Nations Unies

CRC/C/PSE/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 mars 2020

Français

Original  : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport initial de l’État de Palestine *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’État de Palestine (CRC/C/PSE/1) à ses 2444e et 2445e séances (voir CRC/C/SR.2444 et 2445), les 28 et 29 janvier 2020, et a adopté les présentes observations finales à sa 2460e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/PSE/RQ/1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie dans différents domaines, en particulier son adhésion, le 10 avril 2019, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et son adhésion, le 18 mars 2019, au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du décret-loi no 4 de 2016 relatif à la protection des mineurs palestiniens et du décret-loi no8 de 2017 relatif à l’enseignement public, qui prévoit l’adoption d’une politique d’éducation inclusive. Le Comité se félicite en outre des progrès importants accomplis en ce qui concerne la couverture vaccinale des enfants et du nombre élevé d’accouchements pratiqués par du personnel de santé qualifié.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité a conscience que l’occupation du territoire palestinien par Israël, la construction de nouvelles colonies de peuplement et le blocus de la bande de Gaza constituent un obstacle de taille à la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention et donnent lieu à de graves violations des droits de l’enfant, comme l’emploi excessif de la force et les brutalités commises par les forces de sécurité israéliennes, y compris dans le contexte de manifestations et d’échauffourées, les limitations imposées à la liberté de circulation des enfants et aux déplacements, la démolition de maisons et les colonies de peuplement illégales, la détention arbitraire, les mauvais traitements, les attaques d’écoles et d’hôpitaux et le refus d’accorder l’accès à l’aide humanitaire. Le Comité rappelle les obligations qui incombent à Israël, Puissance occupante, au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme. Il a conscience que les problèmes susmentionnés limitent le contrôle effectif que l’État partie exerce sur son propre territoire et ses possibilités de garantir les droits de l’enfant. Néanmoins, le Comité fait observer que la Convention est applicable sur l’ensemble du territoire de l’État partie. À cet égard, le Comité regrette que peu de progrès aient été réalisés par l’État partie pour ce qui est de résoudre les questions de politique interne qui ont des incidences négatives sur les droits de l’enfant et contribuent à la fragmentation politique et géographique de l’État partie. Il note que, en raison de cette fragmentation, les enfants sont soumis à des régimes juridiques multiples qui entravent la pleine réalisation de leurs droits consacrés par la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi qu’au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il prie instamment l’État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable, dans la mesure où ces politiques et programmes concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Statut juridique de la Convention

6.Le Comité note que la Convention et les autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme priment la législation nationale après leur publication au Journal officiel et leur incorporation dans le droit national, conformément aux décisions nos 4 (2017) du 19 novembre 2017 et 5 (2017) du 12 mars 2018 de la Haute Cour constitutionnelle. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que, selon la Haute Cour constitutionnelle, l’application des dispositions contenues dans les traités internationaux dépend de la conformité de celles-ci avec « l’identité nationale, religieuse et culturelle de la population arabo‑palestinienne ».

7. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer la mise en œuvre de la décision ministérielle du 13 janvier 2020 visant à publier la Convention au Journal officiel et à faire de même pour les autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’incorporation des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la législation nationale et de leur pleine application dans l’État partie  ;

c) De veiller à ce que l’interprétation que donne la Haute Cour constitutionnelle dans ses décisions n os 4 (2017) et 5 (2017) n’empêche pas les enfants de jouir de tous les droits énoncés dans la Convention et dans les autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en garantissant la primauté de la Convention sur la législation nationale.

Législation

8.Le Comité accueille avec satisfaction la loi palestinienne relative à l’enfance (loi no 7 de 2004), telle que modifiée en 2012, et la mise en place, en 2017, d’une commission chargée d’harmoniser la législation nationale avec les traités internationaux, mais il est gravement préoccupé par :

a)La dissolution du Conseil législatif palestinien par la Haute Cour constitutionnelle dans sa décision no 10 (2018) et le fait que, depuis la suspension des activités du Conseil en 2006, l’État partie légifère par voie de décrets-lois promulgués par le Président, lesquels ne sont pas reconnus ni appliqués dans la bande de Gaza, ce qui donne lieu à de multiples ensembles de lois offrant des degrés de protection divers ;

b)Le fait que la Commission d’harmonisation de la législation n’a examiné que des textes de loi sélectionnés et qu’aucun mécanisme ni aucun calendrier n’ont été établis en vue de l’harmonisation complète de la législation nationale avec la Convention ;

c)L’absence d’informations sur le calendrier prévu pour l’examen et l’adoption de certains projets de loi, y compris le décret-loi relatif à la protection de la famille et le décret-loi relatif aux droits des personnes handicapées.

9. Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prévoir et d ’ organiser sans délai des élections nationales, y compris au niveau du Conseil législatif palestinien, et de garantir la reconnaissance , l ’ harmonisation et la mise en œuvre de la législation nationale relative aux enfants dans toutes les parties de son territoire  ;

b) De procéder à un réexamen complet de la législation en vigueur afin de l’harmoniser pleinement avec les principes et dispositions de la Convention  ;

c) D’accélérer l’adoption des textes de loi relati fs aux enfants.

Politique et stratégie globales

10.Le Comité prend note de l’adoption du Plan stratégique de protection de l’enfance (2018-2022), du Programme de politique nationale (2017-2022) et des stratégies sectorielles sur la petite enfance, l’éducation, la santé et la justice pour mineurs et prend également note du réexamen en cours du Programme de politique nationale et des politiques sectorielles. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie :

a)N’a pas adopté de politique globale sur les droits de l’enfant, assortie d’une stratégie et d’un plan d’action budgétisé ;

b)N’a pas fourni les ressources nécessaires à la mise en œuvre et au suivi régulier des stratégies et des politiques concernées.

11. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer une politique globale relative aux enfants qui englobe tous les domaines couverts par la Convention et de poursuivre ses efforts pour réviser les politiques et stratégies existantes  ;

b) D’élaborer une stratégie d’application globale pour une politique générale et des stratégies sectorielles , et de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation, doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes .

Allocation de ressources

12.Le Comité note que l’État partie a des ressources financières limitées dans le contexte de l’occupation israélienne et du blocus de la bande de Gaza, et qu’il dépend d’un appui financier international qui diminue. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation que l’élaboration, l’approbation, l’exécution et le suivi des budgets ne sont pas suffisamment axés sur les droits de l’enfant et ne reposent pas suffisamment sur la participation de la société civile et des enfants.

13. Rappelant son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’établir le budget suivant une approche axée sur les droits de l’enfant, en mettant en place des indicateurs spécifiques et un système de suivi de l’affectation et de l’utilisation des ressources destinées aux enfants pour l’ensemble du budget et pour les secteurs et organismes concernés  ;

b) D’utiliser ce système de suivi pour évaluer la manière dont les investisseme nts pourraient, dans chaque secteur, servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant la pleine participation de la société civile et des enfants aux processus budgétaires.

Collecte de données

14.Le Comité prend note des travaux effectués par le Bureau central palestinien de statistique mais reste préoccupé par le fait que les données statistiques ventilées sur les droits de l’enfant ne sont pas collectées pour tous les domaines couverts par la Convention et que les Protocoles facultatif ne sont pas suffisamment utilisés dans les procédures de prise de décisions.

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les données et indicateurs statistiques couvrent tous les domaines visés par la Convention, soient ventilés par âge, sexe, origine ethnique ou nationale, zone urbaine ou rurale, situation géographique, handicap, statut de réfugié et statut socioéconomique , et soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets, aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention .

Coopération avec la société civile

16.Le Comité prend note avec satisfaction des accords de coopération officiels que l’État partie a conclus avec les organisations de la société civile qui mènent des activités dans le domaine des droits de l’enfant, mais il constate avec préoccupation que, selon les informations reçues, il y a eu des cas de harcèlement et de détention arbitraire de défenseurs des droits de l’homme et de représentants de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

17. Le Comité rappelle à l’État partie l’importance du rôle des organisations de la société civile indépendantes et des défenseurs des droits de l’homme dans la promotion des droits humains des enfants et demande instamment à l’État partie d’enquêter sans délai et de façon approfondie sur tous les actes de violence commis contre des défenseurs des droits de l’homme et des représentants de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant .

B.Définition de l’enfant (art. 1)

18.Le Comité note que la loi relative au statut personnel, modifiée le 21 octobre 2019, porte l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons, mais il constate avec une vive préoccupation que l’article 5 de la loi tel que modifié dispose que les tribunaux de la charia et les autres autorités religieuses peuvent autoriser des exceptions concernant l’âge minimum du mariage.

19. Le Comité prie instamment l’État partie de modifier et d’harmoniser sa législation de sorte à supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage des personnes de moins de 18 ans .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

20.Le Comité reste profondément préoccupé par la discrimination de fait dont sont victimes certains groupes d’enfants, en particulier les filles, notamment en matière de garde, d’entretien et de succession, et les enfants qui appartiennent aux communautés bédouines qui vivent principalement en zone C, en ce qui concerne l’accès aux services et à la protection contre la stigmatisation et la violence.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscriminatoire globale  ; de réexaminer sa législation et ses pratiques, en vue d’interdire toutes les formes de discrimination, en particulier à l’égard des filles  ; et de renforcer l’efficacité de son système de protection sociale pour les enfants défavorisés ou vulnérables, sans discrimination .

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le Comité constate avec préoccupation que des considérations telles que l’âge ou le sexe de l’enfant l’emportent souvent sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

23. Rappelant son observation générale n o  14 (2013) s ur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce droit soit systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions judiciaires et d’élaborer des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale .

Droit à la vie, à la survie et au développement

24.Le Comité est gravement préoccupé par le contexte de l’occupation israélienne, le blocus de la bande de Gaza et le conflit armé, qui a des incidences sur le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants et, en particulier :

a)Par le nombre élevé d’enfants tués ou blessés en raison de l’occupation israélienne, de la construction de colonies de peuplement et du blocus de la bande de Gaza et du fait de la participation des enfants à des manifestations et activités contre Israël en rapport avec le conflit, dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie, et par les informations indiquant que cette participation est parfois encouragée et facilitée et que les enfants morts ou blessés sont glorifiés par les autorités de l’État partie, les autorités de fait de la bande de Gaza et les groupes armés non étatiques ;

b)Par l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités par des groupes armés non étatiques qui opèrent depuis le territoire de l’État partie et par la tentative des forces israéliennes de recruter des enfants palestiniens en tant qu’informateurs ;

c)Par l’incidence négative qu’ont l’occupation israélienne, la construction de colonies de peuplement et le blocus de la bande de Gaza, ainsi que les restrictions de circulation et la violence dans le contexte des manifestations, affrontements, opérations de perquisition et d’arrestation, expulsions et mises en détention, sur le bien-être psychologique immédiat et à long terme des enfants ;

d)Par le niveau élevé de pauvreté, de chômage et la dépendance à l’aide alimentaire, ainsi que par l’absence d’accès à une eau potable d’un prix abordable, en particulier dans la bande de Gaza, qui entraîne une augmentation des maladies liées à la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes.

25. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’empêcher la participation des enfants à la violence et d’appliquer toutes les mesures possibles pour garantir la protection des enfants contre les conséquences des hostilités et pour prendre en charge les enfants victimes. Ces mesures devraient comprendre  :

i) La mise en œuvre du code de conduite signé par toutes les parties et factions palestiniennes, qui interdit l’utilisation des enfants dans toute activité en rapport avec le conflit, comme indiqué par la délégation de l’État partie lors du dialogue  ;

ii) L’offre aux enfants de conseils sur les mesures de sécurité et de protection  ;

iii) La fourniture de services de réadaptation, d’une assistance psychologique et de soins médicaux  ;

b) De mettre pleinement en œuvre la loi n o  8 de 2005 relative au service dans les forces armées palestiniennes et le paragraphe 1 de l’article 46 de la loi palestinienne relative à l’enfance, qui interdit l’enrôlement et la participation d’enfants dans les hostilités, et de prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les cas d’enrôlement d’enfants et poursuivre les auteurs de tels actes et les sanctionner  ;

c) De renforcer les mesures visant à traiter les traumatismes causés aux enfants par le conflit armé et la violence et leurs conséquences néfastes qui se poursuivent jusqu’à l’âge adulte  ;

d) D’augmenter ses investissements dans les mesures de réduction de la pauvreté et dans les politiques de protection sociale, y compris en renforçant le programme de transfert monétaire palestinien et en améliorant ses méthodes permettant d’évaluer la pauvreté multidimensionnelle, et de garantir que les enfants qui vivent dans la pauvreté reçoivent un appui financier suffisant et aient accès à une nourriture abordable et à de l’eau potable.

Respect de l’opinion de l’enfant

26.Le Comité prend note de l’existence d’environ 50 parlements d’élèves en Cisjordanie, mais il est préoccupé par l’absence de mécanisme permettant de faciliter systématiquement la participation effective des enfants aux processus nationaux relatifs aux questions qui les concernent.

27. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme ou une structure de consultation qui permette d’associer les enfants à toutes les décisions qui les concernent, y compris l ’ élaboration des lois, des politiques et des programmes et la conception des services .

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nom

28.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la naissance des enfants, en particulier des enfants dont les parents vivent en dehors de l’État partie, est souvent enregistrée tardivement et que des frais s’appliquent si les enfants ne sont pas enregistrés dans les onze jours qui suivent la naissance ;

b)Que les enfants nés de parents non mariés ou d’un inceste ne peuvent pas prendre le nom de leurs parents ;

c)Que certains enfants n’ont pas de documents d’identité parce qu’ils n’ont pas de certificat de naissance ou parce que leurs parents n’ont pas de documents d’identité palestiniens, notamment parce qu’ils résident en dehors de l’État partie ou à Jérusalem‑Est ou séjournent illégalement en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, ce qui peut entraîner des retards dans le traitement des demandes de regroupement familial.

29. Prenant note de la cibl e 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D ’ envisager de supprimer les frais dus en cas d’ enregistrement tardif des naissances, en particulier pour les familles qui vivent en dehors de l ’ État partie, et de poursuivre les mesures visant à promouvoir l ’ enregistrement des naissances  ;

b) D ’ adopter des règles visant à ce que les enfants nés de parents non mariés aient le droit de prendre le nom d ’ au moins l’ un d e leurs parents et à ce que les enfants né s d ’ un incest e bénéficient de la même possibilité , lorsque cela sert leur intérêt supérieur  ;

c) De poursuivre ses efforts tendant à faciliter le regroupement familial et à fournir des services, y compris des services éducatifs et des services de soin s de santé, aux enfants qui n’ont pas de papiers d’identité .

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

30.Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Que la législation nationale, y compris le décret-loi no16 de 2017 relatif à la cybercriminalité, en vigueur en Cisjordanie, et l’ordonnance no74 de 1936 relative au Code pénal, en vigueur dans la bande de Gaza, pourrait être interprétée comme autorisant la restriction du droit à la liberté d’expression, y compris s’agissant des enfants et que, d’après les informations reçues par le Comité, des enfants ont été arrêtés par les forces de sécurité palestiniennes et les autorités de fait de la bande de Gaza pour avoir exprimé leurs opinions politiques ;

b)Que l’article 1 du Règlement no9 de 2003 relatif à la loi sur les associations caritatives et les organisations non gouvernementales (2000) exige que les fondateurs d’une association soient âgés d’au moins 18 ans.

31. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller au plein respect du droit de tous les enfants à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, garanti par la Convention, notamment en abrogeant tous les règlements et toutes les lois qui limitent ce droit, en autorisant les enfants à créer des associations et en garantissant aux enfants l’accès à des informations et à des matériels provenant de diverses sources nationales et internationales .

Droit à la protection de la vie privée

32.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour protéger la vie privée des enfants dans le contexte de la justice pour enfants, mais il reste préoccupé par le fait que les médias diffusent souvent le nom et la photo des enfants qui ont été blessés ou des enfants qui auraient commis une infraction ou dont un membre de la famille aurait commis une infraction, et d’autres renseignements personnels.

33. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer ses travaux concernant une politique nationale visant à garantir le droit des enfants à la protection de la vie privée dans le domaine des médias et de l’environnement numérique .

Liberté de pensée, de conscience et de religion

34.Le Comité prend note des informations selon lesquelles la législation de l’État partie garantit la protection des enfants contre toute influence concernant leur religion, mais il constate avec préoccupation qu’un enfant qui désire changer de religion n’est autorisé à le faire que si ses parents ne s’y opposent pas.

35. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de respecter les droits et les devoirs qu’ont les parents de guider l’enfant d’une manière qui soit compatible avec le développement de ses capacités.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

36.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que, dans l’État partie, les enfants, notamment les garçons, subissent des châtiments corporels, en particulier à la maison et à l’école ;

b)Que les châtiments corporels sont légaux au regard de l’article 62 de la loi no 16 de 1960 portant Code pénal, en vigueur en Cisjordanie, et ne sont pas explicitement interdits par la loi sur l’éducation (2017).

37. Rappelant son observation générale n o  8 (2006) sur l e droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments , le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De modifier l’article 62 de la loi n o  16 de 1960 portant Code pénal et la loi sur l’éducation (2017), pour interdire complètement et expressément dans la loi tous les châtiments corporels, aussi légers soient-ils, dans tous les contextes, en particulier à la maison, dans les structures d’enseignement et dans les institutions, et dans toutes les parties de son territoire, et d’appliquer et faire respecter pleinement le paragraphe 4 de l’article 29 de la Loi fondamentale (2003), qui interdit les châtiments corporels à l’égard des enfants  ;

b) De renforcer ses mesures visant à mettre en place des campagnes de sensibilisation et d’éducation qui encouragent des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d’éducation des enfants et qui soulignent les conséquences néfastes des châtiments corporels, en ciblant en particulier les enfants, les parents, les enseignants et les professionnels de la protection sociale.

Maltraitance et négligence

38.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la protection des enfants, y compris ses travaux sur le projet de décret-loi relatif à la protection de la famille et la création d’un département de la protection de l’enfance au Ministère du développement social ainsi que d’un réseau de protection de l’enfance, d’un service de police spécialement chargé de cette question et d’une base de données sur les enfants victimes de violence. Il prend également note de l’existence de plusieurs mécanismes de plainte, mis en place notamment par le Ministère du développement social, le Ministère de la justice, la police et le ministère public. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le nombre élevé d’enfants victimes d’actes de maltraitance, de négligence et d’autres formes de violence, commis en particulier à l’école par les professeurs et les autres enfants ;

b)Le faible taux de signalement des cas de violence à l’égard des enfants ;

c)L’insuffisance des ressources allouées au système national de protection de l’enfance, notamment le manque de personnel bien formé et spécialisé ;

d)L’absence d’informations sur les mesures prises pour prévenir la violence à l’égard des enfants et pour répondre aux besoins spécifiques des filles victimes de violence, en particulier le fait que ces dernières sont placées dans les mêmes établissements que les filles en conflit avec la loi.

39. Rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur l e droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’appliquer effectivement l’article 29 de la Loi fondamentale et les articles 1 et 42 de la loi palestinienne relative à l’enfance, qui concernent la protection des enfants contre la maltraitance, et de renforcer ses mesures visant à mettre en œuvre la politique relative à la violence à l’école (2013)  ;

b) D’élaborer des mécanismes, des procédures et des lignes directrices pour garantir le signalement obligatoire des cas de maltraitance et de négligence d’enfants et de continuer à former les professionnels concernés au repérage et à la prise en charge adéquate de ces cas  ;

c) De consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au système national de protection de l’enfance et aux autres mesures destinées à protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, afin de disposer d’une infrastructure de protection complète et efficace  ;

d) De continuer à renforcer les programmes de sensibilisation et d’éducation, notamment les campagnes, avec la participation des enfants, afin d’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des enfants, en prenant en compte les questions de genre.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

40.Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de collecte systématique de données statistiques ventilées sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants et sur le nombre d’enquêtes et de poursuites et leur issue ;

b)Qu’un grand nombre d’enfants subissent des violences sexuelles, en particulier en milieu scolaire, et que ces enfants sont victimes de stigmatisation et de discrimination ;

c)Que les enfants victimes de violences sexuelles n’ont souvent pas accès à la justice en raison du recours à des mécanismes coutumiers et que les filles victimes d’abus sexuels, en particulier de viol, seraient obligées de se marier avec leur agresseur.

41. Prenant note de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De créer une base de données nationale sur les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, en vue d’élaborer une politique nationale fondée sur des données probantes  ;

b) D’élaborer des programmes et des politiques, y compris des activités de sensibilisation, pour prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels, y compris à l’école  ;

c) De garantir l’accès à la justice aux enfants victimes d’abus sexuels, y compris en luttant contre l’impunité dont jouissent les agresseurs  ;

d) De mettre en place des procédures d’enquête et de poursuites multisectorielles et adaptées aux enfants dans le but d’éviter tout nouveau traumatisme aux enfants victimes, et de garantir à ces enfants des moyens de réadaptation, une aide psychologique et une réinsertion sociale, y compris une protection contre la stigmatisation.

Pratiques préjudiciables

42.Le Comité est gravement préoccupé par le grand nombre de mariages de filles de moins de 18 ans, qui résultent de l’insécurité et du dénuement économique et qui aboutissent à des grossesses précoces et à l’abandon scolaire.

43. Rappelant la r ecommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables et prenant note de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme aux mariages d’enfants et pour élaborer des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes qu’ont les mariages d’enfants sur la santé physique et mentale et sur le bien-être des filles et des garçons .

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

44.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation nationale relative à la famille et au statut personnel est fragmentée dans l’État partie et que les dispositions de la loi jordanienne sur le statut personnel (1976) et de la loi égyptienne sur les droits familiaux (1954), en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, respectivement, attribuent les droits de tutelle aux pères et précisent avec quel parent les enfants doivent vivre en cas de divorce des parents, sans prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b)Que le congé de maternité est limité à dix semaines ;

c)Que certains enfants sont privés des soins d’au moins l’un de leurs parents en raison des restrictions imposées par Israël à la liberté de circulation vers ou depuis l’État partie et à la résidence dans l’État partie ou à Jérusalem-Est.

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’harmoniser sa législation nationale relative à la famille et au statut personnel et de la rendre conforme à la Convention et aux normes internationales, en particulier en ce qui concerne la tutelle et l’entretien des enfants  ;

b) De porter la durée du congé de maternité rémunéré à quatorze semaines au moins, conformément aux normes internationales, et de prendre toutes autres mesures pour faciliter le partage égal des responsabilités parentales entre les mères et les pères  ;

c) De prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que les enfants soient élevés par leurs deux parents.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité constate avec beaucoup d’inquiétude :

a)Que l’État partie n’a pas créé de base de données globale sur les enfants privés de milieu familial et sur l’aide qu’ils reçoivent ;

b)Que l’aide financière pour les enfants orphelins a pris fin en 2016 (CRC/C/PSE/1, par. 248) ;

c)Que des enfants auraient été enlevés à leur famille sans décision de justice ;

d)Que des enfants qui ont des besoins différents, notamment les enfants privés de milieu familial, les enfants victimes de négligence et de maltraitance et les enfants qui ont des troubles du comportement ou qui sont accusés d’infractions, sont placés dans les mêmes institutions de protection ;

e)Qu’il est rare que les enfants privés de milieu familial qui sont placés en institution ou dans des familles d’accueil bénéficient d’un suivi, en partie à cause du nombre insuffisant de conseillers à la protection de l’enfance qualifiés.

47. Attirant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement, le Comité prie instamment celui-ci  :

a) De collecter des données sur les enfants privés de milieu familial et sur l’appui qu’ils reçoivent et notamment d’achever la mise en place de la base de données sur les enfants placés en famille d’accueil (CRC/C/PSE/1, par. 261), afin de faciliter le suivi régulier de leur situation  ;

b) De veiller à ce que les enfants orphelins bénéficient d’une aide sociale, conformément à l’article 31 de la loi palestinienne relative à l’enfance  ;

c) De veiller à ce que le retrait de l’enfant à sa famille soit fondé sur une décision de justice  ;

d) De continuer à soutenir et à privilégier la prise en charge en milieu familial de tous les enfants de moins de 18 ans qui ne peuvent pas rester dans leur famille, en vue de réduire le recours au placement en institution, et de faire en sorte que les enfants placés en institution soient logés et bénéficient de services selon leurs besoins  ;

e) De fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre pleinement en œuvre les Règles relatives au placement en famille d’accueil (2013) et de garantir un examen périodique du placement des enfants en famille d’accueil et en institution de protection de remplacement , et de procéder au suivi de la qualité de leur prise en charge .

G.Enfants handicapés (art. 23)

48.Le Comité constate que le décret-loi de 2017 relatif à l’enseignement public prévoit l’adoption d’une politique visant à mettre en œuvre l’éducation inclusive et que la Direction générale de l’orientation et de l’enseignement spécialisé du Ministère de l’éducation mène des activités de sensibilisation pour combattre les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées, mais il est préoccupé par :

a)L’absence d’informations sur le calendrier précis pour l’adoption du projet de décret-loi sur les droits des personnes handicapées, pour la mise à jour de la Stratégie nationale de 2012 en faveur des personnes handicapées et de la Stratégie nationale de 2014 relative à l’éducation inclusive, et pour le lancement de la « Carte de handicap » et d’une base de données intégrée sur les personnes handicapées ;

b)Le fait que les enfants handicapés sont victimes de stigmatisation, de discrimination et d’abandon et sont cachés du reste de la société ;

c)La maltraitance et les violences commises à l’égard des adolescentes handicapées.

49. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et rappelant également l’engagement que l’État partie a pris, à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention, d’élaborer une loi sur les droits des personnes handicapées, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de définir une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés dans la société qui comprenne notamment la mise en place de services accessibles, y compris des services de santé, des services éducatifs, des services de protection sociale et des services de soutien et  :

a) D’accélérer l’adoption du projet de décret-loi sur les droits des personnes handicapées, de réviser les politiques et stratégies nationales correspondantes et de prendre toutes autres mesures nécessaires, en coopération avec le conseil des personnes handicapées, pour que les enfants handicapés se voient garantir l’égalité des droits  ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation afin de combattre la stigmatisation, les préjugés et les formes multiples de discrimination dont les enfants handicapés sont victimes, de promouvoir une image positive de ces enfants et leur reconnaissance comme titulaires de droits, en respectant leur dignité et le développement de leurs capacités, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants  ;

c) D’enquêter sans délai sur tous les actes de maltraitance et de négligence commis sur des enfants handicapés, en portant une attention particulière aux actes commis sur des filles et des adolescents handicapés, de sanctionner comme il convient les auteurs de tels actes et d’intensifier les efforts visant à protéger les filles handicapées contre la maltraitance et la négligence .

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

50.Le Comité note que les taux de mortalité maternelle et infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont baissé et que les personnes qui vivent dans la bande de Gaza, y compris les enfants, bénéficient gratuitement de l’assurance maladie. Il est néanmoins vivement préoccupé par :

a)L’offre insuffisante de soins médicaux spécialisés, en particulier de soins prénatals, obstétricaux et postnatals, et le manque de médicaments et d’équipements médicaux, tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza ;

b)Les effets dévastateurs de l’occupation israélienne et du blocus de la bande de Gaza sur la disponibilité de services de santé adéquats et l’accès à ces services, en particulier le fait que des personnels de santé soient tués ou blessés et que des dommages soient causés aux établissements de santé par les forces de sécurité israéliennes, les restrictions imposées à la circulation depuis la bande de Gaza vers la Cisjordanie ainsi qu’à l’intérieur de la Cisjordanie et le faible taux d’approbation des demandes présentées par des enfants qui cherchent à entrer en Israël pour y recevoir des soins médicaux.

51. Rappelant son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer des crédits budgétaires suffisants aux services de santé, de définir des postes budgétaires précis pour la santé des enfants et de garantir l’accès à des soins prénatals, obstétricaux et postnatals  ;

b) De prendre toutes les mesures possibles pour rétablir les services de santé là où les hostilités et le blocus israélien de la bande de Gaza ont perturbé leur fonctionnement, et de poursuivre les efforts visant à fournir des services d’accouchement et des services de santé d’urgence sûrs par la création de cliniques et de centres de santé locaux, en particulier dans les zones où Israël a imposé des restrictions à la liberté de circulation.

Santé des adolescents

52.Le Comité prend note de la Stratégie sur la santé sexuelle et procréative (2018‑2022) et de la mise en place de tests de dépistage gratuits pour freiner la propagation du VIH/sida. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que l’article 8 de la loi no 20 de 2004 sur la santé publique érige l’avortement en infraction pénale ;

b)Que le nombre de grossesses chez les adolescentes est élevé ;

c)Que l’éducation à la santé sexuelle et procréative n’est pas dispensée dans toutes les écoles et que, là où elle existe, elle ne porte quesur les aspects biologiques.

53. Rappelant son observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant et son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement et à des soins après avortement médicalisés et de veiller à ce que l’opinion de ces adolescentes soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus de décision  ;

b) De poursuivre les efforts visant à garantir l’accès des filles et des garçons aux informations et aux services en matière de santé sexuelle et procréative dans tout le pays, y compris dans les écoles, notamment l’accès aux méthodes de contraception modernes  ;

c) De garantir une approche de l’éducation à la santé sexuelle et procréative qui englobe les aspects émotionnels, physiques et psychologiques.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

54.Le comité est extrêmement préoccupé par les difficultés rencontrées dans la réalisation du droit à l’éducation, notamment par les effets préjudiciables de l’occupation israélienne, de la construction de colonies de peuplement et du blocus de la bande de Gaza. Il est en particulier préoccupé par :

a)L’accès limité des enfants à une éducation de qualité, le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés, l’obligation pour certains élèves de payer des frais de scolarité, le manque d’eau et d’installations sanitaires dans les écoles, le faible taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire et l’accès insuffisant à la formation professionnelle ;

b)Le pourcentage élevé d’enfants handicapés non scolarisés, l’existenced’un système d’éducation ségrégative et l’absence de programmes scolaires adaptés, d’enseignants spécialisés et de bâtiments scolaires accessibles ;

c)La persistance des attaques contre les établissements et le personnel scolaires par les forces israéliennes et les groupes armés non étatiques qui opèrent depuis la bande de Gaza, l’utilisation des écoles à des fins militaires ou autres par les forces israéliennes et la perturbationde la scolarité liée auxopérations de maintien de l’ordre menées par les forces de sécurité palestiniennes, qui font desmorts et des blessés parmi lesenfants et les enseignants et causent des dommages aux établissements scolaires, ce quientraîne le surpeuplement des écoles restantes et un absentéisme scolaire ;

d)Les effets préjudiciables de la règle édictée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, selon laquelle un enfant qui s’absente de l’école plus de trente jours doit redoubler ;

e)Les informations selon lesquelles le contenu de certains manuels scolaires ne favorise pas la paix et la tolérance,contrairement à ce qui esténoncé à l’article 29 de la Convention.

55. Le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’éducation, de garantir un nombre suffisant d’enseignants qualifiés, d’élaborer une stratégie sur l’éducation de la petite enfance et de mettre en œuvre sa stratégie nationale pour l’enseignement professionnel et technique  ;

b) D’offrir une éducation inclusive à tous les enfants handicapés, notamment en achevant l’élaboration de la politique relative à l’éducation inclusive, en assurant la formation des enseignants, en mettant au point des programmes scolaires adaptés et en procédant à des aménagements raisonnables concernant les infrastructures scolaires, tout en accordant une attention particulière aux enfants qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel  ;

c) De prendre toutes les mesures possibles pour protéger les élèves et les enseignants contre les effets néfastes du conflit armé sur l’éducation, notamment des mesures préventives lorsque les forces de sécurité palestiniennes mènent des opérations de maintien de l’ordre autour des établissements scolaires, en respectant notamment les engagement pris au titre de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, et de veiller à ce que les groupes armés non étatiques qui opèrent dans l’État partie se conforment au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme et respectent les écoles en tant que biens protégés  ;

d) D’offrir aux enfants qui ne peuvent pas aller à l’école en raison de l’insécurité, que ce soit à l’école ou sur le chemin de l’école, des possibilités d’apprentissage continu et d’abroger la règle du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur qui oblige ces élèves à redoubler  ;

e) De veiller à ce que les programmes scolaires soient en adéquation avec les buts de l’éducation définis à l’article 29 de la Convention, en particulier la promotion de la paix et de la tolérance.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

56.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants réfugiés et d’enfants déplacés dans l’État partie du fait de l’occupation israélienne, des déplacements forcés, des expulsions et des opérations armées. Il prend note avec préoccupation de la situation dramatique de la majorité des enfants qui vivent dans des camps de réfugiés ou dans leur famille élargie, liée notamment à la surpopulation, aux mauvaises conditions de vie, au chômage de leurs parents, à l’arrêt des paiements en espèces par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, à l’insécurité alimentaire et à la promiscuité.

57. Le Comité demande instamment à l’État partie de consacrer davantage de ressources humaines, techniques et financières au soutien des enfants réfugiés et des enfants déplacés, notamment s’agissant des mesures visant à assurer le bien-être physique et psychologique de ces enfants, y compris la sécurité alimentaire, et à faciliter la réinsertion professionnelle de leurs parents.

Administration de la justice pour enfants

58.Le Comité salue l’adoption du décret-loi no 4 de 2016 sur la protection des mineurs palestiniens. Il note toutefois avec une vive préoccupation :

a)Que le décret-loi sur la protection des mineurs palestiniens n’est pas appliqué dans la bande de Gaza et n’est pas pleinement appliqué en Cisjordanie, en raison de l’absence d’un budget spécifique et de la répartition géographique inégale des institutions et des services sur le territoire de l’État partie ;

b)Que la loi palestinienne relative à l’enfance et le décret-loi sur la protection des mineurs palestiniens fixent l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans, tandis que la loi no 2 de 1937 relative aux délinquants mineurs, applicable dans la bande de Gaza, fixe cet âge à 9 ans ;

c)Que les enfants sont parfois détenus dans des centres de détention pour adultes et que les informations sur le recours à des mesures non privatives de liberté sont limitées ;

d)Que les enfants en détention, tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, seraient maltraités ;

e)Qu’un grand nombre d’enfants sont détenus par Israël pour des atteintes à la sécurité et seraient maltraités et victimes de violations de leur droit à une procédure régulière.

59. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’assurer la conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes pertinentes dans toutes les parties de son territoire, notamment par la mise à disposition des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la pleine application du décret-loi sur la protection des mineurs palestiniens dans toutes les parties de son territoire  ;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, pour qu’il soit à un niveau acceptable sur le plan international ;

c) De promouvoir des mesures non privatives de liberté et non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, les services de conseils ou le travail d’intérêt général, chaque fois que cela est possible, pour tous les enfants délinquants et de faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les conditions de détention des enfants soient conformes aux normes internationales  ;

d) De veiller à ce que les enfants ne soient pas maltraités dans les lieux de privation de liberté, de fournir une aide juridictionnelle qualifiée et indépendante gratuite aux enfants en conflit avec la loi et de prévoir des mécanismes de plainte accessibles et adaptés aux enfants  ;

e) De continuer à fournir une assistance juridique et d’autres services aux enfants détenus par Israël et de leur apporter une aide sous la forme d’un accompagnement psychologique, de moyens de réadaptation, de services éducatifs et d’autres mesures, après leur libération.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

60. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

61. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de soumettre des rapports au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rapports attendus depuis le 7 mai 201 6 et le 29 décembre 2019, respectivement.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

62. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport initial, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

63. Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en vertu d’un décret présidentiel du 7 mai 2014, du Comité national permanent, organe de niveau ministériel chargé de donner suite à l’adhésion de l’État de Palestine aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il note cependant que le Comité national permanent ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et ne fonctionne pas encore comme une structure gouvernementale permanente chargée de coordonner et d’élaborer des rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources nécessaires et de solliciter une assistance technique auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il souligne que le Comité national permanent devrait être à même de consulter systématiquement la Commission indépendante pour les droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

64. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 2 mai 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

65. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.