Nations Unies

CCPR/C/BOL/RQ/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 janvier 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

134 e  session

28 février-25 mars 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses de l’État plurinational de Bolivie à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 21 décembre 2021]

I.Introduction

1.La Bolivie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le décret suprême no 18950 du 17 mai 1982 et l’a transposé en droit interne au moyen de la loi no 2119 du 11 septembre 2000.

2.Comme les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Pacte fait partie du bloc de constitutionnalité. À ce titre, ces textes prévalent dans l’ordre juridique interne, conformément aux dispositions des articles 13 (par. II et IV), 256 et 410 (par. II) de la Constitution politique de l’État.

3.En application de l’article 40 du Pacte, l’État plurinational de Bolivie soumet ses réponses à la liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie, dans lesquelles il décrit les avancées législatives et les mesures prises pour appliquer les dispositions du Pacte et donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales du Comité concernant le troisième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie (CCPR/C/BOL/CO/3) en date du 22 septembre 2011.

II.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 1er et 2)

1.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/BOL/Q/4)

4.Depuis la promulgation de la Constitution politique de l’État en 2009, la Bolivie s’est efforcée de mieux intégrer les dispositions internationales dans l’ordre constitutionnel interne, conformément à sa jurisprudence. En effet, l’article 410 (par. II) prévoit que le bloc de constitutionnalité englobe les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les règles de droit communautaire ratifiés par le pays, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il convient également de souligner que la Constitution prévoit aux articles 13 (par. IV) et 256 (par. I) que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme priment lorsqu’ils reconnaissent des droits plus favorables que ceux consacrés par la Constitution elle-même.

5.Dans son arrêt constitutionnel plurinational 110/2010-R du 10 mai 2010, le Tribunal constitutionnel a établi que les éléments normatifs et les décisions juridictionnelles émanant de ce système ne devaient pas s’entendre de manière isolée ou indépendante du système juridique interne. En effet, pour que la protection des droits fondamentaux soit effective, il faut nécessairement que l’ordre interne prévoie, dans ses textes, la portée et les effets des normes et décisions émanant du Système interaméricain de protection des droits de l’homme. À cet égard, il a estimé ce qui suit :

«  En effet, d’après la doctrine du bloc de constitutionnalité reconnue par l’article 410 de la Constitution politique de l’État, le bloc de constitutionnalité inclut les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels se trouve incontestablement le Pacte de San José de Costa Rica, également appelé Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui a été ratifié par la Bolivie par la loi n o  1.599 du 18 octobre 1994. Ce texte, du fait de sa nature et de sa thématique, est protégé par le principe de primauté de la Constitution, axe structurant de la hiérarchie des normes qui prévaut en Bolivie.

Le Pacte de San José de Costa Rica, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, s’articule autour de trois grandes parties, étroitement liées entre elles : le préambule, une partie “dogmatique” et une partie “organique”. Plus précisément, comme la Cour interaméricaine des droits de l’homme est régie par le chapitre VIII dudit instrument, cet organe, et donc les décisions qui en émanent, font également partie de ce bloc de constitutionnalité, selon un critère d’interprétation constitutionnelle “systémique”. ».

6.Le Tribunal a finalement conclu que, la Cour interaméricaine des droits de l’homme étant le garant ultime et suprême du respect des droits de l’homme sur le plan supranational, l’objet de sa compétence et les décisions qui émanent de son exercice sont essentiels pour garantir efficacement la validité de l’« État constitutionnel », aujourd’hui appelé « État de droit social et démocratique », dont l’un des axes principaux est précisément l’exercice des droits de l’homme et l’existence de mécanismes efficaces pour les faire valoir. C’est la raison pour laquelle les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme font désormais partie du bloc de constitutionnalité. Ils régissent non seulement le rôle des agents publics, mais également l’ensemble des normes infraconstitutionnelles en vigueur : « […] Dans ce contexte, il est incontestable que les arrêts de la CIDH, par leur nature et par leurs effets, ne sont pas de rang inférieur à la Constitution politique de l’État ni aux normes juridiques infraconstitutionnelles, mais font au contraire partie du bloc de constitutionnalité. Selon le principe de primauté de la Constitution qui s’applique aux normes faisant partie de ce bloc, ils forment donc le socle et éclairent l’ensemble de l’ordre juridique interne, lequel doit se conformer pleinement à leur contenu afin de consacrer le plein exercice de l’“État constitutionnel”, dans le cadre de la mise en œuvre du Système interaméricain de protection des droits de l’homme. ».

7.Ainsi, dans son arrêt 0032/2019 du 9 juillet 2019, le Tribunal a établi que toutes les autorités publiques, dans les limites de leurs compétences, sont tenues de soumettre leurs actions à un contrôle de conventionnalité, à savoir d’examiner la conformité des normes nationales au regard du « corpus juris » international des droits de l’homme, qui comprend aussi bien les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme que des règles jurisprudentielles établies par les organes internationaux qui interprètent lesdits traités. Par conséquent, au moment de définir l’obligation de procéder au contrôle de conventionnalité, le Tribunal a reconnu le caractère contraignant de la jurisprudence des organes créés en vertu d’un instrument international, notamment du Comité des droits de l’homme, établie dans leurs observations générales et leurs communications individuelles.

8.Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre de sa compétence de contrôle tutélaire et normatif, le Tribunal constitutionnel plurinational a utilisé les constatations du Comité des droits de l’homme pour fonder ses décisions relatives à des cas précis, ainsi qu’à titre de référence. On trouvera ci-après les principaux exemples d’incorporation de la jurisprudence du Comité dans le travail juridictionnel du Tribunal constitutionnel plurinational :

Constatations du Comité utilisées comme fondement de décisions relatives à des cas précis :

Droit à une procédure régulière : arrêts 0480/2019-S2 du 9 juillet 2019, 2055/2012 du 16 octobre 2012 et 0432/2015-S2 du 29 avril 2015 ;

Liberté de résidence : arrêt 0024/2018 du 27 juin 2018 ;

Droits politiques : arrêt 0021/2019-S3 du 1er mars 2019 ;

Peuples autochtones en situation d’isolement volontaire : arrêt 0014/2013-L du 20 février 2013 ;

Indépendance de la magistrature : arrêt 0034/2020 du 25 novembre 2020.

Constatations du Comité citées à plusieurs reprises à titre de référence :

Droit à l’égalité et à la non-discrimination : arrêt 1250/2012 du 20 septembre 2012 ;

Traitement minimal des personnes privées de liberté : arrêt 0662/2013 du 31 mai 2013 ;

Droit à une procédure régulière : arrêts 0028/2014 du 3 janvier 2014, 0165/2019-S2 du 24 avril 2019 (équité de la procédure) et 1512/2012 du 24 septembre 2012.

Liberté personnelle et de circulation : arrêts 0162/2018-S4 du 30 avril 2018et 0514/2018-S4 du 12 septembre 2018 ;

Il convient également de souligner que l’Académie plurinationale d’études constitutionnelles du Tribunal constitutionnel plurinational (créée par le Code de procédure constitutionnelle) a organisé divers processus de renforcement des capacités internes et externes sur droits de l’homme ou en lien avec cette thématique. Les événements suivants ont eu lieu entre 2018 et 2021.

Année 2018 :

Conférence sur les conceptions de la théorie du droit, examinant en profondeur le respect des droits de l’homme ;

Atelier sur les attributions du Tribunal constitutionnel plurinational, les droits fondamentaux et les garanties constitutionnelles ;

Sessions d’information sur le Tribunal constitutionnel plurinational, les droits fondamentaux, les garanties constitutionnelles et la juridiction autochtone paysanne » ;

Sessions d’information sur le Tribunal constitutionnel plurinational, les droits fondamentaux, les garanties constitutionnelles et la juridiction autochtone paysanne » ;

Premier cycle de conférences portant sur le passage de l’état légal à l’état de droit constitutionnel : subsomption ou pondération, guaranisme judiciaire et droits fondamentaux.

Année 2019 :

Conférence magistrale sur Bartolomé de las Casas et la genèse des droits de l’homme.

Conférence magistrale sur les droits fondamentaux et la jurisprudence constitutionnelle pertinente du Tribunal constitutionnel concernant les personnes majeures.

Année 2020 :

Conférence sur la culture du néoconstitutionnalisme et l’argumentation juridique ;

Séminaire international sur les droits de l’homme en temps de pandémie ;

Quatrièmes Journées nationales sur le raisonnement probatoire, les droits fondamentaux et l’interprétation constitutionnelle.

Année 2021 :

Cours virtuel gratuit sur les principes, les droits et les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes détenues ;

Séminaire virtuel gratuit sur les instruments juridiques constitutionnels et jurisprudentiels en matière de protection des droits des enfants ;

Cours spécialisé en interprétation constitutionnelle et raisonnement judiciaire : Congrès ibéro-américain de droit pénal et de procédure pénale sous l’angle constitutionnel ;

Cours virtuel sur l’habeas corpus dans l’espace ibéro-américain : études comparatives à l’occasion des quarante-neuf ans du recours en habeas corpus écrit sur du papier toilette par Reynaldo Peters Arzabe.

9.L’Unité de formation et de spécialisation, qui relève de l’École de la magistrature de l’État, a également fait des droits civils et politiques un élément central et transversal de ses programmes universitaires. Ce thème est abordé dans différents modules et unités d’apprentissage, notamment le programme d’études du premier cours de formation et de spécialisation juridique sur le système pénal ordinaire, dispensé de 2015 à 2017 (les 171 personnes diplômées à l’issue de ce cursus ont été affectées à des fonctions judiciaires par le Conseil de la magistrature), ainsi que le deuxième cours de formation et de spécialisation juridique sur le système pénal ordinaire (les 140 personnes diplômées à l’issue de ce cursus ont été affectées à des fonctions judiciaires).

État d’exception (art. 4)

2.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

10.La Bolivie a adopté un cadre législatif interdisant clairement toute suspension, pendant un état d’exception, des droits énoncés à l’article 4 (par. 2) du Pacte. Ainsi, la Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie, à l’article 137, dispose ce qui suit :« En cas de danger pour la sécurité de l’État, de menace extérieure, de troubles internes ou de catastrophe naturelle, le Président ou la Présidente de l’État peut instaurer l’état d’exception sur tout ou partie du territoire, s’il y a lieu. La déclaration de l’état d’exception ne peut en aucun cas suspendre les garanties des droits ni les droits fondamentaux, le droit à une procédure régulière, le droit à l’information et les droits des personnes privées de liberté. ».

Violations des droits de l’homme pendant la dictature (art. 2, 6 et 7)

3.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

11.L’État bolivien, par l’intermédiaire des Services du Procureur général de la Nation, convoque régulièrement des réunions techniques de travail interinstitutions, entre le Bureau du Procureur général de la Nation et l’Institut d’expertise médico-légale. Ces deux entités coopèrent depuis 2018 autour des axes suivants : a) enquête sur des faits de disparitions forcées ; b) localisation des personnes disparues ; c)identification des dépouilles.

12.Après le rétablissement du Gouvernement constitutionnel en novembre 2020, le fonctionnement interne des Services du Procureur général de la Nation a été restructuré. Des réunions techniques interinstitutionnelles ont ainsi eu lieu les 29 janvier et 11 juin 2021 en présence de représentants des institutions suivantes : Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, Bureau du Procureur général de la Nation, parquet départemental de La Paz, Institut d’expertise médico-légale, Service de prévention de la torture et Services du procureur général de la Nation. Elles ont permis d’élaborer un nouveau plan de travail, actuellement mis en œuvre, prévoyant les activités suivantes : 1. préparation et présentation d’une proposition de modification du Code pénal concernant l’imprescriptibilité de l’action pénale pour les faits de disparition forcée ; 2. suivi et coordination de la procédure relative à la disparition de Félix Melgar menée par le Service de prévention de la torture (actuel Mécanisme national de protection contre la torture) ; 3. promotion de la viabilité du projet de renforcement de l’Institut d’expertise médico-légale par les Services du Procureur général de la Nation ; 4. suivi des procédures. Sur la base des éléments de preuve présentés par Gladys Solón, mère de José Carlos Trujillo Oroza, les Services du procureur général de la Nation entreprendront des démarches auprès du Ministère des relations extérieures pour le suivi et la restitution des éléments de preuve.

13.En résumé, les Services du Procureur général de la Nation mènent depuis 2018 un travail de coordination en organisant des réunions techniques de travail interinstitutions sur les disparitions forcées en Bolivie. Elles ont notamment pour but de favoriser des actions concrètes liées aux démarches internationales nécessaires pour élucider les disparitions de personnes survenues entre 1964 et 1982 et pour rechercher leurs dépouilles.

14.Par ailleurs, le ministère public a engagé trois procédures d’office conjointement avec les Services du Procureur général de la Nation et l’ancien Service de prévention de la torture pour enquêter sur le ou les auteurs de crimes de disparition forcée, afin que les responsables de violations des droits de l’homme pendant les régimes anticonstitutionnels de 1964 à 1982 soient punis.

15.La Commission de la vérité a été créée par la loi no 879 du 23 décembre 2016. À la fin de son mandat, elle a produit son rapport final sur l’enquête menée en vue de faire la lumière sur les graves violations des droits de l’homme commises pour des motifs politiques et idéologiques en Bolivie du 4 novembre 1964 au 10 octobre 1982, à savoir des meurtres, des disparitions forcées, des tortures, des détentions arbitraires et des violences sexuelles. Le rapport compte 11 tomes, et les conclusions et recommandations correspondantes figurent au tome IV.

16.Dans ce contexte, il convient de signaler que le rapport final élaboré par la Commission de la vérité a été soumis à la présidence de l’Assemblée législative plurinationale, au Bureau du Procureur général, aux Services du Procureur général de la Nation et du Bureau du Défenseur du peuple, avant d’être finalement porté à la connaissance du Président de l’État plurinational à l’occasion d’un événement public organisé le 22 mars 2021 à la Grande Maison du peuple.

17.À cet égard, une fois la mission prévue par la loi portant création de la Commission de la vérité accomplie, et comme cette instance constitue selon l’arrêté ministériel no 044/2021 du 22 avril 2021 une entité décentralisée du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, la Direction des droits fondamentaux, qui relève du ministère susmentionné, a été chargée du suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport final de la Commission de la vérité.

18.En application de l’arrêté ministériel susmentionné, il a été procédé à l’examen des conclusions et des recommandations figurant dans le rapport final. Elles sont réparties dans plus de 100 sections, assorties de suggestions concrètes d’action, auxquelles s’ajoutent 50 recommandations générales et 19 spécifiques, regroupées par domaine, avec mention des institutions chargées de leur mise en œuvre et de la réglementation correspondante. Un suivi est en cours auprès de toutes les instances publiques concernées par ces questions.

19.S’agissant de la déclassification des archives militaires, il convient de préciser que le Ministère de la défense, dans son arrêté ministériel 31G émis le 19 mai 2009, a autorisé le commandant en chef des forces armées à faciliter l’accès des victimes des dictatures militaires et de leurs proches qui en expriment la volonté et en manifestent l’intérêt légitime aux archives publiques et à tous les dossiers et documents d’archives.

20.De même, par l’ordonnance suprême 125/2010 du 1er avril 2010, le Tribunal suprême de justice a ordonné au commandant général des forces armées de l’État plurinational de Bolivie et à un représentant du ministère public de procéder à la déclassification des archives se trouvant dans le deuxième département de l’état-major et correspondant à la période allant de juin 1979 à décembre 1980, ainsi que du registre des entrées et des sorties de l’état-major de l’armée pour la période allant du 10 au 20 juillet 1980. Il lui a demandé de faire tenir des photocopies certifiées conformes au Tribunal suprême de justice afin que les faits puissent être élucidés.

21.À cet égard, l’équipe technique de la Commission de la vérité a eu accès aux archives du deuxième département de l’état-major de l’armée. En outre, le Ministère des relations extérieures, la bibliothèque et les archives historiques de l’Assemblée législative plurinationale, le Tribunal suprême de justice et le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle ont également remis à la Commission des informations et des documents sur les violations des droits de l’homme qui ont servi à faire la lumière sur les faits.

4.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

22.Conformément à la loi no 2640 et aux normes connexes, une fois les demandes examinées, les bénéficiaires ont été sélectionnés. La législation prévoit également un réexamen de ces demandes.

23.Le décret suprême no 1211 du 1er mai 2012 porte adoption de la liste officielle des 1 714 bénéficiaires, reconnus comme victimes de violences policières pendant la période allant du 4 novembre 1964 au 10 octobre 1982. Dans ce contexte, en application de l’arrêté ministériel no 083/2012 du 16 mai 2012, le Ministère de la justice de l’époque a approuvé l’octroi d’indemnités individuelles à hauteur de 20 % seulement du montant qui devait être versé aux 1 714 bénéficiaires que compte la liste officielle et définitive établie par la Commission technique de qualification, aujourd’hui disparue.

24.L’Unité d’appui à la gestion des services sociaux, qui relève du Ministère de la Présidence, a procédé au versement de 20 % des indemnités à 1 567 bénéficiaires. Il reste donc à payer 147 personnes, versement qui sera effectué par l’intermédiaire de l’entité en question. La gestion des 80 % du montant total accordé qui doit encore être versé a été confiée à une coordination interministérielle et une norme juridique est en cours d’élaboration afin de pérenniser ce dispositif.

25.En matière de services de santé, l’État plurinational de Bolivie a entamé la mise en place d’un système de santé universel, public et gratuit pour la population, en adoptant la loi sur le système de santé unifié. On estime que le système unique de santé bénéficiera dans un premier temps à près de 51 % de la population (5,8 millions de personnes), qui n’était jusque‑là protégée par aucune forme d’assurance maladie.

26.Dans la pratique, le système unique de santé a permis de réglementer le système de santé. Les patients y accèdent pour des soins de santé primaires et un système de référence et de contre-référence permet d’évaluer la pertinence de chaque cas en fonction de la capacité d’intervention de l’établissement. En outre, pendant cette période de pandémie, il a permis d’offrir une couverture maladie à la population non protégée, en garantissant l’accès à un diagnostic rapide et à un traitement gratuit, incluant les frais de soins intensifs et de médicaments.

Non-discrimination (art. 2, 3, 17, 26 et 27)

5.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

27.Concernant le Plan multisectoriel de l’État plurinational de Bolivie contre le racisme, conformément au principe d’égalité de rémunération, l’État encourage l’intégration des femmes dans le marché du travail, à rémunération égale pour un travail de valeur égale à celui des hommes. La situation et les conditions de travail des travailleuses sont contrôlées pour veiller au respect de ce principe.

28.Des vérifications sont également réalisées en matière d’élimination du travail forcé et d’élimination progressive du travail des enfants, avec l’aide des directions chargées de l’équité de genre et du racisme et de la discrimination, ainsi que des inspections du travail, afin de garantir le respect des droits fondamentaux inaliénables des travailleuses.

29.Par ailleurs, le décret suprême no 4401 du 26 novembre 2020 a pour objectif d’encourager les mesures en faveur de l’égalité d’accès aux emplois et de l’égalité de rémunération et de traitement pour les femmes et les hommes, afin de contribuer à l’élimination de l’écart salarial entre femmes et hommes.

30.L’Unité des droits fondamentaux du Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale, par l’intermédiaire de sa Direction spécialisée dans la lutte contre le racisme et la discrimination, développe des actions de sensibilisation aux droits du travail en application du principe de non-discrimination des travailleuses de milieu rural ou urbain, afin de réduire l’écart d’accès à des débouchés professionnels dépourvus de violence.

31.Le Ministère a également émis l’arrêté ministériel 196/2021 portant création de la procédure de signalement de harcèlement au travail et prévoyant des inspections du travail périodiques, ainsi que le traitement des dénonciations de licenciements abusifs ou de non‑versement de salaires, de primes et d’indemnités.

32.Le Ministère du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale a aussi créé des bureaux mobiles temporaires qui se déplacent dans les zones éloignées pour faire valoir les droits des travailleurs et des travailleuses : ils reçoivent les plaintes, procèdent à des inspections, organisent des entretiens, diffusent des informations et dispensent des formations sur l’application des droits en matière de travail destinées aux adolescents, aux jeunes, aux parents et au grand public.

33.Concernant les plaintes reçues sur des cas de discrimination fondée sur le genre, le Vice-Ministère de l’égalité des chances a recensé les cas de meurtres et d’homicides de personnes appartenant à la communauté LGBTI signalés par département.

Département de Cochabamba

N o

Victime

Date

Description de s  faits

N o de l’affaire

Type d’infraction

Étape

État

Commentaires

1.

Alessandra Ferreti

06/02/21

Femme trans asphyxiée par un client

30110200000000

Meurtre, art. 252

Préliminaire

Affaire ouverte

Complément d’enquête 22/02/21 (60 jours)

2.

Trois femmes transgenres

10/05/13

Agressées par un chauffeur de taxi

Int. 79/2013

Lésions corporelles graves et légères, vol aggravé

Art. 271, 332 Code pénal

Procédure sommaire terminée

Affaire close

Terminé

Département de Santa Cruz

N o

Victime

Date

Description des faits

N o de l’affaire

Type d’infraction

Étape

État

Commentaires

1.

Carla Suarez

24/03/16

Femme transgenre torturée au bord de la lagune de Buena Vista

Affaire 122/2016

FELCC

Province d’Ichilo

Homicide, art. 251

Décision de rejet

Rejet

2.

Dayana Zarate

01/04/16

Femme transgenre morte les pieds et mains liés à un juke‑box

FISSCZ1602422

Meurtre, art. 252

Condamnation à une peine de trente ans de prison sans possibilité de remise de peine

Jugement exécutoire

3.

Luisa Durán

06/10/12

Femme transgenre ayant reçu 52 coups de couteau

SCZ TUS1200001

Meurtre, art. 252

Décision de rejet

Rejeté

Ville d’El Alto

N o

Victime

Date

Description des faits

N o de l’affaire

Type d’infraction

Étape

État

Commentaires

1.

Litzy Hurtado

23/12/18

Femme transgenre agressée et blessée à la poitrine avec un tournevis

EAL1811787

Homicide, art. 251

Mise en accusation formelle

Procès

2.

Gabriela Ramírez

22/10/20

Femme transgenre ayant reçu 18 coups de couteau dans un hôtel de Villa Adela (El Alto)

201502022004212

Meurtre, art. 252

Mise en examen formelle

Préparatoire

Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 25 et 26)

6.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

34.Le Plan multisectoriel en faveur de l’élimination des schémas patriarcaux et du droit des femmes à vivre bien est entré en vigueur en application de la décision CSIPVLV no 001/2017 du 27 juillet 2017, adoptée lors de la cinquième séance ordinaire du Conseil sectoriel et intersectoriel pour une vie sans violence. En vigueur jusqu’à l’année 2020, il est actuellement au stade d’évaluation, qui vise à recueillir les résultats obtenus et les enseignements tirés en vue de mettre en œuvre un nouveau plan de coordination avec tous les acteurs concernés pour les cinq prochaines années, afin d’obtenir de meilleurs résultats. À ce jour, pour ce qui est de la condition féminine, des résultats ont été obtenus dans des domaines correspondant aux priorités des femmes, à donc à leurs revendications.

35.L’Organe électoral plurinational fournit des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes, en particulier des femmes autochtones et des femmes afrodescendantes. La loi no 1096 relative aux organisations politiques, aux termes de laquelle toutes les organisations politiques doivent prévoir dans leurs statuts un dispositif d’élimination des schémas patriarcaux, a été promulguée. L’équivalence et l’égalité des chances doivent notamment être garanties grâce à la représentation égale des femmes et des hommes dans la structure de l’organisation politique à tous les niveaux et instances de décision et de délibération. Des mécanismes en faveur de la participation effective des femmes, des jeunes et des nations et peuples autochtones paysans doivent aussi être présents.

36.D’autres règles sont en place : le règlement relatif à l’inscription et à l’enregistrement des candidatures aux élections législatives de 2020, ainsi qu’un règlement pour les élections de 2021, qui établissent des critères de parité et d’alternance ; le règlement relatif aux fautes électorales et aux sanctions liées au harcèlement et à la violence politique ; le règlement relatif à la réception des démissions et des plaintes pour harcèlement et violence politique à l’égard de femmes candidates, élues ou exerçant des fonctions politiques publiques.

37.Parmi les mesures et actions de communication entreprises en 2018, cinq enquêtes ont été menées sur des questions liées à la démocratie paritaire et à la complémentarité entre les femmes et les hommes autochtones paysans ; en 2019, des ressources de communication ont été mises au point pour promouvoir la participation politique des femmes.

38.Concernant l’Observatoire de la parité démocratique, des actions de communication ont été menées en 2020 pour promouvoir les droits politiques des femmes, tant dans le cadre des élections législatives 2020 que dans celui des élections des responsables politiques départementaux, régionaux et municipaux 2021.

39.Des activités de sensibilisation ont aussi été menées en vue de renforcer l’exercice des droits politiques des femmes.

40.En ce qui concerne les cas signalés de harcèlement et de violence politique contre les femmes, 91 plaintes ont été enregistrées en 2018 ; 21 en 2019 ; 20 en 2020 ; et 22 en 2021. Entre 2016 et octobre 2021, 360 démissions ont été enregistrées, dont 43 pour harcèlement et violence politique.

41.La Direction générale chargée de la prévention et de l’élimination de toute forme de violence fondée sur le genre et sur les différences de génération a eu connaissance de sept cas de harcèlement politique en 2021. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret suprême no 2935 du 5 octobre 2016 portant règlement d’application de la loi no 243 contre le harcèlement et la violence politique à l’égard des femmes, chacune des plaintes fait l’objet d’un suivi.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 14, 24 et 26)

7.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

42.Conformément aux dispositions des directives pour l’élaboration du budget, adoptées par arrêté biministériel no 07 du 24 juin 2016 du Ministère de la planification du développement et du Ministère de l’économie et des finances publiques, afin de comparer les investissements réalisés ces trois dernières années par les gouvernements départementaux autonomes et les gouvernements municipaux autonomes en application de la loi no 348 et du décret suprême no 2145, le budget alloué au Programme 25 sur la promotion et les politiques destinées aux groupes vulnérables et aux femmes a été analysé.

Tableau 1Budget des gouvernements départementaux autonomes dans le cadre du Programme 25 sur la promotion et les politiques destinées aux groupes vulnérables, 2018-2020 (bolivianos)

Département

2018

2019

2020

Exécution moyenne

Dépenses inscrites au budget

Exécuté

%

Dépenses inscrites au budget

Exécuté

%

Dépenses inscrites au budget

Exécuté

%

Chuquisaca

717 020

191 205

26,67

728 488

390 043

53,54

881 341

741 151

84,09

440 799

La Paz

717 020

615 690

85,87

728 488

706 023

96,92

881 341

836 912

94,96

719 542

Cochabamba

717 020

668 430

93,22

728 488

700 207

96,12

587 561

547 238

93,14

638 625

Oruro

684 478

0

0,00

2.847 100

0

0,00

2 544 000

0

0,00

0

Potosí

1 185 919

240 410

20,27

864 744

159 443

18,44

787 561

391 754

49,74

263 869

Tarija

6 695 669

5 116 621

76,42

7 551 829

4 773 863

63,21

10 814 962

9 194 299

85,01

6 361 594

Santa Cruz

8 523 650

1 984 771

23,29

10 688 969

2 834 349

26,52

10 242 071

2 239 549

21,87

2 352 890

Beni

3 500 760

3 327 566

95,05

2 416 883

2 085 161

86,27

1 387 560

891 330

64,24

2 101 353

Pando

896 955

692 067

77,16

728 488

620 664

85,20

881 341

422 542

47,94

578 424

Total

22 888 491

12 836 760

56,08

27 283 477

12 269 753

44,97

29 007 738

15 264 775

52,62

13 457 096

Source  : é tabli à partir des données du Ministère de l’économie et des finances publiques.

Figure 1 Montants et pourcentages moyens d’exécution budgétaire des gouvernements départementaux autonomes dans le cadre du Programme 25 (2018-2020)

Source  : é tabli à partir des données du Ministère de l’économie et des finances publiques.

Tableau 2Budget des gouvernements départementaux autonomes de catégorieD (départements de plus de 50000 habitants) dans le cadre du Programme 25 sur la promotion et les politiques destinées aux groupes vulnérables, 2018-2020

Municipalité

Budget 2018 (bolivianos)

Dépenses 2018 (bolivianos)

%

Budget 2019 (bolivianos)

Dépenses 2019 (bolivianos)

%

Budget 2020 (bolivianos)

Dépenses 2020 (bolivianos)

%

Exécution moyenne (bolivianos)

% moyen

Santa Cruz de la Sierra

10 315 028

6 966 576

67,5

13 016 708

9 355 471

71,9

11 999 190

4 992 497

41,6

7 104 848

60,3

El Alto

3 283 387

2 771 413

84,4

9 977 150

5 691 148

57,0

8 736 820

6 820 607

78,1

5 094 390

73,2

Nuestra Señora de La Paz

2 597 968

2 042 737

78,6

6 332 152

5 964 185

94,2

5 628 163

4 599 642

81,7

4 202 188

84,8

Cochabamba

8 230 451

6 098 358

74,1

13 815 650

10 688 940

77,4

13 725 724

9 116 387

66,4

8 634 561

72,6

Oruro

1 948 107

780 122

40,0

4 020 827

1 851 619

46,1

3 950 249

617 407

15,6

1 083 049

33,9

Sucre

1 987 313

1 720 099

86,6

9 283 131

8 716 514

93,9

19 943 464

14 167 638

71,0

8 201 417

83,8

Tarija

1 982 397

1 310 949

66,1

2 917 675

2 009 093

68,9

3 104 454

1 266 792

40,8

1 528 945

58,6

Potosí

754 943

581 009

77,0

2 391 796

1 957 005

81,8

3 728 827

2 966 263

79,5

1 834 759

79,4

Sacaba

486 440

339 325

69,8

2 384 629

2 122 582

89,0

3 170 063

1 700 141

53,6

1 387 350

70,8

Quillacollo

1 368 752

1 206 347

88,1

2 827 763

2 150 864

76,1

2 535 241

1 271 429

50,2

1 542 880

71,4

Warnes

216 436

30 000

13,9

413 579

65 300

15,8

905 542

219 644

24,3

104 981

18,0

La Guardia

343 636

230 939

67,2

3 281 639

1 702 262

51,9

3 535 843

1 680 100

47,5

1 204 434

55,5

Montero

120 752

101 195

83,8

3 531 469

3 181 056

90,1

2 954 104

465 853

15,8

1 249 368

63,2

Trinidad

1 401 463

1 269 049

90,6

1 942 801

1 819 888

93,7

1 598 455

1 300 639

81,4

1 463 192

88,5

Yacuiba

-

-

-

8 061 672

7 416 846

92,0

6 494 663

4 657 518

71,7

6 037 182

81,9

Riberalta

-

-

-

2 468 172

2 216 463

89,8

2 938 029

2 403 670

81,8

2 310 066

85,8

Viacha

93 461

74 501

79,7

455 655

436 021

95,7

417 706

305 811

73,2

272 111

82,9

Cobija

841 528

829 439

98,6

2 060 825

1 608 390

78,0

1 394 249

551 294

39,5

996 374

72,0

Total cat. D

35 972 062

26 352 056

73,3

89 183 291

68 953 647

77,3

96 760 787

59 103 332

61,1

54 252 095

70,6

Source  : é tabli à partir des informations du Ministère de l’économie et des finances publiques.

Figure 2 Montants et pourcentages moyens d’exécution budgétaire des gouvernements municipaux autonomes (2018-2020)

Source  : é tabli à partir des informations du Ministère de l’économie et des finances publiques.

43.b) Les indicateurs en matière de droits de l’homme sont des outils destinés à mesurer et à rendre compte du degré de réalisation d’un droit de l’homme, civil, culturel, économique, politique et/ou social, au moyen de variables quantitatives ou qualitatives susceptibles d’être contrôlées ou observées. En 2012, le droit des femmes à une vie à l’abri de la violence a été inclus dans le premier groupe de droits, défini comme prioritaire par l’État bolivien. Un Comité technique thématique sur le droit des femmes à une vie à l’abri de la violence a été créé et a mis au point les indicateurs mentionnés, selon la méthodologie proposée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

44.Le Comité technique thématique sur le droit des femmes à une vie à l’abri de la violence est composé de professionnels et de techniciens issus de plus de 10 institutions, qui ont activement participé aux réunions et aux ateliers de mise au point des indicateurs et de définition de leur degré de réalisation (informations tirées de la page des indicateurs des droits de l’homme de la Bolivie).

45.c) Depuis sa mise en place en 2014, le Système global plurinational visant à prévenir, à combattre, à sanctionner et à éliminer la violence fondée sur le genre permet de concevoir des instruments spécialisés et un système d’information destinés à renforcer les instances qui agissent directement pour prévenir, combattre, protéger, poursuivre, sanctionner la violence faite aux femmes et indemniser ces dernières pour le préjudice subi.

46.À cet égard, il a développé le Système d’information pour l’enregistrement de la violence fondée sur le genre. Composé de trois modules et de trois liens, ce logiciel (système d’information) enregistre les faits de violence fondée sur le genre.

47.Le registre unique de violence fondée sur le genre est l’un de ces modules. Il est destiné au personnel du Service juridique intégral municipal de chaque municipalité, à savoir l’unité administrative du gouvernement municipal autonome spécialisée dans la violence fondée sur le genre, qui fournit des services psychologiques, juridiques et sociaux pour promouvoir la prévention de ce type de violence, garantir une protection et une prise en charge face à de tels actes et agir pour que ces infractions soient punies, en signalant les cas et en apportant une assistance lors des procédures. Dans le cadre des informations requises, les rapports correspondant aux années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont joints.

48.Le Système global plurinational renforce actuellement ce système d’information.

49.S’agissant du nombre de plaintes reçues et de leur issue (nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées), le Bureau du Procureur général de la Nation a indiqué qu’entre 2013 et 2020, le nombre de plaintes et d’enquêtes s’élevait à 215 975 pour des délits inscrits dans la loi no 348. Dans 17 180 affaires, des poursuites avaient été engagées et 5 978 peines avaient été prononcées pendant cette période.

50.d) D’après des rapports de 2018 de la Direction générale chargée de la prévention et de l’élimination de toute forme de violence fondée sur le genre et sur les différences de génération, on comptait 12 foyers d’accueil et refuges temporaires à l’échelle nationale.

Département

Détails

LA PAZ

Centre d’accueil temporaire des victimes « Refugio Dignidad », qui dépend du Service départemental de gestion des affaires sociales. Il peut héberger 50 femmes avec enfants.

Le projet de construction du centre d’accueil temporaire des victimes de violence, de traite et de trafic illicite, qui devait bénéficier à des personnes des 20 provinces, s’est déroulé en 2018.

POTOSI

Le gouvernement départemental de Potosí dispose d’un foyer d’accueil temporaire pour les victimes de violence dans la région de Cantumarca, qui dépend de la ville de Potosí. Inauguré en novembre 2017, il a une capacité d’accueil de 32 personnes.

BENI

Le gouvernement municipal de Trinidad dispose d’un foyer d’accueil temporaire gérée par le Secrétariat municipal de la sécurité publique. Son but est de promouvoir l’égalité des chances en fournissant aux groupes vulnérables une assistance juridique, psychologique et sociale, ainsi que de la nourriture et un hébergement.

ORURO

Le gouvernement municipal autonome gère un foyer d’accueil. Le gouvernement départemental autonome a aussi pour projet de construire un foyer d’accueil ou un refuge temporaire pour les victimes de violence.

COCHABAMBA

Le gouvernement départemental autonome de Cochabamba met en place un foyer d’accueil baptisé « Programa Esperanza ».

SANTA CRUZ

Le gouvernement départemental autonome de Santa Cruz compte un foyer d’accueil et refuge temporaire, ainsi que quatre centres de prise en charge globale ouverts aux femmes et aux familles.

TARIJA

Le gouvernement départemental temporaire de Tarija compte deux foyers d’accueil temporaires dans la province de Cercado : le foyer d’accueil temporaire RENACER et le centre Vida Digna. Il dispose aussi d’un Centre spécialisé de prévention et prise en charge thérapeutique, ainsi que du Centre de prise en charge thérapeutique Bermejo.

PANDO

Le foyer d’accueil pour femmes est situé dans la communauté de Loma Alto.

CHUQUISACA

Le département compte un foyer d’accueil d’une capacité de 60 personnes.

51.e) Le viol conjugal est explicitement érigé en infraction par l’État bolivien. Aux termes de l’article 308 du Code pénal, l’infraction pénale de viol est punie d’une peine privative de liberté de quinze à vingt ans. En outre, l’article 310 (al. f)), modifié par la quatrième disposition additionnelle de la loi no 1173, portant sur les circonstances aggravantes de l’infraction pénale de viol, dispose que la peine sera majorée de cinq (5) ans lorsque l’auteur est le conjoint, le concubin de la victime ou la personne avec laquelle la victime entretient ou aurait entretenu un lien intime similaire.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation (art. 2, 3, 6, 7, 17, 24 et 26)

8.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

52.a) Conformément à l’arrêt constitutionnel no 0206/2014, une femme peut accéder à un avortement légal et sécurisé si sa grossesse résulte d’un viol, d’un inceste, d’atteintes sexuelles sur mineure ou si elle met en danger sa vie ou sa santé. L’arrêt constitutionnel en question dispose notamment qu’aucun dépôt de plainte, inculpation ou mise en accusation formelle n’est obligatoire. Il suffit que la femme qui se présente dans un centre de santé public ou privé afin de subir un avortement au motif que sa grossesse résulte de la commission d’une infraction fasse part de cette situation à l’autorité publique compétente. Le professionnel de santé qui pratiquera l’avortement disposera ainsi d’un élément justifiant expressément le recours à l’avortement. Selon l’interprétation donnée par le Tribunal constitutionnel plurinational dans l’arrêt constitutionnel susmentionné, les victimes de viol ne sont PAS tenues de disposer d’une autorisation judiciaire ou de se prévaloir d’une norme ou d’une réglementation préalable.

53.b) Comme indiqué au paragraphe précédent, il n’est PAS nécessaire disposer d’une autorisation judiciaire ou de se prévaloir d’une norme ou d’une réglementation préalable pour recourir légalement à une interruption volontaire de grossesse en Bolivie.

54.c) En ce qui concerne les poursuites engagées dans des cas d’interruption de grossesse, il convient de préciser que l’article 266 du Code pénal portant sur l’avortement légal a été déclaré partiellement inconstitutionnel par l’arrêt 0206/2014 du 5 février 2014, étant donné que l’obligation d’avoir engagé une action pénale et de présenter une autorisation judiciaire a été déclarée contraire à la Constitution. L’État n’a donc pas engagé de poursuites pour avortement ces cinq dernières années.

55.L’article 266 du Code pénal relatif à l’avortement légal dispose que lorsque l’avortement résulte d’une infraction de viol, d’enlèvement non suivi de mariage, d’atteintes sexuelles sur mineure ou d’inceste, aucune sanction n’est appliquée. L’avortement n’est pas passible de sanctions non plus s’il est pratiqué afin d’éviter un danger pour la vie ou la santé de la mère et si ce danger ne pouvait être évité par d’autres moyens. Dans les deux cas, l’avortement devra être pratiqué par un médecin, avec le consentement de la femme. Les textes mentionnés précédemment ayant été déclarés inconstitutionnels par l’arrêt constitutionnel no 0206/2014 du 5 février 2014, l’État n’a pas engagé de poursuites pour avortement ces cinq dernières années.

56.d) Conformément à l’arrêt constitutionnel no 0206/2014, une femme peut accéder à un avortement légal et sécurisé lorsque la grossesse résulte d’un viol, d’un inceste, d’atteintes sexuelles sur mineure ou si elle met en danger sa vie ou sa santé. De même, la Procédure technique pour la prestation de soins de santé, dans le cadre de l’arrêt constitutionnel no 0206/2014 approuvé par l’arrêté ministériel no 0027, précise à l’article 8 (al. e)) relatif aux obligations des prestataires de services de santé que ces derniers doivent interrompre une grossesse lorsque la vie ou la santé de la femme est en danger ou qu’un rapport médical établit la présence de malformations congénitales formelles, à condition qu’elle signe librement et volontairement un consentement éclairé, et sans autre condition.

57.e)Le Plan plurinational pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes filles se décline en plusieurs volets, pour lesquels les budgets suivants ont été alloués.

Volet

Budget en bolivianos

Économie, production et travail

1 750 000

Éducation

2 380 000

Santé

6 678 000

Violence fondée sur le genre

1 800 000

Citoyenneté et participation à la vie politique

1 020 000

Renforcement des institutions

760 000

Total du budget quinquennal

12 638 000

Source  : Plan plurinational pour la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes filles.

58.f) En application de la loi no 348, des formations sont dispensées aux prestataires de santé sur la prise en charge globale des victimes de violences sexuelles. Par ailleurs, chacun pouvant être victime de violence, la formation prend en compte le fait que la victime peut être une fille, un garçon, un adolescent, une adolescente, une femme, un homme, une personne âgée, une personne handicapée, et peut avoir une orientation sexuelle et une identité de genre différente.

59.Dans ce cadre, le Ministère de la santé et des sports, par l’intermédiaire de son Département de prise en charge tout au long de la vie, réalise un plan de formation sur les techniques de contraception. Les formations dispensées ces quatre dernières années sur les techniques de contraception et la sensibilisation aux droits sexuels et reproductifs ont contribué à la qualité des soins de santé offerts à la population.

Formation sur l’application des techniques de contraception à destination des prestataires de soins de santé primaires

60.2016 : Afin de renforcer les capacités du personnel de santé, le Département de prise en charge tout au long de la vie, avec la coopération du FNUAP, a planifié l’élaboration de programmes de formation. En 2016, 288 médecins et 166 infirmières ont été formés aux techniques de contraception et, parallèlement, le personnel de santé a été sensibilisé aux droits sexuels et reproductifs.

61.2017 : À l’échelle nationale, 240 personnels de santé ont été formés et sensibilisés, en théorie et en pratique, à la contraception et 531 personnels ont été sensibilisés aux droits sexuels et reproductifs et à l’importance de la contraception pour les femmes et les hommes, conformément à la réglementation.

62.2018 : 259 personnels de santé ont été formés à la contraception et au respect de la réglementation pour garantir le droit de la population à la santé sexuelle et reproductive.

63.2019 : Dans le cadre du Plan de travail annuel, 111 personnels de santé ont été formés à la contraception et sensibilisés au respect de la réglementation pour garantir les droits sexuels et reproductifs de la population, et en particulier les droits des femmes de choisir les méthodes contraceptives et d’y accéder.

64.2020 : En dépit des difficultés liées à la continuité des services de santé sexuelle et reproductive et du manque de matériel de biosécurité pour le personnel de santé et les patients, plusieurs réussites sont à noter :

Un don d’équipements de protection individuelle (du FNUAP et de l’Ambassade de Suède) a été reçu et distribué en juin, juillet, août et septembre dans 55 maternités et centres assurant des accouchements de niveau I, II et III ;

Dix campagnes sur la contraception ont été menées dans les neuf départements. Elles ont permis de fournir 1 552 implants sous-cutanés, 167 dispositifs intra-utérins (DIU) et 10 314 préservatifs avec le soutien du FNUAP et de Marie Stopes ;

Des cours virtuels ont été organisés sur la réglementation relative à la prise en charge globale de la santé sexuelle et reproductive des personnes handicapées. Ils ont permis de former 172 personnels de santé ;

Plusieurs séminaires ont eu lieu en juillet et août 2020 : santé mentale chez les professionnels de la santé en période de COVID-19, prise en charge de la violence dans les services en période de COVID-19, prévention et maîtrise des infections par la COVID-19, caractéristiques et défis psychologiques, « soutien émotionnel lors des téléconsultations et santé mentale dans le cadre du télétravail pour les professionnels de santé ».

65.2021 : Plusieurs activités menées par le Ministère de la santé et des sports ont permis d’établir un cadre réglementaire qui servira de base au travail des professionnels de la santé, notamment :

Plan d’action pour promouvoir la continuité des services de santé sexuelle et reproductive pendant et après la pandémie de COVID-19 ;

Norme de prise en charge globale des personnes LGBTIQ+ dans les établissements de santé ;

Lignes directrices en matière de santé sexuelle et reproductive (2021-2025) ;

Norme nationale, règles, protocoles et procédures en matière de contraception (2021) ;

Tableau des procédures de prise en charge intégrale tout au long de la vie (2021).

66.Les activités suivantes ont été menées en 2021 pour favoriser l’accès à la santé sexuelle et reproductive :

Des salons de la santé ont été organisés à Potosí, Sucre, Irupana, El Alto et La Paz ; 100 femmes ont reçu des implants sous-cutanés, 800 femmes ont bénéficié de conseils en matière de santé sexuelle et reproductive et des campagnes relatives à la contraception ont eu lieu dans les départements de Cochabamba et du Beni ;

Des équipements de protection individuelle, des méthodes contraceptives et des médicaments vitaux ont été reçus et distribués à 138 services de maternité et d’accouchement de niveau I, II et III.

67.Le Département de prise en charge tout au long de la vie, qui dépend de l’Unité chargée des réseaux de services de santé et de qualité, veille à l’amélioration constante des services dans les établissements de santé afin de fournir des soins de qualité à la population. Dans le cadre de ces actions, des formations et des actions de sensibilisation sur les questions de droits sexuels et reproductifs sont également proposées afin que les femmes et les hommes, y compris les adolescentes et adolescents, puissent faire un choix éclairé en matière de contraception.

68.D’autre part, le Ministère de la santé et des sports, en réponse à l’arrêt constitutionnel no 0206/2014 relatif à l’interruption légale de grossesse, a élaboré et mis en œuvre un document technique normatif, la Procédure technique pour la prestation de services de santé en application de l’arrêt constitutionnel plurinational no 0206/2014, qui établit des procédures spécifiques pour les interruptions légales de grossesse dans les services de santé des différents niveaux de soins. En outre, le Modèle de prise en charge des victimes de violence sexuelle a été élaboré et mis en œuvre pour garantir une prise en charge des victimes de violences sexuelles dans de bonnes conditions de sécurité.

69.En 2018 et 2019, l’utilisation de la mifépristone associée au misoprostol pour pratiquer des avortements sécurisés a été intégrée au système de santé. Des formations à des techniques plus sûres, telles que l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU), en fonction de l’âge gestationnel, ont été proposées. Après les interventions obstétriques, une contraception est également proposée, sous forme de méthodes de contraception disponibles au sein du système de santé (contraceptifs oraux, DIU, implants sous-cutanés, injections, préservatifs et stérilisation).

70.À ce jour, diverses avancées ont été obtenues en 2021 :

Contrôle des établissements de santé de huit départements qui respectent et mettent en œuvre le Modèle de prise en charge intégrale des victimes de violences sexuelles, la Procédure technique en application de l’arrêt constitutionnel no 0206/2014 et l’utilisation du misoprostol en gynécologie obstétrique ;

Rétablissement du Comité national interinstitutions sur la violence en milieu médical ;

Phase de test de mise en œuvre de la plateforme numérique du certificat médical unique pour les cas de violence ;

Activités de formation, de renforcement des capacités, de promotion et de sensibilisation permanente en matière de prévention en direction du personnel du système national de santé, afin de garantir une prise en charge globale et rapide des femmes victimes de violence.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7, 9, 14 et 24)

9.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

71.L’État bolivien s’est attelé à la modification la définition pénale de la torture, pour la mettre en conformité avec les normes internationales. Ladite définition a été inscrite à l’article 87 de la loi no 1005 portant Code du système pénal du 20 décembre 2017. Cependant, du fait de mobilisations et d’une grève des parlementaires de l’opposition, le texte législatif en question a été abrogé par la loi no 1027 du 25 janvier 2018.

72.Depuis, l’État bolivien s’est efforcé de concrétiser cette modification au moyen de diverses initiatives, qui ont été entravées par la perturbation de l’ordre constitutionnel, puisque toutes les propositions ont été rejetées par le Gouvernement par intérim. À cet égard, il faut noter que, par un accord signé le 12 décembre 2019 entre la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et l’État plurinational de Bolivie, le Groupe interdisciplinaire d’experts indépendants a été créé, en vue de contribuer à l’enquête sur les actes de violence et les violations des droits de l’homme qui se sont produits dans le pays entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019.

73.Le 23 juillet, le Groupe a publié un rapport recommandant à l’État bolivien une série d’actions en lien avec les événements et les faits observés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. Il est notamment recommandé à la Bolivie d’adapter la définition pénale de la torture de sorte que, d’une part, elle englobe tous les comportements envisagés dans les normes internationales et que, d’autre part, les sanctions prévues soient à la mesure de la gravité des faits, conformément à ces normes.

74.Par conséquent, afin de rédiger une proposition en adéquation avec les normes internationales, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, dans le cas particulier de l’infraction de torture et de mauvais traitements actuellement en vigueur, entend adapter sa définition afin d’inclure tous les comportements prévus dans les normes internationales et de faire en sorte que les sanctions soient à la mesure de la gravité des actes, conformément à ces normes.

Réponse au paragraphe 9 (al. b), c) et d)) de la liste de points

75.L’État bolivien a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no 1939 du 10 février 1999 et a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no 3298 du 12 décembre 2005.

Réponse au paragraphe 9 (al. e) et f)) de la liste de points

76.Conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État bolivien a promulgué la loi no 1397 du 29 septembre 2021 portant modification de la loi no 870 du 13 décembre 2016 relative au Défenseur du peuple, qui abroge la loi no 474 du 30 décembre 2013 et le décret suprême no 2082 du 20 août 2014, et qui désigne le Bureau du Défenseur du peuple comme mécanisme national de prévention de la torture de l’État plurinational de Bolivie.

77.Ainsi, aux termes de la troisième disposition transitoire de ce texte de loi, le Bureau du Défenseur du peuple est chargé des procédures administratives, judiciaires et autres, ainsi que des autres questions administratives auxquelles prend part le Service de prévention de la torture. Le Bureau du Défenseur du peuple adoptera donc les règlements nécessaires à cet effet. À ce jour, cette transition n’est pas terminée et la réglementation est en cours d’élaboration.

10.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

78.La Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic illicite d’êtres humains du Vice-Ministère de la sécurité publique signale que, bien que le lynchage ne soit pas érigé en infraction dans le Code pénal, les conséquences de cet acte correspondent à différentes infractions, telles que les lésions corporelles graves ou très graves, ou le meurtre. Par conséquent, les statistiques officielles ne comprennent pas de données sur les lynchages. L’Observatoire bolivien de la sécurité publique et de la lutte contre les drogues a indiqué qu’en tant qu’organe chargé de la collecte et de la diffusion d’informations sur la sécurité publique, il disposait des données suivantes :

No

Département

Année

Total général

2018

2019

2020

2021

1

Cochabamba

3

3

1

11

18

2

La Paz

0

0

0

7

7

3

Santa Cruz

1

0

1

0

2

4

Beni

0

0

0

1

1

5

Chuquisaca

0

0

0

0

0

6

Oruro

0

0

0

0

0

7

Potosí

0

0

0

0

0

8

Tarija

0

0

0

0

0

9

Pando

0

0

0

0

0

Sous-total

4

3

2

19

28

79.Ces lynchages ont principalement pour causes l’insécurité publique, la criminalité et les affaires non résolues par le système judiciaire. Pour lutter contre ces actes et contre d’autres atteintes à la sécurité publique, le plan Mi barrio seguro (Mon quartier sûr) a été mis en œuvre dans différentes régions et divers secteurs du pays. En fonction de l’identification de zones à risque et de leur géoréférencement, le plan s’applique spécifiquement et exclusivement aux caractéristiques du secteur, et des ateliers et campagnes de sensibilisation sur la violence domestique, la violence fondée sur le genre, la traite des êtres humains et les lynchages sont organisés.

80.Ce plan a été exécuté dans les zones de Senkata, La Ceja et Camino a Laja, dans la ville d’El Alto, ainsi que dans les zones de Plan 3000, G77, Los Lotes et Villa Primero de Mayo, dans la ville de Santa Cruz. Cette année, il sera mis en œuvre dans les départements de Pando, Tarija et Cochabamba.

81.La Division de statistique du Département national de planification de la police, qui relève de la Direction nationale des forces spéciales contre le crime, fait état d’un total de 28 lynchages enregistrés enstre 2017 et juillet 2021 à l’échelle nationale.

82.Le Bureau du Procureur spécialisé dans les atteintes à la vie, dans le cadre du modèle de gestion budgétaire axée sur les résultats, constitue l’unité d’enquête la plus importante, qui bénéficie de la meilleure prise en charge institutionnelle. Il a pour mission principale d’exercer l’action publique pour les actes qui suppriment ou mettent en danger certain la vie en tant que bien juridique protégé.

83.S’agissant des mesures adoptées, le ministère public, conformément aux pouvoirs et aux fonctions qui lui sont conférés, poursuit les comportements délictueux en exerçant l’action publique, comme le prévoient l’article 225 de la Constitution, les traités et conventions internationaux en vigueur et les lois. À ce titre, il mène les enquêtes correspondant aux infractions commises et tous les travaux d’investigation nécessaires selon la diligence raisonnable pour établir la vérité historique des faits de lynchage.

11.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

84.La compétence de la juridiction militaire est clairement définie dans les articles 117 et 120 de la Constitution politique de l’État. L’article 48 du Code de procédure pénale précise qu’en cas de doute, la justice ordinaire prime sur la justice militaire. La Loi fondamentale de l’État établit à l’article 180 (par. III) que la juridiction militaire juge les délits de nature militaire réglementés par la loi.

85.La justice militaire est compétente pour connaître des infractions commises dans l’exercice des fonctions militaires. Trois conditions s’appliquent : 1) les Boliviens et les étrangers sont soumis à la juridiction militaire pour les infractions relatives aux affaires militaires (art. 10 de la loi relative à l’organisation de la justice militaire), étant entendu que seules les actions (définies dans le Code pénal militaire) portant atteinte aux biens juridiques militaires sont soumises à cette juridiction ; 2) le Code pénal militaire s’applique, entre autres, à toutes les infractions commises par les membres des forces armées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions militaires, à l’intérieur ou à l’extérieur des casernes, campements et zones militaires, et sur tout le territoire de la République en cas de guerre à l’intérieur ou à l’extérieur du pays (art. 1.1) ; par conséquent, pour que ce code et la juridiction militaire s’appliquent aux membres des forces armées, les infractions doivent nécessairement être commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions militaires, à l’intérieur ou à l’extérieur des zones militaires.

86.Cependant, seules les infractions portant atteinte aux biens juridiques militaires peuvent être considérées comme des infractions militaires, c’est-à-dire celles qui compromettent les intérêts protégés par le droit pénal, dans le cadre de la mission constitutionnelle des forces armées, des moyens destinés à l’accomplissement de cette mission et de leur organisation, hiérarchie et discipline. Il s’ensuit que la compétence des tribunaux militaires doit se limiter aux questions relatives au domaine militaire, et plus spécifiquement aux devoirs propres à la fonction militaire.

87.Compte tenu de ce qui précède, les tribunaux militaires ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises en dehors du service. Si c’était le cas, les biens juridiques considérés comme des valeurs, des attentes et des intérêts fondamentaux, sans lesquels toute vie sociale serait impossible, précaire ou indigne, reconnus comme des droits à l’article 7 de la Constitution politique de l’État et dans les Pactes et les normes internationales relatives aux droits de l’homme, ne trouveraient pas de protection effective dans le droit pénal ordinaire, et encore moins au sein de la juridiction pénale ordinaire.

88.Aux termes de l’article 26 de la loi organique sur les forces armées, des articles 9, 10, 11 et 12 de la loi sur l’organisation de la justice militaire et de l’article 1 du Code pénal militaire, pour que la juridiction militaire soit compétente, il ne suffit pas que l’auteur soit membre des forces armées, mais il faut encore qu’il ait fait preuve d’un comportement répréhensible dans l’exercice de l’une des missions de l’institution militaire qui, selon les dispositions de l’article 224 du Code pénal militaire, a pour principal objet de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté du pays.

89.L’arrêt constitutionnel plurinational no 0872/2018-S4 du 20 décembre 2018 conclut que la juridiction ordinaire est la règle et la juridiction militaire l’exception. Il précise que, de manière générale, la juridiction militaire n’est compétente que si l’infraction présumée a été commise par un militaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à l’intérieur ou à l’extérieur des zones militaires ; si l’acte a porté atteinte à un bien juridique militaire, acte qui doit également être expressément érigé en infraction et avoir été commis dans le cadre de la mission constitutionnelle des forces armées. Si l’acte en question viole des droits fondamentaux et garanties fondamentales, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une enquête de la juridiction pénale militaire, puisqu’il relève de la justice ordinaire.

12.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

90.Le Code de l’enfance et de l’adolescence consacre le droit des enfants et des adolescents à l’intégrité de la personne et à la protection contre toute forme de violence portant atteinte à leur intégrité physique, psychologique et sexuelle, et précise que tout enfant a le droit d’être bien traité, ce qui passe notamment par une éducation non violente, et qu’en conséquence, tout châtiment corporel, violent ou humiliant est interdit.

91.Afin de protéger le droit à l’intégrité de la personne, les Services de défense des enfants et des adolescents sont habilités, sans avoir à produire de mandat exprès, à saisir les autorités compétentes de plaintes, de demandes et de recours en lien avec des comportements violents et autres faits de violence, infractions ou délits visant des enfants, y compris lorsqu’ils appartiennent à des populations rurales et à des peuples autochtones paysans.

92.Dans le cadre de cette réglementation, le Ministère de l’éducation a élaboré des normes internes pour garantir une éducation sans violence :

L’arrêté ministériel no 001/2016-2020 instaure des mandats spécifiques sur l’interdiction de toute forme de violence ou de maltraitance et rend les actions de prévention obligatoires ;

Pendant l’année scolaire 2021, la politique de « tolérance zéro » à l’égard du harcèlement et des violences à l’école continuera de s’appliquer, dans les salles de classe, les couloirs et autres espaces de l’établissement scolaire, ainsi que sur les réseaux sociaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement scolaire. De même, les enseignants doivent mettre au point des supports contre toutes les formes de violence à l’école, qui doivent s’articuler autour de l’éducation aux valeurs sociocommunautaires ;

Tout membre de la communauté éducative (enseignant, personnel administratif, parent ou élève) qui détecte une situation de violence a l’obligation de la signaler aux autorités compétentes ;

Le Ministère de l’éducation a fait appel à des avocats de la défense pour intégrer les Directions départementales de l’éducation afin d’apporter une aide juridique aux élèves victimes de violences sexuelles ;

Des lignes directrices ont été élaborées pour la création du Plan de coexistence pacifique et harmonieuse, adopté par arrêté ministériel no 0208/2021.

Usage excessif de la force (art. 2, 6, 7 et 14)

13.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

93.S’agissant des faits survenus à Pando et à Sucre en 2008, le parquet départemental de La Paz a fourni les informations suivantes sur les parties à la procédure dans l’affaire LPZ0806950, ouverte le 17 septembre 2008 :

Plaignant : procédure d’office ;

Victime : Ramiro Tiñini Alvarado ;

Accusés : Leopoldo Fernández Ferreira, Juan Marcelo Mejido Flores et autres, pour terrorisme, meurtre, homicide, lésions corporelles graves et légères et association criminelle et autres ;

État actuel de l’affaire : en août 2021, une condamnation a été prononcée contre Leopoldo Fernández Ferreira (peine de quinze ans pour homicide), Hernán Justiniano Negrete (peine de huit ans pour complicité d’homicide), Ivin Ventura Vogoth (neuf ans pour complicité d’homicide), Juan Marcelo Mejido Flores (cinq ans pour lésions corporelles graves et légères). Le ministère public comme les accusés ayant fait appel de cette décision, l’affaire est toujours en cours.

94.De même, dans le cadre des faits survenus à Pando et à Sucre en 2008, le parquet départemental de Chuquisaca a instruit l’affaire no FIS0801076, ouverte en mai 2008. Les parties à la procédure sont les suivantes :

Demandeur : Ángel Vallejos, en sa qualité de victime ;

Accusés : Jaime Barrón Poveda, Aydee Nava Andrade, Fidel Herrera Ressini, Jhon Caba, Sabina Cuellar Leaños et autres, pour les infractions suivantes : lésions corporelles graves et légères, sédition, mauvais traitements et torture, coercition, menaces, privation de liberté, fabrication, commerce ou possession de substances explosives ou asphyxiantes, trouble ou perturbation de l’ordre public, incitation publique à commettre une infraction ;

État actuel de l’affaire : les accusés ont demandé l’extinction de l’action pénale pour cause de prescription. Le ministère public a alors porté plainte pour crimes contre l’humanité. La Première Chambre pénale du tribunal départemental de justice de Chuquisaca a cependant ordonné le classement de la procédure.

95.En outre, le tribunal d’instance de la ville de Padilla a rendu le jugement de condamnation no 04/2016 du 2 février 2016 contre Jaime Barrón, Jhon Cava, Sabina Cuellar, Fidel Herrera, Aydee Nava, Epifania Terrazas, Jamil Pileo, Juan Antonio, Jesús Mendoza, Juan Carlos Zambrana, Cristian Jaime Flores Vedia, Franz Quispe Fernández, Juan Carlos Zambrana, Iván Álvaro Ríos et Flavio Huallpa Flores, déclarés coupables du chef de coercition aggravée.

96.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, le Ministère de la justice de l’époque a fourni une liste officielle des noms des personnes décédées lors des événements des 24 et 25 novembre 2007 dans le département de Chuquisaca. En coordination avec l’Unité d’appui à la gestion des services sociaux, qui dépend du Ministère de la Présidence, une aide sociale humanitaire a été versée aux familles des défunts, sous forme d’un montant forfaitaire unique de 50 000 bolivianos (cinquante mille bolivianos), en application du décret suprême no 29759 du 24 octobre 2008, qui prévoit l’octroi d’une aide sociale humanitaire aux familles des victimes du conflit en question, afin de soulager leur situation.

97.S’agissant des enquêtes menées sur les actes de violence commis dans le cadre des opérations électorales d’octobre 2019, le Bureau du Procureur général de la Nation a fourni les informations suivantes sur l’intervention des parquets départementaux :

Le parquet départemental de La Paz a indiqué que 10 procédures pénales avaient été engagées. Sept d’entre elles, pour mauvais traitements et torture, ont été classées ; deux procédures pour mauvais traitements et torture en sont au stade de l’enquête préliminaire et une affaire nommée « Senkata », pour lésions corporelles graves et légères et homicide, est actuellement en phase préparatoire ;

Le parquet départemental de Cochabamba a fait état de neuf affaires. Cinq d’entre elles, pour lésions corporelles graves et légères, ont été classées. Deux autres, pour lésions corporelles graves et légères, fabrication, commerce ou possession de substances explosives ou asphyxiantes, homicide lors d’une rixe ou à la suite d’une agression, incitation publique à commettre une infraction, entre autres, ainsi qu’une procédure pour lésions corporelles graves et légères en sont au stade de l’enquête préliminaire. Enfin, l’affaire nommée « Sacaba », pour lésions corporelles graves et légères, homicide, lésions corporelles très graves et meurtre, est actuellement en phase préparatoire ;

Le parquet départemental de Potosí a fait état d’une procédure pour homicide et tentative d’homicide, actuellement en phase préparatoire.

98.Dans les circonscriptions judiciaires de La Paz et Cochabamba, le Ministère de l’intérieur a pris part aux procédures engagées contre les accusés Luis Fernando López Julio, Arturo Carlos Murillo Prijic, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Franko Orlando Suarez Gonzales, Sergio Carlos Orellana Centellas, Rodolfo Antonio Montero Torricos, Jaime Zurita Trujillo, Juan Carlos Juchani Sacaico et Alfredo Cuellar pour homicide, lésions corporelles graves et légères et meurtre.

99.Eu égard aux mesures adoptées pour prévenir et éliminer l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du Département national des ressources humaines, de la formation et de la diffusion, a adressé en 2021 des circulaires aux Directions départementales des droits de l’homme de tout le territoire, afin qu’elles planifient, organisent et dispensent des formations sur les questions liées à l’usage de la force et des armes à feu.

100.Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 163 sessions de formation ont été organisées en présentiel et à distance sur l’usage de la force et des armes à feu, notamment sur les normes internationales de recours à la force et sur les armes à feu utilisées dans le cadre du maintien de la sécurité publique et du rétablissement de l’ordre public. Au total, 852 fonctionnaires de police y ont participé, dont 125 femmes et 754 hommes.

101.Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, 135 sessions de formation ont été organisées en présentiel et à distance sur l’usage de la force et des armes à feu, notamment sur les normes internationales de recours à la force et sur les armes à feu utilisées dans le cadre du maintien de la sécurité publique et du rétablissement de l’ordre public. Au total, 833 fonctionnaires de police y ont participé, dont 132 femmes et 701 hommes.

102.De même, en 2020 et 2021, des formations sur les personnes détenues ont été dispensées en présentiel et à distance, dans le cadre d’un dispositif de sensibilisation aux droits de l’homme des personnes privées de liberté. Ainsi, dans les villes de La Paz, Cochabamba et Santa Cruz, 21 sessions de formation ont été suivies en 2020 par 347 fonctionnaires de police, dont 94 femmes et 253 hommes ; et 28 sessions de formation ont été dispensées en 2021 à 173 fonctionnaires de police, dont 56 femmes et 117 hommes.

103.Concernant d’éventuelles plaintes pour usage excessif de la force et leur issue, la Force spéciale de lutte contre la criminalité de sept départements du pays a indiqué en août 2021 qu’aucune affaire ouverte ni aucune plainte déposée pour usage excessif de la force par des agents de police dans le cadre de différentes interventions ne figurait dans ses registres.

104.Au sein des forces armées de l’État, l’usage excessif de la force est régi par le Manuel sur l’usage de la force dans les conflits internes, adopté par décret suprême no 27977 du 14 janvier 2005, qui réglemente le recours aux forces militaires et aux armes dans les conflits internes.

105.Eu égard aux plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, un observatoire a été créé au sein des forces armées. Autour de divers domaines thématiques tels que le genre, la violence, le racisme et la discrimination, il promeut la formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire en direction du personnel militaire et civil, en organisant des ateliers et des séminaires dans l’objectif de protéger le respect des droits de l’homme.

106.Le Ministère de la défense, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre tout usage excessif de la force au sein des forces armées, a adapté les programmes universitaires, en augmentant le volume horaire consacré aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dans les instituts de formation militaire.

Personnes privées de liberté et conditions de détention (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26)

14.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

107.La loi relative à l’accélération des procédures et au renforcement de la lutte globale contre la violence à l’égard des femmes, des adolescents et des enfants (loi no 1173) a été promulguée. Son but est d’aboutir à des jugements rapides et en temps voulu en matière pénale, d’offrir une protection aux victimes de violence (femmes, enfants et adolescents), d’éviter la revictimisation, de réduire le nombre de placements en détention provisoire et d’assurer une protection aux femmes enceintes, aux mères allaitantes ayant un enfant de moins d’un an ou un enfant handicapé de moins de 6 ans à leur charge, ainsi qu’aux personnes âgées. Elle vise également à garantir le droit à l’accès à la technologie, entre autres.

108.Concernant les mesures de substitution à la détention provisoire, la Direction du système pénitentiaire a signé des conventions et des accords avec des universités et des organisations non gouvernementales afin de fournir des conseils juridiques émanant des mécanismes de procédure. En outre, grâce à des salles pouvant accueillir la personne détenue, avec un équipement informatique, un ordinateur portable ou un téléphone mobile, ainsi qu’une connexion à Internet, 9 535 audiences virtuelles ont pu être organisées en 2020 et 3 296 audiences virtuelles dans 37 prisons des neuf départements du pays au cours de l’année 2021. Les détenus ont ainsi pu bénéficier de mesures d’assignation à résidence, de libération conditionnelle ou à de substitution à la détention provisoire.

109.Les autorités du système pénitentiaire ont dressé des listes de personnes détenues appartenant aux groupes vulnérables. Sur demande des détenus, les tribunaux départementaux et le Service plurinational de défense publique ont pris des mesures de substitution à la détention ou d’assignation à résidence.

110.Lors de journées destinées à désengorger la justice, les demandes d’amnistie et de grâce ont été enregistrées. Des informations sur les détenus ont également été recensées, notamment le type d’infraction ou durée de la peine, dans le but d’organiser des audiences à l’issue desquelles une mesure de substitution à la détention, une libération immédiate ou un quelconque avantage au sein de l’établissement pénitentiaire pourrait être octroyé le cas échéant.

111.Dans le cadre du Système pénal pour adolescents, des mesures socioéducatives sont prises au sein des centres d’orientation en remplacement de la privation de liberté, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence. À ce jour, 639 mineurs bénéficient d’une telle mesure.

112.S’agissant des bracelets électroniques, la loi no 1226 du 23 septembre 2019 portant modification de la loi no 1173 du 3 mai 2019 visant à accélérer la procédure pénale et à renforcer la lutte globale contre la violence à l’égard des enfants, des adolescents et des femmes, prévoit, parmi les mesures individuelles de sûreté, l’utilisation et le fonctionnement technique de dispositifs électroniques de surveillance, de suivi et de localisation physique. Dans ce contexte, un projet pilote de mise en œuvre de 500 dispositifs électroniques de surveillance sous forme de bracelets électroniques a été lancé. Si l’objectif principal est de garantir la sécurité publique, l’utilisation de ces dispositifs vise aussi à humaniser le système pénitentiaire.

113.Les décrets de grâce et d’amnistie ont été en œuvre dans le respect des conditions fixées dans chacun d’entre eux. Ainsi, s’il était énoncé dans le décret d’amnistie que le jugement de condamnation devait être exécutoire, cette condition a été respectée.

114.En matière d’aide judiciaire, le Département de l’aide juridique garantit le droit à la défense matérielle et technique en apportant une orientation juridique à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Par l’intermédiaire du Service plurinational de défense publique, un conseil (avocat de la défense) est assigné au détenu afin d’assurer sa défense technique dans le cadre de la procédure pénale. Ce service d’orientation juridique a bénéficié à 8 371 personnes et 546 demandes de défense publique ont été traitées.

115.Le 7 décembre 2020, la Direction générale du système pénitentiaire a signé un accord avec le Service plurinational de défense publique dans le but de mettre en œuvre les modules de consultation de ce service dans les prisons de San Pedro, d’El Abra et dans le centre de réadaptation de Santa Cruz Palmasola. L’objectif est de permettre aux détenus de suivre les actions entreprises par les défenseurs publics dans le système de suivi des affaires.

116.Les détenus disposent de plusieurs mécanismes pour dénoncer des violations de leurs droits : les auditions, le registre des requêtes et des plaintes et l’urne destinée au dépôt de plaintes au sein des établissements pénitentiaires.

15.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

117.Plusieurs mesures ont été prises par l’État pour réduire la surpopulation carcérale et humaniser les conditions de détention, notamment l’octroi d’amnisties et de grâces, la tenue d’audiences virtuelles, les journées destinées à désengorger la justice et l’agrandissement et la construction de nouveaux centres pénitentiaires. Le décret présidentiel no 4461 ayant été abrogé, un nouveau projet de décret présidentiel d’amnistie et de grâce est en cours de préparation, avec pour objectif de protéger les droits fondamentaux des personnes détenues et de garantir le droit à une procédure régulière et l’accès à une justice efficace et diligente.

118.En outre, les centres pénitentiaires de Palmasola/Santa Cruz et les prisons pour hommes et pour femmes de Qalahuma à Viacha/L  Paz ont été rénovés et équipés. Des extensions ont été construites dans le centre CERPROM Montero (Santa Cruz), qui remplit tous les critères humanitaires, à savoir un approvisionnement en eau, de bonnes conditions d’hygiène, deux cabinets de médecine générale, un cabinet dentaire, une infirmerie, deux salles d’audience, etc. ; ainsi qu’à la prison de Cantumarca (Potosí) et dans les nouveaux locaux de la prison de Riberalta (Beni). La construction des complexes pénitentiaires de Chonchocoro (La Paz), Palmasola (Santa Cruz) et Araní (Cochabamba) est en projet. Grâce à ces mesures, la surpopulation a été réduite de 50 % entre 2017 et 2021 ; dans la prison pour hommes de Palmasola, le niveau de surpopulation a été réduit à 50 %, et la prison pour femmes de Palmasola ne présente pas de problème de surpopulation.

119.Afin d’accélérer les procédures et d’éviter tout retard dans le système judiciaire, des équipements ont été fournis pour permettre la tenue d’audiences virtuelles dans les prisons. Ainsi, 9 535 audiences ont été organisées en 2020 et 22 177 en 2021.

120.Pour ce qui est des initiatives d’administration autonome dans les prisons, plusieurs mesures ont été prises pour garantir la cohabitation pacifique dans les centres pénitentiaires : les compétences du personnel ont été renforcées afin d’améliorer le système de sécurité dans les prisons au sein desquelles des violences sont commises, et les effectifs ont progressivement augmenté, en coordination avec la Direction nationale du personnel du Commandement général de la police bolivienne.

121.De même, afin de prévenir la violence carcérale, la Direction nationale du régime pénitentiaire a donné l’ordre, par la circulaire fax no 11/2020, d’éviter les morts en garde à vue et de punir les responsables, précisant qu’aucun acte de torture ou autre forme de traitement cruel et inhumain ne saurait être toléré, et que les responsables présumés devaient être identifiés et remis aux autorités compétentes.

122.Dans la circulaire fax no 001/2021, la même Direction mentionne l’application de mesures de contrôle renforcé des services de sécurité interne et externe dans l’enceinte de la prison.

16.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

123.S’agissant des systèmes de protection de remplacement pour les mineurs :

L’État interdit la présence d’enfants dans les centres de privation de liberté. Ainsi, la loi no 508 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit à l’article 106 les droits et garanties accordés aux enfants dont la mère ou le père est privé de liberté : « a) l’enfant peut rester avec la mère ou le père qui est en liberté ; b) si les deux parents sont privés de liberté, l’enfant sera placé chez des proches ou au sein d’une famille d’accueil, conformément aux dispositions du présent code ; à défaut, il intégrera un programme spécifique ou un centre d’accueil pendant la durée de la détention, si possible dans la localité où ses parents purgent leur peine ; c) à titre exceptionnel, les enfants de moins de six (6) ans peuvent rester avec leur mère, mais en aucun cas dans un établissement pénitentiaire pour hommes. Des centres de développement infantile ou des services de garde d’enfants doivent être mis en place à proximité des prisons pour femmes ; d) l’enfant doit pouvoir accéder à des programmes de soins et d’aide au développement global, en fonction de sa situation ; et e) maintenir des liens affectifs avec sa mère, son père ou les deux, la famille élargie, la famille d’accueil ou le centre d’accueil devant faciliter des visites régulières à ces derniers. ». Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire, le cas échéant, des autorités de la Direction générale du système pénitentiaire, est garant du respect de ce texte, ainsi que de la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’enfance, de l’investissement social dans le secteur de l’enfance et des mécanismes de protection des droits des enfants ayant un parent privé de liberté, si les parents n’ont pas d’autres solutions réelles et sûres pour ces enfants.

124.Concernant le nombre de mineurs vivant dans les établissements pénitentiaires, des mesures volontaristes ont également été prises, en coordination avec les Services de défense des enfants et des adolescents, en faveur de la sortie des enfants et des adolescents vivant en prison avec leurs parents, dans l’intérêt de leur développement global. À l’âge de six ans et un jour, les enfants sortent et sont placés auprès de proches, ce qui a permis de réduire de 30 % le nombre d’enfants en prison par rapport à 2017.

125.S’agissant des adolescents pénalement responsables, l’État a promulgué la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant création du Code de l’enfance et de l’adolescence, en vue de promouvoir, de favoriser et de réglementer l’exercice des droits des enfants et des adolescents, grâce à l’instauration d’un système plurinational global visant à garantir ces droits, sous la responsabilité partagée de l’État à tous ses niveaux, de la famille et de la société. Ce système se compose du Système plurinational de protection globale des enfants et des adolescents et du Système pénal pour adolescents.

126.À cet égard, le pays compte au total 17 centres de réinsertion sociale, qui accueillent 394 adolescents, dont 19 filles et 375 garçons ; et 9 centres d’orientation qui prennent en charge des adolescents pénalement responsables. Au total, 783 adolescents sont pris en charge, dont 132 en détention provisoire.

127.Plusieurs avancées obtenues au sein du système pénal pour adolescents du pays sont à souligner :

Réduction de la détention provisoire, de 92 % en 2012 à 48 % en 2018 ;

Mise en œuvre de mécanismes de justice réparatrice permettant aux adolescents et aux victimes de se rencontrer ;

Création de groupes de travail départementaux sur la justice pénale pour adolescents, qui ont permis de mettre en relation les acteurs du système pénal pour adolescents ;

élaboration de directives, de protocoles, de manuels et de guides pour guider le travail des institutions du système pénal pour adolescents.

128.Compte tenu de l’urgence sanitaire due à la pandémie de COVID-19, le Vice‑Ministère de l’égalité des chances a demandé à tous les centres d’orientation et de réinsertion sociale dépendant des Instances techniques départementales de gestion sociale de communiquer des informations sur la situation des adolescents pénalement responsables, en vue d’élaborer des stratégies de protection pour cette population vulnérable.

Élimination du travail forcé et de la traite des personnes (art. 7, 8, 14 et 24)

17.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

129.L’État bolivien a mis en œuvre le projet d’élimination progressive de toutes les formes de travail forcé dont sont victimes des familles autochtones du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré de Santa Cruz, adopté le 7 mai 2014, date de la signature de l’accord no 81026161 entre l’État plurinational de Bolivie et le Gouvernement suisse.

130.Les caractéristiques et composantes du projet s’articulent autour de trois axes stratégiques : 1)présence de l’État ; 2)droits de l’homme fondamentaux ; 3)renforcement institutionnel dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz. Dans le cadre de l’Agenda patriotique 2025, dont le pilier fondamental est l’éradication de l’extrême pauvreté, ce projet s’adresse aux populations en situation de grande vulnérabilité par l’intermédiaire des Directions régionales du travail de Camiri, Montero, Trinidad et Riberalta, en étendant son champ d’intervention jusqu’à Guayaramerín et au Nord intégré de Santa Cruz. Des inspecteurs spécialisés dans le travail forcé dépendant de l’Unité des droits fondamentaux collaborent avec des acteurs sociaux en relation avec les travailleuses et travailleurs appartenant aux peuples autochtones (récolte de la canne à sucre, élevage, production de châtaignes). Il convient de noter en particulier que le modèle d’inspection socioprofessionnelle globale fait appel à divers acteurs sociaux, dont les autorités syndicales et locales.

131.Selon les objectifs fixés pour 2014, au moins 5 011 travailleurs en situation de travail forcé ou d’autres pratiques similaires dans les régions du Chaco et de l’Amazonie bolivienne (soit 2 %) devaient prendre connaissance de leurs droits grâce à des actions globales contribuant à la réalisation des droits socioprofessionnels et des droits fondamentaux du travail.

132.Par ailleurs, le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, par l’intermédiaire de l’Unité des droits fondamentaux, vérifie et contrôle l’application et le respect de la réglementation sociale et du travail en vigueur dans le pays. Il mène pour cela des inspections spécialisées ou globales, implantant la présence de l’État dans les régions éloignées du pays. Ces interventions techniques opérationnelles sont menées dans divers lieux de travail (entreprises agricoles, entreprises d’élevage, scieries, industrie du bois, etc.) pour rétablir les travailleurs salariés ruraux dans leurs droits socioprofessionnels et fondamentaux et pour garantir le respect du salaire minimum national fixé par la loi.

133.Un salaire minimum national a été instauré par le décret suprême no 4501 du 1er mai 2021. En outre, grâce aux inspections spécialisées ou globales menées dans les zones rurales, les employeurs se conforment progressivement aux réglementations établissant les droits socioprofessionnels de leurs employés, notamment en leur offrant des vêtements de travail, une assurance à court et à long terme, des prestations sociales et d’autres avantages selon les cas. L’État garantit ainsi la protection des droits fondamentaux du travail.

134.S’agissant des plaintes pour travail forcé ou sous servitude et de leur issue, ainsi que du rôle de l’Institut national de la réforme agraire à l’égard des affaires dont il est saisi, l’article 15 (par. V) de la Constitution politique de l’État établit que nul ne peut être soumis à la servitude ou à l’esclavage. En outre, l’article 397 (par. I) dispose que le travail est la source fondamentale d’acquisition et de conservation de la propriété agraire, de sorte que les propriétaires doivent respecter ce rôle social ou socioéconomique afin de protéger leurs droits, selon la nature du bien.

135.La loi no 1715 du 18 octobre 1996 relative au Service national de la réforme agraire, modifiée par la loi no 3545 du 28 novembre 2006 relative à la reconduction de la réforme agraire, établit qu’en matière agraire, la fonction économique et sociale doit être exercée au bénéfice de la société, de l’intérêt collectif et du propriétaire foncier. En outre, l’article 157 du décret suprême no 29215 du 2 août 2007 prévoit que l’existence d’un système de servitude, de travail forcé, de péonage pour dettes et/ou de réduction en esclavage de familles ou de personnes captives dans les zones rurales nuit à la société et à l’intérêt collectif, empêchant la mise en œuvre du rôle économique et social de l’agriculture.

136.Le décret suprême no 29802 du 19 novembre 2008 définit ce qu’il faut entendre par systèmes de servitude, travail forcé, péonage pour dettes et réduction en esclavage de familles ou de personnes captives ou systèmes similaires en matière agraire. Il précise que l’Institut national de réforme agraire est chargé de vérifier et d’établir l’existence de ces systèmes de servitude, de travail forcé ou systèmes similaires dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre du rôle économique et social.

137.L’Institut national de réforme agraire n’a enregistré aucune plainte liée au travail forcé ou sous servitude.

18.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

138.L’État bolivien se fonde sur des principes, des valeurs et des mandats constitutionnels pour garantir aux enfants l’exercice plein, effectif et préférentiel de leurs droits. Il met en œuvre des mécanismes et des instruments publics à des fins de prévention et pour protéger et défendre ces droits. À cet égard, la législation fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, réglemente le travail domestique en tant que travailleur indépendant, employé et salarié, interdit l’exploitation par le travail et l’exploitation économique des enfants, et interdit expressément les travaux dangereux, insalubres ou portant atteinte à la dignité des enfants, par leur nature ou en raison des circonstances dans lesquelles ils sont exercés, ainsi que ceux qui compromettent la poursuite de leur scolarisation.

139.En vertu des mandats constitutionnels, l’État a promulgué la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant création du Code de l’enfance et de l’adolescence en vue de promouvoir, de favoriser et de réglementer l’exercice des droits des enfants et des adolescents, grâce à l’instauration d’un système plurinational global visant à garantir ces droits, sous la responsabilité partagée de l’État à tous ses niveaux, de la famille et de la société. Ce système se compose du Système plurinational de protection globale des enfants et des adolescents et le Système pénal pour adolescents.

140.Le Système plurinational de protection globale des enfants et des adolescents est constitué d’un ensemble coordonné d’organes, d’instances, d’institutions, d’organisations, d’entités et de services. Il est chargé d’exécuter le Plan plurinational en faveur de l’enfance et de l’adolescence, dont l’objectif est de garantir le plein exercice des droits des enfants et des adolescents à tous les niveaux de gouvernement. En tant qu’organe directeur à la tête de ce secteur, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a publié l’arrêté ministériel no 040/2021 du 12 avril 2021, adoptant comme priorité institutionnelle les lignes directrices pour la prise en charge et la protection globales des enfants de moins de six (6) ans, qui appartiennent à la petite enfance. Leurs axes thématiques sont les suivants : a) prévention de toute forme de violence contre la petite enfance ; b) promotion et diffusion des droits de la petite enfance ; c) élaboration de systèmes d’information sur les droits des enfants de moins de six (6) ans ; d) rédaction de lignes directrices sur le fonctionnement et la réouverture de centres pour la petite enfance.

141.Par ailleurs, le Conseil de coordination sectorielle et intersectorielle réuni en formation plénière a chargé l’État plurinational de Bolivie, par la résolution no 001/2015 du 9 avril 2015 relative aux politiques publiques en faveur des enfants et des adolescents, d’énoncer les conditions de l’exercice des droits des enfants, en favorisant leur développement global, leur participation et leur place centrale ; et de mettre fin à la violence et à d’autres situations portant atteinte à leurs droits. Ces actions doivent être menées en collaboration avec les mouvements sociaux, les familles, les institutions de la société civile et la société dans son ensemble.

142.De même, le 24 septembre 2015, conformément à l’article 15 de la douzième disposition de la loi no 548, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, en coordination avec les Ministères de l’intérieur et de la santé, le Tribunal suprême de justice et le Bureau du Procureur général de la Nation, a tenu une réunion pour coordonner le Programme global de lutte contre la violence sexuelle en mettant l’accent sur la prévention, les soins et la protection, dans l’objectif général de garantir l’exercice du droit à l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents.

143.L’exécution du Programme global de lutte contre la violence sexuelle a elle-même donné lieu à l’ouverture de centres spécialisés de prévention et prise en charge thérapeutique dans plusieurs départements de Bolivie. Ce service public gratuit fournit des services spécialisés de prévention primaire et secondaire au moyen d’ateliers destinés aux enfants et aux adolescents, aux parents, aux enseignants et aux directions d’établissements scolaires des municipalités du département de LaPaz, ainsi qu’aux groupes à haut risque, afin de construire une culture de respect des droits des enfants et des adolescents. Dans le cadre de la prévention tertiaire de la violence sexuelle, des soins thérapeutiques brefs et systémiques sont également prodigués aux enfants et adolescents victimes de violences sexuelles et à leur famille, par l’intermédiaire de séances en chambre de Gesell, de thérapie mobile et de thérapie en ligne.

144.Il existe aussi d’autres programmes de prise en charge globale des victimes de violence : service juridique intégral municipal, prise en charge globale des enfants et adolescents victimes de violence, prévention et prise en charge de la violence au sein des municipalités, prise en charge thérapeutique et globale des enfants et adolescents victimes de tous types de violence.

145.Par décret suprême no 2944 du 12 octobre 2016, l’Institut national de la statistique a été autorisé à augmenter les fonds alloués à la sous-rubrique 25220 « Consultants individuels en ligne » pour réaliser l’enquête sur les ménages et l’enquête sur les enfants et les adolescents qui travaillent ou qui sont employés. Cela a permis de constater qu’en 2019, 724 000 enfants et adolescents travaillaient, contre 739 000 en 2016.

146.Entre 2016 et 2019, le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillaient ou exerçaient un emploi dangereux a été réduit, passant de 393 000 personnes (13 %) en 2016 à 297 000 personnes (9,7 %) en 2019.

147.Par ailleurs, les inspections globales menées par le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale dans le secteur de la récolte de la canne à sucre dans la région de Bermejo (Tarija) ont montré que le travail des enfants avait disparu dans ce secteur. Des initiatives mises en œuvre en coopération avec l’UNICEF ont permis d’y contribuer, par exemple le programme TRIPLE SELLO, grâce auquel les raffineries de sucre reçoivent une certification attestant l’absence de travail des enfants. En outre, selon les dernières inspections menées par le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, aucun enfant ne travaille dans les centres miniers. Le travail dans les secteurs de la canne à sucre et des exploitations minières est considéré comme dangereux par la législation bolivienne en vigueur. Enfin, il convient de noter qu’en 2019, 175 inspections axées sur le travail des enfants et des adolescents ont été menées, alors que pendant l’année 2020, ce chiffre a chuté à 43 pendant la période du Gouvernement de facto.

148.Concernant les données mises à jour sur les plaintes reçues pour travail des enfants et exploitation sexuelle, ainsi que leur issue, entre l’année 2017 et le 31 juillet 2021, 15 cas de travail des enfants et 35 cas d’exploitation sexuelle ont été signalés à l’échelle nationale, comme le montre le tableau suivant.

Stade préliminaire

Stade préparatoire

Procès

Affaire close

Total

Travail des enfants

1

7

6

1

15

Exploitation sexuelle

8

17

9

1

35

Source  : M inistère public − Bureau du Procureur général de la Nation − Bureau du Procureur spécialisé dans les faits de violence.

149.À cet égard, le ministère public, en application de la Constitution politique de l’État et de la loi no 260, ordonne des mesures de protection des victimes directes et indirectes, selon le cas. Il protège ainsi le droit à la vie, à l’intégrité physique, émotionnelle, sexuelle, patrimoniale, économique et professionnelle, ainsi qu’à la dignité. En tant que mécanisme de soutien et de protection des victimes de la violence liée au travail des enfants ou à l’exploitation sexuelle, il permet d’empêcher que de telles pratiques se perpétuent. Lorsqu’il a connaissance d’un acte de violence, il exerce également l’action publique au moyen d’une plainte écrite ou orale.

19.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

150.a) L’État plurinational de Bolivie a encouragé la signature d’accords bilatéraux avec le Pérou et l’Argentine pour la protection des victimes de la traite, du trafic d’êtres humains et d’infractions connexes, conformément à l’article 45 de la loi no 263.

151.L’accord signé avec le Pérou a été ratifié au moyen de la loi no 765 du 11 décembre 2015, actuellement en vigueur.

152.Concernant l’accord signé avec l’Argentine, les activités que les deux pays devaient mener dans les domaines de la prévention, de la prise en charge, de la protection, de la réadaptation, des sanctions et des poursuites pénales pour les infractions de traite et de trafic illicite ont été définies lors d’une réunion technique qui s’est tenue en juin 2021.

153.En outre, le Secrétariat technique du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains a travaillé sur huit instruments internationaux relatifs à la traite et au trafic des personnes avec le Paraguay, l’Uruguay, le Brésil et le Chili, ainsi qu’avec l’Espagne, le Venezuela et les États-Unis d’Amérique. Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé ont notamment été signés.

154.Ces instruments sont en cours de négociation, de ratification et de signature.

155.b) Mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes 2015-2019, dont découle le Plan multisectoriel de développement global visant à lutter contre la traite et le trafic illicite des personnes 2016-2020, qui a servi de base à l’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de la politique plurinationale de lutte contre la traite, le trafic illicite d’êtres humains et les infractions connexes, ainsi que le Plan annuel d’activités publié chaque année par le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes. En outre, le 16 décembre 2020, dans le cadre de l’élaboration du Plan 2021-2025, l’Accord interinstitutionnel entre le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle et l’Organisation internationale pour les migrations a été conclu par la signature de l’acte de création du Comité technique en vue de la mise en œuvre du projet PX 0.205 relatif au renforcement des capacités du Gouvernement bolivien en matière de lutte efficace contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Ce projet a pour but de favoriser la mise en œuvre de trois éléments : 1) une proposition de politique globale ; 2) un plan multisectoriel ; 3) un modèle de plan départemental.

156.c) Exécution du Programme de réinsertion professionnelle des victimes de la traite et du trafic illicite des personnes, qui relève du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Ce ministère, dans le cadre de la loi no 263 contre la traite et le trafic illicite des personnes, adoptera un programme spécial pour faciliter la réinsertion professionnelle des victimes de ces crimes.

157.d) Élaboration du Protocole unique de prise en charge spécialisée des victimes de la traite et du trafic illicite des personnes 2012, sur lequel travaille le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle en coordination avec le ministère public, dans le cadre de la loi no 263 et de la loi no 1173.

158.e) Élaboration du Guide pour la formulation des plans départementaux de lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes 2015 par le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes, en application de l’article 10 (par. 4) et de l’article 15 de la loi no 263, en vue de renforcer le processus d’élaboration de ces plans départementaux. Grâce aux enseignements tirés de l’élaboration de la Politique plurinationale et du Plan national de lutte contre la traite, le trafic illicite d’êtres humains et les infractions connexes 2013-2017, ce document établit de grandes orientations pour les gouvernements départementaux et les gouvernements municipaux (grandes villes, villes de taille intermédiaire ou villes frontalières) afin qu’ils puissent mettre au point et adopter en toute autonomie leur plan départemental. Quatre étapes de référence pour l’élaboration du plan départemental y sont décrites, accompagnées de suggestions d’actions, des responsables de la mise en œuvre de l’étape et des résultats attendus. Par la suite, le 16 décembre 2020, l’accord interinstitutionnel entre le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle et l’Organisation internationale pour les migrations a été signé, dans le but de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre du Plan multisectoriel. Un modèle de plan départemental, qui fournira des lignes directrices pour l’élaboration de plans départementaux contre la traite et le trafic illicite des personnes, est également prévu.

159.f) Élaboration du Protocole pour le rapatriement des personnes de nationalité bolivienne victimes de traite et de trafic illicite d’êtres humains à l’étranger. Il définit les étapes que doivent suivre les consulats ou les sections et directions consulaires du Ministère des affaires étrangères, la Direction générale de lutte contre la traite et le trafic illicite d’êtres humains du Ministère des affaires étrangères et la Direction générale de lutte contre la traite et le trafic illicite d’êtres humains du Ministère de l’intérieur, dans le but de rapatrier les citoyens boliviens victimes de la traite et du trafic illicite de migrants.

160.En matière de prévention, plusieurs campagnes contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ont été menées de 2013 à 2020.

161.De même, à l’échelle nationale, neuf divisions chargées de la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains ont été créées au sein de la Force spéciale de lutte contre la criminalité de la police bolivienne, responsable de la prévention, des enquêtes et de la lutte contre des infractions telles que le proxénétisme, la traite des personnes, le trafic d’êtres humains, la pornographie, etc.

162.En outre, le Ministère de la justice, qui préside le Conseil plurinational contre la traite et le trafic illicite des personnes, a coordonné avec le ministère public la mise à jour du Protocole unique de prise en charge spécialisée des victimes de la traite et du trafic illicite des personnes adopté par la résolution FGE/JLP/DAJ/2017/2020 du 27 novembre 2020 dans le cadre de la loi no 263 et de la loi no 1173.

163.Concernant le nombre de plaintes déposées pour des faits de traite, de trafic illicite d’êtres humains et d’infractions connexes, les données disponibles sont présentées ci-dessous.

Nombre de plaintes pour traite d’êtres humains (2019-2021)

Département

2019

2020

2021

La Paz

167

175

114

Santa Cruz

49

50

73

Cochabamba

56

41

64

Beni

11

4

10

Oruro

41

6

8

Tarija

23

15

7

Chuquisaca

5

4

7

Potosí

17

4

5

Pando

4

6

1

Total

373

305

289

Source  : é laboré en août 2021 par l’Observatoire bolivien de la sécurité publique et de la lutte contre les drogues, sur la base des informations fournies par la police bolivienne .

Nombre de plaintes pour traite d’êtres humains (2019-2021) ( E n pourcentage)

Source  : é laboré en août 2021 par l’Observatoire bolivien de la sécurité publique et de la lutte contre les drogues, sur la base des informations fournies par la police bolivienne .

Plaintes pour traite d’êtres humains en fonction du sexe et du groupe d’âge (2019-2021)

Sexe et groupe d’âge

2019

2020

2021*

Total

Total

373

305

289

967

Hommes

125

105

109

339

1 à 10 ans

13

14

3

30

11 à 18 ans

24

18

22

64

19 à 35 ans

22

25

23

70

36 à 50 ans

12

23

18

53

51 à 60 ans

6

8

7

21

61 ans et plus

3

8

9

20

À déterminer

45

9

27

81

Femmes

248

200

180

628

1 à 10 ans

8

21

7

36

11 à 18 ans

131

98

87

316

19 à 35 ans

56

54

51

161

36 à 50 ans

11

14

21

46

51 à 60 ans

2

1

10

13

61 ans et plus

2

10

4

16

À déterminer

38

2

0

40

Source  : é laboré en août 2021 par l’Observatoire bolivien de la sécurité publique et de la lutte contre les drogues, sur la base des informations fournies par la police bolivienne .

Plaintes pour traite d’êtres humains par sexe et par âge (2019-2021) ( E n pourcentage)

Source  : é laboré en 2021 par l’Observatoire bolivien de la sécurité publique et de la lutte contre les drogues, sur la base des informations fournies par la police bolivienne .

164.En ce qui concerne les mesures de protection et d’assistance, y compris l’assistance juridique gratuite et la réadaptation, six foyers d’accueil ont été mis en place pour prendre en charge des victimes de la traite des personnes, dont quatre sont gérés par l’État et deux appartiennent à des organisations non gouvernementales. Des soins de santé mentale sont dispensés dans ces centres d’accueil, qui disposent de professionnels formés au soutien et à l’appui psychologiques, à l’inspection et à la supervision en vue d’une réinsertion familiale et sociale. Le Ministère de la santé fournit également des services de soins et d’analyses de laboratoire pour réaliser des bilans médicaux des victimes.

165.En collaboration avec l’Autorité de régulation et de contrôle des télécommunications et des transports, le numéro gratuit 122 pour les signalements et la prise en charge de cas de traite et de trafic illicite d’être humain a été remis en service. Le numéro fonctionne actuellement dans les municipalités de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba et Santa Cruz de la Sierra.

166.Pour ce qui est des services juridiques, une coordination interinstitutionnelle est mise en œuvre entre le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, par l’intermédiaire des Services de justice plurinationale et du Service plurinational d’aide aux victimes ; le Ministère des affaires étrangères ; le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic illicite d’êtres humains et la Direction générale des migrations ; et les autorités infranationales pour apporter un soutien légal. Les procédures de rapatriement sont également menées de manière coordonnée afin de garantir la sécurité et les droits fondamentaux de la victime.

Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice (art. 2 et 14)

20.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

167.L’État a pris des mesures de formation des juges, des procureurs et des policiers afin que les fonctionnaires soient investis dans leur travail, pour éviter toute corruption et toute ingérence politique dans l’exercice de leurs fonctions. Les autorités du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle travaillent à une réforme du système judiciaire portant notamment sur l’indépendance de ses organes.

168.S’agissant de la mise en œuvre de la loi no 898 et de ses résultats, la cinquième réunion de la Commission sur les conclusions du Sommet de la justice s’est tenue le 6 septembre 2021, conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée. Plusieurs questions y ont été abordées : les grandes lignes de la réforme du système judiciaire en cours, la Sous‑commission sur l’interopérabilité de la loi no 1173, qui travaille sur la mise en œuvre de l’interopérabilité, et la Sous-commission sur la carrière judiciaire, qui travaille sur l’élection des juges et des magistrats.

169.De même, la sous-commission chargée de travailler sur l’avant-projet de code de procédure agro-environnementale a terminé ses travaux et a présenté son document final. Celui-ci est actuellement examiné par le Secrétariat technique de l’Unité d’analyse de la politique économique et sociale.

170.L’une des questions centrales abordées par la Commission de suivi des conclusions du Sommet de la Justice concerne la poursuite du processus de réforme du système judiciaire. À cette fin, six axes ont été définis et un travail de sensibilisation et de recueil des préoccupations, observations et suggestions a été mené, dans un premier temps avec les entités du secteur de la justice de tout le pays. Parallèlement, les secteurs les plus représentatifs de notre société (secteurs sociaux, barreaux, universités et autres) seront invités à faire des suggestions. Les axes thématiques sont les suivants : gestion du conflit, indépendance de la magistrature, accès à la justice, technologies de l’information et de la communication, élaboration des normes et transparence.

171.La loi no 929 a modifié les textes suivants : la loi no 025 du 24 juin 2010 (art. 20, 34, 134, 135, 166, 174 et 182), la loi no 027 du 6 juillet 2010 (art. 13, 19, 20 et 26), ainsi que la loi no 026 relative au régime électoral (art. 50, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 94 et 139).

172.Concernant la création de juridictions, en application de la loi no 348 ont été créés des juridictions chargées des affaires de violence à l’égard des femmes, financées sur les fonds propres de l’autorité judiciaire, ainsi que 18 chambres d’instruction, deux juridictions du premier degré et un tribunal d’instance. Ensuite, en 2019, six chambres supplémentaires ont été créées sur les ressources du Trésor public, portant à 27 le nombre de chambres et de tribunaux spécialisés dans les affaires de violence et la lutte contre la corruption.

173.En 2018, 27 tribunaux de première instance ont été créés sur les fonds propres de l’autorité judiciaire et 25 autres avec des ressources supplémentaires du Trésor public. En 2019, un tribunal d’arrondissement compétent en matière de travail et de sécurité sociale a vu le jour et, dans le cadre de la loi no 1173, 41 juridictions pénales d’instance ont été créées avec des ressources supplémentaires de la Trésorerie générale, soit 94 juridictions au total en deux ans.

174.La loi relative à l’accélération des procédures et au renforcement de la lutte globale contre la violence à l’égard des femmes, des adolescents et des enfants (loi no 1173) a été promulguée. Son but est d’aboutir à des jugements rapides et en temps voulu en matière pénale, d’offrir une protection aux victimes de violence (femmes, enfants et adolescents), d’éviter la revictimisation, de réduire le nombre de placements en détention provisoire et d’assurer une protection aux femmes enceintes, aux mères allaitantes ayant un enfant de moins d’un an ou un enfant handicapé de moins de 6 ans à leur charge, ainsi qu’aux personnes âgées. Elle vise également à garantir le droit à l’accès à la technologie, entre autres.

175.La loi no 586 du 30 octobre 2014 sur le désengorgement du système pénal et le renforcement de l’efficacité de la justice pénale a également été promulguée. Elle met en place des procédures permettant d’accélérer l’examen des affaires pénales afin de désengorger le système pénal et d’apurer les retards pris dans les procédures pour faire en sorte que la justice soit rendue de manière rapide, diligente et efficace, comme en dispose la Constitution. Elle établit le principe de diligence ainsi que des règles relatives à la durée maximale des procédures dans le cadre des dispositions conventionnelles, modifie en partie le Code de procédure pénale, en ce qui concerne la création de tribunaux d’instance composés de trois juges techniques ayant compétence pour conduire le procès et prononcer un jugement dans tous les cas d’infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique, ces juges techniques remplaçant les trois juges non professionnels comme le prévoyait l’article 60 de la loi no 025 du 24 juin 2010. La loi no 586 prévoit également de mettre fin à la détention provisoire dans les cas suivants : lorsque sa durée dépasse la durée de la peine minimale prévue pour l’infraction la plus grave jugée ; lorsqu’elle dure depuis plus de douze mois sans que la personne ait été inculpée ou de vingt-quatre mois sans qu’un jugement ait été rendu, sauf en cas d’infractions de corruption, d’atteinte à la sûreté de l’État, de féminicide, d’homicide volontaire, de viol de nourrisson, de petite fille, de petit garçon ou d’adolescent(e), et d’infanticide ; lorsque la personne privée de liberté apporte la preuve qu’elle souffre d’une maladie en phase terminale.

Liberté d’expression et violence à l’égard des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (art. 6, 7, 9, 17, 19 et 22)

21.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

176.S’agissant de la protection des journalistes, la police bolivienne a publié la circulaire fax no 196/2019 du 4 novembre 2019, en application de laquelle les précautions nécessaires doivent être prises pour offrir des garanties constitutionnelles aux professionnels de la presse dans le cadre de leur couverture médiatique et pour protéger le droit à l’information de la population.

177.En ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, il convient de noter que le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a émis l’arrêté ministériel no 143/2020 du 9 décembre 2020, conformément à la Constitution politique de l’État. Celui‑ci dispose notamment : « PREMIÈREMENT : promouvoir et diffuser la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée à la cinquante-troisième session de l’Assemblée générale des Nations Unies par la résolution A/RES/53/144 du 8 mars 1999, par l’intermédiaire du Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux, relevant du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle […]. ».

178.Entre mars et mai 2020, le Gouvernement de transition a publié des décrets suprêmes restreignant la liberté d’expression, ce qui a alarmé les professionnels de la presse. Face à cette situation, le 14 mai 2021, le Bureau du Défenseur du peuple a déposé un recours en inconstitutionnalité abstraite contre le décret suprême no 4231 du 7 mai 2020 et les règlements connexes, pour atteinte grave à la liberté d’expression. Les effets de la disposition additionnelle unique du décret suprême no 4231 ont été jugés inconstitutionnels. Sa teneur est la suivante : « DISPOSITION ADDITIONNELLE UNIQUE : le paragraphe II de l’article 7 du décret suprême no 4199 du 21 mars 2020 et le paragraphe II de l’article 13 du décret suprême no 4200 du 25 mars 2020 sont modifiés comme suit : II. Toute personne encourageant le non-respect du présent décret suprême ou diffusant des informations de toute nature, sous forme écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen, qui mettent en danger ou portent atteinte à la santé publique, en créant un climat d’incertitude au sein de la population, sont passibles de poursuites pour la commission d’infractions visées par le Code pénal. ».

179.Les conditions d’octroi de la personnalité juridique aux organisations non gouvernementales sont fixées par la loi no 351 du 19 mars 2013 relative à l’attribution de la personnalité juridique et par le décret suprême no 1987 du 30 avril 2014 portant règlement d’application partiel de la loi précitée.

Droits de l’enfant et certificats de naissance (art. 16, 23 et 24)

22.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

180.L’article 142 de la Constitution politique de l’État reconnaît la nationalité bolivienne par la naissance aux personnes nées sur le territoire bolivien, à l’exception des enfants du personnel étranger en mission diplomatique. Il prévoit également la possibilité d’acquérir la nationalité bolivienne par naturalisation. La citoyenneté bolivienne implique la reconnaissance des droits et des devoirs établis dans la Constitution et dans le reste du système juridique national.

181.De même, l’article 108 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit que les enfants acquièrent la nationalité bolivienne dès leur naissance sur le territoire de l’État plurinational, tout comme ceux qui sont nés à l’étranger d’une mère ou d’un père bolivien, conformément aux dispositions de la Constitution politique de l’État, sans autre condition.

182.En ce qui concerne l’enregistrement des naissances, l’article 113 dispose que l’officier d’état civil, au moment de l’enregistrement, peut guider la mère, le père, le tuteur, la personne ayant la garde de l’enfant ou son tuteur afin que le nom donné à l’enfant ne soit pas un motif de discrimination. Il précise que l’officier d’état civil a l’obligation de respecter les noms et prénoms originaux attribués par la mère, le père ou l’autorité d’une nation ou d’un peuple autochtone paysan. À cet égard, l’article 5 du règlement relatif à l’enregistrement des naissances par le service de l’état civil établit que les officiers d’état civil, lors de l’enregistrement des actes de naissance des personnes appartenant à un peuple autochtone, doivent enregistrer leurs noms et prénoms en respectant leur identité culturelle et conformément aux dispositions légales en vigueur, afin de garantir le droit à l’identité dans le respect de l’identité culturelle.

183.D’autre part, l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence régit l’inscription au registre d’état civil et garantit le droit de recevoir gratuitement le premier certificat de naissance.

184.L’article 120 du même code prévoit que tout enfant a le droit à la reconnaissance et au respect de la culture à laquelle il appartient ou s’identifie, le droit d’apprendre et de pratiquer cette culture et le droit de participer librement et pleinement à la vie culturelle et artistique correspondant à son identité et à sa communauté.

185.À cet égard, les dispositions suivantes ont été prises :

1.L’inscription au registre d’état civil et le premier certificat de naissance des enfants et des adolescents sont gratuits ;

2.Le délai pour l’enregistrement des naissances est fixé aux 12 ans de l’enfant ;

3.Les documents suivants peuvent attester de la naissance d’un enfant : certificat de naissance vivante, bulletin scolaire, tout document sur lequel figure le nom de l’enfant, ou encore une déclaration sous serment de deux témoins majeurs munis de pièces d’identité ;

4.Les personnes suivantes peuvent solliciter l’inscription au registre d’état civil : les parents ou les tuteurs, ou, en leur absence, les parents jusqu’au troisième degré de parenté biologique, et, à défaut, les autorités municipales, ecclésiastiques, administratives et judiciaires, les organisations communautaires et les directeurs de centres d’accueil publics ou privés pour les enfants abandonnés ;

5.Après expiration du délai d’inscription, l’enregistrement peut être réalisé au moyen d’une procédure administrative ;

6.L’enregistrement de l’identité culturelle d’une nation autochtone ou d’un peuple autochtone paysan a été approuvé par la résolution TSE-RSP-ADM no 055/2019 du 23 janvier 2019 ;

7.Le service de l’état civil est actif sur tout le territoire.

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés (art. 2, 9, 10, 12, 13 et 26)

23.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Données statistiques sur le nombre de réfugiés

Année

Demandeurs

Réfugiés

2014

29

18

2015

47

7

2016

17

9

2017

22

16

2018

544

22

2019

908

4

2020

926

253

Janvier à octobre 2021

40

2

Total

2533

327

Source  : CONARE − 2021.

Nombre de demandeurs d’asile par genre

Année

Femmes

Hommes

Total

2018

208

336

544

2019

390

518

908

2020

435

491

926

Janvier à juin 2021

11

4

15

Total

1 044

1 349

2 393

Source  : CONARE − 2021.

Nombre de réfugiés par tranche d’âge

Années

0 à 13 ans

14 à 17 ans

18 à 30 ans

31 à 60 ans

Plus de 61 ans

Total

2018

1

-

2

8

-

11

2019

-

-

-

4

-

4

2020

10

4

152

87

-

253

Janvier à juin 2021

-

-

-

-

1

1

Total

11

4

154

99

1

269

Source  : CONARE − 2021.

Répartition des réfugiés par genre

Année

Femmes

Hommes

Total

2018

9

2

11

2019

2

2

4

2020

134

119

253

Janvier à juin 2021

-

1

1

Total

145

124

269

Source : CONARE − 2021.

186.L’Unité du contrôle et de l’enregistrement des habitants de la Direction générale des migrations travaille sur une proposition de décret suprême de régularisation, qui permettrait d’assouplir les conditions et de rationaliser les coûts.

24.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

187.a) Sur ce point, il convient de préciser qu’aucune plainte n’a été reçue et/ou formalisée concernant des actions illégales de l’Unité de police chargée du contrôle des migrations.

188.b) En matière migratoire, lorsqu’une personne s’adresse au contrôle des migrations et exprime sa volonté de se prévaloir du droit d’asile, elle est admise sur le territoire sur présentation d’un document d’identité ou d’un passeport, selon le cas. Il lui est alors demandé de formaliser dans un délai raisonnable sa demande d’asile auprès de la Commission nationale pour les réfugiés. Par conséquent, l’État nie que des demandeurs d’asile aient été empêchés d’entrer sur le territoire bolivien lorsque des gouvernements démocratiques étaient au pouvoir. Il est cependant impossible de déterminer si, sous le régime du Gouvernement de facto, les autorités ayant usurpé le pouvoir en Bolivie ont respecté ou non le droit à l’asile consacré par la loi no 251 sur les réfugiés.

189.c) Aucune autre condition que la présentation d’un document d’identité ou d’un passeport, le cas échéant, n’est requise pour qu’un demandeur d’asile soit autorisé à entrer dans le pays. Il est alors invité à formaliser sa demande auprès de la Commission nationale pour les réfugiés dans un délai raisonnable.

190.d) Il est à signaler que la Direction générale des migrations respecte toutes les conditions de la loi no 370 sur les migrations et émet les obligations de quitter le territoire dans le strict respect des motifs décrits dans la loi susmentionnée.

191.Les ressortissants vénézuéliens en situation irrégulière, contrairement aux autres ressortissants présents en mars 2019, ont reçu des obligations de quitter le territoire en dépit de leur statut de demandeurs d’asile, car ils avaient exprimé leur consentement et demandé à être reconduits à la frontière du fait de leur situation de vulnérabilité et de précarité.

Peuples autochtones (art. 2, 25, 26 et 27)

25.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

192.La Constitution politique de l’État garantit le droit des nations et peuples autochtones paysans à la consultation préalable et ce droit est également prévu dans la loi relative au régime électoral, la loi relative aux hydrocarbures et la loi relative aux activités minières et métallurgiques. En outre, les décrets suprêmes no 29033, no 29124 et no 29574 prévoient des procédures aux fins de la consultation et de la participation des nations et peuples autochtones paysans avant la réalisation de tous travaux, projets ou activités relatifs aux hydrocarbures.

193.Entre 2016 et 2019, en application de la loi relative aux activités minières et métallurgiques, le Ministère de l’industrie minière et de la métallurgie a rendu au total 90 décisions administratives définitives en matière de consultation préalable et décisions de recours en révision.

194.Le Tribunal suprême électoral a adopté le règlement relatif à l’observation et à l’accompagnement des procédures de consultation préalable, aux fins de la vérification des documents et des informations recueillis au cours des séances de délibération menées au titre de la procédure de consultation préalable. Dans le cadre de la loi relative au régime électoral, la mise en œuvre de ces mesures est associée à l’exécution de projets, travaux ou activités liés à l’exploitation des ressources minéralogiques naturelles. Entre octobre 2015 et décembre 2019, le Tribunal suprême électoral a été notifié de la tenue de 1 236 consultations préalables, assorties de mesures d’observation et d’accompagnement, qui ont été convoquées par l’autorité juridictionnelle administrative chargée des questions minières, ainsi que de l’endroit où elles ont eu lieu.

195.En application de la réglementation en vigueur et des mesures d’observation et d’accompagnement prévues, le Tribunal suprême électoral a enregistré 753 procédures achevées sur décision de l’assemblée plénière et 36 abandons, pour un total de 447 procédures entre 2015 et 2019.

196.S’agissant des activités extractives, la législation sectorielle prévoit l’effet différé de la consultation préalable en ce qui concerne les politiques environnementales et leurs incidences sur la zone d’influence ou d’exécution des projets, travaux ou activités. Elle met donc l’accent sur la présence et la répartition de certaines composantes environnementales, du moins de la flore ou de la végétation du territoire sur lequel ces activités doivent être mises en œuvre.