Nations Unies

CAT/OP/POL/ROSP/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégrad ants

Distr. générale

21 janvier 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite effectuée en Pologne du 9 au 18 juillet 2018 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité * , **

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mise en œuvre du Protocole facultatif : le mécanisme national de prévention4

III.Problèmes fondamentaux7

IV.Situation des personnes privées de liberté9

A.Police9

B.Prisons12

C.Mineurs19

V.Étapes suivantes22

Annexes

I.List of officials and other persons with whom the Subcommittee met23

II.List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee26

III.List of places of deprivation of liberty visited jointly by the national preventive mechanism and the Subcommittee27

I.Introduction

1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa première visite en Pologne du 8 au 19 juillet 2018. La Pologne a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 26 juillet 1989 et le Protocole facultatif s’y rapportant le 14 septembre 2005.

2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres dont le nom suit : Aisha Shujune Muhammad (cheffe de la délégation), Mari Amos, Marija Definis-Gojanović, Daniel Fink, Petros Michaelides et Zdenka Perović. Elle était assistée de trois spécialistes des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), deux agents de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et quatre interprètes.

3.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants : a) se rendre dans divers lieux de privation de liberté afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif, et de renforcer ainsi la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements ; et b) conseiller le mécanisme national de prévention de la Pologne, lui apporter une assistance technique et examiner dans quelle mesure les autorités nationales appuient ses travaux et donnent suite à ses recommandations, compte tenu des directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention.

4.Le Sous-Comité a tenu des réunions avec des fonctionnaires et d’autres personnes (voir annexe I) et s’est rendu dans des lieux de privation de liberté (voir annexe II). Des entretiens ont été menés avec des personnes privées de liberté, des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires, des membres du personnel médical et d’autres personnes. Des réunions ont été organisées avec des membres du mécanisme national de prévention, ce qui a permis au Sous-Comité d’examiner le mandat et les méthodes de travail du mécanisme et d’étudier les moyens d’améliorer son efficacité. Afin de mieux comprendre comment le mécanisme fonctionne en pratique, le Sous-Comité s’est également rendu, conjointement avec le mécanisme, dans deux lieux de privation de liberté, qui avaient été choisis par le mécanisme (voir annexe III). La première visite a été dirigée par un membre du mécanisme, assisté des membres du Sous-Comité en qualité d’observateurs, et la deuxième a été dirigée par le Sous-Comité, assisté des représentants du mécanisme, la plupart en qualité d’observateurs.

5.À la fin de la visite, la délégation a présenté oralement ses observations préliminaires confidentielles aux autorités du pays et aux représentants du mécanisme national de prévention.

6.Dans le présent rapport, le Sous-Comité présente ses observations, conclusions et recommandations concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements contre des personnes privées de liberté sous la juridiction de la Pologne.

7.Le Sous-Comité se réserve le droit de formuler des observations complémentaires sur tous les lieux visités, qu’ils soient ou non mentionnés dans le présent rapport, au cours de ses échanges avec la Pologne concernant le présent rapport. L’absence d’observations sur un des établissements ou lieux de détention visités ne signifie pas que le Sous-Comité a un avis positif ou négatif concernant l’établissement ou le lieu en question.

8.Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu’il mentionne expressément.

9.Comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que la Pologne décide de le rendre public. Le Sous-Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait positivement à la prévention de la torture et des mauvais traitements en Pologne.

10. Le Sous-Comité recommande à la Pologne de demander la publication du présent rapport en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif.

11.Le Sous-Comité appelle l’attention de la Pologne et du mécanisme national de prévention sur le Fonds spécial créé en vertu de l’article 26 du Protocole facultatif. Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous-Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de fondement aux demandes soumises au Fonds spécial, conformément aux critères publiés par celui-ci.

12.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités et l’attaché de liaison pour l’aide et l’assistance qu’ils lui ont apportées pendant la planification et la réalisation de sa visite. S’il regrette que des renseignements complets sur les lieux de privation de liberté ne lui aient pas été communiqués d’emblée, il est reconnaissant de ce que le problème ait été réglé rapidement grâce à l’intervention du référent du Gouvernement polonais.

II.Mise en œuvre du Protocole facultatif : le mécanisme national de prévention

13.La Pologne a ratifié le Protocole facultatif le 14 septembre 2005 et désigné un mécanisme national de prévention trois ans plus tard. Le 14 janvier 2009, le Sous-Comité a été informé que la Pologne avait désigné le Commissaire à la protection des droits civils (Médiateur) comme mécanisme national de prévention à dater du 18 janvier 2008.

14.Au cours de la première année d’activité, les représentants du mécanisme national de prévention récemment désigné ont effectué des visites préventives dans 76 établissements de détention différents, parmi lesquels des établissements pénitentiaires, des centres de détention provisoire, des centres de détention de la police, des centres d’urgence pour enfants de la police, des centres d’urgence de désintoxication, des lieux de prise en charge ou de réinsertion sociale des jeunes, des centres de détention pour mineurs, des établissement d’éducation surveillée, des centres de détention militaires disciplinaires, des hôpitaux psychiatriques, des centres surveillés pour étrangers et des centres pour étrangers en attente d’expulsion.

15.D’après les renseignements communiqués au Sous-Comité en 2009, l’exécution du mandat du mécanisme national de prévention a mobilisé environ 30 membres du bureau du médiateur. Cependant, selon le rapport annuel du mécanisme pour 2009, la plus grande partie des activités du mécanisme ont été menées par les six membres du bureau du médiateur à qui elles avaient été confiées. D’autres membres du bureau (huit personnes, dont le Directeur) participent aux visites préventives du mécanisme lorsque cela est nécessaire. Depuis 2011, une équipe de visite composée de huit personnes, dont le Directeur et un(e) secrétaire assure l’exécution de la mission du mécanisme. Selon le rapport annuel du mécanisme, à la suite de la suppression de 2,5 postes à plein temps en 2016, l’équipe du mécanisme chargée des visites ne compte plus que 7 personnes. Le médiateur a souligné à maintes reprises que l’équipe était trop restreinte pour pouvoir s’acquitter pleinement de la mission qui lui a été confiée au titre du Protocole facultatif.

16.Les dépenses de fonctionnement du mécanisme sont couvertes par les crédits budgétaires alloués au médiateur. Lorsque le bureau du médiateur a été désigné comme mécanisme national de prévention, il n’a pas reçu les ressources supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa nouvelle mission. Dès sa première année de fonctionnement, le mécanisme a connu des problèmes financiers qui l’ont empêché d’accomplir pleinement les tâches qui lui étaient confiées. Bien qu’il ait chargé le bureau du médiateur d’assumer les fonctions de mécanisme national de prévention, le Gouvernement polonais ne lui a pas alloué les ressources nécessaires pour assurer comme il se doit l’application du Protocole facultatif.

17.Le Sous-Comité note en outre que le mandat du mécanisme n’est pas clairement dissocié du reste du mandat du bureau du médiateur. Le mécanisme est un service du bureau du médiateur ; de ce fait, il ne dispose pas en propre d’un budget distinct pour ses activités. Le Sous-Comité constate l’absence dans la législation relative au mécanisme de dispositions concernant les fonds préaffectés. Il n’est pas précisé si le mécanisme peut ou non accepter des dons préaffectés de donateurs extérieurs.

18.Le Sous-Comité constate avec préoccupation que le manque de ressources financières constitue un obstacle majeur au fonctionnement efficace du mécanisme. Il constate également avec préoccupation qu’apparemment, les autorités gouvernementales n’ont pas alloué les fonds nécessaires au mécanisme parce qu’elles estiment qu’il n’a pas besoin d’une aide supplémentaire pour s’acquitter efficacement de son mandat. C’est une erreur sérieuse, à laquelle il est urgent de remédier.

19.Le Sous-Comité rappelle à l’État partie qu’aux termes du Protocole facultatif, les États parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. Faute de ressources suffisantes, y compris concernant les effectifs et pour pouvoir diversifier ses compétences professionnelles en recrutant davantage de spécialistes, le mécanisme ne peut remplir comme il convient sa mission de prévention.

20. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’allouer prioritairement au mécanisme les ressources financières qui lui sont nécessaires, comme le prescrivent le paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif et les directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention . Pour être totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions, le mécanisme doit avoir la pleine maîtrise de ses effectifs et ne pas être tributaire des décisions d’autres instances.

21.Comme il l’a indiqué dans ses réponses aux demandes des mécanismes nationaux de prévention, le Sous-Comité recommande que les crédits alloués au mécanisme fassent l’objet d’une rubrique distincte dans le budget annuel du pays . Il recommande également que le montant des ressources affectées au mécanisme national de prévention permette à celui-ci de mener à bien son programme de visites, d’engager du personnel travaillant exclusivement pour lui, de recourir aux services d’experts extérieurs et de participer régulièrement à des formations, ainsi qu’à d’autres activités de prévention. À cet égard, le financement ne devrait pas être lié au nombre de visites effectuées par le mécanisme, car il est attendu du mécanisme qu’il effectue d’autres activités de prévention, comme indiqué au paragraphe 28 ci-dessous.

22.Le Sous-Comité insiste sur le fait que le mécanisme devrait venir compléter, et non remplacer, les dispositifs de contrôle existants, et que sa création n’exclut pas l’établissement et l’utilisation d’autres dispositifs complémentaires. À cet égard, le Sous-Comité demande instamment à l’État partie, en coopération étroite avec le mécanisme, de réexaminer le cadre légal dans lequel ce dernier opère et de le rendre pleinement conforme à toutes les normes et directives internationales pertinentes, pour résoudre tout problème existant ou éventuel qui pourrait l’empêcher de s’acquitter efficacement et indépendamment de son mandat.

23.Le Sous-Comité rappelle à l’État partie que, pour s’acquitter efficacement de son mandat, un mécanisme national de prévention doit disposer de son propre secrétariat et de son propre personnel. Le mécanisme devrait aussi avoir la possibilité de faire appel à des spécialistes extérieurs, notamment des experts médicaux, lorsque cela s’impose et qu’il ne dispose pas des compétences voulues en interne.

24.En vue de garantir l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle du mécanisme et de déterminer clairement la nature et la portée de ces besoins supplémentaires, l’État partie devrait consulter le mécanisme directement, de façon à vérifier ce qui est nécessaire au mécanisme pour lui permettre de s’acquitter convenablement conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

25.L’attention du Sous-Comité a été appelée sur le fait que le mécanisme ne visitait pas tous les lieux de privation de liberté ainsi que le prévoyait le Protocole facultatif. Le Sous-Comité souligne qu’aux termes de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État autorise le mécanisme à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Dès lors, tout lieu dans lequel des personnes sont privées de liberté (en ce sens qu’elles ne peuvent quitter ce lieu librement) ou sont susceptibles de l’être devrait relever de la compétence du mécanisme.

26.P our déterminer ce en quoi consistent la détention et un lieu de privation de liberté, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’adopter une conception large qui tire le meilleur parti des effets préventifs du mécanisme national de prévention . Il lui recommande également de veiller à ce que le mécanisme ait légalement et concrètement la possibilité d’accéder à tout lieu dans lequel il estime que des personnes sont ou pourraient être privées de liberté, conformément à l’article 4, ainsi qu’aux articles 19 et 20, du Protocole facultatif.

27.Le Sous-Comité constate aussi que pendant ses dix premières années d’existence, le mécanisme national de prévention s’est concentré sur les activités de surveillance des lieux de détention et a effectué environ 1 000 visites à ce titre. Toutefois, les activités du mécanisme ne devraient pas être limitées à la visite des lieux de détention. Entre autres compétences, le mécanisme doit être habilité juridiquement à soumettre des propositions et des observations relatives aux projets de loi pertinents.

28. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures juridiques et budgétaires voulues pour qu’en plus de visiter les lieux de privation de liberté, le mécanisme national de prévention se consacre à d’autres activités de prévention, telle que la formulation d’observations sur les projets de loi et l’organisation d’activités de sensibilisation et de formation, conformément aux articles 4 et 19 du Protocole facultatif.

29.Au cours des visites conjointes avec le mécanisme, le Sous-Comité a constaté que les membres du bureau du médiateur étaient bien perçus des policiers et qu’ils avaient accès à tous les lieux et tous les renseignements qu’ils demandaient.

30.Les réunions organisées par le Sous-Comité avec certaines des autorités compétentes ont révélé, toutefois, que le mécanisme manquait de visibilité et avait une compréhension insuffisante de son rôle à l’égard du bureau du médiateur. Le Sous-Comité note également que la connaissance du mécanisme est très limitée parmi les acteurs concernés, y compris les personnes privées de liberté, les autorités publiques et les autres organes de contrôle de l’État, les acteurs de la société civile et le grand public.

31.En outre, le Sous-Comité a constaté une méconnaissance générale des rapports produits par le mécanisme, particulièrement en ce qui concerne l’application des recommandations formulées dans les rapports du mécanisme par les autorités.

32. À cet égard, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’engager un dialogue suivi avec le mécanisme national de prévention, aux fins d’appliquer les recommandations du mécanisme pour améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté, et prévenir la torture et les autres peines ou mauvais traitements. Conformément à l’article 19 du Protocole facultatif, les recommandations du mécanisme devraient donner lieu à un examen approfondi mené en concertation avec les parties prenantes.

33.Le Sous-Comité recommande aussi à l’État partie de prendre immédiatement des dispositions pour accroître la visibilité du mécanisme, notamment dans le cadre d’activités qui contribuent à faire mieux connaître le Protocole facultatif et le mandat du mécanisme. L’État partie doit faire associer le mécanisme aux processus législatifs et à des activités de sensibilisation, que les mécanismes sont invités à entreprendre au titre de l’article 19 du Protocole facultatif. Cela permet d’améliorer la prévention de la torture et d’accroître la visibilité globale du mécanisme. Le Sous-Comité recommande en outre à l’État partie : a) de prendre des dispositions pour aider le mécanisme à faire mieux connaître son mandat et ses activités, et donc à améliorer sa visibilité auprès du grand public ; b)  de veiller à ce que le mécanisme soit reconnu comme une composante clef du système national de prévention de la torture et des mauvais traitements ; c) de contribuer à donner une plus grande visibilité à l’action du mécanisme, par exemple en organisant des campagnes de sensibilisation et d’autres activités de promotion, y compris la production de documents sur le mandat et les activités du mécanisme et leur diffusion auprès des personnes privées de liberté, des autorités publiques, des organisations de la société civile, des avocats, des magistrats et du grand public ; et d) d’inclure le mécanisme dans les programmes de formation destinés aux organes chargés de l’application de la loi.  

III.Problèmes fondamentaux

Cadre juridique et institutionnel de la prévention de la torture

1.Définition et qualification de la torture

34.Le Sous-Comité prend note de la déclaration des autorités confirmant l’applicabilité directe de la Convention en Pologne. Tout en prenant acte de l’interdiction générale de la torture qui est énoncée à l’article 40 de la Constitution adoptée en 1997, ainsi que des dispositions des articles 246 (contrainte illégale visant à obtenir une déclaration) et 247 (actes de cruauté physique ou mentale envers un détenu) du Code pénal réprimant les actes constitutifs de torture, il est préoccupé par l’absence, en droit interne, d’une définition de la torture conforme à celle qui est énoncée dans la Convention et par le fait que les actes de torture ne soient pas pleinement réprimés par la loi. Le Sous-Comité a pris note de l’engagement politique pris par la Pologne à l’occasion du troisième cycle de l’Examen périodique universel (EPU) d’envisager d’incorporer dans son ordre juridique interne une définition de la torture qui soit conforme aux normes internationales. Il note que le Ministère de la justice a entrepris de déterminer si la torture devait être inscrite dans le Code pénal . Il note avec satisfaction qu’en avril 2018, le Commissaire adjoint à la protection des droits de l’homme a demandé au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) d’analyser la définition de la torture dans le droit interne de l’État partie.

35. Le Sous-Comité recommande que la torture soit définie comme une infraction pénale distincte en se fondant sur les dispositions de l’article premier et des articles 2 et 4 de la Convention contre la torture, et en rendant les actes de torture et de mauvais traitements passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

36. En outre, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’assurer aux juges et aux procureurs une formation spécifique sur les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif.

2.Décalage entre le droit et la pratique

37.Le Sous-Comité prend note du cadre juridique complet qui existe dans le domaine de la prévention de la torture, qui est suffisant pour l’essentiel. Les garanties juridiques en place contre la torture et les mauvais traitements et la protection juridique des droits des personnes privées de liberté correspondent dans l’ensemble aux normes internationales. Toutefois, le Sous-Comité est préoccupé par le décalage important entre la législation et l’application de celle-ci en pratique, car il est apparu que bon nombre de garanties juridiques n’étaient pas appliquées systématiquement, tant dans les prisons qu’au niveau des postes de police.

3.Séparation des catégories de détenus

38.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les condamnés et les personnes en attente de jugement soient parfois placés dans le même quartier (à titre d’exemple dans les centres de détention provisoire de Kielce et de Cracovie), voire dans la même cellule (à titre d’exemple dans la prison no 1 de Wrocław). En outre, dans la prison no 1 de Wrocław, la délégation a constaté que des femmes qui étaient détenues pour des infractions civiles étaient gardées dans la même cellule que des détenues pour infraction pénale.

39. Conformément à la Règle 11 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les différentes catégories de détenus soient placées dans des quartiers distincts, et en particulier :

a) De séparer les personnes placées en détention provisoire des condamnés, en prenant aussi en considération le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) De séparer les personnes détenues pour des infractions civiles des personnes détenues pour des infractions pénales.

4.Mesures de substitution à la détention

40.La délégation a appris que la police était tenue de placer en détention toute personne visée par un mandat à la suite du non-paiement d’amendes. Cette manière de régler les conflits avec la loi représente pour l’État une charge financière plus lourde que des mesures non privatives de liberté ou des mesures de substitution.

41. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’envisager l’application de mesures non privatives de liberté ou de mesures de substitution à la détention des personnes en cas de non-paiement d’amendes.

5.Questions relatives aux ressources humaines

42.Le Sous-Comité est préoccupé par la nette insuffisance des effectifs dont souffrent aussi bien la police que les établissements pénitentiaires. La proportion entre le nombre de postes à pourvoir et les effectifs qui seraient nécessaires n’est peut-être pas judicieuse. Les traitements sont faibles, ce qui contribue aux difficultés de recrutement.

43. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de réaliser une évaluation du nombre d’agents nécessaires au sein du personnel de la police et des établissements pénitentiaires. Il recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les traitements soient suffisants eu égard aux qualifications demandées et aux responsabilités confiées à ces catégories professionnelles, de sorte qu’elles aient la motivation nécessaire, et à titre de mesure préventive générale.

IV.Situation des personnes privées de liberté

A.Police

1.Mauvais traitements

44.Le Sous-Comité juge positif le fait que, comme le Ministère de l’intérieur et de l’administration l’a indiqué, une stratégie consistant en des mesures ciblant la prévention des violations des droits de l’homme par des policiers ait été approuvée par l’État partie. La plupart des personnes interrogées par la délégation qui se trouvaient en garde à vue ou l’avaient été récemment ont déclaré qu’elles n’avaient pas été maltraitées par les policiers. Toutefois, la délégation a entendu plusieurs plaintes concernant des mauvais traitements infligés par des policiers dans certains postes de police au début de l’arrestation et de l’enquête, dont la crédibilité était étayée par les propres observations de la délégation. Ainsi, dans un poste de police de Cracovie, la délégation a interrogé un détenu qui se plaignait d’avoir été frappé pendant son interrogatoire. Un médecin qui faisait partie de la délégation a examiné ce détenu et constaté qu’il souffrait au coin externe de l’œil droit d’un hématome bleu foncé présentant une décoloration bleuâtre sous l’œil et une petite excoriation rouge au-dessus de la paupière droite qui avait été produit par un choc violent ; et d’un hématome rougeâtre et bleu de 3 cm sur 2 cm, au milieu du côté externe de la cuisse gauche. Les blessures observées concordaient avec les allégations du détenu et correspondaient à celles que provoquent généralement des coups portés avec un objet contondant.

45.Les mauvais traitements signalés ont concerné un usage excessif de la force non seulement pendant l’arrestation, mais aussi une fois les personnes maîtrisées, et se manifestant par des coups pendant les interrogatoires en garde à vue. Le Sous-Comité est préoccupé de ce que l’interrogatoire initial, pendant lequel les mauvais traitements ont le plus de chance de se produire, a souvent lieu dans les locaux administratifs des policiers menant l’interrogatoire, qui ne sont pas équipés de matériel d’enregistrement.

46. Le Sous-Comité rappelle que tout type de violence à l’égard des personnes privées de liberté doit être strictement interdit, car cette violence est une forme de mauvais traitement. Les allégations devraient déclencher l’ouverture rapide d’une enquête impartiale par une autorité nationale indépendante et, lorsque les motifs sont suffisants, les responsables devraient être poursuivis et dûment sanctionnés.

47. L’État partie devrait rendre obligatoire l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires dans le cadre des enquêtes pénales, à titre de garantie fondamentale et dans le cadre de ses efforts de prévention de la torture et des mauvais traitements, ainsi que pour protéger le personnel chargé du maintien de l’ordre des allégations infondées. Les enregistrements devraient être conservés dans des installations centralisées et sécurisées pendant suffisamment longtemps pour pouvoir être utilisés comme éléments de preuves et devraient être mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats qui en font la demande. L’utilisation de caméras d’intervention est recommandée dans la mesure du possible.

2.Garanties fondamentales

48.Le Sous-Comité fait observer que les premières heures suivant une arrestation sont déterminantes pour la personne visée et que, sans garanties appropriées, les personnes arrêtées et détenues risquent fortement d’être arbitrairement privées de liberté et de subir des mauvais traitements.

a)Informations relatives aux droits

49.Bien que la délégation ait constaté dans de nombreux postes de police que des feuilles de papier portant des informations relatives aux droits (parfois rédigées dans d’autres langues que le polonais) étaient fixées au mur des cellules et qu’elle ait appris que les détenus étaient aussi invités à signer une feuille sur laquelle figuraient des informations relatives à leurs droits, le Sous-Comité note avec préoccupation que les détenus interrogés par la délégation dans des postes de police et des établissements pénitentiaires ont régulièrement indiqué ne pas avoir été informés de leurs droits. En outre, la délégation s’est entretenue avec un certain nombre de personnes en garde à vue qui n’avaient pas été informées de la raison de leur arrestation, car les policiers exécutant un mandat d’arrêt ne disposent pas toujours d’informations sur l’accusation, la durée de la détention requise ou l’amende imposée.

50.Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives et administratives nécessaires pour que toutes les personnes privées de liberté soient informées de l’ensemble de leurs droits et des motifs de leur arrestation dès le début de la privation de liberté, et, dès que possible, des charges qui pèsent contre elles. Ces informations devraient être communiquées dans un premier temps oralement, dans un langage clair et une langue que les personnes comprennent, si nécessaire avec l’aide d’un interprète, puis être communiquées par écrit à ces personnes.

b)Accès à un avocat

51.L’article 245 du Code de procédure pénale dispose que la personne arrêtée, sur sa demande, se voit accorder la possibilité de prendre contact avec un(e) avocat(e) par les moyens de communication disponibles et de s’entretenir directement avec son conseil. Le Sous-Comité constate toutefois avec préoccupation qu’un grand nombre des détenus avec lesquels la délégation s’est entretenue n’avaient pas eu la possibilité de consulter un avocat, en particulier au stade initial de la procédure. Il est aussi préoccupé par l’absence de dispositif adéquat d’aide juridictionnelle aux personnes qui ne peuvent pas se permettre les services d’un avocat.

52. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté bénéficient en droit et en pratique du droit de communiquer dans les meilleurs délais avec un avocat indépendant dès le début de la privation de liberté et, si nécessaire, d’une aide juridictionnelle, conformément aux normes internationales. Il faudrait que la Pologne prenne les dispositions nécessaires pour communiquer une liste des conseillers juridiques à tous les postes de police.

c)Examens médicaux initiaux

53.Le Sous-Comité constate qu’à l’exception de deux des postes de police dans lesquels la délégation s’est rendue, il n’est pas procédé systématiquement à un examen médical à l’arrivée, mais seulement si le détenu en fait la demande ou s’il existe des lésions visibles. La délégation constate avec préoccupation que les examens médicaux sont effectués en présence d’agents de police, qu’ils sont très superficiels et que la manière dont ils sont enregistrés laisse à désirer. En outre, le Sous-Comité note avec préoccupation que pendant la visite de certains postes de police, la délégation a constaté que les dossiers médicaux de personnes qui présentaient des signes visibles de lésion ne contenaient aucune information sur ces lésions, en dépit du fait que ces personnes avaient été examinées par un médecin pendant la garde à vue.

54. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système qui garantisse aux personnes en garde à vue un accès rapide et gratuit aux services de soins de santé, y compris de santé mentale, lorsqu’elles en ont besoin.

55. En outre, le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes arrêtées bénéficient rapidement et gratuitement d’un examen médical assuré par un médecin spécialiste autorisé à travailler en toute indépendance et sans que des policiers soient présents. Conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), ces médecins devraient être formés à l’examen et à la description de cas de torture ou de mauvais traitements possibles.

d)Droit de prendre contact avec un membre de sa famille ou une autre personne

56.La délégation a constaté que les personnes détenues dans des locaux de la police n’avaient pas le droit de prendre contact avec un membre de leur famille ou une autre personne pour les informer du motif de leur détention. Certains détenus qui avaient demandé à un policier de prendre contact en leur nom avec un membre de leur famille n’avaient pas reçu confirmation que cela ait été fait.

57. Le Sous-Comité appelle l’attention sur le fait que toutes les personnes privées de liberté doivent pouvoir informer sans délai un membre de leur famille ou un tiers de leur détention, et recevoir confirmation quant au fait que leurs proches ont été informés. L’exercice de ce droit ne doit pas dépendre de la bonne volonté ou des décisions des autorités chargées de la détention, du procureur, de l’enquêteur ou de l’administration du lieu de détention.

e)Assistance diplomatique et services de traduction

58.Le Sous-Comité a constaté avec satisfaction que les protocoles d’assistance avaient été traduits en plusieurs langues dans certains postes de police, mais il a constaté que les détenus étrangers, souvent, ne comprenaient pas la procédure en polonais, et que la possibilité de se mettre en rapport avec leur famille, leur consulat ou leur ambassade ne leur était pas offerte non plus.

59. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les détenus étrangers aient le droit de prendre contact avec les représentants diplomatiques ou consulaires du pays dont ils sont ressortissants dès que possible après leur arrestation. Il recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour mettre à la disposition de tous les centres des moyens de traduction et faire traduire pour eux tous les points de procédure qui soulèvent des problèmes.

3.Conditions de détention dans les postes de police

a)Conditions matérielles

60.Le Sous-Comité note avec satisfaction que, d’une manière générale, les conditions matérielles étaient acceptables dans les centres de détention de la police qu’il a visités, que la taille des cellules y était convenable et que celles-ci n’étaient pas surpeuplées. Les cellules étaient propres et, pour la plupart, en bon état. Le Sous-Comité est toutefois préoccupé par le fait que la plupart des cellules visitées se trouvaient au sous-sol et étaient mal éclairées et aérées.

61. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures pour assurer un éclairage et une aération convenables des cellules de garde à vue.

62.La nuit, les personnes détenues recevaient des matelas, des couvertures et des oreillers, qui étaient retirés des cellules tôt le matin. Les détenus ont indiqué recevoir trois repas par jour ; de l’eau était disponible sur demande. Le Sous-Comité note toutefois que les détenus astreints à un régime alimentaire particulier n’avaient pas accès à des aliments adaptés.

63. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les détenus en garde à vue bénéficient de choix alimentaires, y compris un repas chaud et un accès sans restriction à l’eau potable.

64.Tout en notant que les toilettes et les salles d’eau étaient propres, en bon état et accessibles à la demande, le Sous-Comité note avec préoccupation que dans certains postes de police, il y avait des installations exclusivement réservées aux détenus atteints de pathologies infectieuses comme le VIH/sida ou l’hépatite.

65. Le Sous-Comité fait observer que la désignation de toilettes et de douches séparées n’est pas une nécessité médicale et constitue une forme de ségrégation et de traitement discriminatoire. Il recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour y mettre fin ainsi qu’à toute autre pratique analogue dans les postes de police.

66.En outre, le Sous-Comité constate avec préoccupation que les personnes en garde à vue n’ont pas la possibilité de passer du temps à l’extérieur et qu’aucun des établissements de police visités ne disposait d’un préau pour l’exercice physique.

67. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que soit accordé à toutes les personnes en garde à vue du temps à l’extérieur de leur cellule, pour faire de l’exercice physique et s’aérer, une heure par jour au minimum.

b)Règles suivies en matière de transport

68.En examinant des véhicules de police dans un poste de police, la délégation a constaté que la température intérieure était trop élevée pour le transport, et relevé que tous les véhicules de police n’étaient pas équipés d’un climatiseur et de ceintures de sécurité. Plusieurs détenus interrogés par la délégation se sont plaints de ce que pendant le transport, ils avaient été menottés dans le dos ou avec des bracelets trop serrés. En examinant les poignets de plusieurs détenus, la délégation a constaté des excoriations rouges formant des lignes parallèles, ce qui a confirmé les allégations recueillies. Dans un poste de police, la délégation a observé qu’un détenu dont on préparait le transfèrement a été entravé aux chevilles.

69. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes arrêtées ou détenues soient transportées en toute sécurité, dans le respect des règles de sécurité routière.

B.Prisons

70.Le Sous-Comité a constaté que, bien que le système pénitentiaire polonais établisse une distinction terminologique entre les prisons et les centres de détention provisoire, dans la pratique, des personnes condamnées et des prévenus sont détenus dans ces deux types d’établissement. Au cours de sa visite, la délégation s’est rendue dans sept établissements pénitentiaires au total : quatre d’entre eux étaient officiellement désignés comme des prisons et trois comme des centres de détention provisoire (voir annexe I).

1.Mauvais traitements

71.La délégation n’a pas eu connaissance d’éléments concordants à propos de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires en Pologne. Toutefois, le Sous-Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans certains établissements, le personnel pénitentiaire use de violence pour faire entrer dans le rang les délinquants primaires. La délégation a également été informée de plusieurs cas présumés d’agression verbale et de comportements grossiers à l’égard de détenus.

72.En outre, la délégation a été informée d’un cas présumé de peine collective à la prison no 1 de Wrocław, qui a consisté à placer en cellule d’isolement un groupe de 10 détenus appartenant à la « sous-culture » − une association informelle de détenus qui applique ses propres règles et normes et qui a des racines historiques dans les prisons polonaises. Selon certaines informations, une bagarre aurait éclaté entre deux détenus, mais tous les détenus auraient été sanctionnés parce qu’ils avaient refusé de témoigner à ce sujet.

73. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’interdire, en droit et dans la pratique, le recours aux peines collectives dans les lieux de détention, conformément à la règle 43 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

74.En outre, le Sous-Comité est préoccupé par plusieurs allégations de harcèlement et de discrimination à motivation raciale envers des détenus qui sont d’origine étrangère ou paraissent l’être. Dans un établissement, un ressortissant ukrainien a indiqué que l’argent envoyé par sa famille ne parvenait pas sur son compte à la prison et que son travail dans l’établissement pénitentiaire n’était pas rémunéré.

75.Dans le même établissement, des détenues se sont plaintes du fait que la moitié seulement de l’argent déposé par leur famille arrivait sur leur compte. La délégation a eu connaissance de nombreuses plaintes de détenues de la section des femmes (quartier K) de la prison no 1 de Wrocław concernant la mauvaise qualité nutritionnelle et hygiénique de la nourriture, les représailles subies par les détenues qui se plaignent, le harcèlement verbal, le chauffage insuffisant en hiver et l’absence d’accès au service de laverie. Compte tenu de ces plaintes, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les conditions de détention constituent un traitement discriminatoire de facto des femmes dans cet établissement. Des femmes ont également affirmé que leur bâtiment était fermé à clef la nuit et que la clef était conservée dans le bâtiment administratif principal de la prison, ce qui signifie qu’en cas d’urgence, le bâtiment ne pourrait pas être ouvert immédiatement. Le directeur de la prison a déclaré que la clef était conservée par le gardien de nuit et qu’il y avait un jeu de clefs d’urgence à l’entrée, mais les gardiens interrogés à ce sujet n’étaient pas au courant de ce fait et ont confirmé les renseignements communiqués par les détenues. Étant donné qu’un scandale concernant des faits d’exploitation sexuelle impliquant des gardiens de prison et des détenues a touché cet établissement dans le passé, on peut supposer que cette mesure avait été prise dans le but de mieux contrôler les déplacements la nuit ; toutefois, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que cette disposition présente un risque pour la sécurité.

76. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les détenus étrangers et les femmes détenues ne soient pas victimes d’un traitement discriminatoire de fait dans le système pénitentiaire.

77. S’agissant en particulier de la section des femmes (quartier K) de la prison n o 1 de Wrocław, le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour examiner et améliorer le régime de détention, les conditions de vie et le traitement des femmes, ainsi que les mesures de sécurité mises en place par l’administration pénitentiaire.

2.Durée excessive de la détention provisoire

78.Bien que le Code de procédure pénale fixe une durée légale maximum pour la détention provisoire, un certain nombre de détenus interrogés par la délégation se sont plaints du fait que la durée de leur détention provisoire était excessive, celle-ci étant parfois supérieure à un an. Le Sous-Comité rappelle que la détention des personnes qui attendent de passer en jugement doit être l’exception et non pas la règle, comme le prévoit le droit international des droits de l’homme.

79. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que sa politique en matière de détention avant jugement soit conforme aux normes internationales, en garantissant que le recours à la détention soit toujours une mesure de dernier ressort . Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de recourir davantage aux mesures de substitution à la détention avant jugement et de veiller à ce que le mécanisme de réexamen des décisions de mise en détention soit efficace.

3.Conditions de détention

a)Conditions matérielles

80.Le Sous-Comité note que, selon les statistiques fournies par les autorités et l’administration pénitentiaire, il n’y a pas de surpeuplement dans les prisons, mais il constate que la capacité officielle des cellules de détention n’est pas calculée conformément au niveau minimum européen d’espace de vie, qui est d’au moins quatre mètres carrés par personne. La délégation a observé qu’en réalité, dans la plupart des cellules visitées, l’espace disponible était inférieur à quatre mètres carrés par personne. Ce problème est aggravé par le fait que les détenus qui ne travaillent pas ou ne participent pas à des programmes de formation ou d’éducation ne sont généralement autorisés à passer qu’une heure par jour à l’extérieur, ce qui correspond à la durée minimum prévue. La situation des nouveaux arrivants en prison est parfois encore plus pénible, puisque la délégation a appris que, dans au moins un établissement (la prison de Płock), les détenus n’étaient pas du tout autorisés à sortir de leur cellule pendant la période initiale de quarantaine de quatorze jours.

81. Conformément aux recommandations répétées du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à ce sujet, le Sous-Comité recommande à l’État partie de porter à au moins quatre mètres carrés la surface de vie minimum par détenu dans les cellules à occupation multiple (sans compter la surface occupée par toute forme d’installation sanitaire intérieure) et six mètres carrés dans les cellules à occupation simple ; et de revoir en conséquence la capacité officielle de tous les établissements de détention.

82.Le Sous-Comité note que des différences de conditions matérielles ont été observées entre les établissements visités et que certains d’entre eux avaient manifestement pris des mesures pour rénover des bâtiments, remplacer des infrastructures ou installer du mobilier neuf. Le Sous-Comité note cependant avec préoccupation que les conditions matérielles sont mauvaises dans de nombreux établissements, que les installations d’électricité et d’eau courante de certains établissements sont vétustes, et que le peu de mobilier fourni est généralement ancien et parfois inadéquat (cadres de lit de dimensions à peine suffisantes pour des détenus de plus grande taille ou plus corpulents, à titre d’exemple). La délégation a pris connaissance de plaintes selon lesquelles, en raison de l’absence de meubles pour ranger les effets personnels, les détenus placés dans des cellules communes étaient contraints de garder leurs effets personnels dans un conteneur en plastique ou sur le sol sous leur lit. Le Sous-Comité est en outre préoccupé par le fait que, dans quelques cellules, les détenus n’avaient pas accès à l’air libre ou à la lumière directe du soleil.

83. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de continuer à rénover, améliorer et moderniser la base matérielle de ses établissements pénitentiaires pour faire en sorte que les conditions carcérales soient au moins conformes aux Règles Nelson Mandela .

b)Différences de classification

84.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que la classification des détenus en différents régimes de détention ne semble pas reposer sur une évaluation des risques, mais plutôt sur la durée de la peine et le type d’infraction. Dans un établissement, un membre du personnel s’est dit préoccupé par le fait que des détenus violents et non violents sont parfois placés dans la même cellule. En outre, malgré la présence dans le système pénitentiaire de conseillers pénitentiaires, qui s’occupent des cas des détenus, la délégation est préoccupée par le fait que les besoins individuels des détenus ne sont pas toujours pris en compte dans le choix des personnes qui partagent la même cellule. Ainsi, une personne atteinte d’asthme, par exemple, peut être placée dans une cellule avec un fumeur.

85. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de revoir les critères de détermination du régime d’exécution des peines, et de renforcer l’application de ces critères, en vue de prendre en considération tous les aspects pertinents de la personnalité du détenu en plus du type d’infraction commise et de la durée de la peine.

c)Régime : travail, éducation et autres activités récréatives

86.Le Sous-Comité se félicite de l’amélioration sensible des possibilités de travail et de rémunération des détenus grâce au programme « Travail pour les détenus », ainsi que de l’augmentation de la proportion de détenus classés aptes au travail. Concrètement, le Sous-Comité a constaté que des programmes de travail étaient disponibles dans toutes les prisons visitées. Il est toutefois préoccupé par le fait que, dans certains établissements, une proportion importante de la population reste inactive, tandis que les détenus en détention provisoire, auxquels l’autorisation du Procureur ou du tribunal est nécessaire, n’ont pratiquement jamais la possibilité de travailler. Le Sous-Comité note en outre qu’une grande partie des travaux proposés aux détenus n’est pas rémunérée. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans certains établissements, des détenus auraient été forcés à travailler.

87. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître encore l’offre de programmes de travail dans les établissements pénitentiaires et faire en sorte que tous les détenus, y compris ceux qui sont en détention provisoire, aient accès à des emplois équitablement rémunérés, tout en veillant à ce qu’aucun détenu ne soit forcé à travailler contre son gré.

88.La délégation a constaté que des programmes d’éducation étaient disponibles dans tous les établissements visités. À la prison no 1 de Wrocław, les programmes d’éducation et de formation professionnelle sont particulièrement bien développés, mais la délégation a appris qu’ils n’étaient pas disponibles tout l’été, en raison des vacances d’été dans le système éducatif. Le Sous-Comité estime que cela ne justifie pas l’interruption du programme d’éducation et de formation professionnelle dans les prisons.

89. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’assurer la continuité des programmes d’éducation et de formation professionnelle tout au long de l’année, l’objectif de ces programmes étant de favoriser la réadaptation et de proposer aux détenus des activités utiles.

90.La délégation a accueilli avec satisfaction le programme de thérapie canine mis en œuvre à la prison no 1 de Wrocław et a appris que des programmes analogues ont été mis en place dans quelques autres prisons en Pologne. Comme ce programme avait été mis en place peu de temps auparavant dans l’établissement de Wrocław, les détenus avec lesquels la délégation s’est entretenue n’étaient pas au fait de son existence.

91. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre au point des programmes innovants tels que le programme de thérapie canine afin de favoriser le bien-être et la réadaptation des détenus dans l’ensemble du système pénitentiaire.

d)Cellules disciplinaires et cellules de contention

92.La délégation a noté que tous les établissements comportaient deux types de cellules d’isolement : les cellules disciplinaires et les cellules de contention (équipées de ceintures de contention) ; toutefois, ces dernières n’étaient généralement pas utilisées dans les établissements visités. Des procédures disciplinaires sont engagées en cas d’infraction au Code pénal ou au règlement intérieur, telle que le fait de s’adresser à des agents de manière irrespectueuse, la désobéissance, le non-respect des règles, les bagarres entre détenus ou les agressions contre des agents.

93.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que la mise à l’isolement n’est pas appliquée en suivant une procédure appropriée, mais généralement sur simple décision du directeur de l’établissement. Les détenus ne sont pas systématiquement entendus avant qu’une sanction leur soit imposée, ils ne sont généralement pas informés des possibilités de recours et ne reçoivent pas de copie de la décision disciplinaire. Le Sous-Comité note que le placement à l’isolement est généralement limité à quatorze jours, mais est préoccupé par le fait que dans certaines circonstances, il puisse être prolongé jusqu’à vingt-huit jours avec l’autorisation d’un juge.

94.Le Sous-Comité recommande à l’État partie de revoir ses lois et règlements pour définir clairement la procédure à suivre pour imposer le placement à l’isolement, en veillant à ce qu’elle soit transparente et comporte la possibilité de faire appel de la décision. Les cellules d’isolement ne devraient être utilisées qu’en cas d’absolue nécessité . En outre, le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour permettre aux détenus de former des recours contre les sanctions disciplinaires .

95. Le Sous-Comité recommande que le placement à l’isolement ne soit utilisé que dans des cas exceptionnels et en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible et sous contrôle indépendant , et que les périodes d’isolement ne soient pas appliquées de façon consécutive ou rapprochée . Le temps passé en cellule d’isolement dans l’attente de la décision sur la sanction devrait être déduit de la durée de la sanction disciplinaire .

96.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans certains établissements, des cellules disciplinaires sont utilisées à des fins d’isolement médical (par exemple dans les cas de gale) − y compris d’isolement pour des problèmes de santé mentale (dépression, troubles anxieux et troubles de la personnalité) − ce qui a un effet néfaste sur les détenus concernés. Dans un cas de ce type, la délégation a été informée que la décision de placement avait en fait été prise par un médecin.

97. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le recours à l’isolement soit interdit pour les détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état. Au lieu de cela, ces détenus devraient se voir offrir une assistance médicale appropriée.

98.En outre, le Sous-Comité a noté qu’il n’y avait pas de conception commune du rôle des professionnels de la santé à l’égard des détenus placés à l’isolement. Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans de nombreuses prisons, des professionnels de la santé ont indiqué qu’ils n’avaient aucune responsabilité envers les personnes placées dans des cellules disciplinaires (dans certains cas, seulement une obligation de rendre visite aux personnes placées en cellule de contention). En outre, dans un établissement, la délégation a été informée que des professionnels de la santé devaient examiner les détenus pour certifier qu’ils étaient aptes à être placés à l’isolement.

99.Le Sous-Comité recommande à l’État partie de revoir la législation et la réglementation pertinentes pour faire en sorte que le personnel de santé ne joue aucun rôle dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction . D’autre part, le personnel de santé devrait être très attentif à la situation des détenus placés en cellule disciplinaire. Le personnel de santé devrait être informé immédiatement de tout placement de ce type et rendre visite au détenu sans délai après ce placement, ainsi que régulièrement par la suite, au moins une fois par jour, et lui fournir rapidement une assistance médicale et un traitement si nécessaire. En outre, le personnel de santé devrait signaler au directeur de la prison tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu et informer qui de droit s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales .

e)Alimentation

100.Bien que la qualité de l’alimentation varie selon les établissements visités par la délégation, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que la qualité nutritionnelle et hygiénique des aliments était particulièrement mauvaise dans certaines prisons. À cet égard, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les ressources allouées à l’approvisionnement alimentaire à l’échelle du système pénitentiaire pourraient être insuffisantes et les dépenses y afférentes assez faibles : entre 4 et 6 zlotys par personne et par jour (soit environ 1 à 1,60 dollar des États-Unis), selon qu’un régime alimentaire particulier soit prévu ou non. En outre, bien que, dans certains établissements, les détenus puissent recevoir des colis de nourriture de leur famille, la délégation a eu connaissance de nombreuses plaintes concernant des livraisons tardives, parfois après la date d’expiration des produits alimentaires.

101. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de contrôler régulièrement l’hygiène, la valeur nutritionnelle, la variété et la qualité des repas servis dans les prisons, et d’envisager d’augmenter en conséquence les ressources allouées.

f)Soins de santé

102.Le Sous-Comité a appris que l’État partie avait fermé un certain nombre d’hôpitaux pénitentiaires ces dernières années. Il ne reste que quelques hôpitaux de ce type en Pologne et chacun d’entre eux a une zone de desserte couvrant plusieurs régions. Le Sous-comité estime que ces nouvelles dispositions ne constituent pas le moyen le plus efficace et le plus économique d’assurer les soins de santé des détenus. Par exemple, dans le district de Varsovie, le Sous-Comité a noté que l’absence d’un hôpital pénitentiaire entraînait des coûts importants liés à la fourniture de services dans les hôpitaux civils, notamment l’accompagnement des détenus se rendant sur le lieu du traitement.

103.La délégation a effectivement constaté que les services de santé dans les prisons étaient insuffisants et qu’il n’y avait pas assez de personnel spécialisé, de matériel médical, voire de procédures de suivi. En conséquence, le personnel médical est contraint de se concentrer sur les urgences, au détriment de la prévention et des traitements. La délégation a pris connaissance de nombreuses plaintes concernant des retards dans l’accès à une assistance médicale. Par exemple, une détenue a déclaré à la délégation qu’à la suite d’un test de Papanicolaou effectué le 10 octobre 2017, elle avait été diagnostiquée comme appartenant au groupe IIIB mais n’avait pas été informée des résultats. Elle ne l’avait appris qu’en janvier 2018 lorsqu’elle était allée voir un gynécologue. La détenue avait subi un frottis de suivi le 28 juin 2018 et attendait toujours les résultats le 16 juillet 2018, lorsque la délégation l’a interrogée à la prison n° 1 de Wrocław.

104. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de garantir une assistance médicale professionnelle efficace, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans toutes les prisons. Tout examen médical, y compris lors de l’admission en prison, devrait respecter strictement le droit à la vie privée et à la confidentialité.

105.Le Sous-Comité s’inquiète en outre de ce que, dans la plupart des établissements visités, les nouveaux détenus ne subissent pas d’examen médical ; les professionnels de la santé leur posent simplement des questions et cochent une case, sans procéder à un examen physique.

106.Le Sous-Comité recommande que l’examen médical de tous les détenus au moment de leur admission se fasse sur la base d’un questionnaire normalisé portant sur l’état de santé général et accompagné d’une description des actes de violence qui peuvent avoir été subis dans un passé récent. Le médecin doit également procéder à un examen médical complet, y compris de tout le corps du patient. Si celui-ci déclare avoir subi des actes de violence, le médecin doit vérifier si l’examen confirme sa relation des faits. S’il a des raisons de croire que des actes de torture ou de mauvais traitements ont été commis, le médecin doit en informer immédiatement les autorités compétentes . Il en va de même pour les blessures subies en prison. Tous les lieux de privation de liberté devraient conserver des dossiers contenant des informations détaillées sur les blessures des détenus, notamment la date de l’accident, le lieu où il s’est produit, la cause présumée et les conclusions de l’examen médical.

107.En outre, le Sous-Comité rappelle la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants visant à ce que des procédures soient mises en place pour faire en sorte que, lorsque des lésions constatées sont compatibles avec les allégations de mauvais traitements du détenu c oncerné (ou lorsque, même en l’absence d’allégations, elles sont clairement révélatrices de mauvais traitements ), le dossier médical soit systématiquement porté à la connaissance des autorités pénales compétentes, quelle que soit la volonté de la personne concernée. Les résultats de l’examen devraient par ailleurs être mis à la disposition du détenu concerné et de son avocat .

108.En outre, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que le traitement de substitution à la méthadone est accessible seulement pour poursuivre un traitement à ceux qui participaient à un programme de ce type avant leur incarcération.

109. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale d’assistance aux détenus ayant des problèmes liés à la drogue , dans le cadre d’une stratégie nationale plus large de prévention de la toxicomanie.

g)Fouille à nu

110.Le Sous-Comité note que la procédure de fouille corporelle en deux étapes est généralement appliquée dans le système pénitentiaire, mais il demeure préoccupé par le recours très fréquent à la fouille à nu, y compris à l’examen des cavités corporelles, dans les prisons de l’État partie qui ont été visitées. Le Sous-Comité est en outre préoccupé par le fait que, dans certaines prisons, les visiteurs, même des nourrissons, sont régulièrement soumis à des fouilles à nu.

111. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de limiter la pratique des fouilles corporelles des personnes privées de liberté et de leurs visiteurs à des cas exceptionnels, et de veiller à ce que de telles fouilles respectent les critères de la nécessité, de la raison et de la proportionnalité. En tout état de cause, en ce qui concerne les visiteurs, les investigations corporelles internes devraient être évitées et ne pas être pratiquées sur des enfants, conformément au paragraphe 2 de la règle 60 des Règles Nelson Mandela.

h)Mécanismes de plainte

112.Le Sous-Comité note que les détenus ont accès à plusieurs mécanismes de plaintes ainsi qu’à des informations s’y rapportant. Toutefois, il existe de nombreuses allégations de représailles dirigées contre des détenus ayant adressé une plainte au directeur de la prison, notamment pour des questions liées aux besoins élémentaires, comme l’accès aux soins de santé. S’agissant de la possibilité de prendre contact avec le Médiateur ou les mécanismes internationaux ou régionaux de défense des droits de l’homme, la délégation a constaté, dans un établissement pénitentiaire, que la boîte aux lettres prévue à cet usage n’était pas verrouillée et n’avait manifestement pas été utilisée depuis longtemps puisqu’elle était recouverte de poussière. Dans un établissement, les détenus se sont plaints de ne pouvoir appeler la permanence téléphonique gratuite du Médiateur, car ils n’étaient autoriser à composer que les numéros de membres de leur famille et de proches déjà désignés.

113. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les plaintes soient dûment examinées et que toute allégation de représailles contre les auteurs de plaintes fasse l’objet d’un suivi. Les détenus devraient pouvoir prendre contact en toute confidentialité avec le Médiateur ainsi qu’avec les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme, notamment pouvoir composer le numéro de la permanence téléphonique de l’institution du Médiateur depuis n’importe quel poste téléphonique de la prison sans avoir à demander une autorisation spéciale.

i)Contact avec le monde extérieur

114.Le Sous-Comité a constaté que, dans les prisons visitées, des téléphones publics étaient installés et que les détenus étaient autorisés à passer un appel téléphonique de 5 ou 10 minutes, à condition de disposer de la somme nécessaire ; il a été noté que certains établissements disposaient de salles spécialement équipées pour les conversations par Skype. Le Sous-Comité est toutefois préoccupé par le fait que les personnes placées en détention avant jugement ne peuvent recevoir la visite des membres de leur famille et d’autres personnes, ainsi que des appels téléphoniques, qu’avec l’autorisation expresse du procureur. Dans la pratique, ces autorisations sont rarement accordées, ce qui a pour effet que les détenus sont isolés du monde extérieur. En outre, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans certains établissements, les détenus ne peuvent pas passer leurs appels téléphoniques sans être entendus par des agents pénitentiaires. Le Sous-Comité note également que, comme les détenus étrangers ont des difficultés à recevoir de l’argent de leur famille à l’étranger, il leur est encore plus difficile de rester en contact avec le monde extérieur, en particulier pendant la détention provisoire.

115. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir que, dans la pratique, les personnes placées en détention provisoire, y compris les étrangers, puissent recevoir des visites et passer des appels téléphoniques aux membres de leur famille et à d’autres personnes. Des restrictions en matière de contact avec le monde extérieur ne peuvent être imposées que dans des circonstances exceptionnelles.

116.Le Sous-Comité s’est dit préoccupé par le fait que les autorités pénitentiaires se réservaient le droit d’assister à tous les entretiens entre les détenus et leur avocat et de surveiller leurs conversations téléphoniques et leur correspondance. Le Sous-Comité est en outre préoccupé par le fait que l’accès à un avocat de la défense est lui-même soumis à l’autorisation du procureur. S’agissant des étrangers, le Sous-Comité a constaté avec préoccupation que la barrière linguistique et l’absence de documents dans d’autres langues que le polonais rendaient l’accès à l’aide juridictionnelle insatisfaisant.

117.Le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients , qu’elles aient lieu en personne, par téléphone ou par écrit. Le Sous-Comité recommande en outre à l’État partie de supprimer tous les obstacles empêchant les personnes placées en détention provisoire d’avoir accès à un avocat de leur choix et de communiquer avec celui-ci. S’agissant des étrangers, le Sous-Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce qu’ils bénéficient de services de traduction appropriés et d’un accès à l’aide juridictionnelle.

C.Mineurs

118.Il existe en Pologne un système complexe d’établissements pour mineurs, qui est régi dans le cadre de liens administratifs avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé. À l’exception des établissements pour mineurs relevant du Ministère de l’éducation, qui avaient libéré les enfants pendant les vacances d’été, la délégation a visité deux établissements de chaque type.

1.Centres de détention pour mineurs gérés par la police

119.Les centres de détention pour mineurs gérés par la police, qui relèvent du Ministère de l’intérieur, servent de lieux de détention temporaire pour différentes catégories de mineurs : les enfants délinquants de moins de 18 ans, pendant les 24 à 48 premières heures suivant l’arrestation ; les enfants en attente de placement dans un foyer sur décision du tribunal ; et les enfants en attente de retour dans un foyer ou un centre d’éducation pour jeunes d’où ils se sont enfuis. La délégation a visité deux de ces établissements : l’un à Varsovie et l’autre à Cracovie. L’établissement pour mineurs de Varsovie ne comptait aucun détenu mineur au moment de la visite.

120.La délégation a constaté, dans les deux centres visités de détention pour mineurs gérés par la police, que les conditions matérielles étaient adéquates, les chambres et les autres locaux étant dans un état d’entretien et de propreté satisfaisant. Le programme d’activités proposé était acceptable et comprenait des cours d’éducation dans différents domaines.

121.Pendant sa visite du centre de détention pour mineurs géré par la police à Cracovie, la délégation a rencontré sur place trois mineurs et a cherché à les interroger. Bien que ces enfants aient refusé d’être interrogés, la délégation a compris qu’ils avaient la possibilité de passer du temps à l’extérieur, sur demande et si les conditions météorologiques le permettaient.

2.Établissements pénitentiaires pour mineurs

122.La délégation a pris connaissance du fait que les enfants et les jeunes de 21 ans au maximum qui ont commis différents types d’infraction sont placés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, gérés par le Ministère de la justice, sur décision des tribunaux des affaires familiales. En cas de bonne conduite, les enfants placés dans ces établissements peuvent prendre un congé pour rendre visite à leur famille. Ils peuvent également bénéficier d’une libération anticipée sous surveillance.

123.La délégation a visité deux établissements de ce type : l’un à Trzemeszno et l’autre à Sadowice, ce dernier étant un établissement spécialisé pour les enfants et les jeunes présentant un handicap mental très léger ou léger. Dans ces deux établissements, les conditions matérielles étaient plus que satisfaisantes, les environnements étaient adaptés aux enfants et ceux-ci avaient accès à des installations sportives de plein air. Diverses activités, éducatives et récréatives, étaient proposées, même si, à l’établissement de Sadowice, les enfants et les jeunes interrogés ont affirmé ne pas faire grand-chose en classe. Dans les deux établissements, les jeunes avaient l’occasion d’effectuer des travaux légers comme le nettoyage, la peinture ou des réalisations artistiques, ce qui leur permettait d’obtenir une certaine rémunération. La délégation a également noté que les accidents, même mineurs, étaient dûment enregistrés.

124. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les cours dispensés dans les établissements pénitentiaires pour mineurs soient soumis au même contrôle de qualité que les cours du système éducatif ordinaire.

125.Le Sous-Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les deux établissements concernés disposent de pièces destinées au placement à l’isolement, qui sont toujours utilisées, bien que de manière peu fréquente et généralisée, et qui ne sont pas consignées dans un registre. Dans l’établissement de Sadowice, en particulier, la délégation a constaté un décalage entre les déclarations faites par la direction et par les jeunes eux-mêmes en ce qui concernait la durée du placement à l’isolement.

126. En ce qui concerne la règle 45 des Règles Nelson Mandela et la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, le Sous-Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient jamais placés à l’isolement, car cela constitue une forme de mauvais traitement.

127.Le Sous-Comité est en outre préoccupé par le fait que les conseillers pénitentiaires surveillent régulièrement les appels téléphoniques passés par les jeunes dans ces établissements.

128. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants et les jeunes placés dans les établissements pénitentiaires pour mineurs jouissent de leur droit à la vie privée dans le cadre de leurs contacts avec le monde extérieur.

3.Établissements psychiatriques pour mineurs

129.La délégation a visité deux établissements psychiatriques pour mineurs gérés par le Ministère de la santé, l’un à Varsovie et l’autre à Garwolin. Ce dernier est un établissement de psychiatrie médico-légale qui accueille des personnes provenant d’autres établissements pour mineurs parce qu’elles sont considérées comme agressives ou dangereuses. Les deux établissements sont bien équipés et disposent d’un personnel spécialisé et professionnel. Les conditions matérielles sont satisfaisantes.

130.La délégation a noté que les deux établissements disposaient de moyens de contention mécaniques (ceintures et camisoles de force) et chimiques ; toutefois, à l’établissement de Garwolin, la délégation a constaté que de telles mesures étaient fréquemment utilisées et que cela était dûment enregistré. En revanche, l’établissement de Varsovie ne disposait pas d’un registre des recours aux moyens de contention. La délégation prend acte du fait que, dans ce dernier établissement, un patient qui ne consent pas au traitement peut être observé sans traitement pendant une période maximale de dix jours, mais elle note qu’il n’existe pas de système permettant d’enregistrer le consentement du patient au traitement administré.

131. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de réexaminer le recours aux moyens de contention mécaniques et chimiques au centre national de psychiatrie médico-légale pour mineurs de Garwolin. Il recommande en outre que tous les établissements psychiatriques de Pologne tiennent des registres permettant de consigner les recours aux mesures de contrainte et les signatures obligatoires des patients indiquant leur consentement, non seulement à une hospitalisation, mais aussi à un traitement.

132.La délégation note avec satisfaction que les enfants de l’établissement psychiatrique de Varsovie ont accès à un jardin et peuvent rentrer chez eux le week-end si leur comportement est stable. Toutefois, à l’établissement de Garwolin, les jeunes ne peuvent se promener à l’extérieur que pendant une heure, et seulement lorsque les conditions météorologiques le permettent, car le bâtiment ne dispose pas d’une cour couverte. Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans l’établissement de Garwolin, la qualité nutritionnelle des aliments est mauvaise, la quantité de fruits et de légumes est insuffisante et il n’est pas proposé d’autres régimes alimentaires. Le Sous-Comité est également préoccupé par le fait que les mineurs n’acquièrent pas les compétences nécessaires pour vivre de manière indépendante après avoir quitté l’établissement à l’âge de 18 ans.

133. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de fournir au centre national de psychiatrie médico-légale pour mineurs de Garwolin les ressources nécessaires pour qu’il puisse permettre aux mineurs de sortir même en cas de mauvais temps, offrir une nourriture de qualité nutritionnelle suffisante et mettre en place un système de suivi des mineurs lorsqu’ils quittent l’établissement.

4.Manque de dispositifs d’appui

134.Le Sous-Comité note qu’il est difficile d’assurer un suivi systématique des initiatives développées au sein des établissements, en particulier dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. Même si un système de tutorat à la sortie de l’établissement a été mis en place, le Sous-Comité a été informé que, dans de nombreux cas, il est purement formel et ne permet pas de fournir des services d’appui suffisants à la sortie. Étant donné que de nombreux mineurs qui se retrouvent dans les établissements correctionnels éducatifs étaient auparavant placés dans des établissements publics pour mineurs, il est fréquent qu’à leur sortie, ces jeunes n’aient nulle part où aller. Ils sont donc obligés de rester dans l’établissement après avoir purgé leur peine. Un autre défi majeur concerne les mesures à prendre pour garantir un emploi à ces mineurs à leur sortie.

135. Le Sous-Comité recommande à l’État partie de fournir aux mineurs à leur sortie des services d’appui et de suivi reposant sur la collectivité , y compris des mesures incitatives visant à encourager les employeurs à engager des mineurs à leur sortie des établissements correctionnels éducatifs en vue de faciliter leur réinsertion dans la société.

136. D’une manière générale, le Sous-Comité recommande à l’État partie d’investir davantage dans les services d’appui et de suivi reposant sur la collectivité destinés aux mineurs, afin de faciliter leur réinsertion dans la société.

V.Étapes suivantes

137.Le Sous-Comité demande qu’une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente de la Pologne. Dans ce document, l’État partie devrait répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d’exécution) pour donner suite aux recommandations. Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général, et elle devrait être conforme aux directives concernant les documents devant être soumis aux organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme établis par l’Assemblée générale.

138.L’article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu’en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d’être en contact avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité rappelle à la Pologne l’obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles et la prie de donner, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu’elle aura prises pour s’acquitter de cette obligation.

139.Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée. Il demande donc à la Pologne de l’informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et les travaux du mécanisme national de prévention, afin de pouvoir continuer d’aider le pays à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif .

140.Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue continu. Il sera heureux d’aider la Pologne à s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de la conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d’atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport. Le Sous-Comité recommande que, comme le prévoit l’article 11 du Protocole facultatif, les autorités nationales de la Pologne engagent le dialogue avec lui au sujet de la suite donnée à ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport. Il recommande également à la Pologne d’entamer avec lui des discussions sur les modalités de ce dialogue au moment où sera soumise la réponse au présent rapport .

Annexe I

List of officials and other persons with whom the Subcommittee met

Ministry of Foreign Affairs

Piotr Wawrzyk, Undersecretary of State for Parliamentary, Legal and Treaty Affairs, the United Nations and Human Rights

Daria Wołosiuk, Deputy Director, Department of the United Nations and Human Rights

Karina Węgrzynowska, Department of the United Nations and Human Rights

Karolina Kasprzak, Department of the United Nations and Human Rights

Magdalena Smenda, Department of the United Nations and Human Rights

Ministry of Justice

Łukasz Piebiak, Undersecretary of State

Krzysztof Masło, Director of Department of International Cooperation and Human Rights

Paweł Kaczor, Department of International Cooperation and Human Rights

Piotr Charkiewicz, Department of International Cooperation and Human Rights

Ministry of the Interior and Administration

Renata Szczęch, Undersecretary of State

Dariusz Minkiewicz, Deputy Director, Department for Public Order

Marek Stodolny, Deputy Director, Department for Analysis and Migration Policy

Joanna Sosnowska, Department for Analysis and Migration Policy

Milena Tomczak, Department for Public Order

Joanna Długołęcka, Department for International Affairs

Ministry of Health

Dariusz Poznański, Deputy Director, Department for Public Health

Dagmara Lebiecka, Department for Public Health

Ministry of Family, Labour and Social Policy

Anna Prekurant, Department for Social Assistance and Integration

Zofia Puchlerska, Department for Social Assistance and Integration

Marzena Bartosiewicz, Department for Social Assistance and Integration

Ministry of National Defence

Aneta Ślusarczyk, Department for Military Foreign Affairs

Maria Derecka, Department for Military Foreign Affairs

Ministry of National Education

Katarzyna Tyczka, Department for Inclusive Education

Bureau of the Commissioner for Patients’ Rights

Grzegorz Saj, Director, Department for Mental Health

Martyna Bagińska, Commissioner for Psychiatric Hospital Patients’ Rights

Jarosław Malik, Commissioner for Psychiatric Hospital Patients’ Rights

Central Board of Prison Service

ppłk Zbigniew Gospodarowicz, Director of Defence Office

ppłk dr n. med. Alicja Kozłowska, Director of Health Care Office

płk Andrzej Leńczuk, Director of Prison Office

Piotr Gomułka, Prison Office

płk Roman Wiśniewski, Director of Information and Statistics Office

Michał Zoń, Director of Legal Office

mjr Anna Świtek-Bąk, Senior Specialist in the Office of General Director of Prison Service

Office for Foreigners

Marlena Orzeł, Senior Specialist in the Department for Social Care

Agnieszka Iwaćkowska, Department for Refugee Proceedings

General Police Headquarters

nadkom. Wiesław Pietrzak, Head of the Transport Division of the Prevention Office

kom. Anna Karpińska-Ciepieniak, Counsel in the Transport Division of the Prevention Office

Polish Border Guard Headquarters

płk SG Andrzej Jakubaszek, Director of the Board for Foreigners

płk SG Tomasz Lipski, Representative for Human Rights Protection and Equal Treatment

ppłk SG Iwona Przybyłowicz, Counsel in the Board for Foreigners

Military Gendarmerie Headquarters

Roman Wykurz, Head of Prevention Division

Regional Court

Katarzyna Capałowska, Judge, VIII Criminal Division, Regional Court in Warsaw

Jana Kruckowska, Civil Department

President of the regional court for Wola and Warsaw

National Public Prosecutor’s Office

Grzegorz Kulon, Prosecutor

Krzysztof Lipiński, Prosecutor

Cezary Kłos, Prosecutor, Bureau of International Cooperation

National Preventive Mechanism, Office of the Commissioner for Human Rights

Dr Adam Bodnar, Commissioner for Human Rights

Dr Hanna Machińska, Deputy Commissioner for Human Rights

Stanisław Trociuk, Deputy Commissioner for Human Rights

Przemysław Kazimierski, Head of National Preventive Mechanism

Justyna Jóźwiak, Senior Specialist

Marcin Kusy, Senior Specialist

Justyna Zarecka, Senior Adviser

Rafał Kulas, Senior Adviser

Klaudia Kamińska, Adviser

Tomasz Górecki, Adviser

Aleksandra Osińska, Adviser

Grażyna Kalisiewicz, Secretary

United Nations

UNHCR Representation in Poland

Civil Society

Association for Legal Intervention

International Humanitarian Initiative Foundation

Helsinki Foundation for Human Rights

Polish Centre for Rehabilitation of Victims of Torture

Warsaw Bar Association

Annexe II

List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee

Correctional institutions

Płock Prison

Wrocław Prison 1

Wronki Prison

Kielce Remand Prison

Krakow Remand Prison

Piotrków Trybunalski Remand Prison

Warszawa-Białołęka Remand Prison

Police detention

Regional Police Command (KRP), Warsaw II - KP Ursynów

Regional Police Command (KRP), Warsaw IV, District Police Headquarters

Regional Police Command (KRP), Warsaw VI, District Police Headquarters

Regional Police Command (KRP), Warsaw VII, District Police Headquarters

Regional Police Command (KRP), Warsaw VII, District Police Headquarters

Regional Police Headquarters (KWP), Krakow

District Police Command (KPP), Garwolin

District Police Command (KPP), Otwock

District Police Command (KPP), Piaseczno

District Police Command (KPP), Sieradz

Police Department (KP) Poznań - Nowe Miasto, Poznan

City Police Command (KMP), Kalisz

City Police Command (KMP) in Opole

City Police Command (KMP) in Wrocław

Police-operated detention facility for minors in Krakow

Police-operated detention facility for minors in Warsaw

Juveniles

Youth correctional center, Sadowice

Youth correctional center, Trzemeszno

Institute of Psychiatry and Neurology, Forensic psychiatry unit, Warsaw

National Centre for Juvenile Forensic Psychiatry, Garwolin

Annexe III

List of places of deprivation of liberty visited jointly by the national preventive mechanism and the Subcommittee

Metropolitan Police Command (KSP) Wydz. Konwojowy, Warsaw

Regional Police Command (KRP), Warsaw I