NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/21/Add.4

30 août 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trentième session

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993

Additif

Lettonie

[25 juin 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 23

Article premier 3 − 143

Article 215 − 226

Article 323 − 348

Article 435 − 4311

Article 544 − 4813

Article 649 − 5214

Article 753 − 5415

Article 855 − 5815

Article 959 − 6116

Article 1062 − 6717

Article 1168 − 7418

Article 1275 − 7719

Article 1378 − 7920

Article 1480 − 8220

Article 1583 − 8621

Article 1687 − 9421

Introduction

1.Le rapport initial de la Lettonie concernant la mise en œuvre de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée la Convention), qui a force obligatoire pour la Lettonie depuis le 14 juillet 1992, est soumis conformément à l’article 19 de la Convention. Il contient des informations sur la période écoulée jusqu’au 1er janvier 2002. Il a été établi en conformité avec les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, adoptées par le Comité contre la torture (ci‑après dénommé le Comité) en 1991.

2.Un groupe de travail a été spécialement créé pour rédiger le présent rapport, représentant le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice et le Centre national pour la protection des droits de l’enfant, sous la direction d’un représentant dûment autorisé par le Cabinet des ministres conformément au Règlement sur la représentation du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme, en date du 17 mars 1998. Ce rapport a été examiné et approuvé par le Cabinet des ministres le 11 juin 2002.

ARTICLE PREMIER

3.L’article 89 de la Constitution de la Lettonie dispose que «l’État reconnaît et protège les droits de l’homme fondamentaux conformément à la Constitution, aux lois et aux accords internationaux ayant force obligatoire en Lettonie». L’article 95 dispose en outre que la torture et autres traitements cruels ou dégradants sont interdits et que nul ne peut être soumis à des peines cruelles ou dégradantes.

4.La Lettonie est partie à plusieurs instruments internationaux interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour la Lettonie le 14 juillet 1992, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles nos 1 et 4 le 27 juin 1997 (le Protocole no 6 le 1er juin 1999 et le Protocole no 7 le 1er septembre 1997) et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses Protocoles no 1 et no 2 le 1er juin 1998.

5.Le système juridique letton est un moniste: les instruments de droit international adoptés selon les procédures voulues (c’est‑à‑dire s’ils ont été acceptés par le Gouvernement et par le Parlement) sont reconnus comme faisant partie intégrante du droit interne. De plus, les règles et principes du droit international l’emportent sur les normes du droit national. Cette primauté était déjà inscrite dans la Déclaration du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, dans l’article premier qui consacre la suprématie des principes fondamentaux du droit international sur les lois nationales. En vertu de l’article 13 de la loi du 13 janvier 1994 sur les instruments internationaux ratifiés par la République de Lettonie, dès lors qu’un accord international a été approuvé par le Saeima (Parlement), ce sont ses dispositions qui priment en cas d’incompatibilité avec celles des textes législatifs de la République de Lettonie. Conformément aux lois et grands principes juridiques en vigueur en Lettonie, les normes des instruments internationaux ratifiés conformément aux procédures voulues peuvent être invoquées directement devant les tribunaux.

6.La Cour suprême a donné son interprétation du terme «torture» dans la décision adoptée en chambre plénière le 1er mars 1993 sur l’application des dispositions pénales dans des affaires où des lésions corporelles sont infligées intentionnellement, dans laquelle elle a indiqué que le terme de supplice devait s’entendre d’actions qui, commises en toute connaissance de cause, causent des douleurs particulièrement aiguës à autrui, souffrances physiques ou morales (par exemple, le fait de priver autrui de nourriture, d’eau ou de chauffage pendant de longues périodes ou encore celui de le placer ou de le laisser dans d’autres situations dangereuses pour sa santé), alors que le terme de torture devait s’entendre d’actions qui, commises en toute connaissance de cause, se caractérisent par des actes multiples ou prolongés, entraînant des douleurs ou souffrances particulières chez la victime (par exemple, le fait de la frapper à coups de baguette ou de la pincer, de la soumettre à des températures extrêmes, de la piquer avec des objets pointus, etc.).

7.À la lumière de l’article 89 de la Constitution, qui dispose qu’en Lettonie les droits de l’homme sont protégés conformément aux instruments internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie et compte tenu du fait que les normes internationales sont directement applicables, la définition du terme «torture» donnée à l’article premier de la Convention est directement applicable et est contraignante pour les institutions publiques.

8.L’interdiction de la torture est également consacrée par plusieurs autres textes en vigueur. C’est ainsi que la loi pénale prévoit que dans l’exécution d’une peine criminelle quelle qu’elle soit les garanties contre la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants assurées à la personne condamnée par la loi doivent être respectées et que l’objectif de l’exécution de la peine n’est ni de causer des souffrances physiques ou de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, ni d’exclure l’individu de la communauté. La discrimination entre condamnés pour des motifs de race, de nationalité, de langue, de sexe, d’origine sociale ou de situation matérielle, d’opinion politique, d’appartenance religieuse ou selon tout autre critère est interdite, tous les condamnés étant égaux devant la loi.

9.La loi sur la police prévoit qu’aucun fonctionnaire de police ne doit ni commettre ni soutenir des actions impliquant des actes de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Aucun fonctionnaire de police ne peut invoquer un ordre donné par un supérieur hiérarchique ni une situation d’urgence telle qu’une loi martiale, une menace de guerre, une menace à la sécurité nationale, un état d’instabilité politique intérieure ou d’autres circonstances extraordinaires pour justifier le recours à la torture ou à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Dans le même ordre d’idées, la loi dispose que les fonctionnaires de police sont responsables des actes illégaux qu’ils pourraient commettre dans le cadre des procédures établies par la loi et par les règlements applicables à leur profession. Les instructions internes destinées aux fonctionnaires de police contiennent des dispositions interdisant expressément les traitements inhumains ou dégradants. Les règlements disciplinaires prévoient que les fonctionnaires sont responsables sur le plan disciplinaire pour plusieurs sortes de violations du règlement. Les chefs des entités structurelles sont personnellement responsables du respect par leur personnel de l’autorité en place.

10.La loi de 1997 sur les traitements médicaux consacre le droit des patients à des traitements et soins médicaux de qualité, attentionnés et respectueux. Elle met en particulier l’accent sur le fait que tous les droits civils, politiques, économiques et sociaux consacrés par la loi doivent être aussi garantis aux personnes souffrant de troubles psychologiques et de maladies mentales et que ces problèmes ne doivent pas constituer des motifs de discrimination. La loi prévoit aussi que les déficients mentaux ont le droit de recevoir une assistance médicale et des soins d’une qualité correspondant aux normes acceptées dans les autres spécialités médicales. L’article 155 de la loi pénale prévoit également que toute personne qui procède illégalement à un placement en hôpital psychiatrique est responsable et encourt une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à deux ans, ou un emprisonnement correctionnel, ou une amende d’un montant pouvant atteindre 40 fois le salaire mensuel minimum, et l’interdiction d’exercer un emploi particulier pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Aucune infraction visée par l’article 155 de la loi pénale n’a été enregistrée depuis 1995. La loi sur les traitements médicaux est complétée par une nouvelle loi sur l’assistance psychiatrique, rédigée et soumise au Cabinet des ministres il y a peu. On notera que le texte intégral de ce projet de loi a été annexé aux réponses du Gouvernement letton au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur la mission qu’il a effectuée en Lettonie du 24 janvier au 3 février 1999, qui ont été examinées à Strasbourg le 22 novembre 2001.

11.La loi pénale prévoit également la responsabilité pour les infractions commises avec usage de la violence ou de la torture. Elle dispose ainsi en son article 74 que les crimes de guerre (c’est‑à‑dire les violations des dispositions et coutumes encadrant les conflits armés) contraires aux accords internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie et prenant la forme de meurtres, actes de torture, vols, déplacements de population ou travail forcé de civils, d’otages ou de prisonniers de guerre du territoire occupé ou encore destruction injustifiée de villes ou d’autres sites sont punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de 3 à 20 ans.

12.Les articles 125 et 126 de la loi pénale prévoient la responsabilité de quiconque inflige délibérément une atteinte à l’intégrité physique grave ou une atteinte à l’intégrité physique modérée si elle présente le caractère de supplice ou de torture. L’article 125 prévoit une peine de 3 à 12 ans de privation de liberté et l’article 126 une peine pouvant aller jusqu’à 8 ans de privation de liberté. En vertu de l’article 130 de la loi pénale sur les atteintes légères portées délibérément à l’intégrité physique, des coups réguliers procédant de la torture ou toute autre forme de torture, dès lors qu’ils n’ont pas les conséquences visées aux articles 125 et 126 de la loi, sont punis d’une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’un emprisonnement correctionnel, d’une peine d’intérêt général ou encore d’une amende dont le montant peut atteindre 60 fois le salaire mensuel minimum.

13.L’article 294 de la loi pénale prévoit une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans à l’encontre de l’enquêteur coupable d’avoir arraché une déclaration sous la contrainte au cours d’un interrogatoire, en ayant recours à la violence ou à des menaces de violence, en humiliant la personne interrogée ou par tout autre moyen. L’article 338 relatif à la violence à l’encontre d’un subordonné, du chapitre XXV de la loi pénale (infractions pénales commises pendant le service militaire), prévoit également la responsabilité de quiconque inflige délibérément des atteintes modérées à l’intégrité physique d’un subordonné ou commet tout autre acte procédant de la torture. La peine encourue est la privation de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans. En 2001, trois cas visés par l’article 338 de la loi pénale ont été enregistrés. En vertu de l’article 340 de la loi pénale, toute personne ayant commis des voies de fait ou un acte de torture sur la personne d’appelé du contingent est pénalement responsable. La peine maximale encourue pour de tels actes, s’ils impliquent une atteinte grave à l’intégrité physique, est une peine de 3 à 12 ans de privation de liberté.

14.La réparation à laquelle ont droit les personnes qui se considèrent comme victimes d’actes de torture, ainsi que leur droit de recours devant les autorités compétentes, sont décrits aux paragraphes 78 à 82 du présent rapport (observations relatives aux articles 13 et 14 de la Convention).

ARTICLE 2

15.Les textes en vigueur qui interdisent la torture et énoncent les peines encourues sont présentés au paragraphe 3 et aux paragraphes 8 à 13 du présent rapport. Il en ressort que le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ne peut faire l’objet d’aucune restriction.

16.L’article 116 de la Constitution dresse une liste exhaustive des droits fondamentaux qui peuvent être soumis à des restrictions dans les cas prévus par la loi afin de protéger les droits d’autrui, la démocratie, la sécurité publique, la prospérité ou les bonnes mœurs. Il s’agit du droit à l’inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la correspondance, du droit à la liberté de mouvement sur le territoire letton et du droit de choisir son domicile, du droit de quitter librement le pays, du droit à la liberté d’expression et d’opinion, du droit au libre accès et à la diffusion d’informations, du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit de choisir librement son travail, du droit de grève, ainsi que du droit d’exprimer ses convictions religieuses. Parallèlement, l’article 105 de la Constitution prévoit les restrictions qu’il est possible d’imposer au droit à la propriété. En conclusion, le droit de ne pas être soumis à la torture, consacré par l’article 95 de la Constitution, ne peut faire l’objet d’aucune restriction.

17.Par ailleurs, la loi de 1992 sur l’état d’urgence définit de façon exhaustive les restrictions admises pendant l’état d’urgence, et qui sont les suivantes:

a)Une procédure spéciale peut être mise en place pour l’entrée et la sortie du territoire, de même que des restrictions de mouvement peuvent être imposées;

b)La protection de l’ordre public et de certains biens particuliers peut être renforcée;

c)L’organisation de réunions, rassemblements, marches, manifestations et autres événements de masse peut être interdite;

d)Les grèves peuvent être interdites;

e)Des restrictions peuvent être imposées aux déplacements des véhicules, qui peuvent aussi être inspectés.

Si l’état d’urgence a été proclamé parce que des émeutes internes ont éclaté ou sont sur le point d’éclater, les restrictions supplémentaires ci‑après peuvent être imposées:

f)Couvre‑feu;

g)Censure ou suspension des médias; saisie du matériel d’impression et de reproduction;

h)Suspension des activités des partis politiques et autres organisations non gouvernementales s’ils font obstacle à l’application de l’état d’urgence;

i)Examen de documents; fouille de particuliers et de biens si des éléments indiquent que les intéressés ont des armes en leur possession;

j)Limitation ou interdiction de la vente d’armes, de substances chimiques et toxiques ou de boissons alcoolisées particulièrement puissantes et saisie de ces produits détenus par des personnes physiques et morales;

k)Expulsion des individus qui contreviennent à l’ordre public et ne sont pas résidents permanents de la zone dans laquelle l’état d’urgence a été proclamé.

18.La loi souligne expressément que la proclamation d’un état d’urgence n’annule en rien l’application des lois qui régissent le recours à la force physique, aux armes à feu et aux autres moyens spéciaux sur des personnes. Tout individu, fonctionnaire ou non, est pénalement, administrativement et disciplinairement responsable, conformément aux procédures arrêtées par la loi, des violations des lois et des abus de l’état d’urgence dont il pourrait se rendre coupable. Le Procureur général de la République de Lettonie et les procureurs qui lui sont subordonnés exercent la surveillance de la conformité aux lois pendant un état d’urgence.

19.Il est à noter que l’état d’urgence n’a jamais été proclamé depuis que le pays a retrouvé son indépendance.

20.Conformément à l’article 34 de la loi pénale, le fait qu’une infraction pénale soit commise sur commande ou en exécution d’un ordre est considéré comme un motif de levée de la responsabilité pénale, à condition que la personne qui a exécuté la commande ou l’ordre n’ait pas eu conscience de son caractère infractionnel et si ce dernier n’était pas évident. Le même article souligne toutefois que la responsabilité pénale est toujours engagée en cas de crime contre l’humanité et contre la paix ou de crime de guerre ou génocide.

21.Une disposition analogue a été introduite dans la loi sur la police, dont l’article 27 dispose que le fait d’exécuter sciemment un ordre illégal n’exempte pas un fonctionnaire de police de la responsabilité pénale. Le même article précise que les fonctionnaires de police ne peuvent pas invoquer l’ordre d’un supérieur ni une situation d’urgence telle qu’une loi martiale, une menace de guerre, une menace à la sécurité nationale, une instabilité politique intérieure ou d’autres circonstances extraordinaires pour justifier des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.On trouvera dans le tableau ci‑après le nombre d’infractions enregistrées et constatées, constituées par les faits visés par les articles du Code pénal (CP) et de la loi pénale (LP) traités dans le présent rapport, pour la période 1995-2001.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

CP/LP

enr.

const.

enr.

const.

enr.

const.

enr.

const.

enr.

const.

enr.

const.

enr.

const.

Art. 74/68.3

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

Art. 125/105

597

341

467

298

500

349

427

305

429

279

424

272

367

238

Art. 126/106

414

189

394

210

372

226

395

245

393

239

421

225

462

250

Art. 130/109

25

18

28

16

18

17

62

57

124

78

128

95

184

146

Art. 139/223

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

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-

Art. 155/125

-

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-

Art. 294/172

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1

-

Art. 338

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-

3

3

Art. 340/235

5

2

31

17

36

30

26

22

16

9

16

7

18

9

Note :

Article 74 de la loi pénale, article 68.3 du Code pénal − Crimes de guerre;

Article 125 de la loi pénale, article 105 du Code pénal − Atteinte grave délibérément portée à l’intégrité physique;

Article 126 de la loi pénale, article 106 du Code pénal − Atteinte modérée délibérément portée à l’intégrité physique;

Article 130 de la loi pénale − Atteinte légère délibérément portée à l’intégrité physique; article 109 du Code pénal − Atteinte légère intentionnellement (délibérément) portée à l’intégrité physique;

Article 139 de la loi pénale − Prélèvement illégal de tissus ou d’organes humains; article 223.1 du Code pénal − Prélèvement illégal de tissus ou d’organes sur des êtres vivants ou sur des cadavres;

Article 155 de la loi pénale, article 125.2 du Code pénal − Internement illégal en hôpital psychiatrique;

Article 294 de la loi pénale, article 172 du Code pénal − Usage de la contrainte pour obtenir une déclaration;

Article 338 de la loi pénale − Violence à l’encontre d’un subordonné;

Article 340 de la loi pénale − Voies de fait et tortures sur la personne d’un appelé du contingent;

Article 235 du Code pénal − Voies de fait et tortures sur la personne d’un militaire.

ARTICLE 3

23.Selon les textes en vigueur, une personne se trouvant sur le sol letton peut être expulsée vers un autre pays et extradée aux fins de poursuites pénales, de procès ou d’exécution d’une condamnation; elle peut être admise à nouveau si elle est entrée ou a séjourné illégalement sur le territoire letton.

24.Conformément aux textes en vigueur, une personne est expulsée si elle fait l’objet d’un arrêté d’expulsion conformément à la procédure établie par la loi ou d’une décision de justice imposant l’expulsion en tant que peine complémentaire. L’article 36 de la loi pénale prévoit en effet l’expulsion du sol letton au nombre des peines complémentaires applicables à une personne déclarée coupable d’infraction. L’application de cette peine est régie par l’article 43 de la loi pénale, qui dispose qu’un étranger ou une personne titulaire d’un permis de séjour permanent dans un autre pays peut être expulsée si le tribunal juge, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du coupable, qu’il ne peut demeurer en Lettonie. Le même article dispose aussi que cette peine − l’expulsion du pays − est imposée à titre complémentaire et n’est exécutée qu’une fois la peine principale accomplie.

25.La loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (art. 38) régit l’expulsion des étrangers et des apatrides qui résident dans le pays sans visa ou permis de séjour valide ou ont d’une autre manière contrevenu au régime des visas et ceux dont le permis de séjour a été annulé pour l’une des raisons ci-après:

a)L’intéressé a donné en connaissance de cause des informations erronées au Conseil de la citoyenneté et de l’immigration, contrevenu aux règles d’immigration ou n’a plus de motif légitime de rester sur le sol letton;

b)L’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction par une décision de justice devenue exécutoire;

c)Les institutions publiques compétentes ont des motifs sérieux de soupçonner que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale;

d)L’intéressé n’a pas de source légale de revenus;

e)L’intéressé est membre actif d’une organisation totalitaire, terroriste ou autre qui a recours à des méthodes violentes et ne reconnaît pas le système public de la République de Lettonie ou bien est membre d’une organisation antigouvernementale ou criminelle secrète;

f)L’intéressé a intégré un corps d’armée ou la fonction publique d’un pays étranger, sauf dans les cas où cela est prévu par des accords internationaux;

g)L’intéressé a contrevenu de façon répétée aux textes régissant l’enregistrement des permis de séjour;

h)L’intéressé a contracté un mariage blanc avec un national ou un non‑national letton ou avec un étranger ou un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent dans le but d’obtenir un permis de séjour permanent;

i)L’intéressé a achevé les études ou la formation qui avaient motivé la délivrance d’un permis de séjour provisoire à son nom;

j)L’intéressé a mis un terme à la relation professionnelle qui avait motivé la délivrance d’un permis de séjour à son nom;

k)L’intéressé a divorcé d’un national ou non-national letton ou d’un étranger ou d’un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent;

l)L’intéressé a été engagé en l’absence de permis valable;

m)L’intéressé a reçu une indemnisation pour son départ de Lettonie vers un lieu de séjour permanent à l’étranger, indépendamment du fait que cette indemnisation ait été versée par des autorités nationales ou municipales lettones ou par une fondation ou institution internationale (étrangère).

26.L’intéressé doit quitter la Lettonie dans un délai de sept jours à partir du moment où il est avisé de l’arrêté d’expulsion, s’il ne fait pas recours devant le chef du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration, dont la décision peut elle-même être contestée devant les tribunaux.

27.Dans le cas où l’intéressé n’a pas formé de recours contre l’arrêté d’expulsion ou si son recours a été rejeté mais qu’il reste néanmoins dans le pays, le chef du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration ou le chef de l’unité territoriale du Conseil concernée peut ordonner l’expulsion de force. Les gardes frontière peuvent placer l’intéressé en détention pour faire exécuter l’expulsion. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé compte disparaître, qu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité ou qu’il n’a pas de demeure permanente en Lettonie, la police nationale et les gardes frontière sont autorisés à le placer en détention avant même que soit donné l’ordre de procéder de force à l’expulsion. La personne appréhendée ou placée en détention a le droit, garanti par les textes, de bénéficier d’une assistance juridique dès le moment de l’arrestation.

28.Si la personne est entrée illégalement sur le territoire, le chef du Conseil territorial des services nationaux des gardes frontière ou son adjoint peut ordonner l’expulsion de force, laquelle sera exécutée par les gardes frontière.

29.Pour lutter contre les irrégularités et dans le souci de garantir une procédure adaptée et efficace pour les expulsions d’étrangers, un groupe de travail a été constitué qui a rédigé de nouvelles instructions sur l’expulsion forcée des étrangers et des apatrides, entrées en vigueur le 15 mars 2002.

30.Les dispositions légales en vigueur régissant l’extradition à des fins de poursuites, de procès ou d’exécution d’une condamnation sont décrites aux paragraphes 55 à 58 du présent rapport (observations relatives à l’article 8).

31.Pour statuer sur l’extradition d’une personne, on tient compte de l’interprétation faite par la Cour européenne des droits de l’homme de la Convention européenne des droits de l’homme, selon laquelle un individu ne doit pas être extradé vers un État où il risque d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants car cela constituerait une violation de ses droits fondamentaux.

32.Au 1er janvier 2002, la Lettonie avait conclu des accords de réadmission des personnes entrées ou résidant illégalement sur le territoire avec 23 États (Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, États baltes, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Norvège, pays du Benelux, Portugal, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine).

33.Les services des gardes frontière ne disposent d’aucune information sur d’éventuelles violations des dispositions de la Convention par des fonctionnaires de ces services, de nature à laisser penser que quiconque aurait été victime de torture. On a noté également que jamais dans la pratique des gardes frontière une personne qui a déclaré qu’elle risquait d’être soumise à la torture dans son pays de destination n’a été renvoyée vers ce pays ou expulsée de Lettonie. Lorsqu’ils décident de l’expulsion d’une personne, les gardes frontière ne prennent pas seulement les informations données par l’intéressé en considération mais évaluent tous les aspects de l’affaire.

34.En vertu de la loi de 1997 sur les demandeurs d’asile et les réfugiés, la personne à qui le statut de réfugié a été accordé ne peut en aucun cas être extradée ni expulsée vers le pays dans lequel elle craint d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine sociale ou de ses convictions politiques. Les personnes qui se voient refuser le statut de réfugié par le Centre des affaires relatives aux réfugiés du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration ne sont pas non plus expulsées pour autant vers un pays dans lequel elles risquent d’être soumises à la torture, ce qui est une référence directe à l’article 3 de la Convention contre la torture ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En pratique, ces personnes reçoivent un permis de séjour ou sont autorisées à résider dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Afin d’arrêter une procédure précise pour assurer leur protection, une nouvelle loi sur l’asile a été rédigée qui prévoit l’octroi d’un nouveau statut aux personnes sur lesquelles pèsent une menace de peine de mort ou de châtiments corporels, torture, traitements ou peines inhumains, dégradants ou humiliants. Le projet de loi est actuellement en lecture au Parlement. Selon les informations soumises par le Ministère de l’intérieur, il n’y a eu en 2001 aucun cas de personnes extradées ou transférées vers un pays où elles risqueraient d’être soumises à la torture.

ARTICLE 4

35.Le deuxième paragraphe de l’article 15 de la loi pénale définit la préparation de délit et la tentative de délit comme des infractions pénales non abouties distinctes.

36.Le troisième paragraphe de l’article 15 de la loi pénale dispose que la location ou l’adaptation de moyens ou d’outils ou le fait de rendre volontairement par tout autre moyen les circonstances propices à la commission d’un délit intentionnel si celui‑ci n’a pas été commis pour des raisons indépendantes de la volonté de la partie coupable doit être considéré comme préparation du délit. En vertu du quatrième paragraphe de l’article 15 de la loi pénale, un acte (ou une omission) volontaire visant directement la commission intentionnelle d’un délit, qui a été arrêté pour des motifs indépendants de la volonté de l’auteur, est à considérer comme une tentative de délit. La responsabilité pour préparation ou tentative de délit est définie par le même article de la loi pénale que la responsabilité encourue pour le délit consommé. Il faut noter toutefois que la responsabilité pénale est reconnue pour des délits et crimes de gravité moindre, sérieuse ou extrême s’agissant de tentative, mais seulement pour des crimes et délits graves ou ’une extrême gravité s’agissant de préparation. Le droit pénal distingue en effet quatre catégories d’infractions pénales selon leur degré de gravité: les infractions pénales, les délits et crimes de moindre gravité, les délits et crimes sérieux et les délits et crimes de gravité extrême. Cette classification est déterminée par les peines prévues par la loi pénale.

37.Étant donné que les infractions mentionnées aux paragraphes 11 à 13 du présent rapport sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée supérieure à deux ans, conformément à la loi pénale, la tentative, pour ces infractions précises, est également réprimée. Il en est de même pour la préparation, sauf pour l’infraction visée à l’article 130 de la loi pénale (atteinte légère portée délibérément à l’intégrité physique).

38.L’article 18 de la loi pénale définit la responsabilité de plusieurs personnes commettant collectivement une infraction pénale, compte tenu d’une évaluation du comportement individuel de chacune, des actes commis et de leur attitude subjective face à l’infraction en question. En conséquence, la participation en connaissance de cause de deux personnes ou plus à la commission d’une infraction pénale intentionnelle est traitée dans les textes législatifs lettons en tant que participation ou participation conjointe.

39.L’article 19 de la loi pénale définit la notion de «participation» comme s’appliquant aux actes commis conjointement en connaissance de cause par deux personnes ou plus (c’est‑à‑dire un groupe de personnes) par lesquelles celles‑ci ont directement commis une infraction pénale intentionnelle. Chacune de ces personnes est un participant (coauteur) et à ce titre est pénalement responsable. Le fait pour une personne (coparticipant/complice) de commettre ou d’omettre sciemment un acte avec une autre personne (auteur) qui, elle, a participé à la commission d’une infraction pénale intentionnelle, sans que cette première personne n’ait elle‑même directement perpétré l’infraction, est considéré comme de la complicité. En vertu de l’article 20 de la loi pénale, les organisateurs, les instigateurs et les complices sont les coauteurs d’une infraction pénale.

40.La personne qui a organisé ou dirigé la commission d’une infraction pénale est à considérer comme son organisateur. La personne qui en a encouragé une autre à commettre une infraction pénale est l’instigateur. La personne qui a, en connaissance de cause, favorisé la commission d’une infraction pénale, que ce soit en donnant des conseils, des orientations ou du matériel, ou en supprimant des obstacles à la commission de cette infraction, de même que la personne qui s’est préalablement engagée à fournir à l’auteur ou aux coauteurs des instruments ou des moyens pour la commission de l’infraction pénale, des pièces obtenues suite à la perpétration de l’infraction pénale ou des objets acquis de manière criminelle, ou qui s’est préalablement engagée à acquérir ou vendre de tels objets, est à considérer comme un complice. La responsabilité du coauteur est régie par l’article de la loi pénale qui régit la responsabilité de l’auteur.

41.Selon les lois en vigueur en Lettonie, les éléments individuels constitutifs d’une infraction pénale concernant un auteur ou un coauteur n’affectent pas la responsabilité des autres participants ou coparticipants. Si un coparticipant n’avait pas connaissance de certaines infractions pénales commises par l’auteur ou par d’autres coparticipants, sa responsabilité ne sera pas retenue.

42.Si l’auteur a arrêté l’acte constitutif de l’infraction pour des raisons indépendantes de sa volonté, les coparticipants seront tenus responsables à titre de coparticipants de la tentative de délit ou de crime correspondant. Si l’auteur n’a pas commencé à commettre l’infraction, les coparticipants sont responsables de préparation du crime ou délit correspondant.

43.Le retrait volontaire par un organisateur ou par un instigateur de la commission d’une infraction pénale n’est à considérer comme tel que si l’intéressé a fait tout son possible, en temps voulu, pour empêcher l’infraction qu’il était prévu de commettre avec sa participation et que si cette infraction n’a effectivement pas été commise. Le complice n’est pas tenu pénalement responsable s’il a spontanément refusé d’apporter l’assistance promise avant le commencement de l’exécution de l’infraction pénale.

ARTICLE 5

44.L’obligation de tout État d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions − actes de torture − commises soit sur son territoire soit par un de ses ressortissants, prévue à l’article 5 de la Convention, est prévue dans les dispositions du chapitre 1er de la loi pénale. En vertu de l’article 2 de la même loi, quiconque a commis une infraction pénale sur le territoire letton tombe sous le coup de la loi pénale. Dans l’éventualité d’une infraction pénale commise sur le territoire letton par un représentant diplomatique étranger ou par toute autre personne qui, selon les lois en vigueur ou les accords internationaux ayant force obligatoire pour la Lettonie, ne relèvent pas de la juridiction de la Lettonie, la responsabilité pénale de l’intéressé doit être déterminée dans le cadre de procédures diplomatiques ou conformément aux accords bilatéraux en vigueur.

45.En vertu de l’article 3 de la loi pénale, un individu qui a commis une infraction pénale hors du territoire letton, à bord d’un avion, d’un bateau maritime ou fluvial ou d’un autre moyen de transport flottant, sera pénalement responsable conformément au droit pénal letton si ce moyen de transport est immatriculé en République de Lettonie et sauf dispositions contraires dans des accords internationaux ayant force obligatoire pour la République de Lettonie.

46.L’article 4 de la loi pénale dispose que les nationaux lettons ainsi que les non-nationaux, les étrangers et les apatrides en possession d’un permis de séjour permanent en Lettonie sont responsables de toute infraction pénale commise sur le territoire d’un autre État. Le personnel militaire letton cantonné hors du territoire letton est responsable des infractions qu’il commet, dans les conditions prévues par la loi, sauf dispositions contraires des accords internationaux par lesquels la Lettonie est liée. Les étrangers et les apatrides qui n’ont pas de permis de séjour permanent en Lettonie et qui ont commis, sur le territoire d’un autre État, des infractions particulièrement graves dirigées contre la Lettonie ou les intérêts de ses habitants sont pénalement responsables conformément à la loi pénale lettone, indépendamment des lois en vigueur dans l’État où l’infraction a été commise, pour autant qu’ils n’aient pas été reconnus pénalement responsables ou traduits en justice conformément aux lois de cet État. Les étrangers et les apatrides qui ne sont pas résidents permanents en Lettonie et qui ont commis, sur le territoire d’un autre État, une infraction pénale dans les conditions prévues par les accords internationaux auxquels la Lettonie est liée, indépendamment de la législation en vigueur dans l’État où l’infraction a été commise, sont responsables au regard de la loi pénale lettone pour autant qu’ils n’aient pas été reconnus pénalement responsables de cette infraction ou traduits en justice sur le territoire d’un autre État.

47.Conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale letton, toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice moral, physique ou matériel à la suite d’un crime est considérée comme victime. Il s’ensuit que toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’un crime relevant de la juridiction de la Lettonie est reconnue comme victime en vertu de la procédure prévue par le Code de procédure pénale letton.

48.Lorsque l’auteur présumé d’une infraction visée par la Convention se trouve sur le territoire de la Lettonie mais n’est pas extradé vers l’État qui, conformément à l’article 5 de la Convention, a établi sa compétence aux fins de connaître de l’infraction commise, il est pénalement responsable conformément à la législation en vigueur en Lettonie.

ARTICLE 6

49.La présence d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée par la Convention ou poursuivie pour avoir commis une telle infraction est assurée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale letton, applicables aux enquêtes et aux procès relatifs à toute affaire pénale, y compris les dispositions concernant les mesures de sécurité. En vertu de l’article 68 du Code de procédure pénale, s’il y a des raisons suffisantes de croire que l’inculpé, s’il est laissé en liberté, va se soustraire à l’enquête et aux tribunaux, va faire obstacle à la manifestation de la vérité dans une affaire pénale, ou va commettre une infraction pénale, ainsi que si l’exécution du jugement l’exige, l’enquêteur, le procureur et le tribunal (le juge) sont habilités à décider de mesures de sécurité concernant l’inculpé. Les mesures à leur disposition sont les suivantes: engagement signé de ne pas changer de lieu de résidence, garantie personnelle, caution, surveillance de la police, mise en résidence surveillée, mise en détention, surveillance des militaires par le commandant de leur division et surveillance des mineurs par leurs parents, leur tuteur ou leur représentant légal.

50.Depuis le 14 mars 1992, la Lettonie est liée par la Convention de Vienne de 1963 sur les affaires consulaires. Cet instrument consacre le droit des personnes détenues dans un autre pays que le leur de contacter l’agent consulaire de l’État dont elles ont la nationalité ou de l’État où elles résident habituellement. La Lettonie a conclu plusieurs accords bilatéraux relatifs aux affaires consulaires qui, de manière générale, reprennent les normes consacrées par la Convention de Vienne, mais précisent en outre certaines questions importantes pour les deux parties. L’une des plus importantes dispositions des accords bilatéraux fait obligation à l’État sur le territoire duquel un national d’un autre État a été arrêté ou est détenu d’en informer l’agent consulaire compétent, ce qui élargit la portée des dispositions de la Convention de Vienne. Des accords bilatéraux de ce type ont été conclus avec l’Estonie et la Lituanie ainsi qu’avec la Russie et la Pologne.

51.Tout étranger détenu (y compris toute personne retenue à la frontière pendant plus de trois heures) a la possibilité de contacter l’ambassade de son pays par téléphone. Lorsqu’il exprime le souhait de rencontrer les représentants de l’ambassade, il est fait en sorte de répondre positivement à sa demande.

52.Dans les 24 heures suivant l’arrestation ou la mise en détention en tant que suspect d’un ressortissant d’un autre pays, la police nationale en informe le Département consulaire du Ministère letton des affaires étrangères. Conformément au paragraphe 2 de l’article 78 du Code de procédure pénale, si un étranger est détenu en tant que suspect, inculpé ou défendeur, une copie du mandat d’arrêt est transmise au Ministère des affaires étrangères. Le ressortissant étranger est informé de son droit de présenter une demande écrite à l’ambassade du pays dont il a la nationalité après avoir été mis à l’isolement. Les personnes dont le pays de nationalité n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire en Lettonie sont informées de leur droit de présenter une demande écrite à l’ambassade de l’État qui représente leurs intérêts, aux institutions lettones ou aux institutions internationales dont la fonction est de protéger leurs intérêts.

ARTICLE 7

53.Les principes du Code de procédure pénale letton qui s’appliquent lors de l’enquête et du procès concernant les infractions visées par la Convention sont les mêmes que pour toute autre infraction, tant en ce qui concerne la procédure d’obtention, d’examen et d’appréciation des preuves que l’obligation faite aux autorités compétentes d’enquêter de manière objective, rigoureuse et complète sur l’affaire.

54.Aucun des textes en vigueur en Lettonie ne prévoit de dérogation à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants à quelque étape que ce soit de l’enquête ou du procès relatif à une infraction pénale. L’article premier du Code de procédure pénale dispose que la procédure établie est universelle et contraignante pour toutes les affaires pénales et pour tous les tribunaux et organes chargés des poursuites ou des enquêtes.

ARTICLE 8

55.En vertu des textes en vigueur en Lettonie, les extraditions sont conduites conformément aux accords internationaux.

56.L’article 23, paragraphe 6, du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une personne qui a commis un crime dans un autre État, où elle fait l’objet d’une action ou de poursuites pénales, a été traduite devant les tribunaux, ou a été condamnée, se cache en Lettonie, dans les cas prévus dans les accords internationaux le Procureur général de la République de Lettonie, après réception de la demande d’extradition de l’État requérant se prononce sur la base des documents reçus et informe le Ministère de l’intérieur de sa décision pour qu’il veille à son exécution. Dans la décision d’extradition doivent figurer les nom et prénom de la personne, son année de naissance, les raisons de l’extradition, la date d’exécution de la décision et le nom de l’organe chargé de l’exécution de la décision. Les documents pertinents doivent être joints, tout comme la traduction dûment autorisée dans la langue du pays vers lequel la personne est extradée.

57.Le 31 juillet 1997, la Lettonie est devenue partie à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et à ses deux Protocoles facultatifs. Cette Convention dispose que donneront lieu à extradition les faits punis d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. La Lettonie est également liée par plusieurs accords bilatéraux qui portent tant sur l’extradition (États-Unis, Royaume-Uni) que sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques de manière générale (voir observations relatives à l’article 9, par. 59 à 61 du présent rapport).

58.Dans les cas où l’extradition n’est pas autorisée, la responsabilité pénale de l’intéressé est déterminée conformément aux textes en vigueur en Lettonie. L’article 4 de la loi pénale dispose que les nationaux lettons qui ont commis une infraction pénale dans un autre pays sont pénalement responsables en Lettonie conformément aux dispositions pénales de la Lettonie. L’article 2 du Code de procédure pénale s’applique à de tels cas et dispose que la tâche des organes compétents est de constater rapidement et complètement les infractions pénales, d’identifier les coupables et de veiller à la bonne application de la loi afin que quiconque a commis une infraction pénale soit justement sanctionné et qu’aucun innocent ne soit reconnu pénalement responsable et condamné, en vertu de la loi et des principes fondamentaux sur lesquels repose la procédure pénale. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, toute demande d’un État étranger visant à engager une action pénale, à engager ou à reprendre (continuer) des poursuites pénales à l’encontre d’une personne qui a commis un crime dans ce pays et qui est par la suite rentrée en Lettonie est examinée par le Bureau du Procureur général de la République de Lettonie, qui vérifie la validité de la requête. Les résultats de cette vérification sont communiqués à l’institution qui a transmis la requête.

ARTICLE 9

59.L’entraide judiciaire offerte dans le cadre de la procédure pénale relative aux infractions visées par la Convention obéit aux mêmes principes que celle offerte dans toute procédure relative à des infractions pénales. L’article 23 du Code de procédure pénale dispose que les contacts entre, d’une part, le tribunal et les organes chargés des enquêtes et des poursuites et, d’autre part, les autorités des États étrangers, ainsi que l’exécution des requêtes présentées par des institutions étrangères, doivent être conformes aux accords internationaux auxquels la Lettonie est partie ainsi qu’aux normes du Code de procédure pénale. Toutefois, le Bureau du Procureur général de la République de Lettonie n’a reçu aucune demande d’extradition concernant une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale visée par la Convention, ou poursuivie ou condamnée pour une telle infraction.

60.Depuis le 31 août 1997, la Lettonie est liée par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ses Protocoles facultatifs. Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de cette Convention, la Lettonie a décidé que les demandes d’entraide judiciaire concernant des affaires pénales seraient reçues par le Ministère de l’intérieur (pendant l’enquête préliminaire jusqu’au renvoi de l’affaire devant les tribunaux), le Bureau du Procureur général (pendant l’enquête préliminaire jusqu’au renvoi de l’affaire devant les tribunaux) et le Ministère de la justice (pendant le procès). La Lettonie a aussi adhéré à la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972.

61.Elle a en outre conclu des accords bilatéraux sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires avec les États-Unis, les États baltes, la Biélorussie, la Russie, la Pologne, la République de Moldova, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan.

ARTICLE 10

62.Depuis que la Lettonie a retrouvé l’indépendance, en 1991, les établissements d’enseignement prêtent une attention grandissante aux études relatives aux droits de l’homme. Un cours de base sur les droits de l’homme, y compris les normes consacrées par la Convention, a été inscrit au programme de l’Université de Lettonie et de l’École de police.

63.Une information sur les normes interdisant la torture est présentée aux futurs policiers au cours de différents cours théoriques. Le cours «Méthodes d’interrogatoire» explique de manière détaillée que la torture et toutes les formes de violence physique ou mentale sont inadmissibles. Le cours «Mise en détention et garde à vue» explique notamment que l’usage de la force physique ou d’armes à feu n’est autorisé que dans le but de venir à bout de la résistance opposée par la personne détenue ou arrêtée. Le cours «Poursuites judiciaires» comprend un exposé sur la loi relative aux actions opérationnelles qui interdit toute intervention ou l’utilisation de tout moyen qui pourrait constituer une menace pour la vie ou la santé. Le cours «Formation physique professionnelle» permet, entre autres, d’aborder l’application pratique des dispositions de la Convention. Ainsi, avant le cours théorique sur le recours à des moyens spéciaux pendant la détention d’un suspect, les prescriptions légales relatives à l’utilisation de ces moyens sont expliquées, l’accent étant mis sur l’interdiction faite aux policiers de se livrer à des actes non appropriés, dégradants et cruels. Les cours «Loi sur l’exécution des peines pénales» et «Droits de la police» évoquent les droits et devoirs des membres de la police, de l’administration pénitentiaire et de la police des frontières et mettent l’accent sur l’obligation de respecter les droits de chacun.

64.En 1999, l’École de police de Lettonie et l’École de la Police nationale ont inscrit à leur programme d’enseignement un cours intitulé «La police et les droits de l’homme», au cours duquel sont traitées les questions relatives à l’élimination de la torture et des traitements cruels et dégradants. Sur l’ordre du chef de la Police nationale, une formation sur le lieu de travail est organisée deux fois par mois. L’étude des questions mentionnées est inscrite au programme de formation, conjuguée à l’examen de cas pratiques et à des débats avec les membres du Bureau national des droits de l’homme.

65.L’information et la sensibilisation des fonctionnaires de police à des questions telles que l’autorité de la police, les méthodes d’interrogatoire, la détention et la garde à vue et l’interdiction de l’usage injustifié de la force physique, de moyens spéciaux et d’armes ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie intégrante des programmes d’étude des établissements d’enseignement de la Police nationale ainsi que des programmes de formation, de formation en cours d’emploi et de perfectionnement du personnel des unités structurelles.

66.La formation des gardes frontière est assurée par l’École des gardes frontière de Rëzekne. Dans le cadre de leur programme de formation, les élèves étudient les prescriptions des textes en vigueur − le Code des règles administratives, la loi pénale, le Code de procédure pénale − ainsi que les prescriptions s’appliquant aux mesures prises dans le cadre de la détention, l’arrestation et l’interrogatoire.

67.L’étude des textes législatifs relatifs aux activités militaires figure au programme de formation de l’École de la défense nationale, conformément aux prescriptions en vigueur concernant la qualification du personnel militaire. Les questions relatives à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements dégradants, adoptée le 9 décembre 1975 par l’Assemblée générale dans sa résolution 3452 (XXX), et à la Convention figurent à titre complémentaire dans le cours de formation des officiers. Dans le cadre de ce cours sont abordées les questions de l’interdiction de la torture et de la responsabilité encourue pour violation des normes du droit pénal letton en la matière. Le sens du mot «torture» est analysé à la lumière de l’article correspondant de la Convention. De même, la responsabilité du commandant et les procédures d’enquête applicables en cas de torture, ainsi que les moyens de mettre fin à la pratique de la torture sont examinés.

ARTICLE 11

68.Tant les institutions lettones que les organes internationaux spécialisés dans ce domaine surveillent le respect des droits des personnes détenues ou emprisonnées.

69.La Police nationale dispose de 28 cellules d’isolement de courte durée, qui ont été inspectées en 1999 par les experts du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces derniers ont estimé que plusieurs de ces cellules n’étaient pas conformes aux normes relatives aux conditions de détention. Le bureau du Procureur a lui aussi inspecté les cellules d’isolement dans plusieurs régions et a ordonné la fermeture dans un cas.

70.Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention dans les cellules d’isolement de courte durée de la Police nationale. Ainsi, des moyens financiers suffisants ont été alloués au projet d’investissement «Construction de cellules d’isolement de courte durée et de garages pour la police du district de Dobele» et, le 27 décembre 2001, les nouvelles cellules ont été ouvertes. En 2002, des crédits budgétaires ont été alloués à la construction d’un complexe administratif destiné à la police du district de Ventspils.

71.Afin d’assurer la conformité avec les normes en vigueur, des conditions de détention dans les cellules d’isolement de courte durée de la Police nationale, il faudrait rénover ou reconstruire les cellules, ainsi qu’aménager la zone d’exercice et acheter le matériel nécessaire, mais ces projets se heurtent à l’insuffisance des moyens financiers.

72.Conformément aux textes législatifs en vigueur et à la pratique établie, il existe plusieurs façons de surveiller le respect de l’interdiction de la torture par les agents de l’État. Par exemple, lors de l’évaluation du comportement des agents de la Police nationale, qui a lieu tous les deux ans, l’observation des règles professionnelles d’éthique est prise en compte. Tout particulier peut se plaindre des agissements d’un membre des forces de police auprès de plusieurs institutions, à savoir une institution supérieure de la police, le Ministère de l’intérieur, le bureau du Procureur, les tribunaux, le Bureau national des droits de l’homme, la Chancellerie ou le Parlement. La Police nationale est dotée d’une institution, l’Inspection du personnel, qui examine les plaintes déposées par des particuliers. En 1998, elle a examiné 33 plaintes, en 1999 37 et en 2000 67, dénonçant des exactions commises par des policiers, y compris des arrestations non justifiées et le recours à la force ou à des moyens spéciaux. En 1998, elle a confirmé les faits dans 3 affaires et le dossier a été transmis aux organismes d’enquête pour suite à donner. En 1999, il a été donné suite à 6 affaires et en 2000 à 7 affaires. En 2001, 21 plaintes ont été examinées et l’existence d’infractions a été confirmée dans 7 cas.

73.Chaque année, la Police nationale publie un résumé des données statistiques sur sa pratique en matière de discipline. D’après ces données, en 1998 36 membres des forces de police ont été inculpés d’atteinte aux lois, en 1999 20 et en 2000 17. En 1998, 10 membres des forces de police ont été reconnus coupables, en 1999 17 et en 2000 5. En 2001, 21 personnes ont été inculpées d’atteinte aux lois et 7 ont été condamnées. Malheureusement, ces données ne précisent pas le nombre de personnes inculpées et reconnues coupables de crimes visés aux articles 125, 126 et 130 de la loi pénale.

74.Depuis le deuxième semestre de 1999, date de la création du Service d’enquête du corps national des gardes frontière, qui est habilité à conduire les enquêtes préalables sur les crimes relevant de la compétence du corps national des gardes frontière, il n’a été fait état d’aucun acte de torture, aucune plainte n’a été déposée par des particuliers et aucun reproche n’a été formulé par des institutions de surveillance concernant des violations de l’interdiction de la torture par les membres du corps national des gardes frontière.

ARTICLE 12

75.L’article 3 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de suspicion d’infraction pénale, le tribunal, le procureur et l’organe chargé des enquêtes sont dans l’obligation, dans le cadre de leurs compétences, d’engager une action pénale et d’utiliser tous les moyens mis à leur disposition par la loi pour déceler l’infraction pénale et pour en identifier l’auteur et le traduire en justice.

76.Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, le juge et l’enquêteur sont dans l’obligation d’enquêter de manière objective, rigoureuse et complète sur l’affaire et d’identifier l’auteur des faits ainsi que de réunir toutes les informations pertinentes pour l’examen de l’affaire.

77.Les principes susmentionnés consacrés par le Code de procédure pénale s’appliquent à l’enquête et au procès relatifs à toute infraction pénale, y compris celles visées par la Convention.

ARTICLE 13

78.L’article 92 de la Constitution dispose que chacun a le droit de défendre ses droits et ses intérêts légitimes dans le cadre d’un procès équitable et l’article 107 du Code de procédure pénale dispose qu’une action pénale peut être engagée à la demande, orale ou écrite, d’un particulier. Les organes d’enquête, le procureur, le juge ou le tribunal ont l’obligation d’examiner une telle demande dans les 10 jours à compter de sa réception. S’il est nécessaire d’obtenir l’avis d’experts ou d’entendre d’autres avis, le délai est porté à 30 jours. S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’une infraction pénale a été commise, une action pénale est engagée et l’affaire est jugée conformément au Code de procédure pénale.

79.En vertu du titre 9 A du Code de procédure pénale, une protection spéciale peut être accordée aux victimes, témoins, suspects, inculpés, défendeurs et condamnés s’ils témoignent dans des affaires pénales concernant des crimes graves ou particulièrement graves, ainsi qu’à toute personne dont la mise en danger peut avoir des conséquences pour la personne protégée. Cette protection spéciale est décidée lorsque, sur la base du témoignage des personnes concernées, il apparaît que leur vie, leur santé, leurs biens ou leurs intérêts légitimes sont réellement menacés ou lorsqu’elles ont reçu des menaces, ou lorsqu’il y a des raisons suffisantes de croire qu’elles courent un danger. La mise en place d’une protection spéciale est décidée par le Procureur général sur l’initiative du fonctionnaire responsable de la procédure pénale et après examen du dossier et audition de la personne menacée.

ARTICLE 14

80.Toute victime d’un acte de torture a le droit de demander à être indemnisée conformément à l’article 101 du Code de procédure pénale, qui dispose que quiconque a subi des pertes matérielles du fait d’une infraction pénale peut déposer une demande civile contre le responsable ou contre la personne qui a la responsabilité matérielle des actes de celui‑ci. Le même article dispose en outre que lorsque la personne n’a pas déposé de demande civile dans une affaire pénale, ou lorsque la demande civile n’a pas été examinée parce qu’un non‑lieu a été rendu dans l’affaire pénale ou parce que l’accusé a été acquitté, elle a le droit de présenter sa demande en vertu de la procédure civile.

81.Le droit civil consacre l’obligation d’une personne qui a commis des actes illicites et qui a causé des dommages corporels à autrui d’indemniser la victime des frais médicaux encourus. La victime a le droit de demander également une indemnisation pour manque à gagner. Si la victime n’est plus en mesure de travailler ou si elle a été mutilée, le coupable doit en outre l’indemniser pour les gains qu’elle aurait pu obtenir par la suite ainsi que pour ses mutilations.

82.Le droit civil dispose aussi que quiconque est responsable de la mort d’autrui est tenu d’indemniser les ayants droit du défunt pour les frais médicaux et funéraires engagés. En outre, le coupable doit indemniser les personnes à charge du défunt.

ARTICLE 15

83.Les textes législatifs en vigueur en Lettonie consacrent le principe, énoncé à l’article 15 de la Convention, selon lequel il est interdit d’utiliser comme élément de preuve des déclarations obtenues par la torture.

84.L’article 19 du Code de procédure pénale dispose que seuls les éléments de preuve obtenus, examinés et évalués conformément à la procédure prévue par la loi peuvent être utilisés pour établir le dossier relatif à une affaire. En vertu de l’article 49 du Code de procédure pénale, on considère comme éléments de preuve tous les faits utilisés par les organes d’enquête, le procureur, le juge et le tribunal, conformément à la procédure établie par la loi, pour déterminer la présence ou l’absence du corps du délit, à savoir les éléments constitutifs de l’infraction pénale, la culpabilité de l’auteur de l’infraction et les autres éléments pertinents pour le jugement de l’affaire. Les faits sont établis sur la base des déclarations des témoins, de la victime, du suspect ou inculpé et des experts ainsi que sur la base d’indices sérieux, des rapports d’enquête, des dossiers d’audience et d’autres documents. Les informations collectées lors des opérations de procédure ainsi que les renseignements recueillis par des moyens techniques peuvent être utilisés comme preuves s’il est possible de les vérifier selon la procédure prévue par le Code.

85.En vertu de l’article 294, tout agent chargé de l’enquête préliminaire qui recourt à la violence, à la menace de la violence, à l’humiliation ou à tout autre moyen pour obliger autrui à faire une déclaration encourt une peine privative de liberté d’un maximum de 10 ans.

86.D’après les informations transmises par les autorités compétentes, en 2001 une seule infraction visée par l’article 294 a été enregistrée.

ARTICLE 16

87.Comme on l’a vu au paragraphe 3 du présent rapport, l’article 95 de la Constitution interdit non seulement la torture mais aussi les peines et traitements cruels ou dégradants. Plusieurs textes garantissent l’application de ce principe dans différents domaines.

88.La loi sur l’éducation définit les droits et obligations de l’enseignant et de l’élève. L’article 51 dispose que l’enseignant doit notamment respecter l’éthique de sa profession et les droits de l’enfant et qu’il est responsable de son travail, de ses méthodes, de ses techniques et de ses résultats. L’article 55 consacre le droit des élèves de s’exprimer librement et de défendre leurs idées et leurs opinions dans le cadre éducatif, ainsi que leur droit d’étudier et de participer aux activités organisées par l’établissement d’enseignement sans mettre en danger leur vie ou leur santé, etc. Ces normes s’appliquent à tous les établissements d’enseignement, y compris aux établissements spécialisés qui offrent un enseignement général pratique et professionnel aux étudiants souffrant de troubles mentaux ou psychologiques ou présentant des besoins spécifiques.

89.En vertu des articles 66 et 67 de la loi pénale, de la loi de 1993 sur l’application de mesures éducatives correctives aux mineurs et de l’article 8 du Code de procédure pénale, des mesures correctives peuvent être prises à l’encontre de mineurs reconnus coupables d’infractions. Ainsi, le mineur peut être placé dans une maison de correction, où sont mis en œuvre des programmes de resocialisation. Le fonctionnement de ces institutions est régi par la loi sur l’éducation.

90.La Lettonie a signé la Convention de 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ainsi que le Protocole portant interdiction du clonage d’êtres humains. Ces deux instruments font actuellement l’objet d’un débat au Saeima (Parlement) et ils devraient être prochainement ratifiés.

91.L’article 139 de la loi pénale érige en infraction pénale le prélèvement illicite par un médecin de tissus ou d’organes sur un être humain vivant ou décédé à des fins médicales. Le médecin encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi que l’interdiction de pratiquer la médecine pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

92.Le Comité central de l’éthique médicale, créé en vertu de la loi sur la médecine, est un conseil consultatif qui examine les questions éthiques que posent les progrès de la biologie et de la médecine du point de vue social, sur la base d’un ensemble de valeurs morales et de normes qui s’appliquent à la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine dans des domaines comme la génétique, la sélection du sexe, les greffes et autres domaines de recherche. La tâche du Comité est, entre autres, d’encourager, en coopération avec les écoles de médecine de Lettonie, l’inscription des questions d’éthique médicale aux programmes de médecine sociale, de psychologie et de communication, d’offrir des conseils aux administrations, aux autorités locales, aux institutions médicales et aux écoles de médecine et autres établissements, de veiller à ce que les textes normatifs publiés par ces institutions et organismes soient conformes aux règles éthiques, d’examiner les plaintes ou requêtes émanant de personnes physiques ou morales et d’émettre des avis, dans le respect du principe de confidentialité, dans le domaine de l’éthique médicale, à la demande des comités d’éthique des institutions médicales et des associations de professionnels de la santé.

93.La loi de 1992 sur l’activité scientifique dispose que le devoir du scientifique est de mettre un terme aux recherches s’il estime que celles‑ci peuvent constituer une menace pour l’humanité, la société ou la nature, et d’en informer la société. Cette même loi porte création du Conseil scientifique de Lettonie, qui a pour mission de formuler un code d’éthique pour la recherche scientifique.

94.À la fin de 2001, la Cour constitutionnelle a rendu public son jugement dans l’affaire relative à la conformité des règles provisoires concernant «les procédures relatives à la détention des suspects, prévenus, défendeurs et condamnés dans des établissements de détention», approuvées par le Ministère de la justice, à l’article 95 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et à l’article 111 (droit à la santé et à une assistance médicale minimale garantie) de la Constitution. De l’avis des personnes qui avaient saisi la Cour constitutionnelle, l’interdiction faite aux détenus de recevoir des colis alimentaires était contraire aux articles susmentionnés. Dans son jugement, la Cour a estimé que le règlement interne des établissements de détention, élaboré sur la base des règles évoquées plus haut, était contraire à la Constitution s’agissant de l’interdiction de recevoir des colis alimentaires.

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