Quarante-neuvième session

11-29 juillet 2011

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

République italienne

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le sixième rapport périodique de l’Italie (CEDAW/C/ITA/6) à ses 982e et 983e séances, tenues le 14 juillet 2011 (CEDAW/C/SR.982 et 983). La liste des questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/ITA/Q/6 et les réponses de l’Italie sont contenues dans le document CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, conforme, dans l’ensemble, aux directives sur l’élaboration des rapports, bien qu’il ait été présenté avec retard et dépasse le nombre limite de mots. Le Comité regrette que les renseignements fournis soient de nature descriptive, que les informations sur la situation des filles et des femmes sur tout le territoire de l’Italie ne soient pas plus complètes et qu’il ne soit fait que rarement référence aux observations finales adoptées par le Comité lors de l’examen du rapport précédent de l’État partie.

Le Comité remercie l’État partie de son exposé oral, de ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Groupe de travail d’avant session et des éclaircissements qu’il a présentés en réponse aux questions posées oralement par le Comité. Il le remercie également des informations supplémentaires fournies par écrit au Comité à la suite des réunions pendant lesquelles le sixième rapport a été examiné, mais note que les réponses à certaines des questions qu’il a soulevées ont parfois manqué de clarté et de précision.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir nommé une délégation dirigée par le Président du Comité interministériel des droits de l’homme et composée de représentants de divers ministères et institutions nationales, dont certains ont participé par vidéoconférence au dialogue constructif et bienvenu qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption, depuis l’examen du dernier rapport, de plusieurs lois nouvelles et amendements visant à mettre un terme à la discrimination et à la violence à l’égard des femmes, y compris :

a)La loi no7/2006 intitulée « Dispositions relatives à la prévention et à l’interdiction de la pratique des mutilations génitales féminines »;

b)La loi no11/2009, instituant le délit de harcèlement avec menaces et la détention obligatoire pour les auteurs d’actes de violence sexuelle;

c)Le décret-loi no198/2006, portant adoption du « Code de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes », et le décret-loi no5/2010, le complétant et le modifiant;

d)Le texte unifié des projets de loi nos 2426 et 2956 B adopté par la Chambre des députés le 28 juin 2011, qui vise à accroître la participation des femmes aux conseils d’administration des sociétés cotées sur les marchés réglementés ou contrôlées par l’État.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie de divers plans d’action et programmes visant à accélérer la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, notamment :

a)Le Plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité, adopté en décembre 2010; et

b)Le Plan national de lutte contre la violence à l’encontre des femmes et le harcèlement criminel, adopté en octobre 2010.

Le Comité salue les initiatives et l’engagement de l’État partie visant à œuvrer, dans le cadre de l’ONU et d’autres organisations internationales, en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes, note en particulier ses initiatives tendant à obtenir l’interdiction des mutilations génitales féminines partout dans le monde et reconnaît que le Ministère de l’égalité des chances a joué au niveau international un rôle de premier plan dans les efforts pour mettre un terme à la violence à l’encontre des femmes.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir intégré la problématique hommes-femmes dans ses programmes de coopération pour le développement et d’avoir mené des activités en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes, y compris dans des États fragiles et dans des situations de conflit.

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des instruments suivants :

a)Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2006);

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2009);

c)Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (en 2010).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle que l ’ État partie a l ’ obligation d ’ appliquer toutes les dispositions de la Convention de façon permanente et systématique et estime que l ’ État partie doit, d ’ ici à la présentation de son prochain rapport périodique, prêter en priorité attention aux préoccupations et recommandations faisant l ’ objet des présentes observations finales. Il lui demande donc de privilégier les domaines d ’ activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de s ’ acquitter de toutes les obligations que la Convention impose à l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches de l ’ exécutif et invite l ’ État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures et selon qu ’ il conviendra, à prendre les mesures nécessaires en vue de l ’ application des présentes observations finales et de l ’ établissement de son prochain rapport au titre de la Convention.

Observations finales précédentes

Le Comité regrette qu’un grand nombre des préoccupations et recommandations qu’il a exprimées à l’issue de son examen des quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/ITA/4-5) n’aient pas retenu toute l’attention requise, s’agissant par exemple de la situation des femmes sur le marché du travail, de la discrimination en matière de salaires dont elles sont victimes, de la compréhension laissant à désirer du concept de « mesures temporaires spéciales », ainsi que de la large diffusion à donner aux observations finales.

Le Comité exhorte l ’ État partie à n ’ épargner aucun effort pour appliquer intégralement ses recommandations antérieures et pour répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

Tout en notant que l’État partie a fait le nécessaire pour que les textes de la Convention, du Protocole et des observations finales précédentes puissent être consultés sur le site Web du Ministère de l’égalité des chances, le Comité s’inquiète de ce que ni les dispositions des deux instruments, ni ses recommandations générales, n’aient été traduites en italien et n’aient été suffisamment diffusées à tous les niveaux du Gouvernement, au sein de la société dans son ensemble et auprès des femmes elles-mêmes. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que la Convention ne se voit pas accorder le même degré de visibilité et d’importance que les instruments juridiques régionaux, en particulier les directives de l’Union européenne, et qu’elle n’est pas dès lors régulièrement invoquée comme base juridique de mesures, notamment législatives, visant à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

Le Comit é prie instamment l’État partie  :

a) De fonder davantage ses efforts visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes sur la Convention, en tant qu ’ instrument juridique contraignant et directement applicable en matière de droits de l ’ homme;

b) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux procédures de communications et d ’ enquêtes instituées par le Protocole facultatif;

c) De prendre des mesures préventives ayant pour objet de mieux faire connaître la Convention et le Protocole facultatif à tous les niveaux, national, régional, provincial et municipal et, en particulier, auprès des membres de l ’ appareil judiciaire et de la profession juridique, des partis politiques, des membres du Parlement, des fonctionnaires ainsi que du grand public, et de renforcer ainsi la prise en compte de la Convention dans l ’ élaboration et l ’ application des lois, politiques et programmes visant la réalisation concrète du principe de l ’ égalité entre les hommes et les femmes;

d) De faire en sorte que la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité et les vues qu ’ il a adoptées concernant les communications individuelles et les enquêtes menées en vertu du Protocole facultatif, soient intégrées dans les programmes d ’ enseignement, y compris les programmes des études de droit et de formation des magistrats, afin de jeter les bases d ’ une solide culture juridique soucieuse de combattre la discrimination et de promouvoir l ’ égalité des femmes et des hommes.

Responsabilités du Gouvernement central

Comme dans ses précédentes observations finales, le Comité souligne que la décentralisation des pouvoirs au bénéfice des autorités régionales et locales risque de s’opposer à ce que la Convention soit appliquée dans l’ensemble du territoire national.

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de mettre en place une coordination efficace et des structures et mécanismes de suivi afin d ’ assurer l ’ application effective et cohérente de la Convention par l ’ ensemble des autorités régionales et locales, l ’ objectif étant de garantir la mise en œuvre uniforme de la Convention à travers tout son territoire.

Dispositifs nationaux

Le Comité prend note de l’extension du mandat et des fonctions du Département de l’égalité des chances, des informations relatives aux fonds consacrés à ce département et du fait que de nombreux mécanismes et réseaux ont été créés pendant la période considérée au sein de la présidence, du Conseil des ministres et de plusieurs services administratifs pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes. Il rappelle que les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans l’instauration de l’égalité entre les sexes, et que l’État partie devrait reconnaître leur contribution à sa juste valeur et l’encourager.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans la formulation et l ’ application de l ’ ensemble des textes législatifs et réglementaires et des programmes des ministères et des autorités décentralisées;

b) D ’ inscrire au budget de l ’ État, au bénéfice du Ministère de l ’ égalité des chances et du Département de l ’ égalité des chances, des ressources suffisantes et pérennes spécifiquement destinées à favoriser l ’ égalité des sexes;

c) De mettre en place un processus transparent et régulier de consultations formelles et informelles avec les organisations non gouvernementales, et notamment les associations féminines et les organisations de défense des droits de la femme, afin de favoriser un dialogue participatif et constructif au service de l ’ égalité des sexes.

Mesures temporaires spéciales

Au vu du rapport de l’État partie et des observations formulées lors de sa présentation, le Comité craint qu’il existe des divergences entre l’interprétation que l’État partie fait de la notion de mesures temporaires spéciales et celle qu’en fait le Comité dans sa recommandation générale no25 (2004). Il craint aussi que de telles mesures ne soient pas systématiquement employées alors même qu’elles seraient nécessaires pour accélérer l’instauration d’une égalité de facto ou réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De familiariser tous les responsables compétents avec la notion de mesures temporaires spéciales telle qu ’ elle figure au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et telle qu ’ elle a été interprétée par le Comité dans sa recommandation générale n o 25;

b) De noter que des mesures de long terme ou définitives peuvent, en elles-mêmes, ne pas lui suffire à respecter son obligation générale consistant à assurer le respect du droit des femmes à la non-discrimination et à l ’ égalité avec les hommes, et que des mesures temporaires spéciales peuvent constituer des «  moyens appropriés  » de parvenir à l ’ égalité des sexes, notamment dans le domaine professionnel;

c) De mettre en œuvre diverses mesures temporaires spéciales dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées, s ’ agissant notamment des organes législatifs, exécutifs, administratifs et politiques, et dans les domaines où elles sont désavantagées, l ’ objectif devant notamment être de continuer d ’ améliorer le sort des femmes rurales, des migrantes, des femmes âgées, des femmes des communautés rom et sinti et des handicapées, et de consacrer toutes les ressources supplémentaires requises à la promotion de la femme.

Stéréotypes et pratiques nuisibles

Tout en saluant les efforts entrepris au sein du système scolaire et, notamment, la « semaine contre la violence » organisée chaque année dans toutes les écoles du pays, le Comité trouve profondément regrettable que l’État partie n’ait pas conçu de programme complet et coordonné visant à lutter contre l’acceptation largement répandue des rôles stéréotypés qui sont attribués aux hommes et aux femmes, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales. Il continue de trouver très préoccupant que les femmes soient présentées comme des objets sexuels et que les hommes et les femmes soient réduits à des rôles et à des responsabilités stéréotypés au sein de la famille et de la société. Ces stéréotypes, qui se retrouvent jusque dans certaines déclarations publiques de responsables politiques, sapent le statut des femmes au sein de la société, comme l’illustre la position défavorisée qu’elles occupent dans un certain nombre de domaines, s’agissant notamment du marché du travail et de l’accès à la vie politique et aux postes à hautes responsabilités. En outre, ils pèsent sur les choix ouverts aux femmes dans leurs études et leur orientation professionnelle et assortissent les politiques et les stratégies officielles d’effets inégaux pour les hommes et pour les femmes.

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De mettre en place une politique complète, pérenne et coordonnée visant hommes, femmes, garçons et filles et destinée à lutter contre les messages présentant les femmes comme des objets sexuels et à mettre fin aux stéréotypes relatifs à leurs rôles au sein de la société et de la famille, conformément à l ’ article 2 f) de la Convention. Cette politique devra comporter des mesures juridiques, administratives et de sensibilisation, mobiliser les responsables officiels et la société civile et cibler l ’ ensemble de la population;

b) D ’ i nstitutionnaliser l ’ égalité des sexes et d ’ éliminer les stéréotypes patriarcaux au sein du système éducatif;

c) De f aire de l ’ égalité des sexes et des activités de sensibilisation une partie intégrante, essentielle et obligatoire de la formation des enseignants de tous niveaux.

L’État partie a récemment pris des mesures pour lutter contre les stéréotypes et le sexisme dans les médias et la publicité, deux secteurs particulièrement touchés par ces problèmes et où les hommes et les femmes sont souvent réduits à l’état de clichés, mais le Comité regrette l’absence d’informations quant à l’effet de ces mesures.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les stéréotypes sexistes propagés dans les médias et dans la publicité, sur les dispositifs d ’ autorégulation (codes de conduite et autres mécanismes) mis en place pour détecter ces messages sexistes et pour recueillir les plaintes s ’ y rapportant ainsi que sur les résultats obtenus.

Violence à l’encontre des femmes

Le Comité salue l’adoption de la loi no11/2009, qui institue l’infraction de harcèlement criminel et prévoit la mise en détention obligatoire des auteurs d’actes de violence sexuelle, l’adoption du Plan national de lutte contre la violence à l’encontre des femmes et le harcèlement criminel, et la réalisation par l’Institut national des statistiques (ISTAT) d’une première vaste enquête sur les violences physiques, sexuelles et psychologiques subies par les femmes. En revanche, il reste préoccupé par la prévalence élevée des violences faites aux femmes et aux filles et par la persistance d’attitudes socioculturelles de tolérance à l’égard de la violence familiale. De plus, il déplore le manque de données sur les violences faites aux immigrées et aux femmes des communautés rom et sinti. En outre, il constate avec préoccupation qu’un nombre élevé de femmes meurent assassinées par leur compagnon ou leur ancien compagnon (fémicides), ce qui peut laisser penser que les autorités de l’État partie n’en ont pas suffisamment fait pour protéger ces femmes.

Conformément à sa recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes et aux positions qu ’ il a adoptées dans le cadre des procédures prévues par le Protocole facultatif, le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À privilégier des dispositifs exhaustifs de lutte contre les violences faites aux femmes dans le cercle familial et dans la société, en s ’ intéressant notamment aux besoins des femmes fragilisées par une situation particulière telles que les membres des communautés rom et sinti, les migrantes, les femmes âgées et les handicapées;

b) À assurer aux femmes victimes de violences une protection immédiate avec, notamment, l ’ exclusion de l ’ agresseur du domicile familial et une garantie d ’ accès, pour les femmes, à des foyers d ’ hébergement sûrs et correctement financés situés dans l ’ ensemble du territoire ainsi qu ’ à une aide juridique gratuite, à un accompagnement psychosocial et à des recours suffisants, y compris sous forme de demandes d ’ indemnisation;

c) À veiller à ce que les fonctionnaires, et notamment les membres des forces de l ’ ordre, le personnel judiciaire et les professionnels des services sanitaires, sociaux et éducatifs, soient systématiquement et pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l ’ encontre des femmes et des filles;

d) À mieux recueillir les données relatives à toutes les formes de violence à l ’ encontre des femmes, y compris la violence familiale, à améliorer la protection des victimes, à mieux poursuivre et sanctionner les auteurs de violences et à mener des enquêtes permettant d ’ évaluer précisément la prévalence des violences subies par les femmes appartenant à des groupes défavorisés telles que les femmes des communautés rom et sinti, les migrantes, les femmes âgées et les handicapées;

e) À continuer de mener dans les médias et dans les écoles, en collaboration avec un large éventail d ’ acteurs, parmi lesquels les associations féminines et d ’ autres organisations de la société civile, des campagnes de sensibilisation visant à rendre socialement inacceptable la violence à l ’ encontre des femmes, et à informer le grand public des mesures de prévention existant face à cette violence;

f) À ratifier dans les meilleurs délais la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, de la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et des mesures prises pour fournir une assistance sociale aux victimes reconnues de la traite des personnes et poursuivre les coupables de cette traite. Toutefois, le Comité se déclare préoccupé par l’application de l’article 18 du décret législatif no286/1998, qui prévoit l’attribution d’un permis spécial de séjour aux victimes de traite et d’exploitation pour des raisons de protection sociale et qui pourrait, s’il est interprété de manière restrictive, priver de la protection appropriée les femmes qui ont été victimes de la traite des personnes dans un autre pays avant d’être emmenées en Italie dans le cadre de cette traite. Le Comité s’inquiète en outre qu’un ensemble de mesures de sécurité adopté en 2010 par le Gouvernement ait empêché les forces de l’ordre d’identifier correctement les victimes potentielles de la traite des personnes.

Le Comité invite l ’ État partie à :

a) Tenir compte de la dimension transnationale de la traite des êtres humains, qui est reconnue dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à normaliser les procédures d ’ identification et d ’ orientation des victimes éventuelles;

b) Accélérer la procédure d ’ adoption du Plan national d ’ action contre la traite des personnes;

c) Veiller à ce que l ’ interprétation de l ’ article 18 du décret législatif n o 286/1998 ne prive pas d ’ une protection adaptée les femmes qui ont été victimes de la traite des personnes dans un autre pays.

Le Comité constate que l’État partie est en train d’étudier plusieurs projets de loi (y compris le projet AS 1079 de 2008, qui érige en infraction la prostitution sur la place publique) dans le cadre d’un processus plus large visant à éradiquer la prostitution et l’exploitation sexuelle. Cela étant dit, il trouve préoccupant que, de l’aveu même de l’État partie, le projet de loi visant à incriminer la prostitution sur la place publique réponde, entre autres, à un « objectif de sécurité publique et de préservation du décorum des villes » et que les droits des femmes pratiquant cette forme de prostitution, qui sont dans leur vaste majorité des immigrées, n’aient apparemment pas été pris en compte dans la formulation de ces mesures. Le Comité note, en outre, que l’État partie considère la prostitution comme un phénomène caché et inconnu tendant à être pratiqué dans des espaces clos. Il s’inquiète de l’absence de programmes d’assistance et de soutien à l’intention de femmes qui, sans être victimes d’une exploitation, souhaitent cesser de se prostituer.

L ’ État partie est invité à  :

a) Réaliser une évaluation de l ’ impact des mesures proposées en vue de criminaliser la prostitution sur la voie publique pour en déterminer les risques éventuels pour l ’ exploitation des femmes, qui pourraient passer des circuits de prostitution de rue à la prostitution en établissements – un phénomène qui, comme l ’ a reconnu l ’ État partie, demeure caché et mal connu;

b) Poursuivre la formulation de stratégies et programmes visant à empêcher les femmes de tomber dans la prostitution et à établir des programmes d ’ aide et de réadaptation pour les femmes souhaitant abandonner la prostitution, y compris en fournissant des informations sur des moyens de subsistance alternatifs et un appui à cet égard.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note que le nombre de femmes au Sénat et à la Chambre des députés a légèrement augmenté, mais il reste très préoccupé par la sous-représentation des Italiennes au Parlement national, au niveau des régions, dans le système judiciaire, à des postes de responsabilité dans l’administration publique et dans le corps diplomatique, ainsi qu’aux postes de responsabilité du secteur privé, ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de femmes dans les processus de prise de décisions dans tous les secteurs. Le Comité exprime également sa préoccupation concernant le manque d’informations sur la présence d’immigrées à des postes de responsabilité dans un pays où les immigrés représentent un pourcentage important de la population.

Le Comité prie l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que davantage de femmes occupent des postes de direction et de responsabilité dans les organes politiques, comme le Parlement et les conseils régionaux, l ’ administration publique, notamment le corps diplomatique, et dans le secteur privé, et de prendre à cet égard les mesures spéciales temporaires qui s ’ imposent;

b) De prendre des mesures supplémentaires pour accélérer l ’ accession des femmes à une participation complète et égale à tous les processus de prise de décisions, à tous les niveaux et dans tous les domaines;

c) D ’ envisager de prendre des mesures législatives supplémentaires conformément à l ’ article 51 de la Constitution en vue d ’ accroître le nombre de femmes occupant des postes politiques et publics, y compris par le recours à des quotas par sexe, et de veiller à ce que les femmes roms et les migrantes ainsi que les femmes originaires du sud du pays soient représentées comme il se doit dans ces instances.

Éducation

Le Comité s’inquiète du taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les femmes roms et sintis, qui demeurent dans une situation précaire et marginalisée en ce qui concerne l’accès à l’éducation.

Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Prendre les mesures nécessaires pour réduire le taux d ’ abandon scolaire chez les filles roms et sintis et les réintégrer dans le système éducatif;

b) Fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les projets concrets portant sur l ’ éducation des filles et des femmes roms, conformément au plan d ’ action de la Décennie de l ’ inclusion des Roms 2005-2015.

Emploi

Le Comité note que l’État partie a adopté plusieurs mesures visant à favoriser la participation des femmes au marché du travail et à faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, comme le « Plan Italie – 2020 » et la Directive sur les mesures de la mise en œuvre du principe d’égalité entre les sexes et d’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. Il reste néanmoins préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, qui se caractérise par un taux élevé et persistant de chômage malgré un niveau élevé d’éducation. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur : la situation défavorable des femmes qui interrompent leur carrière pour des raisons familiales et les conséquences de cette interruption pour leurs pensions de retraite et de vieillesse; le nombre élevé de femmes dans les secteurs les moins bien payés; l’écart entre les salaires des femmes et des hommes; et le fait qu’un nombre important de femmes quittent le marché du travail après la naissance d’un enfant et que seulement 10 % des congés parentaux sont pris par les pères. Le Comité note que le Gouvernement de l’État partie a l’intention d’adopter un plan national de réforme qui escompte, à l’horizon de 2020, une augmentation de 12 % de l’emploi des femmes et prévoit des mesures d’incitation à un emploi stable. À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie son obligation de veiller à ce qu’une réforme de ce type ait des résultats identiques dans l’ensemble du pays.

Le Comité prie l ’ État partie :

a) De continuer de prendre des mesures concrètes pour garantir de facto l ’ égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, notamment grâce à des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité;

b) De prendre des mesures concrètes et dynamiques pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale dans l ’ emploi, grâce notamment à l ’ éducation, à la formation, à la reconversion et à des mécanismes efficaces chargés de faire respecter les lois;

c) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des systèmes d ’ évaluation des emplois axés sur des critères tenant compte de l ’ égalité entre les sexes et de recueillir des données ventilées par sexe en ce qui concerne le type et l ’ étendue des différences de salaires pour mettre fin à la pratique consistant, à travail égal, à moins rémunérer les femmes que les hommes;

d) De surveiller les conséquences du recours aux contrats à durée déterminée ou flexibles et de renforcer les mesures visant à inciter les employeurs, le cas échéant, à compenser les éventuelles conséquences négatives de ces contrats pour les femmes, notamment en matière de sécurité de l ’ emploi, de niveaux de rémunération et de régimes de pension et de retraite;

e) De renforcer ses efforts pour veiller à la conciliation des responsabilités familiales, privées et professionnelles et pour la promotion d ’ un partage équitable des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, y compris en augmentant les mesures visant à inciter les hommes à utiliser leur droit à un congé parental et en mettant en place des efforts concertés pour proposer des structures d ’ accueil pour les enfants de groupes d ’ âge différents, en particulier dans les régions où elles sont rares.

Le Comité constate que le Gouvernement de l’État partie a pris des mesures en vue de renforcer l’inspection du travail et de contrôler l’utilisation erronée de la « démission en blanc » (lettres de démission non datées), une pratique par laquelle les employées enceintes sont obligées de quitter leur emploi. Toutefois, il regrette que la loi no188/2007 ait été abrogée.

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d ’ abolir la pratique dite de «  démission en blanc  » .

Le Comité s’inquiète également des difficultés rencontrées par les immigrées et les handicapées en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail et leur participation à celui-ci.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ intégrer les questions relatives aux immigrées et aux handicapées, qui peuvent être victimes de plusieurs form es de discrimination, dans ses politiques et programmes d ’ emploi, et d ’ intensifier ses efforts visant à garantir de facto aux immigrées et aux handicapées des chances égales sur le marché du travail, y compris par l ’ adoption de mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité.

Santé

Le Comité salue les bons résultats du Plan national de prévention 2010-2012 et l’organisation de programmes de dépistage pour prévenir le cancer du sein, mais note avec préoccupation que le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu et la principale cause de décès chez les femmes en Italie. Le Comité salue les résultats obtenus par l’organisation de programmes de dépistage sur l’ensemble du territoire de l’État partie, mais il reste préoccupé par le fait que 60 % des femmes d’Italie du Sud n’ont toujours pas accès aux mammographies malgré les programmes mis en place.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures nécessaires pour que toutes les femmes, quel que soit l ’ endroit où elles habitent, et y compris celles des régions du sud, aient un accès égal aux services de mammographie et de dépistage.

Le Comité note que des mesures ont été prises pour recenser les nouveaux cas d’infection par le VIH et élaborer des directives concernant la thérapie et le diagnostic sur le territoire de l’État partie, y compris pour les femmes. Toutefois, le Comité s’inquiète qu’aucune donnée systématique et comparable ne soit disponible sur la prévalence du VIH chez les femmes toxicomanes en prison. En outre, le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre croissant d’immigrées soient touchées par le VIH/sida.

Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Présenter dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour permettre aux femmes détenues qui sont touchées par le VIH/sida d ’ avoir accès, en prison, à des services de santé et des soins de santé préventifs adaptés à leur situation de femme;

b) Prendre des mesures préventives et offrir des services de santé et des traitements spécialisés aux immigrantes infectées au VIH/sida.

Femmes rurales

Le Comité se félicite des informations détaillées que l’État partie a fournies sur les femmes rurales. Il regrette toutefois que ces femmes rencontrent des obstacles spécifiques pour exercer pleinement, et sur un pied d’égalité, les droits que leur confère la Convention. Il s’inquiète aussi de l’absence de données fiables sur la situation économique et sociale de ces femmes, en particulier celle des migrantes, et sur leur présence entrepreneuriale ainsi que du manque d’informations sur les services sociaux et de santé offerts à ces femmes, l’aide juridique gratuite proposée aux femmes victimes de discriminations et les mesures adoptées pour associer les femmes rurales à l’élaboration des politiques qui les concernent.

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures ciblées pour permettre aux femmes travaillant dans les régions rurales d ’ avoir de réelles chances de s ’ émanciper économiquement et de bénéficier des mêmes possibilités que les hommes, y compris en matière d ’ accès aux services sociaux et de santé et aux services de conseil et d ’ assistance en cas de violences, et pour assurer leur participation à l ’ élaboration des politiques qui les concernent.

Relations familiales et conséquences économiques des divorces

Le Comité salue la loi adoptée par le Parlement en juin 2011, qui accorde aux enfants naturels les mêmes droits qu’aux enfants légitimes. Il relève que la procédure de médiation obligatoire prévue pour les divorces ne s’applique pas en cas de violence intrafamiliale, mais reste cependant préoccupé par la durée des procédures de divorce, qui est susceptible d’accroître les risques de violence à l’égard des femmes. Il relève également que les personnes vivant en union libre se voient progressivement (sous l’influence de la jurisprudence de la Cour suprême) reconnaître des droits en matière de succession et de patrimoine qui étaient jusqu’à présent conférés aux seuls couples mariés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Réduire la durée de la procédure de divorce à un an, comme les chambres du Parlement en débattent à l ’ heure actuelle; et

b) Continuer à protéger et renforcer les droits, en particulier les droits économiques, des femmes vivant en union libre.

Le Comité a noté que la loi no 54/2006 prévoyait qu’en cas de séparation ou de divorce, la garde (physique) partagée des enfants serait le régime de droit commun. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’étude sur les effets de cette modification législative, en particulier au vu des recherches comparatives qui démontrent les effets néfastes qu’une garde partagée forcée a sur les enfants (en particulier en bas âge). Il s’inquiète également des soupçons de maltraitance des enfants qui planent sur les affaires de garde et qui trouvent leur origine dans la théorie contestable du syndrome d’aliénation parentale.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ évaluer les changements législatifs apportés au régime de la garde des enfants au moyen d ’ études scientifiques propres à en mesurer, les effets à long terme sur les femmes et les enfants, tout en tenant compte de l ’ expérience acquise par d ’ autres pays en la matière.

Groupes de femmes défavorisées

Tout en prenant note des mesures prises pour renforcer l’intégration des migrantes et des femmes roms et sintis dans la société italienne, le Comité est profondément préoccupé par les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet en matière d’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi. Il reste aussi préoccupé par la violence et la discrimination à caractère sexiste que ces femmes subissent dans leur propre communauté, tels les mariages précoces. Il note aussi la prévalence des mutilations sexuelles chez les migrantes. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des informations fournies par l’État partie dans son rapport concernant les mesures prises pour améliorer la situation des femmes âgées, celles-ci risquant de se voir marginalisées, en particulier si elles sont immigrées.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer les discriminations dont font l ’ objet les femmes roms et sintis, les immigrées, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et les femmes âgées en matière d ’ accès à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi;

b) D ’ établir des statistiques sur les mariages précoces des filles roms et sintis;

c) De prendre des mesures pour prévenir les discriminations que subissent les femmes appartenant à des groupes défavorisés, tant au sein de leur communauté que dans le reste de la société, lutter contre les violences qui leur sont faites, leur expliquer les services sociaux et les recours juridiques à leur disposition, et les informer des droits qu ’ elles possèdent en matière d ’ égalité des sexes et de non-discrimination;

d) De mettre en place des programmes d ’ information associant les prestataires de services de santé, les notables des communautés, les dignitaires religieux et les organisations de femmes, et mener des campagnes de sensibilisation à la diversité culturelle pour prévenir les discriminations à l ’ encontre des femmes roms et sintis et des migrantes;

e) De veiller au strict respect des lois interdisant les mutilations sexuelles féminines afin d ’ éradiquer cette pratique néfaste, notamment en engageant des poursuites contre leurs auteurs;

f) De mener régulièrement des études détaillées sur les discriminations que subissent les immigrantes, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et les femmes âgées afin d ’ établir des statistiques sur leur situation en matière d ’ emploi, d ’ éducation et de santé, et sur toutes les formes de violence qu ’ elles peuvent subir, et de présenter ces informations dans son prochain rapport périodique.

Réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité reste préoccupé par l’absence de transversalisation de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble du processus de demande d’asile et d’octroi du statut de réfugié et par l’absence de lois et de politiques relatives aux demandeuses d’asile et aux réfugiées, notamment la non-prise en compte des persécutions à caractère sexiste dans l’octroi du statut de réfugié.

Le Comité recommande que l ’ État partie transversalise la problématique hommes-femmes dans l ’ ensemble du processus de demande d ’ asile et d ’ octroi du statut de réfugié, y compris au stade du dépôt de la demande, et reconnaisse les persécutions à caractère sexiste comme motif d ’ octroi du statut de réfugié conformément à la Convention relative au statut de réfugié , adoptée en 1951 .

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de pleinement tenir compte de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing dans l ’ exécution des obligations que lui impose la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes car ils viennent renforcer les dispositions de cette dernière, et lui demande de présenter des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que la mise en œuvre intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l ’ État partie de tenir compte de la problématique hommes-femmes et des dispositions de la Convention dans tous ses efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et de lui présenter des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion des États aux neuf principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme contribue à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et des libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie . Il encourage le Gouvernement italien à envisager la ratification des traités auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient traduites en italien et largement diffusées dans l ’ État partie afin que la population, y compris les membres du Gouvernement, les politiciens, les parlementaires et les organisations de défense des droits des femmes et des droits de l ’ homme, sache quelles mesures ont été prises pour assurer une égalité de fait et de droit entre les hommes et les femmes et quelles mesures restent encore à prendre. Il demande à l ’ État partie de diffuser plus largement, surtout auprès des organisations de défense des droits des femmes et des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, de son protocole additionnel, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, et du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée «  Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle  » .

Mesures de suivi et observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, d ’ ici deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées aux paragraphes 23 et 27 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie d ’ associer tous les ministères et organismes publics à l ’ élaboration de son prochain rapport et de consulter diverses organisations féminines et organisations de défense des droits de l ’ homme à cette occasion.

Le Comité prie l ’ État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu ’ il établira en application de l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l ’ invite à présenter son prochain rapport périodique en juillet 2015.

Le Comité invite l ’ État partie à respecter les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, qui s ’ est tenue en juin 2006 (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l ’ établissement de rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sous la forme d ’ un document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports en vertu de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le rapport spécifique à l ’ instrument doit être limité à 40 pages, alors que le document de base commun actualisé ne doit pas dépasser 80 pages.