ou abusive, le tribunal en informe le(la) procureur(e) compétent(e) et l’organe de contrôle de l’autorité qui a procédé à l’arrestation (art. 246, par. 4 du CPP). En outre, en vertu du paragraphe 7 de l’article 15 de la loi sur la police, la personne arrêtée a le droit de former un appel interlocutoire auprès d’un(e) procureur(e) ayant compétence là où l’arrestation a eu lieu. Comme il ressort des dispositions mentionnées, les personnes arrêtées par la police ont droit à un recours effectif qui leur est indiqué au moment de l’arrestation. Immédiatement après l’arrestation, la personne arrêtée reçoit une notification appropriée sur ses droits dans le cadre d’une procédure pénale ou correctionnelle.

Examens médicaux initiaux

45.S ’ agissant des paragraphes 53 à 55 du rapport, la réponse de la Pologne est la suivante. Conformément au paragraphe 5 de l’article 15 de la loi sur la police (texte consolidé de 2019, point 161), une personne détenue doit immédiatement si cela se justifie faire l’objet d’un examen médical ou se voir administrer des premiers soins.

46.Toutefois, en vertu du règlement (art. 1, par. 3, al. 1 et 2) du Ministre de l’intérieur sur les examens médicaux des personnes détenues par la police (Recueil des lois de 2012, point 1102), une personne détenue fait l’objet d’un examen médical dans les cas où :

L’intéressé(e) déclare souffrir de maladies nécessitant un traitement permanent ou périodique, dont l’interruption mettrait en danger sa vie ou sa santé, demande un examen médical ou présente des lésions corporelles visibles qui ne posent pas une menace sanitaire imminente ;

D’après les informations dont dispose la police ou d’après les circonstances de la détention, il apparaît que la personne détenue est : une femme enceinte, une femme allaitante, une personne malade, une personne souffrant de troubles mentaux, un mineur sous l’influence de l’alcool ou dans une autre situation similaire.

47.Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement précité indique que, lors de l’examen d’une personne détenue, le (la) médecin contrôleur déclare qu’il n’y a pas de contre-indications médicales à séjourner dans les cellules destinées aux personnes détenues ou au contraire qu’il y a de telles contre-indications et qu’il est nécessaire d’orienter l’intéressé(e) vers l’établissement de santé approprié.

48.Les cas où un examen médical d’une personne détenue par la police doit être réalisé ont été définis avec précision dans le texte juridique susmentionné et la police n’a pas l’obligation d’examiner médicalement toute personne qu’elle détient.

49.En ce qui concerne la remarque relative à la présence de fonctionnaires de police lors de l’examen médical d’une personne détenue, il convient de préciser que ce sont les disposition du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement du Ministre de l’intérieur sur les examens médicaux (...) qui s’appliquent. En vertu de ce règlement, la décision relative à la présence d’un(e) fonctionnaire de police lors de l’examen médical d’une personne détenue est prise par le(la) médecin qui effectue l’examen.

50.En général, cette présence est jugée nécessaire lorsque ce sont des personnes agressives qui font l’objet d’une enquête ou lorsqu’il existe un soupçon raisonnable d’atteinte à leur santé ou à leur vie. Elle vise à empêcher qu’une personne s’échappe et à assurer la sécurité du(de la) médecin et de la personne examinée.

Droit de prendre contact avec un membre de sa famille ou une autre personne

51.S ’ agissant des paragraphes 56 et 57 du rapport, le droit de la personne arrêtée d’informer immédiatement de son arrestation un membre de sa famille ou une autre personne qu’elle indique est régi par le paragraphe 2 de l’article 245, en association avec les paragraphes 1 et 3 de l’article 261 du Code de procédure pénale. La possibilité de faire usage de ce droit est signalée à la personne arrêtée directement après son arrestation. Il est obligatoire de le mentionner dans le dossier qui doit contenir une déclaration de consentement à l’exercice de ce droit. Le contenu du dossier est confirmé par la personne arrêtée au moyen de sa signature. Il convient de mentionner que chaque document établi dans le cadre d’actions engagées par un(e) fonctionnaire de police qui exigent que la personne concernée prenne connaissance de son contenu doit être lu par cette personne ou par le(la) fonctionnaire de police (par exemple si l’intéressé(e) a une incapacité visuelle ou est aveugle) avant d’être signé. Si la personne concernée n’est pas capable de signer le document, le(la) fonctionnaire de police mentionne dans son rapport le fait que le document lui a été lu et qu’elle ne peut pas le signer ou qu’elle refuse de le faire.

52.Pour les étrangers(ères), la notification de l’arrestation peut être transmise à un consulat ou à une ambassade de l’État dont la personne arrêtée est ressortissante. En cas d’arrestation d’une personne apatride, il est prévu de pouvoir contacter l’ambassade d’un État où cette personne a une résidence permanente (art. 612, par. 2 du CPP). Il convient de noter que si un accord consulaire existant entre la Pologne et un État dont la personne arrêtée est ressortissante le prévoit, le consulat ou l’ambassade concerné doit être notifié de l’arrestation, que l’intéressé(e) le demande ou non.

Assistance diplomatique et services de traduction

53.Dans le cas de la recommandation figurant au paragraphe 58 du rapport, si la personne arrêtée n’a pas la nationalité polonaise, elle a le droit de contacter le consulat ou l’ambassade de l’État dont elle est ressortissante. Si cette personne est apatride, elle a le droit de contacter un représentant de l’État dans lequel elle réside en permanence (art. 612, par. 2 du CPP). Si un accord consulaire entre la Pologne et l’État dont la personne arrêtée est ressortissante l’indique, le consulat ou l’ambassade concerné sera informé de l’arrestation, que l’intéressé(e) le demande ou pas.

54.S ’ agissant du paragraphe 59 du rapport, le droit à un(e) interprète est prévu dans les dispositions de la Constitution polonaise (art. 42) ainsi que dans le Code de procédure pénale. Les dispositions du Code prévoient que la personne arrêtée doit être immédiatement informée de son droit à l’assistance gratuite d’un(e) interprète si elle ne maîtrise pas suffisamment le polonais. Sur la base du paragraphe 5 de l’article 244 du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice a défini les modalités de l’instruction dans le cadre d’une procédure pénale. Lorsqu’une personne étrangère est arrêtée, les fonctionnaires de police sont tenus de la prévenir de ses droits dans une langue qu’elle comprend. C’est aussi ce que prévoit l’article 87 des directives du 30 août 2017 du Commandant en chef de la police relatives au rôle des fonctionnaires de police dans la procédure d’enquête, qui est formulé comme suit : « 6. Dans le procès-verbal d’arrestation doivent figurer les déclarations faites par la personne arrêtée après avoir été informée du motif de son arrestation et de ses droits, selon les modalités indiquées au paragraphe 1. Tout en donnant des indications sur les droits dans la procédure pénale, il faut que leur contenu en soit expliqué. Une copie de l’acte d’instruction signée par la personne arrêtée est jointe au dossier principal de l’affaire. ». Le paragraphe 7 de l’article 87 indique ce qui suit : « Pour une personne arrêtée qui ne maîtrise pas le polonais, une traduction de la notification des droits dans une langue qu’elle connaît doit lui être fournie par un(e) fonctionnaire de police. S’il n’existe pas de traduction écrite appropriée, le fait qu’un(e) interprète ait donné une traduction orale doit être mentionné dans le procès-verbal. Il faut aussi indiquer la possibilité de demander une notification écrite des droits dans une langue connue. ».

55.En ce qui concerne le droit de notifier immédiatement l’arrestation au plus proche parent de la personne arrêtée ou à une autre personne indiquée par elle, comme déjà mentionné, la personne arrêtée en est informée directement après que l’arrestation a eu lieu. Cela est dûment enregistré dans le dossier et est confirmé par la signature de la personne arrêtée. Dans le cas des étrangers(ères), ils (elles) peuvent s’adresser au consulat ou à l’ambassade du pays dont ils(elles) sont ressortissant(e)s. En cas d’arrestation d’une personne apatride, il est prévu de pouvoir contacter l’ambassade d’un État dans lequel l’intéressé(e) réside en permanence (art. 612, par. 2 du CPP). Il convient de noter que si un accord consulaire contraignant existe entre la Pologne et l’État dont la personne arrêtée est ressortissante, le consulat ou l’ambassade concerné sera informé de l’arrestation que la personne arrêtée le demande ou non.

iii)Conditions de détention dans les postes de police

Conditions matérielles

56.S ’ agissant des paragraphes 61, 63, 65 et 67 du rapport, l’élimination des irrégularités dans le domaine de l’adaptation des cellules aux normes techniques applicables nécessite dans de nombreux cas des dépenses financières considérables. C’est pourquoi les actions engagées pour améliorer les conditions de vie dans les cellules destinées aux personnes détenues se poursuivent depuis plusieurs années et sont mises en œuvre par étapes successives, en fonction du budget alloué à la police.

Règles suivies en matière de transport

57.S ’ agissant de la recommandation figurant au paragraphe 69 du rapport, la police prend des mesures permanentes pour améliorer le matériel roulant, y compris celui destiné au transport des personnes détenues.

58.Par ailleurs, l’état technique des moyens de transport de la police correspond aux critères énoncés dans les dispositions du droit généralement applicable à ce type de véhicules.

59.Toujours en liaison avec la recommandation concernée, il convient de noter que les droits et obligations fondamentaux des fonctionnaires de police figurent dans la loi sur la police. Conformément au paragraphe 1 de l’article 1 de cette loi, la police a été créée en tant que formation en uniforme et armée avec pour mission de servir la société, de protéger la sécurité des personnes et de maintenir la sécurité et l’ordre publics.

60.Pour exécuter les missions qui lui ont été confiées par la loi en utilisant les pouvoirs qui lui ont été accordés, le personnel de police peut faire usage des moyens de coercition et des armes à feu strictement définis dans le règlement d’application de la loi sur les mesures coercitives directes et les armes à feu (Recueil des lois de 2018, point 1834 tel que modifié).

61.Conformément aux dispositions de la loi susmentionnée, des moyens de contrainte directs sous la forme de menottes peuvent être utilisés pour assurer la sécurité des convois ou la détention.

62.La loi susmentionnée autorise également l’utilisation préventive des menottes pour empêcher l’évasion de personnes détenues ou escortées ainsi que pour prévenir les manifestations d’agression ou d’auto-agression de ces personnes.

63.Au vu des informations ci-dessus, la police utilise des mesures coercitives directes sous forme de menottes conformément au droit applicable.

B.Prisons

i)Mauvais traitements

64.Les agent(e)s de l’administration pénitentiaire n’ont pas recours à la violence pour « faire entrer dans les rangs » les délinquant(e)s primaires, mais ont à leur disposition des mesures légales pour influencer les détenu(e)s, qui sont définies dans les dispositions concernant les relations avec les personnes privées de liberté. Les allégations d’agressions verbales et d’irrégularités dans la conduite des agent(e)s de l’administration pénitentiaire ne peuvent être considérées comme exactes, car aucune preuve n’a été présentée pour les confirmer. L’administration pénitentiaire répond à toute indication de traitement incorrect des détenu(e)s.

65.En cas de signalement ou de soupçon de traitement incorrect de détenu(e)s, une enquête est ouverte et le parquet est notifié des infractions potentielles. Il n’y a pas de cas connu de la pratique mentionnée au paragraphe 71 du rapport, à savoir la violence utilisée pour « faire entrer dans les rangs » des délinquants primaires. La légalité des actes des agent(e)s est soumise au contrôle exercé par la direction de l’établissement et le juge pénitentiaire. Dans ce contexte, le droit de la personne condamnée visé au paragraphe 10 de l’article 102 du Code d’application des peines est important. Dans chaque cas où des agent(e)s de l’administration pénitentiaire sont soupçonnés d’abuser de leurs pouvoirs, une enquête est ouverte et les conclusions sont présentées à la personne qui a déposé la plainte.

66.Dans le même temps, il convient de souligner que chaque cadre et membre du personnel de l’administration pénitentiaire fait serment de respecter les règles de droit et les principes éthiques de conduite professionnelle, en particulier ceux relatifs au respect de la dignité humaine.

67.Il y a lieu de préciser que les dispositions des articles 4 à 7 du Code d’application des peines sont d’une importance cruciale pour les agent(e)s de l’administration pénitentiaire et sont strictement respectées. Les inspections effectuées par le représentant du Commissaire aux droits de l’homme et le Mécanisme national de prévention de la torture constituent une forme importante de contrôle. Elles portent sur la manière dont la règle du traitement humanitaire et respectueux des droits des prisonniers est appliquée.

68.S ’ agissant des paragraphes 72 et 73 du rapport, la réglementation applicable n’autorise pas les sanctions collectives. Une demande de sanction accompagnée d’un exposé des motifs est rédigée pour chaque personne condamnée ayant commis une faute disciplinaire. Le(la) surveillant(e) du(de la) détenu(e) (wychowawca) émet un avis sur la demande. La décision de sanction est prise par le(la) directeur(rice) de l’établissement ou par une autre personne que ce(cette) dernier(ière) après consultation de l’ensemble des pièces justificatives et entretien avec le(la) détenu(e). Il peut toutefois arriver que la violation des règles applicables dans l’établissement pénitentiaire soit imputable à un groupe de détenu(e)s. Imposer les mêmes sanctions disciplinaires peut apparaître comme une punition collective, mais il ne s’agit en fait que d’une réponse cohérente au comportement des détenu(e)s qui ont enfreint de la même manière les règles de l’établissement pénitentiaire.

69.En ce qui concerne les allégations de harcèlement et de discrimination à motivation raciale sur lesquelles le Sous-Comité a appelé l’attention au paragraphe 74 du rapport, il convient de souligner que les questions de ce type sont du ressort des services de l’administration pénitentiaire. Selon l’inventaire des plaintes déposées par les personnes détenues, qui est dressé chaque année, en 2018, 35 plaintes pour discrimination raciale ou ethnique ont été déposées à l’encontre des cadres et membres du personnel de l’administration pénitentiaire. Suite aux vérifications qui ont été effectuées, ces plaintes ont été considérées comme infondées. Des ateliers professionnels destinés aux cadres et aux membres du personnel de l’administration pénitentiaire sont consacrés à des sujets comme les Règles des Nations Unies pour la protection des personnes privées de liberté.

70.S ’ agissant du paragraphe 75 du rapport, il convient de mentionner à ce stade que, dans la prison no 1 de Wrocław :

Aucune sanction collective n’est appliquée. Chaque demande de sanction disciplinaire est analysée au cas par cas par le(la) responsable du quartier pénitentiaire. Les détenu(e)s des prisons sont tenu(e)s de se comporter correctement, de respecter les règles et de signaler toute menace à laquelle ils(elles) pourraient être confronté(e)s. Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 116 du Code d’application des peines, ils(elles) ne sont pas autorisé(e)s à appartenir à des structures informelles de la sous-culture carcérale, qui cherchent à s’opposer à l’administration pénitentiaire et mettent à l’écart les détenu(e)s qui n’en sont pas membres. L’exemple de la sanction disciplinaire appliquée, comme le prétend le rapport, à deux détenus impliqués dans une bagarre est le résultat de l’analyse des demandes de sanction émises individuellement pour chacun d’eux et non pas d’une pratique de punition collective.

Le fait que l’administration pénitentiaire ne donne aux détenu(e)s que la moitié de l’argent liquide qui leur est envoyé par leur famille est conforme à la réglementation applicable, à savoir les paragraphes 1 et 2 de l’article 126 du Code d’application des peines. Le reste de l’argent est déposé sur les comptes des détenu(e)s et leur est versé à leur sortie de prison.

L’hygiène personnelle est assurée par des articles personnels fournis à chaque détenu(e) par l’administration pénitentiaire. Les femmes reçoivent des articles tels que : savon, dentifrice, lessive, papier toilette, brosse à dents, shampoing et accessoires sanitaires, dont les conditions de distribution et le nombre sont précisés dans l’ordonnance du Ministre de la justice applicable aux conditions de vie des détenu(e)s des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire. Sous réserve de l’approbation du(de la) directeur(rice) de l’établissement pénitentiaire, les détenu(e)s peuvent recevoir de leurs proches des colis contenant des articles d’hygiène personnels et d’autres articles d’usage personnel.

Les repas sont préparés en tenant compte des prescriptions relatives à la valeur énergétique, à la taille des portions, aux niveaux de nutriments (pourcentage de graisses, de protéines et de glucides) ainsi qu’à la quantité minimale de légumes, qui figurent dans l’ordonnance du Ministre de la justice sur l’alimentation des détenu(e)s dans les établissements pénitentiaires. L’obligation d’assurer un apport quotidien d’aliments exprimé en valeur énergétique et les niveaux requis de nutriments (graisses, protéines et glucides) et de légumes est strictement respectée. La salle commune du quartier K est équipée d’appareils ménagers, tels qu’un four, un micro‑ondes et une bouilloire, où les prisonniers peuvent se préparer un plat supplémentaire.

La prison no 1 de Wrocław est équipée d’un système automatisé sensible aux conditions météorologiques, qui ajuste les niveaux de chauffage en fonction des conditions extérieures et maintient la température cible dans les pièces chauffées. Dans les périodes intermédiaires, lorsque des amplitudes de température importantes sont enregistrées, la sous-station de distribution de chaleur est activée ou désactivée en fonction de la température extérieure. La température extérieure minimale jusqu’à laquelle la sous-station reste active est de 10° C et au-delà de cette température, la sous-station est automatiquement arrêtée. Le thermostat est réglé en fonction des relevés de température effectuées dans les pièces chauffées. En outre, une inspection des chaudières, du réseau de distribution et de l’ensemble des installations et des équipements a été effectuée et aucun problème de fonctionnement n’a été constaté. Il est remédié à toutes les pannes et à tous les dysfonctionnements dès qu’ils sont signalés. Les détenu(e)s reçoivent des vêtements lavés et séchés de la prison no 1 de Wrocław. Le quartier K est équipé d’une machine à laver et d’une sèche-linge, qui peuvent être utilisés par les femmes qui y sont hébergées.

Les femmes détenues du quartier K se trouvent dans un établissement pénitentiaire fermé. C’est pourquoi, conformément aux réglementations en vigueur, les portes et grilles des bâtiments où sont situées les cellules ne sont ouverts que pendant la durée nécessaire. Les agent(e)s de la division de la sécurité qui sont de service de nuit dans les pavillons pour hommes et pour femmes ont les clefs des cellules et des grilles. Pour assurer la sécurité de l’installation, les clefs des entrées des bâtiments ne se trouvent que dans la salle de garde, à la disposition du chef d’équipe. Il convient d’ajouter que dans les établissements pénitentiaires fermés, les règles de sécurité établies par l’ordonnance du Ministre de la justice du 17 octobre 2016 relative à la protection des unités organisationnelles de l’administration pénitentiaire exigent que les portes et les grilles d’entrée des bâtiments et des quartiers d’habitation ainsi que les entrées des bâtiments et les grilles à l’intérieur de l’unité organisationnelle ne soient ouvertes que pour la durée voulue. Les agents en service disposent de toutes les clefs nécessaires pour pouvoir déverrouiller immédiatement n’importe quelle porte ou sortie.

71.Á propos des remarques sur la manière de traiter les femmes détenues et le traitement discriminatoire mentionnées aux paragraphes 76 et 77 du rapport, il convient de souligner que le Directeur général de l’administration pénitentiaire, dans son instruction no 2/2018 du 21 novembre 2018 sur le traitement des femmes détenues, a défini des actions et des tâches dans ce domaine. En outre, dans l’instruction no 3/2017 du 26 juillet 2017 sur le traitement des détenues enceintes, il a précisé les actions et les tâches liées aux questions d’organisation et aux efforts de correction.

72.L’administration pénitentiaire s’efforce de garantir aux femmes détenues des conditions de vie adéquates pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires ainsi que leur sécurité personnelle. Il convient de souligner que, dans le cadre de la coopération avec le Professeur Barbara Toroń-Fórmanek, Cheffe du Département de criminologie et de resocialisation de l’Université de Zielona Góra, une étude intitulée « Sentiment de sécurité chez les femmes détenues dans les établissements pénitentiaires » a été réalisée auprès de toutes les femmes détenues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire et les recherches montrent que 85 % d’entre elles se sentent totalement en sécurité.

ii)Durée excessive de la détention provisoire

73.S’agissant de la durée de la détention provisoire mentionnée aux paragraphes 78 et 79 du rapport, c’est le(la) directeur(rice) du centre de détention provisoire qui est chargé(e) d’exécuter la mesure préventive, en se fondant exclusivement sur la décision judiciaire qui définit la durée de la détention et précise la date jusqu’à laquelle la détention est censée durer. À l’entrée dans l’établissement de toute personne en détention provisoire, une copie de la décision judiciaire valide ordonnant ou prolongeant la détention provisoire doit être présentée, accompagnée d’un ordre d’admission. Un(e) détenu(e) est libéré(e) de l’établissement pénitentiaire à la date d’expiration de la période de détention provisoire ou à la date à laquelle l’établissement pénitentiaire dans lequel il(elle) est détenu(e) reçoit des documents de levée de la détention, sauf si une date ultérieure y est spécifiée.

iii)Conditions de détention

Conditions matérielles

74.S ’ agissant du paragraphe 80 du rapport, toute personne détenue bénéficie, conformément au Code d’application des peines, de diverses occasions de passer du temps en dehors de sa cellule, y compris les visites (art. 105 du Code), les promenades (art. 112) et d’autres formes d’activités collectives. Il est exact que chaque personne condamnée (art. 79b du Code) admise dans un centre de détention provisoire ou un établissement pénitentiaire (à condition qu’elle soit admise après une période de liberté) est placée dans une cellule temporaire pendant le temps nécessaire, mais sans dépasser quatorze jours, afin de se soumettre aux premiers examens médicaux et aux procédures sanitaires, de répondre aux questions pour une première vérification de leurs antécédents et de se voir présenter les documents juridiques de base concernant l’exécution de la peine d’emprisonnement ou le règlement intérieur du centre de détention provisoire. La détention en cellule temporaire n’implique pas une restriction de l’utilisation des droits découlant du Code d’application des peines. En outre, l’affirmation selon laquelle, dans la prison de Płock, « les détenus n’étaient pas du tout autorisés à sortir de leur cellule pendant la période initiale de quarantaine de quatorze jours » n’est pas exacte et aucune preuve n’a été présentée pour confirmer l’existence d’une telle situation. Par ailleurs, il n’est pas fait mention dans les dossiers de l’établissement du fait qu’en juin et juillet 2018, les détenu(e)s ont été soumis(e)s à une quarantaine médicale impliquant l’isolement ou la privation de leurs droits.

75.En ce qui concerne la recommandation visant à augmenter la surface de vie minimale par détenu(e), le Sous-Comité estime que, malgré les recommandations antérieures à ce sujet et les visites ultérieures, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, en particulier celles requises pour porter à au moins quatre mètres carrés la surface de vie minimale par détenu(e) dans les cellules à occupation multiple (sans compter la surface occupée par toute forme d’installation sanitaire intérieure) et six mètres carrés dans les cellules à occupation simple.

76.Depuis plusieurs années, la question de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires est au centre de l’attention du Ministère de la justice et de l’administration pénitentiaire. La prescription concernant la surface de vie minimale par détenu(e) contenue dans le Code d’application des peines (Kodeks karny wykonawczy), qui est de 3 mètres carrés (art. 110), semble représenter l’espace maximal que l’État polonais peut garantir aux détenu(e)s, compte tenu en particulier du nombre actuel de membres du personnel dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire et des restructurations qui sont nécessaires.

77.L’indication qui précède n’exclut pas, bien évidemment, que la Pologne prenne des mesures de nature organisationnelle et réalise des investissements pour augmenter l’espace standard par détenu.

78.Au 9 octobre 2019, le taux d’occupation des zones d’habitation dans les établissements pénitentiaires était d’environ 92,9 %. La capacité globale des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire était, à la même date, de 80 669 places, dont 78 162 places dans les quartiers de cellules. Sur le nombre total de détenu(e)s, 72 637 étaient placé(e)s dans les quartiers de cellules des établissements pénitentiaires, tandis que 1 662 se trouvaient dans des cellules des services hospitaliers, des quartiers et des cellules de l’établissement ou du centre de détention réservés pour garantir la protection renforcée de la société et la sécurité de l’établissement, des cellules d’isolement, des centres de soins fermés, des pièces se trouvant dans des établissements pour mères et enfants ainsi que dans des logements temporaires pour personnes condamnées, qui ne sont pas pris en compte dans la capacité totale des établissements pénitentiaires conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 2 de l’ordonnance du 25 novembre 2009 relative aux mesures à prendre par les autorités compétentes lorsque le nombre de détenu(e)s dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire dépasse la capacité globale de ces établissements (Recueil des lois de 2018, point 946).

79.Les statistiques ci-dessus montrent que garantir au moins 4 mètres carrés par détenu(e) dans les cellules à occupation multiple et 6 mètres carrés par détenu dans les cellules à occupation simple ne semble pas réalisable actuellement en raison du taux d’occupation susmentionné des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires.

80.Un élément important de la réduction de la population carcérale est la possibilité d’exécuter la peine de prison en dehors des établissements pénitentiaires au moyen d’une surveillance électronique. Depuis le 14 octobre 2019, 4 618 prisonniers font l’objet d’une surveillance électronique pour l’exécution de leur peine.

81.Initialement, la surveillance électronique des personnes condamnées en Pologne était mise en œuvre sur la base de la loi du 7 septembre 2007 sur l’exécution de la peine d’emprisonnement en dehors d’un établissement pénitentiaire au moyen d’une surveillance électronique, qui s’appliquait à l’origine jusqu’au 31 août 2014. Depuis le 1er juillet 2015, elle a été remplacée par des dispositions du Code pénal (Kodeks karny) et du Code d’application des peines (Kodeks karny wykonawczy). La modification du Code pénal et de certaines autres lois a introduit un changement majeur dans la manière d’ordonner et d’appliquer la surveillance électronique. En effet, l’option précédente qui consistait à appliquer la surveillance électronique aux personnes condamnées à des peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement a été remplacée par la possibilité exclusive d’appliquer ce système aux personnes condamnées à des peines allant jusqu’à un an de restriction de liberté individuelle. En raison des dispositions susmentionnées, à la fin de 2015 (en sept mois), les tribunaux n’ont ordonné la surveillance électronique que dans le cas de 28 personnes condamnées à une restriction de liberté individuelle, soit 4 personnes condamnées par mois en moyenne.

82.Une autre modification du Code pénal et du Code d’application des peines (en vigueur depuis le 15 avril 2016) a rétabli la possibilité d’appliquer la surveillance électronique pour les peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an et a maintenu les options précédemment applicables pour utiliser la surveillance électronique dans les cas de mesures pénales et de mesures préventives.

Graphique 1 Nombre de personnes sous surveillance électronique de janvier 2015 à novembre 2017

Graphique 2 Nombre de personnes sous surveillance électronique en 2015

(données en fin du mois)

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre

Principales hypothèses sous-tendant le nouveau système de surveillance électronique, tel que modifié par la législation

83.L’objectif principal de la réforme était de déléguer certaines activités de fond et techniques de l’autorité de surveillance, à savoir les actions et les missions des patrouilles d’intervention et du personnel, à l’unité supervisée par ou relevant du Ministre de la justice, à savoir l’administration pénitentiaire. Cette réforme réduira la portée potentielle de la nouvelle procédure de passation des marchés publics pour la surveillance électronique, qui ne devrait porter que sur la fourniture de dispositifs de surveillance, d’équipements techniques et d’une assistance dans le secteur de l’informatique et des télécommunications.

84.Les principaux objectifs du nouveau système sont les suivants :

Sécurité au cours des sept années de coopération avec des sociétés privées (Comp et Impel), de très sérieux problèmes de sécurité ont été rencontrés dans la fourniture de ce service. Les menaces les plus sérieuses concernaient de graves perturbations dans la continuité du fonctionnement du système de surveillance électronique et le droit du contractant de se retirer de l’exécution du contrat. Ces risques sont également présents à l’heure actuelle (demande d’indemnisation d’Impel pour un montant de 167 millions de zlotys). Dans le nouveau système, cette menace n’existe plus puisque les missions des patrouilles d’intervention sont confiées aux agent(e)s de l’administration pénitentiaire. En outre, ces derniers(ières) sont beaucoup plus mobiles pour effectuer des tâches relatives à la surveillance électronique et la protection et les droits qui leur sont garantis par la loi sont beaucoup plus larges ; ils(elles) peuvent également coopérer avec d’autres services et organismes publics sur la base des réglementations existantes ;

Compétitivité un plus grand nombre d’entreprises y compris des entreprises polonaises ont pu participer à la procédure de passation des marchés publics, le contrat ne couvrant que le fonctionnement des équipements et des logiciels ;

Meilleure visibilité e t plus grande efficacité de l ’ administration de la justice dans le nouveau système, la partie stratégique des activités de fond et techniques relatives au contrôle électronique est assurée par l’administration pénitentiaire, dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par la loi. En introduisant de nouvelles solutions et fonctions au sein du système de surveillance électronique, le Ministre de la justice ne sera pas contraint par les délais et les exigences formelles découlant du contrat conclu avec une entité privée.

85.Le 1er juillet 2018, la loi modifiant le Code d’application des peines et la loi sur l’administration pénitentiaire est entrée en vigueur. La modification permettait au Ministre de la justice de déléguer à l’administration pénitentiaire des fonctions et des tâches de l’Autorité de surveillance chargée d’exercer les activités de fond et les activités techniques relatives à la surveillance électronique.

86.Afin de permettre l’exécution des tâches que réalisait l’Autorité de surveillance, vingt-cinq équipes de terrain ont été créées dans l’ensemble du pays et réparties dans vingt‑trois unités organisationnelles de terrain de l’administration pénitentiaire.

87.Depuis le 20 août 2018, les activités de fond et techniques relatives au système de surveillance électronique ont été menées par un total de 312 agent(e)s et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire participant aux équipes de terrain (104 femmes et 208 hommes).

88.L’efficacité et l’efficience du système de surveillance électronique dans l’exécution des peines est de plus de 90 % en moyenne. Les défaillances du système, qui représentent entre 7 et 10 % des peines, aussi bien de nature pénale que préventive, se traduisent dans les faits par la révocation des décisions de justice.

Graphique 3 Nombre de personnes condamnées couvertes par le système de surveillance électronique

Pendant l ’ exécution de la peine

Après l ’ exécution de la p eine

89.S ’ agissant du paragraphe 83 du rapport, l’administration pénitentiaire procède à la remise en état d’un total de 3 081 cellules, dont l’utilisation n’est donc pas possible dans 46 établissements pénitentiaires. La remise en état des cellules existantes est effectuée dans des délais aussi courts que possible de manière à permettre la neutralisation du plus petit nombre de places possible (par rotation) et à éviter de limiter l’espace disponible pour les détenu(e)s.

90.S ’ agissant du paragraphe 84 du rapport, pour créer des conditions favorables à un travail individuel avec les détenu(e)s, prévenir les influences néfastes des détenu(e)s démoralisé(e)s et garantir la sécurité de chacun, les choix faits concernant l’exécution de la peine et le type d’établissement pénitentiaire et de placement à privilégier sont fondés sur une classification qui prend en compte plusieurs critères précis comme le sexe, l’âge, les condamnations antérieures (emprisonnement), le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’infraction commise, la durée de la peine restant à purger, l’état de santé physique et mentale, y compris l’alcoolisme, la dépendance aux stupéfiants ou aux psychotropes, le degré de démoralisation et de menace pour la société ainsi que le type d’infraction commise. Ce qu’il importe de noter c’est aussi le fait que la classification relève d’une commission pénitentiaire, c’est-à-dire un organe d’exécution, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un appel du(de la) détenu(e) auprès d’un tribunal.

91.En outre, il convient de souligner que la classification est effectuée sur la base de vérifications des antécédents personnels, qui, conformément aux dispositions légales sur l’exécution des peines d’emprisonnement, permettent aussi de procéder à des reclassements à l’issue de réexamens périodiques des progrès des détenu(e)s en matière de resocialisation. Ces réexamens permettent donc de mettre en évidence les changements de comportement et d’attitude des détenu(e)s, qui reflètent le principe d’une progression graduelle.

Régime : travail, éducation et autres activités récréatives

92.S ’ agissant du pa ragraphe 87 du rapport, l’une des tâches fondamentales de l’administration pénitentiaire, prévue au point 1 du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur l’administration pénitentiaire, est de faire en sorte que les détenu(e)s puissent être recadré(e)s et resocialisé(e)s durant leur détention, notamment en mettant en place des possibilités de travail et d’apprentissage pour encourager le développement des qualifications professionnelles, en organisant des activités culturelles et éducatives et des activités sportives et en proposant une prise en charge thérapeutique spécialisée.

93.En outre, il convient de souligner que la Pologne est partie à la Convention (no 29) sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail qui, à l’alinéa c) du paragraphe 2 de son article 2, indique clairement que « le terme travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas « tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. ».

94.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 121 du Code d’application des peines, le(la) détenu(e) « est autorisé(e) à exercer un travail rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de commission, d’un contrat de travail spécifique, d’un contrat de traitement à façon ou d’un autre instrument juridique », ce qui signifie que le travail est autorisé, mais ne peut pas être imposé aux détenu(e)s en vertu des instruments juridiques susmentionnés. En outre, il convient de souligner, en ce qui concerne le travail visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 123 a) du Code d’application des peines, que le(la) détenu(e) est en droit de refuser des formes et des types particuliers de travail.

95.S ’ agissant du par agraphe 88 du rapport, les centres de formation continue en milieu pénitentiaire sont des établissements publics ayant pour mission de dispenser une formation en suivant les programmes et les méthodes d’enseignement établis par le Ministère de l’éducation nationale. Le calendrier de l’année scolaire fixé par le Ministre de l’éducation nationale prévoit des vacances pendant lesquelles les établissements d’enseignement, y compris les centres de formation continue, cessent leurs activités. D’autres formes courtes d’ateliers (cours), organisés par les établissements pénitentiaires et financés par l’aide post-pénitentiaire et le programme POWER, sont proposés tout au long de l’année, douze mois sur douze.

96.S ’ agissant du paragraphe 89 du rapport, dans le cadre des efforts de recadrage et de resocialisation des détenu(e)s, des mesures ont été prises pour accroître le taux d’activité des personnes privées de liberté, consistant notamment en la mise en œuvre du programme « Travail pour les détenu(e)s ». Avant le lancement de ce programme, 36 % des personnes condamnées et des détenu(e)s ayant fait l’objet de sanctions correctionnelles exerçaient un travail, soit 24 048 personnes (au 31 décembre 2015). Fin 2018, plus de 57 % des 37 078 personnes condamnées et des détenu(e)s ayant fait l’objet de sanctions correctionnelles exerçaient un travail. Le nombre moyen de personnes condamnées ayant un travail en 2018 était de 36 186 c’est-à-dire qu’il était supérieur de 11 439 personnes à la moyenne de 2015. Dans le groupe des personnes condamnées classées comme aptes au travail, 82,3 % avaient un travail. Dans les derniers mois de 2018, ce taux était de près de 85 %.

Graphique 4 Nombre de détenu(e)s exerçant un travail en 2015-2018

Total

Travail rémunéré

Travail non rémunéré

97.À la suite des mesures prises, le nombre de personnes condamnées exerçant un travail a donc augmenté de 13 000, tandis que le taux d’activité a progressé de 21 points de pourcentage. L’ampleur de la progression et le taux lui-même sont les plus élevés des trente dernières années.

98.Le taux d’activité dans le groupe des personnes condamnées classées comme aptes au travail au 31 décembre 2018 était de 84,78 % (à la fin de 2015, il était de 58,34 %).

Tableau 1 Taux d ’ activité en 2012-2018

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/au 31.12.2018

Moyenne mensuelle, travail rémunéré et non rémunéré

23 630

24 442

25 182

24 762

26 850

34 106

37 078

Taux d ’ activité (pourcentage de détenu(e)s exerçant un travail par rapport au nombre total de détenu(e)s

31 %

32 %

35 %

36 %

40 %

51 %

57 %

99.Un résultat particulièrement recherché, et obtenu, par le programme « Travail pour les détenu(e)s » a été l’augmentation des possibilités de travail rémunéré, qui a permis à un nombre beaucoup plus important de détenu(e)s ayant des obligations d’entretien envers leurs enfants d’exercer une activité.

Graphique 5 Travail rémunéré en 2015-2018

100.Le nombre total de détenu(e)s exerçant un travail rémunéré est passé de 9 843 fin 2015 à 17 714 fin 2018, soit une augmentation de 80 %.

Graphique 6 Travail non rémunéré en 2015-2018

Emploi non rémunéré

101.Le nombre total de détenu(e)s exerçant une activité non rémunérée est passé de 14 205 fin 2015 à 19 364 fin 2018, soit une augmentation de 36 %.

Travail des détenu(e)s ayant des obligations d’entretien envers leurs enfants

102.Depuis le lancement du programme gouvernemental « Travail pour les détenus », on a constaté une augmentation considérable du taux et du nombre de détenu(e)s ayant des obligations d’entretien envers leurs enfants qui exerçaient une travail rémunéré.

103.Le taux d’activité des détenu(e)s ayant des obligations d’entretien envers leurs enfants a évolué comme suit : en 2015, il était en moyenne de 26,90 % (3 797 détenu(e)s par mois), alors qu’à la fin de 2018 il était de 50,70 % (soit 6 269 détenu(e)s), ce qui représente un accroissement de 2 500 du nombre de personnes et une hausse du taux d’activité de près de 24 %.

Graphique 7 Taux d ’ activité des détenu(e)s ayant des obligations d ’ entretien envers leurs enfants en 2012-2018

Taux d ’ activité des détenu(e)s ayant des obligations d ’ entretien envers leurs enfants au 31 décembre

Graphique 8 Nombre de détenu(e)s ayant des obligations d ’ entretien envers leurs enfants qui exerçaient un travail en 2012-2018

Nombre de détenu(e)s ayant des obligations d ’ entretien envers leurs enfants qui exerçaient un travail au 31 décembre

Taux de non-activité, 2015-2018

104.Avant l’introduction du programme « Travail pour les détenus », le taux de non‑activité des détenu(e)s dans les établissements pénitentiaires était de 26 %, alors qu’il n’était que de10 % à la fin de 2018.

Graphique 9 Taux de non-activité, 201 5 -201 8

Fonds pour l’exercice d’une activité économique par les détenu(e)s

105.Le développement du travail rémunéré se traduit également par des avantages financiers mesurables et de nouvelles possibilités d’emploi, qui comptent parmi les formes les plus importantes de resocialisation.

106.Les modifications législatives introduites par le gouvernement en ce qui concerne les déductions opérées sur la rémunération des détenu(e)s (qui varient entre 25 % et 45 %) ont considérablement augmenté, ces deux dernières années, les recettes du Fonds pour l’exercice d’une activité économique par les détenu(e)s. Ces recettes se chiffraient à :

43 473 000 zlotys en 2015.

44 929 856 zlotys en 2016.

98 395 372 zlotys en 2017.

145 063 785 zlotys en 2018.

Graphique 10 Rémunération des détenu(e)s et recettes du Fonds pour l ’ exercice d ’ une activité économique par les détenu(e)s en 2015-2018

20162015

107.Ces trois dernières années, les recettes du Fonds ont été multipliées par trois depuis la mise en œuvre du programme « Travail pour les détenu(e)s », tandis que la rémunération totale des détenu(e)s a progressé de 173 millions de zlotys.

Construction d’ateliers de production

108.Les ressources financières du Fonds pour l’exercice d’une activité économique par les détenu(e)s sont utilisées pour créer de nouveaux emplois, entre autres par la construction d’ateliers de production.

109.En 2016-2018, 25 ateliers de production modernes ont été mis en service, créant ainsi plus de 2 000 nouveaux emplois.

110.Actuellement, 11 installations de production sont en construction, dans lesquelles, dès 2019, au moins 1 000 détenu(e)s pourront travailler.

Actions complémentaires au programme « Travail pour les détenu(e)s ». Programme opérationnel « Connaissance-éducation-développement » (POWER) pour 2016-2020

111.Titre du projet : « Améliorer les qualifications professionnelles des détenu(e)s pour les intégrer au marché du travail après la période de détention » :

Valeur globale du projet : 131,2 millions de zlotys ;

Période prévue pour l’exécution du projet : du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2020 ;

Les principaux objectifs sont les suivants :

Formation d’au moins 46 128 détenu(e)s ;

Organisation d’au moins 3 844 cycles de formation et de réintégration ;

Emploi d’au moins 56 % des personnes ayant suivi la formation (27 750 personnes) ;

Actions de recadrage dans les cycles de formation et de réintégration ;

Formations professionnelles dans des domaines valorisants (par exemple programmeur informatique, électricien certifié par l’Association des ingénieurs électriciens, soignant de personnes âgées, soudeur) ;

Sessions de formation à l’exercice d’une activité économique ;

Formation aux premiers secours.

112.Au total, en 2016-2018, 2 167 ateliers ont été organisés, au cours desquels 25 395 détenu(e)s ont été formé(e)s. Parmi les personnes ayant suivi ce programme de formation, 70,1 % ont trouvé un travail. Pour atteindre cet objectif, un montant de 65 192 155,12 zlotys a été dépensé, ce qui représente 49 % des fonds disponibles.

Cellules disciplinaires et cellules de contention

113.S ’ agissant des p aragraphes 94, 95 et 97 du rapport, la Pologne indique ce qui suit. La peine d’isolement n’est appliquée qu’en cas de violation grave de l’ordre et de la discipline et, comme il s’agit d’un régime spécial, elle est réglementée en détail dans le Code d’application des peines. Avant d’être mise en œuvre, un(e) médecin ou un(e) psychologue émet un avis sur la possibilité de soumettre la personne condamnée à ce type de sanction. Si la peine est censée durer plus de quatorze jours, une approbation du juge d’application des peines est nécessaire. Les dispositions sur le traitement humanitaire garantissent le droit de la personne condamnée à faire appel de la décision du (de la) directeur(rice) devant le tribunal et, dans des cas justifiés, il peut être décidé de ne pas appliquer de sanction disciplinaire ou de suspendre l’exécution de la peine imposée, de la remplacer par une peine moins sévère ou de l’annuler. Lorsque la peine est appliquée, le (la) détenu(e) fait constamment l’objet d’un suivi psychologique et pédagogique afin de pouvoir réagir immédiatement au besoin et de permettre à un organe compétent en matière d’exécution de la peine de prendre des décisions appropriées.

114.Il convient de souligner qu’en tout état de cause, avant qu’une sanction disciplinaire ne soit appliquée, la personne accusée d’un manquement à la discipline est entendue, l’avis du superviseur est sollicité et, si nécessaire, la personne qui demande la sanction est interrogée, les avis d’autres personnes sont examinés et les déclarations des témoins sont recueillies. La procédure peut se dérouler en présence d’autres détenu(e)s, si cela répond à des besoins de formation. L’information du(de la) détenu(e) sur la possibilité de faire appel d’une décision rendue est une procédure bien établie, qui résulte de la réglementation régissant l’exécution des peines d’emprisonnement.

115.Une sanction disciplinaire consistant en une mise en isolement est une punition lourde, entraînant des contraintes spécifiques liées au séjour de la personne sanctionnée seule dans une cellule. C’est pourquoi, avant l’application de cette sanction, le(la) détenu(e) passe des examens médicaux et psychologiques qui visent à établir si son état mental ou physique lui permet de supporter une telle sanction et à exclure tout risque d’automutilation. L’avis du (de la) médecin concernant les effets de la sanction sur la santé du (de la) détenu(e) peut, en fonction de ses conclusions, motiver la non-application de la sanction, son remplacement par une autre ou sa suspension si elle a déjà été ordonnée. Les relations positives nouées entre un(e) médecin ou un(e) psychologue et le (la) détenu(e) ne peuvent pas être considérées comme une source de distorsions car les actions de ce professionnel de la sante ont pour but de protéger la sécurité de la personne.

116.Une sanction disciplinaire de mise à l’isolement jusqu’à vingt-huit jours est prévue au point 8 du paragraphe 1 de l’article 143 du Code d’application des peines, tandis que les modalités et les règles d’exécution de la sanction sont décrites séparément et en détail au paragraphe 3 de l’article 143 du même Code. Ces dispositions représentent, à notre avis, une mise en œuvre intégrale des recommandations figurant dans les paragraphes 94 et 95 du rapport, mais il est possible de fournir plus de précisions sur l’exécution de la sanction disciplinaire visée. Les problèmes de troubles de la personnalité ou de santé mentale constituent une contre-indication à l’application de la mesure, si un(e) médecin en décide ainsi conformément aux règles générales. Dans les faits, une telle sanction ne risque guère d’être décrétée à l’encontre de personnes souffrant de troubles ou de problèmes de santé mentale qui ont été diagnostiqués, car l’évaluation de la gravité sociale de l’infraction n’est pas la même dans leur cas et les punir ainsi peut être jugé contre-productif. Des travaux législatifs pourraient éventuellement être envisagés pour préciser la question soulevée dans la recommandation figurant au paragraphe 97.

117.Un(e) médecin n’a pas accès aux informations sur le recours à des mesures de contrainte physique, si ce recours est justifié pour des motifs de sécurité. Les dispositions du droit polonais n’exigent pas d’informer un(e) médecin dans chaque cas de recours à des mesures de contrainte physique. Cette obligation s’applique toutefois lorsque ces mesures ont entraîné une blessure ou d’autres symptômes visibles qui mettent en danger la vie ou la santé de la personne qui les a subies. Il convient aussi de souligner qu’aux termes de l’article 115 du Code d’application des peines (Recueil des lois 1997.90.557 tel que modifié), les détenu(e)s ont un accès garanti à des services de santé gratuits et peuvent utiliser ces services en prenant un rendez-vous médical sans être obligé(e)s d’en révéler le motif à des personnes non autorisées.

Alimentation

118.S ’ agissant des paragraphes 100 et 101 du rapport et de la mention qui y est faite des livraisons tardives des colis de nourriture : « [...] parfois après la date d’expiration des produits alimentaires ». Il convient de préciser que tout(e) détenu(e) a le droit, au moins trois fois par mois, d’acheter des produits alimentaires et des produits du tabac ainsi que d’autres produits dont la vente est autorisée dans l’établissement pénitentiaire avec l’argent qu’il (elle) a déposé sur son compte. En outre, il(elle) a le droit de recevoir, une fois par mois, un colis de nourriture composé de produits alimentaires ou de produits du tabac achetés par l’intermédiaire de l’établissement pénitentiaire. Ce qu’il importe de souligner c’est que le (la) détenu(e) reçoit le colis après avoir fait une commande écrite et payé les frais de préparation. La commande peut être effectuée par un parent. Conformément à la procédure adoptée, les colis sont livrés immédiatement après le traitement de la commande. Il convient de souligner que les prix des produits et les dates d’expiration font l’objet d’un contrôle régulier.

Soins de santé

119.S ’ agissant du paragraphe 104 du rapport, il existe dans toutes les prisons et tous les centres de détention des installations médicales pour les personnes privées de liberté, dans lesquelles ces dernières reçoivent les soins qui leur sont nécessaires. Dans les établissements dotés d’hôpitaux pénitentiaires, le personnel médical fournit des soins médicaux 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

120.Les services médicaux des prisons coopèrent avec les établissements médicaux non pénitentiaires afin de fournir aux personnes privées de liberté des soins hautement spécialisés. Le(la) médecin de la prison décide de la méthode et du lieu de traitement.

121.En application de l’ordonnance du Ministre de la justice du 14 juin 2012 sur la prestation de soins de santé par les services médicaux dédiés aux personnes privées de liberté (Recueil des lois 2012, point 738 tel que modifié), une personne privée de liberté subit un premier examen subjectif (entretien) et objectif (physique) lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son admission.

122.L’examen médical des personnes devant être détenues est effectué immédiatement par des médecins et le personnel infirmier. Il est de règle que le jour de l’admission, le(la) détenu(e) soit soumis(e) à une évaluation sanitaire et épidémiologique et qu’un entretien soit mené pour établir ses antécédents en termes de maladies, notamment la tuberculose, l’épilepsie, l’hépatite virale et le VIH. L’examen médical comprend une radiographie pulmonaire pour exclure la tuberculose. En outre, à leur admission, les détenu(e)s sont informé(e)s des questions relatives à l’infection par le VIH et, s’ils (elles) donnent leur consentement, ils (elles) peuvent effectuer un test de dépistage.

123.Tout autre système nécessiterait de mettre à disposition, dans près de 120 établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt extérieures, du personnel médical pendant les jours fériés, par exemple sous forme d’heures de garde, ce qui nécessiterait le recrutement d’un grand nombre de personnel médical et des ressources financières importantes pour le versement des salaires ; ce modèle n’est pas justifié car il entraînerait des doubles emplois avec les fonctions du Service médical d’urgence de l’État. En outre, il convient de souligner que les personnes arrêtées par la police, avant d’être incarcérées, sont examinées dans un établissement de santé publique afin de déterminer si elles peuvent être placées dans un établissement pénitentiaire ou un centre de détention.

124.Selon le Code d’application des peines, à la demande d’un responsable ou d’un membre du personnel des services pénitentiaires chargés du suivi médical des personnes privées de liberté, des soins de santé peuvent être dispensés à un(e) détenu(e) sans la présence d’un agent qui n’est pas un professionnel de la santé. Dans la majorité des cas, le personnel des services médicaux des établissements pénitentiaires s’abstient d’appliquer les mesures de sécurité préventive lors de l’examen médical ou d’autres procédures médicales si le (la) détenu(e) ne présente pas de risque. Ce personnel sait très bien quand les soins de santé doivent être dispensés dans le respect de l’intimité et de la dignité du (de la) patient(te), sans enfreindre les règles de sécurité.

125.S ’ agissant des paragraphes 106 et 107 du rapport, les dossiers médicaux sont tenus conformément à l’ordonnance du Ministre de la justice du 26 février 2016 sur les types et le contenu des dossiers médicaux des personnes privées de liberté conservés dans les établissements de santé et le traitement de ces dossiers (Recueil des lois, 2016, point 258), qui n’exige pas la tenue d’un « dossier contenant des informations détaillées sur les blessures des détenu(e)s ». Si des blessures sont découvertes, des notes appropriées sont consignées dans le carnet de santé. Le seul endroit où l’on peut consigner des affections, y compris des blessures, est le dossier médical. L’introduction d’autres documents, tels qu’un « dossier des blessures » obligerait le personnel médical à dupliquer les inscriptions de manière injustifiée.

126.Si une blessure est découverte, un(e) médecin le consigne de manière appropriée dans le carnet de santé, en décrivant l’emplacement et l’étendue de la blessure. En outre, il en informe par écrit le(la) directeur(rice) de l’unité pénitentiaire. Les informations complètes sur l’état de santé, y compris les éventuelles blessures, contenues dans les dossiers médicaux sont mises à la disposition du(de la) détenu(e) et des organismes et institutions autorisés conformément aux dispositions de la loi du 6 novembre 2008 sur les droits du patient et le médiateur des patients (Recueil des lois, point 1318, texte consolidé) et de l’ordonnance du Ministre de la justice du 26 février 2016 sur les types et le contenu des dossiers médicaux établis dans les services médicaux aux détenu(e)s et le traitement de ces dossiers (Recueil des lois de 2016, point 258).

127.Les responsables et agents des services médicaux pénitentiaires participent régulièrement à des ateliers, notamment à des fins de sensibilisation aux aspects des droits de l’homme et au contenu du « Protocole d’Istanbul ». Depuis juillet 2017, les programmes des ateliers destinés au personnel des services médicaux de tous les établissements pénitentiaires et des centres de formation des prisons couvrent des sujets visés par le Protocole. Parallèlement, lors des sessions de formation destinées aux cadres des services médicaux des prisons, sont également abordés les thèmes du « Manuel pour des procédures d’enquête et d’enregistrement efficaces dans les affaires relatives à la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De façon générale, la conduite des médecins, y compris ceux(celles) qui font partie du personnel médical des prisons, est régie par la loi du 5 décembre 1996 sur la profession de médecin et de dentiste (Recueil des lois de 2017, point 125) et le Code de déontologie médicale.

128.S ’ agissant des paragraphes 108 et 109 du rapport et des conclusions relatives au traitement de substitution par méthadone dans les établissements pénitentiaires, le Sous‑Comité note à tort que cette thérapie est accessible seulement pour poursuivre un traitement à ceux qui participaient à un programme de ce type avant leur incarcération.

129.Les patient(e)s toxicomanes font l’objet d’un soutien médical assuré par des médecins, du personnel infirmier et des psychologues. Dans les structures des établissements pénitentiaires, il existe des quartiers thérapeutiques pour les détenu(e)s dépendant(e)s aux stupéfiants ou aux substances psychotropes.

130.En outre, dans le cadre du Programme de traitement de substitution mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires en Pologne, outre les détenu(e)s qui poursuivent leur traitement, ceux(celles) qui ne participaient pas à un programme de ce type avant leur incarcération peuvent également commencer un tel traitement dans les conditions suivantes :

a)Leur intégration ne peut avoir lieu que si des places dans le programme « non pénitentiaire » sont garanties par le(la) responsable du programme ;

b)Les intéressé(e)s doivent satisfaire aux critères d’admissibilité précisés dans la réglementation applicable ;

c)Ils (elles) doit(vent) consentir par écrit au lancement du traitement dans le cadre du programme et en accepter les règles.

131.Les décisions relatives à l’admissibilité au traitement de substitution sont prises par le(la) responsable du programme ou par un(e) médecin agréé(e) qui travaille pour le programme.

132.Les détenu(e)s des centres de détention préventive et des établissements pénitentiaires sont informé(e)s lors de leur admission des questions relatives à l’infection par le VIH et participent à des ateliers sur les effets délétères de la consommation de drogues et sur l’atténuation des conséquences sanitaires de cette consommation.

133.L’administration pénitentiaire est prête à apporter son soutien aux détenu(e)s ayant des problèmes de consommation de stupéfiants. Les actions dans ce domaine ont été systématiquement réglementées par la loi. Conformément au Code d’application des peines, la peine d’emprisonnement est exécutée en tenant compte des efforts programmés de réintégration et des éléments du système thérapeutique et du système ordinaire. Le système thérapeutique est un dispositif exceptionnel réservé aux détenu(e)s souffrant de troubles mentaux non psychotiques, y compris les personnes condamnées pour les crimes visés aux articles 197 à 203 du Code pénal commis en relation avec des troubles de la préférence sexuelle, les personnes souffrant de déficience mentale ainsi que les personnes dépendantes à l’alcool ou à d’autres stupéfiants ou substances psychotropes. La peine est exécutée dans le cadre du système thérapeutique dans le quartier de la spécialisation correspondante. Dans les prisons polonaises, il existe 17 quartiers thérapeutiques pour les détenu(e) dépendant(e)s aux stupéfiants ou aux substances psychotropes, 33 quartiers pour les détenu(e)s dépendant(e)s à l’alcool, 23 quartiers pour les détenu(e)s souffrant de troubles mentaux non psychotiques ou les personnes mentalement déficientes (dont 7 sont réservés aux personnes condamnées pour les crimes visés aux articles 197 à 203 du Code d’application des peines commis en relation avec des troubles de la préférence sexuelle). La capacité totale de ces quartiers est de 3 663 personnes. En 2018, les efforts de réhabilitation thérapeutique spécialisée ont concerné 6 036 détenu(e)s souffrant d’alcoolisme, 1 697 détenu(e)s toxicomanes ou dépendant(e)s à des substances psychotropes et 2 501 condamné(e)s souffrant de troubles mentaux non psychotiques ou de déficience mentale, dont 469 atteints des troubles de la préférence sexuelle.

Fouille à nu

134.La fouille à nu − mentionnée au paragraphe 110 du rapport − n’est effectuée que si des raisons de sécurité de l’établissement pénitentiaire l’exigent. Elle sert à empêcher l’entrée en fraude d’articles non autorisés et dangereux, de drogues et de produits de substitution et vise à assurer la sécurité du(de la) détenu(e) fouillé(e) et des autres détenu(e)s ainsi que la sécurité des cadres et du personnel de l’administration pénitentiaire, là où le nombre d’agressions a augmenté récemment. Il convient d’ajouter que les fouilles à nu sont fondées sur les réglementations applicables et qu’une fouille corporelle ne peut être que visuelle et non manuelle. Les visiteurs sont également soumis à des fouilles à nu suite à des informations reçues par les agents de l’administration pénitentiaire quant à la possibilité d’entrée en fraude d’objets non autorisés ou de stupéfiants dans l’établissement ou lorsqu’un défaut de déclaration de tous les objets en leur possession est constaté.

135.L’administration pénitentiaire travaille à l’introduction de modifications au Code d’application des peines et à la loi sur l’administration pénitentiaire visant à réglementer de manière exhaustive la question du contrôle des détenu(e)s et des visiteurs afin que ses agent(e)s disposent de pouvoirs adéquats par comparaison avec les autres services de personnel en uniforme.

Mécanismes de plainte

136.S ’ agissant des paragraphes 112 et 113 du rapport, les détenu(e)s des établissements pénitentiaires jouissent du droit constitutionnel de déposer des plaintes de manière libre et sans restriction. Les plaintes sont traitées en appliquant les principes de recherche de l’impartialité et de détermination de la vérité objective.

137.Les plaintes déposées par les détenu(e)s des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire sont traitées dans le cadre d’une procédure prévue aux articles 6 et 7 du Code d’application des peines. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 du Code, un(e) détenu(e) peut déposer des requêtes, des plaintes et des demandes auprès des organes compétents pour exécuter la décision judiciaire. L’article 7 quant à lui prévoit qu’il(elle) peut faire appel d’une décision de l’organe mentionné aux paragraphes 3 à 6 de l’article 2 et à l’article 10 auprès du tribunal en arguant de son illégalité.

138.À titre d’illustration, selon les données statistiques, 1 239 réclamations ont été introduites en 2017 à propos de la manière dont il avait été donné suite à une plainte, dont 32 ont été considérées comme justifiées, alors qu’en 2017, le nombre de réclamations était de 2 526, dont 48 ont été considérées comme justifiées.

139.Aucun exemple de plainte justifiée n’a été enregistré concernant l’utilisation de représailles contre des prisonniers ayant déposé des plaintes ou ayant fait état de l’impossibilité de contacter la ligne d’assistance gratuite gérée par le Commissariat aux droits de l’homme.

140.En 2018, les unités organisationnelles de l’administration pénitentiaire ont statué sur 50 591 réclamations et plaintes et ont fourni des éclaircissements au Commissaire aux droits de l’homme dans 1 836 cas. Les données ci-dessus montrent que les détenu(e)s peuvent contacter librement les services du Commissaire aux droits de l’homme et qu’ils(elles) peuvent déposer des plaintes.

141.Il convient donc de souligner que les détenu(e)s ne disposant pas d’argent liquide n’ont pas à acquitter les frais d’envoi des plaintes et des demandes et que du papier et des enveloppes leur sont fournis par l’administration. L’utilisation par les détenu(e)s de boîtes aux lettres spéciales situées dans les quartiers de cellules pour adresser de la correspondance à l’institution internationale de protection des droits de l’homme résulte d’un choix fait par les détenu(e)s eux(elles)-mêmes indépendamment de la volonté de l’administration.

142.Dans les établissements pénitentiaires, les détenu(e)s peuvent utiliser des téléphones fixes à carte prépayée, conformément aux dispositions du Code d’application des peines et du règlement intérieur. Les opérateurs de télécommunications externes n’introduisent aucune restriction à l’accès à la ligne d’assistance téléphonique opérée par le Commissaire aux droits de l’homme et les appels à cette ligne d’assistance ne nécessitent pas d’autorisations spéciales.

143.Par ailleurs, les 9 et 10 octobre 2019, un contrôle aléatoire des possibilités d’appel de la ligne d’assistance du Commissaire aux droits de l’homme (à savoir le 800 676 676) a été effectué à l’aide des appareils téléphoniques mis à la disposition des détenus dans les établissements suivants :

Établissement pénitentiaire de Strzelin − Orange et Dialtech ;

Établissement pénitentiaire de Wołów − Orange et Dialtech ;

Établissement pénitentiaire no 1 de Wrocław − Orange ;

Établissement pénitentiaire de Siedlce − Telestrada ;

Centre de détention provisoire de Piotrków Trybunalski − Orange et Ahmes ;

Aucune restriction dans les appels à la ligne d’assistance n’a été identifiée lors des inspections.

144.Des informations sur le droit de téléphoner sont mises à la disposition des détenu(e)s par le biais des lignes d’assistance des opérateurs et dans des brochures distribuées dans les cellules, des affiches consultables dans les espaces communs ou des autocollants apposés directement sur les appareils téléphoniques.

Contact avec le monde extérieur

145.Quant à la recommandation concernant la garantie que les personnes en détention provisoire (y compris les étrangers(ères)) puissent recevoir des visites et appeler les membres de leur famille et d’autres personnes (par .  114-117 du rapport), chaque personne en détention provisoire, dès son admission au centre de détention ou immédiatement après celle-ci, peut exercer son droit d’informer un parent ou une autre personne, une association, une organisation ou une institution, l’avocat(e) de la défense, le consulat ou l’ambassade concerné dans le cas d’étrangers(ères), du lieu où elle se trouve au moyen d’une notification écrite envoyée à l’adresse qu’elle indique.

146.L’administration des établissements pénitentiaires accorde à la famille et à d’autres personnes le droit de rendre visite à une personne en détention provisoire, à laquelle les règlements sur l’exécution de la peine d’emprisonnement ne s’appliquent pas, sur la base d’une autorisation de visite accordée par l’autorité judiciaire dont elle dépend. C’est également cette autorité qui décide, au moyen d’une instruction appropriée, si la personne en détention provisoire peut utiliser un téléphone. L’utilisation du téléphone doit se faire conformément aux dispositions des règles d’organisation et des autres règles applicables à l’exécution de la détention provisoire.

147.Pour ce qui est de la recommandation sur la nécessité de garantir la confidentialité des communications entre les avocat(e)s et leurs client(e)s, tant par téléphone que par courrier traditionnel, et de supprimer tous les obstacles empêchant les personnes arrêtées dans le cadre d’une procédure d’enquête d’avoir accès à un(e) avocat(e) de leur choix et de communiquer avec lui(elle), si des limitations existent à cet égard, elles sont exclusivement liées à la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Les personnes en détention provisoire ont le droit de communiquer avec leur avocat(e), leur représentant(e) légal(e) qui est un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique ainsi qu’avec un(e) représentant(e) qui n’est pas un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique, mais qui a été agréé(e) par la présidence de la chambre de la Cour européenne des droits de l’homme pour représenter la personne condamnée devant la Cour en l’absence d’autres personnes et aux fins de correspondance. Si l’autorité judiciaire dont dépend la personne en détention provisoire détermine qu’une visite est possible, mais qu’un(e) représentant(e) de cette autorité ou une autre personne autorisée doit être présent(e) lors de la visite, celle-ci est effectuée de la manière indiquée par l’autorité. L’administration pénitentiaire accorde à l’avocat(e) de la défense ou au(à la) représentante qui est un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique le droit de rendre visite à une personne en détention provisoire, à laquelle les règlements sur l’exécution de la peine d’emprisonnement ne s’appliquent pas, sur la base d’une autorisation de visite de l’autorité compétente. C’est également l’autorité judiciaire dont dépend la personne en détention provisoire qui décide, par une instruction appropriée, si cette dernière peut utiliser un téléphone. En règle générale, toute correspondance de la personne en détention provisoire avec son avocat(e) ou son(sa) représentant(e) légal(e) qui est un(e) avocat(e) ou un(e) conseiller(ère) juridique est envoyée directement au destinataire, sauf si l’autorité à la disposition de laquelle le(la) détenu(e) se trouve en décide autrement dans des cas particulièrement justifiés.

148.En ce qui concerne les mesures prises par les agent(e)s de l’administration pénitentiaire pour assurer des services de traduction et d’interprétation appropriés aux personnes étrangères, la communication sans barrière linguistique entre les cadres et le personnel des établissements pénitentiaires et les personnes étrangères détenu(e)s est importante à chaque étape des procédures administratives relatives à l’exécution de la détention provisoire, des peines et des mesures coercitives entraînant la privation de liberté. Par conséquent, dans le cadre d’un projet financé par le Mécanisme financier norvégien sur la période 2009-2014, l’administration pénitentiaire a acheté pour chaque établissement des appareils mobiles de traduction linguistique répondant aux besoins et à la nature spécifique des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire.

149.En outre, les fonds du programme ont également été dépensés pour des cours d’anglais destinés au personnel de l’administration pénitentiaire. Cette dernière dispose aussi de brochures d’information en langues étrangères destinées aux étrangers.

150.En ce qui concerne la recommandation faite au paragraphe 115, la pratique appliquée à cet égard découle de la décision prise par l’autorité chargée de la procédure pénale et il est difficile d’introduire des règles uniformes à cet égard. La recommandation faite au paragraphe 117 pose également des problèmes. Le contact entre l’avocat(e) et son(sa) client(e) doit être libre et sans entrave, mais en cas de détention provisoire, en raison de la nature de cette mesure, il sera toujours soumis aux limites fixées par l’autorité chargée de la procédure et à son enregistrement par celle-ci.

Tableau 2 Personnes en détention provisoire emprisonnées pour une autre affaire

1. Nombre de décisions

2. Nombre de personne s

Total

1 121

1 092

Centres de détention provisoire

Nombre de décisions

Nombre de personne s

Total

Femmes

Hommes

1. Jusqu ’ à six mois

624

624

22

602

2. De s ix mois à un an

302

302

8

294

3. De un an à un a n et six mois

111

111

3

108

4. De un an et si x mois à deux ans

48

48

0

48

5. De deux ans à d eux ans et six mois

13

13

1

12

6. De deux ans et s ix mois à trois ans

7

7

0

7

7. Plus de trois ans

16

16

0

16

Source : Base de données centrale des personnes privées de liberté Noe.NET.

Auteur : Lidia Idzikowska.

Tableau 3 Personnes en détention provisoire non emprisonnées pour une autre affaire

1. Nombre de décisions

2. Nombre de personnes

Total

8 644

8 594

Centres de détention provisoire

Nombre de décisions

Nombre de personnes

Total

Femmes

Hommes

1. Jusqu ’ à six mois

5 213

5 212

299

4 913

2. De six mois à un an

2 031

2 031

117

1 914

3. De un an à un a n et six mois

767

767

50

717

4. De un an et si x mois à deux ans

372

372

25

347

5. De deux ans à d eux ans et six mois

135

135

5

130

6. De deux ans et s ix mois à trois ans

75

75

1

74

7. Plus de trois ans

51

51

1

50

Source : Base de données centrale des personnes privées de liberté Noe.NET.

Auteur : Lidia Idzikowska.

C.Mineur(e)s

Établissements pénitentiaires pour mineur(e)s

151.S ’ agissant du paragr aphe 124 du rapport, conformément à l’article 15 de l’ordonnance du Ministre de la justice du 17 octobre 2001 sur les établissements pénitentiaires pour mineur(e)s et les centres de détention temporaire pour mineur(e)s (texte consolidé, Recueil des lois de 2017, point 487), chaque établissement pénitentiaire pour mineur(e)s (zakład poprawczy) et chaque centre de détention temporaire pour mineur(e)s (schronisko dla nieletnich) ont leur centre d’enseignement dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par des dispositions particulières du système éducatif polonais.

152.Les mineur(e)s dans les centres de détention peuvent suivre une scolarité primaire ou une formation professionnelle. La procédure de participation aux cours se déroule conformément aux règlements édictés par le Ministre de l’éducation nationale, à savoir la loi sur le droit de l’éducation (texte consolidé, Recueil des lois de 2019, point 1148 tel que modifié) et les règlements d’application de cette loi, y compris les ordonnances relatives au programme de l’enseignement général dans les établissements publics. Pour chaque année scolaire, le Ministre de la justice approuve le plan d’organisation des établissements, qui couvre également le fonctionnement des différents types de centres d’enseignement, par exemple l’embauche de personnel enseignant qualifié qui assurera des cours adaptés aux exigences et aux capacités des élèves et qui les préparera de manière adéquate aux examens externes à leurs niveaux d’études respectifs. Tant l’organisation des centres d’enseignement que la documentation utilisée pour les cours respectent les dispositions applicables aux établissements d’enseignement ordinaires.

153.Les modalités de formation et les résultats scolaires des mineur(e)s formés dans les centres de détention sont soumis à un contrôle externe et interne. En ce qui concerne les matières de l’enseignement général, les centres d’enseignement sont soumis au contrôle exercé par l’inspecteur(rice) académique compétent(e) (Kurator Oświaty), tandis que les autres aspects de la scolarité sont contrôlés par le Ministre de la justice.

154.Pour exercer le contrôle éducatif et la supervision générale, des représentants du Ministère de la justice surveillent en permanence le fonctionnement des lieux de détention pour mineur(e)s et de leurs centres d’enseignement, évaluent le travail des élèves et, au moins une fois tous les cinq ans, effectuent des inspections pour évaluer le fonctionnement général des installations, y compris des centres d’enseignement.

155.Les activités éducatives des centres d’enseignement des établissements pénitentiaires pour mineur(e)s et des centres de détention temporaire pour mineur(e)s sont soumises à la même évaluation de qualité que les activités des établissements d’enseignement publics. Des juges délégué(e)s auprès du Ministère de la justice, nommé(e)s en tant qu’inspecteurs(rices), procèdent chaque année à une évaluation de ces centres d’enseignement conformément aux exigences fixées dans l’ordonnance du Ministre de l’éducation nationale.

156.S ’ agissant du paragraphe 126 du rapport, les mesures de contrainte physique à l’encontre de mineur(e)s, y compris le placement en isolement, ne sont appliquées que dans des circonstances exceptionnelles si les tentatives de recadrage de nature psychologique et pédagogique sont inefficaces. La possibilité d’appliquer une mesure d’isolement comme mesure de contrainte physique à l’encontre de mineur(e)s est régie par la loi sur les procédures pour les délinquant(e)s mineur(e)s (texte consolidé, Recueil des lois de 2018, point 969), la loi sur les mesures coercitives et les armes à feu (texte consolidé, Recueil des lois de 2017, point 1839) et l’ordonnance du Ministre de la justice relative aux cellules de sécurité et aux cellules d’isolement (Recueil des lois de 2013, point 638).

157.Chaque fois qu’un(e) détenu(e) mineur(e) doit être placé(e) dans une cellule d’isolement, les règlements et procédures ci-dessus applicables dans l’établissement sont respectés. En vertu de ces règlements et procédures, toute mise en cellule d’isolement d’un(e) détenu(e) mineur(e) est dûment contrôlée par vidéosurveillance et il en est rendu compte de manière appropriée dans les documents pertinents. Dans le cadre de ses activités de surveillance, le Département des affaires familiales et des mineur(e)s a imposé aux directeurs(rices) des établissements pénitentiaires pour mineur(e)s et des centres de détention temporaire pour mineur(e)s l’obligation de fournir des informations détaillées sur l’utilisation des mesures coercitives ainsi que du matériel de vidéosurveillance. Les conclusions et recommandations découlant de la surveillance exercée sont communiquées aux directeurs(rices) de façon régulière ou lors de réunions d’information. L’analyse globale de l’utilisation des mesures coercitives effectuée en 2017 et 2018 n’a pas révélé d’irrégularités en termes de dépassement de la période d’isolement autorisée par les dispositions légales.

158.Le Département des affaires familiales et des mineurs continuera d’accorder une importance particulière à la surveillance qu’il exerce sur le recours à des mesures coercitives à l’encontre de mineur(e)s, y compris la mise en isolement.

159.Il convient d’ajouter que la recommandation figurant au paragraphe 126 peut faire l’objet d’une analyse plus approfondie. Il faut toutefois tenir compte du fait que, pour ce qui est du Code pénal polonais, l’âge de la responsabilité pénale est, de façon générale, fixé à 17ans.

160.S ’ agissant du paragraphe 128 du rapport, la priorité dans les activités de supervision menées par le Département des affaires familiales et des mineurs est de vérifier comment les directeurs(rices) et les employé(e)s des établissements pénitentiaires pour mineur(e)s s’assurent que les droits des détenu(e)s mineur(e)s sont respectés. L’un de ces droits est le droit à la protection des liens familiaux et à des contacts avec le monde extérieur, qui s’exerce au moyen de visites ou d’appels téléphoniques. Les règles régissant les appels téléphoniques ou les visites sont précisées en détail dans les règles d’organisation des installations spécifiques. Les détenu(e)s ont la garantie de pouvoir rencontrer les visiteurs dans des salles spéciales, sans la présence directe du personnel de l’établissement.

161.Le respect du droit des mineur(e)s à la vie privée et de leur droit à des contacts avec le monde extérieur est contrôlé lors de chaque inspection dans les établissements pénitentiaires pour mineur(e)s et les centres de détention temporaire pour mineur(e)s qui est effectuée par le Département des affaires familiales et des mineur(e)s du Ministère de la justice. Les éventuelles irrégularités donnent lieu à des instructions appropriées du(de la) directeur(rice) du département.

Établissements psychiatriques pour mineur(e)s

162.S ’ agissant des paragraphes 131 et 133 du rapport, le Ministère de la santé de la République de Pologne informe que les conclusions et recommandations concernant le fonctionnement du centre national de psychiatrie médico-légale pour mineurs de Garwolin seront transmises à ce centre pour leur prise en compte à l’avenir.