Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/76/D/881/1999

6 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑seizième session14 octobre‑1er novembre 2002

DÉCISION

Communication no 881/1999

Présentée par:M. Robert Collins

Au nom de:L’auteur

État partie:Australie

Date de la communication:14 septembre 1999 (communication initiale)

Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 30 mai 2000 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la décision:29 octobre 2002

[ANNEXE]

ANNEXE

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Soixante‑seizième session

concernant la

Communication no 881/1999**

Présentée par:M. Robert Collins

Au nom de:L’auteur

État partie:Australie

Date de la communication:14 septembre 1999 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 octobre 2002,

Adopte la décision ci ‑après:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est M. Robert Collins, de nationalité australienne, qui est actuellement en détention en Australie du Sud. Il se déclare victime d’une violation par l’Australie de l’article 10, paragraphes 1 et 2 a), du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Du 26 avril 1994 au 21 avril 1997, l’auteur a été détenu à la maison d’arrêt d’Adélaïde. Du 26 avril 1994 au 18 janvier 1995, bien qu’il ne soit que prévenu, l’auteur a été incarcéré avec des condamnés. L’auteur n’a pas dû cohabiter avec un condamné pendant cette période en vertu du système de «double occupation des cellules», mais il a dû partager les installations pénitentiaires avec des condamnés. Du 18 janvier 1995 au 29 mars 1996, il a joui d’un «double statut», à savoir celui de détenu condamné pour une infraction et de prévenu au titre d’une autre infraction. Du 29 mars 1996 au 21 avril 1997, l’auteur a été détenu en tant que condamné.

2.2Le 13 février 1997, l’auteur a intenté une action devant la Cour suprême de l’Australie méridionale contre le Gouvernement de cet État. Il affirmait que le système de double occupation des cellules, qui était appliqué à la maison d’arrêt d’Adélaïde, était contraire aux normes internationales et que cela favorisait, selon lui, les agressions sexuelles sur les détenus, les agressions contre le personnel pénitentiaire et la propagation des maladies contagieuses, outre le fait que des non-fumeurs devaient cohabiter avec des fumeurs. Il demandait que la Cour suprême déclare que l’administration pénitentiaire avait violé les droits de l’homme.

2.3Le 21 avril 1997, l’auteur a été transféré à la prison de Mobilong où il a été détenu jusqu’en novembre 1997 en tant que condamné. Il a été inculpé d’une autre infraction au cours de cette période. En novembre 1997, il a été transféré à la prison de Yatala, où il est resté jusqu’en novembre 1999 avec le double statut de condamné et de prévenu.

2.4Le 25 juin 1999, la Cour suprême a rendu une décision rejetant l’allégation de l’auteur selon laquelle l’administration pénitentiaire avait violé l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus à la maison d’arrêt d’Adélaïde ainsi que l’article 10, paragraphes 1 et 2, du Pacte, lequel, a-t-elle confirmé, faisait bien partie du droit interne. Toutefois, le juge a considéré que l’État de l’Australie méridionale n’était pas lié par la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances à laquelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est annexé, étant donné que l’article 6 de cette loi exclut son application directe au niveau de l’État. Il a également estimé que la loi sur les décisions administratives de 1995, promulguée en Australie méridionale, ôte tout espoir légitime que les décisions administratives se conforment aux dispositions de traités, conventions ou pactes internationaux. En outre, il a décidé de ne pas publier de déclaration dans cette affaire étant donné qu’il ne serait pas possible ou pas pratique de remédier concrètement au problème, car cela signifierait nécessairement la suppression du système de double occupation des cellules et obligerait donc à construire un nouvel établissement pénitentiaire. De l’avis du juge, les tribunaux ne pouvaient pas dire au Gouvernement comment il devait dépenser son argent.

2.5En novembre 1999, l’auteur a été transféré au Centre de détention provisoire d’Adélaïde où il a été détenu en tant que prévenu et condamné jusqu’en mai 2000. Il a été ensuite transféré à la prison de Yatala, où il a eu le double statut de prévenu et de condamné jusqu’en août 2000. Depuis cette date, il y est détenu en tant que condamné.

2.6L’auteur donne des informations générales sur les établissements pénitentiaires de l’Australie méridionale. Par exemple, il indique qu’à la maison d’arrêt d’Adélaïde, le nombre des détenus est passé de 166 à 240 en raison du système de double occupation des cellules, qu’il n’y a pas d’aération naturelle et très peu de lumière naturelle dans les cellules, dont les occupants se voient limités dans leurs mouvements et dans l’accès à de l’air frais. À la prison de Yatala, dit-il, bien que tout un étage soit réservé actuellement aux prévenus, ces derniers se «mêlent» aux autres détenus et ne bénéficient pas de «conditions spéciales de détention». Ils ont simplement droit à un coup de téléphone de 10 minutes par jour, qu’ils doivent réserver la veille.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’en raison du système de double occupation des cellules individuelles appliqué dans les établissements pénitentiaires de l’Australie méridionale, en particulier à la maison d’arrêt d’Adélaïde, ses droits en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte ont été violés. Il soumet à cet égard au Comité diverses plaintes, qui sont celles qu’il a déjà présentées à la Cour suprême, au sujet des effets néfastes du partage de cellule, à savoir une augmentation du nombre d’agressions, y compris d’agressions sexuelles, une diminution de la qualité de vie et du sentiment de sécurité, l’obligation pour des non-fumeurs de cohabiter avec des fumeurs, le placement dans la même cellule de personnes souffrant de maladies contagieuses avec des personnes en bonne santé et le fait de devoir aller aux toilettes dans la cellule à un mètre de la couchette inférieure et devant l’autre occupant. Bien que l’auteur n’ait pas eu à partager une cellule pendant son incarcération à la maison d’arrêt d’Adélaïde, il affirme avoir subi un stress en raison des effets que ce système de double occupation des cellules avait sur les détenus de cet établissement en général.

3.2L’auteur affirme également que le fait d’avoir été détenu en tant que prévenu dans les mêmes installations que des condamnés, du 26 avril 1994 au 18 janvier 1995, constitue une violation du paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte. Il dit en outre que pendant la période où il avait le double statut de prévenu et de condamné, il aurait dû aussi avoir le droit d’être séparé des autres détenus.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Par une note verbale datée de février 2001, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne le premier point, il affirme que la communication est irrecevable dans la mesure où l’auteur ne remplit pas les critères énoncés à l’article premier du Protocole facultatif, n’a pas épuisé les recours internes et n’est pas fondé à se déclarer victime d’une violation du Pacte. L’État partie fait observer que dans l’action qu’il a intentée devant la Cour suprême de l’Australie méridionale, l’auteur a demandé que celle‑ci déclare que l’État de l’Australie méridionale, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, avait violé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu’il soit indiqué dans cette déclaration si et dans quelle mesure le Pacte avait été incorporé au droit interne et avait force obligatoire pour l’État de l’Australie méridionale. L’auteur n’a pas affirmé dans le cadre de cette action qu’il était victime d’une violation quelconque de l’article 10 du Pacte.

4.2L’État partie fait observer que dans sa communication, l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle il avait été victime d’une violation quelconque de l’article 10. En fait, il donne des informations sur certains établissements pénitentiaires de l’Australie méridionale et signale un certain nombre d’incidents qui se seraient produits dans ces établissements mais qui ne le concernent pas et n’ont aucun rapport avec sa propre situation. L’État partie se réfère à la jurisprudence du Comité sur l’interprétation de l’article premier du Protocole facultatif d’où il ressort que l’auteur d’une communication doit démontrer qu’il/elle est victime de violations présumées du Pacte. L’État partie fait observer que l’auteur n’a pas prétendu être personnellement victime d’une quelconque violation. En conséquence, l’État partie considère que le Comité ne peut formuler d’opinion sur des violations du droit dans l’abstrait et qu’il devrait donc déclarer la communication irrecevable.

4.3En outre, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable puisque les recours internes n’ont pas été épuisés comme l’exige l’article 2 du Protocole facultatif. D’après l’État partie, l’auteur aurait pu se pourvoir devant la Cour suprême siégeant en formation plénière de l’Australie méridionale. Bien que le délai fixé pour former un tel pourvoi ait expiré, l’auteur a encore la possibilité de déposer une demande de prolongation de ce délai pour se pourvoir devant la Cour. L’auteur pourrait également demander l’autorisation de former recours à la High Court d’Australie au cas où un pourvoi devant la Cour suprême siégeant en formation plénière de l’Australie méridionale n’aboutirait pas ou si sa demande de prolongation du délai fixé pour se pourvoir devant la Cour suprême de l’Australie méridionale était rejetée.

4.4L’État partie estime que l’auteur n’est pas fondé à invoquer le Pacte. En ce qui concerne sa plainte selon laquelle il n’a pas été séparé des condamnés pendant sa détention provisoire, l’État partie rappelle sa réserve au paragraphe 2 a) et b) de l’article 10. Il souligne qu’aucune objection n’a été formulée par d’autres États parties au Pacte et reçue par le Secrétaire général à la réserve de l’Australie à l’article 10. Il fait valoir que cette réserve est conforme aux directives du Comité concernant les réserves énoncées dans l’Observation générale nº 24. En outre, il se réfère au paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose que si une réserve n’est pas interdite par le traité considéré ou relève de la catégorie des réserves déterminées autorisées, un État peut formuler une réserve pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. Le Pacte n’interdit pas les réserves en général ni ne mentionne aucun type de réserves autorisées. Pour ces raisons, l’État partie considère que l’auteur n’est pas fondé à se déclarer victime d’une violation de cet article du Pacte.

4.5S’agissant du fond de la communication et dans le cas où le Comité jugerait recevables les plaintes relatives au système de double occupation des cellules, l’État partie estime que ces allégations ne sont pas fondées étant donné que l’auteur n’a pas indiqué en quoi la façon dont il avait été traité dans les prisons de l’Australie méridionale constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Bien qu’il ait fait mention de certaines des conséquences de ce système dans l’action qu’il a intentée contre l’Australie méridionale, l’auteur n’indique pas en quoi cela équivaudrait à une violation du paragraphe 1 de l’article 10. En fait, il n’a pas dit qu’il avait partagé une cellule avec un autre détenu. Il ressort cependant des registres de l’administration pénitentiaire que l’auteur a été placé temporairement dans la cellule d’un autre détenu pendant un mois, en décembre 1997, à la prison de Yatala, après quoi il a été transféré dans une cellule individuelle.

4.6Pour ce qui est de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, l’État partie renvoie aux débats qui ont eu lieu lors de la rédaction du Pacte et rappelle qu’il avait été dit à l’époque qu’il n’était pas souhaitable de lier formellement l’Ensemble de règles à cet article parce que le Comité ne les avait pas examinées ni étudiées en détail et que certaines de ces règles risquaient d’être contraires à l’esprit et à la lettre du texte en cours d’élaboration. L’État partie fait valoir par conséquent que même si les Règles peuvent être prises en compte pour déterminer les normes correspondant à des conditions de détention humaines, elles ne constituent pas un code et que les États parties ne sont pas non plus tenus d’y adhérer pour satisfaire aux exigences du Pacte. Il signale en outre que ces règles n’ont pas force de loi en Australie.

4.7L’État partie se réfère à la règle 9 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus selon laquelle «les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu», et note qu’une exception peut être faite à cette règle en cas de surpeuplement temporaire. Il fait observer qu’en Australie, l’administration pénitentiaire n’a recours au système de la double occupation des cellules que dans les cas où il n’y a pas de cellule individuelle disponible. La population carcérale aurait diminué au cours des dernières années en dépit de prévisions antérieures selon lesquelles elle augmenterait. En raison des fluctuations de la population carcérale, il est difficile de déterminer s’il faut construire de nouvelles installations, à un coût conséquent pour les contribuables, compte tenu en particulier des délais de construction. La double occupation des cellules disponibles devient alors nécessaire pour tenir compte des fluctuations de la population carcérale. Le Gouvernement australien fait observer toutefois que même si l’on a recours à ce système dans les prisons de l’Australie méridionale, c’est uniquement à titre temporaire en fonction des fluctuations de la population carcérale.

4.8L’État partie se réfère à nouveau à la décision de la Cour suprême dans laquelle le juge citait certains des propos de l’auteur qui avait dit notamment: «il n’y a pas de respect de la dignité humaine lorsqu’un détenu est obligé d’aller aux toilettes à un mètre de celui qui occupe la couchette inférieure dans la même cellule et devant lui». L’État partie fait observer qu’il n’est pas rare que des personnes du même sexe partagent des installations accueillant un grand nombre de personnes. Se référant à la jurisprudence du Comité, il dit que l’on ne pourrait raisonnablement affirmer que les conditions dans lesquelles l’auteur se plaint d’avoir été incarcéré répondent aux critères du traitement inhumain ou du non-respect de la dignité inhérente à la personne humaine. À cet égard, l’État partie fait état des types de conditions de détention et de traitement des détenus dont le Comité a considéré dans de précédentes affaires qu’ils constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, notamment la détention au secret, le manque d’hygiène, l’insuffisance d’exercice et de nourriture et les brutalités de la part du personnel pénitentiaire. De l’avis de l’État partie, les conditions de détention à propos desquelles le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 10 sont nettement plus pénibles que celles décrites par l’auteur dans sa plainte.

Commentaires de l’auteur

5.1L’auteur répond aux observations de l’État partie concernant la recevabilité en affirmant qu’il a épuisé les recours internes. Selon lui, le juge de la Cour suprême de l’Australie méridionale avait dit que «l’autorisation de former un recours ne lui serait pas accordée à cause de la législation promulguée par les gouvernements concernés». Il ajoute qu’il ne souhaitait pas faire perdre du temps aux tribunaux en formant un recours sur une question qui ne pouvait pas être tranchée en sa faveur à cause d’une législation qui empêchait expressément l’application du droit international. Il dit également qu’une requête présentée à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a été rejetée.

5.2En réponse aux observations de l’État partie concernant le fond, l’auteur renvoie à nouveau à la décision de la Cour suprême de l’Australie méridionale dont la teneur est exposée dans ses grandes lignes au paragraphe 2.4. Il affirme que le fait de mettre deux détenus dans une cellule conçue pour un seul est contraire au paragraphe 1 de l’article 10, étant donné que cela signifie qu’un détenu doit dormir dans la même pièce qu’un autre détenu, qu’il risque de faire l’objet de harcèlement sexuel et de «pressions», qu’il est obligé d’utiliser la toilette devant l’autre occupant de la cellule et à un mètre de sa couchette et de regarder lorsque celui‑ci l’utilise, et qu’il doit peut-être cohabiter avec un condamné. Dans une lettre ultérieure, il confirme qu’à la prison de Yatala, il a dû partager la cellule d’un autre détenu et utiliser la toilette devant ce dernier.

5.3S’agissant de la réserve de l’État partie au paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte, l’auteur dit que celle-ci a été «invalidée» par le fait que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été annexé à la loi de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances sans qu’il soit fait aucune mention de la réserve émise.

5.4L’auteur explique ensuite en détail pourquoi il estime que l’État de l’Australie méridionale est lié par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu’il est tenu d’appliquer l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et regrette que l’État partie n’ait pas mentionné la loi de 1995 sur les décisions administratives (Effet des instruments internationaux) (SA) et d’autres textes de loi nationaux.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1En réponse aux commentaires de l’auteur, l’État partie fait observer que la décision du juge de la Cour suprême de l’Australie méridionale ne détermine pas les questions relevant du droit international et que ses vues ne devraient pas remplacer celles du Comité.

6.2En ce qui concerne les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du Pacte, l’État partie indique que les dispositions et les termes du Pacte ont un sens qui leur est propre et diffère de celui qu’ils ont en droit interne. Les conclusions auxquelles un tribunal national pourrait aboutir à propos des termes «humanité» et «dignité inhérente à la personne humaine» ne sauraient remplacer l’appréciation indépendante du Comité. Le fait que le juge ne s’est pas référé à des constatations antérieures du Comité donne à penser qu’il n’a pas fondé sa décision sur le sens donné aux mots en question en droit international. Selon l’État partie, lorsque les conclusions du tribunal sont replacées dans leur contexte, il apparaît clairement que le juge a assimilé l’absence d’observation stricte de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus à une violation du paragraphe 1 de l’article 10. Mais, dit-il, même si ces règles peuvent être prises en compte pour déterminer les normes correspondant à des conditions de détention humaines, elles ne constituent pas un code. Le fait de ne pas y adhérer ne peut en soi amener à conclure qu’un détenu n’a pas été traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

6.3De l’avis de l’État partie, la loi de 1995 sur les décisions administratives (Effet des instruments internationaux) (SA) est sans rapport avec les allégations de violation de l’article 10; cette loi ne modifie les décisions et les procédures administratives appliquées en vertu du droit de l’État de l’Australie méridionale que dans la mesure où l’instrument international concerné a été incorporé au droit interne. En conséquence, si un instrument international ne fait pas encore partie du droit australien, on ne peut s’attendre légitimement à ce qu’une autorité prenne une décision qui soit strictement conforme à cet instrument.

6.4L’État partie fait observer que le fait que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est annexé à un texte législatif ne modifie en aucune façon les réserves de l’Australie au Pacte. L’affirmation de l’auteur n’est étayée par aucune règle de droit international.

6.5L’État partie fait également observer que l’auteur consacre une large partie de ses commentaires à l’examen de la relation entre le droit international et le droit australien. Il traite en particulier du recours par les tribunaux au droit international pour interpréter la common law. À son avis, une discussion abstraite de la pratique judiciaire australienne ne sert à rien pour déterminer si l’allégation de violation de l’article 10 est fondée en l’espèce.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire par le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne l’obligation d’épuisement des recours internes énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que si dans la communication qu’il a présentée au Comité l’auteur s’est plaint d’une violation de ses propres droits, dans l’action qu’il a intentée devant les tribunaux de l’Australie méridionale, il a formulé des allégations générales sur les conditions de détention. Le Comité observe en particulier que l’auteur n’a jamais prétendu devant les juridictions australiennes qu’il avait personnellement subi en prison un traitement qui serait contraire aux dispositions de l’article 10 du Pacte ou à toutes autres dispositions comparables du droit interne. Le Comité estime par conséquent que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et que la communication est donc irrecevable.

8.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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