Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la République de Moldova*

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la République de Moldova (CEDAW/C/MDA/6) à ses 1763e et 1764e séances (voir CEDAW/C/SR.1763 et 1764), le 20 février 2020. La liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session figure dans CEDAW/C/MDA/Q/6 et les réponses de l’État partie dans CEDAW/C/MDA/RQ/6.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales (CEDAW/C/MDA/CO/4-5/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Secrétaire d’État au Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, Djulieta Popescu. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère de la santé, du travail et de la protection, du Ministère de l’agriculture, du développement régional et de l’environnement, du Ministère de l’éducation, de la culture et de la recherche, du Ministère de l’intérieur et de la Mission permanente de la République de Moldova auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2013, des quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie, et notamment de l’adoption de :

a)La loi no196/2016, en 2016, qui modifie la loi no 45-XVI de 2007 sur la prévention et la répression de la violence domestique pour prévoir des ordonnances de restriction d’urgence ;

b)La loi no 71/2016, en 2016, qui : i) en modifie la loi sur la presse, la loi sur la publicité et le Code de l’audiovisuel pour interdire l’emploi d’un langage sexiste ; ii) modifie le Code électoral pour établi un quota minimum de 40 % de candidates sur les listes électorales des partis politiques; iii) modifie le Code du travail pour introduire un congé de paternité d’une durée de 14 jours.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)La stratégie nationale sur la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique (2018-2023) et le plan d’action pour sa mise en œuvre (2018-2020) ;

b)La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains (2018-2023) et le plan d’action pour sa mise en œuvre (2018-2020) ;

c)Le programme national sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation (2018-2022) ;

d)Le troisième plan d’action national pour les droits humains (2018-2022) ;

e)Le programme national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité (2018-2021) et le plan d’action national pour son exécution ;

f)La stratégie visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes (2017-2021) et le plan d’action y afférent ;

g)Le programme d’action du Gouvernement de la République de Moldova (2016-2018) visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre et à promouvoir la participation des femmes à la vie politique et aux postes de décision ;

h)Le Bureau de défense des droits (Médiateur), en 2016.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l ’ appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l ’ État partie à réaliser l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement de la République de Moldova, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation au cours du dialogue, selon laquelle une formation sur la Convention a été dispensée aux juristes. Il reste toutefois préoccupé par l’absence d’informations concernant les affaires judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée. Il prend note également des informations fournies par la délégation au sujet de la méconnaissance du grand public en matière d’égalité des genres.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer la formation que reçoivent tous les fonctionnaires concernés sur la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité  ;

b) De dispenser systématiquement une formation aux juges, aux procureurs, aux agents de la force publique, aux avocats et autres juristes de manière qu ’ ils puissent appliquer les dispositions de la Convention directement et interpréter la législation nationale conformément à cette dernière  ;

c) De sensibiliser le public aux droits des femmes tels qu ’ ils sont consacrés dans la Convention, dans les procédures prévues par le Protocole facultatif et dans la législation nationale interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes.

Définition de la discrimination

Le Comité se félicite des divers plans stratégiques et du cadre législatif que l’État partie a adoptés pour faire progresser les droits des femmes. Il constate toutefois avec préoccupation que la loi sur la garantie de l’égalité entre les femmes et les hommes et la loi sur le respect de l’égalité ne protègent pas expressément les femmes contre les formes de discrimination croisée, notamment celles fondées sur l’orientation sexuelle, comme le prévoient certaines législations nationales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur la garantie de l ’ égalité entre les femmes et les hommes et la loi sur le respect de l ’ égalité afin d ’ y inclure une définition exhaustive de la discrimination à l ’ égard des femmes qui englobe, outre les formes de discrimination directes et indirectes, la discrimination dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément à l ’ article premier de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité est préoccupé par l’accès limité des femmes à la justice dans l’État partie, et en particulier par :

a)Les dispositions du Code des infractions qui allègent la responsabilité pénale des auteurs de violence domestique et limitent l’accès des femmes à la justice pénale ;

b)Les obstacles que rencontrent les victimes de discours haineux et les femmes appartenant à des groupes défavorisés lorsqu’elles essaient de bénéficier d’une aide juridictionnelle ;

c)L’application insuffisante de l’aide juridictionnelle gratuite à laquelle peuvent prétendre les victimes de violence fondée sur le genre en vertu de la loi no 196/2016 ;

d)L’accès limité à la justice pour les femmes handicapées.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De supprimer de l ’ article 78 du Code des infractions la disposition exonérant de toute responsabilité pénale les auteurs de violence à l ’ égard des femmes et d ’ encourager les femmes à signaler les cas de violence fondée sur le genre aux autorités compétentes sans crainte de stigmatisation en leur assurant un accès à la justice pénale  ;

b) De sensibiliser les femmes, notamment celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les femmes handicapées, les migrantes, les femmes âgées et les lesbiennes, bisexuelles et transgenres, au sujet de leurs droits et des voies de recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits  ;

c) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la fourniture de l ’ aide juridictionnelle gratuite prévue par la loi n o 196/2016, qui modifie la loi n o 45-XVI sur la prévention et la répression de la violence domestique  ;

d) De remédier aux problèmes d ’ accessibilité physique et de communication dans les tribunaux, notamment le manque d ’ aménagements procéduraux dans les procédures judiciaires et la privation de la capacité juridique pour cause de handicap.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite des mesures prises par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, en collaboration avec les organisations de la société civile, pour modifier les règlements relatifs au Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui a suspendu ses activités. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence, au sein du Gouvernement, d’un organisme actif chargé de la question de l’égalité des genres, à la suite de la suspension des activités du Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

b)Le fait que le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité ne soit pas habilité à sanctionner la discrimination fondée sur le genre et qu’un projet de loi visant à renforcer le Conseil ait été retiré suivant l’adoption de la décision n° 635/2018 ;

c)Le manque de renseignements sur les mécanismes de coopération intersectorielle et les rattachements hiérarchiques au sein du mécanisme national, notamment parmi les coordonnateurs et coordonnatrices pour les questions d’égalité des genres et les groupes ministériels de coordination pour l’égalité des genres ;

d)Le faible niveau de compétences spécialisées en matière d’égalité des genres parmi les employés de la fonction publique ;

e)La prise en compte insuffisante des questions de genre dans la budgétisation de l’État partie ;

f)Le fait que les lacunes susmentionnées des mécanismes nationaux de promotion des femmes nuisent également à la mise en œuvre effective de la législation nationale sur l’égalité des genres et de la stratégie visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes (2017-2021).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De reprendre sans délai les activités du Comité gouvernemental pour l ’ égalité entre les femmes et les hommes ou d ’ envisager la création d ’ un autre organe, au sein du Gouvernement, chargé de promouvoir l ’ égalité des genres  ;

b) De relancer immédiatement le processus législatif visant à modifier la loi n° 298/2012 sur les activités du Conseil pour la prévention et l ’ élimination de la discrimination et la garantie de l ’ égalité afin de doter ce dernier d ’ un mandat solide en matière de droits des femmes et du pouvoir de formuler des décisions contraignantes et d ’ infliger des sanctions en cas de discrimination fondée sur le genre, en lui allouant les ressources nécessaires  ;

c) D ’ assurer une coordination efficace entre les coordonnatrices et coordonnateurs locaux pour les questions d ’ égalité des genres, les unités de coordination pour l ’ égalité des genres des différents ministères, le Département chargé des politiques pour l ’ égalité des genres du Ministère de la santé, du travail et la protection sociale et le Comité gouvernemental pour l ’ égalité entre les femmes et les hommes ou tout autre organisme, au sein du Gouvernement, chargé de promouvoir l ’ égalité des genres, en définissant clairement leurs mandats et responsabilités s ’ agissant de la mise en œuvre de la législation nationale et des cadres d ’ action relatifs à l ’ égalité des genres  ;

d) De dispenser systématiquement une formation sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres aux fonctionnaires lors de leur prise de fonctions initiale et d ’ organiser périodiquement des cours de recyclage, ainsi que de suivre les progrès réalisés, l ’ objectif étant de garantir la prise en compte des questions de genre dans tous les secteurs  ;

e) De mettre en place des mécanismes permettant de s ’ assurer que, dans tous les secteurs, la budgétisation tient compte des questions de genre  ;

f) De renforcer la capacité du Département chargé des politiques pour l ’ égalité des genres du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de la législation et des mesures de politique générale relatives à l ’ égalité des genres, notamment la stratégie visant à garantir l ’ égalité entre les femmes et les hommes (2017-2021) et les plans d ’ action correspondants.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité prend note avec satisfaction de l’accréditation A accordée au Bureau de défense des droits par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en 2018. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’insuffisance des ressources humaines et financières allouées au Bureau de défense des droits aux fins de l’exécution efficace de son mandat ;

b)L’absence de garanties procédurales permettant d’assurer la nomination, en toute indépendance, du Médiateur du Bureau de défense des droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Bureau de défense des droits afin que celui-ci puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits des femmes et de l ’ égalité des genres  ;

b) D ’ assurer l ’ indépendance du Médiateur du Bureau de défense des droits et de mettre pleinement en œuvre les recommandations faites par le Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l ’ homme en 2018.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite de la mise en place d’un quota minimum de 40 % de femmes et d’hommes parmi les candidats inscrits sur les listes électorales des partis politiques aux élections législatives et locales, assorti de sanctions en cas de non-respect. Il note également avec satisfaction qu’aux élections législatives de 2019, 41,8 % des candidats inscrits sur les listes électorales des partis politiques étaient des femmes. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que la loi sur le Gouvernement ne prévoit pas un quota minimum de 40 % de femmes au Gouvernement, malgré l’adoption de la loi n° 71/2016 ;

b)Le manque d’informations sur les effets du quota minimum de 20 % de femmes dans les forces de police prévu par la stratégie de développement de la police (2016-2020) ;

c)La méconnaissance dans l’État partie des mesures temporaires spéciales et de la façon dont elles sont employées pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines où ces dernières sont sous-représentées ou défavorisées.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ instaurer un quota minimum de 40  % de femmes et d ’ hommes dans le Gouvernement  ;

b) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en place du quota minimum de 20  % de femmes dans les forces de police  ;

c) De sensibiliser les législateurs, les décideurs, les autres agents publics et les employeurs des secteurs public et privé à la nature des mesures temporaires spéciales et à leur importance dans la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines relevant de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées  ;

d) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales permettant d ’ accélérer l ’ égalité d ’ accès aux postes de la fonction publique, à l ’ éducation et à l ’ emploi pour les femmes appartenant à des groupes défavorisés, comme les femmes roms, les femmes appartenant à d ’ autres minorités nationales, les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées.

Stéréotypes

Le Comité accueille favorablement les modifications apportées en 2016 à la loi sur la presse, à la loi sur la publicité et au Code de l’audiovisuel, qui interdisent l’utilisation d’un langage sexiste dans les médias. Il reste néanmoins préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, par. 17). Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que les professionnels des médias et les fonctionnaires ne soient pas formés à l’emploi d’un langage tenant compte des questions de genre ;

b)Le retard pris dans l’adoption du plan national pour la mise en œuvre de la stratégie intersectorielle pour le développement des qualifications et des compétences parentales ;

c)L’existence de stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les programmes et manuels scolaires.

Le Comité réitère ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 , par. 18) e t recommande à l ’ État partie  :

a) De former les médias et les fonctionnaires à l ’ utilisation d ’ un langage tenant compte des questions de genre et de faire respecter l ’ interdiction d ’ utiliser un langage sexiste édictée dans la loi sur la presse, la loi sur la publicité et le Code de l ’ audiovisuel  ;

b) De sensibiliser le public à la nécessité d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires liés au genre concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société  ;

c) D ’ accélérer l ’ adoption du plan d ’ action national pour la mise en œuvre de la stratégie intersectorielle pour le développement des qualifications et des compétences parentales et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à l ’ exécution de ce plan  ;

d) De poursuivre la révision des programmes et manuels scolaires afin d ’ en éliminer tous les stéréotypes discriminatoires liés au genre et de proposer aux enseignants des programmes de renforcement des capacités pour qu ’ ils ne perpétuent pas ces stéréotypes et cessent de les tolérer.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des progrès accomplis en vue de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Il reste toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans l’État partie, notamment de violence domestique et de violence économique et psychosociale. Il est notamment préoccupé par :

a)Le fait que des cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes ne soient pas signalés, en particulier des cas de violence domestique, par crainte de stigmatisation et de revictimisation ;

b)L’absence fréquente d’indemnisation financière dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, alors que cette indemnisation est prévue par la loi n° 196/2016, qui modifie la loi n° 45-XVI sur la prévention et la répression de la violence domestique, et la loi no 137/2016 sur la réadaptation des victimes d’infractions pénales ;

c)L’application limitée du cadre législatif de lutte contre la violence fondée sur le genre, du fait de l’insuffisance des ressources allouées ;

d)Le manque de centres d’accueil et de services de soutien destinés aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment le manque d’aide psychosociale, d’assistance judiciaire et de programmes de réadaptation, en particulier dans les zones rurales et en Transnistrie ;

e)Le fait que les données fournies par l’État partie sur les cas de violence fondée sur le genre ne couvrent que certaines formes de cette violence et ne soient pas ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, situation géographique, handicap ou relation entre l’auteur et la victime ;

f)Le fait que l’État partie n’ait toujours pas ratifié la Convention d’Istanbul, qu’il a signée en 2017.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 , par. 20) et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ éliminer les obstacles et la stigmatisation qui dissuadent les femmes de signaler les cas de violence fondée sur le genre aux autorités compétentes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en formant les membres des systèmes judiciaire et policier  ;

b)De mobiliser suffisamment de ressources en faveur de l ’ octroi d ’ une indemnisation financière aux victimes de violence domestique, en vertu de la loi n o 196/2016, et aux victimes d ’ autres faits de violence fondée sur le genre, en vertu de la loi n o 137/2016 sur la réadaptation des victimes d ’ infractions pénales ;

c) De consacrer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique (2018-2023) et de son plan d ’ action afin de garantir que les victimes de ces violences ont accès à des centres d ’ accueil accessibles et à des services de soutien, notamment à des traitements médicaux, à un accompagnement psychosocial et à une assistance judiciaire dans toutes les régions de l ’ État partie  ;

d) D ’ allouer des fonds suffisants aux organisations de la société civile en Transnistrie qui offrent une assistance et un appui accessibles et inclusifs aux femmes victimes de violence fondée sur le genre et de continuer à faire valoir la nécessité de garantir la disponibilité de ces services auprès des autorités de facto en Transnistrie  ;

e) D ’ améliorer la collecte de données sur toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris la violence économique et psychologique, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, situation géographique, handicap et relation entre la victime et l ’ auteur, de sorte que les agents publics puissent évaluer l ’ efficacité des lois, politiques et pratiques en matière de prévention et de réduction de la violence fondée sur le genre  ;

f) D ’ accélérer la ratification de la Convention d ’ Istanbul.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité note avec préoccupation :

a)Que de nouvelles formes de traite des personnes à l’intérieur et depuis l’État partie font leur apparition, comme la traite des femmes et des filles demandeuses d’asile ;

b)Que les femmes de Transnistrie et de Gagaouzie, les femmes sans papiers et apatrides et les femmes roms sont particulièrement vulnérables à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ;

c)Qu’il existe un manque d’informations sur les services de réadaptation dans l’État partie qui répondent aux besoins particuliers des femmes et des filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ;

d)Que les victimes de la traite ont un accès limité à l’assistance médicale gratuite, prévue par la loi no 241-XVI/2005 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains, et aux services de réadaptation et d’indemnisation par l’État prévus par la loi no 137/2016 sur la réadaptation des victimes d’infractions pénales ;

e)Que les victimes de la traite ne sont pas identifiées assez rapidement ni suffisamment orientées vers les services compétents dans l’État partie ;

f)Que les victimes de la traite ne sont pas protégées pendant la phase d’enquête et qu’elles sont obligées de faire face à leurs trafiquants au poste de police pour pouvoir engager des poursuites pénales ;

g)Que la prostitution constitue une infraction et qu’il n’existe pas de programmes d’aide aux femmes désireuses de sortir de la prostitution dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier la coopération entre les forces de l ’ ordre et les services sociaux s ’ agissant de recenser les victimes des diverses formes de traite et de les orienter vers les services compétents  ;

b) D ’ accroître la résilience des femmes de Transnistrie et de Gagaouzie, des femmes sans papiers et apatrides et des femmes roms face à la traite en offrant des perspectives d ’ éducation et des activités rémunératrices aux femmes et aux filles et à leur famille  ;

c) D ’ adopter le projet de mécanisme national d ’ orientation pour 2020-2030 visant à offrir une protection et une assistance aux victimes d ’ infractions pénales et de renforcer l ’ accès des victimes aux services de protection et de soutien, y compris aux services médicaux gratuits, aux services d ’ accompagnement psychosocial et à ceux d ’ assistance judiciaire, aux centres d ’ accueil et aux programmes de réadaptation et de réintégration, en mobilisant suffisamment de ressources budgétaires à cette fin et en coopérant avec les professionnels médicaux et autres prestataires de services  ;

d) De former la police et les autres agents de la force publique aux méthodes d ’ enquête tenant compte des questions de genre dans les affaires de traite  ;

e) D ’ abroger le paragraphe 1 de l ’ article 89 du Code des infractions afin que les femmes qui se livrent à la prostitution ne soient plus exposées à des sanctions pénales et qu ’ elles aient accès à d ’ autres activités génératrices de revenus, à des programmes d ’ éducation et à des programmes de sortie de la prostitution  ;

f) D ’ éliminer la stigmatisation et la discrimination touchant les femmes et les filles s ’ adonnant à la prostitution pour leur garantir un accès adapté aux soins de santé, aux services juridiques et aux centres d ’ accueil.

Participation à la vie publique et politique dans des conditions d’égalité

Le Comité prend note des modifications apportées au Code électoral et à la loi sur les partis politiques et se félicite de nouveau du quota de 40 % de candidates sur les listes électorales des partis politiques. Il est toutefois préoccupé par le fait que seules 26 candidates ont été élues aux élections législatives de 2019, ce qui représente 25,7 % de l’ensemble des parlementaires. Le Comité est notamment préoccupé par :

a)Le discours de haine contre les femmes et les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans le discours politique, qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique ;

b)La faible représentation des femmes aux postes de décision, notamment dans la fonction publique, le service diplomatique et les forces de sécurité et de défense ;

c)La très faible participation politique et publique des femmes appartenant à des groupes défavorisés.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la vie politique et publique ainsi que la cible 5.5 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi sur les discours de haine et de mieux protéger les femmes contre ces discours, notamment en menant des campagnes de sensibilisation auprès des responsables politiques, de surveiller l ’ emploi de stéréotypes discriminatoires et d ’ un langage sexiste dans le discours politique et de garantir des recours effectifs aux victimes  ;

b) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, notamment des quotas réglementaires de représentation des femmes aux postes de décision dans la fonction publique, le service diplomatique et les forces de sécurité et de défense  ;

c) D ’ inciter les partis politiques à présenter autant de candidates que de candidats aux élections, d ’ alourdir les sanctions en cas de non-respect du quota minimum de 40  % et de prévoir des programmes de recrutement spéciaux en faveur des femmes, y compris le recrutement de femmes à titre prioritaire, si nécessaire, dans la fonction publique, en accordant une attention particulière aux femmes appartenant à des groupes défavorisés  ;

d) D ’ aider les candidates à renforcer leurs capacités de faire campagne et de diriger, et de faire en sorte qu ’ elles aient accès à des fonds de campagne suffisants.

Nationalité

Le Comité se félicite de la modification apportée en 2017 à la loi sur la citoyenneté, qui permet aux personnes ayant besoin d’une protection internationale et aux enfants nés sur le territoire de l’État partie d’acquérir la citoyenneté moldove. Il est toutefois préoccupé par le statut de citoyenneté des femmes et des enfants en Transnistrie et en Gagaouzie, ainsi que par celui des femmes et des enfants roms dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ enregistrement des naissances concernant les enfants nés en Transnistrie et en Gagaouzie et les enfants roms nés dans l ’ État partie et leur obtention de la nationalité moldove. Il lui recommande également de sensibiliser les femmes vivant dans ces régions, ainsi que les femmes roms, à l ’ importance que revêt l ’ enregistrement des naissances et aux procédures à suivre pour obtenir la citoyenneté.

Éducation

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’égalité d’accès des filles et des garçons à l’éducation, notamment de l’adoption du Code de l’éducation en 2014 et de l’initiative « GirlsGoIT » depuis 2015. Il demeure toutefois préoccupé par :

a) Les choix éducatifs peu diversifiés que font les femmes et les filles et leur faible taux d’inscription dans les filières des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et des technologies de l’information, ainsi que dans celles de la construction et du droit ;

b)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les écolières des zones rurales et celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, en particulier les filles roms ;

c)Le faible nombre de femmes et de filles handicapées dans les écoles traditionnelles et inclusives, dû au manque de bâtiments et d’installations scolaires accessibles et à la formation insuffisante des enseignants et du personnel scolaire en matière d’éducation inclusive ;

d)Les obstacles qui empêchent les femmes et les filles des zones rurales d’accéder à une formation professionnelle et continuent de cantonner nombre d’entre elles dans les soins et travaux domestiques non rémunérés.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, ainsi que la cible 4.5 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d ’ étude et des parcours professionnels non traditionnels, notamment dans les sciences, la technologie, l ’ ingénierie, les mathématiques, les technologies de l ’ information et le droit, et d ’ éliminer les stéréotypes traditionnels chez les femmes et les filles et leurs familles susceptibles de les dissuader de suivre des études dans ces domaines  ;

b) D ’ intensifier les efforts visant à réduire le taux d ’ abandon scolaire chez les filles, notamment en sensibilisant les parents, les dirigeants locaux et les femmes et les filles au rôle important que joue l ’ éducation dans le développement personnel et les perspectives professionnelles  ;

c) De proposer aux femmes et aux filles qui ont abandonné l ’ école des programmes de retour inclusifs, notamment dans les zones rurales et les communautés roms  ;

d) De rendre les infrastructures scolaires accessibles aux femmes et aux filles handicapées et de dispenser systématiquement une formation sur l ’ éducation inclusive aux enseignants et autres membres du personnel scolaire  ;

e) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au secteur de l ’ éducation dans les zones rurales, de manière à garantir aux femmes et aux filles un enseignement et des possibilités de formation professionnelle inclusifs et de qualité.

Emploi

Le Comité note avec satisfaction que la différence entre l’âge de départ à la retraite des femmes et des hommes a été réduite et que l’État partie a pour projet d’achever l’harmonisation des âges de départ à la retraite d’ici à 2028. Il se félicite en outre que l’État partie ait instauré un congé parental rémunéré. Il reste toutefois préoccupé par :

a)La ségrégation professionnelle verticale et horizontale et l’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes, malgré le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale édicté dans la législation nationale ;

b)L’article 248 du Code du travail, qui interdit toujours à certaines catégories de femmes de travailler dans les mines et d’autres industries présentant un risque pour leur sécurité ou leur santé ;

c)La définition étroite du harcèlement sexuel donnée dans le projet de loi modifiant plusieurs textes législatifs, qui n’est pas conforme aux normes internationales ;

d)L’insuffisance des enquêtes et poursuites menées en cas de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail ;

e)Le manque de structures d’accueil pour enfants qui soient financièrement accessibles et permettraient aux parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ;

f)Le manque de protection sociale des femmes exerçant une activité indépendante, qui ne bénéficient pas de prestations de maternité ;

g)Les plaintes des travailleuses âgées victimes d’un licenciement abusif fondé sur une interprétation abusive de l’article 86 du Code du travail.

Le Comité attire l ’ attention sur la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie  :

a) De faire respecter dans les faits le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les genres, en réexaminant régulièrement les salaires dans tous les secteurs, en adoptant des méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois tenant compte des questions de genre, en procédant périodiquement à des inspections du travail et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires  ;

b) D ’ abroger l ’ article 248 du Code du travail pour supprimer les obstacles au recrutement de certaines catégories de femmes pour exercer les professions énumérées dans cet article, de mettre en place des évaluations individuelles et d ’ améliorer les conditions de travail dans tous les secteurs  ;

c) D ’ harmoniser la définition du harcèlement sexuel dans la législation nationale avec les normes internationales applicables en matière de droits humains, notamment la Convention d ’ Istanbul et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du T ravail  ;

d) D ’ offrir systématiquement aux juges, procureurs, policiers et autres responsables de l ’ application des lois une formation sur la mise en œuvre rigoureuse des dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de sensibiliser les employeurs et le grand public à la nature criminelle du harcèlement sexuel  ;

e) De promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, notamment en encourageant ces derniers à prendre un congé de paternité, et de favoriser l ’ accès à des structures d ’ accueil pour enfants qui soient abordables, inclusives et accessi bles  ;

f) De renforcer la protection sociale des femmes exerçant une activité indépendante et de veiller à ce qu ’ elles bénéficient de prestations de maternité au même titre que les femmes salariées ;

g) De surveiller l ’ application que font les employeurs de l ’ article 86 du Code du travail afin d ’ empêcher le licenciement discriminatoire des femmes âgées  ;

h) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité se félicite des politiques et programmes nationaux de santé adoptés par l’État partie et de la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile au cours de la période considérée. Il est toutefois préoccupé par :

a)La corruption généralisée parmi le personnel médical et sanitaire de l’État partie, ainsi que l’exode des cerveaux vers des pays tiers, du fait des mauvaises conditions de travail et des bas salaires ;

b)Le fait que les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes roms, n’ont qu’un accès limité aux soins de santé de qualité et à une bonne assurance médicale ;

c)L’accès limité des femmes aux programmes de dépistage précoce et aux traitements du cancer du sein et du col de l’utérus et le risque disproportionné qu’elles courent de contracter des maladies transmissibles, telles que la tuberculose, et de développer des maladies non transmissibles ;

d)Le fait que, dans l’État partie, les femmes et les hommes recourent peu aux contraceptifs modernes ;

e)L’absence dans les programmes scolaires de cours d’enseignement complet, adapté à chaque âge, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur les comportements sexuels responsables ;

f)La stigmatisation des femmes vivant avec le VIH/sida et la discrimination dont elles sont victimes dans l’État partie.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 , par. 32) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter les salaires et de mettre en place des mesures d ’ incitation pour retenir le personnel médical et sanitaire qualifié dans l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales, et d ’ intensifier les activités de lutte contre la corruption dans les services médicaux et sanitaires  :

b) De veiller à ce que les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés aient accès à des services de santé adaptés et accessibles, notamment en matière de santé sexuelle et procréative, et à une assurance maladie, en particulier dans les zones rurales  ;

c) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, et les maladies non transmissibles, et d ’ améliorer la prévention, le dépistage précoce et le traitement du cancer du sein et du col de l ’ utérus en faisant en sorte que le matériel médical disponible soit accessible ;

d) De sensibiliser les femmes, les hommes, les filles et les garçons aux moyens de contraception modernes, en vue de réduire les grossesses non désirées et les avortements non sécurisés  ;

e) D ’ introduire dans les programmes scolaires des filles et garçons, à tous les niveaux, un cours d ’ enseignement complet, adapté à chaque âge, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur les comportements sexuels responsables et la planification familiale  ;

f) D ’ éliminer la stigmatisation des femmes vivant avec le VIH/sida et la discrimination dont elles sont victimes au moyen de campagnes de sensibilisation et d ’ étendre le programme de prévention et de maîtrise du VIH/sida aux femmes appartenant à des groupes défavorisés, en particulier aux femmes transgenres.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie concernant la réduction de la pauvreté. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le montant anormalement faible des prestations de retraite touchées par les femmes, ce qui les expose davantage à la pauvreté ;

b)L’accès limité des femmes appartenant à des groupes défavorisés, telles les femmes roms et les femmes rurales, à la protection sociale ;

c)Le manque de renseignements concernant l’accès des femmes aux prêts et aux crédits financiers et les conséquences, pour l’entrepreneuriat féminin, de la corruption qui régnerait dans les organismes de financement, notamment en ce qui concerne la création et la gestion des petites et moyennes entreprises.

Rappelant la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ étendre la couverture des régimes de protection sociale existants aux femmes appartenant à des groupes défavorisés, y compris aux femmes roms et aux femmes des zones rurales, ainsi qu ’ aux retraitées dans une situation économique difficile, de renforcer le financement de ces régimes et de veiller à ce que ces derniers tiennent compte des questions de genre  ;

b) De garantir l ’ accès des femmes aux prêts et aux autres formes de crédit financier et d ’ élargir la portée des programmes d ’ entrepreneuriat féminin, notamment pour que puissent en bénéficier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, en particulier les femmes handicapées  ;

c) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o 102) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes rurales à l’éducation, aux soins de santé, aux terres, aux technologies agricoles, au crédit, à des services adéquats d’approvisionnement en eau et à la protection contre la violence fondée sur le genre ;

b)Le fait que les femmes des zones rurales sont touchées de manière disproportionnée par la migration économique, qui réduit leurs débouchés commerciaux et professionnels ;

c)Le nombre élevé de femmes et de filles des zones rurales qui ont recours à l’avortement.

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mesures visant à garantir aux femmes rurales un accès effectif à la justice, à l ’ éducation, aux soins de santé, à des services adéquats d ’ approvisionnement en eau, aux terres, aux technologies agricoles et au crédit;

b) D ’ éliminer les barrières et les obstacles qui empêchent les femmes rurales de créer leur propre entreprise et d ’ offrir à ces dernières des perspectives d ’ emploi satisfaisantes qui leur permettent d ’ être rémunérées correctement  ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles des zones rurales aient accès à un avortement médicalisé et à des soins après l ’ avortement au même titre que les femmes des zones urbaines et à ce que tous les coûts liés à ces services soient couverts par l ’ assurance maladie.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité prend note des diverses mesures adoptées par l’État partie en faveur de l’inclusion sociale des femmes roms et des femmes handicapées. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations concernant les effets du plan d’action en faveur de la population rom en République de Moldova (2016-2020) et du programme national pour l’inclusion sociale des personnes handicapées (2017-2022) sur l’inclusion sociale des femmes roms et des femmes handicapées ;

b)Le fait que la prestation de services d’appui aux femmes toxicomanes a été déléguée en grande partie aux organisations de la société civile dans l’État partie ;

c)Les informations faisant état d’actes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées commis par leurs soignants, le personnel des institutions d’accueil et des hôpitaux psychiatriques et d’autres membres du personnel de santé, tels que le viol, la stérilisation forcée, l’avortement, la négligence, la contrainte et l’isolement ;

d)L’insalubrité et les mauvaises conditions d’hygiène dont souffrent les femmes dans les établissements pénitentiaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer l ’ évaluation et le suivi de son plan d ’ action en faveur de la population rom en République de Moldova (2016-2020) et de son programme national pour l ’ inclusion sociale des personnes handicapées (2017-2022) en vue de promouvoir l ’ inclusion sociale des femmes roms et des femmes handicapées  ;

b) D ’ allouer des fonds suffisants aux organisations de la société civile qui offrent des services de soutien et de réadaptation aux femmes toxicomanes  ;

c) De protéger les femmes et les filles handicapées contre les mauvais traitements et la violence en contrôlant régulièrement les institutions d ’ accueil et les hôpitaux psychiatriques et en mettant en place des mécanismes de plainte indépendants et confidentiels dans l ’ ensemble de ces établissements et de veiller à ce qu ’ aucun acte médical ne puisse être pratiqué sur elles sans leur consentement préalable, libre et éclairé  ;

d) D ’ améliorer les conditions de détention dans les centres où les femmes sont privées de liberté et de garantir aux détenues un accès adapté aux soins de santé et aux articles d ’ hygiène personnelle, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Mariage et rapports familiaux

Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations faisant état de mariage d’enfants dans les communautés roms et le fait que l’article 14 du Code de la famille prévoit des exceptions à l’âge minimum légal du mariage, qui peut être ramené de 18 à 16 ans dans certains cas ;

b)Le fait que les femmes souffrant de handicaps psychosociaux ou intellectuels n’aient pas le droit de contracter mariage ni d’exercer des responsabilités parentales ;

c)La médiation obligatoire dans les procédures de divorce, notamment dans les cas de violence conjugale ;

d)Le manque de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les femmes puissent, comme les hommes, exercer leurs droits de succession au décès de leur conjoint.

Rappelant le paragraphe 40 de ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/MDA/CO/4-5 ) et ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ envisager de supprimer de l ’ article 14 du Code de la famille toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage de 18 ans et de poursuivre les efforts de sensibilisation des communautés roms aux effets négatifs du mariage d ’ enfants sur la santé et le bien-être des femmes et des filles et sur leur accès à l ’ éducation et à l ’ emploi  ;

b) De modifier l ’ article 24 du Code civil et du Code de la famille afin de garantir les droits des femmes souffrant de handicaps psychosociaux ou intellectuels à contracter mariage et à exercer des responsabilités parentales  ;

c) D ’ abolir la médiation obligatoire dans les procédures de divorce en cas de violence conjugale et de modifier le Code de procédure civile en conséquence  ;

d) D ’ éliminer les barrières et les obstacles auxquels se heurtent les veuves lorsqu ’ elles veulent exercer leurs droits de succession.

Collecte et analyse de données

Le Comité se félicite des données statistiques que l ’ État partie a fournies avec son sixième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste de points établie par le groupe de travail d ’ avant-session. Il lui recommande toutefois d ’ améliorer son système de collecte de données afin de recueillir des données ventilées par sexe, âge, handicap, appartenance ethnique, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d ’ inclure ces données et analyses statistiques dans son prochain rapport périodique.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l ’ examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie . Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 15 a), 23 f), 27 a) et 41 c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique en février 2024, comme prévu. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).