Nations Unies

CCPR/C/BOL/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 septembre 2011

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties

Bolivie *

[25 août 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–33

II.Généralités4–273

III.Application des articles du Pacte28–1546

Article premier28–386

Article 239–619

Article 362–6814

Article 469–7115

Article 572–7316

Article 674–7716

Article 778–8416

Article 885–9216

Article 9, 14 et 1593–9619

Article 1097–10720

Article 11108–10921

Article 1211022

Article 13111–11422

Article 14115–11922

Article 17120–12223

Article 1812323

Article 19124–12524

Article 20126–12824

Article 2112925

Article 22130–13225

Article 23133–13825

Article 24139–14226

Article 25143–15026

Article 27151–15427

IV.Mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finalesdu Comité concernant le deuxième rapport périodique de la Bolivie(CCPR/C/79/Add.74)155−20228

I.Introduction

1.L’État plurinational de Bolivie, qui a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le décret suprême no 18950 du 17 mai 1982, élevé au rang de loi le 11 septembre 2000 en vertu de la loi no 2119, présente au Comité des droits de l’homme, conformément à l’article 40 du Pacte, son troisième rapport périodique dans lequel sont décrits les changements intervenus sur les plans législatif, administratif et judiciaire.

2.Le présent rapport a été élaboré en suivant les directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/66/GUI/Rev.2), sur la base de différents rapports élaborés par des institutions publiques et des organisations travaillant dans ce domaine et avec la participation de la société civile.

3.Des changements majeurs sont en cours en Bolivie, avec le passage d’un État républicain à un État plurinational, lequel repose entre autres sur trois grands piliers: la pleine reconnaissance des droits de l’homme, l’existence d’un nouveau corps de règles constitutionnelles auxquelles ont été incorporées les dispositions des instruments internationaux pertinents ratifiés par la Bolivie, et l’élimination de toutes les formes de discrimination.

II.Généralités

4.Le territoire de l’État plurinational de Bolivie a une superficie de 1 098 581 km2; il est divisé politiquement et administrativement en départements, provinces, municipalités et territoires autochtones originaires paysans. Les départements sont au nombre de neuf (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz et Tarija), eux-mêmes divisés en 112 provinces et 327 municipalités.

5.En 2001, date du dernier recensement de la population et de l’habitation, la Bolivie comptait 8 274 325 habitants. Selon les estimations, la population a atteint 10 426 154 habitants en 2009, dont la majorité, soit 62,42 %, vivait en zone urbaine et seulement 37,58 % en zone rurale. Il importe de noter que, d’après le dernier recensement, sur les 4 133 138 personnes ayant déclaré être d’origine autochtone, 27,5 % habitaient dans les zones rurales.

6.L’une des principales caractéristiques de la Bolivie est sa diversité culturelle, faite de peuples et de nations différents sur le plan ethnique et linguistique: aymara, araona, afro-bolivien, ayoreo, baure, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán ou tsimane, chiquitano, quechua, uru (chipaya, murato et hiruitu), leco, machineri, moré, movima, mosetén, moxeño (ignaciano et trinitario), nahua, yuki, yuracaré, yaminahua, esse ejja, guaraní (ava, izoceño et simba), guarayo, itonama, joaquiniano (agglomérat de plusieurs ethnies), pacahuara, paiconeca, reyesano, sirionó, tacana, tapiete, toromona et weenhayek (mataco).

7.Dans ce contexte fait de diversité, sont les langues officielles de l’État le castillan et toutes les langues des nations et peuples autochtones originaires paysans.

8.Depuis la présentation, en 1997, du précédent rapport périodique de la Bolivie, d’importants changements sont intervenus dans la structure de l’État. Des réformes constitutionnelles ont été lancées depuis lors, dont la principale est celle de 2004, qui s’est accompagnée de la création de nouveaux instruments démocratiques tels que l’Assemblée constituante, l’initiative législative citoyenne et le référendum.

9.Malgré ces réformes, les troubles sociaux qui ont éclaté en février et en octobre 2003 sur fond de revendications sociales généralisées axées sur la récupération des ressources naturelles et la convocation d’une assemblée constituante, ont amené deux Présidents à se succéder et conduit à la tenue, le 4 décembre 2005, d’élections à l’issue desquelles un autochtone a été porté pour la première fois à la tête de l’État. Le nouveau Président a été élu au suffrage direct − sans intervention du Congrès national − avec une majorité de 54 % des voix.

10.Juan Evo Morales Ayma prend ses fonctions de président de la République le 22 janvier 2006. S’ouvre alors une étape importante pour l’État bolivien, qui entreprend une politique axée sur la décolonisation, connue aujourd’hui sous le nom de «refondation». Le Président est confirmé dans ses fonctions à l’issue du premier «référendum révocatoire».

11.Le changement le plus important survenu ces dernières années est la création de l’Assemblée constituante, en vertu de la loi no 3364 du 6 mars 2006. L’Assemblée, inaugurée le 6 août 2006 dans la ville de Sucre, département de Chuquisaca, était composée de 255 membres, choisis parmi des représentants de partis politiques, des dirigeants et des représentants de peuples et organisations autochtones et paysannes de tout le pays, permettant ainsi à quelque organisation, parti politique ou individu, que ce soit de présenter des propositions sans limite ni restriction. Cette initiative a débouché sur un pacte social formé de plus de 138 propositions.

12.La nouvelle Constitution bolivienne est le dix-septième texte constitutionnel de l’histoire du pays mais le premier qui repose sur un pacte social. Elle a été promulguée par le Président Juan Evo Morales Ayma le 7 février 2009, après avoir été adoptée le 25 janvier 2009 par 61,43 % des voix, au cours d’un référendum.

13.Aux termes de la Constitution, la Bolivie est un État unitaire social de droit plurinational, communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé, comportant des entités autonomes. La nation bolivienne est composée de tous les Boliviennes et les Boliviens, des nations et peuples autochtones originaires paysans et des communautés interculturelles et afro-boliviennes qui, ensemble, forment le peuple bolivien.

14.Le peuple bolivien exerce d’une manière tant directe que représentative sa souveraineté d’où émanent les fonctions et attributions des organes du pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et électoral. Le Président ou la Présidente, le Vice-Président ou la Vice-Présidente et les ministres d’État représentent le pouvoir exécutif.

15.L’un des changements structurels qui résultent du nouveau texte constitutionnel est l’apparition des entités autonomes départementales, régionales, municipales et autochtones originaires paysannes, qui élisent directement leurs autorités, gèrent leurs ressources économiques et détiennent des pouvoirs législatifs, réglementaires, exécutifs et de contrôle. Les lois organiques adoptées par l’Assemblée législative plurinationale sont venues consolider la nouvelle structure de l’État instituée par la Constitution.

16.La Présidente ou le Président et la Vice-Présidente ou le Vice-Président, les gouverneurs ou gouverneures des départements et les maires ou mairesses des municipalités sont élus au suffrage direct, libre et secret. La Constitution prévoit que les magistrats de la Cour suprême de justice, de la Cour constitutionnelle plurinationale et du Tribunal des affaires agricoles et environnementales, ainsi que les membres du Conseil de la magistrature, sont élus au suffrage universel, norme qui vise à renforcer la participation réelle et légitime de la population et à garantir l’indépendance de l’administration de la justice.

17.Un autre mécanisme important a été institué: la participation et le contrôle social. Ce mécanisme permet aux organisations de la société civile d’exercer un contrôle sur la gestion des affaires publiques à tous les niveaux de l’État et sur les activités des entreprises et institutions publiques, et des entreprises mixtes et privées qui reçoivent une aide financière de l’État et fournissent des services stratégiques ou d’intérêt collectif.

18.L’Assemblée législative plurinationale est formée de la Chambre des députés, composée de 130 membres élus au suffrage universel, direct et secret, et du Sénat, dont les 36 membres, soit quatre représentants par département, sont également élus au suffrage universel, direct et secret.

19.L’organe électoral plurinational se compose du Tribunal suprême électoral, des tribunaux électoraux départementaux, des tribunaux électoraux, des membres des bureaux de vote et des officiers électoraux. Le Tribunal suprême électoral est l’organe le plus élevé de l’organe électoral et compétent au niveau national; il est composé de sept membres qui siègent pour une période de six ans et dont deux au moins sont des autochtones originaires paysans.

20.S’agissant de la protection des droits de l’homme, la Constitution consacre un nouvel ensemble de droits fondamentaux repris des principaux instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme. À la différence de la Constitution précédente, ces droits sont très étendus et classés comme suit: droits civils, droits politiques, droits des peuples et des nations autochtones originaires paysans, droits sociaux et économiques, droits des enfants, des adolescents et des jeunes, droits des familles, droits des personnes âgées, droits des personnes handicapées, droits des personnes privées de liberté, droits des usagers et des consommateurs, droit à l’éducation, droit à l’interculturalité et droits culturels.

21.Pour la première fois, les droits collectifs et les droits des groupes vulnérables sont pleinement reconnus.

22.Le processus de ratification des instruments internationaux requiert l’intervention de l’organe exécutif et de l’organe législatif puisqu’il appartient au Président de les signer et à l’Assemblée législative plurinationale de les ratifier. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été signés et ratifiés par l’État bolivien ou auxquels il a adhéré qui consacrent des droits plus favorables que ceux qui sont énoncés dans la Constitution priment le texte suprême. De plus, les droits consacrés par la Constitution sont interprétés à la lumière des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme lorsque ces derniers contiennent des dispositions plus favorables.

23.L’éducation constitue l’une des fonctions et responsabilités premières de l’État. L’État et la société supervisent intégralement le système éducatif. L’éducation unitaire, publique, universelle, démocratique, participative et communautaire, et de qualité, promeut la décolonisation intraculturelle, interculturelle et multilingue.

24.En application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, la Bolivie a adopté le Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2009-2013, intitulé «Bolivia Digna Para Vivir Bien», qui a été promulgué le 10 décembre 2008 par le décret suprême no 29851 et a donc force exécutoire. L’objectif du Plan d’action national est de tracer le cadre général dans lequel les politiques publiques seront mises en œuvre pendant la période 2009 à 2013, afin de garantir véritablement la promotion, le respect, la protection, la défense, la réalisation et l’exercice des droits de l’homme, dans une optique plurinationale et interculturelle.

25.Le Plan d’action national, qui est le principal instrument de politique dans le domaine des droits de l’homme, comporte un chapitre consacré aux mesures à prendre pour promouvoir le plein exercice des droits civils et politiques qui prend en compte les obligations assumées par l’État en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l’homme.

26.La protection des droits de l’homme fait également partie des responsabilités du Bureau du Défenseur du peuple, institution chargée de veiller au respect, à la promotion, à la diffusion et à la mise en œuvre des droits de l’homme, individuels et collectifs, consacrés dans la Constitution, le droit interne et les instruments internationaux, dont les attributions s’étendent aux activités administratives de tout le secteur public et aux activités des institutions privées prestataires de services publics.

27.Le Tribunal constitutionnel plurinational est chargé de veiller à la suprématie de la Constitution, d’exercer le contrôle de la constitutionnalité et de veiller au respect des droits et des garanties constitutionnels, ainsi qu’à leur mise en œuvre. Il est plurinational de par sa composition. En effet, ses membres sont des juges élus représentant, en nombre égal, le système ordinaire et le système autochtone originaire paysan. La première élection de juges aura lieu le 16 octobre 2011 et permettra à la Bolivie de se doter d’un organe plurinational élu démocratiquement.

III.Application des articles du Pacte

Article premier

28.La Constitution régit et garantit les droits civils et politiques des Boliviennes et des Boliviens conformément aux instruments internationaux et au droit interne. La Bolivie est un État unitaire social de droit plurinational communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé, comportant des entités autonomes, qui garantit la promotion sociale et la fourniture de prestations sociales visant à améliorer les conditions de vie des majorités les moins favorisées que sont les femmes, les garçons, les filles et les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes ayant une orientation sexuelle différente, entre autres.

29.La Constitution reconnaît les droits civils et politiques suivants:

«Section I − Droits civils

Article 21. Les Boliviennes et les Boliviens possèdent les droits suivants:

1.Droit à l’auto-identification culturelle;

2.Droit à la vie privée, à l’intimité, à l’honneur, à la réputation, à l’image et à la dignité;

3.Droit à la liberté de pensée, de spiritualité, de religion et de culte, exercé à titre individuel ou collectif, tant en public qu’en privé et à des fins licites;

4.Droit à la liberté de réunion et d’association, exercé tant en public qu’en privé et à des fins licites;

5.Droit d’exprimer et de diffuser librement sa pensée et ses opinions par tous les moyens de communication, sous forme orale, écrite ou visuelle, à titre individuel ou collectif;

6.Droit d’avoir accès à l’information, de l’interpréter, de l’analyser et de la communiquer librement, à titre individuel ou collectif;

7.Droit à la liberté de résidence et de séjour et droit de circuler sur tout le territoire bolivien, y compris le droit de sortir du pays et d’y rentrer.

[…]

Section II − Droits politiques

Article 26. I. Toutes les citoyennes et les citoyens ont le droit de participer librement à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir politique, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, à titre individuel ou collectif. La participation se fait dans des conditions d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes.

II.Le droit à la participation recouvre:

1.Le droit de s’organiser pour participer à la vie politique, conformément à la Constitution et à la loi.

2.Le vote au suffrage égal, universel, direct, individuel, secret, libre et obligatoire, avec comptage public des voix. Toute personne âgée de 18 ans a le droit de vote.

3.En régime de démocratie communautaire, les processus électoraux se déroulent selon les normes et procédures propres à ce régime, sous la supervision de l’organe électoral, dans les cas où le vote ne se fait pas lors d’élections libres et obligatoires par un suffrage universel, égal, direct, secret, libre et obligatoire.

4.L’élection, la désignation et la nomination directe des représentants des nations et peuples autochtones originaires paysans, selon les normes et procédures qui leur sont propres.

5.Le contrôle des actes des agents de la fonction publique.

30.L’article 2 de la Constitution garantit le droit des nations et peuples autochtones originaires paysans à disposer d’eux-mêmes et leur autorité sur leurs territoires ancestraux. Les droits des nations et peuples autochtones originaires paysans sont le droit à l’autonomie, le droit de s’autogérer, le droit à leur propre culture, le droit à la reconnaissance de leurs institutions et à la consolidation de leurs entités territoriales, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la Constitution qui reconnaît le droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes et le principe de territorialité.

31.L’autonomie des peuples autochtones originaires paysans se traduit par une administration autonome, expression de l’autodétermination. Ces peuples ont en commun un territoire, une culture, une histoire et des langues, leurs propres systèmes et institutions juridiques, politiques, sociaux et économiques.

32.La récupération des ressources naturelles est née de la lutte engagée par des organisations et des mouvements sociaux, qui a débouché sur des affrontements avec les organes de l’État, le premier, la «guerre de l’eau», qui a été lancé à Cochabamba en 2000, le second, la «guerre du gaz», qui avait pour théâtre La Paz, en 2003, et qui a débouché sur le départ du chef de l’État.

33.Le décret suprême no 28701 du 1er mai 2006 a été promulgué pour répondre à la revendication de la population relative à la récupération des ressources pétrolières. Le décret prévoit la nationalisation des hydrocarbures et la récupération du gaz et de ses dérivés et met en place un modèle conçu de façon à profiter à toute la population, sachant que le droit inaliénable à la propriété et à l’exploitation des ressources naturelles est un droit fondamental des peuples.

34.Au chapitre 4 du titre II, intitulé «Droits des nations et peuples autochtones originaires paysans», la Constitution consacre le droit de ces peuples à vivre dans un environnement sain et de gérer et d’utiliser les écosystèmes de façon adéquate et leur droit à la gestion autonome des territoires autochtones, ainsi qu’à l’utilisation et à l’exploitation exclusive des ressources naturelles renouvelables existant sur leur territoire, sans préjudice des droits légitimement acquis par des tiers.

35.Le paragraphe 1 de l’article 349 prévoit que le peuple bolivien a un droit de propriété direct, indivisible et imprescriptible sur les ressources naturelles et qu’il appartient à l’État de gérer ces ressources en fonction de l’intérêt collectif. L’article 352 dispose que l’État doit consulter la population concernée avant d’autoriser l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire donné en vue d’obtenir son consentement libre et éclairé. Conformément à la Constitution et à la loi, la participation des citoyens à la gestion de l’environnement est garantie et la préservation des écosystèmes est préconisée. La consultation des nations et peuples autochtones d’origine paysanne se fait dans le respect des normes et procédures qui leur sont propres.

36.Il importe de souligner qu’avant de délivrer un permis environnemental, le Ministère des hydrocarbures et de l’énergie, entité gouvernementale, consulte les nations et les peuples autochtones originaires paysans, en application du principe de gestion participative. La démarche a pour objet de recueillir les observations, suggestions, contributions et recommandations de ces peuples, dans un esprit de concertation. À ce jour, le Ministère a mené 17 processus de consultation et de participation.

37.La troisième partie de la Constitution définit la structure et l’organisation territoriale de l’État, divisé en entités autonomes départementales, régionales, municipales et d’entités autochtones autonomes, qui exercent leurs attributions dans les limites établies par la Constitution et par la loi-cadre «Andrés Ibáňez» relative aux entités autonomes et à la décentralisation administrative (loi no 031), promulguée le 19 juillet 2010. La loi a pour objectif l’édification d’une société solidaire, démocratique et avancée, qui s’efforce d’atteindre au «bien vivre», et qui garantir à tous une qualité de vie décente; elle contient un ensemble de règles relatives à l’élaboration du statut et de la législation des entités autonomes, en conformité avec la Constitution.

38.La loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation, élaborée conformément à la Constitution, a pour objet de mettre en place, de compléter et de perfectionner les instruments de politique des gouvernements des entités autonomes, définir les compétences de chacune, améliorer le fonctionnement des institutions et reconnaître les droits sociaux des citoyens. La loi repose sur trois principes fondamentaux: l’autonomie, la solidarité et l’unité. Le principe d’autonomie détermine la portée du pouvoir politique, à savoir la sphère de compétence de chacune des entités territoriales autonomes et se caractérise par l’absence de subordination à l’État, la faculté pour chacune de créer des lois et de s’autogérer dans les limites de ses compétences. Le principe de solidarité trouve son origine dans l’État en tant que communauté d’intérêts; ainsi l’État génère une communauté d’intérêts qui prime l’intérêt des parties qui le composent, à savoir les autorités territoriales. Le principe d’unité est l’un des aspects structurels qui fonde le modèle de l’État bolivien. Il est le corollaire logique du principe d’autonomie. Il n’y a pas d’autonomie sans unité.

Article 2

39.Au chapitre premier de la Constitution, intitulé «Dispositions générales», il est dit: «Les droits reconnus par la Constitution sont inviolables, universels, interdépendants, indivisibles et progressifs. L’État a le devoir de les promouvoir, de les protéger et de les respecter» (Titre II «Des garanties et des droits fondamentaux», art. 13.1).

40.La Constitution dispose en outre: «L’État interdit et réprime toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, les convictions religieuses, l’idéologie, l’affiliation politique ou philosophique, l’état civil, la situation économique ou sociale, la profession, le niveau d’instruction, le handicap, l’état de grossesse ou d’autres motifs, ayant pour but ou pour effet d’empêcher ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de chacun, et garantit à toute personne ou collectivité, sans discrimination aucune, l’exercice libre et effectif des droits protégés par la Constitution, les lois et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme» (art. 14, par. 2).

41.Les textes suivants ont été adoptés en vue de venir à bout de la discrimination et du racisme:

a)Décret suprême no 189 du 1er juillet 2009, qui proclame le 28 juin Journée des droits des personnes d’orientation sexuelle différente sur tout le territoire, afin de promouvoir le respect des droits fondamentaux de ces personnes;

b)Décret suprême no 213 du 22 juillet 2009, qui prévoit que dans le secteur public comme dans le secteur privé les procédures de recrutement, qu’il s’agisse de postes à pourvoir en interne ou de postes ouverts aux candidatures extérieures, ne doivent pas faire intervenir de critères visant à écarter des candidats pour des raisons liées au sexe, à l’âge, aux convictions religieuses, à l’identité de genre, à la race, à l’origine, à l’idéologie politique, à l’apparence physique, à l’état civil, ou parce qu’ils vivent avec le VIH/sida, ou pour d’autres motifs ayant pour but ou pour effet d’empêcher ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de ces personnes;

c)Décret suprême no 131 du 20 mai 2010, élevé au rang de loi − loi no 139 − le 14 juin 2011, qui proclame le 24 mai Journée nationale de la lutte contre la discrimination raciale, et dispose que les établissements d’enseignement publics et privés et les organes de l’État doivent prendre des mesures d’éducation, de prévention et de sensibilisation pour combattre la discrimination raciale;

d)Décret suprême no 762, portant application de la loi no 045 contre le racisme et toutes les formes de discrimination, qui prévoit des politiques de prévention et d’information et précise les manquements qui constituent des actes de racisme et de discrimination ainsi que les sanctions applicables.

42.En outre, en vertu du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 portant organisation du pouvoir exécutif de l’État plurinational, un vice-ministère de la décolonisation a été créé au Ministère des cultures, avec pour fonction de:

a)Coordonner la mise en œuvre des programmes et projets de décolonisation avec les ministères et les entités territoriales autonomes;

b)Proposer des politiques publiques plurinationales et en assurer la mise en œuvre;

c)Favoriser la participation des nations et peuples autochtones originaires paysans ainsi que des communautés interculturelles et afro-boliviennes à la conduite des affaires publiques de l’État plurinational;

d)Mettre en œuvre des politiques et des actions visant à revaloriser les connaissances et les savoirs ancestraux des nations et peuples autochtones originaires paysans et des communautés interculturelles et afro-boliviennes;

e)Œuvrer à l’élimination des pratiques fondées sur le féodalisme, le patrimonialisme, le patriarcalisme, le racisme et le bureaucratisme;

f)Élaborer des politiques pour la prévention et l’éradication du racisme et de l’intolérance culturelle;

g)Encourager l’échange interculturel comme instrument de développement pour favoriser le partage des expressions culturelles dans le respect mutuel et l’harmonie sociale;

h)Mettre en œuvre des programmes de formation dans les langues officielles de l’État plurinational.

43.Conformément aux recommandations formulées par les organes internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, par les différents organes conventionnels et par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, la Bolivie s’est dotée d’une loi contre le racisme et toutes les formes de discrimination − la loi no 045 du 8 octobre 2010. La loi est structurée comme suit: chapitre premier − Dispositions générales; chapitre II − Des mesures de prévention et d’éducation visant à éradiquer le racisme et toutes les formes de discrimination; chapitre III − Du Comité national de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination; chapitre IV − Autorités compétentes en matière de protection des victimes de racisme et de toute forme de discrimination; et chapitre V − Atteintes à la dignité de la personne.

44.Le chapitre premier de la loi no 045, intitulé «Dispositions générales», énonce l’objet de la loi et les principes sur lesquels celle-ci est fondée, et donne une définition du racisme, de la discrimination et d’autres termes afin d’écarter tout risque d’équivoque aux fins de l’application de la loi. Il définit également la portée et le champ d’application de la loi. Une distinction est établie entre les agents de la fonction publique et les citoyens ordinaires, en vertu de laquelle des peines plus lourdes sont prévues pour les actes de racisme ou de discrimination commis par une autorité publique ou un agent de l’État.

45.Le chapitre II énonce les mesures de prévention et de sensibilisation à prendre dans les domaines de l’éducation, de l’administration publique, de la communication, de l’information et de la diffusion, ainsi qu’en matière économique, en vue de venir à bout du racisme et de toutes les formes de discrimination.

46.Le chapitre III porte création de l’institution chargée de concevoir et de mettre en œuvre les politiques, stratégies, moyens de recours et lois générales contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Cette institution est indépendante des organes de l’État.

47.Le chapitre IV désigne les instances compétentes en matière de protection des victimes du racisme et de toute forme de discrimination; il définit les infractions et les atteintes à la dignité humaine qui doivent donner lieu à des enquêtes et à des poursuites, ainsi que les juridictions compétentes − administrative, constitutionnelle ou pénale. Enfin, le chapitre V reprend, avec des modifications, les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la dignité de la personne.

48.Le décret suprême no 762 du 5 janvier 2011 porte application de la loi contre le racisme. Il prévoit des mesures de prévention et d’éducation et définit les fautes commises par des agents de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions qui constituent des actes de racisme et de discrimination et les sanctions applicables, ainsi que les actes qui n’engagent pas directement la responsabilité des médias.

49.Les textes fondés sur la Constitution reprennent le principe de la non-discrimination, en particulier la loi no 025 du 24 juin 2010 relative à l’organe judiciaire, qui dispose que l’administration de la justice est gratuite, non discriminatoire et sans exclusive, principe fondamental pour venir à bout du manque d’accès à la justice, dont les pauvres ou les exclus ont longtemps été les principales victimes.

50.En application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’État bolivien a adopté les textes normatifs suivants:

Date de promulgation

Référence

Intitulé

5 janvier 2011

Décret suprême no 762

Règlement d’application de la loi contre le racisme et toutes les formes de discrimination

29 décembre 2010

Loi nº 073

Loi relative à la délimitation juridictionnelle

8 octobre 2010

Loi nº 045

Loi contre le racisme et toutesles formes de discrimination

19 juillet 2010

Loi nº 031

Loi-cadre relative aux entités autonomes et à la décentralisation

16 juillet 2010

Loi nº 018

Loi relative à l’Organe électoral plurinational

06 juillet 2010

Loi nº 027

Loi relative au Tribunal constitutionnel plurinational

30 juin 2010

Loi nº 026

Loi électorale

24 juin 2010

Loi nº 025

Loi relative à l’organe judiciaire

24 mai 2010

Loi nº 017

Loi transitoire relative au fonctionnement des entités territoriales autonomes

18 mai 2010

Loi nº 007

Loi portant modification de la procédure pénale

31 mars 2010

Loi n° 004

Loi relative à la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite et à l’ouverture d’enquêtes concernant la constitution de fortunes

7 février 2009

Constitution politique

10 décembre 2008

Décret suprême no 29851

Plan national d’action en faveur des droits de l’homme, «Bolivia Digna Para Vivir Bien»

10 décembre 2008

Décret suprême no 29850

Plan national pour l’égalité des chances

5 novembre 2007

Loi nº 3760

Loi portant ratification de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

12 septembre 2007

Décret suprême nº 29272

Plan national de développement «Bolivia, Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien»

2 août 2007

Décret suprême nº 29215

Règlement d’application de la loi no 1715 relative au Service nationalde la réforme agraire, modifiée par la loi nº 3545 relative à la reconduction de la réforme agraire concernantles terres communautaires

28 novembre 2006

Loi nº 3545

Loi portant modification de la loi no  1715 relative à la reconductionde la réforme agraire concernant les terres communautaires

8 mars 2006

Décret suprême nº 28631

Règlement d’application de la loi portant organisation du pouvoir exécutif

17 mai 2005

Loi nº 3058

Loi relative aux hydrocarbures

8 juin 2000

Loi nº 2209

Loi relative au régime de propriété intellectuelle, loi relative au développement de la science,de la technologie et de l’innovation

14 avril 2000

Loi nº 2074

Loi relative à la promotion et au développement du tourisme en Bolivie

15 décembre 1995

Loi nº 1674

Loi contre la violence familiale

22 septembre 2000

Décret suprême nº 26330

Règlement relatif au régime d’assurance maladie de base pour les peuples autochtones originaires

21 juin 1997

Décret suprême nº 24676

Règlement relatif à la Décision 391 de la Commission de l’accord de Carthagène

22 décembre 1997

Loi nº 1818

Loi relative au Défenseur du peuple

25 mars 1999

Loi nº 1970

Code de procédure pénale

15 novembre 1994

Loi nº 1602

Loi portant abolition de l’emprisonnement et de la contrainte par corps pour dettes

51.Le paragraphe 1 de l’article 115 de la Constitution dispose que toute personne qui exerce ses droits et fait valoir ses intérêts légitimes jouit de la protection effective des juges et des tribunaux. Le paragraphe 2 prévoit que l’État garantit le droit à une procédure régulière, le droit à la défense et le droit à une justice plurielle, sans retard, prompte et gratuite. Tout individu partie à une procédure jouit ainsi de la protection de ses droits devant toutes les juridictions administratives et judiciaires.

52.À cette fin, des garanties judiciaires et des moyens de recours sont prévus, en premier lieu au paragraphe 1 de l’article 109, qui dispose que tous les droits reconnus par la Constitution sont directement applicables et assortis des mêmes garanties. Le paragraphe 2 prévoit que les droits et les garanties afférentes à ces droits sont régis exclusivement par la loi. Selon le paragraphe 1 de l’article 110, toute personne qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution est soumise à la juridiction des autorités boliviennes. Enfin, selon le paragraphe 2 de ce même article, les auteurs intellectuels et matériels de violation des droits garantis par la Constitution sont pénalement responsables de ces violations.

53.La Constitution prévoit différents recours ou actions en protection qui sont exposés en détail dans la suite du texte.

54.Le recours en liberté est ouvert à toute personne qui estime que sa vie est en danger ou qu’elle est illégalement poursuivie ou injustement jugée ou privée de liberté. Un recours en liberté peut être introduit auprès de tout juge ou tribunal compétent en matière pénale, oralement ou par écrit, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, sans autres formes de procédure, pour demander une protection, l’abandon de poursuites injustifiées, le rétablissement de la légalité ou la mise en liberté.

55.Le recours en amparo est formé devant le Tribunal constitutionnel en cas d’actions ou d’omissions illégales ou indues de la part d’agents de la fonction publique ou de personnes physiques ou morales, qui ont pour effet ou qui menacent de restreindre ou d’empêcher l’exercice des droits reconnus par la Constitution et par la loi.

56.Le recours en protection de la vie privée peut être exercé par toute personne physique ou morale qui s’estime indûment ou illégalement privée du droit de consulter, de contester ou de faire supprimer ou rectifier des données la concernant, enregistrées dans des archives ou des banques de données publiques ou privées, quel que soit le support utilisé − électronique, magnétique ou informatique −, ou des données qui portent atteinte à son droit fondamental au respect de l’intimité et de la vie privée ou familiale, ou à son image, à son honneur et à sa réputation. Le recours en protection de la vie privée ne peut pas être exercé pour obtenir la levée de la confidentialité en matière de presse.

57.Le recours en inconstitutionnalité est ouvert à toute personne physique ou morale qui estime qu’une disposition juridique contraire à la Constitution lui a été appliquée.

58.Enfin, le recours en exécution vise à garantir l’application des dispositions constitutionnelles ou législatives en cas de défaut d’exécution de ces dispositions par les agents de l’État.

59.L’actio popularis a été instituée à la suite de la promulgation de la Constitution et parallèlement à la reconnaissance des droits collectifs. Ce recours peut être exercé contre tout acte ou omission des autorités ou de personnes physiques ou morales, qui porte atteinte ou menace de porter atteinte aux droits et intérêts collectifs liés au patrimoine, à l’espace, à la sécurité et à la salubrité publiques, à l’environnement et à d’autres droits analogues reconnus par la Constitution.

60.La loi no 027 du 6 juillet 2010 relative au Tribunal constitutionnel plurinational définit la procédure régissant l’exercice des recours susmentionnés. L’article 8 prévoit que les décisions et jugements du Tribunal constitutionnel plurinational ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours devant les juridictions ordinaires.

61.Il convient de souligner qu’avec la promulgation, en 2011, de la loi no 27 relative au Tribunal constitutionnel les principes fondamentaux qui sous-tendent le nouveau système judiciaire, à savoir la plurinationalité, le pluralisme juridique, l’interculturalité, l’harmonie sociale et l’indépendance, sont posés. Conformément au dernier principe, le Tribunal constitutionnel n’est subordonné à aucun autre organe de l’État. La loi consacre également le principe de l’impartialité, de la sécurité juridique et d’autres principes nécessaires à une bonne administration de la justice.

Article 3

62.L’égale participation des hommes et des femmes est un des piliers de la Constitution, et tout le texte repose sur le principe de l’intégration et de la participation active des femmes à la transformation d’une société patriarcale en une société fondée sur l’égalité des sexes. C’est ainsi que l’article 26, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que toutes les citoyennes et que les citoyens ont le droit de participer librement à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir politique, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, à titre individuel ou collectif, dans des conditions d’équité et d’égalité. Selon le paragraphe 2 de ce même article la participation recouvre:

«1.Le droit de s’organiser pour participer à la vie politique, conformément à la Constitution et à la loi.

2.Le vote au suffrage universel, égal, direct, individuel, secret, libre et obligatoire, avec comptage public des voix. Toute personne âgée de 18 ans peut exercer le droit de vote.

3.En régime de démocratie communautaire, les processus électoraux se déroulent selon les normes et procédures propres à ce régime, sous la supervision de l’organe électoral dans les cas où le vote ne se fait pas au suffrage universel, égal, direct, secret, libre et obligatoire.

4.L’élection, la désignation et la nomination directe des représentants des nations et peuples autochtones originaires paysans, selon les normes et procédures qui leur sont propres.

5.Le contrôle des actes des agents de la fonction publique».

63.En application des instruments internationaux, la Bolivie s’est dotée d’un plan national pour l’égalité des chances, adopté en vertu du décret suprême no 29850 du 10 décembre 2008, qui consiste en une stratégie de développement fondée sur des politiques publiques qui visent à éliminer toute forme de violence à l’égard des femmes, à améliorer la situation politique, économique et sociale des femmes et leur accès aux soins de santé, et à instaurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

64.Le Plan national pour l’égalité des chances met l’accent sur le principe de l’égalité de droits de toutes les femmes et de tous les hommes sans discrimination aucune; l’égalité des sexes en tant que principe fondamental de l’État; l’interdiction et la répression de toutes les formes de discrimination, parmi lesquelles la discrimination fondée sur le sexe; le droit des femmes de ne pas être victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la famille que dans la société; l’obligation pour l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce droit; le droit des femmes de participer librement à la vie politique, sans discrimination et dans des conditions d’égalité; la reconnaissance du travail domestique comme source de richesse qui doit être comptabilisée dans les comptes publics; l’accès des femmes à la terre et l’obligation pour l’État de concevoir des politiques visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans ce domaine.

65.Il existe plusieurs textes visant à garantir aux hommes et aux femmes l’exercice de tous leurs droits dans des conditions d’égalité. C’est le cas, notamment, du décret suprême no 012 du 19 février 2009, qui garantit sous certaines conditions la sécurité de l’emploi aux parents qui travaillent dans le secteur public comme dans le secteur privé.

66.En outre, la question de l’égalité entre les sexes a été intégrée dans tous les plans stratégiques de développement et les femmes sont désormais admises dans les forces armées boliviennes.

67.En application de la législation entrée en vigueur pendant la période 2006-2009, 10 299 titres de propriété, correspondant à une superficie totale de 164 401 hectares, ont été octroyés à des femmes.

68.Depuis 2010, le Cabinet ministériel de l’État plurinational de Bolivie, dont les membres sont désignés par le Président Juan Evo Morales Ayma, compte 50 % de femmes, ce qui se reflète également dans d’autres organes du pouvoir exécutif et de l’État. C’est ainsi que, pour la première fois, une femme autochtone siège au Conseil de la magistrature.

Article 4

69.La Constitution prévoit que les instruments internationaux ratifiés par l’Assemblée législative plurinationale qui protègent les droits de l’homme et encadrent les restrictions dont ceux-ci peuvent faire l’objet dans des situations d’exception, priment les lois nationales. Les droits et devoirs consacrés par la Constitution sont interprétés conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Bolivie. La Constitution prend en compte l’article 4 du Pacte, ainsi que les obligations internationales en matière de droits de l’homme qui en découlent.

70.La Constitution établit en outre que l’état de siège ne peut être proclamé qu’à titre exceptionnel, dans le seul but de protéger les citoyens, l’État et la paix sociale, lorsque la sécurité nationale est en danger en raison d’une menace extérieure, de troubles internes ou d’une catastrophe naturelle.

71.Dans le respect des dispositions des instruments internationaux la Bolivie, qui a proclamé l’état de siège dans le département de Pando en vertu du décret suprême no 29705 du 12 septembre 2008 pour préserver l’ordre public, et en a dûment informé l’Organisation des États américains ainsi que l’Organisation des Nations Unies de sa décision afin que celles-ci puissent surveiller la situation.

Article 5

72.La Constitution consacre une vaste gamme de droits fondamentaux (art. 13 à 144) qui recouvrent pratiquement tous les droits reconnus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme du système interaméricain et du système universel des droits de l’homme et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est largement respecté.

73.À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, prévoit que les droits reconnus par la Constitution sont inviolables, universels, interdépendants, indivisibles et progressifs. L’État a le devoir de les promouvoir, de les protéger et de les respecter. Selon le paragraphe 2, on ne saurait considérer que les droits consacrés par la Constitution excluent tout autre droit. C’est là une notion pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 du Pacte et au principe pro homine du droit international des droits de l’homme.

Article 6

74.L’État bolivien a ratifié le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort en vertu de la loi no 3447 du 21 juillet 2006.

75.La Constitution reconnaît, respecte et garantit en tant que droits fondamentaux le droit à la vie et les droits qui en découlent. En conformité avec les principes et lignes directrices des instances et organismes internationaux qui consacrent le respect de la vie comme valeur suprême de l’humanité, l’article 15, paragraphe 1, dispose: «La peine de mort n’existe pas». La Constitution prévoit en outre qu’il incombe au premier chef à l’État de respecter et de protéger la dignité et la liberté de la personne, dont les droits sont inviolables.

76.L’article 118 est libellé comme suit: «1. L’infamie, la mort civile et l’enfermement cellulaire sont interdit. 2. La peine maximale applicable en matière pénale est de trente ans, sans possibilité de remise de peine».

77.Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale auquel la Bolivie est partie, ainsi qu’à d’autres conventions et traités internationaux, l’article 111 de la Constitution établit l’imprescriptibilité du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, du crime de haute trahison et des crimes de guerre.

Article 7

78.L’État plurinational de Bolivie reconnaît le droit de chacun à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle, et interdit toute forme de torture et de traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Aux termes de l’article 15 de la Constitution, chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle. Nul ne peut être torturé ni subir des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. La Constitution garantit à toute personne, en particulier aux femmes, le droit de ne pas faire l’objet de violences physiques sexuelles ou psychologiques que ce soit dans la famille ou dans la société; et fait obligation à l’État d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner toute action ou omission qui aurait pour objet d’avilir l’être humain, de causer la mort, d’infliger des douleurs et des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, dans le domaine tant public que privé.

79.L’article 144 de la Constitution interdit toute forme de torture, disparition, enfermement cellulaire, contrainte, exaction, ou autre forme de violence physique ou morale. Tout agent de l’État ou autorité publique qui en est l’auteur ou l’instigateur ou qui y consent est démis de ses fonctions, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

80.En application de la Constitution, et conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiés par la Bolivie en vertu de la loi no 3298 du 12 décembre 2005, un avant-projet de loi portant création du mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants est en cours d’élaboration. Le texte consacre les principes de dignité, d’égalité, de non-discrimination, d’objectivité et de responsabilité.

81.L’avant-projet reprend les dispositions des instruments internationaux en la matière. La torture y est définie comme tout acte ou omission commis intentionnellement par un agent de la fonction publique ou une autre personne, qui consiste à infliger à un être humain des peines ou souffrances physiques, mentales, morales ou sexuelles à des fins d’enquête pénale, à titre de moyen d’intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine, ou pour tout autre motif fondé sur quelque type de discrimination que ce soit ou à toute autre fin. On entend également par torture l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale, même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique.

82.Bien que l’avant-projet de loi en soit encore au stade des débats, il est prévu que le mécanisme de prévention aura pour principale fonction de surveiller en permanence les lieux de détention, comme les cellules de police, les établissements pénitentiaires, les locaux de mise en détention préventive et autres afin de prévenir les actes de torture et les traitements cruels, de visiter périodiquement les établissements pénitentiaires, de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté de leur choix et de recueillir leur témoignage et de mettre au point des programmes de prévention afin d’éviter les violations des droits de l’homme dans les lieux de détention, entre autres.

83.D’autre part, le paragraphe 1 de l’article 44 de la Constitution dispose que nul ne peut faire l’objet d’une intervention chirurgicale, d’un examen médical ou d’un examen de laboratoire sans son consentement ou celui de tiers légalement autorisés, si ce n’est en cas de danger imminent pour sa vie. Le paragraphe 2 quant à lui prévoit que nul ne peut faire l’objet d’expériences scientifiques sans son consentement, garantissant ainsi le droit des hommes et des femmes à leur intégrité physique.

84.L’article 295 du Code pénal définit l’infraction «brimades et torture» et prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté tout agent de la fonction publique qui se livre à des brimades à l’égard d’un détenu, les ordonne ou les tolère, de même que quiconque inflige à autrui toute forme de douleur et de torture. La contrainte est aussi qualifiée d’infraction et le Code pénal prévoit que quiconque oblige une personne à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte qu’elle n’est pas obligée de faire, par la violence et la menace est puni d’une peine privative de liberté.

Article 8

85.L’État plurinational de Bolivie est partie à la Convention relative à l’esclavage, à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, et aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ci-après: la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 et la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 laquelle a été ratifiée en vertu de la loi no 1257. Selon la Constitution, nul ne peut être tenu en servitude ou en esclavage, et toute forme de travail forcé ou autre mode d’exploitation analogue contraignant une personne à accomplir des travaux sans son consentement et sans une juste rémunération, est interdite.

86.Il y a lieu d’évoquer la situation du peuple autochtone guarani, dont les épreuves ont commencé avec le pillage effréné des territoires ancestraux, à la suite de quoi des familles et des communautés guaranies ont été intégrées de force dans le système des latifundia comme «peones» (manœuvres), dans des conditions apparentées à l’esclavage. Les organisations guaranies se sont mobilisées pour appeler l’attention sur le sort du peuple guarani. À partir de 2006, après l’arrivée au pouvoir du Président Evo Morales Ayma, des actions de sensibilisation ont été entreprises et des mesures affirmatives ont été adoptées en faveur de ce groupe de population vulnérable.

87.Le décret suprême no 29292 du 3 octobre 2007 porte création du Conseil interministériel pour l’éradication de la servitude, du travail forcé et autres pratiques analogues à l’esclavage afin de mettre en œuvre le Plan interministériel transitoire en faveur du peuple guarani pour 2007-2008. Le Conseil a pour fonction première de définir et d’adopter une politique nationale d’éradication de la servitude, du travail forcé et autres pratiques analogues et de garantir la liberté, la dignité et les droits fondamentaux du peuple guarani.

88.Le décret suprême no 29215 du 2 août 2007 prévoit que lorsque les terres ne remplissent pas leur fonction économique et sociale ou qu’il existe des relations de servitude, de travail forcé et de servitude pour dettes, ou des familles captives tenues en esclavage dans les zones rurales, les terres sont restituées à l’État et attribuées à des familles originaires de la région. Suite à la promulgation de ce texte et dans le cadre de la révolution agraire amorcée par le Gouvernement en 2006, l’Institut national de la réforme agraire, après avoir constaté l’existence de relations de servitude et de travail forcé dans le Chaco Chuquisaqueño, a procédé à trois opérations de restitution de propriété foncière, concernant les exploitations de Ñacamiricito, Inti Pilcomayo-Ñaca Pucu, Itane.

89.Cinq autres exploitations ont été restituées dans le cadre du processus de régularisation de la terre communautaire d’origine de l’Alto Parapetí, Département de Santa Cruz, et le processus de régularisation de la terre communautaire d’origine Yakuigua et qui recouvre notamment l’exploitation el Carmen, Tabayerupa Baho, Sacariua et Charaguytyo Itahuazurenda est en cours.

90.Suite à la mise en place du Programme interministériel transitoire, des cours sur le droit du travail et les droits des peuples autochtones ont été inscrits au programme de l’Institut de formation du ministère public. À noter également diverses enquêtes et publications destinées à orienter la politique en la matière.

91.Le Programme de projets productifs a permis de venir en aide à 1 200 personnes, soit 200 familles appartenant à sept communautés guaranies, réparties comme suit: Anguaguasu (47 familles) et Kamatindi (25 familles), département de Chuquisaca; Iviyeka (35 familles) et Tasete (25 familles), département de Santa Cruz; et Kapiaguasuti (25 familles), Cañita (13 familles) et la Grampa, département de Tarija (30 familles).

92.En mai 2011, le Ministère de la justice, le Tribunal suprême électoral, la capitainerie de l’Alto Parapetí, le Fonds des Nations Unies pour la population et Visión Mundial Bolivia ont signé un mémorandum d’accord définissant le rôle et la tâche de chacune de ces institutions dans le projet relatif à la délivrance de documents d’identité aux membres des communautés guaranies implantées dans le secteur de l’Alto Parapeti.

Articles 9, 14 et 15

93.La Constitution reconnaît le droit à la liberté: l’article 22 dispose que la dignité et la liberté de la personne sont inviolables et que l’État a le devoir de les respecter et de les protéger. L’article 23 dispose:

«I.Tout individu a droit à la liberté de sa personne. La liberté de la personne ne souffre aucune restriction, si ce n’est dans les limites fixées par la loi pour permettre aux instances judiciaires d’établir la matérialité des faits.

II.L’imposition de mesures privatives de liberté aux adolescents doit être évitée. Tout adolescent privé de liberté est pris en charge en priorité par les autorités judiciaires, administratives et policières, qui doivent veiller en tout temps à respecter sa dignité et à préserver son identité. Les adolescents doivent être détenus dans des locaux séparés des adultes, en fonction des besoins propres à leur âge.

III.Nul ne peut être arrêté, appréhendé ou privé de liberté si ce n’est dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. Le mandat n’est exécutoire que s’il émane de l’autorité compétente et présenté sous forme écrite.

IV.Toute personne surprise en flagrant délit peut être appréhendée par quelque personne que ce soit, même sans mandat, mais à seule fin d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente qui décide de son statut juridique dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

V.Dès le moment de son arrestation, la personne privée de liberté est informée des motifs de l’arrestation, ainsi que de l’acte d’accusation portée contre elle.

VI.Les responsables des établissements pénitentiaires tiennent un registre des personnes privées de liberté. Nul ne peut être admis dans ses établissements si le mandat le concernant n’est pas mentionné sur le registre. Le non-respect de cette disposition donne lieu aux procédures et sanctions prévues par la loi».

94.D’autre part, la Constitution reconnaît à la personne les garanties ci-après: droit à une procédure régulière; droit à la défense et à une justice plurielle, prompte, opportune, gratuite, transparente et sans retard (art. 115); droit à la présomption d’innocence, sachant qu’en cas de doute c’est la plus favorable à l’inculpé ou à l’accusé qui est appliquée et que toute peine doit être fondée sur une loi antérieure à l’infraction (art. 116); droit d’être entendu et jugé dans le respect des garanties d’une procédure régulière; sachant que nul ne peut être poursuivi ou condamné plus d’une fois pour les mêmes faits. Enfin, la réhabilitation du condamné intervient immédiatement après l’exécution de la peine (art. 117).

95.Chacun a le droit d’être entendu par une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et nul ne peut être jugé par des commissions spéciales ni être déféré devant des autorités judiciaires autres que celles qui existaient antérieurement aux faits incriminés. Quiconque est poursuivi doit être jugé dans sa langue; il doit impérativement être assisté d’un traducteur ou d’un interprète, dans des cas exceptionnels.

96.En matière pénale, nul ne peut être tenu de déposer contre soi-même, ni contre un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance. Le droit de garder le silence n’est pas considéré comme un indice de culpabilité. Dans une procédure pénale, la victime a le droit d’intervenir conformément à la loi et le droit d’être entendue avant toute décision judiciaire. Toute personne dans le besoin a droit à avoir l’assistance d’un défenseur désigné d’office.

Article 10

97.La Constitution prévoit, conformément au Pacte, que toute personne soumise à quelque forme de privation de liberté que ce soit doit être traitée avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle prévoit en outre que toutes les personnes privées de liberté ont le droit de communiquer librement avec leur défenseur, leur interprète, leurs proches et les personnes autorisées. La mise au secret est interdite. Il ne peut être imposé de restrictions à la possibilité de communiquer que durant l’enquête préalable, et ce, pendant une durée de vingt-quatre heures maximum.

98.Il est du devoir de l’État de favoriser la réinsertion des personnes privées de liberté, de veiller à ce que leurs droits soient respectés et qu’elles soient détenues ou placées dans un environnement approprié, en fonction de la catégorie, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que de l’âge et du sexe de la personne. Les personnes privées de liberté ont la possibilité de travailler et d’étudier.

99.En application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la loi no 2298 sur le suivi de l’exécution des peines, du 20 décembre 2001, définit le cadre de l’exécution des peines et des mesures de sécurité selon un système progressif de classification et de réinsertion sociale des délinquants.

100.La loi relative au suivi de l’exécution des peines établit les garanties reconnues aux personnes privées de liberté pendant qu’elles accomplissent leur peine ou la mesure qui leur est imposée, et établit parallèlement les obligations et interdictions incombant au personnel pénitentiaire civil et policier. L’article 5 de la loi garantit comme suit le respect de la dignité des personnes privées de liberté: «Dans les établissements pénitentiaires, le respect de la dignité humaine, des garanties constitutionnelles et des droits de l’homme est la règle. Est interdit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Quiconque ordonne, accomplit ou tolère de tels comportements est passible des sanctions prévues dans le Code pénal, sans préjudice des autres sanctions applicables».

101.La Direction générale du système pénitentiaire a été créée en vertu du paragraphe 2 de l’article 33 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009, portant organisation du pouvoir exécutif de l’État plurinational, qui prévoit que diverses directions générales seront rattachées au Ministère de l’intérieur, dont la Direction générale du système pénitentiaire». La loi no 2298 prévoyait que cette entité relevait du Ministère de la justice, par l’intermédiaire du Vice-Ministère de la justice et les formalités nécessaires au transfert des pouvoirs sont en cours.

102.La Direction générale a défini comme principaux objectifs, de la gestion des prisons à l’échelle nationale, la construction, sur tout le territoire, de nouveaux établissements pénitentiaires dont l’infrastructure sera adaptée aux besoins des personnes privées de liberté dans chaque département et la consolidation de politiques de réinsertion sociale (psychologique, professionnelle et éducative) des personnes privées de liberté.

103.Pour atteindre ces objectifs, en 2011 la Direction générale a élaboré les politiques suivantes: a) amélioration de l’infrastructure des établissements pénitentiaires; b) dotation des services de sécurité pénitentiaire en équipement; c) réduction du nombre de personnes placées en détention provisoire; d) séparation et classification des détenus; e) réinsertion sociale, psychologique, professionnelle et éducative.

104.S’agissant des personnes privées de liberté, l’insuffisance des infrastructures carcérales et l’entassement dans les lieux de détention comptent parmi les principaux problèmes auxquels se heurte l’État bolivien. Pour tenter de remédier à ces problèmes, la Direction générale prévoit pour 2011 la mise en service des nouvelles installations pénitentiaires ci-après: prison de Yacuiba (fin des travaux), établissement pénitentiaire de Montero, phase 3 (fin des travaux), établissement pénitentiaire de Palmasola, quartiers B et C (fin des travaux), Oruro, mur d’enceinte (construction), établissement pénitentiaire Qalahuma, quartier des femmes (fin des travaux).

105.En février 2011, il a été procédé à l’ouverture du Centre pilote de réinsertion Qalahuma pour jeunes délinquants (département de La Paz).

106.Un appel d’offres a été lancé en vue de la conception des plans de construction du nouveau centre pénitentiaire de Chonchocoro à La Paz.

107.Des travaux de réfection et d’agrandissement sont prévus pour 2011 dans les établissements pénitentiaires suivants: San Pedro, Chonchocoro, San Antonio, San Sebastián, Morros Blancos, Villa Busch, Palmasola, Puerto Suárez, Mocovi, San Roque, San Pedro, Oruro et Montero.

Article 11

108.En application du présent article, l’article 117 de la Constitution prévoit que nulle peine privative de liberté ne peut être imposée pour dette ou obligation pécuniaire, si ce n’est dans les cas prévus par la loi.

109.La loi no 1602 abolissant les peines de prison et de contrainte par corps pour obligation pécuniaire, promulguée le 15 novembre 1994, met fin à toute forme de privation de liberté pour obligation pécuniaire.

Article 12

110.L’article 21 de la Constitution consacre la liberté de résidence, de séjour et de circulation sur tout le territoire bolivien, y compris l’entrée et la sortie du pays.

Article 13

111.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été ratifiée en vertu de la loi no 1976 du 30 avril 1999. La Bolivie a également adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés en vertu de la loi no 2071 du 4 avril 2000, et au Protocole relatif au statut des réfugiés en vertu de la loi no 2043 du 21 décembre 1999.

112.Pour ce qui est des droits des migrants, de nouveaux droits ont été inscrits dans la Constitution en vigueur. C’est ainsi que l’article 27 de l’actuelle Constitution prévoit que les étrangers résidant en Bolivie ont le droit de voter aux élections municipales, conformément à la loi, sur la base du principe de réciprocité internationale. Les étrangers peuvent également demander et obtenir l’asile ou le statut de réfugié en cas de persécution politique ou idéologique, conformément aux lois et aux traités internationaux. Nul ne sera expulsé ou livré à un pays dans lequel sa vie, son intégrité, sa sécurité ou sa liberté seraient en danger s’il a obtenu le droit d’asile ou le statut de réfugié en Bolivie. L’État examine positivement et promptement, dans un esprit humanitaire, les demandes de réunification familiale présentées par des parents ou des enfants qui bénéficient de l’asile ou du statut de réfugié.

113.Un avant-projet de loi sur les migrations, conforme aux normes internationales et à la Constitution, est en cours d’élaboration dans le cadre du Plan d’action national pour les droits de l’homme.

114.En ce qui concerne les réfugiés, le décret suprême no 28390 du12 octobre 2005 prévoit la création de la Commission nationale des réfugiés (CONARE) et consacre le principe du non-refoulement. La Commission se penche actuellement sur la loi relative aux réfugiés, elle aussi prévue dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme.

Article 14

115.L’article 109 de la Constitution prévoit que tous les droits reconnus par la Constitution sont directement applicables et assortis des mêmes garanties. Il est également établi que toutes les parties à un conflit exercent leurs droits dans des conditions d’égalité au cours de la procédure, par la voie des juridictions ordinaires ou des juridictions autochtones originaires paysannes. Le Code de procédure pénale consacre aussi le principe fondamental de l’égalité devant la loi.

116.Le Code de procédure pénale (loi no 1970 du 25 mars 1999), prévoit en ses articles 331 et 332 que le juge ou le tribunal autorise l’installation dans les salles d’audience de matériel d’enregistrement sonore et audiovisuel, de photographie, de radiophonie et autres, en veillant à ce que ces moyens d’information ne perturbent pas le débat et à condition qu’aucun mineur ne soit en cause. Il interdit l’accès à la salle d’audience aux mineurs de moins de 12 ans, sauf s’ils sont accompagnés d’un adulte répondant de leur conduite, et aux porteurs de pancartes ou de signes distinctifs de syndicats, de partis politiques ou d’associations, ainsi qu’aux membres des forces armées ou de la police en uniforme, si ce n’est dans l’exercice de leurs fonctions.

117.La loi relative à l’organe judiciaire adoptée suite à la promulgation de la Constitution prévoit notamment la démocratisation de la procédure d’élection des magistrats de la Cour suprême, qui seront élus au suffrage universel, libre, secret et obligatoire, lors du scrutin du 16 octobre 2011. De plus, des tribunaux anticorruption ont été créés et la priorité a été accordée à la conciliation dès le début des procédures des juridictions ordinaires.

118.La Constitution reconnaît la justice autochtone originaire paysanne, conformément aux instruments internationaux relatifs à l’autodétermination des peuples, compte tenu du fait que cette forme de justice réparatrice, orale et simple est pratiquée dans le pays depuis des temps immémoriaux et qu’elle est conforme aux principes, valeurs culturelles, normes et procédures propres à ces peuples, et dans le respect des droits fondamentaux.

119.La relation harmonieuse entre les juridictions ordinaires et les juridictions autochtones originaires paysannes est reconnue par la loi relative à la répartition des compétences juridictionnelles, adoptée en vertu de la loi no073 du 29 décembre 2010. Ladite loi établit la compétence de la juridiction autochtone originaire paysanne et prévoit les mécanismes de coordination et de coopération entre les deux juridictions.

Article 17

120.L’article 25 de la Constitution garantit le droit de chacun à l’inviolabilité de son domicile et au secret des communications privées sous toutes leurs formes, sauf autorisation judiciaire. Sont également inviolables la correspondance, les déclarations et les documents privés, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être saisis, sauf dans les cas prévus par la loi pour les besoins d’une enquête pénale et sur ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente. Il est également établi que nulle autorité publique, nulle personne, nul organisme ne peut intercepter des conversations ou communications privées au moyen d’installations de surveillance ou de centrales d’écoute. Toute information ou preuve obtenue en violant toute forme de correspondance ou de communication est sans effet juridique.

121.L’action en protection de la vie privée permet à chacun, à titre individuel ou collectif, d’engager une procédure de protection de la vie privée s’il estime être abusivement ou illégalement privé de la possibilité de consulter, contester, faire supprimer ou rectifier des données enregistrées par un quelconque moyen physique, électronique, magnétique ou informatique, dans les archives ou les banques de données publiques ou privées, ou portant atteinte à son droit fondamental à l’intimité et à la vie privée à titre personnel et familial, ou à son image, son honneur et sa réputation.

122.La procédure prévue en pareil cas est la même que celle prévue pour le recours en inconstitutionnalité (amparo).

Article 18

123.L’article 21 de la Constitution reconnaît le droit à la liberté de pensée, de spiritualité, de religion et de culte, exprimée individuellement ou collectivement, en public comme en privé, à des fins licites, le droit à la liberté d’association et de réunion, publique ou privée, à des fins licites, le droit d’exprimer et de diffuser librement des pensées ou des opinions par quelque moyen de communication que ce soit, oral, écrit ou visuel, individuel ou collectif, et le droit d’accéder à l’information, de l’interpréter, de l’analyser et de la communiquer librement, individuellement ou collectivement.

Article 19

124.L’article 21 de la Constitution prévoit que tout Bolivien a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses pensées et ses opinions par tout moyen de communication oral, écrit ou visuel, individuellement ou collectivement.

125.L’État reconnaît toutefois que la loi sur la presse, en date du 19 janvier 1925, est obsolète et qu’il convient de la modifier pour la mettre en conformité avec la Constitution, la législation en vigueur et les normes internationales.

Article 20

126.L’article 10 de la Constitution dispose que la Bolivie est un État pacifiste, qui défend la culture de la paix et le droit à la paix ainsi que la coopération entre les peuples de la région et du monde, afin de contribuer à la compréhension mutuelle, au développement équitable et à la promotion de l’interculturalisme, dans le plein respect de la souveraineté des États. À cet égard, la Constitution prévoit également que la Bolivie est opposée à toute guerre d’agression comme moyen de régler les différends et les conflits entre États et se réserve le droit à la légitime défense en cas d’agression mettant en danger l’indépendance et l’intégrité de l’État; elle interdit en outre l’installation de bases militaires étrangères sur le territoire bolivien.

127.D’autre part, le Code pénal (loi no 1768) sanctionne d’une peine de privation de liberté toute personne, qu’elle soit de nationalité bolivienne ou étrangère, qui s’élève contre l’État ou le met en danger et qui provoque de la sorte une déclaration de guerre contre un autre État. Les articles 109 à 129 interdisent les soulèvements armés, la sédition, la conspiration, la corruption de militaires, l’outrage à l’État et les attentats contre l’État, le Président et les symboles patriotiques, aussi bien nationaux qu’étrangers. L’État bolivien est donc opposé à tout acte susceptible de déclencher une guerre et aspire au développement du pays avec la participation de toute la population et dans son intérêt, conformément à l’article 108 de la Constitution qui définit les devoirs des Boliviens et des Boliviennes, parmi lesquels figure le devoir de défendre et promouvoir le droit à la paix, et de contribuer à sa réalisation et de promouvoir la culture de la paix.

128.La loi contre le racisme et toute forme de discrimination a été promulguée pour donner forme aux dispositions de la Constitution relatives à l’interdiction et la sanction de toute forme de discrimination. La loi établit des mécanismes de prévention et d’éducation et érige en infraction l’incitation au racisme ou à la discrimination ou leur promotion, en vue de prévenir l’apologie du racisme, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret suprême no 0762 relatif aux comportements qui n’engagent pas directement la responsabilité des médias.

Article 21

129.Le paragraphe 4 de l’article 21 de la Constitution consacre la liberté de réunion en public ou en privé, à des fins licites, les seules limites prévues étant liées aux situations d’«état d’urgence», de danger pour la sécurité de l’État, de menace externe, de troubles intérieurs ou de catastrophe naturelle.

Article 22

130.Le droit de s’associer librement avec d’autres est consacré par la Constitution dont les articles 51 et 52 (chap. 3) reconnaissent le droit de s’organiser en syndicat, garanti en tant que moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et d’accès à la culture pour les travailleuses et les travailleurs ruraux et urbains. Les syndicats jouissent de la personnalité juridique du simple fait qu’ils sont constitués en organisations et reconnus par les entités mères.

131.Les travailleurs et travailleuses indépendants, les associations professionnelles, ainsi que les formes démocratiques d’entreprises commerciales ont également le droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts.

132.Les droits et obligations liés aux relations de travail sont régis par la loi générale sur le travail du 8 décembre 1942, qui reconnaît le droit de former des syndicats, qu’ils soient patronaux, corporatifs ou professionnels, mixtes ou industriels. La loi générale sur le travail est en cours de révision aux fins de son harmonisation avec la Constitution qui reconnaît le droit de former des syndicats.

Article 23

133.L’article 62 de la Constitution reconnaît et protège la famille comme étant la cellule fondamentale de la société et garantit les conditions sociales et économiques nécessaires à son plein développement, sachant que tous les membres de la famille ont les mêmes droits, obligations et possibilités.

134.L’article 63 de la Constitution reconnaît le mariage civil et le mariage de facto ou l’union libre dans lesquels les conjoints ou concubins ont le devoir d’assurer, sur un pied d’égalité et dans un effort commun, l’entretien et la responsabilité du foyer, l’éducation et l’épanouissement des enfants, garçons et filles. Au nom de l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent quant à leur droit à l’identité, on applique le principe de la présomption de filiation, laquelle est établie sur simple déclaration de la mère ou du père qui fait foi, sauf preuve contraire, conformément aux dispositions des articles 63 à 65 de la Constitution.

135.Le Code de la famille, adopté en vertu du décret-loi no 10426 du 23 août 1972, élevé au rang de loi le 4 avril 1988 par la loi no 996, prévoit en ses articles 3 et 4 que les membres de la famille bénéficient de l’égalité de traitement juridique dans la réglementation des relations conjugales et des relations de filiation, ainsi que dans l’exercice de l’autorité parentale et dans d’autres situations analogues, et que toute mention ou critère discriminatoire qui serait incompatible avec la valeur et la dignité fondamentale de la personne humaine doit être exclue. L’État a l’obligation de protéger la famille.

136.En vertu du Code de la famille, en cas de divorce ou de dissolution du mariage, il incombe au juge de confier la garde des enfants à celui des deux parents qui offre les meilleures garanties en matière de protection des enfants et de leur intérêt moral et matériel, l’autre conjoint étant tenu de contribuer à l’entretien des enfants en fonction de ses moyens et selon les modalités établies par le juge.

137.Le décret suprême no 012, promulgué le 19 février 2009, régit la sécurité de l’emploi pour les parents d’un jeune enfant, qu’ils travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Quel que soit leur état civil, ils jouissent de la sécurité de l’emploi depuis le début de la grossesse jusqu’au premier anniversaire de leur enfant, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être licenciés, subir de baisse de salaire ou être mutés. En cas de non-respect de ces dispositions, l’employeur est tenu de rétablir le parent concerné dans ses fonctions et de lui verser les salaires et autres prestations sociales correspondant à la période pendant laquelle la relation de travail a été suspendue, sans préjudice des sanctions prévues pour infraction à la législation sociale, afin de protéger les droits des parents de jeunes enfants par la voie des procédures judiciaires pertinentes.

138.En ce qui concerne le droit à l’identité et à la filiation dont jouissent chaque enfant et chaque adolescent, le décret suprême no 011 du 19 février 2009 consacre le principe de la présomption de paternité.

Article 24

139.Conformément au Code de l’enfant et de l’adolescent (loi no 2026, promulguée le 26 octobre 1999), les enfants et les adolescents jouissent des mêmes droits vis-à-vis de leurs parents, sans aucune forme de distinction fondée sur l’origine. Toute distinction entre les enfants est interdite et punie par la loi. L’État, la société et la famille ont le devoir d’accorder la priorité aux intérêts des enfants et des adolescents, à la primauté de leurs droits et à leur besoin de protection et d’assistance. Toute forme de violence à l’égard des enfants et des adolescents, dans la famille comme dans la société, est interdite et sanctionnée.

140.L’article 173 du Code de la famille établit que tous les enfants, sans discrimination aucune fondée sur leur origine, sont égaux et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de leurs parents. L’article 174 répertorie les droits des enfants, dont celui d’établir leur filiation paternelle et maternelle et de porter le patronyme de leur père, d’être entretenus et éduqués par leurs parents jusqu’à leur majorité et d’hériter de leurs parents.

141.Le Code de l’enfant et de l’adolescent fait actuellement l’objet d’une révision.

142.S’agissant de la programmation des politiques publiques, le Plan d’action national pour les droits de l’homme établit les mesures que les organes compétents doivent prendre pour garantir le respect des droits des enfants et des adolescents. Il précise également les résultats escomptés, les délais prévus et l’organe chargé de mener à bien chaque initiative. Ce plan est mis en œuvre depuis 2009 et tous ses objectifs doivent être réalisés d’ici à 2013. Des mesures sont donc prises pour en achever la mise en œuvre et garantir la protection de tous les droits des enfants et des adolescents, en leur offrant des conditions de vie dignes.

Article 25

143.La Constitution dispose que tout citoyen a le droit de participer librement à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir politique, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à titre individuel ou collectif. Cette participation doit être équitable et avoir lieu dans des conditions d’égalité entre hommes et femmes. Parmi les autres droits consacrés par la Constitution figure le droit au suffrage égal, universel, individuel direct, secret, libre et obligatoire, avec décompte public des voix, droit qui s’exerce dès l’âge de 18 ans.

144.La loi no 026, du 30 juin 2010 (loi sur le régime électoral), traite des droits et devoirs politiques en ses articles 3 à 5 et dispose que les formes suivantes de démocratie sont ouvertes à chacun: la démocratie interculturelle, la démocratie directe et participative, la démocratie représentative et communautaire. L’article 11 de la Constitution prévoit que la participation est exercée par le biais du référendum (mécanisme constitutionnel de démocratie directe et participative par lequel les citoyens se prononcent, par suffrage universel, sur la législation, les politiques et les sujets d’intérêt public), de la révocation de mandat, de l’assemblée, du cabildo (conseil populaire local) et de la consultation préalable. Chacun a le droit de voter et d’être élu.

145.Dans la démocratie bolivienne, le vote est universel et la voix de chaque citoyen a la même valeur.

146.Le droit de vote à l’étranger, déjà effectif lors des élections générales de décembre 2009, a été introduit par la loi électorale de transition. Selon l’article 27 de la Constitution, les Boliviens qui résident à l’étranger ont le droit de participer aux élections générales (par. 1), et les étrangers résidant en Bolivie ont le droit de voter lors des élections municipales, conformément au principe de la réciprocité internationale (par. 2).

147.La participation se fait dans des conditions d’équité et d’égalité entre hommes et femmes. Elle comprend la possibilité pour les citoyens de s’organiser afin de participer à la vie politique, de voter et d’être élus, de désigner ou de nommer directement leurs représentants et de contrôler l’action des pouvoirs publics.

148.D’autre part, les articles 10 et 11 de la loi no 26 prévoient que la démocratie interculturelle bolivienne garantit l’égalité des sexes et l’égalité des chances entre hommes et femmes. Les listes de candidats et candidates aux élections sénatoriales, législatives, départementales, régionales, municipales et autres autorités élues, titulaires et suppléants, respectent donc la parité et l’alternance entre hommes et femmes, de sorte que figurent sur chaque liste une candidate titulaire femme, suivie d’un candidat titulaire homme; un candidat suppléant homme suivi d’une candidate suppléante femme, et ainsi de suite.

149.La loi no 018 du 16 juin 2010 (loi relative à l’organe électoral) a entraîné la réforme de la composition de l’appareil électoral, qui comprend désormais le Tribunal électoral suprême, les tribunaux locaux départementaux, les tribunaux électoraux, les membres des bureaux de vote et les agents électoraux. Le Tribunal électoral suprême est composé de sept membres, dont au moins trois femmes.

150.La loi a pour objet de réglementer la fonction électorale, la juridiction, les compétences, les obligations, les attributions, l’organisation, le fonctionnement, les services et le régime de responsabilité de l’organe électoral plurinational pour garantir la démocratie interculturelle en Bolivie. L’article 5 prévoit que la fonction électorale est exercée par l’organe électoral plurinational, sur l’ensemble du territoire national et dans les circonscriptions électorales à l’étranger, afin de garantir l’exercice plein et complémentaire de la démocratie directe et participative, sous ses formes représentative et communautaire.

Article 27

151.La Constitution (art. 4, 21 et 86) reconnaît et garantit la liberté de religion et de croyance spirituelle, conformément à la vision du monde ancestrale.

152.L’État plurinational de Bolivie se distingue par sa diversité culturelle et la Constitution nationale reconnaît les 36 langues pratiquées par les nations ou les peuples autochtones et originels: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chacobo, chimán, esse eja, guaraní, guarasu´we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, more, moseten, movima, pacawara, puquina,quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru chipaya, wennhayek, yaminahua, auki, yuracaré et zamuco.

153.La diversité culturelle est le fondement de l’État plurinational communautaire et l’interculturalité l’instrument de la cohésion et de la coexistence harmonieuse et équilibrée des différents peuples et nations. L’État a le devoir de préserver, développer, protéger et diffuser les cultures présentes dans le pays.

154.C’est dans ce contexte que le Ministère des cultures a été créé en 2009, par le décret suprême no 29894 du 7 février sur l’organisation de l’organe exécutif de l’État plurinational. Ce Ministère a notamment pour attributions de formuler et d’exécuter une politique de protection et de diffusion des cultures qui existent dans le pays, de protéger les richesses culturelles, religieuses, documentaires et historiques en œuvrant à leur sauvegarde et leur conservation, de coordonner l’élaboration de politiques culturelles axées sur la décolonisation, de promouvoir l’étude, la diffusion et la pratique des cultures ancestrales et de la culture des nations originaires et des peuples autochtones dans une optique anthropologique, sociologique, architecturale, archéologique, religieuse, ethnographique et économique.

IV.Mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique de la Bolivie (CCPR/C/79/Add.74)

Recommandation figurant au paragraphe 26

155.Comme on l’a déjà dit, l’adoption, le 6 mai 2006, de la loi spéciale de convocation de l’Assemblée constituante (loi no3364) associant les Boliviens à l’élaboration de la nouvelle Constitution, marque le début d’une étape majeure vers l’édification d’un véritable pacte social et l’intégration des secteurs les plus vulnérables de la société.

156.La Constitution qui a été adoptée garantit les droits fondamentaux de l’homme. Elle reprend tous les droits consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (système universel et système régional), droits inviolables, universels, interdépendants, indivisibles et progressifs que l’État a le devoir de défendre, de protéger et de respecter.

157.À ces droits ont été ajoutés les droits particuliers de groupes de personnes qui se trouvaient alors en situation de risque: droits de l’enfant, des adolescents et des jeunes, droits des familles; droits des personnes âgées, droits des personnes handicapées, droits des personnes privées de liberté, droits des usagers et des consommateurs.

158.Des lois fondamentales appelées à former la base du nouvel ordre juridique ont également été adoptées, et notamment la loi no 025 relative à l’organe judiciaire, du 24 juin 2010, qui régit la structure, l’organisation et le fonctionnement de l’organe judiciaire. La loi reconnaît la juridiction autochtone originaire paysanne, qui fait partie du système judiciaire, favorisant ainsi l’accès à la justice des nations et peuples autochtones originaires paysans en tant que droit fondamental, reconnaît la validité et la compétence des tribunaux autochtones qui appliquent leurs principes, valeurs culturelles, normes et procédures propres.

159.La loi portant création du tribunal constitutionnel plurinational, loi no 027 du 6 juillet 2010, établit la structure, l’organisation, le fonctionnement et la composition du tribunal constitutionnel plurinational, les recours dont il est saisi ainsi que les actions qui sont du ressort des juges et des tribunaux appelés à veiller au respect et à la jouissance des droits et libertés garantis par la Constitution et par les lois.

160.Compte tenu de l’importance des réformes structurelles susmentionnées et de la recommandation du Comité des droits de l’homme, les autorités ont promulgué le Code de procédure pénale contenue dans la loi no 1970 du 25 mars 1999, qui, à la différence du précédent, protège les garanties constitutionnelles des deux parties à une procédure pénale.

161.À noter encore la loi portant modification de règles du droit pénal, loi no 007 du Code de procédure pénale, du 18 mai 2010, dont l’un des grands objectifs est de mieux protéger la victime et d’accélérer la procédure pénale, notamment en cas de flagrant délit et qui contient des modifications des dispositions relatives aux mesures conservatoires. Le texte comporte des modifications du Code de procédure pénale, du Code pénal et de la loi relative au suivi de l’exécution des peines.

Recommandation figurant au paragraphe 27

162.La Constitution prévoit des mécanismes destinés à garantir l’exercice et le respect des droits de l’homme de tous les individus, y compris le recours à des procédures disciplinaires en cas de brutalités et d’usage excessif de la force. C’est ainsi que l’article 15 dispose:

«I.Tout individu a droit à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de sa personne. Nul ne peut être torturé ni soumis à des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. La peine de mort n’existe pas.

II.Toutes les personnes, en particulier les femmes, sont en droit de ne pas faire l’objet de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, tant dans la famille que dans la société.

III.L’État adopte les mesures nécessaires afin de prévenir, d’éliminer et de sanctionner la violence sexiste et générationnelle, ainsi que toute action ou omission ayant pour objet d’avilir l’être humain, de causer la mort, des douleurs et des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée».

Ces principes constituent le fondement du projet de loi portant création du mécanisme de prévention contre la torture et visent à mettre fin à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.

163.La Constitution prévoit que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Assemblée législative plurinationale qui limitent le recours à l’état d’urgence l’emportent sur la législation nationale.

164.Une direction des droits de l’homme a été créée au sein de la police, qui a pour objet de veiller au respect, à la protection et à la promotion des droits de l’homme, à l’intérieur et en dehors de l’institution, et les droits de l’homme ont été inscrits au programme de formation des fonctionnaires de police.

165.Le Plan national d’action pour les droits de l’homme contient un chapitre sur les droits de l’homme et la police énonçant des mesures visant à garantir le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire et vise à faire cesser toute discrimination chez les membres des forces de police.

166.L’état d’urgence a été proclamé pour la dernière fois en 2008, en vertu du décret suprême no 29705 du 12 septembre instaurant l’«état de siège» dans le département de Pando afin d’assurer le maintien de l’ordre. L’Organisation des États américains et l’Organisation des Nations Unies ont été informées en temps utile de cette décision à des fins de surveillance.

Recommandation figurant au paragraphe 28

167.La Constitution garantit les droits de toutes les personnes. C’est ainsi que des organes ont été mis en place pour enquêter sur toutes les catégories de violation, y compris les violations commises par des membres de la police ou des forces de sécurité. Les sanctions applicables sont imposées à la suite soit d’une procédure disciplinaire, soit d’un procès engagé devant la justice ordinaire, selon les dispositions des lois, décrets et autres textes pertinents.

168.Le paragraphe 1 de l’article 114 de la Constitution dispose: «Est interdite toute forme de torture, de disparition, d’enfermement cellulaire, de contrainte, d’exaction ou de violence physique ou morale. Tout agent de la fonction publique ou autorité publique qui incite à les commettre ou les tolère est destitué, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. II. Toute déclaration, action ou omission obtenue ou réalisée sous la torture, la contrainte, les sévices ou toute autre forme de violence, est nulle de plein droit».

169.Les règlements ci-après ont été adoptés en vertu du décret suprême no 221886, du 31 juillet 2003:

a)Règlement relatif aux fautes disciplinaires commises par les membres de la police nationale et aux sanctions applicables. Le règlement contient 4 titres, 15 chapitres et 142 articles;

b)Règlement relatif à l’organisation et aux fonctions de la Direction nationale de la responsabilité professionnelle. Le règlement contient 7 chapitres et 23 articles;

c)Manuel de procédure de la Direction nationale de la responsabilité professionnelle. Le manuel contient 4 chapitres et 12 articles.

170.Les documents ci-dessus décrivent, réglementent et orientent l’action des fonctionnaires de police, dont le comportement doit être conforme aux procédures et mécanismes. Ils précisent les infractions ou délits susceptibles d’être commis par les policiers, ainsi que les sanctions correspondantes, qui vont de l’amende ou de la suspension à la destitution, selon la gravité de la faute.

171.La loi no 101 du 4 avril 2011 sur le régime disciplinaire de la police précise les fautes et les sanctions, les autorités compétentes et les procédures pertinentes, et garantit une procédure disciplinaire efficiente, efficace et respectueuse des droits de l’homme pour protéger la dignité des policiers. Un avant-projet de loi portant création du mécanisme national de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants et humiliants est à l’étude, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Recommandation figurant au paragraphe 29

172.Deux projets de modification de la loi no 1008 avaient été déposés devant le Congrès en 2009, mais leur examen a été ajourné en 2010. Or, en vertu de la décision 047/2010‑2011 du Congrès, les projets de loi soumis à l’organe législatif avant cette date sont dépourvus d’effet car il y a lieu d’en adapter le texte à la Constitution du 7 février 2010.

173.Le Vice-Ministre de la défense sociale et des substances contrôlées, qui relève du Ministère de l’intérieur, procède en concertation avec la Commission européenne à une étude complète sur la feuille de coca qui servira de base aux modifications à apporter à la loi no 1008 qui seront incorporées aux projets de loi en question.

174.Les modifications de la loi no 1008 déboucheront sur deux nouvelles lois générales: la loi générale sur la feuille de coca et la loi sur les substances contrôlées. La seconde est alignée sur la Constitution, qui reconnaît la feuille de coca originaire et ancestrale en tant qu’élément du patrimoine culturel, ressource naturelle renouvelable de la biodiversité de la Bolivie et facteur de cohésion sociale.

Recommandation figurant au paragraphe 30

175.Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la législation nationale concernant les établissements pénitentiaires, les détenus doivent être séparés suivant le sexe. Il existe sur tout le territoire des établissements pour femmes et des établissements pour hommes, ainsi que des établissements pour personnes condamnées et d’autres pour personnes placées en détention préventive.

176.Le plan opérationnel annuel pour 2010 de la Direction du système pénitentiaire prévoit des améliorations de l’infrastructure pénitentiaire en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté et de remédier à l’entassement et à l’insuffisance d’infrastructures permettant de séparer les détenus.

177.À propos de la séparation des adultes et des mineurs, les travaux de construction du centre «Calahuma» pour adolescents et jeunes délinquants, situé dans le département de La Paz, ont démarré en 2004. En 2007, le Ministère de l’intérieur était chargé de la gestion de ce centre de réinsertion, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire. L’inspection des travaux est achevée et les formalités administratives nécessaires à la mise en place des services de base sont en cours. Les travaux ayant été retardés, le centre n’a pas pu être inauguré en 2009 comme prévu, mais devrait l’être en 2011, avec le transfèrement des mineurs incarcérés à la prison de San Pedro de La Paz.

178.En 2009, la Direction générale du système pénitentiaire a mis au point le Manuel pour la classification des détenus dans le système progressif, destiné aux membres du Conseil pénitentiaire et adopté en vertu de l’arrêté administratif 01/09 du 7 avril 2009, qui doit s’appliquer au niveau national. Selon le système progressif décrit dans le Manuel, le prisonnier passe graduellement à des régimes pénitentiaires de plus en plus ouverts en fonction de l’attitude et des aptitudes dont il fait preuve dans divers domaines − respect de la discipline, travail, études.

179.Des cours de formation sur les droits de l’homme des personnes privées de liberté ont été organisés en août et septembre 2009 par la Direction générale du système pénitentiaire à l’intention du personnel administratif du conseil pénitentiaire de chaque établissement pénitentiaire de La Paz, et des agents pénitentiaires. D’autres cours analogues doivent être organisés en 2010 dans les divers centres pénitentiaires du pays.

Recommandation figurant au paragraphe 31

Le Défenseur du peuple

180.La figure du Défenseur du peuple a été créée par la loi no 1818, du 22 décembre 1997. Le Défenseur du peuple veille au respect des droits et garanties reconnus à la personne et œuvre à la promotion, au respect, à la diffusion et à la défense des droits de l’homme dans le cadre de la réforme de la Constitution inscrite dans la loi no 1585 du 12 août 1994. Les fonctions et attributions du Bureau du Défenseur du peuple sont également définies dans la Constitution du 7 février 2009 (art. 118 à 224), qui dispose que cette entité œuvre au respect, à la promotion, à la diffusion et à la défense des droits de l’homme, individuels et collectifs, consacrés dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux. Son mandat s’étend aux activités de tout le secteur public et à l’activité des institutions privées prestataires de services publics. Le Bureau du Défenseur du peuple est également chargé de défendre les droits des nations et peuples autochtones originaires paysans, des communautés urbaines et interculturelles et des Boliviens de l’étranger. Il est doté de l’autonomie fonctionnelle, financière et administrative, dans le cadre de la loi. Les principes de gratuité, d’accessibilité, de rapidité et de solidarité président à son action. Il ne reçoit aucune instruction des organes de l’État dans l’exercice de ses attributions.

181.Le Défenseur du peuple, doté d’un mandat de six ans non renouvelable est placé à la tête du Bureau du Défenseur du peuple. Il ne peut faire l’objet de poursuites, être mis en détention, accusé ou jugé pour des actes réalisés dans l’exercice de ses fonctions (art. 119). Il est élu par l’Assemblée législative à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Il est choisi parmi des personnes connues pour leur engagement à la cause des droits de l’homme à l’issue d’un concours sur titres (art. 220). C’est selon cette procédure que Rolando Villena Villegas, théologien, a été élu Défenseur du peuple pour la période allant de mai 2010 à mai 2016.

182.La loi no 1818 impartit au Défenseur du peuple les fonctions ci-après:

a)Former les recours en inconstitutionnalité, en nullité, en amparo et en liberté, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait un mandat particulier à cet effet;

b)Examiner et porter à la connaissance des autorités, soit d’office, soit à la suite d’une plainte, les actes ou omissions constituant une violation des droits de l’homme ou des garanties et droits individuels et collectifs prévus par la Constitution, par les lois ou par les traités et instruments internationaux ratifiés par l’État bolivien;

c)Demander des informations relatives à l’objet de ses enquêtes aux autorités et aux fonctionnaires publics, tenus dans ce cas de collaborer avec lui sans réserve aucune;

d)Formuler des recommandations, des rappels d’obligations légales et des suggestions relatives à l’adoption de mesures correctrices, à l’intention des organes de l’administration publique, du Conseil de la magistrature ou du Procureur général de la nation lorsque les faits ont trait à l’administration de la justice ou constituent un délit;

e)Proposer des modifications de lois, de décrets et de décisions non judiciaires relatifs aux droits de l’homme;

f)Surveiller la situation des personnes privées de liberté, afin de veiller au respect des limites de mise en détention;

g)Recommander au pouvoir exécutif la signature des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et recommander leur adoption à l’organe législatif;

h)Accéder librement aux lieux de détention, de réclusion, d’internement ou d’enfermement cellulaire, sans qu’il puisse y être fait objection;

i)Veiller au respect de la nature multiethnique et pluriculturelle de l’État bolivien, et promouvoir la défense des droits de l’homme des peuples autochtones et originaires du pays;

j)Promouvoir et recommander le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de la femme;

k)Exercer ses fonctions sans interruption d’aucune sorte en cas de déclaration d’état de siège;

l)Demander à tout service de l’administration publique de détacher temporairement à ses commissions des fonctionnaires dotés de compétences techniques dont les services spécialisés lui sont nécessaires;

m)Concevoir, élaborer, exécuter et superviser des programmes de défense, de promotion et de diffusion des droits de l’homme, et établir à cet effet des mécanismes de coordination avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux;

n)Veiller au respect des droits et devoirs fondamentaux de la personne au sein des forces armées et de la police;

o)Négocier des accords de coopération technique ou financière avec les organisations nationales et internationales;

p)Élaborer les règlements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

183.L’État, les autorités, les fonctionnaires et les personnes physiques ou morales prestataires de services publics sont tenus de collaborer de manière impérative, urgente et immédiate aux enquêtes menées par le Défenseur du peuple. Le Défenseur du peuple rend des décisions motivées et éclairées, sous la forme de recommandations ou de rappels des obligations légales. Il rend compte de ses activités dans des rapports présentés à l’Assemblée législative plurinationale. Il peut aussi établir des rapports sur des questions particulières.

184.Depuis 1998, le Bureau du Défenseur du peuple a présenté 12 rapports au Congrès national, les deux derniers à l’Assemblée législative plurinationale.

Tribunal constitutionnel

185.Le Tribunal constitutionnel avait été créé en vertu de la loi no 1836 du 1er avril 1998, avec pour fonction de veiller au respect de la Constitution et de garantir la primauté du texte suprême, et le respect et l’exercice des droits et garanties fondamentaux de la personne, et de contrôler la constitutionnalité des instruments internationaux, dans le cadre de la réforme de la Constitution contenue dans la loi no 1585 du 12 août 1994.

186.Les articles 196 à 204 de la Constitution du 7 février 2009 redéfinissent les fonctions du Tribunal constitutionnel, rebaptisé Tribunal constitutionnel plurinational, avec pour mission de veiller à la primauté de la Constitution, d’exercer le contrôle de la constitutionnalité et de veiller au respect et à la jouissance des droits et garanties constitutionnels.

187.En application des dispositions de la Constitution, la loi no 027 portant création du Tribunal constitutionnel plurinational prévoit que la justice constitutionnelle est exercée par le Tribunal constitutionnel plurinational qui a pour fonction de veiller à la primauté de la Constitution, d’exercer le contrôle de la constitutionnalité et de veiller au respect et à l’exercice des droits et garanties constitutionnels.

188Selon l’article 12 de la loi no 027, le Tribunal constitutionnel plurinational a compétence pour statuer dans les affaires ci-après:

«1.Recours en inconstitutionnalité, directs ou abstraits, des lois, des statuts d’autonomie, des chartes organiques, des décrets et de toutes sortes d’ordonnances et de décisions non judiciaires.

2.Recours en inconstitutionnalité, indirects ou concrets, des lois, des statuts d’autonomie, des chartes organiques, des décrets et de toutes sortes d’ordonnances et de décisions non judiciaires.

3.Conflits de compétence et d’attribution entre les organes du pouvoir.

4.Conflits de compétence entre le Gouvernement plurinational et les entités territoriales autonomes et décentralisées et entre ces mêmes entités.

5.Recours portant sur les impôts, taxes, brevets, droits ou contributions institués, modifiés ou supprimés en violation des dispositions de la Constitution.

6.Recours contre les décisions de l’organe législatif quand ces décisions portent atteinte à un ou plusieurs droits, quelles que soient les personnes visées.

7.Révision des recours en liberté, en amparo, en protection de la vie privée, des requêtes en inconstitutionnalité et des requêtes en exécution.

8.Les questions émanant du Président de l’État plurinational, de l’Assemblée législative plurinationale, du Tribunal suprême ou du Tribunal des affaires agraires et environnementales, au sujet de la conformité de projets de lois avec la Constitution.

9.Contrôle de la constitutionnalité avant la ratification des instruments internationaux.

10.Constitutionnalité de la procédure de réforme partielle de la Constitution.

11.Conflits de compétence entre la juridiction autochtone originaire paysanne, et les tribunaux ordinaires et les tribunaux des affaires agraires et environnementales.

12Questions émanant des autorités autochtones originaires paysannes au sujet de l’application de leurs normes juridiques dans une affaire particulière.

13.Recours directs en nullité.

14.Autres questions prévues par la loi».

G.Recommandations figurant au paragraphe 32

189.Au cours des trois dernières années, le Gouvernement a adopté diverses mesures visant à lutter contre l’exploitation des enfants. Parmi les plus importantes, on retiendra le système de la triple marque (triple sello) ou attestation. Il s’agit d’un accord conclu entre les travailleurs, les entrepreneurs et l’État en vue de mettre un terme au travail des enfants, selon lequel tout produit doit comporter une triple marque attestant qu’il n’a pas été fait appel à la main-d’œuvre infantile dans sa fabrication, qui est apposée après vérification.

Recommandations contenues aux paragraphes 33 et 37

190.L’une des mesures prévues dans le cadre du Plan d’action national pour les droits de l’homme, «Bolivia Digna Para Vivir Bien, 2009-2013», consiste dans l’élaboration, sur le mode participatif, d’une politique visant à intégrer systématiquement et durablement l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement, dès le niveau préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur, et ce, pas seulement dans l’éducation formelle. La Commission spéciale chargée d’élaborer un plan plurinational d’enseignement des droits de l’homme a été créée à cet effet en 2011.

191.La Commission est déjà à l’œuvre et a rassemblé des documents en vue de réaliser, avec la participation de la société civile, un diagnostic de l’enseignement des droits de l’homme en Bolivie. Un certain nombre de principes, fondés sur les normes internationales en la matière, ont déjà été retenus.

192.Le nouveau programme éducatif mis en chantier en 2008 est inspiré d’un certain nombre de principes relatifs aux droits de l’homme comme la non-discrimination et l’interculturalité, et met l’accent sur le bilinguisme. De plus, entre 2006 et 2009, le nombre d’établissements scolaires a plus que doublé, avec la construction de 269 nouvelles unités.

193.La loi no 070 sur l’éducation «Avelino Siñani − Elizardo Pérez», du 20 décembre 2010, dispose que l’éducation est un droit fondamental. La loi énonce les principes sur lesquels repose le nouveau système d’éducation, reconnaît la diversité socioculturelle et linguistique du pays et prévoit la mise en place du système d’enseignement plurinational.

Recommandation figurant au paragraphe 34

194.Selon la Constitution, les organes du pouvoir sont indépendants et tenus de coopérer.

195.Comme on l’a déjà dit, pour donner suite à la recommandation du Comité, la loi no 25 relative à l’organe judiciaire a été promulguée le 24 juin 2010. La loi garantit la gratuité de l’administration de la justice, dont elle définit la structure, l’organisation et le fonctionnement. Elle pose les fondements d’une justice gratuite, humaine, dépourvue de discrimination et sans exclusion, qui assure à tous un traitement égal et digne et garantit la sécurité de carrière, pour autant que les magistrats fassent la preuve de leur compétence et de leur professionnalisme et respectent les règles d’éthique, sachant que l’accès à la justice est un droit fondamental de l’homme et l’un des biens les plus précieux de la vie en société.

196.La loi relative à l’organe judiciaire comporte 7 titres, 230 articles et 13 dispositions transitoires, un abrogatoire, un dérogatoire, et repose sur le principe de la pluralité, reconnaissant l’existence de nations et de peuples autochtones originaires paysans et des communautés interculturelles afro-boliviennes, qui forment le peuple bolivien.

197.La loi considérée reconnaît que l’organe judiciaire, qui repose sur le principe de la pluralité et du pluralisme juridique, occupe dans la Constitution le même rang que les organes législatif, exécutif et électoral, et que les relations entre ces organes obéissent aux principes d’indépendance, de séparation, de concertation et de coopération. Selon le paragraphe 2 de l’article 3, la justice est indépendante, ce qui signifie que la fonction judiciaire n’est soumise à aucun autre organe du pouvoir.

198.Pour garantir cette indépendance, les membres du Tribunal suprême, du Conseil de la magistrature et du Tribunal des affaires agraires et environnementales doivent être élus le 16 octobre 2011 au cours d’un vote au suffrage direct populaire, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi no 045.

Recommandation figurant au paragraphe 35

199.Conformément à cette recommandation et à la Constitution, les pratiques, la culture, les systèmes politique et juridique des peuples autochtones originaires paysans sont reconnus, de même que l’existence d’une juridiction qui leur est propre.

200.La loi no 073 du 29 décembre 2010 sur la répartition des compétences juridictionnelles établit les conditions d’une pratique harmonieuse de la justice autochtone originaire paysanne, dans les limites du respect des droits de l’homme.

Recommandation figurant au paragraphe 36

201.En 2007, le Gouvernement bolivien a invité le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à ouvrir un bureau dans le pays pour lui offrir un appui technique afin d’accompagner le changement. Depuis sa création, le bureau en Bolivie du Haut-Commissariat n’a pas cessé d’apporter son soutien au Gouvernement dans tous les domaines, favorisant ainsi la promotion, la jouissance et le respect des droits de l’homme en Bolivie.

202.Conformément au Règlement du Conseil national des droits de l’homme, le bureau en Bolivie du Haut-Commissariat suit la mise en œuvre du Plan d’action national pour les droits de l’homme «Bolivia Digna Para Vivir Bien, 2009-2013».