Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Commentaires du mécanisme national de prévention sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite en Pologne du 9 au 18 juillet 2018 * , ** , ***
[Date de réception : 31 décembre 2019]
Table des matières
Page
A.Recommandations relatives aux questions institutionnelles et structurelles3
1.Cadre institutionnel et indépendance3
2.Obligations et visibilité du mécanisme13
B.Recommandations sur les questions de méthode15
1.Recommandations sur la méthode à suivre concernant les visites15
Préparation et conduite des visites15
Confidentialité et risque de représailles16
Établissement de rapports et suivi16
C.Recommandations finales17
Annexe I
Procedure of preventing reprisals against persons and organizations that provide information to representatives of the National Mechanism for the Prevention of Torture19
Annexe II
Reprisals notification to the National Mechanism for the Prevention of Torture22
A.Recommandations relatives aux questions institutionnelles et structurelles
1.Cadre institutionnel et indépendance
Commentaires du mécanisme national de prévention sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 19 des recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite (CAT/OP/POL/RONPM/1)
1.Le mécanisme national polonais de prévention de la torture fonctionne sur le modèle du Bureau du médiateur. En application de la décision no 144/2005 du Conseil des ministres en date du 25 mai 2005, le Sous-secrétaire d’État au Ministère de la justice a officiellement confié au commissaire polonais aux droits de l’homme, dans une lettre datée du 18 janvier 2008, le rôle du mécanisme national de prévention visé à l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, le « Protocole facultatif »). Le Protocole facultatif a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2002, à New York. Il est entré en vigueur pour la République de Pologne le 22 juin 2006. Conformément au paragraphe 4 de l’article premier de la loi du 15 juillet 1987 sur le commissaire aux droits de l’homme (ci-après, la « loi sur le commissaire aux droits de l’homme »), le commissaire exerce la fonction d’organe de visite pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mécanisme national de prévention). Dans le cadre de cette fonction, il surveille régulièrement la manière dont sont traitées les personnes privées de liberté (par. 2 de l’article 8 de la loi sur le commissaire aux droits de l’homme).
2.Selon les statuts du Bureau du commissaire aux droits de l’homme, le mécanisme national de prévention constitue l’une des équipes (ou services) du Bureau et est dirigé par un ou une chef(fe) d’équipe et son adjoint(e). L’un des adjoints du commissaire aux droits de l’homme assure la supervision technique des travaux de l’équipe.
3.Étant en sous-effectif permanent, le mécanisme national de prévention de la torture a conclu un accord avec les représentants régionaux du commissaire aux droits de l’homme. En vertu de cet accord, un employé de chaque bureau régional a été désigné pour participer, dans le cadre du mécanisme et en sus de ses tâches ordinaires au sein de son bureau, à trois visites préventives organisées dans des établissements de la zone dont il s’occupe. Le chef du Département des droits des migrants et des minorités nationales participe également aux visites effectuées au titre du mécanisme dans les centres de détention pour migrants. Pendant les visites préventives, les employés du Bureau du commissaire aux droits de l’homme exercent le mandat du mécanisme national de prévention.
4.Au cours de ses visites, l’équipe bénéficie de l’appui d’experts externes : médecins, psychiatres, gérontologues, médecins internistes et spécialistes des principales questions examinées dans le cadre des visites du mécanisme national de prévention de la torture.
5.Compte tenu de l’étendue de ses activités et des nombreuses questions qu’il est amené à examiner, le mécanisme national de prévention de la torture doit bien souvent s’en remettre aux connaissances de spécialistes et à l’expérience de professionnels. C’est pour répondre à ce besoin que le comité d’experts sur le mécanisme national de prévention, qui dépend du commissaire aux droits de l’homme, est entré en activité en 2016. Le comité d’experts compte parmi ses membres Mme Maria Książak, cofondatrice du Centre polonais pour la réadaptation des victimes de torture, qui met ses connaissances spécialisées au service du mécanisme au cours des visites que celui-ci effectue dans les centres de détention pour migrants.
6.La distinction entre le mécanisme national de prévention de la torture et d’autres équipes du Bureau du commissaire aux droits de l’homme qui sont investies de mandats thématiques tient essentiellement au fait que le mécanisme n’est pas chargé de traiter les plaintes des personnes privées de liberté. Cette tâche incombe aux membres de l’équipe de l’exécution des peines, lorsque la plainte concerne un établissement pénitentiaire, et à ceux du Département des procédures d’application des lois, lorsque la plainte vise la police.
7.Au cours des visites, les représentants du mécanisme peuvent procéder à des enregistrements sonores avec le consentement des personnes enregistrées et s’entretenir avec des personnes privées de liberté, en l’absence de tiers, ainsi qu’avec des personnes susceptibles de communiquer de leur plein gré des renseignements importants (al. a) du paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur le commissaire aux droits de l’homme).
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 20
8.Le mécanisme national de prévention de la torture est conscient des lacunes du cadre légal qui régit sa structure organisationnelle et influence, dans une certaine mesure, la manière dont il remplit son mandat. Sans méconnaître l’obligation de garantir la conformité des mécanismes nouvellement créés avec les Principes de Paris et les directives du Sous‑Comité (Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention, CAT/OP/12/5), il convient de noter que le mécanisme polonais jouit d’une indépendance institutionnelle car ses activités ne sont soumises au contrôle d’aucune institution ni de quiconque, qu’il s’agisse d’un ministère, d’un ministre, du Gouvernement, du Président ou du Premier Ministre. Le seul moyen d’apporter des changements d’ordre institutionnel au mécanisme est de modifier la loi sur le commissaire aux droits de l’homme.
9.Étant donné que le mécanisme polonais s’inscrit dans le cadre d’un dispositif fonctionnant sur le modèle du Bureau du médiateur, son statut trouve son fondement dans la loi parlementaire et il a toute facilité d’accès à des sources d’informations exhaustives sur les personnes placées dans des lieux de détention et sur les problèmes liés au fonctionnement de ces lieux.
10.De toute évidence, la loi sur le commissaire aux droits de l’homme ne donne pas effet aux dispositions de l’article 35 du Protocole facultatif, relatives aux privilèges et immunités nécessaires aux membres du mécanisme pour leur permettre d’exercer leurs fonctions en toute indépendance. Des exemples de ces immunités sont donnés aux articles 22 et 23 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies :
Dans l’exercice des fonctions du mécanisme national de prévention ou au cours de toute activité liée à l’exercice de ses fonctions :
Les membres du mécanisme ne peuvent être arrêtés ni placés en détention et leurs bagages personnels ne peuvent être fouillés ;
Les papiers et documents des membres du mécanisme ne peuvent faire l’objet d’une perquisition ni leur être confisqués ;
Les membres du mécanisme doivent pouvoir communiquer sans entraves ;
Pendant et après leur mandat :
Les membres du mécanisme national de prévention ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour leurs déclarations orales ou écrites ni pour leurs actions en lien avec les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées.
11.Selon la loi sur le commissaire aux droits de l’homme, les privilèges susmentionnés s’appliquent exclusivement au commissaire. Cependant, le fait qu’ils ne jouissent pas de ces privilèges ne pose aucun problème d’ordre pratique aux membres du mécanisme dans l’exercice de leurs attributions, et ce alors même qu’ils sont soumis à un contrôle général de sécurité à l’entrée des établissements pénitentiaires.
12.Les représentants du mécanisme national de prévention de la torture peuvent également accéder sans difficulté aux informations sur les personnes privées de liberté, l’accès à ces informations n’étant limité que par les éventuelles clauses de confidentialité figurant dans certains documents. Toutefois, et ce point mérite d’être souligné, il est actuellement prévu d’habiliter le directeur du mécanisme à consulter les informations dites classées secrètes.
13.S’il arrive, dans la pratique, que les responsables des établissements visités ne transmettent pas les informations voulues, leur refus s’explique sans nul doute par le peu de poids accordé, aujourd’hui encore, au mécanisme national de prévention dans la société polonaise, et non par une intention délibérée de limiter les prérogatives du mécanisme.
14.Ainsi qu’il a déjà été dit, les activités du mécanisme national de prévention de la torture et les questions dont celui-ci s’occupe l’amènent souvent à faire appel aux connaissances de spécialistes et à l’expérience de professionnels. C’est pourquoi le commissaire aux droits de l’homme a décidé de créer le comité d’experts du mécanisme national de prévention de la torture, qui compte actuellement 23 membres. Forts de leur expérience professionnelle en matière de protection des droits de l’homme, ceux-ci apportent un appui technique de grande qualité aux activités du mécanisme. Le caractère interdisciplinaire du comité tient à la diversité des parcours universitaires de ses membres, parmi lesquels figurent aussi bien des avocats que des médecins, des membres du personnel d’organisations non gouvernementales (ONG) ou des personnes dont le travail quotidien a trait aux droits des personnes privées de liberté. On peut notamment citer Marzena Ksel, docteure en médecine et Vice‑Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Maria Książak, cofondatrice du Centre polonais pour la réadaptation des victimes de torture, Mirosław Wyrzykowski, professeur agrégé à l’Université de Varsovie et juge à la Cour constitutionnelle de 2001 à 2010, Marek Konopczyński, professeur titulaire d’un doctorat, auteur de l’approche scientifique de la réadaptation créative des mineurs et Vice‑Président du Conseil national pour les services de réadaptation sociale et d’aide destinés aux détenus, Mikołaj Pietrzak, avocat, chef du Conseil régional du barreau de Varsovie et membre du conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, Witold Klaus, titulaire d’un doctorat et Président de la Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Association d’intervention juridique), qui œuvre dans le domaine des droits de l’homme, et Agnieszka Sikora, qui a créé la fondation Po Drugie œuvrant auprès de jeunes exposés à des situations d’exclusion sociale, de maladie et de détresse, notamment des pensionnaires et des anciens pensionnaires d’établissements de réadaptation sociale pour mineurs. Cette approche interdisciplinaire permet au comité de créer des groupes de travail qui aident le mécanisme à se positionner sur certaines questions relatives à la protection des droits des personnes privées de liberté. À titre d’exemple, un groupe de travail a été mis sur pied en vue de définir une position sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite prises en charge dans les établissements de soins.
15.En ce qui concerne la recommandation tendant à accroître l’autonomie du mécanisme national de prévention de la torture en renforçant le rôle de son comité d’experts, il convient de noter que l’essentiel des activités de ce comité, de même que celles d’autres comités actifs au sein du Bureau du commissaire aux droits de l’homme, consiste à dispenser des conseils et à participer aux activités à visée pédagogique du mécanisme (celui-ci a organisé une série de débats régionaux entre 2016 et 2018). L’expérience des réunions éducatives organisées par le mécanisme national de prévention de la torture à l’intention des étudiants et des policiers dans le cadre de la campagne de sensibilisation intitulée « Un État sans torture » a montré l’impérieuse nécessité de faire participer les membres du comité à ces activités. En participant aux futures formations, les experts du comité pourront transmettre leurs connaissances dans le domaine de la prévention de la torture en s’appuyant sur leur expérience professionnelle. Le mécanisme national de prévention de la torture étudiera également la possibilité pour les membres du comité de se joindre aux visites effectuées dans les lieux de détention.
16.Conscient des lacunes existantes, le mécanisme national de prévention de la torture prévoit de faire évaluer ses activités.
17.En outre, afin de cerner les autres aspects de ses activités qu’il lui faut améliorer, le mécanisme national de prévention de la torture chargera son observatoire de procéder à l’évaluation envisagée.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 25
18.Le personnel du mécanisme national de prévention de la torture compte actuellement 11 membres, dont un est chargé du secrétariat. Les membres du personnel du mécanisme possèdent les connaissances requises dans les domaines du droit, de la sociologie, des sciences politiques, de la réadaptation, de la psychologie et de la criminologie. Néanmoins, le mécanisme est conscient qu’aucun de ses membres n’a pour l’heure de qualifications médicales et que la parité femmes-hommes de son personnel, actuellement composé de sept femmes et de quatre hommes, a été mise à mal ces dernières années. Afin de combler ces lacunes, le mécanisme s’efforcera, lors de son prochain cycle de recrutement, de trouver une personne dotée des qualifications médicales requises et de réduire l’écart d’effectif entre les femmes et les hommes au sein de son équipe.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 26
19.Chaque année, les directeurs du mécanisme national de prévention de la torture soumettent au commissaire un état des besoins du mécanisme en ce qui concerne la création de postes dans l’équipe et le matériel dont leurs employés ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions. Cette méthode indirecte de planification du budget du mécanisme s’explique par le fait que les ressources financières imputées sur le budget national sont allouées au Bureau du commissaire aux droits de l’homme, et non attribuées individuellement à chacun de ses services. En pratique, ce budget correspond à la part du montant global alloué au Bureau du commissaire aux droits de l’homme qui est consacrée au mécanisme. Ce processus, qui obéit au principe des vases communicants, est caractéristique des mécanismes fonctionnant sur le modèle du Bureau du médiateur. Malheureusement, son principal défaut consiste en ce que les ressources financières affectées au mécanisme national de prévention de la torture dépendent directement du montant alloué par le Parlement aux activités du Bureau du commissaire aux droits de l’homme, dont ledit mécanisme constitue l’une des équipes (services).
20.Il convient de souligner que, depuis le lancement du mécanisme national de prévention de la torture, aucun des budgets alloués au commissaire aux droits de l’homme n’a permis à celui-ci de répondre aux besoins réels liés à l’exercice de cette attribution supplémentaire. La situation est allée de mal en pis, surtout au cours des dernières années, pendant le mandat d’Adam Bodnar. Les réductions budgétaires successives ayant grevé les finances du Bureau du commissaire aux droits de l’homme, conjuguées à l’obligation qui incombe désormais au commissaire d’examiner les plaintes dites extraordinaires déposées par des particuliers, ont également amoindri la capacité du mécanisme national de prévention de la torture de s’acquitter pleinement de son mandat.
21.Lors de la planification du budget du Bureau du commissaire aux droits de l’homme pour cette année, le bureau des analyses d’experts de la Diète de Pologne a évalué favorablement la demande de financement du commissaire. Toutefois, les députés ont décidé, lors des débats parlementaires, de réduire le budget du Bureau du commissaire malgré l’avis favorable émis par le bureau des analyses d’experts. Ces compressions budgétaires ont été imposées en dépit des recommandations internationales (Comité contre la torture, Examen périodique universel), dont il ressortait qu’il fallait doter le Bureau d’un budget lui permettant de fonctionner normalement.
22.Les dépenses de fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture entre 2008 et 2019 sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1
Montants des dépenses imputables à la mise en œuvre du mécanisme national de prévention par le Bureau du commissaire aux droits de l’homme entre 2008 et 2019
Année |
Fonds dépensés pour le mécanisme |
2008 |
Aucune donnée |
2009 |
Aucune donnée |
2010 |
Aucune donnée |
2011 |
924 381,94 ZI |
2012 |
1 629 486,12 ZI |
2013 |
3 131 342,02 ZI |
2014 |
3 030 816,31 ZI |
2015 |
3 049 507,05 ZI |
2016 |
2 361 864,71 ZI |
2017 |
2 340 015,73 ZI |
2018 |
2 265 537,93 ZI |
2019* |
2 665 139,00 ZI |
Total |
21 398 090,81 ZI |
* Montant constaté au 27 août 2019.
Les données de 2012 à 2018 sont tirées de rapports sur l’exécution des tâches financées par le budget de l’État, dans lesquels il est rendu compte de chaque activité (la communication d’informations à ce sujet est obligatoire depuis 2012).
Pour l’année 2011, la seule source de données est le Système financier et comptable.
23.Pour donner une meilleure idée du budget alloué au Bureau du commissaire aux droits de l’homme, budget qui permet de financer le fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture, le tableau ci-après présente les montants demandés par le Bureau pour chaque année de la période considérée et ceux que le Parlement lui a effectivement alloués.
Tableau 2
Budget du Bureau du commissaire aux droits de l’homme entre 2008 et 2019
Année |
Budget demandé (en milliers de ZI) |
Budget alloué (en milliers de ZI) |
||||
dont |
dont |
|||||
Ressources financières |
Autres ressources pour les activités en cours |
Ressources financières |
Autres ressources pour les activités en cours |
|||
2008 |
32 302 |
980 |
31 322 |
32 302 |
980 |
31 322 |
2009 |
38 809 |
928 |
37 881 |
33 416 |
928 |
32 488 |
2010 |
34 945 |
700 |
34 245 |
33 945 |
700 |
33 245 |
2011 |
36 477 |
914 |
35 563 |
35 675 |
914 |
34 761 |
2012 |
40 044 |
1 900 |
38 144 |
38 019 |
1 900 |
36 119 |
2013 |
42 818 |
2 118 |
40 700 |
39 024 |
1 809 |
37 215 |
2014 |
41 549 |
1 782 |
39 767 |
39 171 |
1 782 |
37 389 |
2015 |
41 989 |
719 |
41 270 |
37 603 |
719 |
36 884 |
2016* |
45 566 |
4 067 |
41 499 |
35 619 |
1 517 |
34 102 |
2017 |
41 039 |
3 196 |
37 843 |
37 182 |
2 637 |
34 545 |
2018 |
42 639 |
4 775 |
37 864 |
39 433 |
4 775 |
34 658 |
2019 |
48 109 |
5 650 |
42 459 |
40 883 |
5 520 |
35 363 |
* Premier budget alloué pendant le mandat d’Adam Bodnar.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 27
24.Le contexte politique actuel fait, hélas, qu’une grande majorité des activités du commissaire suscitent les critiques du parti au pouvoir, qui les juge orientées politiquement. Un tel climat n’est pas propice à l’établissement d’un dialogue reposant sur une bonne compréhension du rôle du mécanisme national de prévention de la torture. Signe parmi d’autres de leur manque de volonté, ni le Gouvernement, ni les représentants du Parlement n’ont tenu compte de l’avis du commissaire concernant la vaste réforme du droit pénal qui, en créant un système pénal oppressif, conduirait à une augmentation du nombre de personnes privées de liberté et restreindrait considérablement les droits de ces personnes en abaissant à 15 ans l’âge de la responsabilité pénale pour certaines infractions, en durcissant les sanctions encourues et en introduisant la peine de prison ferme à perpétuité.
25.S’agissant de l’établissement d’un dialogue constructif avec les autorités publiques, il convient également de s’arrêter un instant sur l’une des déclarations du mécanisme national de prévention de la torture au sujet de l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir assassiné une fillette de 10 ans. L’intervention avait été entièrement filmée par la police et l’enregistrement, diffusé sur Internet. Dans sa déclaration, le mécanisme a fait part de ses doutes quant à la proportionnalité des mesures de contrainte directe employées par les 10 policiers concernés sur la personne du suspect : après lui avoir menotté les mains derrière le dos ainsi que les jambes, ceux-ci l’avaient fait sortir du bâtiment où il se trouvait alors qu’il portait uniquement des sous-vêtements et un tee-shirt et n’avait pas de chaussures aux pieds, et lui avaient fait subir dans cette tenue un interrogatoire en pleine nuit. Le mécanisme s’est également dit préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour mettre un avocat à la disposition du suspect, ce qui relevait de la responsabilité de l’État sachant qu’il était prévu de soumettre l’intéressé à un examen psychiatrique. Qui plus est, la présomption d’innocence avait manifestement été violée dans cette affaire car une photographie de l’homme ayant « fuité » pendant son interrogatoire avait été diffusée sur Internet.
26.Au lieu de donner suite à la déclaration du mécanisme en engageant, comme on aurait pu s’y attendre, une discussion de fond sur le recours aux mesures de contrainte directe par les forces de l’ordre, les représentants de hauts responsables de l’État (le Vice‑Ministre de la justice Marcin Warchoł et le Président du Sénat Stanisław Karczewski) ont exigé la démission du commissaire, affirmant que celui-ci ne représentait guère les intérêts que de quelques citoyens. La déferlante de haine qui s’est abattue sur le commissaire et son bureau était tout à fait sans précédent. Dans les médias, on entendait souvent dire du commissaire qu’il était le médiateur des meurtriers et des bandits. Une chaîne de télévision publique a en outre porté atteinte aux droits individuels du commissaire en diffusant un document relatif à sa situation familiale. Les commentaires laissés par les internautes sous les publications de cette chaîne concernant la déclaration du mécanisme ont révélé une profonde incompréhension des raisons pour lesquelles le mécanisme défendait l’homme arrêté, du fait que la défense de l’intéressé répondait à la nécessité de protéger sa dignité inaliénable et de l’obligation qui incombait au mécanisme d’intervenir dès lors qu’une personne voyait sa dignité bafouée. Dans leurs commentaires, certains appelaient même de leurs vœux une peine extrajudiciaire, voire une exécution.
27.Il convient également de noter qu’une des lettres revêtant une importance capitale au regard de la garantie de protection des personnes privées de liberté contre la torture, envoyée au Ministre de la justice en avril 2017, demeure à ce jour sans réponse malgré les nombreux rappels adressés à son destinataire, parmi lesquelles une demande de réponse adressée par courrier par le Premier Ministre.
28.Le mécanisme s’emploie néanmoins à convaincre les membres du Parlement polonais qu’il joue un rôle important dans la défense des droits des personnes privées de liberté. À cette fin, il invite notamment les représentants du Parlement à participer à ses visites d’inspection. Cette initiative figure dans la stratégie du mécanisme pour la période 2019-2023, le mécanisme y voyant un moyen de mettre en œuvre des actions au titre de l’un de ses axes stratégiques, à savoir le renforcement de la participation du mécanisme au débat public sur la torture aux fins de l’instauration, au sein de la société, d’une culture de tolérance zéro à l’égard de la torture.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 29
29.Le mécanisme national de prévention de la torture est conscient que son mandat ne vise pas l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de liberté en Pologne. À l’heure actuelle, plus de 3 000 établissements sont soumis à des contrôles réguliers. Si le mécanisme n’est pas en mesure de contrôler certains lieux de privation de liberté qui remplissent pourtant les critères définis dans le Protocole facultatif, c’est uniquement parce qu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour s’acquitter pleinement de son mandat. Les lieux dans lesquels il se rend actuellement sont les suivants : établissements pénitentiaires, salles de garde à vue, installations des gardes frontière et de la police militaire, postes de police, centres d’urgence de la police accueillant des enfants, centres d’accueil pour les jeunes, refuges pour les mineurs, centres de détention pour les jeunes, hôpitaux psychiatriques, centres assurant la prise en charge 24 heures sur 24 des personnes qui en ont besoin, établissements médico-sociaux, maisons de retraite médicalisées, centres de désintoxication, centres fermés et centres de détention pour migrants. Le mécanisme s’efforce d’étendre progressivement ses activités de surveillance à de nouveaux types de lieux de détention. En 2017, les membres du mécanisme ont effectué leurs premières visites dans des établissements assurant la prise en charge de personnes 24 heures sur 24 et dans des maisons de retraite médicalisées. En 2018, ils ont commencé à procéder à des contrôles dans les postes de police. En plus de se rendre dans les lieux de détention pendant les heures de bureau de leurs responsables, ils y feront également des visites en soirée.
30.Le mécanisme procédera à des contrôles dans d’autres lieux de privation de liberté dès lors qu’il aura recruté de nouveaux membres dans son équipe. Pour assurer une protection globale des personnes privées de liberté contre la torture, il lui faudrait un personnel de 25 personnes. Cet effectif lui permettrait de répartir ses membres entre les différents groupes de personnes en détention, selon un système de spécialisation (mineurs, personnes âgées, migrants, personnes handicapées et personnes atteintes de troubles mentaux).
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 31
31.Le mécanisme a élaboré sa stratégie pour la période 2019-2023, dont il ressort qu’après onze ans d’activités consistant essentiellement à mener des visites préventives, il s’est désormais fixé pour objectif principal de sensibiliser la société à la prévention de la torture. Il entend ainsi favoriser l’avènement d’une culture de tolérance zéro à l’égard de la torture. Le mécanisme consacre une plus grande partie de ses activités à la sensibilisation depuis 2016, année où des débats régionaux ont été organisés dans les chefs-lieux des 16 provinces (voïvodies) du pays à l’intention des professionnels dont l’activité a trait aux droits des personnes privées de liberté. Le cycle des débats s’est achevé en 2018.
32.Fin 2018, la campagne baptisée « Un État sans torture » a été lancée. Elle repose principalement sur les actions de sensibilisation que mène le mécanisme national de prévention de la torture.
33.Dans le cadre de cette campagne, les représentants du mécanisme organisent des sessions de formation à l’intention des étudiants qui, dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles, pourront être amenés à entrer en contact avec des personnes privées de liberté (étudiants en stage au Bureau du commissaire aux droits de l’homme notamment).
34.Des policiers ont également assisté à des séances de formation sur la prévention de la torture. La police est sans nul doute le service dont le bilan en la matière laisse le plus à désirer, ainsi que l’attestent les décisions de justice concernant l’usage de la torture contre les personnes détenues.
35.Dans le cadre de la campagne « Un État sans torture », un débat international a également été organisé sur la question de la victimisation secondaire des victimes de torture placées dans des centres fermés pour migrants. Parmi les invités figuraient Mme Ala Elczewska, spécialiste du traitement des traumatismes qui travaille pour l’institut danois Dignity et aide les personnes traumatisées, ainsi que des représentants des mécanismes nationaux de prévention de la République tchèque et de la Grèce et des gardes frontière polonais.
36.Outre sa stratégie à long terme, le mécanisme mène chaque année deux types d’activités : les visites préventives et les actions de sensibilisation. En outre, il décide tous les ans du type d’entité auquel il accordera le plus d’attention dans le cadre de ses visites, lesquelles prennent ainsi un caractère thématique. Ce choix est nécessaire pour recueillir des informations aux fins d’analyses thématiques portant sur certains types de lieux de détention ou certains groupes de personnes privées de liberté. À titre d’exemple, les visites thématiques effectuées dans les hôpitaux et autres établissements psychiatriques pour mineurs ont abouti à la publication d’une étude intitulée Prise en charge psychiatrique des mineurs. En Pologne, la situation actuelle concernant les soins psychiatriques destinés aux mineurs est alarmante. Parmi les publications thématiques du mécanisme, on peut également citer l’étude intitulée Suivi de la situation des prisonniers présentant des handicaps physiques ou sensoriels. Une publication sur la situation des migrants placés dans des centres fermés en Pologne est également en cours d’élaboration.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 34
37.Ces deux dernières années, un certain nombre de mesures ont été prises pour accroître la visibilité du mécanisme au sein de la société. Le mécanisme national de prévention de la torture s’est doté de son propre logo et d’un site Web contenant une description de toutes ses activités.
38.En collaboration avec des partenaires, à savoir l’ordre national des avocats, la Chambre nationale des conseillers juridiques, le Conseil de l’Europe, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (BIDDH), l’Association pour la prévention de la torture (APT) et la société Kantar Millward Brown, le mécanisme mène une campagne de sensibilisation intitulée « Un État sans torture ».
39.Il ressort de l’expérience acquise par le mécanisme national de prévention de la torture au cours de plus d’un millier de visites effectuées dans des lieux de privation de liberté que la torture et autres formes de traitement cruel et dégradant constituent un problème persistant en Pologne (l’année 2018 a marqué le dixième anniversaire de l’entrée en fonction du mécanisme national polonais de prévention de la torture).
40.Dans le cadre d’une enquête d’opinion sur la torture, menée auprès des Polonais fin septembre-début octobre 2018 par la société Kantar Millward Brown à l’initiative du commissaire aux droits de l’homme, pas moins de 71 % des personnes interrogées ont dit penser que des actes de torture étaient commis en Pologne depuis 1989. L’enquête a également mis en évidence la nécessité, perçue par pas moins de 86 % des personnes interrogées, de faire en sorte que le problème du recours à la torture dans les établissements du secteur public occupe davantage de place dans le débat public. Il est également très préoccupant de constater que pas moins de 41 % des personnes interrogées ont estimé que le recours à la torture pouvait se justifier dans certains cas.
41.La campagne « Un État sans torture » a pour objectif principal de sensibiliser la population à la torture et au profil des personnes susceptibles d’en être victimes. L’expérience du mécanisme national de prévention a en effet montré qu’en règle générale, les victimes de la torture étaient des personnes qui avaient un faible niveau de conscience sociale, bien souvent des mineurs, mais aussi des personnes handicapées.
42.La campagne s’est appuyée sur deux spots télévisés, réalisés par l’APT, qui mettaient en avant le rôle des mécanismes nationaux de prévention et l’évolution des méthodes d’interrogatoire de la police. La version polonaise de ces spots a été réalisée avec le concours du Conseil de l’ordre des avocats et de la Chambre nationale des conseillers juridiques. Également avec le concours du Conseil de l’ordre des avocats, des graphiques ont pu être créés pour illustrer les droits des personnes soumises à la torture, les méthodes de travail du mécanisme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
43.L’affiche de la campagne a été conçue par Luka Rayski, également connu pour avoir créé l’affiche Constitution. On y trouve un code QR qui peut être scanné avec un smartphone pour accéder facilement au site Web du mécanisme. L’affiche a également été envoyée dans les lieux de détention.
44.Une nouvelle version de la brochure de présentation du mécanisme a aussi été créée et traduite en quatre langues (anglais, russe, ukrainien et vietnamien). Avec la collaboration des partenaires de la campagne, une liste de contacts au sein du Bureau du commissaire aux droits de l’homme et du mécanisme national de prévention de la torture a été établie et envoyée à tous les établissements pénitentiaires de Pologne. Des graphiques ont également été créés et publiés sur le site Web du mécanisme pour informer la population sur le rôle, les activités et le fonctionnement du mécanisme, sur les droits des personnes soumises à la torture ou témoins d’actes de torture, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
45.Dans le cadre de la campagne, des efforts ont été faits pour tenter de mobiliser les responsables de la télévision publique polonaise et de l’Église catholique, le but étant d’atteindre le groupe cible le plus large possible. Malheureusement, ces démarches n’ont pas abouti. Ni la télévision publique ni les représentants de l’Église catholique n’étaient disposés à coopérer dans ce domaine.
46.Il convient de souligner, à ce propos, le rôle des représentants de l’Église évangélique de la confession d’Augsbourg, seule entité à s’être associée à la campagne « Un État sans torture ». Dans le cadre de leurs activités auprès des fidèles et dans le magazine Zwiastun ewangelicki, les représentants de cette église diffusent des informations sur la nécessité de prévenir la torture.
47.Les membres du mécanisme mènent la campagne dans les médias en participant à des programmes télévisés et à des entretiens radiophoniques et en rédigeant des articles de presse.
48.Bien entendu, des activités de formation sont également organisées à l’intention des étudiants, des policiers et du personnel des centres de détention pour mineurs dans le but d’accroître la visibilité du mécanisme au sein de la société. Il convient d’ajouter à ce propos qu’il est prévu d’étendre ces activités aux élèves des écoles qui forment les futurs membres des services dits « en uniforme », élèves qui s’engageront plus tard dans les forces de police, ainsi qu’au personnel des services de consultation juridique des universités qui fournissent des conseils juridiques aux citoyens.
49.Depuis 2017, entre autres moyens mis en œuvre pour sensibiliser la population, le mécanisme publie des déclarations à la lumière des événements relatés dans les médias concernant les droits des personnes privées de liberté. Ces déclarations, rédigées sur la base des informations diffusées dans les médias, comportent des observations concernant notamment le comportement des forces de l’ordre à l’égard des personnes privées de liberté, dans l’optique de la protection de ces personnes contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
50.Le mécanisme remplit également sa mission en publiant des observations sur les textes législatifs relatifs aux personnes privées de liberté qui sont en vigueur ou en préparation. Depuis son entrée en fonction, il a commenté 33 textes de loi.
51.Le mécanisme a notamment rendu les avis suivants :
Avis du 28 août 2018 sur le projet de loi sur la vidéosurveillance. Le commissaire aux droits de l’homme a tout d’abord souligné la nécessité de recourir à cette forme de surveillance uniquement en vertu d’un texte normatif ayant rang de loi ;
Avis des 31 octobre 2016 et 16 janvier 2017 sur le projet de règlement du Ministre de l’intérieur et de l’administration portant modification de la réglementation relative aux salles de garde à vue et de dégrisement, aux établissements de transition et aux centres d’urgence de la police accueillant des enfants, ainsi que sur les règles régissant le séjour dans ces locaux et le traitement des images enregistrées dans ces salles, ces centres et ces établissements. Les changements proposés par le commissaire aux droits de l’homme ont donné lieu à l’adoption d’une modification législative prévoyant l’obligation de permettre à tout mineur qui en fait la demande de prendre contact avec un avocat, l’un de ses parents ou son tuteur. Le commissaire aux droits de l’homme a également proposé que les mineurs soient autorisés à recevoir des visites et à avoir une conversation téléphonique dans des conditions garantissant le respect de la vie privée. Il fallait en outre modifier les dispositions législatives prévoyant qu’un avocat ne pouvait communiquer avec un mineur placé dans une cellule de dégrisement qu’à la demande du mineur. Le Ministre de l’intérieur et de l’administration n’a toutefois pas jugé nécessaire de prendre en considération cette remarque ;
Avis du 30 octobre 2016 sur le projet de loi portant modification de la loi sur la protection de la santé mentale et de quelques autres lois. Le commissaire aux droits de l’homme a souligné, entre autres, que ce projet de loi ne précisait pas qui était chargé de contrôler l’état de santé des personnes qui faisaient l’objet de mesures de contrainte directe. Au vu de la pertinence de la question, il conviendrait également de se demander si la loi sur la protection de la santé mentale ne devrait pas réglementer les modalités de contrôle de l’état de santé des personnes présentant des troubles mentaux qui sont immobilisées ou mises à l’isolement et la manière de déterminer en quoi ces mesures sont justifiées. Le commissaire aux droits de l’homme estime que tous les types d’établissement (pas uniquement ceux qui sont destinés à accueillir des personnes présentant des troubles mentaux, comme c’est le cas actuellement) devraient être soumis à un contrôle juridictionnel, puisque les personnes présentant des troubles mentaux peuvent être placées dans différents établissements, sur décision des autorités compétentes ;
Avis du 10 juin 2019 sur le projet de règlement du Ministre de la justice portant modification de la réglementation relative aux centres de détention et foyers pour mineurs. Les modifications proposées par le commissaire aux droits de l’homme ont reçu un accueil très favorable. Avant tout, la réglementation telle que modifiée exclut toute possibilité de placer un mineur à l’isolement sans indiquer les motifs et la durée de cette mesure. Cette pratique, ainsi qu’il ressort des éléments réunis par le mécanisme national de prévention de la torture, était assez courante ;
Avis du 14 mars 2016 sur le projet de règlement du Ministre de la justice portant modification de la réglementation sur les services médicaux fournis par les établissements de santé aux personnes privées de liberté. Le commissaire aux droits de l’homme a fait observer que la modification proposée dans le projet de règlement priverait les représentants des services de santé pénitentiaires de la possibilité de décider de transférer un détenu vers un centre de santé externe. Il a également critiqué la proposition de supprimer le contrôle dentaire obligatoire de chaque personne admise dans un établissement pénitentiaire. Finalement, la première proposition du commissaire aux droits de l’homme a été introduite dans le règlement ;
Avis du 30 juin 2017 sur le projet d’instrument de codification des règles relatives aux conditions de détention des migrants du Conseil de l’Europe. Le commissaire aux droits de l’homme a émis des réserves sur le champ d’application subjectif de ces règles, le mode de repérage des victimes de torture parmi les étrangers dans les centres surveillés, l’application de règles pénitentiaires aux personnes qui font l’objet d’une mesure d’internement administratif et le caractère acceptable de l’internement administratif de mineurs ;
Avis du 15 avril 2019 sur le projet de loi sur les jeunes délinquants. Le commissaire aux droits de l’homme a rédigé un avis circonstancié sur le projet de loi régissant la procédure applicable dans les affaires mettant en cause des mineurs pervers ; ce projet de loi doit remplacer la loi de 1982 sur la procédure applicable dans les affaires mettant en cause des jeunes délinquants ;
Il convient également de rappeler la démarche entreprise par le commissaire aux droits de l’homme auprès du BIDDH pour que celui-ci rédige un avis juridique complet fondé sur un examen de la législation polonaise, en y indiquant que le droit polonais ne définissait pas l’infraction de torture en tant que telle. Cela a permis au commissaire aux droits de l’homme d’écrire au Ministre de la justice, en joignant à sa lettre l’avis juridique du BIDDH, pour lui proposer d’introduire l’infraction de torture dans le Code pénal polonais.
2.Obligations et visibilité du mécanisme
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 35
52.En décembre 2018, le commissaire aux droits de l’homme a lancé, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, la campagne de sensibilisation intitulée « Un État sans torture ». Dans le cadre de cette campagne, le mécanisme national de prévention de la torture sensibilise la population au problème de la torture et organise des formations et des conférences sur le sujet. Également dans le cadre de cette campagne, une affiche Non à la torture a été créée et envoyée, entre autres, à l’ensemble des établissements pénitentiaires, commissariats de police, centres d’accueil pour les jeunes, centres de détention pour les mineurs et centres fermés pour migrants. En placardant cette affiche, les responsables de ces établissements montrent clairement leur opposition à toute forme de mauvais traitement et cherchent à instaurer une culture du refus de la torture. Les personnes qui se rendent dans ces établissements peuvent scanner avec leur téléphone portable le code QR figurant sur l’affiche pour accéder au site Web consacré à la campagne de sensibilisation. Elles y trouveront des informations concernant notamment la manière de réagir lorsqu’elles sont témoins d’actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements. En outre, le siège national de l’administration pénitentiaire a reçu des affiches sur lesquelles sont inscrites les coordonnées du mécanisme national de prévention de la torture et du Bureau du commissaire aux droits de l’homme. Les responsables du siège national de l’administration pénitentiaire ont fait savoir que ces affiches seraient placardées sur un tableau d’information dans les quartiers de chaque prison et de chaque centre de détention provisoire du pays.
53.Dans le cadre de cette campagne, des brochures ont également été créées pour expliquer ce qu’est le mécanisme national de prévention de la torture, comment il fonctionne, ce que l’on entend par torture et en quoi consistent les visites préventives. Ces brochures contiennent les coordonnées des entités à contacter lorsqu’on est victime ou témoin d’un acte de torture. Elles sont distribuées aux personnes privées de liberté et aux employés des établissements concernés au cours des visites préventives effectuées par les membres du mécanisme. En outre, ces brochures ont été traduites en quatre langues (anglais, russe, ukrainien et vietnamien) et publiées à l’adresse www.kmpt.rpo.gov.pl. On trouve également sur le site Web des graphiques sur le mécanisme, créés par l’ordre national des avocats dans le cadre de la campagne de sensibilisation, qui se poursuit.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 36
54.Le mécanisme national de prévention de la torture coopère avec des organisations non gouvernementales dont le domaine de compétence et les attributions touchent la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens large. Cette coopération consiste principalement à échanger des informations sur la situation des personnes détenues dans divers lieux de privation de liberté du pays. Lorsque le mécanisme est entré en fonction en Pologne, il comptait parmi ses principaux partenaires une coalition d’organisations non gouvernementales et de milieux universitaires dénommée Coalition pour l’introduction du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis sa création, cette coalition appuie la mise en place en Pologne du mécanisme national de prévention de la torture, et ses directives sur le fonctionnement et les rapports du mécanisme restent un outil précieux pour le développement de celui-ci.
55.En outre, des représentants d’organisations non gouvernementales ont pris part, en tant qu’experts externes, à des visites thématiques organisées par le mécanisme national de prévention. Chaque expert a signé un accord l’obligeant à rendre un avis moyennant une rémunération adéquate.
56.Des représentants des fondations Polska bez Barier et Integracja ont participé à des visites thématiques de centres de détention provisoire et de prisons dont le but était de contrôler le respect des droits des personnes handicapées (19 visites conjointes). Ils ont également rédigé les normes mentionnées dans les rapports du mécanisme national de prévention de la torture sur la planification de l’accessibilité des bâtiments et des locaux (ces normes n’ont pas encore valeur de loi). En outre, des représentants de la fondation Polska bez Barier ont formé les membres du personnel du mécanisme au contrôle du respect des droits des personnes handicapées, en organisant un atelier de deux jours consacré à l’adaptation des espaces aux besoins de ces personnes.
57.Un psychologue de l’International Humanitarian Initiative Foundation a participé à des visites thématiques de centres fermés pour migrants, afin d’assurer à ceux-ci un soutien psychologique adapté (3 visites conjointes).
58.En outre, la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme et l’International Humanitarian Initiative Foundation ont toutes deux délégué un représentant aux débats régionaux organisés par le mécanisme national de prévention de la torture entre 2016 et 2018. Au cours du débat qui s’est tenu à Wrocław, le représentant de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme a analysé les difficultés liées au respect des droits des mineurs placés en détention. Le débat organisé à Rzeszów avait pour thème les victimes de la torture dans les centres fermés pour migrants ; le sujet a été présenté par le représentant de l’International Humanitarian Initiative Foundation.
59.La coopération du mécanisme national de prévention de la torture avec les organisations non gouvernementales présente une grande utilité, car les représentants de celles-ci ont une connaissance approfondie de la question de la protection des droits de l’homme. Cette coopération permet également de garantir la transparence des activités du mécanisme. Par conséquent, en ce qui concerne la recommandation faite par le Sous‑Comité, il convient de noter que les ONG compétentes seront invitées à participer aux activités du mécanisme, notamment à des visites de lieux de privation de liberté et aux formations dispensées. En outre, il sera demandé à l’International Humanitarian Initiative Foundation de dispenser aux employés du mécanisme national de prévention de la torture une formation à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Protocole d’Istanbul »).
60.La question du renforcement de la coopération du mécanisme avec les organisations de la société civile sera également examinée par le comité d’experts du mécanisme.
B.Recommandations sur les questions de méthode
1.Recommandations sur la méthode à suivre concernant les visites
Préparation et conduite des visites
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 39
61.En ce qui concerne la recommandation du Sous-Comité, il convient de noter que le mécanisme national de prévention de la torture suit la même méthode dans tous les établissements qu’il visite. Il détermine tout d’abord la composition de l’équipe qui effectue la visite. Chaque équipe compte plusieurs personnes, dont une fait office de coordonnateur. Deux personnes, dont le coordonnateur, sont chargées d’établir un rapport à l’issue de la visite et d’inspecter les locaux et les bâtiments de l’établissement visé, alors que les autres s’entretiennent individuellement avec les personnes privées de liberté. Les experts externes participant aux visites rédigent des avis, qui sont intégrés dans le rapport de visite.
62.La durée d’une visite (entre un et trois jours) dépend de la taille de l’établissement concerné. Chaque visite se déroule en plusieurs étapes :
Entretien avec les responsables de l’établissement ;
Inspection de tous les locaux utilisés par les personnes privées de liberté ;
Entretiens individuels et entretiens de groupe avec les détenus ;
Entretiens avec le personnel ;
Analyse des documents et des images de vidéosurveillance ;
Formulation de recommandations préliminaires à l’issue de la visite ;
Écoute de l’avis des responsables de l’établissement sur les recommandations présentées.
63.Ces étapes ont été suivies au cours de la visite conjointe effectuée par le mécanisme national de prévention et les membres du Sous‑Comité. Toutefois, comme le Sous-Comité l’a relevé dans son rapport, il s’agissait de la première visite du mécanisme dans ce type de structures. Tous les membres du mécanisme présents à cette occasion ont donc participé à l’inspection des locaux sans se scinder en petits groupes afin de prendre connaissance des particularités de ces lieux. Il s’agissait là d’une situation exceptionnelle car c’était la première fois que le mécanisme effectuait une visite dans un poste de police.
64.Étant donné qu’actuellement les membres du mécanisme sont pour la plupart de jeunes employés, et compte tenu de la recommandation du Sous-Comité, il a été demandé à l’APT, sise à Genève, d’organiser une formation sur la méthode à suivre pour visiter des lieux de privation de liberté. En outre, dans ses plans de formation, le mécanisme a prévu des ateliers sur la conduite d’entretiens individuels avec des personnes privées de liberté.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 41
65.Conformément à la recommandation du Sous-Comité, il a été rappelé à tous les membres de l’équipe du mécanisme qu’il était nécessaire de se présenter en tant que membres du mécanisme national de prévention de la torture. Les experts externes seront également informés de cette règle avant chaque visite. En outre, chaque membre d’une équipe effectuant une visite portera bien en vue un badge « Mécanisme national de prévention de la torture ». Comme mentionné plus haut, chaque personne entendue par la délégation du mécanisme recevra une brochure élaborée dans le cadre de la campagne « Un État sans torture » contenant des informations sur le mécanisme.
Confidentialité et risque de représailles
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 43
66.Comme recommandé, le mécanisme national de prévention de la torture a élaboré une procédure de prévention des représailles contre les personnes et les organisations qui communiquent des informations à ses représentants. Le comité d’experts du mécanisme a été invité à émettre un avis sur le sujet. Cette procédure sera transmise pour approbation au commissaire aux droits de l’homme. Au cours de chaque visite, les délégations du mécanisme communiquent aux responsables des établissements visités des informations sur l’interdiction des représailles. En outre, chaque personne privée de liberté avec laquelle s’entretiennent les membres des équipes chargées des visites est informée de la teneur de l’article 21 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’interdiction des représailles est également mentionnée dans la brochure distribuée par les membres du mécanisme pendant les visites préventives.
67.La procédure de prévention des représailles contre les personnes et les organisations qui communiquent des informations aux représentants du mécanisme national de prévention de la torture est jointe en annexe.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 44
68.Comme mentionné plus haut, en application des recommandations du Sous-Comité, le plan de formation des membres du mécanisme national de prévention prévoit ce qui suit :
Formation à la conduite d’entretiens individuels ;
Formation à la méthode à suivre pour effectuer une visite ;
Formation au suivi de la mise en œuvre des recommandations du mécanisme national de prévention de la torture ;
Formation à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Protocole d’Istanbul »).
69.Il convient néanmoins de souligner que l’organisation de la formation dépend des capacités financières du Bureau du commissaire aux droits de l’homme.
Établissement de rapports et suivi
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 46
70.S’agissant de la recommandation du Sous-Comité, le mécanisme national de prévention a demandé à l’APT, sise à Genève, de dispenser une formation sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations qu’il formule dans ses rapports.
71.Il convient également d’expliquer que, le mécanisme étant en sous‑effectif, la mise en œuvre des recommandations émises par celui-ci est contrôlée principalement par correspondance. Le mécanisme contrôle le délai entre l’émission des recommandations et la réception d’une réponse. S’il ne reçoit aucune réponse du destinataire dans un délai d’un mois, il lui envoie un rappel indiquant qu’une prise de position est nécessaire. Si les responsables de l’établissement ne sont pas d’accord avec les recommandations, les représentants du mécanisme prennent contact avec l’organe de supervision et lui demandent d’émettre un avis sur les recommandations en question et de prendre position à cet égard. Un dialogue est entamé pour expliquer les recommandations émises. En outre, chaque année, le mécanisme effectue une nouvelle visite de plusieurs établissements.
72.De plus, le mécanisme national de prévention de la torture a pour pratique d’adresser une lettre de suivi aux responsables de l’établissement concerné un an après avoir émis ses recommandations, si la mise en œuvre de celles-ci nécessite un délai plus long ou occasionne des frais importants.
73.Étant donné le nombre relativement faible de visites de suivi, le mécanisme envisage de consacrer une bonne partie, voire l’ensemble de l’année à venir à celles-ci, afin de vérifier la mise en œuvre de ses recommandations.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 47
74.Le mécanisme national de prévention de la torture rencontre régulièrement les représentants du siège national de l’administration pénitentiaire. Au cours de ces réunions, les problèmes systémiques constatés lors des visites des établissements pénitentiaires sont examinés. La mise en œuvre des recommandations du mécanisme par les autorités publiques responsables de la gestion de ces établissements est contrôlée par correspondance. En ce qui concerne la recommandation du Sous‑Comité, le mécanisme organisera cette année une réunion de travail avec des policiers afin d’étudier concrètement les moyens de mettre en œuvre les recommandations concernant les problèmes constatés dans les postes de police et les locaux de garde à vue. La réunion sera également l’occasion d’échanger des informations sur les bonnes pratiques recensées dans les locaux de police visités.
75.Comme indiqué plus haut, le mécanisme entrevoit la possibilité de convaincre progressivement les membres du Parlement polonais qu’il joue un rôle important dans la prévention de la torture en invitant les députés à participer aux visites qu’il effectue. Cette démarche fait partie de la stratégie du mécanisme pour la période 2019-2023.
76.En ce qui concerne la recommandation de diffuser les rapports annuels du mécanisme, ces rapports sont publiés sur le site Web du mécanisme, à l’adresse www.kmpt.rpo.gov.pl, sous l’onglet Rapports annuels et publications. Traduits en anglais, ils sont également publiés sur la partie en langue anglaise du site Web du commissaire aux droits de l’homme, sous l’onglet Mécanisme national de prévention. Les informations relatives à la publication des rapports annuels en anglais sont envoyées par courrier électronique aux mécanismes nationaux de prévention d’autres pays et aux organisations internationales, notamment au CPT, au Sous-Comité, à l’APT et au Conseil de l’Europe. Les rapports annuels du mécanisme national de prévention de la torture sont également publiés sur le site Web du Sous-Comité.
C.Recommandations finales
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant aux paragraphes 48 et 49
77.Depuis son entrée en fonction, le mécanisme national polonais de prévention de la torture est membre du réseau des mécanismes de prévention (Forum NPM) mis en place au sein du Conseil de l’Europe. Afin de renforcer leurs compétences et d’améliorer les méthodes de travail utiles à l’accomplissement de leur mission, les membres du personnel du mécanisme participent à tous les ateliers organisés par ce réseau. Comme déjà mentionné, une coopération renforcée avec les organisations non gouvernementales est prévue dans le cadre de la stratégie du mécanisme et sera soumise à l’examen du comité d’experts.
78.Le mécanisme national de prévention de la torture reste disposé à coopérer avec le Sous-Comité et les autres mécanismes de prévention de la torture. Toutefois, eu égard au caractère limité des ressources humaines et financières dont dispose le Bureau du commissaire aux droits de l’homme, cette coopération dépend des coûts de participation aux réunions internationales pertinentes.
Commentaires sur la ou les recommandation(s) figurant au paragraphe 53
79.En ce qui concerne la teneur de l’article 11 b) du Protocole facultatif, le mécanisme national de prévention de la torture a demandé l’aide de la Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour évaluer les besoins et les ressources nécessaires au renforcement des mesures requises en matière de prévention de la torture.
80. Étant donné que, ces dernières années, le commissaire polonais aux droits de l’homme a été critiqué publiquement en sa qualité de responsable du mécanisme national de prévention, le mécanisme espère que toute tentative d’atteinte à l’autorité du commissaire aux droits de l’homme entraînera une réponse ferme et rapide du Sous-Comité.
Annex I
[Anglais seulement]
Procedure of preventing reprisals against persons and organizations that provide information to representatives of the National Mechanism for the Prevention of Torture
Article 1
1.This procedure implements the obligation to ensure prevention of reprisals against persons and organizations that provide information to representatives of the National Mechanism for the Prevention of Torture (hereinafter: the NMPT or the Mechanism) in connection with the mandate exercised by the Mechanism.
2.The protection shall cover all persons and organizations that have provided any information, either true or false, to the NMPT.
Article 2
1.The function of the National Mechanism for the Prevention of Torture in Poland shall be performed by the Polish Commissioner for Human Rights.
2.The National Mechanism for the Prevention of Torture shall have the powers to:
(a)Regularly monitor the manner of treatment of persons deprived of their liberty in places of detention referred to in Article 4 of the Optional Protocol to the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Journal of Laws of 2007, No. 30, item 192), hereinafter referred to as OPCAT, in order to strengthen, if necessary, those persons’ protection against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
(b)Issue recommendations for the competent authorities, with the aim to improve the treatment and conditions of persons deprived of their liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking note of relevant United Nations standards,
(c)Submit suggestions and comments on existing and planned legislative instruments.
3.In order to carry out the tasks specified in point 2, the NMPT shall have:
(a)Access to all information on the number of persons deprived of liberty in places of detention, as well as the number and location of such places,
(b)Access to all information regarding the treatment of such persons and the conditions in which they are deprived of liberty,
(c)Access to all places of detention, their installations and equipment,
(d)The possibility to hold conversations in private, without witnesses, with persons deprived of their liberty, either directly or through an interpreter if so necessary, as well as with any other person who, in the opinion of the national preventive mechanism, may provide relevant information,
(e)The freedom to choose places to be visited and people to talk to,
(f)The right to contact the UN Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT), forward information to it and meet with it.
Article 3
1.The prohibition of reprisals shall be absolute. No person (e.g. detainee, officer, civil employee, other person) or organization that has provided information to the NMPT may be subjected to any sanction or damage in this connection, regardless of whether the information provided by them was true or false.
2.No authority or official may order, apply, permit or enable the application of any sanction against any person or organization for providing any information, whether true or false, to the Mechanism, and no such person or organization shall suffer any damage in this regard.
3.Any repressive behaviour towards persons and entities referred to paragraph 1 shall constitute a violation of Article 21 of the OPCAT.
Article 4
1.The National Mechanism for the Prevention of Torture, in order to prevent reprisals against persons whom its representatives have spoken, shall in particular:
(a)Appoint the Mechanism’s staff member responsible for implementing the present procedure;
(b)Inform every person with whom its representatives have spoken about the prohibition of reprisals by any authority, in connection with the contact with the Mechanism’s representatives;
(c)Forward to managers of visited establishments the information on the prohibition of inquiring persons about the information they have provided to members of the Mechanism;
(d)Forward to managers of visited establishments the information on the prohibition of any retaliatory actions against persons who have provided information to members of the Mechanism;
(e)Draw up a document form for notifying the NMPT about reprisals experienced by persons who have provided information to the Mechanism.
Article 5
1.Any person who has contacted the NMPT representatives with regard to matters covered by the Mechanism’s mandate and who has information or reasonable suspicion concerning reprisals experienced in this regard shall be entitled to notify this fact to the NMPT. The notification may concern the reprisals experienced by the reporting person or any other person who has contacted the Mechanism.
2.The notification about the reprisals may be anonymous.
3.The notification may be in writing, or verbally to the CHR Office helpline (800 676 676).
4.The notification form referred to in point 1 is attached as Annex 1 to this procedure and is available on the NMPT website (www.kmpt.rpo.gov.pl).
5.The notification shall be sent to the Office of the Commissioner for Human Rights at: al. Solidarności 77, 00 - 090 Warsaw.
Article 6
1.Any notification received by the Office shall be forwarded to the secretariat of the National Mechanism for the Prevention of Torture to be registered as information on the violation Article 21 of the OPCAT.
2.The NMPT’s designated employee shall assess the notification in order to forward it to the CHR Office’s team competent for the type of the violation.
3.An employee of the team to whom the notification has been forwarded shall examine whether it is grounded and shall inform the designated employee of the NMPT about the actions taken with regard to the matter.
4.The designated employee of the NMPT shall inform the notifying person of actions taken with regard to the matter and the result of his examination.
Article 7
1.In the case of anonymous notifications, the NMPT may carry out an ad hoc visit to the establishment to which the application relates, in order to verify the observance of the prohibition of reprisals.
Article 8
1.In the event the use of reprisals has been confirmed, the NMPT shall notify the violation of Article 21 of the OPCAT to the facility’s managers and supervisory bodies.
Annex II
[Anglais seulement]
Reprisals notification to the National Mechanism for the Prevention of Torture
Notification date: ………………….
Notifying person’s name and surname: …………………..
Notifying person’s correspondence address …………………………………...
Description of the circumstances which the applicant considers to be a manifestation of reprisals (indicating persons who may be the reprisals’ perpetrators and victims):
……………………….……………………………………………………………………………….………………………………………..............................…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………...………………………………………………………………………..
Names and surnames of persons who have or may have witnessed the circumstances described above:
………………………….….……….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………….………………………………………………..
I hereby declare that I provide this information to the best of my knowledge and that it does not constitute slander .
I agree to disclose my personal data in order to investigate the matter notified.
………………………………………….
(signature)
Statement of grounds
1.This procedure implements the obligation to ensure the protection of persons who, in connection with the mandate performed by the NMPT, forwarded to its representatives information regarding the visited establishment. The prohibition of any reprisals against such persons by the authorities of the visited places is expressed explicitly in Article 21 of the OPCAT.
2.The procedure provides that everyone who has suffered any form of reprisals in connection with forwarding any information to the NMPT may notify this fact to the Commissioner for Human Rights, either using his/her personal data or anonymously.
3.A notification that contains personal data of the notifying person shall be forwarded to the NMPT Team. One of its employees shall assess the content of the notification and transfer it to the specialist team competent in view of the nature of the allegations described by the notifying person. The specialist team’s member shall examine the person dealing with the examination of allegations in the substantive team shall notification and shall inform the NMPT team of the results of the examination. The designated NMPT employee shall inform the notifying person of actions taken on the case and the result of the examination. In the event the use of reprisals has been confirmed, the NMPT shall notify the violation of Article 21 of the OPCAT to the facility’s managers and supervisory bodies.
4.In the case of anonymous notifications, the NMPT may carry out an ad hoc visit to the establishment to which the application relates, in order to verify the observance of the prohibition of reprisals.
5.In order to ensure a standardized form of the notifications, a reprisals notification form shall be created and posted on the NMPT website.
By:
Przemysław Kazimirski
NMPT Team Director