Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/76/L/EGY

5 août 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-seizième session

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques (présentés dans un seul rapport) de l’Égypte (CCPR/C/EGY/2001/3), adoptée par le Comité des droits de l’homme le 24 juillet 2002

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques est appliqué (art. 2 du Pacte)

1.Est-ce que la loi peut déroger aux dispositions du Pacte?

2.Les dispositions du Pacte peuvent-elles et ont-elles été invoquées devant les juridictions nationales? Veuillez, le cas échéant, citer les cas les plus pertinents.

3.Quelle est, de l’avis de l’État partie, la portée de la réserve générale sur l’application du Pacte?

4.Bien que les victimes d’exécutions extrajudiciaires, disparitions, actes de torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou de mesures de détention arbitraire, commis par des membres des services de sécurité ou par la police, soient parfois indemnisées, les auteurs de ces actes restent en général impunis, surtout dans le cas où les personnes responsables dépendent des services de sécurité. Comment cette situation se justifie‑t‑elle à la lumière du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte?

État d’urgence (art. 4)

5.Le premier paragraphe de l’article 4 du Pacte précise qu’une dérogation en raison d’un état d’urgence n’est acceptable que dans «la stricte mesure où la situation l’exige», et l’observation générale n° 29 du Comité sur les états d’urgence clarifie que «cette condition vise la durée, l’étendue géographique et la portée matérielle de l’état d’urgence et de toute dérogation appliquée par l’État du fait de l’état d’urgence». Comment l’État partie justifie‑t‑il l’affirmation que les circonstances qui avaient dicté la proclamation de l’état d’urgence en octobre 1981 continuent à exister aujourd’hui (par. 657, al. j)?

Égalité des sexes et non-discrimination entre les femmeset les hommes (art. 3 et 26)

6.Veuillez fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre en vue d’assurer l’égalité des hommes et des femmes en matière de consentement au mariage, des droits et devoirs des époux, de divorce et de succession. L’État partie envisage‑t‑il de prendre des mesures en vue d’assurer une meilleure participation des femmes à la vie politique ainsi que dans les secteurs publics et privés?

7.Selon les informations dont dispose le Comité, la loi sur la nationalité (loi no 26 de 1975) empêche les femmes égyptiennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants si leur mari n’est pas un ressortissant égyptien, tandis qu’un homme égyptien marié à une étrangère peut leur transmettre sa nationalité. Ces informations apparaissent incompatibles avec l’interprétation de la loi sur la nationalité qui figure au paragraphe 171 du rapport. La loi a‑t‑elle été modifiée dans ce sens suite aux recommandations formulées en 2001 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes?

Droit à la vie et prévention de la torture (art. 6 et 7)

8.Mis à part les crimes identifiés à titre d’exemple au paragraphe 274 du rapport, quels sont les autres crimes passibles de la peine de mort? Il ressort des informations dont dispose le Comité que le recours à la peine capitale est en hausse depuis l’examen du dernier rapport, bien que le Comité ait demandé à l’État partie de «rendre sa législation conforme aux dispositions de l’article 6 du Pacte et, en particulier, de limiter le nombre des crimes passibles de la peine capitale». Veuillez fournir des informations précises et chiffrées sur le nombre des condamnations à mort prononcées au cours des cinq dernières années, classées par catégorie de crime. Veuillez également indiquer combien d’exécutions ont eu lieu, combien de condamnations ont été commuées et combien de personnes sont en attente de l’exécution de leur peine.

9.Le Comité dispose d’informations selon lesquelles des agents des forces de sécurité tortureraient ou infligeraient de mauvais traitements aux détenus lors des arrestations et au cours des enquêtes. Veuillez donner des détails sur les mesures prises pour lutter contre de telles pratiques. Veuillez apporter des informations chiffrées sur le nombre de procès initiés pour réprimer de tels actes. De quels recours les victimes de tels actes disposent‑elles?

10.Selon les informations dont dispose le Comité, la définition de la torture est limitée à des exactions physiques et ne comprend pas les menaces, les interrogatoires prolongés ni le harcèlement psychologique (art. 126 du Code pénal); aucune différentiation n’est faite entre les actions d’un simple citoyen et les actions d’un agent de l’État (art. 282); les possibilités, pour les victimes de porter plainte sont limitées (art. 2 et 63 du Code de procédure pénale); et aucun appel ne peut être fait d’une décision de justice (art. 162 et 210 du Code de procédure pénale). Veuillez justifier ces dispositions à la lumière de l’article 7 du Pacte.

11.Selon les informations soumises au Comité, deux demandeurs d’asile de nationalité égyptienne, Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza et Muhammad Muhammad Suleiman Ibrahim El-Zari ont été déportés de Suède vers l’Égypte le 18 décembre 2001. Veuillez fournir des détails sur la situation actuelle de ces deux personnes, et sur le respect des garanties données au Gouvernement suédois que ces personnes ne seraient pas soumises à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte.

12.Le rapport ne répond pas au souci du Comité, exprimé en 1993, selon lequel les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme sont contraires aux droits protégés par les articles 6, 7, et 9 du Pacte. Les références au terrorisme dans le rapport actuel se situent dans le contexte des lois adoptées pour le combattre. La définition du terrorisme dans la loi no 97 de 1992 (par. 505 à 507, 618 et 619) demeure générale. Veuillez fournir des détails plus amples à cet égard.

Traitement des prisonniers et autres détenus, liberté et sécurité de la personneet droit à un procès équitable (art. 9, 10 et 14)

13.Veuillez donner des précisions sur les dispositions juridiques relatives à la garde à vue et à la détention provisoire, et fournir des informations précises quant à la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique. Veuillez décrire les mesures qui garantissent le respect des droits reconnus au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et indiquer à partir de quel moment l’accès à un avocat est garanti, aussi bien dans le cadre d’une procédure criminelle ordinaire que d’une procédure devant les tribunaux de sécurité de l’État.

14.Selon des informations dont dispose le Comité, il est commun d’ordonner le maintien en détention de personnes qui viennent de purger leur peine, afin d’éviter leur mise en liberté. Veuillez fournir des informations spécifiques à cet égard, et indiquer la compatibilité d’une telle pratique avec le premier paragraphe de l’article 9 du Pacte.

15.Le Procureur de la République, ou tout autre membre du parquet, ainsi que le Président ou Vice‑Président du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, peuvent visiter la prison située dans leur juridiction pour s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement (par. 323, 359 et 360). Ce droit est-il exercé, et avec quelle régularité? Des membres d’organisations non gouvernementales ou d’autres structures de la société civile ont‑ils également la possibilité de faire de telles visites?

16.Selon les informations soumises au Comité, les conditions de détention dans les prisons d’al‑Wadi‑al‑Gadid, Leman Tora, et Damanhour seraient incompatibles avec l’article 10 du Pacte. Veuillez détailler les conditions de détention dans ces établissements, y inclus l’accès aux services médicaux et à l’éducation.

17.Veuillez fournir des détails supplémentaires concernant la juridiction des tribunaux militaires ainsi que la procédure devant ces tribunaux (comparables aux détails donnés dans les paragraphes 240 à 249 du rapport sur les tribunaux de sécurité de l’État).

18.Le fonctionnement des tribunaux de sécurité de l’État est‑il conditionné par l’état d’urgence ou ces tribunaux peuvent-ils fonctionner indépendamment de l’état d’urgence?

19.Combien de personnes ont été jugées et condamnées par les tribunaux militaires ainsi que par les tribunaux de sécurité de l’État au cours des cinq dernières années, et pour quels délits? Comment l’État partie justifie-t-il la compétence des tribunaux militaires et des tribunaux de sécurité de l’État à juger des civils pour des délits de droit commun, à la lumière de l’article 14 du Pacte?

20.Comment l’État partie explique-t-il le maintien de la prérogative du Président d’intervenir dans le fonctionnement des institutions judiciaires, à la lumière des paragraphes 1 et 7 de l’article 14 du Pacte?

21.À la lecture de la loi militaire, les jugements de la Haute Cour de sûreté de l’État ainsi que ceux des tribunaux militaires sont sans appel. Veuillez fournir plus de détails sur la procédure mentionnée au paragraphe 251 du rapport (selon laquelle les jugements des tribunaux de sécurité de l’État doivent être ratifiés par un tribunal militaire), à la lumière du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Liberté de religion et de conscience; droits des personnes appartenantaux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques (art. 18 et 27)

22.Comment l’État partie peut-il justifier les atteintes à la liberté de religion ou de conviction telles que celles dont sont victimes les bahaïs? Quelles mesures l’État partie a‑t‑il prises ou envisagerait-il de prendre pour faire face aux déclarations d’apostasie telles que celles ayant visé le professeur Nasr Hamed Abu Zid? Quelles sont les suites juridiques et pratiques de l’arrêt de la cour de cassation ordonnant la séparation des époux Abu Zid au motif qu’une musulmane ne peut être mariée avec un non‑musulman?

23.Quelles mesures l’État partie a‑t‑il prises ou envisagerait‑il de prendre en vue de lutter contre l’extrémisme religieux et l’exploitation de la religion à des fins politiques?

24.Quelles mesures préventives l’État partie a‑t‑il prises ou envisagerait-il de prendre pour lutter contre l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction?

25.Veuillez clarifier si la loi égyptienne criminalise les publications qui donnent un portrait offensif ou stéréotypé de certains groupes raciaux ou religieux ou qui tendent à inciter à la discrimination de tels groupes, à l’hostilité envers eux, ou la violence contre ceux‑ci.

Vie privée et non-discrimination (art. 17 et 26)

26.Veuillez donner des renseignements sur l’existence, en droit et en fait, de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Veuillez préciser comment la criminalisation de certains actes qualifiés de «débauche» et d’«atteinte à la religion» fondés sur l’orientation sexuelle se justifie à la lumière des articles 17 et 26 du Pacte.

Liberté d’expression, liberté d’association, participation dans les affaires publiques(art. 19, 22 et 25)

27.Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour protéger la liberté d’expression des défenseurs des droits de l’homme au regard de l’article 19 du Pacte?

28.Quelle est la procédure d’enregistrement pour les organisations non gouvernementales, en particulier celles œuvrant pour la protection des droits de l’homme? Veuillez commenter le décret n° 592 du Préfet du Caire (20 septembre 1999), qui refuse l’enregistrement de l’Organisation égyptienne des droits de l’homme [Egyptian Organization for Human Rights (EOHR)] et de 13 autres associations. Pour quels motifs, et selon quelle procédure, un enregistrement peut-il être annulé, et quels sont les recours judiciaires dans ce cas?

29.Veuillez donner des précisions sur le statut juridique du hisba, et des renseignements concrets sur son usage avant et après la réforme de 1996, et expliquer dans quelle mesure la pratique du hisba est jugée compatible avec les articles 18, 19, 20, paragraphe 2, et 23 du Pacte.

30.Le rapport demeure vague sur la réglementation des partis politiques (par. 604, al. b («les partis politiques sont réglés par la loi») et par. 605, al. e). Veuillez donner plus de détails sur les dispositions régissant l’enregistrement des partis politiques. La loi sur les partis politiques no 40 de 1977 (par. 605, al. e) institue un comité qui peut ordonner l’arrêt des activités d’un parti politique, suspendre la publication de son journal et interdire à un citoyen d’adhérer à un parti politique. Ce comité n’aurait accepté que cinq demandes d’enregistrement et en aurait rejeté 50. Veuillez fournir des détails sur le fonctionnement de ce comité.

31.Veuillez clarifier la divergence entre les paragraphes 10 et 610 du rapport sur le nombre de partis politiques en Égypte. Veuillez justifier l’existence de l’article 2 de la loi no 73 de 1956 (par. 605, al a ii) du rapport) sur l’exercice des droits politiques, à la lumière de l’article 25 du Pacte. Veuillez également commenter la modification de cette loi en 2000 qui annule la surveillance judiciaire des élections municipales et transfère cette responsabilité au Ministère de l’intérieur.

Diffusion du Pacte et du Protocole facultatif

32.Les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection des droits de l’homme sur le territoire de l’État partie peuvent-elles diffuser librement des informations sur leurs activités et sur les garanties énoncées dans le Pacte? Veuillez expliquer dans quelle mesure le projet de loi sur les associations, promulgué par le Parlement égyptien le 3 juin 2002, diffère de la loi no 153 de 1999 sur les «associations et institutions privées», jugée anticonstitutionnelle en juin 2000. Veuillez en particulier commenter l’article 42 de cette loi, qui permet au Ministère des affaires sociales de dissoudre une association par simple décision administrative et sur son article 17 qui interdit le transfert de fonds étrangers sans l’approbation préalable du Gouvernement.

-----