Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Mexique

1.Le Comité a examiné les septième et huitième rapports combinés du Mexique (CEDAW/C/MEX/7-8) lors de ses 1051e et 1052e réunions du 17 juillet 2012 (voir CEDAW/C/SR.1051 et 1052). La liste de questions de ce comité figure dans le document CEDAW/C/MEX/Q/7-8, et les réponses données sont reproduites dans le document CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de lui avoir présenté le document dans lequel sont combinés ses septième et huitième rapports périodiques. Il le remercie aussi de lui avoir communiqué ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par son groupe de travail d’avant-session. Il prend acte des exposés oraux des membres de la délégation ainsi que des précisions données en réponse aux questions posées verbalement par des membres du Comité.

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation aussi nombreuse dirigée par María del Rocío García Gaytán, la présidente de l’Institut national des femmes, qui comprend des représentants : de divers ministères; de la Cour suprême nationale; du Bureau du Procureur général fédéral; du Tribunal électoral fédéral; de l’Institut électoral fédéral; du Conseil national pour la prévention de la discrimination; de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones; ainsi que des parlementaires de sexe féminin. Le Comité se réjouit du dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation mexicaine et les membres du Comité.

B.Aspects constructifs

4.Le Comité se félicite de la réforme constitutionnelle sur les droits de l’homme (de 2011), qui confère un statut constitutionnel aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie, y compris la Convention, dans lesquels figurent le principe pro-personae (de la représentation en personne).

5.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code fédéral des institutions et procédures électorales, qui ont introduit un système de contingentement par sexe pour enregistrer les candidats dans une proportion de 40/60. Il est satisfait des résultats préliminaires des élections fédérales (de 2012), selon lesquels 36,46 % des sièges au Congrès national seront occupés par des femmes.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis par le cadre législatif et institutionnel de l’État partie afin de régler le problème de la violence à l’égard des femmes au niveau fédéral, progrès qui comprennent, entre autres :

a)L’adoption de la loi générale de 2007 pour l’accès des femmes à une vie exempte de violence et son règlement d’application de 2008, qui l’accompagne;

b)La promulgation de la loi générale de 2012 sur la prévention, la répression et l’élimination des crimes de traite des personnes, la protection et l’aide aux victimes de ces crimes, ainsi que la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes;

c)L’instauration du Système national de prévention, de traitement, de répression et d’élimination de la violence envers les femmes afin de promouvoir des actions interinstitutionnelles coordonnées sur la violence envers les femmes.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2009 de la norme mexicaine sur l’égalité des hommes et des femmes au travail, un instrument non juridiquement contraignant qui agrée les organisations publiques, à vocation sociale, et privés qui ont adopté une perspective non sexiste dans leur politique d’emploi.

8.Le Comité se félicite aussi de ce que l’État partie ait ratifié les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après depuis son examen du sixième rapport de l’État partie en août 2006 :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif (en 2007);

b)le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en 2007);

c)la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2008.

C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

9. Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’appliquer systématiquement et constamment toutes les disp o sitions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; il considère, de plus, que les préo c cupations et les recommandations signalées dans les présentes observations finales requièrent une attention prioritaire de la part de l’État partie à compter de maint e nant jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité prie instamment l’État partie de se consacrer à ces domaines dans ses activ i tés de mise en œuvre, afin de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il a prises et des résultats qu’il a obtenus. Le Comité prie l’État pa r tie de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères pertinents, au Congrès national et à la magistrature, pour assurer leur pleine application.

Le Congrès national et les congrès locaux

10. Tout en réaffirmant que le Gouvernement est responsable, en premier lieu et tout particulièrement, du re s pect des obligations de l’État partie en vertu de la Convention, le Comité souligne que la Convention doit être juridiquement contra i gnante dans toutes les ramifications du Gouvernement. Aussi invite-t-il l’État partie à inciter son Congrès national et les congrès de ses États, conformément à leurs pr o cédures et lorsque c’est approprié, à prendre les mesures nécessaires au sujet de l’application des présentes observations finales entre la date d’aujourd’hui et celle du début du prochain processus d’élaboration de rapport en vertu de la Convention.

Contexte général et violence sexiste

11. Le Comité est inquiet parce que les niveaux élevés d’insécurité et de violence dans l’État partie ne proviennent pas seulement de la lutte contre la criminalité organisée : ils ont une incidence négative sur la population, notamment sur les femmes et les filles, laquelle interfère avec la jouissance de leurs droits humains. Le Comité est profondément préoccupé car la stratégie employée pour lutter contre la criminalité organisée, combinée à une impunité et une corruption persistante, a contribué à l’intensification de modèles préexistants de discrimination et de violence répandus auprès des femmes de l’État partie, enracinés dans des attitudes patriarcales, ainsi qu’à la minimisation et à l’invisibilité de ce phénomène. Le Comité est inquiet parce que des femmes et des filles persévérantes ont été soumises à des niveaux de plus en plus élevés de violence sexiste, de divers types, tels que la violence familiale, les disparitions forcées, la torture et les meurtres, et surtout les féminicides, perpétrés par des acteurs étatiques, y compris par des responsables de l’application des lois et des membres des forces de sécurité, ainsi que par des acteurs non étatiques appartenant notamment à des groupes de la criminalité organisée.

12. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De revoir sa stratégie de sécurité publique afin de lutter contre la crim i nalité organisée, pour la faire concorder avec ses obligations internationales en m a tière de droits de l’homme, y compris celles découlant de la Convention; il l’invite aussi à faire cesser l’insécurité et la violence élevées dans le pays, qui affectent considér a blement les femmes et les filles ;

b) D’inverser l’incidence négative de cette stratégie sur les femmes et les filles et de s’acquitter de ses obligations avec la diligence requise afin de prévenir la violence envers les femmes, y compris la violence fam i liale, les disparitions forcées, la torture, les meurtres, et surtout le féminicide; d’enquêter, de poursuivre et de p u nir les auteurs étatiques et non étatiques de ces actes, et d’accorder une réparation aux femmes qui ont été victimes de violence quel que soient le contexte et les a u teurs présumés des actes incriminés ;

c) De donner une formation systématique en matière de droits humains, en mettant surtout l’accent sur les droits des femmes, à toutes les personnes respons a bles de l’application des lois, aux soldats et aux marins qui participent à des opér a tions dans le cadre de la stratégie de la sécurité publique; de plus, d’instaurer et de faire respecter un code de conduite strict afin de garantir efficacement le respect des droits de l’homme ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer un système normalisé destiné à recueillir r é gulièrement des données statistiques sur la violence envers les femmes, ventilées selon le genre de violence et les circonstances dans lesquelles cette violence a été commise, ainsi que des renseignements sur les auteurs des actes incriminés, les victimes et leurs relations .

Harmonisation de la législation et abrogation des lois discriminatoires

13.Le Comité note les progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de sa législation fédérale, en particulier quant à la réforme constitutionnelle relative aux droits de l’homme (de 2011). Toutefois, il craint que les divers niveaux de pouvoir et de compétence au sein de la structure fédérale de l’État partie aient pour conséquence une application différentielle de la loi selon qu’une harmonisation appropriée de la législation pertinente a été ou non faite au niveau de l’État, notamment au sujet du principe de la non-discrimination et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le Comité note avec inquiétude que cette situation se traduit par des dispositions discriminatoires envers les femmes ou par des définitions et des sanctions diverses relatives au viol, à l’avortement, aux disparitions forcées, à la traite des personnes, aux blessures et à l’homicide pour des raisons prétendument d’honneur et d’adultère, dans les 32 États membres de l’État partie. Il est en outre préoccupé par le manque d’harmonisation conséquente entre la législation de l’État partie, par exemple des lois civiles, pénales et de procédure aux niveaux fédéral et des États, avec la loi générale et les lois locales sur l’accès à une vie exempte de violence, et avec la Convention. Le Comité est préoccupé par le manque de mécanismes efficaces pour mettre en œuvre et contrôler l’application des lois relatives à l’accès des femmes à une vie exempte de violence, ainsi que par l’absence de législation et de règlements relatifs à l’accès des femmes à des services de santé et d’éducation. Le Comité est aussi préoccupé au sujet des effets de la réforme du système de la justice pénale (de 2008), de son application progressive à la situation des femmes aux yeux des autorités judiciaires ainsi qu’au sujet du manque de données officielles sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sentences prononcées contre des auteurs de violence envers des femmes.

14.  Le Comité prie instamment les autorités fédérales de l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer, surtout grâce à coord i nation efficace, l’harmonisation cohérente et conséquente de la législation pertinente à tous les niveaux avec les réformes constitutionnelles rel a tives aux droits de l’homme (de 2011) et du système de la justice pénale (de 2008) ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incohérences dans les cadres juridiques actuels entre les niveaux fédéral, étatique et municipal, n o tamment en intégrant le principe de la non-discrimination et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la législation étatique et municipale pertinente puis en abrogeant les dispositions discriminatoires envers les femmes, conformément à l’article 2 g) de la Convention, et en fou r nissant des définitions et des sanctions conséquentes relatives, entre autres, au viol, à l’avortement, aux disparitions fo r cées, à la traite des êtres humains, aux blessures et à l’homicide pour des raisons soi-disant d’honneur, ainsi que d’adultère ;

c) D’accélérer ses efforts pour harmoniser de manière conséquente, entre autres, sa législation c i vile, pénale et procédurale avec la loi générale et avec les lois locales sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, et avec la Conve n tion ;

d) D’instaurer des mécanismes efficaces aux niveaux fédéral et des États pour contrôler l’application des lois sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, ainsi que la législation relative à l’accès des femmes à des services de sa n té et à l’éducation ;

e) De mettre en place des mécanismes pour contrôler et sanctionner les re s ponsables de l’application de la loi, y compris la magistrature, qui font de la discr i mination à l’égard des femmes et refusent d’appliquer la l é gislation qui protège les droits des femmes .

La violence envers les femmes et le féminicide

15. Le Comité note avec inquiétude que les dispositions essentielles de la loi générale pour l’accès des femmes à une vie exempte de violence (de 2007) n’ont pas encore été appliquées. Il note que l’État partie a mis en place un mécanisme national pour s’occuper de la violence envers les femmes. Toutefois, il se préoccupe du fait que l’on n’a pas renforcé suffisamment les capacités et les ressources affectées au mécanisme national afin d’assurer une coordination efficace entre les différents organes qui le composent, comme entre le Système national de prévention, de traitement, de répression et d’élimination de la violence envers les femmes et la Commission nationale de prévention et d’élimination de la violence envers les femmes. Il note aussi avec inquiétude les reports dans l’application des mécanismes prévus par la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, en particulier la lenteur des progrès intervenus au niveau des États pour intégrer des ordonnances de protection dans leur législation et pour les faire respecter. Il note en outre avec inquiétude les lourdeurs de la procédure qui empêchent le déclenchement du mécanisme d’alarme en cas de sexisme.

16.  Le Comité demande à l’État partie :

a) D’accorder la priorité à l’application intégrale de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, y compris en exécutant entièr e ment le Programme national de prévention, de traitement, de répression et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, et en axant la Banque nationale de données et de renseignements sur les cas de violence envers les femmes, avec la participation des 32 États fédéraux ;

b) De revoir le mécanisme national existant destiné à régler le problème de la violence envers les femmes afin de simplifier les processus, d’accroître la coord i nation entre les membres de son personnel et de renforcer sa capacité, aux niveaux fédéral, étatique et municipal, en le dotant de ressources humaines, techniques et f i nancières suffisantes pour augmenter son efficacité en s’acquittant de son mandat d’ensemble qui consiste à prévenir, traiter, réprimer et éliminer la violence envers les femmes ;

c) D’accélérer l’application des ordonnances de protection au niveau des États, de veiller à ce que les autorités pertinentes sachent combien il est important d’émettre des ordonnances de protection pour les femmes en danger et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la validité des ordonnances de protection jusqu’à ce que la victime de violence ne soit plus en danger ;

d) D’enlever d’urgence les obstacles qui limitent le déclenchement du M é canisme d’alarme en cas de sexisme .

17.Le Comité prend note que l’article 21 de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence définit le féminicide comme étant la forme extrême de violence sexiste envers des femmes, le résultat de la violation de leurs droits fondamentaux, tant publics que privés, issu d’un ensemble misogyne de comportements qui peut mener à une impunité sociale et étatique. La rage des tenants de ces comportements peut culminer et les pousser au meurtre ou à causer d’autres formes de mort violente de femmes. Cependant, le Comité s’inquiète en raison de certaines carences et des diverses définitions données du crime de féminicide dans les codes pénaux locaux. Il exprime sa profonde inquiétude en raison des nombres élevés et en augmentation de féminicides commis dans plusieurs États, tels que ceux des Chiapas, de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León, d’Oaxaca, de Puebla, de Mexico, de Veracruz et de Quintana Roo, ainsi que dans la ville de Mexico et à Ciudad Juárez. Le Comité est également préoccupé du fait des imprécisions des procédures employées pour enregistrer et documenter des assassinats de femmes, ce qui empêche de faire une enquête en bonne et due forme sur les cas examinés. Cela empêche aussi les familles des victimes d’être vite prévenues tout en interdisant de faire une évaluation meilleure et plus fiable sur le féminicide.

18.Le Comité est en outre préoccupé :

a)Du nombre croissant de disparitions forcées de femmes et de filles dans divers États, tels que ceux de Chihuahua, de Nuevo León et de Veracruz; parce que les disparitions forcées ne constituent pas un crime dans plusieurs codes pénaux locaux; en raison de l’absence de registre officiel des disparitions et de la lenteur du déclenchement ou du non-déclenchement de tous les protocoles de recherche existants, tels que le protocole Alba et l’Alerte orange, par les autorités;

b)De la prévalence de la violence sexuelle, y compris le viol et de l’exposition des femmes et des filles à la vulnérabilité et au danger dans des régions où l’armée et les responsables de l’application des lois mènent des opérations contre la criminalité organisée;

c)Du nombre réduit des cas de violence envers les femmes qui sont signalés aux autorités parce que les femmes ont peur des mesures de rétorsion et ne font pas confiance aux autorités; du manque de protocoles normalisés pour enquêter et engager des poursuites dans des cas de violence envers des femmes, ce qui entrave le droit des victimes de recourir à la justice si bien qu’un fort pourcentage de cas ne sont pas réprimés, comme l’a fait remarquer la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Campo Algodonero;

d)De l’impunité persistante, problème relié aux enquêtes, aux poursuites et au châtiment des auteurs d’actes de violence envers des femmes d’un bout à l’autre du pays (tels que ceux qui ont été commis, en 2006, par des autorités publiques, à San Salvador Atenco.

19.  Le Comité recommande que l’État partie :

a) Prenne les dispositions nécessaires pour que la codification du féminicide soit fondée sur des éléments objectifs permettant de le faire dûment figurer dans les codes pénaux locaux; accélère la codification de ces codes pénaux en suspens; no r malise les protocoles d’enquête de la police pour le féminicide dans tout le pays; e n fin, informe sans tarder les familles des victimes;

b) Élabore un registre officiel conséquent des disparitions forcées, afin de pouvoir évaluer l’importance du phénomène, adopte des politiques appropriées; r é vise les codes pénaux locaux afin d’y définir les disparitions forcées comme le fruit d’un crime; simplifie les procédures actuelles à suivre pour déclencher le pr o tocole Alba et donner l’alerte orange pour lancer sans tarder les recherches des femmes et filles disparues; enfin, normalise les protocoles de recherche de la police ;

c) Prenne des mesures pour inciter la population à dénoncer les cas de vi o lence envers les femmes, tels que le viol; et veille à ce qu’il ait des procédures a p propriée et harmonisée pour enquêter, poursuivre et châtier les auteurs d’actes de violence envers des femmes ;

d) Fasse en sorte que les femmes puisse accéder à la justice, en augmentant, au besoin, la capacité des centres de justice des femmes et en rendant ces centres accessibles aux femmes et aux filles victimes de vi o lence ;

e) Prenne des mesures pour améliorer les services de soutien destinés aux femmes et aux filles victimes de violence, notamment en garantissant qu’elles pui s sent accéder à des centres de soins et à des refuges bien établis; et aussi en faisant en sorte que le personnel enseignant, les professionnels de la santé et les travailleurs s o ciaux connaissent parfaitement la norme officielle NOM-046-SSA2-2005 relative à la prévention de la violence envers les femmes et au traitement des victimes; en s’assurant que tous ces professionnels ont été sensibilisés à toutes les formes de vi o lence à l’égard des femmes et sont tout à fait capables d’aider et de soutenir des vi c times de violence ;

f) Poursuive l’application des recommandations et des décisions relatives à la violence à l’égard des femmes émises et prises par divers mécanismes internati o naux et régionaux qui s’occupent de droits de l’homme, sans oublier la décision prise à l’occasion de l’affaire Campo Algodonero par la Cour interaméricaine des droits de l’homme ;

g) Hâte l’arrestation des présumés auteurs d’infractions reliées à de la vi o lence envers des femmes et fournisse des renseignements sur les poursuites inte n tées et le châtiment infligé à ces auteurs dans le prochain rapport périodique, y co m pris ceux relatifs à l’affaire Atenco .

Traite des personnes

20.Le Comité exprime son inquiétude à la suite de renseignements selon lesquels il y aurait un lien entre l’augmentation du nombre des disparitions de personnes de sexe féminin, en particulier de filles, dans tout le pays et le phénomène de la traite des personnes. Il est préoccupé par le fait que les victimes de la traite sont assujetties non seulement à une exploitation au travail et sexuelle, mais aussi forcées de servir, entre autres, de mules (convoyeuses de drogue) et d’esclaves sexuelles. Il fait de nouveau part de son inquiétude en raison du manque d’uniformité des législations qui incriminent la traite des personnes au niveau des États. Il note avec inquiétude que le Bureau du Procureur spécial chargé des crimes de violence envers les femmes et de la traite des personnes n’a pas pour mandat de faire le suivi des plaintes relatives à cette traite quand l’infraction est commise par des groupes de la criminalité organisée. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’un système pour enregistrer des données ventilées sur l’incidence de la traite et que ce dernier n’a pas réussi à s’attaquer efficacement à la traite à l’intérieur du Mexique.

21.  Le Comité recommande que l’État partie :

a) Veille à ce que la nouvelle loi générale sur la prévention, le châtiment et l’élimination des crimes de traite et sur la protection et l’aide aux victimes soit a p pliquée de façon efficace afin de normaliser l’inculpation de traite de personnes aux niveaux fédéral et des États et à répartir adéquatement les ressources a f fectées à la mise en œuvre de cette loi ;

b) Fasse un diagnostic sur le phénomène de la traite des femmes et des fi l les, notamment sur sa po r tée, ses causes, ses conséquences et ses buts, de même que sur ses liens éventuels avec les disparitions de femmes et de filles ainsi qu’avec les nouvelles formes d’exploitation ;

c) Compile systématiquement des données ventilées et fasse une analyse sur la traite des femmes afin de formuler une stratégie exhaustive qui comprenne des mesures de prévention, destinées à la poursuite et à la punition des délinquants, ai n si que des mesures améliorées pour réhabiliter les victimes ;

d) Mène des campagnes de sensibilisation à l’échelle du pays sur les da n gers et les conséquences de la traite qui cible les femmes et les filles. Et forme des agents chargés de l’application des lois, des représentants des services d’immigration et de la police des frontières sur les causes, les conséquences et l’incidence de la traite des femmes et des filles, ainsi que sur leurs différentes fo r mes d’exploitation .

Participation à la vie politique et publique

22.Le Comité note que l’État partie a réalisé des progrès substantiels pour que les femmes puissent participer au même titre que les hommes à la vie politique au niveau fédéral. Cependant, il est préoccupé par des lacunes dans les cadres juridiques électoraux fédéral et des États. Cela peut entraîner le non-respect du système de contingentement selon lequel le rapport des candidats et des candidates doit être de 40/60. Et le Comité craint que ce système de contingentement n’ait pas encore été inclus dans toutes les législations électorales des États. Il est en outre préoccupé par le faible nombre des femmes autochtones qui participent à la vie politique de l’État partie.

23.  Le Comité recommande que l’État partie :

a) Veille à ce que les partis politiques respectent les cadres juridiques éle c toraux fédéral et des États, n o tamment en modifiant ou en abrogeant les dispositions discriminatoires envers les femmes, telles que celles du paragraphe 2 de l’article 219 du Code fédéral des institutions et procédures électorales et en instaurant des sanctions dans les cas de non-respect du contingentement des sexes ;

b) Élimine les obstacles qui empêchent les femmes, en particulier autocht o nes, de participer à la vie politique de leurs communautés, notamment en menant des campagnes de sensibilisation visant à augmenter la participation des femmes à la vie politique aux niveaux étatique et municipal ;

c) Veille à ce que les partis politiques respectent leur obligation d’affecter 2 % du financement p u blic qu’ils reçoivent à la promotion du leadership politique des femmes, surtout autochtones, au niveau munic i pal .

Défenseurs des droits de l’homme et journalistes

24.Le Comité est profondément inquiet en raison des risques que les femmes qui défendent les droits de l’homme et les journalistes prennent en exerçant leurs activités professionnelles dans l’État partie et du fait qu’un certain nombre d’entre eux ont dû quitter leur domicile pour chercher un endroit où leur vie et leur sécurité ne seraient pas menacées. Il est préoccupé en raison de renseignements selon lesquels ces personnes sont la proie de diverses manifestations de violence, telles que des menaces et des campagnes de diffamation, des abus sexuels, du harcèlement et des féminicides. Le Comité est en outre préoccupé du fait des retards avec lesquels les autorités pertinentes réagissent pour garantir les droits fondamentaux des femmes et des journalistes qui défendent les droits de l’homme, en particulier, la liberté d’expression, le droit à la vie, la liberté et l’intégrité de la personne ainsi que le droit d’accéder à la justice. Le Comité s’inquiète aussi du fait que, selon ses renseignements, dans la plupart des cas où il y a eu violence à l’égard de femmes et de journalistes qui défendent des droits de l’homme, les actes ont été commis par des agents d’un État; de plus, aucun effort n’a été déployé pour empêcher les délinquants d’agir, pour faire une enquête, poursuivre les auteurs des actes en justice ni pour les punir.

25.  Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’appliquer rapidement la loi de 2012 sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes aux niveaux fédéral et des États afin de protéger la vie, la liberté et l’intégrité de la personne des femmes des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes. En outre il le prie de s’assurer que ces pe r sonnes ne font pas l’objet d’une manifestation de violence ;

b) D’instaurer en priorité le mécanisme de protection destiné aux défenseurs des droits de l’homme et aux journalistes, prévu par la loi pour la protection des d é fenseurs des droits de l’homme et des journalistes; et de veiller de plus à ce qu’il adopte une démarche favorable à l’égalité entre les hommes et les femmes ;

c) De prendre des mesures concrètes, adéquates et efficaces pour prévenir les agressions et les autres formes d’abus perpétrées contre des femmes défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, d’enquêter à leur sujet, de poursuivre et de punir les auteurs de ces abus; enfin, de prendre des mesures efficaces pour lutter contre l’impunité de ces délinquants .

Éducation

26.Le Comité prend note du Programme de bourses pour adolescentes mères et enceintes (programme PROMAJOVEN), qui accorde des bourses à ces adolescentes pour qu’elles obtiennent une éducation de base, mais il est néanmoins inquiet parce que des adolescentes enceintes sont stigmatisées et forcées d’abandonner l’école. Il regrette que l’on ait réduit la teneur des programmes d’études relatifs à la santé sexuelle et génésique. Il est aussi préoccupé par les disparités entre les taux d’analphabétisme des femmes qui vivent dans des zones urbaines (de 5,3 %) et des femmes qui vivent dans des zones rurales (de 18,2 %). Il est également préoccupé par la féminisation de certains domaines de l’éducation, comme l’enseignement, et par le faible taux de participation des filles dans l’enseignement technique et professionnel. En effet, cela se traduit ultimement par une ségrégation sexuelle sur le marché du travail et par l’attribution des emplois les moins bien payés aux femmes. Le Comité est enfin préoccupé parce que la violence envers les femmes et les filles dans les écoles demeure un problème et que l’on n’entrevoit aucun moyen clair pour prévenir, punir ou éliminer les abus sexuel, le harcèlement et d’autres formes de violence dans les écoles.

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accroître la visibilité du programme PROMAJOVEN et de veiller à ce que la teneur des progra m mes d’études sur la santé sexuelle et génésique, et les droits pertinents, soit mise à jour et fondée sur des preuves scientifiques conform é ment à des normes internationales. Le comité recommande aussi d’introduire un programme complet, adapté à l’âge des élèves sur la santé sexuelle et génésique, ainsi que sur les droits pert i nents, tant pour les filles que pour les garçons, à titre de partie normale du programme d’études aux niveaux primaire et secondaire du sy s tème d’enseignement ;

b) De prendre toutes les mesures appropriées, pour réduire le fossé qui existe en matière de taux d’analphabétisme entre les femmes des zones urbaines et celles des zones rurales ;

c) De continuer ses efforts pour inciter les jeunes femmes à choisir des d o maines d’études et des profe s sions non traditionnelles ;

d) D’instaurer des mesures pour prévenir, punir et éliminer toutes les fo r mes de violence envers les fe m mes et les filles dans les établissements publics d’enseignement .

Emploi

28.Le Comité est inquiet au sujet des pratiques discriminatoires envers les femmes qui persistent dans le domaine de l’emploi, telles que l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou conserver un emploi, ou encore la pratique consistant à demander à des femmes enceintes de faire du travail dans des conditions difficiles ou dangereuses afin de les forcer à démissionner de leur emploi. En outre, la révision de la loi fédérale du travail est en suspens depuis plusieurs années. Le Comité est aussi préoccupé par des rapports selon lesquels trois femmes sur 10 ont signalé avoir subi un acte de violence sur les lieux de travail, y compris y avoir fait l’objet de harcèlement et d’abus sexuel. Le Comité est aussi préoccupé par les différences considérables de rémunération entre les hommes et les femmes. Et par le fait que 56,6 % des membres de la population active féminine œuvrent dans le secteur du travail informel et n’ont donc pas accès aux avantages de la sécurité sociale. Il est en outre préoccupé par les conditions de travail inégales des travailleurs domestiques par rapport aux autres travailleurs; 99 % des domestiques sont des femmes, et font l’objet de discrimination quant à leurs gages, leurs heures de travail et leurs avantages.

29.  Le Comité réaffirme sa recommandation précédente à l’État partie selon l a quelle ce dernier doit modifier sa législation du travail pour qu’elle respecte plein e ment l’article 11 de la Convention. L’État partie doit accélérer l’adoption de la loi fédérale du travail, qui est en suspens depuis des années. Le Comité demande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour assurer l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, notamment en recourant à des mesures temp o raires spéciales, avec des objectifs assortis de délais, conformément à l’article 4, p a ragraphe 1, de la Convention et la recommandation générale N o 25 (de 2004) du Comité. L’État partie doit fournir à la direction de l’inspection générale du travail les ressources humaines et financières nécessaires pour contrôler et sanctionner les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, comme dans l’industrie détaxée des zones de maquiladora ;

b) D’assurer l’application efficace du protocole sur l’intervention dans les cas de harcèlement sexuel au sein de l’administration publique et d’envisager des mesures analogues pour prévenir le harcèlement sexuel dans le secteur privé ;

c) De prendre des mesures qui améliorent la situation des femmes dans le secteur informel, contrôlent leur impact et garantissent la poursuite du programme du Seguro Popular , qui vise à prêter des services de santé à ces femmes ;

d) De revoir le cadre juridique de protection sociale pour formuler une pol i tique exhaustive qui garantisse aux travailleurs domestiques un accès égal à une r é munération et un traitement égaux pour un travail de v a leur égale, ainsi que des avantages, plus un accès égalitaire à la sécurité sociale et des conditions de travail sûres ;

e) De ratifier la Convention N o 156 de l’Organisation internationale du tr a vail sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et la Convention N o 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques .

Santé

30.Le Comité note que l’État partie a lancé une campagne prônant l’usage du préservatif pour prévenir les grossesses d’adolescentes et les maladies sexuellement transmissibles. Il est toutefois inquiet en raison de rapports selon lesquels les adolescents n’ont qu’un accès retreint à de l’information qualité sur la santé sexuelle et génésique et sur l’éducation pertinente. Il est aussi inquiet parce que le nombre de grossesses d’adolescentes a augmenté dans le pays. Certes, il note la création de l’Observatoire de la mortalité maternelle, mais il est préoccupé parce que le taux actuel de mortalité maternelle, qui était de 53,5 morts pour 100 000 naissances vivantes (en 2010), est loin de la cible de l’objectif du Millénaire pour le développement de 22,2 morts pour 100 000 naissances vivantes proposée pour 2015. Cela signifie, comme l’a reconnu l’État partie, que cette cible ne sera pas atteinte.

31.  Le Comité recommande que l’État partie :

a) Assure un accès universel à des services de soins de santé ainsi qu’à de l’information et de l’éducation tant sur la santé que sur les droits sexuels et génés i ques, surtout aux filles adolescentes, dans le dessein de prévenir leurs grossesses non voulues ;

b) Élargisse et poursuive sa campagne de sensibilisation sur le thème « Un condón es más confiable que el destino » [ un préservatif est plus digne de foi que le destin ] ;

c) Renforce, guidé par l’Observatoire de la mortalité maternelle, ses efforts pour faire baisser le taux de mortalité maternelle notamment en adoptant une strat é gie exhaustive de maternité sans risques qui accorde la priorité à l’accès à des serv i ces prénatals, postnatals et obstétricaux de qualité et en instaurant des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes .

32.Le Comité note que l’avortement est décriminalisé à Mexico et que dans le reste du pays, l’avortement est légal en cas de viol. Il note aussi des anomalies en ce qui a trait à d’autres raisons de droit pour inclure l’avortement dans les cadres juridiques de 32 États. Il est préoccupé parce que le droit des femmes de jouir de leur santé et de leurs droits sexuels et génésiques, y compris de leur accès à l’avortement légal, a été compromis par suite des modifications apportées dans les constitutions locales pour protéger la vie dès la conception, même si ces modifications n’ont rien changé aux raisons de droit déjà instituées en faveur de l’avortement. Il est en outre préoccupé par les cas de femmes auxquelles on a refusé l’accès à un avortement légal, même quand elles répondent à des critères juridiques restrictifs, qui ont été signalées aux autorités judiciaires par des prestataires de soins médicaux et des travailleurs sociaux, puis condamnées à de longues incarcérations pour infanticide ou meurtre.

33.  Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’harmoniser les législations fédérale et des États relatives à l’avortement afin d’éliminer les obstacles auxquels les femmes qui veulent bénéf i cier d’un avortement légal sont confrontées, et aussi d’élargir l’accès à l’avortement légal à la lumière de la réforme constitutionnelle des droits de l’homme et de la r e commandation générale N o 24 du Comité (de 1999) ;

b) D’informer les fournisseurs de soins médicaux et les travailleurs sociaux que les modifications constitutionnelles locales n’ont pas abrogé les motifs qui o u vrent droit à un avortement légal; de plus, l’État partie doit aussi informer ces fou r nisseurs et travailleurs de leurs responsabilités ;

c) De veiller à ce que, dans tous les États, les femmes dont le cas relève d’un des motifs légaux ouvrant droit à un avortement aient accès à des services de santé sûrs; de veiller, de plus, à l’application en bonne et due forme de la Norme o f ficielle mexicaine NOM-046-SSA2-2005, en particulier de veiller à ce que les fe m mes vi c times de viol aient accès à une contraception d’urgence, à un avortement ainsi qu’au traitement des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida .

Les femmes autochtones rurales

34.Le Comité note que la Convention a été traduite en 10 langues autochtones. Il note aussi la création de centres de femmes autochtones qui ont pour objectifs de prévenir et de traiter la violence ainsi que de promouvoir la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes autochtones. Toutefois, il demeure préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté, d’analphabétisme et les formes multiples de discrimination à l’égard des femmes autochtones rurales, en particulier dans les États des Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca. Il est aussi préoccupé par les coutumes culturelles nocives suivies au sein des systèmes juridiques autochtones, qui sont fondées sur des rôles stéréotypés selon le sexe pour les hommes et les femmes, tel que le « prix de la mariée », coutumes qui perpétuent la discrimination envers les femmes et les filles autochtones. Il est en outre préoccupé par le manque d’accès des femmes autochtones rurales à la propriété foncière, mobilière et à la justice. Il est aussi préoccupé par des renseignements selon lesquels la politique de sécurité publique menée par l’État partie contre la criminalité organisée a eu une incidence négative sur les femmes autochtones rurales, qui ont été, depuis, la proie d’une violence accrue (y compris de féminicides), de la part des forces de sécurité.

35.Le Comité réaffirme ses recommandations précédentes et prie l’État partie : 

a) De veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes destinés à éliminer la pauvreté soient conçus avec un souci d’égalité entre les sexes et selon une approche interculturelle, afin d’éliminer la discrimination envers les femmes r u rales autochtones ;

b) D’adopter des mesures temporaires spéciales pour remédier aux dispar i tés auxquelles les femmes a u tochtones rurales sont confrontées quand elles veulent acquérir du terrain et des biens, accéder à des services sociaux de base, notamment éducatifs et de santé, enfin, participer à la prise de décisions ;

c) D’instaurer une stratégie exhaustive visant à éliminer des pratiques noc i ves discriminatoires envers les femmes autochtones rurales, notamment en menant des campagnes de sensibilisation ciblées sur les communautés autochtones en coll a boration avec la société civile et des organisations de femmes afin promouvoir un portrait positif et non stéréotypé des femmes ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace de la législation pert i nente pour prévenir la violence envers les femmes autochtones, afin  : de faire une enquête sur les auteurs violence e n vers ces femmes; de poursuivre ces auteurs et de les punir; enfin de s’assurer que les victimes accèdent avec effic a cité et rapidité à la justice, et qu’elles bénéficient de mécanismes d’indemnisation ;

e) Adopter des mesures appropriées pour faire en sorte que l’armée et les responsables de l’application des lois, qui se trouvent au sein ou à proximité de communautés d’autochtones, respectent les droits humains des femmes autochtones .

Famille et relations matrimoniales

36.Le Comité est préoccupé parce que, certes, le Code civil stipule qu’en vertu du régime facultatif de la communauté des biens, les biens acquis pendant la durée du mariage sont considérés comme des biens communs qui doivent être divisés en parties égale en cas de divorce, cela se limite aux biens corporels (biens meubles et biens immeubles), mais cela ne comprend pas les valeurs immatérielles, y compris les avantages reliés au travail (comme les retraites et les prestations d’assurance). Cela ne compense pas non plus adéquatement les disparités de revenus entre les époux qui résultent de la ségrégation entre les sexes existant sur le marché du travail, ni le fait que les femmes font une part de travail non rémunéré plus importante que les hommes, comme le prouve l’Enquête nationale de 2009 sur l’emploi du temps. Le Comité est en outre préoccupé du fait que la loi générale sur la paternité responsable et la proposition de créer un registre national public des débiteurs de pension alimentaire en défaut de paiement sont encore en suspens.

37.Le Comité recommande que l’État partie : 

a) Prenne les mesures législatives nécessaires pour considérer les biens au s si bien corporels qu’incorporels, tels que les prestations tant de retraite que d’assurance, comme faisant partie des biens communs à diviser en cas de divorce ;

b) Instaure des mécanismes adéquats d’indemnisation en raison des dispar i tés de revenu entre les époux qui découlent de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et du fait que dans les couples les femmes font une part de travail non rémunéré supérieure à celle des hommes ;

c) Accélère l’adoption de la loi générale sur la paternité responsable de même que la création du registre national public des débiteurs en défaut de paiement de leur pension alimentaire .

Déclaration et Programme d’action de Beijing

38.Le Comité prie instamment l’État partie d’utiliser pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention car ces documents renforcent les dispositions de cette dernière; il d e mande aussi à l’État partie d’inclure les renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

39. Le Comité souligne qu’il est indispensable, pour réaliser les objectifs du Mi l lénaire pour le développement d’appliquer intégralement et efficacement la Conve n tion. Il demande en outre que tous les efforts déployés pour atteindre ces objectifs soient accomplis dans un souci d’égalité entre les sexes et reflètent clairement les dispositions de la Convention; il demande, enfin, à l’État partie d’inclure des info r mations à ce sujet dans son pr o chain rapport périodique .

Diffusion

40.Le Comité demande que l’on diffuse largement les présentes observations fin a les au Mexique afin d’informer le peuple mexicain, les fonctionnaires, les polit i ciens, les parlementaires, les femmes, les organismes œuvrant pour les droits de l’homme et les spécialistes des sexospécificités, des dispositions qui ont été prises pour assurer l’égalité officielle et substantielle des femmes, ainsi que sur les autres étapes qu’il faut franchir. Le Comité recommande que l’on diffuse aussi ses obse r vations finales au niveau des collectivités locales. Il incite l’État partie à organiser une série de réunions où l’on débattra des progrès réalisés pour appliquer ces obse r vations. Le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des femmes et des organismes s’intéressant aux droits de l’homme les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les décisions de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le thème « Femmes 2000  : égalité entre les sexes, dévelo p pement et paix au XXI e siècle ».

Suivi des observations finales

41. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les étapes suivies pour appliquer les recommandations contenues dans les paragraphes 19 b) et 33 a) et b) qui préc è dent.

Préparation du prochain rapport

42.Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que tous les ministères et organismes publics partic i pent largement à la préparation de son prochain rapport et à ce qu’ils consultent une panoplie diverse d’organisations de femmes et de droits de l’homme, au cours de cette phase.

43.Le Comité demande à l’État partie de répondre dans son prochain rapport périodique, sous la rubrique art i cle 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à présenter son huitième rapport périodique en juillet 2016.

44.Le Comité invite l’État partie à suivre les « directives harmonisées pour l’établissement de rapports [en vertu de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et les documents spécifiques à un traité »] (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), approuvés en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les directives pour l’établissement d’un rapport spécifique à un traité qui ont été adoptées par le Com i té à sa quarantième session, en janvier 2008, doivent être appliquées de concert avec les directives harmon i sées pour l’établissement de rapports relatifs à un document de base commun. Ensemble, elles constituent les direct i ves harmonisées sur l’établissement d’un rapport en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document spécifique à un traité ne doit pas avoir plus de 40 pages, et le document de base commun mis à jour ne doit pas comprendre plus de 80 pages.