Agents

Total

Dont les femmes

Total

Pourcentage

Décembre 2000

Personnel du service diplomatique

357

144

40

Personnel du service diplomatique en poste à l’étranger

170

57

34

Chefs de mission

37

5

13

Décembre 2001

Personnel du service diplomatique

364

143

39

Personnel du service diplomatique en poste à l’étranger

179

58

32

Chefs de mission

40

4

10

Décembre 2002

Personnel du service diplomatique

376

149

40

Personnel du service diplomatique en poste à l’étranger

184

67

36

Chefs de mission

42

5

12

Décembre 2003

Personnel du service diplomatique

392

162

41

Personnel du service diplomatique en poste à l’étranger

208

82

39

Chefs de mission

44

6

14

Mars 2004

Personnel du service diplomatique

395

165

42

Personnel du service diplomatique en poste à l’étranger

206

84

41

Chefs de mission

44

6

14

Article 9

Première partie

L’article 3 de la loi sur la citoyenneté, adoptée par le Seimas le 17 septembre 2002, établissant le statut juridique des citoyens de la République de Lituanie, stipule que ceux-ci jouiront de tous les droits et libertés économiques, sociaux et politiques qui sont enchâssés dans la Constitution et garantis par celle-ci, ainsi que par les traités internationaux auxquels la Lituanie est partie. Tant dans les articles de la loi visés plus haut que dans d’autres, le statut juridique des femmes et des hommes – citoyens de la République de Lituanie – est traité également.

L’article 7 de la loi sur la citoyenneté précise les voies et moyens d’acquérir la citoyenneté de la République de Lituanie. La citoyenneté s’acquière par la naissance, par l’exercice du droit à la citoyenneté, par l’obtention de la citoyenneté (naturalisation), par la déclaration de son choix ou par d’autres moyens, tel que prévu par les traités internationaux auxquels participe la République de Lituanie, ou par d’autres moyens prévus par la présente loi (par exemple, le Président peut, par décret, accorder exceptionnellement la citoyenneté).

Ni l’article 12 de la loi sur la citoyenneté (qui spécifie les conditions d’octroi) ni l’article 13 (qui énumère les raisons de refus de la citoyenneté) ne prévoit de discrimination en fonction du sexe, qui permettrait d’accorder aux femmes et aux hommes un traitement différent pour l’octroi ou le refus de la citoyenneté. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 12 de la loi sur la citoyenneté, celle-ci est accordée, compte tenu des intérêts de la République de Lituanie à toute personne qui remplit les conditions énoncées dans le présent article. Plus précisément, elle doit passer l’examen dans la langue lituanienne, avoir résidé sans interruption sur le territoire national au cours des 10 dernières années, disposer d’une source de revenu sur le territoire lituanien, avoir passé l’examen portant sur les dispositions de base de la Constitution, être apatride ou citoyen d’un État dont elle perd la citoyenneté aux termes de la loi dudit État en acquérant la citoyenneté de la République de Lituanie, et notifier par écrit sa décision de renoncer à la citoyenneté de l’autre État détenue par elle après l’obtention de la citoyenneté lituanienne.

Il y a lieu de noter que les articles 17 et 18 de la loi sur la citoyenneté, qui prévoient la privation du droit à la citoyenneté et les raisons de la perte de celle-ci, ne font pas de distinction entre les femmes et les hommes dans ce domaine. L’article 19 accorde à toute personne de l’un ou l’autre sexe – qui est citoyenne de la République de Lituanie – le droit de renoncer à sa citoyenneté.

L’article 4 de la même loi énonce le principe du retrait de la citoyenneté en cas de mariage et de divorce. Le mariage d’un citoyen lituanien avec un ressortissant étranger ou une personne apatride, de même que la dissolution d’un tel mariage ne change pas en lui-même la citoyenneté de l’un ou l’autre époux. En d’autres termes, le mariage avec un ressortissant étranger ne fait pas automatiquement d’une femme citoyenne de la République de Lituanie une citoyenne du pays de la nationalité de l’époux ou une personne apatride.

Deuxième partie

La loi sur la citoyenneté réglemente également les questions de la citoyenneté des enfants. Le principe de ius sanguinis est enchâssé dans l’article 8. Celui-ci dispose en effet qu’un enfant, dont les deux parents au moment de la naissance sont citoyens de la République de Lituanie, est citoyen lituanien, qu’il soit né sur le territoire de la République de Lituanie ou hors de ses frontières.

La question de la citoyenneté des enfants dont un parent est citoyen lituanien sera réglée de la manière ci-après. Si les parents sont citoyens d’États différents et si au moment de la naissance un des parents était citoyen lituanien, l’enfant sera citoyen lituanien s’il est né sur le territoire de la République de Lituanie. La citoyenneté de l’enfant né hors des frontières de la République de Lituanie pourra être convenue par accord entre les parents, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans, s’ils sont citoyens d’États différents et si au moment de la naissance l’un d’eux était citoyen lituanien. Un enfant dont un des parents au moment de la naissance était citoyen de la République de Lituanie et l’autre parent était soit apatride soit de nationalité inconnue, sera citoyen lituanien quelque soit son lieu de naissance. Un enfant né sur le territoire de la République de Lituanie dont les parents sont apatrides résidant en permanence en Lituanie aura la citoyenneté lituanienne. Un enfant trouvé sur le territoire de la République de Lituanie dont les deux parents sont inconnus sera considéré comme étant né sur le territoire de la République de Lituanie et sera citoyen lituanien, à moins que des circonstances ne révèlent que l’enfant acquérra un statut différent.

Article 10

La loi sur l’éducation consacre le principe de l’égalité des chances. Elle garantit à chaque personne l’accessibilité de l’éducation, la possibilité d’atteindre un niveau d’éducation générale et de terminer l’enseignement primaire, et crée les possibilités de formation en cours d’emploi et d’acquisition de nouvelles qualifications. L’article 4 de la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes fait également obligation aux établissements d’éducation et des sciences d’assurer aux femmes et aux hommes des conditions égales concernant l’admission, l’octroi de bourses et de prêts aux élèves, la sélection des programmes d’études et l’évaluation des connaissances. Le système d’éducation est ouvert aux résidents de Lituanie et vise à satisfaire les besoins des différents groupes d’âge et ceux des deux sexes.

En Lituanie, les femmes sont mieux instruites que les hommes. Les établissements d’enseignement général ont un pourcentage égal de filles et de garçons, alors que les filles ont plus tendance à chercher à poursuivre des études au niveau universitaire (les filles représentent 60 % des élèves pour l’ensemble des niveaux). Ainsi, en règle générale, les garçons étudient dans les établissements d’enseignement général et professionnel, alors que les filles fréquentent les établissements d’enseignement supérieur (plus de 63 %). Dans la plupart des États, les hommes constituent la majorité des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, en commençant par le niveau le plus bas de l’enseignement supérieur. En Lituanie, le pourcentage des filles dans les établissements d’enseignement à tous les niveaux dépasse celui des garçons (y compris actuellement au niveau du doctorat).

Le principe de l’égalité des chances, établi dans la loi sur l’éducation, garantit le respect de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le système d’éducation. Ce système est socialement juste, assure l’égalité des personnes sans distinction de sexe, de race, d’ethnie, de langue, de statut social, de religion, de croyances ou de convictions. Il assure à chaque personne l’accès à l’éducation, les possibilités d’atteindre un niveau d’éducation générale et de terminer l’enseignement primaire et crée les conditions nécessaires à la formation en cours d’emploi ou à l’acquisition de nouvelles qualifications. L’expansion de l’accessibilité de l’éducation et la création de conditions nécessaires à la formation permanente figurent parmi les principaux objectifs des dispositions de la Stratégie de l’éducation nationale (2003-2012) approuvée par la résolution no IX-1700 du Seimas en date du 4 juillet 2003.

Les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’admission aux établissements d’éducation. En cas de maternité et compte tenu de leur situation sociale, les femmes bénéficient de la possibilité de poursuivre leurs études et d’améliorer leurs qualifications. Au cours de l’année scolaire 2003-2004, les filles représentaient 51,2 % des élèves dans l’ensemble des établissements d’enseignement. En 2003, 83,5 % de filles et 79,9 % de garçons étaient inscrits. Aux niveaux de la maternelle, du primaire et de l’enseignement de base, on trouve un pourcentage presque égal de filles et de garçons. Aux niveaux de l’enseignement secondaire et supérieur, le pourcentage de filles est plus élevé. Cette situation montre qu’à l’avenir le niveau d’éducation des femmes restera supérieur en moyenne à celui des hommes. Il ressort de la comparaison du ratio des filles aux garçons aux différents établissements d’enseignement que les classes 11-12 qui étaient presque exclusivement composées de filles ont à présent un nombre croissant de garçons (la proportion de filles est tombée de 67 % au cours de l’année scolaire 1990-1991 à 53 % en 2003-2004). Le ratio de filles aux garçons dans les établissements de formation professionnelle est resté pratiquement inchangé au cours des cinq dernières années (la proportion de filles est de 40 % dans ces établissements). Une comparaison des niveaux d’instruction montre à l’évidence que les filles ont moins tendance à poursuivre les études aux niveaux inférieurs des établissements de formation professionnelle, bien que leur nombre augmente au niveau quatre – où les filles, qui ont suivi l’enseignement secondaire, représentent près de 58 % des élèves. Par contre, le nombre de filles baisse continuellement aux niveaux II, III et IV. L’unique exception est constituée par les établissements de formation professionnelle de niveau I où le nombre de filles augmente. La proportion d’étudiantes dans les universités augmente lentement mais sûrement (près de 59 % au cours de l’année universitaire 2003-2004). Dans le domaine de la formation professionnelle, les garçons préfèrent les professions du secteur privé, alors que les filles préfèrent généralement la fonction publique. Bien que le nombre de collèges de filles dépasse celui de collèges de garçons, bien souvent ces derniers acquièrent des compétences mieux rémunérées. Cette situation explique la différence future de revenus, les secteurs d’activités économiques où les hommes sont en majorité offrant de meilleurs salaires.

En Lituanie, la majorité des élèves à tous les niveaux d’enseignement (y compris à celui de doctorat) sont des femmes, mais les femmes ont du mal à trouver un débouché dans l’enseignement universitaire. Les femmes professeurs d’universitaires ne représentent que 9,5 %. Il est pratiquement impossible d’obtenir le titre de professeur d’université : sur un total de 163 professeurs d’université on ne compte que 10 femmes membres correspondants et membres experts et une seule professeur titulaire.

La profession de pédagogue est plus féminine. Les femmes représentent 86 % des enseignants des établissements d’enseignement général, et plus de 67 % dans les établissements de formation professionnelle. La proportion de femmes dépasse 80,1 % dans le système d’éducation en Lituanie (établissements d’État et autres).

a)

L’égalité des chances d’avoir accès à l’enseignement préscolaire est assurée aux enfants en âge préscolaire fréquentant des établissements d’enseignement conformément aux Recommandations adressées aux municipalités concernant l’admission centralisée des enfants aux établissements préscolaires et d’enseignement primaire, approuvées par arrêté no ISAK-918 du Ministre de l’éducation et de la science daté du 25 juin 2003. Les mêmes chances sont assurées aux enfants qui ne fréquentent pas de tels établissements conformément à la Procédure d’octroi de l’aide éducative aux familles élevant à domicile des enfants en âge préscolaire, approuvée par arrêté no ISAK-842 du 4 juin 2004. Il est recommandé de constituer aux établissements d’enseignement, avant le début de l’année scolaire, des classes d’enseignement préscolaire. Des classes peuvent se constituer tout au long de l’année en cas de places disponibles. Les parents peuvent choisir librement l’établissement, le groupe, le moment de l’admission dans le groupe et d’autres services. Les écoles mettant en œuvre les programmes d’enseignement préscolaire fournissent aux familles, qui élèvent à la maison des enfants en âge préscolaire, des services institutionnels d’enseignement préscolaire. Ces services portent sur l’enseignement des enfants de 1 à 5 ou 6 ans, conformément au programme d’enseignement préscolaire. Les services comprennent également l’assistance pédagogique, pédagogique spéciale, pédagogique sociale et psychologique.

L’égalité des conditions d’acquisition des connaissances est assurée dans les écoles d’enseignement général. Les enseignements préscolaire, préprimaire, de base et secondaire sont considérés comme l’une des priorités principales du système d’éducation, et le fondement de l’éducation permanente. Dans l’enseignement fondamental et secondaire, tous les élèves sont assurés de l’égalité des chances en ce qui concerne le choix des sujets facultatifs et des modules de sujet et la possibilité de faire acte de candidature aux organismes scolaires autonomes. Cette égalité est sanctionnée par les documents suivants sur l’enseignement fondamental et supérieur : Plans généraux 2003-2005 de l’éducation pour les établissements d’enseignement général, approuvés par arrêté no 408 du Ministre de l’éducation et de la science du 31 mars 2003; Normes d’enseignement préscolaire et programme général d’enseignement et Normes d’enseignement pour les niveaux I-X des établissements d’enseignement général, approuvés par arrêté no ISAK-1015 du ministre de l’Éducation et de la Science en date du 9 juillet 2003.

Une version révisée de la loi sur l’éducation est présentée dans la loi modifiant la loi sur l’éducation (no IX-1630, 17 juin 2003). Le principe de l’égalité des chances appliqué au système d’éducation est énoncé dans la version révisée de la loi. Celle-ci stipule ce qui suit à l’article 5 1) : le système d’éducation est équitable, il assure l’égalité pour tous sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation sociale, de religion, de croyances ou de convictions; il assure à tous l’accès à l’éducation, la possibilité de terminer l’enseignement général et l’enseignement primaire et crée les conditions requises pour la formation en cours d’emploi ou l’acquisition de nouvelles qualifications.

La loi sur l’enseignement supérieur (no VIII-1586 du 21 mars 2000) est entrée en vigueur le 1er septembre 2000. La Réglementation générale de l’enseignement post-secondaire, approuvée par arrêté no 5 du Ministre de l’éducation et de la science en date du 5 janvier 2000, établit l’égalité des conditions entre les hommes et les femmes concernant le choix d’une profession et d’une spécialisation, l’obtention d’un diplôme d’enseignement postsecondaire dans tous les établissements secondaires publics et non publics ainsi que d’un diplôme d’enseignement supérieur dans les conservatoires et établissements non universitaires, qu’ils soient publics ou privés. Aucun critère ou restriction ne s’applique aux femmes qui désirent acquérir des qualifications professionnelles. Elles ont le droit de choisir, en fonction de leurs aptitudes et vocation, un programme de formation professionnelle ou d’améliorer leurs qualifications. La procédure de l’examen après la formation professionnelle, approuvée par arrêté no ISAK-1743 du Ministre de l’éducation et de la science du 5 décembre 2003, réglemente l’acquisition des qualifications par les élèves, l’enregistrement des résultats scolaires, la délivrance du diplôme et des documents de qualification, sans distinction les élèves fondée sur le sexe. La loi sur l’enseignement supérieur garantit également aux femmes des conditions égales d’accès aux établissements d’enseignement supérieur, la liberté de choisir le domaine souhaité et d’acquérir ainsi le diplôme et/ou les qualifications voulus.

b)

Les examens organisés par les établissements d’enseignement supérieur, les amphithéâtres, les programmes d’étude et autres activités éducatives ne font aucune référence au sexe à des fins de discrimination.

Dans les établissements d’enseignement général, les élèves ont les mêmes possibilités d’utiliser les mêmes programmes d’étude, méthodes d’enseignement, matériels didactiques, prescrits par les normes du programme général et les niveaux d’enseignement. Les filles et les garçons utilisent les installations scolaires de qualité identique.

Les mêmes programmes d’études préscolaires et préprimaires servent pour les garçons et les filles. L’enseignement est dispensé dans des classes mixtes dans les mêmes locaux.

Les programmes d’enseignement et de formation professionnels sont élaborés conformément aux critères généraux d’acquisition de compétences professionnelles pertinentes et d’aptitudes générales, que le programme soit mis en œuvre dans un établissement de formation professionnelle de village et de ville, tel que prescrit par les directives générales concernant les programmes de formation professionnelle de base, approuvées par arrêté no 1167 du Ministre de l’éducation et de la science. Tous les programmes de formation professionnelle figurant dans le Registre national des programmes d’études et de formation sont destinés aux deux sexes sans restrictions ni exceptions. Les méthodes d’enseignement sont appliquées en fonction des aptitudes des élèves, de la nature spécifique du programme et de la base d’enseignement. Mais rien dans ces méthodes et programmes ne fait de différence entre les sexes. L’évaluation et la légitimation des résultats scolaires ne sont pas subordonnées au sexe.

Dans les limites de leur compétence, les établissements d’éducation et de sciences doivent veiller à ce que les programmes et les manuels scolaires ne favorisent pas la discrimination entre les femmes et les hommes. L’un des objectifs du Programme national de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004 consiste à intégrer des dispositions non discriminatoires dans les manuels scolaires et à définir les conditions juridiques permettant de déterminer si les programmes et les manuels visent à renforcer les préjugés sexistes. Les critères pour les manuels des établissements d’enseignement général ont été approuvés par arrêté no 452 du Ministre de l’éducation et de la science en date du 9 avril 2003. Conformément à ces critères, une politique tolérante à l’égard des différences entre les sexes constitue l’un des critères fondamentaux de l’évaluation des manuels scolaires.

Au titre du Programme national sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004, des séminaires, des cours de perfectionnement des qualifications sur les questions d’égalité des sexes à l’intention des agents des établissements d’éducation ont été organisés. Un cycle de séminaires sur le thème « Tolérance des sexes dans l’éducation » a été organisé, au Centre de développement professionnel des pédagogues, à l’intention des directeurs d’école, de pédagogues sociaux, de professeurs principaux, de psychologues, de spécialistes d’éducation morale. Un cycle de séminaires sur le thème « Aptitudes à la vie quotidienne », analysant les questions d’égalité des sexes a également été organisé à l’intention des pédagogues en l’espace d’une année.

Pour parer aux différences de niveaux de connaissances entre les sexes et encourager les femmes à se former aux professions mieux rémunérées, les normes du programme d’enseignement général et les niveaux d’instruction, réglementant le contenu technologique de l’éducation améliorée pour satisfaire les besoins de la société en mutation, ont été introduites à partir de l’année scolaire 2003-2004 dans les établissements d’enseignement général. Des programmes d’enseignement technologique sont en cours de préparation pour remplacer les anciennes classes d’artisanat. Une autre nouveauté consiste à inclure des classes de développement de l’entreprise et du consommateur dans les programmes généraux de technologies. Qui plus est, tous les programmes technologiques sont élaborés pour répondre aux besoins des deux sexes, de sorte que les filles et les garçons sont inclus dans des groupes conjoints.

Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a publié une brochure intitulée « Égalité des chances entre les filles et les garçons » pour favoriser le respect mutuel des différences entre les sexes, promulguer les idées d’éducation de carrière et d’amélioration professionnelle. La brochure est distribuée aux enseignants du secondaire, son intention étant de faire en sorte que les enseignants se demandent s’ils accordent un temps égal aux garçons et aux filles pendant une leçon, qu’ils présentent le matériel en respectant le principe de l’égalité des sexes, ou qu’ils évaluent les connaissances des élèves sur la base de ce principe.

d)

Le système d’éducation offre des chances égales aux femmes et aux hommes d’obtenir des bourses, allocations et autres aides scolaires. Les bourses d’études se répartissent en deux catégories : celles qui sont versées en fonction des résultats scolaires et les bourses sociales. Les élèves ont aussi la possibilité de recevoir des prêts de l’État pour les études, les frais de subsistance et les études à l’étranger.

Les étudiantes qui élèvent de jeunes enfants bénéficient de garanties sociales et d’appui supplémentaires. Les étudiantes à temps plein de l’enseignement supérieur qui élèvent des enfants peuvent recevoir des dons sociaux, alors que celles qui ont contracté un prêt pour les études peuvent ne commencer à rembourser que lorsque l’enfant atteint l’âge de trois ans.

La loi sur l’enseignement supérieur prévoit trois possibilités de formation : à plein temps, à temps partiel et par correspondance. Ceci permet aux femmes de choisir la forme qui leur convient le mieux, eu égard à leur situation familiale et leur emploi.

e)

Les femmes et les hommes ont les chances égales d’officialiser les connaissances acquises de manière informelle ainsi que d’acquérir des qualifications professionnelles. La réglementation relative à l’éducation informelle des adultes et sa légitimation a été approuvée par arrêtés no 1353 du Ministre de l’éducation et de la science du 1er octobre 2001, no ISAK-27 du 13 janvier 2004 et no 258 du 25 février 2003, qui ont aussi officialisé la possibilité de suivre des études indépendantes.

Au titre du Programme national sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004, on a élaboré un plan d’action pour encourager les femmes à rechercher des carrières scientifiques et pour réduire le fossé des sexes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le Ministère de l’éducation et de la science a nommé des représentants au Comité de l’UE « Science et société » par arrêté no ISAK–179 portant « Nomination des représentants et experts de la Lituanie aux Comités des programmes spéciaux du 6e Programme-cadre de l’UE » en date du 9 février 2004. L’un des principaux objectifs du Comité consiste à garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les activités de recherche. La notion de réseau des États baltes « Les femmes dans les sciences et la haute technologie » a été élaborée avec la participation du Ministère de l’éducation et de la science (les ministères de l’éducation des États baltes intervenant comme partenaires).

f)

Afin de réduire le nombre de filles et de femmes qui abandonnent l’école, ou qui n’arrivent pas à acquérir des qualifications professionnelles, les élèves qui sont enceintes ou qui élèvent des enfants bénéficient de conditions nécessaires pour prendre un congé scolaire.

g)

La réglementation des établissements d’éducation et des sciences garantit à tous les élèves, indépendamment du sexe, les chances égales d’utiliser la bibliothèque, les salles de sport et les manuels de l’école, de bénéficier des matériels didactiques et des locaux de qualité égale, d’hébergement dans les foyers scolaires, ainsi que de participer à l’administration autonome de l’école, aux événements sportifs ou de choisir d’autres moyens d’auto-expression.

En Lituanie, les élèves des deux sexes bénéficient des conditions nécessaires à l’utilisation des programmes de culture physique générale et des normes d’éducation. Les établissements d’enseignement général à tous les niveaux sont tenus d’offrir des programmes de culture physique et de préparation physique. Le contenu de l’enseignement formel et supplémentaire est fonction de l’âge et du sexe des élèves. Il est donc tenu compte (sans discrimination) des particularités anatomiques, physiologiques et psychologiques et sociales de l’éducation des élèves de sexes différents. L’éducation physique dans les établissements d’enseignement général représente l’un des trois sujets favoris des garçons et des filles. Cette matière est enseignée aux filles et aux garçons par des maîtres d’éducation physique.

En Lituanie, les filles bénéficient de l’égalité des chances de participer activement aux sports et aux classes d’éducation physique. Cependant, les garçons sont plus nombreux à fréquenter ces classes. Il ressort d’une enquête effectuée en 2003 que les garçons choisissent plus souvent les classes de sports alors que les filles préfèrent les classes d’art. La pénurie des moyens financiers, la médiocrité des installations et le surpeuplement des salles sont autant de facteurs à l’origine de cette situation. On ne trouve pas dans toutes les écoles les installations permettant de prendre une douche après les classes d’exercice physique.

Pour attirer davantage de filles dans les classes de sports, la Lituanie popularise des branches de sports plus nouvelles et plus intéressantes et crée de nouveaux clubs de sports pour les filles. Le pays comptait 102 établissements de sports en 2003 auxquels étaient inscrits 47 764 élèves, dont 13 352 filles (28,37 %). La même année, 140 jeunes athlètes prometteurs, dont 54 filles, s’entraînaient au Centre des sports olympiques de Lituanie.

En 2003-2004, tous les élèves de l’enseignement général et professionnel pouvaient passer un examen pour recevoir des unités de valeur en éducation physique. Tous les enfants bénéficient des chances égales d’avoir des pédagogues possédant des qualifications égales. Il faudrait mieux adapter aux besoins des filles de tous les âges le contenu et la méthodologie des classes d’éducation physique, des devoirs réglementant l’activité physique et améliorant la capacité de travail mentale et physique.

h)

Les établissements d’enseignement général dispensent, depuis 2000, des classes consacrées aux soins de santé et à la préparation à la vie de famille et d’éducation sexuelle, recommandées par des spécialistes du contenu de l’éducation. Les programmes font partie intégrante de l’éducation et couvrent l’acquisition des connaissances scientifiques et de l’aptitude à les utiliser dans des situations concrètes, ainsi que le développement de l’attitude à l’égard de la famille jugée acceptable par la société. Ces programmes visent à promouvoir la sexualité responsable (partie intégrante de l’éducation morale) en inculquant le sens du respect de son propre sexe et du sexe opposé. L’éducation dans le domaine de la sexualité couvre l’acquisition de compétences en matière de communication, contribue à développer la responsabilité et former ainsi une personnalité indépendante, prémunit contre les influences extérieures. L’éducation dans le domaine de la sexualité vise à réaliser la maturité interne, la préparation au mariage, la paternité et la maternité, alors que l’éducation sexuelle a pour objectif d’inculquer aux enfants des connaissances relatives à la grossesse, l’accouchement, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, les dommages spirituels et physiques causés par l’avortement. Il ressort de l’analyse des normes relatives au programme d’enseignement général et aux niveaux de l’éducation de 2004 qu’il existe plusieurs possibilités d’inclure la préparation à la vie familiale et le développement de la sexualité dans le programme d’études, mais ils ne sont pas très utilisés en tant que sujets d’enseignement. Le Ministre de l’éducation et de la dcience a constitué un groupe de travail chargé d’analyser en profondeur le programme de préparation à la vie familiale et de développement de la sexualité et d’en élaborer le concept. Les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour mener une vie saine et avoir une hygiène personnelle convenable dans le cadre du programme intitulé « Salut l’école! »

Article 11

Le principal document réglementant le travail – le Code du travail – est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Le Code établit l’égalité des sujets du droit du travail, sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle, de race, d’origine nationale, de langue, de citoyenneté et de statut social, de religion, de statut matrimonial et familial, d’âge, d’opinions ou de vues, de parti politique ou d’appartenance à une organisation publique, de facteurs non liés aux qualités du salarié. Plusieurs articles du Code sont consacrés à la réglementation de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, notamment celle de bénéficier d’un salaire égal pour un travail égal ou équivalent, de la protection de la maternité (y compris la disposition interdisant la résiliation d’un contrat d’emploi avec une femme enceinte à compter du jour où son employeur reçoit un certificat médical confirmant la grossesse, et pendant un autre mois après le congé de maternité, le congé de paternité , etc.) Le Code est harmonisé avec la législation de l’Union européenne et ne contient pas de dispositions établissant une discrimination entre les femmes et les hommes.

Les données statistiques sont en rapport avec les taux d’activité économique des femmes et des hommes, leur emploi et taux d’emploi par groupe d’âge. Les données sont présentées au tableau 1 de l’annexe au présent rapport.

Les Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes déplorent le fait que le nombre de femmes sans emploi ayant terminé l’enseignement supérieur tend à être plus élevé. En 2000-2004, la Lituanie comptait plus de femmes que d’hommes sans emploi après l’enseignement universitaire et supérieur. Le tableau 2 de l’annexe de ce rapport présente les données sur les femmes et les hommes sans emploi par niveau d’instruction. Cependant, on peut remarquer que les femmes du groupe plus âgé deviennent même plus actives en affaires. En 2000, le nombre de femmes d’affaires du groupe d’âge de 51 à 60 ans était supérieur de 3,8 % à celui des hommes du même groupe d’âge. Comme il apparaît au tableau 3 de l’annexe au présent rapport, en 2000-2002 l’emploi général des femmes dans l’économie était supérieur à celui des hommes. Les données sont présentées au tableau 3 de l’annexe au présent rapport.

Selon les études sur l’emploi de la population lituanienne, l’emploi général augmente alors que le chômage recule :

Emploi par groupe d’âge

2001

2002

2003

Population âgée de 15 ans et plus, en début d’année

2 800,4

2 816

2 829,6

Main-d’œuvre

1 635,8

1 630,3

1 641,9

Employée

1 351,8

1 405,9

1 438,0

Sans emploi

284

224,4

203,9

Taux de chômage, en pourcentage

17,4

13,8

12,4

Jeunes gens (15–24 ans), en pourcentage

31,1

23

25

Femmes, en pourcentage

14,7

12,9

12,2

Hommes, en pourcentage

19,9

14,6

12,7

Employée (population âgée de 15 à 64 ans), en pourcentage

57,2

59,6

60,9

En mai 2000, le taux d’emploi des hommes (61 %) était nettement inférieur à la moyenne de l’UE (72,6 %), alors que celui des femmes était supérieur (58,2 % contre 53,1 %). Le taux d’emploi par groupe d’âge en Lituanie était supérieur à l’emploi moyen de l’UE pour les femmes âgées 24 à 54 ans (77 % contre 65 %) et le taux d’emploi moyen de la population des deux sexes de 55 à 64 ans. Le taux d’emploi des femmes et des hommes jusqu’à l’âge de 54 ans était inférieur en Lituanie à la moyenne de l’UE. Le taux moyen d’emploi en Lituanie était inférieur à la moyenne de l’UE. En 2001, le taux d’emploi moyen est tombé à 57,2 %.

En 2003, par rapport à 2002, le taux d’emploi de la population âgée de 15 à 64 ans a augmenté de 1,3 % et le taux moyen d’emploi s’établissait à 60,9 %. Le comté de Vilnius a enregistré l’augmentation la plus importante (3,9 %) du taux d’emploi de la population, qui a atteint 63,8 %. En 2003, le comté de Tauragė avait le niveau de l’emploi le plus élevé, à 66,2 % après un gain annuel de 1,9 %. Les plus bas niveaux étaient enregistrés dans les comtés de Alytus (54,5 %) et de Utena (57 %). Le nombre de chômeurs baisse parallèlement à l’augmentation du niveau de l’emploi. Le 1er janvier 2004, le nombre de chômeurs enregistrés à la bourse lituanienne du travail s’élevait à 158 800. En l’espace d’un an, ce nombre avait diminué de 32 300, soit 17 %. Au début de 2003, le nombre de femmes sans emploi et celui des hommes sans emploi étaient pratiquement égaux, mais après une année, le nombre de femmes sans emploi s’était légèrement accru. Au 1er janvier 2004, le nombre de femmes sans emploi représentait 53,6 % du total.

Certes de nombreuses années durant, le taux de chômage des femmes a été inférieur à celui des hommes, mais depuis quelque temps, le taux d’emploi des femmes marque constamment le pas sur celui des hommes. Selon les données présentées par la Direction de la statistique, le taux d’emploi des femmes (âgées de 15 à 64 ans) était nettement inférieur durant la période à celui des hommes, à 58,4% seulement (contre 63,7 % pour les hommes). Le taux d’emploi de l’ensemble de la population au 3ème trimestre 2002, par rapport au début de l’année précédente, a atteint 52,6 %. Au début de 2002, 64,9 % des femmes étaient employées dans le secteur des services (15,6 % dans l’éducation, 14,6 % dans le commerce, la réparation de véhicules automobiles et d’articles personnels et ménagers, 11,5 % dans les services médicaux et sociaux) et 19,5 % seulement dans les activités manufacturières et 14,2 % dans le secteur agricole. Les hommes étaient plus également répartis au cours de la période : 46 % étaient employés dans le secteur des services, 22,2 % dans l’industrie (18,3 % dans les activités de transformation et 11,9 % dans la construction), 21,3 % dans l’agriculture et le reste dans d’autres domaines d’activité économique.

En évaluant l’emploi des femmes, il y a lieu de considérer à part les femmes âgées et les femmes rurales comme constituant une catégorie distincte. Il faut reconnaître qu’il est plus difficile de trouver un emploi pour les personnes âgées, qu’elles soient hommes ou femmes. Néanmoins, au début de 2002, le taux d’emploi des femmes de 50 à 64 ans était de 44,9 % contre 54,4 % pour les hommes du même groupe d’âge. Dans les zones rurales résidentielles, le nombre de femmes parmi les chômeurs de longue date ainsi que parmi les chercheurs d’emploi enregistrés à la bourse du travail pendant 6 à 12 mois était plus élevé que celui des hommes. Au 1er novembre 2002, le taux de chômage parmi les femmes était déjà plus élevé que celui des hommes, atteignant 10,9 %, contre 9,9 % pour les hommes.

Le nombre de femmes gestionnaires dans la vie économique du pays est en augmentation. C’est ce qui ressort des données relatives aux conditions des petites et moyennes entreprises, établies par l’enquête réalisée par la Direction des statistiques conjointement avec le Ministère de l’économie. C’est ainsi qu’en 2000 on ne comptait que 29,2 % de femmes gestionnaires alors qu’en 2001 cette proportion avait déjà grimpé à 40 %. La majorité de ces femmes sont âgées de 31 à 50 ans. Le groupe d’âge correspondant pour les hommes est celui de 21 à 40 ans.

Comme on le relève dans les Recommandations du Comité pour ’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la tendance à la féminisation de la pauvreté est de plus en plus marquée – la pauvreté est devenue le lot des femmes de tous les groupes. Le Comité a donc recommandé au gouvernement d’examiner la situation de la pauvreté des femmes des différents groupes d’âge et de mettre en œuvre des programmes efficaces de réduction de la pauvreté.

L’insuffisance de l’emploi féminin conditionne directement la féminisation de la pauvreté, alors que le chômage chronique a un effet particulièrement douloureux sur les femmes. Bien que ce type de chômage ait reculé par rapport à la situation qui prévalait en 2001, la portée globale du chômage n’est pas en recul. Selon les données de l’enquête sur la main-d’œuvre, en 2003 près de 50 % des chômeurs avaient été sans emploi pendant au moins un an, soit 102 300 personnes, et environ 32 % d’entre elles avaient été au chômage pendant au moins deux ans (65 700 personnes). Le chômage chronique est répandu aussi bien parmi les hommes que les femmes, mais le taux est légèrement plus élevé chez celles-ci. Par contre, le taux de chômage de deux ans et plus chez les hommes est légèrement plus élevé. Les chômeurs de 50 ans et plus courent le plus grand risque de chômage chronique et représentaient environ 62 % en 2003. Dans ce groupe, les personnes au chômage depuis deux ans et plus comptaient pour environ 44 %.

Le Comité a également relevé que les ménages gérés par une femme sont particulièrement vulnérables à la pauvreté. Cette tendance se confirme également pendant la période 2000-2004. Les célibataires et les couples mariés sans enfants ont les revenus les plus élevés alors que les revenus les moins élevés sont perçus par les ménages avec enfants, les mères célibataires avec des jeunes enfants ou les familles dont la femme est le soutien et la femme est sans emploi, étant donné que les salaires moyens des femmes sont moins élevés que celui des hommes.

Afin d’améliorer la situation économique des femmes, face au niveau actuel de chômage et de l’emploi, le Document de programmation unique pour 2004-2006, approuvé par la Résolution no 935 du Gouvernement du 2 août 2004 intègre constamment les considérations d’égalité des sexes et offre ainsi les possibilités d’améliorer la situation économique des femmes avec l’aide des fonds structurels de l’UE.

L’élaboration du Plan d’action national de l’emploi a commencé en suivant les Directives européennes en matière d’emploi, et prendra en considération la problématique homme-femme dans l’ensemble du document, tout en prévoyant des mesures spéciales pour accroître l’emploi féminin.

La Lituanie a déjà préparé son Plan d’action national pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion pour la période 2004-2006. Le Plan vise à améliorer la situation et les chances de la plupart des groupes vulnérables de la population, en réduisant la pauvreté et l’exclusion sociale. Les objectifs à long terme consistent à assurer aux nécessiteux, aux personnes appartenant aux groupes victimes d’exclusion sociale, non seulement les biens matériels ou les services sociaux, mais aussi les possibilités d’acquérir des connaissances, de recevoir des services de santé de bonne qualité, d’acquérir un logement répondant aux normes publiques établies, de bénéficier de conditions de travail saines, et de choisir et d’influencer la prise de décision. Les institutions de l’État, les municipalités et les ONG participeront à la mise en œuvre du Plan. L’élaboration de toutes les mesures du Plan a tenu compte des différents problèmes et besoins des femmes et des hommes. Des mesures spéciales pour réduire l’exclusion sociale des femmes ont été prévues. Le suivi de la mise en œuvre du Plan sera assuré par un groupe de travail auquel participera le Médiateur pour l’égalité des chances.

Certes les actes juridiques de la Lituanie prévoient l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes en matière de participation au marché du travail, mais divers facteurs économiques, sociaux et culturels se traduisent par un niveau d’emploi inférieur pour les femmes. L’un des obstacles fondamentaux à l’égalité d’emploi entre les femmes et les hommes est l’attitude traditionnelle à l’égard du rôle de la femme et de l’homme. Selon des stéréotypes fortement ancrés, les hommes sont non seulement le soutien économique de la famille, de l’avis des employeurs, ils sont aussi plus compétents, plus responsables et prennent des décisions plus rationnelles. L’attitude traditionnelle à l’égard des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille est mise en évidence dans l’enquête de la société sociologique « Baltijos tyrimai », dans les réponses des personnes interrogées à la question « qui est le soutien économique de la famille ». Les hommes pensent à 57,2 % que c’est à eux seuls qu’incombe la responsabilité du soutien de la famille. Les femmes pensent la même chose, à 51,4 %. Il est donc évident que près de la moitié de la population lituanienne assigne ce rôle à l’homme. Cette opinion constitue un indicateur important de l’exclusion des femmes. Par contre, elle fait porter une lourde charge par l’homme, car dans la société moderne une personne ne suffit pas, la plupart du temps, pour entretenir la famille. La loi prévoit que les femmes et les hommes ont droit au congé parental en Lituanie, mais selon les données du Conseil du Fonds national d’assurance sociale, 179 hommes seulement sur 17 800 admissibles (environ 1 %) ont pris un congé parental.

La maternité et les responsabilités familiales constituent, pour les femmes, les principaux obstacles à la conservation d’un emploi ou à la recherche d’un autre. Les femmes qui ont des enfants rencontrent de nombreuses difficultés au travail. Un emploi est souvent refusé aux jeunes femmes parce qu’elles ont ou risquent d’avoir des enfants. Pour les mères célibataires, il est particulièrement important de trouver un emploi. En 2001, les mères célibataires représentaient 5,4 % de tous les ménages constitués en moyenne de 2,5 personnes. La même année, les pères célibataires (maris) élevant des enfants ne représentaient que 0,2 % de tous les ménages.

La participation féminine aux affaires représente un important indicateur de l’emploi des femmes. La création et le développement d’une affaire posent des difficultés considérables pour les femmes. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à se risquer à créer leur propre entreprise, mais pour réussir elles doivent surmonter de nombreux obstacles. Il est plus difficile pour une femme avec des enfants de créer une entreprise car elle est le plus souvent seule à s’occuper des enfants. Par ailleurs, les femmes deviennent rarement des partenaires égaux des hommes entrepreneurs car ceux-ci les traitent avec scepticisme. L’insuffisance des compétences professionnelles et le manque d’information constituent d’autres difficultés que les femmes doivent surmonter. Les problèmes des femmes entrepreneurs sont traités dans le cadre de la Stratégie de développement des petites et moyennes entreprises jusqu’en 2004 et des Mesures de développement des petites et moyennes entreprises pour 2002-2004, approuvées le 19 juillet 2002 par la Résolution no 1175 du gouvernement. En outre, les femmes entrepreneurs sont encouragées à présenter des propositions relatives au règlement de ces problèmes. Les mesures indiquées plus haut sont complétées en tenant compte de leurs propositions. Comme il ressort des études menées dans les pays occidentaux, les femmes doivent surmonter plus de difficultés que les hommes pour obtenir les crédits nécessaires au développement de leurs entreprises. Il n’existe pas en Lituanie de données disponibles sur le nombre de femmes entrepreneurs qui ont obtenu de crédits pour développer leurs entreprises.

Pour modifier l’état actuel de l’emploi féminin, il serait utile de modifier les attitudes traditionnelles à l’égard du rôle de la femme et de l’homme et d’appuyer la perception moderne de leurs rôles. L’une des principales orientations du Programme national de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la période 2003-2004, consiste à assurer aux deux sexes l’égalité des chances en matière d’emploi. Les mesures prévues par le Programme visent à modifier les stéréotypes des rôles féminins et masculins dans l’économie, en offrant aux femmes et aux hommes la possibilité de concilier le travail et les responsabilités familiales, en encourageant les hommes à prendre le congé parental, en créant de meilleures conditions pour l’emploi des femmes âgées, en augmentant les possibilités pour les femmes de créer et de développer des entreprises, en établissant dans le secteur privé le principe du salaire égal pour un travail égal de valeur égale pour les femmes et les hommes, en renforçant les connaissances juridiques des femmes et des hommes.

Les indicateurs de l’emploi/chômage des femmes mettent plus clairement en évidence la situation des femmes et, d’une manière générale, l’état de mise en œuvre du principe de l’égalité des chances dans la société. Les femmes lituaniennes sont des acteurs plutôt actifs de la vie économique du pays. Elles sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans la création d’entreprises, bien que les hommes ne les considèrent pas comme des partenaires à part entière, ce qui limite le développement de l’entreprenariat féminin. Les femmes rencontrent aussi des difficultés liées au manque de compétences professionnelles, à l’insuffisance de l’information, etc.

En vue d’accroître les opportunités pour les femmes de démarrer et de développer une activité économique, le Ministère de l’économie, en coopération avec l’Agence lituanienne de développement des petites et moyennes entreprises, a organisé à l’intention des femmes entrepreneurs des tables rondes en vue d’examiner les difficultés rencontrées par les femmes pour démarrer une activité économique, les moyens de surmonter ces difficultés, les mesures de promotion de l’entreprenariat féminin, les possibilités de financement offertes aux entreprises féminines. Entre juin et décembre 2003, 1 184 heures de consultations individuelles subventionnées ont été offertes à 203 agents des petites et moyennes entreprises. Au cours de cette période, 2 584 heures d’enseignement spécialisé subventionné ont été dispensées à 847 agents des petites et moyennes entreprises.

Des tables rondes des représentants des ONG, des femmes entrepreneurs et des femmes désireuses de créer leur propre entreprise ont été organisées dans le cadre du Programme national de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004. Un tel événement a été organisé le 29 août 2003 par l’Agence lituanienne de développement des petites et moyennes entreprises. Des représentants d’institutions étatiques concernées et des organisations des femmes entrepreneurs y ont pris part. On a examiné, à cette occasion, les difficultés rencontrées par les femmes pour démarrer une activité économique, les moyens de surmonter ces difficultés, les mesures de promotion de l’entreprenariat féminin et les possibilités de financement offertes aux entreprises féminines.

Le projet bilatéral entre le Finlande et la Lituanie, intitulé « Promotion de l’entreprenariat parmi les femmes », a été exécuté en 2002. Il était financé par le Gouvernement finlandais et la Banque européenne de développement. Une brochure intitulée « Possibilités de financement de la petite entreprise » a été préparée et publiée, des informations sur la manière et le lieu où les femmes entrepreneurs peuvent demander un crédit ont été préparées et publiées en 500 copies. Dix femmes entrepreneurs ont élaboré des projets d’activité pour la réception du crédit. Cent femmes entrepreneurs ont pris part à un séminaire de deux jours au cours duquel ont été examinées les difficultés financières rencontrées par les femmes entrepreneurs et les moyens de les régler. Soixante femmes entrepreneurs ont participé au programme d’encadrement et contribué à d’autres initiatives.

En 2002, les femmes ayant l’intention de créer une entreprise ont participé activement à l’exécution du projet « Appui aux entrepreneurs débutants. » Dans le cadre du projet, des services consultatifs et de formation ont été fournis aux groupes-cibles suivants :

Femmes

Jeunes (20-29 ans)

Personnes physiques travaillant avec une patente

Total

Pourcentage

Total

Pourcentage

Total

Pourcentage

541

64

189

22

103

12

D’autres initiatives contribuent également à créer une image positive de la femme. L’Agence de développement des petites et moyennes entreprises a mis en place un nouveau portail intitulé « Entreprenariat des femmes ». Ce portail présente des exemples d’entreprenariat féminin efficaces, des projets destinés à des femmes d’affaires ainsi que des informations sur le fonctionnement des organisations de femmes entrepreneurs et des centres d’information sur les femmes.

Première partie

a)

La Constitution établit en son article 48, paragraphe 1, que toute personne peut choisir librement une profession ou une activité économique, et a le droit de bénéficier de conditions de travail adéquates, sans risque et saines, de recevoir une rémunération pour le travail effectué et de bénéficier de la sécurité sociale en cas de chômage. Compte tenu du principe de l’égalité de tous devant la loi, enchâssé dans l’article 29 de la Constitution, il faut déduire que la disposition énoncée à l’article 48 s’applique aux personnes des deux sexes. Il y a également lieu de relever que le principe de la liberté de choisir son emploi est établi à l’article 2 du Code du travail. L’article établit aussi que l’État soutient l’exercice des droits dans le domaine du travail. Ces dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les sujets du droit du travail, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur ethnie, leur race et autres circonstances.

Selon les données du Répertoire des postes de la fonction publique, en janvier 2004, on comptait 14 706 femmes et 9 812 hommes fonctionnaires en Lituanie. Parmi les fonctionnaires de carrière, 14 287 sont des femmes et 9 258 des hommes. Au poste de fonctionnaires de confiance politique (personnelle) on compte 167 femmes contre 229 hommes. Les femmes occupaient 167 postes de gestionnaires publics contre 125 hommes. Au total, 40 % des fonctionnaires étaient des hommes contre 60 % de femmes.

Fonctionnaires répartis par âge et par sexe

Catégories de poste dans la fonction publique

Nombre

Âge médian

Fonctionnaires de confiance politique (personnelle)

481

43,75

Femmes

252

41,33

Hommes

229

46,42

Fonctionnaires de carrière

23 545

42,46

Femmes

14 287

42,75

Hommes

9 258

42,00

Public managers

492

48,56

Femmes

167

48,50

Hommes

325

48,58

Nombre total de fonctionnaires

24 518

42,60

Femmes

14 706

42,79

Hommes

9 812

42,32

Ces dernières années, grâce à l’amélioration de la situation économique de la Lituanie, le nombre de personnes au chômage avant l’âge de la retraite a fléchi. Depuis l’an 2000, ce nombre est tombé de 19 % à 17 %. Cette évolution est avant tout attribuable à l’amendement des articles 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 161, 19, 201, 22 de la loi sur les prestations de chômage (no IX-687 du 21 décembre 2001) qui disposent que le paiement des prestations de chômage sera accordé, sur leur consentement, aux chômeurs qui seront admissibles dans les deux ans à la pension vieillesse et ont contribué pendant au moins 15 ans au fonds de pension de l’assurance sociale. Par contre, les personnes qui ne bénéficient pas de prestations de chômage en recevront à concurrence du montant financé par l’État jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de la pension. Tant qu’elles perçoivent la prestation de chômage, elles ne sont pas assujetties aux politiques du marché du travail; les prestations cessent de leur être versées dès qu’elles obtiennent un emploi. Un certain nombre de personnes qui sont à moins de deux ans de l’âge admissible pour la pension de vieillesse cessent de rechercher un emploi et choisissent de bénéficier des prestations de chômage préretraite. Au 1er décembre 2003, le nombre enregistré de personnes se trouvant dans cette situation était de 13 200, soit près de la moitié des chômeurs en préretraite.

Face aux défis posés par le vieillissement de la population, il importe de prendre de toute urgence des mesures appropriées. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé son inquiétude au sujet de l’emploi des femmes âgées. Compte tenu de la remarque du Comité, le gouvernement a pris des mesures pour mettre à profit le potentiel de main-d’œuvre libre et accroître de ce fait son niveau d’emploi et de participation à la mise en œuvre des politiques du marché du travail. L’une des directives de la politique de l’emploi des États membres de l’UE consiste à promouvoir l’activité des personnes âgées, en appliquant plus efficacement en leur faveur des mesures de soutien de l’emploi.

On estime qu’en 2004 quelque 18 000 personnes de plus de 55 ans seront enregistrées aux bourses de travail territoriales. Dans cette perspective, en 2004 a été lancé le programme de soutien des chômeurs de 55 ans et plus. Ce programme vise essentiellement à réduire le chômage des membres de ce groupe d’âge en augmentant leurs emplois. Les mesures du programme prévu pour 2004 tendent à mobiliser le soutien d’au moins 10 000 chômeurs enregistrés âgés de 55 ans et plus. Ces personnes représenteront au moins 10 % des salariés de la fonction publique. On s’efforce de fournir des emplois subventionnés aux personnes qui seront admissibles dans moins de cinq ans au bénéfice de la pension vieillesse. Ces personnes représentent actuellement quelque 7 %.

La loi sur les entreprises sociales (no IX-2251 du 1er juin 2004) a été adoptée pour encourager le retour sur le marché du travail des personnes qui ont perdu la capacité professionnelle et générale à travailler, qui sont économiquement inactives ou qui sont incapables de soutenir la concurrence dans des conditions égales sur le marché du travail. La loi vise ainsi à accélérer l’intégration sociale de ces personnes et à réduire leur exclusion sociale. Comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 4 1) de la loi, les entreprises sociales soutiennent l’emploi, notamment celui des mères ou des pères qui sont effectivement seuls à s’occuper d’un enfant de moins de 8 ans et à l’élever, si la durée du chômage est supérieure à 6 mois à compter de la date d’enregistrement à la bourse du travail territoriale.

b)

Les femmes et les hommes doivent bénéficier de l’égalité des chances en matière d’emploi, et doivent être recrutés sur la base de critères de sélection égaux. Cette disposition concerne également les informations sur l’égalité des droits des fonctionnaires. Il convient de souligner que l’égalité constitue l’un des principes fondamentaux de la fonction publique, comme l’indique le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur la fonction publique. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, il incombe à l’employeur de mettre en œuvre le principe de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes au travail, et d’appliquer des critères de recrutement égaux. L’article 2 du Code du travail établit également le principe de la liberté de choisir l’emploi sans considération de sexe et d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié.

c)

Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur l’égalité des chances dispose que l’employeur est tenu, en appliquant le principe de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes sur le lieu du travail, de fournir des conditions égales de travail, des chances égales d’amélioration des qualifications et des prestations égales. Le paragraphe 3 engage les employeurs à appliquer des critères égaux pour l’évaluation de la qualité du travail.

L’une des priorités du programme du gouvernement pour 2001-2004 consiste à assurer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes lorsqu’ils veulent s’instruire, améliorer leurs qualifications, en matière d’emploi, de promotion, de salaire. Le programme vise ainsi à permettre aux femmes de participer dans des conditions d’égalité avec les hommes dans tous les domaines de la vie politique et publique, et à élargir la portée de leur emploi dans des domaines d’activité prestigieux et à des postes de haut niveau dans les institutions publiques.

Le système de l’enseignement supérieur est en phase avec d’autres actes juridiques et garantit le droit des femmes et des hommes de choisir librement leur profession. Ce système offre des garanties sociales aux mères qui étudient. La possibilité de choisir librement un programme d’étude et une forme pratique d’études permet aux femmes de poursuivre à tout moment leur carrière et d’améliorer leurs qualifications.

La Stratégie de l’éducation nationale pour 2003-2012 vise à aider toute personne d’un sexe ou de l’autre à acquérir une qualification professionnelle et à créer les conditions permettant l’éducation permanente et l’acquisition de nouvelles qualifications. À cet effet, un système souple d’aide financière a été mis en place et consiste à mettre à la disposition de tous les élèves des crédits d’études ou prêts éducation. Tous les enseignants ont des chances égales concernant la carrière, l’acquisition d’un métier, l’amélioration des qualifications et la certification.

d)

Le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi sur l’égalité des chances fait obligation à l’employeur d’accorder, en mettant en œuvre ce principe sur le lieu de travail, un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 186 du Code du travail, les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail équivalent. Le paragraphe 3 de l’article 188 dispose qu’en appliquant le système de classification pour déterminer le salaire, les mêmes critères seront utilisés également pour les hommes et les femmes. Le système doit être élaboré de manière à éviter la discrimination fondée sur le sexe. À compter du 1er janvier 2003, et en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les conventions collectives et les contrats de travail préciseront les conditions dans lesquelles se déterminent les critères relatifs aux salaires, aux taux, aux tarifs et qualifications pour les professions et les postes, les quotas de travail et la procédure de fixation des tarifs pour le travail et les salariés. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, les conventions collectives et les contrats d’emploi préciseront le salaire horaire sur la base du taux, les salaires mensuels et d’autres formes de rémunération pour le travail et les conditions offertes, les critères de travail (production, temps, services et autres critères). Le paragraphe 4 de l’article 4 du Code du travail stipule que les accords tripartites, les conventions collectives et les actes de réglementation locale (interne) liés aux conditions de travail, dans lesquelles le poste du salarié est rendu moins favorable que celui qui est établi par ce Code, les lois et autres actes réglementaires, seront considérés comme nuls et de nul effet. Lorsque le Code et d’autres lois n’interdisent pas aux sujets de relations juridiques concernant la main-d’œuvre d’établir, de leur propre chef et par voie d’accord, des droits et des obligations mutuels, lesdits sujets seront guidés par les principes de justice, de raison et de bonne foi.

La rémunération du travail dans la fonction publique est régie par la loi sur le service public. Le 23 avril 2002, le Seimas a adopté une nouvelle version de cette loi, qui définit les conditions applicables à cette rémunération et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Aux termes de cette nouvelle version, la rémunération des fonctionnaires comprend : le salaire de base, les primes et un paiement supplémentaire. Le nombre de catégories de postes de la fonction publique a été ramené de 30 à 20. Les fonctionnaires sont désormais considérés comme des salariés travaillant sur contrat d’emploi. Leurs relations professionnelles et garanties sociales sont régies par le Code du travail et d’autres textes. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la loi, la détermination des taux de rémunération du travail de la fonction publique ne fera pas l’objet d’une période transitoire. Le salaire de base sera déterminé suivant la catégorie du fonctionnaire et sera le même pour tous les postes de la même catégorie.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adressé au gouvernement des recommandations concernant les secteurs de l’emploi où les femmes sont employées et où leurs salaires sont inférieurs à ceux des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Il convient de noter qu’entre 2000 et 2004, le salaire moyen des femmes était inférieur à celui des hommes. Il ressort des données statistiques que dans les secteurs de l’économie qui emploient plus de femmes que d’hommes, les salaires sont moins élevés que dans ceux où l’on trouve plus d’hommes (tableaux 3, 4, 5 et 6 de l’annexe au présent rapport). Dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, 84,2 % de tous les salariés en 2002 étaient des femmes, et leur salaire mensuel moyen brut au quatrième trimestre de 2002 s’élevait à 876 litas. Dans le secteur des transports, où les hommes représentent quelque 70 % de la main-d’œuvre, le salaire moyen au cours de la même période était de 1 155,3 litas par mois.

En 2002, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 81,2 % de celui des hommes :

Salaire mensuel brut des femmes¹, en pourcentage du salaire mensuel brut des hommes

Année

Économie nationale

Secteur public

Secteur privé

2000

81,7

77

84,5

2001

81,4

76,8

83,3

2002

81,2

74,9

85

2003

80,9

75,2

83,8

Données statistiques sur le salaire mensuel moyen des personnes employées .

¹Les entreprises personnelles ne sont pas incluses.

On trouvera aux tableaux 3, 4, 5 et 6 de l’annexe au présent rapport le salaire mensuel moyen des femmes en 2002 suivant les types d’activité économique, le salaire mensuel moyen brut (des hommes et des femmes) dans l’économie nationale par type d’activité économique en 2000-2002 ainsi que le salaire mensuel moyen (brut) des hommes et des femmes dans l’économie nationale par secteur économique pour le premier trimestre de 2004. Dans certains domaines d’activité (assurance sociale, éducation, pêche, services publics, hôtels et restaurants, soins de santé et prévoyance sociale), le salaire mensuel moyen des femmes est supérieur à celui des hommes ou lui est relativement égal. Les données statistiques du salaire mensuel moyen des salariés ont déjà été présentées.

Le Programme national de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004 s’intéresse de près à l’emploi des femmes et à l’inégalité de rémunération entre les sexes. L’un des principaux objectifs du programme consiste à faire en sorte que dans le secteur privé les femmes et les hommes perçoivent un salaire égal pour un travail d’égale valeur. À cette fin, une étude scientifique sur les raisons et les facteurs déterminant des différences de salaires est en cours. Il a été établi que ces différences tiennent à un grand nombre de facteurs dont les principaux sont les suivants : la structure de l’emploi des hommes et des femmes, la répartition en fonction de l’activité économique et les catégories de salariés (ouvriers, serviteurs); la composition professionnelle; le niveau de qualifications. Toutefois, la faiblesse du niveau des salaires des femmes est imputable à d’autres facteurs. C’est ainsi que dans les branches d’activité économique employant une majorité de femmes, les salaires sont nettement moins élevés que dans celles où les hommes sont en majorité. La différence de salaire moyen tient aussi à la ségrégation verticale du marché du travail, qui fait en sorte que davantage d’hommes occupent les postes les plus élevés. Le revenu des femmes sera fonction de leur participation active à l’activité économique. Sur la base des études, des recommandations méthodologiques sont élaborées à l’intention des partenaires sociaux sur l’évaluation du travail et des postes au moment de déterminer la rémunération du travail.

Il faut noter que par la Résolution no 67 du 21 janvier 2003, le gouvernement a approuvé le Plan d’action national de développement du partenariat social, des syndicats et du patronat pour 2003-2004. Ce plan a été élaboré en 2002 conformément à un accord du 29 mai 2002 entre le gouvernement, les syndicats et le patronat concernant une coopération tripartite. L’accord prévoit aussi qu’une fois tous les six mois, le Conseil tripartite examinera le respect du droit du travail et fera des propositions relatives à son amélioration et son application et l’amélioration du contrôle du respect de ce droit.

Pour réduire la ségrégation verticale du marché du travail, ce programme prévoit des mesures assurant aux femmes des chances égales de participer, à part entière, au processus de prise de décision au sein du gouvernement et des institutions de l’administration, aux activités des instances décisionnelles des partis politiques, des syndicats, des ONG et autres institutions. Ces mesures visent ainsi à améliorer leurs possibilités d’obtenir des postes de haut niveau et d’occuper des postes de prise de décision, recommandent et favorisent une représentation équilibrée des sexes au sein des commissions et des groupes de travail. En 2004, l’on a recueilli, systématisé et présenté aux fins d’inclusion dans la base de données en cours de préparation par la Commission européenne, des informations sur les hommes et les femmes occupant les postes les plus élevés dans les principales institutions lituaniennes, notamment aux niveaux politique et gouvernemental, dans les tribunaux, les institutions de maintien de l’ordre, les banques et les plus grandes entreprises lituaniennes.

e)

Après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, des modifications et des suppléments de la loi relative aux pensions de l’assurance sociale de l’État (no IX-1245 du 10 décembre 2002) adoptés le 10 décembre 2002, une mère (ou un père) est obligatoirement assuré par l’assurance sociale des pensions de l’État – pendant la période du congé pour soins d’enfant, pendant qu’elle élève un enfant de moins de 3 ans, lorsque la mère ou le père ne perçoit pas de revenu assuré durant cette période, de même que la mère (père) qui n’est pas en congé pour soins d’enfant et ne perçoit pas de revenu assuré jusqu’à ce que l’enfant atteigne trois ans. De plus, les montants les plus bas des pensions pour personnes âgées et pour invalidité ont été majorés. Les dispositions de cette La loi ont été adaptées à celles du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2003, en matière d’indemnités de maternité pour les personnes qui ont adopté un nouveau né ou ont été désignées comme tuteurs. Une disposition a été prévue pour permettre aux personnes licenciées en raison de la faillite ou de la liquidation d’une entreprise de recevoir des prestations d’assurance sociale de maternité ou de paternité.

Ces modifications de la loi sur les pensions de l’assurance sociale de l’État ont amélioré les conditions des pensions des familles qui se retrouvent sans soutien. À compter du 1er janvier 2003, les pensions de survivants sont accordées aux personnes qui s’occupent des enfants d’un défunt non pas jusqu’à ce que les enfants orphelins atteignent l’âge de 18 ans, plutôt aussi longtemps qu’ils étudient (mais pas plus tard qu’à l’âge de 19 ans). De plus, les pensions de survivants sont accordées non seulement aux gardiens des orphelins de moins de 18 ans, mais aussi aux tuteurs (jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans et si l’enfant étudie – jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 19 ans).

De nouveaux amendements et suppléments à la loi relative aux pensions de l’assurance sociale de l’État (no IX-2017, 12 février 2004) sont entrés en vigueur le 1er mars 2004. Les nouvelles dispositions de la loi sont plus favorables aux bénéficiaires des pensions pour personnes âgées et celles des orphelins et invalides. Jusqu’au 1er mars 2004, la loi prévoyait qu’à la requête d’une personne, la pension pour personnes âgées et la pension invalidité qu’elle perçoit ne peut être recalculée sur la base de nouvelles données relatives à sa période de service et son salaire qu’au cas où la personne accumule une période additionnelle de service d’au moins trois ans. Les amendements à la loi ont assoupli ce critère - la période exigée de service supplémentaire a été ramenée à 2 ans. Par conséquent, une personne qui a travaillé pendant deux ans après avoir commencé à percevoir la pension pourra déjà demander que sa pension soit recalculée. La modification à la loi a tenu compte des intérêts des jeunes handicapés - les critères fixés pour la période d’assurance minimum et obligatoire ont été assouplis. Afin de percevoir une pension d’invalidité, une personne doit justifier d’une durée de travail minimum, mais pour bénéficier de la totalité de la pension, la personne doit avoir accompli la période de travail obligatoire. Cette période dépend de l’âge de la personne à la date à laquelle une pension invalidité lui est établie en sa faveur. Une personne reconnue invalide, qui a une période minimum de service, mais n’a pas la période obligatoire de service, peut toucher une pension partielle correspondant à sa durée de service. La modification de cette loi est favorable aux personnes qui ont atteint l’âge auquel la pension est attribuée ou ont été reconnues comme personnes invalides, mais ne peuvent obtenir un certificat exigé pour accorder une pension sur leur salaire avant le 1er janvier 1994. À compter du 1er mars 2004, les pensions seront calculées en présument que durant la période pour laquelle une personne ne peut pas présenter des données sur son salaire, elle percevait un salaire minimum.

Aux termes de la loi ci-dessus mentionnée, les niveaux les plus bas des pensions de vieillesse et d’invalidité (à concurrence de 325 litas par mois) ont été encore majorés. Les augmentations de la pension vieillesse, pourvu que le bénéficiaire ait accompli, en travaillant sous contrat ou en qualité de membre jusqu’au 1er janvier 1995, une période de service d’une durée de : 20 ans pour les femmes et de 25 pour les hommes. Les pensions d’invalidité sont majorées, pourvu que les bénéficiaires aient accompli au moins une partie de leur durée de service, quelle que soit la durée, en travaillant jusqu’au 1er janvier 1994, dans le cadre d’un contrat d’emploi, ou en qualité de membre ou de service. Le montant de l’augmentation du montant de chaque pension dépend à la fois de la durée de travail et du montant de la pension perçue. Si la période de service pendant laquelle une personne touche une pension est la plus longue, la période qu’une personne perçoit, la pension sera la moins élevée. Plus la durée de service est longue et moins la pension est élevée, plus la majoration sera importante. Après l’entrée en vigueur de cette loi, les pensions accordées aux orphelins et aux enfants de moins de 18 ans ou aux enfants qui étudient et qui ont perdu un des parents ou les deux, devraient être majorées. La pension qui leur est versée doit être augmentée à concurrence de 30 % au lieu de 25 % auquel le défunt avait droit ou aurait pu avoir droit.

La loi relative aux avances sur pension vieillesse de l’assurance sociale de l’État est entrée en vigueur le 1er juillet 2004 . Aux termes de cette loi, une demande d’avance sur pension vieillesse peut être introduite par des personnes qui, à la date de l’introduction de la demande ont atteint l’âge qui est de 5 ans inférieur à celui établi pour toucher une pension (57,6 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes), ont accompli une période donnant droit à pension de l’assurance sociale de l’État égale à 30 ans, ont été enregistrées au chômage pendant les derniers 12 derniers mois précédant l’introduction de la demande d’avance sur pension vieillesse, ne reçoivent pas d’autre(s) pension(s), indemnité pour conditions spéciales de travail, pension de secours ou de chômage, ni aucune prestation permanente citée dans ladite loi, ne travaillent pas dans le cadre d’un contrat ou en tant que membre d’une entité ou service, ne sont pas propriétaires d’une entreprise individuelle, n’exercent pas d’autres activités individuelles, ne détiennent pas des certificats d’affaires, ne sont pas fermiers ou partenaires de leurs fermes.

Les mères qui ont accouché et élevé cinq enfants ou davantage, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 8 ans ou des personnes qui s’occupent à la maison des enfants handicapés de moins de 15 ans (enfants handicapés ou reconnus comme personnes invalides du groupe I ou II depuis l’enfance ou des personnes complètement invalides) percevront une avance sur pension vieillesse, si le nombre d’années donnant droit à pension de l’assurance sociale de l’État des personnes qui se sont occupées des handicapés est au moins de 15 ans et qu’elles remplissent d’autres conditions requises pour l’octroi d’une avance sur pension vieillesse. Les personnes qui, avant d’obtenir une avance sur pension vieillesse percevaient une pension d’invalidité, peuvent obtenir une avance sur pension vieillesse si elles ont été enregistrées au chômage pendant 12 mois avant de percevoir une pension d’invalidité.

La nouvelle version de La loi relative aux pensions de l’assistance sociale (actuellement dénommée la loi relative aux prestations de l’assistance sociale de l’État), est entrée en vigueur le 1er avril 2004. Cette loi garantit une aide financière plus importante aux enfants handicapés ainsi qu’aux enfants qui se retrouvent sans soutien de famille. La loi est axée sur les garanties matérielles aux handicapés. Les pensions de l’assistance sociale ont été augmentées pour les personnes faisant appartenant aux groupes d’invalidité I, II ou III, avant la date où elles ont atteint l’âge de 24 ans, y compris les personnes reconnues comme handicapées depuis l’enfance. La loi annule toutes les conditions qui jusqu’à présent limitaient le droit des jeunes handicapés de recevoir les pensions d’assistance sociale, c’est-à-dire le droit d’être élève ou élève pendant l’invalidité, d’être enregistré à la bourse du travail en tant que chômeur, d’être reconnu comme handicapé depuis l’enfance, etc. D’après cette loi, les pensions d’assistance sociale doivent être accordées à toutes les personnes qui sont reconnues comme personnes handicapées des groupes I, II ou III, avant la date à laquelle elles ont atteint l’âge de 24 ans (dans certains cas tel que prévu par la loi - avant la date à laquelle elles ont atteint l’âge de 26 ans ), mais qui n’ont pas droit à un montant plus élevé de la pension invalidité de l’assurance sociale ou de la pension de l’État.

Le montant de la pension aux enfants gravement handicapés a été doublé. Les enfants légèrement handicapés percevront le montant actuel de la pension – une pension de base de (172 litas par mois). Tous les enfants handicapés, quel que soit leur degré d’invalidité, percevaient jusqu’à présent le même montant de la pension d’assistance de base. La loi sur l’intégration sociale des handicapés établit une classification de l’invalidité des enfants handicapés : grave, modérée, ou légère. Le montant de la pension d’assistance accordé à l’enfant sera fonction du degré d’invalidité établi pour cet enfant.

La nouvelle loi prévoit une nouvelle prestation aux personnes handicapées, les compensations ciblées pour les dépenses relatives aux soins. Cette prestation sera accordée en remplacement de la pension d’assistance pour soins aux personnes handicapées à domicile. Pourront bénéficier de cette prestation les enfants considérés comme gravement ou modérément handicapés ainsi que les personnes invalides des groupes I et II qui sont devenues invalides avant l’âge de 24 ans, indépendamment de la cause de leur maladie, pourvu que la nécessité des soins permanents, d’une assistance ou d’une supervision permanente soit établie. Ladite prestation dans le cas des enfants gravement handicapés et des personnes du groupe I d’invalidité sera d’un montant égal à une pension de base. Pour les enfants modérément handicapés et les invalides du groupe II, le montant sera égal à 0,5 fois le montant de la pension de base. Les prestations seront versées à la fois aux personnes qui reçoivent une pension de l’assurance sociale de l’État et aux personnes percevant la pension de l’assistance sociale, si ces personnes deviennent invalides avant l’âge de 24 ans (dans certains cas avant la date à laquelle elles atteignent l’âge de 26 ans). Les allocations pour soins seront payées aux personnes totalement invalides. Leurs montants peuvent également faire l’objet de modifications. À compter du 1er juillet 2004, ces montants ont été augmentées à 1,25 fois le montant de la pension de base. À compter du 1er janvier 2005, ils seront portés à 1,5 fois le montant de la pension de base.

La loi relative aux prestations d’assistance sociale de l’État établit les pensions d’assistance sociale pour les orphelins. Les pensions de l’assistance sociale seront accordées à tous les orphelins qui ne reçoivent pas de pension d’assurance sociale pour orphelins, parce que leurs parents décédés (ou l’un d’entre eux) n’ont pas accompli le nombre d’années requis donnant droit à pension. À compter du 1er avril 2004, la pension d’assistance sociale des orphelins a été portée à 86 litas par enfant.

Suite à l’initiative du Conseil de l’Europe, le Seimas a déclaré le 18 avril 2002 que l’année 2003 sera l’année des handicapés en Lituanie. Le Plan d’action pour l’Année des handicapés en Lituanie, tel qu’il a été préparé et approuvé par la Résolution no 159 du Gouvernement du 3 février 2003, met l’accent sur l’amélioration des actes juridiques réglementant les différents domaines d’activités des handicapés : sensibilisation de la société, acquisition par la société d’une attitude positive à l’égard des handicapés, adaptation de l’enseignement à l’environnement physique, sensibilisation des institutions aux besoins des personnes handicapées et prestation des services sociaux répondant à leurs besoins.

Le principe de la réforme de l’évaluation de l’invalidité et des mesures de protection sociale des handicapés a été approuvé par la Résolution no 160 du 12 février 2001. Cette réforme vise à changer la procédure d’évaluation de l’invalidité afin de mettre en place des conditions plus justes et plus efficaces d’application des mesures protection sociale aux handicapés, en vue de rétablir leur capacité de travail et leur indépendance et de promouvoir leur intégration dans la société.

Poursuivant l’élaboration d’un modèle global de relèvement des handicapés, le Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour 2003-2012 a été préparé en 2002 et approuvé par Résolution no 850 du 7 juin 2002. Le programme vise à donner un aperçu sur la politique de l’État en matière de relèvement et d’intégration des handicapés aux plans médical, professionnel et social, ainsi que ses objectifs prioritaires et initiatives. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme et de la réforme mentionnes ci-dessus, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a élaboré la loi modifiant la loi sur l’intégration sociale des handicapés, qui était votée par le Seimas le 11 mai 2004, et doit entrer en vigueur le 1er juillet 2005. La loi réglemente l’évaluation de l’invalidité, le niveau de la capacité de travail et les besoins spéciaux et prévoit les droits et les devoirs de base des handicapés, les principales orientations de l’intégration sociale, les moyens de les mettre en pratique, les institutions responsables du programme d’intégration sociale des handicapés.

Le Gouvernement attache une importance spéciale au soutien social des personnes âgées. La résolution no 737 du 14 juin 2004 a approuvé la stratégie nationale pour atténuer les conséquences du vieillissement de la population, qui prévoit d’assurer une participation plus grande des personnes âgées à la vie publique, leur inclusion sociale et la possibilité de mener une vie indépendante; la promotion d’un développement économique continu et soutenable, en tenant compte des conséquences du vieillissement de la société; le renforcement d’une sécurité sociale appropriée et fiable pour les générations présentes et futures; l’organisation du marché du travail pour permettre d’utiliser le plus longuement possible les compétences professionnelles acquises par les personnes âgées; la mise en pratique du principe de l’éducation permanente; la prise de dispositions nécessaires pour assurer à ces personnes la santé physique et mentale et le bien-être matériel tout au long de leur vie; la garantie de l’égalité de chances leur permettant de recevoir des soins de santé et des services sociaux de qualité; la prise en compte des considérations de sexe dans l’élaboration des politiques en matière de vieillissement; le soutien aux personnes âgées, leurs familles et les communautés qui s’occupent d’elles; la promotion de la solidarité entre générations.

L’article 156 du Code du travail stipule que la période de repos devrait être un temps libre, réglementé par la loi, une convention collective ou un contrat de travail. L’article 157 prévoit les catégories de repos suivantes : une pause arrêt pour se reposer et manger, des pauses supplémentaires spéciales pour un repos durant une journée ou une équipe de travail; un repos ininterrompu de 24 heures entre des équipes ou des journées de travail de jour; un repos ininterrompu d’une semaine; une période de repos annuel (les jours fériés, les congés annuels).

L’article 161 du Code du travail garantit une période de repos hebdomadaire ininterrompu, dispose que le dimanche est un jour de repos général et que la semaine compte cinq jours ouvrables – autres que samedi et dimanche, à l’exception des cas spécifiés dans le Code et d’autres actes de réglementation juridique. Dans les entreprises et les organisations où le travail ne peut être interrompu par un repos journalier général, le repos sera accordé sur d’autres jours de semaine en alternance entre les groupes d’employés selon le calendrier du travail ou des équipes de travail. Le repos hebdomadaire ininterrompu ne sera pas être inférieur à 35 heures. Il sera interdit de faire travailler les jours de repos, à l’exception du travail qui ne peut être interrompu pour des raisons techniques (entreprises et organisations fonctionnant sans interruption), du travail impliquant la nécessité de fournir des services à la population ainsi que celui consistant à effectuer des dépannages et des chargements urgents. Les personnes ci-après ne pourront être appelées à travailler pendant les jours de repos que sur leur consentement : femmes enceintes, femmes ayant accouché récemment, femmes qui allaitent au sein, salariés élevant un enfant de moins de 3 ans et salariés élevant, en tant que parent seul, un enfant de moins de 14 ans, ou enfant handicapé avant l’âge de 16 ans et personnes de moins de 18 ans. Les personnes de moins de 18 ans doivent bénéficier d’au moins deux jours de repos par semaine.

Aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 145 du Code du travail, une durée de travail plus courte sera prévue pour les personnes qui travaillent dans un environnement où la concentration des facteurs dangereux excède la limite acceptable, définie dans les actes juridiques relatifs à la sécurité et à la santé au travail et lorsqu’il est techniquement ou autrement impossible de réduire sur le lieu du travail ces concentrations à un niveau acceptable ne présentant pas de risque pour la santé. La durée de travail sera être fixée en tenant compte de l’environnement du travail, et ne devrait pas excéder 36 heures par semaine.

Une durée de travail plus courte sera prévue pour les salariés travaillant de nuit (alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 145 du Code du travail). La durée du travail de nuit sera écourtée d’une heure (paragraphe 2 de l’article 154 du Code du travail).

Le paragraphe 2 de l’article 145 du Code du travail dispose que le gouvernement établira un temps de travail plus court pour les salariés soumis à une forte tension mentale ou émotionnelle sur le lieu du travail. La procédure de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à une forte tension mentale ou émotionnelle sur le lieu de travail a été approuvée par la Résolution no 1195 du gouvernement datée du 30 septembre 2003. Cette procédure prévoit une semaine de travail plus courte pour le personnel des services pédagogiques et les agents des services des soins de santé. Le personnel des services pédagogiques (enseignants, éducateurs et autres), en raison de l’activité exercée et du type d’organisations où ces personnes travaillent, une semaine de travail plus courte a été instituée : 36, 30, 24 ou 20 heures. Une semaine de travail de 36 heures a été établie pour les pharmaciens. Les agents des services de santé, compte tenu de leurs conditions de travail et du type d’institution où ils travaillent, ont une semaine de travail de 39, 36, 33 ou 30 heures.

L’article 164 du Code du travail dispose que les salariés peuvent bénéficier d’un congé annuel ou d’un congé spécial, en conservant leur poste de travail et en percevant un salaire moyen. Les jours fériés ne devront pas être inclus dans les congés. L’article 165 du Code stipule que le congé annuel peut être minimum, prolongé et additionnel. Le congé minimum annuel est de 28 jours calendaires.

Un congé annuel de 35 jours sera accordé aux personnes suivantes : salariés de moins de 18 ans; salariés qui, en tant que parents seuls, élèvent un enfant avant qu’il n’ait atteint 14 ans; enfants handicapés de moins de 16 ans; personnes handicapées; autres personnes prévues par la loi. L’article 166 du Code du travail établit qu’un congé annuel ne devrait pas être écourté pour les salariés à temps partiel.

L’article 167 du Code du travail prévoit un congé prolongé à concurrence de 58 jours calendaires, qui sera accordé à certaines catégories de salariés dont le travail implique une plus grande tension nerveuse, émotionnelle et intellectuelle et plus de risques professionnels, ainsi qu’aux personnes travaillant dans certaines conditions de travail. La liste de catégories de salariés pouvant bénéficier d’un congé annuel prolongé et la durée de ce congé a été approuvée par la Résolution no 941 du 18 juillet 2003. Cette résolution prévoit les durées de congé annuel prolongé ci-après pour les différentes catégories de personnel : agents des services pédagogiques (56 jours), scientifiques (56 jours) agents de conception des organisations de théâtre et de concerts (42 jours), agents de services de soins de santé (42 ou 35 jours), agents des services sociaux (42 ou 35 jours), spécialistes des services pharmaceutiques (35 jours), personnel naviguant (58 ou 48 jours), gens de mer et pêcheurs (35 jours), agents de la centrale nucléaire d’Ignalina (42 jours maximum), chauffeurs des postes d’urgence médicale (42 jours), agents des services vétérinaires (42 jours).

Le Code civil du travail prévoit des congés annuels supplémentaires en sus de ces congés prolongés. Aux termes de l’article 168 du Code civil, des congés additionnels peuvent être accordés dans les cas suivants : salariés dont les conditions de travail ne sont pas en conformité avec les conditions normales de travail; pour un long travail ininterrompu sur le même lieu de travail; pour un travail de nature spéciale. Le gouvernement déterminera la durée des congés supplémentaires, les modalités et conditions ainsi que la procédure d’octroi de ces congés. Un contrat de travail, une convention collective ou des réglementations de travail internes peuvent définir une période supplémentaire plus longue de congé annuel ou un congé annuel supplémentaire de types autre que ceux spécifiés dans le présent article.

L’article 185 du Code du travail prévoit d’autres droits de congés. En dehors des congés garantis par le Code du travail, les conventions collectives et les contrats de travail peuvent prévoir un congé plus long et d’autres catégories de congés, d’autres droits relatifs au choix de la période de congé annuel, un salaire plus élevé de congé annuel et un congé à des fins particulières. Ces droits, à l’exception du droit supplémentaire de choisir la période de ses congés annuels, peuvent ne pas être indiqués dans les conventions collectives et contrats de travail conclus dans les agences et les organisations financées par l’État, les budgets des fonds d’assurance sociale des municipalités et de l’État, ainsi que les ressources provenant d’autres fonds établis par l’État, ni dans les accords et contrats conclus à la Banque de Lituanie.

Partie 1, f, et partie 2, d

Un nouveau type d’assurance sociale fondée sur le principe de la solidarité a été introduit avec l’adoption par le Seimas de la loi de la République de Lituanie relative à l’assurance sociale des accidents de travail et des maladies professionnelles (no VIII-1509 du 23 décembre 1999). Cette loi a aussi permis aux personnes qui ont subi des accidents de travail ou des maladies professionnelles d’être dûment indemnisées, les employeurs n’ayant pas à verser de montants d’indemnité élevés en cas d’accidents de travail.

Ce régime d’assurance sociale est en vigueur depuis le ler janvier 2000. L’assurance sociale contre les accidents de travail indemnise des personnes couvertes par ce type d’assurance pour la perte de revenu due à un accident de travail ou une maladie professionnelles. Un accident au travail signifie tout fait qui survient au travail et entraînant une blessure (légère, grave ou mortelle), y compris un accident de circulation pendant les heures de travail, qui a fait l’objet d’enquête conformément à la procédure établie et reconnue comme un accident du travail. Un fait qui survient au travail, lorsqu’un employé meurt d’une maladie qui n’est pas liée à son emploi, n’est pas considéré comme accident de travail. Une indemnité pour maladie est accordée si le droit de la recevoir est constitué pendant le travail, y compris le jour du tribunal et le jour de la cessation du travail. Une indemnité de maladie est versée à partir du premier jour de l’incapacité temporaire jusqu’à ce que la capacité fonctionnelle soit retrouvée ou qu’une incapacité soit établie. Si l’on subit une blessure au travail ou si l’on contracte une maladie professionnelle, l’indemnité est versée à partir du premier jour de l’incapacité temporaire, des fonds alloués à l’assurance sociale contre les accidents de travail.

Les montants versés à titre de compensation unique pour perte de la capacité fonctionnelle seront déterminés comme suit : 1) quand la personne assurée a perdu un maximum de 20 % de sa capacité fonctionnelle, elle recevra à ce titre un seul versement s’élevant à 10 % de son salaire compensé de 24 mois; 2) si elle perd plus de 20 %, mais moins de 30 % de sa capacité fonctionnelle, elle recevra un versement unique de 20 % de son salaire compensé de 24; 3) si une perte illimitée a été établie pour la personne assurée, elle recevra une triple compensation unique. S’il est établi que la personne assurée a perdu plus de 30 % de sa capacité fonctionnelle, elle recevra des montants d’indemnité périodiques. La compensation périodique sera versée mensuellement à l’assuré. Le coefficient de la compensation estimé pour l’assuré ne devrait pas être inférieur à 0,25 ou supérieur à 3. La compensation périodique devrait être versée jusqu’à l’expiration de la période de la perte de la capacité fonctionnelle établie par la Commission de l’État pour l’examen médical social.

Si l’assuré meurt par accident au lieu du travail ou est atteint d’une maladie de travail grave reconnue comme étant couverte par l’assurance, le droit de bénéficier d’une assurance (périodique) sera accordé aux personnes sans emploi qui étaient à la charge du malade ou qui le jour de sa mort, avaient le droit à la prise en charge, ainsi que l’enfant (les enfants) du malade nés après sa mort.

Si l’assuré meurt à la suite d’un accident du travail, ou d’une maladie de travail grave, reconnue comme étant couverte par l’assurance, la famille de la personne décédée recevra un versement unique pour les funérailles égal à 100 fois le revenu de l’assuré de l’année en cours, applicable au mois pendant lequel l’accident mortel sur le lieu de travail ou la maladie grave professionnelle se sont produits. Cette indemnité est versée en parties égales à chaque membre de la famille du défunt.

En mai 2003, le Seimas de la République de Lituanie a adopté la loi portant modification de la loi sur l’assurance sociale pour les accidents de travail et les maladies professionnelles (no IX-1591 du 29 mai 2003) aux termes de laquelle les personnes dont la maladie professionnelle a été établie après leur renvoi du travail, mais qui étaient couvertes par ce type d’assurance (dont les contributions étaient versées pour elles), après le 1er janvier 2000, pourront aussi bénéficier des prestations de ladite assurance (excepté les droits versés pour cause de maladie).

À la fin de 2003, une nouvelle version de loi sur l’assurance sociale contre les accidents de travail et les maladies professionnelles (no IX-1819 du 11 novembre 2003) était publiée. Elle réglemente la procédure de reconnaissance des cas couverts par l’assurance d’une façon plus claire et plus précise, en alignant les dispositions relatives à l’assurance sociale obligatoire contre les accidents de travail et les maladies professionnelles sur les documents établissant les relations professionnelles et les conditions de travail. La loi vise aussi à renforcer la motivation des employeurs et des salariés et la responsabilité qui leur incombe de garantir et de mettre en place des conditions de travail sans risque, ainsi que d’affecter des fonds pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. La loi envisage de n’admettre comme cas couverts par l’assurance que les accidents de travail qui surviennent sur le lieu de travail pendant que l’intéressé exerce l’activité spécifiée dans son contrat de travail.

La nouvelle version de la loi définit plus précisément les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont couverts par l’assurance et ceux qui ne le sont pas. La nouvelle version de la loi est plus précise en ce qui concerne l’application de l’assurance au travail pendant les jours de repos, les congés et les voyages d’affaires.

Pour encourager les employeurs à s’intéresser davantage aux conditions de travail des salariés, la nouvelle version de la loi prévoit un taux différencié de contributions à l’assurance contre les accidents de travail, applicable à partir du ler janvier 2005. Ce taux sera fixé pour chaque assureur en fonction du nombre et de la gravité des accidents de travail qui se produisent à tel ou tel lieu de travail.

La loi sur la sécurité et à la santé sur le lieu de travail et le Code du travail de la République de Lituanie prévoient une protection spéciale pour la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher ou celle qui allaite au sein. Ces femmes doivent bénéficier de conditions de travail saines et sans risques, y compris la sauvegarde de la fonction de procréation. L’employeur doit fournir (garantir) sur le marché du travail ces conditions à la femme enceinte, à celle qui vient d’accoucher ou à celle qui allaite au sein, ces conditions ne devant pas être violées du point de l’égalité de chances des hommes et des femmes. L’employeur doit informer ces femmes qui sont employées ou qui changent leur lieu de travail des emplois qui ne sont pas recommandés aux femmes qui aimeraient préserver leur fonction de procréation; il doit s’assurer que les femmes salariées reçoivent toutes les informations sur les risques pour la santé, et mettre également en œuvre les mesures nécessaires pour assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail pour la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher et celle qui allaite au sein.

Le 19 mars 2003, le Gouvernement a adopté la résolution no 340 relative à l’approbation de la liste des conditions dangereuses de travail et des facteurs dangereux pour la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher ou celle qui allaite au sein. La liste précise les conditions dangereuses de travail et les facteurs chimiques, physiques, psychophysiques (ergonomiques) pour la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher ou celle qui allaite au sein. En application de cette liste, l’employeur doit déterminer les risques potentiels de ces facteurs pour la sécurité et la santé d’une femme enceinte, de celle qui vient d’accoucher ou de celle qui allaite au sein, afin de les en protéger. Cette mesure permettra d’assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail pour un groupe particulièrement vulnérable, c’est-à-dire : la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher ou celle qui allaite au sein. Elle favorisera également les progrès dans le domaine de la sécurité sur le lieu de travail. La liste des facteurs dangereux et des emplois déconseillés pour ces trois catégories de femmes sera aussi utile aux docteurs qui seront en mesure de donner des informations pratiques aux femmes qui souhaitent préserver leur fonction de procréation. La société lituanienne pourra ainsi compter sur une génération future mieux portante.

Partie 2

a) et b)

L’article 132 du Code du travail réglemente les garanties accordées aux femmes enceintes et aux salariés qui élèvent les enfants. Le paragraphe 1 de cet article dispose qu’un contrat de travail d’une femme enceinte ne peut être résilié à partir du jour où l’employeur reçoit un certificat médical confirmant la grossesse, et pendant un autre mois après le congé de maternité, excepté pour les cas spécifiés aux paragraphes 1 1), 2), 3), 4), 5), 6) et 2 de l’article 136 du Code du travail. Ces cas sont les suivants : lorsque la décision du tribunal devient effective ou lorsque l’arrêt d’un tribunal aux termes duquel une sentence est prononcée à l’encontre d’un salarié, l’empêchant de continuer son travail, entre en vigueur; lorsqu’une salariée est privée de droits spéciaux d’exercer un métier selon la procédure établie par la loi; à la demande des organes ou officiels autorisés par la loi; lorsqu’un salarié n’est pas en mesure d’effectuer ces tâches ou d’exercer ces activités de l’avis d’une commission médicale ou de la commission constituée pour déterminer l’incapacité; après la liquidation de l’employeur si, aux termes de la loi, ses obligations professionnelles n’ont pas été imposées à une personne; à la mort de l’employeur si le contrat était établi pour la prestation de services à lui personnellement, de même que lorsque l’employeur n’a pas de successeur légal. Le paragraphe 2 de l’article 132 du Code du travail prévoit que les contrats de travail conclu avec des salariées qui élèvent un enfant (des enfants) de moins de trois ans ne peuvent être résiliés si aucune faute n’a été commise par la salariée concernée.

Le paragraphe 3 de l’article 129 du Code du travail dispose qu’une raison légitime de résilier le contrat de travail ne doit être le sexe, le statut marital ou familial ou d’autres raisons spécifiées dans la loi. L’article 6 de la loi sur l’égalité des chances dispose que les actes de l’employeur seront en violation du principe de l’égalité des droits des femmes et des hommes si le contrat de travail est résilié en raison du sexe de la personne concernée.

Dans la loi sur la fonction publique ne figure aucune norme discriminatoire à l’égard des femmes. Le paragraphe 5 de l’article 43 garantit le poste occupé par les fonctionnaires de carrière pendant un congé de maternité ou un congé pour la garde des enfants jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de trois ans. Le paragraphe 5 de l’article 44 prévoit qu’une fonctionnaire enceinte ou une fonctionnaire en congé pour la garde d’un enfant (des enfants) jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 3 ans ne peuvent être renvoyées du travail, excepté pour les cas spécifiés dans la loi sur la fonction publique.

Des dispositions du Code du travail protègent également les fonctionnaires. Le paragraphe 1 3) de l’article 146 dispose qu’une partie du temps de travail journalier ou une partie du temps de travail hebdomadaire sera fixée à la demande de la femme enceinte, de celle qui vient d’accoucher (la mère qui soumet à l’employeur un certificat d’un établissement de soins de santé confirmant qu’elle vient d’accoucher et qu’elle s’occupe de son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’un an), de celle qui allaite (la mère qui présente à l’employeur un certificat d’un établissement de soins de santé confirmant qu’elle s’occupe de son enfant et l’allaite au sein jusqu’à l’âge d’un an), une salariée qui s’occupe d’un enfant de moins de trois ans et une salariée qui élève seule un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapée de moins de 16 ans. De même, l’article 214 dispose que les salariées qui élèvent un enfant handicapé de moins de 16 ans ou deux enfant de moins de 12 ans auront droit à un jour de congé de plus par mois (ou la durée de leur semaine de travail sera raccourcie de deux heures), et les salariées qui élèvent au moins trois enfants de moins de 12 ans auront droit à deux jours supplémentaires par mois (ou la durée de leur semaine de travail sera raccourcie de quatre heures) et elles percevront le salaire moyen.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2001 relative à l’assurance sociale de maladie et de maternité (no IX-110, 21 décembre 2000), une période pour bénéficier des indemnités de maladie, de maternité, de maternité-paternité a été introduite : pour les cas de maladie, de maternité, de maternité-paternité – 3 mois en une période de 12 mois ou 6 mois en une période de 24 mois; pour les cas de maternité-paternité – 7 mois en une période de 24 mois. Une indemnité de maladie sera versée à partir du premier jour d’invalidité temporaire jusqu’à ce que la personne se rétablisse ou est reconnue invalide. L’employeur versera une indemnité pour les deux premiers jours d’invalidité temporaire. L’indemnité de maladie sera financée sur le budget du Fonds national de l’assurance sociale à partir du troisième jour d’invalidité temporaire. Il est également prévu que les personnes assurées qui perçoivent une pension d’invalidité de l’État et qui ont temporairement perdu leur capacité fonctionnelle du fait de la maladie ou d’une blessure ayant occasionné la perte de revenu du travail, percevront une indemnité de maladie sur le budget du Fonds de l’assurance sociale pour une période ne devant pas excéder 30 jours par année civile. Au début de 2002, la loi portant modification de celle relative à l’assurance maladie et maternité (no IX-709 du 15 janvier 2002) a été adoptée aux termes de laquelle la période du paiement des indemnités de maladie pour les personnes qui perçoivent une pension d’invalidité de l’État, a été prolongée à 90 jours par année civile.

Les femmes qui perçoivent une indemnité de maternité pendant la période de grossesse et d’accouchement – 70 jours avant l’accouchement et 56 jours après (70 jours en cas d’accouchement difficile ou d’accouchement de plus d’un enfant). Cette indemnité est égale à 100 % du salaire compensé du bénéficiaire.

À la fin de 2002 et au début de 2003, le Seimas a une fois de plus modifié la loi sur l’assurance maladie et maternité. La première modification rapproche les dispositions de la loi de celles du Code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2003 concernant le versement d’une indemnité de maternité aux personnes qui ont adopté un bébé ou qui ont été reconnues comme ses gardiens. La seconde modification offre aux personnes renvoyées du travail en raison de la faillite ou de la liquidation d’une entreprise, la possibilité de recevoir une indemnité de l’assurance maternité ou maternité-paternité.

Après l’uniformisation de la loi sur l’assurance maladie et maternité et des dispositions de la loi sur la faillite des entreprises (no IX-216, 20 mars 2001), il a été établi que les indemnités de congé de maternité et de maternité-paternité devraient être versées aux femmes renvoyées du travail pendant la grossesse, suite à la faillite ou la liquidation de l’entreprise, ainsi que d’autres personnes renvoyées du travail pour cause de faillite ou de liquidation de l’entreprise et qui par conséquent ont été empêchées de prendre des congés pour s’occuper de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge d’un an. À partir du 1er mars 2004, en vertu de la loi amendant celle relative à l’assurance maladie et maternité-paternité, l’indemnité de maternité ou de paternité versée pendant le congé pour la garde de l’enfant jusqu’à l’âge d’un an, a été majorée de 60 à 70 % du salaire compensé de la mère ou du père. Une personne qui n’est pas droit à une indemnité de maternité ou de paternité payée sur le budget du Fonds de l’assurance sociale de l’État, recevra une indemnité conformément à la loi relative aux indemnités pour enfants.

c)

Par résolution no 171 du 6 février 2002, le gouvernement a approuvé le concept de la réforme de la disposition relative aux services sociaux. L’objectif du concept est de définir d’autres tendances du développement des services sociaux qui répondraient aux besoins présents et permettraient d’entretenir et d’améliorer le système des services sociaux en Lituanie, d’envisager la réforme de son financement, de mettre en œuvre des modèles de passation des marchés, d’élaborer un ensemble de critères applicables aux services sociaux et un mécanisme d’évaluation et de contrôle de la qualité. Parallèlement à la réforme de la prestation des services sociaux, les critères réglementant les institutions de prestation des services sociaux aux malades ambulatoires ont été formulés et approuvés, la description des principes et procédures pour déterminer les besoins d’une personne en services sociaux a été approuvée et la loi portant modification de celle relative aux services sociaux a été élaborée.

Les crédits affectés au Programme de développement de l’infrastructure des services sociaux pour 1998-2003, approuvé par la résolution no 202 du gouvernement du 19 février 1998, ont servi à financer des projets de développement de 54 institutions de services sociaux en 2000-2003 (d’un montant de 23,15 millions de litas). Ces projets visaient à améliorer l’infrastructure des services sociaux au niveau de la communauté, encourager la fourniture des services sociaux de qualité, faciliter leur accès pour les familles et enfants exposés à des risques sociaux, les invalides et les personnes âgées, les personnes appartenant à des groupes exposés à des risques sociaux. Compte tenu de la nécessité de développer l’infrastructure des services sociaux en Lituanie, la mise en œuvre de ce programme a été prolongée jusqu’en 2006, par la résolution no 1178 du 18 septembre 2003 relative à l’approbation du programme pour 2004-2006.

La conciliation de la famille et des responsabilités professionnelles est facilitée par la possibilité d’utiliser les services des garderies pour les enfants (en particulier les enfants en âge de fréquenter l’école maternelle). Selon les données du Ministère de l’éducation et de la xcience, en juillet 2004, 660 établissements préscolaires étaient ouverts en Lituanie, dont 3 d’État, 56 municipaux, 1 privé et 3 communautaires. Parmi ces établissements, 57 (1 d’État et 56 municipaux) avaient un statut spécial et 15 étaient destinés à des enfants suivant un traitement. En plus, il y avait 151 crèches dont 1 d’État, 148 municipales (14 spéciales) et 2 privées.

Article 12

Partie 1

En Lituanie les droits humains fondamentaux sont inscrits dans la Constitution de la République, qui prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi, les droits de quiconque ne doivent être limités et aucun privilège ne doit être accordé à quiconque en raison de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de son statut social, etc. La Constitution garantit aussi les droits civils et politiques, le droit au travail, à l’éducation à la sécurité sociale et aux soins de santé. Chaque personne a le droit de recevoir des soins de santé prévus par des mesures appropriées de prévention des maladies et de soins de santé, ainsi que la possibilité de rechercher les meilleurs soins. Étant donné que l’existence et le bien-être des personnes dépendent fondamentalement de leur bon état physique et mental, la santé est un facteur décisif dans la capacité de la population à participer dans tous les domaines de la vie privée et publique. Ce droit pour les hommes et les femmes devrait être une garantie pour toute leur vie.

La non-discrimination en matière de soins de santé inclut des domaines tels que le planning familial et la santé génésique au sens large, la protection de la maternité, y compris, la sécurité et la santé de la femme au travail, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la promotion d’u mode de vie sain, les aspects spécifiques de la santé de la femme tout au long de son cycle de vie, y compris les problèmes de santé spécifiques des personnes âgées, le droit de la femme et de l’homme de traiter les problèmes relatifs à l’égalité des sexes, de manière libre et responsable; sans violence, discrimination ou maltraitance.

L’espérance moyenne de vie de la femme demeure supérieure à celle de l’homme. La femme vit en moyenne plus longtemps que l’homme, dans les zones tant urbaines que rurales de la Lituanie.

Espérance de vie moyenne en Lituanie, 2000-2003

Année

Lituanie

Zones urbaines

Zones rurales

Moyenne

Femmes

Hommes

Moyenne

Femmes

Hommes

Moyenne

Femmes

Hommes

2000

72,19

77,45

66,77

73,35

78,22

68

69,98

76,11

64,56

2001

71,78

77,58

65,95

72,87

78,15

67,23

69,65

76,6

63,7

2002

71,91

77,58

66,21

73,25

78,33

67,71

69,39

76,32

63,54

2003

72,19

77,85

66,48

73,64

78,73

68,06

69,55

76,4

63,76

L’espérance de vie moyenne à la naissance est le taux de probabilité indiquant la durée moyenne de la vie de chaque personne, pourvu que le taux de mortalité de chaque groupe d’âge de la population pendant la vie escomptée demeure inchangé.

Bien que l’espérance de vie moyenne supérieure de la femme puisse ne pas être directement liée aux indicateurs de la meilleure santé de la femme, les données statistiques sur la mortalité par cause, confirment une mortalité supérieure de l’homme imputable à des maladies spécifiques.

Mortalité par cause

(Décès par 100 000 habitants)

Année

2000

2001

2002

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Nombre total de décès

947,7

1 171,3

1 015,8

1 325,2

1 041,9

1 345,9

Causes :

Maladies infectieuses et parasitaires

6,4

20,9

6,2

21,4

7,3

20,9

Maladies de l’appareil circulatoire

606,9

521

657,7

594,6

668,9

615

Tumeurs malignes

174,2

248

185,2

268,1

188,3

270,8

Maladies de l’appareil respiratoire

26,2

60,2

23,7

63,5

28,2

67,3

Maladies de l’appareil digestif

29,2

40,3

33,3

50,3

35,8

52,4

Causes externes

59,2

226,4

63

266

62,5

254,5

Autres maladies

38,5

46,6

46,7

61,3

50,9

65

La mortalité totale des hommes et des femmes pour 1 000 habitants est indiquée au tableau 7 de l’annexe de ce rapport et la mortalité infantile aux tableaux 12 et 13.

Les lois qui règlementent les soins de santé ne contiennent pas de dispositions discriminatoires. En Lituanie, toute personne a droit aux mêmes mesures de la protection de la santé, y compris notamment les mesures offertes dans des centres privés de planning familial et dans des institutions publiques de soins de santé. La politique de santé est mise en oeuvre conformément au programme du gouvernement pour les années 2001-2004.

Avec la mise en place du réseau des médecins généralistes ou des médecins de famille, les soins de santé deviennent plus accessibles à toute la population, y compris les habitants des zones rurales. La compétence des médecins généralistes comprend la connaissance des principes de planning familial, la psychologie et l’assistance pendant la ménopause, ainsi que l’aptitude à contrôler l’utilisation des préservatifs. Ils peuvent fournir aux femmes des informations sur les méthodes d’utiliser les contraceptifs afin qu’elles soient en mesure de choisir celles qui leur conviennent.

Les femmes bénéficiant d’une assurance de l’État reçoivent gratuitement des services de soins de santé, y compris ceux de planning familial.

Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé ses inquiétudes au sujet du taux d’avortement élevé, de l’accès limité aux différentes méthodes de planning familial, y compris les contraceptifs, en particulier dans le cas des femmes des zones rurales. Ces problèmes ont aussi été pris en compte en 2000-2004. Le public est sensibilisé aux méthodes modernes de planning familial.

Selon les données statistiques, le taux de l’avortement artificiel régresse chaque année dans le pays.

Les dynamiques des avortements artificiels en Lituanie*

Année

Par 100 naissances vivantes

Par 1 000 femmes en âge de procréer (15–49)

Nombre absolu

1997

60,1

25,3

22 680

1998

56,9

23,5

21 022

1999

52,1

21,2

18 846

2000

48,1

18,4

16 259

2001

44,0

15,5

13 677

2002

42,5

14,1

12 495

2003

37,7

12,9

11 513

*Données du Centre lituanien d’informations sur la santé

Les attitudes à l’égard des méthodes de contraception demeurent cependant variées : en 2003, selon les données de « Baltijos tyrimai », plus de la moitié des femmes du groupe d’âge de 15 à 25 ans (51 %) n’ont utilisé aucun contraceptif. Ce pourcentage était moins élevé dans d’autres groupes : 19 % parmi les femmes âgées de 26 à 35 ans, et 32 % parmi celles âgées de 35 à 45 ans. Jusqu’à 33 % des personnes interrogées qui n’avaient pas utilisé de contraceptif ne pouvaient indiquer aucune raison pour laquelle elles n’avaient pris aucune précaution pour éviter de tomber enceinte. D’après les résultats de l’enquête, seulement 1 % de femmes lituaniennes qui n’utilisent pas de contraceptif décideraient de donner naissance, si elles tombaient enceintes, et toutes ces femmes faisaient partie du groupe d’âge de 26 à 35 ans.

Ces données expliquent visiblement pourquoi les avortements sont encore courants en Lituanie.

Usage de contraceptifs en Lituanie, 1999-2003 *

Année

1999

2000

2001

2002

2003

Pourcentage de femmes en âge de procréer qui utilisent des contraceptifs

10;7

11

11,2

12,5

12

*Données empruntées aux rapports des différents établissements de soins de santé externes.

Dans le système de soins de santé, l’avortement n’est pas cependant pas considéré officiellement comme une méthode de planning familial. Si l’avortement est pratiqué à la demande de la femme, celle-ci devrait payer pour le service au tarif indiqué sur le barème des prix des services payants. Le coût de l’avortement sous anesthésie locale est de 69,13 litas; pour l’anesthésie générale, il est de 115,22 litas. Les avortements recommandés pour des raisons médicales sont pris en charge par le budget du Fonds de l’assurance de santé obligatoire. L’interruption d’une grossesse de plus de 5 semaines peut également se pratiquer dans des centres de soins externes.

Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a aussi fait remarquer le taux élevé de la tuberculose et des maladies mentales parmi les femmes. Il a été noté que l’incidence totale des maladies mentales parmi les femmes et les hommes régressait. En 2003, 184 cas de maladies mentales étaient enregistrés par 100 000 habitants (soit 71,4 cas de moins qu’en 1998). Bien que l’incidence de ces maladies soit encore plus élevée chez les femmes, celle de la tuberculose parmi les femmes est inférieure de moitié. L’incidence totale de la tuberculose parmi les femmes et les hommes a décliné : on comptait 85,7 cas pour 100 000 habitants en 1998 et, en 2002, le taux avait chuté à 69,76 pour 100 000 habitants.

Actuellement, il existe 62 centres de maladies mentales en Lituanie dont 16 sont situés en ville et 32 dans des municipalités. À la fin de 2003, la Lituanie comptait 11 hôpitaux psychiatriques avec 3 672 lits (10,7 pour 10 000 habitants). En 2003, les différents établissements de soins de santé ont enregistré 184,7 nouveaux cas de maladies mentales pour 100 000 habitants. L’incidence primaire des maladies mentales recule progressivement parmi les hommes et les femmes. Ce résultat tient au fait que la création de centres de maladies mentales a facilité l’accès aux soins et amélioré la qualité des services fournis et l’enregistrement. Cependant, le fait que les maladies mentales présentent toujours un problème a été confirmé par un taux de prévalence constant, qui n’a baissé légèrement qu’en 2003 sur les quatre dernières années. La prévalence des maladies mentales parmi les femmes est plus élevée que chez les hommes : à la fin de 2003, 2 782 cas de maladies mentales étaient enregistrés pour 100 000 femmes et 2 0479 cas pour 100 000 hommes.

Prévalence et incidence des maladies mentales parmi les femmes et les hommes *

(pour 100 000 habitants)

Année

2000

2001

2002

2003**

Cas de maladies mentales

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Nouveaux cas de maladies mentales

248

185,5

303

224,4

160,3

276,8

190,1

144,9

229,7

184,7

143

221,4

Nombre total de cas de maladies mentales en fin d’année

2 552,7

2 605,4

2 506,5

2 649

2 738,7

2 570,4

2 696,5

1 606,2

3 652,2

2 640,8

2 479,4

2 782,2

*Données du Centre national de santé mentale

**Données préliminaires

L’incidence diffère parmi les populations urbaines et rurales. Il y a plus de nouveaux cas enregistrés en zone urbaine (214,6 pour 100 000 habitants en 2003) qu’en zone rurale (123,8 pour 100 000) bien que la prévalence soit légèrement plus élevée dans la population rurale.

Prévalence et incidence de maladies mentales parmi les populations urbaineset rurales *

(Pour 100 000 habitants)

Année

2000

2001

2002

2003

Cas de maladies mentales

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Nouveaux cas de maladies mentales

248

290,2

162,2

222,4

251,3

163,8

190,1

211,8

146,1

184,7

214,6

123,8

Nombre total de cas Nombre de cas de maladies mentales en fin d’année

2 552,7

2 514,8

2 629,6

2 649

2 646,8

2 653,6

2 696,5

2 723,6

2 641,8

2 640,8

2 636,2

2 650,0

*Données du Centre national de santé mentale

**Données préliminaires

La dynamique des maladies mentales montre que les cas les plus répandus sont ceux des hommes qui consomment de l’alcool et de la drogue. À partir de 2001, le nombre de nouveaux cas est en déclin, bien que la prévalence dans la population ait augmenté jusqu’en 2002 et n’a fléchi légèrement qu’en 2003 —1 993,7 cas pour 100 000 habitants (en 2002, 2 025,8 cas pour 100 000 habitants. Le nombre des consommateurs d’alcool et de la drogue en milieu urbain est bien plus élevé qu’en zone rurale.

Prévalence et incidence de la consommation d’alcool et de drogue parmiles hommes et les femmes *

(pour 100 000 habitants)

Année

2000

2001

2002

2003

Consomma-teurs d’alcool et de drogue

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Nouveaux cas de consommation d’alcool et de drogue

93

162,8

31,6

94,7

167

31,2

79,8

140,6

26,4

72,7

125,4

26,4

Nombre total de consommateurs d’alcool et de drogue en fin d’année

19 92,9

37 54,3

445,1

20 13,1

3 784,3

458,8

2 025,8

3 807,5

464,2

1 993,7

3 732,8

469,4

*Données du Centre national de la santé mentale

**Données préliminaires

Prévalence et incidence de l’abus de l’alcool et de la drogue par les populationsurbaines et rurales *

(pour 100 000 habitants)

Année

2000

2001

2002

2003

Consomma-teurs d’alcool et de drogue

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Total

Urbain

Rural

Nouveaux cas de consommation d’alcool et de drogue

93

99,2

84,2

94,7

96,7

90,7

79,8

80,8

77,8

72,7

70,6

76,8

Nombre total de consommateurs d’alcool et de drogue en fin d’année

1 992,9

2 226,2

1 520,3

2 013,1

2 248,6

1 536,6

2 025,8

2 270,0

1 533,8

1 993,7

2 254,5

1 469,9

*Données du Centre national de santé mentale.

**Données préliminaires

Le Ministère de la santé prête beaucoup d’attention au traitement préventif et à la lutte contre la tuberculose. L’Organisation mondiale de la santé a reconnu la stratégie du traitement directement observé (DOTS), comme étant l’une des mesures les plus efficaces contre la tuberculose. La mise en oeuvre des programmes de traitement observés des malades atteints de tuberculose a permis dans certains pays de guérir environ 90 % des malades qui avaient contracté la tuberculose pulmonaire. Cette méthode a été introduite en Lituanie en 1998, dans le cadre du Programme de traitement préventif et de lutte contre la tuberculose approuvé par Résolution no 300 du gouvernement datée du 13 mars 1998. Un nouveau programme national de traitement préventif et de lutte contre la tuberculose pour la période 2003-2006 a été approuvé par Résolution no 1611 du gouvernement en date du 10 octobre 2002.

La mise en œuvre satisfaisante de ces programmes a contribué à réduire l’incidence de la tuberculose et la mortalité. En 1998, l’incidence de la tuberculose en Lituanie avait atteint le niveau le plus élevé de la dernière décennie : 85,7 cas pour 100 000 habitants (3 176 en termes absolus). En 2001, l’incidence de la tuberculose était de 74,71 cas pour 100 000 habitants; en 2002, elle avait régressé à 69,76 cas pour 100 000 habitants (2 420 en termes absolus). L’incidence de la tuberculose parmi les enfants a reculé de 21,8 cas pour 100 000 enfants (168 en termes absolus) en 1998 à 18,9 pour 100 000 enfants en (129 en termes absolus) en 2003. Selon les données du registre de cas de tuberculose en Lituanie, les femmes ont des cas de tuberculose actifs inférieurs de moitié à ceux des hommes (en 2001, 1 780 hommes et 826 femmes; en 2003, 1 772 hommes et 804 femmes.)

Le 25 juin 2002, le Ministre lituanien de la Santé publique et le Ministre norvégien des Affaires étrangères ont signé un accord pour mettre en oeuvre le projet « Prévention et lutte contre la tuberculose en Lituanie par la mise en œuvre de la stratégie du traitement directement observé ». Ce projet est financé par le Gouvernement norvégien. Les fonds du projet de DOTS sont utilisés pour financer en partie la différence entre les prix de base remboursés sur le budget du Fonds d’assurance médicale obligatoire et les prix de détail de la première ligne des médicaments anti-tuberculeux destinés au traitement des malades non hospitalisés; des programmes de distribution d’aliments et de matériels sanitaires pour les malades soumis au traitement ambulatoire directement observé; les frais de déplacement aller et retour des malades de la tuberculose qui se rendent aux établissements de soins et dont le traitement est directement observé par le personnel médical; les frais de consultation, par les malades sous traitement ambulatoire de la tuberculose directement, des médecins spécialistes des maladies pulmonaires, des pulmonologues, des généralistes, des internes, des pédiatres et des infirmières. Les services de traitement de la tuberculose deviennent plus accessibles pour les populations rurales. La mortalité due à la tuberculose a baissé de 11,8 décès pour 100 000 habitants en 1998 (437 décès) à 8,26 pour 100 000 habitants en 2003 (286 décès).

Afin de stabiliser la propagation de la tuberculose, la liste des maladies graves contagieuses pour lesquelles les personnes sont sensées être couvertes par l’assurance maladie obligatoire aux frais de l’État a été approuvée par arrêté no V-276 du Ministère de la santé daté du 13 mai 2003. Cette liste inclut la tuberculose. Il est important que tous les malades de la tuberculose soient soumis au traitement, indépendamment de leur statut social.

Incidence de la tuberculose active par groupe d’âge et par sexe, 2001-2003

(En nombres absolus)

Groupes d’âges

Hommes

Femmes

Total

Zones urbaines

Zones rurales

Zones urbaines

Zones rurales

I. 2001 (nouveaux cas et rechutes )

0–4

4

6

1

3

14

5–14

45

27

27

11

110

15–24

74

33

64

34

205

25–34

152

97

96

38

383

35–44

248

159

121

40

568

45–54

247

150

84

30

511

55–64

168

128

63

27

386

65+

119

123

99

88

429

Total

1 057

723

555

271

2 606

II. 2002 (nouveaux cas et rechutes )

0–4

6

5

4

3

18

5–14

43

18

44

16

121

15–24

54

33

62

29

178

25–34

137

90

97

36

360

35–44

223

147

102

35

507

45–54

236

142

78

29

485

55–64

149

110

56

24

339

65+

115

126

90

80

411

Inconnus

1

1

Total

964

671

533

252

2 420

III. 2003 (nouveaux cas et rechutes)

0–4

10

6

3

5

24

5–14

26

26

27

26

105

15–24

68

38

71

37

214

25–34

145

97

89

46

377

35–44

220

161

98

41

520

45–54

267

146

73

37

523

55–64

170

124

56

25

375

65+

133

135

104

66

438

Total

1 039

733

521

283

2 576

Dans le cadre du Programme national de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de 2003-2004, des mesures spécifiques destinées aux femmes comme aux hommes, en fonction des différences liées à leur santé, ont été élaborées et incorporées dans des programmes de prévention des maladies (particulièrement le cancer). De ce fait, l’examen de routine pour déceler les tumeurs cervicales et de sein a été intégré aux mesures tendant à mettre en œuvre le Programme national de prévention et de lutte contre le cancer pour 2003-2010, approuvé par Résolution no 1593 du gouvernement datée du 10 décembre 2003. Ces mesures visaient à réduire les risques de tumeurs cancéreuses malignes chez les femmes. Les données statistiques totales sur l’incidence des tumeurs cancéreuses malignes chez les hommes et les femmes sont présentées au Tableau 8 de l’annexe du présent rapport.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté qu’une attention insuffisante est prêtée aux aspects spécifiques du cycle de vie de la femme. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures recommandées par le Programme national pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour 2003-2004, dans le domaine des soins de santé, la Lituanie a élaboré, en 2003, 10 publications d’information sur la santé des femmes et des hommes âgés à l’intention des médecins municipaux, des spécialistes des centres de soins de santé de comté et des médias. En réponse à la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des activités éducatives ciblant les jeunes femmes et les filles sont également organisées. Dans le cadre du Programme national de prévention et de lutte contre le VHI/sida pour les années 2003 à 2008, approuvé par Résolution no 1273 du gouvernement de la République de Lituanie du 14 octobre 2003, le public est constamment informé sur le VHI/sida et les infections connexes. Le Centre lituanien du sida a consulté des personnes qui ont eu des contacts avec les personnes infectées de VIH/sida et les membres de leur famille. En 2003, le Centre lituanien du sida a ouvert et exploite avec succès un centre consacré à l’intégration sociale des jeunes filles appartenant à des groupes à risque. Les filles qui fréquentent ce centre reçoivent des informations sur les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et le sida, les pratiques sexuelles sans risque, le mode de vie sain; elles bénéficient également d’une assistance sociale et psychologique.

Des évènements de formation et de sensibilisation aux questions de santé sont organisés en Lituanie et sont consacrés aux problèmes de santé et de bien-être de la famille : renforcement de la santé mentale dans la famille, traitement du stress, importance de l’environnement social et psychologique dans la famille, prévention de la toxicomanie. En 2000, 156 935 événements sur la promotion et la sensibilisation aux questions de santé ont été organisés dans les comtés et les municipalités (446,5 évènements par 10 000 habitants); 187 303 évènements en 2001 (446,5 par 100 000 habitants); 175 418 en 2002 (505,7 par 10 000 habitants); et 186 382 en 2003.

En 2000, 1 849 évènements d’éducation en matière de santé ont été consacrés à la santé de la femme (6,9 % de tous les évènements d’éducation en matière de santé). En 2002, 3 354 évènements au profit des nouveaux mariés ont porté principalement sur les problèmes de la santé et du bien-être de la famille et de planning familial (soit 1,9 % de l’ensemble des évènements d’éducation en matière de santé); 9 499 évènements (conférences, cours, sessions pratiques) ont été organisés dans des écoles de maternité.

En 2000, 386 publications de formation et de sensibilisation aux questions de nutrition saine ont été imprimées et distribuées dans les villes et les zones rurales. Ce nombre est passé à 528 en 2001, 1 173 en 2002, et 1 750 en 2003. En 2000, 459 publications sur l’éducation sexuelle et la prévention des infections sexuellement transmissibles et le sida étaient publiées et mises en circulation, 696 en 2001, 1 416 publications en 2002 et 1 824 publications en 2003. Une brochure intitulée « La femme et le VIH » a été publiée et mise en circulation, ainsi qu’une série de dépliants dont les suivants : « Ce que chaque femme doit savoir sur le VIH/sida », « Ne t’oublie pas – Conseils d’une gynécologue », « Est-il vrai que les enfants mangent les dents de leur mère? », « La violence dans la famille », « Une recette pour le renforcement de la santé et l’épargne à l’intention des femmes », « La santé sexuelle de la femme », « Les méthodes de planning familial », « Le papillomavirus humain peut causer le cancer du col de l’utérus », « Le cancer du sein - Ce qu’il faut savoir! », « Ne traînez pas – Faites-vous examiner », « Mangeons sain », « Pour éviter de très violents secrets d’amour », « Méthodes de planning familial », « Votre première visite chez le gynécologue », « Le préservatif est revenu », « L’accouchement en bref ». Les femmes sortant du pavillon de l’obstétrique reçoivent des fascicules sur la « Dépression post-natale », « L’activité physique après l’accouchement », « La toxicomanie et la famille », « Les contraceptifs » et d’autres documents. En 2003, une brochure sur les maladies sexuellement transmissibles a été préparée aux fins de sensibiliser les femmes rurales. Les maternités, aux centres de soins de santé primaires, préparent constamment et exposent dans des stands, des brochures intitulées notamment, « Le cancer du sein est une maladie grave, qui peut être guérie si elle est vite diagnostiquée », « La Ménopause : Comment vaincre la peur », « Attention : Chlamidiose ». Les maternités organisent des classes en groupe, présentent des bandes vidéos sur l’allaitement au sein, la naissance normale, etc. Les centres de soins de santé primaires et les centres de santé mentale distribuent à l’intention des parents des brochures intitulés : «Les enfants posent des questions », « En compagnie des enfants », « Les drogues : ce que les parents doivent savoir » et « L’ABC de la santé ».

En 2002, de tous les programmes éducatifs mis en œuvre en Lituanie, 49,4 % étaient destinés aux enfants des écoles maternelles et primaires, et 7,7% à leurs parents – les femmes enceintes, celles qui allaitent au sein et celles qui élèvent des enfants de moins de trois ans.

Selon les résultats des études sur les connaissances, les comportements et les habitudes en matière de santé des populations adultes en Lituanie, effectuées en 2001, ce sont les femmes qui participent le plus souvent aux différents événements concernant la santé (17,8 %), ce que font rarement les hommes (8,8 %).

Partie 2

Conformément à la loi modifiant la loi sur l’assurance santé (no IX-1219 du 3 décembre 2002) incorporant une nouvelle version de celle-ci et l’arrêté no 500 du Ministère de la santé du 19 novembre 1999 relatif au paiement des services individuels de santé fournis aux femmes enceintes, les citoyennes enceintes et les résidents permanents de la République de Lituanie bénéficient de soins de santé gratuits dans les établissements de santé des municipalités et de l’État.

Année

2000

2001

2002

2003

Femmes enceintes souffrant d’une anémie (en pourcentage)

29,1

27,4

28,0

25,9

Le nombre de femmes enceintes souffrant d’anémie est en baisse. Les données du Centre lituanien d’information sur la santé sont présentées ci-dessous.

Certains médicaments pour anémie due à la nutrition sont remboursés à 50 % sur le budget du Fonds d’assurance santé obligatoire.

De 2000 à 2003, la Lituanie a mis en œuvre la deuxième phase de son programme pour l’amélioration de la nutrition des bébés et des enfants de moins de 3 ans, approuvé par la Résolution no 1108 du 9 novembre 1994. Cette phase visait notamment à modifier les attitudes des parents, des médecins et de la société en général, à l’égard de l’alimentation naturelle des enfants ainsi qu’à diffuser des informations dans ce domaine. Une brochure destinée aux parents Pradziu pradizia « le Commencement du commencement » ainsi que des recommandations ont été préparées, des conférences destinées aux femmes ont été tenues et des brochures ont été distribuées dans des districts et des comtés. Dans le prolongement dudit programme, un programme concernant la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement au sein est en préparation. Au cours de la deuxième semaine d’octobre 2003, en commémoration de la Semaine mondiale de l’allaitement au sein, des conférences ont été organisées dans les centres municipaux de soins de santé primaires.

Par la résolution no 754 du 16 juin 2004, le Gouvernement a approuvé le programme national de la mère et de l’enfant. Ce programme vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité parmi les femmes enceintes, les femmes qui viennent d’accoucher et les bébés, à améliorer leur santé, à élaborer un système de soins de santé efficace et sans risque pour les femmes enceintes, les femmes qui viennent d’accoucher et les nouveaux-nés, conformément aux conditions de la Lituanie et aux normes internationales. Le programme a identifié les principaux problèmes rencontrés dans les domaines de la santé maternelle et de la santé de l’enfant : faible taux de naissance, baisse du nombre d’enfants d’âge préscolaire de 38 % entre 1990 et 2003, persistance du nombre de mort-nés, croissance de la mortalité infantile imputable aux anomalies congénitales, etc. L’objectif primordial de ce programme consiste à assurer les soins prénataux et de meilleurs soins de santé maternelle et infantile, à coordonner la formation en cours d’emploi des spécialistes travaillant dans le domaine de la médecine prénatale, à moderniser les installations techniques et matérielles des établissements de soins de santé, à introduire des techniques de diagnostic et de traitement de pointe, à élaborer un système d’analyse et d’évaluation des soins de santé maternelle et infantile. Les tableaux 12 à 14 de l’annexe à ce rapport présentent des données statistiques sur les naissances et sur la mortalité infantile et juvénile.

Article 13

a)

Conformément à la loi relative aux prestations accordées aux enfants, le système de protection sociale en vigueur couvre chaque enfant élevé dans la famille, en tenant compte de l’âge et du nombre des enfants dans une famille. Les familles qui élèvent un ou deux enfants perçoivent une indemnité mensuelle égale à 0,75 fois le niveau de vie minimum (93,75 litas) par enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. Pour une famille qui élève trois enfants et plus s’élève cette indemnité est égale à 1,1 fois le niveau de vie minimum (137,5 litas). La loi a établi une introduction progressive de l’indemnité de 0,4 fois le niveau de vie minimum (50 litas) pour les enfants qui poursuivent des études entre 3 et 18 ans et plus. À compter du 1er juillet 2004, cette indemnité est accordée pour les enfants âgés de trois à 7 ans dans les familles élevant un ou plusieurs enfants. Dans les familles qui élèvent trois enfants et plus, cette indemnité est accordée pour les enfants de moins de 18 ans et des enfants plus âgés qui poursuivent des études, mais pas au-delà de l’âge de 24 ans. Des prestations aux autres enfants seront versées en fonction des moyens financiers de l’État, et ce à compter du ler janvier 2009 au plus tard.

Une indemnité mensuelle équivalant à 4 fois le niveau de vie minimum (500 litas) est payée versée pour un enfant sous tutelle pendant sa période de tutelle et d’études. Pour l’enfant d’un militaire, cette indemnité s’élèvera à 1,5 fois le niveau de vie minimum (187,5 litas).

Les familles qui élèvent des enfants reçoivent aussi une indemnité globale : une indemnité de naissance de 6 fois le niveau de vie minimum (750 litas) à la naissance de chaque enfant, une indemnité de 50 fois le niveau de vie minimum (6 250 litas) pour le logement versée aux orphelins et aux enfants privés de soins de leurs parents. À compter du ler juillet 2004, une aide additionnelle de l’État est accordée aux femmes enceintes et aux familles qui élèvent des enfants. Une femme enceinte au chômage, qui ne perçoit pas de prestation de maternité au titre de l’assurance sociale conformément à la loi sur l’assurance sociale maladie et maternité, perçoit une somme forfaitaire équivalant à 2 fois le niveau de vie minimum (250 litas) 70 jours avant la naissance de son enfant ou (à 28 semaines de grossesse).

La nouvelle loi sur l’assistance sociale en espèces aux familles à faible revenu (personnes vivant seules), entrée en vigueur le ler avril 2004, établit un système uniforme d’assistance sociale en espèces versée sur la base du principe de l’évaluation du revenu et des biens, garantit les moyens minimum de subsistance aux personnes à faible revenu (afin qu’elles achètent de la nourriture et des services publics de première nécessité.)

Afin d’assurer les moyens minimum de subsistance aux personnes à faible revenu, la loi a établi un avantage social qui est accordé à une famille (personne vivant seule) dont le revenu mensuel est inférieur au minimum garanti par l’État (c’est-à-dire 135 litas par membre de famille). La loi a aussi établi des prestations pour les frais de chauffage, d’eau chaude et froide et pour l’évacuation des déchets. Une famille (personne vivant seule) bénéficie pour le chauffage de son habitation d’une indemnité maximum de 25 % de son revenu, moins 90 % du revenu garanti par l’État pour une famille (personne vivant seule), pour l’eau froide et l’évacuation des déchets pendant les saisons où l’on utilise le chauffage et les autres, un maximum de 2 %, et pour l’eau chaude un maximum de 5 % de son revenu.

b)

Le crédit ne fait l’objet d’aucune restriction fondée sur le sexe aux termes des actes juridiques lituaniens pertinents applicables, qu’il s’agisse du Code civil, de la loi relative aux institutions financières (no IX-1068 du 10 septembre 2002) ou de la loi portant modification de la loi relative aux caisses de crédits mutuels (no VIII-1683 du 18 mai 2000) qui réglemente les activités des banques et celles des autres institutions financières.

Article 14

Partie 1

Les informations sur la situation des femmes rurales (notamment les femmes rurales âgées), leur revenu, leur santé, leur accès aux opportunités sociales et culturelles sont soumises en réponse aux recommandations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le revenu de la population rurale est grosso modo inférieur d’un tiers à celui des ménages urbains. De plus, le poids relatif des sources de revenu des ménages urbains et ruraux diffère considérablement. Le revenu gagné des ménages des zones urbaines représentait 71 % du revenu disponible total contre 63 % en zone rurale. Les prestations sociales s’élevaient à 21 % en zone urbaine contre 32 % en zone rurale. Les revenus des ménages de personnes vivant de prestations sociales, de bourses d’études et prestations similaires sont particulièrement faibles (286 litas), de même que ceux des ménages agricoles (330 litas). En outre, le revenu en nature représente près de la moitié du revenu total perçu par la majorité des ménages agricoles. Ces personnes vivent des produits de leur exploitation, et manquent de liquidité pour acheter les biens de première nécessité. C’est l’un des groupes sociaux qui souffre le plus de la pénurie. L’Annexe de ce rapport présente des données sur l’approvisionnement des populations rurales en biens de première nécessité (tableau 9), le nombre et la taille des familles (tableau 10), la composition des ménages par type (tableau 11).

Partie 2

Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé au gouvernement de fournir plus d’informations sur les programmes visant l’indépendance économique des femmes rurales, assurant leur accès aux ressources de production et au capital, et de décrire les mesures à prendre pour fournir des soins de santé aux femmes rurales et les mesures destinées à satisfaire leurs besoins sociaux et culturels. De 2000 à 2004, un ensemble de ces mesures était mis en œuvre à travers l’exécution de divers programmes et projets (pour plus d’information, voir tous les points de la partie 2 de l’article 14 et les articles se rapportant à la santé et à l’emploi). De plus, les problèmes des femmes âgées sont réglés grâce à la mise en œuvre de mesures 2.3 intitulées « Prévention de l’exclusion sociale et intégration sociale » de la Priorité II du Document unique de programmation pour 2004-2006, dans lequel les femmes âgées sont identifiées comme un groupe-cible séparé.

a)

Le Ministère de l’agriculture, en collaboration avec la Société lituanienne des femmes exploitants agricoles, a organisé des séminaires dans des municipalités à l’intention des femmes rurales qui ont l’intention de créer une entreprise agricole ou autre activité économique ou d’y participer. Certains de ces séminaires auxquels ont participé 200 femmes, étaient organisés à l’intention des responsables des communautés rurales (30 responsables venues de toutes les régions du pays y ont pris part), ainsi que les membres de la Société lituanienne des femmes exploitants agricoles (26 participantes). Un montant de 20 000 litas a été alloué à ces évènements sur les crédits affectés au Programme de soutien rural.

b)

Dans les villes et zones rurales, 196 programmes de renforcement des services de santé et de prévention des maladies et des accidents ont été mis en œuvre à raison de 196 en 2000, 100 en 2001, et 247 en 2002. Les femmes dans les zones urbaines sont constamment informées sur la prévention du cancer du sein, la santé des enfants, les remèdes de bonne femme, une nutrition saine, la tension et la santé mentale, les méfaits de l’alcool, de la drogue et de la cigarette, l’hygiène personnelle, la prévention des maladies vénériennes et autres maladies contagieuses, la prévention du sida ainsi que la prévention des maladies non contagieuses et la santé de la femme en général. Les informations sur la promotion de la santé sont fournies aux femmes des zones rurales par les infirmières qui travaillent dans des communautés rurales et qui reçoivent une assistance méthodique des centres de santé publique du comté.

En Lituanie, une grande partie de la population rurale utilise l’eau des puits, ainsi que pour préparer de la nourriture des enfants, ce qui cause des accidents d’empoisonnement par nitrate et nitrite. Aux termes de l’arrêté no 250 du Ministère de la santé du 30 mai 2002 relatif au diagnostic et à la prévention de l’empoisonnement par nitrate et nitrite, les tests sur les eaux de puits utilisées pour préparer de la nourriture pour les femmes enceintes ou les enfants de moins de 6 mois sont effectués dans tous les comtés de Lituanie. Les résultats des tests sont présentés aux utilisateurs des puits examinés, les femmes enceintes, et des recommandations relatives à l’usage d’une eau potable sont également données. Si une teneur en nitrate supérieure à la norme est établie, les établissements de soins de santé primaires en sont informés. En 2002, 5 682 puits ont été examinés et une brochure intitulée : « Si vous buvez l’eau des puits » a été publiée. En outre, des programmes de test des eaux de puits se sont poursuivis dans les comtés et les zones rurales de 2001 à 2003. Ces programmes étaient intitulés : « Examen de l’eau de puits utilisées par les élèves des écoles rurales et amélioration de la qualité de l’eau », « Prévention des maladies dues à la mauvaise qualité de l’eau », « Contrôle de la qualité des puits utilisés par les enfants issus des familles socialement vulnérables », « Contrôle de la concentration de nitrate dans l’eau de puits ».

Les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme national de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2003-2004 dans le domaine des soins de santé, comprennent le planning familial et la santé de la reproduction en général, la protection de la maternité, notamment la sécurité et la santé de la femme au travail, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la promotion d’un genre de vie sain, les problèmes de santé propres aux personnes âgées. Dans le cadre de cette mise en œuvre, des activités de sensibilisation des femmes rurales ont été organisées autour des thèmes de la contraception et de la protection contre les maladies sexuellement transmissibles et une brochure a été publiée en 2003 sur les maladies sexuellement transmissibles. Cette brochure était destinée à la sensibilisation des femmes rurales et a été distribuée par l’intermédiaire des médecins municipaux dans les établissements des soins de santé primaires.

d)

Le document de la Stratégie nationale de l’éducation nationale pour 2003-2012, approuvé par la Résolution no IX-1700 du 4 juillet 2003 du Seimas, stipule que les programmes national et régional de formation continue des adultes devraient être mis en oeuvre, et qu’il faudrait appliquer dans les zones rurales le système d’éducation des adultes – enseignement général, formation professionnelle, formation en cours d’emploi, information professionnelle et consultation. Pour promouvoir les emplois, les écoles de formation professionnelle situées dans les zones rurales collaborent avec la communauté locale, fournissent des possibilités d’apprentissage conformément à des programmes d’enseignement de type non classique et appliquent des programmes axés sur le marché du travail et adaptés aux besoins locaux.

L’Agence lituanienne des petites et moyennes entreprises fournit des informations, des conseils et la formation à des conditions de faveur dans tous les comtés du pays. Selon les données présentées par le Ministère de l’économie, les femmes rurales qui désirent créer une entreprise bénéficient de consultations à des conditions de faveur par le réseau d’institutions d’appui aux entreprises, comprenant 32 centres d’information sur les entreprises (12 centres étaient établis à la fin de 2003) et 7 incubateurs d’entreprises. On s’attend à ce que les programmes de formation et de diffusion de l’information organisés par ces centres et incubateurs voient la participation d’environ 15 500 entrepreneurs en 2004, que près de 5 000 heures des services-conseils soient fournies, et qu’il soit répondu à plus de 26 000 demandes. Des services subventionnés ont été fournis aux entreprises qui opèrent dans les centres de comté, les villes et les zones rurales.

Le Programme national sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour 2003-2004 s’attache à garantir à la femme âgée une vie digne de ce nom. Par conséquent, le Centre national de promotion et d’éducation en matière de santé a préparé, pour les média, des publications d’information sur les problèmes de santé de la population. Ces publications sont axées sur les questions relatives à la santé des personnes âgées, ainsi que des questions plus spécifiques à la santé des femmes et des hommes âgés.

e)

De 2001 à 2003, l’Agence lituanienne pour le développement les petites et moyennes entreprises a réalisé les projets/programmes de formation et de services- conseils suivants : le Programme de services-conseils et de formation pour les représentants de petites et moyennes entreprises (PME) (2001), les projets « Développement des entreprises », « Soutien aux nouveaux entrepreneurs » (2002) et « Formation et services-conseils pour les entreprises » (2003). La formation et les services-conseils ont été fournis à 2 600 représentants des PME dont un bon nombre de femmes. En 2002, dans le cadre du projet « Soutien aux nouveaux entrepreneurs », la formation et les services-conseils ont été dispensés à des femmes en tant que membres d’un groupe cible d’entrepreneurs représentant 64 % des participants de tous les projets.

Le 29 août 2003, une table ronde a été organisée pour les femmes entrepreneurs et celles qui désirent créer leur propre entreprise; les femmes rurales ont aussi pris part à cet évènement. Ces dernières peuvent également avoir accès au site Web de l’Agence de développement pour les petites et moyennes entreprises de la Lituanie, à l’adresse http://www.svv.lt, qui publie des informations professionnelles utiles pour les femmes entrepreneurs et celles qui désirent créer leur propre entreprise.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour 2003-2004, des consultations sont offertes aux femmes rurales qui démarrent une entreprise agricole ou autre, ou qui en exploitent une. En 2003, l’association des femmes agriculteurs lituaniennes a reçu un montant de 20 000 litas sur les fonds du Programme de soutien rural pour financer le projet intitulé « Le rôle de la femme dans le renforcement de la viabilité rurale durant l’intégration de la Lituanie à l’Union européenne ». Une série de séminaires a été organisée dans le cadre du projet sur les thèmes suivants : « Maintenir les vieilles traditions et l’artisanat des Lituaniens », « La femme en tant que garante de la survie rurale », « Initiative personnelle et confiance en soi ». Ces séminaires ont vu la participation de 200 femmes des districts de Šilutė, Klaipėda, Skuodas, Vilnius, Šalčininkai, Trakai, Kupiškis, Molėtai, Varėna, Šilalė, Joniškis, Plungė, Biržai, Radviliškis et Pasvalys et les comtés de Telšiai, Alytus, Kaunas, Vilnius, Panevėžys et Utena. Les participantes ont été informées sur les possibilités de créer leurs propres entreprises en développant des activités artisanales peu courantes et d’obtenir des financements du Fonds structurel ES pour la création de ces entreprises. Elles ont également été informées sur les activités de développement des infrastructures rurales. Vingt-trois séminaires ont été organisés jusqu’à présent. Dans le cadre de ce projet, une attention particulière a été accordée aux responsables des communautés rurales et un séminaire de trois jours a ainsi été organisé sur le thème : « La femme en tant que garante de la survie rurale », à Birštonasen octobre 2004. En octobre 2003, un séminaire s’était tenu à l’intention des membres actifs de l’association des femmes agriculteurs de la Lituanie (26 femmes), pour examiner les activités ethnoculturelles et peu courantes et les possibilités de soutien, ainsi que la préparation psychologique avant d’entrer dans une nouvelle phase d’activité qui transforme la vie, de créer une entreprise, etc.

f)

En 2002, afin d’attirer l’attention sur la femme rurale et ses problèmes, le Ministère de l’agriculture a financé, sur les fonds du Programme spécial de soutien rural, la conférence internationale ayant pour thème : « Le rôle de la femme dans une communauté rurale ». Cette conférence était organisée par l’Association des femmes agriculteurs et le projet : « Renouveau des communautés rurales et planification de leurs activités futures ». La conférence s’est tenue pendant deux jours, les 8 et 9 juin 2002, au village de Kleboniškis (district de Radviliškis), et 400 personnes y ont pris part. Au nombre des questions traitées à cette occasion figurent le rôle de la femme rurale dans la vie publique, l’héritage culturel et d’autres sujets. Les délégations des femmes d’Allemagne, de Norvège et de Pologne ont également participé à cette conférence.

Dans le cadre de l’exécution du projet « Renaissance des communautés rurales et planification de leur futures activités », financé par le Ministère de l’agriculture, des consultations des communautés rurales ont été organisées, la mise en place d’autres a été amorcée; les personnes âgées ont bénéficié de consultations et des séminaires ont été organisés à l’intention des dirigeants des communautés rurales. On s’est rendu compte au cours du projet qu’il était important de sensibiliser les communautés rurales aux questions concernant leur mise en place, d’établir des plans d’activité stratégiques, de leur inculquer des connaissances juridiques et les sensibiliser à d’autres questions.

h)

Le projet de développement des technologies de l’information (TI), destiné à renforcer les compétences des femmes (en priorité, celles des zones rurales) dans le domaine des TI, est exécuté depuis 2002 par le Ministère de la sécurité sociale et du Travail et le Centre de l’emploi et de l’information des femmes de Kaunas. Depuis 2004, le Comité de développement de la « société de l’information », relevant du gouvernement lituanien, soutient les projets des ONG qui visent le développement des TI.

Les services postaux et de courrier fonctionnent sur toute l’étendue du territoire. Ces services sont fournis à tous les habitants du pays sans distinction de sexe ou de lieu de résidence. Selon les données du 31 décembre 2003, les services postaux dans le système de l’entreprise d’État Lietuvos Paštas étaient fournis par 945 bureaux -10 postes centrales de comtés et 935 bureaux (dont 222 en zones urbaines et 713 en zones rurales), 6 postes mobiles et 10 agents postaux (dont 4 en zones urbaines et 6 en zones rurales). En plus de l’entreprise d’État Lietuvos Paštas, les services postaux et de courrier sont aussi assurés par 67 fournisseurs qui ont été autorisés à cet effet par le Ministère des transports et des communications.

Les services de communication électronique sont fournis à la population, sans distinction de sexe. Selon les données de l’organisme de contrôle des communications, à la fin de 2003, les moyens de communications mobiles étaient utilisés par 60,9 % de la population. Selon celles de la direction nationale des statistiques, au premier trimestre de 2003, 37,1 % des ménages des zones rurales utilisaient les communications mobiles (communiqué de presse de la Direction nationale des statistiques, « Utilisation des technologies de l’information par les ménages au premier semestre de 2003 », daté du 10 juillet 2003). Le réseau de téléphones cellulaires couvre actuellement plus de 99 % du territoire. Grâce à ce taux de pénétration, les conditions pour l’Internet mobile sont excellentes sur presque toute l’étendue du territoire. Une diminution du nombre de lignes fixes de téléphone a été observée récemment, conséquence du développement rapide du marché des communications mobiles. Selon les données de l’organisme de contrôle des communications, il y avait 24 lignes fixes de téléphone par 100 habitants à la fin de 2003; 31,38 % de toutes les lignes fixes de téléphone étaient installées dans les zones rurales; le nombre de téléphones publics payants par 1 000 habitants ruraux était de 0,504 (contre une norme minimum de 0,5 établie par les Règles relatives à la prestation des services de télécommunications universelles, approuvé par la Résolution no 699 du 3 juin 2003).

Une attention particulière a été prêtée au développement des réseaux pour les programmes de diffusion de la radio et télévision nationales, pour permettre à la population de regarder ces programmes sur toute l’étendue du territoire. En 2003, la stratégie d’attribution des radiofréquences pour la diffusion et la transmission des programmes de radio et de télévision, ainsi que les mesures assurant la réception des programmes de la radio et télévision nationales sur toute l’étendue du territoire ont été élaborées et approuvées par des résolutions du gouvernement (Résolution no 376 en date du 27 mars 2003 et Résolution no 1238 en date du 7 octobre 2003 respectivement).

En 2003, il y avait 4 réseaux nationaux de télévision et 11 réseaux nationaux de radio opérant en Lituanie; les programmes étaient diffusés par 108 stations de télévision et 184 stations de radio. Les émissions d’une partie de ces stations peuvent être suivies par la majorité de la population. Le 5e réseau national de télévision est en train d’être constitué.

Les réseaux de télévision par câble ont été développés plus avant – en 2003, 68 réseaux de télévision étaient opérationnels; leurs services pouvaient être utilisés par environ 260 000 abonnés.

Selon les données de la Direction nationale des statistiques, 20 % des ménages avaient un ordinateur personnel à la maison, dont 27 % dans les zones urbaines et 7 % dans les zones rurales. Dans 5 villes principales de la Lituanie, une maison sur trois en moyenne avait un ordinateur. Au troisième trimestre de 2003, l’Internet était utilisé à la maison par 7,7 % des ménages. Un ménage sur trois dans les grandes villes avait accès à l’Internet à la maison, contre un ménage sur cent dans les zones rurales. Il ressort des résultats des enquêtes auprès des ménages qu’en 2002 l’Internet était utilisé à la maison par 4,1 % et au premier trimestre de 2003 par 6,2 % de tous les ménages, (communiqué de presse de la Direction des statistiques intitulé, « Utilisation des technologies de l’information par les ménages au troisième trimestre de 2003 », daté du 3 décembre 2003).

Afin d’encourager l’utilisation de l’Internet en Lituanie, et d’améliorer le niveau de vie des populations tout en rehaussant la compétitivité du pays en Europe et dans le monde, le projet « Fenêtre sur l’avenir » est actuellement exécuté conjointement par des entreprises et des organismes publics. Il vise à atteindre la pénétration moyenne de l’Internet dans l’Union européenne, dans un délai de 3 ans. Dans le cadre de ce projet, 172 centres publics d’accès Internet au total ont déjà été ouverts dans le pays. Il est prévu que l’établissement de ces centres sera financé sur le budget de l’État. Presque la moitié des centres desservent des groupes de populations de 400 à 4 500 personnes. Au total, le projet « Ouverture sur l’avenir » a déjà établi ces centres dans 58 municipalités. En 2003, il a financé et organisé des cours d’Internet pour la population. Dans les 7 mois qui ont suivi le démarrage du projet, les cours d’Internet de base étaient suivis par 20 000 habitants, dont 80,06 % (y compris 13,8 % de femmes) appartenant à la population rurale.

Les mesures prises dans le cadre du Programme national de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes pour 2003-2004 visent à fournir aux femmes des informations, le savoir et les compétences, les encourageant ainsi à s’engager dans le règlement des problèmes de l’environnement. Ces mesures devraient aussi permettre de mieux informer le public, spécialement les femmes, sur le statut environnemental d’un lieu particulier de résidence et son évolution, d’exécuter des programmes d’enseignement écologique des associations et des organisations féminines. Un réseau d’organisations de femmes activement engagées dans la protection de l’environnement est en voie de création.

Parties 1, 2 et 3

Les codes et lois réglementant les procédures judiciaires disposent que tous les différends sont réglés devant les tribunaux sur la base du principe de l’égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination dans une instance judiciaire sur la base du sexe, de l’âge, du statut social ou pour toute autre raison. Il est à noter que les actes juridiques qui règlementent les procédures judiciaires ne prévoient aucun statut légal différent pour les demandeurs, les plaignants, les défendeurs, les témoins ou autres participants à la procédure judiciaire sur la base du sexe d’une personne. Avec l’entrée en vigueur du Code civil le 1er juillet 2001, la réglementation de la plupart des relations judiciaires civiles est devenue plus complète, de nouvelles institutions juridiques ont été créées, de nouvelles catégories de contrats introduites, etc.

L’article 2.5 du Code civil prévoit qu’en atteignant l’âge adulte, c’est-à-dire quand une personne physique atteint l’âge de 18 ans, celle-ci doit, par ses actes, exercer pleinement tous ses droits civils et assumera ses obligations civiles (capacité civile active). Lorsque la loi prévoit la possibilité pour une personne physique de contracter le mariage avant l’âge de 18 ans, la personne qui n’a pas encore atteint cet âge, acquiert la capacité civile active au moment de contracter le mariage. Si par la suite ce mariage est dissous ou déclaré nul pour des raisons qui ne sont pas liées à l’âge des parties au mariage, un mineur ne perdra pas sa pleine capacité civile active. Il est à noter que des restrictions sur la capacité civile passive ou active ne devraient être imposées sur personne d’aucune autre manière que par une disposition juridique expresse. Les transactions et les actes des institutions ou responsables publics ou municipaux qui imposent des restrictions sur la capacité civile passive ou active sont considérés nuls et de nul effet, excepté dans les cas où lesdites transactions ou lesdits actes sont prescrits par la loi. Ces dispositions sont énoncées à l’article 2.6 du Code civil.

L’article 2.7 du Code civil dispose que les parents ou les tuteurs des mineurs de moins de 14 ans peuvent passer des contrats en leur nom et pour leur compte. Après la conclusion et l’exécution de contrats, les parents et tuteurs doivent agir exceptionnellement dans l’intérêt des mineurs. Les mineurs qui ont moins de quatorze ans devraient être représentés par leurs parents ou tuteurs. Les mineurs de moins de 14 ans auront le droit de conclure des contrats seuls pour satisfaire leurs besoins ordinaires et habituels, de conclure des contrats visant des gains personnels gratuits, ainsi que des contrats liés à l’utilisation de leurs propres gains ou de leur propre argent fournis par leurs représentants légaux ou d’autres personnes, si lesdits contrats ne sont pas sous la forme notariée prescrite ou autre forme spécifique. Les mineurs de plus de 14 ans et de moins de 18 ans peuvent conclure des contrats avec le consentement de leurs parents ou tuteurs. Les contrats signés sans le consentement des représentants légaux seront considérés valides si le consentement du représentant légal est donné après que le contrat soit conclu. Les mineurs auront aussi le droit de disposer de leur revenu et de leur propriété acquis pour ce revenu, d’appliquer le droit d’auteur à leurs travaux, inventions, dessin industriel, ainsi que le droit de conclure seuls des transactions de faible montant pour satisfaire leurs besoins ordinaires et habituels.

L’article 2.9 du Code civil prévoit l’institution de l’émancipation des mineurs. Si le mineur a 16 ans, le tribunal peut l’émanciper après que ses parents, l’établissement qui le garde ou le soigne, son tuteur, ou lui-même aient introduit une demande à cet effet au tribunal, s’il y a une raison suffisante de croire qu’il peut seul exercer seul tous ses droits civils et obligations. En tout état de cause, le mineur doit donner son consentement pour être émancipé. Le tribunal peut annuler son émancipation à la demande de ses parents, tuteurs, ou établissement qui le garde ou le soigne, au cas où en exerçant ses droits et en s’acquittant de ses obligations, le mineur cause un préjudice à ses propres droits ou intérêts légaux ou à ceux d’autres personnes.

Aux termes de l’article 2.11 du Code civil, si une personne physique abuse de l’alcool ou de la drogue ou de stupéfiants ou substances toxiques, le tribunal peut décider de limiter sa capacité civile indépendamment du sexe, de l’âge ou d’autres circonstances. Après la limitation de la capacité, la personne sera placée sous tutelle. Il est à noter que le Code civil lie les limitations de la capacité civile active à l’abus de certaines substances. Dans le cas d’espèce, c’est le fait de l’abus qui est pertinent et non pas le sexe ou d’autres caractéristiques de la personne. Si les raisons pour lesquelles les limitations ont été imposées ne sont plus valables, le tribunal lèvera les limitations de la capacité de la personne.

La conclusion de contrats représente l’un des principaux moyens de participer à des relations civiles juridiques. Le livre Six du Code civil règlemente les obligations, les principes relatifs à la conclusion des contrats, les catégories et les particularités des différents contrats. L’article 6.156 établit le principe de la liberté de conclure des contrats. Ce qui signifie que les parties sont libres de conclure des contrats et de déterminer à leur discrétion leurs droits et obligations réciproques; les parties peuvent aussi conclure d’autres types de contrat non prévus par ce Code, s’ils ne vont pas à l’encontre de la loi. Il convient de noter qu’il est interdit d’obliger une autre personne à conclure un contrat, sauf dans les cas où l’obligation de conclure un contrat est établie par la loi ou d’engagement de plein gré. Les conditions du contrat seront établies par les parties à leur propre discrétion, sauf dans des cas où certaines conditions du contrat sont déterminées par des normes juridiques contraignantes. En cas de différend, lorsque certaines dispositions d’un contrat ne sont régies ni par la loi ni par accord entre parties, ces conditions seront déterminées par un tribunal sur la base des pratiques et usages, des principes de la justice, du caractère raisonnable et de la bonne foi, ainsi que par l’application de l’analogie des textes et de la loi.

Le Livre Quatre du Code civil régissant les droits de propriété, de possession, d’usage, de fiducie et autres droits réels ne prévoit pas des raisons discriminatoires pour lesquelles le droit des participants dans une relation juridique civile d’acquérir des biens, de les utiliser, etc. serait limité sur la base du sexe de l’intéressé. Les dispositions du Livre Quatre associent l’acquisition et l’exercice des droits réels à des critères qui ne dépendent pas du sexe de la personne. Par exemple, les raisons de l’acquisition des droits de propriété telles que prévues à l’article 4047 du Code civil, c’est-à-dire la prescription acquisitive, les contrats, l’héritage, etc., ne sont pas liés au sexe, à la nationalité, à la race des participants dans une relation juridique civile ou d’autres circonstances. En vertu de l’article 4.93 du Code civil, les droits de propriété sont aussi protégés indépendamment du sexe et d’autres caractéristiques du détenteur.

L’article 1.80 du Code civil prévoit que toute transaction qui ne répond pas aux exigences des dispositions juridiques obligatoires sera considérée nulle et non avenue. L’article 1.81 du Code civil prévoit également qu’une transaction qui est contraire à l’ordre public ou aux normes de la bonne moralité sera considérée nulle et non avenue. Ce qui signifie que les transactions satisfaisant auxdites conditions ne devront pas créer les effets juridiques civils visés par la conclusion de ces transactions. Par exemple, l’article 3.105 du Code civil dispose que les conditions stipulées dans le contrat de mariage seront nulles et non avenues dans les cas suivants : si elles vont à l’encontre des dispositions juridiques obligatoires, de la bonne moralité ou de l’ordre public; modifient le régime juridique concernant la propriété de l’un des conjoints ou leur propriété commune (articles 3.88 et 3.89 du Code civil), lorsque le régime juridique matrimonial que les conjoints ont choisi prévoit la communauté des biens; portent atteinte au principe de partage égal des biens de la communauté énoncé dans l’article 3.117 du Code civil; limitent la capacité juridique passive ou active des conjoints; régissent les relations personnelles des conjoints non liées aux biens; établissent ou modifient les obligations et droits personnels des conjoints vis-à-vis de leurs enfants; limitent ou annulent le droit de l’un ou des deux conjoints à l’entretien; limitent ou annulent le droit de l’un ou des deux conjoints d’intenter un procès devant les tribunaux; modifient la procédure et les conditions d’héritage des biens.

Les articles 2.12 à 2.17 du Code civil réglementent en détail les questions de domicile des personnes physiques. Il est à noter que le domicile d’une personne mariée ne dépendra pas de celui de son conjoint. En conséquence, le fait de contracter le mariage n’implique pas automatiquement le changement du domicile de l’un ou des deux conjoints. Par ailleurs, les normes juridiques réglementant les relations familiales n’associent pas celles-ci à la nécessité pour les conjoints de vivre sous le même toit. Cependant, le domicile de l’un des conjoints est un facteur qui peut être pris en considération pour établir le domicile de l’autre conjoint.

Le domicile d’une personne physique mineure est censé être celui de ses parents ou gardiens. Si les parents de la personne physique mineure n’ont pas de domicile commun, le domicile du mineur sera considéré être celui du parent avec qui il vit la plupart du temps, à moins que la justice ne décide que le domicile du mineur est celui d’un des parents.

Les dispositions du Code civil réglementant les problèmes de domicile et de résidence s’appliquent indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, du statut familial ou d’autres circonstances. Il est à noter que seul le lieu de résidence des mineurs et des personnes juridiquement incapables dépend du lieu de résidence de leurs parents, tuteurs, ou gardiens. Ces dispositions tendent à protéger les intérêts des personnes qui ne sont pas en mesure d’exercer et de protéger convenablement leurs droits tout seuls.

Partie 4

L’article 3 de la loi sur le statut juridique des étrangers (no IX-2206 du 29 avril 2004) prévoit que les étrangers en République de Lituanie doivent être égaux devant la loi, indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, du statut social, de la religion ou des convictions ou points de vue. L’article 24 dispose qu’un permis de séjour doit permettre à un étranger de résider en Lituanie, de choisir et de changer son lieu de résidence, de sortir de la Lituanie et d’y revenir pendant la période de validité de son permis de séjour, sans distinction entre les femmes et les hommes pour ce qui est de l’application de l’article et assurer aux deux sexes l’égalité des droits de recourir à la loi et de se déplacer et la liberté de choisir leur résidence ou domicile.

Article 16

Partie 1

En tenant compte des caractéristiques spécifiques des relations familiales, qui déterminent les particularités qui de la réglementation de telles relations, les règles juridiques régissant ces relations ont été incluses dans un troisième Livre distinct du Code civil. L’une des particularités des relations familiales réside dans le fait qu’elles ne sont pas pleinement réglementées par la loi. Certains aspects de ces relations ont un caractère particulièrement privé, de sorte que les législateurs ne peuvent pas intervenir. Ce ne sont pas toutes les relations familiales qui sont juridiquement réglementées. Certaines de ces relations fondées sur la confiance et le respect mutuels, sont régies par des normes morales, les traditions, etc. La loi règlemente les relations familiales seulement dans la mesure nécessaire pour protéger l’intérêt public, et aussi pour protéger les droits de propriété et les droits personnels non liés à la propriété des parties à des relations familiales, en particulier ceux des enfants. Il convient de noter que le nouveau Code civil étend les relations familiales aux domaines où les règles juridiques non contraignantes sont appliquées et où les parties à des relations familiales peuvent réglementer leurs relations par consentement mutuel : contrat de mariage, contrat relatifs aux conséquences du divorce, etc.

Un autre aspect propre aux relations familiales est le fait qu’une part considérable des règles juridiques régissant de telles relations a un caractère contraignant. Ce fait est prédéterminé par la nature des relations familiales, dont certaines sont publiques jusqu’à un certain degré. Dans le but de protéger l’intérêt public, l’État réglemente certaines relations sur une base obligatoire et ne permet pas aux parties ayant des relations familiales de changer ces règles par consentement mutuel (par exemple le devoir d’élever les enfants, le devoir des conjoints de s’aider moralement ou matériellement, de faire des contributions mutuelles afin de satisfaire des besoins familiaux, etc.), tandis que certaines relations familiales ne se développement que sur la base prévue par la loi ou sanctionnée par l’État.

Le nouveau Code civil réglemente plusieurs nouvelles institutions relatives au droit de la famille contrat de mariage, séparation, enregistrement du mariage constitué sous réserve de la procédure établie par l’église (confessions), cohabitation des personnes non mariées et d’autres institutions qui n’étaient pas réglementées par le précédent Code du mariage et de la famille. De plus, plusieurs des relations familiales sont réglementées plus en détail (en particulier, les relations matrimoniales en matière de biens).

L’article 3.3 du Code civil stipule qu’en République de Lituanie la règlementation juridique des relations familiales se fonde sur le principe de la monogamie. Cela implique que la polygamie est interdite. Le mariage n’est possible qu’entre personnes qui n’ont pas d’autre engagement matrimonial ou n’ont pas enregistré d’autre liaison. Cette règle s’applique aussi dans le cas du partenaire enregistré. Cette loi s’applique à tous et ne prévoit aucune exception à la règle.

a)

Le Code civil dans lequel le principe de l’égalité entre les parties à une relation civile est enchâssé, prévoit l’égalité des droits au mariage entre les hommes et les femmes. Il dispose surtout que toute personne qui a exprimé le désir de se marier doit se conformer aux conditions essentielles exigées pour former le mariage, qui sont les mêmes pour toutes les personnes physiques. L’homme et la femme doivent avoir une pleine capacité juridique, et avoir atteint l’âge légal exigé pour consentir au mariage (ou avoir l’âge légal de consentement réduit par décision du tribunal), etc. L’article 3.7 du Code civil prévoit que le mariage est un accord volontaire entre l’homme et la femme pour créer des relations juridiques familiales, exécuté conformément à la procédure prévue par la loi. Une femme et un homme qui ont enregistré leur mariage en conformité avec la procédure prévue par la loi sont considérés comme des époux.

Conformément aux articles 3.298 et 3.304 du Code civil, tous les mariages doivent être enregistrés auprès d’un bureau d’état civil. Un enregistrement de mariage et un certificat de mariage émis sur cette base sont une preuve de mariage.

Un mariage religieux est formé selon la procédure établie par la loi interne (canon) de telle ou telle religion. La formation de mariage selon la procédure établie par l’église (confessions) impliquera les mêmes conséquences juridiques que celles qu’implique la formation de mariage dans un bureau d’état civil, étant entendu que : les conditions de formation d’un mariage prévues par le Code civil ont été remplies (conditions relatives à l’âge, au sexe, à la capacité juridique, etc.), le mariage est formé selon la procédure établie par la loi canon d’une organisation religieuse enregistrée en République de Lituanie et reconnue par celle-ci et la formation du mariage selon la procédure établie par l’église (confessions) a été enregistrée au bureau d’état civil comme le prévoit le Livre Trois du Code civil. Si ces conditions ne sont pas remplies, le mariage religieux contracté selon la procédure établie par l’église n’entraîne pas de conséquences prévues dans le Code civil.

Le contrat de mariage est enregistré au bureau d’état civil situé au lieu de résidence de l’un des époux ou leurs parents, et aussi dans les consulats lituaniens. Les personnes qui ont l’intention de se marier doivent en personne introduire une demande d’un format standard au bureau d’état civil situé au lieu de résidence de l’un des époux ou de leurs parents, le choix étant laissé à leur entière discrétion. La demande d’enregistrement de mariage devient nulle et non avenue si au moins l’un des auteurs de la demande ne se présente pas à l’enregistrement du mariage ou retire sa demande d’enregistrement. Le mariage est enregistré après au moins un mois à compter de la date où la demande a été présentée. À la demande des futurs époux et au cas où une raison importante se présentait, le responsable du bureau d’état civil a le droit d‘enregistrer le mariage avant le délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le dépôt de la demande d’enregistrement de mariage est rendu public au bureau d’état civil au moins deux semaines avant la date d’enregistrement du mariage. Avant l’enregistrement du mariage, l’officier du bureau d’état civil doit vérifier une fois de plus si toutes les conditions prévues dans le Code civil pour contracter un mariage ont bien été respectées. Après l’enregistrement du mariage, les époux reçoivent un certificat de mariage.

Si le mariage a été contracté selon la procédure établie par l’église (confession), dans les 10 jours qui suivent le mariage, une personne autorisée par l’organisation religieuse concernée présente au bureau d’état civil local une notification sous la forme établie par le Ministère de la justice, du mariage religieux célébré conformément à la procédure établie par l’église (confession). Après avoir reçu une notification d’un mariage religieux, le bureau d’état civil enregistre le mariage et délivre un certificat de mariage. Le mariage est considéré, dans ce cas, avoir été contracté à la date de son enregistrement conformément à la procédure établie par l’église. Si l’enregistrement du mariage selon la procédure établie par l’église n’est pas déclaré au bureau d’état civil dans les limites prescrites, le mariage est considéré comme étant contracté à la date à laquelle il a été enregistré au bureau d’état civil.

b)

Le principe du mariage volontaire, tel qu’il est établi à l’article 3.3 du Code civil, est l’un des principes juridiques de base régissant les relations familiales. Ce principe est spécifié à l’article 3.13 du Code civil, qui dispose que le mariage sera contracté par un homme et une femme de leur plein gré. Toute menace, contrainte, tromperie ou toute autre violation du libre arbitre constitueront des raisons suffisantes pour déclarer le mariage nul et non avenu. L’article 3.38 du Code civil stipule qu’un mariage formé en violation des conditions qui y sont prévues peut être déclaré nul et non avenu sur la base d’une action intentée par l’époux qui ne s’est pas exprimé librement ou par un procureur. Si un époux qui ne s’est pas exprimé librement est mineur, une action peut être intentée par ses parents, gardiens, tuteurs ou par une institution publique de protection des droits de l’enfant.

L’article 3.40 du Code civil stipule que la demande de dissolution du mariage peut être introduite par un époux, s’il a contracté le mariage sous la menace, la contrainte ou la fraude. Un époux qui donne son consentement au mariage suite à une erreur capitale peut demander sa dissolution. L’erreur est présumée capitale si elle concerne les circonstances relatives à l’autre époux, dont la connaissance aurait constitué une raison suffisante de ne pas contracter le mariage. L’erreur est présumée capitale si elle concerne l’état de santé ou une anomalie sexuelle d’un des époux, qui rend la vie familiale courante impossible ou si l’autre époux a commis un crime grave.

c)

L’égalité des époux est un principe général du droit civil incorporé dans l’article 1.2 du Code civil, qui est mis en oeuvre dans le droit de la famille. Le paragraphe 5 de l’article 38 de la Constitution dispose que les époux auront des droits égaux dans la famille. Ce principe signifie que les deux époux ont des droits de propriété égaux et des droits personnels non liés à la propriété égaux et que toute discrimination fondée sur le sexe est interdite. Le paragraphe 2 de l’article 3.26 du Code civil stipule que les époux jouissent des droits égaux et des obligations civiles égales l’un vis-à-vis de l’autre et vis-à-vis de leurs enfants, en ce qui concerne la formation, la durée et la dissolution du mariage.

L’égalité entre époux signifie l’interdiction de toute discrimination. De ce fait, un époux n’a pas plus de droits ou d’obligations que l’autre. Un époux ne doit pas avoir plus de droit que l’autre en ce qui concerne leurs enfants et leurs biens communs. Les mêmes conditions relatives à la dissolution du mariage sont prévues en ce qui concerne la femme et l’homme. La réglementation du statut d’un époux ne peut pas être différentiée sur la base du sexe. Le principe de l’égalité exige que tous les problèmes relatifs à la vie familiale (l’usage des fonds de la famille, l’exécution des tâches domestiques, l’acquisition de biens, le planning familial, l’éducation des enfants, etc.), doivent être résolus non pas de manière unilatérale, mais par accord mutuel entre les époux. C’est n’est que dans des cas exceptionnels que la loi prévoit l’intervention des institutions publiques dans le règlement de tels problèmes. Par exemple, le différend entre époux concernant le choix du nom de leur enfant est réglé par le tribunal.

Les époux ont des droits égaux et une responsabilité civile égale, l’un envers l’autre et vis-à-vis de leurs enfants, en ce qui concerne la formation du mariage, sa durée et sa dissolution. Ils peuvent ne pas renoncer à leurs droits et devoirs en vertu de la loi et découlant du mariage. Cela signifie que les deux époux doivent s’entraider moralement et matériellement, contribuer à la satisfaction des besoins familiaux, ainsi de suite. Les deux époux ont le droit et le devoir d’élever et de s’occuper des enfants.

Le principe de l’égalité n’est pas violé par le fait que l’apport matériel des époux dans l’accomplissement de ces devoirs peut être différent, c’est-à-dire l’un des époux peut travailler pendant que l’autre s’occupe de leurs enfants, etc. Le principe de l’égalité exige que chacun des époux contribue à l’accomplissement des devoirs familiaux selon sa capacité et ne signifie pas que les deux doivent apporter une contribution matérielle égale. L’égalité des époux est spécifiquement énoncée dans plusieurs dispositions du Code civil : le même âge pour le mariage est fixé pour l’homme et la femme; les époux ont les mêmes droits et devoirs l’un envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne toutes les questions de la vie de la famille; ils ont des obligations et des droits égaux en ce qui concerne leur entraide mutuelle sur les plans moral et matériel; il est présumé que les deux époux détiennent des parts égales des biens matrimoniaux communs; le père et la mère ont des obligations et des droits égaux envers leurs enfants et ainsi de suite.

d)

Le principe de la protection et de la sauvegarde des droits et des intérêts des enfants signifie que quand on règle un problème les concernant, dans la famille, en justice ou dans toute autre institution, ce sont les intérêts des enfants qui doivent avant tout être pris en compte et respectés. Les dispositions suivantes définiront ce principe : dans les cas prévus par le Code civil, il est possible de ne pas déclarer le mariage nul et non avenu ou de dissoudre le mariage s’il viole les intérêts de l’enfant; l’annulation du mariage entre parents n’affecte pas le statut juridique de l’enfant; les conditions du contrat de mariage qui violent les intérêts de l’enfant sont considérés nulles et non avenues; en réglant les différends d’une famille, le tribunal doit prendre de mesures appropriées pour protéger l’enfant; le tribunal peut émettre un ordre d’usufruit et permettre à l’époux ou à l’épouse de demeurer dans l’habitation appartenant à l’autre époux ou épouse si leurs enfants mineurs vivent avec lui ou avec elle; la séparation des époux est approuvée en tenant compte des intérêts de l’enfant; les biens meubles de la famille ne peuvent être transférés ou les droits y afférents restreints qu’avec la permission du tribunal; si les époux ont des enfants mineurs, le tribunal peut déroger au principe de partage égal des biens communs des époux , en tenant compte des intérêts d’un enfant; les questions relatives à la reconnaissance de la paternité ou de l’affiliation paternelle sont réglées en tenant compte des intérêts d’un enfant; les biens appartenant aux enfants doivent être gérés et utilisés uniquement dans leur intérêt; l’adoption n’est autorisée que dans l’intérêt d’un enfant.

Le principe d’élever les enfants dans une famille signifie que le fait de vivre avec leurs parents et de bénéficier de leurs soins est dans l’intérêt de l’enfant. Ce principe doit être pris en considération lorsqu’on envisage de dissoudre le mariage entre les parents de l’enfant, leur séparation ou la reconnaissance ou la contestation ou l’affiliation de la paternité. Si l’enfant n’a pas de parents, la priorité est donnée aux formes de tutelle qui assurent le mieux la création d’un environnement familial. Dans le cas de l’adoption, la priorité sera accordée aux personnes qui peuvent élever l’enfant et assurer son éducation dans une famille. On veillera à ne pas séparer les frères et soeurs et à leur assurer la possibilité de communiquer avec leurs parents proches, etc.

Le principe de la protection maternelle complète signifie que la loi prévoit un certain nombre de privilèges pour la femme enceinte et pour les parents qui élèvent les enfants, afin qu’ils bénéficient des conditions requises pour élever et éduquer les enfants dans une famille. Ce principe signifie aussi qu’en réglant les différends dans la famille on doit accorder la priorité aux droits des parents biologiques lorsque cela ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de l’enfant.

La réglementation des relations familiales est aussi basée sur d’autres principes de réglementation juridique des relations civiles (équité, justice, intégrité, attentes légitimes, proportionnalité, interdiction de porter atteinte aux droits). Le droit de la famille et son application doivent assurer la consolidation de la famille et de son rôle dans la société, la responsabilité réciproque des membres de la famille de préserver la famille et d’élever leurs enfants, la possibilité pour chaque membre de la famille d’exercer ses droits d’une façon appropriée et de protéger les enfants mineurs de l’influence indue des autres membres de la famille ou d’autres personnes ainsi que de tout autre facteur similaire.

Deux personnes de sexe différent ayant formé un mariage de leur plein gré créent des relations familiales en tant que base de leur vie commune. Les époux ne peuvent pas renoncer, par consentement mutuel, à leurs droits ou supprimer leurs obligations découlant de leur mariage. L’article 3.30 du Code civil stipule que les époux doivent entretenir et élever leurs enfants mineurs, s’occuper de leur santé et de leur éducation, assurer le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, son immunité et liberté personnelles, les biens de l’enfant, ses droits sociaux et autres, déterminés par le droit national et international.

Après la naissance de l’enfant, les époux obtiennent un nouveau statut juridique – celui de parents. Ce qui signifie qu’ils acquièrent de nouveaux droits, devoirs et obligations. Les droits de propriété et les droits non liés à la propriété que les époux ont vis-à-vis de leurs enfants ont été évoqués plus haut. Il est à noter que les deux époux ont des obligations et des droits égaux pour ce qui est d’élever et d’entretenir leurs enfants. De plus, aucun des époux n’a le droit de renoncer à ces obligations et devoirs qui sont établis par la loi vis-à-vis de leurs enfants. Une telle renonciation aux droits est nulle et non avenue. Par exemple, ni la mère ni le père a le droit de refuser d’entretenir leur enfant mineur.

L’article 3.156 du Code civil stipule que le père et la mère jouissent des obligations et droits égaux vis-à-vis de leurs enfants. Il est à noter que les parents ont des obligations et droits égaux vis-à-vis de leurs enfants, que l’enfant soit né du couple marié ou non marié, après le divorce ou la dissolution judiciaire du mariage ou après la séparation. L’autorité parentale est créée immédiatement après la naissance de l’enfant et ne s’arrête que lorsque l’enfant atteint la majorité ou quand il devient émancipé ou quand l’autorité parentale est limitée. L’autorité parentale est avant tout l’expression des relations entre parents et enfants et le principe de l’égalité des deux parents qui ne peut changer tant que l’enfant n’a pas atteint la majorité. De ce fait, même des parents qui ne vivent pas ensemble conservent leurs droits et obligations vis-à-vis de leurs enfants : ils doivent s’entendre sur les conditions de l’exercice égal de l’autorité parentale et ils ont l’égale responsabilité d’entretenir et d’élever l’enfant, de créer des conditions adéquates pour son développement et assument également les conséquences négatives de l’exercice de l’autorité parentale.

Si des circonstances défavorables ne permettent pas que le père ou la mère vivent avec l’enfant ou en prennent soin, le tribunal peut décider de séparer l’enfant de ses parents (ou de l’un des parents). Cela ne signifie cependant pas que les parents ont renoncé à leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants ou qu’ils essaient d’éviter ces obligations. Si les parents ne s’acquittent pas de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants ou s’en acquittent au détriment des intérêts de l’enfant, l’autorité parentale est restreinte, même dans ces cas, l’obligation d’entretenir des enfants mineurs est maintenue.

Le principe de l’égalité de l’autorité parentale, incorporé dans l’article 3.156 du Code civil, ne fait pas de distinction entre les droits et obligations de la mère et du père de l’enfant. Les deux parents ont des responsabilités égales d’élever leurs enfants et d’en prendre soin. Par conséquent, tous les problèmes relatifs au fait d’élever et d’éduquer des enfants ou d’en prendre soin, ainsi que d’autres problèmes similaires doivent être réglés par consentement mutuel des parents, en tenant compte des intérêts de l’enfant. Si l’un des parents prend soin de l’enfant alors que l’autre travaille pour entretenir la famille, les deux parents assument néanmoins la responsabilité d’élever l’enfant et d’en prendre soin. Si l’enfant vit avec un des parents, les problèmes relatifs au fait de l’élever et de l’entretenir doivent être réglés par consentement mutuel. Si les parents sont séparés et ne peuvent pas s’entendre sur le fait d’élever et d’en prendre soin, un des parents peut demander au tribunal de déterminer la manière de procéder pour entrer en communication avec l’enfant. Le tribunal règle le problème en tenant compte des intérêts de l’enfant et donne au père ou à la mère qui vit séparé de l’enfant la possibilité de contribuer au maximum à élever l’enfant. La portée d’une telle communication ne peut être limitée que s’il est établi que les contacts prolongés affectent négativement les intérêts de l’enfant.

Dans les où les parents qui vivent ensemble ne s’entendent pas sur les droits et obligations envers les enfants, l’un des parents peut demander au tribunal de régler le différend. Il convient de noter qu’en l’occurrence, la participation d’une institution de l’État chargée de la protection des droits des enfants est requise dans le cadre de la procédure judiciaire. Après avoir examiné l’environnement familial, cette institution présente ses conclusions sur le différend. En réglant le différend, le tribunal tient compte non seulement de ces conclusions, mais aussi des souhaits de l’enfant (s’ils ne vont pas à l’encontre de ses intérêts) et d’autres éléments de preuve fournis par les parties.

Il est à noter que l’intérêt de l’enfant doit primer dans tous les cas, quand il faut régler les différends concernant l’éducation et les soins à l’enfant, la création des conditions appropriées pour son développement et aussi au cas où le tribunal doit régler le différend concernant l’exercice de l’autorité parentale entre des parents qui vivent ensemble ou séparés. Les intérêts de l’enfant sont protégés lorsque les conditions sont créées pour son épanouissement total et harmonieux, qui le prépare à vivre de manière indépendante dans la société, et qui lui assure une bonne santé, un développement physique et mental harmonieux et une éducation jugée acceptable par la société (article 3.155 du Code civil).

Il a été mentionné que la formation du mariage ne restreint pas la capacité active ou passive des époux qui jouissent tous les deux des droits égaux, c’est-à-dire aucun d’eux n’a plus de droits que l’autre. Cela signifie notamment qu’aucun des époux n’a le droit unilatéral de résoudre des problèmes de planning familial, ni de décider du nombre d’enfants qu’aura le couple et du moment des les avoir. Il convient de noter que lorsque les époux ont conclu le mariage, les clauses qui limitent leur capacité active et passive des époux et régissent leurs relations personnelles non liées aux biens seront déclarées nulles et non avenues – le contrat de mariage ne peut régir que des relations relatives aux biens entre les époux, c’est-à-dire des relations concernant le régime juridique des biens matrimoniaux, la gestion de ces biens, l’entretien mutuel, le partage des biens, etc.

f)

Une personne physique, incapable d’exercer, de protéger et de défendre ses droits et intérêts légitimes d’une manière appropriée, doit bénéficier des conditions requises par la loi pour le faire. La tutelle représente le moyen permettant d’assurer l’exercice des droits des personnes juridiquement incapables et des personnes dont la capacité juridique est limitée, de créer un environnement propice à la satisfaction de leurs intérêts économiques, sociaux et autres intérêts légitimes. L’égalité des droits – entre l’homme et la femme – d’être tuteurs, gardiens ou parents adoptifs est basée sur un principe commun des relations civiles juridiques, c’est-à-dire le principe de l’égalité.

L’article 3.238 du Code civil dispose que la tutelle est établie afin d’exercer, de protéger et de défendre les droits et les intérêts d’une personne juridiquement incapable. L’article 3.239 du Code civil stipule que la tutelle sera établie dans le but de protéger et de défendre les droits et les intérêts d’une personne dont la capacité juridique est limitée. La tutelle des enfants a pour objectif d’assurer l’éducation et les soins d’un enfant dans un environnement lui permettant de grandir ni de se développer normalement et en toute sécurité.

La tutelle est établie pour les enfants majeurs qui sont déclarés incapables par le tribunal en raison d’une maladie mentale ou d’une faiblesse d’esprit, ainsi que pour les mineurs de plus de 14 ans qui, pour certaines raisons, ont été privés des soins parentaux (un enfant qui a été séparé de ses parents ou de l’autorité parentale, ou qui a subi une restriction imposée par la loi, etc.).

La tutelle est établie pour les personnes physiques suivantes : les personnes adultes qui ont été déclarées par le tribunal comme ayant une capacité juridique limitée, du fait de la consommation des boissons alcoolisées, de la drogue, des stupéfiants ou des substances toxiques; les mineurs entre 14 et 18 ans qui, pour certaines raisons, ont été privés des soins parentaux, (l’autorité parentale a été restreinte, les parents de l’enfant sont décédés, etc.); les personnes juridiquement capables, qui ne peuvent pas tous seuls, pour des raisons de santé, exercer leurs droits ou s’acquitter de leurs obligations.

Il y a lieu de mentionner qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 3.242 du Code civil, seule une personne physique, juridiquement capable peut être désignée comme tuteur, à condition qu’elle donne son consentement écrit à cet effet. En désignant un tuteur ou gardien, il faut tenir compte de ses qualités morales, de sa capacité d’exercer les fonctions de tuteur, de ses relations avec la personne pour qui les relations de tutelle sont établies, des préférences du tuteur ou gardien et d’autres circonstances pertinentes. Il est aussi important de noter que les personnes qui désirent remplir la fonction de tuteur doivent subir un examen médical, attestant qu’elles ne souffrent d’aucune des maladies mentionnées dans l’arrêté no 386 du Ministère de la santé du 17 juillet 2001 (alcoolisme chronique, toxicomanie, sida, maladies mentales etc.) Les circonstances évoquées ci-dessus détermineront la réalisation des conditions nécessaires pour atteindre l’objectif de la tutelle, qui consiste à créer un environnement propice à la protection et à la défense des droits et intérêts de ceux qui sont sous tutelle.

Les dispositions du Code civil régissant la base et la procédure à suivre pour désigner un tuteur ainsi que les conditions imposées à ce dernier ne font pas de différence ou de préférence entre l’homme ou la femme. Toute personne qui satisfait aux critères objectifs cités plus haut peut, moyennant son consentement écrit, devenir tuteur d’une personne juridiquement incapable ou qui a une capacité juridique limitée.

Étant donné que la protection des droits des enfants est un des principes de base qui régit les relations familiales, les articles 3.248 à 3.279 du Code civil régissent les problèmes de tutelle des enfants mineurs de manière plus détaillée que ceux relatifs à la tutelle des personnes majeures. L’objectif de mettre l’enfant sous tutelle est, de désigner une personne dont le devoir est de prendre soin de ses droits et intérêts, de lui fournir des conditions de vie adéquates pour son âge, son état de santé, son niveau de développement et aussi pour le préparer à une vie indépendante au sein de la famille et en société.

L’article 3.249 du Code civil, énonce les principes d’établissement de la tutelle de l’enfant. Les intérêts de l’enfant doivent primer. Deuxièmement, la priorité est donnée à ses parents proches (grands-parents, frères et soeurs). Ce principe peut ne pas être respecté s’il va à l’encontre des intérêts de l’enfant. Troisièmement, la tutelle doit être recherchée dans une famille, et non pas dans une institution de soins à l’enfant. La tutelle ne doit pas avoir lieu dans une famille où existent plus de cinq enfants dans un environnement naturel familial (le nombre total d’enfants, y compris les enfants naturels des parents, ne doit pas dépasser cinq, excepté le cas où les frères et soeurs ne peuvent être séparés). L’objectif de ce principe est de créer un environnement favorable à l’enfant, qui serait proche de celui de la famille. Quatrièmement, en cherchant à placer des enfants en tutelle, les frères et soeurs doivent être maintenus ensemble.

Le choix du gardien ou du tuteur de l’enfant tient compte de ses qualités personnelles, de son état de santé, de sa capacité d’agir en tant que tuteur, de ses relations avec l’enfant privé des soins parentaux et des intérêts de l’enfant. Il y a lieu de relever qu’en établissant ou en supprimant la tutelle de l’enfant ou en désignant le tuteur ou gardien, un enfant qui peut exprimer son opinion doit avoir la possibilité d’être écouté et son opinion doit jouer un rôle important dans la prise de décisions.

Pour résumer la réglementation juridique de la tutelle, l’on peut conclure que la possibilité d’une personne donnée de devenir le tuteur d’un mineur ou d’un majeur ne dépend pas de son âge, de son sexe, de sa race, de sa nationalité et d’autres circonstances (elle ne dépend de l’âge du gardien ou tuteur que dans des cas exceptionnels). La possibilité de devenir gardien ou tuteur est liée à un certain nombre de critères ou d’objectifs déterminés par la loi : l’état de santé, l’état de préparation à devenir tuteur ou gardien, etc.

Les aspects juridiques de l’adoption sont régis par la partie V du Livre Trois du Code civil (art. 3.209 à 3.228). Il a été reconnu que l’objectif prioritaire est de servir les intérêts de l’enfant qui doit être élevé et grandir dans une famille. Même dans les cas où une personne seule ou un des époux cherche à adopter, les intérêts de l’enfant sont mieux servis que dans un établissement public pour enfants ou dans une famille d’assistance sociale.

Le paragraphe 1 de l’article 3.210 du Code civil stipule que le parent adoptif peut être une femme ou un homme adulte de moins de 50, dûment préparé pour adopter un enfant. Dans des cas exceptionnels (par exemple si l’enfant et son parent adoptif sont étroitement liés, si l’enfant d’un époux est adopté, etc.) le tribunal peut autoriser que des personnes plus âgées adoptent un enfant. Cela signifie que l’égalité des deux sexes est consolidée dans la recherche de l’adoption.

Il faut noter que les lois établissent une règle générale autorisant l’adoption d’un enfant par des couples mariés (paragraphe 2 de l’article 3.210 du Code civil). Dans des cas exceptionnels, des personnes non mariées ou l’un des époux peut être autorisé à adopter un enfant. En règle générale, l’adoption d’un enfant vise à servir son intérêt d’être élevé dans une famille, de ce fait, l’objectif de la loi est de faire en sorte que l’enfant soit élevé dans une famille, c’est-à-dire, qu’il ait un père et une mère. Si une personne présente une demande au tribunal, celui-ci doit décider s’il y a possibilité d’appliquer une telle exception. L’on peut faire une exception si le couple ne cherche pas à adopter un enfant donné ou si un tel couple n’est pas admissible en tant que parents adoptifs, parce que cela irait à l’encontre des intérêts de l’enfant ou se traduirait par la séparation des soeurs ou des frères. Si un des époux cherche à adopter un enfant, il est nécessaire d’examiner en détail les raisons pour lesquelles l’autre époux ne s’intéresse pas à l’adoption et aussi de décider si l’enfant adopté par un des époux pourra être élevé et éduqué dans une famille.

Pour résumer les dispositions relatives à l’adoption, l’on peut déclarer que le Code civil ne prévoit pas de privilège ni d’obstacle à l’adoption, sur la base du sexe. Toute personne qui désire adopter doit satisfaire aux critères requis, indépendamment de son sexe. Les personnes qui cherchent à adopter doivent être bien préparés, être d’un certain âge et en bonne santé, etc.

Il faut souligner que l’on doit écouter un enfant en établissant la tutelle ou en cas d’adoption. Si l’enfant est âgé de 10 et plus, il lui est demandé de donner son consentement par écrit. Un enfant doit présenter son consentement au tribunal et il est interdit d’adopter en l’absence d’un tel consentement. La loi ne prévoit aucune exception. Si l’enfant est âgé de moins de 10 ans et qu’il peut exprimer son opinion, il doit être écouté et le tribunal doit prendre en compte ses souhaits avant de prendre une décision, si celle-ci ne va pas à l’encontre de ses intérêts.

g)

Concernant l’une des conséquences spécifiques du mariage, l’article 3.31 du Code civil prévoit que les deux époux ont le droit de retenir leurs noms de famille respectifs ou d’adopter le nom de famille de l’un des époux (du mari ou de la femme) comme leur nom de famille commun ou encore d’avoir un double nom de famille en ajoutant le nom de famille de l’autre époux à son propre nom de famille. Cette décision est prise lors de l’enregistrement du mariage.

Après le mariage, il est possible de changer le nom de famille conformément aux procédures établies dans le Règlement relatif au le changement du nom, du nom de famille et de nationalité d’une personne, approuvé par l’Ordonnance no 111 du ministre de la Justice du 20 juin 2001. Dans ce cas, une demande de changement de nom d’une personne doit être introduite au bureau local d’enregistrement des états civils (points 2.2 et 6 du Règlement). Il convient de relever que le changement de nom par un époux n’entraîne pas automatiquement le changement de nom de l’autre époux.

Si le mariage est dissous ou annulé, les questions relatives aux noms de famille sont traitées selon la procédure prévue à l’article 3.69 du Code civil. Après le divorce, l’époux peut conserver son nom de mariage ou celui qu’il portait avant le mariage. Cependant, si le mariage est dissous par la faute de l’un des époux (telle qu’un traitement cruel d’un époux et/ou des enfants, la violence, l’infidélité, etc.), le tribunal peut, à la demande de l’autre époux, interdire à celui qui est en faute de conserver le nom de mariage, sauf dans le cas où les époux ont des enfants.

L’article 3.29 du Code civil stipule que le mariage ne limite pas la capacité passive ou active des époux. Bien qu’une personne acquière un nouveau statut juridique après le mariage, cela ne se traduit pas par la limitation de la capacité active et passive d’une personne et ne signifie pas qu’un époux devienne tributaire de l’autre époux ou qu’il lui soit subordonné. Une personne qui contracte un mariage a le droit de choisir librement son lieu de résidence, son travail, son occupation, etc.

h)

La formation du mariage lie la personne et se traduit pas de nouvelles obligations et restrictions de ses droits de propriété et droits personnels non liés à la propriété, qui sont nécessaires pour assurer des relations familiales convenables ainsi que les droits et les intérêts des enfants. La formation du mariage est impossible en pratique sans un certain ensemble minimum de conditions de vie, telles qu’un logement, des services publics, etc. Très souvent, ces conditions ne sont créées que sur la base d’une utilisation conjointe de fonds et dans l’intérêt de la famille. De ce fait, le droit d’une personne mariée d’avoir sa propriété à sa disposition ne peut être pareil à celui d’une personne non mariée. Dans le but d’assurer des conditions minimales de vie de famille, le législateur impose des restrictions aux droits de propriété d’une personne mariée, par des règles obligatoires dans la mesure nécessaire pour assurer l’existence des enfants et de la famille. Ainsi, un époux ne peut exercer ses droits de propriété sur des objets qui sont considérés par la loi comme étant des biens de la famille qu’avec le consentement de l’autre époux et, dans certains cas, qu’avec l’autorisation du tribunal, etc.

Les époux peuvent limiter certains de leurs droits par consentement mutuel, lors de la conclusion du mariage. Ces restrictions ne sont cependant possibles que dans le cas de leurs droits de propriété, et non pas de leurs droits personnels non liés à la propriété (par exemple, le contrat de mariage ne peut prévoir des conditions exigeant que la femme suive son mari s’il décide de changer son lieu de résidence ou qu’elle ne travaille pas et ne s’occupe pas de la maison, ou qu’elle tombe enceinte lorsqu’il le souhaite, etc.)

Le Code civil régit en détail les relations matrimoniales liées à la propriété. Il peut s’agir des relations matrimoniales relatives aux biens communs, de la responsabilité civile découlant des obligations liées à la propriété et des obligations d’entretien (pension alimentaire).

Le paragraphe 1 de l’article 3.81 du Code civil, met l’accent sur le régime juridique des biens matrimoniaux, tel qu’énoncé dans la loi et les contrats. Un contrat de mariage sert de critère principal pour déterminer le régime juridique (statutaire ou contractuel) des biens matrimoniaux choisi par les époux. Si les époux n’ont pas de contrat de mariage, leurs biens seront soumis au régime statutaire. La reconnaissance du mariage comme invalide ou sa dissolution aura les mêmes conséquences. Dans ces conditions, quand les époux décident que leur contrat de mariage couvrira la gestion, l’usage ou la consommation d’une partie seulement de leurs biens, le régime statutaire est appliqué à l’autre partie des biens qui n’est pas couverte par le contrat de mariage

L’institution des biens familiaux est une des nouveautés introduite par le Code civil. Son objectif principal est de protéger les droits et les intérêts légitimes des enfants mineurs et ceux de l’époux le plus vulnérable (surtout en termes économiques). Le paragraphe 1 de l’article 3.84 du Code civil stipule que tout bien visé au paragraphe 2 de cet article, appartenant à l’un des époux avant ou pendant le mariage, sera considéré comme un bien familial commun. Les biens familiaux ne peuvent être utilisés que pour satisfaire les besoins de la famille. Une liste des biens familiaux figure au paragraphe 2 de cet article. Les biens suivants appartenant à l’un ou aux deux époux sont des biens familiaux : le logement familial, les biens meubles servant à satisfaire les besoins du ménage, y compris le mobilier. Les biens familiaux comprennent aussi le droit d’utiliser le logement familial.

Les biens visés au paragraphe ci-dessus acquérront le statut juridique de biens familiaux à la date de l’enregistrement du mariage, mais les époux ne peuvent utiliser ce fait concernant de tierces personnes de bonne foi que si un bien immeuble est enregistré dans le registre public en tant que bien familial. Lesdits biens acquièrent le statut juridique de biens familiaux indépendamment de l’époux à qui ils appartenaient avant la formation du mariage ou après. Ce qui signifie que les biens familiaux ne sont pas une autre forme de biens personnels ou communs. Un régime juridique spécifique des biens de la famille peut être appliqué aux biens appartenant aux époux en tant que biens personnels ou biens communs.

Cette catégorie couvre les biens qui peuvent être considérés comme une base matérielle essentielle à la vie familiale. Les articles de luxe ou similaires ne seront pas considérés comme biens de la famille. Le régime juridique des biens de la famille ne voit le jour qu’après le contrat de mariage et il s’applique aux relations matrimoniales en matière de biens jusqu’à ce que le mariage soit dissout, annulé, ou jusqu’à ce que la séparation soit confirmée. Le régime juridique des biens de la famille ne s’appliquera pas aux biens acquis et utilisés conjointement par des cohabitants ni à ceux utilisés par des personnes vivant ensemble sans être liées par un contrat en tant que partenaires. Les droits des personnes qui cohabitent étant liées par un tel contrat seront protégés par des règles spéciales limitant le droit de disposer des biens d’utilisés en commun.

Les biens familiaux ne seront utilisés, gérés et cédés que conformément à la procédure énoncée dans l’article 3.85 du Code civil. L’époux qui est le propriétaire d’un bien immeuble considéré comme un bien de la famille, ne peut transférer les droits de propriété, l’hypothéquer ou grever les droits sur ledit bien dans toute autre manière qu’avec le consentement écrit de l’autre époux. Si les époux ont des enfants mineurs, les transactions sur un bien immeuble considéré comme un bien familial nécessite une autorisation judiciaire. Les biens familiaux ne peuvent pas être utilisés contre un créancier si celui-ci savait ou aurait dû savoir que la transaction n’était pas liée aux besoins de la famille et était contraire des intérêts de la famille. Le régime juridique des biens de la famille ou leur composition ne peuvent pas être modifiés par un accord entre les époux. Cela signifie que les biens de la famille sont régis par des règles juridiques contraignantes et des accords concernant ces règles ou des dérogations de ces règles de comportement établies par celles-ci ne seront pas tolérés. Le régime juridique des biens de la famille prend fin après la dissolution du mariage ou son annulation ou après la séparation des époux.

Le paragraphe 2 de l’article 3.86 du Code civil prévoit que le tribunal peut accorder le droit d’utiliser les biens familiaux ou une partie desdits (l’usufruit) à l’époux qui aura la garde des enfants mineurs. L’usufruit est valable jusqu’à ce que les enfants deviennent majeurs. Si les époux louent une habitation, le tribunal peut transférer les droits de locataire à l’époux qui vit avec les enfants ou à celui qui n’a pas les moyens de gagner sa vie. Le tribunal peut accorder les ustensiles de cuisine destinés à la satisfaction des besoins domestiques à l’époux qui vit dans la maison familiale avec des enfants mineurs. Ces règles offrent des garanties d’habitation supplémentaires aux enfants mineurs des époux. Quelque soit l’époux possédant l’habitation soumise au régime juridique des biens de la famille, le droit de l’utiliser sera accordé à l’époux qui vit avec les enfants mineurs après la dissolution du mariage. Étant donné que dans la plupart des cas les enfants résident avec leur mère, ces règles sont considérées comme une garantie importante de protection de leurs droits.

Les articles 3.87 à 3.100 du Code civil régissent le régime juridique statutaire des biens matrimoniaux. Cela signifie que les biens acquis par les époux après le mariage sont leur propriété commune conjointe. Les biens matrimoniaux sont leur propriété commune conjointe jusqu’à ce qu’ils soient partagés ou jusqu’à ce que les droits de propriété commune conjointe se terminent de toute autre manière.

La propriété commune conjointe comprend ce qui suit : les biens acquis après la formation du mariage au nom de l’un ou des deux époux; les revenus tirés de la propriété individuelle de l’un des époux; les revenus tirés des activités conjointes des époux et les revenus provenant des activités de l’un des époux, excepté les fonds nécessaires aux activités professionnelles dudit époux; une entreprise et les revenus tirés de l’exploitation de l’entreprise ou toute autre activité économique, à condition que les époux aient entrepris ladite activité après le mariage. Si l’entreprise appartenait à l’un des époux avant le mariage, la propriété commune conjointe des époux comprend les revenus d’exploitation de l’entreprise, ou de toute autre activité économique et le réajustement de la valeur positive de l’entreprise (activité économique) après la formation du mariage; les revenus émanant des activités professionnelles ou des activités intellectuelles, des dividendes, des pensions, des allocations et autres prestations perçus par les deux époux ou l’un d’eux après le mariage, à l’exception des prestations à des fins spécifiques (telles que les dommages pour préjudice à la santé ou les dommages non liés à la propriété, l’assistance matérielle spécifique destinée un seul des époux, etc.).

Tous les biens sont présumés représenter des biens communs conjoints, à moins qu’il ne soit établi qu’ils constituent la propriété personnelle de l’un des époux. Les deux époux doivent être enregistrés comme copropriétaires des biens communs conjoints dans un registre public. Si les biens sont enregistrés au nom de l’un des époux, ils sont considérés comme biens communs conjoints, à condition qu’ils soient enregistrés en tant que biens communs conjoints. Il y a lieu de relever que le moment d’acquérir ou de recevoir les biens (avant ou après le mariage) est un facteur important, quand il faut déterminer le fait de l’apparition de biens communs conjoints. Après la formation du mariage, les biens acquis deviennent communs quel que soit le nom sous lequel ils ont été acquis.

En sus des biens communs, les époux peuvent aussi avoir des biens personnels. La propriété personnelle de chacun comprend : les biens acquis séparément par chaque époux avant le mariage; les biens dévolus à un époux à titre de succession ou de cadeau après le mariage, à moins que le testament ou l’accord de don n’indique que les biens sont dévolus à titre de biens communs conjoints; les articles d’usage personnel (chaussures, habits, outils d’usage professionnel); les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, excepté les revenus procurés par ces droits; les fonds et ustensiles nécessaires aux activités personnelles de l’un des époux, autres que les fonds et les ustensiles utilisés dans le cadre des activités exercées conjointement par les époux; les paiements à titre de dommages et intérêts versés à un des époux pour préjudice à la santé et des dommages non liés aux biens, l’assistance matérielle spécifique destinée uniquement à un des époux, des droits qui ne peuvent être transférés à d’autre personnes; les biens acquis par un époux au moyen de ses fonds personnels ou du produit de la vente de ses biens personnels dans l’intention expresse, au moment de l’acquisition de ces biens, de les avoir à titre de biens personnels.

Le fait que les biens spécifiques sont détenus à titre de biens personnels par un des époux ne peut être établi que par un document écrit (éléments de preuve), sauf lorsque la loi autorise des personnes à témoigner ou si la nature des biens est une preuve suffisante qu’ils sont des biens personnels de l’un des époux. Les biens personnels temporairement transférés par un des époux à l’autre pour satisfaire ses besoins demeurent la propriété personnelle de la personne qui les a transférés.

Dans des cas prévus par la loi, le tribunal peut déclarer que des biens personnels de l’un des époux sont des biens communs conjoints, s’il est établi que durant le mariage les biens ont été fondamentalement améliorés grâce aux fonds communs des époux ou grâce au travail de l’autre époux (grosses réparations, reconstruction, restructuration, etc.). Si l’époux utilise ses fonds personnels ou des fonds appartenant conjointement aux deux pour acquérir des biens pour ses besoins personnels, le tribunal peut déclarer que les biens ainsi acquis sont communs et conjoints, à condition que les fonds communs conjoints utilisés pour acquérir ces biens excèdent les fonds personnels ainsi dépensés par l’époux.

Le Code civil réglemente en détail la gestion, l’utilisation et la cession des biens communs conjoints. La loi dispose que les biens communs conjoints seront utilisés, gérés et cédés par accord mutuel des époux. Cette disposition découle de la substance des biens communs conjoints et du principe de l’égalité des époux qui n’accorde pas plus de droits à l’un ou à l’autre sur leurs biens communs.

Le consentement de l’autre époux n’est pas nécessaire pour : l’acceptation ou le refus de l’héritage de biens; le refus de conclure un contrat; des mesures urgentes prises pour protéger les biens communs; l’introduction d’une instance pour protéger les biens communs; l’introduction d’une instance pour protéger ses droits relatifs aux biens communs ou des droits personnels sans rapport avec les intérêts de la famille. Il convient de noter que cette liste est finale. Dans tous les autres cas, un des époux, en effectuant une transaction liée aux biens communs conjoints, doit recueillir le consentement de l’autre.

En effectuant une transaction, un époux est censé avoir le consentement de l’autre, excepté dans les cas où le consentement écrit de l’autre époux est nécessaire. Dans de cas exceptionnels, si un retard risque de causer de sérieux dommages aux intérêts de la famille, lorsque l’autre époux est incapable d’exprimer sa volonté pour cause de maladie ou pour toute autre raison objective, un époux peut conclure une transaction sans le consentement de l’autre, conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 3.32 du Code civil, c’est-à-dire que l’époux peut demander au tribunal la permission de conclure une transaction donnée.

Les transactions se rapportant à la cession ou au grèvement d’un bien immeuble qui est la propriété commune conjointe des époux, ou aux droit y afférents, ainsi que les transactions relatives au transfert d’une entreprise commune ou de titres communs ou au grèvement des droits y afférents ne peuvent s’effectuer que par les deux époux, sauf si un des époux a donné à l’autre une procuration pour effectuer une telle transaction.

Chacun des époux a le droit d’ouvrir un compte en banque en son nom, sans le consentement préalable de l’autre, ou de disposer librement des fonds du compte, à moins que ces fonds ne soient devenus un bien commun conjoint. Si une transaction a été faite sans le consentement de l’autre époux, cet autre époux peut approuver la transaction en l’espace d’un mois à partir de la date à laquelle il a appris l’existence de ladite transaction. Avant l’approbation de la transaction l’autre partie peut s’en retirer. Si l’autre époux n’approuve pas la transaction en l’espace d’un mois, la transaction est déclarée avoir été effectuée sans le consentement de l’autre époux. Si l’autre partie à la transaction savait que la personne avec qui elle effectuait la transaction était mariée, il ne peut se retirer de la transaction que si l’époux a fait une fausse déclaration concernant l’existence du consentement de l’autre époux.

Si un époux ne donne pas à l’autre époux le consentement nécessaire pour effectuer une transaction, cet autre époux peut demander au tribunal la permission d’effectuer la transaction. Le tribunal ne permet la transaction que si l’autre époux concerné prouve que la transaction est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la famille ou à ceux de leur entreprise commune.

L’article 3.94 du Code civil prévoit qu’un époux peut donner une procuration à l’autre pour gérer et utiliser leurs biens communs conjoints ou céder d’autres biens. Si un des époux est absent ou ne peut participer à la gestion des biens communs pour des raisons importantes, l’autre époux peut obtenir l’autorisation du tribunal de gérer seul ces biens. S’il est négligent ou n’est pas raisonnable en gérant seul les biens communs, il sera responsable des pertes qui en découleront par sa faute, et les compensera au moyen de ses biens personnels. Cette dernière disposition est une garantie importante de protection des droits de l’époux qui a autorisé son partenaire à gérer leurs biens communs conjoints.

Si un époux est incapable de gérer les biens communs ou le fait à subir des pertes, l’autre époux peut demander au tribunal de lui retirer la gestion des biens communs. Le tribunal fera droit à cette demande si l’auteur prouve qu’elle est nécessaire pour préserver les besoins de la famille ou ceux des activités communes des époux. Si les raisons du retrait de la gestion n’existent plus, l’époux qui en avait été privé peut demander au tribunal de l’autoriser à reprendre la gestion des biens communs.

Les transactions sur la gestion, l’usage et l’aliénation des biens communs doivent être conclues par consentement mutuel des deux époux. Si une transaction est effectuée sans le consentement de l’autre époux, l’article 3.96 du Code civil permet à l’époux, qui n’a pas consenti ou n’a pas approuvé la transaction, de contester une telle transaction. Les transactions effectuées sans le consentement de l’un des époux, ou qu’il n’approuve pas par la suite, peuvent être contestées par une action intentée par cet autre époux dans l’année qui suit la date à laquelle il a appris l’existence de la transaction, pourvu qu’il soit établi que l’autre partie à la transaction a agi de mauvaise foi. Les transactions qui auraient du être effectuées après consentement écrit de l’autre époux ou qui ne pouvaient être effectuées que conjointement par les époux peuvent être déclarées nulles et non avenues, que l’autre partie à la transaction ait agi de bonne foi ou non, sauf au cas où un ou les deux époux ont effectué la transaction en recourant à des pratiques frauduleuses ou ont communiqué des données incorrectes aux institutions publiques d’enregistrement des données ou à tout autre institution ou responsable. Dans ces cas, la transaction ne peut être déclarée nulle et non avenue que si l’autre partie à la transaction a agi de mauvaise foi.

Un époux utilisera, gérera ou cèdera ses biens personnels à sa discrétion. La gestion, l’usage ou la cession des biens définis dans le Code civil comme biens de la famille seront soumis aux restrictions indiquées plus haut. Si un époux gère ses biens personnels d’une manière négligente ou déraisonnable présentant un risque pour les intérêts familiaux, dans la mesure où les biens de la famille peuvent être perdus ou réduits de façon substantielle, l’autre époux a le droit de demander au tribunal de nommer un administrateur desdits biens. Le tribunal peut désigner l’auteur de la demande comme administrateur. Si les circonstances qui ont entraîné la nomination de l’administrateur disparaissent, l’un ou l’autre époux peut demander au tribunal de mettre fin à l’administration des biens. Cette règle juridique a pour objectif de préserver les intérêts et le bien-être de la famille.

Un époux peut donner procuration à l’autre pour gérer ses biens personnels. Si un époux ne peut pas gérer seul ses biens personnels et contribuer à la satisfaction des besoins du ménage pour cause de maladie ou d’autres raisons objectives, l’autre époux a le droit d’utiliser, pour satisfaire les besoins du ménage, les fonds et biens personnels de l’époux incapable de gérer ses biens tout seul. Cette règle ne s’appliquera pas lorsque les époux sont séparés ou si un administrateur a été désigné pour administrer les biens personnels de l’époux qui est incapable de le faire tout seul et de contribuer à la satisfaction des besoins du ménage.

Si la valeur des biens communs conjoints est augmentée par un apport des biens personnels de l’un des époux, celui dont les biens ont été ajoutés pour augmenter la valeur des biens communs conjoints a droit de recevoir une compensation sur les biens communs. Un époux aura aussi droit à une compensation lorsque ses fonds personnels ont servi à l’acquisition de biens communs conjoints. Chacun des époux doit verser une compensation pour la réduction des biens communs conjoints, s’il les a utilisés pour des raisons qui ne sont pas visées à l’article 3.019 du Code civil (obligations liées au grèvement des biens acquis en co-propriété qui existait au moment de l’acquisition ou a été créé par la suite; obligations liées au coût de gestion des biens communs; obligations liées à l’entretien du ménage, etc.) sauf s’il peut prouver que la propriété a été utilisée pour satisfaire les besoins de la famille. Une compensation est versée lorsque la copropriété des époux prend fin.

Les époux ont le droit de s’offrir des biens sous forme de cadeaux. Un accord sur un cadeau de bien immeuble n’entraîne de conséquences juridiques pour les créanciers de l’auteur du cadeau que si l’accord a été enregistré dans un registre public. L’époux bénéficiaire n’assume vis-à-vis des créanciers de l’auteur du cadeau les responsabilités de celui-ci qui existaient au moment où l’accord sur le cadeau a été conclu que dans la mesure de la valeur du cadeau. Si le cadeau se perd sans que cela soit de la faute du bénéficiaire, sa responsabilité concernant les obligations de l’auteur du cadeau prendra fin.

La propriété commune conjointe des époux se termine dans les conditions suivantes : si l’un des époux meurt; la présomption que l’un des époux est décédé ou la déclaration judiciaire de la disparition de l’un des époux; la déclaration de mariage est annulée; le divorce; la séparation; le partage des biens communs par décision du tribunal; le changement du régime statutaire légal des biens par consentement mutuel des époux; et d’autres cas prévus par la loi.

Les articles 3.101 à 3.108 du Code civil contiennent des dispositions relatives à la gestion, l’usage ou la cession des biens par les époux dans le cadre d’un contrat de mariage. Un contrat de mariage signifie un accord entre époux qui définit leurs droits de propriété et leurs devoirs pendant le mariage, après le mariage ou la séparation.

Un contrat de mariage peut être conclu avant l’enregistrement du mariage (contrat prénuptial) ou à n’importe quel moment après l’enregistrement du mariage (contrat post-nuptial). Un contrat de mariage conclu avant l’enregistrement du mariage entre en vigueur à la date de l’enregistrement du mariage. Un contrat postnuptial entre en vigueur à la date à laquelle il est conclu, à moins que l’accord n’en dispose autrement. Un mineur ne peut conclure un contrat de mariage qu’après l’enregistrement du mariage. Un époux déclaré par le tribunal comme ayant une capacité juridique limitée ne peut contracter le mariage qu’après le consentement écrit de son tuteur. Si le tuteur refuse de donner son consentement, l’époux peut demander la permission du tribunal de contracter le mariage.

Un contrat de mariage doit être présenté sous forme notariée. Un contrat de mariage ainsi que les modifications ultérieures doivent être enregistrés dans un registre des contrats de mariages géré par les institutions d’hypothèque. En aucun cas les modifications d’un contrat de mariage ne seront rétroactives. Un contrat de mariage et ses modifications ne peuvent être utilisés contre des tiers que si le contrat et ses modifications ont été enregistrés dans le registre des contrats de mariage. Cette règle ne s’appliquera que si, au moment de la transaction les tierces personnes étaient au courant du contrat de mariage et de ses modifications.

Les époux ont droit de faire figurer les indications suivantes dans le contrat de mariage : les biens acquis avant et pendant le mariage seront des biens personnels de chaque époux; les biens personnels acquis par un des époux avant le mariage deviendront des biens communs conjoints après l’enregistrement du mariage; les biens acquis pendant le mariage deviendront des biens partiellement communs.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent décider qu’un des régimes juridiques des biens s’appliquera à l’ensemble de leurs biens ou à une portion déterminée desdits biens ou à des objets spécifiques. Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent définir le régime juridique des biens par rapport aux biens communs existants ou futurs. Un contrat de mariage peut énoncer les droits et les devoirs liés à la gestion des biens, leur entretien commun, la participation à la satisfaction des besoins de la famille et à ses dépenses, ainsi que la manière et la procédure de partage des biens en cas de séparation et d’autres questions liées aux relations entre époux concernant les biens communs. Les relations qui ne sont pas liées à la propriété ne sont pas régies par le contrat de mariage. Les droits et devoirs des époux stipulés dans leur contrat de mariage peuvent être limités dans le temps, ou l’apparition ou la cessation desdits droits et devoirs peuvent être liées à l’accomplissement ou au défaut d’accomplissement d’une condition déterminée, énoncée dans le contrat de mariage.

Les conditions stipulées dans le contrat de mariage sont nulles et non avenues dans les cas suivants : si elles vont à l’encontre des règles législatives contraignantes, de la bonne moralité et de l’ordre public; si elles modifient le régime juridique concernant les biens personnels de l’un des époux ou les biens communs conjoints lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté des biens; si elles violent le principe de l’égalité des parts des biens communs prévu par l’article 3.117 du Code civil; si elles limitent la capacité active ou passive des époux; si elles régissent les relations personnelles des époux non liées aux biens; si elles établissent ou modifient les droits et devoirs des époux vis-à-vis de leurs enfants; si elles limitent ou annulent le droit de l’un ou des deux époux à la pension alimentaire; si elles limitent ou annulent le droit de l’un ou des deux époux d’intenter une action en justice; si elles modifient la procédure ou les conditions de l’héritage de biens.

Un contrat de mariage peut être modifié ou dissous par un accord mutuel des époux à tout moment, et de la même manière que pour sa formation. Une modification d’un contrat de mariage ou sa dissolution peuvent être opposées à des tiers, à condition que la modification ou la dissolution du contrat de mariage soient enregistrées dans le registre des contrats de mariage. Cette règle ne s’appliquera pas si au moment de la transaction les tiers étaient au courant de la modification ou de la dissolution du contrat de mariage. À la demande de l’un des époux, le contrat de mariage peut être modifié ou dissous par un jugement du tribunal, en tenant compte des raisons prévues dans le Livre Six du Code civil relatif à la modification ou la dissolution des contrats de mariage.

Le contrat de mariage prend fin après le divorce ou la séparation, sauf pour ce qui est des obligations qui, aux termes du contrat, demeurent en vigueur après le divorce ou la séparation. La cessation du contrat de mariage sera enregistrée dans le registre officiel des contrats de mariage.

Le tribunal peut déclarer le contrat de mariage nul et non avenu, en totalité ou en partie, à la demande de l’un ou des deux époux si le contrat viole gravement le principe de l’égalité des époux ou s’il est particulièrement défavorable à l’un d’eux. Le contrat de mariage peut être déclaré nul et non avenu s’il présente les conditions défavorables mentionnées ci-dessus. Les créanciers de l’un ou des deux époux ont le droit de demander que le contrat soit annulé en raison de son caractère fictif.

Le Code civil réglemente en détail les questions d’entretien réciproque des époux. L’entretien représente l’un des types des relations matrimoniales liées aux biens. Le Code civil établit les devoirs pour les époux de prendre soin l’un de l’autre, non seulement moralement mais aussi matériellement. Ce devoir demeure après le divorce ou la séparation. Il est à noter que dans tous les cas, quand le mariage est dissous par le consentement des deux époux, par un des époux, ou par la faute de l’un des époux, on doit régler les questions liées à la pension alimentaire de l’autre époux et des enfants mineurs ainsi que celles liées au lieu de résidence des enfants.

Quand le mariage est dissous par consentement mutuel des époux, une des conditions essentielles est qu’ils aient conclu un contrat concernant les conséquences de leur divorce. Il y a lieu de noter qu’en l’absence d’un tel contrat, un mariage ne peut être dissous par consentement mutuel. En décidant de la dissolution du mariage par la décision du tribunal, celui-ci approuve le contrat tel qu’il est présenté par les époux concernant les conditions, prévoyant la pension à verser pour l’entretien des enfants mineurs et l’entretien de l’un ou de l’autre, le lieu de résidence de leurs enfants mineurs, la participation de chacun d’eux pour élever conjointement les enfants ainsi que leurs autres droits et devoirs concernant les biens. Le contenu du contrat sera incorporé dans la décision du tribunal. Au cas où un changement essentiel se produisait (par exemple, la maladie de l’un des ex-époux, son incapacité d’exercer un emploi, etc.), les ex-époux ou l’un d’eux, peut demander au tribunal de revoir les modalités et conditions de leur contrat concernant les conséquences du divorce. Si le contrat concernant les conséquences du divorce est incompatible avec l’ordre public ou constitue une violation essentielle des droits et des intérêts légitimes des enfants mineurs des époux ou ceux de l’un des époux, le tribunal n’approuvera pas le contrat et suspendra la procédure de divorce, jusqu’à ce que les époux concluent un nouveau contrat. Si les époux ne suivent pas les instructions du tribunal dans les six mois qui suivent la suspension de la procédure de divorce, le tribunal ne reprendra pas l’examen de la demande de divorce. Le devoir du tribunal de revoir et d’évaluer le contrat concernant les conséquences du divorce est considéré comme une garantie importante de protection des droits et de intérêts légitimes de l’un des époux (particulièrement du plus vulnérable économiquement, qui ne peut pas toujours recourir aux services d’un avocat) et de ceux de leurs enfants mineurs.

Lorsqu’un mariage est dissous sans qu’il y ait de contrat concernant les conséquences du divorce, les questions d’entretien mutuel des époux sont réglées conformément à la procédure prévue par l’article 33 du Code civil. En pareille circonstance, le tribunal émet un ordre de versement de pension alimentaire à l’époux qui est dans le besoin. Un époux n’a pas droit à la pension alimentaire si son revenu ou ses biens lui permettent de subvenir pleinement à ses besoins. La pension est présumée nécessaire si l’un des époux élève un enfant mineur issu de leur mariage ou s’il n’est pas capable de travailler en raison de son âge ou de son état de santé.

Un époux qui n’a pas été en mesure d’avoir une qualification professionnelle (terminer ses études) à cause du mariage, des intérêts communs de la famille ou de la nécessité de s’occuper des enfants, a le droit de demander que son ex-époux prenne en charge les frais nécessaires à l’achèvement des études ou au recyclage. Cette disposition du Code civil est considérée comme une garantie importante de protection des droits d’une femme qui, la plupart du temps, ne termine pas ses études ou perd les qualifications professionnelles acquises auparavant, à cause d’un congé de maternité ou des soins donnés aux enfants.

L’époux qui est la cause de la dissolution du mariage n’a pas droit à la pension alimentaire. Un époux peut demander à celui qui cause la rupture du mariage des dommages liés au divorce ainsi qu’une compensation au titre des dommages non pécuniaires subis du fait du divorce. Le cas ne peut s’appliquer que si les deux époux sont responsables du divorce. À la demande de l’un des époux, celui qui est en faute pour la dissolution du mariage doit rendre les cadeaux reçus de l’autre, excepté la bague de mariage, à moins que le contrat de mariage n’en dispose autrement. Lorsque les deux époux sont responsables du divorce, les deux ont le droit de réclamer les cadeaux immobiliers offerts l’un à l’autre, à moins que plus de dix ans ne se soient écoulés depuis la conclusion du contrat de cadeau et à moins que le bien immeuble n’ait été transféré à des tiers.

Pour décider de la pension alimentaire et de son montant, le tribunal doit tenir compte de la durée du mariage, du besoin de pension, du statut des biens des deux ex-époux, de leur état de santé, de leur âge, de leur aptitude à l’emploi, de la possibilité pour l’époux sans emploi de trouver du travail et d’autres circonstances importantes.

Le montant à verser au titre de la pension alimentaire est réduit, a un caractère temporairement ou refusé en raison de l’une des circonstances suivantes : le mariage n’a pas duré plus d’un an; l’époux qui a droit à la pension a commis un crime contre l’autre époux ou contre un proche parent; l’époux qui a droit à la pension a créé sa propre situation financière difficile par ses propres actes irresponsables; l’époux qui réclame la pension n’a pas contribué à la croissance de leurs biens communs ou a volontairement porté préjudice aux intérêts de l’autre époux ou de la famille pendant le mariage.

Le tribunal peut demander à l’époux qui doit verser la pension à l’autre de produire une garantie suffisante du respect de cette obligation. Par exemple, le tribunal peut émettre une décision d’hypothèque forcée, etc. Le tribunal peut demander de verser la pension en une seule tranche, ou périodiquement en versements mensuels ou décider de l’ajustement de la propriété des biens.

Si le divorce est basé sur la demande de l’un des époux à cause de l’incompétence juridique de l’autre, l’époux qui a pris l’initiative du divorce doit couvrir les frais médicaux et de soins de l’ex-époux incompétent, à moins que ces dépenses ne soient prises en charge par la sécurité sociale de l’État.

La décision de pension sert de garantie pour l’hypothèque forcée des biens de l’ex-époux. Si l’ex-époux ne s’acquitte pas de son obligation de verser la pension, ses biens peuvent servir à effectuer les paiements conformément à la procédure prévue par la loi.

Si la décision de pension porte sur des paiements périodiques, un changement significatif des circonstances mentionnées au paragraphe 5 de l’article 2 du Code civil (état de santé, aptitude à l’emploi) peut nécessiter de la part de l’un ou l’autre époux, une demande d’augmentation, de réduction ou de cessation des paiements au titre de la pension. Les paiements périodiques sont effectués à vie au créancier et sont ajustés annuellement en fonction de l’inflation, selon la procédure établie par les pouvoirs publics. Si l’ex-époux que le tribunal a obligé de verser une pension meurt, l’obligation de verser la pension est dévolue à ses successeurs à concurrence du montant de sa succession, sans qu’il soit tenu compte de la manière dont la succession a été acceptée.

Si l’ex-époux à qui le tribunal a demander de verser une pension meurt ou se remarie, la pension cessera d’être versée. En cas de décès du bénéficiaire de la pension, le droit de réclamer les arriérés ou les paiements non perçus est transféré à ses successeurs. La dissolution d’un nouveau mariage créé le droit de solliciter la reprise des versements de la pension, à condition que l’ex-époux qui en bénéficie élève un enfant de son ex-époux ou s’occupe d’un enfant handicapé de l’ex-époux. Dans tous les autres cas, le devoir du nouvel époux d’entretenir le bénéficiaire de la pension alimentaire prend la priorité sur le devoir de l’ex-époux.

Si le mariage est déclaré nul et non avenu conformément aux dispositions du Code civil, un époux de bonne foi qui a besoin d’entretien a le droit de réclamer une pension alimentaire d’un époux de mauvaise foi, pour une période qui n’excédera pas trois ans. Le tribunal détermine à sa discrétion, en fonction de la situation financière des deux époux, le montant de la pension. Le tribunal peut décider de versements périodique mensuels ou d’un seul versement forfaitaire. Si la situation financière de l’un des époux change, celui-ci peut demander au tribunal d’augmenter ou de réduire la somme à verser ou d’ordonner la cessation des versements. La pension alimentaire à l’époux de bonne foi prend automatiquement fin si le bénéficiaire se remarie ou à la fin de la période de 3 ans pendant laquelle la pension est versée.

Les relations concernant la responsabilité civile représentent l’un des types de relations matrimoniales en matière de biens. Elles sont régies en détail par les articles 3.109 à 3.115 du Code civil. L’article 3.109 du Code civil dispose que les obligations suivantes sont remplies en fonction des biens matrimoniaux communs : obligations liées à tout grèvement de biens acquis à titre de biens communs qui existaient avant l’acquisition desdits biens ou constituées par la suite; obligations liées à la gestion des biens communs; obligations liées à l’entretien du ménage; obligations liées à des frais juridiques, lorsque l’instance est liée aux biens communs ou aux intérêts de la famille; obligations découlant de transactions effectuées par l’un des époux avec le consentement de l’autre époux ou approuvées par la suite par cet autre époux, ainsi que les obligations découlant de transactions pour lesquelles le consentement de l’autre époux n’était pas nécessaire, à condition qu’elles aient été effectuées dans l’intérêt de la famille; obligations conjointes et solidaires des époux.

Chaque époux a le droit d’effectuer les transactions nécessaires à l’entretien du ménage et assurer l’éducation des enfants et les élever. Les deux époux sont conjointement et solidairement assujettis aux obligations découlant desdites transactions, quel que soit leur régime matrimonial, sauf au cas où le prix des transaction est manifestement trop élevé et déraisonnable. La responsabilité conjointe et solidaire des époux n’est pas engagée lorsque l’un des époux, sans le consentement de l’autre époux, contracte un prêt ou achète à crédit les marchandises, au cas où ces biens ne sont pas nécessaires à la satisfaction des besoins communs de la famille.

En contractant et en s’acquittant des obligations liées à la satisfaction des besoins de la famille, les époux doivent faire autant attention et agir aussi prudemment que lorsqu’ils contractent et s’acquittent de leurs propres obligations personnelles. Les biens communs ne doivent pas servir pour s’acquitter des obligations des époux contractées avant l’enregistrement du mariage, excepté celles qui sont imputées à la part des biens communs revenant à l’époux concerné. Si l’un des époux reçoit un cadeau ou hérite d’un bien, les obligations y afférentes ne seront pas imputées aux biens communs à moins que le cadeau ou l’objet hérité n’ai été reçu à titre de biens communs.

Les créances découlant de transactions effectuées après l’enregistrement du mariage par un des époux, sans le consentement de l’autre époux peuvent être réglées sur les biens communs si les biens personnels d’un époux ne suffisent pas pour régler les créances des créanciers. Si les biens matrimoniaux communs ne suffisent pas régler intégralement les créances des créanciers envers lesquels les deux époux redevables conjointement et solidairement, ces créances sont réglées sur leurs biens personnels.

Si le contrat de mariage stipule que les biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage doivent être considérés comme biens personnels de l’un et l’autre époux, les époux n’assument les obligations que dans les limites de leurs biens personnels. Dans de tels cas, les époux assument conjointement et solidairement leurs obligations communes et les obligations liées aux intérêts de la famille. Les époux ne seront pas tenus l’un et l’autre garants dans le cadre des obligations découlant de la gestion, de l’utilisation ou de la cession de biens qui sont des biens personnels de l’un et l’autre époux.

L’époux dont les amendes, pour non-respect de la loi ou dommages causés par ses actions, ont été payés sur les biens communs est tenu de compenser la réduction des biens communs. Si une transaction a été effectuée pour satisfaire les besoins personnels d’un seul des époux en utilisant leurs biens communs, cet époux est tenu de compenser la réduction des biens communs.

Partie 2

L’article premier de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Seimas le 3 juillet 1995, stipule que l’on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité de l’enfant est atteinte plus tôt. Le Code civil dispose qu’à l’âge adulte, c’est-à-dire lorsqu’une personne physique atteint l’âge de 18 ans, elle pourra, par ses actes, exercer pleinement tous ses droits civils (y compris le droit de contracter le mariage) et assumera ses responsabilités civiles.

Le paragraphe 1 de l’article 3.14 du Code civil stipule que le mariage peut être contracté par des personnes qui, à la date du contrat de mariage, ont atteint l’âge de 15 ans. La loi s’applique à toutes les personnes sans considération de sexe, de nationalité ou d’autres circonstances; le système juridique lituanien ne fait pas de différence entre l’âge de mariage des hommes et des femmes.

Il est à noter que cette règle générale n’a pas d’exception. À la demande de la personne qui a l’intention de se marier avant l’âge de 18 ans, la justice peut, par une procédure sommaire, réduire l’âge légal du mariage de l’homme ou de la femme de trois ans au maximum. En décidant de réduire l’âge légal du mariage, le tribunal doit recueillir l’opinion des parents, du tuteur ou du gardien du mineur et prendre en considération son état mental ou psychologique, sa situation financière et d’autres raisons importantes justifiant la réduction de l’âge légal du mariage. La grossesse constitue une des raisons importantes pour la réduction de l’âge du mariage. En décidant de réduire l’âge du mariage, l’institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant doit être consultée afin qu’elle donne son avis concernant le bien-fondé de cette réduction et fasse savoir si celle-ci est dans l’intérêt de la personne concernée.

Le paragraphe 3 de l’article 3.14 du Code civil prévoit l’unique cas - celui de la grossesse – où le tribunal peut autoriser une personne à se marier avant l’âge de 18 ans. La décision du tribunal dépend des circonstances évoquées plus haut : la condition mentale et psychologique de la personne qui désire se marier, l’avis de ses parents, gardiens ou tuteurs, et également l’avis de l’institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant, ainsi que les intérêts de l’enfant mineur.

Compte tenu de ce qui précède, l’on peut conclure qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne figure dans le Code civil, qui réglemente dans le détail les relations familiales, telles que les relations entre époux concernant les biens et leurs relations personnelles non liées aux biens, les droits et devoirs des parents et des enfants, les questions de garde, de tutelle et d’adoption. Il convient de noter que l’application des droits et des devoirs prévus par l’article 16 de la Convention conformément aux dispositions du Code civil, est prédéterminée non par le sexe d’une personne donnée, mais par les critères appliqués également aux hommes et aux femmes (le droit de contracter et de dissoudre le mariage, le droit des deux époux de se respecter mutuellement, la même autorité parentale, etc.).

Annexe au troisième rapport sur la mise en œuvre en Lituaniede la Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

Tableau 1Taux d’activité économique de la main-d’oeuvre, emploi et taux de chômage,par groupe d’âge

(Pourcentage)

Groupe d’âge

2000

2001

2002

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

I. T aux d’activité économique de la main-d’œuvre

15–64

67,1

74,2

65,8

73,4

65,7

73,2

15–24

30,6

41,7

27,8

37,3

26,7

34,5

25–49

88,5

90,8

87,8

90,8

87,2

91,4

50–64

51, 9

66,2

50,5

67,4

52,9

68,6

65 ans et plus

6,1

10,3

4,4

8,3

3

7,3

II. Emploi

15–64

57,5

60,1

55,9

58,5

57,1

62,3

15–24

22,2

28,4

21,1

23,8

20,6

26,5

25–49

76,7

74,7

75,1

74

76,5

79,1

50–64

46

55,9

44,1

55,8

46,7

58,2

65 ans et plus

6

9,8

4,4

8,1

2,9

7,3

III . Taux de chômage

15–64

13,9

18,8

14,7

19,9

12,9

14,6

15–24

27,4

31,9

24 ,1

36,1

22,9

23,1

25–49

13,3

17,7

14,5

18,5

12,3

13,4

50–64

11,5

15,5

12,6

17,3

11,6

15,2

65 ans et plus

0,6

4,8

0,5

1,8

0,5

Tableau 2Chômage, par niveau d’instruction

(Milliers)

Niveau d’instruction atteint

2000

2001

2002

I. F emmes

115,2

118,4

103,3

Enseignement supérieur

10,1

9

9,2

Niveau universitaire

10,5

7,7

6,3

Secondaire spécial, professionnel post-secondaire

36,3

38,8

31,8

Secondaire

30,1

36,8

32,3

Professionnel secondaire

8,7

9,8

8

Enseignement de base

14,2

12,1

13,1

Professionnel de base

4,5

3,1

2,5

Primaire

0,7

1,1

0,1

II. Hommes

158,5

165,6

121,1

Enseignement supérieur

9,2

10

7,4

Niveau universitaire

6,7

7,2

4,2

Secondaire spécial, professionnel post-secondaire

32,7

35,7

25,9

Secondaire

32,6

40,5

32,5

Professionnel secondaire

26,5

24

15,6

Enseignement de base

26,6

26,4

20,9

Professionnel de base

19,4

17,9

12,5

Primaire

4,8

3,9

2,2

Tableau 3Population employée par activité économique

Activité économique

2000

2001

2002

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

I. Emploi (en milliers)

Total

711,3

686,5

687,3

664,5

698,1

707,8

Agriculture, chasse, foresterie et pêche

107,5

154,1

88,5

145,3

98,9

151,7

Industries extractives

1,6

1,5

0,6

2,2

1,4

3,0

Industries manufacturières

125

128,9

127,7

115,5

130,6

129,9

Electricité, gaz et eau

10,6

23,2

6,2

28,9

4,4

24,0

Construction

7,1

76,6

7,2

77,5

9

84,1

Commerce de gros et de détail, entretien de véhicules et de motocyclettes, réparation d’articles personnels et ménagers

109,9

90,4

105,1

100,6

107,4

103,7

Hôtels et restaurants

19,8

7,3

19,9

5,9

21,8

6,3

Transport, entreposage et communications

27,7

62,7

26,1

59,9

24

63,4

Médiation financière

8,3

6,2

5,6

5,3

8,5

5,5

Immobilier, location et vente

20,2

23

20

21,1

28,1

26,8

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

33,3

40,4

32,6

39,3

40,4

40,9

Éducation

126,4

34,6

123,2

31,8

109,2

29,7

Soins de santé et services sociaux

82,9

13,6

87,3

12,3

80,5

14,1

Autre activités de services communautaires, sociaux et personnels

29,7

23,9

35,5

16,4

31,4

22,4

Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

1,3

0,1

1,7

2,5

2,3

2,4

Organisations et organismes extraterritoriaux

0,1

II. Emploi (en pourcentage)

Total

50,9

49,1

50,8

49,2

49,7

50,3

Agriculture, chasse, foresterie et pêche

41,1

58,9

37,9

62,1

39,5

60,5

Industries extractives et industries manufacturières

51,6

48,4

21,4

78,6

31,8

68,2

Industries manufacturières

49,2

50,8

52,5

47,5

50,1

49,9

Électricité, gaz et eau

31,4

68,6

17,7

82,3

15,4

84,6

Construction

8,5

91,5

8,5

91,5

9,7

90,3

Commerce de gros et de détail, entretien de véhicules et de motocyclettes, réparation d’articles personnels et ménagers

54,9

45,1

51,1

48,9

50,9

49,1

Hôtels et restaurants

73,1

26,9

77,1

22,9

77,6

22,4

Transport, entreposage et communications

30,6

69,4

30,3

69,7

27,5

72,5

Médiation financière

57,2

42,8

51,4

48,6

60,8

39,2

Immobilier, location et vente

46,8

53,2

48,7

51,3

51,2

48,8

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

45,2

54,8

45,3

54,7

49,7

50,3

Éducation

78,5

21,5

79,5

20,5

78,6

21,4

Soins de santé et services sociaux

85,9

14,1

87,7

12,3

85,1

14,9

Autres activités de services communautaires, sociaux et personnels

55,4

44,6

68,4

31,6

58,4

41,6

Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

92,9

7,1

40,5

59,5

48,8

51,2

Organisations et organismes extraterritoriaux

100,0

Tableau 4Gains moyens mensuels des femmes en 2000* par activité économique(comparés à ceux des hommes, en pourcentage)

Total

Travailleurs

Commis

Total

81,2

74,2

69,4

Agriculture, chasse et foresterie

91,8

93,5

80,6

Pêche

92,8

89,8

81

Industries extractives

95,3

67,3

60,2

Industries manufacturières

78,2

78,9

72

Électricité, gaz et eau

83,5

76,2

71,1

Construction

93,8

77,5

67,9

Commerce de gros et de détail, entretien de véhicules et de motocyclettes, réparations d’articles personnels ménagers

81,8

73,7

75,4

Hôtels et restaurants

88

95,5

81,8

Transport, entreposage et communications

90,7

92,3

61,9

Médiation financière

61,5

51,2

61,2

Médiation en espèces

57,4

48,1

57,1

Accumulation des ressources financières de l’assurance et des pensions, excepté la sécurité sociale obligatoire

71,7

58,2

71,2

Immobilier, location et vente

85,5

77,4

81,5

Recherche et développement

76,2

87,9

71,6

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

86,7

79

85,1

Administration de la politique publique, économique et sociale de la communauté

83,7

79,5

78,4

Activités exécutives et législatives des institutions de l’administration centrale

82,3

59,7

80,3

Fourniture des services à la communauté dans son ensemble

91,1

82,7

91,2

Activités de la sécurité sociale obligatoire

102,4

84,5

79,7

Éducation

96,5

92,8

84,8

Enseignement secondaire obligatoire

117,2

91,8

99

Enseignement universitaire

71

83

70,1

Soins de santé et services sociaux

81,8

85,3

69

Activités de santé humaine

79,8

82,4

66,4

Activités de services sociaux

98,6

95,5

85,5

Autres activités des services communautaires, sociaux et personnels

81,2

70,2

72

Organisation de loisirs et activités culturelles et sportives

80,7

77,9

75,8

*Entreprises individuelles non comprises.

Tableau 5Gains mensuels moyens bruts des hommes et des femmes e généraldans l’économie nationale*, par activité économique

(en litas)

Activité économique

2000

2001

2002

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Total

956

1 170

962

1 181

1 010

1 244

Agriculture, chasse et foresterie

635

726

685

775

769

837

Pêche

563

580

530

589

554

597

Industries extractives

1 132

1 292

1 340

1 491

1 423

1 493

Industries manufacturières

917

1163

923

1194

952

1 218

Électricité, gaz et eau

1 193

1 458

1 256

1 502

1 307

1 565

Construction

880

980

903

992

996

1 061

Commerce de gros et de détail, entretien de véhicules et de motocyclettes, réparations d’articles personnels et ménagers

874

1028

895

1120

977

1195

Hôtels et restaurants

693

799

710

793

674

765

Transport, entreposage et communications

1 048

1 210

1 106

1 318

1 151

1 269

Médiation financière

1 730

2 634

1 852

2 941

2 043

3 323

Médiation en espèces

1 770

2 711

1 868

3 031

2 080

3 627

Accumulation des ressources financières de l’assurance et des pensions, excepté la sécurité sociale obligatoire

1 619

2 433

1 701

2 502

1 973

2 752

Immobilier, location et vente

1 130

1 591

990

1 137

1 111

1 300

Recherche et développement

938

1 179

1 000

1 299

1 028

1 351

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

1 440

1 604

1 409

1 575

1 531

1 765

Administration de la politique publique, économique et sociale de la communauté

1 383

1 639

1 337

1 550

1 501

1 793

Activités exécutives et législatives des institutions de l’administration centrale

1 939

2 425

2 015

2 599

2 252

2 738

Fourniture des services à l’ensemble de la communauté

1 550

1 600

1 549

1 592

1 606

1 763

Activités de la sécurité sociale obligatoire

1 238

1 212

1 342

1 309

1 419

1 386

Éducation

955

948

944

974

948

982

Enseignement secondaire obligatoire

1 020

856

999

859

981

837

Enseignement universitaire

886

1 288

941

1 335

992

1 397

Soins de santé et services sociaux

821

962

822

983

857

1 047

Activités de santé humaine

814

979

816

996

854

1 070

Activités des services sociaux

870

867

864

895

857

869

Autres activités de services communautaires, sociaux et personnels

806

942

857

998

897

1 105

Organisation de loisirs et de divertissements, activités culturelles et sportives

826

955

885

1020

888

1 100

*Entreprises individuelles non comprises.

Tableau 6Gains mensuels moyens bruts des femmes et des hommes dans l’économie nationale* au 1er trimestre de 2004, par activité économique

Activité économique

Gains, en litas

Gains des femmes comparés à ceux des hommes en pourcentage

Femmes

Hommes

Total

1 031,4

1 267,1

81,4

Agriculture, chasse et foresterie

814

893,9

91,1

Pêche

853,6

902,8

94,5

Industries extractives et industries manufacturières

952,2

1 233

77,2

Industries extractives

1 502,2

1 458

103,1

Industries manufacturières

949,5

1 228

77,3

Électricité, gaz et eau

1 423,5

1 605

88,7

Construction

1 105,2

1 100,2

100,5

Commerce de gros et de détail, entretien de véhicules et de motocyclettes, réparations d’articles personnels et ménagers

945,1

1 167,7

80,9

Hôtels et restaurants

720,3

785,2

91,7

Transport, entreposage et communications

1194

1 263

94,5

Médiation financière

2 021,6

3 406,9

59,3

Immobilier, location et vente

1 137,9

1 366,9**

83,2

Recherche et développement

1 075,4

1 420,9

76

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

1 717,1

1 859,1

92,4

Éducation

958,7

986

97,2

Soins de santé et services sociaux

866,6

1 074,7

80,6

Autres activités de services communautaires, sociaux et personnels

910,5

1 130,5

80,5

*Entreprises privées non comprises.

**Exactitude insuffisante de l’évaluation statistique.

Tableau 7Mortalité en Lituanie en 2000-2003

Année

Total

Zones urbaines

Zones rurales

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Nombre total de décès

2000

18 511

20 408

10 367

11 565

8 144

8 843

2001

18 828

21 571

10 753

12 209

8 075

9 362

2002

19 256

21 816

10 923

12 252

8 333

9 564

2003

19 131

21 859

10 833

12 249

8 298

9 610

Nombre décès par 1 000 habitants

2000

9,9

12,5

8,2

10,7

13,7

15,9

2001

10,2

13,3

8,5

11,4

13,6

16,8

2002

10,4

13,5

8,7

11,5

14,1

17,2

2003

10,4

13,6

8,7

11,6

14

17,3

Tableau 8Tumeurs malignes (2000-2003)

Personnes atteintes de cancer par 100 000 habitants

2000

2001

2002

2003

1. Diagnostiqués pour la première fois :

401,2

403,9

417,5

437,2

Femmes

384,3

381,4

380,2

470,6

Hommes

420,4

429,4

460,1

470,6

2. Total

1 730,7

1 788,5

1 816

1 844

Femmes

2 086,3

2 150,8

2 159,2

2 173,6

Hommes

1 326,1

1 375,6

1 424,4

1 467,6

Tableau 9Équipement des ménages traditionnels en zones rurales*

Installations

Population rurale avec installations, en pourcentage

Cuisine

99,0

Eau courante

55,6

Assainissement

50,4

Eau chaude

36,4

Baignoire/douche

44,3

Toilettes à chasse d’eau

37,8

Électricité

99,7

Cuisinière (à gaz, électrique)

89,7

Fours

67,7

Téléphone

64,9

*Recensement général de la population et des ménages de 2001.

Tableau 10Nombre et taille des familles *

Total de familles, par milliers

Nombre de personnes par famille Number

Familles moyennes, en personnes

2

3

4

5 (et plu)s

1989

Total

1 000,0

338,1

286,9

255,2

119,8

3,22

Zones urbaines

670,8

206,5

206,3

185,9

72,1

3,23

Zones rurales

329,2

131,6

80,6

69,3

47,7

3,19

2001

Total

962,6

343,8

271,8

235,9

111,1

3,18

Zones urbaines

653,2

230,4

200,4

165

57,4

3,11

Zones rurales

309,4

113,4

71,4

70,9

53,7

3,32

*Recensement général de la population et des ménages de 2001.

Tableau 11Composition des mÉnages, par TYPE de mÉnage*

Total, pourcentage

Ménage moyen, en personnes

Total

100

2,55

Une personne :

28,7

1

Femmes

18,6

1

Hommes

10,1

1

Mère célibataire avec enfants

4,5

2,46

Père célibataire avec enfants

0,3

2,29

Couples mariés sans enfants

14,8

2

Couples mariés avec enfants

20,1

3,72

Couples vivant ensemble sans enfants

1,5

2

Couples vivant ensemble avec enfants

1,4

3,66

Autres ménages

28,7

3,55

Recensement général de la population et des ménages de 2001.

Tableau 12Mortalité juvénile en Lituanie, 2000-2003

Année

Décès parmi les enfants de moins d’un an

Décès parmi les enfants de moins d’un an par 1 000 naissances

Filles

Garçons

Filles

Garçons

2000

147

147

8,8

8,2

2001

92

158

5,9

9,7

2002

105

133

7,1

8,5

2003

87

119

5,9

7,6

Tableau 13Mortalité infantile en Lituanie, 2000-2003

(Décès parmi les enfants par 1 000 naissances)

Année

Décès parmi les enfants (deaths )

Âgés de moins d’un jour

Âgés de 1 à 6 jours

Âgés de 7 à 27 jours

Âgés de 28 à 365 jours

2000

1,3

2,1

1,4

3,8

2001

1,3

1,5

1,3

3,7

2002

1,6

1,7

1,1

3,6

2003

1,1

1,5

1,1

3,1

Tableau 14Indice synthétique de fécondité *

Année

Total

Zones urbaines

Zones rurales

2000

1,39

1,16

2,03

2001

1,3

1,1

1,85

2002

1,24

1,05

1,75

2003

1,26

1,08

1,75

*Indice synthétique de fécondité : Le nombre moyen d’enfants nés vivants d’une femme à l’âge de procréation (15-49 ans) qui connaîtrait chaque année la fécondité observée mais pas la mortalité.