NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/GBR/Q/6/Add.118 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES À LA LISTE DES POINTS (CCPR/C/GBR/ Q/ 6) À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU SIXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE ‑BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD (CCPR/C/GBR/6)*, **

[13 juin 2008]

Question 1

1.Le Gouvernement britannique prend très au sérieux les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, le Royaume-Uni ne prévoit pas d’incorporer le Pacte dans sa législation interne.

2.En général, les traités et conventions internationales ne sont pas incorporés directement dans le droit national, comme c’est le cas dans certains pays. En revanche, si des modifications doivent être apportées à la législation pour permettre au Royaume-Uni de se conformer à un traité ou à une convention, le Gouvernement présente un projet de loi destiné à donner effet aux articles pertinents du traité ou de la convention en question. Le Royaume-Uni ne devient partie à un traité qu’après s’être assuré que son droit et sa pratique internes sont compatibles avec les obligations découlant dudit traité. Dans certaines circonstances, les tribunaux du Royaume-Uni peuvent aussi tenir compte des obligations contractées par l’État en vertu d’un traité, par exemple pour interpréter les dispositions ambiguës d’un texte de loi.

3.La plupart des droits reconnus dans le Pacte sont également reconnus dans la Convention européenne des droits de l’homme et sont protégés dans la législation interne par la loi de 1998 relative aux droits de l’homme qui donne effet aux droits consacrés par la Convention. De nombreux droits énoncés dans le Pacte, qui ne figurent pas dans la Convention européenne des droits de l’homme, sont protégés directement ou indirectement au Royaume-Uni par le biais de textes divers.

4.Le Gouvernement continue d’examiner périodiquement les mécanismes de protection des droits civils et politiques dont jouissent les citoyens du Royaume-Uni mais n’est pas persuadé que l’incorporation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son droit interne soit une mesure appropriée à ce stade.

5.En 2004, le Gouvernement a réexaminé sa position quant à la possibilité pour des particuliers de soumettre des communications aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies et il est parvenu à la conclusion que l’utilité concrète de ce système pour les particuliers n’était pas claire. Les organes de suivi des traités de l’ONU auxquels les communications sont soumises ne sont pas des tribunaux et ne peuvent accorder de dommages‑intérêts ou rendre de décision de justice sur le sens de la loi. Cependant, à l’issue de cet examen, le Gouvernement a décidé d’accepter le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes afin de pouvoir étudier de façon plus empirique les mérites du recours individuel en vertu des trois autres traités des Nations Unies. Depuis 2005, deux communications mettant en cause le Royaume-Uni ont été présentées au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Toutes deux ont été déclarées irrecevables. En 2008, le Gouvernement a demandé qu’il soit procédé à un examen indépendant de l’expérience faite dans le cas de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et il est prévu qu’il fera part des conclusions dudit examen d’ici à l’été 2008.

6.Les territoires d’outre‑mer ont leurs propres constitutions et législations et beaucoup ont des pouvoirs étendus pour ce qui est de la conduite des affaires internes. Toutefois, dans le cadre du processus de révision des constitutions, le Royaume-Uni continue d’inciter les gouvernements des territoires d’outre‑mer à inclure dans celles‑ci un chapitre sur les droits fondamentaux qui tienne compte, au minimum, des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Royaume-Uni n’approuvera aucune nouvelle constitution qui ne contiendra pas un chapitre complet sur les droits fondamentaux. Depuis la publication en 1999 du Livre blanc sur les relations du Royaume-Uni avec les territoires d’outre‑mer, de nouvelles constitutions sont entrées en vigueur à Gibraltar (2007), aux îles Turques et Caïques (2006) et dans les îles Vierges britanniques (2007). Chacune d’entre elles contient un chapitre sur les droits fondamentaux, soit mis à jour, dans le cas de Gibraltar et des îles Turques et Caïques, soit nouveau dans le cas des îles Vierges britanniques, qui vise à l’application pleine et entière des droits et obligations découlant du Pacte et de la Convention. Toute atteinte aux droits énoncés dans lesdits chapitres par les autorités du territoire concerné peut être portée devant le tribunal de l’ordre interne du territoire en question. Lorsque la Constitution d’un territoire ne donne actuellement pas effet, ou pas pleinement effet, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, certaines de ses dispositions ont néanmoins souvent leur équivalent dans la législation locale (par exemple la loi des Bermudes sur les droits de l’homme, actuellement en cours de révision), en ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière, la privation de liberté, etc. Si les dispositions du Pacte n’ont pas été incorporées dans la législation interne et ne peuvent, par conséquent, être invoquées directement devant un tribunal local, l’attention de ce dernier pourra néanmoins être appelée sur les dispositions du Pacte qui influeraient fortement sur l’interprétation de la législation interne au cas où celle‑ci contiendrait des ambiguïtés.

7.Dans certains territoires (comme par exemple les îles Vierges britanniques), il est prévu de créer une commission des droits de l’homme qui ait pour mandat de recevoir des plaintes relatives à la violation ou au non‑respect des droits et libertés consacrés par la Constitution, de mener des enquêtes et de faire des recommandations. La présentation de plaintes à cette commission serait volontaire et ne priverait pas l’intéressé de son droit de saisir directement le tribunal pour obtenir réparation.

Question 2

8.Le Gouvernement britannique n’a pas l’intention de retirer la réserve qu’il a émise à l’égard de l’article 10. Cette réserve doit être maintenue parce que, bien que les jeunes détenus soient, pour la grande majorité d’entre eux, séparés des adultes (et, en 2000, le Service des prisons d’Angleterre et du pays de Galles a effectivement créé des établissements pour les moins de 18 ans pour permettre de mieux les séparer des autres détenus), il est nécessaire de pouvoir, à titre exceptionnel, loger un jeune dans un établissement pour adultes pour des raisons de sécurité ou de délit, ou pour répondre aux besoins de cette personne. Il convient de maintenir cette réserve pour l’Écosse, où les enfants âgés d’au moins 16 ans sont détenus avec des personnes âgées de 21 ans au maximum dans des établissements pour jeunes délinquants, même si, dans la mesure du possible, les personnes âgées de moins de 18 ans sont détenues dans des quartiers séparés.

9.Les autorités de Jersey ont demandé le retrait de la réserve à l’article 11; cette demande est actuellement à l’examen et il se peut qu’il y soit donné suite, sous réserve que les formalités nécessaires soient accomplies.

10.Le Gouvernement britannique n’a pas l’intention de retirer la réserve qu’il a émise à l’égard des paragraphes 1 et 4 de l’article 12. Une incertitude demeure concernant l’interprétation correcte des expressions «le territoire d’un État» et «son propre pays». L’objectif de la loi de 1971 sur l’immigration et des lois connexes est de contrôler l’immigration au Royaume-Uni, y compris en provenance des territoires britanniques d’outre‑mer (qui, en général, sont responsables de leurs propres contrôles d’immigration). Le droit d’entrer dans le Royaume‑Uni et d’y résider est limité, dans l’ensemble, aux citoyens britanniques. Les ressortissants britanniques (outre‑mer), les citoyens des territoires britanniques d’outre‑mer, les citoyens britanniques d’outre‑mer, les personnes protégées britanniques et (pour la plupart d’entre eux) les sujets britanniques ont droit à un passeport britannique et à la protection consulaire mais, sauf s’ils ont également la nationalité britannique, ils ne bénéficient pas du droit de résidence au Royaume-Uni. La présente réserve reflète cette réglementation.

11.Le Royaume-Uni interprète l’article 20 compte tenu des articles 19 et 21 et il n’est pas prévu de nouvelle législation dans ce domaine.

12.Il existe au Royaume-Uni une vieille tradition de liberté de parole qui autorise les particuliers à avoir et à exprimer des opinions qui peuvent fort bien être contraires à celles de la majorité de la population et paraître à beaucoup déplaisantes ou même insultantes. Le Royaume‑Uni maintient que les particuliers ont le droit d’exprimer de telles vues tant qu’ils ne le font pas avec violence ou n’incitent pas à la violence ou à la haine à l’égard d’autrui. Le Gouvernement considère que la législation actuelle maintient un juste équilibre entre la préservation du droit à la liberté de parole et la protection de l’individu contre la violence et la haine.

13.Le Gouvernement n’a pas l’intention de retirer la réserve qu’il a émise à l’égard du paragraphe3 de l’article 24. Le Pacte ne dit rien sur les circonstances dans lesquelles apparaît «le droit d’acquérir une nationalité» ni sur l’identité de l’État auquel incombe, en tout état de cause, l’obligation de garantir que ce droit soit respecté. Il existe plusieurs restrictions légales à la possibilité qu’ont les mineurs d’acquérir la nationalité britannique, qui toutes sont compatibles avec nos obligations en vertu de la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Cette réserve est jugée nécessaire pour faire en sorte que toute obligation contractée en vertu du Pacte (et de son article 24 3) en particulier) n’aille pas plus loin que ne l’indique ces dernières.

14.En ce qui concerne la réserve générale sur la discipline dans le cas des membres des forces armées et des prisonniers, un ensemble de procédures disciplinaires a été modifié pour les rendre conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la conduite des procédures sommaires et les cours martiales. Nonobstant cela, il reste des points dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui auraient des répercussions sur l’efficacité opérationnelle des forces armées du Royaume-Uni si la réserve actuelle était levée. Les exigences de la vie militaire peuvent rendre impossible de séparer les jeunes délinquants (qui ne sauraient être âgés de moins de 16 ans dans le cas des forces armées) des adultes. L’article 12 1) est incompatible avec l’inévitable impératif pour le personnel des forces armées d’être envoyé ou de devoir rester en un lieu donné. L’article 21 garantit le droit de «réunion pacifique» mais cela n’est pas compatible avec l’éthique disciplinaire de l’armée (l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui porte sur cette question, reconnaît cela). L’utilisation d’une langue unique (l’anglais) doit être prescrite dans la plupart des situations opérationnelles, aussi les dispositions d’ordre linguistique de l’article 27 pourraient poser problème aux forces armées. Le maintien de la discipline dans les forces armées, où qu’elles soient déployées, en temps de paix comme en temps de conflit, est vital pour leur efficacité opérationnelle. C’est la raison pour laquelle la présente réserve doit être maintenue en l’état.

Question 3

15.Le passé turbulent de l’Irlande du Nord a vu la question des droits de l’homme et de l’égalité prendre une importance croissante. À cet égard, l’Accord de 1998 de Belfast contient un certain nombre d’engagements spécifiques dans ce domaine, qui ont donné lieu à un ensemble très complet de protections juridiques ainsi qu’à la création de la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord et de la Commission pour l’égalité d’Irlande du Nord. En outre, la réforme des systèmes de justice et de police en Irlande du Nord a permis de faire des progrès majeurs dans la prise en compte des droits à tous les niveaux de la pratique quotidienne.

16.En dehors de la Commission des droits de l’homme et de la Commission pour l’égalité, il existe un certain nombre d’organes de surveillance qui fonctionnent dans des domaines particuliers et qui contribuent à garantir que les droits soient protégés, notamment le Médiateur de la police, le Commissaire pour l’enfance et l’Inspecteur en chef de la justice pénale. L’Irlande du Nord a peut‑être maintenant le système de protection juridique des droits de l’homme et de l’égalité le plus complet d’Europe.

17.La Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord a été créée en mars 1999, avec pour mandat la promotion et protection des droits de l’homme en Irlande du Nord. Ses fonctions et attributions, telles qu’énoncées dans la loi de 1998 sur l’Irlande du Nord, et présentées de manière plus détaillée dans la loi de 2007 sur la justice et la sécurité, sont les suivantes: conseiller le Gouvernement et l’Assemblée de l’Irlande du Nord sur les mesures à prendre pour protéger les droits de l’homme; étudier l’efficacité de la législation sur les droits de l’homme en Irlande du Nord, en procédant à des enquêtes; la loi lui confère le pouvoir d’ordonner la production d’éléments de preuve et de se rendre dans des lieux de détention dans le cadre d’une enquête; aider les personnes souhaitant engager une procédure judiciaire pour les motifs énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme et conseiller le Secrétaire d’État quant au contenu d’une charte des droits pour l’Irlande du Nord.

18.L’Accord de Belfast a confié à la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord le soin de donner un avis au Secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord sur «la possibilité de définir dans la législation de Westminster des droits supplémentaires par rapport à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme, afin de tenir compte de la spécificité de l’Irlande du Nord». À la suite de l’Accord de St Andrews intervenu en octobre 2006, un Forum des droits de l’homme, regroupant des représentants de tous les grands partis politiques et de la société civile, a été créé pour participer à ce processus. Rassembler un si large éventail d’opinions a été une réalisation importante et, le 31 mars 2008, le Forum a soumis un rapport sur cette question à la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, qui en tiendra compte pour mettre au point l’avis qu’elle doit présenter au Secrétaire d’État le 10 décembre 2008.

19.Le Gouvernement organisera une consultation sur cet avis avant de décider de la manière d’aller de l’avant. Ailleurs, nous explorons également la possibilité que soit élaborée une charte des droits et des devoirs à l’échelle du Royaume-Uni. Le futur Livre vert invitera à la présentation d’idées sur la forme que cette charte devrait prendre ainsi que sur les liens qu’elle pourrait avoir avec une éventuelle charte des droits d’Irlande du Nord.

20.La police d’Irlande du Nord s’efforce d’être représentative de la société au service de laquelle elle œuvre et, actuellement, 0,31 % de ses membres sont noirs ou appartiennent à une minorité ethnique, ce qui est un bon pourcentage si l’on considère qu’ils représentent 0,47 % de la population active d’Irlande du Nord. La police a mis en place une procédure de réclamation et une procédure séparée pour harcèlement et brimades qui permettent aux policiers qui sont l’objet d’actes discriminatoires, de brimades et/ou de victimisation de déposer des plaintes qui seront examinées en temps voulu et avec professionnalisme. L’analyse des chiffres pour les trois dernières années indique qu’aucun policier n’a présenté de plaintes pour sévices à caractère racial. En outre, la police a choisi le racisme comme axe de travail parmi les trois retenus pour la Stratégie de 2007 pour un avenir partagé (Diversité et égalité), l’objectif étant d’avoir une force de police grâce à laquelle les personnes appartenant à des communautés ethniques et européennes minoritaires se sentent plus en sécurité.

21.Les policiers d’Irlande du Nord ont un code déontologique, fondé sur des règles en matière d’égalité et de devoirs professionnels et sur la Convention européenne des droits de l’homme. Ils doivent rendre compte de leurs actes par rapport aux normes fixées par le biais de divers mécanismes. Les violations des articles du Code sont traitées par les chefs du Département des normes professionnelles et les chefs des équipes de commandement de district et de département.

22.Une plainte publique concernant le comportement d’un policier fait l’objet d’une enquête menée par le Bureau du Médiateur de la police d’Irlande du Nord. Depuis 2005, un petit nombre d’affaires ont donné lieu à des enquêtes menées par le Département des normes professionnelles, les équipes de commandement des districts et le Médiateur de la police. À l’issue de ces enquêtes, plusieurs policiers ont fait l’objet d’audiences officielles pour comportement répréhensible et plusieurs autres se sont vu infliger des sanctions officieuses.

23.Le conseil supérieur de la police d’Irlande du Nord est légalement tenu de veiller à ce la loi de 1998 sur les droits de l’homme soit respectée. Son rapport annuel de 2007 sur les droits de l’homme est dans l’ensemble très positif. Toutes ses recommandations sont actuellement examinées par la police dans le cadre du processus permanent de dialogue et de mise en œuvre. Par exemple, la police doit examiner de manière encore plus approfondie la question de l’usage par les policiers de leurs pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille. Ceci permettra à la police de garantir encore plus strictement que ces pouvoirs sont utilisés de manière légale et non discriminatoire.

24.La Stratégie quinquennale de l’Irlande du Nord sur la violence familiale intitulée «Faire face à la violence au sein de la famille» a été lancée en octobre 2005 et des plans d’action annuels sont établis pour permettre d’atteindre les objectifs de la Stratégie. Des progrès considérables ont été faits, avec notamment:

La création d’un service d’assistance téléphonique financé par le Gouvernement qui donne des renseignements, des conseils et apporte un soutien aux victimes de la violence familiale;

L’introduction de contrôles de routine pour les femmes enceintes;

L’établissement de documents d’information à l’intention des employeurs, des organismes, des communautés religieuses et des représentants politiques;

La nomination de policiers spécialisés dans le domaine de la violence familiale dans chaque unité de commandement de la police d’Irlande du Nord;

La mise en place de cours de formation spécialisée pour le personnel concerné de divers organismes (par exemple les tribunaux d’Irlande du Nord, pour répondre aux besoins des victimes);

Des recherches sur l’égalité d’accès aux services chargés des questions de violence familiale à l’intention des victimes des communautés minoritaires noires et ethniques;

La création et la mise en place de systèmes de protection qui permettent aux victimes et à leurs enfants de se sentir en sécurité dans leur propre logement.

25.On examine actuellement la possibilité de créer des tribunaux spécialisés dans le domaine de la violence familiale en Irlande du Nord.

26.Un projet de stratégie régionale pour faire face à la violence et aux sévices sexuels, intitulé «Crimes cachés, souffrance secrète», est actuellement disponible pour consultation et sera publié plus tard dans le courant du mois de juin 2008. Des améliorations seront apportées pour permettre de disposer d’une approche plus efficace, fondée sur la collaboration et la coordination et visant à gérer et à réduire la violence et les sévices sexuels.

27.Le Département d’Irlande du Nord pour la santé, les services sociaux et la sécurité a consacré approximativement 2 millions de livres en capital et plus de 500 000 livres par an, avec une augmentation prévue au cours des trois prochaines années, pour mettre en œuvre la stratégie.

Question 4

28.Le nombre de femmes titulaires de charges politiques à tous les niveaux a augmenté sensiblement au Royaume-Uni au cours des vingt‑cinq dernières années. La proportion de femmes au Parlement a plus que doublé, passant de 9,2 % en 1992 à 20 % en 2005.

29.Les chiffres disponibles montrent que, dans les années où l’on utilisait des listes de présélection exclusivement féminines, leur nombre a augmenté. En 1997, le pourcentage de femmes membres du Parlement est passé à 18,2 % (contre 9,2 % en 1992) et il a atteint 19,8 % en 2005. Mais l’utilisation de listes de présélection exclusivement féminines a été jugée illégale après l’élection générale de 1992. Il est impossible de déterminer le nombre de candidates qui, au moment de l’élection générale de 1997, avaient été choisies sur des listes de présélection exclusivement féminines avant que cette méthode ne soit déclarée illégale.

30.L’élection de 2001 s’est déroulée sans listes de présélection exclusivement féminines car elles étaient illégales à l’époque. La loi sur la discrimination sexuelle (concernant les candidates aux élections), adoptée en 2002, prévoyait la constitution de listes de présélection exclusivement composées de femmes.

31.On trouvera à l’annexe I un tableau sur lequel figure le nombre de femmes membres du Parlement de Westminster entre 1970 et 2005.

32.En septembre 2007, le Premier Ministre a proposé au Président de la Chambre des communes de convoquer une conférence pour examiner la question de la représentation des femmes et des minorités ethniques à la Chambre des communes.

33.Une conférence du Président rassemble tous les partis au Parlement pour étudier les questions qui ne peuvent être examinées qu’avec l’ensemble des partis. Au cours du siècle dernier il y a eu cinq conférences du Président qui, chacune, ont étudié différents aspects du système électoral et politique: la réforme du droit de vote, la répartition des sièges parlementaires, l’enregistrement des électeurs et diverses autres questions.

34.Le Parlement écossais et l’Assemblée galloise ont fait des progrès importants en ce qui concerne la représentation des femmes. Elles représentent 46,7 % des membres de l’Assemblée galloise et 33,3 % des membres du Parlement écossais.

35.Au Royaume-Uni, de plus en plus de femmes se portent candidates et sont admises à des postes de la fonction judiciaire. Le Gouvernement estime qu’une plus grande présence des femmes dans la fonction judiciaire, l’introduction de modalités de travail plus souples et la mise en valeur des nouvelles procédures de sélection ouvertes et transparentes devraient encourager davantage de femmes à envisager de faire carrière dans la fonction judiciaire.

36.En 1999, seulement 24 % des personnes nommées à des fonctions au tribunal étaient des femmes. En septembre 2005, ce pourcentage était passé à 46 %, le nombre total de femmes juges étant passé de 14 à 19 % au cours des cinq dernières années seulement. Certes, les données ne reflètent pas le rapport entre les hommes et les femmes dans la société mais le nombre de femmes juges donne une idée, en partie du moins, du nombre de femmes dans la profession ayant l’expérience voulue. Le nombre de femmes qui entrent dans la profession juridique ne cesse d’augmenter, de même que le nombre de femmes dans la magistrature. En outre, les femmes occupant des emplois vacataires sont beaucoup plus nombreuses que celles qui exercent des fonctions judiciaires salariées.

37.La Commission des nominations judiciaires a été créée en avril 2006 et est maintenant chargée de la sélection des candidats aux nominations judiciaires en Angleterre et au pays de Galles. La Commission, dans le cadre de son rôle statutaire, encourage un plus grand nombre de candidats à postuler à des fonctions judiciaires et soutient le principe selon lequel une nomination est accordée au mérite. En octobre 2006, la Commission a lancé son premier exercice de sélection de candidats au poste à la High Court, ouvert à toute personne répondant aux critères d’admissibilité.

38.En mai 2006, le lord Chancelier, le lord juge en chef et le Président de la Commission des nominations judiciaires (Baroness Prashar) ont convenu d’un commun accord d’une stratégie de promotion de la diversité de la magistrature, dont l’objectif général est d’encourager une représentation plus diversifiée au sein de la magistrature, en mettant tout particulièrement l’accent sur le sexe, l’origine ethnique, le handicap et les antécédents professionnels.

39.La loi de 2007 sur les tribunaux, les cours et l’application des peines énonce des pouvoirs d’ordonnance permettant au lord Chancelier de spécifier les «qualifications requises» pour que des personnes autres que les solicitors et les barristers puissent devenir juges. Le Gouvernement procède actuellement à des consultations pour déterminer à quelles fonctions judiciaires les clercs de notaire, les conseils en propriété industrielle et les conseils en marques devraient devenir admissibles.

40.L’Écosse a un système judiciaire séparé et, en 2002, le pouvoir exécutif écossais a créé le Comité des nominations judiciaires pour l’Écosse. Un texte est actuellement devant le Parlement écossais pour faire de ce comité un organe officiel. Le Comité sera chargé de recommander les candidats au mérite et d’envisager les moyens de recruter des magistrats qui représentent le mieux possible les communautés au service desquelles ils œuvrent. En 2001, les femmes n’occupaient que 12 % des fonctions judiciaires en Écosse. En juin 2008, ce chiffre est passé à 18 %. Le Comité a mis sur pied un Groupe de travail sur la diversité chargé de rassembler des éléments témoignant de la diversité dans la profession juridique en Écosse et de vérifier si cette diversité se retrouve parmi les candidats à des fonctions judiciaires. Le Groupe de travail, qui comprend des représentants de la Faculty of Advocate et de la Law Society of Scotland, envisage actuellement de procéder à un recensement anonymisé de tous les membres du pouvoir judiciaire et de la profession juridique pour disposer d’une base de référence pour la profession juridique et les titulaires de fonctions judiciaires et pour identifier les éventuels obstacles que pourraient rencontrer des candidats qualifiés et qui les empêcheraient de postuler à des postes de shérif (huissier de justice) ou de juge.

Question 5

41.Les pouvoirs conférés dans le cadre de la législation antiterroriste ne visent pas une race, une religion ou un autre groupe particulier. Ils visent les terroristes, quelle que soit leur origine et quel que soit le secteur de la société dont ils sont issus. Le Gouvernement est résolu à améliorer le partenariat avec la communauté musulmane pour lutter contre le terrorisme et à développer avec elle des liens étroits. Le Parlement étudie par ailleurs les répercussions que peuvent avoir les pouvoirs de lutte contre le terrorisme sur les communautés, y compris les communautés musulmanes. Le Comité des affaires intérieures continue d’examiner cette question et de faire rapport à ce sujet.

42.Les autorités qui s’occupent d’améliorer les relations entre les races ont insisté sur la nécessité de recueillir des renseignements exacts sur l’origine ethnique des personnes en contact avec la police. L’article 95 de la loi de 1991 sur la justice pénale a conduit à adopter de nouvelles mesures pour mettre sur pied des mécanismes de suivi constant des questions ethniques au sein des forces de police, et notamment de collecte de données sur les interpellations et les fouilles.

43.Chaque année, le Ministère de la justice publie des chiffres sur le nombre et la proportionnalité des interpellations et des fouilles effectuées. La police (Metropolitan Police Service) publie chaque année des données sur l’usage des pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille définis par la loi de 2000 contre le terrorisme. Ces données sont ventilées par borough (arrondissement) et, au sein de chaque borough, par groupe d’âge, apparence ethnique, origine ethnique autodéclarée et sexe. En publiant ces données, on les rend accessibles aux communautés locales et l’on crée envers elles une obligation redditionnelle. La police croit comprendre que la population est préoccupée par l’usage qui pourrait être fait des pouvoirs conférés par l’article 44 de la loi antiterroriste.

44.Une personne qui estime avoir été interpellée et fouillée abusivement ou ne pas avoir été traitée équitablement ou avec respect, peut adresser une plainte:

À un commissariat de police;

À un bureau de conseil des citoyens;

À la Independent Police Complaints Commission (Commission indépendante chargée d’instruire les plaintes relatives à la police);

À la Commission for Equality and Human Rights (Commission pour l’égalité et les droits de l’homme);

À un solicitor.

45.De nombreux travaux de recherche, y compris une étude de Market and Opinion Research International (MORI) demandée par l’Office of Criminal Justice Reform (Bureau de réforme de la justice pénale) en 2005, indiquent que le recours excessif à des interpellations et à des fouilles donne aux communautés minoritaires une image négative quant à l’égalité de traitement, telle que pratiquée par le système de justice pénale.

46.Le Gouvernement fait le nécessaire depuis un certain nombre d’années pour réduire les excès injustifiés ou inexpliqués en ce qui concerne le recours aux interpellations et aux fouilles. Il a mis au point pour cela un instrument de diagnostic pour aider les forces à réduire les excès. Si les excès, à l’échelon national, restent préoccupants, des progrès importants ont néanmoins été réalisés localement par un certain nombre d’unités.

47.Ceci, ajouté à d’autres initiatives, a eu des effets positifs. La proportion de personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires estimant qu’elles seraient traitées moins bien que d’autres races par l’une au moins des cinq organisations du système de justice pénale a sensiblement baissé au cours de la période allant d’avril à décembre 2007 (27 %) par rapport à 2001 (33 %).

48.Le Gouvernement veut accroître la confiance que les groupes minoritaires ont dans le système de justice pénale en réduisant les iniquités à tous les niveaux du système, y compris en ce qui concerne les interpellations et les fouilles. Il a donc l’intention d’étendre l’usage de l’outil de diagnostic à d’autres forces.

49.Un nouvel accord du service public (PSA 24 priorité 4) stipule ce qui suit:

«Les organismes de justice pénale seront mieux à même d’identifier et d’expliquer la disproportion entre les races à des points clefs du système de justice pénale et disposeront de stratégies pour faire face aux disparités entre les races qui ne peuvent être expliquées ou justifiées objectivement.».

50.Les travaux en ce sens ont déjà démarré avec:

La réalisation de l’Ensemble de données minimum pour le rassemblement de données sur l’ethnicité; et

La publication d’un panier d’indicateurs ainsi que l’élaboration d’outils de diagnostic pour aider les organisations locales de justice pénale à identifier, comprendre et gérer les disparités raciales inéquitables à des stades clefs du processus de justice pénale (interpellation et fouille, arrestation, libération sous caution, condamnation, etc.).

51.Les interpellations et les fouilles, selon l’article 44 de la loi de 2000 sur le terrorisme, sont un outil important de la lutte contre le terrorisme. En tant qu’élément d’une stratégie de lutte contre le terrorisme structurée, cette possibilité d’action instaure un climat dissuasif pour des terroristes potentiels. L’autorisation est donnée d’employer les pouvoirs conférés par l’article 44 de la loi susdite dans des zones spécifiques afin d’assurer la protection efficace de sites sensibles. À cet égard, le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire que la police ait des soupçons plausibles pour exercer ses pouvoirs. En donnant à la police la possibilité de procéder à des interpellations et à des fouilles au sein d’une zone autorisée, avec ou sans soupçons plausibles, on accroît les chances de découvrir des terroristes potentiels.

52.Les interpellations et les fouilles seront plus efficaces et inspireront davantage confiance à la population si elles sont menées sur la base de renseignements exacts et à jour. L’arrestation de telle ou telle personne en vertu des dispositions sur le terrorisme devrait être fondée sur une estimation effective du danger qu’elle représente et non sur des considérations raciales, ainsi qu’il est indiqué clairement dans les directives officielles données aux policiers.

53.Le 25 octobre, le Premier Ministre a annoncé la révision des directives sur l’usage des pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille découlant de la loi de 2000 sur le terrorisme. Il est procédé à cette révision en consultation avec la police, des organismes de défense des droits de l’homme et des libertés civiles et des associations locales. La révision vise à garantir que la police dispose des pouvoirs dont elle a besoin sans porter atteinte à la confiance de la population lorsqu’elle en use.

54.En ce qui concerne les forces de police écossaises, il ne semble pas, d’après les renseignements disponibles, que les minorités ethniques soient davantage l’objet d’interpellations et de fouilles. Cependant, les minorités concernées estiment que c’est le cas, d’où parfois des relations tendues. La publication d’informations, à titre préventif, sur les interpellations et fouilles par la police de Strathclyde par exemple, a contribué dans une large mesure à rétablir les relations. Cependant, les actes de la British Transport Police d’Écosse continuent de poser des problèmes au sein des communautés musulmanes notamment. La BTP a interpellé et fouillé un grand nombre de musulmans ou de personnes en apparence musulmanes, et le Ministre de la justice membre du Cabinet a soulevé la question avec Tom Harris MP, Sous‑Secrétaire d’État parlementaire au Ministère des transports. Ceci a sans nul doute renforcé le sentiment qu’ont les communautés musulmanes de l’Écosse d’être injustement visées.

Question 6

55.Le plan d’action intitulé «La mise en œuvre de l’égalité raciale dans les prisons − Programme commun pour le changement» fait maintenant partie du plan complet et détaillé intitulé Plan d’action pour l’égalité raciale (REAP) où sont décrites toutes les mesures de haut niveau que prend l’Administration pénitentiaire dans ce domaine. Il s’appuie sur ce plan (qui a été approuvé par la Commission de l’égalité raciale en 2003) et prévoit des mesures donnant suite aux recommandations de l’enquête Zahid Mubarek et tenant compte des «Secteurs de développement», identifiés par l’Inspecteur en chef des prisons de Sa Majesté dans le rapport sur les «Mondes parallèles», ainsi que du programme de travail fixé pour atteindre et dépasser les obligations juridiques énoncées dans le programme relatif à l’égalité raciale. Le REAP est géré par un Comité de gestion du programme, présidé par le directeur des finances. Ce groupe se réunit toutes les six semaines et fait rapport tous les trimestres au Comité de gestion de l’Administration pénitentiaire.

56.La période quinquennale du plan d’action mise au point en accord avec la Commission pour l’égalité raciale touche à sa fin en décembre 2008. Compte tenu de cela, le Gouvernement a demandé qu’il soit procédé à une étude, à laquelle participent des parties prenantes extérieures, indépendantes, pour évaluer les progrès accomplis par l’administration pénitentiaire pour régler les problèmes identifiés par la Commission pour l’égalité raciale lors de son enquête officielle. L’Administration pénitentiaire a fait des progrès considérables sur la voie de l’égalité raciale. Elle reconnaît toutefois devoir poursuivre ses efforts pour éliminer des formes subtiles et fortuites de discrimination. L’examen permettra d’avoir une vue de l’extérieur sur les secteurs où des problèmes se posent encore et facilitera la mise en place des axes de travail permettant de les éliminer.

57.L’examen mettra tout particulièrement l’accent sur l’évaluation des progrès réalisés par rapport au plan d’action publié en 2003. Seront évalués notamment les progrès réalisés dans les 14 zones problématiques et le cas des prisons de Brixton, Feltham et Parc fera l’objet d’une nouvelle étude. En outre, les résultats de l’examen aideront à définir les secteurs d’action prioritaire pour les trois à cinq prochaines années. Le Gouvernement tient à ce que le processus d’examen soit ouvert et transparent et il a, à cet effet, invité des parties prenantes extérieures respectées et reconnues, telles que des universitaires et des spécialistes de domaines concernés, à y participer. Les travaux sont supervisés par un groupe consultatif indépendant dont font partie des représentants des principales parties prenantes, tels l’Inspection des prisons de Sa Majesté et l’Organisme chargé de la réforme pénitentiaire, ainsi qu’un commissaire de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme à titre d’observateur. Ce groupe sera chargé de guider les travaux et d’aider à rassembler les divers éléments en un commentaire cohérent sur l’ensemble des progrès réalisés. Les résultats de l’examen devraient être publiés en décembre 2008 au moment où prendra fin l’accord de partenariat avec la Commission pour l’égalité raciale; il marquera la fin du plan quinquennal et fournira des éléments pour établir le futur programme de travail de l’Administration pénitentiaire sur l’égalité raciale.

58.Le REAP comprend des mesures pour améliorer l’enquête sur les plaintes pour motifs raciaux déposées par les détenus. Parmi les mesures qui ont déjà été mises en place, on peut citer:

L’amélioration de la formation du personnel chargé des enquêtes officielles, y compris une session spécifique sur les questions de race et de diversité et des scénarios pratiques concernant des problèmes raciaux;

L’amélioration de la formation des fonctionnaires chargés des questions d’égalité raciale qui procèdent à des missions d’établissement des faits sur des problèmes raciaux;

Une étude externe sur un certain pourcentage d’enquêtes menées à bien dans tous les établissements.

59.En dehors de ces mesures, un projet visant à améliorer le traitement des plaintes et des incidents racistes a été mené à bien dans quatre prisons. Ce projet, outre qu’il répondait à la recommandation de Mubarek pour une plus grande participation d’éléments extérieurs, visait à mettre en place un certain nombre de mesures pour améliorer l’instruction des plaintes de manière plus générale. Un système permettant d’évaluer la confiance des détenus, mis au point par l’Université de Cambridge, a été utilisé dans chacune des prisons en juin 2007, puis de nouveau en janvier 2008, pour mesurer objectivement les progrès. Les résultats ont montré une certaine amélioration de la confiance des détenus dans trois prisons sur quatre, et ces mesures seront faites à l’échelon national en 2008-2009.

60.Depuis le lancement du Programme sur l’égalité raciale de l’Administration pénitentiaire écossaise en novembre 2005, celle-ci a pris un certain nombre de mesures positives pour promouvoir l’égalité raciale dans tous les établissements. Les progrès réalisés, grâce aux nombreuses améliorations apportées par l’Administration pénitentiaire aux niveaux politique et fonctionnel, ont donné à l’Administration pénitentiaire l’élan pour continuer à attribuer une place importante à la question de l’égalité raciale.

61.Il n’existe pas en Irlande du Nord de procédure séparée pour traiter les plaintes relatives à des incidents racistes. L’Administration pénitentiaire de l’Irlande du Nord traite les plaintes des détenus en application de la procédure interne de traitement des plaintes des détenus qui comporte trois étapes. Si un détenu n’est pas satisfait du résultat de la procédure interne, il peut saisir de sa plainte le Médiateur des prisons d’Irlande du Nord.

62.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord procède actuellement à l’enregistrement du nombre de plaintes à caractère racial qui ont été présentées et indique qu’il y en a eu neuf au cours des douze derniers mois. Elle recherche un moyen d’enregistrer les motifs des plaintes sur la base des informations données par le plaignant. Le système sera vraisemblablement établi compte tenu des neuf catégories d’égalité énoncées à l’article 75 de la loi de 1998 de l’Irlande du Nord (croyance religieuse, opinion politique, groupe racial ou ethnique, âge, état civil, orientation sexuelle, sexe, handicap et dépendance). L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a l’intention d’établir un formulaire de plainte en plusieurs langues afin que la procédure soit plus accessible aux détenus étrangers.

63.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord élabore actuellement une stratégie distincte pour les détenus étrangers qui tient compte de leurs besoins spécifiques et tiendra prochainement des consultations au sujet d’une stratégie sur la diversité des ressources humaines pour la période 2007‑2010.

Question 7

64.Le Gouvernement du Royaume-Uni a diligenté des enquêtes indépendantes sur la mort de Robert Hamill, Billy Wright et Rosemary Nelson, sur la recommandation du juge canadien Peter Cory qui a examiné les affaires à la demande du Gouvernement. Le 12 novembre 2004, le Secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord a annoncé, par écrit, l’ouverture de ces enquêtes au Parlement. Les trois enquêtes sont en cours et les enquêteurs procèdent au rassemblement des preuves. La procédure orale a commencé le 28 janvier 2008 dans le cas de Wright, le 15 avril 2008 dans celui de Nelson et commencera, dans le cas de Hamill, lorsque la procédure de révision judiciaire, lancée par la famille Hamill contre la décision du Secrétaire d’État de ne pas attendre le mandat des enquêteurs, sera achevée et que l’enquête reprendra après l’interruption des mois d’été. Dans son cas, la procédure orale ne commencera pas avant septembre 2008. Aucune des enquêtes n’a encore été achevée.

65.Le but de ces enquêtes indépendantes est d’examiner les circonstances dans lesquelles les meurtres ont été commis, d’aboutir à un rapport sur les faits et à des recommandations appropriées, et non de poursuivre en justice et de condamner les responsables. Les enquêtes pénales et les poursuites relèvent respectivement de la police d’Irlande du Nord et du Service des poursuites d’Irlande du Nord.

66.Trois hommes ont été poursuivis en justice pour le meurtre de Billy Wright, le dirigeant de la LVF qui a été tué à la prison de Maze le 27 décembre 1997. Trois membres de l’INLA, Christopher McWilliams, John Kennaway et John Glennon, ont été reconnus coupables de son assassinat. Dans le cas de Robert Hamill, Paul Hobson a été jugé pour meurtre. Il a été acquitté du meurtre en 1999 mais reconnu coupable d’avoir déclenché une rixe et condamné à quatre ans d’emprisonnement. Cinq autres personnes ont également été accusées de meurtre puis acquittées. La mort de Rosemary Nelson n’a pas donné lieu à des poursuites.

67.Le Gouvernement britannique a indiqué clairement que la seule base à utiliser pour procéder à une enquête publique sur la mort de Patrick Finucane était la loi de 2005 sur les enquêtes. Or la famille Finucane s’est opposée à ce que l’enquête soit menée sur la base de ce texte. L’enquête n’a pas encore été organisée.

68.La loi de 2005 sur les enquêtes est maintenant le seul texte à partir duquel une enquête publique peut être mise sur pied par des ministres pour examiner des événements ayant suscité des préoccupations au sein de l’opinion publique. Elle a remplacé un ensemble de textes compliqués, y compris la loi de 1921 sur les tribunaux d’enquête (preuves). Pour le Gouvernement britannique, il est tout à fait clair qu’une enquête menée en vertu de la loi sur les enquêtes permettrait l’examen approfondi, efficace et indépendant des circonstances de la mort de M. Finucane cependant que serait pris en compte le besoin légitime de protéger la sécurité du pays et des personnes. Le Gouvernement britannique est d’avis que les enquêtes menées en vertu de la loi sur les enquêtes peuvent tout à fait l’être dans le respect total des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Il estime également, en se fondant sur la jurisprudence pertinente, que l’article 6 du Pacte (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme n’est généralement pas mis en cause par les enquêtes menées au Royaume-Uni. Les enquêtes ne sont pas des tribunaux et elles n’ont pas et n’ont jamais eu le pouvoir d’établir la responsabilité civile ou pénale de quiconque.

69.Les critiques envers la loi sur les enquêtes et l’hypothèse selon laquelle une enquête menée en vertu de ladite loi ne serait pas indépendante sont injustifiées. Aucun élément significatif ne peut être soustrait à l’enquête. Il est vrai que dans l’affaire Finucane, une partie importante de l’enquête devra se dérouler en privé pour protéger le droit à la vie des personnes concernées et préserver les dispositions et méthodes de protection de la sécurité nationale, ceci en raison de l’objet de l’enquête et non de la législation.

70.Les ministres du Gouvernement ne pourraient mettre sur pied une enquête sur des allégations telles que celles qui ont été faites dans l’affaire Finucane qu’à condition d’être assurés que les dispositions ont été prises pour protéger les données très sensibles en matière de sécurité nationale qu’inévitablement les enquêteurs voudraient examiner.

Question 8

71.Depuis le 21 juin 2005 les projectiles à létalité atténuée (AEP) ont été adoptés par toutes les forces de police au Royaume‑Uni ainsi que l’armée. Au cours de la période comprise entre le 21 juin 2005 et le 31 octobre 2007, il y a eu quatre incidents impliquant l’usage d’AEP en Irlande du Nord et 427 balles d’AEP ont été tirées.

72.Aucune blessure résultant de l’usage d’AEP en Irlande du Nord n’a été enregistrée entre le 21 juin 2005 et le 31 mai 2006 mais il est possible que la nature des événements à l’origine de leur utilisation fasse que la personne touchée hésite à contacter les autorités.

73.Entre le 21 juin 2005 et le 31 octobre 2007, il y a eu 28 incidents impliquant l’usage d’AEP en Grande‑Bretagne et 36 balles d’AEP ont été tirées.

74.Un entraînement rigoureux et des directives très strictes ont renforcé la sécurité d’utilisation des AEP. Les personnels qui en sont équipés doivent prouver à intervalles réguliers qu’ils sont au fait des questions relatives aux droits de l’homme, qu’ils sont capables de satisfaire aux exigences de tirs très précis et de respecter des directives très strictes.

75.L’approche du Gouvernement quant à l’usage des AEP est conforme aux articles 2 et 3 des Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Les directives du Royaume‑Uni concernant l’usage des AEP font spécifiquement référence à l’article 3 c) du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois. Elles stipulent que tout doit être fait pour éviter que des enfants soient exposés à des tirs de balles en plastique dans des situations de trouble de l’ordre public.

Question 9

76.La Commission indépendante des plaintes contre la police a entrepris deux enquêtes indépendantes avec ses propres enquêteurs à la suite du décès de Jean‑Charles de Menezes; il s’agissait, dans un cas, d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles ce dernier a été tué par balle à la station de métro de Stockwell le 22 juillet 2005 et, dans l’autre cas, d’une enquête sur les plaintes émanant de la famille de M. de Menezes concernant les déclarations faites par la police après l’incident fatal. Les rapports des deux enquêtes, Stockwell 1 et Stockwell 2, sont disponibles sur le site Web de la Commission à l’adresse suivante: www.ipcc.gov.uk.

77.À l’issue de l’enquête Stockwell 1, le Service des poursuites de la Couronne a déclaré qu’aucun fonctionnaire ne serait poursuivi au pénal à titre individuel mais que le Bureau du commissaire de la police serait mis en examen en vertu de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail. À l’issue du procès, tenu en octobre‑novembre 2007, la police a été condamnée à une amende de 175 000 livres (et à des frais d’un montant de 385 000 livres).

78.L’enquête sur la mort de M. de Menezes a été ouverte et la procédure orale est prévue pour septembre 2008.

79.La Commission chargée d’instruire les plaintes contre la police a fait 16 recommandations dans le rapport de Stockwell 1 pour empêcher qu’un incident de cette nature ne se répète. Ces recommandations ont été diffusées par la police localement et, à l’échelon national, par l’Association of Chief Police Officers (Association des hauts fonctionnaires de la police). Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary reports (le Corps des inspecteurs de Sa Majesté chargé des rapports de police) a indiqué que des progrès notables avaient été faits en ce qui concerne la mise en œuvre de ces recommandations.

Question 10

80.La condamnation par le Gouvernement de l’usage de la torture est une question de principe fondamental. Les preuves dont il apparaîtrait qu’elles ont été obtenues sous la torture ne seraient pas recevables dans un procès au pénal ou au civil au Royaume‑Uni sauf dans les circonstances énoncées à l’article 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture, que les preuves aient été obtenues au Royaume‑Uni ou à l’étranger.

81.L’approche qu’un tribunal devrait adopter pour examiner la question de savoir si des preuves ont été obtenues sous la torture est décrite dans les allocutions prononcées par Lords Hope, Rodger, Carswell et Brown dans A et al. c. Secretary of State for the Home Department (no 2) [2005] 3 WLR 1249. Cette décision stipule qu’un tribunal (dans le cas d’espèce, la Special Immigration Appeal Commission (Commission spéciale des recours en matière d’immigration)) doit examiner s’il a été établi, par toute enquête qu’il a été possible de réaliser et compte tenu des probabilités, que les informations retenues comme preuves ont été obtenues sous la torture. S’il s’avère que tel a été le cas, le tribunal devrait refuser d’admettre ces informations. En cas de doute, il devrait par contre les admettre en ayant à l’esprit le caractère douteux des preuves lors de leur évaluation.

82.Dans le système juridique britannique, les tribunaux sont tenus de suivre la jurisprudence des juridictions supérieures et l’on peut compter que tous les juges connaissent les décisions importantes rendues par la Chambre des lords.

83.Le Gouvernement accepte pleinement la responsabilité qui lui incombe de divulguer les informations se rapportant à la question de savoir si des éléments de preuve particuliers ont été obtenus sous la torture. Il n’est nécessaire de prendre aucune mesure complémentaire pour garantir que les éléments de preuve dont il a été établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ne seront pas pris en compte dans une procédure au pénal ou au civil si ce n’est dans les circonstances énoncées à l’article 15 de la Convention contre la torture car, d’une part, le Gouvernement n’envisagera pas d’utiliser ce genre de preuves et, d’autre part, si le tribunal ne partage pas l’avis du Gouvernement quant à la provenance d’un élément de preuve quelconque, elle l’exclut.

Question 11

84.Le Royaume‑Uni condamne sans réserve la torture et les traitements inhumains et dégradants. Le Royaume‑Uni n’expulsera pas une personne dont il a des raisons de croire qu’il existe un risque réel qu’elle soit torturée, même si des assurances diplomatiques ont été données ou si des mémorandums d’accord ont été signés. Lorsqu’un accord a été signé entre deux gouvernements souverains, il doit être pris au sérieux par toutes les parties concernées.

85.Des accords‑cadres (tels les Mémorandums d’accord − Mémorandums d’accord ou échanges de lettres) sur l’expulsion avec assurances peuvent autoriser des expulsions à condition que le droit international soit respecté. Le Royaume‑Uni a conclu des accords de ce type avec l’Algérie, la Jordanie, le Liban et la Libye.

86.Lorsque se pose la question d’une expulsion, le Royaume‑Uni se conforme strictement aux obligations qui lui incombent en vertu des instruments du droit international relatif aux droits de l’homme, à savoir le Pacte national relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations Unies contre la torture et la Convention européenne des droits de l’homme.

87.Le Royaume‑Uni considère la déportation avec assurances comme un outil capital pour déjouer les activités terroristes sans déroger aux obligations internationales en matière de droits de l’homme. L’expulsion avec assurances a pour but de garantir le respect de ces obligations et non de les éviter; la protection des droits de l’homme est un élément important de la lutte que mène le Royaume‑Uni contre le terrorisme. Elle s’inscrit dans une tradition très ancienne et très respectée au Royaume-Uni.

88.La position du Royaume‑Uni par rapport aux expulsions avec assurances s’appuie sur les garanties importantes ci‑après:

La loi prévoit qu’il peut être fait appel de la décision d’expulser une personne hors du Royaume Uni. L’intéressé peut faire appel devant trois tribunaux: i) le tribunal de première instance − en l’espèce, la Special Immigration Appeals Commission (SIAC) (Commission spéciale des recours en matière d’immigration); ii) la cour d’appel; et iii) la Chambre des lords. Le requérant peut ensuite contester l’expulsion devant la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion fait appel, c’est, en dernière analyse, aux tribunaux qu’il appartient de décider si l’expulsion doit avoir lieu ou non. Si l’expulsion est contestée pour des motifs en rapport avec les droits de l’homme, l’expulsion ne peut avoir lieu tant que la procédure d’appel n’est pas close;

Le droit pour un pays d’expulser des ressortissants étrangers qui représentent un risque pour sa sécurité nationale est établi de longue date en droit international. Le principe consistant à se fier à des assurances pour expulser une personne a été reconnu par les tribunaux britanniques (la SIAC et la cour d’appel) et par la Cour européenne des droits de l’homme;

Le dispositif de vérification des assurances dans le pays de destination est une protection supplémentaire;

Tous les accords d’expulsion avec assurances sont négociés et conclus au plus haut niveau, de gouvernement à gouvernement, pour un nombre relativement faible de personnes. Le non‑respect des engagements politiques officiels ayant fait l’objet d’un mémorandum d’accord ou d’un instrument international analogue peut gravement détériorer des relations diplomatiques entre les États signataires et nuire à la réputation de l’État concerné en tant que partenaire international fiable.

89.Le Gouvernement a été déçu par la décision rendue par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration (SIAC) en première instance et par la cour d’appel, selon laquelle les conditions de sécurité nécessaires pour expulser deux ressortissants libyens, DD et AS, en Libye actuellement n’étaient pas réunies. Il considère que les assurances données par les Libyens sont des garanties suffisantes que ces personnes seront traitées comme il se doit et que leurs droits seront respectés. Ayant étudié les décisions rendues, le Gouvernement a décidé de ne pas faire appel.

90.Toutefois, dans cette affaire et dans d’autres, le tribunal n’a pas jugé le principe de l’utilisation des assurances inacceptable mais il a conclu que les assurances qui avaient été demandées n’étaient pas suffisantes à ce stade.

91.Le Gouvernement continuera d’utiliser toutes les options qui s’offrent à lui, y compris l’expulsion de ressortissants étrangers dont on a des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale mais qu’il ne peut poursuivre en justice, en raison du caractère sensible des renseignements qu’il détient.

92.Par contre, l’interdiction de la torture n’est pas négociable. La condamnation de la torture par le Royaume‑Uni reste sans équivoque et sa ferme intention d’assurer son éradication inchangée. La protection contre la torture et les mauvais traitements demeure un droit individuel fondamental.

93.Le Gouvernement britannique est fermement résolu à honorer ses obligations dans le domaine des droits de l’homme et œuvre sans relâche avec ses partenaires internationaux en vue d’éradiquer cette pratique inqualifiable.

94.La procédure suivie par le Gouvernement pour autoriser l’expulsion de ressortissants étrangers ayant des activités terroristes, consiste, tout en respectant ses obligations internationales, à utiliser les assurances diplomatiques. C’est un système qui permet d’expulser des ressortissants étrangers dont le Gouvernement estime qu’ils menacent la sécurité nationale tout en respectant les obligations internationales contractées dans le domaine des droits de l’homme, notamment celles qui découlent de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

95.Cette méthode donne déjà des résultats et un certain nombre de suspects ont été expulsés vers leur pays d’origine. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans son arrêt concernant l’affaire Saadi c. Italie, que les assurances diplomatiques pouvaient être utilisées de cette manière mais qu’elles devaient être vérifiées par les tribunaux. Le Gouvernement accueille cette décision avec satisfaction.

96.L’expulsion donne lieu à un droit de recours obligatoire. Cela étant, c’est aux tribunaux qu’il appartient, en dernière analyse, de décider de l’expulsion de telle ou telle personne, y compris dans les cas où ladite personne affirme que son expulsion entraînerait la violation de ses droits individuels.

97.Dans les pays avec lesquels le Royaume-Uni a signé des mémorandums d’accord, le Gouvernement britannique a institué des organes de surveillance pour garantir que les personnes renvoyées dans leur pays ne seront pas victimes de mauvais traitements. Le Royaume-Uni estime que le travail sur les expulsions avec assurances a un effet positif sur la situation des droits de l’homme des pays concernés, lui permettant de mettre en place une action préventive, tant avec les gouvernements qu’avec la société civile, concernant des questions relatives aux droits de l’homme. Ceci a un impact positif non seulement pour les personnes expulsées mais aussi pour la population dans son ensemble.

Question 12

98.Sans se prononcer sur la position du Royaume-Uni quant à la mesure dans laquelle le Pacte s’applique en dehors du territoire britannique, les règles de conduite et de traitement physique des prisonniers que les forces britanniques doivent appliquer sont, et ont toujours été, conformes au droit international pertinent et au droit militaire britannique, qui s’applique aux forces britanniques à tout moment, où qu’elles soient en poste dans le monde. Ces règles interdisent explicitement la torture et les traitements inhumains et dégradants. Les Forces armées britanniques suivent une formation obligatoire approfondie, y compris un enseignement spécifique sur le traitement des prisonniers. Tous les personnels doivent suivre des cours de recyclage chaque année. Les autres personnels britanniques qui se rendent sur le théâtre des opérations reçoivent également des informations appropriées sur les obligations qui doivent être respectées en vertu d’instruments internationaux.

99.Le Gouvernement britannique condamne tous les actes de violence et a toujours traité les allégations d’actes illicites avec un extrême sérieux. Tous les soupçons ou allégations portant sur des activités de nature criminelle, notamment sur d’apparents manquements à la règle de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du Pacte, sont pris au sérieux et entraînent rapidement l’ouverture d’enquêtes impartiales.

100.Une enquête de police est ouverte lorsqu’il existe des raisons de soupçonner qu’un acte criminel a été ou a pu être commis par un policier. Celui-ci peut et sera poursuivi si la preuve est apportée qu’il a torturé ou agressé une personne ou s’il s’est rendu coupable envers elle de toute autre infraction.

101.Le Secrétaire d’État à la défense a annoncé le 14 mai qu’une enquête publique serait ouverte pour étudier les circonstances dans lesquelles M. Baha Mousa est décédé en septembre 2003 alors qu’il se trouvait sous la garde militaire des Britanniques en Iraq. L’enquête, officielle, ouverte en vertu de la loi de 2005 sur les enquêtes, sera présidée par un juge. La décision d’ouvrir une enquête publique a été prise après consultation de la chaîne de commandement de l’armée qui s’est engagée à coopérer pleinement avec les enquêteurs. Il s’agira d’une enquête ouverte et indépendante, dotée de pouvoirs coercitifs. C’est au Président qu’il appartiendra de décider de ce qu’il faudra prendre en considération pour mener l’enquête.

102.Lorsque des demandes d’indemnisation sont présentées, y compris cas d’allégations de mauvais traitements subis par les victimes, on vérifie en premier lieu si le Ministère de la défense britannique est juridiquement tenu ou non de verser des dommages‑intérêts. S’il s’avère que tel est le cas, des indemnités sont versées. Toutes les demandes de ce type font l’objet d’une enquête visant à déterminer si des membres des forces britanniques agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ont provoqué les dommages, les lésions ou les pertes en question.

103.Le Ministère de la défense ne se dérobe pas à ses responsabilités ni à son devoir d’indemnisation lorsqu’il est juridiquement tenu de le faire. Cette obligation n’existe pas pendant les hostilités mais des indemnités peuvent être versées lorsqu’il apparaît que les forces britanniques ont commis des fautes en infligeant des blessures ou des dommages après la cessation des hostilités.

104.En dehors des affaires en lien avec des décès ou des blessures graves qui sont traitées au Royaume-Uni, le responsable des plaintes locales gère sur place les plaintes déposées sur le théâtre des opérations pour accélérer le processus et permettre la communication au niveau local.

Question 13

105.Le Gouvernement estime que la prolongation de la période de détention avant inculpation, qui a été portée de quatorze à vingt‑huit jours par la loi de 2006 sur le terrorisme, ainsi que l’extension proposée, sont compatibles avec le Pacte.

106.Il n’y a pas eu de cas où la détention d’une personne soupçonnée de terrorisme détenue pendant la période maximum de détention avant inculpation, fixée par les textes actuellement en vigueur, a été jugée illégale ou de nature à porter atteinte aux obligations internationales contractées par le Royaume‑Uni en matière de droits de l’homme; aucun recours n’a été déposé pour ce motif.

107.La détention avant inculpation est régulièrement contrôlée par le corps judiciaire. En vertu de l’annexe 8 à la loi de 2000 sur le terrorisme, au bout de quarante‑huit heures de détention, l’intéressé comparaît devant un juge qui peut prolonger la détention pour une durée maximum de sept jours à chaque fois. En d’autres termes, après les quarante‑huit premières heures, le bien‑fondé de la détention est examiné par un juge au moins tous les sept jours. Ceci est conforme à la disposition du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte selon laquelle tout individu doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Toute extension de la période maximum de détention avant inculpation continuera d’être fondée sur des garanties judiciaires solides dans la mesure où la détention continuera d’être soumise à l’approbation d’un juge au moins tous les sept jours.

108.Le Royaume-Uni est confronté à la menace du terrorisme comme jamais auparavant. La gravité de cette menace et la manière dont elle évolue font qu’il faudra peut‑être prolonger la durée maximale de la détention, fixée actuellement à vingt‑huit jours, pour traduire en justice les auteurs d’actes terroristes graves.

109.Il n’y a pas eu de cas dans lesquels une détention de plus de vingt‑huit jours a été nécessaire pour inculper un suspect mais une détention de vingt‑huit jours pleins a été nécessaire dans le cas de deux enquêtes distinctes. Si la prolongation de l’actuelle période de détention avant inculpation est envisagée, c’est en raison de la tendance à la complexité croissante des complots, avec une quantité croissante de preuves et de données, sous des formes très diverses, et souvent des ramifications internationales très importantes.

110.Le 3 juin, le Gouvernement a proposé une série d’amendements visant à donner à la police le pouvoir de détenir des suspects jusqu’à quarante‑deux jours en cas de menace exceptionnelle grave.

111.Le Gouvernement, tenant compte des préoccupations des associations communautaires, a fait une proposition qui garantira qu’une durée maximale de détention avant inculpation supérieure à ce qu’elle est actuellement soit exceptionnelle, provisoire et soumise au contrôle étroit du Parlement et à des garanties judiciaires strictes.

112.La prolongation maximale de la détention pour une durée supérieure ne pourrait être décidée qu’après un rapport établi par la police et le Directeur des poursuites disant que celle‑ci répond à un besoin opérationnel absolu. Il s’agirait d’une mesure temporaire qui ne pourrait dépasser plus de soixante jours. Elle devrait être approuvée par le Parlement dans les trente jours après son entrée en vigueur. La détention d’un suspect ne pourrait être prolongée qu’avec l’approbation d’un juge.

113.Le Gouvernement estime que cette proposition répond à la nécessité de protéger les droits de l’homme tout en conférant à la police les pouvoirs dont elle a besoin face au terrorisme.

114.On trouvera ci‑après des détails concernant le nombre de personnes détenues:

À ce jour, 11 personnes ont été détenues plus de quatorze jours avant inculpation (6 ont été détenues pour une période maximum de vingt‑sept/vingt‑huit jours, 3 ont été inculpées et 3 autres relâchées sans inculpation);

Neuf personnes sur 11 ont été arrêtées à la suite de l’opération Overt ayant permis de déjouer un complot qui aurait visé un avion (6 ont été inculpées et 3 relâchées);

Une personne a été inculpée le vingt‑septième/vingt‑huitième jour de sa détention après avoir été arrêtée lors d’une opération antiterroriste dirigée par la police de Manchester;

Une personne a été inculpée le dix‑huitième/dix‑neuvième jour de sa détention après avoir été arrêtée dans le cadre des incidents récents qui ont eu lieu à Londres et à Glasgow.

115.On trouvera à l’appendice 2 un tableau indiquant les périodes de détention.

Question 14

116.Le Gouvernement rend compte trimestriellement au Parlement de l’exercice des pouvoirs conférés au Ministre par la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme (loi de 2005). La dernière déclaration, publiée le 13 mars 2008, couvrait la période allant jusqu’au 10 mars 2008. À cette date, 11 ordonnances de contrôle étaient en vigueur. Trente et une personnes seulement ont fait l’objet de telles ordonnances. Le nombre total d’ordonnances de contrôle qui ont été prises est supérieur, certaines personnes ayant fait l’objet de plus d’une ordonnance.

117.En vertu de la loi de 2005, une ordonnance de contrôle peut imposer des obligations à un individu si celles‑ci sont jugées nécessaires pour prévenir ou restreindre sa participation à une activité liée au terrorisme. Une liste non exhaustive d’obligations est donnée à l’article 1 4) à 8) de la loi de 2005. Les conditions précises imposées dans le cadre d’une ordonnance de contrôle sont adaptées à l’individu concerné et doivent être nécessaires et proportionnées dans chaque cas.

118.Ces obligations sont fondées sur une série d’options permettant de faire face à une activité terroriste au cas par cas, et qui peuvent aller, par exemple, de mesures d’interdiction d’utiliser les équipements de communication à la restriction de la liberté de circulation d’un individu. Le non‑respect des obligations de l’ordonnance de contrôle sans excuse valable est une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende, ou des deux.

119.En vertu de la loi de 2005, des ordonnances de contrôle non dérogatoires peuvent être prises par le Ministre de l’intérieur avec l’autorisation du tribunal. Elles ont une durée de douze mois mais peuvent être renouvelées. Les ordonnances de contrôle dérogatoires (aucune n’a encore été émise) seraient rendues par les tribunaux, pour une durée de six mois, renouvelable.

120.La Chambre des Lords a rendu, le 31 octobre 2007, un certain nombre de décisions complexes et liées entre elles sur des questions relatives aux ordonnances de contrôle, notamment dans l’affaire JJ et consorts.

121.Le Gouvernement n’est pas disposé à commenter les cas individuels ni à donner des détails sur d’éventuels changements faisant suite aux décisions rendues par les Lords. Il est satisfait de constater que la Chambre des Lords a confirmé le système des ordonnances de contrôle et jugé qu’aucune ordonnance de contrôle en vigueur ne devait être infirmée.

122.Néanmoins, il est décevant que les Lords se soient prononcés contre des ordonnances de contrôle comportant un couvre‑feu de dix‑huit heures, ce que le Gouvernement croit nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Les Lords ont admis qu’un couvre‑feu de douze ou quatorze heures n’enfreignait pas l’article 5 de la CEDH (Droit à la liberté) et ont de fait indiqué qu’un couvre‑feu de seize heures ne l’enfreindrait pas non plus. Par voie de conséquence, le Gouvernement envisage d’imposer un couvre‑feu allant jusqu’à seize heures lorsque cela est nécessaire et proportionné.

123.Les Lords n’ont pas considéré que le processus de réexamen dans ces affaires avait violé le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH. Du point de vue de la majorité d’entre eux, les dispositions de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme pouvaient dans de rares cas conduire à une violation de l’article 6. Ils ont néanmoins conclu qu’il était possible, en vertu de l’article 3 de la loi sur les droits de l’homme, d’interpréter les dispositions pour les rendre compatibles avec l’article 6 dans tous les cas. Ils ont aussi conclu que la High Court devrait examiner au cas par cas la compatibilité de la procédure des ordonnances de contrôle avec l’article 6 pour que, dans chaque cas, cette procédure garantisse à l’intéressé la justice procédurale à laquelle il a droit en vertu de l’article 6. Les affaires soumises aux Lords sur cette question ont été renvoyées à la High Court pour un réexamen sur cette base. Cela s’inscrit dans le réexamen obligatoire de chaque ordonnance individuelle de contrôle par la High Court − l’un des nombreux garde‑fous mis en place pour protéger les droits de la personne. Il résulte des décisions rendues par les Lords que la loi de 2005 est pleinement conforme à la Convention européenne des droits de l’homme.

124.Le Gouvernement continue d’examiner attentivement l’impact des décisions rendues par la Chambre des Lords. Dans l’ensemble, il considère ces décisions comme une approbation formelle du principe des ordonnances de contrôle. Il n’est pas envisagé actuellement de solliciter de dérogation, ce qui ne signifie toutefois pas que le Royaume‑Uni n’a plus à faire face à un danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation. À vrai dire, il est clair que la menace que représente le terrorisme international pour le Royaume‑Uni s’est accrue depuis 2001.

Question 15

125.Il ressort des données de gestion interne que, sans tenir compte des détenus de nationalité étrangère ayant purgé leur peine qui restent incarcérés en attendant leur transfert vers un centre de rétention ou leur expulsion du Royaume‑Uni, on comptait, au 7 juin 2008, 20 personnes détenues par les services de l’immigration qui avaient été transférées vers un établissement pénitentiaire pour des raisons de sécurité et de contrôle. Cela inclut des personnes qui ont demandé l’asile à un moment ou un autre et d’autres qui ne l’ont pas fait. Le chiffre peut évoluer d’un jour à l’autre mais reste dans l’ensemble à ce niveau.

126.L’engagement pris en 2001 par le Ministre de l’intérieur de l’époque de mettre fin au logement de routine dans les prisons des candidats à l’immigration détenus a été respecté et la pratique a pris fin en janvier 2002. Il a été alors clairement indiqué qu’il devrait y avoir des exceptions dans des cas individuels pour des raisons de sécurité et de contrôle, ce qui reste le cas.

127.Les directives actuelles indiquent clairement que les candidats à l’immigration détenus ne doivent être incarcérés que lorsqu’ils présentent des facteurs de risque spécifiques rendant impossible leur placement dans des centres de rétention du service de l’immigration pour des raisons de sécurité ou de contrôle. Les personnes détenues par les services de l’immigration ne sont normalement placées dans des établissements pénitentiaires que dans les cas ci‑après:

Sécurité nationale − lorsque des informations précises et vérifiées indiquent qu’une personne est membre d’un groupe terroriste ou s’est livrée à des activités terroristes;

Criminalité − détenus qui ont fini de purger une peine de prison de quatre ans ou plus, ont été impliqués dans l’importation de drogues de classe A, ont commis des infractions graves avec violence, ou ont commis une infraction sexuelle grave imposant l’inscription au registre des délinquants sexuels;

Sécurité − lorsque le détenu s’est soustrait ou a tenté de se soustraire à la garde de la police, de l’Administration pénitentiaire ou des services de l’immigration, ou a projeté de le faire ou a aidé autrui à le faire; ou

Contrôle − participation effective ou projetée à des troubles graves, incendie volontaire, violences ou dommages, ou aide à autrui pour commettre de tels actes.

128.Tous les candidats à l’immigration détenus, y compris dans le centre de rétention d’Oakington ou ailleurs dans le cadre d’un processus d’asile accéléré, se voient notifier immédiatement les motifs de leur détention. La notification indique en vertu de quel pouvoir légal la détention est autorisée, les motifs de la décision et les facteurs pris en considération pour y parvenir. Elle doit être expliquée à l’intéressé avec l’aide, si nécessaire, d’un interprète. La personne reçoit un nouvel avis en cas de changement des motifs de sa détention. Celle‑ci est en outre réexaminée chaque mois et les résultats de ce réexamen sont notifiés par écrit aux détenus.

129.Tous les centres de rétention du service de l’immigration ont accès à des services d’interprétation par téléphone et doivent garder les coordonnées des interprètes officiels auxquels il peut être fait appel pour garantir une bonne communication.

130.La notification des motifs de détention adressée à tous les détenus contient des renseignements sur la manière d’entrer en contact avec le Service consultatif sur l’immigration et le Centre juridique pour les réfugiés. Ces renseignements sont de nouveau communiqués dans tous les centres de rétention, en même temps que les coordonnées des représentants juridiques locaux qui sont à même de donner des conseils en matière d’immigration. Les détenus sont informés de leur droit à une assistance juridique, et de la manière de l’obtenir, dans les vingt‑quatre heures de leur arrivée au centre de rétention. Dans les centres de rétention où les demandes d’asile sont examinées dans le cadre de procédures accélérées, des services indépendants de consultation et d’assistance juridique sont disponibles sur place. La Commission des services juridiques a mis en place deux programmes pour améliorer encore l’accès des détenus à des conseils juridiques: d’une part, un service téléphonique pour les personnes qui sont d’abord détenues dans un commissariat de police avant leur transfert vers un centre de rétention; d’autre part, des consultations juridiques bihebdomadaires pour les détenus dans les centres de rétention.

131.La notification aux détenus des motifs de leur détention comporte aussi des renseignements sur leurs droits en matière de libération conditionnelle, lesquels doivent être expliqués à la personne, si nécessaire avec l’aide d’un interprète. D’autres renseignements sur la manière de demander une libération conditionnelle sont à la disposition des détenus dans les centres de rétention: il s’agit notamment du manuel sur la libération conditionnelle élaboré par le groupe volontaire Bail for Immigration Detainees, qui organise aussi des ateliers sur la libération conditionnelle à l’intention des détenus de certains centres de rétention. De plus, les conseillers juridiques participant aux consultations bihebdomadaires dans les centres de rétention sont tenus, dans le cadre de leur contrat, de donner des conseils aux détenus sur la libération conditionnelle.

Question 16

132.L’Administration pénitentiaire d’Angleterre et du Pays de Galles assigne des normes élevées de comportement à son personnel. Les normes de comportement professionnel et personnel que doivent respecter tous les employés du service pénitentiaire sont énoncées dans l’ordonnance de l’Administration pénitentiaire (PSO) 8460 sur le comportement et la discipline. En cas de violation des normes exigées, il peut être nécessaire de prendre des mesures disciplinaires.

133.La répartition par année civile des 1 306 cas est la suivante:

2000:

147

2001:

159

2002:

201

2003:

282

2004:

167

2005:

217

2006:

133

134.L’Administration pénitentiaire du secteur public emploie plus de 48 000 personnes, si bien que les 1 300 cas de fautes avérées pour la période allant de 2000 à 2006 représentent en moyenne moins de 0,4 % par an de l’ensemble des effectifs. Les types de fautes constatées sur les 1 300 cas avérés sont notamment les suivants: abus de congés maladie, propos ou comportements menaçants, sommeil durant le service, agression de détenus/personnel, absences non autorisées, infractions à la sécurité, condamnations pénales (y compris réception d’un avertissement de la police), désobéissance aux instructions, relations indues avec des détenus/ex‑détenus, harcèlement racial/sexuel, vol/fraude et comportement non professionnel. Cette liste donne un échantillon représentatif des fautes constatées, allant d’écarts de conduite très mineurs (par exemple propos offensants envers un collègue) ayant entraîné un avertissement oral, à des fautes graves (par exemple agression d’un détenu) ayant conduit au licenciement.

135.De l’avis de l’administration, les chiffres totaux ne sont pas en soi importants et, bien qu’il n’y ait pas de plan de réforme immédiate, les normes de comportement et de discipline font l’objet d’une surveillance permanente. L’administration continue de sanctionner vigoureusement les fautes. Elle n’estime pas que le nombre de fautes professionnelles soit disproportionné, alors en particulier que le personnel doit faire face à de graves problèmes de surpeuplement et à une population pénitentiaire très difficile et exigeante.

Question 17

136.L’expulsion des îles Caïmanes fait l’objet de la partie VIII de la loi sur l’immigration (révision de 2007). En vertu de l’article 89 de celle‑ci, le Gouverneur est autorisé à prendre un arrêté d’expulsion à l’encontre, entre autres, de toute personne condamnée et susceptible d’expulsion, de toute personne sans ressources, ou de toute personne indésirable. Aux fins de la loi, le mot «Gouverneur» s’entend du gouverneur agissant sur avis du Gouvernement.

137.L’expression «personne condamnée et susceptible d’expulsion» est définie à l’article 2 de la loi comme signifiant «toute personne à l’égard de laquelle une juridiction:

a)Atteste auprès du Gouverneur qu’elle a été reconnue coupable par cette juridiction, ou par une juridiction inférieure qui lui a déféré l’affaire dans le cadre d’un appel, de toute infraction punissable d’emprisonnement, sauf du seul chef de défaut de paiement d’une amende; et

b)Recommande qu’un arrêté d’expulsion soit pris en l’espèce, comme peine accessoire ou peine de substitution.».

138.L’expression «personne sans ressources» est définie dans cet article comme «une personne qui est, ou risque d’être, une charge pour les deniers publics en raison de troubles mentaux ou physiques ou d’une insuffisance de moyens de subsistance pour elle‑même et les personnes à sa charge».

139.L’expression «personne indésirable», telle que définie à l’article 2, signifie «toute personne qui, de l’avis du Gouverneur, a ou a eu un comportement, sur le territoire ou en dehors des îles, tel que sa présence dans les îles compromet ou risque de compromettre le maintien de la paix civile, de l’ordre public et de la bonne administration ou de la moralité publique dans les îles».

140.De 2005 à 2007, quelque 46 personnes ont été expulsées des îles après avoir été reconnues coupables d’infractions pénales graves. Il s’agissait notamment d’infractions aux règles de l’immigration telles que le débarquement illégal et l’utilisation d’un passeport non valable; d’infractions en matière de drogues ou d’alcool comme l’homicide causé par une conduite en état d’intoxication et la possession de ganja/cocaïne/substances sous contrôle en vue de la vente; et d’autres infractions comme la défloration d’une fille de moins de 12/16 ans; les coups et blessures, la falsification de comptabilité et la corruption de fonctionnaires. Il n’y a eu aucune expulsion des îles pour un autre motif.

141.En vertu de l’article 88, paragraphe 1 de la loi, un juge peut recommander l’expulsion d’une personne condamnée et susceptible d’expulsion, d’une personne reconnue coupable de certaines infractions en matière d’immigration ou d’une personne qui a été condamnée dans les îles à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. Selon la décision rendue par la Court of Appeal dans l’affaire Margeson v . R 1990 ‑91CILR 250, cette recommandation aux fins d’expulsion fait partie intégrante de la peine prononcée contre le délinquant, de telle sorte que celui‑ci a le droit de faire appel de cette recommandation ou de toute autre partie de la sentence. Ce droit d’appel s’applique non seulement à la Grand Court mais aussi à la Court of Appeal.

142.En conséquence, si la loi sur l’immigration ne prévoit pas expressément un droit de recours contre un arrêté d’expulsion pris par le Gouverneur, cette décision peut être et a été contestée par la voie du contrôle juridictionnel. En conséquence, la structure juridique actuelle des îles Caïmanes offre des voies de recours à toute personne lésée par un arrêté d’expulsion.

Question 18

143.Les dispositions du paragraphe 8 de l’annexe 8 de la loi de 2000 contre le terrorisme permettent à la police d’imposer un délai, pouvant aller jusqu’à quarante‑huit heures, avant de permettre à une personne placée en détention en vertu de cette loi de communiquer avec un avocat. Seul un officier de grade de commissaire est habilité à le faire, et cela seulement s’il a de bonnes raisons de penser que permettre au détenu d’avoir accès à un avocat aurait l’une des conséquences suivantes:

Permettre la soustraction ou l’altération d’éléments de preuve d’une infraction grave;

Provoquer une atteinte, éventuellement physique, aux personnes;

Alerter des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction grave, mais qui n’ont pas été arrêtées;

Faire obstacle à la restitution de biens obtenus par suite d’une infraction grave ou pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu de l’article 23 de la loi;

Compromettre le travail de renseignement sur la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme;

Alerter une personne et ainsi rendre plus difficile la prévention d’un acte de terrorisme;

Alerter une personne et ainsi rendre plus difficiles l’appréhension d’une personne, les poursuites pénales à son encontre ou sa condamnation, en rapport avec la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme.

144.Comme il a été clairement indiqué dans le sixième Rapport périodique présenté par le Royaume‑Uni en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement britannique reconnaît que ce pouvoir ne devrait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. Néanmoins, en cas d’attaque terroriste effective ou imminente, il en va peut-être de l’intérêt public primordial de refuser l’accès à un avocat si cet accès risque d’avoir l’un des effets susmentionnés.

145.En Irlande du Nord, de 2001 à 2005, l’accès à un avocat d’une personne arrêtée en vertu de la loi sur le terrorisme de 2000 a été différé en application du paragraphe 8 de l’annexe 8 de la loi sur le terrorisme dans 4 cas sur 1 184 arrestations.

146.Il n’existe pas de données sur le nombre d’autorisations délivrées dans le reste du Royaume‑Uni en vertu du paragraphe 8 de l’annexe 8 de la loi de 2000 sur le terrorisme.

Question 19

147.Les ordonnances pour comportement antisocial sont un outil parmi d’autres visant à prévenir un tel comportement. Le Ministère de l’intérieur et le Youth Justice Board ont publié une directive commune qui reflète l’importance de l’intervention du Youth Offending Team (YOT)local avant qu’un enfant soit soumis à une ordonnance pour comportement antisocial. Le but d’une telle ordonnance est de protéger le public plutôt que de punir l’auteur d’un tel comportement. Il s’agit d’une ordonnance civile et non d’une sanction pénale et elle ne figure donc pas au casier judiciaire. Il reste que tout manquement à une ordonnance pour comportement antisocial est une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine privative de liberté.

148.Jusqu’au 31 décembre 2006, 5 110 ordonnances pour comportement antisocial ont visé des jeunes, ce qui représente 40 % de toutes les ordonnances de ce type. Les chiffres les plus récents disponibles concernant la mise en détention de jeunes gens ayant manqué aux obligations d’une telle ordonnance remontent à fin décembre 2006. Il en ressort que 30 enfants se sont vu imposer une peine privative de liberté et qu’aucune autre infraction n’a été traitée sur les 392 ayant manqué aux obligations de l’ordonnance. La directive commune Ministère de l’intérieur/Youth Justice Board encourage une approche modulée pour faire face à un comportement antisocial, le recours à une ordonnance pour comportement antisocial faisant suite à l’échec des autres interventions, bien qu’une telle ordonnance puisse être utilisée d’emblée lorsqu’il y a lieu de protéger les victimes. Il y est aussi recommandé de prendre tout manquement très au sérieux mais, dans le cas de jeunes gens, de n’y recourir qu’en dernier ressort. La peine maximale applicable aux enfants est de deux ans dans un établissement de détention pour mineurs. Les victimes d’un comportement antisocial peuvent être des jeunes eux‑mêmes, si bien que l’ordonnance pour comportement antisocial est aussi un moyen de les protéger.

149.Dans tous les cas où une ordonnance pour comportement antisocial est appliquée à un jeune de 10 à 17 ans, le tribunal doit envisager de prendre une ordonnance de soutien individuel, qui constitue une des dispositions prévues pour aider les jeunes. Une telle ordonnance impose aux jeunes certaines conditions en vue de remédier aux causes profondes du comportement ayant conduit à une ordonnance pour comportement antisocial. Une ordonnance de soutien individuel peut avoir une durée de six mois et peut obliger un jeune à participer à deux séances par semaine au maximum sous la surveillance du Youth Offending Team (YOT). Tout manquement à une ordonnance de soutien individuel constitue une infraction pénale punissable d’une amende. Quarante‑neuf ordonnances de ce type ont été appliquées depuis juin 2004, date de leur mise en œuvre. Ce chiffre est relativement faible, bien que le Gouvernement ait entrepris une campagne concertée pour accroître le recours à ces ordonnances. En principe, la prochaine série de données devrait montrer des améliorations notables.

150.En Écosse, le Children’s Hearing System (système des auditions d’enfants) vise à améliorer l’existence des enfants en difficulté et des enfants perturbés. Si cet objectif principal est atteint, l’ensemble de la communauté en bénéficiera: les enfants seront mieux protégés et les taux de comportement répréhensibles seront réduits. Le bien‑être de l’enfant est la considération primordiale du système. Les ordonnances pour comportement antisocial applicables aux moins de 16 ans (de 12 à 15 ans seulement) ont été introduites par la loi de 2004 sur les comportements antisociaux (Écosse) et ont été mises en application le 31 octobre 2004. Jusqu’à présent, 14 ordonnances pour comportement antisocial ont été appliquées à des enfants de ce groupe d’âge. Le recours aux ordonnances pour comportement antisocial pour les moins de 16 ans devrait compléter le Children’s Hearing System. Tout recours éventuel à une ordonnance pour comportement antisocial applicable à un jeune de moins de 16 ans par l’autorité locale doit se faire en concertation avec le Children’s reporter (rapporteur des enfants). Tout manquement à une ordonnance est signalé à la fois au procureur et au Children’s reporter. Le procureur a toute latitude pour transférer ces cas au rapporteur. En Écosse, il est interdit de placer des jeunes de moins de 16 ans en détention en cas de manquement.

151.Nous estimons au Royaume-Uni, s’agissant de l’Angleterre et du pays de Galles, que fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale à 10 ans aide les enfants à se sentir personnellement responsables de leur comportement parce que, à cet âge, ils peuvent généralement faire la différence entre mauvaise conduite et faute grave. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice, des victimes, ni des enfants eux‑mêmes, d’empêcher qu’un acte fautif soit examiné dans le cadre des procédures formelles de justice pénale.

152.Néanmoins, les interventions visent un objectif de réadaptation plutôt que de sanction et des Yourth Offenders Teams multidisciplinaires au niveau local, regroupant des représentants des services publics locaux d’aide aux enfants et des professionnels de santé qui aident à identifier les besoins des enfants pour les renvoyer aux services compétents, ont été institués en Angleterre et au pays de Galles pour s’occuper des enfants qui commencent à manifester des comportements répréhensibles en vue d’éviter une aggravation de ceux‑ci.

153.En Écosse, l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixée à 8 ans mais la plupart des cas d’enfants délinquants de moins de 16 ans sont traités dans le cadre du Chlidren’s Hearing S ystem qui repose sur l’aide sociale − lorsqu’un acte répréhensible est commis par un enfant, c’est l’intérêt supérieur de celui‑ci qui est pris en considération, et il n’y a pas de sanction.

Question 20

154.Dans le cadre du système «Diplock», tous les procès ouverts pour juger les auteurs de certaines infractions avaient lieu sans jury sauf si l’Attorney General certifiait qu’un procès avec jury était justifié. Il ne le faisait que s’il était convaincu que l’affaire ne relevait pas des dispositions d’urgence.

155.Bien que les améliorations de la situation sous l’angle de la sécurité aient permis l’abrogation de la législation antiterroriste propre à l’Irlande du Nord, la persistance des pressions exercées sur les jurés par les groupes paramilitaires et les communautés en Irlande du Nord a rendu nécessaire l’adoption de nouvelles dispositions de remplacement.

156.Le nouveau système repose sur la présomption que toutes les affaires font l’objet d’un procès avec jury (par opposition au système «Diplock»), mais le Director of Public Prosecution (Directeur des poursuites pénales) pourra certifier qu’une affaire devrait être jugée sans jury si elle répond au critère fixé par l’article premier de la loi de 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord). Ce système s’appuiera aussi sur des garanties supplémentaires comme la motivation des décisions.

157.Une affaire doit remplir au moins une des quatre conditions du critère et, compte tenu de cet élément, le Directeur des poursuites pénales doit estimer qu’il pourrait y avoir un risque pour l’administration de la justice. Les quatre conditions ont trait aux particularités de l’infraction et du prévenu et visent de manière générale les liens avec ou sa participation à une organisation paramilitaire; ou une infraction commise dans un contexte de fanatisme.

158.À la différence du système «Diplock» − procès a priori sans jury pour certaines infractions − le nouveau système repose sur une évaluation des risques dans chaque cas.

159.Le nouveau système permet simplement le jugement d’affaires sans jury, sans autres dispositions particulières. Le système Diplock allait au‑delà d’un procès sans jury; il prévoyait des règles spéciales de libération sous caution pour les personnes accusées d’infractions visées par la loi et comportait des dispositions particulières pour les individus reconnus coupables de nouvelles infractions lors d’une remise de peine pour une des infractions visées par la loi.

160.La petite taille de l’Irlande du Nord et les communautés très étroites dans lesquelles vivent les habitants rendent l’exercice de la justice particulièrement sensible à l’intimidation et aux craintes d’intimidation.

161.Vu que les affaires les plus exposées à des risques d’intimidation du jury ont été examinées dans le cadre des «tribunaux Diplock» ces trente‑cinq dernières années, il est difficile d’apprécier le niveau d’intimidation des jurés en Irlande du Nord. Le problème subsiste néanmoins, et l’intimidation de façon plus générale est une préoccupation croissante.

162.Il importe de reconnaître que l’intimidation des victimes et des témoins, les verdicts arbitraires et l’intimidation des jurés ne risquent de se produire que dans une minorité de cas. Le problème est cependant suffisamment important pour menacer la sécurité des membres du public qui participent au système comme jurés ou témoins. Le Gouvernement et les organes de la justice pénale en Irlande du Nord pourraient manquer à leur obligation de garantir la sécurité et la sûreté de tous les habitants d’Irlande du Nord s’ils ne tenaient pas compte de ce risque.

163.Au cours des cinq dernières années (2002‑2006) de fonctionnement des tribunaux dans le cadre du système Diplock, en moyenne 64 affaires par an ont été jugées suivant ses dispositions.

164.Du 1er août 2007 au 10 juin 2008, le Directeur des poursuites pénales pour l’Irlande du Nord a délivré 25 certificats au titre de l’article premier de la loi de 2007 sur la justice et la sécurité (Irlande du Nord), relatifs à des procès sans jury. Sont comprises dans ce nombre certaines affaires dont le procès n’avait pas encore eu lieu lorsque les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur et qui auraient été soumises auparavant à un procès «Diplock».

165.L’engagement a été pris de faire chaque année une déclaration sur le nombre de procès sans jury ayant eu lieu dans le cadre de la loi de 2007. La première déclaration sera faite cet automne.

Question 21

166.L’article 79 de la loi de 2008 sur la justice pénale et l’immigration, qui a reçu la sanction royale le 8 mai 2008, a pour effet de supprimer les infractions de blasphème et d’insulte blasphématoire existant en common  law. Aux termes de l’article 153, paragraphe 2 d) de la loi, ces dispositions entreront en vigueur deux mois après la sanction royale. En conséquence, à compter du 8 juillet, le blasphème et l’insulte blasphématoire ne seront plus des délits en Angleterre et au Pays de Galles.

167.En Écosse, le blasphème est une infraction de common law, qui a donné lieu pour la dernière fois à des poursuites à Édimbourg en 1843. Si cette disposition n’a pas encore été abrogée officiellement, de nombreux auteurs faisant autorité en matière de droit pénal écossais (comme Stair, Gordon et MacDonald) laissent entendre que dans la pratique, il est improbable qu’elle motive des poursuites. Dans certaines circonstances, il se peut qu’un comportement susceptible d’être interprété comme blasphématoire donne lieu à une action pour atteinte à l’ordre public, mais il ne serait pas qualifié de «blasphème».

168.En Irlande du Nord, les ministres ont décidé qu’il incombe à l’exécutif nord‑irlandais d’envisager la nécessité d’une législation spécifique dans ce domaine, et ils ont porté la question à l’attention de l’administration déléguée. Pour le cas où l’engagement d’une action pour de tels motifs serait demandée, le Directeur des poursuites pénales en Irlande du Nord pourrait prendre en considération le fait qu’il n’existe aucune infraction de ce type dans d’autres parties du Royaume‑Uni pour déterminer quel est l’intérêt général.

Question 22

169.Le Gouvernement est résolu à réduire l’intolérance et la discrimination à l’encontre des musulmans et à éradiquer l’extrémisme et le racisme partout où ils se trouvent.

170.En 2001, préoccupé par les réactions hostiles aux musulmans à la suite des agressions terroristes de septembre 2001 aux États‑Unis, le Gouvernement a institué des infractions spécifiques aggravées par une motivation religieuse et a alourdi les peines pour ces infractions inspirées par la haine.

171.En 2003, le Gouvernement a transposé en droit interne les dispositions de la Directive sur l’emploi de l’Union européenne afin d’interdire toute discrimination en matière d’emploi et de formation fondée sur la religion ou les convictions − offrant une protection aux musulmans contre la discrimination sur leur lieu de travail.

172.En vertu de la loi de 2006 sur l’égalité, la portée de l’interdiction a été étendue à la discrimination fondée sur la religion ou les convictions en matière de fourniture de biens et de services et dans la fonction publique, améliorant ainsi la protection, entre autres, des musulmans.

173.Les musulmans et autres groupes confessionnels bénéficient en outre d’une protection renforcée en vertu de la loi de 2006 sur la haine raciale et religieuse, qui interdit toute parole ou tout comportement menaçant, intentionnellement destinés à susciter la haine pour des motifs religieux.

174.Le Gouvernement écossais reconnaît qu’en plus de la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme, des mesures positives doivent être prises pour faire face à l’islamophobie aux niveaux local et national. À cette fin, le Gouvernement écossais:

Appuie l’organisation de manifestations de sensibilisation à la culture islamique. L’objectif est d’aider les gens à comprendre la richesse de la culture islamique, la contribution qu’elle a apportée au monde moderne dans lequel nous vivons et le fait qu’elle ne constitue pas une menace pour d’autres cultures et modes de vie;

Met au point des ressources pédagogiques pour les écoles et les animateurs de jeunesse. Par le biais de la ressource en ligne du Gouvernement écossais intitulée «Sectarianism: Don’t Give It Don’t Take It», tous les enseignants et animateurs pour la jeunesse disposeront des matériels pédagogiques permettant d’aborder franchement la question de l’islamophobie;

Développe la capacité des associations interconfessionnelles locales de renforcer la confiance, le respect et la compréhension au sein des communautés locales en levant les obstacles apparents et en réunissant des gens de cultures différentes. Il encourage en outre les associations interconfessionnelles locales à jouer le rôle de lien entre communautés locales et fournisseurs de services publics pour faire en sorte que ces communautés aient accès aux services et que les fournisseurs de services soient sensibles aux besoins des différentes communautés confessionnelles;

S’emploie à l’échelon national à développer et encourager un dialogue constructif dans et entre les communautés religieuses et non religieuses, afin que ces communautés ne se sentent pas isolées, en Écosse, de l’ensemble de la société. Cela contribuera aussi à permettre à toutes les communautés d’avoir également accès au Gouvernement écossais par le biais de forums nationaux et de participer et contribuer à l’élaboration de politiques publiques pertinentes.

Question 23

175.Le Gouvernement ne tient pas de décompte des personnes poursuivies en vertu de l’article premier de la loi de 2006 sur le terrorisme. Le Ministère de l’intérieur n’établit pas de statistiques sur les arrestations pour des motifs liés au terrorisme. Il continue de s’employer avec la police à améliorer la publication, à l’avenir, de statistiques sur ces arrestations en vue de mieux les ventiler en fonction des charges retenues et des condamnations.

176.Le Gouvernement pense que la législation du Royaume-Uni érigeant en infraction l’encouragement au terrorisme est compatible avec l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif à la liberté d’expression, en vertu des dispositions du paragraphe 3 b) de cet article. Les restrictions auxquelles la législation du Royaume-Uni soumet la liberté d’expression sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale.

177.Lorsqu’il a adopté la loi de 2006 sur le terrorisme, le Parlement était clairement conscient de la nécessité d’autoriser des mesures pour faire échec à la création d’un climat d’extrémisme. Le Gouvernement juge inacceptables les déclarations qui glorifient le terrorisme et incitent à l’extrémisme.

178.La nature de l’extrémisme évoluant, il faut y réagir de manière appropriée. La loi de 2006 sur le terrorisme a institué de nouvelles infractions et de nouveaux pouvoirs pour faire face aux zélateurs du terrorisme, notamment à l’article premier, l’infraction d’encouragement au terrorisme.

179.Pour décider si une infraction d’encouragement au terrorisme a été commise, la police et les autorités chargées des poursuites doivent déterminer si un certain nombre de critères sont remplis. D’abord, l’activité encouragée est la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme ou d’infractions visées par la Convention. Ensuite, la déclaration doit «risquer d’être comprise» par certaines personnes comme un encouragement à commettre de tels actes. Enfin, l’infraction suppose une intention ou une imprudence délibérée de la part du prévenu quant à l’encouragement ou l’incitation à commettre de tels actes.

180.Le Gouvernement a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas restreindre le débat public ni incriminer une activité inoffensive. L’infraction ne s’applique pas aux cas de déclarations faites sans aucune intention d’encourager le terrorisme ou des infractions visées par la Convention, ni aucune imprudence délibérée à cet égard. Elle ne porte pas atteinte à la liberté d’expression mais vise les personnes qui, directement ou indirectement, encouragent le terrorisme.

181.Une action du chef d’une infraction visée à l’article premier ne peut être engagée qu’avec l’accord du Directeur des poursuites pénales. L’article premier, paragraphe 6, de la loi de 2006 prévoit un moyen de défense à cet égard.

182.Une directive concernant la poursuite des auteurs d’infractions d’extrémisme violent, dont celle d’encouragement au terrorisme visée à l’article premier de la loi de 2006 sur le terrorisme, a été publiée par le Crown Prosecution Service (Service des poursuites de la Couronne).

183.Les infractions ayant donné lieu à poursuites pour extrémisme ont pour trait commun un désir affirmé de tuer, mutiler ou susciter chez une personne ou un groupe de personnes une peur considérable pour leur sécurité personnelle par la menace d’une violence extrême motivée par leur couleur ou leur religion, et d’inciter autrui à en faire de même.

Question 24

184.Le Gouvernement du Royaume-Uni traitera cette question au cours de l’examen.

Question 25

185.Le nombre de poursuites engagées depuis 2001 en vertu de la loi de 1989 sur les secrets officiels est indiqué à l’appendice 3. Les données relatives aux circonstances de chaque affaire ne sont pas centralisées.

186.La loi s’applique aux fonctionnaires de la Couronne (ou aux personnes considérées comme telles aux fins de la loi), aux entreprises travaillant avec l’État et aux personnes du public qui détiennent ou ont détenu des renseignements officiels. À notre connaissance, elle n’a jamais été utilisée contre des journalistes ou des entreprises de télévision.

187.Le Code for Crown Prosecutors(Code à l’intention des procureurs) publié par le Crown Prosecution Service contient une directive relative à la décision d’engager des poursuites. Il y est expliqué que, pour déterminer si l’ouverture de poursuites répond à l’intérêt général, il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs, en fonction des faits de l’espèce. L’ouverture de poursuites dans l’intérêt général s’imposera d’autant plus que l’infraction sera grave. Selon un principe bien établi, tout soupçon d’infraction pénale ne donne pas lieu automatiquement à des poursuites.

188.Le Code énonce les facteurs d’intérêt général qui peuvent jouer en faveur de l’ouverture de poursuites ou contre celle-ci. Mais il ne s’agit pas simplement d’additionner le nombre de facteurs de chaque côté. Les procureurs doivent déterminer l’importance de chaque facteur compte tenu des circonstances de l’espèce et procéder à une appréciation d’ensemble. Souvent, malgré l’existence de facteurs d’intérêt général qui porteraient à ne pas poursuivre dans un cas particulier, des poursuites seront engagées et ces facteurs seront soumis au tribunal pour qu’il statue.

Question 26

189.Le Gouvernement britannique ne pense pas que la loi sur la diffamation, telle qu’elle est appliquée au Royaume-Uni, ait un effet indûment dissuasif sur le travail des journalistes et des chercheurs, ni qu’elle soit en aucune façon incompatible avec l’article 19 du Pacte.

190.Comme cela est reconnu à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités et peut donc être soumis à des restrictions fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui. Il est important que les personnes disposent d’un droit effectif de recours, dans le cadre de la loi sur la diffamation, lorsque la publication d’allégations diffamatoires a porté atteinte à leur réputation. C’est aux tribunaux qu’il incombe de se prononcer dans chaque cas, en fonction de toutes les circonstances pertinentes.

191.Au Royaume-Uni, la loi prévoit un ensemble de moyens de défense visant à protéger les défenseurs contre des griefs injustifiés de diffamation. Dans le cas du diffuseur primaire, la loi de 1952 sur la diffamation prévoit les moyens de défense ci-après:

Justification: le contenu est véridique;

Critique de bonne foi: protège les déclarations d’opinions ou les commentaires portant sur des questions d’intérêt général;

Immunité absolue: garantit l’exonération de responsabilité dans certaines situations, par exemple lors de débats parlementaires et judiciaires;

Immunité relative: assure une protection limitée pour des motifs d’ordre public à des déclarations, même diffamatoires et inexactes, faites dans les médias, sous réserve que certaines conditions soient remplies;

Dans le cas des diffuseurs secondaires, la loi de 1996 sur la diffamation prévoit aussi que le défendeur ne sera pas tenu responsable:

S’il n’est pas l’auteur, le rédacteur ou l’éditeur du contenu incriminé;

S’il a pris des précautions raisonnables relativement à sa publication; et

S’il ne savait pas, et n’avait aucune raison de penser, qu’il participait ainsi, directement ou indirectement, à la publication d’un contenu diffamatoire.

192.En outre, l’article 2 de la loi de 1996 permet à un défendeur de faire une proposition visant à régler des réclamations valables par la voie extrajudiciaire. Une telle offre de réparation n’est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité, et elle peut être retirée tant qu’elle n’est pas acceptée. Néanmoins, si l’offre est acceptée, la partie qui l’accepte ne peut pas engager ni poursuivre une action en diffamation contre la personne ayant fait l’offre pour ce qui concerne la publication en cause.

193.Le Gouvernement britannique ne pense pas qu’il ne faille retenir qu’en cas d’intention malveillante la responsabilité relative à la diffusion d’un contenu diffamatoire à propos d’une «figure publique» (ou de toute autre catégorie de plaignant). La question de la malveillance est pertinente en droit britannique dans la mesure où, si elle est démontrée, elle peut faire échec à certains moyens de défense. La charge de prouver la malveillance incombe toujours au plaignant.

194.Néanmoins, l’introduction d’une obligation de prouver la malveillance en ce qui concerne la diffusion d’un contenu diffamatoire supposerait une norme de preuve sensiblement plus élevée que celle normalement appliquée en matière civile. L’introduction d’une telle obligation ou la création d’une exception pour les «figures publiques» ne serait pas opportune, car il est important que toute personne dispose de moyens efficaces pour protéger sa réputation contre tout propos diffamatoire, qu’elle soit ou non une «figure publique». Une publication diffamatoire peut avoir un effet tout aussi dommageable pour la réputation de la personne qui en est victime, qu’il s’agisse ou non d’une «figure publique» et qu’il existe ou non une intention malveillante.

Question 27

195.Lorsque des informations ont pour effet d’encourager ou d’inciter autrui à la préparation, la commission ou l’instigation d’actes de terrorisme, il est indispensable de restreindre l’expression ou la diffusion de ces informations.

196.L’article 2 de la loi de 2006 sur le terrorisme érige en infraction pénale le fait de distribuer, diffuser, donner, vendre, prêter ou offrir à la vente ou à la location des publications terroristes. Constitue également une infraction le fait de fournir à autrui un service lui permettant d’obtenir, de lire, d’entendre ou de voir une publication terroriste.

197.L’article 2 crée également une infraction constituée par la transmission électronique d’une telle publication ou la possession d’une telle publication en vue de la communiquer à autrui.

198.Ces infractions ne sont constituées que s’il existe une intention ou une imprudence délibérée quant à l’encouragement, l’incitation ou l’aide à la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme.

199.En vertu de l’article 3 de la loi de 2006 sur le terrorisme, il est possible de demander à la personne concernée, en lui notifiant un avertissement à cette fin, de supprimer de l’Internet et d’autres services électroniques un contenu illégal lié au terrorisme (en vertu des articles 1er et 2 de la loi de 2006). De telles notifications peuvent être adressées à tout prestataire ou utilisateur de services électroniques servant à la publication ou la diffusion d’un contenu visé par la loi. En vertu de l’article 3, tout prestataire ayant reçu une notification qui s’abstient, sans excuse raisonnable, de supprimer un tel contenu dans le délai spécifié est réputé l’approuver, et il ne peut alors se prévaloir des moyens de défense énoncés aux articles 1er et 2. Il n’a pas été nécessaire jusqu’à présent de notifier un avertissement en vertu de l’article 3.

200.L’article 57 de la loi de 2000 sur le terrorisme érige en infraction pénale le fait de posséder un article dont on peut raisonnablement soupçonner qu’il vise à la commission, la préparation ou l’instigation d’un acte de terrorisme. Un moyen de défense consiste à montrer que la possession de l’article ne visait à aucun des objectifs mentionnés.

201.L’article 58 de la loi de 2000 sur le terrorisme institue l’infraction de possession, collecte ou consignation d’informations susceptibles, par leur nature, d’être utilisées par des terroristes. Un moyen de défense pour le prévenu consiste à démontrer l’existence d’une excuse raisonnable.

202.Les articles 59 à 61 de la loi de 2000 sur le terrorisme érigent en infraction pénale l’incitation au terrorisme à l’étranger.

203.Les organisations qui sont présumées être liées au terrorisme peuvent être interdites en vertu de la deuxième partie de la loi de 2000 sur le terrorisme. La décision est prise par le ministre qui a bien sûr accès à tous les documents des services de renseignements. Néanmoins, toute décision d’interdiction d’une organisation prise par le ministre doit être approuvée par les deux chambres du Parlement. Toute organisation interdite, ou toute personne touchée par cette interdiction, peut en demander l’annulation au ministre. Il existe alors une voie de recours auprès de la Commission d’appel des organisations interdites (Proscribed Organisations Appeal Commission). Il s’agit d’une instance indépendante composée de juges chevronnés qui sont autorisés à consulter les documents des services de renseignements. Cette commission peut, le cas échéant, nommer des avocats spécialisés pour représenter les intérêts du groupe concerné. Il existe ensuite une autre voie de recours pour des motifs de droit devant la Cour t of Appeal.

204.La personnalité indépendante chargée de suivre l’application de la loi de 2000 sur le terrorisme, Lord Carlile, répète régulièrement dans ses rapports annuels que l’interdiction est une réponse nécessaire et proportionnée à la menace posée par les organisations terroristes.

Question 28

205.Un enfant ne peut être détenu en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur l’immigration que dans deux cas. D’une part, s’il appartient à un groupe familial qu’il est jugé nécessaire de placer en détention. D’autre part, à titre tout à fait exceptionnel, lorsqu’il est nécessaire de placer en détention un enfant non accompagné pendant que des dispositions sont prises pour lui assurer une protection de remplacement, et cela normalement pour une seule nuit.

206.Les familles avec enfants peuvent être détenues selon les mêmes critères que les personnes: pendant l’établissement de leur identité et des motifs qui justifient leur demande; lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’elles ne respecteront pas les conditions de l’admission temporaire ou de la mise en liberté; dans le cadre d’un processus d’asile accéléré; ou pour procéder à l’expulsion du Royaume‑Uni. Chaque cas est examiné individuellement et, chaque fois que cela est possible, une mesure d’admission temporaire ou de mise en liberté est privilégiée. Dans la pratique, la détention de familles avec enfants intervient le plus souvent, mais seulement dans la mesure nécessaire, en vue de leur expulsion du Royaume‑Uni et quelques jours avant leur départ. La durée de détention des familles est limitée au minimum nécessaire et celle‑ci est soumise à des contrôles fréquents et rigoureux, notamment une autorisation ministérielle dans les cas exceptionnels où la détention dure vingt‑huit jours ou plus.

207.Un tableau donnant des détails sur les enfants sortis de détention entre janvier et septembre 2006 (la période la plus récente pour laquelle des statistiques existent) par âge et durée de détention figure à l’appendice 6.

208.Les familles avec enfants peuvent être détenues dans trois centres de rétention des services de l’immigration: Yarl’s Wood, Tinsley House et Dungavel. Dans ces trois centres, les familles sont logées dans des chambres familiales spécialement conçues pour éviter la séparation des membres de la famille et faire en sorte que, dans la mesure du possible compte tenu des contraintes de la détention, elles puissent maintenir une vie familiale. Les logements familiaux sont séparés des autres parties des centres concernés et disposent de leurs propres salles à manger et de réunion.

209.Les familles avec enfants ne restent habituellement pas plus de soixante‑douze heures à Tinsley House et Dungavel. Ensuite, les familles sont normalement transférées à Yarl’s Wood, le principal centre de rétention de familles avec enfants. Dans ce centre, des activités sont proposées toute la journée aux enfants dès le plus jeune âge dans des pièces spécialement aménagées pour eux. Des cours peuvent également être suivis par les enfants d’âge scolaire. Le personnel de Yarl’s Wood comprend un administrateur spécialement affecté aux familles, des enseignants qualifiés, des puéricultrices et des travailleurs sociaux professionnels à plein temps. Le centre est doté d’un cadre général destiné à assurer le bien‑être des enfants, qui comprend:

Un premier examen axé sur la santé de tous les enfants dès leur arrivée au centre;

Des locaux éducatifs et de garderie ouverts quotidiennement et inspectés par l’Office for Standards in Education (OFSTED);

De vastes services de sport et de loisirs confiés à des animateurs de jeunesse qualifiés;

Un forum des enfants;

Un service social des enfants disponible sur place;

Une réunion hebdomadaire sur la protection sociale qui concerne tous les enfants du centre;

Une réunion‑téléphone hebdomadaire pour tout enfant présent dans le centre pendant plus de vingt et un jours;

Une réunion pluri‑institutions sur la protection des enfants, qui a mis au point une procédure précise d’orientation vers des institutions dotées de responsabilités officielles pour la protection des enfants;

Une stratégie de protection contrôlée en permanence, à laquelle participe le Local Safeguarding Children Board et qui implique des réunions régulières avec les Local Authority Children’s Services.

210.Dans un petit nombre de cas, des bébés ont été brièvement détenus dans des unités maternelles et infantiles pénitentiaires avec leur mère lorsque celle‑ci, après avoir purgé une peine, était en attente d’expulsion du Royaume‑Uni ou de transfert vers un centre de rétention du service de l’immigration. Lorsqu’ils envisagent l’éventuelle détention d’un enfant avec sa mère dans une unité maternelle et infantile, les agents du Border and Imigration Agency (BIA) responsables du dossier sont tenus de veiller à ce que toute mesure qu’ils jugent appropriée prenne pleinement en considération les répercussions que la décision risque d’avoir sur cet enfant. Les agents responsables des dossiers doivent par ailleurs solliciter l’avis de toute autorité s’occupant de l’enfant, ou du travailleur social attaché à l’unité maternelle et infantile, et veiller à ce que leurs actions ne bouleversent pas inutilement les dispositions existantes lorsque l’expulsion n’est pas raisonnablement imminente.

Question 29

211.La législation des îles Falkland est fondée sur celle de l’Angleterre. En vertu de l’article 78 de l’ordonnance de 1977 relative aux clauses générales et clauses d’interprétation, la loi sur la légitimité de 1976 s’applique comme loi des îles Falkland, en remplacement de la loi sur la légitimité de 1959, et reste subordonnée aux dispositions de l’article 83 de ladite ordonnance sur l’actualisation, de telle sorte que toute modification de la loi sur la légitimité en Angleterre s’applique automatiquement aux îles Falkland. La loi sur la légitimité de 1976 comporte des dispositions sur la légitimation.

212.L’ordonnance de 1994 sur la réforme du droit familial a supprimé dans les îles Falkland toute discrimination en droit à l’encontre des enfants nés hors mariage. L’ordonnance comporte des dispositions relatives à l’entretien des enfants mineurs et à l’héritage, applicables indifféremment à toute personne que ses parents soient, ou aient été ou non mariés.

213.Le projet de loi de 2006 sur le droit de la famille a été examiné par le comité restreint du Conseil législatif. L’Attorney General a entrepris de le modifier pour tenir compte des observations du Conseil. L’annexe 3 du projet de loi propose une importante modification de l’ordonnance de 1994 sur les enfants en ce qui concerne la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant mineur. Cet amendement est pratiquement calqué sur celui qui a été apporté en Angleterre aux dispositions correspondantes de la loi de 1989 sur les enfants.

214.Selon l’amendement proposé, lorsque les parents ne sont pas mariés au moment de la naissance de l’enfant, le père acquiert automatiquement la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant mineur s’il est inscrit comme père de l’enfant en vertu de l’ordonnance de 1949 sur l’enregistrement. Ladite ordonnance autorise le père qui n’est pas marié à la mère au moment de la naissance de l’enfant à se faire inscrire comme le père de l’enfant, soit lors de l’enregistrement de la naissance de l’enfant (qui, en vertu de la loi, doit être effectué dans les dix jours de la naissance), soit ultérieurement, sous réserve que les deux parents confirment au greffier que l’homme est le père de l’enfant. À l’heure actuelle, un père qui n’est pas marié à la mère au moment de la naissance de l’enfant peut aussi acquérir la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant mineur en vertu, soit d’une décision judiciaire, soit d’un accord conclu avec la mère à ce propos (lorsque les parents d’un enfant sont mariés au moment de sa naissance, le père est automatiquement investi de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant).

215.L’amendement projeté permettra de respecter les obligations résultant de l’article 24 de la Convention en conférant à tout enfant, sans discrimination tenant au fait que ses parents étaient ou non mariés à l’époque de sa naissance, le droit aux mêmes mesures de protection que celles dont bénéficie tout enfant mineur dont le père est investi de la responsabilité parentale à son égard.

Question 30

216.Le Gouvernement étudie actuellement les mesures à prendre pour exécuter l’arrêt Hirst c. Royaume ‑ Uni à la lumière de la première consultation sur cette question dont il publiera le moment venu les résultats. Le Gouvernement reste résolu à procéder à une deuxième consultation publique plus détaillée sur la manière d’accorder des droits de vote aux détenus condamnés, et la portée de ces droits. Il s’agit d’une question sensible et complexe qui requiert une réflexion approfondie sur la bonne approche à adopter et la manière de la mettre en œuvre.

217.L’arrêt Hirst n’a pas conclu que le Royaume‑Uni devait lever toutes les restrictions à l’exercice du droit de vote pour tous les détenus. Le Gouvernement est opposé à une telle mesure générale et c’est pourquoi celle‑ci n’a pas été proposée comme solution possible dans le document de la première consultation.

Question 31

218.Le sixième rapport périodique a été publié le 10 novembre 2006 et des exemplaires ont été envoyés aux sept bibliothèques de dépôt légal (The British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Oxford University, Cambridge University, Trinity College Dublin et TSO’s Bibliographical Services Section). Il a aussi été publié sur le site Web du Ministère de la justice le 10 novembre 2006 et des exemplaires ont été placés dans les bibliothèques des Chambres du Parlement.

219.Des exemplaires des rapports sur les pactes et traités internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auxquels le Royaume‑Uni est partie pour ce qui est des territoires d’outre‑mer, sont généralement diffusés dans les territoires lorsqu’ils sont disponibles. Leur texte peut être publié au Journal officiel et dans les sections pertinentes de la presse locale ou transmis aux bibliothèques publiques et aux établissements scolaires, et diffusé par les soins des services d’information du Gouvernement lorsqu’ils sont établis dans un territoire. Dans les îles Caïmanes, la responsabilité de la diffusion d’informations sur le Pacte est désormais assumée par le Human Rights Committee, un organe non gouvernemental ayant compétence pour promouvoir et protéger les droits de l’homme (www.humanrights.ky). Certains territoires, par exemple les Bermudes (www.hrc.bm/HRC) et les îles Turques et Caïques, disposent de Commissions des droits de l’homme qui jouent un rôle général de sensibilisation aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres pactes et traités internationaux.

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