à l’égard des femmes

Observations finales concernant le sixième rapport périodique d’Israël *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique d’Israël (CEDAW/C/ISR/6), présenté au titre de la procédure simplifiée, à ses 1542e et 1543e séances (voir CEDAW/C/SR.1542 et CEDAW/C/SR.1543), le 31 octobre 2017.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son sixième rapport périodique, qui a été préparé à partir de la liste de points établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/ISR/QPR/6), ainsi que son rapport de suivi (CEDAW/C/ISR/CO5/Add.1). Il remercie l’État partie, dont la délégation a présenté le rapport oralement, et qui a apporté des éclaircissements complémentaires aux questions posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie la délégation envoyée par l’État partie, qui était conduite par l’Ambassadrice et Représentante permanente d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Aviva Raz Shechter, et comprenait aussi des représentants du Ministère de la justice, du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, des Forces de défense israéliennes, de la Police, de l’administration pénitentiaire israélienne et de la Mission permanente d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organismes internationaux à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis, depuis l’examen en 2011 du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/ISR/5), dans le domaine de la réforme législative, en particulier l’adoption des modifications suivantes :

a)Modification no 6 de la loi sur l’âge minimum du mariage, porté de 17 à 18 ans (2013) ;

b)Modification no 57 de la loi sur l’emploi des femmes, portant la durée du congé de maternité de 14 à 15 semaines (2017) ;

c)Modification des Règles relatives à la prévention du harcèlement sexuel, instaurant des mesures de lutte contre le harcèlement dans les établissements d’enseignement supérieur (2014) ;

d)Modification no 26 de la loi sur les juges religieux, disposant qu’au moins l’un des deux représentants de chacune des trois instances (Gouvernement, Parlement et barreau israélien) siégeant au comité chargé de nommer les juges des tribunaux judaïques doit être une femme (2013) ;

e)Modification de la loi sur les tribunaux rabbiniques (application des jugements de divorce) (2012) ;

f)Modification de la loi sur le système national d’assurance maladie, rendant les techniques de préservation de la fertilité accessibles aux femmes et filles auxquelles a été prescrite une chimiothérapie ou une radiothérapie (2011).

Le Comité se félicite de l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique afin d’éliminer au plus vite la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, qui s’est notamment traduite par :

a)L’adoption en 2015 d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité;

b)L’institution de tribunaux des affaires familiales, qui sont entrés en activité en 2014 ;

c)La mise en place d’un comité conjoint interministériel pour la prévention de la violence domestique, en 2014 ;

d)La création d’un Groupe de l’égalité des sexes dans la police, en 2013 ;

e)La constitution, en 2011, d’une équipe interministérielle conjointe, dirigée par le Procureur général adjoint et chargée d’examiner et d’appliquer les observations finales d’organes conventionnels.

Le Comité se félicite que, depuis son examen du rapport précédent de l’État partie, celui-ci ait ratifié les traités internationaux suivants en 2012 :

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

b)Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181), de l’Organisation internationale du Travail.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Malgré les progrès accomplis, notamment la modification en 2012 de la loi sur les tribunaux rabbiniques (application des jugements de divorce), le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient ses réserves en ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 7 et l’article 16 de la Convention, bien qu’il se soit engagé à les réexaminer. Le Comité note que, selon l’explication fournie par l’État partie dans son rapport de suivi (CEDAW/C/ISR/CO/5/Add.1), ces réserves sont liées au tissu même de la société israélienne, où de nombreux cultes coexistent, qui disposent de divers degrés d’autonomie quant à certaines pratiques religieuses. Cependant, il constate que les tribunaux nationaux ont invoqué l’article 16 de la Convention à plusieurs reprises, comme indiqué à l’annexe III du rapport de l’État partie, et que les tribunaux des affaires familiales sont saisis de questions de droit relatives à la famille, au mariage et au divorce, ce qui donne à penser que l’État partie pourrait retirer ses réserves. Le Comité se félicite que la délégation lui ait indiqué qu’un débat interne serait bientôt engagé en vue du retrait partiel de la réserve portant sur l’article 16.

Considérant que le droit de l ’ État partie, notamment ses dispositions relatives à l ’ âge minimum du mariage et aux biens matrimoniaux, est conforme à la Convention, le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ISR/CO/5 , par. 9), dans laquelle il avait demandé à l ’ État partie de réexaminer ses réserves à l ’ alinéa b ) de l ’ article 7 et à l ’ article 16 de la Convention et de fixer une date butoir pour leur retrait. Il réaffirme que la réserve à l ’ article 16 est contraire à l ’ objet et au but de la Convention, car elle porte atteinte au principe de l ’ égalité effective entre les hommes et les femmes pour toutes les questions liées au mariage et aux relations familiales.

Définition de la discrimination et de la non-discrimination

Notant que la Cour suprême donne une interprétation éclairée du principe d’égalité, sur la base de la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, le Comité regrette toutefois que la législation de l’État partie ne contienne pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe ses manifestations directes et indirectes. En outre, il est préoccupé par la discrimination généralisée dont sont victimes les minorités nationales, en particulier les femmes et les filles appartenant aux communautés arabe et bédouine.

Le Comité, rappelant sa recommandation précédente ( ibid. , par. 11) , recommande que l ’ État partie prenne les mesures législatives voulues et adopte une définition exhaustive de la discrimination à l ’ égard des femmes, qui englobe ses manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée ainsi que les formes de discrimination croisées, conformément à l ’ article premier de la Convention. Il recommande également que l ’ État partie adopte une stratégie globale pour mettre fin à la discrimination généralisée que subissent les minorités nationales, et plus particulièrement les femmes et les filles appartenant aux communautés arabe et bédouine.

Limitation de la liberté de circulation et ségrégation des femmes dans les espaces publics et les sphères éducative et commerciale

Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la position adoptée et des mesures prises par l’État partie, des restrictions continuent d’entraver la liberté de circulation des femmes dans les espaces publics, notamment dans les transports, ce qui entraîne parfois leur exclusion des sphères éducative, commerciale et religieuse par certains mouvements ultra-orthodoxes qui imposent leur conception de la religion d’une manière contraire à l’exercice par les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Il est préoccupé par la récente décision du Conseil de l’enseignement supérieur, qui a eu pour effet d’accroître le nombre des campus pratiquant la séparation des sexes et d’instaurer une ségrégation complète dans certaines salles de cours des universités.

Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Intensifie sa lutte contre le phénomène consistant à limiter la liberté de circulation des femmes et contre la ségrégation selon le sexe pratiquée par certains mouvements religieux, de façon à garantir l’accès des femmes et des filles aux espaces publics, notamment aux moyens de transport et aux sphères éducative, commerciale et religieuse, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, et impose des sanctions aux personnes et aux institutions associées à ces pratiques discriminatoires  ;

b) Dénonce la ségrégation des femmes et des filles en tant que pratique inacceptable et affront à la dignité des femmes, allant à l ’ encontre des dispositions de la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, et en tant que violation de la Convention  ;

c) Élimine la ségrégation dans tous les secteurs, notamment dans les espaces publics et l ’ enseignement supérieur.

Application extraterritoriale de la Convention

Le Comité regrette que l’État partie maintienne sa position selon laquelle la Convention n’est pas applicable au-delà de son propre territoire et qu’il n’ait de ce fait fourni aucune information sur son application dans les secteurs du Territoire palestinien occupé se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle effectif. Il réaffirme que cette position de l’État partie est contraire à celle du Comité et d’autres organes conventionnels, notamment le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques sociaux et culturels, le Comité contre la torture et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ainsi qu’à celle de la Cour internationale de Justice (ibid., par. 12).

Le Comité rappelle sa précédente recommandation ( ibid. , par. 13), à savoir que l ’ État partie donne pleinement effet aux dispositions de la Convention et qu ’ il s ’ acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire vis-à-vis de toutes les personnes relevant de sa juridiction ou soumises à son contrôle effectif. Il demande instamment à l’ État partie de fournir dans son septième rapport périodique des informations complètes sur l ’ application de la Convention dans les secteurs du Territoire palestinien occupé se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle effectif.

Accès à la justice

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour fournir des services d’aide judiciaire aux femmes et aux filles, notamment la création d’un bureau d’aide juridique à Rahat en juin 2016, et renforcer la coopération entre le Service d’aide juridictionnelle et les organisations non gouvernementales. Il se félicite de la récente modification apportée à la législation, qui étend la gratuité de l’aide juridictionnelle aux victimes d’infractions sexuelles en les exemptant de l’obligation de remplir les conditions d’admissibilité économique prévues dans la loi sur l’aide juridictionnelle. Il se félicite également de l’application des modifications apportées à la loi sur les tribunaux rabbiniques (application des jugements de divorce) et du renforcement du système de tribunaux de la famille en vue d’accélérer l’examen des affaires relatives au mariage et au divorce. Il note toutefois avec préoccupation que :

a)Les femmes, notamment celles qui appartiennent à des minorités, ne sont pas conscientes des droits qui leur sont conférés par la Convention et ne disposent pas des informations nécessaires pour les faire valoir ;

b)Les femmes et les filles, en particulier celles qui appartiennent aux communautés arabe et bédouine, les demandeuses d’asile et les migrantes ne jouissent pas d’un accès égal à la justice en raison des obstacles physiques et économiques auxquels elles se heurtent lorsqu’elles souhaitent déposer des plaintes pour discrimination ;

c)Depuis l’adoption de directives par le Département de l’aide juridictionnelle en avril 2016, le nombre de demandes d’aide en rapport avec le droit de la famille, notamment en ce qui concerne le soutien à l’enfant et l’entretien des enfants, est en diminution.

Rappelan t sa r ecommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité demande à l ’ État partie de lever tous les obstacles physiques et économiques qui entravent l ’ accès des femmes à la justice, notamment celles qui appartiennent aux communautés arabe et bédouine, les demandeuses d ’ asile et les migrantes. En outre, il recommande que l ’ État partie :

a) Sensibilise davantage les femmes, notamment celles qui appartiennent à des groupes minoritaires, aux droits qui leur sont conférés par la Convention et élimine les obstacles qui les empêchent d ’ accéder à la justice  ;

b) Veille à ce que la Convention et la législation nationale connexe fassent partie intégrante du programme d ’ éducation continue des magistrats et de tous les intervenants dans l ’ appareil judiciaire, de façon à promouvoir une culture favorable aux droits des femmes  ;

c) Mesure l ’ incidence des directives adoptées en 2016 par le Département de l ’ aide juridictionnelle sur l ’ accès des femmes à cette aide, s ’ agissant en particulier du droit de la famille, notamment en ce qui concerne la garde des enfants et la pension alimentaire pour l ’ entretien des enfants.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité se félicite de la résolution gouvernementale no 2331, qui donne effet à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, et de l’adoption d’un plan d’action connexe et d’une politique globale de promotion de la parité des sexes. Il note en outre que les femmes sont représentées dans les Forces de défense israéliennes. Il est toutefois préoccupé par les éléments suivants :

a)Le plan d’action n’est pas mis en œuvre de manière à inclure dans les obligations extraterritoriales de l’État partie la situation des femmes et des filles dans le Territoire palestinien occupé ;

b)Malgré les efforts consentis par l’État partie pour renforcer leur participation au processus de paix, les femmes, en particulier les Israéliennes arabes et les représentantes des organisations de la société civile, demeurent sous-représentées dans le cadre de l’action menée au titre de ce processus ;

c)En dépit de l’adoption d’un plan stratégique visant à éliminer le harcèlement sexuel et prévoyant la mise en place d’un service de soutien aux victimes, la violence sexuelle s’est intensifiée dans les Forces de défense israéliennes ;

d)Les forces de sécurité israéliennes continuent de faire un usage disproportionné de la force en réponse à des actes de violence, à des manifestations de protestation et dans le cadre des opérations de police qu’elles mènent au titre de la lutte contre le terrorisme, ce qui a une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles.

Le Comité recommande que l ’ État partie tienne dûment compte de sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit et veille à ce que le plan d ’ action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité soit pleinement exécuté, notamment grâce à la mobilisation de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et au renforcement de la coopération avec les représentantes des organisations de la société civile de tous bords. Il recomma nde également que l ’ État partie  :

a) Veille à l ’ exécution du plan d ’ action dans les secteurs du Territoire palestinien occupé qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle effectif  ;

b) Établisse un mécanisme assorti d ’ objectifs précis pour consacrer et mettre à profit le rôle stratégique des femmes dans la recherche d ’ une solution pour une paix durable et pour favoriser la prévention des conflits et les efforts de reconstruction après les conflits, notamment en permettant aux femmes de participer directement à la prise de décisions, conformément à la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité, et prenne en considération l ’ ensemble du programme défini par le Conseil en ce qui concerne les femmes et la paix, et la sécurité, tel qu ’ il est énoncé dans ses résolutions 1820 (2008),1888 (2009) ,1889(2009),1960 (2010),2106 (2013),2122 (2013)et 2242 (2015);

c) Continue d ’ enquêter sur les actes de violence sexuelle commis au sein des Forces de défense israéliennes, poursuive et punisse les auteurs de tels actes, et applique strictement une politique de tolérance zéro à l ’ égard de l ’ exploitation et des atteintes sexuelles commises par des agents des services de sécurité  ;

d) Veille à ce que l ’ emploi de la force contre des femmes et des filles en réponse à des actes de violence, à des manifestations de protestation et dans le cadre des opérations de police menées en application des mesures antiterroristes soit proportionné et conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Bien que le Comité se félicite que l’État partie ait accepté la recommandation qui lui a été faite, à l’issue de l’examen périodique universel , de créer une institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) (A/HRC/25/15, par. 136.25 et A/HRC/25/15/Add.1, par. 9), il note avec préoccupation qu’une telle institution n’a pas encore vu le jour.

Le Comité recommande que l ’ État partie mette en place une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de la personne, qui ait pour mandat de protéger et de promouvoir les droits des femmes et qui veille à ce que son personnel soit composé à parts égales d ’ hommes et de femmes, y compris aux postes de direction, en conformité totale avec les Principes de Paris.

Instances nationales qui œuvrent pour la promotion de la femme et la prise en compte de la problématique hommes-femmes

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir substantiellement augmenté les ressources financières de l’Office pour la promotion de la condition de la femme, élaboré une politique globale pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes et un plan d’action prévoyant des mesures pour atteindre les objectifs de développement durable et associant les autorités nationales et les collectivités locales, et adopté en mai 2015 la résolution gouvernementale no 36 portant création d’une commission ministérielle sur l’égalité sociale chargée de promouvoir l’égalité des sexes dans les domaines visés par la Convention. Il prend acte du recours progressif à l’analyse par sexe au stade de l’élaboration du budget de l’État, de la définition des responsabilités des observateurs de l’égalité des sexes rattachés à chaque ministère ainsi que de l’élaboration de politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes parmi les communautés arabe et bédouine. Cependant, il constate que la coordination des activités menées par les observateurs aux fins de la généralisation d’une perspective antisexiste est insuffisante, ajoutant que tous les intervenants concernés, notamment les juges et le personnel de maintien de l’ordre, ne sont pas suffisamment impliqués à l’appui des plans et stratégies mis en place par l’État partie.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Continue de renforcer la coordination des activités de l ’ Office pour la promotion de la condition de la femme et veille à ce qu ’ il dispose de ressources suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de ses fonctions, qui consistent notamment à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable  ;

b) Présente, dans son septième rapport périodique, les conclusions d ’ une évaluation de l ’ exécution et de la coordination des activités menées par les ministères pour favoriser la prise en compte de la problématique hommes-femmes maintenant que les fonctions officielles des observateurs de l ’ égalité des sexes ont été définies, lesquelles devraient inclure le suivi des progrès accomplis par chaque ministère en vue de garantir que les activités financées sur le budget de l ’ État soient conformes à des critères d ’ évaluation précis en matière de budgétisation sensible à la problématique hommes-femmes et que les ministères qui ne les respectent pas soient sanctionnés  ;

c) Renforce les projets visant à accroître la coopération avec les organisations de la société civile qui représentent les intérêts des femmes, et plus particulièrement ceux des femmes appartenant à des communautés minoritaires et à des groupes défavorisés, notamment les femmes arabes et bédouines.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre hommes et femmes, notamment le recours à la procédure publique dite de « l’équipe d’administrateurs » qui fixe des quotas en matière de représentation des femmes arabes israéliennes aux postes de direction d’entreprises publiques. En outre, il félicite l’État partie d’avoir adopté la modification no 12 de la loi sur les conseils municipaux (financement des élections), qui prévoit que les partis politiques dont au moins un tiers des membres occupant des fonctions électives sont des femmes recevront des ressources financières supplémentaires à hauteur de 15 % du montant standard. Le Comité regrette toutefois que cette modification ne s’applique qu’aux élections aux conseils municipaux et locaux et non aux conseils régionaux. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales dans certains domaines relevant de la Convention, comme l’enseignement supérieur.

Le Comité recommande que l ’ État partie ait davantage recours aux mesures temporaires spéciales, et en particulier aux quotas fixés par la loi, dans tous les secteurs visés par la Convention dans lesquels les femmes sont sous- représentées ou défavorisées, notamment les conseils régionaux et les postes de décision dans l ’ enseignement supérieur. C es mesures devraient être assorties de cibles et de calendriers précis, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa Recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin qu ’ il soit possible de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs relevant de la Convention dans lesquels les femmes, en particulier les femmes arabes israéliennes, sont sous-représentées ou défavorisées.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires et les pratiques préjudiciables, notamment l’adoption de la modification no 6 de la loi sur l’âge du mariage, celui-ci ayant été porté de 17 à 18 ans. Il salue également l’adoption de la résolution gouvernementale no 2345 portant création d’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan stratégique visant à éliminer la polygamie. Il note toutefois avec préoccupation que :

a)Les stéréotypes discriminatoires fondés sur des interprétations religieuses restrictives concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société persistent, en particulier parmi les Israéliens ultra-orthodoxes ;

b)Les femmes qui ne peuvent divorcer faute d’y avoir été autorisées (g et) et portent l’enfant d’un autre homme que leur mari continuent d’être en butte à la stigmatisation et à la discrimination ;

c)La polygamie et les mariages forcés persistent, en particulier dans les communautés arabe et bédouine, en dépit des efforts déployés par l’État partie pour éliminer ces pratiques préjudiciables.

Rappelant sa r ecommandation générale n o 31 et l ’ observation générale connexe n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées en 2014, et conformément à la cible 5.3 des objectifs de développement durable (Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants , le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ), le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte une stratégie globale pour l ’ élimination des stéréotypes discriminatoires associés aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui devrait comporter un mécanisme de suivi permettant d ’ évaluer l ’ incidence des mesures prises et de remédier aux lacunes relevées  ;

b) Renforce les campagnes de sensibilisation et autres programmes visant à éliminer les stéréotypes et les préjugés à l ’ égard des femmes qui ont des enfants hors mariage  ;

c) Prenne de nouvelles mesures législatives et éducatives pour éliminer la polygamie et les mariages forcés, en particulier dans les communautés arabe et bédouine .

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la modification no 11 (2014) de la loi sur les droits des victimes d’infractions, qui dispose que les victimes de violence sexuelle ont le droit de choisir le sexe de l’enquêteur chargé de l’affaire les concernant. Il note que l’État partie prend ses dispositions en vue de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Néanmoins, il demeure préoccupé par :

a)Les cas de violence au sein du couple, notamment les fémicides et les crimes dits d’honneur, dont il est fait état ;

b)La prévalence de la violence sexuelle et familiale, également signalée par le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (A/HRC/35/30/Add.1, par. 29 à 32) ;

c)Les cas de violence psychologique exercée à l’égard de leur épouse par les maris qui refusent d’accorder leur consentement au divorce (également connue sous le nom de chantage au ge t) ;

d)Les taux élevés de harcèlement sexuel dont font l’objet les femmes et les filles dans tous les contextes.

Rappelant ses recommandations générales n o 19 (1992) sur la violence contre l es femmes et n o 35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 , et conformément à la cible 5.2 des objectifs de développement durable (Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles , y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ), le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Redouble d ’ efforts pour lutter contre la violence sexiste à l ’ égard des femmes, notamment le fémicide et la violence familiale, en veillant à ce que c es actes de violence fassent effectivement l ’ objet d ’ une enquête, que leurs auteurs soient poursuivis et que des peines appropriées soient prononcées contre eux  ;

b) Protège les femmes contre la violence psychologique exercée par le ur mari dans le cadre de la procédure de divorce, notamment en veillant à ce que les tribunaux imposent des sanctions appropriées  ;

c) Applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement sexuel et veille à ce que les auteurs d ’ actes de violence de quelque nature que ce soit perpétrés contre les femmes et les filles soient dûment poursuivis et sanctionnés  ;

d) Accélère la procédure de ratification de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.

Violence et harcèlement à l’égard des femmes dans le Territoire palestinien occupé

Tout en gardant à l’esprit la complexité de la situation, en particulier en ce qui concerne l’administration locale, le Comité constate avec inquiétude que les femmes et les filles palestiniennes continuent d’être victimes d’un usage excessif de la force ainsi que de violences physiques, psychologiques et verbales, de violations de leur droit à la vie et d’actes de harcèlement sexuel commis par les forces de sécurité de l’État partie et par des colons israéliens. Il note également avec préoccupation ce qui suit :

a)En raison des restrictions qui entravent la liberté de circulation dans le Territoire palestinien occupé, les femmes et les filles palestiniennes continuent d’être harcelées aux postes de contrôle ou par des colons lorsqu’elles se rendent sur leur lieu de travail ou à l’école et en reviennent ;

b)Les descentes nocturnes menées par les forces de sécurité israéliennes touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles.

Le Comité renouvelle ses observations finales précédentes (CEDAW/C/ISR/CO/5, par. 23) et recommande que l ’ État partie :

a) Mette un terme immédiat à l ’ ensemble des violations et des exactions commises contre les femmes et les filles dans le Territoire palestinien occupé et lève toutes les restrictions à la liberté de circulation  ;

b) Lutte contre l ’ impunité des auteurs de violations des droits de l ’ homme et propose des voies de recours aux victimes  ;

c) Veille à ce que les descentes nocturnes soient menées dans le respect des garanties prévues par la loi et des droits consacrés par la Convention.

Expulsions et démolition de maisons

Le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (ibid., par. 28) et note avec préoccupation que l’État partie continue de démolir des biens, des habitations et des écoles ainsi que de procéder à des expulsions forcées, en particulier dans les secteurs du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle effectif. Il note que la pratique des démolitions punitives touchant des familles entières sans distinction constitue une peine collective et une violation du droit international humanitaire. Il est préoccupé de constater ce qui suit :

a)Les autorités de l’État partie ont repris la pratique des démolitions punitives, qu’elles avaient suspendue en 2005 et qui frappe des familles et touche de manière disproportionnée les femmes et les filles ainsi que les ménages dirigés par une femme ;

b)En raison des politiques d’urbanisme et d’aménagement discriminatoires appliquées dans la zone C de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, les Palestiniens n’obtiennent pas de permis d’habitation et des ordonnances d’expulsion et de démolition sont émises à leur encontre.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir ibid. , par. 29), à savoir que l ’ État partie  :

a) Suspende toutes les politiques relatives à la pratique des démolitions punitives et des expulsions forcées, qui ont un effet préjudiciable sur le bien-être physique et psychologique des femmes et des filles arabes israéliennes et des femmes et des filles palestiniennes d u Territoire palestinien occupé  ;

b) Cesse immédiatement d ’ exécuter les ordonnances d ’ expulsion et de démolition fondées sur des politiques d ’ urbanisme et d ’ aménagement discriminatoires  ;

c) Revoie sa politique en matière d ’ octroi de permis d ’ habitation, discriminatoire à l ’ égard des Palestiniens.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour ériger en infraction pénale l’achat de services sexuels et pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment au moyen de l’organisation de sessions de formation régulières à l’intention des fonctionnaires et de la fourniture d’une aide juridictionnelle gratuite aux victimes. Toutefois, le Comité juge préoccupant que l’État partie demeure un pays de destination pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater ce qui suit :

a)L’État partie ne dispose d’aucun système d’identification précoce des femmes et des filles victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui arrivent souvent sur son territoire en tant que travailleuses, et les services chargés d’identifier les victimes sont inefficaces ;

b)L’État partie n’a mis en place aucun mécanisme d’inspection visant à recenser les victimes de la traite dans le secteur agricole ;

c)Il est rare que des poursuites soient engagées contre les trafiquants, en raison du manque de coordination entre la police et les services chargés des migrations ;

d)Les éléments d’information dont on dispose au sujet de l’exploitation sexuelle des femmes qui pratiquent la prostitution et sur les programmes de réinsertion destinés à celles qui souhaitent y renoncer sont insuffisants.

Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Veille à ce que le bureau du coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes renforce ses mécanismes d ’ identification précoce des femmes et filles qui en sont victimes  ;

b) Améliore la coordination des activités menées par les organes chargés de veiller à l ’ application des lois relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et l ’ exploitation de la prostitution  ;

c) Présente dans son septième rapport périodique des informations sur l ’ ampleur du problème de l ’ exploitation de la prostitution et sur les mécanismes mis en place pour recenser les victimes de traite à des fins d ’ exploitation sexuelle ou de travail forcé dans le secteur agricole  ;

d) Renforce la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de prévenir la traite, notamment en échangeant des informations et en harmonisant les procédures juridiques qui permettent d ’ engager des poursuites contre les trafiquants  ;

e) Crée des programmes de réinsertion à l ’ intention des femmes souhaitant renoncer à la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie en vue d’accroître la présence des femmes dans les instances judiciaires et dans la fonction publique, ainsi que dans les conseils d’administration des organismes publics. Il se félicite de la nomination de deux femmes aux postes de directrice des ressources humaines de l’administration des tribunaux rabbiniques et de juge dans un tribunal religieux musulman. Néanmoins, il demeure préoccupé par :

a)La faible représentation des femmes au Parlement, à des postes ministériels ou à des postes de haut rang dans les universités ou le corps diplomatique, et par le fait que les femmes ne peuvent siéger en tant que juges dans les tribunaux rabbiniques ;

b)La faible participation des femmes des communautés arabe et bédouine à la vie politique et publique ;

c)L’absence de mesures de lutte contre la discrimination pratiquée par les partis politiques ultra-orthodoxes Yehadut Hatorah et Shas, qui n’admettent pas les femmes en leur sein et leur interdisent de se présenter aux élections au Parlement ou aux conseils municipaux ou régionaux, et par l’avis formulé par le Procureur général, selon lequel il n’existe aucun motif juridique d’invalider les statuts de ces partis ni de les empêcher de participer aux élections, en dépit du fait que les partis politiques ne devraient pas être autorisés à adopter des statuts dérogeant à la loi fondamentale relative à la liberté et à la dignité de la personne ou à la loi fondamentale relative à la Knesset.

Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Continue de prendre des mesures ciblées en vue d ’ accroître encore la représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier au Parlement , à des postes ministériels et à des postes de haut niveau dans les universités et le corps diplomatique  ; engage des consultations avec les parties intéressées en vue d ’ adopter une réforme permettant aux femmes de siéger en qualité de juges dans les tribunaux rabbiniques  ;

b) Mette en place des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, afin d ’ accroître la participation des femmes arabes et bédouines israéliennes à la vie politique et à la vie publique  ;

c) Adopte une législation excluant de quelque élection que ce soit tout parti politique qui, en violation de l ’ article 7 de la Convention et des lois fondamentales applicables , notamment la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, applique des règles discriminatoires interdisant aux femmes d ’ en être membres ou de se porter candidates au Parlement ou aux conseils municipaux ou régionaux, et donc d ’ y être élues.

Défenseurs des droits de l’homme et organisations non gouvernementales

Le Comité est troublé de constater que, depuis l’adoption des lois dites « boycottage » et « Nakba » en 2011, les défenseurs des droits de l’homme, y compris lorsqu’il s’agit de femmes israéliennes et palestiniennes, voient leurs activités soumises à des restrictions pénalisantes, notamment pour ce qui est de leur financement.

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures spécifiques, et en particulier modifie certaines de ses lois, pour permettre aux femmes israéliennes et palestiniennes défendant les droits de l ’ homme et aux organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de l ’ égalité des sexes et de l ’ autonomisation des femmes de mener leurs activités dans un environnement favorable et sans restriction indue, notamment en ce qui concerne leur financement par des acteurs étrangers.

Nationalité et regroupement familial

Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (disposition temporaire), qui est entrée en vigueur en 2003 et devait être provisoire mais continue d’être renouvelée, interdit l’octroi du statut de résident aux conjoints de citoyens israéliens d’origine palestinienne ou de Palestiniens ayant obtenu un droit de séjour permanent en Israël. Il constate que cette interdiction est totale pour les Gazaouis, tandis que les Palestiniens de Cisjordanie peuvent obtenir un permis de séjour temporaire depuis 2005. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)La législation interdit, sur la seule base de leur nationalité, l’octroi de la citoyenneté israélienne ou du droit de résider en Israël aux Palestiniens du Territoire palestinien occupé qui sont mariés à une personne de nationalité israélienne ou résidant à Jérusalem-Est, ce qui est pourtant autorisé pour les personnes d’autres nationalités se trouvant dans la même situation ;

b)La législation oblige les couples à choisir une de ces trois options : vivre séparément, ce qui empêche l’un des conjoints de voir ses enfants grandir ; vivre ensemble à Jérusalem-Est, auquel cas le conjoint en provenance du Territoire palestinien occupé, considéré comme un sans-papiers, se voit privé de ses droits fondamentaux et est susceptible d’être expulsé si les autorités constatent qu’il réside à Jérusalem-Est ; vivre en Cisjordanie, mais dans ce cas le conjoint de nationalité israélienne risque d’être déchu de sa citoyenneté et les résidents permanents risquent de perdre ce statut ;

c)Si la législation permet désormais d’accorder un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires ou même un permis de séjour permanent dans certaines circonstances, les titres temporaires sont délivrés en fonction de critères d’âge et de sécurité stricts et peuvent être retirés de façon arbitraire ;

d)Conformément à la résolution gouvernementale no 3598 de juin 2008, le regroupement familial de Palestiniens de nationalité israélienne ou qui sont résidents israéliens et de personnes en provenance de Gaza est purement et simplement interdit.

Comme précé demment ( CEDAW/C/ISR/CO/5 , par.  24), le Comité recommande que l ’ État partie recherche avec objectivité un équilibre entre ses préoccupations en matière de sécurité et les droits fondamentaux des personnes auxquelles s ’ appliquent ses lois et politiques et modifie celles-ci afin de faciliter le regroupement familial de tous ses citoyens et résidents permanents. Dans cette optique, l ’ État partie devrait réexaminer la loi sur la citoyenneté et l ’ entrée en Israël (disposition temporaire) et la résolution gouvernementale n o  3598 de juin 2008 pour les mettre en conformité avec les articles 9 et 16 de la Convention, notamment en prévoyant des mesures ciblées, applicables au cas par cas et respectueuses des principes d ’ égalité et de proportionnalité.

Éducation

Le Comité constate avec satisfaction que la population de l’État partie présente un niveau d’instruction élevé et se félicite des mesures prises pour améliorer encore l’accès des femmes et des filles à un enseignement de qualité, et plus particulièrement du programme de cinq ans visant à intégrer les femmes et les filles appartenant à la population ultra-orthodoxe au système éducatif. Il se félicite également de l’approbation, en 2014, de la modification de la loi sur les droits des élèves, qui interdit toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Cependant, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Les femmes et les filles appartenant aux communautés arabe israélienne, bédouine et ultra-orthodoxe accèdent plus difficilement à l’éducation et, de ce fait, demeurent plus nombreuses à abandonner leurs études et continuent d’obtenir de moins bons résultats que les autres dans l’enseignement supérieur ;

b)Les femmes demeurent sous-représentées aux postes universitaires de haut niveau et dans le domaine scientifique ;

c)Les livres de classe utilisés dans le système scolaire arabe contiennent encore des stéréotypes négatifs concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes, en dépit de l’adoption en 2015 de la directive relative aux méthodes d’enseignement, en application de laquelle le Ministère de l’éducation examine soigneusement la place faite à l’égalité des sexes dans les manuels avant de les approuver.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Renforce ses stratégies visant à améliorer les résultats scolaires des femmes et filles appartenant aux communautés arabe israélienne, bédouine et ultra-orthodoxe, notamment au moyen de mesures temporaires spéciales telles que l ’ octroi de bourses d ’ études ciblées, et charge des fonctionnaires du Ministère de l ’ éducation de veiller à l ’ assiduité scolaire afin d ’ éviter qu’elles n ’ abandonnent leurs études  ;

b) Utilise davantage les mécanismes tels que les mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes aux postes universitaires de haut niveau  ;

c) Examine l es manuels scolaires du système éducatif arabe afin d ’ y repérer et d ’ en ôter les stéréotypes discriminatoires.

Emploi

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2014, de la modification no 5 de la loi sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, qui oblige les organismes publics tenus de soumettre des rapports sur les traitements qu’ils versent à confirmer l’égalité de rémunération de leurs salariés des deux sexes, ainsi que l’adoption du Règlement visant à encourager l’intégration et la promotion des femmes dans l’emploi et à adapter les emplois aux femmes, qui définit la procédure de sélection des employeurs pouvant prétendre à une subvention ou à une récompense pour avoir œuvré en faveur de l’égalité des sexes. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)La ségrégation sur le marché du travail, le fait qu’une grande majorité de femmes continue de suivre un parcours professionnel classique et la persistance d’un écart de rémunération entre les sexes, qui, dans la fonction publique, résulte en partie de disparités concernant l’indemnité véhicule motorisé et les heures supplémentaires ;

b)La faible présence des femmes bédouines et ultra-orthodoxes sur le marché du travail ;

c)Les obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes arabes israéliennes à l’emploi ;

d)La hausse du nombre d’actes de harcèlement sexuel constatés au sein des Forces de défense israéliennes, que l’État partie attribue à l’augmentation du nombre de cas dénoncés, et l’insuffisance des sanctions prises à l’encontre des auteurs de ces actes, ainsi que le manque d’informations concernant l’incidence du recrutement d’hommes ultra-orthodoxes dans l’armée sur les possibilités d’avancement offertes aux femmes dans les Forces de défense.

Le Comité , réit érant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/ISR/CO/5 , par. 37) , invite de nouveau l ’ État partie à :

a) Redoubler d ’ efforts pour garantir aux femmes l ’ égalité des chances dans l ’ emploi en luttant contre la ségrégation sur le marché du travail, et à prendre des mesures spécifiques pour réduire l ’ écart de rémunération entre les sexes en appliquant le principe de l ’ égalité de salaire à travail égal et en réalisant plus souvent des enquêtes sur les salaires  ;

b) Organiser des cours et des formations professionnelles afin que les femmes participent autant que les hommes à la conception des technologies numériques  ;

c) Prendre des dispositions spécifiques , notamment des mesures temporaires spéciales, pour accroître la présence des femmes bédouines et ultra-orthodoxes sur le marché du travail et lever les obstacles à l ’ accès à l ’ emploi rencontrés par les femmes arabes israéliennes  ;

d) Accentuer ses efforts pour combattre le harcèlement sexuel, en particulier au sein des Forces de défenses israéliennes, en faisant appliquer la loi de prévention du harcèlement sexuel, et à mesurer l ’ incidence du recrutement d ’ hommes ultra-orthodoxes dans l ’ armée sur les possibilités d ’ avancement offertes aux femmes dans les Forces de défense .

Santé

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour fournir des services de santé de haute qualité et faire progresser la recherche médicale, tout en regrettant que des discriminations subsistent en matière d’accès aux soins de santé. Il accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer les soins de santé prodigués aux femmes et aux filles. Il prend note de l’élaboration d’un programme d’intervention et d’un plan d’action visant à éliminer les discriminations dans le secteur de la santé, notamment le racisme à l’égard des personnes d’origine éthiopienne, et à renforcer l’infrastructure de santé et le personnel médical dans les zones rurales. Il est cependant troublé de constater que :

a)Les femmes et filles d’origine éthiopienne continuent d’être victimes de discriminations qui entravent leur accès aux services de santé ;

b)Du fait de l’application, aux points de contrôle, de restrictions qui entravent la liberté de circulation, les femmes et filles palestiniennes du Territoire palestinien occupé éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder aux établissements de santé tels que les hôpitaux ou les centres de consultation et pour obtenir des soins d’urgence ou des traitements spécialisés ;

c)L’état de santé des femmes et des filles appartenant aux communautés arabe israélienne et bédouine demeure fragile : on enregistre parmi elles des taux de mortalité infantile et maternelle élevés et c’est parmi elles qu’on observe le plus fort taux d’obésité et de cancer du poumon de l’ensemble de la population israélienne ;

d)Le Code pénal de 1977 autorise certes l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de danger pour la santé physique ou mentale de la mère ou lorsque le fœtus présente un problème psychologique ou physique grave, mais les femmes doivent encore se soumettre à des procédures administratives complexes et onéreuses pour être autorisées à avorter par le Comité de l’interruption de grossesse.

Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Adopte les programmes d ’ intervention et les plans d ’ actions voulus, et notamment applique des mesures pénales strictes, pour lutter contre la discrimination dans le secteur de la santé, en particulier à l ’ égard des femmes et des filles d ’ origine éthiopienne  ;

b) Intensifie encore ses efforts, notamment en appliquant le plan national de dépistage du cancer du sein et en assurant le traitement des cancers ovarien et du poumon, afin que s ’ améliore la santé des femmes des communautés arabe israélienne et bédouine − en particulier pour ce qui est de l ’ obésité, du cancer du poumon et de la mortalité infantile et maternelle  ;

c) Fasse réaliser une étude d ’ impact et veille à ce que les procédures administratives à suivre pour obtenir une autorisation auprès du Comité de l ’ interruption de grossesse n ’ entravent pas l ’ accès des femmes et des filles à des services d ’ avortement sans risque.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour rendre les femmes plus autonomes économiquement et améliorer leur protection sociale, et se félicite que l’État partie ait adopté en 2015 une stratégie de transition des objectifs du Millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Le manque d’information au sujet des prêts et des mécanismes de financement mis à la disposition des femmes et des filles ou au sujet des formations destinées à développer leur esprit d’entreprise et leur maîtrise des technologies numériques ;

b)L’absence d’informations relatives aux mesures prises par l’État partie pour atteindre les objectifs de développement durable tout en veillant à ce que les femmes participent aux activités menées dans cette optique.

Le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Présente, dans son septième rapport périodique, des informations détaillées sur les modalités de l ’ accès des femmes aux prêts et autres mécanismes de financement existants et sur l ’ action menée en vue de renforcer l ’ esprit d ’ entreprise et la maîtrise des technologies numériques parmi les femmes et les filles ;

b) Veille à ce que les femmes participent aux activités menées au titre des objectifs de développement durable .

Groupes de femmes défavorisés

Femmes et filles réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité se félicite que le Ministère de la santé ait ouvert en janvier 2013 un centre de consultation dans le sud de Tel-Aviv-Jaffa pour les résidents étrangers non couverts par le système national d’assurance maladie. Cependant, il note avec préoccupation que les demandeuses d’asile continuent de vivre dans l’incertitude du fait que l’État partie ne répond favorablement qu’à un petit nombre de demandes, ce qui entrave fortement leur accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la justice.

Le Comit é, réit érant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ISR/CO/5 , par. 47) , invite l ’ État partie à abroger les dispositions correspondantes de la loi relative à la prévention de l ’ infiltration (infractions et juridiction ) , afin de faciliter l ’ examen des demandes d ’ asile émanant de femmes et l ’ accès de celles-ci aux services essentiels.

Femmes en détention

Le Comité exprime de nouveau son inquiétude devant le nombre grandissant de femmes et de filles palestiniennes placées en internement administratif et transférées de force depuis le Territoire palestinien occupée vers des lieux de détention situés en Israël, et au vu des informations selon lesquelles leur accès à la justice et aux soins de santé est limité.

Conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), le Comité recommande que l ’ État partie se penche sur la question de l ’ internement administratif prolongé en veillant à ce que les femmes et les filles palestiniennes placées en détention soient rapidement présentées à un juge. Il recommande également que l ’ État partie améliore leurs conditions de détention et veille à ce que les détenues puissent avoir accès à la justice et à des services de santé.

Femmes rurales

Femmes bédouines

Le Comité note que, dans le cadre d’un projet, l’État partie a mis en place des « espaces sécurisés » pour les adolescentes bédouines en détresse afin d’éviter qu’elles abandonnent leurs études et de les rendre plus autonomes économiquement. Il prend note de l’adoption, en février 2017, d’un plan quinquennal de développement des localités bédouines du Néguev, notamment axé sur l’amélioration des infrastructures dans le secteur de la santé et de l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par les faits suivants :

a)Le plan quinquennal va de pair avec une urbanisation, des expulsions et des déplacements sous la contrainte et l’État partie continue de démolir des logements et des écoles afin d’obliger les populations bédouines à se réinstaller ailleurs ;

b)L’absence d’informations concernant l’accès des femmes bédouines aux services sociaux et aux mécanismes de financement, ainsi qu’aux technologies modernes.

Le Comité , rappel ant sa précédente recommandation (ibid., par. 45) , invite de nouveau l ’ État partie à :

a) Prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation des femmes et des filles bédouines en matière d ’ éducation, d ’ emploi, de soins de santé et de logement, notamment en veillant à ce que les plans d ’ action visant à autonomiser ces femmes et ces filles soient assortis d ’ indicateurs et de points de référence précis et à ce que leur mise en œuvre fasse l ’ objet d ’ un suivi et d ’ une évaluation régulière  ;

b) Présenter, dans son septième rapport périodique, des renseignements sur l ’ accès des femmes bédouines aux services sociaux et aux mécanismes de financement et sur l ’ usage qu ’ elles font des technologies modernes.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite des réformes législatives intéressant le mariage et les rapports familiaux, notamment de la modification apportée en 2012 à la loi sur les tribunaux rabbiniques (application des jugements de divorce) − ces tribunaux étant désormais tenus de suivre les progrès accomplis dans l’application des jugements de divorce. Il note que la législation a de nouveau été modifiée en 2017 et que diverses sanctions peuvent désormais être infligées aux conjoints refusant d’accorder le divorce (g et). Il note également qu’en 2016, le Procureur général a publié une directive qui réglemente les conditions d’ouverture de poursuites et d’imposition de sanctions en cas de refus de se conformer à une décision de justice d’un tribunal rabbinique concernant un divorce, l’objectif étant de réduire le nombre de femmes dont le mari ne peut leur accorder le divorce ou s’y refuse. Il note en outre que l’État partie a établi des procédures pour déterminer la compétence des tribunaux civils et religieux dans les affaires concernant les rapports familiaux et qu’il est nécessaire de lutter contre la pratique dite de la « course à la juridiction ». Le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)Les femmes sont victimes de discrimination en matière de divorce, ce qui s’explique par l’influence exercée par des lois religieuses elles-mêmes discriminatoires. Étant donné que le droit judaïque confère aux seuls hommes le droit d’accorder ou de refuser le divorce (g et), les femmes juives peuvent être soumises à un chantage par leur mari et doivent faire des concessions afin de pouvoir divorcer ; quant aux femmes musulmanes, elles risquent de perdre la garde de leurs enfants si elles se lient à un autre homme ;

b)La loi ne reconnaît pas le mariage civil, et même les mariages civils conclus en dehors de l’État partie relèvent de la compétence des tribunaux religieux en cas de divorce ;

c)Depuis que la Commission Schnitt a recommandé à l’État partie de supprimer la disposition de la loi de 1962 sur la capacité juridique et la garde des enfants qui accordait automatiquement à la mère la garde des enfants âgés de moins de 6 ans en cas de divorce (« présomption relative aux enfants en bas âge »), le nombre de demandes de garde conjointe adressées par des hommes afin de réduire le montant de la pension alimentaire a augmenté. De plus, certains utilisent cette nouvelle interprétation du droit pour extorquer des concessions aux femmes, ce qui entraîne une augmentation du nombre des litiges familiaux dont les tribunaux sont saisis ;

d)La polygamie et la bigamie persistent : les lois religieuses relatives à l’état civil prévoient en effet l’annulation rétroactive d’un divorce même lorsque les anciens conjoints se sont remariés, ce qui entraîne des conséquences négatives pour les femmes.

Rappelant ses recommandations précédentes (ibid., par. 49) ainsi que s es r ecommandation s générale s n o 21 (1998) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution , le Comité recommande que l ’ État partie :

a) Abolisse les dispositions discriminatoires accordant aux hommes le droit unilatéral de consentir au divorce ( g et ) et, dans l ’ intervalle, multiplie les sanctions pénales infligées aux maris qui refusent délibérément de consentir , et qu ’ il élargisse les compétences des tribunaux rabbiniques en matière de supervision afin qu ’ ils puissent veiller au respect de ses prescriptions en la matière  ;

b) Rende possible le mariage civil et le divorce devant une juridiction civile, au moins dans le cas des mariages civils conclus en dehors de son territoire  ;

c) Mette les lois religieuses relatives au mariage et au divorce en conformité avec la Convention  ;

d) Étudie l ’ incidence de la présomption relative aux enfants en bas âge et de l ’ introduction de l ’ exercice en commun de l ’ autorité parentale sur l’ augmentation du nombre de litiges suscités par la garde des enfants , l’ aggravation de la pauvreté parmi les ménages dirigés par une femme et l’ utilisation faite par les hommes de la garde conjointe ou de la menace d ’ y avoir recours pour extorquer des concessions aux femmes  ;

e) Redouble d ’ efforts pour faire respecter l ’ interdiction de la polygamie, de la bigamie et de l ’ annulation rétroactive des divorces, en appliquant de manière stricte les sanctions prévues par le droit civil et en mettant sur pied des programmes d ’ éducation et de sensibilisation.

Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité engage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l ’ État partie de faire usage de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing dans ses initiatives visant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité demande que la mise en œuvre du programme de développement durable à l ’ horizon 2030 se fasse dans le respect d ’ une véritable égalité des sexes, conformément aux dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de faire diffuser rapidement les présentes observations finales dans l es langue s officielle s de l ’ État partie, auprès des institutions étatiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin qu ’ elles soient appliquées dans leur intégralité.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi il encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des renseignements écrits sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées aux paragraphes 13 a), 53 et 57 a) et b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique en novembre 2021. Le rapport doit être soumis à temps et, en cas de retard, couvrir toute la période allant jusqu ’ à la date de sa soumission.

Le Comité invite l ’ État partie à respecter les directives harmonisées concernant l ’ établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I ) ).