Nations Unies

CRPD/C/2/3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

18 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Deuxième session

Genève, 19-23 octobre 2009

Directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre en application du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Note du Secrétaire général

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention), chaque État partie s’engage à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité des droits des personnes handicapées (le Comité), un rapport sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention: a) dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé; et b) ensuite au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité. Le paragraphe 1 de l’article 36 dispose en outre que le Comité peut demander tous renseignements complémentaires aux États parties.

2.Les directives relatives à l’établissement des rapports ont pour objet de fournir des conseils aux États parties sur la forme et le contenu de ces rapports dans le souci d’en faciliter l’élaboration et de faire en sorte qu’ils soient complets et présentés de manière uniforme par les États parties. Le respect des directives concourra de plus à réduire la nécessité pour le Comité de demander des renseignements complémentaires en vertu de l’article 36 de la Convention ou du paragraphe 3 de l’article 36 de son Règlement intérieur.

3.Les États parties devraient envisager le processus d’élaboration de leurs rapports destinés aux organes conventionnels non seulement comme un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi comme une occasion de faire le point sur l’état de la protection des droits de l’homme sur le territoire relevant de leur juridiction en vue d’une efficacité accrue en matière de planification de leurs politiques et d’application de la Convention. Le processus d’élaboration des rapports offre ainsi à chaque État l’occasion:

a)De procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie;

b)De suivre les progrès accomplis s’agissant de promouvoir l’exercice des droits consacrés par ces instruments dans le contexte de la promotion des droits de l’homme en général;

c)De mettre en évidence les problèmes et les lacunes dans son approche de la mise en œuvre des instruments;

d)De concevoir et d’élaborer les politiques requises pour atteindre ces objectifs.

En outre, les États parties devraient encourager et faciliter la participation des organisations non gouvernementales, dont les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration des rapports. Pareil engagement constructif de la part de ces organisations ne peut qu’améliorer la qualité des rapports tout en promouvant l’exercice par tous des droits que protège la Convention. Les rapports devraient exposer la procédure suivie pour consulter la société civile, en particulier les organisations représentatives des personnes handicapées, et les mesures prises pour s’assurer que ce processus a été pleinement accessible.

4.Les États parties sont tenus de reconnaître et respecter la diversité des personnes handicapées et de réserver dans leur rapport un traitement spécifique aux différents types de handicap plutôt que d’y procéder à des généralisations.

5.Le Comité adopte les présentes directives, qui tiennent compte des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5). Ces directives seront actualisées à l’avenir en fonction de l’évolution de la pratique du Comité en ce qui concerne l’application de la Convention, telle qu’elle ressort de ses observations finales, observations générales et déclarations.

6.Le texte des directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre par les États parties en application de l’article 35 de la Convention figure en annexe au présent document.

Annexe

Directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre par les États parties en application de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A.Système en place de soumission de rapports et organisation des informations à inclure dans le document de base commun et dans le document spécifique à l’instrument à soumettre au Comité des droits des personnes handicapées

A.1Conformément aux directives révisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les rapports que soumettent les États parties se composent de deux parties: un document de base commun et un document spécifique à l’instrument.

A.2Le document de base commun

A.2.1Conformément aux directives harmonisées, le document de base commun devrait contenir des données générales sur l’État faisant rapport, exposer le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme et fournir des données ventilées selon le sexe, l’âge, les principaux groupes de population et le handicap, ainsi que des informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles.

A.3Le document spécifique à la Convention

A.3.1Le document spécifique à la Convention soumis au Comité des droits des personnes handicapées ne devrait pas reproduire les informations figurant dans le document de base commun ni simplement énumérer ou décrire la législation adoptée par l’État partie. À l’opposé, il devrait contenir des informations spécifiques sur la mise en œuvre, en droit et en fait, des articles 1er à 33 de la Convention, avec l’éclairage de données analytiques sur les évolutions récentes de la législation et de la pratique ayant des incidences sur le plein exercice des droits reconnus dans la Convention par toutes les personnes handicapées, quel que soit le type de leur handicap, vivant sur le territoire ou sous la juridiction de l’État partie. Ce document devrait en outre contenir des données détaillées sur les mesures de fond prises pour atteindre les objectifs précités de même que sur les progrès ainsi accomplis. Ces informations devraient, le cas échéant, être mises en perspective avec les politiques et la législation concernant les personnes non handicapées. Dans tous les cas, il faudrait indiquer les sources des données.

A.3.2Pour ce qui est des droits énoncés dans la Convention, le document spécifique devrait indiquer:

a)Si l’État partie a adopté des politiques, des stratégies et un cadre juridique national pour la réalisation de chaque droit que consacre la Convention, en identifiant les ressources disponibles pour leur mise en œuvre et les modalités présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour l’utilisation de ces ressources;

b)Si l’État partie a adopté une législation complète contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la Convention;

c)Si des mécanismes en place permettent de suivre les progrès accomplis sur la voie de la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention, notamment si des indicateurs et des critères connexes nationaux concernant chaque droit énoncé dans la Convention ont été adoptés, en complément des informations fournies conformément à l’appendice 3 des directives harmonisées et compte tenu du cadre et des tableaux d’indicateurs illustratifs établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) (HRI/MC/2008/3);

d)Si des mécanismes en place permettent de veiller à ce que les obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention soient pleinement intégrées dans ses actions en tant que membre d’organisations internationales;

e)Si chaque droit énoncé dans la Convention est incorporé et est directement applicable dans l’ordre juridique interne, des exemples précis d’affaires judiciaires pertinentes étant cités en référence;

f)De quels recours, judiciaires ou autres, disposent les victimes pour obtenir réparation quand des droits que leur reconnaît la Convention ont été violés;

g)Les obstacles structurels ou les autres grands obstacles imputables à des facteurs échappant au contrôle de l’État partie qui entravent la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention, en fournissant en outre des détails sur les mesures prises pour les surmonter;

h)Des données statistiques sur l’exercice de chaque droit énoncé dans la Convention, des données ventilées par sexe, âge, type de handicap (physique, sensoriel, intellectuel ou mental), origine ethnique, population urbaine/rurale et autres catégories pertinentes, portant sur les quatre dernières années, à des fins de comparaison.

A.3.3Le document spécifique à l’instrument devrait être remis sur support électronique accessible et sur papier.

A.3.4Le rapport devrait s’inspirer des paragraphes 24 à 26 et 29 des directives harmonisées.

A.3.5Le format de ce document spécifique à l’instrument devrait être en conformité avec les paragraphes 19 à 23 des directives harmonisées. Le rapport initial ne devrait pas dépasser 60 pages et les documents ultérieurs spécifiques à l’instrument devraient se limiter à 40 pages. Les paragraphes devraient être numérotés en continu.

A.4Rapports initiaux

A.4.1Le document initial spécifique à la Convention constitue avec le document de base commun le rapport initial de l’État partie et est la première occasion offerte à l’État partie d’exposer au Comité à quel point ses lois et ses pratiques sont conformes à la Convention.

A.4.2L’État partie devrait traiter expressément de chaque article de la Convention; en complément aux informations figurant dans le document de base commun, le document spécifique à la Convention devrait exposer en détail les effets des normes juridiques sur la situation de fait des personnes handicapées et fournir des renseignements et explications: sur les recours disponibles dans la pratique en cas de violation des dispositions de la Convention, sur leur mise en œuvre et sur leurs résultats, en portant une attention spéciale aux groupes de population particulièrement vulnérables, tels que les femmes et les enfants.

A.4.3Le document initial spécifique à la Convention devrait, si ce point n’est pas déjà couvert dans le document de base commun, signaler toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur un handicap, même de nature temporaire, imposée par la loi, la pratique ou la tradition, ou de toute autre manière, à la jouissance par les personnes handicapées de toute disposition de la Convention.

A.4.4Le document initial spécifique à la Convention devrait contenir suffisamment de citations ou de résumés des textes constitutionnels, législatifs, judiciaires et autres qui garantissent et assurent des recours en relation avec les droits et les dispositions de la Convention, en particulier si ces textes ne sont pas joints au rapport ou ne sont pas disponibles dans une des langues de travail de l’Organisation des Nations Unies.

A.5Rapports périodiques

A.5.1Le document suivant spécifique à la Convention, qui, avec le document de base commun constitue le rapport périodique suivant, devrait se concentrer sur la période comprise entre l’examen du précédent rapport de l’État partie et la soumission du nouveau rapport.

A.5.2Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient être structurés en suivant les articles de la Convention. S’il n’y a rien de nouveau à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner.

A.5.3Les documents suivants spécifiques à la Convention devraient reposer sur au moins trois grands éléments:

a)Des informations sur la suite donnée aux observations finales (en particulier aux «préoccupations» et «recommandations») relatives au précédent rapport, et des explications sur les cas d’inapplication ou les difficultés rencontrées;

b)Un examen analytique et axé sur les résultats par l’État partie des dispositions et mesures supplémentaires appropriées d’ordre juridique et autres prises en vue de l’application de la Convention;

c)Des informations sur tous autres obstacles restants ou nouveaux à l’exercice et à la jouissance par les personnes handicapées de leurs droits de l’homme et libertés fondamentales dans les domaines civil, politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine, ainsi que des informations sur les mesures envisagées pour surmonter ces obstacles.

A.5.4Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient en particulier exposer l’impact des mesures prises et analyser l’évolution dans le temps de l’action tendant à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées et à assurer aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits de l’homme.

A.5.5Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient également traiter de la mise en œuvre de la Convention à l’égard des différents groupes de personnes handicapées, en particulier les personnes exposées à de multiples formes de discrimination.

A.5.6Si un changement fondamental intervenu dans l’approche politique et juridique de l’État partie concernant l’application de la Convention ou si de nouvelles mesures juridiques ou administratives introduites par l’État partie nécessitent de joindre en annexe des textes et des décisions judiciaires ou autres, ces informations devraient figurer dans le document spécifique.

A.6.Rapports demandés à titre exceptionnel

A.6.1Les présentes directives sont sans incidence sur la procédure du Comité concernant tous rapports qu’il pourrait demander à titre exceptionnel et sont régies par l’article XX du Règlement intérieur du Comité.

A.7Annexes aux rapports

A.7.1Le rapport devrait, si nécessaire, être transmis sous forme de fichier électronique et en version imprimée accompagné d’un nombre suffisant d’exemplaires, dans une des langues de travail de l’Organisation des Nations Unies, des principaux documents législatifs, judiciaires, administratifs et autres documents complémentaires que l’État faisant rapport pourrait souhaiter faire distribuer à tous les membres du Comité afin de faciliter l’examen dudit rapport. Ces textes peuvent être soumis conformément au paragraphe 20 des directives harmonisées.

A.8Mesures destinées à donner suite aux textes issus des conférences, sommets et sessions d’examen de l’Organisation des Nations Unies

A.8.1Le document spécifique à la Convention devrait en outre contenir des renseignements sur la mise en œuvre des éléments relatifs aux personnes handicapées figurant dans les objectifs du Millénaire pour le développement et les textes issus des conférences, sommets et sessions d’examen pertinents de l’Organisation des Nations Unies.

A.9Recommandations générales

A.9.1Les recommandations générales adoptées par le Comité devraient être prises en considération dans l’élaboration du document spécifique à la Convention.

A.10Réserves et déclarations

A.10.1Des informations générales sur les réserves et déclarations devraient figurer dans le document de base commun, conformément au paragraphe 40 b) des directives harmonisées. Des informations spécifiques sur les réserves et déclarations relatives à la Convention devraient en outre être incluses dans le document spécifique à la Convention soumis au Comité, en réponse aux questions posées par le Comité au sujet des réserves et, le cas échéant, à ses observations finales. Toute réserve ou déclaration de l’État partie relative à tout article de la Convention doit être expliquée et les raisons de son maintien être précisées.

A.10.2Les États parties qui ont émis des réserves générales ne visant pas un article particulier ou des réserves aux articles 4, 5 et 12 devraient faire rapport sur l’interprétation et l’effet de ces réserves. Les États parties devraient fournir des informations sur toute réserve ou déclaration qu’ils pourraient avoir émise visant des obligations analogues énoncées dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

A.11Conventions de l’OIT

A.11.1Si un État partie à la Convention est partie à une ou plusieurs des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) énumérées à l’annexe 2 des directives harmonisées ou à toute autre convention pertinente d’une institution spécialisée des Nations Unies et a déjà soumis au(x) comité(s) de supervision concerné(s) des rapports relatifs à un droit énoncé dans la Convention, il peut annexer les parties pertinentes de ces rapports au document spécifique à la Convention plutôt que d’y reproduire les informations y figurant. Toutes les questions relevant de la Convention qui ne sont pas entièrement couvertes dans ces rapports devraient cependant être traitées dans le document spécifique à la Convention.

A.12Protocole facultatif

A.12.1Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a adopté des constatations prescrivant d’assurer un recours ou exprimant une quelconque préoccupation suite à l’examen d’une communication reçue en application dudit protocole, le document spécifique à la Convention devrait contenir des informations supplémentaires sur les mesures correctives prises, ainsi que sur les autres mesures prises pour éviter que les circonstances à l’origine de la communication ne se reproduisent. Le rapport devrait en outre signaler les dispositions de la législation en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif et indiquer s’il est prévu de les réviser.

A.12.2Si un État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a effectué une enquête en vertu de l’article 6 du Protocole, le document spécifique à la Convention devrait contenir des renseignements détaillés sur toutes autres mesures prises suite à une enquête et pour éviter que les violations ayant donné lieu à l’enquête ne se reproduisent.

B.Section du document spécifique à la Convention soumis au Comité relative aux dispositions générales de la Convention

Articles 1er à 4 de la Convention

Ces articles énoncent l’objet et les principes généraux de la Convention, ainsi que les définitions s’y rapportant et les obligations en découlant.

Les éléments suivants devraient figurer dans les rapports des États parties:

1.La définition du handicap utilisée pour collecter les données à analyser, les déficiences couvertes et le sens donné au concept de «long terme»;

2.Les voies et moyens par lesquels le droit interne définit et comprend les notions exposées aux articles 1 et 2 de la Convention, et en particulier tous textes législatifs ou réglementaires, coutumes sociales ou pratiques qui discriminent au motif du handicap;

3.Les voies et moyens par lesquels l’État partie définit et comprend la notion d’«aménagement raisonnable» à apporter sans imposer «de charge disproportionnée ou indue», avec l’éclairage d’exemples;

4.La manière dont les principes généraux et les obligations générales énoncés aux articles 3 et 4 de la Convention ont été mis en œuvre, et comment l’État partie entend en garantir la réalisation effective, en particulier le principe de promotion de la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention sans discrimination fondée sur le handicap, énoncé à l’article 4, avec l’éclairage d’exemples;

5.Des données statistiques désagrégées et comparatives sur l’efficacité des mesures spécifiques contre la discrimination et sur les progrès réalisés en vue d’assurer l’exercice égal de chacun des droits énoncés dans la Convention par les personnes handicapées, y compris sous l’angle du genre et de l’âge;

6.Les droits énoncés dans la Convention que l’État partie s’est employé à mettre en œuvre progressivement et ceux qu’il s’est engagé à mettre en œuvre immédiatement, avec une description des effets des mesures concernant ces derniers;

7.Le degré de participation des personnes handicapées, dont les femmes handicapées, les garçons handicapés et les filles handicapées, à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de la législation et des politiques tendant à donner effet à la Convention. Il faudrait en outre rendre compte de la diversité des personnes handicapées qui ont été associées à ces processus sous l’angle du genre et de l’âge;

8.Les mesures adoptées par l’État pour assurer un plus grand degré de protection aux droits des personnes handicapées que celui prévu dans la Convention, comme envisagé au paragraphe 4 de l’article 4;

9.Comment il a été fait en sorte que les dispositions de la Convention s’appliquent à toutes les régions de l’État partie, sans limitation ni exception, dans le cas d’un État fédéral ou très décentralisé.

C.Section du rapport relative à des droits spécifiques

Article 5 − Égalité et non-discrimination

Cet article reconnaît que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si les personnes handicapées peuvent utiliser la loi pour protéger ou défendre leurs intérêts sur la base de l’égalité avec les autres personnes;

2.Les mesures utiles prises pour garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre toutes les formes de discrimination, y compris en apportant des aménagements raisonnables;

3.Les politiques et programmes, y compris des mesures d’action positive, tendant à assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées, en tenant compte de leur diversité.

Article 8 − Sensibilisation

Cet article fait obligation aux États parties de mener des actions efficaces de sensibilisation pour promouvoir une image positive des personnes handicapées. Le rapport devrait exposer les mesures prises pour sensibiliser davantage les personnes handicapées, favoriser le respect de leurs droits et de leur dignité, mieux faire connaître leurs capacités et leurs contributions et combattre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les campagnes de sensibilisation en direction de la société en général et dans le cadre du système éducatif et les actions menées par le canal des grands médias;

2.Les actions visant à sensibiliser les personnes handicapées et d’autres composantes de la société à la Convention et aux droits qu’elle consacre et à leur faire connaître.

Article 9 − Accessibilité

Cet article fait obligation aux États parties de prendre des mesures propres à donner aux personnes handicapées les moyens de vivre de façon aussi indépendante que possible et de participer pleinement à tous les aspects de la vie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres prises pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique (y compris en recourant à des signaux indicateurs et à des plaques de rue), aux transports, à l’information et à la communication (y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication), et aux autres équipements et services destinés au public, y compris par des entités privées, tant dans les zones urbaines que rurales conformément aux alinéas b à h du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention;

2.Les normes et directives techniques relatives à l’accessibilité, ainsi que le dispositif de contrôle de leur respect et les sanctions prononcées en cas de manquement, en indiquant si les recettes provenant des amendes infligées à ce titre sont affectées à la promotion d’actions en faveur de l’accessibilité;

3.Le recours aux dispositions relatives aux marchés publics et à d’autres mesures qui fixent des normes obligatoires en matière d’accessibilité;

4.La mise en évidence et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et les plans nationaux en faveur de l’accessibilité assortis d’objectifs clairs et d’échéances mis en place.

Article 10 − Droit à la vie

Cet article réaffirme le droit inhérent à la vie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si la loi reconnaît et protège le droit à la vie et à la survie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres;

2.Si des personnes handicapées sont privées arbitrairement de la vie.

Article 11 − Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Cet article fait obligation aux États parties d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, telles que conflits armés, crises humanitaires ou catastrophes naturelles.

Dans leur rapport les États parties devraient exposer les mesures prises pour garantir leur protection et leur sûreté, y compris les mesures prises pour assurer la prise en considération des personnes handicapées dans les protocoles nationaux applicables en temps d’urgence.

Les États parties devraient y indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’aide humanitaire distribuée soit accessible aux personnes handicapées en temps d’urgence humanitaire, en particulier les mesures prises pour veiller à ce que dans les abris d’urgence et les camps de réfugiés des moyens d’assainissement et des latrines soient disponibles et accessibles pour les personnes handicapées.

Article 12 − Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Cet article réaffirme que les personnes handicapées ont le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie, en particulier les mesures propres à assurer le droit égal qu’ont les personnes handicapées de préserver leur intégrité physique et mentale, de participer pleinement en tant que citoyen, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, ainsi que de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens;

2.S’il existe ou non une loi prévoyant le retrait de la pleine capacité juridique au motif du handicap et les actions menées pour la mise en conformité avec l’article 12 de la Convention;

3.Le soutien à la disposition des personnes handicapées pour les aider à exercer leur capacité juridique et à gérer leurs affaires financières;

4.L’existence de garanties contre l’usage abusif des modèles de prise de décisions assistée;

5.La sensibilisation et les campagnes d’éducation en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique à toutes les personnes handicapées dans des conditions d’égalité.

Article 13 − Accès à la justice

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, sans être exclues de la procédure judiciaire.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer à toutes les personnes handicapées l’accès effectif à la justice à tous les stades, y compris à celui de l’enquête et aux autres stades préliminaires, de la procédure judiciaire;

2.Les mesures prises pour assurer la formation effective des personnels de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire du pays au respect des droits des personnes handicapées;

3.Les aménagements raisonnables apportés, y compris les aménagements à la procédure applicable au processus judiciaire, en vue d’assurer la participation effective de toutes les catégories de personnes handicapées au système de justice, en quelque qualité que ce soit (en tant que victime, infracteur, témoin, juré, etc.);

4.Les aménagements apportés en fonction de l’âge pour assurer la participation effective des enfants et des adolescents handicapés.

Article 14 − Liberté et sécurité de la personne

Cet article garantit aux personnes handicapées la jouissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et du droit de ne pas être privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire sur la base de l’existence d’un handicap.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les toutes les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et à ce que nulle personne ne soit privée de sa liberté sur la base de son handicap;

2.Les mesures prises en vue d’abolir tout texte législatif permettant de placer en institution ou de priver de liberté les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit, sans leur consentement libre et éclairé;

3.Les mesures législatives et autres mises en place pour s’assurer que les personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté bénéficient de tout aménagement raisonnable nécessaire et jouissent des mêmes garanties procédurales que toutes les autres personnes pour ce qui est du plein exercice du reste de leurs droits.

Article 15 − Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cet article énonce le droit des personnes handicapées à une protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour protéger efficacement les personnes handicapées contre toute expérimentation médicale ou scientifique sur leur personne sans leur consentement libre et éclairé, y compris les personnes handicapées ayant besoin d’un soutien pour exercer leur capacité juridique;

2.Si les personnes handicapées sont prises en considération dans les stratégies et mécanismes nationaux de prévention de la torture.

Article 16 − Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

Cet article protège les personnes handicapées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à leur domicile comme à l’extérieur, en portant une attention particulière aux enfants handicapés et aux femmes handicapées.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres prises pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

2.Les mesures de protection sociale adoptées pour aider et accompagner les personnes handicapées, leur famille et leurs aidants, et pour prévenir, reconnaître et signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

3.Les mesures prises pour veiller à ce que tous les services et programmes destinés aux personnes handicapées soient soumis à un contrôle efficace par des autorités indépendantes;

4.Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les personnes handicapées victimes de violence aient accès à des services et programmes efficaces de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale;

5.Les mesures prises pour veiller à ce tous les services et ressources existants en matière de prévention de la violence et d’accompagnement des victimes de violences soient accessibles aux personnes handicapées;

6.La législation et les politiques, y compris celles axées sur les femmes et les enfants, mis en place pour veiller à ce que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Article 17 − Protection de l’intégrité de la personne

Cet article énonce le droit de toute personne handicapée au respect de son intégrité physique et mentale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour protéger toute personne handicapée contre l’administration de tout traitement médical (ou autre) sans son plein consentement libre et éclairé;

2.Les mesures prises pour protéger toutes les personnes handicapées contre la stérilisation forcée et les filles et les femmes handicapées contre l’avortement forcé;

3.Les organismes indépendants en place chargés de garantir le respect de ce droit, leur composition et leur rôle, ainsi que les programmes et mesures adoptés par eux.

Article 18 − Droit de circuler librement et nationalité

Cet article reconnaît aux personnes handicapées le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives ou administratives prises pour assurer aux personnes handicapées l’exercice de leur droit d’acquérir une nationalité et de ne pas en être privées, ainsi que pour garantir le droit des personnes handicapées d’entrer dans le pays ou de le quitter à leur gré;

2.Les mesures prises pour veiller à ce que tout nouveau-né handicapé soit enregistré à la naissance et reçoive un nom et une nationalité.

Article 19 − Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de vivre de façon autonome et de participer à la communauté.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.S’il existe des régimes d’aide à l’autonomie de vie, y compris sous la forme de la mise à disposition d’un assistant personnel aux personnes qui le demandent;

2.S’il existe des services d’assistance à domicile permettant aux personnes handicapées de vivre au sein de leur communauté;

3.S’il existe une offre (et la gamme de cette offre) de services de type résidentiel dans le milieu de vie, y compris le logement partagé ou protégé, tenant compte du type de handicap;

4.Le degré d’accès des personnes handicapées aux services et équipements collectifs destinés à la population générale.

Article 20 − Mobilité personnelle

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à la mobilité personnelle dans la plus grande autonomie possible.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées, y compris l’utilisation de signaux indicateurs et de plaques de rue à des fins d’accessibilité, de la manière et au moment de leur choix, ainsi que leur accès à un coût abordable aux diverses formes d’assistance (assistance humaine ou animalière ou technologies et appareils d’assistance);

2.Les mesures prises pour faire en sorte que les technologies soient de bonne qualité, abordables et d’usage facile;

3.Les mesures prises pour dispenser aux personnes handicapées et au personnel spécialisé une formation aux techniques de mobilité;

4.Les mesures prises pour encourager les organismes qui produisent des aides à la mobilité et des appareils et technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 21 − Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les informations destinées au grand public soient accessibles aux personnes handicapées sans retard et sans surcoût;

2.Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent utiliser leur moyen préféré de communication pour toutes leurs démarches officielles et l’accès à l’information, comme la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, et tous les autres moyens accessibles;

3.Les mesures prises pour engager les organismes privés et les médias à fournir leurs informations et leurs services sous une forme accessible aux personnes handicapées, y compris les mesures prises pour éviter que le secteur privé ne bloque ou restreigne l’accès à l’information sous des formes alternatives;

4.Le degré d’accessibilité des médias et le pourcentage des sites Web publics conformes aux normes de l’Initiative pour l’accessibilité du Web (Web Accessibility Initiative − WAI);

5.Les mesures législatives et autres prises en faveur de la reconnaissance de la langue/des langues des signes.

Article 22 − Respect de la vie privée

Cet article reconnaît le droit de toutes les personnes handicapées à la protection de leur vie privée, de leur honneur et de leur réputation.

Dans leur rapport, les États parties devraient exposer les mesures prises pour protéger la confidentialité des informations personnelles sur les personnes handicapées et des informations relatives à leur santé et à leur réadaptation.

Dans leur rapport, les États parties devraient exposer les mesures prises pour veiller à ce que l’on ne dissimule pas les personnes handicapées sous prétexte du respect de la vie.

Article 23 − Respect du domicile et de la famille

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre de leurs enfants et de conserver leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures tendant à ce que les personnes handicapées puissent exercer sur la base de leur libre et plein consentement le droit de se marier et de fonder une famille;

2.Les mesures tendant à assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de planification familiale, de procréation assistée et d’adoption ou de placement familial;

3.Les mesures prises pour veiller à ce que les parents handicapés qui le demandent reçoivent un soutien adéquat pour l’exercice de leurs responsabilités parentales éducatives, afin d’assurer la relation parent-enfant;

4.Les mesures prises pour éviter qu’un enfant soit séparé d’un de ses parents ou des deux en raison du handicap de l’enfant ou du handicap de l’un de ses parents;

5.Les mesures prises pour soutenir les pères et mères et les familles de garçons ou filles handicapés en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation de l’enfant handicapé;

6.Les mesures prises pour éviter le placement en institution des garçons ou filles handicapés dont les parents ne sont pas à même de s’occuper et pour en assurer la prise en charge par la famille élargie et, si ce n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté;

7.Les mesures prises pour éviter la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes.

Article 24 − Éducation

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation sur la base de l’égalité des chances, passant par un système éducatif inclusif à tous les niveaux et la facilitation des possibilités d’éducation tout au long de la vie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer à chaque enfant handicapé l’accès à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement obligatoire primaire ainsi qu’à l’enseignement secondaire et supérieur;

2.Le nombre de garçons et de filles handicapés bénéficiant de l’éducation de la petite enfance;

3.Les disparités notables entre garçons et filles aux différents niveaux d’enseignement et les éventuelles politiques et lois visant à y remédier;

4.Les mesures législatives et autres prises pour veiller à ce que les écoles et les matériels soient accessibles et que les personnes handicapées bénéficient des aménagements raisonnables individualisés et de l’accompagnement nécessaires pour leur assurer une éducation effective et la pleine intégration;

5.Les services spécifiques à la disposition des enfants, des adultes ou des enseignants qui en ont besoin pour l’apprentissage du braille, de la langue des signes, des modes de communication alternative et améliorée, de la mobilité et d’autres domaines;

6.Les mesures prises pour promouvoir l’identité linguistique des personnes sourdes;

7.Les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement soit dispensé en recourant à la langue et aux modes et moyens de communication ainsi que dans l’environnement qui conviennent le mieux à chacun;

8.Les mesures visant à dispenser une formation adéquate relative au handicap aux professionnels du système éducatif, ainsi que les mesures tendant à intégrer des personnes handicapées dans les équipes éducatives;

9.Le nombre et le pourcentage d’élèves handicapés dans l’enseignement supérieur;

10.Le nombre et le pourcentage d’étudiants handicapés par sexe et par domaine d’étude;

11.Les aménagements raisonnables apportés et les autres mesures prises pour garantir l’accès aux possibilités d’éducation tout au long de la vie;

12.Les mesures prises par l’État pour assurer à un stade précoce le dépistage des personnes handicapées et la détermination de leurs besoins éducatifs.

Article 25 − Santé

Cet article reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, lequel passe par l’accès de ces personnes à des services de santé, notamment des services de réadaptation, qui prennent en considération le genre, au sein de leur communauté et sans coût financier.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination et assurent aux personnes handicapées un accès égal à des services de santé de qualité, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative;

2.Les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé liés à la réadaptation dans leur communauté, librement et sans coût financier;

3.Les services de santé, les programmes de dépistage et d’intervention à un stade précoce, selon qu’il convient, destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, y compris en milieu rural;

4.Les mesures législatives et autres tendant à rendre les campagnes générales de santé publique accessibles aux personnes handicapées;

5.Les mesures mises en place pour former les médecins et autres professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées, y compris dans les zones rurales;

6.Les mesures législatives et autres garantissant que les soins de santé soient prodigués aux personnes handicapées sur la base de leur consentement libre et éclairé;

7.Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination en matière d’accès à l’assurance maladie et aux autres assurances, quand elles sont légalement requises;

8.Les mesures prises pour veiller à ce que les installations sanitaires soient non seulement disponibles mais aussi pleinement accessibles;

9.Les mesures prises pour renforcer la sensibilisation et l’information en matière de prévention du VIH/sida et du paludisme en recourant à des modes de communication accessibles, dont le braille.

Article 26 − Adaptation et réadaptation

Cet article est consacré aux mesures visant à donner aux personnes handicapées les moyens d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel et de parvenir à la pleine intégration et participation à tous les aspects de la vie, par le canal de services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les programmes et services généraux d’adaptation et de réadaptation destinés aux personnes handicapées en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale, y compris d’intervention précoce et de soutien par les pairs, et leur disponibilité en milieu rural;

2.Les mesures prises pour s’assurer que la participation aux programmes et services d’adaptation et de réadaptation est volontaire;

3.Les mesures prises pour favoriser la formation initiale et continue des professionnels et personnels travaillant dans les services d’adaptation et de réadaptation;

4.Les mesures en faveur de la promotion, de l’offre, de la connaissance et de l’utilisation d’appareils et de technologies d’assistance destinés aux personnes handicapées aux fins d’adaptation et de réadaptation;

5.Les mesures prises pour promouvoir la coopération internationale en matière d’échange de technologies d’assistance, en particulier avec les pays du tiers monde.

Article 27 − Travail et emploi

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de travailler et de gagner leur vie en participant à un marché du travail et à un milieu de travail ouverts, inclusifs et accessibles, y compris celles qui ont acquis un handicap en cours d’emploi.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives tendant à assurer une protection contre la discrimination en matière d’emploi, à tous les stades et pour toutes les formes d’emploi, et à donner effet au droit des personnes handicapées de travailler sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal;

2.L’impact des programmes et politiques ciblés relatifs à l’emploi mis en place pour assurer un plein emploi productif aux personnes handicapées, conformément aux alinéas a à g du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention;

3.L’impact des mesures destinées à faciliter le retour à l’emploi des personnes handicapées qui ont été licenciées à la suite d’une privatisation, d’une réduction d’effectifs ou de la restructuration économique d’une entreprise publique ou privée, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 27;

4.L’assistance technique et financière disponible pour procéder à des aménagements raisonnables, notamment pour promouvoir la création de coopératives et de nouvelles entreprises en vue d’encourager l’entreprenariat;

5.Les mesures d’action positive et efficace en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur le marché ordinaire du travail;

6.Les mesures concrètes et efficaces tendant à prévenir le harcèlement des personnes handicapées sur leur lieu de travail;

7.Le degré d’accès des personnes handicapées à des services de l’emploi et de formation professionnelle ouverts, y compris en matière de travail indépendant;

8.S’il existe des disparités en matière d’emploi entre hommes et femmes handicapés et si une législation et des politiques ont été adoptées pour y remédier dans le souci de promouvoir l’avancement des femmes handicapées;

9.Les groupes identifiés comme les plus vulnérables parmi les personnes handicapées (avec l’éclairage d’exemples) et les politiques et la législation mises en place pour favoriser leur insertion dans le marché du travail;

10.Les mesures prises pour promouvoir les droits syndicaux des personnes handicapées;

11.Les mesures prises pour conserver et reconvertir les travailleurs victimes d’un accident du travail ayant entraîné un handicap qui les empêche d’accomplir leurs tâches antérieures;

12.La situation en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées dans l’économie informelle de l’État partie et les mesures prises pour leur donner les moyens de sortir de l’économie informelle, ainsi que pour assurer leur accès aux services de base et à la protection sociale;

13.Les garanties juridiques instituées pour protéger les travailleurs handicapés contre les licenciements abusifs et le travail forcé ou obligatoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 27;

14.Les mesures prises pour apporter aux personnes handicapées possédant des compétences techniques et professionnelles l’accompagnement nécessaire pour entrer sur le marché du travail ou le réintégrer, conformément à l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 27;

15.Les mesures prises pour s’assurer que les élèves de l’éducation spéciale ont un accès égal au marché général du travail;

16.Les mesures prises pour tirer parti des différentes formes de travail, telles que le travail sur site, le télétravail (hors-site/à domicile) et la sous-traitance, et des possibilités de travail qu’offrent les nouvelles technologies de communication.

Article 28 − Niveau de vie adéquat et protection sociale

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’eau potable, à l’alimentation, à l’habillement et au logement et en assurer la disponibilité, en les illustrant d’exemples;

2.Les mesures prises pour assurer l’accès, à un prix abordable, des personnes handicapées aux services, appareils et autre types d’assistance appropriés, y compris les programmes pour la prise en charge des surcoûts financiers liés au handicap;

3.Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées, en particulier des femmes, des filles et des personnes âgées présentant un handicap, aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;

4.Les mesures en faveur des personnes handicapées dans le cadre des programmes de logements publics et des programmes et prestations de retraite;

5.Les mesures destinées à sensibiliser à la corrélation entre pauvreté et handicap.

Article 29 − Participation à la vie politique et à la vie publique

Cet article garantit la jouissance des droits politiques aux personnes handicapées.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.La législation et les mesures tendant à garantir aux personnes handicapées, en particulier à celles présentant une déficience mentale ou intellectuelle, les droits politiques, en signalant, le cas échéant, les limitations existantes et les mesures prises pour y remédier;

2.Les mesures prises pour permettre à toutes les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote, seules ou en se faisant aider par une personne de leur choix;

3.Les mesures prises pour assurer la pleine accessibilité des procédures, locaux et matériels électoraux;

4.Les indicateurs mis en place pour déterminer si les personnes handicapées exercent pleinement leur droit de participer à la vie politique et publique;

5.Le soutien apporté, le cas échéant, aux personnes handicapées pour la création et la gestion d’organisations de défense de leurs droits et intérêts aux niveaux local, régional et national.

Article 30 − Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, le droit à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique et le droit de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisirs et sportives.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour reconnaître et promouvoir le droit des personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle, y compris les possibilités de développer et réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel;

2.Les mesures prises en vue de garantir l’accessibilité des installations culturelles, récréatives, touristiques et sportives accessibles pour les personnes handicapées, dont les enfants handicapés, notamment en en faisant une condition des marchés et financements publics;

3.Les mesures prises, y compris dans le cadre de la participation aux efforts internationaux pertinents, pour éviter que les lois relatives à la propriété intellectuelle entravent l’accès des personnes handicapées aux produits culturels;

4.Les mesures prises pour promouvoir la culture des sourds;

5.Les mesures prises pour soutenir la participation des personnes handicapées aux activités sportives, notamment pour mettre un terme au traitement discriminatoire et différencié des personnes handicapées dans la remise des prix et médailles;

6.Les mesures prises pour assurer aux enfants handicapés l’accès, sur la base de l’égalité avec tous les autres enfants, aux installations de jeux, récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire.

D.Section du rapport relative à la situation particulière des garçons,des filles et des femmes présentant un handicap

Article 6 − Les femmes handicapées

Même si les considérations liées au genre doivent être abordées au titre de chacun des articles pertinents, le rapport devrait contenir, au sujet de cet article spécifique, des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits et des libertés fondamentales de la personne énoncés dans la Convention, ainsi que l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si l’inégalité dont souffrent les femmes et les filles handicapées en raison de leur genre est prise en considération lors de l’élaboration de la législation et des politiques, ainsi que dans l’élaboration des programmes;

2.Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les garçons et les hommes handicapés;

3.Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les filles et les femmes non handicapées.

Article 7 − Les enfants handicapés

Le rapport devrait, le cas échéant, contenir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’État partie pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits et libertés fondamentales de la personne qu’énonce la Convention, en particulier pour veiller à ce que toutes les actions concernant des enfants handicapés soient conformes à leur intérêt supérieur.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les principes qui sous-tendent la prise des décisions concernant les garçons ou filles présentant un handicap;

2.Si les garçons et les filles présentant un handicap peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les affectent et bénéficier pour exercer ce droit d’une assistance adaptée à leur handicap et à leur âge;

3.Les différences pertinentes dans les situations respectives des garçons et des filles présentant un handicap;

4.Si les enfants handicapés sont considérés comme des détenteurs de droits au même titre que les autres enfants.

E.Section du rapport relative à des obligations spécifiques

Article 31 − Statistiques et collecte de données

Cet article porte sur le processus de collecte de données par l’État partie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour collecter des informations désagrégées appropriées, dont des données statistiques et des résultats de recherche, afin d’être à même de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’éthique, des garanties juridiques, de la protection des données, de la confidentialité et de l’intimité;

2.Les mesures prises pour diffuser ces statistiques et les rendre accessibles aux personnes handicapées;

3.Les mesures prises pour assurer la pleine participation des personnes handicapées au processus de collecte des données et à la recherche.

Article 32 − Coopération internationale

Cet article reconnaît l’importance que revêt la coopération internationale de l’État pour appuyer les efforts nationaux visant à réaliser l’objet et les buts de la Convention.

Dans leur rapport les États parties devraient, en tant que donateurs ou que bénéficiaires de la coopération internationale, indiquer:

1.Les mesures prises pour veiller à ce que la coopération internationale prenne en considération les personnes handicapées et leur soit accessible;

2.Les mesures prises pour garantir la bonne utilisation par les États bénéficiaires des fonds apportés par les donateurs (en les illustrant d’exemples et en citant des chiffres et des pourcentages d’opérations ciblées de financement couronnées de succès);

3.Les programmes et projets qui ciblent les personnes handicapées et le pourcentage du budget total qui leur est alloué;

4.Les mesures d’action positive prises en faveur de l’insertion des groupes les plus vulnérables de personnes handicapées (femmes, enfants, etc.);

5.Le degré de participation des personnes handicapées à la conception, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes et projets;

6.La proportion d’actions en faveur des personnes handicapées dans les programmes et projets généraux élaborés;

7.Les actions visant à faciliter et à soutenir la mise en place de capacités, notamment par le canal de l’échange et du partage d’informations et de données d’expérience, de programmes de formation et de meilleures pratiques;

8.Si les politiques et programmes axés sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) prennent en compte les droits des personnes handicapées;

9.La situation concernant l’élaboration, l’exécution et l’efficacité des programmes relatifs à l’échange de savoir-faire technique et d’expertise en matière d’assistance aux personnes handicapées.

Article 33 − Application et suivi au niveau national

Cet article porte sur la mise en œuvre et le suivi de la Convention au niveau national.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises en vue de désigner un ou plusieurs points de contact au sein du gouvernement pour les questions relatives à l’application de la Convention, en envisageant dûment de créer ou désigner au niveau du gouvernement un mécanisme de coordination chargé de faciliter les actions connexes dans différents secteurs et à différents échelons et pour différents types de handicap;

2.Les mesures prises pour instituer un cadre, dont un ou plusieurs mécanismes indépendants, en fonction des besoins, pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention, eu égard aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme;

3.Les mesures prises pour faire une place à la société civile, en particulier aux personnes handicapées et à leurs organisations représentatives, ainsi qu’aux considérations liées au genre dans le processus de suivi et d’élaboration du rapport;

4.Si une place est faite aux questions de handicap dans le plan d’action de tous les organismes gouvernementaux afin que les différents départements aient une connaissance égale des droits des personnes handicapées et puissent œuvrer à les promouvoir;

5.Les activités des départements gouvernementaux et leurs programmes et fonctions concernant les personnes handicapées;

6.Les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre et au suivi au niveau national.