à l’égard des femmes

Quarante-deuxième session

20 octobre-7 novembre 2008

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Myanmar

Le Comité a examiné le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques du Myanmar (CEDAW/C/MMR/3) à ses 864e et 865e séances, le 3 novembre 2008 (voir CEDAW/C/SR.864 et 865). On trouvera la liste des questions suscitées par le rapport dans le document CEDAW/C/MMR/Q/3 et les réponses données par le Myanmar dans le document CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour son rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui suit ses directives pour l’établissement des rapports et tient compte de ses précédentes observations finales. Il regrette cependant que l’information fournie dans ce rapport reste parfois trop générale et ne comporte pas les données voulues, ventilées notamment par groupe ethnique, comme il l’avait demandé dans ses précédentes observations finales, et qui lui auraient permis d’apprécier la situation spécifique des femmes. Le Comité est satisfait de l’exposé oral de l’État partie, de ses réponses écrites aux questions et problèmes soulevés par le groupe de travail d’avant-session et des nouveaux éclaircissements apportés aux questions orales du Comité, mais il regrette que l’État partie n’ait pas répondu à toutes les questions posées.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation conduite par le Représentant permanent du Myanmar auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Il relève que la délégation était composée de représentants de différents ministères compétents et d’une représentante de la Fédération de la condition féminine du Myanmar, et se félicite du dialogue ouvert qui s’est tenu entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’instauration et de la poursuite des activités de plusieurs institutions et organismes consacrés à la protection des droits des femmes, dont le Comité national de la condition de la femme, le Comité national de travail pour les affaires féminines et la Fédération de la condition féminine du Myanmar.

Le Comité félicite l’État partie pour les mesures entreprises afin de lutter contre la traite des femmes et des filles, y compris la promulgation, en 2005, de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2011), la création de l’Organe central de lutte contre la traite des personnes et l’adhésion, en 2004, au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, le Comité félicite l’État partie pour sa coopération bilatérale, régionale et internationale à cet égard, y compris dans le contexte du mémorandum d’accord sur le Projet régional asiatique de lutte contre la traite des personnes (ARTIP) et du mémorandum d’accord concernant l’Initiative ministérielle coordonnée du Mékong contre la traite des personnes (COMMIT).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de veiller à ce que toutes les dispositions énoncées dans la Convention soient systématiquement et constamment appliquées et estime que, d’ici à la présentation de son prochain rapport, l’État partie doit en priorité accorder son attention aux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il engage donc l’État partie à concentrer son action sur ces sujets et à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière. Il l’engage également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l’Assemblée nationale et à l’appareil judiciaire pour faire en sorte qu’elles soient appliquées dans leur intégralité.

Assemblée nationale

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première et particulière de s’assurer que les obligations de l’État partie au titre de la Convention sont pleinement respectées, le Comité souligne que la Convention s’impose impérativement à toutes les instances de l’État et il invite l’État partie à encourager l’ Assemblée nationale, conformément à ses procédures et selon qu’il conviendra, à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la mise en œuvre des présentes observations finales et l’établissement du prochain rapport périodique qu’il doit présenter en vertu de la Convention.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Notant que la délégation a déclaré que la Convention est directement applicable, le Comité s’inquiète toutefois de ce que la nouvelle Constitution de l’État, approuvée en mai 2008, ne comporte pas de disposition sur l’applicabilité des traités internationaux, y compris la Convention. Le Comité note que la Constitution reconnaît formellement l’égalité entre les hommes et les femmes et fait mention de la discrimination liée au sexe. Il s’inquiète toutefois de ce que la Constitution ne comporte pas de garantie formelle d’une égalité réelle et que la définition de la discrimination ne soit pas conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention, qui interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, ainsi que la discrimination dans le domaine public ou privé.

Le Comité appelle l’État partie à envisager d’intégrer dans sa Constitution une garantie formelle d’égalité réelle et à réfléchir à un amendement de l’actuelle définition de la discrimination, de manière à couvrir la discrimination directe et indirecte ainsi que la discrimination dans la sphère publi que et privé e , conformément à l’article premier de la Convention. Le Comité invite également l’État partie à établir expressément dans sa Constitution ou dans toute autre législation pertinente que les dispositions des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention, sont directement applicables et l’emportent sur l es lois contraires.

Constitution de l’État et lois discriminatoires

Le Comité note avec préoccupation que diverses dispositions de la nouvelle Constitution peuvent être incompatibles avec la Convention. Le chapitre 8 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe lors de la nomination à des postes administratifs ou à des fonctions gouvernementales mais ajoute que « rien dans la présente disposition ne s’oppose à la nomination d’hommes à des postes qui, de par leur nature, conviennent exclusivement aux hommes ». La Constitution comporte également des dispositions garantissant aux Tatmadaw (militaires), qui sont probablement en majorité des hommes, un quart des sièges dans chacune des chambres du Parlement (soit 110 sièges sur 440). Le Comité s’inquiète en outre de ce que la Constitution mentionne à plusieurs reprises les femmes en tant que mères, risquant ainsi de renforcer le stéréotype qui veut que le rôle essentiel de la femme est celui de mère et que les femmes doivent être protégées. De surcroît, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore adopté, dans la Constitution ou dans la législation nationale, de disposition prévoyant des mesures temporaires spéciales qui aideraient les femmes à obtenir l’égalité. Il déplore également le maintien, au Myanmar, de dispositions du droit écrit et du droit coutumier discriminatoires à l’égard des femmes et, partant, incompatibles avec la Convention, en particulier pour ce qui est de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou se produisant à l’intérieur des groupes ethniques.

Le Comité appelle l’État partie à faire prendre conscience aux parlementaires de l’urgence de réformes législatives, afin d’assurer l’égalité de droit entre les sexes et de garantir le respect des engagements pris au titre des traités internationaux. À cet égard, il invite l’État partie à formuler des lois organiques qui rendraient la Constitution pleinement compatible avec la Convention, à réviser toutes les lois nationales existantes qui ne sont pas conformes à la Convention et à formuler de nouveaux textes qui assureraient la mise en œuvre concrète de l’égalité des sexes. L’État partie devrait envisager d’adopter des dispositions prévoyant des mesures temporaires spéciales qui aideraient les femmes à obtenir l’égalité. Le Comité recommande à l’État partie de demander, au besoin, l’assistance technique de la communauté internationale en la matière.

Visibilité de la Convention

Le Comité craint que les droits des femmes reconnus dans la Convention, la notion d’égalité réelle qu’elle contient et les recommandations générales du Comité ne soient suffisamment connus dans la société en général, et notamment dans l’ensemble des branches du Gouvernement et du pouvoir judiciaire, comme l’indique l’absence d’informations sur les décisions de justice se référant à la Convention. Il craint en outre que les femmes elles-mêmes méconnaissent les droits que leur reconnaît la Convention et soient ainsi peu à même de les revendiquer.

Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures qu i s’imposent pour que, dans toutes branches du Gouvernement , la Convention soit largement connue et utilisée comme cadre de référence pour les lois, les verdicts des tribunaux et la politique en matière d’égalité des sexes et de promotion de la femme. Il invite l’État partie à s’assurer que la Convention et la législation nationale y relative font partie intégra nte de l’enseignement et de la formation de tous, y compris des juristes, des policiers et des magistrats . Il recommande également à l’État partie de garantir que les juges, à tous les niveaux, reçoivent la formation voulue dans le domaine des droits de l’homme et sur les dispositions de la Convention, et que les femmes o nt accès aux tribunaux sur un pied d’égalité avec les hommes. Il exhorte en outre l’État partie à veiller à ce que les femmes aient connaissance de la Convention, grâce à la mise en œuvre de toutes les mesures appropriées, y compris les médias et la tradition orale, afin que l’information atteigne toutes les régions du pays, y compris les zones rurales et géographiquement éloignées.

Dispositifs de recours juridiques, y compris un organisme national de protection des droits de l’homme

Le Comité prend note de la création, en 2000, du Comité des droits de l’homme du Myanmar, rebaptisé Organe des droits de l’homme du Myanmar en novembre 2007, et du fait que les femmes qui veulent porter plainte pour discrimination fondée sur le sexe peuvent écrire à la Fédération de la condition féminine du Myanmar. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas un système judiciaire plus complet et efficace pour connaître des plaintes émanant, en particulier, de femmes appartenant à des groupes ethniques, et regrette le manque de données et d’études sur les plaintes adressées à la Fédération et sur la suite qui leur a été donnée. Il prend note de l’information communiquée par la délégation selon laquelle l’État partie envisage de créer un organisme national de protection des droits de l’homme conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, voir résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité invite l’État partie à renforcer son dispositif de recours juridique afin que les femmes, en particulier celles qui appart iennent à des groupes ethniques, aient réellement accès à la justice. L’État partie est encouragé à accélérer la création d’un organisme national de protection des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris. Il devrait s’assurer que cet organisme sera doté d’un large mandat dans le domaine des droits de l’homme ainsi que de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour un bon fonctionnement, et que sa composition et ses activités seront soucieuses d’égalité et traiteront pleinement la question des droits des femmes. En outre, le Comité invite l’État partie à recueillir des données sur le nombre de plaintes adressées à de la Fédération de la condition féminine du Myanmar , la qualification des plaintes reçues ainsi que la suite qui leur a été donnée. L’État partie est prié de communiquer ces informations dans son prochain rapport périodique.

Dispositif national de promotion de la femme

Tout en notant la création d’un certain nombre d’agences et d’organismes chargés spécifiquement des questions féminines, le Comité a le sentiment que ces entités ont peut-être un périmètre restreint en termes de mandat et d’activités et qu’elles n’occupent qu’une place auxiliaire dans les structures du gouvernement. Il constate une fois de plus avec inquiétude que l’État partie ne leur accorde pas des crédits budgétaires à la hauteur de leurs responsabilités en matière d’élaboration, de coordination et de mise en œuvre de mesures pour les femmes, et que leurs effectifs sont composés exclusivement de bénévoles. Il craint aussi que ces insuffisances ne les empêche d’accomplir leur mandat de manière effective. Le Comité déplore par ailleurs que le rapport de l’État partie ne contienne aucune information sur leurs rapports réciproques.

Le Comité recommande que l’État partie renforce sans attendre son dispositif national afin de disposer d’un mécanisme institutionnel solide pour promouvoir l’égalité des sexes. Il engage notamment l’État partie à revoir ses politiques de financement et à faire le nécessaire pour que le dispositif national de promotion de la femme ait les pouvoirs et les moyens humains, financiers et techniques requis pour coordonner l’application de la Convention et œuvrer efficacement en faveur de l’égalité hommes-femmes. Les organismes chargés des questions féminines devraient être dotés, aux niveaux local et national, de professionnelles qualifiées engagées à plein temps. Le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’égalité des sexes et à désigner des coordonnatrices des questions féminines dans les ministères.

Organisations non gouvernementales

Le Comité s’inquiète de certaines informations selon lesquelles les organisations de la société civile et les associations de défense et de promotion de la femme seraient bridées dans leur capacité de s’exprimer ouvertement sur les politiques gouvernementales ou de militer pour le changement. Il semblerait aussi que très peu d’ONG, notamment locales, se voient offrir la possibilité de s’enregistrer officiellement, ce qui compromet leur capacité d’exécuter leurs programmes et leurs activités et fait souvent courir des risques à leur personnel et à celui de leurs homologues lors de l’exécution des stratégies et des projets; l’opacité des procédures et des critères d’enregistrement est un autre élément préoccupant.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour créer et maintenir un environnement favorable dans lequel la société civile et les groupes de femmes militant pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes pourront conduire leurs programmes et leurs activités sans restrictions et sans crainte de représailles. L’État partie devrait également prendre des mesures effectives pour encourager et faciliter la participation de la société civile à l’application de toutes les dispositions de la Convention et notamment donner suite aux présentes observations finales, afin de promouvoir et protéger les droits des femmes. Le Comité demande par ailleurs à l’État partie de réviser les règles régissant l’enregistrement et le financement des ONG. À cet égard, il recommande que l’État partie reconnaisse la valeur et l’utilité des organisations non enregistrées, qu’il simplifie les procédures d’enregistrement des organisations locales et nationales, en définissant notamment des critères clairs, et qu’il lève toute entrave empêchant de travailler et de s’enregistrer en tant qu’ONG au Myanmar.

Pratiques culturelles et stéréotypes néfastes

Sans mésestimer l’importance des activités de la Fédération de la condition féminine du Myanmar en faveur de la diversité et de la solidarité culturelles, le Comité constate avec préoccupation la persistance de valeurs, de pratiques et de traditions néfastes, de comportements patriarcaux et de stéréotypes tenaces quant au rôle, aux responsabilités et à l’identité des hommes et des femmes dans tous les domaines de l’existence, plus particulièrement chez certains groupes ethniques. Il s’inquiète du fait que ces coutumes et ces pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles, dont on peut constater le statut subalterne dans de nombreux domaines, y compris dans la vie publique, les prises de décisions, le mariage et les rapports familiaux; le Comité note également la persistance de la violence à l’égard des femmes et constate que, à ce jour, l’État partie n’a pas engagé de lutte soutenue et systématique pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques culturelles néfastes.

Le Comité demande à l’État partie de considérer ses cultures comme des éléments dynamiques – et donc malléables – de la vie et du tissu social du pays. Il engage l’État partie à mettre en place sans attendre une stratégie ambitieuse comprenant notamment une réforme législative et des nouvelles lois afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il s’agirait en particulier de lancer des campagnes de sensibilisation en direction des hommes et des femmes de toutes conditions, avec le concours de la société civile. Le Comité encourage l’État partie à prendre concrètement des mesures innovantes pour faire progresser l’idée de l’égalité des sexes et de travailler avec les médias pour promouvoir une image positive et non stéréotypée de la femme. Il engage par ailleurs l’État partie à mobiliser toutes les formes d’éducation (scolaire, non scolaire et extrascolaire), y compris le processus de sociabilisation à travers les parents et l’apprentissage de la vie en société, au service de l’élimination des stéréotypes, des attitudes et des pratiques néfastes. L’État partie est encouragé à conduire des études sur la question, notamment auprès des groupes ethniques et religieux, en sollicitant le cas échéant l’assistance de la communauté internationale à cette fin.

Violence à l’égard des femmes

Tout en notant l’adoption du plan d’action national en 2002 et les activités du sous-comité du Comité national de la condition de la femme chargé de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le Comité s’inquiète de la prévalence élevée des violences contre les femmes et les filles, avec de très nombreux cas de violences domestiques et de violences sexuelles, dont le viol. Il constate avec inquiétude que ces actes semblent socialement acceptables et s’accompagnent d’une culture du secret et de l’impunité, qu’ils ne sont donc pas toujours signalés et que les plaintes se règlent souvent en dehors des tribunaux. Le Comité s’inquiète plus particulièrement de la situation dans l’État du nord Rakhine et dans les zones touchées par le cyclone Nargis, ainsi que dans d’autres zones où les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables et marginalisées. Il semblerait aussi que la loi oblige les victimes de violences sexuelles à s’adresser immédiatement à la police, avant de se faire soigner, et qu’en conséquence elles renoncent à solliciter une aide médicale, psychologique et judiciaire. Le Comité regrette l’absence d’information et de données ventilées par âges et par groupes ethniques sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que d’études et de sondages sur l’étendue et les causes sous-jacentes de ce phénomène.

Le Comité demande à l’État partie d’appliquer sa recommandation générale n o  19 en inscrivant la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles parmi ses priorités et en adoptant des mesures ambitieuses pour combattre cette violence sous toutes les formes. Il lui demande également de sensibiliser la population, à travers les médias et par des programmes éducatifs, au fait que toutes les formes de violence à l’égard des femmes sont une forme de discrimination au regard de la Convention et par conséquent une atteinte aux droits des femmes. Le Comité appelle l’État partie à s’assurer que les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment les violences familiales et toutes les formes d’abus sexuels, sont considérés comme des infractions pénales, que leurs auteurs sont poursuivis, punis et soumis à une injonction de traitement, et que les femmes et les filles victimes de violences ont accès à la justice; il recommande à l’État partie de former le personnel judiciaire et les fonctionnaires des services publics, notamment les policiers et les prestataires de soins de santé, de manière qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de violences sexistes et à la nécessité d’aider les victimes en tenant compte des spécificités de genre. Il recommande également que des refuges et des services d’assistance-conseil de qualité soient mis à la disposition des victimes de violences. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des précisions sur les lois et les politiques en place pour combattre la violence à l’égard des femmes et des filles et sur l’effet des mesures prises, ainsi que des données ventilées par tranches d’âge et par groupe ethnique sur la prévalence et l’évolution tendancielle des diverses formes de violence. Le Comité recommande que l’État partie conduise des études ou des enquêtes sur la prévalence de cette violence et sur ses causes sous-jacentes.

Violences sexuelles et conflit armé

Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence élevée des violences sexuelles et autres formes de sévices, notamment le viol, perpétrées par des éléments des forces armées contre les femmes des populations ethniques rurales, entre autres des femmes Shan, Mon, Karen, Palaung et Chin. Il s’inquiète également de l’impunité dont semblent bénéficier les auteurs de ces actes, malgré les quelques affaires portées devant la justice, et de rapports faisant état de menaces, d’actes d’intimidation et de représailles à l’encontre des victimes. Le Comité regrette le fait qu’aucune information ne soit donnée dans le rapport sur les mécanismes et les recours dont disposent les victimes de violences sexuelles et ainsi que sur les mesures prises pour traduire les agresseurs devant les tribunaux.

Le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à ces violations et poursuivre et punir leurs auteurs, y compris le personnel militaire, et d’assurer une formation en matière de droits de l’homme et de sensibilisation à la condition de la femme pour toutes les forces de police et le personnel militaire. Le Comité demande également à l’État partie d’enquêter sur tous les cas de viol et d’agression sexuelle, de veiller à ce que toutes les plaintes soient enregistrées et instruites et donnent lieu à des poursuites et des condamnations. Ces enquêtes, notamment en ce qui concerne les militaires et les hauts fonctionnaires, faciliteraient une meilleure compréhension de la situation. L’État partie devrait prendre dûment en considération les résolutions 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité et 1820 (2008) sur les femmes et la paix et la sécurité, et le Comité l’encourage à tenir compte de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 4 et des articles 5, 7 et 8 de la Convention. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour éliminer les violences sexuelles et sur les résultats obtenus en la matière.

Traite

Tout en prenant note des mesures énoncées au paragraphe 5 ci-dessus ainsi que du programme de formation de formateurs à la protection contre la traite des personnes, le Comité se déclare préoccupé par la persistance de la traite et de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles dans le pays. Il est également préoccupé par les informations faisant état du fait que la loi de 2005 contre la traite a été utilisée à mauvais escient et que des innocents ont été arrêtés à tort. Il est aussi préoccupé par les procédures de protection inadaptées qui s’appliquent aux victimes de la traite rapatriées de l’étranger, en particulier de la Chine, dans les zones frontalières et par le fait que l’État partie n’a pas abordé les causes essentielles de la migration dans le pays et à partir du Myanmar et n’a ainsi pas été en mesure de remédier comme il convenait au problème de la traite.

Le Comité demande instamment la pleine mise en œuvre du plan d’action national contre la traite des personnes, s’agissant notamment de la prévention de la traite, de la poursuite et de la condamnation, dans les délais prévus, des trafiquants, tant ceux qui sont directement impliqués que ceux qui le sont ind i rectement, et ceux qui ont fait preuve de négligence pour prévenir ce trafic, ainsi que de la fourniture d’une protection contre les trafiquants et leurs agents et d’un soutien aux victimes. Le Comité recommande que des informations et une formation dans le domaine de la législation adoptée pour lutter contre la traite soient fournies à l’appareil judiciaire, aux responsables de l’application des lois, notamment la police des frontières et les agents des services d’immigration, aux fonctionnaires et aux travailleurs sociaux dans toutes les régions du pays. L’État partie devrait s’assurer que les autorités ne font pas un usage abusif de la législation et des directives concernant la lutte contre la traite en renforçant les restrictions imposées aux communautés ou en arrêtant et accusant à tort des innocents, en particulier des femmes appartenant à ce r tains groupes ethniques. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener des études comparatives sur la traite portant aussi bien sur la traite transfrontière que sur le trafic entre les zones rurales et les centres urbains, de s’attaquer aux causes profondes du problème, notamment la migration, afin de faire en sorte que les filles et les femmes ne soient plus vulnérables à l’exploitation sexuelle et aux trafiquants et de prendre des mesures en vue de la réinsertion et de l’intégration sociale des femmes et des filles qui sont victimes de l’exploitation et de la traite. À cet égard, l’État partie devrait prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que les femmes et les filles victimes de la traite ont accès à des soins médicaux de qualité, à des conseils, à un soutien f i nancier, à un logement adéquat et à des possibilités de formation compléme n taire ainsi qu’à des services juridiques gratuits. L’État partie devrait également allouer les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la loi de 2005 contre la traite et autres mesures pertinentes. Le Comité demande à l’État partie d’assurer un suivi systématique et de mener des évaluations péri o diques en la matière et notamment de recueillir des données et de les analyser.

Participation à la vie politique et publique

Tout en notant que la majorité des diplômés de l’université sont des femmes, le Comité constate avec préoccupation que ces dernières ne participent guère à la vie publique et politique et sont peu nombreuses à occuper des postes de cadre, notamment à l’Assemblée nationale, au Gouvernement, au sein du corps diplomatique, de l’appareil judiciaire et de l’armée et dans l’administration, en particulier aux niveaux les plus élevés. Le Comité regrette également que, de façon générale, peu de femmes occupent des postes de responsabilité. À cet égard, le Comité prend note de l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie est en train de mettre au point une nouvelle loi électorale.

Le Comité recommande à l’État partie de mener des politiques durables visant à promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publ i que, politique et professionnelle. Il recommande à l’État partie de tirer plein e ment parti de la recommandation générale 23 concernant la participation des femmes à la vie publique et appelle l’État partie à adopter en outre, à chaque fois que cela sera nécessaire, des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation gén é rale 25 du Comité afin d’accélérer la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie publique et politique, en particulier aux niveaux les plus élevés du processus de prise de décisions. Cela comprend les femmes ayant des postes de responsabilités au niveau international ou au sein du corps diplomatique et ne concerne pas seulement la participation aux réunions internationales. Il recommande la mise en œuvre de projets de sensib i lisation à l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions pour la société dans son ensemble et la mise au point de programmes de form a tion et de tutorat ciblés à l’intention des femmes candidates et des femmes o c cupant des charges électives. Il recommande en outre à l’État partie d’offrir des programmes de formation à l’encadrement et à la négociation aux dirigea n tes futures et actuelles. Il demande instamment à l’État partie de s’assurer de l’efficacité des mesures prises et de contrôler des résultats obtenus. Il appelle l’État partie à saisir l’occasion que constitue l’élaboration de sa nouvelle loi électorale pour inclure les femmes, conformément aux dispositions sur la non-discrimination figurant dans sa constitution, et de renforcer la participation p o litique des femmes. L’État partie est encouragé à utiliser au besoin objectifs et quotas à cet égard.

Loi discriminatoire sur la nationalité

Le Comité déplore que les informations fournies sur les conditions à remplir pour acquérir la citoyenneté du Myanmar au titre de la loi de 1982 sur la nationalité, notamment s’agissant des femmes obtenant la nationalité par mariage, ou transmettant leur nationalité aux enfants nés en dehors du pays, ainsi que des enfants dont les pères ne sont pas ressortissants du Myanmar, soient limitées.

Le Comité demande à l’État partie de revoir la loi de 1982 sur la nation a lité et de l’abroger ou de la modifier en fonction des besoins afin qu’elle soit pleinement conforme à l’article 9 de la Convention. Il demande également à l’État partie de fournir davantage d’informations sur les droits relatifs à la c i toyenneté au Myanmar, en particulier les actes de naissance des enfants nés au Myanmar, notamment des enfants appartenant à des groupes ethniques, dans son prochain rapport périodique.

Tout en notant que l’État partie a fourni des certificats d’enregistrement temporaires aux membres de la minorité musulmane de l’État de Rakhine, au nord, le Comité constate avec préoccupation que, conformément à la loi sur la nationalité de 1982, les membres de ce groupe minoritaire, notamment les réfugiés, se sont vu refuser la citoyenneté du Myanmar, ce qui a gravement entravé le plein exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et s’est traduit par diverses pratiques discriminatoires. Le Comité constate également avec préoccupation que leur droit à cette citoyenneté n’est pas clair et note que la persistance de cette discrimination viole l’article 9 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder la citoyenneté aux résidents, du fait de leurs liens de longue date avec le Myanmar, aux m u sulmans de l’État de Rakhine, au nord, notamment, afin de permettre à ces derniers, et en particulier aux femmes, de pleinement jouir de leurs droits fondamentaux. L’État partie est encouragé à continuer de collaborer aux efforts déployés par la communauté internationale, en particulier le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Éducation

Tout en notant l’adoption du plan d’éducation sur 30 ans (2001-2031), le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les crédits budgétaires alloués spécifiquement au secteur de l’éducation, notamment la mise en œuvre du plan. Le Comité est également préoccupé par l’absence de toute analyse comparative des taux de scolarisation, d’abandon scolaire et d’alphabétisation par sexe, groupe ethnique, ou religion ainsi qu’au niveau des États ou des divisions. Il se déclare aussi préoccupé par le caractère inadéquat des infrastructures éducatives et des matériels pédagogiques, le nombre limité d’enseignants qualifiés et la différence marquée pour ce qui est de la qualité de l’enseignement et de l’accès à l’éducation entre les zones urbaines et les zones rurales ou reculées, notamment dans les régions touchées par un conflit. Le Comité est également préoccupé par les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’éducation des filles ainsi que par les taux d’abandon scolaire des filles, du fait de leur participation aux tâches ménagères. Le Comité note que l’éducation est essentielle au progrès des femmes et que le niveau peu élevé d’éducation des femmes et des filles reste l’un des plus graves obstacles au plein exercice de leurs droits fondamentaux. Il constate avec préoccupation que bien qu’il existe un programme d’étude des droits de l’homme, il semble qu’il se réfère aux « possibilités » plutôt qu’aux « droits de l’homme » et que ce programme n’est pas proposé dans toutes les écoles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mieux respecter l’article 10 de la Convention et de faire en sorte que l’éducation pour tous d e vienne réalité. Il l’ encourage à prendre des dispositions pour avoir raison des attitudes traditionnelles qui , dans certaines zones rurales , font ob s tacle à l’éducation des femmes et des filles. Il lui recommande de mettre en œuvre des mesures visant à assurer aux filles et aux femmes le même accès à l’éducation qu’aux hommes, à tous les niveaux , et à faire en sorte que les filles restent sc o larisées. L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour accro î tre le nombre d’enseignants qualifiés , notamment en dispensant une formation appropriée et continue , et s’assurer qu’il existe des infrastructure s éducative s adéquate s, en particulier dans les zones rurales et recul ées , et que les établiss e ments d’enseignement disposent des matériels pédagogiques et de manuels qui ne soient pas sexistes. Le Comité prie instamment l’État partie à allouer les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des divers projets et pr o grammes. Il lui demande également de fournir des renseignements sur les m e sures prises et sur leur impact sur la situation des femmes dans son prochain rapport. Il l’ appelle en outre à revoir et à améliorer ses statistiques dans le d o maine de l’éducation et à proposer un programme d’étude des droits de l’homme dans toutes les écoles.

Emploi

Le Comité déplore l’insuffisance des informations portant sur la situation des femmes sur le marché du travail dans le rapport ainsi que des données fournies au cours du dialogue avec la délégation, qui l’a empêché de se faire une idée précise de la participation des femmes à l’activité économique dans les zones urbaines et rurales, des taux de chômage, des écarts de rémunération entre les sexes et de la ségrégation verticale et horizontale au sein de la main-d’œuvre. Il déplore également le manque d’informations sur les droits des travailleuses, notamment la protection contre le harcèlement sexuel.

Le Comité prie l’État partie de faire en sorte qu’hommes et femmes aient les mêmes débouchés, conformément à l’article 11 de la Convention. Il appelle l’État partie à réviser sa législation du travail et à s’assurer qu ’elle s’applique aux secteurs tant public que privé et y est respectée . Il appelle également l’État partie à créer un cadre réglementaire pour le se c teur non structuré afin de permettre à ceux qui y travaillent d’avoir ac cès à la protection et aux avantages sociaux. Il demande à l’État partie de fournir dans son pr o chain rapport des informations détaillées , notamment des données ventilées par sexe, une analyse de la situation des femmes en matière d’emploi , dans le se c teur tant structuré que non structuré , et de l’évolution dans le temps, et des i n formations sur les mesures prises et leur s incidences sur la réalisation de l’égalité des sexes dans le s différents secteur s de l’emploi , notamment dans les nouveaux secteurs et au niveau de l’esprit d’entreprise. Il prie également l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les dispositions juridiques en vigueur, leur suivi et leur application effective, l’ égalité de salaire à travail égal, et les mécanismes de plainte exi s tant s, ainsi que d es informations statistiques concernant leur utilisation par les femmes et les résu l tats obtenus.

Santé

38.Tout en prenant note des activités entreprises par le Comité national de la condition de la femme dans le domaine de la santé, de l’adoption de la politique en matière de santé procréative en 2003 et de la formation de sages-femmes auxiliaires, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’informations sur les ressources budgétaires allouées au secteur de la santé et déplore que les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent très élevés, notamment dans les régions rurales ethniques. Il est également préoccupé par le nombre de décès, pour la plupart évitables, principalement causés par des maladies infectieuses, la malnutrition et des complications liées à la grossesse. Le Comité exprime sa préoccupation devant les difficultés que rencontrent les femmes en ce qui concerne l’accès à des services de qualité en matière d’hygiène sexuelle et de santé procréative, et regrette l’absence d’informations sur les programmes d’éducation sexuelle. Il est également préoccupé par la demande non satisfaite en matière de services de planification familiale et par le faible niveau d’utilisation de moyens contraceptifs. Il regrette par ailleurs que, d’après certaines informations, l’État partie n’encourage pas la participation de la communauté internationale et de la société civile aux activités liées à la santé sur son territoire.

39. Le Comité prie l’État partie de redoubler d’efforts dans le domaine de la santé, notamment en allouant les ressources nécessaires à la mise en œuvre de divers projets et programmes, et de réduire , à titre prioritaire , l’incidence de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que le nombre de décès causés par des maladies infectieuses, la malnutrition et des complications liées à la grossesse . Il lui demande instamment de faire tout son possible pour accroître l’accès des femmes aux structures sanitaires et à l’assistance médicale par un personnel qualifié, notamment dans les régions rurales et éloignées. Il recommande également de renforcer l es efforts afin que les hommes et les femmes soient mieux informés des méthodes de contraception à leur disposition à un coût abordable et puissent y accéder plus facilement, dans l’ensemble du pays, afin de faire des choix en toute connaissance de cause concernant le nombre et l ’espacement des naissances. Le Comité recommande par ailleurs d’encourager largement l’éducation sexuelle et de cibler les adolescents, en accordant une attention particulière à la prévention de grossesses précoces et au contrôle des infections sexuellement transmissibles, et de faire en sorte que les programmes d’éducation en matière de planification familiale tiennent dûment compte d es traditions et d es obstacles physiques auxquels doivent faire face les femmes des zones rurales. Il recommande en outre à l’État partie de continue r à solliciter un appui financier technique auprès de la communauté internationale et de la société civile, afin de mettre en œuvre des mesures permettant d’améliorer la santé des femmes.

VIH/sida

40.Tout en notant l’adoption d’un plan stratégique quinquennal (2006-2010), dans le domaine du VIH/sida, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie est confronté à une grave épidémie et que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables à l’infection du fait de normes sexospécifiques. Il déplore en particulier la persistance de rapports de force entre les hommes et les femmes et l’état d’infériorité des femmes et des filles qui les empêche de négocier des rapports sexuels protégés et les rend plus vulnérables aux infections. Il déplore aussi les taux d’infection élevés chez les femmes enceintes. Le Comité est également préoccupé par le fait que les politiques et la législation actuelles ne tiennent pas suffisamment compte des vulnérabilités sexospécifiques et ne protègent pas de manière appropriée les droits des femmes et des filles affectées par le VIH/sida.

41. Le Comité recommande de poursuivre les efforts afin de réduire l’impact du VIH/sida sur les femmes et les filles, ainsi que ses conséquences sociales et familiales. Il prie instamment l’État partie d’accorder plus d’attention à la question de l’autonomisation des femmes , d’intégrer, de manière claire et visible, une perspective sexospécifique dans ses politiques et programmes sur le VIH/sida, et de renforcer le rôle des hommes dans toutes les mesures concernant cette question. L’État partie est encouragé à lancer des campagnes d’information parmi les fonctionnaires en matière de prévention, de protection et de maintien de la confidentialité, afin de systémiser et d’intégrer l es approches à l’intention de divers secteurs de l’administration publique. Le Comité lui recommande de faire connaître les mesures qu’il aura prises dans ce domaine, ainsi que les obstacles rencontrés et les résultats obtenus dans son prochain rapport.

Femmes de l’État du Rakhine-nord

42.Le Comité exprime sa profonde préoccupation au sujet d’informations indiquant que les femmes et les filles musulmanes de l’État du Rakhine-nord sont victimes de multiples restrictions et formes de discrimination qui affectent tous les aspects de leur vie, y compris des restrictions sévères à leur liberté de mouvement, un accès limité aux soins médicaux, à l’alimentation et à un logement adéquat; le travail forcé et des restrictions concernant les mariages et les grossesses. Il est également préoccupé par le fait que la population de cet État soumise aux mesures imposées par les autorités, maintient aussi des traditions très conservatrices et a une interprétation restrictive des normes religieuses, ce qui contribue à la répression des droits des femmes et des filles.

43. Le Comité prie instamment l’État partie d’éliminer d’urgence toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes dans l’État du Rakhine-nord, et en particulier d ’alléger les restrictions sévères imposées aux mouvements des résidents dans cet État, notamment en ce qui concerne les femmes et les filles. Il l’exhorte par ailleurs à lever les ordres concernant les autorisations de mariage et les restrictions touchant les grossesses, qui violent les droits fondamentaux de ces femmes. L’État partie devrait également prendre des mesures effectives afin d’améliorer leur accès aux soins de santé primaires et à l’éducation de base. Il est encouragé à continuer à collaborer avec la communauté internationale, en particulier le HCR et le Fonds des Nations Unies pour la population dans ces efforts.

Femmes rurales

44.Tout en notant l’adoption du Plan directeur de développement sur 30 ans des zones frontalières et des groupes ethniques nationaux (2001/02 à 2030/31) et les divers projets de développement lancés par l’État partie dans les régions rurales, notamment les programmes de microfinancement mis en œuvre par la Fédération de la condition féminine, le Comité se déclare préoccupé par la situation défavorisée des femmes vivant dans les zones rurales et éloignées – la majorité des femmes du pays – caractérisée par la pauvreté, l’analphabétisme, les difficultés d’accès aux services de santé, à l’enseignement et aux services sociaux et l’absence de participation aux prises de décisions au niveau local. Il est également préoccupé par le fait que les divers projets de développement n’ont pas toujours intégré une perspective sexospécifique. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le fait que les stéréotypes féminins traditionnels sont très répandus dans les communautés rurales et que les femmes y sont souvent reléguées à des tâches consistant à cultiver la terre et à élever les enfants, sans possibilité d’emploi salarié. Il déplore aussi les informations indiquant que les programmes mis en œuvre par l’État afin d’éliminer la drogue, comprenant l’interdiction de la culture du pavot à opium sans substitution d’autres cultures durables, ont également entraîné des pénuries alimentaires et des mouvements de migration à grande échelle.

45. Le Comité prie l’État partie de prendre les mesures requises afin d’accroître et de renforcer la participation des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de développement locaux, et d’accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en veillant à ce qu’elles participent aux processus décisionnels et puissent accéder plus facilement aux services en matière de santé et d’éducation, et aux services sociaux notamment. Par ailleurs, l’État partie devrait veiller à ce que les projets de développement ne soient mis en œuvre qu’après une évaluation de l’impact des activités sur les femmes associant les femmes rurales. Il devrait aussi veiller à ce que l’éradication de l’opium s’effectue parallèlement à la mise en place d’autres moyens de subsistance durables en collaboration avec les communautés locales, où les femmes rurales sont les plus concernées. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les résultats obtenus par les interventions constructives du Gouvernement et de fournir des données détaillées sur la situation des femmes rurales dans tous les domaines vis é s par la Convention.

Rapports familiaux

46.Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du système polygamique appliqué dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, bien que la polygamie soit découragée, elle n’est pas interdite. Il déplore aussi la persistance d’autres pratiques coutumières discriminatoires, en particulier dans les communautés ethniques en ce qui concerne notamment le mariage et sa dissolution, ainsi que les rapports familiaux, y compris le système de transmission du patrimoine. Le Comité regrette par ailleurs que le viol conjugal ne soit pas reconnu comme constituant une infraction en droit pénal.

47. Le Comité prie instamment l’État partie d’harmoniser ses droits civil, religieux et coutumier avec l’article 16 de la Convention et d’achever une réforme législative dans le domaine du mariage et des rapports familiaux, afin de mettre son cadre législatif en conformité avec les articles 15 et 16 de la Convention. Ce processus devrait associer les communautés locales, les chefs religieux et les femmes de la société civile, et prévoir une approche participative. Le Comité prie par ailleurs l’État partie d’appliquer des mesures visant à éliminer la polygamie, comme il l’a demandé dans sa recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et de veiller à ce que le viol conjugal constitue une infraction pénale. Il lui recommande également d’entreprendre des travaux de recherche comparatifs sur le mariage et sa dissolution et sur les relations familiales, y compris la transmission de patrimoine, qui faciliteraient une meilleure compréhension de la situation.

Collecte et analyse de données

48.Tout en notant que certaines statistiques ont été incluses dans le rapport, le Comité est préoccupé par le fait qu’il ne présente pas de données statistiques suffisantes sur la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention, ainsi que par l’absence d’informations sur l’impact des mesures prises, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus dans les divers domaines visés par la Convention.

49. Le Comité prie l’État partie de renforcer son système de collecte de données, y compris l’utilisation d’indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès réalisés vers leur égalité de fait, et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à cette fin. Il l’invite à solliciter, si nécessaire, une aide internationale pour mettre en place un tel système de collecte et d’analyse de données. Il demande également à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques ventilées par sexe, groupe ethnique, et entre zones rurale s et zones urbaine s , ainsi que par État et division, indiquant l’impact des mesures prises dans le cadre des politiques et des programmes, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus.

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20

50. Tout en notant que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention a été traduit en birman et diffusé aux fins d’une étude approfondie, le Comité prie l’État partie de signer et de ratifier cet instrument et l’invite à approuver la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à son nombre de jours de réunion.

Établissement du prochain rapport

51. Le Comité prie l’État partie de veiller à associer tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport, et de consulter les organisations non gouvernementales à cette occasion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

52. Le Comité demande instamment à l’État partie, dans l’exécution des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention, d’utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing qui renforcent ses dispositions et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

53. Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement exige la mise en œuvre intégrale et effective de la Convention. Il demande l’intégration d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à atteindre ces objectifs, et prie l’État partie de présenter des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

54. Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Myanmar pour que la population, en particulier les membres de l’administration, les dirigeants politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que ses observations soient également diffusées au niveau local et encourage l’État partie à organiser des réunions afin d’examiner les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Le Comité lui demande de continuer à diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Ratification des autres traités

55. Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie au neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement du Myanmar à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relatives aux droits des personnes handicapées.

Suite donnée aux observations finales

56. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an, des informations par écrit sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 29 et 43 ci-dessus. Il lui demande également d’envisager de solliciter une assistance technique, notamment des services consultatifs, s’il y a lieu, en vue de la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Date du prochain rapport

57. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son quatrième rapport périodique, qu’il devra soumettre en août 2010, et son cinquième rapport périodique qu’il devra soumettre en août 2014, dans un rapport unique en 2014.