Nations Unies

CERD/C/BWA/QPR/17-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 mai 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du rapport du Botswana valant dix-septième à vingt-deuxième rapports périodiques *

Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur les faits nouveaux importants survenus depuis l’examen du précédent rapport en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel national de la promotion et de la protection des droits de l’homme, s’agissant en particulier des droits garantis par la Convention. Préciser la façon dont les précédentes observations finales du Comité ont été prises en considération dans les modifications apportées à ce cadre.

2.Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer le Comité interministériel des traités, conventions et protocoles et lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes.

3.Décrire les mesures prises pour que la Convention soit dûment prise en considération pendant l’élaboration et l’application du programme Vision 2036, du onzième Plan national de développement et de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté de 2009.

4.Citer des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont invoqué la Convention, y compris à des fins d’interprétation. Décrire les mesures prises pour mieux faire connaître la Convention aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.

5.Donner des renseignements sur les mesures prises et les mécanismes mis en place à l’échelon national pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et indiquer si les organisations de la société civile ont été associées à ce processus. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire mieux connaître la Convention et sensibiliser le public aux droits et à la protection que cet instrument garantit à tout individu.

6.Donner des renseignements actualisés sur la composition ethnolinguistique de la population de l’État partie, y compris en ce qui concerne les non-ressortissants, dont les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants. Décrire les procédures en place pour que les minorités nationales ou ethniques et les peuples autochtones puissent se faire reconnaître en tant que tels dans l’État partie, compte tenu de la recommandation générale no 8 (1990) du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et de sa recommandation générale no 24 (1999) concernant l’article premier de la Convention.

Article premier

7.Indiquer :

a)Si l’État partie a pris des mesures pour incorporer dans l’article 3 de la Constitution, qui traite de la discrimination, une mention de l’ascendance et de l’origine nationale ou ethnique, ces éléments figurant dans la définition énoncée à l’article premier de la Convention ;

b)Si d’autres textes de la législation interne contiennent une définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention ;

c)Si la discrimination indirecte est couverte par la définition de la discrimination raciale énoncée dans la législation interne ;

d)Si des mesures ont été prises pour revoir les paragraphes 4 b), c) et d) et 9 de l’article15 de la Constitution, qui prévoient des exceptions au principe de non‑discrimination fondées sur la race, l’origine ethnique, l’appartenance à une communauté ou à une tribu ou le statut au regard de la législation sur l’immigration. Préciser dans quelle mesure les dispositions constitutionnelles relatives à ces exceptions ont été intégrées dans la législation interne et expliquer en quoi elles sont conformes aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention ;

e)Si la législation de l’État partie autorise ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant à réduire les inégalités socioculturelles entre les habitants des zones rurales et le reste de la population, à assurer l’accès de certains groupes ethniques, en particulier les minorités non‑tswana et les Basarwa, au développement et à garantir une répartition plus équitable des richesses entre les différents groupes vivant sur le territoire de l’État partie, notamment à travers les programmes Vision 2016 et Vision 2036, le onzième Plan national de développement, la stratégie nationale de réduction de la pauvreté de 2009 et le Programme de développement des zones reculées.

Article 2

8.Donner des informations actualisées sur le cadre juridique en vigueur et les politiques adoptées pour éliminer la discrimination raciale et donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Donner des renseignements sur la manière dont la loi sur les chefferies (Bogosi Act) garantit une représentation équilibrée des différentes tribus − tswana et non‑tswana − au sein du Ntlo ya Dikgosi (Chambre des chefs). Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, la reconnaissance universelle de toutes les tribus et de leur kgosi (chefs tribaux) sur un pied d’égalité, y compris en ce qui concerne l’installation et la rémunération des dirigeants, ainsi que leur consultation au sujet des questions touchant leur peuple.

9.Décrire les progrès accomplis en vue d’adopter le projet de modification de la loi qui vise à conférer des compétences en matière de droits de l’homme au Bureau du Médiateur. Fournir des précisions sur ce projet de loi et sur sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Article 3

10.Donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises afin de remédier à la marginalisation de certaines communautés et à la ségrégation dont elles font l’objet et décrire les résultats obtenus à cet égard. Indiquer ce qui a été fait pour prévenir la ségrégation et protéger les non-ressortissants, en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile, contre le risque qu’ils fassent l’objet de ségrégation.

Article 4

11.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres prises pour :

a)Incriminer la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales ainsi que l’incitation à la discrimination raciale ;

b)Intégrer les éléments « origine ethnique et ascendance » dans la définition de la discrimination figurant au paragraphe 2 de l’article 94 du Code pénal ;

c)Ériger en infraction le financement d’activités à caractère raciste ;

d)Faire en sorte que la motivation raciste d’une infraction constitue une circonstance aggravante en droit pénal botswanais.

12.Donner des renseignements sur les décisions prises par les tribunaux nationaux et d’autres institutions publiques dans des affaires portant sur des actes de discrimination raciale, en particulier celles concernant des infractions mentionnées dans les alinéas de l’article 4 de la Convention. Fournir en outre des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine nationale ou ethnique sur les plaintes déposées, entre autres, auprès de la police et du Médiateur, ainsi que sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des actes proscrits par l’article 4 de la Convention et sur la réparation assurée aux victimes de ces actes.

13.Donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’un cadre législatif érigeant en infraction la discrimination raciale sur Internet.

Article 5

14.Donner des renseignements sur l’exercice par les personnes appartenant à un groupe ethnique et par les non-ressortissants, dont les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit d’accéder aux services sociaux. Donner également des renseignements sur les résultats de l’application des divers programmes et stratégies visant à lutter contre la marginalisation et l’exclusion de certains groupes ethniques et peuples autochtones, tels que le Programme de développement des zones reculées, et à garantir leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit des Basarwa d’accéder à l’éducation et à la santé, à l’alimentation, à l’eau potable ainsi qu’aux services sociaux.

15.Fournir des données sur la participation des différents groupes ethniques et peuples autochtones à la vie politique et aux affaires publiques à l’échelon national et au niveau des districts, notamment au sein des organes représentatifs ou électifs, de l’administration et des organismes publics. Fournir également des informations sur les mécanismes ou procédures mis en place pour que les groupes ethniques et les communautés autochtones soient dûment consultés pendant la prise de décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs moyens de subsistance.

16.Décrire les mesures prises pour protéger les Basarwa contre la privation continue de leurs droits sur les terres qu’ils occupaient et utilisaient traditionnellement et y pratiquaient l’agropastoralisme, la chasse, la cueillette et la récolte, en particulier dans l’ouest du Botswana. À ce propos, donner des renseignements sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’arrêt rendu en 2006 par la Haute Cour en l’affaire Sesana et consorts et pour faciliter le retour des membres du peuple San expulsés de la réserve animalière du Kalahari central.

17.Donner des renseignements sur les possibilités de saisir les tribunaux nationaux qui sont offertes aux personnes appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés et les plus marginalisés et préciser dans quelle mesure ces personnes bénéficient du système d’aide juridictionnelle. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les personnes appartenant aux Basarwa et aux autres tribus non tswana, qui ne comprennent ni l’anglais ni le setswana, puissent bénéficier de services d’interprétation lorsqu’elles comparaissent devant un tribunal.

18.Indiquer ce qui a été fait pour que les enfants appartenant aux groupes ethniques non tswana et aux peuples autochtones puissent apprendre leur langue maternelle au niveau préscolaire également. Décrire également les mesures prises pour intégrer dans les programmes scolaires des enseignements sur l’histoire, la culture et les traditions des groupes ethniques non tswana et des peuples autochtones. Donner en outre des informations sur les initiatives lancées pour promouvoir dans les médias la culture des minorités non tswana et des peuples autochtones.

19.Fournir des données ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale sur la traite des personnes au Botswana, notamment des enfants et des femmes, en particulier des filles autochtones ou migrantes, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Donner des renseignements sur l’application effective de la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des données statistiques sur les cas signalés, les plaintes déposées, les enquêtes menées, les auteurs poursuivis, les peines prononcées contre les responsables, la réparation accordée aux victimes et les mesures de réadaptation dont elles ont bénéficié. Donner des renseignements sur les mesures de protection adoptées en faveur des victimes, en précisant notamment s’il existe des foyers et des moyens de protection contre les représailles. Donner des renseignements sur les résultats de la campagne de sensibilisation à la traite des êtres humains lancée par l’État partie ; indiquer également si de nouvelles campagnes de sensibilisation ont été menées et, le cas échéant, faire part des résultats obtenus. Fournir des renseignements sur l’application du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020 et donner des précisions sur la composition, le mandat, les ressources ainsi que les activités de la Commission chargée de la lutte contre la traite créée en 2015.

20.Fournir des données statistiques sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Indiquer ce qui est fait pour prévenir la discrimination raciale, notamment les actes de violence, la stigmatisation et les brutalités policières visant les personnes qui appartiennent à ces groupes. Donner des renseignements sur l’accès de ces personnes aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment au droit à l’éducation et au droit à la santé, et fournir des précisions sur la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés vivant dans le camp de Dukwi. Préciser si les réfugiés et les demandeurs d’asile ont bénéficié des programmes de traitement antirétroviral et de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, ainsi que d’autres programmes. Indiquer si l’État partie a mené, dans les langues minoritaires, des programmes d’éducation, des enquêtes et des campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida. Donner des renseignements sur les mesures prises pour enregistrer tous les enfants nés de parents réfugiés ou demandeurs d’asile sur le territoire de l’État partie. À ce propos, indiquer ce qui a été fait pour garantir que les enfants nés de parents apatrides ne deviennent pas apatrides et peuvent obtenir la nationalité à la naissance.

Article 6

21.Donner des renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des renseignements sur la pratique des tribunaux et d’autres organes judiciaires et administratifs, y compris le Médiateur, et sur les décisions rendues par ceux-ci dans des affaires portant sur des faits de discrimination raciale qui relèvent de la définition énoncée à l’article premier de la Convention.

22.Décrire les mesures prises afin d’informer la population sur les différentes voies de recours qui leur sont ouvertes pour signaler des actes de discrimination raciale, d’encourager les victimes à porter plainte, de prévenir les représailles et d’offrir aux auteurs de plaintes une protection contre ce type d’acte.

23.Donner des renseignements sur les formes de réparation et de satisfaction accordées dans des affaires de discrimination raciale qui sont considérées comme suffisantes en droit interne, en citant des exemples. Donner aussi des renseignements sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.

Article 7

24.Donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système éducatif. Donner également des informations sur les effets de l’enseignement des droits de l’homme dispensé à l’école, en particulier l’éducation aux droits consacrés par la Convention. Fournir des renseignements actualisés sur la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de l’ordre, y compris dans le domaine de la discrimination raciale, et décrire les effets produits par ces formations.

25.Indiquer le rôle joué par les médias officiels dans la diffusion d’informations visant à combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale. Donner des informations sur les mesures prises pour favoriser une prise de conscience par les professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.

26.Donner des renseignements actualisés sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance, l’entente et le dialogue entre les différents groupes ethniques ou groupes d’autochtones et autres groupes vivant sur le territoire de l’État partie et, le cas échéant, informer le Comité des effets de ces mesures.