Nations Unies

CCPR/C/PER/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 septembre 2011

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique des États parties

Pérou*, **

[23 juin 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et acronymes4

I.Présentation1–87

II.Informations au titre des articles du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques 9–3858

Article 19–228

Article 223–3711

Article 338–5314

Article 454–6118

Article 562–6519

Article 666–11119

Article 7112–13025

Article 8131–13930

Article 9140–16433

Article 10165–19036

Article 1119142

Article 12192–21342

Article 13214–23444

Article 14235–26247

Article 1526352

Article 16264–27053

Article 17271–27554

Article 18276–28255

Article 19283–29456

Article 20295–30058

Article 21301–31259

Article 22313–32162

Article 23322–33463

Article 24335–35466

Article 25355–36169

Article 26362–37471

Article 27375–38574

Annexes

1Législation visant à protéger le droit de vivre dans un environnement sain et le devoir de promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles

2Informations relatives à la «taxe», la «surtaxe», la «taxe gaz», le «droit de validité» et la «redevance minière»

3Politique de responsabilité sociale des titulaires de l'exploitation minière orientéevers le développement local

4Décret suprême n° 023-2011-EM, approuvant le règlement relatif à la procédure de mise en œuvre du droit de consultation des populations autochtones pour les activités minières du secteur énergétique

5Règles applicables en matière de participation citoyenne

6Décisions du Tribunal constitutionnel reconnaissant et étendant le droit de consultation préalable

7Événements de formation, d'information et de qualification de fonctionnaires publics, d'agents de l'Étatet de la population en général sur les questions relatives aux droits de l’homme

8Statistiques relatives aux recours constitutionnels

9Décrets suprêmes déclarant l'état d'urgence dans divers districts et provinces du Pérou

10Jugements pour crime de torture prononcés par la Chambre pénale nationale (2005-2011)

11Cas de torture enregistrés par les bureaux provinciaux du ministère public compétents en matière pénale et autres (2007-2009)

12Rapports annuels sur la traite d'êtres humains (sur CD-ROM)

13Statistiques du système des enregistrements statistiques en matière de délits de traite d'êtres humains et similaires – Système RETA (2005-2011)

14Formations, séminaires, ateliers et événements d'information organisés par diverses institutions étatiques en matière de traite d'êtres humains

15Statistiques relatives aux inspections du Ministère du travail et de la promotion de l'emploi en matièrede travail forcé (2007-2010)

16Statistiques relatives aux inspections du Ministère du travail et de la promotion de l'emploi en matièrede travail forcé des mineurs (2007-2010)

17Actions de formation en faveur des employés de maison (2007-2010)

18Statistiques relatives aux centres de conciliation et aux procédures de conciliation (2001-2010)

19Organigramme présentant la loi relative au statut de la magistrature (loi nº 29277)

20Organigramme présentant la loi relative au nouveau Code de procédure pénale (décret législatif nº 957)

21Tableau relatif à l'application progressive du nouveau Code de procédure pénale

22Diapositives présentant les avantages du nouveau Code de procédure pénale

23Organigramme de la procédure applicable à l'adolescent ayant enfreint le code pénal selon le Codede l'enfance et de l'adolescence

24Arrêt de la chambre plénière nº 1-2009/CJ-116 de la Cour suprême de justice de la Républiqueconcernant les patrouilles paysannes et l'application du droit pénal

25Législation en matière d'égalité, d’insertion sociale, d'interculturalité et de droit des populations autochtones

Sigles et acronymes

Instruments internationaux et nationaux

CADHConvention américaine relative aux droits de l’homme

Organismes internationaux

CICRComité International de la Croix-Rouge

CIDHCommission interaméricaine des droits de l'homme

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

Institutions publiques

ALEGRAAide juridictionnelle gratuite

AMAGÉcole de la magistrature

APCIAgence péruvienne de coopération internationale

CENECPCentre national d'études criminologiques et pénitentiaires

CIAMCentres intégrés de prise en charge des personnes âgées

CMANCommission multisectorielle de haut niveau

CNDHConseil national des droits de l'homme

CNMConseil national de la magistrature

CPETIComité directeur national pour la prévention et l'éradication du travail des enfants

CVRCommission Vérité et Réconciliation

DGFCDirection générale de la famille et de la communauté

DIGEMIN Direction générale des migrations et de la naturalisation du Ministère de l'intérieur

DIRTEPOLDirection territoriale de la police

DIVINTRAPDivision des enquêtes criminelles en matière de traite d'êtres humains

FONCODESFonds national de coopération pour le développement

IMLInstitut de médecine légale

INEIInstitut national des statistiques et de l'informatique

INPEInstitut national pénitentiaire

MEFMinistère de l'économie et des finances

MGPMarine de guerre du Pérou

MINAMMinistère de l’environnement

MINCETURMinistère du commerce extérieur et du tourisme

MINDEFMinistère de la défense

MIMDESMinistère de la femme et du développement social

MINEDUMinistère de l'éducation

MINEMMinistère de l'énergie et des mines

MININTERMinistère de l'intérieur

MINJUSMinistère de la justice

MINSAMinistère de la santé

MREMinistère des relations extérieures

MTCMinistère des transports et des communications

MTPEMinistère du travail et de la promotion de l'emploi

TC Tribunal constitutionnel

Programmes et plans

INABIFProgramme intégré national pour le bien-être familial

PIOPlan national pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

PIRPlan intégral de réparation

PNAIAPlan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2010

PNAFPlan national de soutien aux familles 2004-2011

PNCVFSProgramme national de lutte contre la violence à l’égard des femmes

PNCVHMPlan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes

PNDH Plan national de défense des droits de l’homme

PNPETIPlan national de prévention et d’éradication du travail des enfants

Textes juridiques

CCCode civil

CdPPCode de procédure pénale

CEPCode d’exécution des peines

CNACode de l'enfance et de l'adolescence

CPCode pénal

CPCCode de procédure constitutionnelle

CPPCode de procédure pénale

LCJLoi relative au statut de la magistrature

LIOLoi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

LFFLoi sur le renforcement de la famille

LOPJLoi organique relative au pouvoir judiciaire

NCPPNouveau code de procédure pénale

Autres sigles et abréviations

D. S. Décret suprême

ENDESEnquête démographique et de santé familiale

ESNSStratégie sanitaire nationale en matière de santé sexuelle et génésique

MSTMaladies sexuellement transmissibles

ODMObjectifs du Millénaire pour le développement

I.Présentation

1.En ratifiant le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, l'État péruvien s'est engagé sur le plan international à soumettre au Comité des droits de l’homme les rapports périodiques conformément à l'article 40 du traité susmentionné. Ainsi, conscient de ses responsabilités et respectant ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme, le Gouvernement a l’honneur de présenter son cinquième rapport périodique.

2.Ce document traduit l'engagement continu de l'État péruvien à respecter, protéger et appliquer les droits et devoirs établis dans le Pacte. Cet engagement se reflète à travers les mesures législatives, administratives et autres que l'État péruvien a adoptées et appliquées depuis la soumission du dernier rapport périodique au Comité des droits de l’homme, dans le but de mettre en conformité, dans toute la mesure du possible, les lois et politiques publiques aux dispositions du Pacte.

3.En tant qu'organisme responsable de l'élaboration des politiques publiques en matière de droits de l’homme, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) est également chargé de rédiger et de consolider les rapports périodiques en coordination avec les institutions publiques compétentes. Dans cette optique, après analyse de la présentation de rapports périodiques en instance, le CNDH a conclu à la nécessité de rédiger et de présenter le cinquième rapport périodique relatif au Pacte, soumis en un seul document. De ce fait, il a été organisé les 23 et 24 septembre, en collaboration avec le Bureau régional pour l'Amérique du Sud du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l'«Atelier sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Observations générales et Directives pour l'élaboration du rapport périodique du Pérou», qui a permis de former au total 32 fonctionnaires de divers secteurs, de façon à ce qu'ils travaillent de manière conjointe et coordonnée à la rédaction du présent rapport .

4.C'est ainsi que le présent document fut rédigé par une équipe de travail constituée de fonctionnaires du CNDH et de la Direction générale des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures (MRE); à cet effet ils ont utilisé comme intrants la documentation et les informations qui leur ont été remises lors de l'atelier pour servir de lien entre leurs divers secteurs afin qu'ultérieurement, ils puissent valider de concert les informations dont fait état le présent document. Le contenu de chaque article correspond donc aux informations remises par chaque fonctionnaire à l'équipe de travail.

5.Une fois cette tâche terminée, le présent rapport a été diffusé aux membres et observateurs du CNDH, dont le défenseur du peuple et des représentants de la société civile tels que: la Commission épiscopale péruvienne, le Conseil évangélique du Pérou et la Coordination nationale des droits de l’homme, afin de recueillir leurs observations; finalement, le présent rapport périodique a été approuvé lors de la 3ème session ordinaire du CNDH qui s'est tenue le 25 avril 2011.

6.Les informations contenues dans le présent rapport périodique couvrent la période comprise entre la présentation du précédent rapport périodique au Comité des droits de l’homme et le mois d'avril 2011. Il est structuré en articles qui fournissent, le cas échéant, des informations correspondant aux observations et recommandations issues du précédent rapport périodique.

7.Les articles 1er à 27 sont rédigés de manière précise et concrète, en fournissant dans certains cas des renseignements statistiques et en développant les progrès et réalisations de première importance, ainsi que les défis significatifs auxquels l'État péruvien doit actuellement faire face. Le présent rapport inclut également un certain nombre d'annexes jointes à la fin du corps du texte.

8.En conséquence, l'État péruvien a l’honneur de présenter son cinquième rapport périodique et exposant les progrès et réalisations entrepris eu égard aux Articles du Pacte. L'État péruvien souhaite préciser qu'en tant qu'État respectueux des droits de l’homme, il entreprend dans toute la mesure du possible, l'ensemble des actions qui permettent de mettre en œuvre les dispositions prévues par l'instrument objet du présent rapport.

II.Informations au titre des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premier

9.L’autodétermination impliquela participation des peuples à la vie politique, il s'agit d'une préoccupation permanente de l'État péruvien qui se traduit par l'encouragement de politiques en faveur de l'accès à la citoyenneté. Ceci est illustré par le fait que 85,1% des membres composant la population des communautés autochtones amazoniennes détiennent une carte nationale d’identité, ce qui leur permet d'exercer leurs droits politiques, tels que: référendum; initiative législative; contestation ou révocation d'autorités et demandes de reddition de comptes. Ils ont également le droit d'être élus et d'élire librement leurs représentants, conformément aux conditions et procédures établies à cet effet par la loi.Il est du droit et du devoir des habitants de participer au gouvernement municipal de leur circonscription, conformément aux dispositions de la loi qui régit et promeut les mécanismes directs et indirects de cette participation. Néanmoins, le développement de politiques publiques accessibles et décentralisées qui atteignent l'ensemble des communautés, de façon à leur permettre d'exercer pleinement leurs droits, est encore en cours.

10.De même, conformément à la loi n° 27683, les listes des candidatures aux élections des conseils régionaux et municipaux doivent comporter au minimum 15% de représentants des communautés autochtones et des peuples originaires de chaque région où ils existent, selon la décision du Conseil national des élections en la matière. Concernant ce point particulier, il est important de préserver les organisations en évitant de les séparer de leurs chefs de file pour atteindre ce quota. Il convient de souligner que l'organe législatif compte parmi ses membres une députée issue d'une communauté paysanne.

11.Sur un autre plan, l'État reconnaît et protège les droits des populations autochtones sur les terres qu'ils occupent et utilisent traditionnellement pour leur subsistance. À cet égard, l'article 88 de la Constitution politique du Pérou «garantit le droit de propriété sur la terre, sous forme privée ou communautaire ou sous toute autre forme associative»; et l'article 89 du même texte reconnaît l'autonomie en matière d'organisation, de travail communautaire, d'utilisation et de libre disposition des terres possédées. Il est nécessaire pour cela de surmonter les obstacles tels que l'appréciation de l'intégrité du territoire.

12.L'État péruvien reconnaît la pluralité ethnique et culturelle de la nation. À cet égard, l'article 149 de la Constitution admet l'exercice des fonctions juridictionnelles des communautés paysannes et autochtones dans le cadre de leurs territoires et conformément au droit coutumier, à conditions qu'ils ne violent pas les droits fondamentaux des personnes. De la même manière, ils sont autorisés à régir leur vie quotidienne conformément à leurs règles et procédures ancestrales, ce qui est également une reconnaissance de la faculté de réglementer leur vie et leurs relations communautaires.

13.L'État péruvien a aussi approuvé divers textes (voir l'annexe 1) visant à protéger le droit de vivre dans un environnement sain et le devoir de promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles.

14.Dans le cadre des efforts et préoccupations de l'État en matière de participation et de distribution de la richesse, il est établi que le fruit de l'exploitation des hydrocarbures profite aux populations sous la forme du produit des taxes sur le pétrole et sur le gaz. La taxe sur le pétrole correspond à la part effective due aux gouvernements locaux (municipalités des provinces et des districts) et régionaux sur l'ensemble des revenus et rentes obtenus par l'État du fait de l'exploitation économique desdites ressources naturelles sur leurs territoires (voir l'annexe 2).

15.Par ailleurs, il est important de signaler que les décrets suprêmes n° 042-2003-EM et n° 052-2011-EM, posent les principes régissant les relations entre les titulaires de l'exploitation minière et les populations et communautés avoisinantes. Lesdits principes établissent également les règles de dialogue et de respect des coutumes, institutions et modes de vie communautaires; ainsi que l'adoption de politiques de responsabilité sociale orientées vers le développement local (voir l'annexe 3).

16.En outre, en vertu des dispositions de la loi n° 28736, l'État garantit les droits des populations autochtones en situation d’isolement ou en situation de premier contact, en établissant un certain nombre d'obligations territoriales. L'article 5 de cette même loi fait référence au caractère intangible des réserves indigènes, qui sont des terres délimitées par l'État péruvien en faveur des populations autochtones en situation d’isolement ou de premier contact, et, dans la mesure où ces conditions sont maintenues, permettent d'assurer la protection de leurs droits, de leurs habitats et de leurs conditions d'existence et d'intégrité en tant que peuples. Sur ce point particulier, il est important de garder à l'esprit et d'évaluer les inquiétudes de la société civile sur la présence possible de concessions dans les zones des réserves. Le régime foncier des autres populations autochtones (qui ne sont pas en situation d'isolement volontaire ou de premier contact) est régi par la Convention n° 169 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).

17.En matière environnementale, la loi n° 28611 portant loi générale sur l'environnement, dispose que toute personne physique ou morale, à titre individuel ou collectif, peut émettre son avis ou contribuer au processus de prise de décision en matière de gestion environnementale. De la même manière, l'insertion sociale des populations autochtones dans les mécanismes de participation citoyenne est proposée. A cette fin, dans les zones concernées par les matières objet de la consultation et dans lesquelles il existe des populations qui utilisent majoritairement des langues autres que l'espagnol, l'autorité compétente mettra en place les moyens nécessaires à leur compréhension et à leur participation. En ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des politiques environnementales, et, en particulier pour ce qui est du processus d'aménagement du territoire, les droits des populations autochtones, des communautés paysannes et indigènes, doivent être sauvegardés.

18.La loi n° 27811 a également mis en place le régime de protection des savoirs collectifs des populations autochtones liés aux ressources biologiques.

19.De la même manière, il convient de signaler qu'il existe un projet de loi-cadre soumis à consultation préalable n° 413-2006-CR, qui regroupe en un seul texte les huit projets présentés à ce sujet et qui est actuellement prête pour évaluation par l'Assemblée plénière du Congrès.

20.Nonobstant les dispositions précédentes et conformément aux prescriptions du Tribunal constitutionnel dans son arrêt (Aff. 5427-2009-PC/TC), le Ministère de l'énergie et des mines (MINEM) a élaboré, en coordination et avec l'assistance technique de l'OIT, un projet de «Règlement de consultation des populations autochtones pour les activités minières du secteur énergétique», décret suprême n° 023-2011-EM (qui approuve le règlement relatif à la procédure de mise en œuvre du droit de consultation des populations autochtones pour les activités minières du secteur énergétique). Le texte correspondant est fourni en annexe 4.

21.De la même manière, le 12 janvier 2011, le MINEM a publié le «Guide de participation citoyenne dans le secteur minier» destiné à fournir aux détenteurs de titres miniers, ainsi qu'aux autorités et à la société civile, un outil servant de base pour le choix, la proposition, l'évaluation et la mise en œuvre de mécanismes de participation citoyenne. Pour sa part, le Ministère de l’environnement (MINAM) a édicté diverses dispositions en matière de participation citoyenne, incluant bien évidemment les communautés autochtones (voir l'annexe 5).

22.Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a rendu plusieurs décisions dans lesquelles il a donné, conformément à son mandat constitutionnel, son interprétation du droit à la consultation (voir l'annexe 6).

Article 2

23.Conformément à l'article 1er de la Constitution politique du Pérou, la défense de la personne et le respect de sa dignité constituent l'objectif suprême de la société et de l'État. Le droit à l’égalité ainsi que l'interdiction de tout type de discrimination sont pleinement consacrés par la Constitution. Les droits reconnus dans le Pacte sont garantis à toute personne se trouvant sur le territoire du Pérou ou relevant de sa juridiction. De la même manière, la Constitution politique du Pérou (art., par. 2) établit qu'il peut être adopté des lois spéciales lorsque la nature des affaires l'exige, mais non en raison de différences d'ordre personnel. L'État péruvien garantit les mêmes droits aux étrangers et aux nationaux, sans discrimination aucune, tout en prévoyant certaines limitations particulières en ce qui concerne les étrangers dans des cas expressément cités par la Constitution et par des lois spécifiques, conformément au Pacte et aux autres accords internationaux auxquels le Pérou est partie. Cependant il y a lieu de signaler un vide réglementaire pour ce qui est du droit des étrangers à faire appel des décisions des autorités d'immigration, cette possibilité n'étant pas envisagée par le décret législatif n° 737 – la loi sur les étrangers.

24.Le Tribunal constitutionnel a développé dans le cadre d'une jurisprudence constante le contenu essentiel du droit à l’égalité, qu'il interprète comme un droit relationnel, dont le champ d'application est transversal par rapport à l'ensemble de l'ordonnancement juridique (arrêt du Tribunal constitutionnel, affaire n° 261-2003-AA/TC).

25.L'État dispose d'un Plan national de défense des droits de l’homme (PNDH), qui constitue le cadre de la politique nationale déterminant les mesures nécessaires permettant aux institutions publiques de coordonner efficacement leurs actions en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Il s'efforce également de garantir la conformité de la législation et des pratiques nationales aux engagements internationaux du Pérou en matière de droits de l'homme. Ce plan a été prorogé jusqu'en décembre 2011 (décret suprême n° 021-2010-JUS du 29 décembre 2010).

26.Il est important de rappeler l'existence de l'Accord national, constitué de l'ensemble des politiques de l'État élaborées et approuvées sur la base du dialogue et du consensus entre les principaux représentants des organisations politiques et de la société civile. Il vise à définir une orientation pour le développement durable du pays et la consolidation de la démocratie au moyen des politiques publiques, y compris celles qui permettent d'accéder aux droits fondamentaux et d'en jouir dans des conditions d'égalité et sans aucune discrimination.

27.De la même manière, le pouvoir exécutif a mis en place des politiques nationales qui s'imposent aux institutions et aux fonctionnaires (décret suprême n° 027-2007-PCM), afin d'assurer – entre autres – la promotion des droits dans des conditions d'égalité entre les hommes et les femmes, les jeunes, les peuples andins, amazoniens, afro-péruviens et asiatico-péruviens ainsi que les personnes handicapées.

28.En ce qui concerne l'obligation pour l'État de garantir les droits établis dans le Pacte, il convient de préciser qu'ils sont reconnus par la Constitution politique du Pérou. L'article 3 de la Constitution politique du Pérou garantit la protection des droits non expressément cités dans le texte constitutionnel, à condition qu'ils soient de nature similaire ou trouvent leur fondement dans la dignité humaine, expressément reconnue dans les traités ratifiés par l'État. En même temps qu'elle consacre le caractère évolutif des droits de l'homme au niveau normatif le plus élevé, cette règle intègre tout droit du Pacte qui ne serait pas directement mentionné dans la législation nationale.

29.D'autre part, les articles 55 et 56 de la Constitution politique du Pérou prévoient l'intégration automatique des traités relatifs aux droits de l'homme dans le droit national dès approbation par le Congrès et ratification par le Président de la République. Ces traités ont rang constitutionnel selon la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution politique du Pérou. L'article V du titre préliminaire du Code de procédure constitutionnelle indique également que les droits protégés par les recours constitutionnels doivent être interprétés conformément aux traités relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'aux décisions adoptées par les tribunaux internationaux en matière droits de l'homme auxquels le Pérou est partie. Toute réglementation du système juridique national et de manière générale toute activité publique, doit maintenir un lien avec le Pacte ainsi qu'avec tout traité relatif aux droits de l'homme ratifié par le Pérou (arrêt du Tribunal constitutionnel, affaire n° 2798-2004-HC/TC). À cet égard, le Tribunal constitutionnel a indiqué que les traités relatifs aux droits de l’homme constituaient un paramètre de constitutionnalité en matière de droits et de libertés et bénéficiaient le rang constitutionnel mentionné.

30.En ce qui concerne la concordance entre la législation nationale et le Pacte, l'article 138 de la Constitution politique du Pérou déclare qu'en application stricte du contrôle diffus, lorsque les juges décèlent une incompatibilité entre une règle constitutionnelle et une règle de rang hiérarchique inférieur, la première doit prévaloir. Dans le même ordre d'idée, l'article VI du Code de procédure constitutionnelle indique que lorsqu'il est confronté à une incompatibilité entre une norme constitutionnelle et une norme juridique de rang inférieur, le juge constitutionnel fera prévaloir la première. Par conséquent, le juge devra faire prévaloir les dispositions du Pacte en cas d'incompatibilité de ce dernier avec une norme de rang infra-constitutionnel.

31.À cet égard et en vertu du paragraphe 9 des Observations Finales du Comité des droits de l’homme suite à l'examen du quatrième rapport périodique,la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a conclu dans le cadre de l'affaire Barrios Altos que les lois d'amnistie n° 26479 et n° 26492, adoptées sous le gouvernement d'Alberto Fujimori Fujimori, étaient incompatibles avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qu’elles étaient dépourvues de tout effet juridique et qu'elles ne pouvaient constituer un obstacle aux investigations menées pour découvrir des faits constituant une violation des droits de l’homme; étendant en outre cette invalidité à toute violation des droits de l'homme à laquelle lesdites lois d'amnistie auraient été appliquées au-delà de l'affaire Barrios Altos.

32.Dans le même ordre d'idée, le Pérou a ratifié la Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, en 2003 la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. À cet égard, il est important de mentionner l'arrêt du Tribunal constitutionnel dans l'affaire n° 0024-2010-PI/TC, proclamant l'inconstitutionnalité partielle du décret législatif n° 1097 relatif à l'application des règles de procédure en matière de délits impliquant des violations des droits de l'homme, soulignant que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité est une règle de jus cogens applicable en tous temps, et de ce fait, déclarant inconstitutionnelles la Première disposition complémentaire finale du décret législatif n° 1097 ainsi, que, en conséquence, la déclaration du point 1.1 de l'article unique de la décision législative n° 27998.

33.L'État est conscient du fait que les droits établis dans le Pacte doivent être connus pour être garantis et respectés. À cet effet, l'État péruvien a organisé au sein de nombreuses institutions des actions de formation, de diffusion et de qualification des fonctionnaires, des agents publics et de la population en général sur le thème des droits de l'homme, en vertu du caractère obligatoire de leur enseignement (voir l'annexe 7). De la même manière, le CNDH assure la diffusion des droits proclamés dans le Pacte et dans d'autres traités internationaux en vertu de lignes directrices fondées sur ses compétences propres. À cet effet, il convient notamment de mentionner l'«Atelier sur le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Observations générales et Directives pour l'élaboration du rapport périodique du Pérou»organisé les 23 et 24 septembre 2010 par le CNDH en collaboration avec le Bureau régional pour l'Amérique du Sud du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a permis de former 32 fonctionnaires.

34.En ce qui concerne l'engagement de garantir un recours efficace contre toute violation de droits ou libertés consacrés par le Pacte, l'ordre juridique péruvien dispose d'un certain nombre de recours destinés à protéger et, le cas échéant, rétablir, les droits fondamentaux des personnes. Toute personne qui considère que ses droits sont lésés a librement accès, par voie judiciaire, à un recours en matière civile, familiale, socioprofessionnelle, ainsi qu'en matière de contentieux administratif, pénal, etc.

35.Le Code de procédure constitutionnelle est en soi un mécanisme de protection des droits consacrés par le Pacte, en ce sens qu'il régit les recours constitutionnels en matière d'habeas corpus, d'amparo, d'habeas data, d'application de la loi, d'actions en inconstitutionnalité, d'actions populaires et de conflits de compétence, comme prévu par la Constitution politique du Pérou (arts. 200 et 202, par. 3), dont la finalité est de garantir la primauté de la Constitution et le respect effectif des droits constitutionnels (voir l'annexe 8).

36.L'une des mesures les plus importantes réalisées par l'État péruvien dans sa lutte contre l'impunité et ses efforts de reconstruction du pays, fut la création de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). Pour appliquer ses recommandations, l'État péruvien a mis en place un mécanisme réactif pour la réparation des dommages subis par les victimes des violences qui ont secoué le pays au cours de la période 1980-2000. Ce mécanisme est destiné à reconnaître leur état et à leur permettre d'accéder à la justice en vue du rétablissement de leurs droits, de la remédiation des séquelles dues aux violations des droits de l'homme ainsi que de la réparation matérielle et morale. Dans cet ordre d'idée, la création de la Commission multisectorielle de haut niveau (CMAN) pour l'élaboration et le suivi des politiques publiques dans le domaine de l'établissement de la paix sociale, de la réparation collective et de la réconciliation nationale, s'est accompagnée de l'élaboration du Plan intégral de réparation (PIR) afin de déployer une action politique nationale de réparation à l'égard des victimes concernées et il a été confié à la CMAN la mise en place du Conseil des réparations (CR), organisme chargé d'établir le registre unique des victimes (RUV).

37.Toujours dans le but de satisfaire aux recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, il a été créé le sous-système spécialisé en matière de droits de l’homme qui définit les compétences de la Chambre pénale nationale pour connaître des crimes contre l'humanité et des délits communs qui ont constitué des cas de violation des droits de l'homme et d'autres crimes connexes. De la même manière, ont été créés des bureaux spécialisés du Procureur général au niveau du ministère public (MP), ainsi que le Bureau national supérieur du ministère public, disposant de compétences fonctionnelles pour enquêter sur ces mêmes crimes. Dans le même ordre d'idée, le budget de l'Institut de médecine légale (IML) chargé de la recherche des disparus et de l'exhumation des corps des fosses clandestines, a été renforcé.

Article 3

38.Le Pérou a adopté diverses mesures visant à garantir l'égalité entre les sexes, l'une des principales étant l'approbation du Plan national pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (PIO) 2000-2005, élaboré dans le cadre du processus de modernisation de l'État et ayant pour objectif premier la réduction de la pauvreté. Ultérieurement, afin d'assurer la pérennité dudit Plan, le PIO 2006-2010 a été approuvé à l'issue d'un processus de consultation nationale impliquant aussi bien les différents organismes étatiques que la société civile. L'une des principales actions de ce plan consiste dans l'élaboration de plans régionaux d'égalité des chances. Cinq plans régionaux ont été adoptés jusqu'en 2008 et 11 depuis 2009. En 2010, sur les 25 gouvernements régionaux, 15 plans régionaux avaient été approuvés. Il est cependant important de signaler que ces plans manquent encore d'encouragement et qu'actuellement, les plans régionaux envisagent des mesures à même de leur assurer un budget de mise en œuvre.

39.L'adoption de la loi n° 28983 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes représente un véritable progrès dans le domaine législatif; il s'agit d'une norme de développement constitutionnel du droit à l’égalité reconnu par l'article 2, paragraphe 2 de la Constitution et se fondant sur le PIO 2006-2010 en tant qu'instrument technique réglementaire de gestion.

40.D'autre part, il convient de noter que le décret suprême n° 027-2007-PCM a défini les politiques nationales d'application obligatoire par les organismes du gouvernement national. Dans ce cadre, la seconde politique nationale est celle de «L'égalité entre hommes et femmes» qui doit être promue et appliquée par l'ensemble des institutions et des agents de la fonction publique de manière transversale.

41.Parmi les mesures adoptées en matière de protection des victimes de la violence familiale, il convient de signaler l'approbation du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (PNCVHM) 2002-2007, à l'issue d'une concertation et d'une collaboration à l'échelle nationale. Le PNCVHM 2009-2010, qui assure la continuité du précédent, a été approuvé et est actuellement en cours d'exécution.

42.Le Ministère de la femme et du développement social (MIMDES) a mis en œuvre le plan susmentionné au moyen du Programme national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (PNCVFS) et de ses unités de prise en charge, à savoir les Centres d’Urgence pour les Femmes (CEM). En 1999, le service a commencé avec 13 centres; actuellement en 2010, il en existe 114 à l'échelle nationale. Par ailleurs, de janvier à novembre 2010 ont été organisé dans l'ensemble du pays 15 888 événements préventifs promotionnels autour des centres d’urgence pour les femmes.

43.L'un des principaux objectifs du PNCVHM depuis son approbation a été la mise sur pied d'un système d'information adéquat pour une meilleure prise de décision, impliquant une bonne connaissance de l'ampleur de la violence familiale dans le pays, de ses caractéristiques, de ses causes et de ses conséquences. Dans ce cadre, l'«Enquête démographique et de santé familiale 2000» (ENDES) a comporté pour la première fois au Pérou un module sur la violence familiale. Des modifications ont été ultérieurement apportées à ladite enquête et ont permis de lever le voile sur d'autres aspects de la violence familiale. Pour sa part, le PNCVFS a encouragé la création de systèmes d'enregistrement pour une meilleure visibilité de la problématique de la violence, à propos de laquelle les informations étaient plutôt rares. Le PNCVFS dispose actuellement d'un système de statistiques continues sur le thème de la violence familiale et sexuelle, qui génère des donnes statistiques fondées sur des registres administratifs établis à partir des renseignements recueillis par les centres d’urgence pour les femmes; ces renseignements sont par ailleurs coordonnés avec ceux de la police nationale du Pérou (PNP) et du ministère public pour validation des cas.

44.Une autre mesure adoptée pour pallier le problème de la violence familiale est la promulgation de la loi n° 28236 instaurant les foyers de refuge provisoire pour les victimes de la violence familiale. Il existe actuellement 44 foyers de refuge à l'échelle nationale.

45.L'État péruvien déploie la Stratégie sanitaire nationale de santé sexuelle et génésique (ESNS). L'ESNS a pour but l'amélioration de la santé sexuelle et génésique de la population péruvienne en portant notamment ses efforts sur la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. À cet effet, il convient de noter que la mortalité maternelle exprimée par l'indicateur du taux de mortalité maternelle, a diminué de 44% (le nombre de décès maternels est passé de 185 à 103 pour cent mille – 100 000 – naissances vivantes). Cette diminution est liée à un meilleur accès des femmes enceintes aux services de santé pour les soins prénatals et la prise en charge des accouchements dans les établissements de santé (naissances assistées par un personnel qualifié au sein des établissements de santé). Même si l'État péruvien a réalisé des efforts pour réduire le taux de mortalité maternelle, il reste encore beaucoup à faire, comme par exemple poursuivre l'élargissement de la couverture des services de soins de santé, en tenant compte d'une adéquation interculturelle, surtout dans les zones rurales du pays, et agir sur le renforcement de la capacité de prise en charge des établissements de santé.

46.En ce qui concerne la participation de la femme à la politique, l'État a opté depuis 1997 pour la mise en place de mesures de discrimination positive permettant d'intégrer effectivement les femmes au jeu politique. À l’heure actuelle, le quota de femmes atteint 30% des candidats sur les listes, tant au niveau des conseils municipaux que régionaux, du Parlement andin et du Congrès de la République.

47.Ainsi, nous notons que la présence des femmes au Congrès s'est progressivement accrue, passant de 18,3% au cours de la période 2001-2006 à 29,2% au titre de la période 2006-2011. De la même manière, les quotas minimum de femmes ou d'hommes ont été intégrés aux listes de candidats à des postes de responsabilité au sein des partis politiques.

48.En ce qui concerne l'accès à l'éducation et le maintien dans le système scolaire, il est souligné que la couverture est quasi-totale au niveau de l'enseignement primaire et que l'écart entre les sexes est infime. Cependant, les différences sont plus significatives lorsque les informations sont réparties par zones rurales ou urbaines. Il est encore nécessaire que l'État mette en œuvre des politiques garantissant l'accès des filles à l'éducation, surtout en milieu rural.

49.Pour garantir l'application du cadre juridique international, l'État a élaboré et met actuellement en œuvre des politiques publiques telles que le Plan national d'éducation pour tous 2005-2015 et le projet éducatif national à l'horizon 2021: l'éducation que nous voulons pour le Pérou est celle qui établit comme objectifs l'élimination des disparités entre les genres au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, afin de parvenir à l'égalité des sexes.

50.En ce qui concerne l'accès et le maintien sur le marché du travail, l'écart entre hommes et femmes a diminué, même si les progrès en la matière demeurent insuffisants. Les femmes qui disposent d'un emploi se trouvent généralement dans les secteurs les moins productifs de l'économie. Ainsi, 77,5% des travailleuses péruviennes sont principalement employées dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche; viennent ensuite les services; et en troisième lieu le commerce qui enregistre le pourcentage le plus faible.

51.Il est également possible d'identifier des organismes où la présence féminine aux postes de direction a atteint environ 40% en moyenne, notamment au MINDES, au Ministère du commerce extérieur et du tourisme (MINCETUR), au Ministère de l'économie et des finances (MEF) et à l'Institut national des statistiques et de l'informatique (INEI).

52.En ce qui concerne le harcèlement sexuel, l'État agit au niveau de la prévention et de la répression. La dernière modification apportée à la loi y afférente établit qu'il ne se limite pas uniquement aux relations d'autorité ou de dépendance, quelle qu'en soit la forme juridique, mais qu'il peut également exister en l'absence telles relations, c'est-à-dire entre personnes de même statut et grade, exerçant les mêmes responsabilités et fonctions et bénéficiant d'un niveau de rémunération similaire ou dans le cadre de toute autre relation entre pairs.

53.Les tribunaux transitoires des affaires familiales de la Cour supérieure de Lima ont été créés dans le cadre des mesures de discrimination positive visant à permettre l'accès des femmes à la justice; ils ont notamment permis de régler à 90% les procès relatifs à la violence familiale sur une période de 30 mois depuis mai 2008, date à laquelle ils furent mis en place à cet effet. De la même manière, une sous-spécialité en matière de tutelle a été introduite en 2009 au siège de la Cour supérieure de justice de Lima, avec une compétence en matière de violence familiale.

Article 4

54.Dans certaines situations, l'État péruvien a été contraint de recourir à la déclaration de l'état d'urgence en différents lieux du pays, et ce, afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, des cas graves de troubles de la paix ou de l’ordre interne, des catastrophes ou des circonstances graves affectant la vie de la nation. En effet, l'article 137 de la Constitution politique du Pérou reconnaît au Président de la République, en accord avec le Conseil des Ministres et sous le contrôle du Congrès de la République, la possibilité de décréter des états d'exception pendant des périodes déterminées.

55.Ce même texte définit les droits qu'il est possible de restreindre, tels que ceux relatifs à la liberté et à la sécurité des personnes, ainsi que l'inviolabilité du domicile et les libertés de réunion et de circulation sur l'ensemble du territoire (paragraphes 9, 11 et 12 de l’article 2 et article 24, f).

56.La suspension de l’exercice de certains droits susmentionnés, en vertu d'une déclaration d’état d’urgence, n'implique nullement l'impossibilité pour les citoyens d'exercer des actions ou recours (habeas corpus et amparo), conformément à l'avant-dernier paragraphe de l'article 200 de la Constitution politique du Pérou. Ainsi, il appartient à la juridiction compétente, conformément à la Constitution (dernier paragraphe de l'article 200) d'examiner le bien-fondé et le caractère proportionnel de la mesure restrictive des libertés, sans que cela n'implique cependant la possibilité pour le juge de remettre en cause la déclaration de l'état d'urgence.

57.Le Pérou a satisfait à l'obligation d'information en bonne et due forme, par le biais du Secrétariat Général des Nations Unies, quant aux situations ayant nécessité de déclarer l'état d'urgence et de suspendre les droits.

58.De la même manière, il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, il existe peu de districts, dans certaines provinces des départements d'Ayacucho, de Huancavelica, de Cuzco, de Junín, de Huánuco, de San Martín et d'Ucayali, où l'état d'urgence est encore en vigueur. En fait, l'état d'urgence visait essentiellement à répondre à des situations de violence auxquelles il était nécessaire de faire face dans les zones du Haut Huallaga et dans la vallée du Rio Apurimac et d'Ene (VRAE), où subsistaient des terroristes agissant de concert avec des groupes de narcotrafiquants.

59.Il incombe à la police nationale du Pérou de garantir, maintenir et rétablir l'ordre interne (articule 166 de la Constitution) et c'est ainsi qu'elle agit sur l'ensemble du territoire national et surtout dans les zones déclarées en état d'urgence. Cependant, les forces armées peuvent apporter leur soutien à ces missions, et, si le Président en décide ainsi, prendre en charge le contrôle de l'ordre interne (articles 137 et 165 de la Constitution).

60.Par ailleurs, depuis l'arrêt d'inconstitutionnalité prononcé par le Tribunal constitutionnel en janvier 2003 concernant la législation anti-terroriste, une législation davantage en accord avec les normes internationales en matière de protection des droits de l'homme a été adoptée. De la même manière, des lois permettant un meilleur traitement des atteintes aux droits de l’homme ont été promulguées. Ces efforts se reflètent dans les arrêts prononcés par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les cas qui lui ont été soumis et dans lesquels elle a reconnu les changements mis en œuvre au Pérou à cet égard.

61.L'annexe 9 présente un cadre descriptif récapitulant les décrets suprêmes déclarant l'état d'urgence en divers lieux du pays.

Article 5

62.En vertu de l'article 3 de la Constitution politique du Pérou, l'énumération des droits fondamentaux mentionnés au chapitre I n'exclut en aucune manière les autres droits garantis par la Constitution, ni d'autres droits de nature similaire ou qui trouvent leur fondement dans la dignité humaine. Ceci veut dire que tous les droits de l'homme inscrits dans des traités ratifiés par l'État péruvien sont des droits constitutionnels. De ce fait, les droits reconnus dans le Pacte font partie intégrante de la Constitution politique du Pérou et par conséquent de l'ordre juridique interne.

63.À cet égard, il n'est pas possible de se livrer à des activités ou d'accomplir des actes visant la destruction des droits et libertés reconnus dans le Pacte qui n'enfreignent pas l'ordre constitutionnel et légal du Pérou.

64.Il n'est pas non plus possible d'encourager de telles actions par des interprétations contraires à l'esprit et au texte du Pacte, d'autant plus que la quatrième disposition finale de la Constitution précise que la législation relative aux droits et libertés reconnus par la Constitution, doit être interprétée conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu'aux traités et accords internationaux applicables en la matière et ratifiés par le Pérou.

65.Si l'on considère que, conformément au droit international des droits de l’homme, l'interprétation des traités en la matière est régie par des principes spéciaux, il est possible d'affirmer que la Constitution a implicitement intégré au niveau national les trois principes interprétatifs des traités relatifs aux droits de l’homme, à savoir: le principe pro homine, le principe de l'interaction interprétative des traités relatifs aux droits de l’homme et le principe l'interprétation dynamique. De cette façon, la Constitution elle-même garantit une interprétation correcte des dispositions du Pacte.

Article 6

66.La Constitution politique du Pérou reconnaît le droit à la vie, et n'envisage la peine de mort qu'en cas de trahison, de guerre et de terrorisme. À cet égard, la Constitution de 1979 a limité la peine de mort à la trahison en cas de guerre extérieure, qui devient le seul délit pour lequel le Pérou peut appliquer la peine capitale. Dans le cas du Pérou et du fait de l'esprit clairement abolitionniste de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, il n'est pas possible d'étendre l'application de la peine de mort à d'autres situations.

67.On peut considérer qu'il existe au Pérou un moratoire de fait concernant l'application de la peine de mort, sachant que la seule situation possible est l'éventuelle existence d'une trahison en cas de guerre extérieure.

68.De même, en matière d'extradition, si l'État partie considère que le respect des droits de l’homme de la personne susceptible d'être extradée n'est pas garanti, il peut conditionner la remise de cette personne à l'État demandeur à l'octroi de garanties assurant le respect des droits de ladite personne. Ainsi, l'article 517 du nouveau code de procédure pénale dispose également qu'il n'y aura pas non plus extradition lorsque: «Le délit pour lequel l'extradition est demandée est puni par la peine de mort dans l'État demandeur et (que) ce dernier ne garantit pas sa non application».

69.Le droit à la vie ayant une teneur constitutionnelle, sa protection est garantie aussi bien selon les voies ordinaires (procédures judiciaires ordinaires) que selon les voie spéciales de protection des droits, telles que les recours constitutionnels; ceci concerne notamment le recours en amparo qui prévoit, en cas de menace ou de violation d'un droit un mécanisme sommaire de retour à l'état antérieur à la menace ou à la violation du droit ou pour éviter que celles-ci ne se répètent.

70.À cet égard, le Tribunal constitutionnel déclare ce qui suit: «(…) Le droit à la vie est le premier droit fondamental, puisque sans lui, l'existence des autres droits n'a pas lieu d'être. Il s'agit non seulement d'un droit fondamental reconnu, mais également d'une valeur supérieure de l'ordre juridique (…)».

71.En ce qui concerne les voies ordinaires, le Titre I du Livre II du Code pénal (CP) identifie les délits contre la vie, le corps et la santé; il définit entre autres l'homicide (CP, art. 106), l'assassinat (art. 108), l'instigation au suicide (art. 113) et l'avortement (art. 114); les droits étant protégés en la matière par la mise en œuvre d'un procès pénal, entouré des garanties reconnues par la Constitution politique du Pérou et le nouveau Code de procédure pénale (NCPP).

72.De même, dans le Titre XIV-A crimes contre l’humanité, le Chapitre I définit le génocide (CP, art. 319) et le Chapitre II la disparition forcée (art. 320).

Commission Vérité et Réconciliation

73.Suite aux violences internes qui ont frappé le Pérou au cours de la période 1980-2000, il a été créé la Commission Vérité et Réconciliation, principalement chargée d'élaborer un rapport sur la violence armée interne vécue au cours de cette période et également de proposer des initiatives permettant de renforcer la paix et la réconciliation entre tous les péruviens. Dans le rapport final de cette commission, il est affirmé que les actes commis au cours de ladite période constituent une violation flagrante du droit à la vie. C'est ainsi qu'a été mis en place le Plan intégral de réparation en tant qu'instrument technique et juridique posant les principes, les orientations, les objectifs, les politiques et les actions visant à orienter les interventions des trois niveaux de gouvernement de l'État en matière de réparation à apporter aux victimes des violences ayant frappé le pays.

74.Le Plan intégral de réparation inclut des programmes de rétablissement des droits civils; de réparations en matière d’éducation; de réparations en matière de santé; de réparations collectives; de réparations symboliques; de promotion et d'aide au logement et de réparations économiques. Les bénéficiaires du Plan intégral de réparation sont les victimes directes et indirectes, les familles des victimes disparues ou décédées et les groupes humains qui, du fait de la concentration des violations massives de leurs droits, ont subi des atteintes individuelles à leurs droits en tant qu'hommes et dont la structure sociale a subi des dommages graves du fait de la violation de leurs droits collectifs.

75.La mise en œuvre de ces programmes dépend des progrès enregistrés par le registre unique des victimes, en cours d’élaboration par le Conseil des réparations. En attendant, la Commission multisectorielle de haut niveau encourage l'élaboration du Programme pluriannuel 2008-2011 à l'échelle des trois niveaux du gouvernement impliqués dans le Plan intégral de réparation, afin que les organismes publics chargés de sa mise en œuvre le financent et l'exécutent intégralement.

76.Le Conseil des réparations a constaté l'inscription de 114 959 victimes individuelles et 5 665 victimes collectives, dont des victimes souffrant de handicaps, des personnes ayant subi des agressions sexuelles ainsi que des familles de personnes décédées ou disparues et six groupes organisés de personnes déplacées.

77.D'autre part, le Bureau du défenseur du peuple a traité d'office ou à la demande de certaines parties, un nombre important de plaintes liées à des violations présumées des droits fondamentaux à l'intérieur de casernes militaires et notamment des violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne. La plupart des victimes étaient des jeunes qui accomplissaient leur service militaire, précédemment obligatoire, étant précisé que cette situation a été modifiée et qu'actuellement la conscription est volontaire.

78.Conformément aux principes traditionnels et constitutionnels concernant le respect de la vie, le Ministère de la défense (MINDEF) dispose d'un Guide des forces de l'ordre, comportant un ensemble de règles fondamentales qui doivent être gardées à l'esprit et mises en pratique en toute situation et en toute circonstance dans le but de maintenir le respect des droits de l’homme et leur observation permanente dans les actions des forces de l'ordre ainsi que le Manuel du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Le Manuel des droits de l’homme s'applique également à la fonction policière, dans la mesure où il définit les procédures et techniques d'intervention de la police en termes de respect des droits de l'homme, ainsi que la procédure permettant de garantir le respect des droits civils et politiques fondamentaux des personnes dans le cadre de la gestion, de l'organisation et de l'exécution des opérations de contrôle, de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

79.En ce qui concerne les dispositions susmentionnées, le décret législatif n° 982 a exempté de responsabilité pénale les membres des forces armées et de la police nationale dans le cadre de l'accomplissement de leur devoir et qui, en utilisant leurs armes de manière réglementaire, provoquent des blessures ou la mort.

80.Il convient de préciser que l'État péruvien, par le biais de la Décision suprême n° 544-2010-RE, a remis au Congrès de la République du Pérou une documentation relative à la Convention sur les armes à sous-munitions pour approbation dudit instrument international.

Homicide

81.Le ministère public, par décision du Bureau du Procureur général de la nation n° 1485-2005-MP-FN, a institué l'Observatoire de la criminalité du ministère public chargé de fournir des informations objectives et vérifiables de toutes les variables liées à la problématique de la criminalité, permettant ainsi le suivi et le contrôle de tous les actes criminels, depuis la première intervention jusqu'à la sentence, de manière à mettre en œuvre de meilleures politiques et de réagir face au crime.

82.L'Observatoire de la criminalité surveille l'incidence et les caractéristiques des féminicides et homicides à l'échelle nationale. Parmi les résultats les plus significatifs, nous observons sur un total de 2353 victimes, 2009 cas d'homicides liés au sexe de la victime: 20,3% (478) sont des femmes et 79,7% (1 875) sont des hommes.

83.Sur les 478 femmes victimes d'homicide, 46,4% (222) ont été victimes de féminicides, dont 190 de féminicides intimes et 32 de féminicides non intimes, auxquels s'ajoutent 84 cas (17,6%) de féminicides présumés.

84.De même, pour identifier certains critères utilisés par les acteurs et actrices du système judiciaire au cours des enquêtes et jugements liés aux homicides de femmes perpétrés par leurs conjoints ou ex-conjoints, afin d'évaluer leur rôle dans le cadre de la problématique de la violence à l'égard des femmes, le défenseur du peuple a publié le rapport intitulé «Le féminicide au Pérou: Étude de dossiers judiciaires».

85.Parmi les 1 875 hommes victimes d'homicide, 56,2% (1 053) sont présumés avoir été victimes d'inconnus, 2,1% (39) de leur conjointe ou ex-conjointe, 5,6% (105) d'un parent et 7,8% (148) d'une personne connue. Pour 28,2% des cas (529), il n'y aucune information relative à l'homicide. Dans l'un des cas, la victime a été tuée par une prostituée.

Disparition forcée

86.En ce qui concerne les disparitions forcées, 162 plaintes au total font aujourd'hui l’objet d’investigations de la part du ministère public.

87.À l'échéance du mois d'octobre 2010, 13 recours étaient pendants devant la chambre pénale nationale en matière de disparitions forcées.

88.Les tribunaux pénaux supraprovinciaux de Lima traitent actuellement 73 procès en matière de crimes contre l’humanité.

89.Les tribunaux spéciaux compétents en matière de crimes contre l’humanité jugent actuellement 20 prévenus.

90.Les Bureaux supérieurs nationaux du ministère public jugent actuellement un nombre total de 265 prévenus pour crimes contre l’humanité.

91.Il convient par ailleurs de souligner qu'en vertu d'une mission qui lui a été confiée par la loi n° 28413, le défenseur du peuple est chargé depuis 2005 d'effectuer des vérifications destinées à obtenir les informations permettant de régulariser la situation juridique des personnes disparues. À l'échéance du mois de juillet 2010, 2 957 demandes ont été reçues et 1 981 enquêtes ont été menées, donnant lieu à l'établissement de 1 540 attestations d’absence dues à une disparition forcée et au regroupement de trois familles qui avaient été séparées du fait du contexte de violence.

92.Ces attestations permettent aux familles des victimes d'entamer une procédure permettant d'obtenir la déclaration judiciaire d’absence pour disparition forcée (loi n° 28413).

Grossesse non désirée

93.Selon l'Institut national des statistiques et de l'informatique (INEI), le pourcentage des grossesses d'adolescentes est passé de 12,2% (ENDES 2004-2006) à 13,7% (ENDES 2009), le taux le plus élevé ayant été observé dans le groupe des adolescentes les plus pauvres ayant le niveau d'instruction le plus bas.

94.En ce qui concerne les grossesses d'adolescentes non désirées, le Plan régional andin pour la prévention de la grossesse non planifiée a été déployé.

95.À l'échelle nationale, 750 établissements de santé prennent en charge les adolescentes à des horaires différenciés, afin de faire face à la crainte ou à la honte de ces jeunes filles face à des adultes et à d'autres personnes fréquentant les hôpitaux et les centres de santé.

96.Depuis 1999, le renforcement des capacités techniques des prestataires de santé au Pérou, ainsi que l'existence d'un budget national pour l'acquisition de toute la gamme des méthodes contraceptives, ont permis de sensibiliser la population à la santé sexuelle et génésique, ainsi que de développer l'orientation/conseil en la matière, réduisant ainsi la demande non satisfaite à 7,2%.

97.Le budget du Programme maternel et néonatal a été adopté, avec pour objectif spécifique, dans le cadre du modèle logique: «une population ayant de bonnes connaissances en matière de santé sexuelle et génésique et pouvant accéder à des méthodes de planification familiale».

Avortement

98.Actuellement, le Code pénal considère l'avortement à des fins médicales comme l'unique cas non punissable au titre de l'article 119. À cet égard, la Commission spéciale de révision du Code pénal du Congrès de la République a approuvé l'avant-projet du Code pénal qui intègre deux cas supplémentaires d'avortements: l'avortement eugénique et l'avortement faisant suite à un viol.

99.En l'an 2000, sur un total de 605 décès maternels, 8,4% étaient dus à un avortement; en 2005, sur un total de 596 décès, 8,5% étaient dus à un avortement et en 2009, sur un total de 365 décès, 11,6% étaient dus à un avortement.

Mortalité maternelle et infantile

100.En l'an 2000, 15% de la mortalité infantile concernait des adolescentes et ce taux est passé à 13,4% en 2009.

101.La mortalité maternelle est passée de 265 cas pour 100 000 naissances en 1990 (année de base) à 103 cas actuellement, ce qui signifie que les objectifs ont été atteints.

102.Il convient de souligner que la mise en œuvre du Plan national concerté de santé 2007-2020 a été lancée afin de réduire la mortalité maternelle, l'un de ses objectifs étant d'améliorer l'accès à la planification familiale.

103.Le Plan national de réduction de la mortalité maternelle et périnatale 2009-2015 a été mis en œuvre.

104.En 2009, sur 1 000 naissances vivantes, 20 nourrissons sont décédés avant l'âge d'une année. Ce chiffre étant de 33 nourrissons en l'an 2000. Même si les chiffres ont baissé, on note des différences locales en fonction des lieux de résidence et des régions. Le taux de mortalité infantile était de 17 pour 1 000 naissances vivantes dans les zones urbaines, tandis qu'il était de 27 pour 1 000 naissances vivantes dans les zones rurales. Les causes les plus communes de mortalité infantile sont la diarrhée, la pneumonie, la malnutrition et d'autres maladies qu'il est possible de prévenir grâce à la vaccination.

105.Au cours de la période 1991/92-2009, qui correspond à un peu plus des deux tiers du délai fixé (2015) pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Pérou a enregistré des progrès notables en matière de santé, notamment dans le groupe d'âge des nourrissons âgés de moins d'un (1) an. Dans ce groupe d'âge, la mortalité est passée à 63,6%, les zones rurales ayant enregistré la baisse la plus significative (65,4%) au cours de la période 1991/1992 à 2009, ce qui est proche de l'objectif de 26 décès pour 1 000 naissances vivantes auquel il est souhaité de parvenir en 2015. Dans les zones urbaines, la mortalité est passée à 57,5% et l'objectif pour 2015 est de 13 décès pour 1 000 naissances vivantes.

106.La mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans est passée de 92 cas pour mille naissances vivantes en 1990 à 31 cas en 2008, atteignant ainsi le but fixé par les Objectifs pour le développement du millénaire pour 2015.

107.Le pourcentage d'accouchements assistés par du personnel de santé spécialisé est passé de 59,3% en 2000 à 82,5% en 2009.

108.L'élargissement de la couverture des campagnes de vaccination en faveur des enfants et des adultes a permis d'éradiquer la rougeole et la rubéole et de réduire la fièvre jaune et l'hépatite B, améliorant ainsi l'espérance de vie de la population. Il s'agit là d'améliorations significatives, et dans certains cas, de réalisations concrètes atteintes bien avant la date prévue dans le cadre des objectifs du Millénaire.

109.Pour permettre à la population de disposer d'une assurance lui donnant la possibilité d'accéder à l'ensemble des prestations de santé de caractère préventif, promotionnel, réparateur et de réadaptation, présentant toutes les garanties de qualité et de délais, sur la base d'un Plan essentiel d'assurance maladie qui couvre actuellement 65% des maladies et 80% des demandes spontanées, la loi-cadre d'assurance maladie universelle a été approuvée.

Situation des embryons

110.Il n'existe pas de réglementation spécifique au statut juridique des embryons, mais certains textes en vigueur, tels que le Code de l'enfance et de l'adolescence; la loi générale sur la santé et le Règlement sur les essais cliniques, interdisent la fécondation d'ovules humains à des fins autres que la procréation. Par l'arrêté ministériel n° 373-2008-TR, le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi (MTPE) a approuvé la liste des agents physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux comportant des risques pour la santé de la femme enceinte et/ou le développement normal de l'embryon et du fœtus, ainsi que les intensités, concentrations ou niveaux de présence correspondants et les périodes au cours desquelles ils risquent d'affecter la grossesse; la liste des activités, processus, opérations ou travaux, équipements ou produits à risques, ainsi que les lignes directrices permettant aux entreprises d'évaluer ces risques.

111.De même, le MINEM a approuvé par le décret suprême n° 009-97-EM le Règlement relatif à la sécurité radiologique qui impose d'éviter les diagnostics ou thérapies entraînant une exposition de l'abdomen d'une femme enceinte ou probablement enceinte aux rayons X, à moins qu'il n'existe de très sérieuses indications cliniques, et dans ce cas, toutes les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour réduire la dose à laquelle serait exposé l'embryon ou le fœtus.

Article 7

112.Suite à la ratification des instruments internationaux interdisant la torture par les États parties, la figure de la torture, en tant qu'infraction, a été intégrée dans le Code pénal par la loi n° 26926 qui a introduit le Titre XIV intitulé: crimes contre l’humanité. C'est ainsi que pour la première fois le crime de torture a été intégré dans l'article 321 du Code pénal. Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis dans notre droit pénal. Nous estimons utile de préciser que le CNDH, suite à un large débat de ses membres et avec le soutien du MINJUS, a décidé de proposer la désignation du défenseur du peuple en tant que mécanisme national de prévention de la torture. En conséquence, un projet de loi portant création et désignation du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, désignant le défenseur du peuple en tant qu'entité chargée de sa mise en œuvre, a été élaboré. Ce projet de loi fait actuellement l'objet de consultations interministérielles.

113.L'article 321 du Code pénal établit comme faits constitutifs du crime de torture les situations dans lesquelles «Tout fonctionnaire ou agent de l’administration publique, ou toute autre personne agissant avec son consentement explicite ou tacite, inflige à autrui des douleurs ou des souffrances graves, physiques ou mentales, ou place la victime dans des conditions ou lui applique des méthodes qui détruisent sa personnalité ou diminuent ses capacités physiques ou mentales, même sans causer de douleur corporelle ou de détresse psychique, afin d’arracher à cette personne ou à une tierce personne des aveux ou des renseignements, ou de la sanctionner pour un acte qu’elle aurait commis ou dont elle serait soupçonnée, ou afin de l’intimider ou de la contraindre (…)». En ce qui concerne les peines applicables, l'article 321 du Code pénal envisage deux possibilités.

114.Il existe en outre une réglementation complémentaire comme par exemple le Protocole de reconnaissance médico-légale pour la découverte de blessures ou de décès dus à la torture, ainsi que la Décision du ministère public n° 627-2000-MP-CEMP qui impose l'usage de ce protocole dans tous les services de l'Institut de médecine légale. En 2005, l'Institut de médecine légale a soumis un projet d'application et d'adaptation du Protocole d'Istanbul pour l'évaluation des cas de torture – appelé Protocole d'enquête sur les cas de tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – afin de disposer d'un instrument nécessaire à l'évaluation de la torture réunissant tous les éléments requis pour s'informer efficacement sur les cas de torture et qui étaient absents du Protocole du ministère public; le Protocole d'enquête est de ce fait utilisé depuis 2005.

115.La norme impérative interdisant l'utilisation et l'admissibilité dans les procédures judiciaires de déclarations ou d'aveux obtenus par la torture ou autres traitements interdits est inscrite dans la Constitution politique du Pérou, dont l'article 2, paragraphe 24, h), dispose ce qui suit: «(…) Les déclarations obtenues par la violence sont dénuées de valeur. Quiconque y a recours engage sa responsabilité». De même, par la Circulaire n° 001-99-MP-CEMP, la Décision de la Commission exécutive du ministère public n° 628-2000-MP-CEMP étend la portée des dispositions pertinentes applicables, de manière à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes détenues dans les locaux de la police. Cette Circulaire précise également que les procureurs et leurs adjoints à l'échelle provinciale, dans le cadre de leur devoir de poursuite impartiale du crime, doivent s'assurer que les personnes faisant l'objet d'une enquête ou étant indûment détenues ou ayant subi une violation de leur intégrité physique ou mentale, soient interrogées afin de vérifier si elles ont effectivement été soumises à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou autres douleurs ou souffrances graves, de nature physique ou mentale, et, si tel est le cas, de les soumettre, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent leur détention, à la reconnaissance médico-légale, y compris de faire en sorte et/ou de s'assurer le cas échéant et dans le cadre de leurs compétences, que les personnes détenues sont soumises à ladite reconnaissance médico-légale en cas de transfert du lieu de détention. De même, le Bureau national du Procureur général de la nation a approuvé par la Décision n° 1517-2003-MP-FN «L'acte d'information sur les droit des détenus» d'application obligatoire à l'échelle nationale au niveau des bureaux provinciaux du Procureur général, dans toutes les enquêtes où il y a notification d'une détention au ministère public. Ce document contribue à garantir les droits fondamentaux des personnes maintenues en détention.

116.Concernant la mise en œuvre des procédures existantes en matière de dénonciation d'actes de torture et de mauvais traitements de la part des agents pénitentiaires, l'administration pénitentiaire fait en sorte d'isoler le détenu dénonciateur du reste de la population pénale, de le transférer au pavillon de santé pour prise en charge médicale immédiate et de le placer dans un environnement garantissant sa sécurité, de manière à sauvegarder son intégrité physique et psychique, pour pourvoir ensuite mener les enquêtes internes nécessaires et soumettre la dénonciation aux autorités compétentes. Il convient de mentionner que les représentants du ministère public, ainsi que ceux du défenseur du peuple, effectuent périodiquement des visites dans les établissements pénitentiaires afin de recueillir les dénonciations de torture et de mauvais traitements présumés et les porter devant les autorités compétentes.

117.En matière de dénonciation des actes de torture et de mauvais traitements au sein des forces armées et plus particulièrement de l'armée de l'air du Pérou, il a été mis en place un Bureau des plaintes et dénonciations fonctionnant dans le cadre des services de l'Inspection générale. L'objectif est d'instaurer, dans chaque unité et service de l’armée de l’air du Pérou au niveau national, un registre dans lequel sont relevés ou consignés tous types de violations des droits de l’homme. De même, la Directive FAP 35-5 a été approuvée et diffusée à l'échelle nationale: elle décrit de manière détaillée les procédures permettant au personnel de déposer des plaintes et dénonciations par le biais des inspecteurs de chaque unité et service de l’armée de l’air du Pérou en première instance, puis auprès de l'Inspection générale de l’armée de l’air du Pérou en deuxième instance et auprès de l'Inspection générale du MINDEF en troisième et dernière instance.

118.En ce qui concerne la marine de guerre du Pérou et l'armée du Pérou, il existe dans les deux institutions des procédures de dénonciation des actes de torture et de mauvais traitements qui découlent directement du régime disciplinaire des forces armées, comportant des sanctions qui répriment toute atteinte aux droits de la personne. Dans le cas de l'armée du Pérou, le membre du personnel qui procède à une dénonciation est transféré dans un autre service, afin d'éviter d'éventuels harcèlements ou des représailles ultérieures.

119.En ce qui concerne la police, la loi n° 29356 relative au régime disciplinaire de la police nationale du Pérou définit la procédure d'enquête et de sanction administrative applicable à ceux qui commettent des actes de torture ou autres traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires envers les personnes qui sont sous leur garde, et ce, sans préjudice de la responsabilité et des sanctions pénales éventuellement décidées par le pouvoir judiciaire.

120.Dans tous les cas où il existe suffisamment d'indices pour établir une infraction présumée de torture, le ministère public peut lancer d'office ou à la demande de la partie affectée, l'enquête relative à ladite infraction. Au cours de la période couverte par le présent rapport (de septembre 2004 à février 2011), 37 jugements ont été rendus en matière de torture, dont 17 ont donné lieu à des condamnations, 19 à des acquittements et 1 retrait de plainte, ce qui permet d'apprécier la réduction significative des cas de torture (voir l'annexe 10).

121.En ce qui concerne les mesures de réparation suite à des cas de torture avérés, elles sont établies à l'issue de la reconnaissance de la responsabilité pénale de l'auteur de l'acte, qui, conjointement à la peine privative de liberté, devra payer à la victime un montant déterminé à titre de réparation civile. Dans l'annexe mentionnée ci-dessus figurent les montants détaillés déterminés par la Chambre pénale nationale en ce qui concerne les paiements imposés aux responsables d'actes de torture au titre de la réparation civile. En ce qui concerne la condamnation pour torture prononcée dans l'affaire n° 09-05 la chambre pénale nationale a estimé que la victime devait recevoir des soins physiques et mentaux gratuits suite aux dommages subis, jusqu'à entière récupération. De même, dans un cas où des blessures graves ont été reconnues (affaire n° 22-08), la même chambre a enjoint à l'armée, par le biais de l'hôpital militaire, de fournir des soins physiques et mentaux gratuits à la victime suite aux dommages subis, et ce, jusqu'à entière récupération. Ces jugements montrent que l'État met en œuvre une réparation intégrale des victimes en cas de torture.

122.La diffusion auprès du public des informations relatives à l'interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est assurée par différents secteurs. En ce qui concerne la formation et l'instruction des agents de l'ordre, le Ministère de l'intérieur (MININTER) et le MINDEF, ainsi que l'Institut national pénitentiaire (INPE), renforcent les capacités de leurs membres grâce à divers ateliers de qualification et de formation.

123.Le MININTER a approuvé le Manuel des droits de l’homme appliqué à la fonction policière afin d'encourager et de renforcer les comportements de respect et de protection des droits de l'homme dans le cadre des fonctions et opérations de la police nationale du Pérou, qui rappelle, entre autres, l'interdiction de la torture. À cet égard, il a été décidé que ce Manuel devait être obligatoirement utilisé dans l'exercice de la fonction policière et que son contenu devait être diffusé et intégré en tant que matière d'enseignement aux différents niveaux de qualification et de formation de la police nationale. Entre autres instruments, ce Manuel met l'accent sur les apports de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

124.D'autre part, par le biais du Centre de droit international humanitaire et des droits de l’homme, le MINDEF enseigne les droits de l'homme et le droit international humanitaire à tous les membres des forces armées.

125.De même, en ce qui concerne les agents pénitentiaires, l'Institut national pénitentiaire, c'est-à-dire l'organisme directeur du système pénitentiaire national, a décidé d'inclure comme thèmes transversaux, les contenus relatifs au respect des droits de l'homme et à l'interdiction de la torture dans les programmes d'étude du Centre national d'études criminologiques et pénitentiaires (CENECP) et en général dans toute activité de formation, tant dans le domaine du traitement que de la sécurité, ainsi dans le cadre des sessions de remise à niveau et de perfectionnement. D'autre part, l'Institut national pénitentiaire a approuvé le «Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction pénitentiaire», dont le pilier fondamental est le respect de la dignité et des droits de l’homme de la personne privée de liberté. Il est important de souligner que le manuel interdit «expressément» la pratique de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

126.Il est important de souligner qu'à partir de là, les plaintes pour cas de torture reçues par le défenseur du peuple ont considérablement diminué. D'autre part, le ministère public a également enregistré à l'échéance du mois de mai 2009 une réduction des dénonciations de cas de torture (voir l'annexe 11).

127.En ce qui concerne la formation et l'instruction des magistrats du pouvoir judiciaire et du ministère public, l'École du ministère public «Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel» et l'École de la Magistrature dispensent la formation nécessaire à la qualification des magistrats en termes d'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

128.En ce qui concerne les méthodes correctionnelles utilisées dans les écoles et autres établissements d'enseignement, l'arrêté ministériel n° 0405-2007-ED du 10 septembre 2007 du Ministère de l'éducation, a approuvé les lignes directrices applicables en cas de mauvais traitements physiques et/ou psychologiques, de harcèlement sexuel et de violation de la liberté sexuelle, destinées aux élèves de ces établissements; il établit des procédures et orientations complémentaires pour la formulation et la prise en charge des dénonciations des actes susmentionnés commis par le personnel de direction, la hiérarchie, les enseignants et le personnel administratif des établissements d'enseignement.

129.Pour ce qui est des mesures garanties par l'État pour que nul ne soit extradé, expulsé ou déporté, ni obligé pour quelque raison que ce soit de quitter son territoire lorsqu'il est fondé de croire qu'il existe en ce qui le concerne un risque de dommage irréparable, il est précisé que l'État évalue et analyse la situation afin de s'assurer que l'État requérant remplit les conditions nécessaires à une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de notre législation nationale (second paragraphe de l'article 516 du nouveau code de procédure pénale).

130.Pour ce qui concerne la torture, l'État partie pourra demander que des garanties lui soient fournies quant à l'absence de torture ou autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et, au cas où l'État requérant ne fournit pas les garanties demandées et qu'il n'y a pas d'éléments convaincants selon lesquels la personne réclamée ne sera pas exposée à un danger ou à un risque certain de soumission à des traitements cruels, l'extradition ne sera pas acceptée.

Article 8

131.La Constitution politique du Pérou (article 2, paragraphe 24b) interdit l'esclavage, la servitude et la traite d'êtres humains sous quelque forme que ce soit. Le Pérou a souscrit et adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment les femmes et les enfants, connu sous le nom de Protocole de Palerme. Tenant compte du fait que la traite est une réalité qui affecte le pays, l'État péruvien a mis en place diverses actions destinées à la combattre. C'est dans ce cadre qu'a été constitué le groupe de travail multisectoriel permanent contre la traite des personnes, dont l'une des principales réalisations a été l'élaboration et la promulgation de la loi n° 28950 contre la traite des personnes et le trafic des migrants et de son règlement d'application. Ce texte met l'accent sur la traite d’êtres humains de manière globale, en la définissant en tant que crime, conformément à la proposition internationale, et introduit trois axes d'actions et de mesures: la prévention, la protection et l'assistance aux victimes.

132.Du point de vue de la prévention dans le cadre du travail de ce groupe, l'État a adopté un certain nombre de mesures destinées à renforcer la capacité d'identification et l'action des fonctionnaires, agents publics et habitants en situation de vulnérabilité (voir l'annexe 12). Du point de vue de la victimisation, il convient de noter l'inclusion du crime de traite des personnes dans les textes, en tant qu'infraction grave dans les relations de travail lorsqu'elles sont forcées, qu'il y ait ou non rétribution, et en ce qui concerne la traite ou le recrutement de personnes à cette fin; la procédure pénale a également été renforcée en la matière par l'État, dans le cadre des enquêtes liées à ce crime. Il est important de noter qu'est également considéré(e) comme une infraction en matière de prestations de services touristiques entraînant l'incrimination des établissements d'hébergement, l'encouragement ou la tolérance de l'exploitation sexuelle de mineurs par lesdits prestataires de services. De même, afin de réduire l'impact négatif des mines d'or informelles ou illégales dans le département de Madre de Dios, qui posent la problématique de la traite d’êtres humains d'un point de vue social, le décret d'urgence n° 012-2010 a été adopté en tant que mesure pour l'exploitation durable et ordonnée des ressources naturelles.

133.C'est au sein de ce groupe qu'a été institutionnalisé le Système des enregistrements statistiques des délits de traite d'êtres humains et similaires (RETA-PNP), qui fournit des informations qualitative et quantitative sur les dénonciations, opérations et enquêtes policières liées au crime de traite des personnes (voir l'annexe 13).

134.Du point de vue de l'assistance aux victimes, il est important de souligner l'existence de la ligne téléphonique d'assistance en matière de traite des personnes, mise en place avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'approbation du «Guide des procédures pour les entretiens avec les enfants et adolescents victimes d'abus sexuels, d'exploitation et de traite à des fins d'exploitation», qui cherche à éviter une revictimisation et à donner aux défenseurs publics la possibilité de dénoncer et d'assurer la défense juridique des victimes de traite des personnes, etc., ainsi que le programme national de prise en charge des victimes et des témoins. En dépit des progrès signalés, il est important de renforcer les actions de sauvegarde, de protection et de suivi des victimes de traite des personnes, en mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour la construction de logements ou de centres de refuge.

135.En 2004, l'unité de la traite des personnes a été créée au sein de la Division des enlèvements de la police nationale du Pérou, élevée au rang de Division de lutte conter la traite des personnes au sein de la Direction des enquêtes criminelles et d'aide à la justice de la police nationale. De même, les enquêtes relatives au crime de traite des personnes ont été intégrées dans le cadre des compétences dévolues aux bureaux du Procureur général en matière de lutte contre le crime organisé.

136.Pour sa part, la Constitution politique du Pérou consacre le travail libre, volontaire et rémunéré. Dans cet ordre d'idée, il incombe à l'État péruvien d'éliminer le travail forcé conformément à ses obligations internationales telles que définies dans les conventions de l'OIT en la matière. À cet égard, le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi a créé la Commission nationale de lutte contre le travail forcé, en tant qu'entité coordinatrice des politiques et actions visant à éradiquer ce phénomène dans le pays; elle est constituée de représentants des secteurs public et privé, ainsi que de représentants des organismes de travailleurs et d'employeurs, et bénéficie par ailleurs du soutien de l'OIT.

137.Le Plan national de lutte contre le travail forcé a également été approuvé et constitue la stratégie nationale pour combattre ce phénomène, mettant l'accent sur les droits que l'État doit protéger et promouvoir de manière active pour le respect des droits fondamentaux.

138.Parmi les principales mesures de prévention considérées prioritaires par cette Commission, nous pouvons citer les actions de formation, ainsi que les séminaires, ateliers, campagnes de sensibilisation, etc., organisés par diverses institutions étatiques dans le cadre de la composante II du plan fondé sur l'enseignement, la communication et la sensibilisation (ciblé sur les employeurs, les travailleurs, les agents de la fonction publique et la population en général), notamment dans les lieux de forte incidence, en se fondant sur des stratégies de communication pour renforcer et autonomiser les groupes concernés, grâce à un meilleur accès à l'information (voir l'annexe 14). Des services téléphoniques gratuits à couverture nationale ont été mis en place afin d'apporter au grand public les conseils et l'orientation spécialisée nécessaires, avec le soutien du MININTER et du MIMDES. De même, le Groupe spécial de l’inspection du travail (GEIT) a été institué pour mener des enquêtes officielles sur le travail forcé dans le pays, mais après avoir commencé la première phase de ses travaux d'enquête par le secteur de l'extraction du bois dans la région de Loreto, il n'a pas pu poursuivre la seconde phase par manque de ressources budgétaires. Dans le cadre de la composante V du plan relatif au développement, au renforcement et à la participation sociale, le MTPE a constitué en 2009 un groupe de travail chargé d'élaborer une stratégie d'insertion de la composante «droits fondamentaux» dans les programmes d'emploi ainsi que dans les micro et petites entreprises (voir les annexes 15 et 16).

139.D'autre part, les relations de travail des gens de maison ont été réglementées, à travers la détermination des droits et devoirs des employés et des employeurs (voir l'annexe 17).

Article 9

140.Dans la République du Pérou, le mandat constitutionnel régit toute action visant à garantir le respect des droits de l'homme dans des cas de privation de liberté et de sécurité de la personne: «nul ne peut être détenu si ce n'est en vertu d'un mandat écrit et motivé du juge compétent ou des autorités de police en cas de flagrant délit. Le détenu doit être mis à la disposition du juge compétent dans un délai de 24 heures ou dans le délai imposé par l'éloignement», cette exigence étant complétée par le fait que «nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi». Cette disposition doit être obligatoirement appliquée par la police nationale du Pérou, qui doit informer le ministère public chargé de mener l'enquête depuis le début.

141.À cet égard, l'État péruvien a établi dans le Code de procédure pénale les critères de détention sous mandat judiciaire: la détention préliminaire judiciaire, l'emprisonnement préventif, l'internement préventif dans un centre psychiatrique et l'interdiction de sortie.

142.Il existe également l'arrestation citoyenne, qui permet à toute personne de procéder à une arrestation en cas de flagrant délit: dans ce cas, la personne arrêtée, ainsi que les objets qui constituent le corps du délit, doivent être immédiatement remis au bureau de police le plus proche.

143.Le Pérou condamne toute détention en-dehors des critères établis par la Constitution et la loi, que ce soit par un membre de l'autorité publique, un fonctionnaire public ou une personne civile car il s'agit alors d'une détention arbitraire protégée par des mécanismes juridictionnels tels que l'habeas corpus, sous réserve des investigations, sanctions et réparations mises en œuvre par l'État par l'intermédiaire de ses organes compétents.

144.De même, l'État péruvien reconnaît la nécessité de la consécration de règles afin de contrôler la détention policière selon les critères légaux décrits précédemment. C'est ainsi que le Procureur général de la nation a approuvé la Directive relative à l'exercice des fonctions de procureur, en application des articles 205 à 210 du Code de procédure pénale.

145.Dans ce domaine, le défenseur du peuple a approuvé la «Fiche unique du détenu dans les services de police» qui est appliquée par tous les commissaires lorsqu'ils visitent les bureaux des unités de la police nationale du Pérou.

146.Au niveau de la police, il a été établi des procédures et mécanismes de formation du personnel en matière de droits de l’homme afin d'en garantir l'application dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que le respect des droits fondamentaux des personnes (tant les civils que les membres de la police) dans le cadre de la gestion, de l'organisation et de l'exécution des opérations de contrôle, de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

147.De même, la loi relative au régime disciplinaire de la police nationale du Pérou a posé un certain nombre de règles et de procédures visant à prévenir, réglementer et sanctionner les infractions impliquant le personnel de la police dans l'exercice de ses fonctions, parmi lesquelles l'abus d'autorité et d'attributions, l'atteinte aux libertés et à la sécurité des personnes, la participation à des actes graves d'atteintes intentionnelles à la vie et à liberté, etc.

148.Le «Canal des plaintes» est un service téléphonique national gratuit mis à la disposition du public en cas de comportement répréhensible ou de violation des droits de l’homme de la part de fonctionnaires et d'agents du ministère de l'intérieur dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de la période 2008-2010, il a été donné suite à 266 dénonciations et 892 plaintes, ainsi qu'à 1 326 consultations.

149.Il convient de préciser qu'il n'existe aucun registre des dénonciations, ni d'indemnisation en cas de détention illégale. Il faut également souligner que les risques d'homonymie sont régis par les directives relatives aux mesures qui doivent être prises en compte par les tribunaux pénaux ou mixtes lors de l'émission des mandats judiciaires.

150.À cet égard, le défenseur du peuple a présente deux rapports, dont le premier décrivant de manière détaillée les détentions illégales pour homonymie et le second se référant aux détentions arbitraires du fait d'un manque d'identification et d'individualisation de l'inculpé. Les risques d'homonymie sont régis par des directives relatives aux mesures et procédures à mettre en œuvre par les services de l'administration judiciaire.

151.Il n'existe pas à l'heure actuelle un système d'enregistrement permettant une information immédiate en cas de détention dans les hôpitaux psychiatriques.

152.Dans les Centres de soins résidentiels du Programme intégré pour le bien-être familial (INABIF), une protection intégrale est assurée aux enfants et adolescents faisant l'objet d'un transfert de la part des tribunaux chargés des affaires familiales ou de l'Unité administrative d'enquête sociale de mise sous tutelle; ils font alors l'objet de stratégies d'intervention destinées aux mineurs et il leur est apporté un soutien psychologique et social en fonction de leurs caractéristiques. Une fois cette étape surmontée, il est procédé à un renforcement des relations interpersonnelles au sein de la famille, en vue de leur réinsertion familiale ou sociale.

153.Le paragraphe 1er de l'article 200 de la Constitution politique du Pérou protège, par le biais de l'habeas corpus la liberté individuelle ainsi que les droits connexes. L'article 25, in fine, du Code de procédure constitutionnelle indique que l'habeas corpus assure également la protection des droits constitutionnels connexes en même temps que le droit à la liberté personnelle.

154.Dans le cadre d'une jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel souligne que les droits de la défense comportent de manière stricte le droit de ne pas se trouver en situation de vulnérabilité au cours de toutes les étapes du procès pénal, et de ce fait, la protection de la personne prend une double dimension: une dimension matérielle relative aux droits de l'inculpé ou du défendeur d'assurer sa propre défense dès l'instant où il prend connaissance du chef d'accusation qui lui est imputé ou de la décision judiciaire qui, du fait d'un vice de procédure ou d'une erreur de jugement, est supposée lui porter préjudice; et une dimension formelle qui suppose le droit à une défense technique, à l'aide et au soutien d'un avocat défenseur pendant toute la durée du procès, ce qui implique également le droit d'être informé de tous les actes d'instruction du procès.

155.Toute personne détenue doit être informée, immédiatement et par écrit, des motifs de sa détention. Elle a le droit de communiquer personnellement avec un défenseur de son choix et d'être assistée par lui dès sa citation ou sa détention par une quelconque autorité. Si le détenu ne parle pas espagnol, il a le droit d'utiliser sa propre langue avec l'assistance d'un interprète, devant toute autorité. Les étrangers bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils sont cités par une quelconque autorité.

156.Il est interdit d'appliquer au détenu des mesures coercitives, d'intimidation ou contraires à sa dignité, de le soumettre à des techniques ou méthodes modifiant ou altérant son libre arbitre, ou encore de lui faire subir des restrictions non admises ni autorisées par la loi.

157.Le détenu a le droit d'être examiné par un médecin légiste ou, à défaut, par tout autre professionnel de santé, lorsque son état l'exige.

158.La détention policière d'office ou la détention préliminaire ne peut dépasser 24 heures, et, en matière de terrorisme, d'espionnage et de trafic illicite de stupéfiants, cette durée ne peut être supérieure à 15 jours calendaires; dans de telles situations, le juge pénal a notamment la faculté de se rendre, à la demande du détenu, sur les lieux où il se trouve afin de vérifier les motifs de la privation de liberté, l'état d'avancement de l'enquête et son état de santé.

159.À la fin de la détention policière, le ministère public décide ou non d'ordonner la libération du détenu, et dans ce dernier cas, il notifie au juge d'instruction la poursuite de l'enquête et demande l'emprisonnement préventif ou une autre mesure de remplacement.

160.Le juge pénal peut décider un examen immédiat du détenu par un médecin légiste, dans les délais imposés par l'éloignement, dans toute la mesure où le ministère public ne l'aurait pas ordonné et sans préjudice de la possibilité d'autoriser à tout moment son examen par un médecin indépendant. De même, il peut autoriser le transfert du détenu d'un lieu à un autre de la République à l'issue des examens médicaux requis et sur demande fondée du ministère public.

161.Si le ministère public le demande, la détention préventive de l'inculpé peut être maintenue jusqu'à l'audience, lorsque celle-ci doit se tenir dans un délai de quarante-huit (48) heures.

162.Si une personne est détenue pour les crimes de terrorisme, d'espionnage et de trafic illicite de stupéfiants, ou pour toute autre infraction réprimée par une peine d'emprisonnement supérieure à six ans, le ministère public peut demander sa mise au secret par le juge d'instruction si une telle mesure est indispensable pour l'éclaircissement des faits faisant l'objet de l'enquête et pour un délai qui ne peut être supérieur à dix jours; ceci n'empêche pas le détenu de communiquer avec son avocat défenseurs et ces entretiens ne peuvent ni être interdits ni exiger une autorisation préalable.

163.La détention préventive ne peut durer plus de neuf mois et, lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'un procès complexe, sa durée maximale ne peut excéder dix-huit (18) mois.

164.Le pouvoir judiciaire dispose à l'échelle nationale (dans chaque district judiciaire) de lieux de réunion des parties ou de centres de diffusion générale permettant aux citoyens d'accéder aux informations actualisées du procès. La Direction du registre pénitentiaire de l'Institut national pénitentiaire transmet mensuellement au registre national des détenus et condamnés à des peines privatives de liberté (ministère public) des informations concernant les personnes privées de liberté. Toute personne concernée peut accéder à ces informations et les consulter.

Article 10

165.La législation nationale cadre qui régit le traitement des personnes privée de liberté figure dans le Code d’exécution des peines ainsi que dans son règlement d'application, qui encadrent tous les aspects de cette question, l'ensemble étant fondé en premier lieu sur la garantie des droits fondamentaux de ces personnes et le respect de la dignité inhérente à leur qualité d'êtres humains. Cependant, outre la législation mentionnée, il existe un ensemble d'autres textes applicables, parmi lesquels notamment le Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction pénitentiaire. Ce document est d'application obligatoire par tous les fonctionnaires et agents de l'Institut national pénitentiaire.

166.L'une des mesures concrètes adoptées par les autorités compétentes pour imposer l'application effective des textes relatifs au traitement des personnes privées de liberté, est constituée par les visites périodiques prévues par l'article VI du titre préliminaire du Code pénal et par l'article 95, paragraphe 8 de la loi organique du ministère public. Cette réglementation impose aux juges et aux procureurs provinciaux en matière pénale le contrôle et la visite des établissements pénitentiaires afin de vérifier les conditions de traitement des détenus. À ces visites périodiques s'ajoutent celles des représentants des services du défenseur du peuple, dont le rôle consiste non seulement à vérifier les conditions de traitement des détenus mais également à recueillir d'éventuelles plaintes concernant ce traitement.

167.Pour assurer l'impartialité et l'indépendance de l'inspection des établissements pénitentiaires, des visites sont périodiquement effectuées par des organismes autonomes, tels que le ministère public et le défenseur du peuple. Leur action contribue par ailleurs à informer les détenus concernant le respect de leurs droits.

168.Le Plan national de traitement pénitentiaire a été élaboré dans un contexte difficile, dans la mesure où les prisons constituent un défi pour un pays comme le nôtre. Sur la base du diagnostic de l'état du système pénitentiaire national, ce plan a pour but de concevoir et de mettre en œuvre des politiques à court, moyen et long terme en matière de traitement, de sécurité et d'administration des lieux de détention. Son objectif stratégique est de «parvenir à un traitement intégré des détenus et des personnes condamnées à des peines à durée déterminée, pour une meilleure réinsertion au sein de la société, dans le cadre du respect des droits de l’homme». D'autre part, par l'arrêté ministériel n° 419-2007-JUS, l'État a approuvé un nouveau document intitulé «Politiques pénitentiaires», dans le cadre de ses efforts visant à trouver des solutions aux problèmes du système pénitentiaire. Ce document définit les orientations générales d'une réforme pénitentiaire fondée sur de nouveaux projets et actions. La mise en œuvre de ces deux textes directeurs s'effectue de manière progressive et les résultats constatés se révèlent favorables à l'amélioration des conditions carcérales; leur application constitue un défi que l'État doit relever avec l'appui des différents secteurs engagés dans cette problématique. Dans le même ordre d'idée, des actions concrètes ont également été réalisées.

169.De manière progressive, des efforts sont réalisés pour réduire le surpeuplement carcéral grâce à la construction et à la rénovation des établissements pénitentiaires, comme par exemple la construction de l'établissement pénitentiaire d'Ancón d'une capacité de 1 000 détenus en régime fermé spécial (décembre 2004) et la rénovation de l'établissement pénitentiaire Virgen de Fátima (décembre 2008).

170.La construction de nouveaux pavillons a également été réalisée pour héberger un plus grand nombre de détenus dans divers établissements pénitentiaires situés dans les villes d'Ica, de Huacho, d'Huaraz, de Chiclayo, de Trujillo, de Cañete et d'ailleurs. De même, la construction de l'établissement pénitentiaire d'Ancón II, d'une capacité de 2 000 détenus, s'est achevée en 2010. Actuellement, les établissements pénitentiaires de Chincha, d'Huaral II et de Tarapoto sont en cours de construction, conformément aux prévisions, ainsi que la rénovation et l'extension de la capacité d'hébergement de l'établissement pénitentiaire de Yurimaguas. De même, la construction, de nouveaux établissements pénitentiaires est également prévue: Rio Negro – Satipo, Huanta – Ayacucho et Shumba – Jaén; l'extension de la capacité d'hébergement de l'établissement pénal de; l'extension et la rénovation de l'établissement pénal de Tacna – Phase I; la construction des espaces de cuisine et des ateliers de l'établissement pénal de Trujillo; la rénovation et l'extension intégrale de l'établissement pénal de Pucallpa; et la rénovation des services de base de l'établissement pénal de Cajamarca.

171.Une autre mesure qui a contribué à réduire le surpeuplement des établissements pénitentiaires est l'octroi de commutations de peines à des ressortissants péruviens et étrangers, ainsi que le prononcé de grâces présidentielles et de remises de peines de droit commun et pour des raisons humanitaires. Au cours de la période 2006-2009, 3 532 grâces présidentielles ont été accordées. De même, un système de surveillance électronique applicable aux prévenus et aux personnes condamnées pour des infractions mineures, est en cours de déploiement.

172.Au Pérou, la réforme de la procédure pénale a commencé en juillet 2006 par l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale dans le district judiciaire d'Huaura, sur la base d'une mise en œuvre progressive. Ce nouveau modèle de procédure pénale se fonde sur une logique différente de celle de l'ancien Code de Procédure pénale, comme par exemple l'utilisation plus rationnelle de la détention préventive en tant que mesure cautelaire de privation de liberté de l'inculpé au cours de la procédure pénale. À cet égard, l'un des objectifs du nouveau code de procédure pénale est le caractère exceptionnel de l'utilisation de la détention préventive, qui n'est invoquée qu'en cas de stricte nécessité. Ceci devrait permettre de mettre fin, à la situation critique observée dans les centres pénitentiaires de notre pays, où la majorité des détenus n'a pas fait l'objet de jugement. Cet ensemble de mesures permet sans aucun doute de garantir le droit à la liberté personnelle – de mouvement – de chaque citoyen faisant l'objet d'une procédure pénale, cette liberté n'étant limitée qu'exceptionnellement et selon les critères établis par l'article 268 du nouveau code de procédure pénale, mettant ainsi fin à l'utilisation démesurée de la détention préventive telle que pratiquée au Pérou.

173.En ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, le Pérou a cherché à améliorer la prise en charge médicale des personnes privées de liberté au cours de ces dernières années, mais en dépit des efforts consentis, il n'a pas encore été possible de répondre aux besoins réels. C'est pourquoi il a été décidé, avec le soutien du Ministère de la santé (MINSA) et en coordination avec l'Institut national pénitentiaire, de mettre en œuvre quatre programmes-clés: a) la stratégie sanitaire nationale de prévention et de contrôle de la tuberculose; b) la stratégie sanitaire et de contrôle des MST et du VIH; c) la stratégie de croissance et de développement des enfants; et d) la desimmunisation des enfants. Les quatre programmes comportent des essais de médicaments destinés au public cible. D'autre part, deux programmes sont également soutenus par le Fonds mondial pour la santé, à savoir le cycle IV relatif à la gestion des syndromes des MST et du VIH et le cycle VI relatif au renforcement de la coordination régionale en matière de santé.

174.Il est important de signaler la construction et l'ouverture d'une clinique pour les détenus atteints de troubles psychiatriques, de tuberculose et de VIH dans l'établissement pénitentiaire de Lurigancho, ainsi que la construction de dispensaires dans les établissements pénitentiaires d'Ica et de Puerto Maldonado, grâce à la coopération du Fonds mondial pour la santé. D'autre part, l'Assurance santé intégrale (SIS) n'est prévue au profit de la population carcérale que pour la prise en charge de situations d'urgence, des femmes enceintes et des enfants.

175.En ce qui concerne l'accès aux défenseurs publics, des bureaux de défense publique ont été installés à l'intérieur des établissements pénitentiaires les plus importants du pays, afin d'apporter une aide juridictionnelle gratuite aux détenus déjà condamnés et aux prévenus. À ce jour, 53 défenseurs publics exercent leurs fonctions de cette manière, la plupart étant affectés dans les établissements pénitentiaires de Lima du fait de l'importante concentration de la population carcérale dans cette région. De toute évidence, ce nombre est extrêmement limité, mais l'objectif de l'État est de parvenir à une meilleure couverture, du fait de l'importance de la population carcérale. Aux défenseurs publics spécialement affectés dans les établissements pénitentiaires, il convient d'ajouter ceux qui exercent leurs fonctions dans les bureaux de l'aide juridictionnelle gratuite (ALEGRA), dans les maisons de la justice et des consultations juridiques populaires des différents districts judiciaires, qui apportent également leur aide dans les procédures pénales menées à l'encontre des personnes privées de liberté, lorsque les autorités judiciaires, le ministère public ou encore les prévenus eux-mêmes, le demandent.

176.La future création et le déploiement du mécanisme national de prévention du Protocole Facultatif de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constituera, en raison de sa nature préventive, une avancée majeure, fournissant à l'État des recommandations permettant d'améliorer les conditions de traitement de toutes les personnes privées de liberté, notamment les détenus. Le CNDH a rédigé une proposition de loi concernant le déploiement du mécanisme national de prévention, qui est en cours de consultation interministérielle.

177.L'article 11 du règlement d'exécution du Code d’exécution des peines définit les droits de toute personne privée de liberté, qui comportent notamment les mécanismes de consultation, de plaintes et/ou réclamations liés à leur détention dans un centre carcéral sur les aspects relatifs à leurs droits, à leurs besoins et à leurs conditions de détention, portées devant la Direction de l'établissement pénitentiaire, qui transmet leurs demandes au ministère public, au défenseur du peuple ou à d'autres organismes de défense des droits de l’homme. Il existe également une ligne gratuite auprès du ministère public et du défenseur du peuple que toute personne peut utiliser pour procéder à des dénonciations et dont l'usage est aussi à la disposition des détenus proprement dits, sachant que des services téléphoniques existent au sein des établissements pénitentiaires.

178.En ce qui concerne l'instruction et la formation des agents pénitentiaires, l'Institut national pénitentiaire a intégré l'étude du respect absolu des droits de l'homme dans les programmes d'enseignement du Centre national d'études criminologiques et pénitentiaires, ainsi que l'interdiction de tout acte de torture et de l'usage de la force, en insistant sur la gestion de la colère, etc.; étant précisé que ces enseignements ne sont pas dispensés en tant que cours séparés, mais font partie de l'ensemble de la formation des personnes appelées à exercer les fonctions d'agents pénitentiaires. Ces mêmes enseignements sont également dispensés dans le cadre des cours de recyclage et de perfectionnement. Il est important de mentionner que du 1er au 30 mars 2010, la première Session sur les droits de l'homme appliqués à la fonction pénitentiaire a été organisée à l'intention des agents pénitentiaires, dispensée par des membres du bureau du défenseur du peuple, du Comité international de la Croix Rouge (CICR) et de la Commission des droits de l'homme (COMISEDH), et a abouti à conférer aux participants la qualité d'«instructeurs en matière de droits de l'homme».

179.Il existe actuellement un accord entre l'Institut national pénitentiaire et la Commission des droits de l'homme visant à former les agents pénitentiaires afin qu'ils exercent leurs fonctions sans violation des droits de l'homme et surtout en évitant tout acte de torture.

180.En ce qui concerne le traitement des enfants et adolescents privés de liberté, le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose qu'en cas d'infraction à la loi pénale, les enfants et adolescents âgé de moins de 14 ans feront l'objet de mesures de protection, tandis que ceux âgés de 14 ans révolus et de moins de 18 ans feront l'objet de mesures socio-éducatives. L'entité qui supervise le traitement des mineurs est le pouvoir judiciaire, par l'intermédiaire de la Direction des centres de la jeunesse, qui met en œuvre un traitement de resocialisation et non un traitement carcéral, dans la mesure où l'objectif institutionnel et l'engagement social en la matière visent la réhabilitation de l'adolescent délinquant, afin de favoriser ainsi une réinsertion sociale effective. Ce système de traitement est intitulé Système de réinsertion sociale de l'adolescent délinquant, qui constitue un document technique et juridique spécialisé dans le traitement de l'adolescent délinquant, fondé sur une série de programmes, méthodes, techniques et instruments à caractère essentiellement éducatif, conformément aux lois et règles applicables en matière de droits de l’homme. De même, du fait de l'absence de ressources, il n'a pas été possible de déployer un plus grand nombre de centres de la jeunesse, phénomène également signalé par le défenseur du peuple dans son Rapport du défenseur n° 123 intitulé «La situation des adolescents en infraction à la loi pénale et privés de liberté» et auquel l'État espère remédier.

181.En ce qui concerne les conditions de détention des mineurs, ceux-ci sont séparés des adultes et placés dans des centres pour jeunes adolescents. Les mesures et conditions de privation de liberté s'appliquent en se fondant sur le principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant, sur les textes juridiques internationaux et sur le Code de l’enfance et de l’adolescence, instruments qui consacrent les droits fondamentaux des mineurs privés de liberté. À cet égard, il convient de signaler l'existence de différents services qui leur sont offerts, tels que l'éducation et la formation professionnelle, les activités socio-éducatives, la prise en charge médicale, la libre pratique des cultes, les contacts avec la famille, l'aide juridictionnelle gratuite, l'établissement de documents d'état civil, l'assistance juridique, le soutien psychologique et social, l'attribution de tenues vestimentaires complètes et de nécessaires de toilette, etc.

182.En ce qui concerne l'application des instruments des Nations Unies et même si le Code d’exécution des peines indique que le système pénitentiaire reprend les dispositions, conclusions et recommandations des Nations Unies pour la prévention des infractions et le traitement des délinquants, le Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction pénitentiaire reprend également les instruments internationaux qui contiennent un ensemble de règles et de principes directeurs des activités en la matière. Ainsi, l'intégration des instruments mentionnés dans la législation interne et la formation dispensée aux agents pénitentiaires en la matière permettent de garantir le respect des droits de l’homme des personnes privées de liberté. De ce fait, il a été constitué une commission chargée de réviser et de mettre à jour le Règlement général de sécurité de l'Institut national pénitentiaire conformément au Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction pénitentiaire.

183.Le Code d’exécution des peines définit un régime disciplinaire pour les détenus visant à organiser une coexistence pacifique entre eux et maintenir l'ordre dans les établissements pénitentiaires. L'isolement est réglementé par le Code d’exécution des peines en tant que sanction disciplinaire d'une durée maximale de trente jours; si le manquement à la discipline a été commis pendant que le détenu purgeait une peine d'isolement antérieure, la durée de l'isolement peut être étendue jusqu'à un maximum de 45 jours. Le détenu purge sa peine d'isolement dans l'environnement qu'il occupe habituellement ou en tout autre lieu décidé par l'administration pénitentiaire. Ainsi, l'isolement constitue une sanction prononcée à l'égard d'un détenu pour manquement à la discipline, et s'applique en vertu du principe de légalité; il est par ailleurs décidé à l'issue d'un processus de sanction dans le cadre duquel le détenu jouit de toutes les garanties nécessaires et peut faire valoir des recours en réexamen et en appel. L'isolement ne sera pas appliqué aux femmes enceintes, aux mères jusqu'à six mois après la délivrance et aux personnes âgées de plus de soixante ans. Dans de telles situations, le Conseil technique pénitentiaire devra opter pour une autre sanction. À cet égard, il convient de signaler que dans le cadre de son mandat constitutionnel, le défenseur du peuple a élaboré une brochure intitulée «La procédure disciplinaire – les sanctions dans le cadre des établissements pénitentiaires: promouvoir des prisons justes» (août 2010), diffusé tant aux fonctionnaires pénitentiaires qu'aux personnes privées de liberté.

184.Le système de séparation entre prévenus et condamnés n'a pas encore pu être appliqué du fait du manque de ressources. Une synthèse statistique élaborée en avril 2011 indique une population pénale d'au total 47 726 détenus, dont 28 716 sont des prévenus et 19 010 des condamnés, ce qui traduit la difficile mise en œuvre de la séparation des prisonniers en fonction de leur situation; nous pouvons cependant affirmer qu'il s'agit d'un défi que l'État devra relever.

185.En ce qui concerne les mesures législatives et pratiques destinées à réhabiliter les prisonniers, l'Institut national pénitentiaire dispose de programmes de santé, d'éducation et de travail qui, même s'ils sont insuffisants, contribuent d'une certaine manière à la réhabilitation de la population carcérale. Il est également apporté aux détenus une aide juridique, sociale et psychologique. Il est important de souligner que certains de ces programmes sont mis en œuvre grâce au soutien des églises catholiques et évangéliques, tandis que des entreprises privées organisent des ateliers de céramique, de menuiserie, de haute couture, de coiffure, etc.

186.Par ailleurs, l'Institut national pénitentiaire dispose d'une Direction du «milieu libre» (non carcéral) chargée de l'assistance post-pénitentiaire, concernant uniquement les détenus ayant fait l'objet de remises de peine ou ayant commis des fautes. Cette aide post-pénitentiaire est prise en charge par le personnel pénitentiaire. Elle a pour objet de soutenir le détenu libéré pour sa réinsertion au sein de la société. Il est toutefois nécessaire d'améliorer ce mécanisme et de faire en sorte que le système pénitentiaire prenne en charge également les détenus qui ont intégralement purgé leur peine.

187.En ce qui concerne les conditions de détention des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière, ils ne disposent pas actuellement d'un lieu de détention particulier et c'est la police des étrangers de la Direction de la sécurité de l'État qui est chargée d'intervenir dans ce cas, en application de la loi sur les étrangers qui, malheureusement, souffre d'une absence de règlements d'application. Cependant, dans certains cas, les étrangers qui ne disposent d'aucun moyen de subsistance ni de lieu de résidence, ont volontairement demandé d'être «mis sous la garde» de la police des étrangers. De manière générale, il est demandé à l'étranger de régulariser sa situation en cas d'irrégularité.

188.Les établissements pénitentiaires de Yanamayo et de Challapalca ont actuellement apporté certaines améliorations dans leur fonctionnement afin de réduire la surpopulation carcérale et de ne pas affecter la dignité personnelle des détenus, étant précisé que ces interventions ont surtout été réalisées dans l'établissement de Challapalca qui tente de fournir à la population pénitentiaire les services nécessaires.

189.En ce qui concerne l'établissement pénitentiaire de Yanamayo, la population carcérale y est actuellement de 329 détenus et il dispose de professionnels dans le domaine de la psychologie, de l'assistance sociale, juridique et médicale. Par ailleurs, y est également fourni aux détenus du travail et une formation ainsi que les services de base tels que l'eau, l'électricité, etc. Il convient de signaler que cet établissement dispose d'une unité mobile d'urgence pour faire face à d'éventuels accidents. Les visites se passent tout à fait normalement.

190.Pour ce qui est de l'établissement pénitentiaire de Challapalca, le gouvernement a mis fin à ses activités en 2003, en réponse aux recommandations du rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) qui préconisait sa fermeture, ainsi qu'à celles du rapport n° 73 du défenseur du peuple (mars 2003) qui avait confirmé cette recommandation. Par la suite, en 2008, l'Institut national pénitentiaire a dû y transférer des détenus de droit commun très dangereux, en raison de l'augmentation de la délinquance qui touchait le pays à ce moment-là. À l'heure actuelle, la population carcérale est de 97 détenus, accompagnés par des professionnels chargés de leur apporter une assistance médicale et juridique, ainsi qu'une aide en matière d'éducation et de travail; étant précisé que l'établissement dispose également de services de base, tels que l'eau, l'électricité, etc.

Article 11

191.Il n'y a pas eu de changements concernant ce point depuis le rapport précédent.

Article 12

192.L'État péruvien reconnaît le droit fondamental à la liberté de circulation et de résidence, conformément à la Constitution politique du Pérou.

193.En outre, en cas de proclamation des régimes d'exception (état d'urgence et état de siège), il est possible de restreindre ou de suspendre l'exercice de la liberté de circulation, mais il n'est en aucun cas permis de bannir quiconque.

194.La loi sur les étrangers, approuvée par le décret législatif n° 703 du 14 novembre 1991 fixe les règles d'entrée, de séjour, de résidence, de départ, de sortie, de retour et de contrôle des étrangers sur le territoire de la République et réglemente en même temps leur statut juridique.

195.Ladite loi s'applique dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux traités et accords internationaux auxquels le Pérou est partie et qui comportent des dispositions relatives aux étrangers. Le décret législatif n° 1043 du 25 juin 2008 a apporté diverses modifications au contenu de la loi précitée.

196.L'enregistrement des personnes et les formalités auxquelles sont soumises les étrangers se fondent sur l'exigence d'un visa et le statut migratoire est accordé par la Direction générale des migrations et de la naturalisation du Ministère de l'intérieur (DIGEMIN), qu'il s'agisse de touristes, d'immigrants, de travailleurs ou d'étudiants; sous réserve des statuts spécifiques réservés à certains immigrants qui relèvent de la compétence du Ministère des relations extérieures (MRE), notamment les agents diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires internationaux, les demandeurs d'asile, les réfugiés politiques, etc. (article 7 de la loi sur les étrangers).

197.La loi sur les étrangers dispose que tout étranger doit être muni de son passeport ou d'un document de voyage similaire en vigueur lors de son entrée au Pérou, délivré par l'autorité compétente et comportant le visa adéquat, sous réserve des cas prévus par les articles 19 (accords sur les suppressions de visas), 20 (accords bilatéraux sur le transit des ressortissants d'États limitrophes) et 21 (laissez-passer consulaires) de la loi ou à la demande du Ministère des relations extérieures concernant les questions qui relèvent de sa compétence.

198.En ce qui concerne les mineurs, ils ne peuvent, conformément à l'article 111 du Code de l'enfance et de l'adolescence, quitter le territoire national, seuls ou uniquement accompagnés par l'un de leurs parents, qu'à la condition de présenter une autorisation de voyage dûment signée devant notaires par les deux parents. Si l'un des parents du mineur est décédé ou si le mineur n'a été reconnu que par l'un de ses parents, l'autorisation du parent survivant ou de celui qui a reconnu l'enfant est suffisante et ce point doit être clairement mentionné dans l'autorisation délivrée.

199.Lorsque le mineur est à l'étranger et doit se rendre au Pérou muni de son passeport péruvien, seul ou uniquement accompagné par l'un de ses parents ou par un autre adulte, ladite autorisation est délivrée par les services d'une représentation consulaire péruvienne. L'autorisation de voyage du mineur n'est pas exigée lorsque ce dernier est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité péruvienne et qu'il voyage muni d'un passeport/document de voyage délivré par les autorités compétentes de l'autre pays dont il détient la nationalité.

200.En ce qui concerne le cas particulier des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile, toute personne demandant protection est accueillie sur le territoire national, qu'elle y soit entrée légalement ou illégalement. Une procédure de qualification présentant toutes les garanties nécessaires peut aboutir, en cas de réponse positive, à l'octroi à la personne demanderesse d'une résidence et d'un permis de séjour pour étrangers, délivré conformément aux règles applicables à tout autre étranger résident.

201.La Constitution politique du Pérou consacre la liberté de choix du lieu de résidence en tant que droit fondamental de la personne, ainsi que la liberté de se déplacer sur l'intégralité dudit territoire, d'y entrer et d'en sortir, sous réserve des limitations établies pour des motifs sanitaires ou en application d'un mandat judiciaire, ou encore en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers (art. 2, par. 11).

202.Il est également prévu qu'aucun passager ou membre d'équipage ne pourra entrer ou sortir du pays avant que les autorités compétentes en matière d'immigration n'aient procédé au contrôle de leurs documents de voyage (art. 27 de la loi sur les étrangers).

203.Conformément aux lois régissant la protection des demandeurs d'asile politique et des réfugiés, ces derniers doivent demander une autorisation voyage pour quitter le territoire péruvien. Ladite autorisation de voyage n'a jamais été refusée.

204.L'article 2, paragraphe 2 de la Constitution politique du Pérou consacre le droit de chacun à la nationalité ainsi que le droit de ne pas être privé de la possibilité d'obtenir ou de renouveler son passeport, et ce, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du territoire de la République. Pour sa part, le Code de procédure constitutionnelle, approuvé par la loi n° 28237, consacre en tant que droit faisant partie des libertés individuelles, celui d'obtenir ou de renouveler son passeport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du pays (art. 25, par. 10).

205.Sur un autre plan, la DIGEMIN accorde des laissez-passer aux étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas de passeport et ne disposent pas de représentation consulaire de leur pays au Pérou ou ne peuvent compter sur l'aide de ces représentations lorsqu'elles existent.

206.Lorsque des personnes obtiennent l'asile politique ou le statut de réfugié, il appartient aux services du Ministère des relations extérieures de leur octroyer – ainsi qu'aux membres de leur famille – les documents de voyage nécessaires.

207.L'article 55 de la loi sur les étrangers dispose que ces derniers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux sur le territoire de la République, sous réserve des exceptions prévues par la Constitution politique du Pérou, par la loi sur les étrangers ainsi que par d'autres dispositions légales pertinentes.

208.En cas d'afflux massif de personnes sur le territoire péruvien, la loi sur les réfugiés prévoit la possibilité de réduire la liberté de mouvement en vue de maintenir l'ordre public et la sécurité nationale.

209.La loi sur les étrangers, telle que modifiée par le décret législatif nº 1043 du 26 juin 2008, dispose dans son article 25 que les entreprises de transport doivent procéder au réembarquement, sous leur responsabilité et à leurs frais, dans les plus brefs délais, des passagers n'ayant pas été admis à entrer sur le territoire péruvien parce que leurs documents de voyage n'étaient pas en règle, et ce, sans préjudice du paiement d'une amende équivalant à une unité d’imposition fiscale par passager. La sanction est applicable en vertu d'un arrêté de la DIGEMIN. De même, conformément à l'article 26, les entreprises de transport international de passagers – quel que soit le moyen de transport utilisé – doivent présenter aux autorités de contrôle en matière d'immigration, lors de l'entrée dans le pays ou au moment d'en sortir, les manifestes (listes) des passagers et de l'équipage, comportant toutes les données nécessaires à leur identification.

210.Le droit de «ne pas être exproprié ni éloigné de son lieu de résidence, sauf en application d'un mandat judiciaire ou en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers» fait partie des libertés individuelles consacrées au Pérou; son exercice peut être protégé par l'habeas corpus, conformément à l'article 25, paragraphe 4 du Code de procédure constitutionnelle.

211.De même, la loi nº 29460, modifiant le Code pénal dans ce sens, a supprimé la peine d'«expatriation» ainsi que toutes les dispositions relatives à sa mise en œuvre.

212.En revanche, lorsque des étrangers enfreignent la loi, ils s'exposent à des sanctions telles que la sortie obligatoire du territoire national, l'annulation de leur titre de séjour ou de résidence et l'expulsion, conformément aux articles 60 et suivants de la loi sur les étrangers.

213.De janvier 2008 à mai 2010, la DIGEMIN a enregistré 700 cas d'immigrés en situation irrégulière simple, dont d'anciens condamnés pour trafic de drogue, frappés en outre d'une interdiction d'entrée au Pérou.

Article 13

214.L'admission des étrangers sur le territoire national est régie par la loi sur les étrangers, qui fixe les conditions d'entrée, de résidence, de changement de statut, de délivrance de visa de sortie et de retour des étrangers.

215.Ainsi, ce texte pose l'exigence pour tout étranger d'être muni de son passeport ou de toute autre document de voyage similaire, en vigueur et délivré par l'autorité compétente, afin qu'il puisse accéder au territoire péruvien.

216.Les personnes non concernées par les dispositions de la loi sur les étrangers sont les ressortissants d'États avec lesquels le Pérou a conclu des accords en la matière, les ressortissants d'États limitrophes ayant signé avec le Pérou des traités bilatéraux en vigueur relatifs la traversée des zones frontalières, ainsi que les personnes ayant bénéficié d'une extension de laissez-passer auprès des bureaux et représentations consulaires, conformément au règlement consulaire du Pérou. La loi sur les étrangers ne concerne pas non plus les personnes pour lesquelles le Ministère des relations extérieures a sollicité un accès au territoire conformément aux statuts migratoires relevant de sa compétence.

217.Il convient de signaler qu'aucun étranger ne peut pénétrer sur le territoire national sans avoir au préalable soumis ses documents aux fins de vérification et contrôle par les autorités compétentes en matière d'immigration.

218.Les personnes souffrant d'aliénation mentale, de paralysie, de cécité, de surdité-mutité ou incapables de se prendre en charge, pourront entrer dans le pays si elles sont accompagnées ou reçues par des personnes qui en seront responsables.

219.L'entrée des étrangers dans le pays est interdite: lorsque, sur la base d'un mandat judiciaire ou en application de la réglementation relative aux étrangers, il s'agit de personnes ayant été expulsées du territoire national; et lorsqu'il s'agit de personnes fuyant la justice pour des infractions poursuivies par les lois péruviennes.

220.Les cas pour lesquels les autorités d'immigration peuvent refuser à des étrangers l'entrée sur le territoire péruvien sont les suivants: personnes expulsées d'autres pays pour des infractions punies par la législation péruvienne ou pour violation de règles d'immigration similaires à celles de la réglementation péruvienne en la matière; personnes dont l'entrée sur le territoire national mettrait en péril la santé publique selon les autorités sanitaires du Pérou; personnes dont le casier judiciaire comporte des infractions réprimées par la législation péruvienne; personnes ne disposant pas des ressources économiques nécessaires à leurs frais de séjour sur le territoire national; personnes qui, selon des informations fournies par les autorités étrangères compétentes, sont poursuivies à l'étranger pour des infractions punies par la législation péruvienne par une peine d'emprisonnement ou par des sanctions plus lourdes; personnes qui ne remplissent pas les conditions posées par la loi sur les étrangers.

221.Les étrangers présents sur le territoire national attesteront de la permanence de leur séjour et de leur résidence au moyen de leurs passeports ou d'autres documents de voyage similaires, permis de séjour pour étrangers ou documents d'identité délivrés par les autorités compétentes le cas échéant.

222.Le Ministère des relations extérieures (MRE) est l'organisme public compétent pour accorder l'asile politique et le statut de réfugié aux étrangers qui le demandent, conformément aux pré-requis posés à cet effet par la législation péruvienne et les accords en vigueur. Chaque année, ce ministère est appelé à réviser lesdites conditions et le MININTER adopte les mesures appropriées pour protéger et garantir la sécurité des exilés politiques et des réfugiés sur l'ensemble du territoire national.

223.En ce qui concerne l'asile diplomatique, le Règlement d'application de la loi sur l'asile indique que l'étranger devra présenter sa demande d'asile auprès des missions diplomatiques, de la résidence du chef de mission, des navires, aéronefs ou campements militaires du pays étranger. L'asile sera accordé en cas d'urgence et pendant la durée strictement indispensable au demandeur d'asile afin qu'il puisse quitter le pays muni des garanties du gouvernement de l'État d'accueil visant à ne pas mettre en danger sa vie, sa liberté ou son intégrité physique.

224.En ce qui concerne l'asile territorial, l'étranger devra présenter la demande correspondante à l'autorité nationale aux frontières, aux postes de contrôle à l'immigration et aux services de police ou militaires, ou, le cas échéant, au Ministère des relations extérieures. Lesdites autorités devront enregistrer la date de dépôt de la demande.

225.L'État péruvien peut expulser les étrangers du territoire national à l'issue d'une peine privative de liberté. L'étranger condamné à être expulsé du pays est mis à la disposition des autorités compétentes par le directeur de l'établissement pénitentiaire en vue de l'exécution de la sentence.

226.Le Pérou a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés ainsi qu'au Protocole y afférent, qui accorde la protection internationale aux citoyens étrangers qui la demandent, dans des circonstances mettant en péril leur vie, leur liberté ou leur intégrité physique dans leur pays d'origine, conformément au principe de non-refoulement et à d'autres règles régissant le statut des réfugiés, les autorités compétentes ainsi que les procédures et principes applicables en la matière; tout comme l'accord régissant le statut des réfugiés en Amérique latine, uniquement applicable en cas de persécution politique. Bien que l'article 303 du Code pénal dispose ce qui suit: «L'étranger ayant purgé la peine qui lui a été infligée sera expulsé du pays et ne pourra pas y revenir», l'article 32 de la loi relative aux réfugiés prévoit que l'unique autorité compétente pour prononcer l'expulsion d'un réfugié est la Commission spéciale pour les réfugiés ou la Commission de révision du statut des réfugiés en deuxième instance.

227.Le Ministère peut autoriser la sortie provisoire du pays d'un réfugié ou d'un titulaire de l'asile politique ou de membres de leur famille – sans perte de leur statut, qui sera suspendu pendant la durée de leur absence.

228.Il peut être intenté des recours contre les mesures d'expulsion, telles que les mesures conservatoires ou les mesures de suspension de l'acte incriminé, dans le cadre des recours en amparo et en habeas corpus, qui ont un effet suspensif à l'égard de l'exécution de la décision contre laquelle il est fait recours.

229.Les personnes contre lesquelles est prononcée l'expulsion ont droit à une aide juridictionnelle de leur propre choix ou à un avocat commis d'office, lors de toutes les étapes de la procédure.

230.En ce qui concerne les personnes déplacées à la suite d'un conflit armé interne ayant provoqué leur départ de leur lieu d'origine, le MINDES a enregistré 40 000 fiches familiales, ce qui a permis de constater l'existence de 16 562 personnes déplacées au total 9 315 femmes et 7 247 hommes, ce qui représente 10 316 fiches familiales et correspond à 25% des familles inscrites. Les personnes déplacées sont enregistrées et, en tant que telles, bénéficient du système d'assurance santé intégrale.

231.En ce qui concerne l'identification des personnes déplacées pour différentes raisons, le Registre national de l'identification et de l'état civil (RENIEC) a adopté des politiques globales incluant la gratuité pour l'obtention de la carte nationale d'identité (DNI), à l'image de celles qui ont été déployées à l'échelon national sur la base de la carte de la pauvreté du Fonds national de coopération pour le développement (FONCODES), ainsi qu'au niveau des districts dans le cadre de la stratégie nationale CRECER.

232.Le MINSA a fourni des soins de santé mentale à 191 597 personnes touchées par les séquelles de la violence politique dans les régions prioritaires. De même, au cours de l'année 2009, le MINSA a effectué, dans le cadre du Plan intégral de réparation, 5 599 visites à domicile, 760 sessions psycho-éducatives et 65 campagnes d'information.

233.Au cours du premier semestre 2010, différentes actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réparation en matière de santé, et ce, dans les régions prioritaires, pour un total de 112 550 cas de prise en charge.

234.À l'échéance du mois de mars 2011, 16 964 personnes faisant partie du groupe des victimes de violences politiques au cours de la période 1980-2000, étaient affiliées au système subsidiaire de l'Assurance santé intégrale, conformément aux recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans ce sens.

Article 14

235.L'article 2, paragraphe 2 de la Constitution politique du Pérou garantit l'égalité de tous devant la loi. La loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose pour sa part que toute procédure judiciaire, quelle que soit sa dénomination ou spécialité, doit se fonder sur les principes procéduraux de légalité, d'immédiateté, de concentration des demandes, de rapidité, de forclusion, d'égalité entre les parties, d'oralité et d'économie procédurale, et ce, dans les limites de la réglementation en vigueur. En vertu de ces principes, un même organe ne peut modifier arbitrairement le contenu de ses décisions dans des cas substantiellement similaires.

236.Dans le cadre de sa fonction de promotion d'une administration rapide et efficace de la justice, le Ministère de la justice (MINJUS) vise à garantir la résolution de ces conflits par le biais des modes alternatifs de règlement des différends.

237.A l'heure actuelle, il convient d'épuiser les possibilités des recours en conciliation avant de présenter une demande en matière civile devant le pouvoir judiciaire. La Direction de la conciliation extrajudiciaire et des modes alternatifs de règlement des différends est chargée de mettre en place des procédures de conciliation extrajudiciaires à l'échelle nationale. En 2010, on comptait 26 660 conciliateurs dans l'ensemble du pays et 625 centres de conciliation privés, parmi lesquels 454 à Lima et 77 Centres de conciliation gratuits du MINJUS, dont 28 situés à Lima et Callao (voir l'annexe 18).

238.Le MINJUS est chargé de la création et de la promotion des mécanismes qui encouragent le développement de l'arbitrage. À cet effet, il a mis en place le Programme d'arbitrage populaire, visant à diffuser le plus largement possible le recours à l'arbitrage dans tous les secteurs de la société, à travers la création du Centre d'arbitrage populaire «Arbitrage Pérou».

239.Dans le même ordre d'idée, le MINJUS a créé un Service de défense des justiciables à Lima, Lima Norte et Callao, destiné à recevoir les plaintes et requêtes des citoyens concernant les retards, omissions ou irrégularités dans la conduite de leurs procès contre le ministère public ou le pouvoir judiciaire, et ce, en transférant lesdites plaintes aux autorités compétentes.

240.Il a également créé le système d’aide juridictionnelle gratuite (ALEGRA) afin d'informer les citoyens sur leurs droits civils et politiques, fournir des consultations juridiques et exercer la représentation légale et le parrainage des personnes sollicitant ces services, dans le cadre du rapprochement des citoyens de la justice.

241.En ce qui concerne le droit d'être entendu en audience publique par un tribunal compétent, indépendant et impartial et présentant toutes les garanties nécessaires, l'État garantit aux magistrats (article 146 de la Constitution politique du Pérou): 1) l'indépendance, dans la mesure où ils ne soumis qu'à la Constitution et à la loi; 2) l'inamovibilité de leur charge, car ils ne peuvent être mutés sans leur consentement préalable; et 3) la permanence, tant qu'ils respectent la dignité de leur fonction.

242.En ce qui concerne l'indépendance des magistrats, il convient de signaler qu'en réponse aux observations finales du Comité (par. 10), il a été mis fin aux fonctions de la Commission exécutive du pouvoir judiciaire par la loi n° 27367 portant dissolution des commissions exécutives du pouvoir judiciaire et du ministère public et mise en place du Conseil transitoire du pouvoir judiciaire et du Conseil transitoire du ministère public.

243.Sur un autre plan, la loi relative au statut de la magistrature a été promulguée afin de régir les conditions d'accès à la profession et de cessation des fonctions, ainsi que celles relatives à l'évaluation de l'exercice de leur mission. La nomination des juges est une compétence du Conseil national de la magistrature (CNM) et s'effectue par ordre de mérite (art. 150 et 154, par. 1 du Code de procédure pénale et art. 2 de la loi organique nº 26397 relative au CNM), tandis qu'il appartient au pouvoir judiciaire de les affecter ensuite en fonction de leur spécialité.

244.Conformément à la Constitution politique du Pérou (art. 151), le même corps de métier relève de l'École de la Magistrature en ce qui concerne les promotions, puisque c'est cet organisme qui dispense les programmes de formation et qualification en vue des promotions (paragraphe 4 de l'article 27). Les sanctions éventuelles sont prononcées par le Conseil national de la magistrature ou les organes de contrôle du pouvoir judiciaire, conformément à la Constitution politique du Pérou et à la loi. Il peut être mis fin aux fonctions des magistrats en vertu de l'un des motifs cités par l'article 107 de la loi relative au statut de la magistrature (annexe 19).

245.Il n'existe pas de motif de destitution pour «corruption»; cependant, au cours de la période couverte par le présent rapport, le Conseil national de la magistrature a signalé 14 cas portant sur des faits de corruption ayant donné lieu à une violation de leurs obligations par des magistrats et au prononcé de mesures de destitution.

246.La ratification de la nomination des magistrats est une compétence du Conseil national de la magistrature (article 150 et 154, paragraphe 1 de la Constitution politique du Pérou et article 13 de la loi organique n° 26397 relative au Conseil national de la magistrature). Dès l'entrée en vigueur du Code de procédure constitutionnelle, le Tribunal constitutionnel a imposé au Conseil national de la magistrature la motivation obligatoire de ses décisions en matière de ratification de la nomination des magistrats, et ce, dans le cadre de l'affaire Álvarez Guillén et pour toute décision qui serait prise dans ce sens à l'avenir (arrêt du Tribunal constitutionnel n° 3361-2004-AA). Ultérieurement, il a posé un autre précédent dans l'affaire Juan de Dios Lara, portant sur la motivation obligatoire des décisions du Conseil national de la magistrature en matière de destitution et de ratification de la nomination des magistrats, quelle qu'en soit la date (arrêt du Tribunal constitutionnel 1412-2007-PA).

247.Depuis la promulgation de la loi relative au statut de la magistrature, 77 femmes ont accédé à des fonctions au sein du pouvoir judiciaire et 195 femmes ont été recrutées par le ministère public. En ce qui concerne la représentation féminine au sein de ces instances, on note la présence de 488 magistrates et de 696 procureurs de la République de sexe féminin en 2011.

248.Comme l'affirme le Comité, un aspect important de l'impartialité de la justice réside dans la rapidité du jugement. À cet effet, le pouvoir judiciaire a jugé pertinent d'approuver le Plan national de désengorgement des tribunaux, dont l'une des réalisations a consisté à résoudre 66 028 dossiers soumis à l'examen de 156 organes juridictionnels transitoires.

249.La promulgation et l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale a introduit au Pérou une procédure pénale entourée de garanties, conforme à la Constitution politique du Pérou ainsi qu'à la législation supranationale, mettant ainsi fin aux défaillances de la procédure pénale de l'ancien Code de procédure pénale, qui était de nature inquisitoire. Sous l'empire de l'ancien texte, un procès sommaire (qui ne se fondait pas sur différentes étapes de jugement et dans le cadre duquel le même juge procédait aux opérations d'enquête et rendait son jugement) s'appliquait dans 90% des cas.

250.Pour sa part, le nouveau code de procédure pénale a mis en place un modèle procédural pénal de type accusatoire, fondé sur une séparation claire des fonctions, l'enquête étant à la charge du ministère public et le jugement relevant du pouvoir judiciaire. Les étapes de cette procédures peuvent se résumer de la manière suivante: l'instruction (au cours de laquelle est réalisée une recherche faisant suite à des dénonciations), l'étape intermédiaire (au cours de laquelle il est mis fin à l'action publique ou au contraire il est procédé à l'accusation) et le jugement (dans le cadre duquel ont lieu des débats, sont présentées des preuves et des conclusions finales, le tout s'achevant par l'adoption de la sentence). De la même manière, le modèle actuel est régi par le principe du contradictoire et encourage l'exercice de divers principes processuels, tels que la contradiction, la publicité, le double degré de juridiction, l'égalité, l'inviolabilité des droits de la défense, la légitimité de la preuve, la légalité des mesures de limitation des droits, etc. (voir l'annexe 20).

251.Dans les districts judiciaires où le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur, 92% des procédures orales menées par le ministère public se sont achevées par des jugements de condamnation.

252.Le Code de procédure pénale est encore en vigueur dans 14 districts judiciaires. Le nouveau code de procédure pénale est progressivement mis en œuvre dans les différents districts judiciaires du Pérou. En 2010, il était appliqué dans 16 districts judiciaires sur les 30 qui existent à l'échelle nationale (voir l'annexe 21).

253.Il ne fait pas de doute que l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale a apporté des innovations et des avantages en matière de justice pénale ordinaire (voir l'annexe 22), notamment en termes de durée des procès (entre 8 et 14 mois environ), de nombre d'affaires traitées (78% des cas contre 40% sous l'empire de l'ancien texte) et de pourcentage de la population pénitentiaire ayant été jugée (59%).

254.Sur un autre plan, la juridiction militaire et de police est un organe juridictionnel indépendant relevant du pouvoir judiciaire, qui tire son existence directement de la Constitution politique du Pérou (art. 139) et dont les compétences sont également prévues par ce texte (art. 173), qui déclare que son unique objectif est de rendre la justice pénale en matière militaire et policière, dans les affaires impliquant les forces armées et la police nationale concernant des délits commis lors de l'exercice de leurs fonctions. Conformément au recours constitutionnel en amparo et selon la législation en vigueur (loi n° 29182 relative à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction militaire et de la police, telle que modifiée par les dispositions subséquentes – décret législatif nº 1096), il n'est pas possible de soumettre à l'examen de cette juridiction des civils ou des militaires pour des délits de droit commun ou pour des crimes contre l’humanité.

255.Depuis l'arrêt du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 010-2002-AI/TC, tous les procès engagés contre des civils pour délit de trahison envers la patrie, ont été déclarés nuls à compter de cet arrêt, par le décret législatif nº 922, relatif à la nullité des procès engagés pour trahison envers la patrie. Actuellement, aucune affaire relevant de la compétence des tribunaux ordinaires n'est examinée par le Tribunal suprême militaire et de la police ou vice-versa.

256.Dans la mesure où certains arrêts du Tribunal constitutionnel ont porté sur des requêtes en inconstitutionnalité à propos de la justice militaire, une nouvelle législation relative à l'organisation de cette justice a été adoptée (loi n° 29182 relative à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction militaire et de la police, telle que modifiée ultérieurement par le décret législatif nº 1096), au même titre que le Code pénal militaire et de la police (décret législatif nº 1094, dont certaines dispositions ont été considérées inconstitutionnelles par la société civile).

257.Conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence, seuls les adolescents âgés de 14 à 18 ans, peuvent faire l'objet de poursuites et être jugés pour la commission d'une infraction pénale. Les mineurs âgés de moins de 14 ans ne peuvent pas faire l'objet d'un procès pénal. L'article IV du Titre préliminaire dispose qu'en ce qui concerne les conséquences juridiques de l'infraction à une règle de droit pénal, l'enfant ou l'adolescent âgé de moins de 14 ans fera l'objet de mesures de protection, tandis que l'adolescent âgé de plus de 14 ans sera soumis à des mesures socio-éducatives. Il est important de signaler que la Décision administrative nº 081-2001-P-PJ a rappelé aux juges de la famille que la détention préventive des adolescents en infraction à la loi devait être la dernière des mesures à prendre et qu'elle ne devait être prononcée que de manière exceptionnelle. De même, les garanties procédurales accordées aux adolescents en infraction à la loi pénale figurent dans la Constitution politique du Pérou, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Code de l’enfance et de l’adolescence et les autres lois relatives à la matière – concernant la mise en œuvre du nouveau code de procédure pénale – (article VII du TP) (voir l'annexe 23).

258.En cas d'infraction à la loi pénale, la police nationale du Pérou peut mettre l'adolescent en détention s'il est pris en flagrant délit ou sur mandat judiciaire. En cas d'infractions mineures, la police peut confier la garde de l'adolescent à ses parents ou aux personnes qui en sont responsables, après inspection de leur domicile et engagement de leur part de conduire l'adolescent devant le ministère public à réception de la convocation y afférente. Si les parents sont introuvables ou si l'infraction commise s'est accompagnée de violence ou d'une menace grave, l'adolescent est directement conduit devant le ministère public chargé des affaires familiales. Les adolescents contrevenants sont jugés à huis-clos pour une action ou une omission qualifiée d'infraction punissable par la loi pénale au moment de son exécution, et il ne pourra être prononcé à leur égard que les mesures socio-éducatives prévues par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

259.La Constitution politique du Pérou reconnaît l'existence légale et la personnalité juridique des communautés paysannes et autochtones (art. 89). De manière plus spécifique, l'article 149 dispose que les autorités des communautés paysannes et autochtones, avec le soutien des patrouilles paysannes, peuvent exercer des fonctions juridictionnelles sur leur territoire et selon le droit coutumier, sans violer les droits humains fondamentaux.

260.La loi n° 27908 relative aux patrouilles paysannes reconnaît la personnalité juridique de ces instances et évoque leurs missions de maintien de la sécurité et de la paix à l'intérieur de leurs territoires, de mise en place de mécanismes de résolution des conflits et de conduite de conciliations extrajudiciaires conformément à la loi, ainsi que leur rôle de soutien à l'exercice de la fonction juridictionnelle des communautés paysannes. Voir le décret suprême n° 025-2003-JUS portant règlement d'application de la loi relative aux patrouilles paysannes, qui définit et organise ces institutions. Il convient de souligner l'importance de la cinquième session plénière des Chambres pénales permanentes et transitoires de la Cour suprême (arrêt de la chambre plénière nº 1-2009/CJ-116) au cours de laquelle a été analysé la relation entre les patrouilles paysannes et l'application du droit pénal, en se fondant sur les paramètres constitutionnels de reconnaissance des juridictions spéciales communautaires (voir l'annexe 24).

261.Sur un autre plan, la nouvelle loi n° 29497 relative au contentieux prud'homal a été promulguée, comportant une série de dispositions et de principes destinés à régir la procédure applicable aux litiges en la matière, afin de rendre la justice plus rapide et accessible, en mettant l'accent sur la protection des groupes vulnérables, tels que les femmes enceintes, les handicapés et les mineurs employés, ainsi que sur le droit à la défense publique.

262.En ce qui concerne l'organisation du pouvoir judiciaire, il a été créé 557 nouveaux postes de juges de paix non professionnels au cours de la période 2000-2010, portant leur nombre total à 5 632 à l'échelle nationale. Ancash et Junín sont les départements comptant le plus grand nombre de ces juges (469 et 471 respectivement).

Article 15

263.Il n'y a pas eu de changements concernant ce point depuis le rapport précédent.

Article 16

264.Le Tribunal constitutionnel a considéré le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique comme un droit non cité de manière expresse par la Constitution, mais figurant dans le Pacte ainsi que dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Il s'est fondé à cet égard sur le fait que les traités en vigueur ratifiés par l'État péruvien font partie intégrante du droit interne. En foi de quoi, ils relèvent du droit positif effectif qui est d'application immédiate.

265.Dans l'arrêt du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire nº 02432-2007-PHC/TC, le Tribunal a mis l'accent sur la liaison entre l'octroi de la carte nationale d'identité (DNI) et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, dans la mesure où ce document permet l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine.

266.Il existe au Pérou un problème de déficit d'inscription des personnes à l'état civil, qui devrait être résolu grâce au Registre national de l'identification et de l'état civil (RENIEC). Il a été identifié un nombre approximatif de 3,4 millions de personnes auxquelles il convient de fournir des documents d'identité.

267.À cet égard, le Registre national de l'identification et de l'état civil a élaboré le Plan national de restitution de l'identité 2005-2009, visant l'établissement des documents d'identité des personnes ne disposant pas de la carte nationale d'identité (DNI). Les populations ciblées par ce plan sont celles en situation de vulnérabilité, comme par exemple les mineurs et les victimes de la violence terroriste vécue par le pays au cours des décennies 1980 et 1990.

268.Ledit Plan national a été réalisé à 85% environ. Par rapport à l'année 2008, la carte nationale d'identité (DNI) a été délivrée à 2 093 068 péruviens de plus. Au 31 décembre 2009, le nombre total de la population identifiée dans le cadre du Registre unique de l'identification des personnes physiques (RUIPN) du Registre national de l'identification et de l'état civil s'élevait à 23 648 181 personnes. Sur l'ensemble de la population identifiée titulaire d'une DNI, 19 310 863 sont des personnes âgées de plus de 18 ans, tandis que 4 317 318 sont âgées de moins de 18 ans. Le nombre total de péruviens titulaires d'une carte nationale d’identité est passé de 15 656 693 en 2004 à 23 648 181 à l'échéance du mois de décembre 2009, ce qui représente une augmentation de 51% en ce qui concerne l'identification des citoyens .

269.De même, une campagne visant la délivrance gratuite des cartes nationales d’identité aux mineurs a été déployée, afin qu'ils puissent accéder à des programmes sociaux incluant la fourniture de services de santé et d'éducation ainsi qu'aux autres programmes sociaux de l'État. De manière plus précise, ceci a conduit l'État lui-même à allouer en priorité des ressources publiques à la délivrance de documents d'identité à tous les enfants et adolescents (décret d'urgence nº 044-2010-MEF), à travers l'adoption de mesures économiques et financières pour l'octroi de la carte nationale d’identité aux enfants et adolescents de 0 à 14 ans à faibles revenus.

270.Le défenseur du peuple a signalé que même si une partie de la population allait obtenir une carte nationale d’identité pour la première fois, certains aspects essentiels ne devaient pas être négligés pour que la stratégie de délivrance des documents d'identité se pérennise. En effet, il estime que tant que les barrières d'ordre géographique et économique n'auront pas été levées et tant que les obstacles liés à l'inscription ainsi que ceux d'ordre administratif et culturel identifiés au niveau du circuit d'établissement des documents d'identité n'auront pas été surmontés, il ne sera pas possible de déployer une stratégie durable de délivrance de ces documents, d'autant plus que la carte nationale d’identité devient caduque au bout de huit ans. Dans cette optique, le défenseur du peuple a mis en place dans son Projet d'identité et de citoyenneté, une série de stratégies destinées à surmonter différentes difficultés. À cet effet, il a notamment été considéré nécessaire de procéder non seulement à un contrôle du circuit d'établissement des documents d'identité mais également au suivi des procédures du système d'inscription, afin de contribuer ainsi à l'insertion sociale de la population la plus vulnérable du pays sur la base du droit à l'identité.

Article 17

271.L'article 2, paragraphe 2 de la Constitution politique du Pérou consacre le droit à l'honneur et à la bonne réputation, à la vie privée personnelle et familiale, ainsi qu'à l'image et à la voix. De la même manière, il est précisé que toute personne affectée par des affirmations inexactes ou déformées diffusées par le biais des médias, a droit à la rectification gratuite de ces données, de manière immédiate et proportionnelle, sans préjudice des autres responsabilités encourues du fait de la loi. Sur un autre plan, l'article 130 du Code pénal dispose que celui qui porte atteinte ou outrage à une personne en paroles, gestes ou voies de fait sera puni par le prononcé à son égard d'une peine de service civil d'intérêt général de dix à quarante jour ou de soixante à quatre-vingt dix jours-amende.

272.Selon le Tribunal constitutionnel, la personne qui estime qu'il a été porté atteinte à son honneur et à sa réputation dispose de trois voies de recours: la voie civile, la voie pénale et la voie constitutionnelle au moyen du recours en amparo. Sur un autre plan, le PNDH mentionne qu'il convient de promouvoir des actions de formation en faveur des journalistes et des médias en ce qui concerne l'exercice de la liberté de la presse sans violation des droits à l'honneur et à la réputation d'autrui.

273.En ce qui concerne le droit à la rectification, le Tribunal constitutionnel considère qu'il est essentiel de corriger les informations fondées sur des faits inexacts ayant été propagés dans le cadre de l'exercice de la liberté d'information. Ainsi, la rectification régule les relations entre individus et constitue une garantie procédurale. De la même manière, le droit à la liberté d'opinion, protégé par le paragraphe 4 de l'article 2 de la Constitution politique de l'État, n'est pas un droit absolu et connaît des limites, parmi lesquelles le respect du droit – également constitutionnel – à l'honneur et à la réputation des personnes.

274.En ce qui concerne le droit à l'intimité ou à la vie privée, le Tribunal constitutionnel a dégagé certains principes dans le cadre de sa jurisprudence relative à différentes situations impliquant le statut juridique des personnes.

275.En ce qui concerne la surveillance par des moyens électroniques ou autres, la loi n° 27697 a posé des critères visant à en restreindre l'exercice. Ainsi, le Tribunal constitutionnel a rendu un arrêt en la matière, dans lequel il a considéré que les médias ne devaient pas diffuser d'informations relatives à la vie privée personnelle ou familiale ou à la vie privée de la personne surveillée ou de tierces personnes, sauf dans le cas où ces données présentent un intérêt public, ceci devant être déterminé au cas par cas par chaque média concerné. En cas d'abus, aussi bien le journaliste que les éditeurs et/ou les propriétaires des médias seront responsables, dans la mesure fixée par l'autorité compétente.

Article 18

276.Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou dispose que toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte, individuellement ou en groupe. Nul ne peut être persécuté pour ses idées ou croyances. Le délit d'opinion n'existe pas. L'exercice public de tous les cultes est libre, sous réserve de ne pas offenser la morale et de ne pas porter atteinte à l'ordre public.

277.Le Tribunal constitutionnel a affirmé que la liberté de culte comportait deux aspects. Un aspect négatif, impliquant l'interdiction de toute ingérence de la part de l'État ou des particuliers en ce qui concerne la formation et la pratique des croyances ou les activités par le biais desquelles celles-ci se manifestent. Un aspect positif, impliquant pour sa part le déploiement par l'État des conditions minimales permettant aux individus d'exercer la plénitude des actes découlant de leur droit à la liberté de culte.

278.Le MINJUS est chargé de l'application des lois et des relations avec le public par l'intermédiaire du Bureau des affaires catholiques et du Bureau des affaires interconfessionnelles. Ces deux instances entretiennent un dialogue permanent sur la liberté de culte avec l'Église catholique, ainsi qu'avec d'autres groupements religieux organisés.

279.En 2004, le MINJUS a créé un Registre des confessions religieuses non catholiques afin de promouvoir la liberté de culte et l'égalité entre les différentes églises pour qu'elles puissent recevoir des subsides de l'État au même titre que l'Église catholique. À la date du présent rapport, 139 confessions religieuses étaient inscrites dans ce registre, 14 entités religieuses missionnaires et une fédération de différentes confessions.

280.Sur un autre plan, la Constitution garantit que l'enseignement religieux est dispensé dans le respect de la liberté de conscience et reconnaît la séparation de l'Église et de l'État. C'est en ce sens que la loi n° 28044 sur l'enseignement général impose à tous les établissements d'enseignement, tant publics que privés, qui dispensent un enseignement religieux dans leurs programmes, de ne pas porter atteinte à la liberté de conscience des élèves, des parents ou des enseignants. La religion catholique est la seule religion enseignée dans les établissements d'enseignement publics.

281.Enfin, le 20 décembre 2010 a été promulguée la loi sur la liberté de culte, dans le cadre de laquelle l'État a reconnu l'existence de toutes les religions à égalité de conditions et avec jouissance des mêmes droits et avantages. Il convient notamment de garantir le respect intégral des pratiques religieuses des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens, ainsi que leurs droits de les exercer à titre individuel ou collectif et le droit des écoliers d'être exemptés des cours de catéchisme. Ainsi, toute personne physique ou morale qui, par action ou omission, empêche l'exercice de la liberté de culte, sera punie conformément aux règles pénales ou administratives en vigueur.

282.Il convient également de souligner que les établissements éducatifs, à tous les niveaux d'enseignement, doivent respecter le droit des élèves d'être exemptés des cours de catéchisme pour des raisons de conscience ou en raison de leurs convictions religieuses et sans que cela n'affecte d'une quelconque manière leurs résultats scolaires.

Article 19

283.La Constitution politique du Pérou dispose expressément qu'il n'existe pas de délit d'opinion (art. 2, par. 3); et, de la même manière, elle indique (paragraphe 4 du même article) que toute personne a droit aux libertés d'information, d'expression et de diffusion de la pensée au moyen de la parole orale ou écrite en en images, par n'importe quel moyen de communication, sans autorisation préalable ni censure ou empêchement quelconque, sous réserve de la responsabilité légale.

284.Conformément à la position du Tribunal constitutionnel dans l'arrêt du 17 octobre 2005 rendu dans l'affaire nº 2262-2004-HC-TC dans le cadre d'un recours en habeas corpus, «la liberté d'expression garantit que les personnes puissent (de manière individuellement ou collective) transmettre et défendre librement leurs idées, jugements de valeur et opinions».

285.De la même manière, le Tribunal constitutionnel estime qu'en matière de droit d'expression, le fait de réduire le groupe des personnes susceptibles de communiquer à travers les médias aux journalistes, reviendrait à exclure l'exercice de ces droits par les autres personnes et serait inconstitutionnel.

286.Conformément à ce point de vue, l'arrêté nº 1956-2010-MP-FN du 25 novembre 2010 du ministère public a décidé d'étendre les compétences pénales du Bureau supérieur national du Procureur général de la nation et des bureaux supraprovinciaux du Procureur général de Lima, et ce, en ajoutant à leurs compétences ordinaires, la possibilité d'intervenir concernant les délits d'homicide, d'assassinat, de blessures graves, d'enlèvement et d'extorsion vis-à-vis des journalistes.

287.Sur un autre plan, le Ministère des transports et des communications (MTC) a adopté des mesures visant à garantir l'accès à l'information aux groupes les plus vulnérables de la population, par le biais de l'augmentation du débit d'accès à l'Internet et la promotion de l'accès à la téléphonie et à la télévision.

288.Sur un autre plan, il existe un ensemble de projets de soutien à la communication communautaire (CPACC) qui vise à étendre la présence de l'État dans les zones rurales éloignées des centres urbains.

289.Afin de garantir l'accès de la population non voyante aux portails Internet des organismes publics et des universités, la loi n° 2853 sur la promotion de l'accès à Internet des personnes handicapées et la mise en conformité des espaces publics prévus à cet effet, a été adoptée en avril 2005.

290.Dans le même sen, la loi n° 27806 sur la transparence et l'accès à l'information publique a été promulguée le 3 août 2002, afin de promouvoir la transparence des actions publiques et de réglementer le droit fondamental d'accès à l'information.

291.Ce cadre réglementaire a été interprété et appliqué par une partie des administrations publiques à tous les niveaux du gouvernement et la portée de plusieurs de ses dispositions a été interprétée par le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel, notamment en ce qui concerne le recours en habeas data dans le cadre de requêtes en violation de l'accès aux informations publiques.

292.Les événements récents survenus ces dernières années concernant la divulgation de communications privées par les médias, ont conduit le Tribunal constitutionnel à émettre une déclaration interdisant aux médias de divulguer ou de diffuser des écoutes téléphoniques et des enregistrements de conversations téléphoniques sauf en cas de consentement préalable des personnes concernées ou d'ordonnance judiciaire ayant permis leur diffusion dans l'intérêt public, sous réserve de mise en jeu de la responsabilité pénale.

293.Le prononcé de cette sentence a suscité les préoccupations de divers acteurs sociaux, ce qui a conduit le Tribunal constitutionnel à clarifier sa position dans le cadre d'une décision explicative. Afin que son motif 23 ne soit pas interprété comme instituant une censure préalable, le Tribunal constitutionnel a ainsi expliqué ce qui suit: «celui qui a accès à de telles informations et souhaite les diffuser, en tant que journaliste, éditeur ou propriétaire d'un média, doit évaluer au préalable si ces informations ne risquent pas de porter atteinte à la vie privée individuelle ou familiale des personnes concernées, de proches ou de tiers. Dans ce dernier cas, le contrôle est postérieur, dans la mesure où l'institution veille à ce qu'il n'y ait pas de censure préalable».

294.Sur un autre plan, tant la presse nationale qu'étrangère jouit au Pérou d'une liberté totale et de l'autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est possible d'obtenir un visa de journaliste (loi sur les étrangers – décret législatif n° 703, art. 11, f) établi au titre d'un statut migratoire spécifique, qui autorise le séjour permanent dans le pays et l'obtention de facilités d'accès à tous les équipements.

Article 20

295.Il n'existe au Pérou aucune incitation à la guerre. Bien au contraire, toute personne a droit à la paix, à la tranquillité et à la jouissance de son temps libre et de ses loisirs, ainsi qu'à bénéficier d'un environnement équilibré et propice au déroulement de sa vie, conformément à l'article 2, paragraphe 22 de la Constitution politique du Pérou.

296.En ce qui concerne l'incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou l'encouragement de la discrimination, de l'hostilité ou de la violence, l'article 2, paragraphe 2 de la Constitution politique proclame le droit de tous à l'égalité devant la loi, nul ne devant subir de discrimination en raison de l'origine, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion, de la situation économique ou pour tout autre motif que ce soit. De plus, de grands progrès ont été réalisés en la matière, notamment grâce à la loi n° 28867, qui a multiplié les sanctions destinées à réprimer l'infraction de discrimination.

297.En 2009, le groupement politique «Alianza Parlamentaria» (Alliance parlementaire) a présenté le projet de loi n° 3987, visant à identifier et réprimer tout acte ou déclaration de caractère factuel ou idéologique entraînant une violence morale, psychologique ou physique, la haine, la persécution raciale ou tout acte de discrimination ou de xénophobie et d'autres formes d'intolérance à l'égard d'individus ou de communautés ethniques, religieuses ou culturelles, de minorités nationales ou autres, pour des motifs liés à l'origine, à la nationalité, à la race, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la langue, à la religion, à l'opinion ou à la situation économique ou pour quelque autre raison que ce soit.

298.En ce qui concerne la répression des pratiques discriminatoires, il convient de signaler l'arrêt condamnant en juin 2009 quatre professeurs d'un Institut supérieur de technologie parce qu'ils avaient refusé de travailler avec une laborantine handicapée motrice et ayant des difficultés d'élocution.

299.Sur un autre plan, les actions de la police nationale du Pérou, exercées dans le cadre de sa mission constitutionnelle de protection des citoyens, sont encadrées et guidées par le «Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction policière» qui met l'accent sur le respect des droits individuels et collectifs et insiste sur la reconnaissance et la protection des valeurs sociales, religieuses, culturelles et spirituelles de toutes les communautés paysannes avec lesquelles la police nationale du Pérou est en contact à l'échelle nationale. De la même manière, ledit Manuel précise que tous les membres de la police doivent, au cours de leurs actions, tenir compte des aspects suivants: éviter tout acte discriminatoire de nature vexatoire; empêcher toute agression sexuelle; garantir et reconnaître le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion.

300.Enfin, il existe au Pérou des communautés d'autres nationalités appelées «colonies», telles que – entre autres – les colonies juive, arabe, japonaise et chinoise. Il n'y aucune sorte de discrimination à leur égard et elles ont une entière liberté d'édifier leurs propres lieux de cultes, de créer des associations, des clubs sportifs, des collèges, etc.

Article 21

301.La règle impérative applicable en matière de liberté de réunion pacifique au niveau de la législation péruvienne est la Constitution politique du Pérou, dont l'article 2, paragraphe 2 proclame le droit de toute personne de se rassembler pacifiquement avec d'autres et sans armes. Les réunions organisées dans des locaux privés et ouverts au publics ne sont pas soumises à une obligation d'avis préalable, à la différence de celles qui se tiennent dans des lieux publics, dont les autorités doivent être informées au préalable, sachant qu'elles ne peuvent être interdites que pour des motifs sérieux de sécurité ou de salubrité publique. En outre, l'article 13 du Code de l’enfance et de l’adolescence évoque la liberté d'association et de réunion pacifique des enfants et adolescents.

302.Sur un autre plan, il convient de mentionner le Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction policière. Il a été élaboré afin de faciliter la diffusion des informations relatives aux aspects doctrinaux et normatifs des droits de l'homme ayant un rapport avec les missions de la police nationale du Pérou et de prévoir les procédures et techniques d'intervention policière dans le cadre du respect des droits de l’homme. Il convient de signaler que ce manuel comporte tout un chapitre consacré au maintien de l'ordre public, qui développe des aspects importants, tels que la préparation adéquate des agents ainsi que leur apparence lorsqu'ils se présentent devant les citoyens, la communication avec les manifestants, l'intervention rapide, et, en définitive, l'usage modéré et proportionné de la force.

303.En ce qui concerne l'ordre public, qui est susceptible d'être mis en danger par diverses situations, telles que les concentrations de populations, les déplacements, les marches, les grèves, les manifestations ou autres troubles internes, le Manuel fournit aux forces de l'ordre les lignes directrices pour qu'elles interviennent dans le cadre du droit international des droits de l’homme, en particulier les principes de base relatifs à l'usage de la force et des armes à feu et dans le respect de l'ordre juridique péruvien.

304.Les exigences, procédures et conditions d'autorisation d'une réunion par les autorités sont posées par la Directive n° 001-2007-IN-1501 de la Direction générale du gouvernement intérieur du MININTER, qui établit la procédure d'octroi de garanties pour l'organisation des rassemblements publics. Cette Directive a pour objectif de réglementer la procédure d'octroi de garanties pour l'organisation de rassemblements publics, d'événements sportifs et autres manifestations.

305.À cet égard, il convient de signaler que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt rendu dans l'affaire n° 4677-2004-PA/TC, a déclaré que la liberté d'exercice du droit de réunion ne saurait en aucun cas être soumise à une exigence d'autorisation préalable de la part de l'autorité administrative, qui ne peut en restreindre l'exercice ou l'interdire qu'en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas et en se fondant uniquement sur des raisons objectives, suffisantes et dûment motivées.

306.En ce qui concerne les restrictions apportées à l'exercice de la liberté de réunion pacifique, il convient de préciser que ce droit n'est ni absolu ni illimité. C'est la raison pour laquelle la Constitution politique du Pérou elle-même permet aux autorités d'en interdire l'exercice pour des motifs avérés de sécurité ou de salubrité publique. Ainsi, le paragraphe 1er de l'article 137 de la Constitution dispose que dans les situations d'états d'urgence, de perturbations de la paix ou de l'ordre interne, de catastrophes ou de circonstances graves affectant la vie de la nation, il est possible de réduire ou de suspendre l'exercice de certains droits, parmi lesquels celui relatif à la liberté de réunion. Cet aspect a notamment été développé par le Tribunal constitutionnel dans le cadre de l'arrêt cité au paragraphe précédent, qui lui a permis de dégager certains principes concernant les limites à la liberté de réunion.

307.Ainsi, le Tribunal constitutionnel a souligné que le concept de sécurité publique, considéré par la Constitution politique du Pérou comme une limite à la liberté de réunion, incluait non seulement la sécurité nationale, mais également celle des citoyens; de ce fait, les limites susceptibles d'être posées à l'exercice de la liberté de réunion découlent de raisons liées à l'ordre public et du respect des droits et libertés fondamentaux des tiers. D'autre part, il a également affirmé que les raisons invoquées pour interdire ou restreindre l'exercice de ce droit devaient être justifiées, c'est-à-dire se fonder sur des considérations objectives, suffisantes et dûment motivées. Enfin, il a signalé que la portée des limites apportées à l'exercice du droit fondamental de liberté de réunion devait être fortement réduite pendant les périodes électorales, au cours desquelles la nécessité de s'exprimer et d'échanger des idées se fait particulièrement sentir. Cet arrêt, conformément aux dispositions de l'article VII du Titre préliminaire du Code de procédure constitutionnelle, constitue un précédent imposant le critère selon lequel l'exercice du droit de réunion proclamé par le paragraphe 12 de l'article 2 de la Constitution ne saurait en aucun cas être soumis à une exigence d'autorisation préalable de la part de l'autorité administrative, qui ne peut en restreindre l'exercice ou l'interdire qu'en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas et en se fondant uniquement sur des raisons objectives, suffisantes et dûment motivées.

308.En ce qui concerne les instructions qui s'imposent aux fonctionnaires publics et en particulier aux agents de police lors du déroulement des réunions publiques, diverses directives et règles sont applicables, notamment celles du Manuel des droits de l’homme appliqués à la fonction policière, qui comporte un chapitre entier relatif au maintien de l'ordre.

309.Sur un autre plan, la Direction générale du gouvernement intérieur du MININTER dispose de statistiques relatives aux conflits sociaux qui se sont produits entre 2008 et 2010, qui identifient les principales formes de protestation ayant eu lieu au cours de ces années.

310.Concernant le décret législatif 1095 portant Règles relatives à l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national, il convient de signaler que la protestation sociale constitue un droit des populations vivant au sein d'un État dirigé par un gouvernement démocratique. Ainsi, lorsque la protestation sociale est exercée par les citoyens titulaires de ce droit, elle doit obéir à des règles qui permettent de maintenir l'ordre public et ceci implique des obligations identiques à l'égard de tous les citoyens. Le maintien de l'ordre public fait partie du système de défense nationale reconnu par les articles 163 et 164 de la Constitution politique du Pérou, dont la responsabilité incombe essentiellement à la police nationale du Pérou, conformément à l'article 66 de la Constitution.

311.Conformément à son article 1er, ce texte pose le cadre légal régissant les principes, formes, conditions et limites de l'usage de la force par les forces armées dans le cadre de l'accomplissement de leur devoir constitutionnel. De la même manière, il réglemente l'usage de la force lorsque les forces armées viennent apporter leur renfort à la Police nationale dans les situations d'états d'urgence ou indépendamment de celles-ci.

312.Dans ce sens, la règle établit une différence substantielle entre l'intervention des forces armées en vue de neutraliser un groupe hostile et l'intervention qui se situe dans le cadre d'un renfort visant à soutenir les opérations ordinaires des forces de police. Le groupe hostile constitue un groupe organisé ayant pour but d'affronter l'État de manière prolongée au moyen des armes, c'est-à-dire un groupe qui cherche à provoquer les hostilités et non à exprimer une protestation sociale. C'est la raison pour laquelle le texte prévoit dans ce type de situation l'application du droit international humanitaire et la déclaration préalable de l'état d'urgence. Pour sa part, la participation des forces armées aux opérations policières a également été réglementée dans le cadre des situations qui ne nécessitent pas de déclarer l'état d'urgence, dans le cadre desquelles il a été posé la nécessité de respecter les droits de l'homme. Ce cadre légal précise les limites qui encadrent l'action de l'État lors des interventions militaires ou policières, en ce qui concerne le respect des droits des citoyens qui vivent, travaillent ou traversent les zones soumises à la surveillance et à la protection des forces armées. Il convient de rappeler que les règles posées en la matière n'ont pas pour but d'incriminer la protestation sociale, dans la mesure où la loi précise bien les critères d'identification des groupes hostiles, qui ne correspondent pas aux caractéristiques des manifestants ordinaires.

Article 22

313.Le droit de créer des associations, des fondations et diverses autres formes juridiques d'organisation est consacré au Pérou et peut s'exercer sans autorisation préalable et conformément à la loi (paragraphe 13 de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou). L'article 80 du Code civil prévoit que toutes les associations doivent avoir des statuts rédigés par écrit, sauf dispositions contraires de la loi. De même, toutes les associations doivent être enregistrées auprès du système national des registres publics (SUNARP) et ne peuvent pas faire l'objet d'une dissolution par une décision administrative.

314.En ce qui concerne les syndicats, la législation nationale autorise les travailleurs à les créer en fonction de leur profession, de l'affiliation des employeurs ou du lieu de travail. Telle qu'elle est consacrée, la liberté syndicale existante se fonde sur l'absence de nécessité pour les travailleurs de demander une autorisation préalable avant de créer un syndicat. Il existe des limites à la jouissance de ce droit par les corps suivants de l'État péruvien: les membres des forces armées et de la police nationale (article 42 de la Constitution), les magistrats du parquet et des tribunaux (article 153 de la Constitution) et le personnel des administrations publiques, ainsi que les agents titulaires d'un pouvoir de décision ou remplissant des fonctions de confiance ou de direction (article 42 de la Constitution). Le nombre de syndicats enregistrés issus du secteur privé est de 416, tandis que celui des syndicats du secteur public – régime de droit privé, de droit public et mixte – est de 43.

315.Pour ce qui est du droit de grève, le Tribunal constitutionnel estime que, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 du Texte unique ordonné de la loi relative aux relations collectives de travail (D. S. n° 010-2003-TR), son exercice concerne tous les travailleurs au sens large, tout en étant soumis dans sa réalisation aux règles expressément posées par la loi en la matière ainsi qu'aux statuts de chaque organisme syndical.

316.Sur un autre plan, les partis politiques peuvent être constitués sur initiative de leurs fondateurs et doivent répondre aux exigences posées en la matière. L'enregistrement des partis politiques présente un caractère public et demeure ouvert en permanence, sous réserve de la période qui s'étend entre la clôture des inscriptions des candidats et un mois après chaque processus électoral. Ainsi, l'enregistrement permet notamment au parti politique de bénéficier de la personnalité juridique.

317.Conformément au Règlement relatif à l'enregistrement des organisations politiques, le Bureau d'enregistrement des organisations politiques peut annulerl'enregistrement d'un parti politique, d'office ou sur demande de ses membres. Si, une année après la fin du dernier processus électoral général, ledit parti n'a pas obtenu au moins six sièges au Congrès dans plus d'une circonscription électorale, c'est-à-dire 5% du nombre légal des membres du Congrès ou au moins 5% des votes valides à l'échelle nationale. L'annulation de l'enregistrement implique la perte de la personnalité juridique.

318.Selon la législation péruvienne, il est possible d'interjeter appel des décisions de refus d'enregistrement des partis politiques dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, devant le Bureau d'enregistrement des organisations politiques du Conseil national des élections.

319.Sur un autre plan, l'Agence péruvienne de coopération internationale (APCI) est chargée de tenir et de mettre à jour son registre des organisations non gouvernementales de développement nationales (ONGD) bénéficiant de la coopération technique internationale. Le registre des ONGD est gratuit et de nature constitutive. Conformément au décret législatif n° 295, elles peuvent bénéficier de la même personnalité juridique que celle des associations, en adaptant leur structure organique aux exigences du Code civil.

320.Afin de pouvoir s'inscrire au Registre national des organisations non gouvernementales de développement de l'APCI, toute organisation intéressée doit satisfaire aux conditions posées par la loi à cet effet. L'inscription est subordonnée à l'engagement de l'organisation de fournir des informations pertinentes concernant l'exécution et/ou la finalisation des projets et programmes en fonction de leurs sources de financement. Le non accomplissement de ces obligations entraîne des sanctions, conformément aux dispositions du décret suprême n° 027-2007/APCI-RE du 18 mai 2007 portant Règlement relatif aux infractions et sanctions du ressort de l'APCI. L'inscription au Registre de l'APCI permet aux ONDG de bénéficier de certains avantages.

321.En ce qui concerne les associations dans le domaine de la défense des droits de l’homme, nous pouvons citer la Coordination nationale des droits de l’homme (CNDDHH), qui regroupe 79 organisations non gouvernementales éparpillées à travers l'ensemble du pays.

Article 23

322.En 2002, les organisations politiques et sociales ont signé l'Accord national, dans le cadre duquel la Seizième politique de l'État inclut la nécessité de renforcer la famille en tant qu'«espace fondamental du développement intégral des individus, encourageant le mariage et une communauté familiale respectant la dignité et les droits de chacun de ses membres».

323.Dans le cadre de l'Accord national, la loi n° 28452 sur le renforcement de la famille(LFF) a été promulguée, dont l'article 3 charge expressément le MIMDES de diriger les politiques publiques de renforcement de la famille, en collaboration avec tous les secteurs impliqués en la matière. À cet effet ont été créées la Direction générale de la famille et des communautés de fait, la Direction de soutien et de renforcement de la famille, la Direction des enfants et des adolescents et la Direction des adultes majeurs.

324.L'Accord national et la loi sur le renforcement de la famille ont facilité la promotion et la diffusion transversale du thème de la familledans divers plans nationaux relatifs aux droits de l'homme. De la même manière, ces instruments ont catalysé l'élaboration du premier Plan national de soutien aux familles (PNAF) 2004-2011, approuvé par le décret suprême n° 005-2004-MIMDES.

325.Dans le cadre du PNAF 2004-2011, des progrès ont été réalisés au niveau des politiques de conciliation entre la vie familiale et les activités professionnelles. Parmi ces avancées, nous pouvons citer la mise en place de salles d'allaitement et de centres d'accueil de jour au sein des organismes publics (décrets suprêmes n° 009-2006-MIMDES et n° 002-2007-MIMDES), la protection des femmes enceintes qui exercent un emploi exposant leur propre santé ou le développement normal de l'embryon ou du fœtus à des risques (loi n° 28048 et D. S. n° 009-2004-TR), les autorisations d'allaitement maternel (lois n° 27240 du 23 décembre 1999, n° 27403 du 20 janvier 2001 et n° 27591 du 13 décembre 2001), le congé en cas d'adoption (loi n° 27409 du 25 janvier 2001), le congé de paternité (loi n° 29409 du 20 septembre 2009), ainsi que l'exercice du droit au repos pré et post natal de quatre vingt dix jours au profit du personnel féminin recruté dans le cadre du régime des marchés publics de services (décret législatif n° 1057 et D. S. n° 075-2008-PCM).

326.En ce qui concerne la promotion de la participation équitable des hommes à l'éducation des enfants ainsi qu'aux tâches ménagères dans le cadre familial, le projet «Papa en action» (2005-2008) a été mis en œuvre afin d'encourager la participation des pères à la vie de famille. De même, le «Manuel des parents» a été distribué, visant à faire en sorte que les parents remplissent leur rôle de manière vigilante et soient informés des apprentissages nécessaires à leurs enfants à chaque étape de leur éducation. Néanmoins, en dépit de tous les efforts accomplis, il demeure encore nécessaire d'entreprendre des actions afin que ce document soit diffusé de manière appropriée.

327.En ce qui concerne la protection des unions de faitet conformément aux dispositionsde l'article 5 de la Constitution politique du Pérou, le Registre municipal des unions de fait et de la promotion de l'accès au mariage a été créé dans certaine municipalités du pays. Cette initiative municipale a suscité la soumission de projets de loisrelatifs à ce sujet auprès du Congrès de la République, qui sont actuellement en attente. Il convient également de signaler que la loi n° 29560 du 16 juin 2010 autorise la reconnaissance des unions de fait par les notaires, alors que cette compétence était auparavant réservée au pouvoir judiciaire.

328.En cas de séparation et de divorce par consentement mutuel, une procédure non contentieuse de séparation conventionnelle et de divorce ultérieur peut être déclenchée auprès des municipalités et des études de notaires, et ce, depuis la promulgation de la loi n° 29227 du 16 mai 2008. Cette mesure permet non seulement d'accélérer la procédure, mais également de désengorger les tribunaux.

329.La conciliation extrajudiciaire en matière de pension alimentaire, de garde et de droit de visite a été confiée aux bureaux des défenseurs délégués à l’enfance et à l’adolescence. D'autre part, l'article 81 du Code de l’enfance et de l’adolescence a été modifié, accordant au juge une compétence en matière de garde partagée.

330.En tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, la nouvelle procédure d'établissement judiciaire de la filiation en cas de paternité hors-mariage a été mise en place par la loi n° 28457 du 8 janvier 2005, introduisant dans l'ordre juridique péruvien une procédure spéciale extrêmement sommaire visant à protéger l'enfant non reconnu.

331.Parmi les mesures adoptées pour préserver le droit à la pension alimentaire, la simplification de la procédure du recours judiciaire en la matière a été approuvée par la loi n° 28439 du 28 décembre 2004. De même, le Registre des débiteurs d'aliments défaillants a été créé afin de recenser les personnes n'accomplissant pas leurs obligations en la matière en dépit d'une sentence émise à cet égard et rendue exécutoire par le pouvoir judiciaire.

332.Parmi les programmes sociaux destinés aux bénéficiaires en fonction de leur milieu familial, il convient de signaler la création et la mise en œuvre du programme social «JUNTOS» (ensemble) ciblé sur les populations les plus vulnérables, en situation d'extrême pauvreté, de risque et d'exclusion sociale, afin de promouvoir l'exercice de leurs droits fondamentaux en leur offrant une synergie de services alimentaires, sanitaires, éducatifs et d'identité.

333.De même, en 2007, le Programme National Wawa Wasi (PNWW) a déployé le modèle de prestations de services Qatari Wawa, visant à renforcer les capacités des familles et des communautés dans les zones des hauts plateaux andins, en créant les conditions favorables au développement intégral de la petite enfance en milieu rural, plus particulièrement dans les trois régions les plus pauvres d'Ayacucho, de Huánuco et de Huancavelica. De même, il convient de signaler la réalisation du projet «Ichispalla» visant à améliorer le développement intégral des enfants âgés de 0 à 6 ans dans 20 communautés andines d'Ayacucho et Huancavelica, grâce au renforcement des capacités de l'entourage familial et social.

334.Il convient également de signaler que FONCODES, par le biais de son Programme «Améliore ta vie», fournit des services de base aux familles rurales et à celles ayant de faibles revenus, en finançant des projets d'infrastructure sociale et économique pour la satisfaction des besoins primaires (ouvrages dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la fourniture d'eau, de l'assainissement et de routes ainsi qu'en matière d'électrification).

Article 24

335.En ce qui concerne le droit à un nom et à celui de faire l'objet d'un enregistrement immédiat à l'état civil dès la naissance, les principales avancées en la matière résultent de l'approbation du Plan de restitution de l'identité 2005-2009, ainsi que du PNAIA.

336.Dans le cadre de l'exécution de ces plans, les obstacles juridiques et économiques à l'enregistrement des enfants ont été réduits et la gratuité de l'enregistrement des naissances a été consacrée, grâce à l'approbation de la loi n° 29462 du 28 décembre 2009. De même, la loi n° 28720 du 25 avril 2006 a été approuvée, modifiant les articles 20 et 21 du CC, ce qui permet désormais l'enregistrement des enfants nés d'une relation non conjugale d'être inscrits sous le nom du père, même lorsque celui-ci est absent.

337.D'autre part, une initiative visant à inclure les mineurs dans la vie civile a consisté dans l'établissement de la carte nationale d’identité pour les enfants et adolescents. Il a été prévu dans ce sens la gratuité de l'établissement de la carte nationale d’identité pour les enfants et adolescents en situation de vulnérabilité, ce qui contribue à promouvoir au sein de la population une culture identitaire d'inclusion. La mise en œuvre de cette mesure a permis à un plus grand nombre d'enfants de disposer d'une carte nationale d’identité: ainsi, au cours de l'année 2009, une carte nationale d’identité a été établie pour un nombre total de 4 621 052 d'enfants âgés de moins de 18 ans, ce qui a représenté une augmentation de 49% par rapport au nombre de mineurs identifiés au moyen d'une carte nationale d’identité en 2008.

338.Les enfants et adolescents en état d'abandon ou de risque d'abandon résident dans les Centres de soins résidentiels(CAR) placés sous la tutelle de l'INABIF, institution qui assume le défi de développer des méthodes d'intervention en faveur de l'enfance à risque et de répondre aux besoins de ces enfants en matière alimentaire et vestimentaire, ainsi qu'en matière de santé physique et psychique.

339.L'objectif des CAR est la réinsertion familiale et sociale adéquate et soutenue des enfants et adolescents, ainsi que le renforcement de l'unité familiale en tant que noyau fondamental. Ainsi, au cours de la décennie 2000 à 2010, l'INABIF est parvenue à renforcer ou rétablir les liens familiaux grâce à la réinsertion ou au placement de 9 321 enfants et adolescents, institutionnalisés au sein des CAR à ses frais. Ceci indique que plus de 40% de la population totale prise en charge au cours de ladite période a été rendue à un milieu familial favorisant son développement intégral.

340.Le Comité directeur national pour la prévention et l'éradication du travail des enfants (CPETI) a été créé en 2003 en tant qu'espace de coordination multisectoriel, afin de faire face à ce phénomène. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de décentralisation de ce Comité, il a été créé 23 Comités directeurs régionaux de prévention et d'éradication du travail des enfants à la date d'élaboration du présent rapport. Un autre progrès résultant des travaux du CPETI a par ailleurs consisté en l'élaboration du premier Plan national de prévention et d'éradication du travail des enfants (PNPETI), approuvé par le décret suprême n° 008-2005-TR. Selon les estimations de l'Enquête nationale des ménages 2008, la population économiquement active occupée âgée de 6 à 17 ans s'élève à 2 115 000 enfants et adolescents. Cette enquête a présenté pour la première fois dans le cadre des études sur le travail des enfants des informations statistiques relatives aux communautés paysannes et aux communautés autochtones amazoniennes.

341.Pour sa part, le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence vise à éradiquer les pires formes de maltraitance infantile et à promouvoir des alternatives éducatives. Ainsi, le décret suprême n° 003-2010-MIMDES a approuvé la «Liste des travaux et activités dangereux ou nuisibles à la santé physique et morale des adolescents», afin que les adolescents ne soient pas recrutés pour exercer ces travaux ou activités. De même, l'emploi des mineurs âgés de moins de 18 ans dans n'importe quel secteur des activités minières a été interdit par la promulgation de la loi n° 28992.

342.La loi n° 29465 portant loi de finances et budget public pour l'exercice 2010, a prévu l'élaboration du Programme stratégique sur le travail des enfants, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants et adolescents qui travaillent.

343.À l'échelle nationale, il convient de signaler qu'en ce qui concerne la situation nutritionnelle, la réduction de la malnutrition chronique a été importante. Ainsi, au cours de la période 2007-2010, l'indicateur est descendu de 4,7 points de pourcentage, passant de 22,6% à 17,9%, ce qui signifie que pour 100 enfants âgés de moins de 5 ans, cinq d'entre eux ne sont plus en état de malnutrition chronique. Ceci est dû à la volonté politique de ces dernières années, ainsi qu'à l'intervention combinée des organismes gouvernementaux nationaux et des gouvernements régionaux et locaux en matière de lutte contre la malnutrition chronique infantile.

344.Au cours de la période 2007-2010, la malnutrition chronique en milieu rural a diminué de 5,6 points de pourcentages, passant de 36,9% à 31,3%; tandis qu'elle a diminué d'1,7 point de pourcentage dans les zones urbaines, passant de 11,8% à 10,1%.

345.En ce qui concerne la traite des enfants, l'article 153 du Code pénal, récemment modifié, prévoit que l'enlèvement, le transport, le déplacement, l'hébergement, la réception ou la détention d'un enfant ou d'un adolescent à des fins d'exploitation est considéré comme un acte de traite de personnes, y compris lorsqu'il y a recours à la violence, à la menace ou à toute autre forme de coercition. L'infraction de traite des personnes est aggravée lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans ou lorsqu'elle est atteinte, de manière temporaire ou permanente, d'un quelconque handicap physique ou mental. Dans ce dernier cas, la sanction privative de liberté ne saurait être inférieure à 25 ans.

346.Selon l'article 4 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail forcé et l'exploitation économique sont considérées comme des formes extrêmes affectant l'intégrité personnelle de l'enfant ou de l'adolescent, au même titre que le recrutement forcé, la prostitution, la traite, la vente et le trafic d'enfants et d'adolescents et toutes autres formes d'exploitation.

347.La Commission nationale pour l'application du droit international humanitaire (CONADIH) a lancé une proposition de loi sur le recrutement et l'emploi des mineurs, apportant à ces derniers une plus grande protection et tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette proposition a été soumise à l'examen de la Présidence du Conseil des ministres et, après avoir été approuvée au sein de cette instance, elle a été présentée au Congrès de la République en tant que projet de loi n° 46132-2010-PE. En outre, concernant cette problématique, il convient de signaler que la Commission multisectorielle chargée d'élaborer le prochain Plan national d’action pour la période 2011-2021, a également examiné cette question.

348.Dans le PNAIA 2002-2010, l'un des résultats attendus est la diminution de l'exploitation sexuelle des enfants, grâce à la conception de diverses stratégies. Parmi celles-ci, le Titre IX de la loi cadre sur le tourisme dont le MINCETUR assure la promotion, se réfère à la prévention de l'exploitation sexuelle et commerciale des enfants et adolescents dans le secteur touristique. De même, les prestataires de services touristiques des villes dans lesquelles les indicateurs d'exploitation sexuelle infantile sont élevés (Cuzco, Madre de Dios, Iquitos et Lima), se sont engagés à respecter des Codes de bonne conduite afin de prévenir ce phénomène.

349.Une autre initiative issue d'un travail intersectoriel est actuellement la participation des Centres d'urgence pour les femmes, en coordination avec le ministère public et la police nationale du Pérou, aux opérations de découverte et d'intervention en ce qui concerne la traite d'êtres humains.

350.La décision du Procureur général de la nation n° 589-2009-MP-FN a approuvé le «Guide des procédures d'entretien avec les enfants et adolescents victimes d'abus sexuel, d'exploitation sexuelle et de traite à des fins d'exploitation sexuelle». L'objectif de ce document est de fournir au personnel concerné un outil de travail permettant l'application d'une procédure unique pour la conduite de tous les entretiens avec les groupes de populations vulnérables, victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et visant à éviter la revictimisation de ces mineurs. Conformément à ce modèle, les victimes doivent être interrogées en une seule fois dans une salle spéciale prévue à cet effet appelée «Chambre Gessell»: actuellement, il en existe trois à l'échelle nationale et l'État est en train de prendre les mesures nécessaires pour augmenter progressivement ce nombre.

351.En ce qui concerne l'administration de la justice spécialisée en matière d'enfance et d'adolescence, notre pays réglemente ce point en se fondant sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Code de l’enfance et de l’adolescence constitue à cet égard l'instrument législatif qui traduit ces dispositions au niveau interne, consacrant les principales garanties substantielles et procédurales, ainsi que celles liées à l'exécution des peines. Les procès contre les adolescents commencent par leur détention ou citation à comparaître au commissariat, fait qui est ensuite notifié au ministère public chargé des affaires familiales qui décide d'archiver le dossier ou de lancer l'action public en dénonçant l'infraction devant le juge des familles.

352.Si le juge décide l'ouverture de l'action publique, il doit se prononcer sur le statut juridique de l'adolescent pendant tout le déroulement du procès et prononcer à son égard l'internement préventif dans un centre pour les jeunes ou confier sa garde à ses parents ou à toute personne qui en est responsable. Le procès s'achève par le prononcé d'une décision de non lieu ou de condamnation, et dans ce dernier cas, il peut en être interjeté appel devant le tribunal de rang supérieur.

353.Conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence, les mesures qui peuvent être prononcées à l'égard des adolescents en infraction à la loi vont de la simple réprimande à l'internement en tant que mesure privative de liberté dont la durée ne peut excéder 6 ans et qui ne doit être prononcée que de manière exceptionnelle et uniquement à l'égard des jeunes âgés de 14 ans révolus.

354.Le 4 décembre 2006, la loi n° 28914 a créé la Commission spéciale de révision du Code de l'enfance et de l'adolescence, qui a commencé à fonctionner en mai 2007. En vertu de son mandat, ladite Commission a élaboré un avant-projet de Code de l'enfance et de l'adolescence, qui consacre dans son titre préliminaire les principes directeurs soulignant l'inclusion du statut citoyen des enfants et adolescents, la conceptualisation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et le rôle de la famille.

Article 25

355.L'article 31 de la Constitution politique du Pérou consacre le droit de vote de tous les citoyens qui jouissent de la capacité civile, ceci étant obligatoire jusqu'à l'âge de 70 ans.

356.La citoyenneté est exercée par toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, l'inscription sur les listes électorales étant l'unique exigence en la matière. Grâce à la citoyenneté, l'individu peut exercer ses droits politiques et participer à la prise des décisions publiques, notamment en matière de référendum, d'initiative législative, de contestation ou de révocation d'autorités et de demandes de reddition de comptes. La citoyenneté peut cependant être suspendue par décision judiciaire d'interdiction, suite à une condamnation pénale comportant une peine privative de liberté et suite à une condamnation accompagnée d'une interdiction d'exercice des droits politiques. Néanmoins, tout citoyen peut participer à la vie politique du pays à travers les partis politiques, organisations et autres alliances politiques. En 2005, l'article 34 de la Constitution politique du Pérou a été modifié par la loi n° 28480, qui a accordé le droit de vote et le droit à la participation citoyenne aux membres des forces armées et de la police nationale.

357.Le système électoral péruvien se fonde sur la synergie des interventions de trois organismes, à savoir le Conseil national des élections, le Bureau national des processus électoraux (ONPE) et le Registre national de l'identification et de l'état civil, chargés de garantir un processus transparent qui reflète la volonté populaire. En 2009, l'une des réalisations majeures du Registre national de l'identification et de l'état civil a été d'augmenter le nombre des personnes identifiées dans le cadre du Registre unique d'identification des personnes physiques, puisque par rapport à 2008, le nombre de personnes identifiées au moyen d'une carte nationale d’identité est passé à 2 093 068 péruviens supplémentaires.

358.En ce qui concerne l'exercice du droit de vote et comme cela a été fait par le passé, des décrets suprêmes ont accordé lors des dernières élections régionales et municipales certaines facilités aux employés des secteurs public et privés, ainsi qu'aux membres des bureaux de vote, afin qu'ils puissent exercer leur droit de vote. Une autre mesure visant à faciliter l'exercice du droit de vote consiste à toujours organiser le déroulement des élections en-dehors des journées de travail réglementaires.

359.En ce qui concerne la fonction publique, la loi régissant les fonctionnaires publics et les employés de confiance, classe les fonctionnaires publics dans son article 6 en membres élus en vertu d'élections populaires directes et universelles, agents nommés et révoqués conformément à la réglementation et agents publics librement nommés et révoqués. Les conditions de nomination à un mandat public électif sont posées par l'article 110 de la Constitution politique qui évoque lesdites élections.

360.Le Président régional, le Conseil régional, les maires et les conseillers municipaux sont élus de la même manière, pour une période de quatre (4) ans;dans ces différents cas, la destitution ne peut intervenir que par voie de révocation. Tout citoyen remplissant les conditions exigées peut être candidat à n'importe lequel des mandats précédemment évoqués. Cependant, il existe certaines exceptions liées à la qualité de député.

361.Les emplois dans le secteur public sont régis par la loi cadre n° 28175 concernant les emplois publics, qui prévoit à l'article 5 du chapitre III de son titre 1er que l'accès aux emplois publics se fait par concours publics ouverts, en fonction des spécialités professionnelles, sur la base du mérite et des capacités des candidats, conformément à un régime d'égalité des chances. La loi relative aux fonctionnaires et employés de confiance prévoit que la qualité de fonctionnaire est acquise à compter de la nomination à un poste. Depuis 2005, un processus de modernisation de la fonction publique a été entamé, sous l'égide d'une instance technique spécialisée appelée SERVIR (autorité nationale du service civil).

Article 26

362.L'État péruvien reconnaît la non-discrimination en tant que notion-clé parmi d'autres, mais surtout en tant que droit à part entière, qui, de ce fait, doit orienter l'ensemble de la vie sociale, sans être lié uniquement à la violation de certains droits particuliers (article 2, paragraphe 2 de la Constitution politique du Pérou).

363.L'infraction de discrimination a été introduite dans le Code pénal par la loi n° 27270 du 26 mai 2000 contre les actes de discrimination, telle que modifiée par la loi n° 28867 du 8 août 2006, qui a reconnu la non-discrimination comme un bien juridique protégé de manière autonome.

364.L'État péruvien reconnaît la nécessité d'un traitement particulier à l'égard des populations vulnérables et minoritaires, ce qui ne signifie certes pas une approche discriminatoire, mais implique bien au contraire des actions visant à prévenir toute discrimination et à promouvoir l'égalité.

365.Une stratégie constante de développement social égalitaire a été menée dans le cadre légal de la politique nationale de la population, approuvée par le décret législatif n° 346 de juillet 1985 et modifiée par la loi n° 26530 du 9 septembre 1995, qui garantit à tous l'égalité devant la loi, sans aucune discrimination, avec une attention particulière portée aux mères, aux enfants et aux personnes âgées, à travers la mise en œuvre des Plans nationaux de la population 1998-2002 (décret suprême n° 011-98-PROMUDEH) et 2010-2014 (décret suprême n° 005-2010-MIMDES), dont le dernier a donné lieu à la mise en place de la Commission multisectorielle permanente chargée de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du «Plan national de la population 2010-2014». L'objectif de ces plans est de répondre aux défis démographiques en exploitant les opportunités offertes par le renouvellement de la population pour contribuer à réduire la pauvreté, les inégalités et injustices sociales, ethniques et territoriales.

366.En ce qui concerne les adultes majeurs, la loi n° 28803 sur les personnes adultes majeures du 21 juillet 2006 a pour but de «Fournir un cadre légal garantissant aux personnes adultes majeures des mécanismes juridiques pour le plein exercice des droits reconnus par la Constitution politique et les traités internationaux en vigueur afin d'améliorer leur qualité de vie et réaliser leur développement intégral d'un point de vue social, économique, politique et culturel, contribuant ainsi au respect de leur dignité».

367.Le droit à l'égalité des chances ainsi qu'à une vie digne leur sont également reconnus – parmi d'autres droits – afin de promouvoir la défense de leurs intérêts, au même titre que l'accès privilégié aux services de santé intégrale et de transport et aux activités éducatives, culturelles et récréatives, ainsi que le droit de ne pas faire l'objet de discrimination en n'importe quel lieu public ou privé. De même, il a été confié au MIMDES de promouvoir la création de centres intégrés de prise en charge des personnes âgées à l'échelle des municipalités provinciales et des districts, à travers la Direction des adultes majeurs.

368.De même, le MINSA, dans le cadre du champ d'action de la Direction exécutive de la prise en charge intégrale des soins de santé, est responsable de la santé des péruviens/inscrits dans le cadre de l'EVAM; ainsi, conformément aux lignes directrices de la politique du secteur et au plan national en faveur des personnes âgées, les actions suivantes ont été réalisées dans le cadre de la prise en charge intégrée en faveur de cette frange de la population.

369.En ce qui concerne la situation inégale des usagers et consommateurs de biens et services par rapport aux producteurs ou distributeurs, l'État, à travers les décisions administratives de l'Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI), a examiné et résolu des cas de discrimination essentiellement dans deux domaines, à savoir la publicité et l'accès aux locaux publics, mais également dans d'autres domaines, en appliquant des sanctions économiques et administratives aux responsables.

370.Les personnes atteintes de maladies mentales (schizophrénie, paranoïa, dépression, etc.) et soumises à des mesures d'internement sont dans un état particulièrement vulnérable. De ce fait, l'État péruvien a un devoir particulier envers elles (article 7 de la Constitution). C'est dans ce sens qu'est déployée la politique publique de traitement et de rétablissement de la santé mentale des personnes soumises à des mesures d'internement de sécurité dans le cadre d'un procès pénal, sous la tutelle du MINJUS et du MINSA, ce dernier étant «l'organe directeur» en matière de santé mentale. D'autre part, l'État a fait des progrès dans le cadre de la réforme du modèle de prise en charge sanitaire des personnes handicapées mentales et de respect de leurs droits, ainsi qu'en matière d'application des 100 Règles de Brasilia sur l'accès à la justice des personnes vulnérables. Concernant ce point particulier, il convient de signaler la contribution du défenseur du peuple dans le cadre de ses rapports n° 102 et 140, dont les recommandations ont contribué au traitement et au rétablissement de la santé mentale des personnes handicapées.

371.Sur cette base, l'arrêté ministériel n° 336-2006-PCM du 18 septembre 2006 a créé une Commission multisectorielle chargée d'«Évaluer la problématique du système pénitentiaire et de proposer des solutions»: ses suggestions ont été intégrées dans le cadre du Plan stratégique de l'Institut national pénitentiaire pour la période 2007-2011, dont la rubrique V portant lignes directrices stratégiques en matière de santé pénitentiaire, indique que la priorité de cet organisme consiste à: «Développer et/ou renforcer les liens avec le Ministère de la santé aux niveaux régional et local, ainsi qu'en matière d'assistance et de transfert des détenus psychiatriques vers les hôpitaux de santé mentale».

372.L'année 2003 a été consacrée comme étant l'année des droits des personnes handicapées. C'est ainsi qu'a été élaboré le Plan d’égalité des chances pour les personnes handicapées (2003-2007) en tant que premier instrument proposant un ensemble de politiques publiques au profit des personnes handicapées au Pérou. Le décret suprême n° 015-2006-MIMDES du 13 décembre 2006 a déclaré que la période 2007-2016 devait être considérée comme la «Décennie des personnes handicapées au Pérou», en foi de quoi son article 3 a confié au MIMDES, en coordination avec le MTEP, le MINSA et le Ministère de l'éducation (MINEDU), l'élaboration du Plan d’égalité des chances au profit des personnes handicapées (2009-2018), approuvé par le décret suprême n° 007-2008-MIMDES.

373.Dans cet esprit ont été adoptées les lois suivantes: la loi n° 27408 du 23 janvier 2001 instituant un traitement préférentiel en faveur des femmes enceintes, des enfants et des adultes majeurs dans les lieux publics, la loi n° 27471 du 1er juin 2001 sur l'usage des moyens visuels supplémentaires dans le cadre des programmes télévisés et des services publics par câble en faveur des personnes handicapées atteintes de déficience auditive, la loi n° 29392 du 1er août 2009 définissant les infractions administratives ainsi que les sanctions correspondantes pour violation des dispositions de la loi n° 27050 portant loi générale en faveur des personnes handicapées, qui a notamment prévu des sanctions administratives en cas d'irrespect de la réduction de 50% de la valeur des billets d'entrée aux spectacles culturels, ainsi qu'aux événements sportifs ou récréatifs organisés par les entités publiques, dans le cadre d'un maximum de 25% du nombre total d'entrées.

374.Il convient de signaler le dépôt d'une proposition de loi relative aux personnes handicapées devant le Congrès de la République, visant à mettre en adéquation la législation nationale avec les dispositions de la Convention sur les droits des personnes handicapées (Projet de loi n° 04707/2010-IC) et qui est en cours d'examen à la date du présent rapport.

Article 27

375.La Constitution politique du Pérou reconnaît le droit de toute personne à son identité ethnique et culturelle et protège la diversité ethnique et culturelle de la nation. De même, l'État protège la liberté de conscience et de culte, qu'elle soit individuelle ou collective, conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Constitution.

376.La Constitution dispose également que tout péruvien a le droit d'utiliser sa propre langue devant toute autorité, grâce aux services d'un interprète. Les étrangers disposent des mêmes droits lorsqu'ils sont convoqués ou cités à comparaître par une quelconque autorité.

377.L'article 191 de la Constitution vise à garantir la présence de représentants des peuples autochtones dans les Conseils régionaux.

378.A son tour, la Constitution reconnaît le droit des minorités ethniques à une autonomie organisationnelle. À cet égard, la loi relative aux patrouilles paysannes organise ces dernières en tant que forme autonome et démocratique d'organisation communale, soutenant l'exercice des fonctions juridictionnelles des communautés paysannes et autochtones, et exerçant des fonctions relatives à la sécurité et à la tranquillité communale dans le cadre de leur circonscription territoriale.

379.Le règlement d'application de la loi sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique consacre la notion de populations autochtones et reconnaît que ces dernières conservent leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques.

380.Conformément à la loi sur la protection des populations autochtones ou originaires en situation d’isolement et en situation de premier contact, le caractère ethnique de ces populations est clairement reconnu, alors que l'on ne retrouve cet élément dans aucune autre communauté.

381.Sur un autre plan, l'article 48 de la Constitution de 1993 consacre les langues autochtones en tant que langues officielles au même titre que le castillan. Ce point a été réglementé par la loi n° 28106 sur la reconnaissance, la préservation, la promotion et la diffusion des langues autochtones, promulguée en 2003, qui prévoit notamment que l'État assure la promotion des diverses formes d'expression des cultures autochtones.

382.Il convient de signaler que conformément à la loi n° 24656 portant loi générale sur les communautés paysannes (1987), les fonctionnaires tenus d'utiliser une langue autochtone sont les membres des communautés paysannes.

383.En matière d'égalité, d'insertion sociale, d'interculturalité et de droits des populations autochtones, un arsenal juridique pertinent figure en annexe au présent rapport (voir l'annexe C).

384.Cependant, certains aspects importants ont été enregistrés ces dernières, tels que la création de l'Académie de police du département de Huancavelica, qui exige que tous ses membres soient originaires de la population Quechua. De même, l'École de police de la province de Pucallpa encourage l'accès d'élèves shipibos, tandis que l'école de police du département d'Ayacucho compte vingt (20) boursiers membres de la population autochtone des asháninkas dans ses rangs. À l'heure actuelle, les candidats au ministère public et au pouvoir judiciaire qui parlent quechua ou aymara ont davantage de chances d'obtenir un poste.

385.Enfin, l'article 17 de la Constitution de 1993 impose à l'État le devoir de promouvoir un enseignement bilingue et pluriculturel, conformément aux caractéristiques de chaque région, de préserver les différentes manifestations culturelles et linguistiques et d'encourager l'intégration nationale.