NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/KGZ/413 juin 2006

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2004

Additif

Kirghizistan *, **

[18 mai 2006]

____________________

* Le présent document contient les deuxième à quatrième rapports périodiques du Kirghizistan, qui devaient être présentés les 4 octobre 2000, 2002 et 2004. Pour le rapport initial, et les comptes rendus des séances au cours desquelles le Comité a examiné ce rapport, voir les documents CERD/C/326/Add.1 et CERD/C/SR.1354 et 1364.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

Document approuvé par la décision du Gouvernement de la République kirghize n o 165 du 15 mars 2006

Deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la République kirghize sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

TABLE DES MATIÈRES

Page

Chapitre I3

Chapitre II8

Chapitre III12

Chapitre IV12

Chapitre V13

Chapitre VI31

Chapitre VII32

Chapitre I

1.Depuis son accession à l’indépendance, en 1991, la République kirghize s’est attachée à opérer des réformes structurelles portant sur différents aspects de la vie de la société dans le but de créer les conditions permettant de garantir une vie décente à chaque citoyen, sans exclusion. Dès les tout premiers jours d’indépendance, l’instauration de la démocratie, la primauté du droit et la protection des droits de l’homme ont été au cœur des grands choix de société qui ont dû être faits.

2.Les mesures prises ont permis de poser les fondements d’une société démocratique et d’une économie ouverte, de créer des conditions favorables à l’instauration du multipartisme, au développement de l’initiative et de l’activité individuelles, et de développer l’autonomie locale comme fondement de la vie de l’État. La stabilité politique et sociale a été préservée et améliorée, et l’harmonie entre les différents groupes ethniques a été renforcée.

3.Le Kirghizistan a été surnommé le pays des ONG. En effet, au début de l’année 2005, on en dénombrait plus de 11 000. Depuis son accession à l’indépendance, la République kirghize a adhéré à 27 conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, confirmant ainsi son attachement aux principes démocratiques universels en la matière et à une coopération effective avec l’ONU, l’OSCE et les autres organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

4.Pour des raisons historiques, la République kirghize s’est formée comme un État multinational réunissant des représentants de divers groupes ethniques. Toute la politique nationale de la République kirghize repose sur l’exercice des droits des minorités nationales, la défense de l’harmonie entre groupes ethniques et la tolérance religieuse. Les réussites du Kirghizistan en la matière ont été reconnues par la communauté internationale.

5.Au début de l’année 2004, plus de 90 groupes nationaux étaient représentés au Kirghizistan, dont les Kirghizes (67,4 %), les Ouzbeks (14,2 %), les Russes (10,3 %). Les autres groupes ethniques représentaient 8,1 % de la population. Dans certaines villes ou certaines régions, il arrive que tel ou tel groupe national soit plus largement représenté que les Kirghizes.

6.L’article 15 de la Constitution kirghize dispose:

«1.En République kirghize, la dignité humaine est absolue et inviolable.

2.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont dévolus à tout individu dès sa naissance. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont reconnus comme étant absolus, inaliénables et protégés par la loi et par les tribunaux contre toute atteinte de la part d’un tiers.

3.Tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. Nul ne sera soumis à une forme quelconque de violation de ses droits et libertés pour des raisons d’origine, de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, de convictions politiques et religieuses ni pour aucune autre circonstance de nature privée ou publique.

4.En République kirghize, les droits et libertés de la personne sont effectifs. En tant que tels, ils déterminent le sens, le contenu et l’application des lois, s’imposent aux pouvoirs législatif et exécutif, ainsi qu’aux collectivités locales, et sont garantis par la justice.

5.En République kirghize, les us et coutumes populaires qui ne sont pas contraires aux droits et libertés de la personne sont protégés par l’État.».

7.L’égalité des droits est garantie à tous les citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique et de langue, par l’ensemble des textes législatifs, y compris le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile.

8.Les droits dévolus aux citoyens kirghizes, y compris les minorités ethniques, par la Constitution kirghize et les autres textes normatifs répondent aux normes fixées par le droit international. En République kirghize, la politique des droits de l’homme vise à reconnaître et à appliquer les garanties afférentes aux droits et libertés fondamentaux conformément aux règles et principes universellement reconnus du droit international et aux accords et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République kirghize (art. 16 de la Constitution kirghize). Conformément à ce même article, en République kirghize, est reconnu à tout individu le droit: à la vie et à l’intégrité physique et morale; à la liberté et à la sécurité personnelles; à la liberté d’épanouissement personnel; à la liberté religieuse, spirituelle et de culte; à la liberté d’expression et de diffusion de ses pensées, idées et opinions personnelles, à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique ainsi qu’à la liberté de la presse et à la liberté de transmettre et de diffuser des informations; à la liberté de circulation et à la liberté de choisir un lieu de destination ou de résidence où que ce soit au Kirghizistan ainsi qu’à la liberté de se rendre à l’étranger et d’en revenir sans entrave; à la liberté d’association; à la liberté de réunion pacifique sans arme et à la liberté de tenir des rassemblements et des manifestations; à l’inviolabilité du domicile; à la liberté de correspondance et au secret de la correspondance; à l’honneur, la protection de la vie privée et à l’intimité personnelle et familiale; au secret des communications postales, téléphoniques et télégraphiques; de détenir ou de posséder des biens, de les utiliser et d’en disposer à sa discrétion; à la liberté économique et à la liberté de consacrer ses aptitudes et ses biens à tout type d’activité économique; à la liberté du travail et au libre choix de son emploi ou de sa profession.

9.Les droits et libertés énumérés dans la Constitution ne sauraient s’interpréter comme déniant ou atténuant d’autres droits et libertés de la personne humaine universellement reconnus.

10.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, en République kirghize, aucune loi abolissant ou restreignant les droits et libertés fondamentaux ne peut être adoptée. Des restrictions dans l’exercice des droits et libertés ne sont autorisées par la Constitution et la législation kirghizes que lorsqu’il en va de la protection des droits et libertés d’autres citoyens, de la sécurité publique et de la sauvegarde de l’ordre constitutionnel. Dans de tels cas, les principes des droits et libertés constitutionnels ne seront pas mis en cause.

11.Par décret présidentiel du 5 juillet 1997, a été créée la Commission nationale des droits de l’homme, qui exerce ses fonctions sur la base de la disposition adoptée dans le cadre du même décret présidentiel. Les principales tâches de cette Commission sont les suivantes:

a)Instaurer les conditions nécessaires à l’exercice, par le Président de la République kirghize, de ses pouvoirs en tant que garant des droits de l’homme et des droits et libertés civils;

b)S’efforcer de parfaire le mécanisme destiné à assurer la protection des droits de l’homme et des droits et libertés civils;

c)Développer la collaboration avec les organisations internationales et avec les organisations publiques et non gouvernementales qui, à l’étranger, œuvrent dans le domaine des droits et libertés.

12.Dans le but d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues, la Commission:

a)Examine les recours qui sont adressés au chef de l’État ou qui lui sont directement adressés par des citoyens pour des questions afférentes au respect des droits et libertés individuels et civils;

b)Élabore un plan national d’action et une stratégie de mise en œuvre des dispositions de la Constitution, de la législation et des règles universellement reconnues du droit international des droits de l’homme;

c)Établit des rapports annuels et spécialisés sur le respect des droits de l’homme et les remet au Président de la République kirghize;

d)Élabore des propositions visant à améliorer le mécanisme de mise en œuvre et de protection des droits et libertés individuels et civils;

e)Coordonne les activités de formation, de sensibilisation et de publication d’outils pédagogiques menées par les organes de l’État et les organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l’homme;

f)Réalise un travail d’information et d’aide méthodologique auprès des organes de l’État et des associations dans le domaine des droits de l’homme;

g)Étudie et évalue les rapports des organisations internationales et non gouvernementales sur la situation des droits de l’homme en République kirghize.

13.Le Président de la République kirghize a pris le 14 janvier 2001 un décret sur les mesures visant à renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des droits et libertés individuels et civils fondamentaux en République kirghize aux termes duquel:

a)L’année 2001 est considérée comme une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique nationale kirghize visant à renforcer l’efficacité de la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution;

b)Une des orientations prioritaires de la politique législative des organes de l’État pour la période 2001‑2002 a été l’élaboration et l’adoption d’instruments juridiques destinés à promouvoir et à développer la réalisation effective des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, qui découlent de la dignité de la personne humaine.

14.Par ailleurs, le Programme national «Nouvelle génération» d’application des droits de l’enfant a été approuvé par la décision gouvernementale no 431 du 14 août 2001. Le Programme national «Droits de l’homme» pour la période 2002‑2010 a été adopté par le décret du Président de la République no 1, du 2 janvier 2002. Le Plan national d’action pour l’égalité entre les sexes en République kirghize pour la période 2002‑2006 a été adopté par le décret du Président de la République no 52, du 2 mars 2002. Le Plan de mise en œuvre du cadre conceptuel national «Le Kirghizistan, pays des droits de l’homme» a été adopté par le décret du Président de la République no 151, du 15 mai 2003.

15.Après l’adoption, en décembre 1998, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la proclamation par l’ONU de la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’un moratoire de deux ans au bénéfice des personnes condamnées à la peine capitale, et guidé par les principes d’humanisme, de respect des normes internationales en matière d’observance des droits et libertés individuels et civils fondamentaux, le Kirghizistan a, le 2 décembre 2000, prorogé ce moratoire jusqu’au 31 décembre 2001. Depuis, le moratoire a été prorogé chaque année, puis pour la période 2001‑2005 par les décrets du Président de la République no 6, du 11 janvier 2002, no 1, du 1er janvier 2003, no 425, du 30 décembre 2003, no 4, du 10 janvier 2005, et no 677, du 29 décembre 2005.

16.Parmi les infractions criminelles pour lesquelles la peine de mort peut encore être prononcée figurent les infractions suivantes:

a)Homicide volontaire avec circonstances aggravantes;

b)Viol sur mineur ayant entraîné des conséquences particulièrement graves;

c)Génocide.

17.Aux termes de l’article 18 de la Constitution kirghize, nul ne peut être torturé ni faire l’objet de sévices ou de traitements inhumains ou dégradants. De même, l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur l’appartenance sociale, raciale, nationale ou religieuse est interdite. Il est également interdit de faire l’apologie d’une supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique.

18.L’article 10 du Code de procédure pénale kirghize interdit l’obtention de preuves par la menace, la violence et autres mesures illicites lors des interrogatoires et des autres actes de l’enquête judiciaire.

19.En vertu de l’article 325 du Code pénal de la République kirghize, tout enquêteur qui contraint un suspect ou un prévenu à fournir un témoignage sous la menace, par chantage ou par d’autres actes illégaux doit être puni. La gravité des sanctions est accrue si ces actes sont accompagnés de violence ou d’humiliation à l’encontre de la personne interrogée, et également si ces actes ont entraîné de graves séquelles.

20.Un des mécanismes de protection des droits de la personne réside dans la possibilité pour les citoyens de saisir les organes de l’État, qui sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour protéger et rétablir les droits enfreints.

21.Les questions afférentes au respect scrupuleux des lois de la République kirghize et des traités internationaux, compte tenu des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens, relèvent de la compétence des services d’application de la loi, dont le principal est le parquet. L’activité des parquets est guidée par la garantie de protection des droits et libertés civils.

22.Tous les instruments législatifs de la République kirghize instaurent une égalité de droits entre les citoyens, sans distinction d’appartenance nationale. Le statut juridique des minorités nationales est régi par la Constitution kirghize, le Code civil kirghize, la loi sur les organisations à but non lucratif, ainsi que par d’autres lois et instruments juridiques, et les instruments et accords internationaux ratifiés par la République kirghize.

23.Conformément aux dispositions constitutionnelles et aux lois en vigueur, les représentants de toutes les minorités nationales ont le droit de voter et d’être élus, et les droits civiques ne sont limités par aucun motif d’appartenance à une minorité nationale. L’article 139 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’exercice du droit de vote et du droit de participer aux référendums.

24.Les principales dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les droits civils consacrés par la Convention ont été repris dans la Constitution kirghize. Les règles constitutionnelles excluent totalement la possibilité de toute manifestation discriminatoire et confèrent les mêmes droits à tous les citoyens. Ainsi, l’article 15 de la Constitution dispose: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. Nul ne sera soumis à une forme quelconque de violation de ses droits et libertés pour des raisons d’origine, de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, de convictions politiques et religieuses, ni pour aucune autre circonstance de nature publique ou privée.».

25.L’interdiction de la discrimination pour des motifs d’appartenance raciale, nationale, linguistique et religieuse, et le principe d’égalité des citoyens sont inscrits dans bon nombre de lois et règlements kirghizes, en particulier dans le Code civil (art. 2, 52, 56 et 223, par. 3), dans la loi sur la citoyenneté (préambule), dans le Code pénal, dans la loi sur l’éducation (art. 2), dans le Code pénal (art. 9), dans le Code du mariage et de la famille (art. 4) (jusqu’au 30 août 2002), et dans le nouveau Code du mariage et de la famille.

26.Le principe de l’égalité des parties est régi par l’article 6 du Code de procédure civile («Administration de la justice exclusivement par les tribunaux et sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et la justice»), qui dispose:

«La justice civile est rendue exclusivement par les tribunaux, sur la base de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice, sans distinction d’origine, de situation sociale et matérielle, d’appartenance raciale et nationale, de sexe, d’éducation, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de type et de nature d’activité, de lieu de domicile ni d’autres circonstances.».

Il en va de même de l’article 15 du Code de procédure pénale («Administration de la justice sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et la justice»), qui dispose:

«La justice pénale est rendue sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et la justice, sans distinction d’origine, de situation sociale et matérielle, d’appartenance raciale et nationale, de sexe, d’éducation, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de type et de nature d’activité, de lieu de domicile ni d’autres circonstances.».

27.La protection de toute personne contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race, la nationalité et l’origine ethnique, est un des objectifs les plus importants proclamés dans la législation et la politique nationales du Kirghizistan.

28.La République kirghize garantit la préservation, le développement libre et équitable et la libre utilisation de toutes les langues qui coexistent dans le pays (art. 5 de la Constitution).

29.En République kirghize, le libre développement des langues des autres groupes nationaux qui vivent dans le pays est garanti (art. 4 de la loi no 54 sur la langue officielle de la République kirghize, du 2 avril 2004).

30.Le 29 mai 2000, afin de garantir aux citoyens la protection de leurs droits et de les prémunir contre la discrimination fondée sur la langue, le Zhogorku Kenesh a adopté la loi sur la langue officielle, qui confère au russe le statut de langue officielle. Cette loi sanctionne le refus d’un agent de l’État d’enregistrer et d’examiner une demande d’un citoyen formulée dans la langue officielle, ainsi que toute entrave à l’utilisation de la langue officielle dans les domaines stipulés par cette loi. Du point de vue des droits civils et politiques, cette disposition revêt une importance considérable. Son adoption a marqué un renforcement très net du niveau de protection des minorités nationales.

Chapitre II

31.Dans le cadre du programme national intitulé «Le Kirghizistan: notre maison commune», chaque citoyen de la République fait partie du peuple unifié du Kirghizistan. Ce programme a permis d’atteindre des résultats positifs dans le contexte de la politique de l’État pour l’entente entre les groupes nationaux. Les idées d’unité et d’indivisibilité du peuple du Kirghizistan ont été proclamées avec force.

32.C’est en 1992 que sont apparues les premières organisations de défense des minorités nationales, ayant pour objet de protéger les intérêts des groupes ethniques et de préserver leurs particularismes linguistiques et culturels. Actuellement, on compte plus d’une trentaine d’associations de ce type.

33.Le 7 décembre 1993, les responsables de 11 associations de défense des minorités nationales ont proposé au Président de la République kirghize de convoquer un kouroultaï (Conseil national) du peuple du Kirghizistan, dans le but d’examiner les problèmes généraux, d’élaborer des solutions et de rechercher les moyens de sortir d’une situation de crise, afin de poursuivre l’effort de consolidation de l’harmonie entre les différents groupes nationaux coexistant dans le pays. Le Président de la République a approuvé cette initiative et a créé par décret le comité chargé d’organiser le kouroultaï du peuple du Kirghizistan consacré à l’examen des questions liées au renforcement de l’harmonie et de l’amitié entre les peuples vivant en République kirghize. Le kouroultaï est organisé une fois par an.

34.Le premier kouroultaï du peuple du Kirghizistan, organisé le 22 janvier 1994, a approuvé la création d’une assemblée du peuple du Kirghizistan, vaste organisation sociale ayant pour vocation de se faire l’écho des intérêts spécifiques des différentes ethnies constitutives du peuple kirghize et d’organiser la solidarité nationale dans tout le pays.

35.Avec le temps, la création de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan est apparue comme une véritable innovation et comme un moyen efficace de mettre en place un système social et politique favorisant l’entente entre les ethnies et l’établissement de la paix civile sur le territoire de la République. En fait, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan est devenue une sorte de parlement unique, représentatif de chacun des groupes ethniques qui peuplent le territoire.

36.Ses tâches sont énoncées dans sa charte constitutive: coopérer pleinement au renforcement de l’entente entre les différents groupes nationaux, à la consolidation de la paix civile et de l’unité du peuple du Kirghizistan, à la promotion des intérêts des minorités nationales qui, avec les Kirghizes, forment le peuple du Kirghizistan, à l’harmonisation des intérêts respectifs des minorités nationales et des Kirghizes (groupe majoritaire de la population), au rapprochement de toutes les ethnies du Kirghizistan, à la promotion des valeurs humaines et humanistes, à la prévention des situations de conflit et de toutes formes d’affrontement et d’extrémisme dans les rapports interethniques. Pour atteindre ces différents objectifs, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan:

a)S’efforce de sensibiliser l’opinion publique à la communauté des destins historiques et des intérêts qui unissent depuis longtemps les ethnies constitutives du peuple du Kirghizistan, favorise les interactions et l’enrichissement mutuel entre les différentes cultures;

b)Encourage les activités des groupes et associations de promotion des cultures ethniques;

c)Concourt, en s’appuyant sur les procédures démocratiques et les normes internationales pertinentes, à l’exercice du droit des minorités nationales à participer à la vie publique et nationale, et plus particulièrement à la solution des problèmes qui touchent directement leurs intérêts;

d)Crée diverses organisations à vocation éducative, culturelle, religieuse et juridique, dans le but de préserver et de promouvoir les particularismes ethniques, linguistiques, culturels et religieux des minorités nationales;

e)Élabore et met en œuvre (le cas échéant, soumet à l’examen du Président de la République kirghize, du Zhogorku Kenesh et du Gouvernement) des mesures visant à protéger et à promouvoir le bien‑être spirituel, moral et physique de chaque ethnie, les particularismes ethniques, culturels, linguistiques et religieux des minorités nationales, leur identité et leurs us et coutumes;

f)Étudie la situation dans le pays et soumet aux collectivités locales des propositions visant à résoudre les problèmes en rapport avec les minorités ethniques et nationales;

g)Représente les intérêts des ethnies vivant en République kirghize auprès des organisations non gouvernementales internationales œuvrant à la défense des minorités.

37.L’Assemblée du peuple du Kirghizistan a participé à l’examen d’un ensemble de projets de loi, notamment celui relatif à la protection des droits des minorités nationales, et a élaboré un projet de modification de la loi sur les associations, ainsi que des propositions de modification de la loi électorale. Ces modifications visent à renforcer la reconnaissance du peuple kirghize dans la représentation des intérêts de tous les groupes ethniques et dans la protection des droits des minorités nationales.

38.Cette phase de l’activité de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan a débouché sur l’élaboration d’un décret présidentiel relatif au statut du Conseil de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan. En vertu de ce décret, signé par le Président de la République le 14 janvier 1997, le Conseil de l’Assemblée a acquis le statut d’organe chargé de fournir au Président de la République des conseils et avis sur les questions relatives aux rapports entre les différents groupes nationaux et à la politique menée en la matière.

39.Depuis sa création, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan contribue au renouveau et au développement des cultures et langues nationales et encourage cet aspect de l’activité des centres culturels des différents groupes nationaux. Grâce aux efforts de l’Assemblée, la plupart de ces centres disposent d’une tribune et d’un cadre d’expression. Ils ont déjà participé activement à de nombreuses célébrations nationales, notamment à la commémoration du millénaire de l’épopée de Manas et à des cérémonies en l’honneur des personnalités publiques et des sommités du monde scientifique et culturel issues des différents groupes ethniques vivant au Kirghizistan.

40.Dans le cadre de la politique culturelle, il est prévu de délaisser progressivement l’éducation relative aux aspects esthétiques et les manifestations culturelles de masse au profit d’une approche globale de la problématique du développement culturel faisant appel aux structures éducatives, aux médias et au potentiel intellectuel des différents groupes nationaux.

41. À l’heure actuelle, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan se compose de 31 centres culturels et associations de groupes nationaux.

42.Depuis sa création, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan et les organisations qui la composent entretiennent des contacts réguliers avec les structures de l’OSCE en charge des questions afférentes à la promotion des groupes ethniques et des relations interethniques. L’essentiel de cette coopération est le fait du Haut‑Commissariat de l’OSCE aux minorités nationales.

43.En mai 1995, à Bichkek, sous l’égide du Gouvernement de la République kirghize et en coopération avec le Haut‑Commissaire de l’OSCE aux minorités nationales, M. van der Stoel, a été organisé le premier séminaire international sur le thème «Relations interethniques et coopération régionale». Ce séminaire, dont le champ thématique était très vaste, a constitué une première étape vers une analyse plus approfondie de la situation des relations interethniques.

44.Le Centre d’information et de recherche de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan a été créé en janvier 1996, avec l’appui du Haut‑Commissariat aux minorités nationales et du Fonds pour les relations interethniques. Il est entré en service en juin de la même année.

45.En 1996 et 1997, sous l’égide de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan et avec l’appui du Haut‑Commissaire de l’OSCE aux minorités nationales, M. van der Stoel, deux séminaires ont été organisés:

a)«Aspects pratiques du développement d’une base juridique dans le domaine des relations interethniques». Ce séminaire a été organisé le 28 juin 1996 par le Fonds pour les relations interethniques en coopération avec le Haut‑Commissaire aux minorités nationales de l’OSCE, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan et le Ministère des affaires étrangères. Ont été invités à y participer les experts internationaux suivants: le professeur G. Alfredsson, Directeur de l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et de la législation en matière de droits de l’homme, Walter Palm, Conseiller politique principal du Département de la coordination de la politique en faveur des minorités nationales de la Direction générale de l’administration publique du Ministère de l’intérieur des Pays‑Bas, et Alexei Semenov, conseiller municipal de la ville de Tallin et participant à la table ronde du Président de l’Estonie. Ont également participé au séminaire des responsables d’associations de minorités nationales, des députés et des employés du Zhogorku Kenesh, les directeurs des ministères et administrations concernés, et des représentants de plusieurs organisations internationales.

b)Le 7 juin 1997, dans la ville d’Och, a eu lieu un séminaire international sous l’égide de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan sur le thème: «Vers la stabilité ethnique et l’harmonie». Y ont participé le Haut‑Commissaire aux minorités nationales, M. van der Stoel, le conseiller du Haut‑Commissaire, M. Stefan Vasiliev, le Directeur adjoint du Fonds pour les relations interethniques, M. Jonathan Cohen, ainsi que les experts de l’OSCE, M. Clem McCartney (Irlande du Nord) et Mme Bess Brown, du bureau régional de l’OSCE à Tachkent.

46.Selon une évaluation approximative, aux fins de l’organisation des trois séminaires, de l’appui technique à l’activité du Centre d’information et de recherche de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan, et du financement de la publication du premier numéro du Bulletin du Haut‑Commissaire, le Haut‑Commissaire aux minorités nationales a mobilisé des ressources auprès du Fonds des projets restreints de l’Ambassade du Royaume des Pays‑Bas au Kirghizistan et au Kazakhstan (12 800 dollars É.‑U.) et du Fonds pour les relations interethniques (près de 15 000 dollars É.‑U.).

47.Le Haut‑Commissaire de l’OSCE aux minorités nationales entretient des contacts réguliers avec les responsables de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan et des associations de protection des droits de l’homme des minorités nationales et des relations interethniques, s’intéresse à la situation en ce domaine, et formule des recommandations. Depuis que l’Assemblée du peuple du Kirghizistan est entrée en fonction, en janvier 1994, il s’est rendu au Kirghizistan à six reprises, a visité deux fois le sud du pays et a participé personnellement à deux séminaires, à deux sessions élargies du Présidium de l’Assemblée du peuple, et à plusieurs rencontres avec les responsables associatifs nationaux.

48.En 1998, sous l’égide de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan et avec l’appui financier du Fonds pour les relations interethniques a été organisé un séminaire international destiné aux gouverneurs de région et aux représentants de l’administration centrale en charge des relations interethniques. Ce séminaire a contribué à améliorer les travaux entrepris pour développer les relations entre groupes ethniques et la politique en faveur des minorités nationales et promouvoir la tolérance dans la société kirghize.

49.L’Assemblée du peuple du Kirghizistan continue encore aujourd’hui de bénéficier d’une assistance et d’un appui financier incessants. En 2004, l’Assemblée du peuple du Kirghizistan a célébré son dixième anniversaire. Elle constitue désormais une composante incontournable de la société civile et un des solides fondements du nouveau système sociopolitique de promotion des relations interethniques propres au développement de chacun des groupes ethniques vivant en République kirghize.

50.Dans le cadre de la réforme juridique, ont été adoptées de nouvelles lois qui consacrent les principes de non‑discrimination inscrits dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En particulier, le nouveau Code de procédure pénale kirghize, entré en vigueur en 1999, renferme des dispositions relatives à l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice (art. 16).

Chapitre III

51.Le 26 juillet 1996 a été adoptée la loi portant adhésion à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. Conformément aux dispositions de cette Convention, les actes d’apartheid peuvent être qualifiés de crime de génocide. L’article 373 («Génocide») du Code pénal kirghize du 1er octobre 1997 réprime les crimes visant un groupe racial en particulier, y compris les assassinats, les atteintes graves à la santé, l’entrave délibérée à la reproduction, la confiscation des enfants, les déplacements forcés ou la création de conditions de vie destinées à anéantir les membres du groupe racial en question.

52.Ces actes sont considérés comme des crimes particulièrement graves en vertu de la législation pénale kirghize. Aux termes du même article, la commission de ces infractions est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre 12 et 20 ans, ou de la peine de mort.

53.Il convient de noter qu’en République kirghize, aucun acte d’apartheid et de ségrégation raciale n’est commis, et qu’aucun cas d’apartheid n’a été recensé sur le territoire national.

Chapitre IV

54.En tant qu’État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République kirghize condamne toute propagande ou activité fondée sur des idées et théories prônant la supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique sur les autres, et prend toutes mesures législatives propres à interdire totalement les actes de discrimination raciale sous toutes leurs manifestations. L’article 9 de la Constitution kirghize dispose: «Les activités susceptibles de nuire à la coexistence pacifique des peuples, l’apologie et l’incitation à l’hostilité interethnique, sont contraires à la Constitution.».

55.La législation kirghize interdit la publication dans les médias de tout article prônant l’exclusivité d’un groupe national ou ethnique et l’intolérance à l’égard des autres groupes et peuples. Ainsi, les alinéas c et d de l’article 23 de la loi du 2 juillet 1992 sur les médias (intitulés «Liste des éléments d’information ne devant pas faire l’objet d’une diffusion publique») disposent:

«Les médias doivent s’abstenir de publier les contenus suivants:

c)Apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté, de la primauté d’une nationalité ou d’une religion et de l’intolérance à l’égard d’autres peuples ou nations;

d)Insultes à l’honneur civique d’un peuple.».

56.Sont passibles de poursuites pour atteintes aux dispositions de ladite loi: le fondateur d’un média en la personne de son directeur, l’organe de presse en la personne de son rédacteur et la personne à l’origine de l’information (art. 24 et 25).

57.L’article 10 («Liste des éléments d’information non susceptibles de diffusion publique») de la loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information, du 5 décembre 1997, dispose, en son paragraphe 3, que «l’apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté, de la supériorité d’une nation ou d’une religion, et de l’intolérance à l’égard des autres peuples et nations» est interdite dans les médias.

58.Sont passibles de poursuites pour atteintes aux dispositions de ladite loi le média incriminé et la source de l’information (art. 11 de la loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information).

59.En République kirghize, il est interdit aux collectivités locales, aux institutions publiques et aux associations culturelles et éducatives nationales d’encourager ou d’attiser la discrimination raciale.

Chapitre V

60.En République kirghize, la discrimination raciale est interdite par la loi et l’égalité de droits entre tous les citoyens de la République dans tous les domaines de la vie et devant la loi est garantie, sans distinction d’appartenance nationale ou raciale.

61.La Constitution kirghize dispose que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont dévolus à chacun dès sa naissance. Ces droits et libertés sont considérés comme absolus, inaliénables et protégés par la loi et les tribunaux contre toute atteinte quelle qu’elle soit.

62.Au Kirghizistan, tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. Nul ne sera soumis à une forme quelconque de violation de ses droits et libertés pour des raisons de race, de nationalité ni pour aucune autre circonstance de nature privée ou publique (art. 15 de la Constitution kirghize).

63.Le Code de procédure pénale kirghize dispose:

En République kirghize, la justice est rendue exclusivement par les tribunaux (art. 7);

À tous les stades de la procédure, chacun jouit de la garantie de la défense juridique de ses droits et libertés; la victime a accès à la justice et a droit à la réparation du préjudice subi (art. 9);

Le respect des droits, des libertés et de la dignité de la personne s’impose à tous les organes et personnes qui prennent part à la procédure pénale (art. 10);

La justice est rendue sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction d’appartenance raciale et nationale (art. 16);

La justice est administrée dans la langue nationale ou officielle; les parties qui ne maîtrisent pas la langue du tribunal ont le droit de faire des déclarations, de déposer, de former recours, de prendre connaissance du dossier et de s’exprimer au tribunal dans leur langue maternelle en bénéficiant des services d’un interprète (art. 23);

Lorsqu’une infraction est constatée, le magistrat instructeur et le procureur sont tenus, dans les limites de leurs compétences, d’engager une action pénale et de prendre toutes les mesures prévues par la loi afin d’établir les faits et de découvrir l’auteur de l’infraction; ils sont tenus de garantir à la victime l’accès à la justice (art. 24).

64.Les organes du ministère public de la République kirghize n’ont reçu ni instruit aucune plainte ni aucun recours pour atteintes aux droits civils pendant l’instruction d’une affaire pénale ou un procès qui auraient été commises par des agents de la force publique pour des motifs liés à l’appartenance raciale ou nationale.

65.Conformément à l’article 16 de la Constitution kirghize, les droits de l’homme et les libertés fondamentales tels qu’ils sont énoncés dans les règles et principes généralement reconnus du droit international et les traités et accords multilatéraux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République kirghize sont reconnus et garantis. En République kirghize, chacun a le droit:

À la vie et à l’intégrité physique et morale;

À la liberté et à la sûreté de sa personne.

66.Les garanties du droit à la vie, à l’intégrité physique et morale et à la liberté et à la sûreté individuelles proclamées dans la Constitution kirghize sont étayées par les dispositions pertinentes du Code pénal kirghize. Le titre VII du Code pénal («Infractions contre les personnes») réprime les infractions suivantes:

Chapitre 16. Atteintes à la vie et à la santé (art. 97 (homicide volontaire), art. 102 (fait de contraindre au suicide), art. 103 (incitation au suicide), art. 104 (atteintes graves et délibérées à la santé), art. 105 (atteintes délibérées de moindre gravité à la santé), art. 112 (atteintes légères mais délibérées à la santé) et autres);

Chapitre 17. Infractions contre la liberté, l’honneur et la dignité de la personne (art. 123 (enlèvement), art. 124 (traite des êtres humains), art. 125 (détention illégale) et autres);

Chapitre 18. Infractions contre l’intégrité et la liberté sexuelles de la personne (art. 129 (viol), art. 130 (violences sexuelles), art. 131 (fait de contraindre à des actes à caractère sexuel), art. 133 (attentat à la pudeur) et autres);

Chapitre 19. Atteintes aux droits et libertés constitutionnels de la personne et du citoyen (art. 134 (atteinte à l’égalité en droits des citoyens), art. 135 (atteinte à l’intimité de la vie privée), art. 137 (atteinte à l’inviolabilité du domicile), art. 142 (violations des règles de sécurité et d’hygiène du travail) et autres).

67.Les auteurs des infractions susmentionnés, lorsqu’elles portent atteinte à la vie, à la sécurité, et à l’intégrité physique et morale d’une personne, encourent des sanctions pénales. L’État, représenté par les services chargés de faire appliquer la loi et les services judiciaires, garantit aux citoyens la sécurité et leur assure la protection appropriée.

68.Le système démocratique du pouvoir en République kirghize est indissociablement lié à la réalisation des droits politiques et des libertés civiles, et plus particulièrement du droit d’élire et d’être élu. La législation électorale kirghize obéit aux prescriptions de l’article 5 de la Convention et n’impose aucune restriction visant à limiter les droits des citoyens pour des motifs d’appartenance raciale ou nationale.

69.Conformément au Code électoral kirghize adopté et entré en vigueur le 29 mai 1999, l’État kirghize garantit aux citoyens les droits électoraux, à savoir le droit d’élire et d’être élu. Un des principes régissant la participation des citoyens aux élections (art. 2) est celui du scrutin au suffrage universel direct et à bulletin secret. L’article 3 du Code électoral dispose que les citoyens kirghizes âgés de 18 ans ont le droit de vote et, lorsqu’ils atteignent l’âge spécifié par la Constitution et la législation, d’être élus au sein des organes du pouvoir politique et des collectivités locales. Tout citoyen de la République kirghize a le droit de voter et d’être élu, sans distinction d’origine, de sexe, de race, de nationalité, de statut professionnel et matériel, de confession, de convictions politiques ou religieuses et autres situations. Ne sont visées par des restrictions de leurs droits électoraux que les personnes déclarées incapables par la justice ou placées en détention sur décision d’un tribunal. Tous les groupes ethniques vivant au Kirghizistan jouissent par conséquent des mêmes droits électoraux, et la violation de ces droits est passible de sanctions pénales ou administratives. Par exemple, l’article 139 du Code pénal réprime toute entrave à l’exercice du droit de vote.

70.L’article 139 («Entrave à l’exercice du droit de vote et aux travaux des commissions électorales») dispose:

«1)L’entrave à l’exercice du droit de vote ou du droit de participer à un référendum ainsi que l’entrave aux travaux des commissions électorales ou référendaires sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 50 et 100 mensualités du salaire minimum;

2)Les mêmes faits: a) lorsqu’ils s’accompagnent de corruption, de tromperie, de menaces ou de violences; b) lorsqu’ils sont commis par une personne abusant de sa situation de fonctionnaire; c) lorsqu’ils sont commis à la suite d’une entente préalable par un groupe d’individus; d) lorsqu’ils sont commis en bande organisée, sont passibles soit d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 mensualités du salaire minimum ou d’une peine de détention à régime sévère de six mois, soit d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale de cinq ans.».

71.Le Code de la responsabilité administrative réprime les atteintes à l’exercice du droit de vote.

72.Aux termes de l’article 50 («Atteinte aux droits des membres des commissions électorales, des agents électoraux des candidats à la députation et des observateurs»), le fait de porter atteinte aux droits d’un membre de commission électorale, d’un agent électoral ou d’un observateur est passible d’une amende administrative comprise entre 5 et 10 mensualités du salaire minimum lorsqu’il est commis par un simple citoyen, et entre 20 et 50 mensualités lorsqu’il est commis par un agent de l’État.

73.L’article 53 («Diffusion d’informations notoirement mensongères concernant un candidat») dispose:

«La diffusion, par voie de publication ou par quelque autre moyen, d’informations notoirement mensongères concernant un candidat à la députation ou à un autre mandat électif dans le but d’influencer le résultat du scrutin est passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 10 et 20 mensualités du salaire minimum lorsqu’elle est le fait d’un simple citoyen, et entre 50 et 100 mensualités lorsqu’elle est le fait d’un agent de l’État.».

74.L’article 59 («Restriction du droit de faire campagne et de prendre connaissance des listes électorales») dispose:

«L’entrave au droit de faire campagne (hormis le jour même du scrutin ou du référendum), et l’entrave au droit de prendre connaissance des listes électorales, le refus d’examiner dans le délai légal un recours pour irrégularité dans les listes électorales, ou le refus de motiver le rejet d’un tel recours, ou encore le refus d’appliquer une décision de justice exigeant la rectification des listes électorales dans le délai prévu par la loi, de même que la violation du secret électoral, sont passibles d’une amende administrative d’un montant compris entre 20 et 50 mensualités du salaire minimum.».

75.Il n’a été signalé aucune atteinte au droit de vote pour des motifs d’appartenance raciale lors des élections présidentielles et lors des élections des députés au Zhogorku Kenesh et aux assemblées locales.

76.En République kirghize, aucun groupe ethnique ne fait l’objet de quelque discrimination raciale que ce soit visant à restreindre son droit à la liberté d’expression et de réunion.

77.Conformément à l’article 16 de la Constitution kirghize, les droits de l’homme et les libertés fondamentales tels qu’ils sont énoncés dans les règles et principes généralement reconnus du droit international et les traités et accords multilatéraux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République kirghize sont reconnus et garantis.

78.En République kirghize, chacun a le droit de se déplacer librement et de choisir son lieu de résidence et son domicile sur tout le territoire national, de quitter librement le pays et d’y retourner.

79.L’article 13 de la Constitution kirghize dispose que nul ne peut être déchu de la citoyenneté kirghize ni privé du droit de changer de citoyenneté. L’État garantit protection et appui à ses ressortissants à l’étranger.

80.En son préambule, développant les dispositions constitutionnelles, la loi du 18 décembre 1993 sur la citoyenneté établit que la citoyenneté kirghize définit des liens politiques et juridiques permanents entre une personne physique et la République, qui s’expriment par un ensemble de droits et d’obligations mutuels.

81.La citoyenneté kirghize s’acquiert à la naissance, par naturalisation, ou dans les conditions stipulées par les accords internationaux auxquels la République kirghize est partie.

82.Conformément à la loi sur la citoyenneté, les étrangers et les apatrides peuvent obtenir la citoyenneté kirghize si les conditions ci-après sont réunies:

L’intéressé renonce à sa citoyenneté étrangère;

L’intéressé réside de façon permanente en République kirghize depuis cinq ans;

L’intéressé maîtrise la langue officielle à un niveau déterminé par la législation en vigueur (l’État crée les conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue officielle);

L’intéressé dispose de moyens de subsistance légaux.

83.Les critères d’acquisition de la citoyenneté kirghize par naturalisation stipulée aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:

Kirghizes de souche résidant à l’étranger;

Personnes ayant particulièrement bien mérité de la République kirghize;

Personnes rétablies dans la citoyenneté kirghize;

Personnes contractant mariage avec un citoyen kirghize;

Personnes nées en République kirghize.

84.Par ailleurs, la naturalisation ne peut être accordée aux personnes entrant dans les catégories suivantes:

Les personnes condamnées à une peine de détention pour un crime grave ou faisant l’objet de poursuites pénales au moment de l’examen de la demande de naturalisation;

Les personnes qui se livrent à l’apologie de la haine raciale ou nationale, ou encore à l’apologie de la guerre;

Les personnes qui portent atteinte aux intérêts de la République kirghize;

Les personnes qui se livrent à des activités contraires aux intérêts de la République kirghize (appel au renversement par la force du régime institué par la Constitution, atteinte à la sûreté de l’État, à l’ordre public, à la santé publique et aux bonnes mœurs).

85.L’égalité en droits de tous les citoyens kirghizes est garantie dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale, culturelle et intellectuelle. La législation sur la citoyenneté ne renferme aucune restriction visant à limiter l’acquisition de la citoyenneté kirghize sur la base de l’appartenance raciale ou nationale de l’intéressé.

86.L’article 16 de la Constitution garantit le droit de posséder des biens, d’en user, de les exploiter et d’en disposer librement. L’article 19 de la Constitution dispose en outre:

«1.En République kirghize, la propriété privée est reconnue et garantie comme un droit inaliénable de l’homme, la source naturelle de son bien-être et de son activité économique et créatrice, et la garantie de son indépendance économique et personnelle.

2.La propriété est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, et l’expropriation n’est autorisée que sur décision de justice.».

87.La législation ne prévoit aucune restriction du droit de propriété pour des motifs d’appartenance raciale ou nationale.

88.En République kirghize, le droit d’hériter est préservé et protégé par la loi (art. 19 de la Constitution). Les dispositions qui régissent les questions de succession sont concentrées dans le chapitre 60 du titre VI («Droit successoral») du Code civil kirghize, et elles ne renferment aucune restriction fondée sur des motifs d’appartenance raciale et nationale.

89.Conformément à l’article 16 de la Constitution, chacun, en République kirghize, a le droit:

À la liberté de conscience, à la liberté spirituelle et à la liberté du culte;

À la liberté d’exprimer et de diffuser des pensées, des idées et des opinions, à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique, et à la liberté d’imprimer, de transmettre et de diffuser des informations.

90.La loi du 16 décembre 1991 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses garantit aux citoyens le droit de déterminer et d’exprimer leur attitude à l’égard de la religion, de manifester les convictions correspondant à ce choix, d’observer sans entrave leur religion et d’accomplir des rites religieux, mais aussi le droit à la justice sociale, à l’égalité et à la protection de leurs droits et de leurs intérêts, quelle que soit leur attitude à l’égard de la religion. Par ailleurs, cette même loi régit l’ensemble des questions touchant aux activités des organisations religieuses.

91.L’article 3 («Droit à la liberté de conscience») de cette loi garantit la liberté de conscience, qui comprend aussi le droit de tout citoyen de déterminer librement et de façon indépendante son attitude à l’égard de la religion, de pratiquer individuellement ou collectivement n’importe quelle religion ou de n’en pratiquer aucune, de changer de convictions religieuses, d’exprimer et de diffuser des convictions en accord avec son attitude à l’égard de la religion.

92.En République kirghize, il est interdit d’exercer sur un citoyen quelque contrainte que ce soit pour influencer son attitude à l’égard de la religion, son choix d’une confession ou sa volonté de n’en choisir aucune, de participer au culte, aux rites religieux ou aux cérémonies, ou encore de suivre un enseignement religieux.

93.Quelle que soit leur attitude à l’égard de la religion, les citoyens kirghizes sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Aucune mention de l’attitude d’un citoyen à l’égard de la religion ne doit figurer dans les documents officiels, sauf désir contraire de l’intéressé.

94.Le fait de restreindre de quelque façon que ce soit les droits d’un citoyen ou, au contraire, de lui accorder des privilèges, sur la base de son attitude à l’égard de la religion, d’inciter à l’hostilité et à la haine, d’insulter les sentiments d’un citoyen ou de profaner un objet considéré comme sacré dans telle ou telle religion, est passible des sanctions fixées par la loi (art. 4 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses).

95.L’entrave à l’exercice du droit à la liberté de religion et d’opinion est réprimée par l’article 146 du Code pénal. L’article 146 («Entrave à l’exercice du droit à la liberté de religion et d’opinion») dispose:

«L’entrave illégale à l’activité d’une organisation religieuse ou à l’accomplissement d’un rite religieux est punie d’une amende d’un montant maximal équivalant à 100 mensualités du salaire minimum, ou d’une peine de détention à régime sévère d’une durée maximale de trois mois.».

96.Le Code de la responsabilité administrative sanctionne également le fait de porter atteinte au droit à la liberté d’opinion et de religion (art. 61). L’article 61 («Entrave à l’exercice du droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion») dispose:

«L’entrave à l’exercice du droit à la liberté d’opinion et de religion, y compris au droit d’adopter ou de rejeter des convictions religieuses, d’adhérer à une association religieuse ou de la quitter, est passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 5 et 10 mensualités du salaire minimum lorsqu’elle est le fait d’un simple citoyen, et entre 10 et 50 mensualités du salaire minimum lorsqu’elle est le fait d’un agent de l’État.».

97.La République kirghize a adopté un ensemble de lois et de règles qui garantissent et régissent le droit des citoyens de recevoir une information fiable. Font partie de ces lois et règles les instruments suivants:

Loi du 2 juillet 1992 sur les médias;

Loi du 5 décembre 1997 sur les garanties et la liberté en matière d’accès à l’information;

Loi du 5 décembre 1997 sur la protection de l’activité professionnelle des journalistes.

98.En vertu de la loi sur les garanties et la liberté en matière d’accès à l’information, chaque citoyen se voit garantir le droit d’accès à l’information. L’État protège le droit de chacun de rechercher, recevoir, étudier, produire, transmettre et diffuser des informations.

99.Les restrictions de l’accès aux informations et de leur diffusion ne peuvent être établies que par la loi (art. 3). Les principes fondamentaux qui régissent la liberté d’accès aux informations en République kirghize sont la totale accessibilité, l’objectivité, la ponctualité, la transparence et la fiabilité des informations (art. 4).

100.Les pouvoirs publics, les collectivités locales, les associations, les entreprises, les établissements, les organisations et les responsables sont tenus de garantir à chacun la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et autres supports traitant de ses droits et intérêts légitimes. L’accès aux informations est assuré par leur publication et leur diffusion (art. 6).

101.Les médias d’État et les médias privés en assurent la pleine transparence pour tous les citoyens et organisations, sans établir de catégories particulières d’utilisateurs. La transparence de l’information s’entend du libre accès aux périodiques et aux programmes audiovisuels d’information, mais aussi de la possibilité de prendre connaissance des sources de l’information, dans les cas prévus par la loi. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux données confidentielles, ni aux informations recelant un secret d’État, un secret industriel ou un secret commercial (art. 8).

102.Dans le but de protéger les droits des citoyens, la loi sur les médias réprime les infractions à la législation sur les médias et énumère les catégories d’information qui ne doivent pas être divulguées (art. 24 et 25). Ainsi, il est interdit de publier des documents renfermant:

Des appels au renversement ou à la modification par la force de l’ordre constitutionnel en place, à la destruction de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République kirghize et de tout autre État;

Une apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté, de la supériorité d’un groupe national, religieux ou racial et de l’intolérance envers les autres peuples et nations;

Des insultes à l’honneur d’un peuple;

Des insultes aux sentiments religieux des croyants et des ministres du culte;

Un contenu à caractère pornographique;

Des propos considérés comme obscènes;

Des contenus contraires aux règles d’éthique civique et nationale et insultants pour les attributs symboliques de l’État (l’emblème, le drapeau et l’hymne national);

Des atteintes à l’honneur et à la dignité des individus;

Des informations sciemment mensongères (art. 23 de la loi sur les médias).

103.L’article 16 de la Constitution garantit le droit de se constituer en association. Ce droit constitutionnel a été repris et étoffé dans la loi du 15 octobre 1999 sur les organisations à but non lucratif. Cette loi régit les rapports sociaux résultant de la création, du fonctionnement, de la restructuration et de la dissolution d’une organisation à but non lucratif, étrangère notamment, sur le territoire de la République kirghize (art. 1).

104.La législation kirghize définit l’organisation à but non lucratif comme une organisation bénévole autonome créée par des personnes physiques et/ou morales sur la base d’une communauté d’intérêts, dans le but de répondre à des besoins spirituels et autres besoins non matériels dans l’intérêt de ses membres et/ou de la société dans son ensemble, dont l’objectif principal n’est pas de faire des bénéfices. Toute personne physique ou morale peut adhérer à une telle organisation, quels qu’en soient, respectivement, le lieu d’enregistrement et de domicile ou, dans le cas d’une personne physique, la citoyenneté (art. 2).

105.Toutes les organisations à but non lucratif sont créées et fonctionnent sur la base de principes tels que le bénévolat, l’autonomie, la légalité, la transparence et l’ouverture. La participation ou la non‑participation d’un citoyen aux activités d’une organisation à but non lucratif ne peut être invoquée pour justifier une restriction de ses droits et libertés (art. 4).

106.L’État garantit aux organisations à but non lucratif les conditions leur permettant d’accomplir leurs tâches statutaires. Les organismes et agents de l’État veillent au respect des droits et intérêts légitimes des organisations à but non lucratif, conformément à la Constitution et à la législation, et appuient leurs activités.

107.L’article 16 de la Constitution de la République kirghize, qui consacre les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément aux principes reconnus sur le plan universel et aux normes du droit international, dispose:

«À tout individu est reconnu le droit, en République kirghize, à la liberté économique et à la liberté de consacrer ses aptitudes à tout type d’activité économique; à la liberté du travail et au libre choix de tout type d’emploi ou de profession.».

108.Les mesures de lutte contre la discrimination raciale sont énoncées dans la nouvelle version du Code du travail de la République kirghize du 4 août 2004 (titre I, chap. I, art. 9, «Interdiction de toute discrimination en matière d’emploi»):

«1.Conformément à la Constitution de la République kirghize, tous les citoyens ont les mêmes possibilités de jouir de leurs droits en matière d’emploi. Nul ne peut être limité dans ses droits professionnels ni jouir de quelque privilège dans l’exercice de ses droits pour des motifs fondés sur le sexe, l’âge, la race, l’appartenance nationale, la langue, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association ou toute autre considération sans rapport avec la compétence professionnelle du travailleur et les résultats de son travail.

2.Les personnes qui s’estiment victimes de discrimination dans le travail peuvent saisir la justice. S’il estime le recours fondé, le tribunal prononce la levée des mesures discriminatoires et ordonne réparation du préjudice matériel et moral.».

109.L’article 34 de la Constitution énonce l’égalité en droits des citoyens dans l’accès à la fonction publique – un principe que reprend l’article 8 de la loi sur la fonction publique. La fonction publique accorde toute priorité aux droits de l’homme et du citoyen, et à l’égalité en droits des citoyens dans l’accès à la fonction publique.

110.En outre, en vertu de l’article 28 de la Constitution:

«1.Les citoyens de la République kirghize ont droit à une protection de la sécurité et de l’hygiène du travail sous toutes ses formes et manifestations, à des conditions de travail répondant aux normes de sécurité et d’hygiène ainsi qu’à une protection sociale contre le chômage.

2.L’État s’efforce de former ses citoyens et prend soin de leur formation permanente; il promeut les accords internationaux et favorise les activités des organisations internationales visant à renforcer et à consolider le droit au travail.

3.Le travail forcé est interdit, sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles, d’épidémies et autre état d’urgence, ou en exécution d’une peine découlant d’une décision de justice.».

111.L’article 143 du Code pénal rend passible de poursuites pénales tout licenciement notoirement contraire à la loi, ou toute autre infraction à la législation du travail (notamment pour faits de discrimination).

112.Conformément à l’article 29 de la Constitution, les personnes bénéficiant d’un contrat de travail ont droit à une rémunération qui ne peut être inférieure au minimum vital légal. Ces dispositions constitutionnelles sont développées dans divers textes législatifs et réglementaires.

113.La loi du 27 juillet 1998 sur la promotion de l’emploi définissant les garanties juridiques, socioéconomiques et organisationnelles qui assurent aux citoyens l’exercice de leurs droits constitutionnels à un emploi dans les conditions de l’économie de marché s’applique aux citoyens kirghizes, aux ressortissants étrangers et aux apatrides. L’article 4 de cette loi énonce le principe guidant la politique de l’État dans le domaine des conditions de travail et de l’emploi: «Égalité de tous les citoyens, sans distinction de race, d’appartenance nationale, de langue, de sexe, d’âge, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques et de situation sociale dans l’exercice du droit au travail volontaire et du libre choix d’un métier». Il n’exclut ni ne privilégie aucun groupe ethnique particulier.

114.En ce qui concerne plus particulièrement la protection sociale, la République kirghize a ratifié un ensemble de conventions internationales essentielles, dont la Convention no 118, de 1962, sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) et la Convention no 157, de 1982, sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. Ces conventions garantissent l’égalité devant la protection sociale à tous les citoyens de la République kirghize ainsi qu’à tous les réfugiés se trouvant sur son territoire, sans distinction d’appartenance raciale.

115.En République kirghize, il est autorisé de créer, sur la base d’une volonté librement exprimée et d’une communauté d’intérêts, des partis politiques, des syndicats et autres associations. L’État veille au respect des droits et des intérêts légitimes des associations (art. 8 de la Constitution).

116.Au 1er janvier 2005, on dénombrait sur le territoire kirghize 9 076 associations, 43 partis politiques et 399 organisations religieuses.

117.Le droit de constituer des syndicats est réglementé plus précisément par le Code du travail et par la loi du 16 octobre 1998 sur les syndicats. Ainsi, aux termes de l’article 18 du Code du travail de la République kirghize:

«1.Les syndicats sont des organisations volontaires qui regroupent les travailleurs en fonction d’intérêts communs et de leurs activités respectives, que celles‑ci relèvent du secteur productif ou du secteur non productif, dans le but de défendre les droits et intérêts professionnels et socioéconomiques de leurs membres.

2.Tous les travailleurs, sans aucune distinction, ont le droit et la liberté de constituer un syndicat sans autorisation préalable et d’adhérer à n’importe quel syndicat pour autant qu’ils en acceptent les statuts.

3.Les travailleurs ont le droit de créer des syndicats dans les entreprises, les institutions, les organisations et sur tout autre lieu de travail, quelle qu’en soit la forme de propriété.

4.Les syndicats sont indépendants dans leurs activités. Ils n’ont de comptes à rendre et ne sont subordonnés ni aux organes de l’État et de l’administration, ni au patronat, ni aux partis politiques, ni à quelque autre association. Toute forme d’ingérence susceptible de limiter les droits des syndicats ou d’entraver leur action est interdite, sauf disposition contraire de la loi.

5.Le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits et libertés professionnels, socioéconomiques, politiques et individuels des citoyens garantis par la Constitution de la République kirghize. Les embauches, les promotions et les licenciements ne doivent en aucun cas être assujettis à l’appartenance ou à l’adhésion du travailleur à un syndicat, ni à sa démission d’un syndicat. La loi sur les syndicats régit de manière plus approfondie les principaux droits et garanties des syndicats.».

118.Il n’existe donc aucune limitation, en particulier au motif de l’appartenance raciale, à l’adhésion à un syndicat.

119.La Constitution garantit aux citoyens kirghizes le droit au logement. L’État participe à la réalisation de ce droit en louant et en vendant des logements issus de son parc immobilier et en encourageant la construction individuelle de logements (art. 33).

120.En vertu du Code du logement, chaque citoyen a droit à un logement. Ce droit est garanti par le développement et la protection du parc immobilier public et privé, les aides à la construction de logements par des coopératives et des particuliers, la répartition équitable et sous le contrôle public des habitations construites dans le cadre du programme de construction de logements décents.

121.Le droit au logement est protégé par la loi, qui interdit tout acte visant à empêcher les citoyens de jouir pleinement de ce droit. Aucune limitation pour des motifs d’appartenance ethnique n’est stipulée.

122.L’article 27 de la Constitution de la République kirghize dispose:

«1.En République kirghize, l’État garantit la protection sociale aux personnes âgées, ainsi qu’en cas de maladie, d’incapacité de travail et de perte du soutien de famille.

2.Les pensions et prestations sociales versées en fonction des possibilités économiques de la société doivent assurer un niveau de vie au moins équivalent au minimum vital institué par la loi.

3.L’État encourage les régimes d’assurance sociale volontaire, la mise en place de régimes complémentaires et les œuvres de bienfaisance.».

123.La République kirghize applique en outre les dispositions des instruments juridiques internationaux en donnant une couverture sociale aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire, quelle que soit leur appartenance raciale. L’instabilité qui règne au Tadjikistan voisin rend le problème des réfugiés d’autant plus actuel.

124.En 1996, le pays a adhéré à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Il contribue continuellement aux activités déployées par les divers organismes internationaux, notamment le HCR et l’OIM, en vue de promouvoir les droits fondamentaux des réfugiés. L’État prend toutes les mesures qui sont indispensables pour déterminer le statut juridique des réfugiés, intégrer ces derniers dans la société et procéder de nouveau à l’enregistrement de cette frange de la population.

125.Depuis 1993, 20 549 demandeurs d’asile ont été recensés sur le territoire de la République kirghize, dont 18 126 ont obtenu le statut de réfugié. Au 1er octobre 2004, on comptait sur le territoire du Kirghizistan 6 490 réfugiés, dont 5 911 originaires du Tadjikistan, 569 d’Afghanistan, 4 d’Iran et 6 d’Iraq. Six cent vingt‑sept étrangers sont demandeurs d’asile, dont plus de 400 citoyens tchétchènes.

126.À la suite des événements survenus à Andijan au milieu du mois de mai 2005, le HCR a accordé le statut de réfugié à 451 citoyens ouzbeks résidant sur le territoire kirghize.

127.À titre de solution à long terme pour venir en aide à des citoyens de la République d’Ouzbékistan, l’État kirghize a donné son accord à un premier transfert sous protection internationale de 44 citoyens ouzbeks le 29 juillet 2005, puis de 11 le 16 septembre 2005, via la ville de Bichkek à destination de pays tiers.

128.Quatre citoyens ouzbeks ont fait appel auprès du tribunal interarrondissements de Bichkek, le 2 août 2005, de la décision du Département du service des migrations du Ministère kirghize des affaires étrangères leur refusant le statut de réfugié. En attendant l’issue de la procédure judiciaire et la décision du tribunal interarrondissements, ces quatre citoyens ouzbeks demeureront en République kirghize.

128.On a constaté cependant une diminution du flux des réfugiés vers la fin de l’année 2005, due à la stabilisation de la situation au Tadjikistan et à l’opération internationale antiterroriste en Afghanistan. Cela étant, on pronostique que les flux en direction du territoire kirghize se maintiendront au cours des prochaines années, quoique dans des proportions moindres.

129.Dans ce domaine, l’essentiel est de s’acquitter effectivement des obligations internationales, et pour cela d’améliorer la législation et la procédure d’octroi du statut de réfugié ainsi que de mettre en place d’autres formes de protection en leur faveur.

130.On a enregistré ces dernières années des progrès en ce sens. Le 25 mаrs 2002, une loi sur les réfugiés parfaitement conforme aux normes internationales, selon les conclusions du HCR, a été adoptée. Cette loi a été mise en application par la décision gouvernementale no 188 du 4 avril 2003 portant Règlement relatif au traitement des étrangers. La pratique internationale montre que la meilleure façon de résoudre le problème des réfugiés est de favoriser leur rapatriement librement consenti. Ce à quoi s’emploie le Gouvernement kirghize depuis 1998 en collaboration avec le HCR.

131.Dans le cadre de ce programme, plus de 5 000 réfugiés tadjiks, 75 réfugiés afghans et 94 citoyens tchétchènes demandeurs d’asile ont été rapatriés entre 1998 et 2004. Le processus du rapatriement librement consenti des réfugiés tadjiks est amorcé depuis le mois de mai 1998, c’est‑à‑dire depuis la normalisation de la situation politique intérieure au Tadjikistan.

132.Un certain nombre de projets sont menés dans les aires de forte concentration de réfugiés avec le soutien des organisations internationales en vue d’intégrer ces populations dans la société. Des écoles accueillant les enfants réfugiés ont été ouvertes grâce à l’appui du HCR dans la ville de Bichkek et le village de Chet Bulak dans le district de Batken; des emplois permanents ont été créés − un atelier de couture a été monté dans la ville de Kok‑Yangak, située dans la province de Djalal Abad; l’OIM conduit un projet de formation technique professionnelle à l’intention des enfants réfugiés dans la province d’Och; 20 000 jeunes arbres ont été plantés sur une superficie de 1,5 ha dans le district de Panfilov qui serviront plus tard à la construction de maisons en bois pour les réfugiés. Des mesures sont prises pour que les réfugiés subviennent eux‑mêmes à leurs besoins. Par ailleurs, la société kirghize du Croissant‑Rouge et la société néerlandaise de la Croix‑Rouge ont mis en place un programme conjoint d’aide aux familles de réfugiés sur les territoires des provinces d’Och et de Tchou. Celles‑ci reçoivent des semences de cultures maraîchères pour les semailles.

133.Des accords bilatéraux ont été conclus avec les pays membres de la CEI pour assurer la protection des travailleurs migrants kirghizes, notamment:

L’Accord de coopération relatif à la migration de travail et à la protection sociale des travailleurs migrants (Moscou, 15 avril 1994);

L’Accord entre le Gouvernement de la République kirghize et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la régulation du processus migratoire et la protection des droits des migrants (Bichkek, 18 juillet 1995);

L’Accord entre le Gouvernement de la République kirghize et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs et des migrants (Bakou, avril 1997);

L’Accord de coopération entre les États membres de la CEI pour lutter contre les migrations illégales (Moscou, mars 1998);

L’Accord entre le Ministère du travail et de la protection sociale de la République kirghize et le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie relatif à la régulation des processus migratoires et à la protection des droits des migrants (Bichkek, mai 1998).

134.Les réfugiés disposent de droits égaux également en matière d’emploi. Conformément au Règlement concernant les modalités et les conditions d’enregistrement des allocataires d’indemnités de chômage en cours de formation professionnelle, de recyclage et de formation continue, les réfugiés naturalisés inscrits auprès des bureaux de placement en qualité de chômeurs bénéficient des prestations de chômage à condition de justifier de l’exercice d’une activité rémunérée pendant au moins 12 mois dans les trois années précédant la demande et du versement des cotisations d’assurance dues par l’employé au Fonds d’aide à l’emploi.

135.À ce titre, les chômeurs ont droit à une formation et à un stage de reconversion professionnelle rémunérés. Outre le droit de percevoir des prestations de chômage et des subsides, ils ont le droit d’être employés à des travaux d’intérêt public rémunérés et de bénéficier des microcrédits à la création d’entreprise.

136.Conformément à la loi sur les prestations sociales, on trouve en République kirghize les prestations suivantes:

L’allocation mensuelle unifiée;

L’allocation sociale mensuelle.

137.L’allocation mensuelle est accordée étant entendu que le revenu brut par personne ne dépasse pas le minimum vital garanti pour chaque membre de la famille.

138.L’octroi du statut officiel de réfugié donne droit à la protection sociale dans des conditions égales à celles dont bénéficient les citoyens kirghizes eux‑mêmes. Cela dit, l’aide sociale est attribuée uniquement sur des critères permettant de juger du véritable niveau de vie du demandeur, à l’exclusion de tout autre critère (sexe, race, nationalité, etc.). Le minimum vital garanti est une norme sociale fixée et calculée en fonction du budget et de la santé économique du pays, compte tenu du budget de consommation minimum. Il est versé sous forme d’allocation aux familles et aux citoyens dotés de faibles ressources, à qui il assure un niveau de consommation de subsistance.

139.L’allocation sociale mensuelle est attribuée dans les cas d’incapacité de travail, c’est‑à‑dire aux personnes invalides et aux personnes âgées ne bénéficiant pas de droits à une pension, indépendamment du revenu brut moyen par personne de la famille. Au 1er janvier 2005, on dénombrait 52 000 allocataires; l’allocation s’élevait en moyenne à 368,50 soms, soit 21 % du budget de consommation minimum lui‑même égal à 1 725,20 soms.

140.La loi du 18 octobre 1999 sur l’assurance maladie pour les citoyens définit les fondements légaux, organisationnels et financiers de l’assurance maladie et s’impose au secteur public et aux organes administratifs, de même qu’aux personnes morales et physiques.

141.L’assurance maladie instaure en République kirghize un système de protection sociale des citoyens garantissant une médecine, des services de prévention et d’autres services de qualité (art. 1). L’assurance maladie combine à la fois la participation obligatoire et la participation volontaire. Sont assujettis à l’assurance maladie obligatoire:

Les citoyens kirghizes sous contrat de travail;

Les retraités;

Les chômeurs inscrits auprès des bureaux de placement publics;

Les citoyens kirghizes actifs relevant d’une autre catégorie professionnelle (entrepreneurs individuels, travailleurs indépendants ou en exercice libéral, artistes et interprètes), pour autant qu’ils cotisent à l’assurance maladie obligatoire;

Les personnes qui perçoivent des allocations sociales;

Les enfants âgés de moins de 16 ans (scolarisés dans les établissements d’enseignement général, qui bénéficient de cette couverture jusqu’à la fin de leurs études ou jusqu’à l’âge de 18 ans, s’ils n’ont pas terminé leurs études auparavant);

Les élèves des écoles professionnelles de premier niveau, les élèves des écoles professionnelles de niveaux intermédiaire et supérieur âgés de moins de 21 ans (à l’exception de ceux suivant un enseignement par correspondance ou des cours du soir);

Les étrangers qui séjournent à titre temporaire ou permanent sur le territoire kirghize;

Les apatrides qui résident en permanence en République kirghize;

Les autres catégories de citoyens (art. 8).

142.D’après la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens, les citoyens kirghizes ont le droit de bénéficier de soins de santé − et d’utiliser gratuitement les établissements de santé publics. L’offre des soins de santé mis à la disposition des citoyens comprend:

La possibilité pour tous les citoyens résidant sur le territoire de la République d’exercer dans des conditions d’égalité leur droit à recevoir des soins médicaux;

La détermination à chaque étape d’une intervention médicale d’un niveau de base garanti de soins préventifs et curatifs;

La fourniture des prestations de santé sur l’ensemble du territoire kirghize, notamment hors du lieu de résidence permanente;

Le droit au libre choix du médecin et de l’établissement de soins de santé.

143.La loi ne prévoit aucune restriction fondée sur des motifs d’appartenance raciale ou nationale.

144.Les prestations de sécurité sociale sont réglementées par la loi du 5 mars 1998 sur les prestations sociales versées par l’État qui détermine l’appui matériel garanti aux familles et aux citoyens dotés de faibles ressources, ainsi qu’aux citoyens en incapacité de travail privés de droits à une pension. Aux termes de ladite loi, l’État fournit une couverture sociale ciblant les couches les plus défavorisées de la population.

145.Son champ d’application s’étend aux citoyens kirghizes résidant sur le territoire de la République, lorsque la famille se trouve dans le besoin, mais aussi aux citoyens en incapacité de travail privés de droits à une pension (art. 2). La loi habilite les catégories de familles et de citoyens dotés de faibles ressources ci‑après à percevoir une allocation mensuelle unifiée:

а)Les enfants âgés de moins de 16 ans (scolarisés dans les établissements d’enseignement général, qui bénéficient de cette couverture jusqu’à la fin de leurs études ou jusqu’à l’âge de 18 ans, s’ils n’ont pas terminé leurs études auparavant);

b)Les élèves des écoles professionnelles de premier niveau, les élèves des écoles professionnelles de niveaux intermédiaire et supérieur âgés de moins de 21 ans (à l’exception de ceux suivant un enseignement par correspondance, des cours du soir ou admis aux termes d’un contrat);

c)Les retraités qui ne travaillent pas;

d)Les citoyens en incapacité de travail (art. 7).

146.Ont droit à une allocation sociale mensuelle:

а)Les enfants invalides atteints de paralysie cérébrale et les enfants séropositifs ou sidatiques âgés de moins de 18 ans;

b)Les invalides depuis l’enfance relevant des catégories I, II et III;

c)Les invalides relevant des catégories I, II et III dépourvus de droits à une pension;

d)Les citoyens âgés dépourvus de droits à une pension de retraite;

e)Les mères‑héroïnes dépourvues de droits à une pension;

f)Les enfants ayant perdu leur soutien de famille et dépourvus de droits à une pension.

147.L’allocation sociale mensuelle est accordée quel que soit le revenu brut de la famille (art. 10).

148.Aux termes de la loi du 21 juillet 1997 sur le régime public des retraites, ont le droit de percevoir une retraite tous les assurés sociaux qui cotisent à la caisse publique des retraites suivant les modalités et dans les conditions prévues par la loi précitée, qu’ils soient citoyens de la République kirghize, ressortissants étrangers ou apatrides résidant sur le territoire de la République kirghize.

149.Le versement des pensions est effectué dans les cas suivants:

Retraite;

Handicap;

Perte du soutien de famille (art. 3).

150.La loi du 26 juin 1996 sur le versement ponctuel des salaires, pensions, allocations et autres prestations sociales précise le dispositif garantissant aux citoyens la mise en œuvre de leurs droits à toucher l’intégralité des prestations sociales qui leur sont dues. Elle sanctionne, par ailleurs, le non‑respect des délais de versement du salaire, des pensions, des allocations et des bourses, quelles que soient la forme de propriété et l’activité économique de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation payeuses.

151.Au Kirghizistan, aucune disposition législative ne restreint pour des motifs d’appartenance ethnique l’accès aux prestations et aux pensions de l’État.

152.La Constitution de la République kirghize proclame que:

«1.Tout citoyen de la République kirghize a le droit à l’éducation.

2.L’éducation de base est gratuite et obligatoire et chaque citoyen est habilité à la recevoir dans les établissements d’enseignement publics.

3.L’État garantit à chacun selon ses capacités l’accès à une formation professionnelle, à un enseignement secondaire spécialisé et à l’enseignement supérieur.

4.L’enseignement payant, dans les établissements publics et autres, est autorisé dans les conditions et selon les modalités établies par la législation.

5.L’État exerce un contrôle sur l’activité des établissements d’enseignement et de formation (art. 32).».

153.La loi no 92 du 30 avril 2003 sur l’éducation prescrit que les citoyens de la République ont le droit à l’éducation, sans distinction de sexe, d’appartenance nationale, de langue, de condition sociale et matérielle, d’activité professionnelle, de croyance, de convictions politiques et religieuses, de lieu de résidence et autres.

154.Les étrangers qui résident sur le territoire kirghize reçoivent une éducation conforme aux textes en vigueur (art. 2).

155.Le système éducatif fonctionne sur la base des principes suivants:

Égalité en droits de tous les citoyens de la République kirghize devant l’éducation;

Gratuité de l’enseignement dans les établissements publics, dans le respect des programmes élaborés par l’État, mais aussi création de conditions propices au bon fonctionnement d’un enseignement payant;

Possibilité de créer des enseignements payants dans les établissements publics;

Approche humaniste de l’enseignement, priorité aux valeurs humaines universelles;

Prise en considération des réalisations scientifiques et des normes internationales en matière d’éducation;

Cohérence et continuité;

Indépendance de l’éducation vis‑à‑vis des institutions politiques et religieuses;

Diversité des établissements sur le plan des méthodes d’enseignement, des orientations et de la forme de propriété;

Laïcité de l’enseignement dans les établissements publics;

Enseignement accessible à tous, adéquation entre le système d’enseignement et le niveau et les besoins spécifiques de chaque élève;

Création de conditions propices à la sélection des élèves les plus talentueux et à l’épanouissement de leur créativité;

Possibilité de créer des établissements de types différents et des structures non étatiques d’enseignement (art. 3).

156.Des normes officielles définissent à tous les niveaux le socle de connaissances à acquérir, les critères de qualité requise de la scolarité et le nombre d’heures de cours maximal admissible.

157.Tous les établissements, quels que soient leur type et leurs modalités d’enseignement, sont tenus de respecter ces normes (art. 4). On trouve ainsi 113 instituts d’enseignement technique professionnel qui accueillent plus de 25 000 étudiants représentant pratiquement toutes les nationalités présentes sur le territoire de la République. Chaque étudiant se voit accorder le droit de choisir la langue dans laquelle il suivra son enseignement parmi les quatre principales langues parlées par la majorité de la population de la République kirghize.

158.L’article 36 de la Constitution énonce que:

«1.La culture, l’art, la littérature, la science et les médias sont libres.

2.L’État protège les monuments historiques, favorise et facilite le développement de la littérature, des arts, des sciences, des médias et des sports.

3.Les citoyens ont le droit d’accéder au patrimoine culturel et aux activités artistiques et scientifiques.».

159.La loi ne tolère aucune restriction de l’accès au patrimoine culturel. Aucun critère, quel qu’il soit, ne limite l’accès aux lieux publics, théâtres, salles de cinéma, cafés, restaurants et parcs.

Chapitre VI

160.Conformément à l’article 4 de la loi sur la migration externe, cette migration est régulée sur la base des principes selon lesquels la discrimination et les atteintes aux droits et libertés fondés sur l’origine, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la confession, les convictions politiques et religieuses ou sur tout autre motif sont inadmissibles. L’article 9 du nouveau Code du travail (version du 25 mai 2004) contient des mesures de lutte contre la discrimination raciale. Il y est proclamé que chacun a l’égale faculté d’exercer ses droits et ses libertés dans le domaine du travail.

161.L’article 4 de la loi sur le statut des enseignants pose comme principes fondamentaux de l’activité de ceux‑ci le caractère inadmissible de toute discrimination ou de tout favoritisme direct, déguisé ou indirect à l’égard des élèves et de toute restriction de leurs droits fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la langue, la religion ou tout autre élément à caractère personnel ou social.

162.L’État garantit aux citoyens le droit de saisir la justice et les organes chargés de l’application de la loi pour tout acte de discrimination raciale portant atteinte à leurs droits et à leurs libertés. En cas de discrimination avérée, les organes compétents prennent toutes mesures propres à restaurer les droits légitimes des citoyens.

163.Le Code de la responsabilité administrative punit le fait pour un fonctionnaire de refuser sans fondement d’examiner des plaintes et recours émanant de citoyens ou d’autoriser des citoyens à consulter des dossiers ou des documents touchant leurs intérêts.

164.L’article 62 («Refus illégal de la part d’un fonctionnaire d’examiner les recours émanant de citoyens») se lit comme suit:

«Est puni d’une amende administrative d’un montant compris entre 10 et 20 mensualités du salaire minimum le fait pour un fonctionnaire de refuser illégalement d’examiner les recours émanant de citoyens, de ne pas respecter sans raison valable les délais d’examen de ces recours, de prendre toute décision infondée contraire à la loi ainsi que de ne pas rétablir dans ses droits un citoyen lésé.».

165.Suivant l’article 63 («Refus infondé d’autoriser la consultation de documents»):

«Est puni d’une amende administrative d’un montant compris entre 5 et 10 mensualités du salaire minimum le refus infondé de la part d’un fonctionnaire d’autoriser un citoyen à consulter des documents, des décisions et tout autre dossier touchant ses droits et ses intérêts.».

166.Faire respecter les lois et les règlements ainsi que les accords internationaux ratifiés par l’État se rapportant aux droits, aux libertés et aux intérêts légitimes des citoyens est par ailleurs du ressort des parquets. Les citoyens sont habilités à les saisir pour faire valoir leurs droits s’ils considèrent que ceux‑ci ont été violés ou lésés, ou qu’ils font l’objet d’une discrimination.

167.En vertu de l’article 163 du Code de procédure pénale, les enquêtes sur les infractions prévues à l’article 134 du Code pénal («Atteinte à l’égalité en droits des citoyens») sont menées par les parquets. D’après les statistiques, aucune enquête pénale n’a été ouverte ni conduite par le ministère public pour faits de violation ou de restriction des droits des citoyens tenant à la race ou à la nationalité au cours de la période comprise entre 1998 et 2005.

168.La Constitution proclame que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont dévolus à chaque individu à sa naissance, et qu’ils sont de ce fait reconnus comme absolus, inaliénables et protégés par la loi et par les tribunaux.

Chapitre VII

169.Dans le cadre du programme national intitulé «Le Kirghizistan: notre maison commune», le Gouvernement continue d’adopter des mesures tendant à promouvoir la création de centres culturels pour les différents groupes ethniques, la liberté de communiquer dans la langue de son choix, l’exercice du droit à l’éducation et du droit au travail, la participation équitable à la vie sociale et politique de la République ainsi que la création d’établissements d’enseignement général, de structures d’accueil pour enfants et d’établissements d’enseignement supérieur à l’intention des différents groupes nationaux (Université slave kirghizo‑russe B. N. Eltsine, premier Président de la Fédération de Russie, Université kirghizo‑ouzbèke, Université internationale kirghizo-turque «Atatürk‑Alatoo»).

170.À l’heure actuelle, il existe dans le pays des centres culturels pour les minorités ethniques et celles qui vivent en groupe compact (Dounganes, Allemands, Ouïgours et autres) disposent de leurs propres journaux; elles ont aussi leurs écoles, où l’enseignement se fait dans la langue maternelle; enfin, elles ont le droit de diffuser des émissions sur les radios et télévisions publiques. Toutes les minorités nationales et ethniques jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que l’ensemble du peuple kirghize sur le plan de la pratique religieuse.

171.Dans le but de garantir la protection des droits des citoyens et d’exclure toute discrimination tenant à la langue, le Zhogorku Kenesh (Parlement) a adopté le 25 mai 2000 la loi sur la langue officielle qui donne à la langue russe le statut de langue officielle. La loi rend passible de poursuites tout fonctionnaire qui refuse d’accepter et d’examiner un recours déposé par un citoyen dans la langue officielle, et punit par ailleurs le fait de mettre des obstacles, sous quelque forme que ce soit, à l’emploi de la langue officielle dans les conditions et aux fins prescrites par la loi. Pour les droits civils et politiques des citoyens, l’adoption de cette loi est d’une énorme importance. Son adoption renforce immensément les garanties apportées à la protection des droits des minorités nationales.

172.La réforme du système judiciaire fait l’objet d’une attention particulière. Le Kirghizistan s’est proclamé État de droit démocratique garant de la primauté du droit, de l’intangibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’individu, de même que des responsabilités mutuelles de l’État et des citoyens. La primauté du droit est un principe fondamental sur lequel repose aussi l’économie de marché. La mise en place de tribunaux imposants − commandant le respect, souverains, autonomes et authentiquement indépendants − est au cœur de la réforme judiciaire en cours dans le pays, réforme qui est un des outils majeurs du renforcement de la puissance publique, de l’instauration de la démocratie dans notre société et de la poursuite des réformes économiques. Ce qui importe, ici, c’est qu’a été supprimé tout obstacle d’ordre judiciaire à l’exercice par chaque citoyen de son droit à saisir la justice pour faire valoir ses droits s’ils ont été violés. De nouvelles catégories d’affaires ont vu le jour, où il s’agit de défendre des droits regardant la propriété privée et des droits électoraux ou d’attaques des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des actes et décisions de la puissance publique.

173.Les principales orientations de la réforme judiciaire tracées au cours des premier et deuxième Congrès des juges sont appliquées dans la pratique conformément aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs, de l’intangibilité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit.

174.Le décret présidentiel du 21 mai 1996 a institué le Département judiciaire de la République kirghize, un organe subsidiaire du pouvoir judiciaire chargé d’assister dans leurs tâches les tribunaux et autres organes du système judiciaire. Les services du Département opèrent dans le cadre du budget attribué par l’État au financement des tribunaux; ils assistent les tribunaux de droit commun sur les plans tant matériel que technique, tiennent les statistiques judiciaires, fournissent des renseignements et procèdent en outre à l’exécution des décisions de justice. En application du décret présidentiel no 363 du 28 décembre 2000, le Département judiciaire a été transféré au Ministère de la justice tout en conservant ses fonctions antérieures.

175.Le Conseil de la magistrature de la République kirghize est resté l’organe disciplinaire autonome des juges jusqu’au 6 avril 2001, date à laquelle il a cessé d’exister après l’adoption des lois sur le statut des tribunaux et sur le statut des juges. La loi sur la Cour suprême de la République kirghize et les juridictions locales a été adoptée le 18 juillet 2003.

176.Le 7 décembre 1996 s’est déroulé le deuxième Congrès des juges de la République, qui a dressé le bilan du travail accompli et ébauché un certain nombre de plans pour l’avenir. Il a été décidé au cours de ce congrès de réunir les juges en association au sein de l’Association des juges de la République kirghize et d’adopter le Code de déontologie des juges. Le 6 janvier 1997 a été promulgué le décret présidentiel sur les mesures de soutien à l’activité du système judiciaire. Ce décret précise les principales orientations de la politique de l’État en matière de législation en 1997, à savoir l’élaboration et l’adoption de textes législatifs et réglementaires:

Prévoyant des mesures efficaces visant à mettre en œuvre, conformément à l’article 38 de la Constitution, le principe de la protection inconditionnelle par le pouvoir judiciaire des droits et des libertés des citoyens;

Garantissant aux citoyens la défense par les tribunaux de leurs intérêts d’ordre constitutionnel, civil, administratif et pénal;

Donnant aux juges les moyens effectifs de rendre une justice indépendante et responsable.

177.La principale qualité d’un tribunal indépendant est que les juges y appliquent la loi de manière compétente. Étant donné le bouleversement radical intervenu dans les représentations sociales du droit et des relations entre l’État et l’individu, qui a notamment entraîné la remise à plat de la législation en vigueur, la formation et la mise à jour des connaissances des magistrats revêtent désormais une importance considérable. À cet effet, s’est ouvert en janvier 1998 le Centre de formation des juges de la République, qui dispense à l’intention des juges et des collaborateurs de l’appareil judiciaire des cours de recyclage et de perfectionnement, dont certains sont donnés par des conférenciers invités, venus de l’étranger. Au cours du troisième Congrès qui s’est tenu le 22 mai 1999, le Président de la République kirghize a rappelé la nécessité d’accélérer les transformations en conduisant celles-ci de manière ordonnée et coordonnée. Ce faisant, la pierre angulaire de la réforme de l’ensemble de l’appareil judiciaire de l’État doit être une disposition constitutionnelle stipulant qu’il incombe à l’État, à tous ses organismes et à tous ceux qui le représentent, d’assurer la protection complète, absolue et immédiate des droits et libertés des citoyens, d’empêcher la violation des droits dans ce domaine et de redresser les torts. Cela vaut en premier lieu pour les tribunaux et les organes chargés de l’application des lois. Les tribunaux sont à ranger parmi les principaux outils mis à la disposition de la société pour renforcer l’entente interethnique, la paix civile et l’unité du peuple kirghize. C’est de l’action des tribunaux que dépend le respect inconditionnel par la société du principe constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Le Président a souligné à l’attention des juges que les tribunaux devaient veiller inlassablement à ce que nul ne subisse de discrimination ni d’atteinte à ses droits et à ses libertés fondées sur l’origine, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la confession, les convictions politiques ou sur toute autre caractéristique ou considération d’ordre personnel ou social.

178.Se fondant sur les travaux du Congrès, le Président de la République a promulgué le décret no 134 du 2 juin 1999 sur les mesures à prendre pour continuer à développer le système judiciaire. À cet effet, le Gouvernement a approuvé le programme d’amélioration des infrastructures du système judiciaire de la République kirghize pour la période 2000‑2005 dans sa décision no 527 du 25 août 2000.

179.Sont entrées à ce jour en vigueur la loi du 8 octobre 1999 sur le statut des tribunaux et la loi du 30 mars 2001 sur le statut des juges. Ont été adoptées la loi du 18 décembre 1993 sur la Cour constitutionnelle, la loi no 153 du 18 juillet 2003 sur la Cour suprême de la République kirghize et les juridictions locales ainsi que la loi du 4 décembre 1999 sur la procédure de notation des juges des juridictions locales.

180.Ont été adoptés et/ou sont entrés en vigueur, notamment, le Code civil (la première partie a été adoptée le 8 mai 1996, la deuxième le 5 janvier 1998; la première partie est entrée en vigueur le 1er juin 1996, la deuxième le 1er mars 1998), le Code de procédure civile (adopté le 29 décembre 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000), le Code pénal (adopté le 1er octobre 1997, entré en vigueur le 1er janvier 1998), le Code de procédure pénale (adopté le 30 juin 1999), le Code du travail (adopté le 4 août 2004), le Code de la responsabilité administrative (adopté le 4 août 1998, entré en vigueur le 1er octobre 1998) ainsi que le Code de l’exécution des sanctions pénales (adopté le 13 décembre 1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000).

181.Grâce à l’adoption des lois précitées, le pays s’est donné les moyens juridiques d’une justice efficace. Cependant, une série de facteurs négatifs continuent à ce jour d’entraver la poursuite de la réforme judiciaire comme de nuire considérablement au bon fonctionnement des tribunaux et à l’accès à la justice, ce dont se plaignent à juste titre les citoyens et les agents économiques. C’est pourquoi le quatrième Congrès des juges de la République kirghize, qui s’est tenu le 22 mai 2001, s’est essentiellement attaché à consolider l’ensemble de l’appareil judiciaire et à élaborer une politique commune en vue de poursuivre la réforme et l’amélioration du système judiciaire.

182.Le quatrième congrès a adopté une résolution invitant les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs à appliquer leurs efforts à:

Améliorer le système judiciaire;

Renforcer encore l’indépendance et l’autonomie des tribunaux;

Réformer la législation procédurale;

Modifier les compétences juridictionnelles actuelles et élargir les compétences des cours d’appel;

Améliorer le contrôle judiciaire;

Améliorer la formation des auxiliaires de justice et renforcer le système judiciaire grâce au recrutement par les tribunaux de magistrats et de personnels hautement qualifiés;

Doter les tribunaux des moyens financiers et des infrastructures indispensables à leur fonctionnement;

Exiger des juges qu’ils s’acquittent mieux des devoirs de leur tâche et respectent davantage le Code de déontologie;

Mettre en place un mécanisme effectif de responsabilité disciplinaire des juges;

Mettre en œuvre le principe de publicité des débats judiciaires.

183.La formation d’un État de droit démocratique est indissolublement liée à la consolidation du pouvoir judiciaire, à l’indépendance authentique de celui-ci et au renforcement du rôle des tribunaux dans la vie publique. Le «Cadre de développement intégré jusqu’en 2010» approuvé par le Forum national le 25 mai 2001 fait une large place à l’amélioration de l’institution judiciaire. Le groupe de travail consultatif institué dans le cadre du Programme relatif à la gestion corporative et à la réforme des entreprises-2 pour répertorier et analyser les carences du système judiciaire et proposer des améliorations à la législation nationale réglementant l’organisation et l’activité des tribunaux connaissant des litiges économiques s’est servi pour l’élaboration de ses recommandations des dispositions du Cadre de développement intégré jusqu’en 2010, tout comme des décisions du quatrième Congrès des juges qui figurent dans sa résolution sur la poursuite de l’amélioration du système judiciaire.

184.Il est rappelé dans la sous-section intitulée «Principales orientations de la mise en œuvre du Programme d’action en vue d’assainir la situation criminogène affectant les jeunes» de la section 4 du programme national «Jachtyk», entériné par le décret présidentiel no 152 du 18 juin 2000, qu’il convient que les responsables chargés de l’exécution de ce programme national:

Suscitent la participation des jeunes et de leurs organisations aux programmes destinés à éradiquer la délinquance et la criminalité;

Prennent des mesures en vue de prévenir le délaissement d’enfants, de même que la délinquance et la criminalité juvéniles, et prévoient à cette fin les structures propres à protéger les droits des mineurs à tous les niveaux du pouvoir exécutif;

Lancent des actions d’envergure en collaboration avec les organes chargés de l’application des lois, les établissements d’enseignement et les médias en matière de prévention des infractions et d’éducation juridique;

Accordent toute priorité aux mesures de prévention visant à empêcher les jeunes de sombrer dans le crime;

S’emploient à prévenir la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants et les jeunes au moyen de programmes de sensibilisation ciblés;

Encouragent les recherches sur la prise en charge médicale et la réadaptation des jeunes toxicomanes;

Organisent des programmes prônant la tolérance et visant à empêcher toutes les formes de discrimination nationale ou de fanatisme religieux;

Mettent en place des programmes de réadaptation ouverts aux jeunes qui ont eu maille à partir avec la justice.

185.Le Gouvernement kirghize travaille en collaboration avec le Haut‑Commissaire aux minorités nationales de l’OSCE, lequel apporte une aide, notamment technique, à la solution des problèmes d’harmonisation des rapports interethniques dans le pays et de protection des minorités nationales.

186.Certaines universités kirghizes, en particulier l’Université d’État J. Balasagyn et l’Université slave kirghizo-russe, ont mis en place des chaires de droits de l’homme. L’Université d’État d’Och a, quant à elle, ouvert un centre des droits de l’homme.

187.L’Université d’État J. Balasagyn publie un bulletin intitulé Prava tcheloveka i demokratiya (Les droits de l’homme et la démocratie). Un enseignement sur les droits de l’homme et la démocratie élaboré par l’Université et un groupe de travail du PNUD a été introduit à titre expérimental dans les établissements d’enseignement supérieur du Kirghizistan.

188.La commémoration de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme a donné lieu à des conférences sur la théorie et la pratique des droits de l’homme. À cette occasion, il a été prévu de rendre compte de la composition multinationale de la population kirghize en organisant des cycles de formation traitant notamment de l’entente interethnique et de la tolérance religieuse.

189.Le bureau du HCDH au Kirghizistan et la fondation «Soros-Kyrgyzstan» organisent chaque année des cours d’été sur le thème des droits de l’homme. En 2000, la fondation a financé huit projets dans le cadre du programme de soutien aux minorités ethniques en République kirghize:

Programmes d’information, actualités, cours radiophoniques traitant de l’histoire, de la culture et de l’activité quotidienne des diasporas polonaise et grecque établies au Kirghizistan;

Programmes radiophoniques en langues turkmène et kirghize, de même que dans la langue officielle, sur la culture et l’histoire de la diaspora turkmène, ainsi que sur son rôle dans la vie sociale kirghize;

Diffusion en langues kirghize et russe d’émissions radiophoniques sur les liens unissant les Kirghizes et les Ukrainiens, de même que sur l’histoire et la culture des peuples ukrainien et kirghize;

Série de 12 émissions télévisées traitant de la vie culturelle et des us et coutumes de la diaspora coréenne du Kirghizistan;

Rubrique hebdomadaire sur la vie et les activités de la diaspora géorgienne au Kirghizistan;

Série hebdomadaire dédiée à l’histoire, à la culture et aux activités sociales de la diaspora ouïgour dans la région du lac Issyk-Koul;

Série de 12 programmes consacrés à l’ensemble des diasporas établies au Kirghizistan;

Publication d’informations sur les activités de la section d’Och de l’Assemblée du peuple du Kirghizistan dans 12 numéros de Vestnik Droujby.

190.À l’heure actuelle, l’institution du Médiateur (Akyikatchy) de la République kirghize est l’organe public compétent pour recevoir et examiner les plaintes individuelles ou collectives déposées par les particuliers résidant sur le territoire national pour dénoncer toute violation de leurs droits pour des motifs tenant à l’appartenance raciale ou nationale. Conformément à l’article 3 de la loi no 136 du 31 juillet 2002, le Médiateur s’assure du respect des droits et des libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen dans le but:

D’assurer la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen proclamés par la Constitution et la législation de la République kirghize ainsi que par les instruments internationaux qu’elle a ratifiés;

De veiller à ce que les instances énumérées à l’article 2 de la loi précitée respectent les droits et libertés de l’homme et du citoyen;

De prévenir les atteintes aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen proclamés par la Constitution de la République kirghize ainsi que par les normes internationales dans ce domaine;

D’améliorer et de développer encore la coopération internationale dans le domaine de la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen;

De prévenir toute forme de discrimination susceptible d’entraver l’exercice de ces droits et libertés;

De contribuer à l’information juridique du public et de veiller à la confidentialité des informations de caractère privé.

191.Conformément à l’article 40 de la Constitution et à la loi sur le Médiateur, celui‑ci est habilité à examiner tous les cas de violation des droits et des libertés de l’homme et du citoyen. Les pouvoirs qui lui sont conférés par les textes lui permettent d’enquêter en toute indépendance sur les violations des droits civiques inspirées par des motifs tenant à l’appartenance raciale ou nationale, et d’exiger des agents publics et municipaux qu’ils prennent les mesures requises pour garantir les droits des minorités nationales.

192.Chaque année, le Médiateur présente au Parlement son rapport sur la situation des droits et des libertés de l’homme et du citoyen en République kirghize, dans lequel il récence officiellement, et en toute indépendance, les cas avérés de violation des droits et libertés civils fondée sur des considérations de race, de nationalité, de religion ou de langue. Largement médiatisés, ces rapports contribuent à une analyse critique de la législation en vigueur, et stimulent le processus d’harmonisation de la législation nationale avec les normes du droit international humanitaire.

193.L’aide apportée au Médiateur dans son action par les organisations internationales et non gouvernementales est loin d’être négligeable. Des programmes de surveillance conjoints lui permettent d’évaluer en toute objectivité le respect et la mise en œuvre des droits des minorités nationales et des communautés confessionnelles. Les recommandations formulées par les organisations internationales et les organisations non gouvernementales sont obligatoirement prises en compte et portées à l’attention des dirigeants du pays. Leur contenu fournit par ailleurs des indications indépendantes qui permettent de compléter et de mesurer sous tous ses angles la situation des droits de l’homme et du citoyen en République kirghize.

194.En coopération avec diverses organisations internationales et ONG locales, le Médiateur met en œuvre les mesures propres à mieux faire connaître la loi à la population (éducation juridique) et à lui permettre d’accéder à l’information. Ainsi, le Bureau du Médiateur et l’Institut danois des droits de l’homme prévoient, en collaboration avec de nombreux autres organismes publics et organisations non gouvernementales, l’élaboration, la publication et la diffusion d’imprimés sur les droits de l’homme tout au long de la période 2005-2007. Ces publications donneront des informations juridiques dans un style accessible au plus grand nombre.

195.Le Bureau du Médiateur finance sur ses propres ressources la publication d’un bulletin d’information trimestriel distribué gratuitement auprès des agents de l’État, des médias, des organisations non gouvernementales, dans les établissements pénitentiaires, etc. Initialement conçu comme une vitrine de l’activité du Médiateur, le bulletin privilégie désormais le conseil et l’information, tant il sert avant tout aux citoyens démunis, incapables de recourir aux services d’un juriste qualifié ou qui, pour une raison ou pour une autre, ont un accès limité à l’information. Par exemple, le bulletin d’information est souvent extrêmement prisé des détenus provisoires, qui peuvent y puiser des informations juridiques.

-----