Quarante-neuvième session

11-29 juillet 2011

Réponse aux recommandations formulées dans les observations finales du Comité consécutives à l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques de l’État partie le 8 juillet 2008

Islande

Le 8 juillet 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Islande (CEDAW/C/ICE/5 et CEDAW/C/ICE/6). Dans ses observations finales (CEDAW/C/ICE/CO/6), le Comité a demandé à l’Islande de communiquer, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures entreprises pour appliquer les recommandations contenues au paragraphe 24.

Pour ce qui est de surveiller l’application de la loi no 61/2007 sur la prostitution

Le Code pénal islandais a été amendé depuis la soumission par le Gouvernement de l’Islande du sixième rapport sur l’application de la Convention pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2006 et l’examen qui a suivi à la quarante et unième session du Comité tenue en juin/juillet 2008.

En vertu de la loi no 54/2009 promulguée le 30 avril 2010, le paragraphe 206 du Code pénal (loi no 19/1940), dans le prolongement du précédent suédois, a été amendé de manière à autoriser la poursuite au pénal de l’achat de services sexuels tandis que la vente de services sexuels demeure impunie.

Acheter ou promettre un versement d’argent contre des services sexuels est passible d’amendes ou d’une peine de prison d’un an au maximum (par. 1). Si l’infraction se produit à l’encontre d’un mineur, l’auteur est passible d’une amende ou d’une peine de prison de deux ans au maximum (par. 2). Selon le paragraphe 3, quiconque fonde son emploi ou son mode d’existence sur la prostitution pratiquée par autrui sera condamné d’une peine de prison de quatre ans au maximum. Selon le paragraphe 4, la même condamnation s’appliquera à quiconque amènera un mineur de moins de 18 ans à la prostitution par tromperie, incitation ou aide. La même punition s’appliquera également à toute entreprise visant à faire quitter ou entrer toute personne hors d’/en Islande en vue de tirer ses moyens de subsistance de la prostitution (par. 5). Le paragraphe 6 dispose que quiconque aura recours à la tromperie, à l’incitation ou à la médiation pour encourager autrui à des rapports sexuels ou toute autre relation de nature sexuelle contre paiement, ou pour tirer des revenus de la prostitution pratiquée par autrui, par exemple en louant des locaux ou par tout autre moyen, sera puni d’une peine de prison de quatre ans au maximum, ou frappé d’une amende ou puni d’une peine de prison d’un an au maximum en cas de circonstances atténuantes. Enfin, conformément au paragraphe 7, quiconque, dans une annonce publique, propose, organise ou recherche des rapports sexuels avec autrui contre paiement sera frappé d’une amende ou puni d’une peine de prison de six mois au maximum. (Prière de noter que le présent texte est une traduction non officielle vers le français.)

Un certain nombre d’affaires ont été jugées devant les tribunaux islandais où les paragraphes mentionnés ci-dessus étaient applicables. Le 2 juin 2010, les premières affaires ont été portées devant la cour du District de Reykjavík à l’encontre de onze acheteurs présumés de prostitution. Neuf hommes ont été frappés d’amendes, sept ont écopé d’une amende de 80 000 ISK, un d’une amende de 40 000 ISK, un d’une amende de 120 000 ISK et deux ont été acquittés.

Pour ce qui est de durcir les mesures en vigueur visant à prévenir et combattre la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des hommes, et de mener des enquêtes approfondies sur les cas de traite

Le Parlement islandais a adopté un Plan d’action national contre la traite des êtres humains en mars 2009. Le Plan d’action est disponible en anglais en ligne et est joint au présent document. Le Plan d’action a pour objectif d’accroître la coordination des mesures voulues pour prévenir la lutte contre la traite des êtres humains en Islande et de poursuivre l’examen de la traite des êtres humains. En outre, le Plan précise les mesures visant à prévenir et éduquer en la matière et à garantir la prestation d’une aide et protection aux victimes. Par ailleurs, l’accent y est mis sur les mesures visant à faciliter les poursuites à l’encontre des auteurs.

Le Plan d’action est divisé en 9 chapitres proposant 25 mesures axées sur cet objectif :

1)Ratification des traités internationaux et harmonisation de la législation islandaise;

2)Mise en place d’une Équipe spécialisée de coordination et supervision des affaires concernant la traite des êtres humains;

3)Éducation à l’intention des professionnels et fonctionnaires;

4)Protection et aide aux victimes;

5)Dispositions concernant la police et enquête sur des cas présumés de traite d’êtres humains;

6)Mesures de lutte contre la demande en prostitution et l’industrie de la pornographie;

7)Coopération internationale;

8)Recherche proactive et numéros de téléphone d’urgence;

9)Enregistrement de l’information et collecte de renseignements.

Une Équipe spécialisée de coordination de lutte contre la traite des êtres humains a été mise en place en octobre 2009 à la suite de l’adoption du Plan d’action. L’Équipe spécialisée de coordination a été créée pour garantir une présentation et une connaissance complètes sur la traite des êtres humains en Islande. L’Équipe se compose des représentants des Ministère de l’intérieur (ex-Ministère de la justice), Ministère des affaires étrangères, Ministère de la protection sociale (regroupant les anciens Ministères de la sécurité sociale et des services sociaux et de la santé), du Commissaire national de la police, de la Direction de l’immigration, des ONG de refuges pour femmes et de Stígamót, Centre d’orientation des rescapés d’abus sexuels.

L’Équipe a pour rôle de suivre les indices de la traite des êtres humains, d’identifier les éventuelles victimes et de leur accorder une position reconnue en soi, d’assurer la protection et l’assistance aux victimes, de recueillir l’information et de conduire des activités éducatives concernant les questions liées à la traite des êtres humains. L’Équipe offre également des services de consultation aux autorités publiques et supervise l’application du Plan d’action contre la traite des êtres humains. Une équipe d’urgence intervient au sein de l’Équipe spécialisée de coordination de lutte contre la traite des êtres humains. L’équipe d’urgence a pour rôle d’offrir les premières mesures d’aide et de protection aux victimes de la traite des êtres humains, notamment des services d’urgence, un refuge sûr, des services d’interprétation et une assistance juridique.

La traite des êtres humains relève du Code pénal général (loi no 19/1940). L’article 227 a) du Code pénal sur la traite des êtres humains a été modifié par la loi no 149/2009, adoptée à l’Althingi le 18 décembre 2009, afin d’harmoniser la définition juridique islandaise de la traite des êtres humains avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et le Protocole de Palerme. Les articles pertinents sont les suivants (Prière de noter que le présent texte est une traduction non officielle vers le français) :

Article 6, point 20

Les infractions suivantes seront également punissables conformément au Code pénal islandais, même lorsqu’elles sont commises hors du territoire national islandais et quels qu’en soient les auteurs :

[...]

20.Pour les infractions visées à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 3 mai, 2005.

Article 227 a.

Quiconque se rend coupable de l’un ou de plusieurs des actes suivants aux fins d’abuser sexuellement d’une personne, ou aux fins de travail forcé ou bien dans le but de lui prélever un ou plusieurs organes sera puni pour traite des êtres humains d’une peine de prison de huit ans au maximum :

1.Le fait d’acheter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir une personne victime de l’emploi illicite de la force au sens de l’article 225 ou privée de sa liberté au sens de l’article 226, ou victime de menaces au sens de l’article 233, ou le fait d’abuser d’une personne en suscitant, renforçant ou exploitant son manque de compréhension des circonstances ou en utilisant sa position de vulnérabilité.

2.Le fait d’acheter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un individu de moins de 18 ans.

3.Le fait d’offrir un paiement ou tout autre bénéfice de manière à obtenir l’approbation de la personne qui en a la garde.

Toute personne acceptant une rétribution ou tout autre avantage matériel au sens de l’alinéa 3 du paragraphe 1 encourt la même sanction.

Si une violation au sens du paragraphe 1 est commise à l’encontre d’un enfant, elle sera considérée comme un facteur aggravant au moment de décider de la sévérité de la sanction.

Toute personne se rendant coupable d’un ou plusieurs des actes suivants en vue de faciliter la traite des êtres humains encourt la même sanction :

1.Contrefaire un titre de transport ou d’identité.

2.Procurer ou fournir ledit titre.

3.Conserver, retirer, détériorer ou détruire un titre de transport ou d’identité d’une autre personne.

Les peines/sanctions maximales prévues pour ces infractions sont de huit années de prison, comme signalé ci-dessus. L’expérience montre que la police peut alors se heurter à des problèmes dans la détention provisoire des auteurs. C’est ainsi qu’une autre proposition d’amendement à l’article 227(a) doit être soumise à l’Althingi dans les prochains mois.

Trois affaires ont été jugées devant les tribunaux islandais pour traite des êtres humains entre autres chefs d’inculpation.

a)Le 1er décembre 2009, un citoyen islandais originaire de Guinée équatoriale a été condamné par la Cour de district de Reykjanes dans l’affaire no S‑676/2009. Le prévenu a été acquitté du chef de traite des êtres humains mais condamné à deux ans et demi de prison pour proxénétisme entre autres chefs d’inculpation. Le 3 juin 2010, suite à un appel formé auprès de la Cour suprême, la peine de prison a été étendue à trois ans et demi. Dans cette affaire, la victime présumée de traite des êtres humains était une femme de nationalité slovène recrutée via l’Espagne. La victime a bénéficié d’une aide complète indépendamment de la décision rendue à l’issue du procès.

b)Le 8 mars 2010, cinq citoyens lituaniens ont été reconnus coupables par la Cour de district de Reykjanes dans l’affaire no S-1064/2009 de traite des êtres humains, un prévenu a été acquitté. Les autres ont été condamnés à cinq années de prison. Le 16 juin 2010, suite à un appel formé auprès de la Cour suprême, un prévenu a été condamné à une peine de prison de cinq ans et quatre prévenus à une peine de prison de quatre ans. La victime dans cette affaire était une jeune femme de nationalité lituanienne recrutée en Lituanie. Il convient de noter que, dans cette affaire, la peine se fondait sur une intention avérée d’exploitation sexuelle alors que l’exploitation sexuelle n’a pas effectivement eu lieu en raison d’une intervention rapide. La victime a reçu une aide complète et prolongée.

c)Le 9 juillet 2010, un citoyen islandais originaire de Guinée équatoriale (le même auteur que dans la première affaire mentionnée ci-dessus) a été condamné par la Cour de district de Reykjanes dans l’affaire no S-190/2010. Le prévenu a été acquitté du chef de traite des êtres humains mais condamné pour proxénétisme et autres chefs d’inculpation à une peine de prison de 15 mois. La victime dans cette affaire était une jeune femme originaire de Guinée équatoriale qui a bénéficié d’une assistance complète.

Pour ce qui est d’effectuer des recherches et des enquêtes sur l’existence de « strip clubs » illégaux

Aucune preuve d’activités de « strip clubs » illégaux en Islande n’a été relevée par la police ou autre. Leurs activités, assorties de restrictions, sont demeurées légales jusqu’en mars 2010 lorsque l’Althingi a promulgué la loi no 18/2010 abrogeant la disposition relative à l’exemption visée à l’article 4 de la loi no 85/2007 sur les restaurants et night-clubs régissant leurs activités. Les « strip clubs » sont ainsi désormais illégaux en Islande et ont soit fermé soit changé d’activité. La police surveille les activités des night clubs et à ce jour aucune violation de la loi no 18/2010 n’a fait l’objet d’enquête par la police.

Pour ce qui est a) de participer davantage aux efforts de coopération internationale visant à prévenir la traite des personnes, b) de poursuivre et punir les auteurs selon la gravité de leurs crimes, c) d’assurer la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite des personnes, et d) d’instituer un cadre juridique pour la protection des victimes et des témoins

Participer davantage aux efforts de coopération internationale visant à prévenir la traite des personnes

L’Islande coopère sur ces questions avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Conseil des États de la mer Baltique (CEB), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Conseil nordique des ministres, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et le Conseil de l’Europe. La coopération régionale dans le cadre du CEB est particulièrement bénéfique pour le traitement des affaires et problèmes très concrets intéressant la région. L’Islande apporte une contribution active à son groupe de travail contre la traite des êtres humains. Ses projets sont notamment des études sur les mécanismes de coopération au sein des pays et de la région en collaboration avec l’UNODC et sur la collecte et la diffusion de données au sein des pays et de la région, ainsi que la formation dispensée au personnel diplomatique et consulaire relative à la traite des personnes, un projet de détection de traite des êtres humains perpétrée sous forme d’exploitation économique, et une étude sur les mémorandums d’accord et meilleures pratiques dans ce domaine.

Poursuivre et punir les auteurs selon la gravité de leur crime

Les paragraphes 6 à 12 ci-dessus font référence à la réponse.

Garantir la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite des personnes

Les victimes de la traite des êtres humains en Islande, quelle que soit leur nationalité ou situation juridique dans le pays, ou d’éventuelles précédentes violations présumées du droit islandais, bénéficient de tous les services voulus, qu’il s’agisse de services médicaux, sociaux (y compris un hébergement approprié), financiers ou juridiques, lorsque leur cas est porté à la connaissance de l’Équipe spécialisée de coordination de lutte contre la traite des êtres humains en Islande (Action 2 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains), qui intervient dans le cadre de la politique « à bas seuil d’exigence ». À ce stade, les victimes ont pu résider dans des refuges pour femmes, obtenir des conseils auprès de centres d’orientation pour les victimes de violences sexuelles ou auprès d’organismes locaux (services sociaux), entre autres exemples de formes antérieures d’assistance, également fournies quel que soit leur statut juridique. La composition de l’Équipe spécialisée de coordination vise à assurer une approche complète et holistique de l’aide aux victimes. L’octroi du permis de séjour (voir par. 18 et 19 ci-dessous) aux victimes présumées confère à celles-ci tous les droits juridiques correspondants. Un autre point toutefois est à préciser : les éventuelles victimes peuvent, durant les audiences, bénéficier du droit à l’anonymat auprès du public, du droit de témoigner en l’absence des auteurs présumés ou via vidéo/audioconférence, s’il y a lieu. Dans les cas d’éventuelles victimes mineures de la traite d’êtres humains (non survenus à ce jour en Islande), le Plan d’action national contre la traite des êtres humains stipule que ces affaires doivent être traitées sur la base de la loi sur la protection des enfants (actions 10 et 11 du Plan).

Instituer un cadre juridique pour la protection des victimes et des témoins

Il n’existe aucune disposition juridique particulière sur la protection des victimes ou des témoins de la traite des êtres humains en Islande. Le Ministère de l’intérieur évalue actuellement la question de savoir si des amendements juridiques doivent être apportés. Il convient toutefois de mentionner que le Directeur général de la police islandaise en 2010 a adopté des directives régissant le traitement des affaires de traite des êtres humains, lesquelles directives stipulent la conduite d’une évaluation des risques dans chaque affaire et de mesures de protection effectuées en conséquence. Cette procédure a été suivie dans les affaires déjà traitées en Islande et a abouti, dans certains cas, à des mesures de protection complète aussi bien des victimes que des témoins ainsi qu’à l’installation d’un équipement de surveillance et de sécurité dans leurs résidences.

Pour ce qui est de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a été ratifiée par l’Islande le 13 mai 2010 et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été ratifié par l’Islande le 22 juin 2010.

La ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est actuellement en cours de préparation. Un des amendements législatifs voulus à cet effet, déjà promulgué, correspond à la loi no 116/2010, adoptée par l’Althingi le 9 septembre 2010, laquelle loi a ajouté deux catégories de permis de séjour supplémentaires à la loi no 96/2002 sur les étrangers. La première porte sur « une période de réflexion » de six mois pour les éventuelles victimes de la traite des êtres humains et la deuxième sur un permis de séjour consécutif renouvelable d’un an pour les éventuelles victimes.

Pour ce qui est a) des données statistiques concernant la traite des personnes et la prostitution et b) des informations concernant les conséquences de la dépénalisation de la prostitution sur l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux

Données statistiques concernant la traite des personnes et la prostitution

L’instauration d’un système complet de collecte et d’enregistrement des données de la traite des êtres humains en Islande, conformément à action 24 énoncée dans le Plan d’action national, est l’une des tâches confiées à l’Équipe spécialisée de coordination de lutte contre la traite des êtres humains. Lors de la conception du système, l’Équipe a examiné les directives provenant de l’OIM ainsi que les recommandations d’une étude conduite par l’équipe de travail du CEB contre la traite d’êtres humains finalisée en mars 2011. Aucune donnée officielle n’a été publiée à ce jour, outre les données rendues publiques dans les trois condamnations prononcées par les tribunaux déjà mentionnées. L’Équipe spécialisée de coordination a, depuis sa création en octobre 2009, traité les cas de neuf victimes potentielles et leur a assuré une assistance et une protection complète, le cas échéant, dans chaque affaire. Il convient de mentionner que l’Équipe est habilitée à accorder le statut de victime potentielle et de fournir des mesures de protection et d’aide, qu’une enquête de police soit menée ou non et quelle qu’en soit l’issue. La Croix-Rouge en Islande a conduit une étude reposant sur des données empiriques en interrogeant diverses ONG, qui faisait valoir que plus de 50 possibles victimes ont été identifiées par ces organisations ces dernières années. Ces conclusions ne sont pas reprises dans les orientations formulées par les mêmes ONG à l’Équipe spécialisée de coordination habilitée à engager une aide complète : appui financier, hébergement, services médicaux, psychologiques et sociaux, et mesures de réinsertion. La décision de l’Équipe de ne publier aucune donnée sur les éventuelles victimes est motivée à ce jour par le faible nombre de personnes concernées et par le fait qu’il est jugé difficile de protéger leur identité, compte étant tenu du faible nombre de cas.

Information concernant les conséquences de la dépénalisation de la prostitution sur l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux

La dépénalisation de la prostitution en Islande couvre une courte période seulement, dans la mesure où l’article 206 du Code pénal (loi no 19/1940) a été amendé une nouvelle fois par la loi no 54/2009 promulguée le 30 avril 2010 comme mentionné ci-dessus. On dispose seulement de connaissances limitées sur l’incidence de la dépénalisation et aucune recherche ou statistique fiable ne peut être citée.