Nations Unies

CRC/C/MKD/3-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 novembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport valant troisième à sixième rapports périodiques soumis par la Macédoine du Nord en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 12 mars 2019]

Abréviations

CE

Commission européenne

UE

Union européenne

PAN

Plan d’action national

ONG

Organisation non gouvernementale

OMS

Organisation mondiale de la Santé

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l’enfance

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

JO

Journal officiel

Introduction

1.Comme suite à l’adhésion à la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention), par voie de succession à l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, conformément aux obligations en matière de rapports énoncées à l’article 44 de ladite Convention, et après avoir présenté son rapport initial en 1997 et son deuxième rapport périodique en 2010, la République de Macédoine du Nord a préparé et soumet au Comité son rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, en application de ladite Convention.

2.Le rapport a été établi conformément aux directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application de l’article 44 (par. 1 b)) de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/5), adoptées par le Comité lors de sa 65e session (13-31 janvier 2014). Les recommandations figurant dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant, adoptées le 11 juin 2010 (CRC/C/MKD/CO/2), ont également été prises en considération dans la préparation du présent rapport valant troisième à sixième rapports périodiques.

3.Les institutions suivantes ont participé à la préparation du rapport : Ministère du travail et de la politique sociale, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation et des sciences, Ministère de la défense, Ministère de la santé et le Bureau national de statistique. Le rapport porte sur la période allant de 2010 à 2018.

4.Avant que le projet de rapport ne soit soumis à l’approbation du Gouvernement, il a été distribué, pour commentaires, aux organisations de la société civile, et a été soumis également au bureau de l’UNICEF en République de Macédoine du Nord.

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

5.Conformément à la loi sur le Médiateur, une unité spéciale du Bureau du Médiateur suit la situation et travaille à la protection des droits de l’enfant. Cette unité a pour mandat de recevoir et traiter les demandes déposées par les enfants ou leurs représentants. Pour mettre le Bureau du Médiateur en conformité avec les critères relatifs aux institutions nationales des droits de l’homme de statut « A », la République de Macédoine du Nord a modifié et complété la loi sur le Médiateur en 2016. Ces modifications et compléments garantissent ce qui suit :

L’harmonisation de la loi avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) grâce à l’introduction d’un volet de promotion des droits de l’homme et d’une approche pluraliste dans la sélection des cadres de l’institution et à la garantie de l’indépendance financière de celle-ci ;

L’introduction du volet de prévention, l’accent étant mis sur la protection toute particulière des droits de l’enfant ;

L’harmonisation avec les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui, de son côté, facilite le renforcement du mandat du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention dans ce domaine ;

L’introduction de l’obligation, pour le Médiateur, de faire figurer dans son rapport annuel des recommandations visant à surmonter les lacunes constatées, ainsi que pour le Parlement et le Gouvernement celle d’en assumer la responsabilité, d’agir sur la base des recommandations du Médiateur et d’assurer un retour d’information sur les mesures spécifiquement prises à cet égard ;

L’habilitation du Médiateur à déposer une demande auprès du Comité d’enquête permanent du Parlement pour la protection des droits humains et des libertés, aux fins d’examiner les cas de violation des droits constitutionnels et juridiques et de prendre les mesures nécessaires ;

La création d’un dispositif supplémentaire aux fins de la mise en œuvre des mesures avancées par les rapports spéciaux sur les obstacles qui entravent le travail du Médiateur et la non prise en compte des demandes, propositions, opinions, recommandations ou réflexions de cette institution, et le refus d’agir en conséquence.

6.Les formations suivantes ont été organisées pour les professionnels travaillant avec et pour les enfants dans le cadre de la Convention :

Formation de formateurs visant les inspecteurs du travail : mise en pratique des indicateurs pour l’identification des enfants victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail ;

Formations spécialisées visant 75 policiers (principalement des inspecteurs de la délinquance juvénile) : reconnaître/identifier et orienter les enfants potentiellement victimes de la traite des êtres humains ;

Formations sur la dimension de genre dans la traite des êtres humains ; ces formations ont été organisées pour les policiers, les travailleurs sociaux et les ONG ;

Formation des travailleurs sociaux sur les indicateurs d’identification des enfants victimes de la traite des êtres humains ; les travailleurs sociaux formés continueront de servir de référents dans leurs institutions pour les questions liées à la traite des êtres humains.

7.Conformément à la Convention, le thème des droits de l’enfant a été introduit dans les programmes de l’enseignement primaire. L’objectif est de permettre aux enfants de connaître et comprendre la Convention et son application et de les sensibiliser à l’importance des droits qu’ils détiennent en tant qu’individus. Cette question est enseignée dans le cadre des programmes de sciences sociales et d’éducation civique de l’enseignement primaire.

8.On trouvera ci-après, pour les différents articles de la Convention, des informations sur l’harmonisation de la législation et des pratiques internes avec les dispositions de la Convention et des Protocoles.

2.Définition de l’enfant (art. 1er)

9.L’article 19 de la loi sur la justice pour mineurs définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans.

10.En ce qui concerne l’âge minimum des filles comme des garçons pour contracter mariage, la loi sur la famille dispose qu’une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne peut se marier. Une personne peut être autorisée à se marier dès son 16e anniversaire sur décision d’un tribunal compétent rendue dans le cadre d’une procédure non contentieuse, s’il a été établi qu’elle a la maturité physique et mentale requise pour l’accomplissement des droits et des devoirs découlant du mariage.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

a)Non-discrimination (art. 2)

11.L’article 8 de la nouvelle loi sur la justice pour mineurs intègre le principe de non‑discrimination. Aux termes de cet article, les tribunaux et autres institutions doivent respecter et garantir les droits de l’enfant sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, le genre, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’appartenance ethnique, la langue, la nationalité, l’origine sociale, la religion ou les convictions religieuses, ou sur tout autre motif énoncé dans la loi ou dans un traité international ratifié.

12.La loi contre la discrimination (prévention et protection) interdit la discrimination à l’égard de toute personne physique ou morale dans l’exercice des droits et libertés garantis par la Constitution et la législation (art. 2). L’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, reconnu comme motif de discrimination à l’article 3 de cette même loi, doit être respectée par tous les organes de l’État, toutes les administrations locales, les entités juridiques investies d’un mandat public et d’autres personnes morales et physiques.

13.Conformément à la Stratégie 2016-2020 pour l’égalité et la non-discrimination et aux rapports de la Commission européenne contenant des recommandations pour faire évoluer la législation de manière à mieux prévenir la discrimination et à mieux protéger les personnes contre la discrimination, le Ministère du travail et de la politique sociale a élaboré en 2016 des propositions de modification de la loi contre la discrimination (prévention et protection). La nouvelle loi, actuellement en cours d’examen au Parlement, vise à assurer une protection plus efficace contre la discrimination et à mettre en place des procédures pour l’examen de tous les cas de discrimination, quel qu’en soit le motif.

b)Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

14.L’article 3 de la loi sur la protection des enfants dispose que les enfants sont protégés par la garantie de l’exercice de leurs droits et l’application de diverses formes et divers moyens de protection.

15.Selon l’article 9 de cette loi, la protection doit être assurée par les parents, la famille, les tuteurs et les familles d’accueil, ainsi que par les institutions pour enfants, par les établissements éducatifs, sociaux, de santé et culturels ainsi que par les professionnels de ces secteurs, par les institutions centrales de l’État et les autorités locales, par les organisations et autres personnes physiques et morales dont les activités se rapportent à l’aide et au soutien aux enfants.

16.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été intégré dans tous les documents législatifs, stratégiques et administratifs et toutes les procédures concernant les enfants.

17.La loi sur la justice pour mineurs, adoptée en 2009, établit un système de justice pour les enfants fondé sur des normes internationales. La nouvelle loi sur la justice pour mineurs, adoptée en 2013, fait progresser encore les droits de ces derniers, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

c)Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

18.L’article 10 de la Constitution interdit de prononcer la peine de mort, pour quelque motif que ce soit.

19.Afin de garantir, dans toute la mesure du possible, la survie et le bon développement des enfants, l’État assure une prise en charge et une protection particulières de la famille, de la maternité, des enfants, des enfants sans parents ou privés de protection parentale. La Constitution énonce les droits et les devoirs des parents en matière de soins et d’éducation des enfants, ainsi que le droit aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l’assurance sociale.

d)Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

20.L’article 4 de la loi sur la justice pour les enfants dispose que toute institution qui entre en contact avec un enfant doit l’informer des droits de l’enfant, ainsi que des devoirs et des responsabilités découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, et des droits et devoirs découlant de ladite loi et d’autres lois encore.

21.L’article 5 de la loi sur la protection des enfantsdispose clairement que « l’État garantit le droit de l’enfant à exprimer son opinion sur les questions qui le/la concernent et qu’une attention particulière est accordée auxdites opinions en fonction de la maturité et de l’âge de l’enfant ».

22.Les professionnels qui travaillent dans les institutions de l’État et dans le secteur de la société civile agissent conformément aux lois pertinentes applicables, ainsi qu’en vertu des traités internationaux ratifiés qui font partie intégrante de l’ordre juridique interne. Les enfants sont prioritaires et leurs droits humains fondamentaux sont respectés, quelle que soit leur appartenance ethnique ou à un groupe quelconque.

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

a)Enregistrement à la naissance, nom et nationalité (art. 7)

23.Il n’y a eu aucun changement au cours de la période suivant le deuxième rapport périodique.

b)Préservation de l’identité (art. 8)

24.Il n’y a eu aucun changement au cours de la période suivant le rapport initial.

c)Liberté d’expression (art. 13)

25.Il n’y a eu aucun changement au cours de la période suivant le rapport initial.

d)Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

26.Il n’y a eu aucun changement au cours de la période suivant le deuxième rapport périodique.

e)Liberté d’association (art. 15)

27.Le cadre juridique régissant l’exercice du droit d’association, constitutionnellement garanti, est fixé par la loi sur les associations de citoyens et les fondations ainsi que par la loi sur les partis politiques.

28.L’article 4 de la loi sur les associations et les fondations dispose que les citoyens exercent ce droit en créant des associations, des fondations, des alliances et des branches d’organisations étrangères qui travaillent à la réalisation de leurs objectifs, poursuivent des activités et protègent leurs droits, intérêts et convictions conformément à la Constitution et à la loi.

29.Les organisations acquièrent le statut de personne morale dès lors qu’elles sont inscrites au Registre central.

30.Les personnes physiques et morales peuvent créer une association, lorsque cinq membres fondateurs au moins sont réunis, dont trois sont détenteurs d’un permis de séjour permanent sont résidents, c’est-à-dire installés de façon permanente sur le territoire du pays. Les mineurs qui ont atteint l’âge de 15 ans peuvent fonder une association, à condition de disposer d’une déclaration notariée par laquelle leurs représentants légaux ont donné leur accord pour ce faire.

31.L’association créée peut être inscrite au Registre sous réserve d’en déposer la demande dans les trente jours suivant la date d’adoption des statuts fondateurs, c’est-à-dire à partir de la date de la décision de l’organisation étrangère de mettre en place une branche dans le pays.

f)Protection de la vie privée (art. 16)

32.L’article 91 de la loi sur la justice pour les enfants dispose en son paragraphe 1 que les tribunaux et les autres organes participant aux procédures judiciaires ont le devoir d’assurer la protection de la vie privée de l’enfant et de celle de sa famille, tandis que le paragraphe 2 du même article précise que lorsqu’un enfant est jugé au tribunal, les audiences se déroulent toujours à huis clos, sans la présence du public.

33.L’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 145 dispose que l’enfant a le droit d’être informé de ses droits dans une langue compréhensible et adaptée à son âge.

34.L’alinéa 10 du paragraphe 1 de l’article 147 dispose que le tribunal peut ordonner une protection procédurale spéciale, c’est-à-dire la protection de la vie privée de l’enfant et celle de sa famille.

g)Le rôle des médias et l’accès de l’enfant à l’information (art. 17)

35.Il n’y a eu aucun changement au cours de la période suivant le deuxième rapport périodique.

5.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

a)Maltraitance et négligence (art. 19)

36.Conscient de la nécessité d’appliquer une approche plurisectorielle, le Gouvernement a adopté une décision portant création d’un organe national de coordination pour la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, chargé de surveiller et de coordonner les activités correspondantes.

37.Le Plan d’action national 2013-2015 visant à prévenir et combattre la maltraitance et la négligence envers les enfants a été adopté en 2013, conjointement à des plans opérationnels pour la mise en œuvre des activités prévues en 2013 et 2014. Afin de garantir la coordination de l’action et la protection de l’intérêt supérieur des enfants, un protocole commun a été adopté pour réglementer les procédures applicables par les institutions qui détectent des cas de maltraitance ou de négligence et pour définir les modalités de la prise en charge des enfants victimes de maltraitance ou de négligence.

38.Avec le soutien de l’UNICEF et de la Communauté européenne, et avec la participation d’organisations de la société civile, le Ministère du travail et de la politique sociale a mis en œuvre un certain nombre d’actions de protection des enfants contre la violence et la maltraitance.

39.Un système de collecte de données a été créé pour recueillir des informations sur les cas de violence contre les enfants, ce qui a contribué à renforcer la capacité des institutions concernées de suivre la situation. Des indicateurs permettant de suivre la situation des enfants victimes ont été élaborés en 2017 pour les besoins de l’Organe national de coordination. Le rapport de situation final est élaboré sur la base des données collectées auprès de toutes les institutions concernées (Centre d’aide sociale, Ministère de l’éducation et des sciences, ONG, Ministère de la santé, Ministère de l’intérieur).

40.En novembre et décembre 2017, quatre formations de deux jours ont réuni 13 participants issus des centres d’aide sociale.

41.En 2017 et en 2018, des formations ont été organisées pour les professionnels travaillant dans les secteurs de la protection sociale, des soins de santé, de l’éducation, de la justice et de la police sur les procédures intersectorielles à suivre pour protéger les enfants contre la maltraitance et la négligence.

42.Une campagne d’encouragement à une parentalité responsable a été lancée en vue de renforcer les capacités des parents à élever leurs enfants.

43.Dans les cas de maltraitance ou de négligence des enfants, et compte dûment tenu de l’intérêt de l’enfant, les centres d’aide sociale prennent des mesures de placement et de prise en charge des enfants concernés, ainsi que des mesures pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La plupart de ces enfants victimes sont placés dans des familles d’accueil ou bénéficient d’autres formes de prise en charge assurant les conditions de leur rétablissement et de leur réinsertion sociale.

44.Des procédures pour la protection des enfants victimes ont été élaborées et adoptées en 2014 avec le soutien de l’UNICEF.

45.Afin d’assurer une formation adéquate sur les programmes de prévention, les professionnels qui travaillent dans toutes les institutions offrant une protection sociale bénéficient d’une formation continue dans le cadre du cursus les menant à obtenir leur qualification. Un module sur la protection des enfants contre la violence a été élaboré pour cette formation.

Statistiques 2017 relatives aux enfants victimes pris en charge dans les centres d’aide sociale, ventilées par types de violence, de maltraitance ou de négligence

Type de violence (négligence et maltraitance)

Nombre d ’ enfants victimes

Négligence

70

Maltraitances physiques

71

Maltraitances psychologiques

143

Atteintes sexuelles

26

Autres types de violences

17

46.S’agissant des cas de châtiments corporels, quel que soit l’environnement (institutions de protection de l’enfance, familles, familles d’accueil, institutions et autres entités fournissant des services à l’enfance), ainsi que du nombre de cas d’intimidation et de mauvais traitements, pour 2017, les centres d’aide sociale ont pris connaissance des situations de 72 enfants subissant ces types de violence. La plupart des incidents de violences physiques contre les enfants ont été répertoriés dans la catégorie des risques sociaux de violence familiale. Les auteurs de violences physiques contre les enfants sont majoritairement les parents, et ces situations de maltraitance ont été signalées par le Ministère de l’intérieur, au travers des centres d’aide sociale. Près de 22 % du nombre total des enfants concernés par ces signalements étaient soumis à des violences au sein de la famille, par des personnes censées prendre soin d’eux.

b)Mesures prises pour interdire et éliminer toutes les pratiques préjudiciables, y compris, mais pas uniquement, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les mariages forcés (art. 24 (par. 3))

47.Le 30 décembre 2017, la République de Macédoine du Nord a ratifié la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Un plan d’action pour la mise en œuvre de cette Convention a aussi été élaboré.

48.Aucun cas ni aucune pratique de mutilation génitale n’ont été enregistrés. Toutefois, à la lumière de la crise des migrants, lorsqu’ils ont transité en grands nombres dans le pays, des procédures opérationnelles normalisées relatives à la violence fondée sur le genre en temps de crise ont été élaborées. Les personnes travaillant au Centre d’accueil des étrangers, au Centre d’accueil des demandeurs d’asile et au Centre d’accueil et de transit, ont reçu une formation sur la question des violences fondées sur le genre et des mutilations génitales, en tant que forme de violence fondée sur le genre.

c)Exploitation sexuelle et abus sexuels (art. 34)

49.Face au problème des atteintes sexuelles sur les enfants et de la pédophilie, des réponses collectives, visibles et de grande envergure, ont été conduites à plusieurs niveaux, et ont visé tant les victimes que les auteurs. Il s’agissait dans ce domaine de travailler à l’identification des lacunes et des secteurs à améliorer. Des modifications législatives ont permis l’introduction d’un registre, de peines de prison plus longues, c’est-à-dire plus sévères, ainsi que de traitements psychiatriques, médicaux et pharmacologiques pour les auteurs.

50.En octobre 2010, le Parlement a adopté la loi de ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Avant et après la ratification de ladite Convention, des modifications législatives ont été apportées au Code pénal en vue de l’harmoniser davantage à ladite Convention. Ces modifications ont introduit des sanctions plus sévères.

51.Les infractions d’abus sexuels sur enfants sont sanctionnées par le Code pénal en son chapitre 19 : Infractions contre la liberté sexuelle et la morale sexuelle, et son chapitre 34 : Crimes contre l’humanité et droit international.

52.L’article 18 de ladite Convention érige les atteintes sexuelles en infractions pénales d’agressions sexuelles lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de 14 ans (art. 188) et en agressions sexuelles avec abus d’autorité (art. 189).

53.L’article 188 incrimine les actes suivants :

a)Quiconque a un rapport sexuel ou commet tout autre acte sexuel avec un enfant de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins vingt ans ;

b)Si une lésion corporelle grave, la mort ou d’autres conséquences graves découlent de l’infraction visée au paragraphe 1, ou si l’infraction a été commise par plusieurs personnes, ou d’une manière particulièrement cruelle et dégradante, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quinze ans ;

c)L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 2 de cet article fera l’objet d’une ordonnance judiciaire lui interdisant d’exercer une profession, une activité économique ou une fonction, dans les conditions prévues à l’article 38-b dudit Code.

54.L’article 189 incrimine les actes suivants :

a)Toute personne qui, en abusant de son statut, incite une autre, qui lui est subordonnée ou se trouve sous sa dépendance, à avoir des relations sexuelles ou à se livrer à quelque autre acte sexuel, ou qui maltraite, intimide ou se comporte envers une autre personne de manière à en dénigrer la dignité humaine et la personnalité dans la même intention d’inciter ladite personne à avoir des relations sexuelles ou à se livrer à quelque autre acte sexuel, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins ;

b)Si l’infraction visée au paragraphe 1 est perpétrée par un parent au premier degré ou par un frère, une sœur, un enseignant, un éducateur, un parent adoptif, un tuteur, un beau-père, une belle-mère, un médecin ou une autre personne, par abus de pouvoir ou dans le cadre de la perpétration de violences domestiques, et si cette personne obtient ainsi des relations sexuelles ou un autre acte sexuel d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et qui lui a été confié pour étude, éducation, garde ou soins, elle est alors passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au moins ;

c)L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 2 se voit interdire par le tribunal d’exercer une profession, une activité économique ou de remplir telle fonction dans les conditions prévues à l’article 38-b de ce Code.

55.L’article 193-b : incitation d’un enfant de moins de 14 ans à des rapports sexuels ou à d’autres actes sexuels, érige en infraction pénale le fait de proposer des enfants à des fins sexuelles (« médiation pour la prostitution »). Ainsi, quiconque utilise des moyens de communication informatique, planifie une rencontre ou, de toute autre manière, incite un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans à des relations sexuelles ou à un autre acte sexuel, ou à participer à la production de matériel pédopornographique et, dans cette intention, rencontre directement le mineur en question, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

56.L’article 418-d : Traite d’enfants, érige l’exploitation sexuelle d’un enfant en infraction pénale. Par conséquent :

a)Quiconque incite un enfant à des activités sexuelles ou rend possibles des actes sexuels avec un enfant ou persuade, transporte, transfère, achète, vend ou offre à la vente, obtient, fournit, héberge ou accepte un enfant dans le but de l’exploiter dans des actes sexuels contre de l’argent ou d’autres formes de compensation ou dans d’autres formes d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail ou de services forcés, de mendicité ou d’exploitation pour l’exercice d’une activité interdite par la loi, d’esclavage, de mariage forcé, de fécondation forcée, d’adoption illégale, ou bien encore contraint au consentement en tant que médiateur pour l’adoption d’un enfant ou transplante illégalement des organes humains, est passible d’une peine d’au moins huit ans d’emprisonnement ;

b)Quiconque commet le crime visé au paragraphe 1 en recourant à la force, à des menaces graves, à l’illusion ou à toute autre forme de contrainte, à l’enlèvement, à la fraude, à l’abus de pouvoir ou à la grossesse, en profitant de l’impuissance ou de l’incapacité physique ou mentale d’une autre personne, ou en donnant ou recevant de l’argent ou d’autres avantages dans le but d’obtenir le consentement d’une personne contrôlant une autre personne, ou en commettant l’acte sur un enfant de moins de 14 ans, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ;

c)Quiconque utilise ou permet à une autre personne d’utiliser les services sexuels ou tout autre type d’exploitation d’un enfant en sachant ou en ne pouvant ignorer que cet enfant est victime de la traite des êtres humains, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins huit ans ;

d)L’utilisateur de services sexuels de la part d’un enfant de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze ans ;

e)Quiconque s’approprie ou détruit une carte d’identité, un passeport ou un autre document d’identité personnel, en vue de commettre les infractions visées aux paragraphes 1 et 2, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans ;

f)Si les infractions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de cet article sont commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ;

g)Le consentement de l’enfant aux actes prévus au paragraphe 1 ne change rien à la commission de l’infraction visée à ce paragraphe ;

h)Si l’infraction visée audit article est commise par une personne morale, cette dernière est sanctionnée par une amende ;

i)Les biens immobiliers, les objets et les moyens de transport utilisés pour la commission de l’infraction sont saisis.

57.Selon le Code pénal, les infractions d’atteintes sexuelles sur enfant sont passibles d’une peine de prison et d’une interdiction d’exercer une profession, une activité économique ou une fonction. La peine de prison ne peut être prononcée qu’à titre de peine principale, tandis que les interdictions d’exercer une profession, une activité économique ou une fonction ne peuvent être que des peines accessoires, concomitantes à la peine de prison ou la condamnation avec sursis.

58.La peine de prison ne peut être inférieure à trente jours ni supérieure à vingt ans. La commission d’infractions pour lesquelles la peine éventuellement infligée est la prison à vie peut être punie d’une longue peine de quarante ans de prison.

59.Les auteurs de ces infractions pénales peuvent également faire l’objet des mesures de précaution suivantes : traitement psychiatrique obligatoire et détention dans un établissement de santé, traitement obligatoire en liberté, traitement obligatoire des alcooliques et des toxicomanes et traitement médical et pharmacologique des auteurs d’agressions sexuelles sur un enfant de moins de 14 ans (art. 65).

60.Les infractions pénales d’atteinte sexuelle et d’exploitation sexuelle des enfants sont poursuivies d’office. En présence de preuves qu’une infraction poursuivie d’office a été commise, l’article 18 de la loi sur la procédure pénale impose au ministère public d’engager des poursuites pénales.

61.En outre, l’article 106-a du Code pénal contient des dispositions relatives à un registre spécial et précise que : « Le tribunal communique aux organes de l’administration publique responsables des questions de soins de santé, du travail et de la politique sociale les données relatives à une décision judiciaire définitive de mesure de sécurité, pour inscription dans les registres de la santé et les registres spéciaux. ».

62.Le paragraphe 2 précise que : « Le tribunal remet également à l’organe de l’administration publique chargé des questions de politique sociale et du travail les données concernant les personnes condamnées par un jugement définitif en raison d’infractions à la liberté sexuelle, la morale sexuelle, ou de l’infraction visée à l’article 418-d du Code pénal commise à l’encontre d’enfants, ces données relevant de la tenue d’un registre spécial. ».

63.Le paragraphe 3 dispose que : « Les données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont utilisées exclusivement dans le but de protéger la santé des personnes qui ont fait l’objet de mesures de sécurité ou dans le but de protéger les droits des enfants, dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi. ».

64.Une loi sur le Registre spécial des personnes condamnées à titre définitif pour des délits sexuels sur enfants et des délits de pédophilie a été adoptée en tenant compte de ces dispositions. Ce Registre est tenu par l’Institut des établissements publics d’aide sociale, sous l’autorité du Ministère du travail et de la politique sociale. Les données relatives aux personnes condamnées inscrites dans le registre sont à la disposition du public. Depuis la création du registre, en juin 2012, jusqu’en 2018, les données concernant 236 personnes ont été publiées.

d)Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni la peine capitale (art. 37 a) et 28 (par. 2))

65.Les articles 86 à 143 de la loi sur la justice pour mineurs établissent la procédure judiciaire pour les enfants présumés auteurs d’actes définis par la loi comme des infractions pénales.

66.Les caractéristiques fondamentales de la procédure sont les suivantes : garde à vue de l’enfant dans un poste de police pendant douze heures au maximum ; interrogatoire par le Ministère de l’intérieur dans des locaux spéciaux adaptés à l’âge de l’enfant suspecté d’avoir commis une infraction pénale, pendant quatre heures au maximum ; droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial ; le ministère public est habilité à engager des poursuites ; l’enfant ne peut être interrogé qu’en présence de son avocat ; droit du centre d’aide sociale d’être informé de la procédure, de soumettre des propositions et de signaler des faits concernant la personnalité et les conditions de vie de l’enfant ; droit à un recours juridique régulier et extraordinaire, à une procédure d’aveu de culpabilité et de négociation sur la portée de la peine avec consentement préalable de l’enfant, de la partie lésée, du ministère public, de l’avocat et du centre d’aide sociale ; détention provisoire imposée après avis préalable du centre d’aide sociale ; interrogatoire de l’enfant après évaluation du juge assisté d’un pédagogue, d’un psychologue ou autre spécialiste ; le juge met en place une procédure préparatoire pour les enfants, aux fins d’établir les circonstances entourant l’infraction pénale, la personnalité de l’enfant, ainsi que la procédure à suivre devant un conseil pour enfants.

67.L’établissement éducatif et correctionnel de Tetovo est la seule institution accueillant des enfants sur lesquels des mesures plus permanentes et renforcées d’éducation et de rééducation doivent être appliquées, en les coupant complètement de leur environnement précédent. Dans cet établissement, les enfants sont gardés au moins un an et jusqu’à cinq ans, ou jusqu’à l’âge de 23 ans.

68.L’établissement éducatif et correctionnel de Tetovo n’est plus utilisé depuis la crise de 2001 dans le pays. Actuellement, les enfants qui font l’objet de mesures d’orientation dans un établissement éducatif et correctionnel sont hébergés à la prison pour mineurs d’Ohrid. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour séparer physiquement les enfants placés dans un établissement éducatif et correctionnel de ceux qui purgent des peines de prison pour mineurs et des personnes détenues à l’unité de détention provisoire de la prison d’Ohrid.

69.La construction d’un nouvel établissement conçu pour accueillir les enfants orientés vers un établissement éducatif et correctionnel a débuté en 2014. D’une capacité de 110 enfants, il est situé à Volkovija, municipalité de Brvenica, sur une superficie de 2 hectares. Il comprend plusieurs bâtiments destinés à l’hébergement, au séjour, à l’éducation et au travail, conformément aux normes et réglementations européennes. Un règlement intérieur et un programme préventif concis ont été élaborés afin de sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de la consommation de drogues et aux maladies transmissibles.

70.Dans le cadre de la Stratégie nationale, une série d’autres actions sont également envisagées, telles que la mise en œuvre du programme YOU TURN/EQUIP pour la prise en charge des mineurs et l’introduction à l’enseignement technique par professions, etc.

71.En ce qui concerne le dépistage des drogues, il convient de noter qu’il n’est pas obligatoire et qu’il est mis en œuvre en présence d’indications menant à penser qu’un enfant a consommé des substances psychotropes illicites.

e)Mesures prises pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes (art. 39)

72.Dans le cadre de ses obligations, le Ministère du travail et de la politique sociale accorde une attention particulière aux questions en lien avec l’assistance et le soutien à une réintégration des enfants victimes qui tienne compte des répercussions physiques, psychologiques et sociales particulières consécutives aux divers types de sévices subis.

73.Les services sont fournis par le centre d’aide sociale, avec le soutien d’organisations partenaires qui travaillent avec les enfants victimes. La réinsertion est un processus long pluridimensionnel, qui se poursuit jusqu’à ce que l’enfant victime redevienne capable de participer à la société.

74.Les enfants victimes et les enfants témoins ont accès à des services d’assistance et de soutien financiers, juridiques, de conseil, de soins de santé, sociaux et éducatifs, de réadaptation physique et physiologique et tous autres services nécessaires à la réinsertion des enfants, par l’intermédiaire d’organisations gouvernementales, bénévoles ou autres. En outre, ces enfants peuvent bénéficier d’un dédommagement du Fonds d’indemnisation pour les aider à réussir leur réinsertion et leur réadaptation.

f)Lignes téléphoniques d’assistance destinées aux enfants

75.Afin de signaler les cas de maltraitance d’enfants, le Ministère du travail et de la politique sociale a mis en place un numéro d’appel d’urgence, le 15 505. De plus, une autre ligne téléphonique d’urgence, le 0800 1 22 22 est gérée par la Première ambassade des enfants dans le monde, à Megjashi.

6.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

a)Milieu familial et apport par les parents de conseils adaptés au degré de développement des capacités de l’enfant (art. 5)

76.La loi du 16 février 2015 portant modification de la loi sur la protection de l’enfance prévoit la possibilité d’accueillir les enfants dans un jardin d’enfants ou un centre de développement de la petite enfance, au sein de structures créées par la loi et répondant aux besoins des employés, ou dans un établissement d’enseignement pour la formation des professionnels de l’éducation préscolaire, ainsi que la possibilité de créer un centre de développement de la petite enfance dans le cadre d’un jardin d’enfants public ou privé.

77.Dans le souci de promouvoir une alimentation saine et d’améliorer le régime alimentaire des enfants dans les institutions qui les accueillent, des modifications ont été apportées au règlement sur les normes relatives aux activités des institutions pour enfants pour définir plus en détail les normes applicables au régime alimentaire et aux repas des enfants fréquentant les jardins d’enfants.

78.Des modifications législatives précisent les modalités de présentation par les institutions pour enfants des manuels et des magazines pour enfants aux fins de leur sélection par les parents. Lesdites institutions sont tenues de présenter aux parents les manuels et magazines enfantins approuvés par décision ministérielle, au plus tard en octobre de l’année en cours, lors des réunions de parents d’élèves, par voie d’affichage ou sur leur site web.

79.Le règlement relatifs aux conditions, critères et modalités spécifiques d’exercice du droit de participation aux frais correspondant à la prise en charge, à l’’éducation, aux vacances et aux loisirs des enfants accueillis dans les institutions publiques pour enfants garantit aux enfants issus de familles monoparentales dont le salaire et les autres revenus mensuels ne dépassent pas le salaire minimum défini par la loi le droit de bénéficier des services d’une institution publique pour enfants (jardin d’enfants).

80.Pour qu’un plus grand nombre d’enfants présentant des troubles du développement puissent être accueillis dans des institutions, un programme pour l’éducation et le développement des jeunes enfants présentant des troubles du développement a été adopté en 2015.

81.Les programmes suivants ont été adoptés : programme pour l’éducation et le développement de la petite enfance ; programme d’éducation des enfants d’âge préscolaire accueillis dans des établissements d’enseignement à la culture et à la consommation d’aliments sains ; lignes directrices pour la planification des activités dans le cadre du Programme d’éducation et de développement de la petite enfance pour l’acquisition d’habitudes de vie saines et de comportements sûrs chez les enfants d’âge préscolaire dans les établissements d’enseignement − adoptées le 5 juin 2015 ; lignes directrices pour la mise en œuvre du Programme d’éducation et de développement de la petite enfance.

82.Dans les jardins d’enfants publics et les centres de développement de la petite enfance, l’accent a été mis sur la création de bureaux de conseil aux enfants et aux parents. Un règlement adopté par le Ministère définit les critères spécifiques relatifs à la création et au fonctionnement de ces bureaux.

83.Entre 2014 et juillet 2018, les capacités de prise en charge et d’éducation des enfants de zéro à six ans ont été renforcées par l’ouverture de huit jardins d’enfants publics municipaux et de 21 jardins d’enfants privés et la création de 24 nouvelles structures au sein des jardins d’enfants, de 29 centres de développement de la petite enfance, dont quatre sont publics et 25 font partie de jardins d’enfants publics, et de six unités administratives au sein d’entités juridiques.

b)Responsabilités communes des deux parents, aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants (art. 18)

84.La loi portant modification de la loi sur la protection de l’enfance complète et modifie la loi de manière à améliorer la situation financière des parents isolés dont l’enfant a des besoins particuliers ou présente des troubles du développement physique ou mental ou plusieurs handicaps et qui reçoivent une prestation spéciale jusqu’aux 26 ans de l’enfant. Cette prestation a été augmentée de 50 % et portée à 6 303 denar. La loi définit les critères à remplir pour bénéficier de cette prestation spéciale majorée, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2014.

85.En 2014 et 2015, des mesures ont été prises pour créer, dans les centres d’aide sociale, des consultations pour les personnes qui ont des problèmes conjugaux ou familiaux, sont victimes de violence familiale, souhaitent aborder des questions relatives aux mariages d’enfants ou ont besoin de services de renforcement des capacités parentales. Au total, 30 bureaux étaient ouverts à la fin de l’année 2015.

86.Le bureau de conseil spécialisé dit « Premier centre de la famille » donne également de bons résultats. Géré par une association, il propose des services de soutien psychosocial d’accompagnement aux familles dans lesquelles les relations sont conflictuelles, des actes de violence graves sont commis ou des violences conjugales ont eu lieu. Les services sont fournis par une équipe professionnelle de psychothérapeutes qui s’occupent individuellement de tous les membres de la famille.

c)Enfants privés de protection parentale (art. 9 (par. 1 à 4), 21 et 25)

Nombre d’enfants privés de protection parentale, ventilés par situations (c’est-à-dire conflit armé, pauvreté, abandon résultant d’une discrimination)

2014

2015

2016

2017

Janvier à juin 2018

Enfants à risque

1 212

1 076

810

1 014

602

Enfants en conflit avec la loi

9 507

7 719

7 190

6 857

3 174

Total

10 719

8 795

8 000

7 871

3 776

Nombre d’enfants séparés de leurs parents à la suite de décisions de justice (en relation, entre autres, avec des situations de maltraitance ou de négligence parentale, de détention, d’emprisonnement, de migration de main-d’œuvre, d’exil ou d’expulsion)

2014

2015

2016

2017

Janvier à juin 2018

Procédure de révocation de l ’ autorité parentale

0

10

4

1

0

Procédure de restauration de l ’ autorité parentale

0

2

0

0

0

87.Les statistiques établies par région montrent que la région de Pelagonija compte une institution, le foyer pour nourrissons et enfants en bas âge de Bitola, qui peut accueillir 100 enfants et 25 mères. En application de la loi sur la protection sociale, l’institution offre aux nourrissons et aux enfants de moins de trois ans sans parents ni protection parentale hébergement, nourriture, vêtements et soins et leur assure une protection médicale. Elle peut héberger à titre temporaire des femmes enceintes célibataires et sans emploi pendant un mois avant l’accouchement, et accueillir des parents isolés jusqu’aux trois mois de l’enfant. Elle emploie de façon permanente 52 personnes au total.

88.Dans la région de Skopje, une institution, la Maison des enfants du 11 octobre, a une capacité de 100 enfants. En vertu de la loi sur la protection sociale, l’institution accueille les enfants de plus de trois ans sans parents ou sans protection parentale et leur apporte logement (hébergement, nourriture, vêtements, soins) et éducation jusqu’à ce qu’ils soient prêts à vivre indépendamment et à travailler (jusqu’à six mois après avoir terminé le cycle d’enseignement secondaire). L’institution est tenue de veiller à ce que les enfants et les jeunes reçoivent un enseignement primaire et secondaire dans un établissement approprié, d’organiser différentes formes de travail et de vie et de prendre grand soin de leur santé. Elle emploie de façon permanente 42 personnes au total.

d)Regroupement familial (art. 10)

89.Depuis 2014, quatre procédures de regroupement familial ont été menées à bien, notamment pour deux filles afghanes et une syrienne, un garçon iraquien et un syrien.

90.En ce qui concerne les enfants ayant pu retrouver leurs familles après leur placement, cinq enfants du foyer de Bitola pour nourrissons et enfants en bas âge ont retrouvé leurs parents biologiques en 2016, neuf en 2017 et trois en septembre 2018.

e)Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 (par. 4))

91.L’État n’a pas créé de fonds de pension alimentaire pour les enfants. Le droit aux aliments s’exerce dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire couverte par les parents.

f)Enfants privés de milieu familial (art. 20)

92.Le système de protection sociale assure la protection des enfants sous plusieurs formes : placement des enfants chez un proche parent (tutelle), adoption, placement dans une famille d’accueil et placement en institution.

93.Au cours des dernières années, un travail intense a été mené pour développer le modèle du placement en famille d’accueil comme forme de protection non institutionnelle. Ainsi, 172 familles d’accueil ont été enregistrées, qui accueillent 341 bénéficiaires, dont 302 sont des enfants de moins de 18 ans. Une campagne est menée pour mobiliser de nouvelles familles d’accueil et sensibiliser davantage le public.

94.Le type et le nombre de bénéficiaires placés dans une famille d’accueil dépendent des besoins individuels des bénéficiaires, de leur âge et de leurs besoins de prise en charge, des conditions et des possibilités de prise en charge par la famille d’accueil, mais dans certaines limites :

Cinq enfants sans parents ni protection parentale ;

Un enfant ayant des problèmes éducatifs et sociaux (enfants négligés, maltraités ou socialement défavorisés), ou un enfant victime de violence familiale ;

Un enfant auteur d’une infraction pénale ou d’un délit mineur.

95.Selon les statistiques disponibles, les enfants de 0 à 18 ans placés en institution dans le pays se répartissent comme suit :

65 enfants de 0 à 3 ans à l’institution de placement des nourrissons et des enfants en bas âge, sans parents ni protection parentale, à Bitola ;

38 enfants de 3 à 18 ans à l’institution du 11 octobre pour le placement des enfants de plus de trois ans sans parents ni protection parentale et des jeunes, à Skopje ;

25 enfants à l’institution du 25 mai pour le placement des enfants et des jeunes ayant des problèmes éducatifs et sociaux, à Skopje ;

15 enfants à l’institution Ranka Milanovikj pour le placement des enfants et des jeunes à comportement perturbé, à Skopje ;

11 enfants handicapés à l’institut spécialisé Demir Kapija pour le placement d’enfants et de jeunes souffrant de troubles modérés à graves du développement mental ;

15 enfants handicapés physiques à l’institution de placement des enfants et des jeunes présentant des troubles du développement physique, à Spa Bansko ; et

35 enfants handicapés à l’institution Topaansko Pole, pour le placement de personnes souffrant de troubles mentaux, à Skopje.

96.Simultanément, un processus intensif de désinstitutionalisation est mené, à savoir la transformation des institutions de placement d’enfants en services communautaires locaux. Le Gouvernement s’est engagé à ce qu’aucun enfant de 0 à 3 ans ne soit placé en institution après 2020. La transformation de l’Institut pour les enfants présentant des problèmes éducatifs et sociaux a commencé en 2018. L’objectif est de transférer, d’ici à la fin juillet 2018, tous les enfants placés dans cette institution vers des foyers, par petits groupes, dans un environnement familial et avec un soutien plus intensif. Des plans de transformation sont également en cours d’élaboration pour les autres institutions de placement d’enfants dans le pays.

97.Le transfert, par petits groupes, des enfants de l’Institut spécialisé Demir Kapija pour personnes handicapées mentales vers des foyers, et leur pleine intégration dans la collectivité, est en cours

98.En outre, le Ministère du travail et de la politique sociale interdit désormais de placer des enfants ou des personnes handicapées dans les établissements résidentiels existants.

g)Examen périodique du placement (art. 25)

99.Le placement des enfants en familles d’accueil et en institution est assuré par l’organisme de tutelle compétent, c’est-à-dire le centre d’aide sociale. Les enfants placés sont suivis par les équipes professionnelles des centres d’aide sociale qui, en coopération avec les professionnels de l’institution, élaborent des plans individualisés pour chaque enfant et suivent le développement et les besoins de celui-ci.

100.Pour les enfants placés en familles d’accueil, les équipes professionnelles élaborent des plans individualisés de travail pour les enfants et veillent à leur mise en œuvre au cours de visites périodiques au domicile de ces familles. Simultanément, les équipes professionnelles offrent aussi un soutien aux familles d’accueil dans leur prise en charge de l’enfant.

Nombre et pourcentage d’enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des établissements ou dans des familles d’accueil, durée des placements et fréquence de leur réexamen

Période

Nombre total d ’ enfants privés de protection parentale

Enfants privés de protection parentale et placés au foyer pour nourrissons et enfants en bas âge de Bitola

Maison des enfants du 11 octobre, Skopje

Foyer de petits groupes, Berovo

Placement sous tutelle

Familles d ’ accueil

2014

1 226

78

55

5

830

258

2015

1 303

79

66

5

874

279

2016

1 306

66

52

9

893

286

2017

1 307

75

63

7

865

297

2018

1 305

71

32

8

879

315

h)Adoption (nationale et internationale) (art. 21)

101.Afin de protéger l’intérêt supérieur des enfants et d’assurer leur bien-être, le Ministère du travail et de la politique sociale a modifié la loi sur la famille en août 2014 pour réduire d’un an à neuf mois la durée de leur séjour dans des institutions ou d’autres familles, et a raccourci également les délais de traitement permis aux institutions compétentes participant à la procédure d’adoption.

102.En outre, ces modifications de la loi imposent au centre d’aide sociale d’informer par écrit l’Institut de l’aide sociale de Skopje, dans les cinq jours, du placement de chaque enfant dans une institution ou une famille. L’Institut examine le travail du centre d’aide sociale et, s’il constate certaines irrégularités, il est tenu d’en informer l’inspection sociale, qui procédera à un contrôle.

Nombre d’enfants couverts par les programmes d’adoption nationale, internationale et de kafala, ventilés par âge et informations sur le pays d’origine et le pays d’adoption

Année

Adoptions nationales

Adoptions à l ’ étranger

Total

États-Unis d ’ Amérique

Suède

Bulgarie

Slovénie

2014

40

40

2015

37

1

38

2016

32

2

1

1

36

2017

47

3

50

2018

13

1

14

7.Handicap, conditions sanitaires de base et bien-être (art. 6 ; 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3), et 33)

103.Dans le cadre de la Stratégie nationale 2008-2018 pour la désinstitutionalisation au sein du système de protection sociale, un certain nombre de mesures ont été prises afin de promouvoir, pour les enfants handicapés, une accessibilité aux soins qui n’en laisse aucun de côté.

104.Ces dernières années, le Ministère du travail et de la politique sociale a renforcé son engagement en faveur d’une meilleure intégration des enfants handicapés par l’introduction de changements dans les politiques et les services et, plus particulièrement, en accroissant le nombre de garderies de jour, en introduisant de nouvelles prestations légales et en augmentant celles déjà en place pour les enfants handicapés.

105.Après avoir vérifié que le modèle d’évaluation des enfants présentant des troubles du développement (catégorisation fondée sur une évaluation médicale) était obsolète, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec l’UNICEF, travaille à l’élaboration d’un nouveau modèle d’évaluation fonctionnelle des enfants, visant à établir quel potentiel peut atteindre l’enfant et à identifier les obstacles qui l’entravent dans son environnement.

106.En coopération avec l’UNICEF, une évaluation des formes de protection de remplacement et des services de soutien aux familles d’enfants handicapés a été réalisée, ce qui a abouti à une analyse et à des recommandations de réexamen des centres de jour pour enfants handicapés. L’objectif est de passer d’un « accueil de jour » à divers types de services qui n’isolent pas les enfants mais les aident à participer à la vie quotidienne de leur collectivité.

107.En ce qui concerne la protection des enfants souffrant de troubles du développement, le Ministère du travail et de la politique sociale a déjà ouvert 31 centres de jour, dont 27 pour les enfants souffrant de handicaps intellectuels ou physiques, un pour les enfants atteints de paralysie cérébrale, un pour les enfants malvoyants et deux pour les enfants autistes, soit un total d’environ 440 bénéficiaires.

108.Au cours de l’année scolaire 2017/18, 140 assistants d’éducation ont été mis à la disposition des enfants handicapés dans 18 municipalités du pays.

109.Dans le cadre de la stratégie nationale de désinstitutionalisation 2018-2027, des plans de transformation des institutions de la protection sociale sont en cours d’élaboration, qui leur permettront de prendre en charge les bénéficiaires en élargissant et en renforçant le réseau actuel de protection non institutionnelle. La transformation de l’Institut public spécialisé Demir Kapija a permis d’ouvrir une nouvelle unité d’aide, de soutien et d’organisation pour la vie quotidienne, et de fournir deux unités résidentielles pour sept enfants handicapés.

110.La loi portant modification de la loi sur la protection de l’enfance accorde également le droit à une prestation spéciale pour les enfants atteints de trisomie 21. Cette prestation spéciale a été augmentée de 25 % (au 1er juin 2015) pour les parents matériellement défavorisés qui reçoivent une aide pécuniaire et une allocation financière permanente, et qui ont un enfant à besoins particuliers, souffrant de troubles du développement physique ou mental ou de troubles cumulés du développement, ce jusqu’à l’âge de 26 ans.

111.Selon les statistiques, au total, 7 292 enfants ayant des besoins particuliers reçoivent une prestation pécuniaire spéciale.

112.Les bénéficiaires placés dans les institutions de protection sociale sont répartis comme suit :

L’Institut public de réadaptation des enfants et des jeunes, à Skopje, accueille 66 bénéficiaires dont 36 sont placés et, parmi ces derniers, 15 ont moins de 18 ans et 21 sont âgés de 18 à 26 ans ;

L’Institut public spécialisé Demir Kapija accueille un total de 221 bénéficiaires, dont 11 ont moins de 18 ans et 16 sont âgés de 18 à 26 ans ;

L’Institut public de protection et de réadaptation Spa Bansko, à Strumica, accueille au total 63 bénéficiaires, dont 10 ont moins de 18 ans et 5 sont âgés de 18 à 26 ans ;

Le foyer public pour bébés et enfants en bas âge de Bitola accueille au total 68 bénéficiaires, dont 19 sont handicapés, 2 ont des déficiences mineures et 5 ont un âge mental proche de leur âge physique ;

Les familles d’accueil se chargent de 340 personnes au total, dont 137 enfants handicapés ; et

Les centres d’accueil de jour pour personnes handicapées accueillent au total 431 bénéficiaires, dont 187 ont moins de 18 ans et 107 sont âgés de 18 à 26 ans.

a)Santé et services de santé, en particulier les soins de santé primaires (art. 24)

113.Le droit de tous les citoyens aux soins de santé est garanti par la Constitution et régi par la loi sur les soins de santé. Les droits garantis sont exercés et les besoins et intérêts établis sont satisfaits au travers de programmes annuels spécialement conçus et financés par le Budget.

114.L’accès des personnes handicapées aux soins de santé est régi par la loi sur les soins de santé (soins de santé primaires), la loi sur l’assurance maladie (couverture universelle de l’assurance maladie, exonération de participation aux frais), la loi sur les droits des patients (aspects individuels du droit à la santé), la loi sur la santé mentale (droit au respect de l’individualité, de la dignité et de la vie privée de toute personne atteinte d’une maladie mentale).

115.Les soins de santé pour les enfants ayant des problèmes de développement sont dispensés dans les centres de soins de santé primaires ; dans les centres de soins de santé secondaires pour les enfants ayant des problèmes de développement et des besoins éducatifs particuliers, centres qui disposent d’unités de pédiatrie du développement, ainsi que dans deux institutions spécialisées en santé mentale (à Skopje et à Bitola) pour le dépistage précoce, le diagnostic, le traitement et le suivi de la croissance et du développement fonctionnels des enfants porteurs de risques à la naissance ; enfin, dans des centres de soins de santé tertiaires, concentrés dans les plus grandes villes.

116.Le Ministère de la santé poursuit sans relâche les activités prévues dans le plan d’action adopté et approuvé par le Gouvernement en vue de la création d’un centre pour l’autisme, en entreprenant un certain nombre d’actions plurisectorielles de renforcement des capacités (dotation en personnel, formation, équipement et application de nouveaux traitements et de nouvelles méthodes opérationnelles pour ce centre unique). Au cours des dernières années, l’accent a été mis sur la formation à l’utilisation de l’outil d’évaluation que constitue l’Analyse comportementale appliquée (ACA), et de l’Échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme (ADOS), qui est un instrument de diagnostic et d’évaluation destiné au personnel des établissements de santé publique travaillant avec des enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme, ainsi qu’aux employés du Centre de jour pour l’autisme, de Skopje, placé sous l’autorité du Ministère du travail et de la politique sociale.

117.En 2017, le Ministère de la santé a créé un organe de travail pour la mise en œuvre du Plan d’action pour l’amélioration des soins de santé dispensés aux enfants handicapés. Les mesures et activités décrites dans ce Plan d’action visent les problèmes que rencontrent les familles de personnes souffrant d’autisme, de maladies rares et autres handicaps (faciliter l’accès aux soins de santé et aux services sociaux grâce à des diagnostics corrects ; permettre le traitement par des méthodes récemment introduites ; fournir en temps utile les médicaments, les réactifs de laboratoire et les autres thérapies nécessaires ; maintenir une coopération et une formation continues entre les professionnels du pays et leurs collègues à l’étranger).

118.Conformément aux priorités fixées, le Gouvernement adopte chaque année des programmes que le Ministère de la santé met en œuvre.

119.Depuis 2017, en coopération avec l’Association médicale macédonienne et l’Association des infirmières et des obstétriciens, l’UNICEF s’emploie à renforcer les capacités des médecins généralistes et des professionnels des soins de santé primaires pour une détection précoce des troubles du développement chez l’enfant et une intervention rapide sur les cas détectés.

120.En coopération avec l’Association médicale macédonienne, l’utilisation de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) sera pilotée début 2019 dans 10 établissements de soins de santé primaires, pendant toute l’année, selon le modèle « suivre l’enfant ».

121.Comme le prescrivent les Lignes directrices sur la pratique de la médecine fondée sur des preuves scientifiques, le dépistage prénatal des malformations du système cardiovasculaire est régulièrement pratiqué sur les nouveau-nés afin de détecter au plus tôt les cardiopathies congénitales.

122.Conformément aux Lignes directrices sur les soins prénatals pendant la grossesse, un certain nombre de mesures sont prises pour protéger la santé des femmes enceintes et assurer le bon développement du fœtus à l’aide d’un ensemble d’interventions visant à permettre aux femmes enceintes d’obtenir des informations et des conseils sur la grossesse, l’accouchement et les soins aux nouveau-nés ; détecter les risques pour leur santé ; prendre des mesures et intervenir en temps utile si nécessaire ; fournir des soins pour diverses maladies et affections ; éduquer comme il convient les femmes enceintes, les familles et les communautés.

123.Comme l’exige la loi sur la tenue des dossiers médicaux, un rapport individuel pour les enfants souffrant de troubles du développement (0 à 18 ans) a été élaboré, ainsi que des instructions sur les informations à fournir dans le rapport. Il est également prévu de mettre au point un logiciel spécial pour enregistrer les personnes souffrant de troubles du développement, qu’elles soient hospitalisées ou admises en hôpital de jour, ce qui constituera un instrument utile pour suivre l’état de santé de cette catégorie de patients.

Pour une maternité sans risques

124.Les femmes en âge de procréer et les enfants bénéficient des soins dispensés par un réseau d’établissements agissant aux trois niveaux de soins de santé.

125.Au niveau des soins de santé primaires, les services de planification de la famille sont assurés par des gynécologues et, en partie, par des personnels infirmiers de santé publique.

126.En 2017, des Plans d’action pour la planification de la famille et pour l’amélioration de la santé maternelle et néonatale ont été établis dans le cadre de la Stratégie de santé sexuelle et procréative 2010-2020.

Graphique : Accès aux services de planification familiale − nombre de visites et nombre de contraceptifs administrés (2010-2016)

Conseils pour la planification familiale Contraceptifs administrés

Soins de santé prénatals

127.Il est essentiel que des soins prénataux de qualité soient disponibles en temps utiles pour parvenir à réduire et détecter sans délai tous les risques qui contribuent à la mortalité maternelle et infantile.

128.Les soins de santé primaires pour les femmes enceintes sont dispensés par leur gynécologue de ville. En 2016, un médecin pour environ 3 600 femmes en âge de procréer travaillait dans le secteur de la santé publique (soit 141 médecins au total). Le pourcentage de femmes enceintes ayant accès et recours aux soins pré et postnatals est relativement élevé.

Tableau 1 Pourcentage de femmes enceintes en mesure de recourir aux soins prénatals d ’ un gynécologue

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pourcentages de femmes enceintes ayant accès aux soins prénatals

N/D

N/D

87,8

89,9

90,1

90,3

129.Les services infirmiers de santé publique effectuent des visites au domicile des femmes récemment accouchées, après leur sortie des services de maternité hospitaliers.

Tableau 2 Pourcentage de femmes enceintes ayant accès aux soins de santé postnatals (visites d ’ une infirmière de santé publique)

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pourcentage de femmes récemment accouchées et visitées par des infirmières de santé publique

90 %

89 %

92 %

83 %

83 %

83 %

130.Le pourcentage d’accouchements assistés par des professionnels reste élevé (99,9 %).

Tableau 3 Pourcentage d ’ enfants nés à l ’ hôpital

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pourcentage d ’ enfants nés à l ’ hôpital

99,8

99,7

99,8

99,8

9 9,9

99,9

Tableau 4 Taux de mortalité maternelle (2011-2016)

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

4,4

4,2

4,3

12,7

0

0

131.En 2017, en coopération avec le bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Ministère de la santé a commencé à former des formateurs à la méthodologie « Au-delà des nombres » de l’OMS, destinée à permettre aux gynécologues des maternités d’examiner de manière professionnelle la morbidité et la mortalité maternelles (accidents évités de justesse), avec l’objectif final d’améliorer systématiquement la qualité des soins de santé pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale.

132.Plusieurs mesures ont été introduites pour améliorer l’accès aux soins prénatals, en particulier pour les groupes de femmes vulnérables confrontées à des obstacles financiers, avec la gratuité des examens médicaux pendant la grossesse et l’accouchement sans frais pour les femmes non assurées, ainsi que des exonérations de paiement de quote-part pour les services de santé dispensés aux femmes enceintes assurées. Cette mesure facilite l’accès des groupes de femmes vulnérables, notamment les femmes roms, à ces services.

133.Un grand nombre de directives cliniques ont été élaborées dans ce domaine, comme le Guide clinique pour la détection précoce des grossesses à risque et les Directives pour le traitement des hémorragies post-partum.

134.Un dossier électronique personnel de maternité (note) est en cours d’élaboration pour servir de lien entre les gynécologues de ville et ceux qui travaillent dans les maternités. Des documents d’information destinés aux femmes enceintes ont également été élaborés pour les informer de la nécessité de consulter un gynécologue et de ce que sont les soins prénatals, mais aussi pour leur proposer des conseils médicaux en matière de planification familiale, de prise en charge avant, pendant et après l’accouchement, de soins de santé pour les nouveau-nés, de prise en charge gynécologiques, de stérilité, d’avortement sans risque, d’allaitement, etc.

135.Afin de s’attaquer au problème de l’augmentation de la mortalité néonatale dans le pays, l’UNICEF a établi une méthodologie visant à étudier individuellement chaque décès de nouveau-né, et à élaborer des documents pour la formation de 20 représentants de l’Organe national d’étude de la mortalité néonatale que va créer le Ministère de la santé.

136.En collaboration avec le Comité pour une maternité sans risque, l’UNICEF a élaboré des lignes directrices pour le transport périnatal, ainsi que des normes pour la protection et le contrôle du transport des nouveau-nés afin prévenir les causes évitables de mortalité.

Allaitement naturel

137.En ce qui concerne l’allaitement naturel, 90 % des mères allaitent pendant le premier mois suivant l’accouchement. Selon les données recueillies après une enquête menée par l’UNICEF en 2011 auprès d’un échantillon représentatif, 41 % des mères pratiquent de façon prédominante un allaitement maternel (avec ajout d’eau, de thé ou de jus au régime alimentaire du nouveau-né, lorsque le lait maternel forme l’alimentation prédominante), tandis que 23 % des mères pratiquent un allaitement exclusif (lait maternel uniquement).

Tableau 5 Taux d ’ allaitement naturel (exclusif, prédominant et durée moyenne de ce type d ’ allaitement)

Indicateur

2011

Taux d ’ allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois suivant la naissance

23 %

Taux d ’ allaitement à prédominance de lait maternel

44,1 %

Durée moyenne de l ’ allaitement (tous types) − mois

12,1 mois

138.La Commission pour la promotion et le soutien de l’allaitement maternel est l’organisme national responsable de la coordination des activités dans ce domaine. En outre, des actions sont menées dans le cadre du programme « Répandre les soins de santé pour les mères et les enfants » du Ministère de la santé, destiné à promouvoir et protéger l’allaitement maternel, former le personnel de santé, organiser des manifestations pour marquer la Semaine mondiale de l’allaitement maternel et préparer des documents d’information (Brochure pour les parents sur l’allaitement maternel).

139.La législation existante en matière de maternité favorise la maternité tant en ce qui concerne la durée du congé de maternité qu’elle autorise que le droit à l’allaitement maternel qu’elle garantit aux mères salariées (réglementé par la loi sur les relations patronat‑syndicats). Le Règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail pour les travailleuses enceintes, récemment accouchées ou allaitantes, s’applique également aux mères allaitantes employées, et établit une liste de facteurs nocifs et de conditions de travail auxquels elles ne devraient pas et ne doivent pas être exposées.

140.En outre, un Plan d’action 2018-2020 pour la promotion de l’allaitement maternel a été préparé, afin de promouvoir la santé des nourrissons, des jeunes enfants et des mères et offre des conditions optimales pour débuter et poursuivre l’allaitement maternel. Des procédures opérationnelles stratégiques sur l’allaitement maternel et l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation de crise ont également été élaborées (2016) et les professionnels de la santé ont reçu une formation sur leur application pratique.

b)Mesures prises pour combattre les problèmes les plus courants dans le domaine de la santé, pour promouvoir la santé physique et mentale et le bien-être des enfants, et pour prévenir et combattre les maladies transmissibles ou non transmissibles

141.La dernière estimation démographique a établi à 21,6 % du total de la population le nombre d’enfants âgés de 0 à 18 ans, dont 7,8 % de 0 à 6 ans. Les services de soins de santé préventive, qui visent à améliorer la santé des enfants de 0 à 6 ans, ont été centrés sur le suivi de leur croissance et de leur développement, ainsi que sur leur protection contre les maladies transmissibles, le tout étant réalisé par des équipes de prévention et de soutien familial, chargées de la promotion de la santé avec l’aide du service public des soins infirmiers. Les soins de santé et le traitement des enfants malades sont assurés par des médecins généralistes/pédiatres.

Tableau 6 Taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants jusqu ’ à 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) (2011-2016)

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

7,5

9,7

10,2

9,9

8,6

11,9

Taux de mortalité des enfants jusqu ’ à 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

8,6

11,0

11,3

10,7

9,7

12,9

142.Les causes les plus fréquentes de mortalité infantile (nourrissons de 0 à 12 mois) sont périnatales (81,3 %), suivies par les anomalies congénitales (6,9 %). Les naissances prématurées sont apparues comme la cause prédominante de ces décès.

143.Les différences entre les taux de mortalité infantile ont tendance à se contracter si l’on adopte un point de vue fondé sur les caractéristiques sociodémographiques des mères (origine ethnique, éducation, âge, lieu de résidence).

Tableau 7 Taux de mortalité infantile selon l ’ origine ethnique des mères (2011-2016)

Origine ethnique

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

7,5

9,8

10,2

9,9

8,6

11,9

Macédonienne

6,0

8,2

8,4

10,7

7,7

10,4

Albanaise

10,1

10,8

11,9

8,6

10,3

14,3

Turque

3,8

16,5

8,1

7

4,5

8,7

Rom

10,2

11,6

17,4

14,2

11,8

11,2

Autres

5,7

10,1

9

6,6

10

7,5

Tableau 8 Taux de mortalité infantile selon l ’ âge des mères (2011 - 2016)

Âge

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

7,5

9,8

10,2

9,9

8,6

11,9

< 20

N/D

11,0

12,7

14,6

19,2

13,9

20-29 ans

N/D

7,5

9,1

8,5

8,4

9,8

30-39 ans

N/D

13

10,8

11,4

8,3

14,7

> 40

N/D

25,1

24,8

13,5

11,8

9,6

Tableau 9 Mortalité infantile en fonction du niveau d ’ éducation des mères (2011-2016)

Niveau scolaire

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

7,5

9,8

10,2

9,9

8,6

11,9

Sans instruction

10,3

15,9

16,4

12,4

10,4

10,7

Cycle primaire terminé

10,9

11,1

13,7

8,7

8,5

10,9

Cycle secondaire terminé

7,0

9,0

7,4

9,3

8,3

10,6

Enseignement postsecondaire /supérieur terminé

2,4

4,7

5,9

6,6

5,1

9

Tableau 10 Mortalité infantile par lieu de résidence des mères (rural/urbain) (2011-2016)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

7,5

9,8

10,2

9,9

8,6

11,9

Rural

N/D

N/D

10,7

9,5

8,4

12,7

Urbain

N/D

N/D

9,9

10,5

8,7

11,3

144.Le pourcentage d’enfants pesant moins de 2 500 grammes à la naissance n’a cessé de croître.

Tableau 11 Pourcentage d ’ enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance − moins de 2 500 grammes (2011-2016)

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pourcentage d ’ enfants nés vivants et pesant moins de 2 500 grammes, par rapport au nombre total de naissances vivantes

7,0

7,2

7,4

7,2

7,6

8,2

145.Afin d’assurer la protection contre les maladies infectieuses, l’immunoprophylaxie et la chimio prophylaxie obligatoires sont menées conformément à la loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses et au Règlement sur l’immunoprophylaxie et la chimio prophylaxie.

Tableau 12 Pourcentage d ’ enfants de 1 an à jour de leurs vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio myélite et la rougeole

Vaccin/Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diphtérie

95,9

94,7

98,2

95,4

91,3

95,3

Tétanos

95,9

94,7

98,2

95,4

91,3

95,3

Coqueluche

95,9

94,7

98,2

95,4

91,3

95,3

Poliomyélite

97,0

96,9

97,9

95,6

92,1

95,3

Rougeole

96,8

96,1

96,1

93,3

88,8

82,1

c)Droits des adolescents en matière de santé procréative et mesures visant à promouvoir un style de vie sain

146.La grossesse des adolescentes est un problème de santé grave en raison de l’apparition possible de complications pendant la grossesse et lors de l’accouchement, ainsi que des conséquences sur la santé mentale des adolescentes enceintes. Les statistiques montrent une tendance à la baisse.

Tableau 13 Pourcentage d ’ accouchements de mères de moins de 19 ans et taux de grossesse chez les adolescentes pour 1 000 filles de 15 à 19 ans

Indicateur

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pourcentage d ’ accouchements de mères de moins de 19 ans, par rapport au nombre total de naissances

6,1

5,8

5,8

5,1

5

4,47

Grossesse précoce (mères âgées de 15 à 19 ans) pour 1 000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans)

N/D

N/D

N/D

21,9

20,4

19,5

147.Afin de sensibiliser les parents et les enfants de 12 à 18 ans aux effets négatifs de la grossesse et du mariage des enfants, l’UNICEF a organisé des tables rondes en 2017, en coopération avec l’ONG locale H.E.R.A., dans plusieurs municipalités à population majoritairement rom, où ce phénomène est plus fréquent. Selon le Programme national de santé publique, les centres de santé publique dispensent chaque année dans les écoles primaires et secondaires un enseignement sur les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Une série de formations sur la prévention de la grossesse chez les adolescentes a également été organisée à l’adresse des professionnels des soins de santé primaire. De plus, un module sur la santé sexuelle et procréative des adolescents a été introduit dans les programmes de résidence en médecine générale.

148.Depuis 2012, les centres de santé publique ont également en charge les centres de conseil en santé sexuelle et procréative, qui offrent gratuitement des conseils spécifiques et des contraceptifs.

Tableau 14 Rapport de travail 2012-2017 relatif aux centres de conseil en santé sexuelle et procréative

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Au total

Nombre de jeunes ayant bénéficié de conseils

1 050

1 153

1 387

741

1 207

779

6 317

Nombre de préservatifs distribués

6 415

8 845

6 488

1 262

3 563

2 205

28 778

Nombre de lubrifiants intimes distribués

358

2 866

449

/

/

3 673

Nombre de moyens contraceptifs oraux distribués

305

/

/

/

/

305

Supports promotionnels

740

/

/

714

751

1 003

3208

Conférences

85

/

/

63

9

250

407

Enquêtes

62

203

265

149.Afin de promouvoir la santé sexuelle et procréative, des ONG poursuivent leurs activités dans deux centres de jeunesse « Je veux savoir », à Skopje, qui offrent aux groupes de jeunes vulnérables et marginalisés un dépistage médical gratuit, des conseils et des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles. En dix ans de fonctionnement, plus de 80 000 prestations ont été effectuées au bénéfice d’environ 25 000 jeunes gens et jeunes filles, dont 20 % suivaient des études secondaires ou supérieures.

150.Le programme permanent d’éducation aux compétences de la vie courante introduit dans les écoles primaires et secondaires en 2009 intègre certains des sujets considérés comme indispensables à toute éducation complète en matière de santé sexuelle et procréative.

151.À partir de l’analyse des manuels d’éducation aux compétences de la vie courante et de leurs contenus relatifs aux droits en matière de santé sexuelle et procréative, conformément au cadre pour une Éducation sexuelle globale, un manuel de l’enseignant primaire a été élaboré sur la question de ces droits pour piloter l’exposé de ces compétences dans deux écoles primaires de la ville de Skopje.

152.L’éducation par les pairs aux droits à la santé sexuelle et procréative est une tradition de près de vingt ans dans le pays. L’objectif de départ, qui était d’éduquer les jeunes afin de prévenir les infections par le VIH, a évolué vers une information par les pairs en matière de contraception, de protection contre les infections sexuellement transmissibles et de comportements sûrs eu égard à la santé sexuelle et procréative. Actuellement, ces programmes sont mis en œuvre dans plusieurs écoles et dans les centres de santé sexuelle et procréative pour la jeunesse, à Skopje. Comme le prévoient les manuels des pairs éducateurs sur les droits dans ce domaine, le programme est couvert en douze heures de travail au total (dix effectives). Des normes de formation ont également été établies pour les pairs éducateurs, ainsi qu’un système de tutorat et de supervision de la mise en œuvre, tandis que l’impact du programme sur les connaissances et les attitudes des participants est contrôlé par des tests en amont et en aval.

d)Mesures visant à protéger les enfants contre l’usage de substances psychoactives (art. 33)

153.Le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale antidrogue 2014-2020 et le plan d’action correspondant 2014-2017. Cette stratégie vise à réduire la demande et l’offre de drogues, les risques sanitaires et sociaux et les dommages causés par les drogues.

154.Des centres de conseil pour la prévention de la consommation de drogues et autres substances psychoactives ont été ouverts pour les lycéens de Skopje (2012) et son quartier de Shuto Orizari, à population majoritairement rom (2016).

155.Un programme de prévention de la consommation de drogue intitulé « Teenage Skills » est mis en œuvre dans les écoles primaires, tandis que l’éducation par les pairs, qui vise à prévenir la toxicomanie, est conduite avec l’aide de la Croix-Rouge. En 2017, des réunions de travail et des formations ont réuni les personnels des écoles secondaires sur les thèmes des nouvelles substances psychotropes et de la violence contre les enfants dans les écoles.

156.Avec le soutien de la ville de Skopje, l’ONG HOPS a élaboré, au centre de réadaptation de jour, un programme pour les enfants de toxicomanes dans le cadre duquel un conseiller, un psychologue et un travailleur social travaillent avec ces enfants selon leurs besoins.

157.En outre, avec le soutien du Groupe Pompidou (du Conseil de l’Europe), ainsi que du Ministère de la santé, un outil en ligne d’auto-évaluation des risques liés à la consommation de drogue (www.drughelp.eu) a été développé pour informer les consommateurs de drogue des lieux vers lesquels ils peuvent se tourner dans le pays pour obtenir aide et soutien.

158.En ce qui concerne la réadaptation, des travaux sont en cours pour adopter un protocole de traitement et de prise en charge des enfants toxicomanes qui est en fin de préparation, en attendant sa finalisation et son adoption ultérieure par le Gouvernement.

159.S’agissant de la prévention de la consommation d’alcool, la loi sur le commerce prévoit l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs, ainsi que l’interdiction générale de la vente d’alcool entre 19 heures et 6 heures. Dans le cadre du Programme de santé publique, les centres de santé publique dispensent chaque année dans les écoles primaires et secondaires un enseignement sur ces questions, notamment sur la prévention des maladies liées aux addictions.

160.Selon les données du Centre de contrôle et d’information antipoison, le nombre d’intoxications alcooliques chez les adolescents a légèrement diminué au cours des trois dernières années.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

65

73

70

97

48

39

51

161.Une Stratégie sur la prévention et le contrôle des conséquences graves de la consommation et de l’abus d’alcool sur la santé des personnes a été élaborée, ainsi que le plan d’action correspondant pour la période s’achevant en 2027 ; elle propose une série de mesures visant à prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs.

162.L’enquête européenne sur l’alcool et les autres drogues (ESPAD) en milieu scolaire, qui s’est déroulée en 2015 auprès de 2 430 élèves âgés de 15 et 16 ans, a montré que 5 % d’entre eux avaient déjà consommé de la marijuana, la plupart l’ayant essayée une à deux fois, et 2,1 % avaient déjà consommé de l’ecstasy, dont 1,1 % en avaient consommé une à deux fois. Au total, 1,9 % des élèves avaient consommé des drogues inhalées.

163.Le nombre de personnes ayant déjà consommé d’autres types de drogues variait de 0,6 % pour les champignons hallucinogènes et les stéroïdes anabolisants à 0,9 % pour le LSD et pour l’héroïne. Par rapport aux études précédentes, la consommation d’héroïne, de LSD et de stéroïdes anabolisants restait stable. Des pourcentages croissants ont été observés entre 2008 et 2015 s’agissant de la consommation de cocaïne (de 0,9 % en 2008 à 1,5 % en 2015), tandis que le nombre de personnes déclarant avoir consommé des champignons hallucinogènes avait diminué (de 1,2 % en 2008 à 0,6 % en 2015). Les résultats indiquent une stagnation de la consommation de la plupart des drogues illicites, avec néanmoins une légère augmentation concernant la marijuana, la cocaïne et l’ecstasy. De nouvelles substances apparues sur le marché comptent pour 3,7 %. L’utilisation de sédatifs (sans prescription médicale) s’élève à 11 % et est particulièrement répandue dans la population féminine ; elle progresse par rapport aux périodes précédentes, tandis que l’utilisation de boissons énergétiques est de plus en plus courante.

8.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

a)Le droit à l’éducation pour tous dans des conditions d’égalité est garanti par la Constitution. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous. L’enseignement secondaire est également obligatoire pour tous les citoyens. Il se déroule dans le cadre de plans pour l’enseignement secondaire général et professionnel, ainsi qu’au travers de programmes d’enseignement secondaire spéciaux pour certaines catégories d’élèves.

164.L’enseignement est gratuit dans les écoles secondaires publiques ; les élèves ont le droit d’être transportés gratuitement s’ils habitent ou résident à plus de 2,5 km de l’établissement d’enseignement secondaire qu’ils fréquentent.

165.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les ressortissants du pays comme les ressortissants étrangers, indépendamment de l’application ou non du principe de mutualité, ainsi que les apatrides, ont tous droit à l’enseignement supérieur dans des conditions égales. Les conditions et les modalités d’inscription aux programmes d’études sont régies en détail par l’article 149 de la loi sur l’enseignement supérieur.

166.Afin de fournir des informations sur les qualifications éducatives et professionnelles et les services d’orientation professionnelle, des centres des métiers ont été ouverts dans 52 écoles secondaires pour conseiller les élèves.

167.Des mesures ont été envisagées pour stimuler les inscriptions dans l’enseignement secondaire obligatoire, ainsi que pour sanctionner le non-respect de la loi.

168.Pour stimuler les études et réduire les taux d’abandon, le Ministère de l’éducation et des sciences octroie chaque année des bourses d’enseignement primaire et secondaire aux enfants vulnérables (y compris les enfants handicapés), ainsi qu’une aide sous forme de tutorats et de parrainages à cette catégorie d’élèves. Conformément à la loi sur l’enseignement primaire et à la loi sur l’enseignement secondaire, des sanctions ont été prévues pour les parents ou tuteurs qui n’inscrivent pas leurs enfants à l’école.

b)Objectifs de l’enseignement

169.Conformément à la législation nationale, les buts de l’éducation sont concentrés sur les objectifs suivants :

Développer l’alphabétisation et les capacités des élèves à comprendre, communiquer et s’exprimer en langue macédonienne et avec son alphabet cyrillique, dans les langues et les écritures correspondantes des membres des différentes communautés du pays ;

Parvenir à un développement psychologique et social harmonieux des étudiants ;

Développer la confiance en soi et sensibiliser les étudiants à leur individualité et à être responsables de leurs actes, de leur sentiment d’appartenance et de la promotion de leur propre identité nationale et culturelle ;

Éduquer à la tolérance mutuelle et au respect de la diversité, aux libertés et aux droits fondamentaux des êtres humains, ainsi qu’aux valeurs culturelles et civilisationnelles générales ;

Développer la recherche, l’expérimentation et les compétences en matière de résolution de problèmes ;

Englober et prendre en charge le développement des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ;

Développer les talents des élèves dans différents domaines ; et

Construire un mode de vie sain et éduquer chacun à se sentir responsable de sa propre santé et de la protection de l’environnement.

c)Droit à la culture des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires (art. 30)

170.Le droit à l’éducation dans la langue maternelle est un droit constitutionnel. Selon l’article 48 de la Constitution, les personnes appartenant à des communautés ethniques ont le droit d’exprimer, de nourrir et de développer librement leur identité et leurs particularités ethniques en créant des institutions culturelles et artistiques, des associations scientifiques et autres.

171.Conformément à l’article 9 (par. 2) de la loi sur l’enseignement primaire, qui vise les élèves appartenant à des communautés, et qui suivent un enseignement dans une langue autre que la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, le travail éducatif est assuré dans la langue et l’alphabet de la communauté concernée, selon les modalités déterminées par cette loi.

172.Conformément à l’article 8 de la loi sur l’enseignement primaire, les enfants de nationalité étrangère ou les enfants apatrides résidant dans le pays, ont droit à l’enseignement primaire dans les mêmes conditions que les enfants macédoniens. Pour ces non‑ressortissants, les cours sont organisés dans leur langue maternelle, sur la base des accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution.

173.L’enseignement primaire est assuré en quatre langues, macédonienne, albanaise, turque et serbe. Sur le total de 129 manuels scolaires agréés, 97 % sont traduits dans la langue dans laquelle se déroulent les cours. Ils sont publiés dans toutes les langues sous forme numérique sur le site officiel du Ministère de l’éducation et des sciences. Des manuels d’étude de la langue et de la culture de la communauté ont été approuvés pour les élèves de la troisième à la neuvième année appartenant aux communautés ethniques qui ne reçoivent pas d’enseignement dans leur langue maternelle. Les enseignements secondaires généraux et secondaires professionnels sont dispensés en trois langues : macédonienne, albanaise et turque. L’année scolaire 2017/2018 a vu l’introduction de la langue bosniaque dans les écoles.

d)Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (art. 31)

174.Conformément à ses compétences légales, le Ministère de l’éducation et des sciences réglemente le séjour des enfants dans les écoles. Chaque cours dure 40 minutes et, à la fin des cours, l’enfant est libéré de l’obligation de rester dans l’établissement, sauf s’il participe à des activités extrascolaires. L’école élémentaire organise des activités gratuites pour les élèves, déterminées par le programme scolaire annuel et en fonction des différents intérêts des élèves. Pour les élèves qui réussissent particulièrement bien dans certaines matières, des concours sont organisés aux niveaux municipal, régional et national.

175.Le Ministère de l’éducation et des sciences adopte, pour chaque année scolaire, un calendrier régissant l’organisation et le travail des écoles primaires et secondaires.

176.La loi sur la protection des droits de l’enfant prévoit des dispositions concernant le droit de l’enfant au repos et aux loisirs.

9.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d), et 38 à 40)

a)Enfants se trouvant hors de leur pays d’origine et demandant le statut de réfugié (art. 22), enfants non accompagnés demandeurs d’asile, enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants migrants et enfants touchés par les migrations

177.Les enfants demandeurs d’asile qui sont accompagnés par leur famille pendant la procédure d’asile sont hébergés dans le seul centre d’accueil qui leur est destiné, situé à Skopje. Ce centre, ouvert en 2008, répond aux normes internationales pour l’accueil des demandeurs d’asile en ce qui concerne l’hébergement, l’accès à l’assistance et à l’information juridiques, ainsi que la mise en œuvre d’ateliers éducatifs, notamment pour les enfants. Dans la pratique, les demandeurs d’asile n’y restent que très brièvement ; les enfants n’ont donc pas la possibilité d’être intégrés dans le processus éducatif normal. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des éducateurs, des conseillers et d’autres services professionnels présents au Centre d’accueil travaillent à la protection des familles et des enfants pendant leur séjour.

178.Des mesures de désignation d’office du tuteur légal sont appliquées pour l’admission des enfants non accompagnés, lequel dirige ensuite la procédure pour une prise en charge adéquate de ces enfants.

179.Pour la période 2014-2018, le Ministère du travail et de la politique sociale a conclu des accords annuels avec le HCR qui, à l’instar des mémorandums de coopération que le Ministère passe avec une ONG partenaire, portent sur des questions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile (enfants et catégories vulnérables). En vertu de la loi sur la protection internationale et temporaire (avril 2018), le Ministère du travail et de la politique sociale est également chargé d’adopter des règlements spéciaux ainsi que des recueils de règles sur l’accueil des demandeurs d’asile, des enfants non accompagnés et des catégories de personnes vulnérables sous protection internationale. En même temps, ce Ministère travaille également à l’adoption d’un protocole interministériel définissant la procédure et les obligations liées au regroupement familial et à la recherche des familles.

180.Lors de la dernière crise des réfugiés en 2015, en coopération avec l’UNICEF, le Ministère du travail et de la politique sociale a engagé des travailleurs sociaux de terrain formés au profilage de différents types de risques sociaux, afin de parvenir à une identification précoce et une intervention appropriée sur des cas spécifiques. C’est dans ce contexte que le Ministère s’est engagé dans le groupe de travail chargé de la rédaction et de l’adoption des deux procédures opérationnelles normalisées : l’une pour le traitement des mineurs non accompagnés, l’autre pour le traitement des catégories vulnérables de réfugiés (le Ministère de l’intérieur en devenant l’organisme d’exécution).

181.En 2009, un Centre d’intégration des réfugiés et des étrangers a été créé afin d’élaborer des plans d’intégration individualisés et suivre les actions prévues pour ces personnes. Il demeure indispensable d’élaborer des mécanismes spéciaux pour la détection des enfants impliqués dans les conflits armés, et de former en conséquence le personnel qui travaillerait avec cette catégorie d’enfants.

182.Selon les données statistiques, le nombre d’enfants déplacés chaque année à l’intérieur du pays est le suivant : en 2014, 46 enfants ; en 2015, 60 enfants ; en 2016, 54 enfants ; en 2017, 47 enfants ; et en 2018, 44 enfants.

Données sur les enfants demandeurs d’asile, de 2014 à juin 2018

Année

Mineurs accompagnés

Mineurs non accompagnés

2014

114

99 personnes

2015

308

116 personnes

2016

157

36 personnes

2017

15

13 personnes

Janvier à juin 2018

27

5 personnes

183.Les données statistiques sur l’admission des enfants demandeurs d’asile désignent la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak comme les trois premiers pays d’origine.

184.Quatre-vingt-trois enfants bénéficient du statut de protection subsidiaire ou ont été admis au statut de réfugié en 2018, parmi lesquels huit ont été reconnus comme réfugiés et 75 ont le statut de personne sous protection subsidiaire.

185.Sur le nombre total d’enfants auxquels l’asile a été accordé, 16 sont d’âge préscolaire, 35 sont scolarisés dans le cycle primaire et 15 dans le secondaire. L’assurance maladie de l’État couvre 71 enfants, soit 85 %.

186.La loi garantit aux enfants demandeurs d’asile leur droit d’accès à l’éducation, mais du fait de la brièveté de leur séjour dans le pays, ils ne sont pas inscrits dans le régime scolaire ordinaire. Tous les enfants demandeurs d’asile peuvent bénéficier des services de soins de santé fournis par le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.

187.En tant que citoyens macédoniens, les enfants qui demeurent des personnes déplacées dans leur propre pays ont pleinement accès à l’éducation et aux soins de santé.

188.Étant donné que le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile est un établissement de type ouvert, la plupart des demandeurs d’asile hésitent à attendre de recevoir les décisions relatives à la demande d’asile qu’ils ont présentée, car ils souhaitent quitter le pays le plus rapidement possible. Ils sont donc considérés comme des demandeurs d’asile dont la procédure, engagée à leur demande, a été interrompue du fait qu’ils ne se sont pas présentés devant les institutions compétentes pour l’entretien programmé.

b)Enfants appartenant à des minorités ou d’origine autochtone (art. 30)

189.En ce qui concerne l’objectif d’améliorer l’intégration des Roms dans la société, la mise en œuvre de nombreuses activités se poursuit conformément à la Stratégie pour les Roms 2014-2020. Le Ministère du travail et de la politique sociale, en coopération avec le Fonds pour l’éducation des Roms, a mis en œuvre le projet « Inclusion des enfants roms dans les établissements municipaux publics − jardins d’enfants » pendant onze années consécutives. Au total, pour l’année scolaire 2017/2018, 34 521 enfants étaient inscrits dans l’ensemble des jardins d’enfants, dont 718 enfants roms, soit 2,07 % de l’ensemble. Le taux de fréquentation moyen des enfants est d’environ 65 % dans les jardins d’enfants. Selon les données statistiques du projet, le taux d’abandon des enfants des jardins d’enfants, est de 3,45 % ; il est plus élevé chez les garçons (3,32 %) que chez les filles (2,69 %).

190.En 2018, des visites de contrôle ont été régulièrement effectuées par le personnel du projet dans les municipalités où il a été mis en œuvre, afin de suivre son application et la résolution des problèmes survenus pendant l’année scolaire. Les municipalités assurent le transport des enfants roms vers et depuis le jardin d’enfants.

191.Dans le cadre de ce projet, 19 femmes roms sont employées comme aides-soignantes pour une durée indéterminée. Le projet a également été prolongé pour l’année scolaire 2017/2018, tandis qu’une nouvelle demande est en cours de préparation auprès du Fonds pour l’éducation des Roms, pour la période 2018-2019.

c)Enfants des rues

192.Avec les modifications apportées en 2014 à la loi sur la famille, il est précisé que le fait d’inciter un enfant à la mendicité ou de l’utiliser pour la mendicité est considéré comme une maltraitance et une négligence graves dans l’exercice des fonctions parentales (ce qui constitue des motifs de privation du droit parental). Le centre local d’aide sociale est autorisé à agir en de telles circonstances.

193.Afin de cartographier les territoires où des enfants des rues ont été identifiés, le Ministère du travail et de la politique sociale a mis en œuvre des projets de protection sociale des enfants, en coopération avec des ONG, par le biais d’un concours public qui s’est déroulé en 2017 et 2018. L’objectif est de renforcer le travail de terrain pour détecter les enfants et travailler avec eux sur place, mais aussi d’augmenter les équipes dans les centres de jour pour les enfants des rues afin d’en retirer ces enfants et de les intégrer dans la société en leur offrant une bonne éducation et des services éducatifs.

194.Dans la ville de Skopje, le Ministère du travail et de la politique sociale a ouvert deux centres de jour pour les enfants des rues : Kisela Voda et Gazi Baba. Environ 90 enfants des rues passent chaque jour dans ces centres.

195.Le nombre précis des enfants des rues n’est pas connu, mais selon les données dont dispose le centre d’aide sociale, environ 650 enfants ont été répertoriés dans le cadre des activités de terrain.

d)Enfants potentiellement exploités (art. 32)

196.Les propositions de modification de la loi sur les relations patronat-syndicats ont été transmises à l’Assemblée en vue d’adoption. Ces amendements interviennent notamment dans les dispositions qui réglementent la possibilité de conclure un contrat de travail avec un enfant de moins de 18 ans. Plus précisément, le paragraphe 2 de l’article 18 est modifié comme suit : « Un enfant de moins de 15 ans ou un enfant qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire ne peut travailler, sauf pour participer à des activités pour lesquelles la loi précise qu’il peut les exercer dans la limite de deux heures par jour ou douze heures par semaine et, pendant les vacances scolaires, dans la limite de six heures par jour ou 30 heures par semaine, avec l’obligation de prévoir deux semaines consécutives de repos. ».

197.Nombre et pourcentage d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, ventilés par type d’emploi, selon les conventions de l’Organisation internationale du travail no 138 sur l’âge minimum, 1973, et no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans, 2013

Âge

Nombre d ’ employés

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15

(584)

:

:

16

(687)

:

:

17

(797)

:

:

18

1 645

(826)

(819)

Total

3 713

1 898

1 816

Jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans, 2014

Âge

Nombre d ’ employés

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15

:

:

-

16

(779)

:

(606)

17

(578)

:

:

18

(875)

(676)

:

Total

2 383

(1 379)

(1 005)

Jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans, 2015

Âge

Nombre d ’ employés

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15

:

:

:

16

(939)

(679)

:

17

(1 059)

:

(710)

18

1 834

(1 401)

:

Total

4 155

2 503

1 653

Jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans, 2016

Âge

Nombre d ’ employés

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15

:

:

:

16

:

:

:

17

(783)

(580)

:

18

(1 277)

(877)

:

Total

2 518

1 600

(918)

Jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans, 2017

Âge

Nombre d ’ employés

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15

:

:

.

16

:

:

:

17

:

:

:

18

(1 453)

(926)

(528)

Total

2 122

(1 462)

(659)

Exploitation et atteintes sexuelles (art. 34)

198.La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) a été ratifiée le 30 décembre 2017. Un projet de rédaction du plan d’action national pour la mise en œuvre de cette convention a été élaboré et prévoit l’ouverture de centres d’orientation des victimes de violences sexuelles. Des procédures opérationnelles normalisées ont été conçues pour permettre à ces centres d’apporter aux victimes une réponse plurisectorielle, tout particulièrement en ce qui concerne les enfants victimes.

Nombre d’enfants susceptibles d’être exploités sexuellement, notamment par la prostitution, la pornographie et la traite

Année d ’ identification des enfants victimes de la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle

2014

2015

2016

2017

2018

Dans le pays

6

3

3

2

3

À l ’ étranger

/

/

/

/

1

Total

6

3

3

2

4

199.Tous les enfants identifiés comme victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ont été inclus dans un programme de réintégration et de socialisation.

Nombre de cas signalés d’exploitation sexuelle, d’atteintes sexuelles, de vente d’enfants, d’enlèvement et de violence à l’égard des enfants au cours de la période considérée

Année d ’ identification des enfants victimes de la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle

2014

2015

2016

2017

2018

Dans le pays

6

3

3

2

3

À l ’ étranger

/

/

/

/

1

Total

6

3

3

2

4

Enlèvement, vente ou traite d’enfants (art. 35)

200.Au sein de la Commission nationale, un sous-groupe de travail pour la lutte contre la traite des enfants continue de fonctionner, avec pour mandat de suivre l’évolution du phénomène. En 2015, ce sous-groupe a présenté une Initiative pour la modification de l’article 418-d du Code pénal relativement à l’incrimination de la mendicité et en vue d’abroger l’article 191-a, « Prostitution des enfants », après avoir conclu qu’il était contraire aux principes de non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cadre des activités du Ministère du travail et de la politique sociale, le Mécanisme national d’orientation appliqué aux victimes de la traite des êtres humains a pour objet de coordonner l’identification, l’assistance et l’orientation des enfants victimes de la traite. Ce mécanisme met continuellement en œuvre les actions prévues dans la Stratégie nationale et le plan d’action 2017-2020 de lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale. Le processus de protection et de réintégration permet de prendre des mesures spéciales en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant ou de la victime, selon les séquelles physiques, psychologiques et sociales que présente l’enfant ou la victime de la traite :

Orientation et placement dans un centre d’accueil, évaluation des besoins et intervention en situation de crise ;

Apport d’une équipe d’experts qui travaillent en gardes de jour et de nuit, et accompagnement des victimes vers les destinations nécessaires ;

Fourniture de nourriture pendant leur séjour, d’articles d’hygiène, de vêtements et de chaussures ;

Inclusion dans le programme de soutien psychosocial (ateliers divers, formation au travail sur ordinateur, cours d’anglais élémentaire, etc.) ;

Organisation d’activités professionnelles et récréatives en fonction des affinités personnelles : dessin sur verre, sur toile, sur porcelaine, technique sur serviettes, bijoux faits à la main, tricot, couture, techniques d’origami ;

Organisation d’examens médicaux de base, analyses de laboratoire et examens gynécologiques spécialisés, tests de dépistage du VIH, de l’hépatite A, B et C ;

Conseils et informations juridiques sur le système judiciaire du pays et représentation devant les tribunaux, par un avocat, dans le cadre de procédures judiciaires engagées antérieurement ;

Élaboration d’un plan individuel à long terme de réinsertion des victimes dans un cursus scolaire, une fois de retour chez elles ;

Apport d’un soutien psychologique aux victimes, y compris divers traitements et séances, thérapies de groupe et conseils psychologiques individuels une fois par semaine, ainsi qu’aide d’urgence et assistance renforcée en fonction des besoins ;

Surmonter le stress et les traumatismes, créer des habitudes, améliorer les compétences en lecture, pensée positive, connaissance élémentaire des problèmes de développement des adolescents, relations affectives et relations avec les pairs, dangers des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées.

e)Enfants en conflit avec la loi, enfants victimes ou témoins d’infractions pénales

201.Selon la loi sur la justice pour les enfants, un enfant en conflit avec la loi, âgé de 14 à 16 ans, est un enfant qui, au moment de la commission du délit défini comme une infraction pénale pour laquelle une peine de prison de plus de trois ans est prévue, avait atteint l’âge de 14 ans et n’avait toujours pas 16 ans.

202.Un enfant en conflit avec la loi âgé de plus de 16 ans est un enfant qui, au moment de la commission du délit défini comme une infraction pénale pour laquelle une peine de prison de plus de trois ans est prévue, avait atteint l’âge de 16 ans et n’avait toujours pas 18 ans.

203.En vertu de la loi sur la justice pour les enfants, un enfant âgé de 14 à 16 ans ne peut se voir infliger que des mesures correctionnelles pour un acte considéré par la loi comme une infraction pénale : réprimande judiciaire ou placement dans un centre spécialisé pour enfants ; surveillance renforcée par les parents, les tuteurs, la famille d’accueil ou par le centre local d’aide sociale ; et mesures institutionnelles, telles que l’orientation vers un établissement d’enseignement spécialisé ou un établissement correctionnel pour les jeunes.

204.Un enfant âgé de 16 à 18 ans peut se voir infliger des mesures correctionnelles pour des actes considérés par la loi comme des infractions pénales et, exceptionnellement, une sentence punitive ou une mesure de substitution.

205.Un enfant de plus de 16 ans peut être condamné : à la prison pour enfants ; à une amende ; à l’interdiction de conduire un véhicule à moteur d’un certain type ou d’une certaine catégorie ; à l’expulsion du pays s’il est étranger. Un enfant de plus de 16 ans et pénalement responsable peut être puni si, en raison des graves conséquences de son infraction et du degré élevé de responsabilité pénale, il ne serait pas justifié de lui infliger une mesure éducative ou correctionnelle.

206.Une peine d’emprisonnement ne peut être infligée à titre de sanction qu’à un enfant pénalement responsable, âgé de 16 ans et plus, qui a commis un acte défini par la loi comme une infraction pénale pour laquelle une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus est prescrite ; dans des circonstances particulièrement aggravantes et avec un degré élevé de responsabilité pénale de l’auteur, à condition qu’il ne soit pas justifié de prononcer une mesure correctionnelle. La peine de prison ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans.

207.Les mesures de remplacement pour l’enfant auteur susmentionné prennent la forme d’une condamnation avec sursis assortie d’un contrôle à visée de protection ; d’une cessation conditionnelle de la procédure à son encontre ; ou d’un travail d’intérêt général.

208.La mise en œuvre de la loi sur la justice pour mineurs est suivie au moyen d’indicateurs élaborés avec l’aide de l’UNICEF (pour la sixième année consécutive). Ces indicateurs démontrent la réalité de l’exercice des droits des enfants dans le système de justice pour mineurs et constituent le fondement de leur future mise en valeur.

209.L’organisation du système judiciaire de l’État ne prévoit pas l’existence de tribunaux spécialisés pour les enfants. Dans les procédures judiciaires contre les enfants, les décisions sont prises par des juges pour enfants, par des commissions pour enfants, et par les membres des services judiciaires spécialisés pour les enfants, qui ont été créés dans les tribunaux ordinaires et investis de larges compétences. Ces personnes suivent, au moins cinq jours par an, une formation spécifique dans le domaine de la justice pour les enfants ou adolescents, dans le pays ou à l’étranger.

210.Les limites de la responsabilité pénale des enfants sont régies par les articles 20 à 23 de la loi. Un enfant qui, au moment où il a commis un acte défini par la loi comme une infraction pénale ou un délit, n’avait pas atteint l’âge de 14 ans, ne peut se voir infliger une sanction déterminée par ladite loi. Les mesures légales d’assistance et de protection qui présentent un intérêt pour l’enfant, son éducation et son développement sont appliquées pour un enfant à risque jusqu’à l’âge de 14 ans et pour un enfant à risque de plus de 14 ans.

211.Avec le soutien de l’UNICEF, des programmes de formation pour la mise en œuvre de cette loi ont été adoptés dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant comme objectif principal de la loi, ainsi que des lignes directrices pour la prise en charge des enfants victimes de violence.

212.Un Conseil pour la prévention de la délinquance juvénile a été créé au niveau de l’État, en 2009. Il comprend 15 membres. Ce Conseil a adopté la Stratégie nationale de prévention de la délinquance juvénile. Chaque année, il prépare un rapport annuel contenant une analyse du degré de mise en œuvre de la loi sur la justice pour les mineurs, à partir des indicateurs utilisés pour le suivi de ladite loi.

213.Les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, du respect de son opinion, sur le droit d’être entendu et de ses intérêts qui doivent être considérés comme primordiaux, sont dûment intégrés dans la loi. La loi a les objectifs suivants : mise en application des intérêts prioritaires et de la protection des enfants contre la criminalité, contre la violence ou toute forme de mise en danger de leurs libertés et leurs droits, et pour leur bon développement ; protection des enfants délinquants contre la récidive, socialisation, éducation et réintégration de ces enfants ; l’assistance et les soins aux enfants ainsi que la protection de leurs libertés et de leurs droits sont garantis par la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres accords internationaux ratifiés relativement au statut des enfants.

214.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi : l’enfant a le droit d’être informé de ses droits, qui comprennent les devoirs et les responsabilités prescrits par la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux sur les droits de l’enfant. Le paragraphe 2 stipule que l’enfant a le droit d’être examiné, entendu et informé de ses droits dans le cadre de cette procédure et à propos de la procédure elle-même. Dans toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire à laquelle il participe, l’enfant a le droit de participer activement à la prise des décisions concernant sa vie et de donner son avis (par. 3).

215.La principale caractéristique de la loi sur la justice pour les enfants est l’introduction et la réglementation de la justice réparatrice, c’est-à-dire des procédures extrajudiciaires pour les actes commis par un enfant et que la loi définit comme des infractions pénales ou des délits. L’article 17 dispose qu’en règle générale et afin de soustraire l’enfant à des influences néfastes, les autorités et institutions compétentes n’engagent pas de procédure judiciaire pour l’acte d’un enfant de plus de 14 ans alors même que la loi considère par ailleurs cet acte comme une infraction pénale ou un délit. Les poursuites judiciaires ne sont engagées que dans les cas définis comme une infraction pénale par la présente loi ; c’est-à-dire si l’enfant de plus de 14 ans a commis un acte défini comme une infraction pénale pour laquelle une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus peut-être prononcée, ou si le but des mesures ou des sanctions définies par la présente loi ne peut être atteint en dehors de ces poursuites. La procédure judiciaire comprend : la mise en œuvre d’un plan de mesures et d’activités pour un travail individualisé avec l’enfant et les parents (art. 24 à 29) ; l’intervention et l’intermédiation du centre local d’action sociale (art. 30) ; la mise en œuvre de mesures dissuasives (art. 75 à 78) ; et la médiation imposée par le tribunal via un médiateur officiel (art. 79 à 85).

216.La loi sur la justice pour les enfants définit l’enfant en tant que victime d’un acte criminel et en tant que mineur de moins de 18 ans. Les enfants victimes ont les mêmes droits que les victimes adultes avant, pendant et après la procédure pénale, ainsi que les droits spéciaux qui leur sont reconnus par la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres accords internationaux ratifiés. Le système de justice pour les enfants offre à ces derniers une protection et un soutien accrus afin de réduire les conséquences négatives de l’acte subi et de prévenir les incidences nuisibles au bon développement de l’enfant.

217.Les articles 145 à 153 organisent, dans le cadre de la procédure pénale, la protection des enfants victimes et des enfants témoins d’infractions pénales.

218.Conformément à l’article 145 de cette loi, l’enfant victime d’une infraction pénale a le droit : d’être traité dans le respect de sa dignité ; d’être protégé de toute discrimination ; d’être informé de ses droits dans une langue compréhensible par lui/elle en fonction de son âge ; au respect de son droit à la vie privée ; que ses parents/tuteurs soient informés de l’infraction pénale ; de participer à la procédure pénale en tant que partie lésée en se joignant à la poursuite pénale ou à l’action judiciaire aux fins de réalisation des biens en vue de dommages-intérêts ; de bénéficier d’une protection spéciale en ce qui concerne sa sécurité et celle de sa famille ; de bénéficier d’une protection contre la victimisation secondaire et la revictimisation, et d’autres formes d’assistance ou de soutiens de professionnels par le canal des autorités compétentes.

219.Dans le cadre des procédures policières et pénales, l’enfant victime d’une infraction pénale a droit : à l’assistance d’un avocat avant de témoigner ou de déposer une demande d’indemnisation pour dommages matériels ou préjudice moral dans le cadre du programme visé à l’article 151 de la loi, et conformément à l’article 152 ; à un représentant légal dès le premier témoignage et pendant toute la procédure si l’indemnisation du préjudice ne peut être assurée par la personne condamnée. L’assistance juridique à un enfant victime est en principe assurée par un avocat ayant suivi une formation spécialisée sur les droits de l’enfant.

220.L’article 146 régit les droits spéciaux de protection judiciaire, c’est-à-dire le droit de l’enfant victime à des mesures spéciales de protection lorsqu’il fait une déclaration, ainsi qu’à tous les stades de la procédure légale.

221.Le tribunal peut ordonner les mesures spécifiques de protection procédurale suivantes, lorsqu’un enfant y est entendu : utilisation d’écrans de protection pour dissimuler la victime et le témoin à la vue du défendeur ; dissimulation de l’identité ou de l’aspect physique de la victime ; témoignage par vidéoconférence ; enlèvement des robes ou des couvre-chefs ; exclusion du public ; enregistrement vidéo et audio du témoignage ou de l’interrogatoire qui servira de preuve ; prise de déposition par un intermédiaire professionnel ; utilisation de moyens techniques de communication ; et protection de la vie privée de l’enfant et de sa famille.

222.Conformément au paragraphe 1 de l’article 151, l’indemnisation d’un enfant victime, ou d’un enfant qui a été blessé par un acte considéré par la loi comme une infraction pénale ou un acte de violence, ainsi que par d’autres actes de violence individuelle ou collective, est prévue au budget du Ministère de la justice. Conformément à l’avis adopté par le Conseil d’État pour la prévention de la délinquance juvénile, le Ministère de la justice s’est doté d’un programme annuel qui prévoit les sources et les modalités des dépenses mentionnées au paragraphe 1 dudit article.

223.L’article 152 précise les conditions et la procédure d’exercice du droit à indemnisation. Le paragraphe 1 prévoit, pour un enfant dont le statut de victime est reconnu par une décision, la possibilité de soumettre au tribunal compétent une requête en indemnisation du préjudice auprès des fonds décrits au paragraphe 1 de l’article 151 de cette loi si ces demandes ont été acceptées, et dès lors qu’elles ne peuvent être satisfaites à partir des biens de l’auteur de l’infraction en raison d’obstacles factuels ou juridiques et que plus de six mois se sont écoulés depuis la décision juridiquement contraignante validant lesdites réclamations.

224.Un commentaire de la loi sur la justice pour les enfants a été élaboré avec l’aide de l’UNICEF, et devrait aider à en faire progresser la mise en œuvre.

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

225.Un programme de resocialisation et de réintégration des victimes de la traite des êtres humains a été finalisé. Il sera mis en œuvre par le Ministère du travail et de la politique sociale et les professionnels des centres d’aide sociale, en collaboration avec des organisations de la société civile.

226.Avec l’autorisation du Ministère du travail et de la politique sociale, un programme de soutien psychosocial des victimes, conçu par l’organisation de la société civile « Open Gate », est mis en œuvre au Centre pour les victimes de la traite des êtres humains et de la violence sexuelle.

227.Conformément à la loi sur la protection sociale, l’Institut du travail social, qui est une institution publique, est autorisé à dispenser des formations aux professionnels de la protection sociale. De 2014 à 2017, les programmes de formation suivants ont été menés à bien : 74 experts, tous rattachés aux centres d’aide sociale, ont été formés au travail avec les enfants victimes d’abus sexuels ; 103 ont été formés aux « procédures de traitement institutionnel des enfants victimes de violence » ; 37 experts ont été formés à la reconnaissance des indicateurs des enfants victimes ; et 30 experts rattachés à des institutions du système de protection sociale des enfants ont été formés au travail avec les enfants victimes d’infractions pénales.

f)Enfants dans les conflits armés (art. 38), y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

228.Aucun mécanisme n’a été élaboré pour détecter les enfants impliqués dans un conflit armé. Compte tenu de la brièveté du séjour des enfants demandeurs d’asile au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, le pays se doit de renforcer les capacités humaines qui seraient qualifiées pour utiliser des indicateurs permettant d’identifier les enfants impliqués dans un conflit armé ou y participant.

229.Le Protocole facultatif, la législation nationale, la stratégie nationale et le plan d’action national 2017-2020 décrivent divers moyens de protection des enfants et des victimes.

230.Les procédures opérationnelles normalisées pour les victimes de la traite des êtres humains prévoient des modes opératoires distincts pour les enfants victimes, selon lesquels ces enfants (tant nationaux qu’étrangers) jouissent de tous les droits prévus par les lois nationales et les instruments internationaux, ainsi que d’une protection spécifique en matière d’identification et d’orientation, de soins préliminaires et d’assistance à moyen terme, de dispositions de retour, de réintégration et de procédures pénales.

231.En outre, les lignes directrices du Guide de l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes de la traite des êtres humains sont également mises en œuvre, ce qui garantit l’application des normes de base dans le traitement et la mise en œuvre de mesures spécifiques de protection et d’assistance destinées aux enfants, ainsi qu’à toute autre personne concernée.

232.Aucun registre n’est tenu sur les enfants non accompagnés qui ont obtenu une protection internationale. Toutefois, dans le cas des enfants réfugiés et des enfants bénéficiant du statut de personnes sous protection subsidiaire, il existe une possibilité légale d’accéder à l’éducation et aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants macédoniens. Les modifications apportées en 2012 à la loi sur l’assurance maladie font des personnes sous protection internationale les égales des ressortissants macédoniens en ce qui concerne l’assurance maladie. En outre, les familles de réfugiés qui s’engagent volontairement dans le processus d’intégration locale par l’intermédiaire du Centre d’intégration des réfugiés et des étrangers bénéficient d’un soutien sous forme de parrainage et d’une aide concrète dans leur vie quotidienne, notamment la possibilité pour les enfants de fréquenter l’école primaire ou secondaire, ces deux niveaux d’enseignement étant obligatoires.

10.Actions visant la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

a)Les recommandations concernant la vente d’enfants sont intégrées dans la Stratégie nationale et le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2020, et devraient être mises en œuvre conformément au calendrier fixé

233.Conformément à la recommandation no 6 des observations finales du Comité (concernant le rapport présenté en vertu de l’article 8 du protocole facultatif), la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales est chargée de la collecte de données sur la vente d’enfants et de la gestion de la base de données nationale.

234.Cette Commission nationale est dirigée par le Coordonnateur national (le secrétaire d’État du Ministère de l’intérieur) et dispose également d’un Coordonnateur national adjoint, d’un Secrétaire et des membres de la Commission. Deux organes ont été créés au sein de la Commission nationale en 2003 : un secrétariat et un sous-groupe de lutte contre la vente d’enfants, les deux étant des organes exécutifs de la Commission.

235.La Commission nationale conserve les données de toutes les institutions concernées par le processus d’identification des victimes de la traite des êtres humains. Les données sont ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type d’exploitation, etc. Toutefois, il n’existe pas de données sur le milieu social. Les données statistiques sur la traite des êtres humains pour la période 2010-2018 sont les suivantes :

Année d ’ identification

2014

2015

2016

2017

2018

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Enfants

Adult e s

Nationaux

6

1

3

-

3

2

2

-

3

1

Étrangers

-

1

-

1

-

1

-

-

1

Total

6

2

3

1

3

3

2

-

4

1

Total des victimes identifiées

8

4

6

2

5

Année

Nombre de victimes identifiées

Sexe

Âge

Nationalité

Type d ’ exploitation

Traite intérieure/ internationale

Ministère qui les a identifiées

2010

9

F

/

/

Sexuelle 7

Travail 2

/

Intérieur

Travail

2011

11

F

/

Macédonienne 2

Bulgare 1

Albanaise 2

Rom 6

Sexuelle 7

Travail 2

Travail et sexuelle 2

Traite intérieure 9

Ressortissants étrangers dans le pays 2

Intérieur

Travail

2012

8

6 F

2 H

/

Macédonienne 4

Albanaise 3

Bosnienne 1

Sexuelle 1

Travail 3

Travail et sexuelle 4

Traite intérieure 4

Ressortissants étrangers dans le pays 4

Intérieur

Travail

2013

15

F

/

Macédonienne 2

Serbe 3

Albanaise 5

Rom 5

Mariage forcé 4

Sexuelle 5

Travail 2

Travail et sexuelle 4

Traite intérieure 4

Traite internationale 5

Ressortissants étrangers dans le pays 6

Intérieur

Travail

2014

8

F 7

H 1

/

Macédonienne 1

Albanaise 4

Rom 3

Mariage forcé 4

Sexuelle 3

Travail (mendicité) 1

Traite intérieure 5

Traite internationale 2

Ressortissant étranger dans le pays 1

Intérieur

Travail

2015

3

F

/

Albanaise 2

Rom 1

Mariage forcé 1

Sexuelle 1

Travail 1

Traite intérieure 1

Traite internationale 2

Intérieur

Travail

2016

6

F

/

Macédonienne 1

Serbe 1

Albanaise 2

Rom 2

Sexuelle 5

Sexuelle et mariage forcé 1

Traite intérieure 5

Ressortissant étranger dans le pays 1

Intérieur

Travail

2017

2

H 1

F 1

/

Rom 2

Mendicité 1

Sexuelle 1

Traite intérieure 2

Intérieur

Travail

2018 (jusqu ’ en avril)

5

F

/

Macédonienne 1

Rom 2

Albanaise 2

Sexuelle 2

Mariage forcé 2

Sexuelle et travail 1

Traite intérieure 4

Ressortissant étranger dans le pays 1

Intérieur

Travail

236.Conformément à la recommandation no 8, le principe de non-discrimination est intégré dans le cadre juridique et dans les programmes et mesures concernant les enfants. L’assistance et le soutien aux enfants victimes de la traite des êtres humains sont fournis à tous les enfants, quelle que soit leur origine ethnique ou nationale. Le principe de non‑discrimination est un principe de base des procédures opérationnelles normalisées relatives au traitement des victimes de la traite des êtres humains, et il en va de même pour le Programme d’assistance et de soutien pour la réintégration des enfants victimes.

237.Considérant que la sécurité des victimes est prioritaire, les centres d’aide sociale leur attribuent des tuteurs et, si nécessaire, des traducteurs.

238.En coopération avec l’UNICEF et diverses ONG, des documents d’information ont été préparés et imprimés dans différentes langues afin de familiariser les victimes avec leurs droits et les options qui s’offrent à elles.

239.Au cours de la période écoulée, le Ministère du travail et de la politique sociale a organisé au niveau national et local, pour les employés de l’État et des institutions publiques, y compris les partenaires sociaux du secteur civil, un grand nombre de formations de base et spécialisées sur la manière de reconnaître la discrimination et sur les protections disponibles contre la discrimination.

240.Pour davantage de précisions concernant les activités visant à améliorer l’inclusion sociale des Roms, voir le chapitre IX, Mesures spéciales de protection, point b).

241.Conformément à la recommandation 9, le sous-groupe de lutte contre la vente d’enfants est un organe spécialisé (voir la réponse à la recommandation no 6 qui s’occupe des besoins particuliers des enfants victimes tout en protégeant simultanément leurs droits. Suivant son mandat, le sous-groupe administre les activités relatives aux enfants et adhère à tous les principes, notamment le principe de non-discrimination.

242.Toutes les institutions, tous les organes et toutes les personnes qui font partie du système de justice pour les enfants sont guidés par la loi sur la justice pour les enfants afin de faire entrer dans les faits le but primordial de la protection des enfants contre la criminalité, la violence et toutes les autres formes de menaces contre leurs droits et libertés.

243.La cinquième partie de la loi sur la justice pour les enfants porte sur la protection des enfants en tant que victimes d’infractions pénales ou en tant que témoins dans des procédures pénales. Elle régit la protection des enfants en tant que parties lésées ou témoins, et protège les droits de l’enfant victime conformément au principe de non-discrimination.

244.Conformément aux recommandations nos 3 et 10, le sous-groupe de lutte contre la vente d’enfants continue de fonctionner comme un organe de travail au sein de la Commission nationale. Les activités de cet organe sont axées sur la prévention de la vente d’enfants et l’amélioration de la protection des jeunes victimes, ainsi que sur la coordination de la coopération entre les parties concernées. Il prépare un plan opérationnel de lutte contre la vente d’enfants, qui découle de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales 2017-2020. À l’initiative du sous‑groupe, l’article 418 du Code pénal a été modifié pour ajouter une peine minimale de huit ans de prison à l’encontre de toute personne qui détournerait un enfant pour le pousser à la mendicité ou l’exploiter dans des activités illégales. Le même article prévoit une peine de prison minimale de dix ans pour l’auteur des mêmes actes criminels contre un enfant de moins de 14 ans. En outre, l’article 418 a été modifié par l’ajout d’un paragraphe 4, qui renforce la politique pénale et prévoit une peine minimale d’emprisonnement de douze ans pour un client qui achète les faveurs sexuelles d’un enfant de moins de 14 ans.

245.Conformément à la recommandation no 14 des observations finales, le Ministère du travail et de la politique sociale se consacre intensément à la quatrième Stratégie nationale et Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale 2017‑2020. Dans cette optique, et conformément aux activités prioritaires définies dans le Plan de réforme 3-6-9 du Gouvernement, le Ministère du travail et de la politique sociale a mis en place, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et des ONG, des équipes mobiles chargées d’identifier les catégories vulnérables, notamment les victimes de la traite des êtres humains, dans les cinq villes suivantes : Skopje, Bitola, Gevgelija, Tetovo et Kumanovo.

b)Des changements plus importants ont été réalisés en ce qui concerne les mesures juridiques prises

246.L’article 20 de la Convention, relatif à la pornographie mettant en scène des enfants, est intégré à l’article 193-a : Production et distribution de pornographie mettant en scène des enfants. Il prévoit les sanctions suivantes :

a)Quiconque produit de la pédopornographie aux fins de distribution, transfert ou offre, ou de toute autre manière pour la rendre disponible, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins ;

b)Quiconque achète de la pornographie mettant en scène des enfants, pour lui‑même ou pour autrui, ou quiconque possède ce type de pornographie, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans ;

c)Si l’infraction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est commise au moyen d’un système informatique ou d’un autre moyen de communication de masse, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans au moins ;

d)Si l’infraction visée au présent article est commise par une personne morale, celle-ci est passible d’une amende.

247.L’article 21 de la Convention, relatif aux actes criminels consistant à inclure un enfant dans des spectacles pornographiques, est intégré à l’article 193 : Présentation de matériel pornographique à un enfant. Selon l’âge de l’enfant et le type d’infraction pénale, les paragraphes 1 à 8 dudit article prévoient un emprisonnement de six mois au minimum à huit ans au maximum, et une amende si l’auteur est une personne morale.

248.L’acte criminel décrit à l’article 190 : Satisfaire des pulsions sexuelles devant autrui, correspond à l’article 20 de la Convention, qui incrimine les actes qui imposent de priver les enfants de leur milieu familial. L’article 190 (par. 1 à 3) prévoit, selon l’âge de l’enfant et la manière dont l’infraction pénale est commise, une amende ou une peine d’emprisonnement de un à huit ans.

c)La responsabilité pénale des personnes morales est entrée dans le Code pénal en 2004, et est régie par ses articles 28-a, b et c. Elle est basée sur le principe de la responsabilité présumée de la personne morale, découlant de l’action, ou de la défaillance de la supervision obligatoire par les organes de direction, la personne responsable ou toute autre personne autorisée à agir au nom de la personne morale. La responsabilité de l’entité juridique n’exclut pas la responsabilité pénale de toute personne physique agissant en tant qu’auteur (art. 28-b, par. 1)

249.En outre, une entité juridique est également tenue responsable de tout acte criminel commis par un employé ou un autre représentant de ladite entité lorsque ledit acte entraîne un gain matériel important ou inflige un préjudice significatif à une autre entité, comme indiqué à l’article 28-2.

250.Conformément aux articles 96-a et b du Code pénal, la principale sanction pour les personnes morales est une amende. Dans les conditions prévues par le Code, et selon que la personne morale est susceptible de répéter l’infraction à l’avenir, le tribunal peut prononcer une ou plusieurs des sanctions supplémentaires suivantes : interdiction de se voir délivrer une licence à l’avenir ; retrait de la licence, de la concession, de l’autorisation ; interdiction de participer à des appels d’offres publics ; interdiction de conclure des contrats de marchés publics ; interdiction de conclure des partenariats public-privé ; interdiction de créer de nouvelles personnes morales ; interdiction de recourir aux subventions et autres crédits avantageux ; interdiction d’utiliser les fonds du budget de l’État pour financer des partis politiques ; interdiction temporaire ou permanente de fournir un service particulier et même de prononcer la dissolution de la personne morale.

d)Mesures de prévention et de sensibilisation

251.Conformément à la recommandation 18 et en complément des actions entreprises suite à la recommandation no 14, un projet de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail a été lancé dans le cadre de la Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Turquie 2017, destinée à soutenir l’Europe du Sud-est et la Turquie dans leur alignement sur les normes européennes et l’acquis.

252.En 2014, le Ministère du travail et de la politique sociale, en coopération avec le centre municipal d’aide sociale de Probishtip a organisé une session de formation pour le personnel éducatif et les conseillers psychologiques et pédagogiques dans le but de « Prévenir les risques sociaux et la traite des êtres humains ».

253.En mai 2015, le Ministère du travail et de la politique sociale a organisé une session de formation de deux jours à des fins de prévention et de protection des enfants, destinée aux employés de quatre institutions publiques de protection sociale : le foyer pour enfants « 11 octobre », à Skopje ; l’Institut pédiatrique d’éducation et d’enseignement pour enfants et mineurs « Ranka Milanovikj », à Skopje ; l’établissement de prise en charge des enfants à problèmes éducatifs et sociaux « 25 mai », à Skopje ; et le Village SOS enfants.

254.Un certain nombre de sessions de formation de base et spécialisées pour l’identification et l’orientation des victimes et des enfants victimes de la traite des êtres humains ont été tenues également à l’intention des policiers et des inspecteurs chargés de la délinquance juvénile.

255.En 2015, en collaboration avec la Commission de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur, l’ONG « Equal Access », et le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale GIZ, le Ministère du travail et de la politique sociale a organisé à l’Académie de police d’Idrizovo trois sessions de formation d’une journée pour 75 personnes, pour la mise en œuvre des indicateurs d’identification des victimes et des enfants victimes de la traite des êtres humains.

256.Dans le but d’améliorer les capacités du pays à développer d’autres formes de protection et à offrir des ressources pour la garde des enfants victimes de la traite des êtres humains, le Ministère du travail et de la politique sociale a également organisé des sessions de formation spéciales pour les familles d’accueil. Au total, neuf tuteurs de familles d’accueil ont été formés à Skopje et à Veles avec la coopération de l’organisation « Pour une enfance heureuse » et le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale GIZ.

257.En 2016, avec la coopération de la Mission de l’OSCE, la Division de l’égalité des chances du Ministère du travail et de la politique sociale a mené à bien deux sessions de formation pour 60 professionnels (travailleurs sociaux du Centre d’aide sociale, bénévoles des camps « Vinojug » et « Tabanovce », ainsi que des bénévoles du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile).

258.Le Ministère du travail et de la politique sociale a également organisé des sessions éducatives sur la mise en œuvre des procédures opérationnelles normalisées destinées à l’identification des enfants étrangers non accompagnés et des catégories vulnérables, ainsi que sur les indicateurs généraux d’identification préliminaire des enfants présumés victimes de la traite des êtres humains dans le contexte des flux migratoires mixtes.

259.Une session de formation de deux jours sur les aspects relatifs à la dimension de genre dans la traite des êtres humains a également eu lieu à Struga les 27 et 28 septembre. Elle était destinée aux policiers, aux travailleurs sociaux et aux organisations civiles. Des représentants de la Division de l’égalité des chances du Ministère du travail et de la politique sociale ont aussi participé à cette formation, qui était organisée par l’Association macédonienne des jeunes avocats et le Bureau local d’ONU-Femmes.

260.Conformément à la loi sur l’aide judiciaire gratuite, les victimes de la traite des êtres humains ont droit à une protection judicaire gratuite. En 2017, en coopération avec l’Association macédonienne des jeunes avocats, la Mission de l’OSCE a fourni une liste d’avocats ayant achevé leur formation à l’aide judiciaire gratuite pour les victimes de la traite des êtres humains.

261.Conformément à la recommandation no 19 et grâce à la forte implication des institutions ainsi que d’organisations civiles internationales et nationales, des sessions de formation professionnelle continue sont ouvertes sur les thèmes des droits humains et de la justice pour mineurs, de la traite des êtres humains et de la vente d’enfants.

e)En ce qui concerne les mesures prises pour la réinsertion sociale des enfants victimes, ainsi que pour leur rétablissement physique et psychologique comme le prévoit le Protocole facultatif, le Ministère du travail et de la politique sociale ainsi que le Bureau du Mécanisme national d’orientation apportent aide et protection aux victimes de la traite des êtres humains, avec la coopération des centres d’aide sociale et de diverses ONG. La loi sur la protection sociale prévoit le droit des victimes de la traite des êtres humains à recevoir une aide et une protection de la part du Centre pour les victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violences sexuelles. Un programme d’aide et de soutien dans le processus de réintégration des enfants victimes de la traite a été élaboré et sert de base à l’élaboration de plans personnalisés pour leur réintégration, au cas par cas.

262.Conformément à la recommandation no 20, le Ministère du travail et de la politique sociale alloue chaque année des fonds pour les frais généraux du Centre pour les victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violences sexuelles, tandis que les services eux‑mêmes sont fournis par des organisations civiles avec lesquelles ce même Ministère a signé un protocole de coopération.

263.Conformément à la recommandation no 21, des programmes d’assistance et de soutien à la réintégration des enfants victimes de la traite des êtres humains sont mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration d’un Plan de réintégration pour chaque individu, conformément à son intérêt supérieur, tout en tenant compte de l’âge et des besoins de l’enfant ainsi que des incidences psychologiques, physiques et sociales auxquelles il est confronté.

264.Conformément à la recommandation no 22, le Ministère du travail et de la politique sociale a donné au Centre « Open Gate/La Strada », une organisation civile œuvrant en faveur des enfants victimes de la traite des êtres humains et des victimes de violences sexuelles, son accord pour la mise en œuvre du programme d’assistance et de soutien à leur réintégration.

265.En ce qui concerne la recommandation no 23, la liste des travailleurs sociaux nommés au sein du Mécanisme national d’orientation a été renouvelée en 2017, et une analyse des besoins de formation plus approfondie a été réalisée. Celle-ci a révélé que les travailleurs sociaux ont besoin d’être formés à l’identification des enfants victimes de la traite des êtres humains ainsi qu’aux méthodes et techniques d’interrogatoire de ces enfants.

266.Conformément à la recommandation no 24, les enfants constituent la population la plus vulnérable et la plus susceptible de subir différents types d’exactions, dont la plus grave, leur vente. Le plus grand nombre de victimes identifiées sont les jeunes filles âgées de 11 à 17 ans, généralement macédoniennes, albanaises ou roms, originaires tant du pays que de la région. Les victimes sont dénuées de moyen de subsistance, leur niveau d’instruction est faible, et les études entreprises n’ont pas été achevées, qu’il s’agisse d’enseignement primaire ou secondaire. La plupart du temps, les victimes sont la proie des réseaux de traite des êtres humains après qu’on leur a fait croire à un mariage à l’étranger ou bien à un emploi légal.

267.Les ventes d’enfants découlent couramment : de la pauvreté dans la famille, de familles dysfonctionnelles, de toutes sortes de violence dont ces enfants sont victimes − de violence domestique ; du fait que les enfants sont orphelins ou privés de protection parentale ; de problèmes face à l’éducation du fait des institutions ; du manque d’assurance des enfants vis-à-vis de leur avenir, accompagné d’un fort désir de vivre mieux ; de l’exclusion des enfants hors du processus éducatif ; de leur situation d’enfants des rues (mendiants ou enfants qui fournissent divers services dans les rues) ; ou du manque d’informations des enfants quant à ce problème de la vente d’enfants et de la traite des êtres humains, dans leur entourage.

268.En coopération avec le sous-groupe de lutte contre la vente d’enfants, le Ministère du travail et de la politique sociale a rédigé une analyse sur l’état de l’identification et de la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains. Cette analyse vise à définir la mise en œuvre concrète de la réglementation nationale et à découvrir ses éventuelles lacunes.

269.L’analyse présente la mise en œuvre du Plan d’action national 2013-2016 de lutte contre l’esclavage des enfants, et celle du Programme opérationnel pour 2014, du sous‑groupe de lutte contre la vente d’enfants. Outre son suivi des lois, des politiques et de la structure institutionnelle du pays, ainsi que des accords internationaux ratifiés, l’analyse s’attache principalement à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et à la Directive européenne 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains, et souligne fortement la situation concrète sur le terrain.

270.Conformément à la recommandation 27, consacrée à la nécessité d’empêcher que les enfants en danger ne deviennent victimes des infractions pénales décrites dans le Protocole, et compte tenu de l’augmentation des mouvements de migrants et de réfugiés en 2015, qui a accru les risques d’une éventuelle recrudescence de la traite des êtres humains en raison de la vulnérabilité des migrants transitant par le pays, le Gouvernement a adopté un certain nombre de documents clés :

Des procédures opérationnelles normalisées pour les conduites à tenir avec les enfants étrangers non accompagnés, afin d’organiser la somme des méthodes, procédures et manières d’agir que les institutions compétentes peuvent adopter vis-à-vis d’un enfant étranger non identifié et non accompagné.

Des procédures opérationnelles normalisées pour le traitement des catégories vulnérables de ressortissants étrangers, afin de favoriser une approche sensible au genre et soucieuse de la vulnérabilité de ces personnes, mais aussi de lancer une procédure mettant en avant leurs droits humains fondamentaux.

En coopération avec des experts de l’Organisation internationale pour les migrations, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale a élaboré des Indicateurs pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains au sein des flux migratoires mixtes.

271.Les enfants réfugiés et les enfants sous protection subsidiaire (en l’occurrence, des enfants non accompagnés ayant obtenu une protection internationale) ont la possibilité de bénéficier de l’enseignement et des soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants macédoniens. En 2012, la loi sur l’assurance maladie a été modifiée afin de garantir que toute personne placée sous protection internationale soit à égalité avec les ressortissants macédoniens pour bénéficier de l’assurance maladie. En outre, les familles de réfugiés qui se sont volontairement engagées dans le processus d’intégration locale bénéficient, au travers du Centre d’intégration des réfugiés et des étrangers, d’un encadrement et d’une aide concrète dans leur vie quotidienne, notamment la nécessité de fréquenter l’école primaire et secondaire, qui est obligatoire.

272.En ce qui concerne l’intégration des Roms, voir le chapitre IX, Mesures spéciales de protection, sous le point b).

273.S’agissant de la recommandation no 33, consacrée à la priorité de fournir une assistance appropriée tenant compte de la dimension de genre, et conformément à la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, qui vise à ce que les questions de genre soient prises en considération à tous les niveaux, la formation dispensée par le Ministère de l’éducation et des sciences veille à respecter cette notion, ainsi qu’à s’assurer que les services fournis répondent aux besoins spécifiques des filles aussi bien que des garçons.

274.C’est dans ce contexte qu’une session de formation de deux jours sur la dimension de genre dans la traite des êtres humains s’est tenue à Struga, en 2016. Organisée par l’Association macédonienne des jeunes avocats et le Bureau de ONU-Femmes, elle s’adressait aux policiers, aux travailleurs sociaux et aux organisations civiles. De même, la notion de genre dans la traite des êtres humains a été abordée dans les sessions de formation organisées par la Commission nationale avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (17 et 18 octobre 2016), sessions consacrées à l’application des procédures opérationnelles normalisées pour l’identification des enfants non accompagnés − enfants étrangers et autres catégories d’étrangers vulnérables.

275.Conformément à la recommandation no 37 concernant la coopération avec les ONG et le soutien à leurs activités en vue d’assurer l’ouverture des services appropriés aux enfants victimes des pratiques décrites dans le Protocole, le Ministère du travail et de la politique sociale alloue chaque année des fonds pour couvrir les frais généraux du Centre pour les victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violences sexuelles, tandis que les services eux-mêmes sont délivrés par des organisations civiles avec lesquelles le Ministère a signé un protocole de coopération (voir la réponse à la recommandation no 22).

276.Le Centre pour les victimes de la traite des êtres humains et les victimes de violences sexuelles dispose d’un espace distinct pour l’hébergement des enfants, tandis que les autres pièces sont partagées avec les adultes.

277.Chacun des 30 centres d’aide sociale dispose de deux travailleurs sociaux formés qui sont nommés en partie par le Mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite des êtres humains. Ces travailleurs sociaux sont chargés d’aider et épauler la réintégration des enfants victimes.

278.L’année 2018 a vu la rédaction de documents internes, ainsi que l’introduction de modifications du Règlement relatif aux normes et standards pour les locaux, les équipements, le personnel expert et les ressources nécessaires à la création et au démarrage des institutions d’aide sociale.

11.Actions pour la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

279.Les recommandations du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ont été intégrées au Code pénal par des amendements. Ainsi, à l’article 404 : les crimes de guerre contre la population civile visent « le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans dans des forces armées qui ne sont pas la force armée de l’État et leur utilisation par leur participation active à des opérations armées contraires aux conditions déterminées par le droit international ».

280.En ce qui concerne la recommandation no 14 des observations finales du Comité (sur le rapport présenté en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés), à savoir un mécanisme de suivi des mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille après leur départ du centre d’accueil pour les étrangers, les enfants auxquels a été reconnu le droit à la protection internationale sont pris en charge par le Centre d’intégration des réfugiés et des étrangers, créé en 2009, qui a pour mission d’élaborer des plans d’intégration individualisés et de suivre le maintien des activités prévues dans le cadre de ces plans d’intégration.

281.Le Ministère de l’intérieur a été chargé d’élaborer des mécanismes spécifiques pour identifier les enfants qui ont été impliqués dans des conflits armés et d’organiser une formation pertinente du personnel qui travaillerait avec cette catégorie d’enfants (pour plus de détails, voir la partie IX − Mesures de protection spéciales, point a).

282.Dans le cadre de la recommandation 19 des mêmes observations finales, selon la loi sur les armes, seules les armes à feu, leurs pièces et munitions qui ont été examinées et marquées conformément aux règles en vigueur peuvent être commercialisées.

283.Seules les entreprises ayant un siège social sur le territoire du pays et ayant reçu l’autorisation d’exercer une telle activité économique peuvent faire commerce d’armes à feu, des munitions et de leurs pièces.

284.Selon l’article 396 du Code pénal (fabrication, possession, médiation et commerce non autorisés d’armes ou de matières explosibles), quiconque fabrique, possède, procure, fait office d’intermédiaire dans le commerce ou l’échange d’armes à feu, de munitions ou des matières explosibles sans autorisation est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans.