Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Italie *

* Adoptées par le Comité à sa soixante-septième session (3-21 juillet 2017).

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Italie (CEDAW/C/ITA/7) lors de ses 1502e et 1503e séances (voir CEDAW/C/SR.1502 et 1503), tenues le 4 juillet 2017. La liste de points et de questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/ITA/Q/7 et les réponses de l’Italie dans le document CEDAW/C/ITA/Q/7/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son septième rapport périodique. Il remercie également l’État partie d’avoir répondu par écrit à la liste des questions soulevées par le groupe de travail d’avant session et salue la présentation orale faite par la délégation, ainsi que les éclaircissements supplémentaires présentés en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.

3.Le Comité rend hommage à la délégation de l’État partie, qui était conduite par le Ministre plénipotentiaire et président du Comité interministériel des droits de l’homme, M. Fabrizio Petri, et comprenait des représentants du Département de l’égalité des chances, du Bureau national pour la lutte contre la discrimination raciale, du Département des politiques de la famille, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère du travail et des politiques sociales, du Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche, du Ministère de la santé, de l’Institut national de la statistique, de l’Autorité nationale des communications, et de la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie, depuis l’examen en 2011 de son sixième rapport périodique (CEDAW/C/ITA/6), dans le domaine des réformes législatives, en particulier l’adoption des textes ci-après :

a)Le décret sur la budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes dans les administrations publiques, en juin 2017, en vertu duquel l’impact des politiques publiques sur les femmes et les hommes sera évalué en ce qui concerne les salaires, les services, les congés et le travail non rémunérés;

b)La loi no 81/2017, en juin 2017, qui prévoit des mesures visant à promouvoir de nouvelles dispositions flexibles en matière de travail pour les employés des secteurs public et privé;

c)La loi no 107/2015, en juillet 2015, qui prévoit l’inclusion de l’éducation sur l’égalité des sexes dans le système national d’éducation et de formation;

d)Le décret législatif no 80/2015, en juin 2015, relatif aux mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale;

e)Le décret législatif no 24/2014, en mars 2014, portant application de la directive 2011/36/EU du Parlement européen et du Conseil européen relative à la prévention et à la lutte contre la traite d’êtres humains et la protection de ses victimes;

f) La loi no 2015/2012, en décembre 2012, qui encourage la représentation équilibrée et l’égalité des sexes dans les administrations locales et les conseils régionaux;

g)La loi no 120/2011, en juin 2011, qui prévoit des quotas minimums pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et les conseils des contrôleurs légaux des comptes des sociétés cotées en bourse.

5.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 76/2016, en mai 2016, qui reconnaît le droit des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres à contracter des unions civiles et à vivre en concubinage.

6.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, et notamment l’adoption des textes suivants :

a)Le Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité, couvrant la période 2016-2019, en décembre 2016;

b)Le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains, couvrant la période 2016–2021, en février 2016;

c)Le Plan d’action national extraordinaire contre la violence sexuelle et la violence sexiste, couvrant la période 2015-2017, en juillet 2015.

7.Le Comité se félicite que, au cours de la période ayant suivi l’examen du dernier rapport, l’État partie ait ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y ait adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2016;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2015;

c)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2015;

d)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en 2015;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), en 2013;

f)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2013;

g)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), de l’Organisation internationale du Travail, en 2013.

C.Parlement

8. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la Déclaration sur les liens entre le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite la Chambre des députés et le Sénat, conformément à leurs mandats, à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

9.Le Comité constate avec préoccupation que la crise financière et économique et les mesures d’austérité adoptées par l’État partie en vue de stabiliser les finances publiques ont eu une incidence négative et disproportionnée sur les femmes dans tous les domaines de la vie, en raison de coupes dans les services publics principalement utilisés par les femmes, pour elles-mêmes ou pour les personnes dont elles ont la charge, telles que les enfants et les personnes âgées. Le Comité rappelle à l’État partie que, même en temps de contraintes budgétaires et de crise économique, des efforts particuliers doivent être fournis en vue de respecter les droits des femmes, de soutenir et d’élargir l’investissement social et la protection sociale, et d’adopter une approche tenant compte de problématique hommes-femmes, en accordant la priorité aux femmes en situation de vulnérabilité et en évitant les mesures rétrogrades.

10. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’entreprendre une étude complète de l’incidence des mesures d’austérité sur les femmes et d’élaborer un plan d’action en vue d’atténuer les effets négatifs de ces mesures;

b) De veiller à la redistribution interne de ses ressources afin de surmonter les conséquences de la crise financière, en accordant la priorité aux mesures favorables à l’égalité des sexes dans tous les domaines.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

11.Le Comité note que ses précédentes observations finales, le septième rapport périodique de l’État partie et d’autres documents pertinents ont été traduits en italien, diffusés et publiés sur le site Web du Département de l’égalité des chances. Il note également que l’École supérieure de la magistrature a offert des cours de perfectionnement sur la discrimination et la violence sexistes, avec un accent particulier sur les dispositions de la Convention. Le Comité est toutefois préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les femmes elles-mêmes, surtout celles appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes roms, sintés et camminanti, et les femmes handicapées, ignorent les droits que leur confère la Convention et ne disposent pas des renseignements nécessaires pour les faire valoir.

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De sensibiliser davantage les femmes à leurs droits en vertu de la Convention et aux voies de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits, et de veiller à ce que les renseignements relatifs à la Convention, au Protocole facultatif et aux recommandations générales du Comité soient mis à la disposition de toutes les femmes, en ciblant particulièrement les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes roms, sintés, et camminanti et les femmes handicapées;

b) De renforcer davantage les programmes de formation juridique et de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des avocats et d’autres professionnels du droit sur la Convention, le Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et les constatations du Comité sur les communications individuelles et les enquêtes, afin qu’ils puissent directement appliquer et invoquer les dispositions de la Convention ou s’y référer et interpréter la législation nationale à la lumière de la Convention.

Responsabilités du Gouvernement central

13.Sans pour autant ignorer la complexité du système régionalisé de l’État partie, le Comité rappelle au Gouvernement central qu’il lui incombe de veiller à la mise en œuvre de la Convention dans toutes les régions du pays. Le Comité demeure préoccupé par les disparités géographiques majeures dans la mise en œuvre des droits fondamentaux des femmes dans l’État partie.

14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme efficace visant à assurer le respect des principes de responsabilité et la mise en œuvre transparente et cohérente de la Convention sur l’ensemble de son territoire.

Femmes réfugiées et demandeuses d’asile

15.Le Comité félicite l’État partie des efforts remarquables et soutenus qu’il a fournis en vue d’assurer le sauvetage en mer et l’accueil, l’hébergement, la protection et la prise en charge d’un nombre élevé de personnes fuyant des conflits armés ou des persécutions. Il salue également l’intégration de la persécution sexiste parmi les motifs justifiant l’octroi du statut de réfugié. Le Comité est, toutefois, préoccupé par le fait que l’appui des États membres de l’Union européenne s’est révélé insuffisant pour soutenir les efforts de l’État partie et de la communauté d’accueil. Il note par ailleurs avec préoccupation :

a)L’absence de cadre complet et harmonisé, y compris des procédures, lignes directrices et normes claires, en vue de l’identification et de l’assistance en faveur des personnes ayant des besoins et des vulnérabilités spécifiques, notamment les réfugiées et les demandeuses d’asile;

b)Le nombre insuffisant de centres d’accueil et la surpopulation des centres existants qui se trouvent, par ailleurs, dans des conditions déplorables, en raison du nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d’asile qui entrent dans le pays;

c)Le manque de services aux réfugiés et demandeurs d’asile placés en détention administrative, en particulier aux femmes ayant des besoins et des vulnérabilités spécifiques;

d)L’insuffisance du soutien financier accordé aux organisations de la société civile travaillant avec des femmes réfugiées et des demandeuses d’asile;

e)L’interdiction envisagée visant à empêcher les canots de sauvetage d’organisations non gouvernementales de débarquer les personnes secourues dans les ports italiens.

16. Conformément à sa recommandation générale n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, le Comité recommande à l’État partie de :

a) Mettre en place des procédures de sélection et d’évaluation individuelles en vue d’assurer l’identification systématique et précoce des réfugiés et demandeurs d’asile, en particulier les femmes et les filles qui ont été victimes ou qui sont exposées au risque de violence sexiste;

b) Augmenter le nombre de places disponibles dans les centres d’accueil et garantisse des normes d’accueil appropriées en faveur des réfugiés et demandeurs d’asile, avec une attention particulière aux besoins des femmes et des filles;

c) Fournir des services appropriés aux réfugiés et demandeurs d’asile placés en détention administrative, en particulier les femmes ayant des besoins et des vulnérabilités spécifiques;

d) Garantir que la détention d’immigrants s’applique uniquement comme mesure de dernier recours, après qu’il a été établi, au cas par cas, que cette mesure est strictement nécessaire, proportionnelle, licite et non arbitraire, et qu’elle soit la plus brève possible;

e) Observer strictement le principe du non-refoulement pour toutes les femmes et filles qui ont besoin de protection internationale et d’amender les procédures d’expulsion afin de garantir que personne ne soit expulsé sans une évaluation individualisée des risques;

f) Renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile travaillant avec des femmes réfugiées et demandeuses d’asile et accroître le soutien financier qui leur est accordé;

g) Continuer d’autoriser les canots de sauvetage des organisations non gouvernementales à accoster dans les ports italiens et autoriser les personnes secourues à y débarquer;

h) Solliciter et renforcer la coopération avec les pays de la région, en particulier les États membres de l’Union européenne, en vue de partager le fardeau économique et de pourvoir aux besoins des réfugiés, y compris la réinstallation et les possibilités d’admission pour des motifs humanitaires.

Cadre législatif et accès à la justice

17.Le Comité prend note des nombreux textes législatifs et réglementaires visant à lutter contre la discrimination sexiste et à faire de l’égalité des sexes une réalité, en particulier le décret législatif no 5/2010 complétant et modifiant le Code de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il constate également la mise en œuvre du programme conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne relatif à l’accès à la justice en faveur des femmes roms, sintés et camminanti, en partenariat avec le Bureau national pour la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)L’efficacité limitée de la législation de l’État partie relative à la lutte contre la discrimination;

b)La protection non systématique contre la discrimination garantie aux femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et aux personnes intersexuées;

c)Les difficultés rencontrées par les femmes dans la revendication de leurs droits en raison de la méconnaissance juridique, des coûts et de la durée des procédures, de l’insuffisance de l’assistance juridique, du sexisme dans le système judiciaire et de l’absence de réparation;

d)L’intégration insuffisante des formes croisées de discrimination dans la législation nationale et les politiques publiques.

18. Conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le cadre législatif sur l’égalité des sexes et d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe;

b) De modifier l’article 3 de la Constitution et la loi n o  205/1993 en vue de protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que les personnes intersexuées contre les formes croisées de discrimination ou les crimes et délits motivés par la haine;

c) D’accorder la priorité aux mesures visant à accélérer les procédures judiciaires et à améliorer le traitement des femmes victimes de violence sexiste et à éliminer les stéréotypes sexistes dans le système judiciaire;

d) De veiller à ce que les formes croisées de discrimination soient abordées de façon appropriée par les tribunaux, y compris à travers la formation des juges et avocats.

Femmes, paix et sécurité

19.Le Comité félicite l’État partie de son engagement à mettre en œuvre la résolution du Conseil de Sécurité 1325 (2000) et du lancement de son plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité, couvrant la période 2016–2019, en décembre 2016, ainsi que de son rôle dans la promotion du programme d’action sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays en situation de conflit ou d’après conflit. Il est toutefois préoccupé par l’exportation d’armes par l’État partie, notamment vers des zones de conflit, et par l’absence d’un mécanisme spécifique d’évaluations du risque de violence sexiste, conformément à ses obligations en vertu du Traité sur le commerce des armes et du Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements.

20. Le Comité recommande l’harmonisation de la législation qui réglemente le contrôle de l’exportation des armes avec le paragraphe 4 de l’article 7 du Traité sur le commerce des armes et avec la position commune 2008/944/CFSP du Conseil de l’Union européenne définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires. Il recommande également à l’État partie d’intégrer la problématique hommes-femmes dans ses dialogues stratégiques avec les pays qui achètent des armes italiennes et que, avant l’octroi de licences d’exportation, des évaluations complètes et transparentes soient effectuées, concernant l’impact de l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre sur les femmes, notamment celles vivant dans des zones de conflit.

Dispositif national de promotion de la femme

21.Le Comité salue la création de plusieurs institutions et mécanismes visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que l’extension du mandat des mécanismes existant au sein de la Présidence du Conseil des ministres et de plusieurs ministères. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au mécanisme national de promotion de la femme pour la coordination et la mise en œuvre effectives des plans d’action, politiques et programmes relatifs à l’égalité des sexes dans tous les domaines et à tous les niveaux de l’administration publique;

b)L’absence d’une politique générale et intégrée en matière d’égalité des sexes au niveau national.

c)La complexité du mécanisme national, au vu de la nécessité d’une coordination claire et cohérente des initiatives de prise en compte de la problématique hommes-femmes;

d)La priorité donnée par le Département des politiques de la famille à la protection de la famille en comparaison avec celle qui est accordée à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les ressources affectées au Département de l’égalité des chances en vue de garantir que les droits des femmes fassent l’objet d’une attention constante, et d’envisager le rétablissement du Ministère de l’égalité des chances comme un mécanisme de haut niveau capable d’initier, de coordonner et de mettre en œuvre les politiques en matière d’égalité des sexes;

b) D’accélérer l’adoption et la mise en œuvre effective d’une politique nationale de promotion de l’égalité des sexes et de veiller à ce que la problématique hommes femmes soit prise en compte de façon cohérente dans la formulation et la mise en œuvre de l’ensemble des textes législatifs, réglementaires et des programmes dans tous les ministères et toutes les structures gouvernementales décentralisées;

c) De renforcer la coordination entre les différentes composantes du dispositif national en définissant clairement leurs mandats et responsabilités en ce qui concerne les droits des femmes, de procéder à un suivi et à une évaluation réguliers et de veiller à ce que le dispositif national soit représenté aux niveaux régional et local;

d) De garantir l’entière conformité du Département des politiques familiales avec les principes inscrits dans la Convention aussi bien en ce qui concerne ses objectifs que ses actions.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

23.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation relativement à la loi portant création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme. Il reste toutefois préoccupé par les retards persistants dans l’adoption de cette loi.

24. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme dotée de ressources suffisantes, conforme aux principes relatifs au statut des institutions nationales (Principes de Paris), chargée de la promotion de tous les droits fondamentaux, y compris les droits des femmes.

Stéréotypes

25.Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires par la promotion du partage des responsabilités domestiques et parentales, et pour combattre les représentations stéréotypées des femmes dans les médias par le renforcement du rôle de l’Institut d’autoréglementation de la publicité. Néanmoins, il constate avec préoccupation :

a)L’enracinement de stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, perpétuant les rôles traditionnels des femmes comme mères et femmes au foyer et compromettant leur statut social ainsi que leurs perspectives d’études et de carrières;

b)L’insuffisance des mesures prises en vue d’éliminer les stéréotypes dans le système éducatif, notamment dans les programmes et manuels scolaires;

c)L’influence croissante des organisations masculines dans les médias, présentant des stéréotypes négatifs sur les femmes;

d)L’exposition des femmes migrantes, réfugiées, demandeuses d’asile et des femmes et filles roms, sintés et camminanti à un risque élevé de discrimination et d’actes de xénophobie, qui est aggravée par le contexte social et politique actuel.

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place une stratégie complète assortie de mesures dynamiques et soutenues en vue d’éliminer et de modifier les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes, en mettant en particulier l’accent sur les femmes appartenant à des groupes minoritaires, qui sont souvent la cible de discours haineux et de violences à caractère racial, par la révision des manuels et programmes scolaires et l’organisation de campagnes de sensibilisation visant les femmes et les hommes en général et les agences de presse et de publicité en particulier;

b) De dialoguer avec les acteurs concernés, d’imposer une réglementation plus contraignante et de prendre des mesures innovantes, lorsque cela est possible , en vue de promouvoir une image positive et non stéréotypée des femmes dans les médias et dans la publicité.

Violence sexiste à l’égard des femmes

27.Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 119/2013 relative aux dispositions urgentes en matière de sécurité afin de lutter contre la violence sexiste, et la mise en place d’un observatoire national de la violence et d’une base de données nationale sur la violence sexiste. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)La forte prévalence de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie;

b)La sous-déclaration de la violence sexiste à l’égard des femmes et les faibles taux de poursuites et de condamnations, qui entraînent l’impunité des auteurs;

c)L’accès limité aux juridictions civiles des femmes qui sont victimes de violence domestique et qui sollicitent une ordonnance de protection;

d)Le fait que, bien que ces procédures ne soient pas obligatoires, les tribunaux continuent d’orienter les victimes vers les modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation ou la conciliation, dans les cas de violence sexiste à l’égard des femmes, ainsi que l’utilisation émergente de mécanismes de justice réparatrice pour les cas les moins graves de harcèlement dont la portée pourrait être étendue à d’autres formes de violence sexiste à l’égard des femmes;

e)L’impact cumulé et le chevauchement d’actes racistes, xénophobes et sexistes à l’égard des femmes;

f)L’absence d’études s’attaquant aux causes structurelles de la violence sexiste à l’égard des femmes et l’absence de mesures visant à autonomiser les femmes;

g)Les disparités régionales et locales dans la disponibilité et la qualité des services d’assistance et de protection, notamment les refuges, pour les femmes victimes de violence, ainsi que les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes issues de groupes minoritaires qui sont victimes de violence.

28. Rappelant les dispositions de la Convention et ses recommandations générales n o  19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et n o  35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption d’une législation complète visant à prévenir, à combattre et à sanctionner toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que du nouveau plan d’action contre la violence sexiste, et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient affectées à leur mise en œuvre systématique et effective;

b) D’évaluer la réponse de la police et du système judiciaire aux plaintes pour crimes et délits sexuels et d’instaurer un renforcement des capacités obligatoire pour les juges, procureurs, officiers de police et autres responsables de l’application des lois sur l’application stricte des dispositions de la loi pénale relatives à la violence sexiste à l’égard des femmes et sur les procédures d’audition des femmes victimes de violence tenant compte de la problématique hommes-femmes;

c) D’encourager les femmes à dénoncer les faits de violence domestique et sexuelle aux organes d’application des lois en déstigmatisant les victimes, en sensibilisant les policiers et les magistrats et en faisant prendre conscience de la nature criminelle de tels actes, et de garantir aux femmes un accès effectif aux juridictions civil e s en vue d’obtenir des ordonnances de protection contre des partenaires violents ;

d) De veiller à ce que les modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation, la conciliation et la justice réparatrice, ne soient pas utilisés par les tribunaux pour les cas de violence sexiste afin d’éviter qu’ils ne constituent un obstacle à l’accès des femmes à la justice formelle, et d’harmoniser l’ensemble de la législation nationale pertinente avec la Convention d’Istanbul;

e) De veiller à ce que les actes racistes, xénophobes et sexistes à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes minutieuses, à ce que les auteurs soient poursuivis et à ce que les peines prononcées soient proportionnées à la gravité des faits;

f) De renforcer la protection et l’assistance fournies aux femmes qui sont victimes de violence, notamment en renforçant la capacité d’accueil des refuges et en veillant à ce qu’ils répondent aux besoins des victimes et couvrent l’ensemble du territoire de l’État partie, en affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en améliorant la coopération entre l’État et les organisations non gouvernementales qui proposent un hébergement et des services de réadaptation aux victimes ;

g) De recueillir des données statistiques sur la violence domestique et sexuelle, ventilées par sexe, âge, nationalité et relation entre la victime et l’auteur.

Trafic et exploitation de la prostitution

29.Le Comité salue l’adoption du plan national d’action contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains, couvrant la période 2016-2021. Il reste toutefois préoccupé par la prévalence au sein de l’État partie de la traite des femmes et des filles qui sont par la suite forcées à se prostituer, en particulier dans le contexte des récents flux migratoires. Il constate par ailleurs avec préoccupation :

a)L’absence d’une législation complète sur la traite d’êtres humains tenant compte des disparités entre les sexes;

b)Le faible taux de poursuites et de condamnations pour des faits de traite;

c)L’absence de mécanismes appropriés d’identification et d’orientation des victimes de traite ayant besoin de protection, qui sont souvent considérées comme des délinquants ou des migrants en situation irrégulière plutôt que des victimes, et l’insuffisance de données sur les victimes de traite ventilées par sexe, âge et nationalité;

d)L’insuffisance des ressources pouvant permettre la mise en œuvre effective du système de protection existant en faveur des victimes de traite, en particulier les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile qui sont victimes ou exposées au risque de traite;

e)L’absence de mécanismes de réhabilitation et de réintégration systématiques, tels que l’accès aux conseils, au traitement médical, au soutien psychologique et à la réparation, y compris des compensations, en faveur des victimes de traite;

f)Le manque d’autres sources de revenus pour les femmes et les filles qui souhaitent abandonner la prostitution.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation contre la traite complète et tenant compte des disparités entre les sexes;

b) De rechercher, de poursuivre et de punir tous les faits de traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des filles, et de veiller à ce que les peines prononcées contre les auteurs soient proportionnées à la gravité des faits;

c) D’adopter des mécanismes adéquats en vue de l’identification et l’orientation précoces des victimes de traite afin qu’elles bénéficient d’une protection et une assistance coordonnées après leur arrivée par la mer et durant toute la procédure d’asile;

d) D’affecter des ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective et durable du système de protection existant en faveur des victimes de traite, en particulier les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile qui sont victimes ou exposées au risque de traite ;

e) De prévenir et de lutter contre les autres formes de pratiques d’exploitation liées à la traite, en particulier l’exploitation sexuelle et le travail forcé, la servitude et les formes modernes d’esclavage;

f) D’offrir aux victimes de traite un accès adéquat aux soins de santé et aux conseils et renforcer ces services en dotant les centres sociaux de ressources humaines, techniques et financières accrues et en fournissant une formation ciblée aux travailleurs sociaux;

g) De veiller à ce que toutes les victimes de traite, indépendamment de leur origine ethnique, nationale, sociale, ou de leur statut juridique, bénéficient d’une protection et d’une réparation effectives, y compris la réhabilitation et la compensation;

h) De renforcer l’assistance fournie aux femmes et aux filles qui souhaitent abandonner la prostitution, y compris en leur donnant accès à d’autres sources de revenus, et d’intensifier les efforts en vue de réduire la demande de prostitution et de sensibiliser les clients à la situation désespérée des personnes qui offrent ces services;

i) De renforcer les mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de la traite, telles que la pauvreté et le taux de chômage élevé chez les femmes et les filles;

j) De poursuivre les efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, notamment à travers l’échange de renseignements et l’harmonisation des procédures, en vue de prévenir la traite et de traduire les auteurs en justice.

Participation à la vie politique et publique

31.Le Comité note les mesures prises par l’État partie en vue d’accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, notamment les quotas obligatoires en ce qui concerne les élections nationales, locales et européennes et les entreprises publiques, qui ont entraîné une augmentation progressive de la proportion de femmes siégeant au sein du parlement national (30,1 %), des administrations régionales (35 %) et du Parlement européen (39,7 %), ainsi qu’au sein des conseils d’administration des entreprises publiques (27,6 %). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que :

a)Les femmes dans l’État partie soient encore sous-représentées au sein du parlement et des conseils régionaux, ainsi qu’aux postes ministériels, dans le système judiciaire, dans les conseils d’administration et aux postes de responsabilité dans l’administration publique, y compris dans la diplomatie;

b)Les femmes en politique sont souvent la cible d’attaques sexistes et de harcèlement en raison de leur sexe, et font face à des attitudes culturelles négatives et des stéréotypes sexistes au sein des partis politiques, dans les médias et chez les électeurs.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la représentation des femmes aux postes décisionnels dans la vie politique, notamment à des postes ministériels, dans le système judiciaire, au sein des conseils d’administration et aux postes de responsabilité dans l’administration publique, y compris dans la diplomatie, et, à cette fin, d’adopter des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale du Comité n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration d’un système de parité pour le recrutement accéléré et la nomination de femmes à des postes de responsabilité dans l’administration publique;

b) D’instaurer la parité des sexes pour les deux chambres du parlement dans la réforme de la loi électorale;

c) D’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’intention des hommes politiques, des journalistes, des enseignants et du grand public afin que tous comprennent mieux que la participation à part entière, égale, libre et démocratique des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie publique est une condition de la mise en œuvre intégrale des droits fondamentaux des femmes;

d) De continuer à assurer la formation des femmes en ce qui concerne les compétences de direction, les campagnes électorales et la constitution de groupes d’appui;

e) D’envisager l’adoption d’une législation spécifique en vue de lutter contre le harcèlement politique et les attaques sexistes.

Nationalité

33.Le Comité est préoccupé par l’impact disproportionné de l’apatridie des femmes et des enfants en raison de plusieurs facteurs, ce qui affecte la situation des personnes apatrides de facto, notamment des rapports faisant état d’un grand nombre d’enfants roms apatrides. Il constate avec préoccupation :

a)Les lacunes structurelles dans le cadre national d’identification des personnes apatrides, en particulier les femmes;

b)L’accès restrictif aux procédures de détermination du statut, en raison des normes de preuve excessives et des coûts de ces procédures, qui peuvent ne pas être à la portée des femmes, en raison de facteurs tels que le manque de connaissances ou le manque de ressources;

c)Que la loi sur la nationalité s’applique uniquement aux enfants dont les parents sont officiellement reconnus comme apatrides, un statut qui peut être particulièrement difficile à obtenir pour les femmes;

d)L’application non rétroactive de la loi, de sorte que la reconnaissance formelle des parents comme apatrides après la naissance de l’enfant ne signifie pas que l’enfant recevra la nationalité italienne, ce qui pourrait affecter de façon disproportionnée les enfants de mères célibataires.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la loi n o  2148 et :

a) De lever les obstacles et les difficultés en matière de procédures et d’améliorer les procédures en relation avec l’identification et la protection des personnes apatrides, en particulier les femmes et les filles;

b) De faciliter l’accès des personnes apatrides à la nationalité, en portant une attention particulière aux femmes et aux enfants;

c) De permettre aux enfants non formellement reconnus comme apatrides, notamment les femmes célibataires, d’obtenir la nationalité italienne;

d) D’assurer l’application rétroactive de la loi sur la nationalité afin que les enfants dont les parents ont été reconnus comme apatrides après leur naissance puissent obtenir la nationalité italienne;

e) D’assurer le respect des normes internationales en matière de garanties de procédure dans la détermination du statut d’apatridie et de les appliquer en tenant compte des disparités entre les sexes.

Éducation

35.Le Comité se félicite du taux élevé d’inscription des femmes et des filles à tous les niveaux d’enseignement, en particulier dans l’enseignement tertiaire. Il salue également les mesures prises en vue d’assurer l’intégration de l’égalité des sexes dans tous les niveaux d’enseignement et de remettre en question les choix scolaires ou professionnels stéréotypés. Il est toutefois préoccupé par :

a)La concentration des femmes dans les filières d’études et les parcours professionnels traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans la formation professionnelle et dans certaines filières de l’enseignement supérieur, notamment les mathématiques, les technologies de l’information et la science;

b)La poursuite de la ségrégation horizontale en ce qui concerne la participation des femmes à la recherche en sciences naturelles et dans le domaine de la technologie;

c)L’absence dans les écoles, d’un programme d’éducation obligatoire, complet et adapté à l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation;

d)Le faible niveau de scolarisation et les taux élevés d’abandon chez les filles roms, sintés et camminanti et l’absence d’évaluation sexospécifique de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’inclusion des communautés roms, sintés et camminanti, couvrant la période 2012–2020.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer aux stéréotypes discriminatoires et aux barrières structurelles susceptibles de décourager la scolarisation des filles dans les filières d’étude traditionnellement dominés par les hommes, notamment les mathématiques, l’informatique et les sciences;

b) De veiller à ce que tous les stéréotypes sexistes soient éliminés des manuels scolaires et à ce que les programmes scolaires et universitaires et les programmes de formation professionnelle des enseignants couvrent les droits des femmes et l’égalité des sexes;

c) De finaliser et mettre en œuvre les directives nationales en matière d’éducation sur l’affectivité, la santé sexuelle et procréative dans les écoles, conformément aux Normes pour l’éducation sexuelle en Europe, édictées par le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Europe et le Centre fédéral allemand pour l’éducation à la santé, afin d’assurer une éducation obligatoire, complète et adaptée à l’âge sur la santé et les droits en matière sexualité et de procréation aux garçons et filles dans le cadre du programme scolaire ordinaire, y compris les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles;

d) De prendre des mesures effectives en vue de maintenir la scolarité des filles roms et d’accroître leur scolarisation à travers des mesures temporaires spéciales, telles que les bourses scolaires et la distribution de manuels scolaires gratuits, et de procéder à une évaluation des incidences pour les hommes et les femmes de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion des communautés roms, sintés et camminanti.

Emploi

37.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour soutenir la participation des femmes au marché du travail et faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et d’encourager le partage des responsabilités parentales. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mesures d’austérité adoptées en réponse à la crise financière et économique ont eu un impact sévère et disproportionné sur les femmes, en particulier les femmes handicapées, les femmes âgées et les travailleuses domestiques. Les femmes doivent faire face au chômage, à des réductions de prestations de sécurité sociale et d’indemnités pour personnes à charge, à des gels de salaires et à la transformation d’emplois à temps plein en emplois à temps partiel avec heures supplémentaires. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)Le taux de chômage qui frappe les femmes de façon disproportionnée, en particulier les jeunes femmes et les femmes ayant atteint un niveau d’éducation élevé vivant dans le sud, et le faible pourcentage de femmes entrepreneures par rapport à leurs homologues de sexe masculin;

b)La segmentation du marché du travail, la persistance de la ségrégation horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel et les emplois faiblement rémunérés;

c)La persistance de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, aussi bien dans les secteurs public et privé, qui affecte négativement l’avancement professionnel des femmes et leur accès aux prestations de retraite;

d)Le nombre élevé de femmes quittant le travail après l’accouchement, les difficultés à réintégrer le marché du travail et le fait qu’en dépit des réformes, la proportion d’hommes qui prennent un congé parental reste très faible;

e)Le faible accès au marché du travail des femmes vivant dans les zones rurales, des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, des femmes roms, sintés et camminanti et des femmes handicapées.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale du Comité n o °25 dans le but de réaliser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, y compris les femmes ayant obtenu des diplômes de l’enseignement supérieur vivant dans le sud, et d’établir des programmes de formation et de conseil spéciaux en faveur de différents groupes de femmes sans emploi, notamment en matière de promotion de l’entrepreneuriat féminin;

b) D’adopter des mesures efficaces, y compris la formation professionnelle et la motivation et l’encouragement des femmes à travailler dans les domaines non traditionnels, et de mettre fin à la ségrégation professionnelle, aussi bien horizontale que verticale, dans les secteurs public et privé;

c) D’adopter des mesures en vue de réduire et de combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment une classification professionnelle analytique et des méthodes d’évaluation ne tenant pas compte de la différence de sexe ainsi que des sondages réguliers sur les salaires;

d) D’accroître l’accès des femmes à l’emploi à temps plein, notamment par la promotion du partage égal des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes, en fournissant davantage de structures de soins infantiles améliorées et en multipliant les incitations afin que les hommes fassent valoir leurs droits au congé parental;

e) D’adopter des mesures temporaires spéciales en vue d’accélérer l’égale participation des femmes au marché du travail, en particulier les femmes migrantes , réfugiées, demandeuses d’asile, roms, sintés, camminanti et les femmes âgées, les mères célibataires et les femmes handicapées, et d’entreprendre des études complètes sur les conditions d’emploi et de travail de ces femmes.

Travailleuses migrantes

39.Le Comité note que l’État partie a adopté des mesures visant à lutter contre l’exploitation par le travail, notamment la nouvelle loi visant à lutter contre le travail non déclaré et l’exploitation par le travail dans le secteur agricole. Il est toutefois préoccupé par :

a)La poursuite de l’exploitation par le travail dont font l’objet les travailleuses migrantes, en particulier celles en situation irrégulière travaillant dans le secteur agricole ou comme travailleuses domestiques, ainsi que les femmes qui sont victimes d’exploitation sexuelle dans les plantations agricoles;

b)La violation systématique par les employeurs, des règles relatives à la sécurité du travail et aux conditions de vie minimales, et de l’absence d’inspections du travail efficaces;

c)L’absence de procédures claires et efficaces permettant aux travailleuses migrantes de porter plainte au sujet des conditions de travail abusives, y compris pour ce qui a trait aux rémunérations impayées;

d)Les difficultés rencontrées par les travailleuses migrantes dans l’accès aux services sociaux de base, en particulier ceux fournis par les autorités locales.

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à l’application effective de la législation visant à lutter contre le travail non déclaré et l’exploitation par le travail dans le secteur agricole;

b) De renforcer les capacités de l’Inspection nationale du travail dans l’application de la législation visant à lutter contre l’exploitation, à surveiller les conditions des femmes travaillant dans les exploitations agricoles afin de prévenir les cas d’exploitation sexuelle et de veiller à ce que les employeurs qui violent les droits des travailleuses migrantes soient sanctionnés;

c) De mettre en place des procédures de plainte efficaces en vue de permettre aux travailleuses migrantes de porter plainte contre leurs employeurs sans crainte de subir des représailles, d’être arrêtées, d’être placées en détention ou d’être expulsées et de réviser le décret législatif n o  109 du 22 juin 2007, appelé « loi Rosarno », à cette fin;

d) D’offrir l’accès aux services de base à toutes les travailleuses migrantes, indépendamment de leur statut migratoire .

Santé

41.Le Comité s’inquiète :

a)De la réduction des fonds publics affectés aux soins de santé et de la privatisation partielle du secteur, qui a un effet préjudiciable sur la santé des femmes, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés;

b)Des disparités régionales dans la fourniture d’assistance qualifiée d’essentielle;

c)De la réduction des financements dans le domaine de la prévention des infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH, et le coût élevé des contraceptifs de nouvelle génération;

d)De la faible disponibilité et accessibilité de services d’avortement en raison du nombre élevé de personnels de santé qui refusent par objection de conscience de pratiquer de telles opérations et du manque de centres de santé offrant ces services, ce qui pousse les femmes enceintes à pratiquer des avortements dangereux;

e)Du fait que les enfants intersexués subissent des opérations chirurgicales irréversibles visant à modifier leur intersexualité et d’autres traitements médicaux sans leur consentement libre et éclairé.

42. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, recommande à l’État partie :

a) D’accroître le budget alloué au secteur de la santé en vue d’assurer la pleine réalisation du droit à la santé, notamment le droit à la santé sexuelle et procréative, pour toutes les femmes et les filles;

b) De veiller à ce que le niveau essentiel d’assistance soit assuré de manière uniforme dans l’ensemble de l’État partie;

c) D’accroître le budget alloué à la prévention des infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH, et d’améliorer l’accès aux contraceptifs de nouvelle génération, notamment en garantissant la couverture par le service national de santé;

d) De veiller à la pleine application de la loi n o  194/78 dans l’ensemble de l’État partie, notamment en identifiant les obstacles existants et en adoptant une procédure commune à toutes les provinces, en vue de garantir l’accès aux services d’avortement et aux services d’orientation appropriés, et de veiller à ce que l’exercice de l’objection de conscience du personnel de santé ne constitue pas un obstacle pour les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse;

e) D’élaborer et de mettre en œuvre un protocole de soins de santé fondé sur les droits en faveur des enfants intersexués, en veillant à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés de toutes les possibilités, à ce que les enfants soient impliqués, dans toute la mesure possible, dans la prise de décisions relatives aux interventions médicales , à ce que leurs choix soient respectés et à ce qu’aucun enfant ne subisse une opération chirurgicale ou un traitement non justifié.

/Autonomisation économique des femmes

43.Le Comité est préoccupé par le fait que :

a)Les mesures d’austérité ont eu un effet disproportionné sur les femmes, étant donné qu’elles sont les principales bénéficiaires des services sociaux fournis par l’État-providence;

b)Les faibles niveaux de prestations sociales et les critères d’éligibilité très stricts ont entraîné une situation dans laquelle plusieurs femmes vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes célibataires, les femmes âgées et celles qui n’ont jamais exercé d’emploi auparavant, ne bénéficient pas de la protection sociale;

c)Les femmes sont sous-représentées au sein des fédérations sportives et des institutions culturelles et les compétitions sportives et activités artistiques bénéficient d’un temps d’antenne considérablement plus faible.

44. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation systématique de l’impact de ces lois et politiques sur la vie des femmes et de leur famille;

b) D’examiner les lois d’austérité qui ont affecté les femmes de manière disproportionnée, en particulier celles liées aux indemnités pour enfants à charge, aux prestations sociales et aux régimes de retraite;

c) De suivre de près le programme national de sécurité sociale et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre en tenant compte de la problématique hommes-femmes;

d) De poursuivre ses efforts visant à assurer une égalité des sexes réelle dans les activités sportives et culturelles, notamment par le recours à des mesures temporaires spéciales.

Femmes rurales

45.Le Comité prend note des divers programmes visant l’autonomisation des femmes rurales, mais s’inquiète du fait que les femmes rurales vivant dans les zones les moins développées rencontrent des obstacles spécifiques qui les empêchent d’exercer pleinement et sur un pied d’égalité les droits que leur confère la Convention. Il est particulièrement préoccupé par :

a)La situation économique et sociale difficile à laquelle font face les femmes rurales, en particulier les femmes rurales migrantes, en ce qui concerne l’accès aux services sociaux et de santé, aux possibilités économiques et aux processus de prise de décisions concernant les politiques qui les affectent;

b)Le faible nombre d’exploitations agricoles familiales tenues par des femmes, en raison de modèles traditionnels et sociaux en vertu desquels les maris dominent en tant que propriétaires enregistrés d’exploitations agricoles.

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures ciblées, notamment dans le cadre du programme de développement rural pour la période 2015-2020, visant à ce que les femmes rurales vivant dans les zones les moins développées aient effectivement accès aux services sociaux et de santé, aux possibilités économiques et aux processus de prise de décisions en relation avec les politiques qui les affectent;

b) De renforcer les politiques et programmes d’autonomisation économique des femmes rurales et d’en assurer la mise en œuvre, notamment par la promotion de leur accès à la propriété foncière.

Femmes handicapées

47.Le Comité salue l’adoption du plan national d’action sur le handicap et du décret législatif no 66/2017 visant à promouvoir l’inclusion scolaire des enfants handicapés, ainsi que la mise en place d’un centre d’information sur les personnes handicapées. Il est toutefois préoccupé par :

a)La discrimination dont font l’objet les femmes et les filles handicapées dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé, et leur exclusion de la vie publique et sociale ainsi que des processus de prise de décisions;

b)Les quotas très faibles et souvent non respectés d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail;

c)Les conséquences sexospécifiques des politiques actuelles dans lesquelles les femmes sont « forcées » de rester à la maison pour prendre soin des membres de leur famille handicapés au lieu d’être employées sur le marché du travail;

d)Le fait que les femmes handicapées se trouvent dans une situation de dépendance économique, qui les expose au risque de violence.

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures ciblées en vue de promouvoir l’accès des femmes handicapées à l’éducation inclusive, au marché du travail ouvert, à la santé, y compris à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, à la vie publique et sociale ainsi qu’aux processus de prise de décisions;

b) D’augmenter les quotas et de les appliquer effectivement dans les entreprises publiques et privées en vue de promouvoir l’insertion des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sur le marché du travail ouvert;

c) D’accroître le soutien budgétaire en vue de permettre aux femmes handicapées de mener une vie indépendante dans l’ensemble du pays et d’avoir un égal accès aux services, y compris à l’assistance personnelle;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation et de renforcer les capacités des représentants de l’État sur les droits et les besoins spécifiques des femmes et filles handicapées.

Femmes en détention

49.Le Comité salue l’adoption de la loi no 62/2011 sur la protection de la relation entre les mères incarcérées et leurs enfants mineurs. Toutefois, il demeure préoccupé par :

a)L’absence de données ventilées par sexe sur le nombre de femmes en détention, y compris en détention provisoire et en internement administratif, le grave engorgement des prisons en raison du nombre élevé de personnes en détention provisoire, et le manque d’accès aux services de santé et aux services sociaux de base;

b)L’accès limité des femmes en détention à l’éducation, à la formation professionnelle, aux possibilités d’emploi et aux services de santé;

c)L’absence de solutions alternatives à la détention, en particulier pour les femmes enceintes et les mères ayant des enfants.

50. Le Comité rappelle les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et recommande à l’État partie :

a) De recueillir des données ventilées par sexe sur le nombre de femmes en détention, y compris celles en détention provisoire et en internement administratif, et de donner des renseignements sur leurs conditions de détention, notamment sur l’accès aux services de santé et aux services sociaux de base;

b) D’élaborer pour le personnel pénitentiaire, des programmes obligatoires de renforcement des capacités en ce qui concerne l’égalité des sexes, la dignité et les droits des femmes;

c) De consacrer des ressources humaines, techniques et financières à l’extension de la couverture des programmes d’éducation, d’emploi, et des services de santé aux femmes en détention provisoire;

d) D’apporter des solutions alternatives à la détention, en particulier pour les femmes enceintes et les mères ayant des enfants en bas âge, en tenant compte des meilleurs intérêts de l’enfant.

Mariage et relations familiales

51.Le Comité salue la réforme juridique visant à réduire la durée des procédures de divorce. Il prend note de la décision de la Cour suprême remettant en question la validité de la théorie dénommée « syndrome d’aliénation parentale » et de son rejet par la Société italienne de psychologie et le Ministère de la santé. Toutefois, il s’inquiète du fait que :

a)Le concept continue d’être utilisé comme fondement des rapports psychologiques par les experts dans les affaires de garde d’enfant;

b)Le mécanisme législatif actuel ne prend pas suffisamment en compte la considération qu’il convient d’accorder à la violence sexiste dans la sphère familiale dans la détermination de la garde des enfants;

c)si le régime matrimonial par défaut est celui de la communauté des biens, de nombreux couples optent pour la séparation des biens, ce qui entraîne souvent des conséquences néfastes pour les femmes;

d)Les services et les droits font l’objet d’une application inégale d’un district à l’autre dans les cas où le père ne respecte pas ses obligations de pension alimentaire.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de décourager l’invocation du « syndrome d’aliénation parentale » par les experts et par les tribunaux dans les affaires de garde d’enfant;

b) D’examiner convenablement les besoins spécifiques des femmes et des enfants dans la détermination de la garde des enfants dans les affaires de violences sexistes dans la sphère familiale;

c) De veiller à ce que les femmes soient pleinement conscientes et informées des conséquences de leur décision lors de la conclusion de contrats prénuptiaux en ce qui concerne la répartition des biens matrimoniaux en cas de divorce ou de séparation;

d) De mettre en place un mécanisme visant à assurer la prise en considération des disparités dans la capacité de gain et le potentiel humain entre les époux en instance de séparation, étant donné que les femmes investissent beaucoup dans les soins aux enfants et les tâches domestiques au détriment de leur carrière;

e) D’adopter une législation en vue de garantir la fourniture égale des services à tous les enfants italiens et le respect de leurs droits dans tous les districts lorsque le père ne respecte pas ses obligation s de pension alimentaire.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

53. Le Comité demande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans ses efforts visant à mettre en œuvre la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

54. Le Comité appelle à la réalisation de l’égalité des sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

55. Le Comité demande à l’État partie d’assurer la diffusion en temps opportun des présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions publiques pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du parlement et du système judiciaire, en vue d’en assurer la pleine application.

Ratification d’autres instruments

56. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits et de leurs libertés fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

57. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 15 a) et b), 21 b) et 23 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

58. Le Comité invite l’État partie présenter son huitième rapport périodique, attendu en juillet 2021. Le rapport doit être soumis à temps et, en cas de retard, couvrir toute la période allant jusqu’à la date de sa présentation .

59.Le Comité demande à l’État partie de respecter les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chapitre I) .