Trente-cinquième session

15 mai-2 juin 2006

Conclusions du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes : Malaisie

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique de la Malaisie (CEDAW/C/MYS/1-2) à ses 731e et 732e séances, le 24 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR/731 et 732). La liste des questions suscitées par ce rapport est publiée sous la cote CEDAW/C/MYS/Q/2 et les réponses de la Malaisie sont publiées sous la cote CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime sa satisfaction à l’État partie au sujet du rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique, tout en regrettant le retard avec lequel il a été soumis, et le fait qu’il ne soit pas tout à fait conforme aux directives générales fournies par le Comité sur la présentation des rapports. Le Comité félicite l’État partie de ses réponses aux questions formulées par le Groupe de travail présession, et de la présentation orale ainsi que des précisions données à la suite des questions posées oralement par le Comité.

Le Comité complimente l’État partie sur la composition de sa délégation dirigée par le Ministre chargé de la condition de la femme, de la famille et du développement communautaire, accompagné de représentants d’autres ministères exerçant des responsabilités dans l’application de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif tenu entre la délégation et les membres du Comité, qui a donné un éclairage supplémentaire sur la situation réelle des femmes en Malaisie.

Le Comité constate avec plaisir que l’État partie a retiré certaines réserves formulées lors de la ratification à propos des articles 2 f), 9 l), 16 b), d), e) et h). Il note également que l’État partie envisage de retirer les réserves émises à propos des articles 5 a) et 7b).

Aspects positifs

Le Comité salue les mesures prises dans le domaine de l’éducation des femmes. Il félicite l’État partie de la création d’un Comité interministériel sur l’égalité des sexes, et de l’aménagement dans divers ministères, d’organes de liaison sur la condition de la femme. Il le félicite en outre des amendements apportés à : i) la loi sur les pensions, disposant que les veuves de fonctionnaires ne perdront pas leur droit à la pension en cas de remariage; ii) la loi sur la propriété foncière pour permettre aux épouses ou ex-épouses de propriétaires fonciers de devenir copropriétaires; et iii) au Code pénal pour augmenter les peines infligées en cas de viol ou d’inceste.

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a persisté dans l’introduction de réformes juridiques en ce qui concerne la violence contre les femmes, il a notamment décidé d’amender : i) la loi sur la violence au foyer de manière à élargir la définition de violence au foyer et de renforcer les mesures de protection des victimes; et ii) la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1967 sur les conventions collectives, et la loi de 1994 sur la sécurité dans le milieu de travail et les maladies professionnelles, en vue d’ajouter des dispositions interdisant le harcèlement sexiste.

Principaux domaines de préoccupations et recommandations

Le Comité se déclare préoccupé du fait que la Convention ne soit pas encore intégrée dans la législation malaisienne et donc que ses dispositions ne soient pas applicables par les tribunaux nationaux. Tout en approuvant l’amendement que l’État partie a apporté à l’article 8 2) de la Constitution fédérale en 2001 pour interdire la discrimination fondée sur le sexe, le Comité regrette l’interprétation restreinte donnée à cet article par les tribunaux malaisiens. Le Comité déplore que ni la Constitution fédérale, ni aucune autre législation de l’État partie n’ait prévu de définition de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, ou le principe de l’égalité des hommes et des femmes, énoncé au paragraphe 2 a) de la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour incorporer les dispositions de la Convention dans sa législation nationale et les faire appliquer intégralement par le système juridique national. Le Comité exhorte l’État partie à incorporer dans sa Constitution et/ou dans d’autres dispositions législatives nationales pertinentes la définition de la discrimination, s’étendant à la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promulguer et d’appliquer une loi générale préconisant l’égalité effective des hommes et des femmes dans la vie publique et privée. Il recommande aussi à l’État partie de prévoir de justes sanctions contre les actes de discrimination à l’égard des femmes et de prendre des mesures pour assurer d’efficaces voies de recours aux femmes dont les droits ont été bafoués.

Tout en accueillant avec intérêt la décision de l’État partie de réexaminer les réserves formulées à propos des articles 5 a) et 7 b) dans l’intention de les retirer, le Comité est déçu de ce que l’État partie ne soit pas disposé à faire de même pour les réserves touchant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 a), c) f) g) et 2 de l’article 16. Le Comité s’inquiète de ce que les lois fondées sur l’interprétation de la charia ne puissent être modifiées.

Le Comité engage vivement l’État partie à revoir toutes les réserves encore en vigueur en vue de les retirer, et notamment les réserves touchant l’article 16, qui vont à l’encontre de l’objet et des buts de la Convention.

Tout en constatant avec plaisir que la Convention a été traduite en bahasa melayu, en chinois et en tamoul et diffusée auprès de diverses organisations non gouvernementales féminines, et que l’État partie a publié un manuel pour enfants sur la Convention, le Comité déplore que les dispositions de la Convention ne soient pas mieux connues des juges, des avocats et des procureurs.

Le Comité exhorte l’État partie à donner à la Convention et aux dispositions législatives nationales connexes la place qui leur revient dans l’enseignement juridique et dans la formation des magistrats, notamment les juges, les avocats, les procureurs, de manière à établir dans le pays une solide culture juridique favorable à l’égalité des femmes et à la non-discrimination.

Le Comité est préoccupé de l’existence d’un double système juridique dans lequel coexistent le droit civil et de multiples versions de la charia, ce qui a pour résultat de perpétuer la discrimination à l’égard des femmes, principalement en ce qui concerne le mariage et les relations familiales. Le Comité s’inquiète en outre de l’interprétation restrictive que l’État partie fait de la loi islamique, notamment à propos du récent projet de loi de 2005 portant amendement du droit islamique de la famille (territoires fédéraux) préjudiciable aux droits des femmes musulmanes. Le Comité est préoccupé par ailleurs du manque de cohérence du système juridique, quant à savoir notamment si c’est la loi civile ou la charia qui s’applique pour le mariage de femmes non musulmanes dont le mari s’est converti à l’islam.

Le Comité engage vivement l’État partie à entreprendre une réforme législative afin de supprimer les contradictions existant entre la loi civile et la charia, faisant en sorte notamment que toute divergence juridique touchant les droits des femmes à l’égalité et à la non-discrimination soit résolue en application de la Constitution, des dispositions de la Convention et de ses recommandations générales, en particulier la recommandation générale 21 relative à l’égalité dans le mariage et les relations familiales. Dans cette perspective, il encourage l’État partie à se documenter sur la jurisprudence et la législation comparatives, selon lesquelles des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées dans des réformes législatives. Il encourage en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier l’appui à la réforme législative, en particulier dans le cadre de partenariats et en collaboration avec des organismes de recherche en matière de jurisprudence islamique, d’organisations de la société civile et de dirigeants communautaires. Le Comité recommande aussi qu’un puissant mécanisme fédéral soit mis en place pour harmoniser et unifier l’application de la charia dans tous les États.

Tout en prenant note de l’action menée par le Ministère de l’éducation, qui a fourni des directives aux rédacteurs et aux éditeurs de manuels scolaires visant à éliminer les stéréotypes sexistes des ouvrages scolaires, le Comité s’inquiète de la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes tenaces concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Ces stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont l’une des principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et dans la vie publique.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures de vaste portée visant à faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis. Ces mesures consisteraient notamment à mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, et des guides spirituels, l’objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes dans le cercle familial et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Tout en se félicitant de la politique de l’État partie qui impose la présence d’au moins 30 % de femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public, et en prenant bonne note de ce que le Ministère de la promotion de la femme, de la famille et des communautés locales coopère avec le Programme des Nations Unies pour le développement en vue de mettre au point un plan d’action pour appliquer cette politique, le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans la vie publique et sur la scène politique, ainsi qu’aux postes de responsabilité, y compris dans le corps diplomatique. Il s’inquiète aussi de leur représentation insuffisante dans les instances de prise de décisions des organisations du secteur privé.

Le Comité incite l’État partie à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25 du Comité, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans tous les domaines de la vie publique, y compris à l’échelon international. Le Comité invite l’État partie à encourager les partis politiques à adopter des quotas. Il lui recommande d’organiser des programmes de formation pour inculquer l’aptitude à diriger et à négocier aux dirigeantes actuelles et futures. Il l’encourage aussi à prendre des mesures qui auront pour effet d’accroître la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions des organisations du secteur privé. Il l’invite en outre à mener une action de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes aux processus décisionnels, à tous les niveaux de la société.

Tout en notant avec approbation que le neuvième Plan pour la Malaisie pour la période 2006-2010 vise à accroître la participation des femmes à la vie active, le Comité s’inquiète du manque de perspectives d’emploi pour les femmes malgré le niveau élevé d’instruction atteint par les jeunes filles et les femmes du pays. Il est aussi préoccupé de ce que les premiers résultats d’une étude visant à déterminer les facteurs qui contribuent au décalage entre les résultats académiques des femmes et leurs possibilités sur le marché du travail laissent apparaître que les employeurs, prisonniers de stéréotypes selon lesquels les hommes seraient plus indépendants dans le travail, semblent préférer recruter des hommes. À cet égard, le Comité note avec préoccupation que les restrictions apportées à l’emploi des femmes, ainsi qu’une législation du travail protectrice et les politiques et avantages dont elles bénéficient, perpétuent les stéréotypes traditionnels concernant leurs rôles et leurs responsabilités dans la vie publique et dans la famille.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts afin que les femmes se voient rapidement donner de facto des possibilités égales à celles des hommes en matière d’emploi, en recourant, entre autres, à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o  25. Il recommande de mettre en place des mesures de contrôle pour garantir la véritable mise en œuvre des initiatives visant à promouvoir le changement dans les attentes relatives aux rôles des femmes et le partage équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, notamment en offrant aux femmes et aux hommes d’égales possibilités d’aménager leurs horaires de travail, telles que prévues dans le neuvième Plan pour la Malaisie.

Tout en prenant bonne note des diverses initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à ériger en infraction le viol conjugal. Il s’inquiète en particulier de ce que la proposition dont le Parlement est saisi à ce sujet soit conçue de façon à n’ériger en infraction que les sévices sexuels fondés sur l’usage de la force et les menaces de mort par l’époux, et non le viol conjugal fondé sur l’absence de consentement de la femme.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter une législation qui érige en infraction le viol conjugal, en fondant la définition du viol sur l’absence de consentement de la femme.

Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas adopté de texte de loi sur la traite, et qu’il n’ait pas encore mis en place de plan global visant à prévenir et supprimer la traite des femmes, et à protéger les victimes. En outre, il s’inquiète de ce que les femmes et les filles qui ont été victimes de la traite risquent d’être punies pour avoir enfreint les lois sur l’immigration et de se retrouver à nouveau en position de victime. Il est aussi préoccupé de l’absence de collecte systématique des données relatives à ce phénomène.

Le Comité engage vivement l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris en se dotant de lois précises et détaillées sur cette question. Il engage en outre l’État partie à coopérer davantage aux échelons international, régional et bilatéral avec les pays d’origine et de transit, de façon à mieux s’attaquer aux causes de la traite, et à améliorer la prévention dans ce domaine grâce à l’échange de renseignements. Le Comité presse l’État partie de collecter des données auprès des services de police et des sources d’information internationales et de les analyser, de poursuivre et sanctionner les responsables de la traite, et de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite soient bien protégés. Il lui demande instamment de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour violation des lois sur l’immigration, et à ce qu’elles bénéficient d’un soutien approprié et soient ainsi en mesure de témoigner contre les trafiquants.

Ayant pris note du mémorandum d’accord entre l’État partie et le Gouvernement indonésien qui régit les droits des travailleurs migrants indonésiens en Malaisie, et de la création d’un comité ministériel sur les travailleurs migrants, le Comité s’inquiète de l’absence de législation et de politiques de défense des droits des travailleurs migrants, généralement des femmes travaillant comme employées de maison notamment, en matière d’emploi et de recours en cas de mauvais traitements.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter toute une série de lois et de mettre en place des procédures pour protéger les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des employés de maison. Il l’engage à offrir aux travailleurs migrants des voies de recours effectif en cas de mauvais traitements de la part de leur employeur et à leur donner la possibilité de rester dans le pays en attendant que leur recours aboutisse. Il l’exhorte également à faire connaître leurs droits aux travailleurs migrants.

Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas adopté de loi ou réglementation concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés, et en particulier que les demandeurs d’asile et les réfugiés, notamment les femmes, soient poursuivis pour des infractions à la législation sur l’immigration et puissent être détenus pendant une période d’une durée indéterminée dans des centres de rétention ou bien encore expulsés.

Le Comité recommande que l’État partie adopte des lois et réglementations concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés en Malaisie, dans le respect des normes internationales, pour assurer la protection des femmes demandant l’asile ou réfugiées et leurs enfants. Il lui recommande aussi de tenir compte des problèmes propres à chaque sexe, à tous les stades du processus d’examen des dossiers des demandeurs d’asile et des réfugiés, en étroite coopération avec les organisations internationales de protection des réfugiés, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas de données sur la situation des femmes de différentes origines ethniques dans tous les domaines couverts par la Convention et que les renseignements donnés au sujet des rurales soient dépassés et ne donnent pas une idée de leur situation actuelle.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et par origine ethnique dans tous les domaines couverts par la Convention et des données ventilées par sexe et des informations récentes sur la situation réelle des rurales sur tous les plans.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à approuver le plus rapidement possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier des réunions du Comité.

Le Comité prie l’État partie de veiller à associer le plus étroitement possible tous les ministères et organes publics à l’élaboration de son prochain rapport et à continuer de consulter les organisations non gouvernementales à cet effet. Il l’encourage également à faire examiner ce rapport par le Parlement avant de le lui présenter.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer au maximum, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte expresse des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que, lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme , les femmes sont mieux à même d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement malaisien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population malaisienne, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s’y rapporte, de ses propres recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique qu’il devra présenter en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, prévu pour août 2004, et son quatrième rapport périodique, prévu pour août 2008, sous forme de rapport unique en 2008.