Trente-cinquième session

15 mai-2 juin 2006

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Sainte-Lucie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques) de Sainte-Lucie (CEDAW/C/LCA/1-6) à ses 729e et 730e séances, le 23 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.729 et 730). La liste des points et des questions soulevés par le Comité figurent dans le document CEDAW/C/LCA/Q/6, et les réponses de Sainte-Lucie sont reproduites dans le document CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserves et se dit satisfait du rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques, qui a suivi les directives du Comité, en regrettant d’une part que ledit rapport lui ait été communiqué avec beaucoup de retard et en constatant d’autre part qu’il n’y est pas fait mention de ses recommandations générales. Il prend note avec satisfaction de la qualité du rapport, lequel comprend des données ventilées par sexe.

Le Comité félicite l’État partie de la composition de sa délégation et se dit satisfait du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre la délégation et les membres du Comité. Il est également satisfait des réponses soumises par écrit aux questions et points soulevés par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé et des précisions supplémentaires présentés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir entamé la révision de sa Constitution et d’autres textes de loi, dont le Code civil et la loi sur la nationalité. Il accueille favorablement l’entrée en vigueur de la neuvième révision du Code pénal le 1er janvier 2005, qui comprend de nouvelles dispositions sur les délits sexuels et autorise l’interruption volontaire de grossesse dans certaines circonstances, et de la loi de 1994 sur la violence familiale.

Le Comité félicite l’État partie des mesures prises dans le domaine de l’éducation, notamment le plan selon lequel l’objectif de l’enseignement secondaire pour tous sera atteint au début de l’année scolaire 2006/2007. Selon ce plan, chaque enfant en âge d’être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire se verra garantir une place à l’école, comme le prévoit la loi de 1999 sur l’éducation.

Le Comité accueille favorablement le lancement par l’État partie d’un programme global de réforme du secteur sanitaire, qui prévoit l’accès universel aux soins de santé. Il se réjouit également du lancement d’un programme d’enseignement de l’hygiène et de la vie familiale dans les établissements primaires et secondaires.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité déplore que l’État partie ne lui ait pas communiqué une explication réellement satisfaisante concernant le statut de la Convention dans le régime juridique national. Il constate que la Convention a été ratifiée en 1982 mais n’a, semble-t-il, pas encore été transposée dans la législation nationale, ce qui signifie que ses dispositions ne peuvent être ni appliquées ni invoquées devant les tribunaux. Le Comité craint également que le système judiciaire ne soit pas suffisamment au courant de l’existence de la Convention et des obligations qui en découlent pour l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à clarifier le statut de la Convention et à veiller à ce qu’elle soit pleinement transposée dans le régime juridique national. Il l’encourage à sensibiliser le système judiciaire, notamment les avocats et les procureurs, aux formes de discrimination visées par la Convention et à l’obligation qui est faite à toutes les branches de l’administration de respecter les dispositions de la Convention.

Le Comité déplore que la Constitution de l’État partie ou tout autre texte de loi approprié ne prévoient pas une définition de la discrimination à l’égard des femmes, portant sur la discrimination tant directe qu’indirecte, qui soit conforme à l’article premier de la Convention, qui s’étende aux actes des acteurs publics et privés conformément à l’article 2 et qui autorise le recours à des mesures temporaires spéciales comme le dispose le paragraphe 1 de l’article 4.

Le Comité engage l’État partie à incorporer pleinement dans sa Constitution ou dans toute autre disposition législative appropriée une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, qu’il s’agisse de la discrimination directe ou indirecte, à l’étendre aux actes des acteurs publics et privés comme prévu par l’article 2 et à recourir à des mesures temporaires spéciales comme le dispose le paragraphe 1 de l’article 4. Il l’invite à saisir l’occasion de la révision de sa Constitution pour veiller à ce que la définition demandée soit inscrite dans la Constitution ou dans toute autre disposition législative appropriée.

Tout en prenant note du fait que des réformes législatives sont en cours ou ont été menées à bien, le Comité déplore qu’il n’y ait eu aucune analyse globale afin de vérifier la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention et qu’il n’y ait pas de données pour suivre les progrès réalisés afin de parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes et permettre aux femmes d’accéder au système judiciaire.

Le Comité invite l’État partie à entreprendre une analyse approfondie de sa législation, selon un échéancier bien précis, afin d’abroger toutes les dispositions qui sont directement discriminatoires ou qui ont des effets ou des conséquences discriminatoires sur les femmes, conformément aux dispositions de la Convention. Il l’invite également à collecter les données voulues pour mesurer les progrès réalisés pour parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes et permettre aux femmes d’accéder au système judiciaire.

Le Comité est préoccupé par la faiblesse des mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme et constate qu’ils disposent de ressources et d’un personnel très insuffisants et qu’ils n’ont ni l’autorité ni les moyens voulus pour promouvoir efficacement l’application de la Convention et appuyer l’intégration des questions relatives à l’égalité des deux sexes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration. Il constate également avec inquiétude que l’État partie n’a pas pris la mesure de la situation, ne semble pas comprendre l’importance qu’il y a à disposer de mécanismes nationaux forts si l’on veut parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et n’a pas la volonté politique voulue pour renforcer les capacités institutionnelles de ces mécanismes conformément aux obligations qui découlent de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à donner la priorité absolue au renforcement des mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme et à les doter de l’autorité, des pouvoirs de décision et des ressources humaines et financières voulus pour qu’ils œuvrent efficacement à la promotion de l’égalité des femmes et aident celles-ci à exercer leurs droits fondamentaux. Le Comité recommande à l’État partie de désigner des coordonnateurs ayant une vaste expérience des questions d’égalité entre les sexes dans tous les ministères sectoriels afin de généraliser la stratégie d’intégration de ces questions et de réaliser l’objectif de l’égalité des femmes et des hommes dans tous les programmes et politiques, et de mettre en place un système de collaboration et d’établissement d’échanges entre les mécanismes nationaux et les coordonnateurs.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas institué de mesures temporaires spéciales, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et qu’il ne semble pas comprendre l’utilité de pareilles mesures.

Le Comité recommande que l’État partie institue des mesures temporaires spéciales, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale 25, dans le cadre d’une stratégie visant à parvenir rapidement à une réelle égalité entre les hommes et les femmes, notamment aux postes de décision les plus élevés.

Le Comité s’inquiète de la persistance des stéréotypes sexistes concernant les rôles des femmes et des hommes, et de ce qu’ils ressortent dans les préjudices et les inégalités dont sont victimes les femmes dans de nombreux domaines, notamment la vie publique et la prise de décisions, le milieu du travail, le mariage et les relations familiales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures de vaste portée afin d’éliminer les stéréotypes et les attentes liés aux rôles des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, mesures qui devraient comporter des opérations de sensibilisation via le système éducatif et les médias, visant à véhiculer une meilleure image de la femme, à l’abri des stéréotypes.

Le Comité est préoccupé du manque d’information concernant l’étendue du phénomène de la traite des femmes et des filles, ainsi que de l’absence de mesures visant à remédier au problème. Il est également préoccupé des causes et de l’ampleur de la prostitution dans le pays, et de la méconnaissance apparente de l’État partie de la place qu’occupe ce phénomène dans l’industrie du tourisme; il s’inquiète aussi de l’exploitation de la prostitution et du manque d’initiatives visant à y remédier.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier sans tarder le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à collaborer plus étroitement avec les pays de la région en vue de prévenir et de réprimer la traite des femmes. Il conseille vivement à l’État partie d’appliquer une démarche intégrée vis-à-vis de la question de la prostitution et, en particulier, d’offrir aux femmes et aux enfants des possibilités d’éducation et des perspectives économiques qui leur permettent d’éviter la prostitution, en proposant notamment des programmes d’autonomisation économique aux agricultrices qui ont perdu leurs moyens de subsistance du fait du changement de régime du commerce de la banane. Le Comité enjoint l’État partie de s’attaquer aux liens entre tourisme et prostitution, y compris à la composante demande de la prostitution. L’État partie devrait garantir que ceux qui exploitent la prostitution font bien l’objet de poursuites et de sanctions. Le Comité demande à l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, des données et des informations complètes sur l’exploitation de la prostitution et sur la traite des femmes, ainsi que sur les mesures qu’il aura prises pour prévenir et réprimer de telles activités. Il le prie aussi de lui présenter des statistiques sur le nombre de poursuites engagées à l’égard de ceux qui exploitent la prostitution et des auteurs de la traite, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées.

Ayant pris connaissance de la loi relative à la violence familiale, le Comité se déclare préoccupé de la persistance de la violence à l’égard des femmes et de l’absence d’une prise de conscience du phénomène par la population, ainsi que de la non-application manifeste de la législation existante. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des mesures visant à prévenir la violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts en vue de sensibiliser la population à la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans la famille, et au caractère inacceptable de telles formes de violence. Il l’enjoint de mettre en place des mesures concrètes de prévention et de sensibilisation, destinées à l’ensemble de la population. Il l’incite à mettre en place des initiatives de formation à l’intention des membres des professions juridiques (juges, avocats, procureurs), afin de leur permettre d’aborder les cas de violence à l’égard des femmes en étant sensibilisés aux comportements sexistes. Il invite également l’État partie à veiller à ce que les auteurs de tels actes soient rapidement traduits en justice.

Le Comité est préoccupé de la faible participation des femmes à la vie publique et politique, de leur nombre réduit aux postes de responsabilité les plus élevés, ainsi que de l’absence de mesures visant à remédier aux causes sous-jacentes de cet état de fait, notamment aux comportements sociaux et culturels courants.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale 23 du Comité relative à la participation des femmes à la vie politique et publique et à s a recommandation générale 25 relative aux mesures temporaires spéciales, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes à tous les niveaux et dans tous les corps de l’État. Il encourage aussi l’État partie à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et à mettre en valeur l’importance pour la société dans son ensemble de la pleine et égale participation des femmes aux postes de responsabilité à tous les échelons.

Tout en prenant note de l’intention de l’État partie de réviser la loi de 1979 relative à la nationalité, le Comité s’inquiète de ce que le texte de cette loi renferme des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes qui épousent un étranger, et de ce qu’il n’a pas été établi de calendrier pour la modification en question.

Le Comité recommande de modifier sans retard la loi de 1979 relative à la nationalité de façon à la mettre en conformité avec l’article 9 de la Convention.

Si le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de garantir la généralisation de l’enseignement secondaire à compter de l’année scolaire 2006/07, il se soucie des filles et des femmes qui n’ont pu suivre d’études secondaires, et des répercussions de cette absence de scolarisation sur leurs possibilités dans d’autres domaines, notamment sur le marché du travail. Le Comité est aussi préoccupé du fort pourcentage de grossesses chez les adolescentes, des répercussions sur les possibilités pour les jeunes filles de poursuivre leurs études et d’acquérir une autonomie sur le plan économique, ainsi que de l’absence de mesures préventives visant à favoriser le maintien ou la réinsertion dans le milieu scolaire des adolescentes devenues mères. Il s’inquiète également de l’insuffisance des efforts déployés pour encourager les filles et les jeunes femmes à suivre dans leurs études des voies où les garçons prédominent, traditionnellement.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à garantir l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, sur un pied d’égalité avec les garçons et les hommes, conformément à l’article 10 de la Convention. Il l’enjoint de mettre en place des mesures, notamment des mécanismes de suivi et des sanctions, visant à garantir que les étudiantes enceintes poursuivent leur scolarité pendant leur grossesse et reprennent leurs études après avoir accouché. Le Comité engage l’État partie à arrêter un ensemble de mesures incitant les jeunes femmes à s’orienter vers des études traditionnellement dévolues aux garçons, et il l’invite à mettre au point des programmes éducatifs non stéréotypés qui s’attaquent aux causes structurelles de la discrimination à l’égard des femmes et accroissent à tous les niveaux les possibilités pour les filles et les garçons de s’instruire et de réussir leurs études.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi de 2000 relative à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui, d’après la délégation, concerne aussi la discrimination indirecte, le Comité se dit préoccupé de ce que le Code du travail de 2001 n’a pas encore été promulgué et, partant, de l’absence de cadre législatif d’ensemble dans le domaine du travail et de l’emploi. Il s’inquiète de ce que, du fait de l’absence d’un tel code, de nombreux domaines (négociation de contrats collectifs, voies de recours en cas de discrimination, notamment) ne sont pas couverts par la loi. Le Comité est préoccupé du risque de discrimination contre les femmes qu’entraîne l’application de clauses d’exception aux dispositions sur la non-discrimination du Code du travail de 2001. Il s’inquiète aussi de l’absence de loi sur le harcèlement sexuel.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le Code du travail entre en vigueur d’ici à la fin de l’année 2006, comme l’a assuré la délégation, car il comporte apparemment des dispositions spécifiques en matière de non-discrimination et d’égalité des chances sur le lieu de travail. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que le Code du travail contienne aussi des dispositions concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris des sanctions applicables. Il l’invite à veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces pour lutter contre ce type de harcèlement et à ce que les femmes soient informées de leur droit à ne pas en être victimes. En outre, le Comité engage instamment l’État partie à contrôler l’application des dérogations aux dispositions concernant la non-discrimination visées dans le Code du travail de 2001, et à en rendre compte dans son prochain rapport.

Tout en prenant note du fait que l’État partie s’efforce de réformer le secteur de la santé, le Comité est préoccupé de constater qu’il ne semble pas accorder suffisamment d’attention aux besoins propres aux femmes dans ce domaine. Le Comité s’inquiète de n’avoir pas obtenu un tableau bien clair de tous les soins de santé procréative qui sont dispensés. En outre, il est troublé de constater que des avortements non médicalisés continuent d’être pratiqués dans le pays. Il regrette également de devoir constater qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures permettant de pratiquer des avortements médicalisés lorsque cette pratique est autorisée par la loi. Enfin, le Comité s’inquiète du manque d’installations et d’hôpitaux de district offrant des services complets en matière d’accouchement, et de l’accès qu’ont les femmes aux services prénatals et postnatals.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o  24 relative à l’article 12, portant sur les femmes et la santé, lors de tous les travaux qu’il entreprend pour réformer le secteur de la santé, afin de répondre efficacement aux besoins propres aux femmes dans ce domaine. Il l’engage à veiller à prendre dûment en considération les besoins liés aux soins obstétriques et à la santé maternelle, notamment en assurant aux femmes vivant en milieu rural l’accès à de tels services. Il lui recommande aussi d’offrir des services d’avortement médicalisé lorsque cette pratique est autorisée par la loi, ainsi que de renforcer l’éducation sexuelle et de mettre à disposition davantage de moyens contraceptifs, afin d’éviter aux femmes de devoir recourir à l’avortement non médicalisé. Le Comité engage également l’État partie à veiller à ce que les femmes ne soient pas tenues, en vertu de la législation ou de la pratique, d’obtenir le consentement écrit de leur mari si elles souhaitent se faire ligaturer les trompes. Le Comité invite l’État partie à présenter dans son prochain rapport des données statistiques sur la proportion d’accouchements accompagnés de soins obstétriques, des informations sur les taux de mortalité maternelle, notamment les principales causes de mortalité, et des renseignements sur le taux d’avortement.

Le Comité s’inquiète de la situation des travailleuses agricoles, en particulier les cultivatrices de bananes, qui ont été privées de leurs moyens d’existence par les changements intervenus dans l’industrie de la banane.

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir aux femmes vivant dans les communautés rurales l’accès à l’éducation, à l’alphabétisation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à de nouvelles activités lucratives.

Le Comité est préoccupé par le fait que le Code civil comporte des dispositions discriminatoires concernant le mariage et la famille, notamment une disposition selon laquelle la femme doit obéissance à son mari, et qu’il ne prévoit aucunement le divorce par consentement mutuel. Il s’inquiète aussi de la discrimination à l’égard des femmes que peut entraîner le concubinage, en particulier en ce qui concerne la propriété.

Le Comité engage l’État partie à éliminer du Code civil toutes les dispositions discriminatoires concernant le mariage et la famille, et à envisager d’y introduire la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Il l’encourage également à veiller à protéger les droits des femmes vivant en concubinage, en particulier ceux qui se rapportent aux biens acquis dans le cadre d’une relation de ce type.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le calendrier des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie, lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l’État partie d’appliquer le principe de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu’il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement, et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement saint-lucien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population saint-lucienne, notamment les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en novembre 2007 en application de l’article 18 de la Convention, aux sujets de préoccupation exprimés dans les présentes observations finales.